Chapitre V. Conditions de l’importation temporaire Article 11 1. Les embarcations et les aéronefs se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers, dûment autorisés par les titulaires de ces titres, qui ont
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
normale à l’étranger sera portée, dans le cas où les autorités douanières du pays d’importation temporaire
l’exigent, sur tous les volets et souches utilisés à l’occasion de voyages du locataire.
Article 9
1. Le poids à déclarer sur les titres d’importation temporaire est le poids à vide des embarcations ou aéro-
nefs. Il sera exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays,
les autorités douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système.
2. La valeur à déclarer sur un titre d’importation temporaire valable pour un seul pays, sera exprimée
dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans la
monnaie du pays où le carnet est délivré.
3. Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des embarcations ou aéronefs n’auront pas à
être spécialement déclarés sur les titres d’importation temporaire.
4. Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange et accessoires qui ne sont pas consi-
dérés comme constituant l’équipement normal de l’embarcation ou de l’aéronef seront déclarés sur les
titres d’importation temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront repré-
sentés à la sortie du pays visité.
Article 10
Toutes modifications aux indications portées sur les titres d’importation temporaire par l’association
émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification
ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assen-
timent de ces autorités.
Chapitre V. Conditions de l’importation temporaire
Article 11
1. Les embarcations et les aéronefs se trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront
être utilisés, pour leur usage privé, par des tiers, dûment autorisés par les titulaires de ces titres, qui ont
leur résidence normale en dehors du pays d’importation et qui remplissent les autres conditions prévues
par la présente Convention. Les autorités douanières des Parties Contractantes auront le droit d’exiger
la preuve que ces tiers ont été dûment autorisés par les titulaires des titres et remplissent les conditions
précitées. Si les justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront
s’opposer à l’utilisation de ces embarcations et aéronefs dans leur pays sous le couvert des titres en question.
En ce qui concerne les embarcations et aéronefs loués, chaque Partie Contractante pourra exiger que le
locataire soit présent au moment de l’importation de l’embarcation ou de l’aéronef.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les autorités douanières des Parties Contractantes
pourront tolérer, dans les conditions dont elles demeurent seules juges, que l’équipage d’une embarcation
ou d’un aéronef circulant sous le couvert d’un titre d’importation temporaire soit constitué par des personnes
dont la résidence normale se trouve dans le pays d’importation de l’embarcation ou de l’aéronef, notamment
lorsque l’équipage agit pour le compte et sur les instructions du titulaire du titre d’importation temporaire.
Article 12
1. L’embarcation ou l’aéronef qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’iden-
tique, compte tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre. Dans le cas d’une embarcation
ou d’un aéronef loué, les autorités douanières des Parties Contractantes auront le droit d’exiger la réexpor-
tation de l’embarcation ou de l’aéronef au moment ou le locataire quitte le pays d’importation temporaire.
2. La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur le titre d’impor-
tation temporaire par les autorités douanières du pays où l’embarcation ou l’aéronef a été importé tempo-
rairement.
3. Toutefois, les Parties Contractantes pourront subordonner la décharge du titre d’importation tempo-
raire délivré pour un aéronef à la preuve de l’arrivée de l’appareil en territoire étranger.
Article 13
1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’article 12, la réexportation, en cas d’accident
dûment établi, des embarcations et aéronefs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils
soient, suivant ce que les autorités douanières exigent
a) Soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce ; ou
b) Abandonnés francs de tous frais, au Trésor public du pays d’importation temporaire ; ou
c) Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis
aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce.
2. Lorsqu’une embarcation ou un aéronef importé temporairement ne pourra être réexporté par suite
d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexpor-
tation dans le délai de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.
3. Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées
par elles ou à leur initiative sur des embarcations ou aéronefs placés sous le couvert de titres d’importation
temporaire garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.
Article 14
Une embarcation ou un aéronef importé dans le territoire de l’une des Parties Contractantes sous le couvert
d’un titre d’importation temporaire ne pourra être utilisé, même accessoirement, à des transports s’effec-
tuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, entre des points situés à l’intérieur des fron-
tières de ce territoire ou au départ de ce territoire. Un tel aéronef ou embarcation ne pourra être donné
en location après son importation et, s’il était en location au moment de son importation, il ne pourra être
ni reloué à une personne autre que le locataire initial, ni sous-loué.
Article 15
Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin,
pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les embarcations ou aéronefs qui font
l’objet de ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités doua-
nières l’exigent, par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables
pour un seul voyage.
Article 16
Lorsqu’il sera fait usage, pour une embarcation, d’un titre d’importation temporaire ne comportant
pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première
entrée et la dernière sortie auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé sera
un visa de sortie provisoire, ce visa sera admis comme justification de la réexportation de l’embarcation
ou des pièces détachées importées temporairement.
Article 17
Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque
passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane et chaque consta-
tation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de l’article 18.
Article 18
Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’im-
portation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes
d’entrée à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.
Article 19
Les visas des titres d’importation temporaire utilisé dans les conditions prévues par la présente Convention
ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes si ces visas sont apposés
dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce poste.
Chapitre VI. Prolongation
de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire
Article 20
Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des embarcations
ou aéronefs temporairement importés lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réex-
portation dans les quatorze jours de l’échéance des titres et qu’il sera donné des explications satisfaisantes
pour justifier ce retard.
Article 21
En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties Contractantes reconnaîtra
comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles conformément
à la procédure établie à l’annexe 4 de la présente Convention.
Article 22
1. Les demandes de prolongation de validité des titres d’importation temporaire seront, sauf impossibilité
résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de
ces titres. Si le titre d’importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de prolon-
gation sera présentée par l’association qui le garantit.
2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des embarcations, aéronefs ou pièces
détachées importés temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction
des autorités douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter ces embarcations,
aéronefs ou pièces détachées dans le délai imparti.
Article 23
Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des
Parties Contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le renou-
vellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des
embarcations, aéronefs ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de
renouvellement sera présentée par l’association garante.
Chapitre VII. Régularisation des titres d’importation temporaire
Article 24
1. Si le titre d’importation temporaire n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du
pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexporta-
tion de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au
modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention, délivré par une autorité officielle (consul, douane,
police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont
été présentés à ladite autorité et se trouvent hors du pays d’importation. Ces autorités douanières pourront
également admettre toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées
se trouvent hors du pays d’importation. Si le titre d’importation temporaire n’est pas un carnet de passages
en douane et s’il n’est pas périmé, ces autorités douanières pourront exiger qu’il leur soit remis à une date
antérieure à celle de la constatation de présence de l’embarcation ou de l’aéronef en dehors du territoire
d’importation temporaire. S’il s’agit d’un carnet, il sera tenu compte, pour la justification de la réexportation
de l’embarcation, de l’aéronef ou des pièces détachées, des visas de passage apposés par les autorités
douanières des pays postérieurement visités.
2. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’importation temporaire, qui n’a pas été régulière-
ment déchargé mais qui se rapporte à une embarcation, à un aéronef ou à des pièces détachées qui ont été
réexportés, les autorités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexporta-
tion, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 de la présente Convention
délivré par une autorité officielle (consul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que l’embarca-
tion, l’aéronef ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du
pays d’importation à une date postérieure à la date d’échéance du titre. Elles pourront également admettre
toute autre justification établissant que l’embarcation, l’aéronef ou les pièces détachées se trouvent hors du
pays d’importation.
3. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque l’em-
barcation, l’aéronef ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une
des Parties Contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association
intéressée, la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration
de la validité du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement
sur le carnet détruit, perdu ou volé. Si, en vue de la réexportation de l’embarcation, de l’aéronef ou des
pièces détachées, il est délivré, au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document
analogue, le visa de sortie apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de
la réexportation.
4. Lorsqu’une embarcation ou un aéronef est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans
que la sortie ait été régulièrement constatée sur le titre d’importation temporaire et sans que figurent sur
le titre des visas d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre
pourra néanmoins être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves
du vol qui soient jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités
douanières.
Article 25
Dans les cas visés à l’article 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de
régularisation.
Article 26
Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits
et taxes d’entrée pour une embarcation, un aéronef ou des pièces détachées importés temporairement lorsque
la non-décharge du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai
d’un an à compter de la date d’expiration de la validitié de ce titre.
Article 27
1. Les associations garantes auront un délai d’un an à compter de la date de notification de la non-décharge
des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des embarcations, aéronefs
ou pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. Si cette preuve n’est pas fournire dans les délais prescrits, l’association garante consignera sans retard
ou versera à titre provisoire les droits et taxes d’entrée exigibles. Cette consignation ou ce versement deviendra
définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement provisoire.
Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes consignées
ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.
3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement
provisoire des droits et taxes d’entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions
du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront
être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.
4. En cas de non-décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue
de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables à l’embarcation, à
l’aéronef ou aux pièces détachées non réexportés, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties Contractantes, en cas de
fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation
temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes d’entrée ainsi que
pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations
garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.
Chapitre VIII. Dispositions diverses
Article 29
Les Parties Contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir
pour effet d’entraver le développement du tourisme international.
Article 30
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou
manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation
prévu par la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise,
aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Article 31
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties Contractantes qui forment
une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui ont
leur résidence normale dans les pays faisant partie de cette union.
Article 32
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte au droit de
chaque Partie Contractante d’appliquer aux importations temporaires d’embarcations de plaisance et
d’aéronefs des prohibitions ou des restrictions basées sur des considérations de caractère non économique,
par exemple sur des considérations de moralité, de sécurité, de santé ou d’hygiène publique.
Chapitre IX. Dispositions finales
Article 33
1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à
titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties
Contractantes à la présente Convention
a) en la signant ;
b) en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;
c) en y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe
en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties Contractantes
à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera
ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 34
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-
tionnés au § 1 de l’article 33 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument
de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de rati-
fication ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion
dudit pays.
Article 35
1. Chaque Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
3. La validité des titres d’importation temporaire délivrés avant la date à laquelle la dénoniciation prendra
effet ne sera pas arfectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les pro-
longations accordées dans les conditions prévues à l’article 21 de la présente Convention conserveront de
même leur validité.
Article 36
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties
Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 37
1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à
tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au
territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après
réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée
en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet
de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,
conformément à l’article 35, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
Article 38
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes touchant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une
quelconque des Parties Contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs
arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande
d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une
quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire
pour les Parties Contractantes en litige.
Article 39
1. Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 38 de la Convention. Les autres Parties
Contractantes ne seront pas liées par l’article 38 envers toute Partie Contractante qui aura formulé une telle
réserve.
2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au § 1 pourra à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 40
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie Contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la
convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera
cette demande à toutes les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai
de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties Contractantes lui
signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en
avisera toutes les Parties Contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propo-
sitions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à
toutes les Parties Contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propo-
sitions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les
pays visés au § 1 de l’article 33, ainsi que les pays devenus Parties Contractantes en application de § 2
de l’article 33.
Article 41
1. Toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.
Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui le communiquera à toutes les Parties Contractantes et le portera à la connaissance des autres
pays visés au § i de l’article 33.
2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis contormément au paragraphe précédent sera réputé
accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle le Secrétaire général aura tramsnis le projet d’amendement.
3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes une notification
pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été
formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et
sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties
Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
4. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux §§ 1, 2 et 3 du présent article, les annexes
à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes
les Parties Contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes
résultant de telles modifications.
Article 42
Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies notifiera aux pays visés au § 1 de l’article 33, ainsi qu’aux pays devenus Parties Contractantes en
application du § 2 de l’article 33 ;
a) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 33 ;
b) Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformement à l’article 34 ;
c) Les dénonciations en vertu de l’article 35 ;
d) L’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 36 ;
e) Les notifications reçues conformément à l’article 37 ;
f) Les déclarations et notifications reçues conformément aux §§ 1 et 2 de l’article 39 ;
g) L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 41.
Article 43
Dès qu’un pays qui est Partie Contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de
Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le
transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie
Contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’article IV de cet Accord pour le
dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, pour-autant
que cette dénonciation ne résulte pas déjà ipso facto de l’article V de cet Accord.
Article 44
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes forces, valeur et durée que la Con-
vention elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Article 45
Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés
aux §§ 1 et 2 de l’article 33.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise
et française, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification),
Dr. Josef Stangelberger.
Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification),
Leroy.
Pour la République fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification),
Rudolf Steg.
Pour la France : (Sous réserve de ratification),
de Curton.
Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification),
Simon Ferencz.
Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification),
Notarangeli.
Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification),
R. Logelin.
Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification),
W.H.J. van Asch van Wijck.
Pour la Suède : (Sous réserve de ratification)
G. de Sydow.
Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification),
Ch. Lenz.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification),
James C. Wardrop.
[Recto de la feuille de couverture]
(Organisation internationale)
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE
POUR AERONEF
N°
VALABLE
UNE ANNEE, soit jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inclus,
(Inscrire la date à l’encre rouge)
sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements de douane des pays visités.
Délivré par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titulaire
Résidence normale ou siège d’exploitation
(EN LETTRES MAJUSCULES)
(EN LETTRES
MAJUSCULES)
Pour un (1)
immatriculé en (2)
et portant les marques de nationalité et d’immatriculation suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CE CARNET PEUT ETRE UTILISE DANS LES PAYS SUIVANTS
(1) Indiquer le genre d’aéronef [ballon sphérique, ballon dirigeable. aéroplane amphibie, hydro-aéroplane, avion planeur (monoplan, biplan, tri-
plan). autogire, hélicoptère] et, le cas échéant, l’appellation donnée par le constructeur.
(2) Indiquer le pays d’immatriculation.
[Page 2 de la couvtrture]
SIGNALEMENT DE L’AERONEF
PROLONGATION DE LA VALIDITE
7 Genre d’aéronef (1)
8 Année de consiniction
9 Marques de nationalité et d’immatriculation
10 Valeur de l’aéronef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Poids de l’aéronef à vide
12 Revêtement ou enveloppe : matériau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
couleur
14 Volume en mètres cubes ou
15 envergure des alles en mètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Moteur(s)
Nombre
Marque
Numém(s)
19 Appareil de radio (indiquer la marque et le type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . 19. . ,
à charge pour le titulaire de réexporter l’aéronef dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements de douane sur
l’importation temporaire des aéronefs dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l’association
agréée, affiliée à l’organisation inleroationale soussignée. A l’expiration, le carnet doit être retourné à l’association qui l’a délivré.
Signature du secrétaire général
Signature du délégué de l’organisation
Signature du titulaire
de l’organisation internationale
qui délivre le carnet
(1) Voir renvoi (1) au recto de la feuille de couverture.
[Verso du volet de départ du pays d’origine]
[Verso du volet de retour au pays d’origine]
[Verso des souches]
DECLARATION
LORS DE
DECLARATION
LORS DE LA
L’EXPORTATION DE L’AERON
REIMPORTATION DE L’AERONEF
Je, soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je, soussigné,
demeurant à (adresse)
demeurant à (adresse)
déclare qu’aucune modification, addition ou réparation
m’engage à signaler à l’autorité douanière compé-
(autre que des réparations courantes), sauf celles énu-
tente, lors de la rentrée en (1)
mérées ci-dessous , n’a été effectuée sur l’aéronef
de l’aéronef décrit au verso, toutes modifications,
décrit au verso pendant son séjour hors de (1)
additions ou réparations (autres que des réparations
courantes) qui auront pu être effectuées sur l’aéronef
à l’étranger. Je m’engage à présenter l’aéronef à
Signature du titulaire
l’inspection des douanes sur simple demande lorsqu’il
rentrera. Je déclare qu’à ma connaissance tous les
Date
renseignements figurant au verso sont exacts et véri-
diques.
Indiquer ici les modifications, etc., effectuées à
Signature du titulaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l’étranger, ou biffer les mots en italiques.
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELEGATION DE POUVOIRS
Je, soussigné, autorise
à signer pour mon compte tous documents et décla-
rations relatifs à mon aéronef.
Date
Signature du titulaire
(On pourrait faire figurer ici une copie de la décla-
ration faite lors de l’exportation)
(1) Pays d’origine.
(1) Pays d’origine.
[Page 3 de la couverture]
L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers.
[Page 4 de la couverture]
Aanexe 2.
CARNET DF PASSAGES EN DOUANE POUR EMBARCATION DE PLAISANCE.
Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en français.
Les dimensions sont de 22 x 27 cm.
L’association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de
l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée.
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE
POUR EMBARCATION DE PLAISANCE
N°
(Inscrire la date à l’encre rouge)
sous réserve que le titulaire ne cesse pas de remplir, pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements de douane des pays visités.
Délivré par
Titulaire
(EN LETTRES MAJUSCULES)
Résidence normale ou siège d’exploitation
(EN LETTRES MAJUSCULES)
Pour une embarcation immatriculée à
sous le n° . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
(ville)
(pays)
Ce carnet peut être utilisé dans les pays suivants
(LISTE DES PAYS)
(1) A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif.
[Recto de la feuille de couverture]
(Organisation internationale)
VALABLE
UNE ANNEE, soit jusqu’au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inclus,
[Page 2 de la couverture]
SIGNALEMENT DE L’EMBARCATION
PROLONGATION DE LA VALIDITE
7 Genre d’embarcation (1)
8 Immatriculée à
sous le n°
(2)
(ville)
(pays)
Matériau
10 Coque
Longueur
Largeur extérieure
Marque
13 Moteur
Numéro
Nombre
de cylindres
15 Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
16 Divers
19 Poids net de l’embarcation en kg
20 Valeur de l’embarcation
Délivré à
le
19..,
à charge pour le titulaire de réexporter l’embarcation dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements de douane
sur l’importation temporaire des embarcations dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de
l’association agréée, affiliée à l’organisation internationale soussignée. A l’expiration, le carnet doit être retourné à l’association qui l’a délivré.
Signature du titulaire
Signature du secrétaire général
Signature du délégué de l’association
de l’organisation internationale
qui délivre le carnet
(1) Indiquer le genre : bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition) avec ou sans moteur auxiliaire; canoë, kayac, avec
ou sans moteur auxiliaire; bateau à voile, avec ou sans moteur (auxiliaire ou fixe); canot ou bateau à moteur. Dans le cas d’embarcation
avec moteur (auxiliaire ou autre), indiquer s’il s’agit d’un moteur à essence ou Diesel.
(2) A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
[Verso des pages intérieures]
[Page 3 de la couverture]
L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers.
[Page 4 de la couverture]
Annexe 4
PROLONGATION DE LA VALIDITE DU CARNET DE PASSAGES EN DOUANE
1. La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe-
La formule est libellée en français. Les mentions qu’elle contient peuvent être répétées en une autre langue.
2. La personne qui demande la prolongation et l’association garante qui s’occupe de cette demande se
conforment à la procédure indiquée ci-après
a) Dès que le titulaire d’un carnet de passages en douane s’aperçoit qu’il est contraint de demander une
prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l’association garante, une
demande de prolongation expliquant les circonstances qui l’ont obligé à formuler cette requête. A titre
justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l’atelier de réparation
ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle.
b) Si l’association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle
imprime, au moyen d’un timbre humide, la formule visée au § 1er sur la couverture du carnet de passage
en douane, à l’endroit spécialement réservé à cet effet.
c) L’association garante indique, dans la partie gauche de la formule, jusqu’à quelle date (en lettres et
en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l’association ou de
son délégué ainsi que le cachet officiel de l’association.
d) La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le
voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du
carnet de passages en douane.
e) L’association garante transmet ensuite le carnet à l’autorité douanière compétente de son pays. Elle
joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.
f) L’autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la
prolongation demandée ou refuser d’accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonc-
tionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l’association
garante, lui donne un numéro d’ordre ou d’enregistrement, tait mention du lieu, de la date et de sa qualité.
Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane.
g) Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l’association garante, qui le restitue à l’intéressé.
Pays
N°
Association garante
Prolongation accordée jusqu’au
La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable
est demandée jusqu’au
(en lettres et en chiffres)
le
19..
(en lettres et en chiffres)
le
19. .
Signature et qualité
Signature du président
du fonctionnaire
ou du délégué
de la douane
de l’association garante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Annexe 5.
MODELE DE CERTIFICAT POUR LA REGULARISATION DES TITRES D’IMPORTATION TEMPORAIRE
NON DECHARGES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES.
a) Aéronef.
[Ce certificat doit être rempli soit par une autorité consulaire du pays où le titre d’importation temporaire aurait
dû être déchargé, soit par une autorité officielle (douane, police, maire, huissier, etc.) du pays où l’aéronef a été
présenté.]
(nom du pays)
L’autorité soussignée
certifie que ce jour
(préciser la date)
un aéronef a été présenté à
(lieu et pays)
par
(nom, prénoms, adresse)
Il a été constaté que cet aéronef répondait aux caractéristiques suivantes
Genre
d’aéronef (1)
Année de construction
Marques de nationalité et d’immatriculation
Revêtement ou enveloppe : matériau
couleur
Volume en mètres cubes ou
envergure des ailes en métrés
Nombre
Moteur(s)
Marque
Numéoo(s)
Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
Divers, notamment les instruments de bord spéciaux
Cet
examen a été effectué sur présentation des titres d’importation temporaire ci-après.
Formules à
délivrés, pour l’aéronef décrir ci-dessus
1re formule
adrpter
(numéro d’ordre, date et lieu de délivrance du carnet de passages en douane ou du trip-
suivant
tyque, nom de l’organisme qui l’a délivré)
le cas
2e formule
Il n’a été présenté aucun titre d’importation temporaire.
Fait à
le
Signature(s)
Qualité du (des) signataire(s)
(1) Indiquer le genre d’aéronef [ballon sphérique, ballan dirigeable, aéroplane amphibie, hydro-aéroplane, avion pla-
neur (monoplan, biplan, triplan), autogire, hélicoptère] et, le cas échéant, l’appellation donnée par le constructeur.
b) Embarcation de plaisance.
[Ce certificat doit être rempli soit par une autorité consulaire du pays où le titre d’importation temporaire aurait
dû être déchargé, soit par une autorité officielle (douane, police, maire, huissier, etc.) du pays où l’embarcation a été
présentée.]
(nom du pays)
L’autorité soussignée
certifie que ce jour
19. . . . (préciser la date)
une embarcation de plaisance a été présentée à
(lieu et pays)
par
(nom, prénoms, adresse)
Il a été constaté que cette embarcation de plaisance répondait aux caractéristiques suivantes
Genre d’embarcation (1
Immatriculée à
sous le n°
(2)
(ville)
Matériau
Coque
Longueur
Largeur
extérieure
Marque
Moteur
Numéro
Nombre de cylindres
Appareil de radio (indiquer la marque et le type)
Divers
Cet examen a été effectué sur présentation des titres d’importation temporaire ci-après,
Formules à
délivrés pour l’embarcation décrite ci-dessus
adopter
1er formule
suivant
(numéro d’ordre, date et lieu de délivrance du carnet de passages en douane ou du trip-
le cas
tyque, nom de l’organisme qui l’a délivré).
2e
formule
Il n’a été présenté aucun titre d’importation temporaire.
Fait à
le
Signature(s)
Qualité du (des) signataire(s)
(1) Indiquer le genre : bateau à rames ou à pagaies (de tourisme ou de compétition), avec ou sans moteur auxi-
liaire; canoë, kayac, avec ou sans moteur auxiliaire; bateau à voile, avec ou sans moteur (auxiliaire ou fixe); canot
ou bateau à moteur. Dans le cas d’embarcation avec moteur (auxiliaire ou autre), indiquer s’il s’agit d’un moteur à
essence ou Diesel.
(2) A défaut de numéro d’immatriculation, indiquer le nom ou le signe distinctif.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment
autorisés, font les déclarations suivantes
1. Lorsqu’une Partie Contractante estime ne pouvoir dispenser certains aéronefs commerciaux de carnets
de passages en douane, les dispositions de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis.
2. Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’inten-
tion des Parties Contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent
ou pourraient accorder en ce qui concerne l’importation temporaire des embarcations de plaisance et des
aéronefs.
3. Les Parties Contractantes se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes
ayant leur résidence normale sur le territoire des pays non contractants.
4. Les Parties Contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi
de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne
a) Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée réclamés par les autorités
douanières d’une des Parties Contractantes pour non-décharge des titres d’importation temporaire prévus
par la Convention ;
b) Le transfert des devises, lorsqu’il y a restitution des droits ou taxes d’entrée en conformité des dispo-
sitions de l’article 27 de la Convention ; et
c) Le transfert des devises nécessaires au paiement des formules d’importation temporaire envoyées aux
associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes ;
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et
française, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification),
Dr. Josef Stangelberger.
Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification),
Leroy.
Pour la République fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification),
Rudolf Steg.
Pour la France : (Sous réserve de ratification),
de Curton.
Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification),
Simon Ferencz.
Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification),
Notarangeli.
Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification),
R. Logelin.
Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification),
W.H.J. van Asch van Wijck.
Pour la Suède : (Sous réserve de ratification),
G. de Sydow.
Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification),
Ch. Lenz.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification;,
James C. Wardrop.
Liste des pays liés
Algérie, adhésion, 31 octobre 1963.
La République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas comme liée par les dispositions
de l’article 38 de ladite Convention relatives à l’arbitrage obligatoire.
Autriche, ratification, 13 novembre 1957.
Belgique, ratification, 18 février 1963.
Chypre, ratification, 13 mai 1959.
Danemark, adhésion, 8 janvier 1959.
Espagne, adhésion, 2 octobre 1958.
Le gouvernement espagnol a déclaré ne pas se considérer comme lié par l’arrêté 38 de la Convention.
France, ratification, 20 mai 1959.
Extension aux
Territoires d’outre-nier
Saint-Pierre et Miquelon, 14 décembre 1959.
Côte française des Somalis, 14 décembre 1959.
Archipel des Comores, 14 décembre 1959.
Nouvelle-Calédonie et dépendances, 14 décembre 1959.
Polynésie française, 14 décembre 1959.
Condominium des Nouvelles Hébrides, 28 décembre 1959.
Hongrie, ratification, 23 juillet 1957.
Italie, ratification, 29 mars 1962.
Jamaïque, déclaration, 11 novembre 1963.
Par sa déclaration, le gouvernement jamaïquain a notifié au Secrétaire Général de l’O.N.U. qu’il se
considère lié par ladite Convention dont l’application
avait été étendue à son territoire le 15 septembre
1959 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Liechtenstein, ratification, 7 juillet 1960 (1).
Pays-Bas, ratification pour le Royaume en Europe, 27 juillet 1960.
Extension à
Surinam, 27 juillet 1960.
Antilles néerlandaises, 27 juillet 1960.
Nouvelle Guinée néerlandaise, 27 juillet 1960.
République fédérale d’Allemagne y compris le Land Berlin, ratification, 23 octobre 1961.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ratification, 3 octobre 1958.
Extension à
Ile de Man, 3 octobre 1958.
Jersey, 3 octobre 1958.
Bailliage de Guernesey, 3 octobre 1958.
Aden, 13 mai 1959.
Bornéo du Nord, 13 mai 1959.
Brunei, 13 mai 1959.
Gambie, 13 mai 1959.
(1) En déposant son instrument de ratification le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont
il s’agit étendra ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse
par un traité d’union douanière.
Gibraltar, 13 mai 1959.
Guyane britannique, 13 mai 1959.
Kenya, 13 mai 1959.
Ouganda, 13 mai 1959.
Saint-Hélène, 13 mai 1959.
Protectorat des Iles Salomon britanniques, 13 mai 1959.
Sarawak, 13 mai 1959.
Seychelles, 13 mai 1959.
Singapour, 13 mai 1959.
Protectorat de la Somalie britannique, 13 mai 1959.
Iles sous le Vent (Antigua-Montserrat), 13 mai 1959.
Tanganyika, 13 mai 1959.
Iles du Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint Vincent), 13 mai 1959.
Zanzibar, 13 mai 1959.
Condominium des Nouvelles-Hébrides, 23 décembre 1959.
Malte, 19 octobre 1959.
Iles Falkland, 12 mai 1960.
Hong-Kong, 12 mai 1960.
Honduras britannique, 12 janvier 1961,
Ile Maurice, 10 février 1961.
Trinité, 8 mai 1961.
Tobago, 8 mai 1961.
Sierra Leone, déclaration, 13 mars 1962.
Par sa déclaration, le gouvernement du Sierra Leone a notifié au Secrétaire général de l’O.N.U. qu’il
se déclare lié par ladite Convention dont l’application avait été étendue à son territoire le 19 octobre
1959 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Suède, ratification, 16 janvier 1958.
Suisse, ratification, 7 juillet 1960 (1).
Yougoslavie, adhésion, 29 janvier 1960.
Conformément
à l’article 34, 2, de la Convention, ces actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Belgique,
le 19 mai 1963.
(1) En déposant son instrument de ratification le Gouvernement suisse a déclaré que la Convention dont
il s’agit étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse
par un traité d’union douanière.
Règlement ministériel du 21 juillet 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités Instituant
les Communautés européennes et des Conventions d’association à la Communauté économique européenne.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon
et de l’Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951 (1);
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne
Economique, de ses annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et
à Bruxelles le 17 avril 1957 (2) ;
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne
de l’Energie Atomique de ses annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à
Bruxelles le 17 avril 1957 (3);
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature signé à La Haye le 3 février
1958 (4);
Vu la loi du 17 avril 1964, portant approbation notamment de la Convention d’association entre la Com
munauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de l’acte
final et de ses annexes et de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon
et de l’Acier (5) ;
Vu la loi du 9 juillet 1962, portant approbation de l’accord créant une association entre la Communauté
économique européenne et la Grèce (6) ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés européennes et des Conventions d’association à la Communauté économique
européenne et ses annexes ;
Arrête
§ 1er. Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des mar-
chandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, sont considérées
comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l’article 79, alinéa 1er, de ce Traité,
les marchandises qui, à l’exportation d’un de ces territoires, rentraient dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes a’etfet équivalent,
ne bénéficiant pas d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l’égard desquelles, si elles
ont été importées d’un pays tiers, les formalités d’importation ont été accomplies ;
b) marchandises primitivement importées d’un autre territoire visé par l’article 79, alinéa 1er, précité,
à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production d’un certificat de libre pratique conforme au modèle de l’annexe 1.
§ 1er. Pour l’application de la colonne Tarit C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des marchan-
dises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont considérées
comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l’article 198 de ce Traité, les marchan-
dises qui, à l’exportation d’un de ces territoires, rentraient dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d’effet équivalent,
ne bénéficiant pas d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l’égard desquelles, si elles
ont été importées d’un pays tiers, les formalités d’importation ont été accomplies ;
b) marchandises primitivement importées d’un autre territoire visé par l’article 198 précité, à l’exporta-
tion duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production d’un certificat de libre pratique conforme au modèle de l’annexe II.
§ 1er. Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des mar-
chandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme
(2) Mémorial 1957, page 1415.
(3) Mémorial 1962, page 825.
(4) Mémorial 1964, page 873.
(5) Mémorial 1960, page 1565.
(6) Mémorial 1964, page 1097.
ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1er et 4, de ce Traité, les
marchandises qui, à l’exportation d’un de ces territoires, rentraient dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises originaires du territoire d’exportation, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies
et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce territoire d’exportation
et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits
de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées
par la Commission de la Communauté économique européenne en exécution de l’article 10, § 2, alinéa 2, du
Traité instituant cette Communauté ;
d) marchandises primitivement importées d’un autre territoire visé par l’article 227, alinéas 1er et 4,
précité, à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l’une des catégories a, b ou c.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie
par la production d’un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l’annexe III ou de
l’annexe IV.
Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée à l’égard des marchandises
relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant origi-
naires des pays et territoires d’outre-mer auxquels est applicable le régime spécial d’association défini dans
la quatrième partie du Traité précité, les marchandises pour lesquelles cette origine est établie par la pro-
duction d’un certificat d’origine.
§ 1er. Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée, sont considérées
comme ayant été exportées en libre pratique de Grèce, les marchandises qui, à l’exportation de ce pays,
rentraient dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises originaires de Grèce, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies
et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus en Grèce et qui n’ont pas bénéficié
d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits de
pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par le
Conseil d’association en exécution de l’article 8 de l’Accord créant cette association ;
d) marchandises primitivement importées d’un Etat membre de la Communauté économique européenne
à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l’une des catégories a, b et c.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er, doit être établie
par la production d’un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l’annexe V ou de l’an-
nexe VI.
Pour l’application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée, sont considérées comme
étant originaires des Etats associés à l’égard desquels est applicable la Convention d’association entre la
Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, les
marchandises pour lesquelles cette origine est établie par la production d’un certificat d’origine.
§ 1er. Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d’un des articles 1er à 6, doit
1o certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues, suivant le cas, à l’article 1er, à l’article
2, à l’article 3 ou 4, à l’article 5, à l’article 6, en apposant respectivement la mention « Marchandises C.E.C.A.»
« Marchandises Euratom», «Marchandises
C.E.E.», « Marchandises de Grèce» ou « Marchandises E.A.M.A. »
sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la
perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises ;
2° produire le certificat requis à l’appui de la déclaration en détail précitée, à moins qu’il n’ait déjà été
produit antérieurement.
§ 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat.
§ 1er. Sont dispensés de la production d’un certificat de circulation ou d’un certificat d’origine,
lorsqu’ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue à l’article 3, § 1er, ou à l’article 5, § 1er,
ou comme étant originaires d’un des pays, territoires ou Etats dont il est question à l’article 4 ou 6, et
qu’aucun doute n’existe quant à la sincérité de cette déclaration
1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets destinés
à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ;
2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d’un des territoires visés à l’article 227,
alinéas 1er et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ou de Grèce ;
3° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des pays, territoires et Etats visés aux articles
4 ou 6 dont la valeur ne dépasse pas 5.000 francs par envoi.
La dispense visée sub 3° n’est applicable qu’aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté
économique européenne.
§ 2. Plusieurs colis qu’un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à con-
sidérer comme un seul envoi paur l’application du § 1er, 3°.
Sont abrogés
1° l’arrêté ministériel du 14 décembre 1960 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés européennes (1) ;
2° l’arrêté ministériel du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce (2).
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1964.
Bruxelles, le 10 juin 1964.
A. DEQUAE.
(1) Moniteur belge des 16-17 décembre 1960.
(2) Moniteur belge du 31 octobre 1962.
Annexes
à l´arrêté ministériel du 10 juin 1964
relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés euro-
péennes et des Conventions d´association à la Communauté économique européenne (*)
Annexe I
COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L’ACIER
CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
PARTIE A REMPLIR PAR L’EXPORTATEUR
Je.
soussigné,
(nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l’exportateur)
exportateur des marchandises désignées ci-contre affirme que ces marchandises sont en libre pratique en
(Etat membre d’exportation)
Lieu de chargement
Moyen de transport
le
(Signature de l’exportateur)
PARTIE RESERVEE A L’AUTORITE DOUANIERE DE L’ETAT MEMBRE D’EXPORTATION
VISA DE LA DOUANE
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie que les marchandises désignées ci-contre sont en libre
pratique.
Document d’exportation (n° et date)
Cachet
le
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
NOTES
a) Le certificat de libre pratique peut être établi à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier
cas, il doit être rédigé à l’encre ou au crayon indélébile. Il ne peut présenter ni ratures, ni surcharges.
b) Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-
dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâton-
nés de façon à les rendre inutilisables.
c) Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour
en permettre l’identification.
DESIGNATION DES MARCHANDISES
Colis
Numéro
Poids brut
d’ordre
Nombre
Espèce
Marques et
Désignation des marchandises
(kg)
numéros
*
* *
N° 722
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
(*) Moniteur belge du 12 juin 1964.
| (*) Belgisch Staatsblad van 12 juni 1964
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Annexe II
D.D. Euratom I
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE (EURATOM)
CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
Déclaration de l’exportateur
Je, soussigné,
(nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l’exportateur)
exportateur des marchandises mentionnées ci-après déclare que ces marchandises se trouvent en
(pays d’exportation)
dans les conditions requises pour l’obtention du présent certificat (1).
Lieu de chargement
A . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(Signature de l’exportateur)
(1) Voir les notes ci-après.
Visa de la douane du pays d’exportation
Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l’exactitude
de la déclaration qui précède.
Document d’exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
En ce qui concerne les produits figurant dans les listes A1 et A2 de l’annexe IV du Traité d’Euratom,
un certificat de libre pratique peut être délivré par les autorités douanières du territoire d’exportation où le
Traité d’Euratom est applicable lorsque ces produits rentrent dans l’une des catégories suivantes
a) produits se trouvant dans ce territoire hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et
taxes d’effet équivalent, ne bénéficiant pas d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à
l’égard desquels les formalités d’importation ont été accomplies s’ils ont été importés d’un pays tiers ;
b) produits primitivement importés d’un autre territoire où le Traité d’Euratom est applicable, à l’expor-
tation duquel ils ressortissaient à la catégorie a ci-dessus.
CHAMP D’APPLICATION DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
Sous réserve qu’il s’agisse de produits répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être délivré
un certificat de libre pratique dans les territoires suivants lorsque l’exportation est effectuée à destination
d’un autre de ces territoires
a) les territoires européens du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Ita-
lienne et du Royaume des Pays-Bas ;
b) les territoires de la République Fédérale d’Allemagne et du Land de Berlin, du Grand-Duché de
Luxembourg ;
c) les territoires non européens soumis à la juridiction d’un des Etats mentionnés au paragraphe a
ci-dessus auxquels s’applique ou s’appliquera le Traité et les territoires européens dont un Etat membre
assume les relations extérieures.
REGLES A OBSERVER POUR L’ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE
1. Le certificat de libre pratique est rédigé dans la langue de l’Etat membre d’exportation ou dans une des
langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli
en lettres majuscules à l’encre. Il ne doit présenter ni ratures, ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous
de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés de
façon à les rendre inutilisables.
3. Les produits sont désignés selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en per-
mettre l’identification.
4. L’exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par une
référence au document de transport
colis (1)
Poids brut
Numéro
(kg)
d’ordre
Marques
Nombre
Désignation des produits
ou autre mesure
Observations
(hl. m3, etc.)
et numéros
et nature
Nombre total de colis (en toutes lettres)
et quantités totales (en toutes lettres)
(1) Pour les produits en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du
camion.
*
*
*
N° 721
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Annexe III
C.E.E. E.E.G. E.W.G.
D. D. I.
Certificat de circulation des marchandises
Certificaat inzake goederenverkeer
Certificato per la circotazione delle merci
Warenverkehrsbescheinigung
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné
(nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète de l’exportateur)
exportateur des marchandises décrites ci-après
Colis (1)
Poids brut
(kg)
Marques
Nombre
Désignation des marchandises
ou autre mesure
Observations
et numéros
et nature
(hl, m3, etc.)
Nombre total de colis (col. 3)
(en toutes
et quantités totales
(col. 5)
lettres)
déclare que ces marchandises se trouvent dans
VISA DE LA DOUANE
Déclaration certifiée conforme
dans les conditions requises pour l’obtention du présent
Document d’exportation
cerlificat (2)
Modèle
n°
Etat membre de destination
du
Fait à
le
Bureau de douane de
Le
(Signature de l’exportateur)
Cachet
(Mention facultative)
du
bureau
Envoi du
n°
(Signature du fonctionnaire)
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion
(2) Voir les notes figurant au verso.
N° 720
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Demande de contrôle du présent certificat
de circulation D.D.1.
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de
l’exactitude des mentions qui y sont portées.
le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
Résultat du contrôle
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certi-
ficat de circulation D.D.I.
1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).
, le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention inutile.
I. Marchandises pouvant donner lieu au visa d’un certificat de circulation D. D. 1.
1. Peuvent seules donner lieu au visa d’un certificat de circulation D.D.I. les marchandises qui, dans l’Etat
membre d’exportation, rentrent dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises originaires de cet Etat membre d’exportation, à l’exclusion de celles dans la fabrication
desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent
qui leur étaient applicables dans l’Etat membre d’exportation ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale
ou partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l’alinéa c ci-après) ;
b) marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d’exportation, au sens de l’article 10, § 1, du
Traité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation
ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigible ont été perçus dans cet Etat
membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) marchandises obtenues dans cet Etat membre d’exportation dans les conditions visées à l’article 10,
§ 2, deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits
qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans
cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve
que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article en particulier que
soit perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
d) marchandises primitivement importées d’un Etat membre, à l’exportation duquel elles ressortissaient
à l’une des catégories a, b ou c ci-dessus.
2. Ne peuvent donner lieu au visa d’un certificat de circulation D.D.I les marchandises réexportées des
pays du Benelux, de France ou d’Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été
primitivement importées au bénéfice d’un régime particulier et qu’elles étaient originaires et en provenance
a) des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
b) du Maroc, de la Tunisie, de la République du Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements
français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
c) de la Libye, en ce qui concerne l’Italie.
,
II. Champ d’application du certificat de circulation D. D. 1.
Il ne peut être fait usage du certiticat de circulation D. D. 1 que pour autant que les marchandises aux-
quelles il se rapporte soient transportées directement de l’Etat membre d’exportation dans l’Etat membre
d’importation (*).
Sont considérées comme transportées directement de l’Etat membre d’exportation dans l’Etat membre
d’importation
a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays non membre ;
b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays non
membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre de
transport unique établi dans un Etat membre.
N. B. Avant de réclamer des autorités douanières de l’Etat membre d’exportation la délivrance du
certificat de circulation D. D. 1 il appartient à l’exportateur de s’assurer que ses marchandises seront bien
transportées directement dans l’Etat membre d’importation. Au cas où le transport ne serait pas effectué
dans ces conditions, les marchandises ne seraient admises au bénéfice des dispositions du Traité dans le
dernier Etat membre que sur présentation d’un certificat de circulation D.D.3.
III. Règles à observer pour l’établissement du certificat de circulation D. D. 1.
1. Le certificat de circulation D. D. 1 est rédigé dans la langue de l’Etat membre d’exportation ou dans
une des langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être
rempli à l’encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges.
2. Chaque article repris sur le certificat de circulation D. D. 1 doit être précédé d’un numéro d’ordre.
Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces
non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour
en permettre l’identification.
4. L’exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par
une référence au document de transport.
Il est également recommandé à l’exportateur ou au transporteur de reporter sur le document de transport
couvrant l’expédition des marchandises le numéro de série du certificat D. D. 1.
IV. Portée du certificat de circulation D. D. 1.
Lorsqu’il a été utilisé régulièrement, le certificat de circulation D. D. 1 permet d’obtenir dans l’Etat
membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination pro-
gressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent.
Toutefois, le service des douanes de l’Etat membre d’importation peut, s’il l’estime nécessaire, se faire
présenter tous autres documents justificatifs, notamment les documents de transport sous le couvert desquels
s’est effectuée l’expédition des marchandises.
V. Délai de présentation du certificat de circulation D. D. 1.
Le certificat de circulation D. D. 1 doit être produit dans le délai d’un mois à compter de la date de son
visa au bureau de douane de l’Etat membre d’importation où la marchandise est présentée. Toutefois, ce
délai est porté à deux mois, lorsque le transport des marchandises s’est effectué totalement ou partielle-
ment, par la voie maritime.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
(*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique ; la République Fédérale d’Allemagne ; la
République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume
des Pays-Bas en Europe ; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures.
Annexe IV - D.D. 3
C.E.E.
E.E.G. E.W.G.
Certificat de circulation des marchandises
Certificaat inzake goederenverkeer
Certificato per la circolazione delle merci
Warenverkehrsbescheinigung
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
I e soussigné
(nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur)
exportateur des marchandises décrites ci-après
Colis (1)
Poids net
Marques
Nombre
Numéro
Poids brut
(kg)
Description détaillée des marchandises
du tarif
(kg)
ou autre
et
et
mesure
numéros
nature
(hl, m3, etc.)
Nombre total de colis (col. 3)
(en toutes
et quantités totales (col. 6)
lettres)
déclare que ces marchandises se trouvent dans
dans
les conditions requises
pour l’obtention du présent certificat (2)
Lieu de chargement
Envoi du
n°
Pays de destination des marchandises au moment de l’exportation
le
(Signature de l’exportateur)
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numêro du wagon ou du camion.
(2) Voir les notes figurant à la page 4 du présent certificat.
N° 719
,
PARTIE
RESERVEE
A LA DOUANE DE
L’ETAT
MEMBRE
D’EXPORTATION
Constatations de la douane et indication des moyens d’identification (1)
Déclaration certifiée conforme.
Document d’exportation modèle
n°
du
Bureau de douane de
Le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Le service des douanes du bureau d’exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles qu’il à faites
et qui sont de nature à faciliter la reconnaissance de l’identité des marchandises. Il fait mention, le cas échéant, des
mesures spéciales d’identification, telles que plombage, estampillage, etc., qu’il aurait pu être amené à prendre. Lors-
qu’il est amené à coller certaines pièces justificatives du genre de celles prévues à la note III, paragraphe 4, deu-
xième alinéa, figurant au verso (photographies, plans, échantillons
de tissu, etc.), le service des douanes doit y
apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur le document D. D. 3 lui-même.
Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière à rendre impossible toute adjonction ulté-
rieure
Demande
de contrôle du présent certificat
de circulation D. D. 3.
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de
l’exactitude des mentions qui y sont portées.
le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
Résultat du contrôle
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent
certificat de circulation D. D. 3
1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).
le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention inutile.
I. Marchandises pouvant donner lieu à la délivrance
d’un certificat de circulation D. D. 3.
1. Peuvent seules donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation D. D. 3 les marchandises qui,
dans l’Etat membre d’exportation, rentrent dans l’une des catégories suivantes
a) Marchandises originaires de cet Etat membre d’exportation, à l’exclusion de celles dans la fabrication
desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent
qui leur étaient applicables dans l’Etat membre d’exportation ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale
ou partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l’alinéa c ci-après) ;
b) Marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d’exportation, au sens de l’article 10, § 1, du
Traité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont
été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat
membre, et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) Marchandises obtenues dans cet Etat membre d’exportation dans les conditions visées à l’article 10,
§ 2, deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits
qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans
,
,
cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve
que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article, en particulier que soit
perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
d) Marchandises primitivement importées d’un Etat membre, à l’exportation duquel elles ressortissaient
à l’une des catégories a, b ou c ci-dessus.
2. Ne peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation D. D. 3 les marchandises réexpor-
tées des pays du Benelux, de France ou d’Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont
été primitivement importées au bénéfice d’un régime particulier et qu’elles étaient originaires et en pro-
venance
a) des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
b) du Maroc, de la Tunisie, de la République du Viet-Nam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements
français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
c) de la Libye, en ce qui concerne l’Italie.
II. Champ d’application du certificat de circulation D. D. 3.
Il peut être tait usage du certificat de circulation D. D. 3 dans tous les cas où le certificat de circulation
D. D. 1 ne peut être utilisé du fait que les marchandises ne sont pas transportées directement de l’Etat
membre d’exportation dans l’Etat membre d’importation (*).
Sont considérées comme transportées directement de l’Etat membre d’exportation dans l’Etat membre
d’importation
a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays non membre ;
b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays
non membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre de
transport unique établi dans un Etat membre.
Peuvent notamment faire l’objet d’un certificat de circulation D. D. 3 les marchandises exportées d’un
Etat membre dans un pays non membre d’où elles sont susceptibles d’être ultérieurement réexportées dans
un Etat membre.
III. Règles à observer pour l’établissement du certificat de circulation D. D. 3.
1. Le certificat de circulation D. D. 3 est rédigé dans la langue de l’Etat membre d’exportation ou dans
une des langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être
rempli à l’encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures, ni surcharges.
2. La partie du certificat de circulation D. D. 3 figurant à la seconde page de ce document et intitulée
« déclaration de l’exportateur» doit être intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement, la
(*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique ; la République Fédérale d’Allemagne ; la
République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume
des Pays-Bas en Europe ; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures.
date de l’envoi et le pays de destination des marchandises au moment de l’exportation, doivent être obliga-
toirement mentionnés.
3. Chaque article repris sur le certificat de circulation D. D. 3 doit être précédé d’un numéro d’ordre’
Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces
non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
4. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux, et décrites d’une manière
très détaillée, de façon à en permettre une identification aisée. Cette description est complétée par l’indica-
tion du numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises.
L’exportateur doit joindre au certilicat de circulation D. D. 3 tous documents, tels que plans, dessins,
photographies, prospectus commerciaux, etc., suscept bles ae faciliter l’identification des marchandises.
S’il l’estime nécessaire, le service des douanes du bureau d’exportation annexe ces documents au certificat
D. D. 3.
IV. Portée du certificat de circulation D. D. 3.
Le certificat de circulation D. D. 3 permet d’obtenir, dans l’Etat membre d’importation, l’admission
des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des
restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, dans la mesure où aucun doute
n’existe quant à l’identité des marchandises effectivement importées avec celles décrites sur ledit certificat
de circulation D. D. 3.
Les autorités douanières de l’Etat membre d’importation peuvent demander la présentation de toutes
justifications supplémentaires si elles estiment que l’identité des marchandises n’est pas suffisamment
établie, et refuser le bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives
ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent si des justifications reconnues valables ne peuvent lui être
produites.
V. Délai de présentation du certificat de circulation D. D. 3.
Le certificat de circulation D. D. 3 doit être produit aux autorités douanières de l’Etat membre d’im-
portation dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable que pour les quantités
de marchandises présentées dans ledit Etat membre, durant ce même délai.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Annexe V - A. G. 1.
Association C.E.E.
Grèce
Certificat de circulation des marchandises
Certificaat inzake goedenverkeer
Ceatticato per la circolazione delle merci
Warenverkehrsbescheinigung
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné
(nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur)
exportateur des marchandises décrites ci-après
Colis (1)
Poids brut
Numéro
(kg)
d’ordre
Marques
Nombre
Désignation des marchandises
ou autre mesure
et numéros
et nature
(hl, m3, etc.)
Nombre total de colis (col 3)
(en toutes
et quantités totales
(col 5)
lettres)
Observations (2)
déclare que ces marchandises se trouvent dans
VISA DE LA DOUANE
dans les
Déclaration certifiée conforme
conditions requises pour l’obtention du présent certificat (3)
Document d’exportation
Pays membre de destination
Modèle
n°
du
19. .
Fait à
le
19. .
Bureau de douane de
Le
19. .
(Signature de l’exportateur)
Cachet
du
(Mention facultative)
bureau
(Signature du fonctionnaire)
Envoi du
n°
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion.
(2) Au nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention « Prélèvement Grèce »,
prévue à la Note I, paragraphe 1, c et d figurant au verso.
(3) Voir les notes figurant au verso.
N° 729
Demande
de contrôle du présent certificat
de circulation A. G. I.
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et
de l’exactitude des mentions qui y sont portées.
, le . . . . . . . . . . . 19
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
,
Résultat du contrôle
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent
certificat de circulation A.G.1.
1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).
, le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention inutile.
1. Marchandises pouvant donner lieu au visa d’un certificat de circulation A. G. 1.
1. Peuvent seules donner lieu au visa d’un certificat de circulation A. G. 1. les marchandises qui, dans
le Pays membre d’exportation (*), rentrent dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y compris celles obtenues totalement ou
partiellement, à partir de produits qui ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui
leur étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle
de ces droits et taxes ;
b) marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’exportation, au sens de l’article 7, § 2, de
l’Accord (marchandises en provenance de pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été
accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce Pays membre
et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et dans la fabrication desquelles sont entrés
des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient appli-
cables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes,
sous réserve que soit perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de l’Accord ;
N. B. Tout certificat de circulation A. G. 1 relatif à des marchandises obtenues dans les Etats membres
de la C.E.E. au moyen de produits en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été
soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables, doit être revêtu de la
mention « Prélèvement Grèce ».
d) marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’exportation duquel elles ressortissaient
à l’une des catégories a), b) ou c) ci-dessus.
N. B. Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement importées dans le Pays membre d’exportation
sous le couvert d’un certificat de circulation revêtu de la mention « Prélèvement Grèce », le ou les certificats
de circulation A. G. 1, émis en remplacement de ce dernier, doivent être revêtus de la même mention.
2. Ne peuvent donner lieu au visa d’un certificat de circulation A. G. 1 les marchandises exportées d’un
Pays membre dans un autre Pays membre, lorsque ces marchandises
a) relèvent de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier ;
(*) Les Pays membres sont
a) les Etats membres de la C.E.E. : Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République
Française, République Italienne, Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe ;
b) le Royaume de Grèce.
b) ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans ce Pays membre au bénéfice d’un
régime douanier particulier en raison de leur origine ou de leur provenance.
II. Champ d’application du certificat de circulation A. G. 1.
Il ne peut être fait usage du certificat de circulation A. G. 1. que pour autant que les marchandises aux-
quelles il se rapporte soient transportées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre
d’importation (*).
Sont considérées comme transportées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre
d’importation
a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays tiers à l’Association ;
b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays tiers
à l’Association, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre
de transport unique établi dans un Pays membre.
N. B. Avant de réclamer des autorités douanières du Pays membre d’exportation le visa d’un certificat
de circulation A. G. 1, il appartient à l’exportateur de s’assurer que ses marchandises seront bien « transpor-
tées directement » dans le Pays membre d’importation. Au cas où le transport ne serait pas effectué dans ces
conditions, les marchandises ne seraient admises au bénéfice des dispositions de l’Accord dans ce dernier
Pays membre que sur présentation d’un certificat de circulation A. G. 3.
III. Règles à observer pour l’établissement du certificat de circulation A. G. 1.
1. Le certificat de circulation A. G. 1. est rédigé dans la langue du Pays membre d’exportation ou dans
une des langues de ce Pays. Lorsque le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être
rédigé dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.
2. Le certificat de circulation A. G. i est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas,
il doit être rempli à l’encre, en lettres majuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modi-
fications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant,
le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur
et visée par les autorités douanières.
3. Chaque article repris sur le certificat de circulation A. G. 1 doit être précédé d’un numéro d’ordre.
Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces
non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
4. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en
permettre l’identification.
5. L’exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par
une référence au document de transport.
Il est également recommandé à l’exportateur ou au transporteur de reporter sur le document de transport
couvrant l’expédition des marchandises le numéro de série du certificat A. G. 1.
IV. Portée du certificat de circulation A. G. 1.
Lorsqu’il a été utilisé régulièrement, le certificat de circulation A. G. 1 permet d’obtenir, dans le Pays
membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination pro-
gressive des droits de douane et des restrictions quantitatives, ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent.
Toutefois, lorsque le certificat de circulation A. G. 1 est revêtu de la mention « Prélèvement Grèce »,
les marchandises qui y sont décrites ne peuvent être admises au bénéfice de ce régime préférentiel dans les
Etats membres de la C.E.E.
(*) Les Pays membres sont
a) les Etats membres de la C.E.E. : Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République
Française, République Italienne, Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe;
b) le Royaume de Grèce.
Le service des douanes du Pays membre d’importation peut, s’il l’estime nécessaire, se faire présenter tous
autres documents justificatifs, notamment les documents de transport sous le couvert desquels s’est effectué
l’expédition des marchandises.
V. Délai de présentation du certificat de circulation A. G. 1.
Le certificat de circulation A. G. 1 doit être produit dans le délai d’un mois, à compter de la date de son
visa, au bureau de douane du Pays membre d’importation où la marchandise est présentée. Toutefois, ce
délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises s’est effectué, totalement ou partielle-
ment, par la voie maritime.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Annexe VI
ASSOCIATION C.E.E.
GRECE
Certificat de circulation des marchandises
Certificaat inzake goederenverkeer
Warenverkehrsbescheinigung
Certificato per la circolazione delle Merci
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je soussigné
(nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur)
exportateur des marchandises
décrites ci-après
Colis (1)
Poids net
Numéro
Poids brut
(kg)
Marques
Nombre
Description détaillée des marchandises
du tarif
(kg)
ou autre mesure
et numéros
et nature
(hl, m3, etc.)
Nombre total des colis (col. 3)
(en toutes
et quantités totales
(col. 6)
lettres)
Observations (2)
déclare que les marchandises se trouvent dans
dans les conditions requises pour l’obtention du présent certificat (3).
Lieu de chargement
Envoi du
n°
Pays de destination des marchandises au moment de l’exportation
, le
19. .
(Signature de l’exportateur)
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion.
(2) Au nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention « Prélèvement Grèce » prévue
à la note I, paragraphe 1, c et d, figurant à la dernière page du présent certificat.
(3) Voir les notes figurant à la dernière page du présent certificat.
N° 730
Partie réservée à la douane du Pays membre d’exportation
CONSTATATIONS DE LA DOUANE ET INDICATION DES MOYENS D’IDENTIFICATION (1)
Déclaration certifiée conforme.
Document d’exportation modèle
, n°
du
Bureau de douane de
Le
19. .
Cachet
du bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Le service des douanes du bureau d’exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles qu’il a faites et qui
sont de nature à faciliter la reconnaissance de l’identité der marchandises. Il fait mention, le cas échéant, des mesures spé-
ciales d’identification, telles que plombage, estampillage, etc., qu’il aurait pu être amené à prendre. Lorsqu’il est amené à
coller certaines pièces justificatives du genre de celles prévues à la note III, paragraphe 5, deuxième alinéa, figurant au verso
(photographies plans, échantillons de tissu, etc.), le service des douanes doit y apposer le cachet du bureau de telle manière
que son empreinte déborde sur le document A. G. 3 lui-même.
Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
,
Demande
de contrôle du présent certificat
de circulation A. G. 3.
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de
l’exactitude des mentions qui y sont portées.
, le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
Résultat du contrôle
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent
certificat de circulation A. G. 3
1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).
le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention inutile.
I. Marchandises pouvant donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation A. G. 3.
1. Peuvent seules donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation A. G. 3, les marchandises qui,
dans le Pays membre d’exportation (*), rentrent dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y compris celles obtenues totalement
ou partiellement à partir de produits qui ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent
qui leur étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle
de ces droits et taxes ;
b) marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’exportation, au sens de l’article 7, § 2, de
l’Accord (marchandises en provenance de pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été
accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce Pays membre
et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et dans la fabrication desquelles sont entrés
des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient appli-
cables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes,
sous réserve que soit perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de l’Accord.
(*) Les Pays membres sont
a) les Etats membres de la C.E.E. : Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République
Française, République Italienne, Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe ;
b) le Royaume de Grèce.
,
N. B. Tout certificat de circulation A. G. 3 relatif à des marchandises obtenues dans les Etats membres
de la C.E.E. au moyen de produits en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été
soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables, doit être revêtu de la
mention « Prélèvement Grèce ».
d) marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’exportation duquel elles ressortissaient
à l’une des catégories a, b ou c, ci-dessus.
N. B. Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement importées dans le Pays membre d’exportation
sous le couvert d’un certiticat de circulation revêtu de la mention « Prélèvement Grèce », le ou les certificats
de circulation A. G. 3, émis en remplacement de ce dernier, doivent être revêtus de la même mention.
2. Ne peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulation A. G. 3, les marchandises exportées
d’un Pays membres dans un autre Pays membre, lorsque ces marchandises
a) relèvent de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier ;
b) ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans ce Pays membre au bénéfice d’un
régime douanier particulier en raison de leur origine ou de leur provenance.
II. Champ d’application du certificat de circulation A. G. 3.
Il peut être fait usage du certificat de circulation A. G. 3 dans tous les cas où un certificat de circulation
A. G. 1 ne peut être utilisé du fait que les marchandises ne sont pas transportées directement du Pays
membre d’exportation dans le Pays membre d’importation (*).
Sont considérées comme transportées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre
d’importation
a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays tiers à l’Association ;
b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays tiers
à l’Association, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre
de transport unique établi dans un Pays membre.
Peuvent notamment faire l’objet d’un certificat de circulation A. G. 3, les marchandises exportées d’un
Pays membre dans un pays tiers à l’Association d’où elles sont susceptibles d’être ultérieurement réexportées
dans un Pays membre.
III. Règles à observer pour l’établissement du certificat de circulation A. G. 3.
1. Le certificat de circulation A. G. 3 est rédigé dans la langue du Pays membre d’exportation ou dans
une des langues de ce Pays. Lorsque le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être rédigé
dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.
2. Le certificat de circulation A. G. 3 est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas,
il doit être rempli à l’encre, en lettres majuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modi-
fications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le
cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur
et visée par les autorités douanières.
3. La partie du certificat de circulation A. G. 3, figurant à la seconde page de ce document et intitulée
« déclaration de l’exportateur» doit être intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement, la
(*) Les Pays membres sont
a) les Etats membres de la C.E.E. : Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République
Française, République Italienne, Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe ;
b) le Royaume de Grèce.
date de l’envoi et le pays de destination des marchandises, au moment de l’exportation, doivent être obliga-
toirement mentionnées.
4. Chaque article repris sur le certificat de circulation A. G. 3 doit être précédé d’un numéro d’ordre.
Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces
non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
5. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux et décrites d’une manière
très détaillée de façon à en permettre une identification aisée. Cette description est complétée par l’indication
du numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises.
L’exportateur doit joindre au certificat de circulation A. G. 3 tous documents, tels que plans, dessins,
photographies, prospectus commerciaux, etc., susceptibles de faciliter l’identification des marchandises.
S’il l’estime nécessaire, le service des douanes du bureau d’exportation annexe ces documents au certificat
A. G. 3.
IV. Portée du certificat de circulation A. G. 3.
Le certificat de circulation A. G. 3 permet d’obtenir, dans le Pays membre d’importation, l’admission des
marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des restric-
tions quantitatives, ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, dans la mesure où aucun doute n’existe
quant à l’identité des marchandises effectivement importées avec celles décrites sur ledit certificat de circu-
lation A. G. 3.
Toutefois, lorsque le certificat de circulation A. G. 3 est revêtu de la mention « Prélèvement Grèce »,
les marchandises qui y sont décrites ne peuvent être admises au bénéfice de ce régime préférentiel dans les
Etats membres de la C.E.E.
Les autorités douanières du Pays membre d’importation peuvent demander la présentation de toutes
justifications supplémentaires si elles estiment que l’identité des marchandises n’est pas suffisamment
établie, et refuser le bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives
ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, si des justifications reconnues valables ne peuvent leur être
produites.
V. Délai de présentation du certificat de circulation A. G. 3.
Le certificat de circulation A. G. 3 doit être produit aux autorités douanières du Pays membre d’im-
portation dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable que pour les quantités
de marchandises présentées dans ledit Pays membre durant ce même délai.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne
relatif au contrôle
frontalier
en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière germano-luxem-
bourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 772).
Echange de lettres du 9 juin 1964 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à
Nennig et à Wormeldange.
DER STAATSSEKRETAR DES AUSWARTIGEN AMTS
Bonn, 9. Juni 1964.
Herr Botschafter 1
Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, dass zwischen
den zuständigen Ministern der Bundesrepublik Deutschland und des Grossherzogtums Luxemburg eine
Vereinbarung folgenden Inhalts getroffen worden ist ;
I.
Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Grossherzogtum Luxemburg werden nebeneinander liegende nationale Grenzabfertigungs-
stellen errichtet
a) an der Strasse von Remich nach Nennig auf deutschem Gebiet,
b) an der Strasse von Wincheringen nach Wormeldingen auf luxemburgischem Gebiet.
II.
In Reisezügen kann die Grenzabfertigung während der Fahrt zwischen den Bahnhöfen Trier und Wasser-
billig durchgeführt werden.
III.
Die Zonen im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Abkommens umfassen
a) die den Dienststellen des Nachbarstaates zur Durchführung der Grenzabfertigung überlassenen Dienst-
räume und Anlagen,
b) einen Abschnitt der Strasse von Remich nach Nennig von der luxemburgischen Grenze (deutsches
Moselufer) bis zu einer Entfernung von 280 Metern, gemessen in Richtung Nennig, vom Schnittpunkt
der luxemburgischen Grenze mit der Achse der Strasse,
c) einen Abschnitt der Strasse von Wincheringen nach Wormeldingen von der deutschen Grenze (luxem-
burgisches Moselufer) bis zur Einmündung in die Dorfstrasse nach Wormeldingen,
d) bei der Grenzabfertigung in Reisezügen während der Fahrt
1. die Züge auf der nach II. bestimmten Strecke,
2. in den Bahnhöfen Trier und Wasserbillig die den Bediensteten des Nachbarstaates zur Durch-
führung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellten Ràume, die Geleise und Bahnsteige für den Reise-
verkehr sowie die Zugänge der genannten Räume zu den Geleisen und Bahnsteigen.
Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vorzuschiagen, dass
diese Vereinbarung am heutigen Tag in Kraft tritt.
Falls sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einverstanden erklärt,
beehre ich mich vorzuschlagen, dass diese Note und die entsprechende Antwortnote Eurer Exzellenz die
in Artikel 1, Absatz 3 und 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Grossherzogtum Luxemburg über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung und über die
Errichtung von Gemeinschafts- und Betriebswechselbahnhöfen an der deutsch-luxemburgischen Grenze
vorgesehene Bestätigung der Vereinbarung darstellen.
Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.
(Gez.) Carstens
Seiner Exzellenz
dem Grossherzoglich-Luxemburgischen Botschafter
Herrn Dr. Jean-Pierre Kremer
KOLN
AMBASSADE DU LUXEMBOURG
Cologne, le 9 juin 1964.
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 9 juin 1964, dont la traduction, arrêtée de commun
accord, se lit comme suit
« J’ai l’honneur de faire savoir à votre Excellence qu’un arrangement, dans les termes ci-après, est inter-
venu entre les Ministres compétents de la République Fédérale d’Allemagne et du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
I.
En application de l’article 1 er de l’Accord du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République Fédérale d’Allemagne, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés
a) sur la route de Remich à Nennig en territoire allemand ;
b) sur la route de Wincheringen à Wormeldange en territoire luxembourgeois.
II.
Les contrôles des trains de voyageurs peuvent être effectués en cours de route entre les gares de Trèves
et de Wasserbillig.
III.
Les zones visées à l’article 3 de l’Accord prémentionné comprennent
a) les bâtiments et locaux de service ainsi que leurs annexes qui, pour l’exécution des contrôles sont mis
à la disposition des services du pays limitrophe ;
b) une portion de la route de Remich à Nennig allant de la frontière luxembourgeoise rive allemande
de la Moselle jusqu’à une distance de 280 mètres, mesurée en direction de Nennig, à partir du point
où la frontière luxembourgeoise coupe l’axe de la route ;
c) une portion de la route de Wincheringen à Wormeldange allant de la frontière allemande rive luxem-
bourgeoise de la Moselle juqu’à l’endroit où cette route aboutit à la route traversant le village de
Wormeldange ;
d) pour les contrôles de trains de voyageurs effectués en cours de route
1) les trains sur le parcours déterminé au chiffre II ;
2) dans les gares de Trèves et de Wasserbillig, les locaux de ces gares qui sont mis à la disposition des
agents du pays limitrophe pour l’exécution de leurs obligations, les voies et quais réservés au trafic
des voyageurs, ainsi que les accès desdits locaux aux voies et quais.
J’ai l’honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, que
cet arrangement devienne effectif à partir de ce jour.
Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg peut marquer son accordsur ce qui précède, j’ai
l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent la confirmation
de l’arrangement prévue à l’article 1er, alinéas 3 et 4 de l’Accord du 16 février 1962 entre la République
Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au contrôle frontalier en commun et à la
création de gares communes et d’échange à la frontière germano-luxembourgeoise.»
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement luxembourgeois approuve le texte précité tout
en marquant son accord à ce que la présente réponse constitue avec votre lettre du 9 juin 1964 l’échange
de notes prévu à l’article 1er, § 4, de l’Accord du 16 février 1962 et que l’arrangement devienne effectif
à partir du 9 juin 1964.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’assurance de ma très haute considération.
(s.) Kremer
A Son Excellence M. Carstens
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères
Ministère des Affaires Etrangères de la
République Fédérale d’Allemagne
BONN
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 juillet 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux,
en date, à Genève, du 9 décembre 1960. Adhésion de la Roumanie.
(Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 336 et ss.
Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 904)
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général des Nations Unies que la Roumanie a adhéré à la
Convention ci-dessus.
Les Etats suivants sont maintenant parties à la Convention
Autriche, Belgique, Bulgarie, Cuba, Danemark. France, Grande-Bretagne, Hongrie, Pays-Bas, Roumanie,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.
Luxembourg, le 24 juillet 1964.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification
de la Convention pour l’unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie,
le 12 octobre 1929.
Ratification
par le Canada.
(Mémorial 1957, p. 36
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, p. 475
Mémorial 1964, A, p. 870).
Suivant une information de l’Ambassade de la République Populaire de Pologne le Gouvernement du
Canada a déposé le 18 avril 1964 auprès du Gouvernement polonais l’instrument de ratification du Protocole
désigné ci-dessus. Le Protocole est entré en vigueur à l’égard du Canada le 17 juillet 1964.
Luxembourg, le 29 juillet 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Adhésion.
(Mémorial 1953, p. 865 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, p. 623).
Il résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse que l’Ouganda a adhéré aux conventions de Genève
pour la protection des victimes de la guerre. Cette adhésion prendra effet le 18 novembre 1964.
D’autre part, la République du Niger et la République Rwandaise ont déclaré qu’elles se considèrent
comme liées par ces conventions, qui avaient été rendues applicables à leurs territoires avant leur accession
à l’indépendance.
Luxembourg, le 29 juillet 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la Caisse d’entreprise de maladie de la S.A. Hadir Differdange.
Modifications des paragraphes 5 A b 1 et 5 C b 1 approuvées par décision ministérielle du 5 août 1964.
Par décision du 5 août 1964 de Monsieur le Mini tre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
apportées le 26 mai 1964 aux paragraphes 5 A b 1 et 5 C b 1 des statuts de la caisse de maladie de la S.A,
Hadir Differdange ont été approuvées.
Texte des modifications
« § 5 A b 1 dernière partie : La caisse accorde à ses assuiés une subvention de 100 fr. par dent remplacée.
§ 5 C b 1 dernière phrase : La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de
100 fr. par dent remplacée.»
Ces modifications entreront en vigueur le 1 er septembre 1964. 5 août 1964.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
L’arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 précité et ses annexes seront publiés au Mémorial
pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 15 juin 1964.
Luxembourg, le 21 juillet 1964.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
(1) Mémorial 1952, page 695.
(2) Mémorial 1957, page 1415.
(3) Mémorial 1957, page 1545.
(4) Mémorial 1960, page 1215.
(5) Mémorial 1964, page 873.
(6) Mémorial 1962, page 825.
Arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant
les Communautés européennes et des Conventions d’association. à la Communauté économique européenne.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon
et de l’Acier (1) ;
(1) Mémorial 1952, page 695.
Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) (2);
Vu la loi du 2 mai 1962, portant approbation de l’Accord créant une association entre la Communauté
économique européenne et la Grèce (3) ;
Vu la loi du 18 février 1964, portant approbation notamment de la Convention d’association entre la
Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de
l’acte final et de ses annexes et de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du
Charbon et de l’Acier (4);
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (5) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 9 juin 1964, notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ; (6)
Vu l’urgence,
Arrête