Loi du 12 mars 1980 portant approbation de l´Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Loi du 12 mars 1980 portant approbation de l´Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978,
à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l´évasion
fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le
24 mai 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral
dans les localités de Friedbusch, Gœbelsmühle et Schlindermanderscheid votent dans la localité de vote
de Michelau.
Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-
Sûre et ce pour une période de cinq ans, courant à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement
1° Toute nouvelle construction servant à l´habitation de personnes.
2° Tout agrandissement d´une construction existante, ayant pour effet d´en augmenter la surface
habitable et tout changement d´affectation, ayant pour effet de transformer en habitation pour
personnes une construction ayant servi à d´autres fins. Tout changement d´affectation ayant pour
effet de tansformer en exploitation hôtelière une construction existante est également prohibé.
A l´intérieur des périmètres d´agglomération des localités de Bavigne, Bonnal, Insenborn, Liefrange
et Lultzhausen tels qu´ils sont délimités aux annexes I et II du présent règlement et déposés à l´échelle
des plans cadastraux auprès des communes concernées, le Ministre de la Santé peut, toutefois, autoriser
la nouvelle construction et la reconstruction d´un immeuble servant au logement de personnes ainsi
que l´agrandissement d´un immeuble existant ayant pour effet d´en augmenter la surface habitable si le
demandeur a son domicile au sens des articles 102 et suivants du code civil à l´intérieur de la zone de
protection sanitaire du barrage ou s´il y exerce de façon suivie sa profession. L´autorisation n´est accordée
que si ni le demandeur,
ni son conjoint avec lequel il fait ménage commun n´est et n´était pendant les
cinq années qui précèdent la demande propriétaire pour plus de la moitié d´un immeuble d´habitation
à l´intérieur de la zone de protection et si la construction, la reconstruction ou l´agrandissement
pro-
jetés servent ses besoins d´habitation personnels. L´autorisation est refusée si le déversement des eaux
usées dans le réseau de canalisation publique n´est pas assuré.
Toutefois, sans préjudice des autres conditions énoncées à l´alinéa qui précède, l´autorisation pour une
construction nouvelle peut être accordée à l´extérieur du périmètre spécifié ci-dessus, si l´infrastructure
d´évacuation des eaux usées permet leur acheminement à une station d´épuration centrale.
Le Ministre de la Santé peut également autoriser l´agrandissement d´une exploitation hôtelière exis-
tante, à condition que la capacité d´hébergement initiale ne soit pas augmenté de plus d´un tiers.
3° Toute nouvelle installation de terrains de camping et de camping résidentiel publics ou privés
ainsi que toute extension en surface et en capacité d´un camping existant.
Les interdictions citées sous 1° et 2° ne s´appliquent pas à la zone comprise dans le périmètre d´agglo-
mération de la localité de Boulaide, tel qu´il est délimité à l´annexe III du présent règlement.
L´interdiction de construire ne s´applique pas non plus aux immeubles que l´Etat est amené à cons-
truire pour assurer l´exploitation des eaux du lac ou l´utilisation
de son plan d´eau.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission
de travail
de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing
d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1980 à prendre, en
cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des
dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1980.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Loi du 21 mars 1980 portant approbation
du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce
du blé de 1971
du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide
alimentaire
de 1971
ouverts à la signature à Washington, le 25 avril 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 25 février
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont interdits dans toute la partie II de la zone de protection sanitaire
a) L´emploi d´embarcations à moteur.
Cette interdiction ne s´applique pas aux agents chargés de la surveillance
et de l´exploitation du
lac qui sont en possession d´une autorisation émanant des Ministres compétents, pour autant que
ces agents se servent des embarcations à moteur dans l´exercice de leurs fonctions ;
b) L´organisation de concours de pêche, excepté dans les eaux des retenues de Bavigne et de Pont-
Misère ;
c) Le déversement d´eaux résiduaires non épurées;
d) Le déversement d´hydrocarbures liquides, notamment d´huiles de vidange ;
e) Le transport d´hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes suivantes
la N 26,
de la sortie de Bavigne vers Liefrange jusqu´à la jonction avec le C.R. 318, entre les P.K. 9.540
et 12.335;
la N 27,
à partir de l´accès à la station de traitement d´eau potable jusqu´à l´entrée de Lultzhausen près
du pont, entre les P.K. 32.750 et 36.675;
la N 27c,
la route qui passe au-dessus du barrage, sur toute sa longueur;
le C.R. 314,
à partir de la sortie d´Eschdorf jusqu´à la jonction avec la route N 27 près de pont à Lultzhausen,
entre les P.K. 12.500 et 17.442, et de la sortie de Lultzhausen jusqu´à la fin, entre les P.K.
17.800 et 18.280 ;
le C.R. 316,
à partir de la sortie de Kaundorf jusqu´à l´entrée d´Esch-sur-Sûre à Wettelduerf, entre les
P.K. 4.520 et 7.540 ;
le C.R. 318,
à partir de débarcadère de Liefrange jusqu´à l´entrée de Liefrange, entre les P.K. 0.000 et
0.680;
Cette disposition ne s´applique pas au transport de gaz de pétrole liquéfiés.
f) Toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage commercial;
g) Le dépôt de déchets;
h) Le campement, l´installation de tentes, le stationnement de roulottes et de caravanes en dehors
des terrains de camping autorisés;
i) Toutes les installations et toutes les activités pouvant souiller les berges ou altérér les eaux du lac.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux
millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement.
Néanmoins,
les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être
appliquées aux cas qui y sont prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en
appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture,
pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été cons-
tatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du
16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
seront applicables.
Sont approuvés
le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention
sur le commerce du blé
de 1971
le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention
relative à l´aide alimentaire
de 1971
ouverts à la signature à Washington, le 25 avril 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 2346 ; sess. ord. 1979-1980
PROTOCOLES
DE 1979
portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention
relative à l´aide alimentaire constituant l´Accord international sur le blé de 1971
Préambule
La Conférence chargée d´établir les textes des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation
des Conventions constituant l´Accord international sur le blé de 1971
Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé en
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976 et 1978,
Considérant que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques
distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative à l´aide
alimentaire
de 1971, d´autre part, qui ont été toutes deux prorogées à nouveau par Protocole en 1978,
prend fin le 30 juin 1979,
A établi les textes des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le
commerce du blé de 1971 et portant cinquième prorogation de la Convention
relative à l´aide alimen-
taire de 1971.
PROTOCOLE
DE 1979
portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971
Les Gouvernements parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention
sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Conven-
tion ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1978,
vient à expiration le 30 juin 1979,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention
Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur
entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1981, étant entendu toutefois que, si un nouvel
accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1981, ledit Protocole demeu-
rera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.
Article 2
Dispositions de la Convention rendues inopérantes
Les dispositions suivantes de la Convention
sont considérées comme inopérantes à compter du 1er
juillet 1979
a) le paragraphe 4 de l´article 19 ;
b) les articles 22 à 26 inclus;
c) le paragraphe 1 de l´article 27 ;
d) les articles 29 à 31 inclus.
Article 3
Définition
Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est
réputée valoir aussi pour la Communauté
économique européenne (ci-après dénommée « la Com-
munauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du
« dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un
« instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement
est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´appli-
cation provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de
l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un accord
international.
Article 4
Dispositions financières
La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au
présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit
Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la
période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres
exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont
pas modifiées.
Article 5
Signature
Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 25 avril 1979 au 16 mai 1979 inclus, à la signature
des Gouvernements des pays parties à la Convention
prorogée à nouveau par le Protocole de 1978,
ou provisoirement
considérés comme étant parties à celle-ci, au 21 mars 1979, ou qui sont membres
de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de
l´énergie atomique et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention.
Article 6
Ratification, acceptation, approbation ou conclusion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion
de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou insti-
tutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront
déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 22 juin 1979, étant entendu
toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement
signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de
conclusion à cette date.
Article 7
Adhésion
1) Le présent Protocole sera ouvert
a) jusqu´au 22 juin 1979, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre énuméré à cette date aux
annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou
plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instrument à la
date en question, et
b) après le 22 juin 1979, à l´adhésion du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des
Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique
aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix
exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les
membres importateurs.
2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-
Unis d´Amérique.
3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention
et du présent Protocole,
des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention,
tout membre dont le Gouvernement
a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole confor-
mément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l´annexe appropriée.
Article 8
Application provisoire
Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique
une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant
les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approuvée
par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une déclaration
d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement
le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie.
Article 9
Entrée en vigueur
1) Le présent Protocole entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des instru-
ments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations
d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le 22 juin 1979,
dans les conditions suivantes
a) le 23 juin 1979, pour toutes les dispositions de la Convention
autres que les articles 3 à 9 compris
et 21, et
b) le 1er juillet 1979, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention,
pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion,
ou ces déclarations
d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 22 juin 1979 au nom des
Gouvernements
représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des
voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins
50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient ces pourcentages
de voix
respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date.
2) Le présent Protocole entre en vigueur pour tout Gouvernement qui dépose un instrument de
ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après le 22 juin 1979, confor-
mément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu
qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle n´entre
en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article.
3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation,
d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront
décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des
instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclara-
tions d´application provisoire.
Article 10
Notification par le Gouvernement dépositaire
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à
tous les Gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation,
conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification
et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et toute déclaration
et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention.
Article 11
Copie certifiée conforme du Protocole
Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement
dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,
française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement
conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole
sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article 12
Rapports entre le Préambule et le Protocole
Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation
de l´Accord international sur le blé de 1971.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs
autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.
Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi.
Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en trans-
mettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu´au Secrétaire
exécutif du Conseil.
PROTOCOLE
DE 1979
portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971
Les parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la Conven-
tion ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1978,
vient à expiration le 30 juin 1979,
Sont convenus de ce qui suit
Article I
Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention
Sous réserve des dispositions de l´article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur
entre les parties audit Protocole jusqu´au 30 juin 1981, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord
en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1981, le présent Protocole demeurera
en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.
Article II
Dispositions de la Convention rendues inopérantes
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article II, du paragraphe 1 de l´article III et des articles
VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1979.
Article III
Aide alimentaire internationale
1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir à titre d´aide alimentaire aux pays
en développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à la consom-
mation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent
en espèces pour les montants
annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après.
2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit
Tonnes métriques
Argentine
23.000
Australie
225 000
Canada
495 000
Communauté économique européenne
1.287.000
Etats-Unis d´Amérique
1.890.000
Finlande
14.000
Japon
225.000
Suède
35.000
Suisse
32.000
3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole confor-
mément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux dis-
positions des paragraphes 2 et 3 de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de l´article III,
avec la contribution
minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de
l´article V ou de l´article VII de ce Protocole.
Article IV
Comité de l´aide alimentaire
II sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe
2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité
désignera un président et un vice-président.
Article V
Signature
1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 25 avril 1979 au 16 mai 1979 inclus, à la
signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique,
de la Finlande,
du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi que de la Communauté
économique euro-
péenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent Protocole que le
Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971.
2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature de toute
partie à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui n´est pas énumérée au paragraphe 1
du présent article, pourvu que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite dans
la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967.
Article VI
Ratification, acceptation, approbation ou conclusion
Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion de
chacune des parties signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institutionnelles,
sous réserve que chacune d´elle ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole de 1979
portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments de
ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement
des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 22 juin 1979, étant entendu que le Comité de l´aide alimentaire
peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé son ins-
trument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date.
Article VII
Adhésion
1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole,
sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole de 1979 portant cinquième prorogation
de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas de toute partie visée
au paragraphe 2 de l´article V, que sa contribution soit au moins égale à celle qu´elle avait souscrite
dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les instruments d´adhésion prévus au présent
paragraphe seront déposés au plus tard le 22 juin 1979, étant entendu que le Comité de l´aide alimen-
taire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute partie qui n´aura pas déposé son
instrument d´adhésion à cette date.
2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que dona-
teur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institutions spé-
cialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Comité de l´aide
alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi en même temps au
Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971,
s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole.
3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-
Unis d´Amérique.
Article VIII
Application provisoire
Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des
Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve
qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole de 1979 portant cinquième
prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande
d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une
déclaration d´application provisoire, sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application
provisoire du Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce
du blé de 1971, à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une décla-
ration d´application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique
provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie.
Article IX
Entrée en vigueur
1) Le présent Protocole entre en vigueur pour les parties qui auront déposé des instruments de
ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion,
a) le 23 juin 1979 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III
du Protocole, et
b) le 1er juillet 1979 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole,
sous réserve que toutes les parties nommées au paragraphe 1 de l´article V du présent Protocole aient
déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 22 juin 1979 et que le Pro-
tocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit
en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instrument
de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après l´entrée en vigueur
du Protocole, à la date dudit dépôt.
2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article, les parties qui, au 23 juin 1979, auront déposé des instruments de ratification,
d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire,
pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui auront déposé
des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des
déclarations d´application provisoire, à condition que le Protocole de 1979 portant cinquième proro-
gation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien pourront prendre
toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.
Article X
Notification par le Gouvernement dépositaire
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à
toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute
approbation, toute conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion
audit Protocole.
Article XI
Copie certifiée conforme du Protocole
Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement
dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,
française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement
conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole
sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article XII
Rapports entre le Préambule et le Protocole
Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1979 portant cinquième prorogation
de l´Accord international sur le blé de 1971.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs
autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date qui figure en regard de leur signature.
Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi.
Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en
transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes.
Règlement grand-ducal du 21 mars 1980 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage
d´Esch-sur-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre
et notamment son article 4;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Santé, de Notre
Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la
Viticulture
et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des autorisations prescrites par d´autres dispositions légales ou réglementaires,
sont soumis à autorisation du Ministre de la Santé dans la partie II de la zone de protection sanitaire
a) Toute nouvelle construction servant à des fins autres que l´habitation de personnes;
b) Toute nouvelle construction dans la localité de Boulaide;
c) Tout agrandissement ou tout changement d´affectation des constructions et installations existantes,
pour autant qu´ils ne soient pas interdits conformément à l´article 1er;
d) Toute nouvelle installation de réservoirs d´hydrocarbures à usage privé ;
e) Tout transport d´hydrocarbures en voitures-citernes d´une charge effective dépassant sept mille
cinq cents litres;
f) L´aménagement de forages, de puits perdus, de fosses et de carrières;
g) Le déversement d´eaux résiduaires épurées;
h) L´installation et l´exploitation d´établissement de bain et de natation;
i) La vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques;
j)
L´épandage d´engrais et d´amendements organiques et minéraux, l´emploi de produits destinés à
la lutte contre les ennemis des cultures sur une bande de terrain d´une largeur de cent mètres à
mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. + 321.
Dans le cas où le Ministre de la Santé est habilité à autoriser une activité quelconque, ce Ministre
peut refuser l´autorisation sollicitée si l´activité est de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du
lac.
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en
vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 3 avril 1980.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2380, sess. ord. 1979-1980
Loi du 3 avril 1980 portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979
portant
réforme des délégations du personnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lecture les 15 novembre
1979 et 26 mars 1980 ;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions
des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage
d´Esch-sur-Sûre.
Le règlement grand-ducal du 4 avril 1978 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage
d´Esch-sur-Sûre, est abrogé.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Intérieur,
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1980
Le Ministre de l´Environnement,
Jean
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE
Périmètre d´agglomération BAVIGNE
Annexe I
PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE
Périmètre d´agglomération BONNAL, INSENBORN, LIEFRANGE, LULZHAUSEN Annexe II
PROTECTION SANITAIRE DU BARRAGE D´ESCH-SUR-SURE
Périmètre d´agglomération BOULAIDE
Annexe III
Loi du 3 avril 1980 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1980 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´alinéa 4 de l´article 3 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du per-
sonnel est modifié et aura la teneur suivante
« Les membres de la délégation centrale sont élus par les délégations principales d´établissement au
scrutin secret de liste, selon les règles de la représentation
proportionnelle, parmi les membres
qui les composent. »
L´alinéa 2 du paragraphe 3 de l´article 21 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des
délégations du personnel est modifié comme suit
« La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la
délégation selon les règles de la représentation
proportionnelle.
Toutefois, lorsque l´effectif des travailleurs représentés par la délégation excède 1.500 travailleurs,
les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national représentées au sein de la
délégation et liées à l´établissement par convention collective de travail désignent chacune un des
délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe. »
Le paragraphe (2) de l´article 27 de la loi du 18 mai 1979 est modifié comme suit
(2) « Pour l´expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation désigne
en outre parmi ses membres, au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation
pro-
portionnelle
un bureau qui se compose comme suit
3 membres, lorsque la délégation se compose d´au moins 9 membres;
5 membres, lorsque la délégation se compose d´au moins 12 membres;
7 membres, lorsque la délégation se compose d´au moins 16 membres;
9 membres, lorsque la délégation
se compose d´au moins 22 membres. »
Dispositions transitoires.
Les dispositions de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de ses
mesures d´exécution sont applicables aux établissements publics pourvus d´une délégation d´employés
au moment de son entrée en vigueur.
La date du scrutin pour la désignation
de ces délégations est fixée par le Ministre du Travail.
La délégation des employés qui sera instituée en application des dispositions du présent article et la
délégation des ouvriers déjà installée conformément aux dispositions de la loi du 18 mai 1979 portant
réforme des délégations du personnel devront obligatoirement se constituer en délégation unique du
personnel pour l´ensemble du personnel salarié de l´établissement, lorsque le personnel salarié de
l´établissement
n´excède pas 100 travailleurs.
Les délégations du personnel des établissements publics constituées sur base volontaire suivant les
dispositions de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de ses règlements
d´exécution sont validées pour la durée de leur mandat.
Les dispositions du présent article cessent leurs effets au moment où il est procédé à l´établissement
de délégations du personnel auprès de l´Etat en vertu du règlement grand-ducal prévu à l´article 36 de
la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, dans la mesure où il est rendu
applicable par règlement du ministre du ressort à ces établissements.
Entrée en vigueur.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le jour de leur publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 3 avril 1980
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Fonction publique,
René Konen
Doc. parl. N° 2333, 2e ses. extraord. 1979 et sess. ord. 1979-1980
Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973 .
Décision du Conseil d´Administration de l´organisation européenne des brevets du 30 no-
vembre
1979 modifiant le règlement relatif aux taxes.
LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,
vu la Convention sur le brevet européen, et notamment ses articles 33, paragraphe 2, lettre d) et 142,
vu l´accord entre la Confédération
helvétique et la Principauté de Liechtenstein relatif à la protection
des brevets d´invention, signé le 22 décembre 1978,
vu le règlement relatif aux taxes,
sur proposition du Président de l´Office européen des Brevets, après avis de la Commission du budget
et des finances,
DECIDE
Article premier
L´article 2 du règlement relatif aux taxes est complété par un point 3 bis qui se lit comme suit
DM
« 3 bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération
helvétique et la Principauté de
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 »
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1980.
Fait à Munich, le 30 novembre 1979.
Par le Conseil d´Administration
Le Président
G. VIANÈS
Règlement N° 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation
des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et
annexé
à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Application du Règlement N° 30 par le Portugal.
(Mémorial 1977, A, p. 274 et ss., pp. 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1980, A, p. 8).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par
une communication reçue le 29 janvier 1980, le Gouvernement portugais lui a notifié qu´il entendait
appliquer le Règlement N° 30 désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 8 de l´article 1er de l´Accord, le Règlement N° 30 est entré en vigueur
pour le Portugal le 28 mars 1980.
Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le
29 avril 1957. Ratification du Liechtenstein.
(Mémorial 1961, A, p. 141 et ss., p. 690
Mémorial 1965, A, p. 1802
Mémorial 1970, A, p. 573).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 février
1980 le Liechtenstein
a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 41, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Liechten-
stein le 18 février 1980.
La République Fédérale d´Allemagne, l´Autriche, la Belgique, le Danemark, l´Italie, le Luxembourg,
Malte, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse sont d é jà Parties Contractantes
à ladite Convention.
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963. Rati-
fication de la Norvège.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 13 février 1980 la Norvège a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.
L´instrument
de ratification contient la déclaration suivante à l´égard de la Convention
sur les
relations consulaires
En ce qui concerne l´article 22 de la Convention, le Gouvernement
norvégien exprime l´espoir que
pourra être maintenue, là où elle s´est établie, la pratique qui consiste à permettre la nomination aux
fonctions de consul honoraire de Norvège de ressortissants de l´Etat de résidence ou de ressortissants
d´un Etat tiers. Le Gouvernement norvégien exprime également l´espoir que les pays avec lesquels
la Norvège établira de nouvelles relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront
leur consentement à de telles nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l´article 22.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 77 et VIII, la Convention et le Protocole
sont entrés en vigueur pour la Norvège le 14 mars 1980.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Bourscheid. Taxes relatives à l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou
autres sur et en bordure de la voie publique.
En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes relatives à
l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou autres sur et en bordure de la vole
publique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
B o u r s c h e i d .
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et sur l´utilisation de la
canalisation.
En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes de raccorde-
ment à la canalisation et les taxes d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
B o u r s c h e i d . Taxe d´inhumation.
En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, la taxe d´inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
Bourscheid. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 22 novembre 1979 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
V i l l e d e L u x e m b o u r g .
Chapitre IX du règlement-taxe chancellerie
En séance du 17 décembre 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibé-
ratlon aux termes de laquelle ledit corps a remplacé les dispositions sub « Etablissements réputés
dangereux, insalubres ou incommodes » du chapitre IX du règlement-taxe chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
V i l l e d e L u x e m b o u r g .
Règlement-taxe du 21 juin 1976 chapitre XIII eaux.
En séance du 17 décembre 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibé-
ration aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 5 du chapitre XIII du règlement-taxe du
21 juin 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
V i l l e d e L u x e m b o u r g . Règlement-taxe du 21 juin 1976
chapitre
XI cimetières.
En séance du 17 décembre 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibé-
ration aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 8 du chapitre XI du règlement-taxe du 21
juin 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
W e l l e n s t e i n .
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 27 novembre 1979 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à l´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Est approuvé l´Avenant, signé à Londres, le 18 juillet 1978, à la Convention
entre
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant
à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la
fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mars 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur,
et de la Coopération, p. d.
Paul Helminger
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2296; sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980
AVENANT
à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´éva-
sion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai 1967.
Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
Désireux
de conclure un Avenant à la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et la fortune, signée à Londres, le 24 mai
1967 (ci-après dénommée « la Convention »).
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Le paragraphe (1) de l´article II de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« (1) Les impôts qui font l´objet de la présente Convention sont
(a) en ce qui concerne le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
(i) l´impôt sur le revenu (the income tax) ;
(ii) l´impôt sur les collectivités (the corporation tax) ;
(iii) l´impôt sur le revenu pétrolier (the petroleum revenue tax) ;
(iv) l´impôt sur la mise en valeur de terrains (the development land tax) ; et
(v) l´impôt sur les gains en capital (the capital gains tax) (ci après dénommés « impôt du Royaume-
Uni »).
(b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
(i) l´impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l´impôt sur les tantièmes;
(iii) l´impôt sur le revenu des collectivités;
(iv) l´impôt sur la fortune ; et
(v) l´impôt commercial communal, y compris l´impôt sur le total des salaires (ci-après dénommés
« impôt luxembourgeois »). »
Article 2
L´article X de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Article X
(1) Les dividendes provenant d´une société qui est un résident d´un Etat et recueillis par un résident
de l´autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l´Etat dont la société qui paie les dividendes
est un résident, et selon la législation
de cet Etat, mais si ces dividendes sont perçus par un résident
de l´autre Etat qui y est de ce chef assujetti à l´impôt, l´impôt ainsi établi ne peut excéder
(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société dont
le capital est entièrement ou partiellement
divisé en parts sociales et qui contrôle directement
ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;
(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l´imposition
de la société pour les bénéfices qui servent au paiement
des dividendes.
(3) Aussi longtemps qu´une personne physique qui est un résident du Royaume-Uni est en droit
selon la législation du Royaume-Uni à faire valoir un crédit d´impôt en raison de dividendes payés par
une société qui est un résident du Royaume-Uni, le paragraphe (2) de cet article ne s´appliquera pas
aux dividendes provenant d´une société qui est un résident du Royaume-Uni et recueillis par un rési-
dent du Luxembourg. Dans ce cas les dispositions suivantes sont applicables
(a) (i) lorsqu´un résident du Luxembourg est en droit de faire valoir un crédit d´impôt en raison
d´un tel dividende conformément au sous-paragraphe (b) de ce paragraphe, l´impôt peut
également être perçu au Royaume-Uni, selon la législation du Royaume-Uni, sur la somme
du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d´impôt à un taux ne
dépassant pas 15 pour cent;
(ii) lorsqu´un résident du Luxembourg est en droit de faire valoir un crédit d´impôt en raison
d´un tel dividende conformément au sous-paragraphe (c) de ce paragraphe, l´impôt peut
également être perçu au Royaume-Uni, selon la législation
du Royaume-Uni, sur la somme
du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d´impôt à un taux
ne dépassant pas 5 pour cent;
(iii) sans préjudice des dispositions des sous-paragraphes (a) (i) et (a) (ii) de ce paragraphe les
dividendes
provenant d´une société qui est un résident du Royaume-Uni et recueillis par
un résident du Luxembourg qui est assujetti à l´impôt de ce chef seront exempts de tout
impôt au Royaume-Uni qui est établi sur des dividendes;
(b) un résident du Luxembourg qui reçoit des dividendes d´une société qui est un résident du
Royaume-Uni est en droit, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (c) de ce paragraphe
et à condition qu´il soit assujetti à l´impôt de ce chef au Luxembourg, de faire valoir de ce chef
le crédit d´impôt qu´une personne physique qui est un résident du Royaume-Uni aurait pu faire
valoir si elle avait reçu ces dividendes,
et le paiement de tout excédent de ce crédit d´impôt
sur l´impôt qu´il redoit au Royaume-Uni;
(c) les dispositions du sous-paragraphe (b) de ce paragraphe ne s´appliquent pas lorsque le béné-
ficiaire des dividendes est une société qui seule ou ensemble avec une ou plusieurs
sociétés
associées contrôle directement ou indirectement
au moins 10 pour cent des droits de vote dans
la société qui paie les dividendes. Dans ce cas une société qui est un résident du Luxembourg
et qui reçoit des dividendes d´une société qui est un résident du Royaume-Uni sera en droit,
pourvu qu´elle soit assujettie à l´impôt en raison des dividendes au Luxembourg, de faire valoir
un crédit d´impôt égal à la moitié du crédit d´impôt qu´une personne physique qui est un résident
du Royaume-Uni aurait pu faire valoir si elle avait reçu ces dividendes,
et le paiement de tout
excédent de ce crédit d´impôt sur l´impôt qu´elle redoit au Royaume-Uni. Pour l´application de
ce sous-paragraphe, deux sociétés seront considérées comme associées si l´une contrôle direc-
tement ou indirectement
plus de 50 pour cent des droits de vote dans l´autre société, ou si une
tierce société contrôle plus de 50 pour cent des droits de vote dans toutes les deux.
(4) Aux fins d´imposition au Royaume-Uni, le terme « dividendes » comprend tout poste qui, d´après
la législation du Royaume-Uni, est traité comme une distribution, et aux fins d´imposition au Luxem-
bourg, ce terme comprend tout poste qui, d´après la législation
du Luxembourg, est traité comme
une distribution de bénéfices ainsi que le revenu qu´un bailleur de fonds avec participation aux béné-
fices tire de sa participation comme telle.
(5) Les dispositions du paragraphe (1) et du paragraphe (2) ou (3), suivant le cas, ne s´appliquent pas
si le bénéficiaire des dividendes qui est un résident d´un des Etats, a dans l´autre Etat, dont la société
qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable à l´activité duquel se rattache effec-
tivement la participation
génératrice des dividendes. Dans ce cas les dispositions de l´article VII sont
applicables.
(6) La condition du paragraphe (3) (c) que le bénéficiaire des dividendes doit être assujetti à l´impôt
au Luxembourg ne s´applique pas aux dividendes exempts de l´impôt luxembourgeois par application
des dispositions du sous-paragraphe (c) du paragraphe (2) de l´article XXV.
(7) Lorsqu´une société qui est un résident d´un des Etats, tire des bénéfices ou des revenus de l´autre
Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux per-
sonnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l´imposition
des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant
de cet autre Etat, sauf dans la mesure ou la participation génératrice des dividendes se rattache effec-
tivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat. »
Article 3
Le paragraphe (2) de l´article XXV est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« (2) (a) Lorsqu´un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, confor-
mément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Royaume-Uni, le
Luxembourg exempte de l´impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions
du sous-paragraphe (b) du présent paragraphe, mais peut pour calculer le montant de l´im-
pôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si
les revenus ou la fortune en question n´avaient pas été exemptés.
(b) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (c) du présent paragraphe, l´impôt perçu
au Royaume-Uni conformément aux dispositions des articles X et XII sur les dividendes et
redevances qui sont recueillis par un résident du Luxembourg, est déduit du montant de
l´impôt luxembourgeois dû en raison de ces dividendes et redevances, mais la somme ains
déduite ne peut excéder la fraction de l´impôt luxembourgeois, calculé avant la déduction,
correspondant au même revenu.
Lorsque des dividendes auxquels s´appliquent les dispositions du sous-paragraphe (c) du
paragraphe (3) de l´article X sont recueillis par une société qui ne tombe pas sous l´appli-
cation du sous-paragraphe (c) du présent paragraphe, la différence entre le crédit d´impôt
visé au sous-paragraphe (b) du paragraphe (3) de l´article X et le crédit d´impôt visé au
sous-paragraphe (c) du paragraphe (3) de l´article X est assimilée, pour l´application de la
phrase précédente, à un impôt du Royaume-Uni, mais la somme de cette différence et de
l´impôt perçu au Royaume-Uni conformément à l´article X paragraphe (3) sous-paragraphe
(a) (ii) ne peut dépasser le montant de l´impôt visé au sous-paragraphe (b) du paragraphe
(2) de l´article X.
(c) Les dividendes payés par une société qui est un résident du Royaume-Uni à une société de
capitaux (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité
limitée) qui est un résident du Luxembourg, sont exemptés de l´impôt luxembourgeois si
la société qui reçoit les dividendes contrôle directement au moins 25 pour cent des droits
de vote dans la société qui paie les dividendes.
Dans ce cas, l´impôt prélevé en Grande-Bretagne sur lesdits dividendes ne sera pas
imputable sur l´impôt luxembourgeois. »
Article 4
Chacune des Parties contractantes notifiera à l´autre Partie contractante l´accomplissement des
procédures requises par sa loi pour la mise en vigueur de cet Avenant. Cet Avenant entrera en vigueur
à la date de la dernière desdites notifications et aura effet
(a) au Royaume-Uni
(i) en ce qui concerne l´impôt sur le revenu pétrolier pour toute période d´imposition commen-
çant le ou après le 1er janvier 1975;
(ii) en ce qui concerne l´impôt sur la mise en valeur de terrains pour toute plus-value réalisée
au ou après le 1er août 1976;
(iii) en ce qui concerne les dividendes payés le ou après le 6 avril 1975;
(b) au Luxembourg
(i) pour les années d´imposition commençant le ou après le 1er janvier 1975; et
(ii) en ce qui concerne les dividendes payés le ou après le 6 avril 1975.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé le présent Avenant.
Fait en double à Londres, le 18 juillet 1978 en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(s.) ANDRE PHILIPPE
Pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord
(s.) FRANK JUDD
Règlement grand-ducal du 18 mars 1980 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19
mars 1969 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-
lieu de commune, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre
1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978 et
15 mars 1979;
Considérant que la localité de Schlindermanderscheid ne remplit plus la condition requise par la loi
pour être localité de vote;
Vu une proposition du conseil communal de Bourscheid relative aux bureaux de vote à installer
dans cette commune;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considé-
rant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons