Loi du 3 décembre 1951 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
N° 70
Mardi, le 11 décembre 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 11. Dezember 1951.
Loi du 3 décembre 1951 portant habilitation pour
le Gouvernement de
réglementer certaines
matières.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
13 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Jusqu´au 31 décembre 1952 le Gouver-
nement est autorisé, après avoir demandé l´avis
du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la
Chambre des Députés, par l´intermédiaire de sa
Commission de travail ;
1° à prendre des règlements d´administration
publique, même dérogatoires à des dispositions
légales existantes, ayant pour objet des mesures
d´ordre économique ;
2° à modifier ou compléter par la même voie
des règlements d´administration publique ou arrêtés
pris
a) soit sur le fondement de l´état de nécessité
consécutif à la guerre ;
b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915
conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires
en vue de sauvegarder les intérêts économiques du
pays durant la guerre ;
de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique ;
de la loi dû 27 décembre 1937 concernant l´exten-
sion de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 28 septembre 1938 portant extension
de la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 29 août 1939 portant extension de
la compétence du pouvoir exécutif ;
de la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-
gation des lois de compétence des 28 septembre
1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pou-
voirs spéciaux au Gouvernement ;
de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
de la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation
pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ; et
de la loi du 18 décembre 1950 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer
certaines matières ;
c) soit cumulativement sur la base des deux
causes visées sub a) et b).
Sont toutefois exceptées de cette réglementation
les matières réservées à la loi par la Constitution,
sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totale-
ment ou partiellement les règlements promulgués
en exécution de l´état de nécessité et des lois an-
térieures ci-dessus.
L´Instrument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail
1946 ainsi que la Convention portant revision des articles finals 1946, adoptés par la Conférence Inter-
nationale du Travail à sa vingt-neuvième session à Montréal, le 9 octobre 1946, seront publiés au Mémorial.
pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
A partir de la date de l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, la Constitution de l´Or-
ganisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la première
colonne de l´annexe au présent instrument, aura effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième
colonne de ladite annexe.
1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé
dans le préambule de la présente Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de
l´Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le texte
figure en annexe à la présente Constitution.
2. Les Membres de l´Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de
l´Organisation au 1er novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux
dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations
Unies par décision de l´Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir
Membre de l´Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur général du Bureau
international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l´Orga-
nisation internationale du Travail.
4. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail peut également admettre des
Membres dans l´Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les
deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque
le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l´Organisation.
5. Aucun Membre de l´Organisation internationale du Travail ne pourra s´en retirer sans avoir donné
préavis de son intention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet
deux ans après la date de sa réception par le Directeur général, sous réserve que le Membre ait à cette uate
rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu´un Membre aura ratifié
une convention internationale du travail, ce retrait n´affectera pas la validité, pour la période prévue par
la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.
6. Au cas où un Etat aurait cessé d´être Membre de l´Organisation, sa réadmission en qualité de Membre
sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.
1. Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses
vingt-cinq premières sessions, les mots « Secrétaire général de la Société des Nations» sont remplacés par
les mots « Directeur général du Bureau international du Travail », les mots « Secrétaire général» par les
mots « Directeur général» et le mot « Secrétariat » par les mots « Bureau international du Travail», dans
tous les passages où figurent ces différentes expressions.
2. L´enregistrement par le Directeur général du Bureau international du Travail des ratifications de
conventions et amendements, des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les conventions
adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions aura les mêmes effets que l´enre-
gistrement desdites ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations qui aurait été effectué
par le Secrétaire général de la Société des Nations conformément aux dispositions des textes originaux
desdites conventions.
3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, pour enregistrement conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, tous
renseignements relatifs à ces ratifications et à ces actes de dénonciation et déclarations, enregistrés par lui
conformément aux dispositions des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt-cinq premières
sessions, telles qu´elles sont modifiées par les dispositions précédentes du présent article.
Le minerval à payer par les élèves de
l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire
1951/52 à 200, francs par an pour les classes de
l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500, francs
par an pour les Cours Techniques Supérieurs
annexés à cette école.
L´Administration des Contributions
Directes et des Accises est chargée de faire les
recettes prévues aux articles 1 à 11 ; 12 à 34, 87
à 95ter, 98 à 101 et 102 à 103 du Budget des recettes
de 1952.
Les règlements d´administration publique
et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces règle-
ments pourront fixer des peines n´excédant pas un
emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000
francs. Ces peines pourront être comminées cumula-
tivement ou alternativement. Néanmoins les peines
plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres
lois spéciales, continueront à être appliquées aux
cas qui y seront prévus.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi
que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux
de l´application des circonstances atténuantes
seront applicables. La confiscation spéciale ne sera
prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Fait à Luxembourg, le 26 novembre 1951.
CHARLOTTE.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.,
Pierre Dupong.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
INSTRUMENT POUR L´AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE
L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie, le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,
Après avoir décidé d´adopter certaines propositions d´amendement à la Constitution de l´Organisation
internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point à l´ordre du jour de
la session,
adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, l´instrument ci-après pour l´amendement
à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument
d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1946
Deux exemplaires authentiques du présent instrument d´amendement seront signés par le Président de
la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires
sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général
des Nations Unies aux fins d´enregistrement conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des
Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun
des Membres de l´Organisation internationale du Travail.
L´Organisation permanente comprendra
a) une Conférence générale des représentants des Membres ;
b) un Conseil d´administration composé comme il est dit à l´article 7 ;
c) un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil d´administration.
1. Les mots «de la Société des Nations» sont supprimés au premier alinéa du préambule de chacune
des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-huit premières sessions.
2. Les mots «conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties
correspondantes des autres Traités de Paix» et les variantes de cette formule, figurant dans les préambules
des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions, sont remplacés
par les mots « conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail».
3. Les mots « dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties corres-
pondantes des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les
articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent
ces mots ou variantes par les mots « dans les conditions établies par la Constitution de l´Organisation inter-
nationale du Travail».
4. Les mots « l´article 408 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de
Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées
par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les
mots « l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail ».
5. Les mots «l´article 421 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de
Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés dans tous les articles des conventions adoptées
par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots, par les mots « l´article
35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail ».
6. Le mot « convention » est substitué aux mots « projet de convention » dans le préambule des conventions
adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions et dans tous les articles où figure
cette expression.
7. Le titre de« Directeur général» sera substitué au titre de « Directeur » dans tous les articles des con-
ventions adoptées par la Conférence à sa vingt-huitième session qui font mention du Directeur du Bureau
international du Travail.
8. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions les
mots « qui sera dénommée » seront insérés au préambule et suivis du titre abrégé employés par le Bureau
international du Travail pour désigner la convention dont il s´agit.
9. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses quatorze premières sessions tous
les paragraphes non numérotés d´articles contenant plus d´un paragraphe seront numérotés.
Les réductions suivantes du minerval sont
accordées aux élèves dont les parents ont au moins
3 enfants, à savoir
30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs
ou majeurs) ;
60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus
(mineurs ou majeurs).
Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-
tion totale.
L´Administration des Douanes est chargée
de faire les recettes prévues aux articles 35 à 39
du Budget des recettes de 1952.
Les règlements et arrêtés pris en vertu de
la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il
en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être observée et exécutée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 3 décembre 1951.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, portant publication
de l´Instrument d´Amendement à la Consti-
tution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles
finals 1946, adoptés par la Conférence Internationale du Travail à sa vingt-neuvième session à Montréal,
le 9 octobre 1946.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 août 1948 portant approbation de l´Instrument d´Amendement à la Constitution de l´Or-
ganisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles finals 1946,
adoptés par la Conférence Internationale du Travail à sa vingt-neuvième session à Montréal, le 9 octobre
1946 ;
Attendu que l´Instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg, relatif aux Actes prévisés,
a été déposé au Bureau International du Travail le 29 octobre 1948 ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d´amendement seront communiquées
au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l´Organisation.
2. Le présent instrument d´amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l´article 36
de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail.
3. Dès l´entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du
Travail en informera tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général
des Nations Unies et tous les Etats signataires de la Charte des Nations Unies.
ANNEXE.
CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.
Préambule.
Attendu qu´une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ;
Attendu qu´il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l´injustice,
la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l´harmonie universelles
sont mises en danger, et attendu qu´il est urgent d´améliorer ces conditions : par exemple, en ce qui con-
cerne la réglementation des heures de travail, la fixation d´une durée maximum de la journée et de la semaine
de travail, le recrutement de la main-d´
uvre, la lutte contre le chômage, la garantie d´un salaire assurant
des conditions d´existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou
œ
professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes,
les pensions de vieillesse et d´invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l´étranger, l´affir-
mation du principe « à travail égal, salaire égal», l´affirmation du principe de la liberté syndicale, l´organi-
sation de l´enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues ;
Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d´un régime de travail réellement humain fait
obstacle aux efforts des autres nations désireuses d´améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres
pays ;
Les Hautes Parties Contractantes , mues par des sentiments de justice et d´humanité aussi bien que par
le désire d´assurer une paix mondiale durable, et en vue d´atteindre les buts énoncés dans ce préambule,
approuvent la présente Constitution de l´Organisation internationale du Travail ;
Chapitre Ier. Organisation.
1. La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin
sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres,
dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement,
d´une part, les employeurs, d´autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.
2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être
de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l´ordre du jour de la session. Quand des
questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins
parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.
3. Tout Membre responsable des relations internationales de territoires non métropolitains pourra
désigner comme conseillers techniques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués
a) des personnes désignées par lui comme représentants d´un tel territoire pour certaines questions
entrant dans le cadre de la compétence propre des autorités dudit territoire ;
b) des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au sujet des questions intéressant des terri-
toires qui ne se gouvernent pas eux-mêmes.
4. S´il s´agit d´un territoire placé sous l´autorité conjointe de deux ou plusieurs Membres, des personnes
pourront être désignées pour assister les délégués de ces Membres.
5. Les Membres s´engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvermentaux d´accord
avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs
du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.
6. Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le
délégué auquel ils sont adjoints et avec l´autorisation spéciale du Président de la Conférence ; ils ne pourront
prendre part aux votes.
7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l´un de ses conseillers techniques
comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux
votes.
8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international
du Travail par le gouvernement de chacun des Membres.
9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Con-
férence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents,
refuser d´admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu´elle ne jugera pas avoir été désigné con-
formément aux termes du présent article.
Tout Membre de l´Organisation qui, après la date de l´entrée en vigueur de la présente convention, com-
muniquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d´une con-
vention adoptée par la Conférence au cours de ses vingt-huit premières sessions sera censé avoir ratifié
cette convention telle qu´elle a été modifiée par la présente convention.
Le minerval est perçu en une seule
fois par un receveur des contributions de la localité
où se trouve l´établissement.
L´Administration de l´Enregistrement et
des Domaines est chargée de faire les recettes pré-
vues aux articles 40 à 68, 69 à 79 et 96 à 97 du
Budget des recettes de 1952.
1. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux déli-
bérations de la Conférence.
2. Dans le cas où l´un des Membres n´aurait pas désigné l´un des délégués non gouvernementaux auquel
il a droit, l´autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence,
mais n´aura pas le droit de voter.
3. Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l´article 3, refuserait d´admettre l´un
des délégués d´un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué
n´avait pas été désigné.
Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Prsident de la Conférence et par le
Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires sera déposé aux archives
du Bureau international du Travail, l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour
enregistrement conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général com
muniquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des Membres de l´Organisation
internationale du Travail.
Le minerval est dû par le père ou celui
des parents qui, en cas de divorce ou de séparation
de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par
l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur.
L´Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones est chargée de faire les recettes pré-
vues aux articles 80 à 84 et 101bis du Budget des
recettes de 1952.
Les sessions de la Conférence se tiendront sous réserve de toute décision qu´aurait pu prendre la Con-
férence elle-même au cours d´une session antérieure, au lieu fixé par le Conseil d´administration.
1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général
du Bureau international du Travail.
2. La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres de l´Organi-
sation internationale du Travail auront été reçues par le Directeur général.
3. Dès la date d´entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente
de nouvelles ratifications de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles
ratifications de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera
ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations
Unies.
4. Tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention reconnaît par cela même la validité
de toute action entreprise en vertu de la présente convention dans l´intervalle compris entre la première
entrée en vigueur de la convention et la date de sa propre ratification.
Lorsqu´un élève quitte l´établissement
avant le commencement du second ou du troisième
trimestre, le débiteur du minerval a droit au rem-
boursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval
annuel.
L´Administration
des Etablissements
Pénitentiaires est chargée de faire les recettes pré-
vues à l´article 85 du Budget des recettes de 1952.
Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.
Dès l´entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Directeur général du Bureau international
du Travail fera établir des textes officiels des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-
huit premières sessions, telles qu´elles ont été modifiées par les dispositions de la présente convention, en
deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l´un sera déposé aux archives du Bureau inter-
national du Travail et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement
conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies ; le Directeur général communiquera des copies
certifiées conformes de ces textes à chacun des Membres de l´Organisation.
Les élèves qui se distinguent par leur
zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemp-
tion entière du minerval ou la demi-exemption
pour autant que leur situation de fortune justifie
cette mesure. Les exemptions sont accordées par
le Ministre de l´Education Nationale, sur la pro-
position de la conférence des professeurs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Communiqué du Ministère des Affaires Economiques
concernant la taxe belge à l´exportation.
Le Moniteur du 24 novembre 1951 publie le texte de l´arrêté royal instituant une taxe à l´exportation
sur certains produits.
Dans l´esprit des autorités belges, cette taxe est considérée comme acompte sur un impôt extraordinaire
sur les bénéfices exceptionnels, sous la condition expresse que la taxe à l´exportation ne soit pas mise à
charge de l´acheteur étranger.
Le Ministère des Affaires Economiques attire l´attention des acheteurs luxembourgeois qui s´approvi-
sionnent normalement en Belgique sur le fait que la taxe à l´exportation belge ne doit, en principe, pas
être mise à leur charge.
En conséquence, il est décidé par la présente, en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix, que la taxe à l´exportation belge éventuellement comprise dans un
prix facturé à charge d´un Luxembourgeois ne pourra être mise à charge des consommateurs luxembour-
geois sauf autorisation préalable du Ministère des Affaires Economiques Office des Prix.
Luxembourg, le 27 novembre 1951.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, Monsieur Henri Schreiber, notaire
à Bascharage, a été nommé notaire à Luxembourg.
Avis. Notariat. Le poste de notaire à Bascharage étant devenu vacant, les demandes pour ce poste
sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines à partir de la présente publi-
cation. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les
dates d´examen et les postes déjà occupés.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulations
de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre
des Finances les livrets Nos 29628 50361 302692 517530 620064/18456 ont été annulés et déclarés
perdus. 30 novembre 1951.
Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets N° 64254
et 420517 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à
un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés
par des nouveaux. 30 novembre 1951.
Avis. Juges-suppléants. Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, démission honorable a été
accordée à M. Jos. Campill, receveur des Contributions, de ses fonctions de juge-suppléant à la Justice
de paix du canton de Diekirch.
Par le même arrêté, Monsieur Alex Probst, avocat-avoué à Diekirch, a été nommé juge-suppléant à
cette justice de paix.
Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1951, Monsieur Emile Oberlinkels, commis-
rédacteur au Parquet général à Luxembourg, a été nommé greffier de la Justice de paix du canton d´Ech-
ternach.
Par arrêté grand-ducal du même jour, Monsieur Pierre Pohs, commis-rédacteur au Parquet général
à Luxembourg a été nommé greffier à la Justice de paix du canton de Grevenmacher.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 février 1950 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Clémency, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kirsch Rita-
Joséphine-Josée, épouse Ehlinger René-Mathias, née le 29 mars 1927 à Turpange/Belgique, demeurant
à Clemency, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hildebrand Marie-Elise, épouse
Rimbeaux Nicolas, née le 11 mai 1903 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 11 décembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Grohs Ludwine, épouse Weber
Nicolas, née le 13 mai 1915 à Burg-Reuland/Belgique, demeurant à Troisvierges, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Absence. Suivant jugement rendu à la date du 14 novembre 1951, le tribunal d´arrondissement
de Luxembourg, première chambre civile, a déclaré en état d´absence M. Michel Kolbach, monteur, né
à Burange, le 28 février 1904, ayant demeuré en dernier lieu à Dudelange, 15, rue Large.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, M. Jean-Joseph Miller, vérificateur
des douanes à Luxembourg, a été déplacé à Bettembourg.
Par le même arrêté grand-ducal M. Charles Greisch, vérificateur des douanes à Luxembourg, a été déplacé
à Wasserbillig. 29 novembre 1951.
Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, M. Marcel Majerus, receveur des douanes de 3e classe
à Frisange, a été nommé vérificateur des douanes à Luxembourg.
Par le même arrêté grand-ducal M. Robert Stirn, commis technique des douanes à Bettembourg, a été
nommé receveur des douanes de 3e classe à Frisange. 29 novembre 1951.
Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, M. Charles-Léon Hammes,
Conseiller à la Cour supérieure de Justice à Luxembourg, a été nommé membre du Conseil d´Etat.
29 novembre 1951.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 5 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application
de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Marcaccini Irma-Anne-Marie, épouse Engel
Auguste, née le 10 novembre 1922 à Mont-Saint-Martin /France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 14 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schœffer Catherine -Joséphine-Marie dite
Josette, épouse Majerus Joseph-Mathias, née le 24 juillet 1925 à Rodange, demeurant à Walferdange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 20 septembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schievenin Djema-Thérèse,
épouse Reichmann René-Jacques, née le 21 juin 1929 à Epinois/Belgique, demeurant à Pontpierre, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 août 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gérard Marie-Cathérine, épouse Delvaux
Marcel, née le 2 avril 1925 à Lasauvage, demeurant à Lasauvage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 décembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Betzdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mellina Marguerite-Irmine, épouse
Fischer Raymond, née le 11 septembre 1926 à Luxembourg-Weimerskirch, demeurant à Dudelange, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 5 mai 1948 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Bech/Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Urmes
Gertrude, épouse Altmann Nicolas, née le 22 août 1918 à Rittersdorf/Allemagne, demeurant à Rippig, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Morès Séraphine, épouse Heuard
Camille, née le 2 septembre 1926 à Viville/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 14 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kobi Inès- Raymonde-
Marie, épouse Collé Charles-Jean-Pierre, née le 24 janvier 1931 à Lausanne/Suisse, demeurant à Rodange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pavlovic Cathérine, épouse
Reuter Jean-Pierre, née le 10 juillet 1923 à Neuerburg/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 12 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois, Son
Altesse Grand-Ducale la Princesse Hilda, Sophie, Marie, Adelaïde Wilhelmine de Luxembourg et de Nassau,
veuve de Son Altesse Sérénissime le Prince Adolphe Jean Marie François Joseph Hubert Agapib de Schwar-
zenberg, née au Château de Berg, le 15 février 1897, demeurant au Palais Grand-Ducal à Luxembourg,
a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 1er octobre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Piaud Raymonde,
épouse Zuang Bernard-Jules, née le 12 février 1927 à Paris 14e, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 mai 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté
grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Krämer Anne-Marie-Madeleine, épouse Manderfeld Georges, née
le 27 janvier 1915 à Moyeuvre-Grande /France, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Chédin Simone-Marie-Suzanne, épouse Thiry
Joseph, née le 10 mai 1925 à Paris 6e, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
1. Le Conseil d´administration sera composé de trente-deux personnes
Seize représentant les gouvernements
Huit représentant les employeurs et
Huit représentant les travailleurs.
2. Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont
l´importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les Membres désignés à cet
effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres
susmentionnés. Sur les seize Membres représentés, six devront être des Etats extra-européens.
3. Le Conseil d´administration déterminera, chaque fois qu´il y aura lieu, quels sont les Membres ayant
l´importance industrielle la plus considérable et établira des règles en vue d´assurer l´examen, par un comité
impartial, de toutes questions relatives à la désignation des Membres ayant l´importance industrielle la
plus considérable avant que le Conseil d´administration ne prenne une décision à cet égard. Tout appel
formé par un Membre contre la déclaration du Conseil d´administration arrêtant quels sont les Membres
ayant l´importance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel interjeté
devant la Conférence ne suspendra pas l´application de la déclaration tant que la Conférence ne se sera pas
prononcée.
4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues
respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence. Deux
représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs devront appartenir à des Etats extra-
européens.
5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si pour une raison quelconque, les élections au Conseil
d´administration n´ont pas lieu à l´expiration de cette période, le Conseil d´administration restera en fonction
jusqu´à ce qu´il soit procédé à ces élections.
6. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions
de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l´approbation de la Conférence.
7. Le Conseil d´administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois
personnes l´une sera une personne représentant un gouvernement, et les deux autres seront respectivement
des personnes représentant les employeurs et les travailleurs.
8. Le Conseil d´administration établira son règlement et se réunira aux époques qu´il fixera lui-même.
Une session spéciale devra être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Conseil auront
formulé une demande écrite à cet effet.
Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la Conférence au cours
de ses vingt-huit premières sessions, la ratification de la présente convention par un Membre n´entraînera
pas de plein droit la dénonciation d´une quelconque desdites conventions, et l´entrée en vigueur de la pré-
sente convention n´aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Education Nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
Luxembourg, le 26 novembre 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Finances.
Pierre Dupong .
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Avis. Relations extérieures. Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1951 démission honorable a été
accordée, sur sa demande, à partir du 1er novembre 1951, à M. Antoine Funck, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire en service extraordinaire du Grand-Duché à Paris, avec remerciements pour
ses bons et loyaux services.
Par le même arrêté M. Antoine Funck a été autorisé à conserver le titre honorifique et à porter l´uniforme
de son grade.
M. Albert Wehrer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en service ordinaire, a été
nommé en cette qualité Chef de la Mission Diplomatique Luxembourgeoise auprès de la République Fran-
çaise.
Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1951 M. Pierre Majerus, Conseiller de Gouvernement, a été
nommé Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en service ordinaire.
M. Pierre Majerus a été nommé en cette qualité Chef de la Mission Diplomatique Luxembourgeoise
auprès de la République Fédérale d´Allemagne. 28 novembre 1951.
Arrêté ministériel
du 30 novembre 1951 réglant
l´attribution des recettes de l´exercice 1952.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité
de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936
portant règlement sur la comptabilité de l´Etat
et notamment l´article 1er ;
Considérant que, pour assurer et surveiller
l´exécution du Budget des recettes de l´exercice
1952, il est indiqué de faire l´attribution définitive
des recettes à effectuer pendant l´exercice 1952 ;
Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice
1952 ;
Arrête
1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail ; il sera désigné par le
Conseil d´administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne
marche du Bureau ainsi que de l´exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.
2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d´administration.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de
la présente convention et à moins que la nouvelle convention n´en dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation
de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date d´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur général conformément
aux règles approuvées par le Conseil d´administration.
2. Le choix fait par le Directeur général devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci
d´obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités.
3. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes.
4. Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un caractère exclusivement international.
Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront n´y n´accep-
feront d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité extérieure à l´Organisation. Ils s´abstien-
dront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont respon-
sables qu´envers l´Organisation.
5. Chaque Membre de l´Organisation s´engage à respecter le caractère exclusivement international
des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´exécution
de leur tâche.
Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale
de l´Organisation internationale du Travail dans sa vingt-neuvième session qui s´est tenue à Montréal et
qui a été déclarée close le neuf octobre 1946.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce premier jour de novembre 1946.
Le Président de la Conférence,
Le Directeur général du Bureau international du Travail.
Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 portant
fixation
du minerval à payer par les élèves
de l´Ecole d´Artisans et des Cours Techniques
Supérieurs pour l´année scolaire 1951/52.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le
minerval à payer par les élèves des établissements
d´enseignement supérieur, moyen ou professionnel ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l´Education Nationale et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
1. Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution
de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et
du régime du travail´et, en particulier, l´étude des questions qu´il est proposé de soumettre aux discussions
de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l´exécution de toutes
enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d´administration.
2. Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil d´administration, le Bureau
a) préparera la documentation sur les divers points à l´ordre du jour des sessions de la Conférence ;
b) fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la mesure de ses moyens, toute aide appropriée
pour l´élaboration de la législation sur la base des décisions de la Conférence, ainsi que pour l´amélioration
de la pratique administrative et des systèmes d´inspection ;
c) s´acquittera, en conformité des stipulations de la présente Constitution, des devoirs qui lui incombent
en ce qui concerne l´observation effective des conventions ;
d) rédigera et fera paraître dans telles langues que le Conseil d´administration jugera appropriées des
publications traitant des questions concernant l´industrie et le travail qui présentent un intérêt international.
3. D´une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence ou le Conseil
d´administration jugeront à propos de lui attribuer.
Les ministères des Membres qui s´occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement
avec le Directeur général par l´intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d´admi-
nistration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l´intermédiaire de tel
autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement intéressé.
1. L´Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de la présente Constitution, avec
toute organisation internationale générale chargée de coordonner les activités d´organisations de droit
international public ayant des tâches spécialisées et avec les organisations de droit international public
ayant des tâches spécialisées dans des domaines connexes.
2. L´Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions appropriées pour que les
représentants des organisations de droit international public participent, sans droit de vote, à ses déli-
bérations.
3. L´Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes dispositions utiles pour consulter,
selon qu´il lui paraîtra désirable, des organisations internationales non gouvernementales reconnues, y
compris des organisations internationales d´employeurs, de travailleurs d´agricultures et de coopérateurs.
1. L´Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nationa Unies tels arrangements
financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés.
2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n´en est pas qui
soient en vigueur
a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers tech-
niques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d´administra-
tion selon les cas ;
b) tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Contérence ou de celles du
Conseil d´administration seront payés par le Directeur général du Bureau international du Travail sur le
budget général de l´Organisation internationale du Travail ;
c) les dispositions relatives à l´approbation du budget de l´Organisation internationale du Travail, ainsi
qu´à l´assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des
deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements
concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l´Organisation seront approuvés par une com-
mission de représentants gouvernementaux.
3. Les frais de l´Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément
aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, c) du présent article.
4. Un Membre de l´Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l´Or-
ganisation ne peut participer au vote de la Conférence, au Conseil d´administration ou à toute commission,
ou aux élections de membres du Conseil d´administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur
à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins
par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents autoriser ce Membre
à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté.
5. Le Directeur général du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d´admi-
nistration pour l´emploi des fonds de l´Organisation internationale du Travail.
Chapitre II. Fonctionnement.
Le Conseil d´administration établira l´ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné
toutes propositions faites par le gouvernement d´un des Membres par toute organisation représentative
visée à l´article 3, ou par toute organisation de droit international public, au sujet des matières à ins-
crire à cet ordre du jour.
2. Le Conseil d´administration établira des règles pour assurer une sérieuse préparation technique et
une consultation appropriée des Membres principalement intéressés, par une conférence préparatoire
technique ou par tout autre moyen, avant l´adoption d´une convention ou d´une recommandation par la
Conférence.
1. Le Directeur général remplira les fonctions de Secrétaire général de la Conférence, et devra faire
parvenir l´ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l´ouverture de cette session, à chacun des
Membres, et, par l´intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront
été désignés.
2. Les rapports sur chacun des points à l´ordre du jour seront transmis de façon à atteindre les Membres
à temps pour leur permettre de procéder à un examen approprié de ces rapports avant la Conférence. Le
Conseil d´administration formulera les règles faisant porter effet à cette disposition.
1. Chacun des gouvernements des Membres aura le droit de contester l´inscription, à l´ordre du jour
de la session, de l´un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être
exposés dans un mémoire adressé au Directeur général, lequel devra le communiquer aux Membres de
l´Organisation.
2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l´ordre du jour si la Con-
férence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.
3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu´elle
doit être examinée (autrement que prévue dans l´alinéa précédent) sera portée à l´ordre du jour de la session
suivante.
1. La Conférence élira un président et trois vice-présidents. Les trois vice-présidents seront respective-
ment un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La Conférence
formulera les règles de son fonctionnement ; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter
des rapports sur toutes questions qu´elle estimera devoir mettre à l´étude.
2. La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents à la Conférence décidera dans
tous les cas où une majorité plus forte n´est pas spécialement prévue par d´autres articles de la présente
Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant des pouvoirs à la Conférence ou par
les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l´article 13.
3. Aucun vote n´est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des
délégués présents à la session.
La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu´elle constitue des conseillers techniques qui auront
voix consultative mais non délibérative.
1. Si la Conférence se prononce pour l´adoption de propositions relatives à un objet à l´ordre du jour,
elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme : a) d´une convention internationale ;
b) ou bien d´une recommandation, lorsque l´objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l´adoption
immédiate d´une convention.
2. Dans les deux cas, pour qu´une convention ou qu´une recommandation soient adoptées au vote final
par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.
3. En formant une convention ou une recommandation d´une application générale, la Conférence devra
avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l´organisation industrielle
ou d´autres circonstances particulières rendent les conditions de l´industrie essentiellement différentes,
et elle aura à suggérer telles modifications qu´elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre
aux conditions propres à ces pays.
4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés par le Président de la
Conférence et par le Directeur général. L´un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau inter-
national du Travail et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur général
communiquera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recommandation à chacun des Membres.
5. S´il s´agit d´une convention
a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci ;
b) chacun des Membres s´engage à soumettre dans le délai d´un an à partir de la clôture de la session
de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un
délai d´un an, dès qu´il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la
Conférence), la convention à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière,
en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises,
en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l´autorité ou aux autorités compétentes, en
lui communiquant tous renseignements sur l´autorité ou les autorités considérées comme compétentes
et sur les décisions de celle-ci ;
d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorisés compétentes communiquera
sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires
pour rendre effectives les dispositions de ladite convention ;
e) si une convention n´obtient pas l´assentiment de l´autorité ou des autorités dans la compétence des-
quelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n´est qu´il devra faire
rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que
décidera le Conseil d´administration, sur l´état de sa législation et sur sa pratique concernant la question
qui fait l´objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l´on a donné suite ou l´on se propose de
donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie
de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la
ratification d´une telle convention.
6. S´il s´agit d´une recommandation
a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui faire porter
effet sous forme de loi nationale ou autrement ;
b) chacun des Membres s´engage à soumettre dans le délai d´un an à partir de la clôture de la session
de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le
délai d´un an, dès qu´il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de
la Conférence), la recommandation à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la
matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises,
en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l´autorité ou aux autorités compétentes,
en lui communiquant tous renseignements sur l´autorité ou les autorités considérées comme compétentes
et sur les décisions de celles-ci ;
d) sauf l´obligation de soumettre la recommandation à l´autorité ou aux autorités compétentes, les
Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n´est qu´ils devront faire rapport au Directeur
général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil
d´administration, sur l´état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l´objet
de la recommandation en précisant dans quelle mesure l´on a donné suite ou l´on se propose de donner suite
à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent
ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l´adopter ou de l´appliquer.
7. Dans le cas où il s´agit d´un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées
a) à l´égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère
que, d´après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l´Etat fédératif
seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
b) à l´égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère
que, d´après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou
des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu´une action fédérale, ledit
gouvernement devra
i) conclure, en conformité avec sa constitution et les constitutions des Etats constituants, des pro-
vinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recomman-
dations soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence,
soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou
des cantons en vue d´une action législative ou de toute autre action ;
ii) prendre des mesures, sous réserve de l´accord des gouvernements des Etats constituants, des pro-
vinces ou des cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédé-
rales d´une part et les autorités des Etats constituants des provinces ou des cantons d´autre part,
en vue de développer à l´intérieur de l´Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner
effet aux disposition de ces conventions et recommandations ;
iii) informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du
présent article pour soumettre ces conventions et recommandations aux autorités appropriées fédé-
rales, des Etats constituants, des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements
sur les autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci ;
iv) au sujet de chacune de ces conventions qu´il n´aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général
du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera
le Conseil d´administration, sur l´état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats
constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l´objet de la convention,
en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l´on se propose de donner effet aux dispositions
de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par
toute autre voie ;
v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau inter-
national du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d´admi-
nistration, sur l´état de la législation et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons
concernant la question qui fait l´objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il
a été donné ou l´on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant
quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter
ou les appliquer.
8. En aucun cas, l´adoption d´une convention ou d´une recommandation par la Conférence, ou la rati-
fication d´une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute
sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs inté-
ressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.
Toute convention ainsi ratifié sera communiquée par le Directeur général du Bureau international du
Travail au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions
de l´article 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que les Membres qui l´ont ratifiée.
1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l´ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés par les Membres présents peut faire l´objet d´une convention particulière entre ceux
des Membres de l´Organisation qui en ont le désir.
2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les gouvernements intéressés au Directeur
général du Bureau international du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement
conformément aux dispositions de l´article 102 de la Charte des Nations Unies.
Chacun des Membres s´engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur
les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront
rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d´administration et devront contenir les précisions demandées
par ce dernier.
1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la Conférence un résumé des infor-
mations et rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application des articles 19 et 22.
2. Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l´article
3, copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.
Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle
des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l´un quelconque des Membres n´aurait pas
assuré d´une manière satisfaisante l´exécution d´une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra
être transmise par le Conseil d´administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra
être invité à faire sur la matière telle déclaration qu´il jugera convenable.
Si aucune déclaration n´est reçu du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclara-
tion reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d´administration, ce dernier aura le droit de rendre publique
la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.
1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre
Membre qui, à son avis, n´assurerait pas d´une manière satisfaisante l´exécution d´une convention que l´un
et l´autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d´administration peut, s´il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d´enquête
selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière
indiquée à l´article 24.
3. Si le Conseil d´administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement
mis en cause, ou si cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d´admi-
nistration n´a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d´enquête
qui aura pour mission d´étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d´office, soit sur la plainte d´un délégué
à la Conférence.
5. Lorsqu´une question soulevée par l´application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d´admi-
nistration, le gouvernement mis en cause, s´il n´a pas déjà un représentant au sein du Conseil d´administra-
tion, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette
affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement
mis en cause.
Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l´article 26, devant une Commission d´enquête,
chacun des Membres, qu´il soit ou non directement intéressé à la plainte, s´engage à mettre à la disposition
de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l´objet de la plainte.
La Commission d´enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel
elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation,
ainsi que les recommandations qu´elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner
satisfation au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission
d´enquête au Conseil d´administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en
assurera la publication.
2. Chacun des gouvernement
intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international
du Travail, dans le délai de trois mois, s´il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport
de la Commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s´il désire soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice.
Dans le cas où l´un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à une recomman-
dation, les mesures prescrites aux paragraphes 5b), 6b) ou 7b)i) de l´article 19 tout autre Membre aura le
droit d´en référer au Conseil d´administration .Au cas où le Conseil d´administration trouverait que le Membre
n´a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence.
La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait
été soumise conformément à l´article 29 ne sera pas susceptible d´appel.
Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d´enquête pourront être confirmées,
amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice.
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement
contenues soit dans le rapport de la Commission d´enquête, soit dans la décision de la Cour internationale
de Justice, selon le cas, le Conseil d´administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui
lui paraîtra opportune pour assurer l´exécution de ces recommandations.
Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d´administration qu´il a pris les
mesures nécessaires pour se conformer, soit aux recommandations de la Commission d´enquête, soit à celles
contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire
constituer une Commission d´enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles
27, 28, 29, 31 et 32 s´appliqueront, et si le rapport de la Commission d´enquête ou la décision de la Cour
internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d´administration
devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l´article 33 soient rapportées.
Chapitre III. Prescriptions générales.
1. Les Membres s´engagent à appliquer les conventions qu´ils auront ratifiées, conformément aux dispo-
sitions de la présente Constitution, aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations inter-
nationales, y compris tous territoires sous tutelle pour lesquels ils seraient l´autorité chargée de l´administra-
tion, à moins que les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre
des autorités du territoire, ou que la convention ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou
sous réserve des modifications qui seraient nécessaires pour adapter les conventions aux conditions locales.
2. Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus bref délai possible après sa ratification,
communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration faisant connaître,
en ce qui concerne les territoires autres que ceux dont il s´agit aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous, dans quelle
mesure il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées, et donnant tous les ren-
seignements prescrits par ladite convention.
3. Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent pourra
périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration mo-
difiant les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation concernant les territoires
visés au paragraphe ci-dessus.
4. Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des
autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce terri-
toire devra communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire,
afin que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d´autres mesures. Par la suite,
le Membre, en accord avec le gouvernement de ce territoire, pourra communiquer au Directeur général du
Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation des obligations de la convention au nom
de ce territoire.
5. Une déclaration d´acceptation des obligations d´une convention peut être communiquée au Directeur
général du Bureau international du Travail.
a) par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;
b) pour toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispo-
sitions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.
6. L´acceptation des obligations d´une convention en vertu des paragraphes 4 et 5 devra comporter
l´acceptation, au nom du territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la convention et des
obligations qui, aux termes de la Constitution de l´Organisation, s´appliquent aux conventions ratifiées.
Toute déclaration d´acceptation peut spécifier les modifications aux dispositions de la convention qui
seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales.
7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura communiqué une déclaration en vertu des para-
graphes 4 ou 5 du présent article pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la
convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou dénonçant
l´acceptation des obligations de toute convention au nom du territoire intéressé.
8. Si les obligations d´une convention ne sont pas acceptées au nom d´un territoire visé par les para-
graphes 4 ou 5 du présent article, le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale feront rapport
au Directeur général du Bureau international du Travail sur la législation et la pratique de ce territoire
à l´égard des questions traitées dans la convention, et le rapport montrera dans quelle mesure il aura été
ou sera donné effet à toute disposition de la convention, par la législation, les mesures administratives,
les contrats collectifs ou toutes autres mesures, et le rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent
ou retardent l´acceptation de cette convention.
Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des
suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu´ils auront été ratifiés ou acceptés par
les deux tiers des Membres de l´Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil
d´administration en qualité de Membres ayant l´importance industrielle la plus considérable, conformément
aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 7 de la présente Constitution.
1. Toutes questions ou difficultés relatives à l´interprétation de la présente Constitution et des conven-
tions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l´appré-
ciation de la Cour internationale de Justice.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil d´administration pourra
formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles pour l´institution d´un tribunal en
vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l´interprétation d´une convention
qui pourront être portées devant le tribunal par le Conseil d´administration ou conformément aux ternies
de ladite convention. Tous arrêts ou avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout
tribunal institué en vertu du présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera com-
muniquée aux Membres de l´Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.
1. L´Organisation internationale du Travail pourra convoquer telles conférences régionales et établir
telles institutions régionales qui lui paraîtront utiles pour atteindre les buts et objectifs de l´Organisation.
2. Les pouvoirs, fonctions et procédure des conférences régionales seront régis par des règles formulées
par le Conseil d´administration et présentées par lui à la Conférence générale pour confirmation.
Chapitre IV. Mesures diverses.
L´Organisation internationale du Travail doit posséder la personnalité juridique ;
elle a notamment
la capacité
a) de contracter ;
b) d´acquérir des biens meubles et immeubles, de disposer de ces biens ;
c) d´ester en justice.
1. L´Organisation internationale du Travail jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privi-
lèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d´administration ainsi que le Directeur général
et les fonctionnaires du Bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires
pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l´Organisation.
3. Ces privilèges et immunités seront précisés dans un accord séparé qui sera préparé par l´Organisation
en vue de son acceptation par les Etats Membres.
ANNEXE.
Déclaration concernant les buts et objectifs de l´Organisation internationale du Travail.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, réunie à Philadelphie en sa vingt-
sixième session, adopte, ce dixième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectifs, de l´Or-
ganisation internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s´inspirer la politique de ses
Membres.
I
La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l´Organisation,
à savoir notamment
a) le travail n´est pas une marchandise ;
b) la liberté d´expression et d´association est une condition indispensable d´un progrès soutenu ;
c) la pauvreté, où qu´elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous ;
d) la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation, et par
un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs,
coopérant sur un pied d´égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des
décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.
II
Convaincue que l´expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la
Constitution de l´Organisation internationale du Travail, et d´après laquelle une paix durable ne peut
être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que
a) tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de pour-
suivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales ;
b) la réalisation des conditions permettant d´aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute
politique nationale et internationale ;
c) tous les programmes d´action et mesures prises sur le plan national et international, notamment
dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement
dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l´accomplissement de cet objectif
fondamental ;
d) il incombe à l´Organisation internationale du Travail d´examiner et de considérer à la lumière de
cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d´action et mesures d´ordre
économique et financier ;
e) en s´acquittant des tâches qui lui sont confiées, l´Organisation internationale du Travail, après avoir
tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses déci-
sions et recommandations toutes dispositions qu´elle juge appropriées.
III
La Conférence reconnaît l´obligation solennelle pour l´Organisation internationale du Travail de seconder
la mise en
uvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser
a) la plénitude de l´emploi et l´élévation des niveaux de vie ;
b) l´emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de
leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ;
c) pour atteindre ce but, la mise en
uvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de
possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migra-
tions de main-d´œuvre et de colons ;
d) la possibilité pour tous d´une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires
et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux
qui ont un emploi et ont besoin d´une telle protection ;
e) la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de
la main-d´
uvre pour l´amélioration continue de l´organisation de la production, ainsi que la collaboration
des travailleurs et des employeurs à l´élaboration et à l´application de la politique sociale et économique ;
f) l´extension des mesures de sécurité sociale en vue d´assurer un revenu de base à tous ceux qui ont
besoin d´une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ;
g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations ;
h) la protection de l´enfance et de la maternité ;
i) un niveau adéquat d´alimentation, de logement, et de moyens de récréation et de culture ;
i) la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.
IV
Convaincue qu´une utilisation plus complète et plus large des ressources productives du monde, néces-
saire à l´accomplissement des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une
action efficace sur le plan international et national, et notamment par des mesures tendant à promouvoir
l´expansion de la production et de la consommation, à éviter des fluctuations économiques graves, à réaliser
l´avancement économique et social des régions dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus
grande stabilité des prix mondiaux des matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce inter-
national de volume élevé et constant, la Conférence promet l´entière collaboration de l´Organisation inter-
nationale du Travail avec tous organismes internationaux auxquels pourra être confiée une part de respon-
sabilité dans cette grande tâche, ainsi que dans l´amélioration de la santé, de l´éducation et du bien-être
de tous les peuples.
V
La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables
à tous les peuples du monde, et que, si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu
compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive
aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu´à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent
eux-mêmes, intéresse l´ensemble du monde civilisé.
œ
œ
œ
Le texte qui précède est le texte authentique de l´instrument d´amendement à la Constitution de l´Or-
ganisation internationale du Travail, 1946, dûment adopté par la Conférence générale de l´Organisation
internationale du Travail le neuf octobre mil neuf cent quarante-six, au cours de sa vingt-neuvième session
qui s´est tenue à Montréal.
Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d´amendement font également foi.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce premier jour de novembre 1946.
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION N° 80) POUR LA REVISION PARTIELLE DES CONVENTIONS ADOPTEES PAR LA
CONFERENCE GENERALE
DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
EN SES
VINGT-HUIT PREMIERES SESSIONS, EN VUE D´ASSURER L´EXERCICE FUTUR DE CERTAINES
FONCTIONS DE CHANCELLERIE CONFIEES PAR LESDITES CONVENTIONS AU SECRETAIRE
GENERAL DE LA SOCIETE DES NATIONS ET D´Y APPORTER DES AMENDEMENTS COMPLE-
MENTAIRES
NECESSITES PAR LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE DES NATIONS ET PAR
L´AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,
Après avoir décidé d´adopter certaines propositions relatives à la revision partielle des conventions adop-
tées par la Conférence en ses vingt-huit premières sessions, en vue d´assurer l´exercice futur de certaines
fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations
et d´y apporter certains amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations,
et par l´amendement de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, question qui est com-
prise dans le deuxième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale, adopte,
ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Con-
vention portant revision des articles finals, 1946.