Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
9 décembre 2011
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention
collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre
1. l’a.s.b.l. «COPAS»; 2. l’a.s.b.l. «Entente des Foyers de Jour»; 3. l’a.s.b.l. «Entente des
Gestionnaires des Centres d’Accueil»; 4. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Institutions pour
Personnes Agées»; 5. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», d’une part et
les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
La convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur Social conclue entre
1. l’a.s.b.l. «COPAS»; 2. l’a.s.b.l. «Entente des Foyers de Jour»; 3. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Centres
d’Accueil»; 4. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées»; 5. l’a.s.b.l. «Entente des
Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée
d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
A partir du 1er janvier 2012, l’annexe du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les
taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe
suivante
Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2012 se chiffre à 1.000.000,- EUR.
Pour l’exercice 2012, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du
18 décembre 2008 sont fixés comme suit
A partir du 1er janvier 2012, l’annexe du règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les
taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe
suivante
TFET
50.000,- EUR
TVED
0,163 EUR par MWh
TFEI
50.000,- EUR
TVEI
0,163 EUR par MWh
TAAC
750,- EUR
TPPR1
100,- EUR
TPPR2
200,- EUR
TTCI
0,03 EUR par MWh
TTCC
0,03 EUR par MWh
Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2012 se chiffre à 780.000,- EUR.
Pour l’exercice 2012, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du 18
décembre 2008 sont fixés comme suit
Objet et champs d’application des taxes
L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011
sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses
frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et
de paiement sont déterminées par le présent règlement.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail précitée.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2011.
et de l’Immigration
Henri
Nicolas Schmit
ACCORD EN VUE D’UN AVENANT
à la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins
et du secteur social (en abrégé CCT SAS) signée en date du 30 novembre 2010
Les deux parties, composées d’une part par
les fédérations patronales
1. La «COPAS», association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten,
représentée par M. Michel Simonis, Président et Mme Dr Carine Federspiel, Vice-présidente, au
nom et pour le compte des membres
Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services association
sans but lucratif
Association Luxembourg Alzheimer
Association pour la création de foyers de jeunes a.s.b.l.
ATP asbl
Autisme Luxembourg A.s.b.l.
Cercle d’Entraide et de Réadaptation pour Malades Mentaux (association sans but lucratif)
Claire asbl
Commune de Sanem CIPA, Résidence Dickskopp
Croix Rouge Luxembourgeoise
Doheem versuergt
Elysis
Fondation Kräizbierg
Fondation Les Parcs du 3e Age
Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung
Foyer «Eisleker Heem» Lullange
Help
Home-service association sans but lucratif; Réseau Spécialisé Handicap; Service d’Aides et de Soins à domicile de
l’A.P.E.M.H. - Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés, Association sans but lucratif
Homes pour personnes âgées de la congrégation des franciscaines de la miséricorde
Hospice civil de la commune de Bertrange
Hospice civil de la Ville de Remich
Hospice civil Echternach
Les Hospices civils de la Ville de Luxembourg
Liewen dobaussen asbl
Ligue HMC asbl
Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale, asbl
Maredoc
Monplaisir Assistance & Soins Sàrl (Résidence Monplaisir)
Muselheem
Omega 90
Réseau Psy - Psychesch Hëllef Dobaussen a.s.b.l.
Sodexo Luxembourg S.A. [pour son Logement Encadré Riedgen et Club Senior Strassen]
Sodexo Résidences Services
Sodexo Senior Service S.A.
Solucare S.A.
Stëftung Hellet Doheem
Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation d’une maison de retraite
régionale
Syrdall Heem asbl
Tricentenaire, Association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, services pour personnes handicapées
Yolande asbl
ZithaSenior S.A.
2. L’«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège
social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par Mme Christiane Reichert, Présidente, et
M. Yves Oestreicher, Directeur administratif, ce dernier ayant donné procuration spéciale à
M. Evandro Cimetta. Coordinateur général de la COPAS pour signer en son nom;
3. L’«Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l.», en abrégé EGCA, association sans
but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par M. Romain Mauer,
Président, et M. Raymond Ceccotto, Secrétaire;
4. L’«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l.», en abrégé EGIPA,
association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par
M. Jean-Marie Mangen, Vice-président, et M. Fernand Thommes, Trésorier;
5. L’«Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l.», en abrégé EGMJ, association sans
but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 26, place de la Gare, représentée par M. Roberto
Traversini;
et d’autre part par
les organisations syndicales
1. LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhängege Gewerkschaftsbond
Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-AIzette, 60, bd. J.F. Kennedy, représentée par
Mme Nora Back, Mme Carole Steinbach, Mme Annette Greiveldinger, M. Ermanno Pierini et
M. Romain Schoos;
2. LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS, Lëtzebuerger
Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce,
représentée par M. Laurent Feiereisen, M. Bob Keiser, Mme Monia Thill-Haller, M. Frank
Strock, M. Claude Fabeck et M. Eric Evrard;
ont arrêté et signé en date de ce jour le présent accord en vue d’un avenant à la convention collective de travail
pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (CCT SAS).
Préambule
Vu l’accord salarial de la fonction publique du 5 juillet 2007
Vu la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du 20 mars 2008
Vu la saisine de l’Office national de conciliation du 2 février 2009
Vu l’accord signé le 29 juin 2009 dans le cadre de la procédure de conciliation
Vu la signature du 30 novembre 2010 de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et
de soins et du secteur social
Vu la dénonciation de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du
secteur social en date du 14 décembre 2010
Etant donné que les parties s’accordent à dire
que les démarches résultant de l’accord du 29 juin 2009 ne sont pas encore clôturées
qu’elles estiment nécessaire de continuer ces démarches
Les parties décident de conclure un accord transposant les volets financiers pour la durée nécessaire à la clôture
des travaux et démarches précités, sans que cet accord ne préjudicie d’aucune manière la suite des discussions
et la transposition définitive de la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du
20 mars 2008 précitée.
I.
Avenant à la CCT SAS
1. L’alinéa 1 de l’article 1er est supprimé.
Un nouvel alinéa 1 à l’article 1er est inséré. La teneur est la suivante
«La présente convention collective de travail est reconduite pour une durée de neuf mois, couvrant la période
du 1ier janvier 2011 au 1ier octobre 2011. Après cette période elle est reconduite par accord tacite d’année
en année, sauf si l’une des parties signataires la dénonce par lettre recommandée moyennant un préavis de
trois mois au maximum avant son échéance.»
3. Le 4ième point de l’article 27 est supprimé.
4. Un 4ième point est ajouté à l’article 27. La teneur est la suivante
«Paiement d’une prime unique ne conférant aucun droit acquis
Les salariés, tombant sous le champ d’application de la CCT SAS, en service auprès d’un employeur du
secteur SAS ont droit au paiement d’une prime unique.
Le paiement de la prime unique aura lieu en autant de tranches que de mois travaillés, ainsi que, le cas
échéant, de tranches dont le paiement s’effectue sous les mêmes conditions que prévues pour le paiement
de l’allocation de fin d’année.
Chaque tranche correspond à 1,5% du salaire brut mensuel. Le salaire brut au sens de la présente disposition
inclut les éléments de salaire déterminés sur base du point SAS. Il exclut les éléments et accessoires de salaire
dont la détermination ne se base pas sur le point SAS.
Les tranches seront payées mensuellement avec le paiement de la rémunération de chaque mois de l’année
Par dérogation à ce qui précède, les tranches des mois de janvier 2011 jusqu’au mois de la publication au
mémorial de la présente disposition seront payées en tant que montant global le mois qui suit ladite
publication.
Le paiement de la prime unique se fera jusqu’à la signature d’une nouvelle convention, ou à défaut, jusqu’au
constat de l’échec des négociations résultant du procès-verbal de non-conciliation, mais au plus tard jusque
fin 2012. La dernière tranche de la prime unique sera donc versée le mois précédant la mise en vigueur d’une
nouvelle convention ou, le cas échéant, le mois de la déclaration de non-conciliation, sinon en décembre
2012.»
II. Autres éléments de l’accord
1. Obligation générale
Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d’obligation générale de la CCT SAS
modifiée. Si la déclaration d’obligation générale n’est pas prononcée conformément aux dispositions légales,
le présent accord est à considérer comme nul et non avenu. Dans ce cas, la CCT SAS dans sa teneur avant
sa modification reste en vigueur.
2. Effets de la mise en application de mesures supplémentaires dans la Fonction publique
Si avant le 1ier octobre 2011, des mesures supplémentaires prévues dans l’accord salarial de la Fonction
publique devenaient effectives, les parties contractantes décideraient, avant l’échéance de la convention
collective, de la transposition de ces mesures compte tenu du volume financier établi par la Commission
paritaire «ASFT».
III. Condition suspensive
Le présent accord ne sort ses effets que suite à l’accord formel du Gouvernement luxembourgeois au secteur
conventionné d’attribuer pour la période à partir du 1ier janvier 2011 le volume financier résultant de la modification
de l’article 27 de la CCT SAS.
Fait en huit exemplaires à Howald, le 29 juillet 2011, dont un pour chaque partie signataire du présent accord, et le
huitième exemplaire pour les besoins de la procédure en vue de la déclaration d’obligation générale.
Règlement E11/55/ILR du 1er décembre 2011
modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts
administratifs globaux du régulateur
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les
coûts administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Règlement E11/56/ILR du 1er décembre 2011
modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008
fixant les taxes administratives destinées à couvrir
les coûts administratifs globaux du régulateur
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les
coûts administratifs globaux du régulateur;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011
fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts
administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011;
Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2012 se chiffre à
4.249.433,- EUR;
Arrête
Détermination des taxes administratives
(1) Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500,-
EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2012, le taux de 0,9% du
chiffre d’affaires est applicable.
Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à
payer par une entreprise.
(2) Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des
services de communications électroniques de moins de 300.000,- EUR, désignées comme entreprises notifiées
d’importance mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent.
Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles)
à remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3) Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au Grand-
Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre
d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou
si l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à
exiger des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000,- EUR par entreprise.
(4) Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes
a) le chiffre d’affaires total diminué du chiffre d’affaires des services d’interconnexion et du chiffre d’affaires de
la vente et de la location de terminaux et d’autres équipements (les montants annuels repris dans la ligne
A.1.1. «Total revenues» du tableau des informations périodiques d’analyse des réseaux et services fixes,
diminués des montants de la ligne A.1.12. et de la ligne A.1.25. dudit tableau);
b) le chiffre d’affaires de services de communications mobiles augmenté du chiffre d’affaires de services
d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes MR1 et MICR5 du tableau des
informations périodiques d’analyse réseaux et services mobiles).
TFGT
40.000,- EUR
TVGT
0,026 EUR par MWh
TVGD
0,087 EUR par MWh
Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux
utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à
soumettre à l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires
réalisé par la vente en gros à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux
utilisés pour l’établissement desdites informations statistiques.
Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2012 et pour le 31 juillet 2012.
(5) Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500,- EUR. Ce paiement doit
être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la
confirmation de l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut.
Entreprises déclarées puissantes sur le marché
Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont
soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000,- EUR par marché respectif.
Autres taxes administratives supplémentaires
L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500,- EUR pour la mise à jour des informations du
Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut.
Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts
administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement
effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes
les entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge.
Modalités de paiement
(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates
fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2012, il a établi le
plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin
(3) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous
les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4) Le décompte pour l’exercice 2012 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2013. Le solde de
l’exercice 2012 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice
de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.
Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout
autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute
éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel
Dispositions finales
(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2012.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 1er décembre 2011, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 9 novembre
2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Date de facturation
Date limite de paiement
Mars 2012
Facturation d’une avance de 25%
30 avril 2012
Juin 2012
Facturation d’une avance de 25%
31 juillet 2012
Septembre 2012
Facturation d’une avance de 25%
31 octobre 2012
Annexes
FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 9 novembre 2011
Numéro national Nom commercial
Pièces Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
N01E0
Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)
MENARINI
GLUCOMEN LX PLUS KIT
KIT
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
N55C1X
Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois)
MEDTRONIC MINIMED
PARADIGM VEO
MMT-554
4.451,00
100%
4.451,00
PARADIGM VEO
MMT-754
4.451,00
100%
4.451,00
V92N1
Pansements interactifs: pansements hydrogels
FLEN PHARMA
FLAMINAL FORTE
10,00
80%
8,00
FLAMINAL HYDRO
10,00
80%
8,00
FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 9 novembre 2011
Numéro national Nom commercial
Pièces Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
N01D0
Tests sanguins: glucose
LIFESCAN
5113237
ONE TOUCH TESTSTRIPS
R 010-661 (PROFILE E)
bandelettes
25,03
100%
25,03
N01E0
Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)
LIFESCAN
5903119
GLUCOTOUCH COFFRET COMPLET
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
5910371
ONE TOUCH ULTRA
R 020-297-01
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 9 novembre 2011
1° Chapitre 8 du titre II des statuts «Médicaments en dehors du secteur hospitalier»
A la liste n° 8 prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord préalable
du Contrôle médical, la position 6 est modifiée comme suit
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit
b) Le texte relatif au formulaire du même point est remplacé comme suit
«Demande de prise en charge d’EFIENT ou de BRILIQUE».
c) L’actuel formulaire est remplacé par le suivant
Demande de prise en charge d’EFIENT ou de BRILIQUE
Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que le patient ci-dessus est atteint d’un
syndrome coronaire aigu (angor instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST ou infarctus du
myocarde avec sus-décalage du segment ST) suite auquel il a subi une coronarographie, dont le rapport est joint
à la présente.
Le patient nécessite un traitement par le médicament suivant (prière de cocher la case correspondante)
EFIENT (prasugrel)
BRILIQUE (ticagrelor)
Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts de la CNS sont remplies.
La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés
en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation de
mise sur le marché.
Veuillez faxer une copie du titre de prise en charge à
Destinataire
Nom
N° de fax (champ obligatoire)
Hôpital
Médecin
Pharmacie
Assuré
autre
Nom et prénom du patient
Matricule de sécurité sociale
Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale
6.
Les antiagrégants plaquettaires inclus dans les codes ATC B01AC22 (prasugrel) et
B01AC24 (ticagrelor) utilisés dans le traitement du syndrome coronaire aigu
L’accord est donné par le Contrôle médical sur base du protocole thérapeutique
dûment rempli par un médecin spécialiste en cardiologie. La demande doit être
accompagnée du rapport de la coronarographie. La prise en charge est accordée
pour une durée maximale d’un an à compter de la date de la coronarographie.
2° L’annexe C des statuts est complétée par un point 12 qui prend la teneur suivante
«12) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie bariatrique qu’après autorisation préalable du Contrôle
médical de la sécurité sociale dans les conditions suivantes
1. assuré présentant un Indice de Masse Corporelle (IMC ou BMI) égal ou supérieur à 40 ou égal ou supérieur
à 35 en combinaison avec au moins l’un des critères suivants
a) diabète traité par médicaments;
b) hypertension résistant au traitement définie comme une pression sanguine supérieure à 140/90mmHg,
malgré un traitement pendant 1 an au moyen d’une prise simultanée de 3 antihypertenseurs;
c) syndrome d’apnée du sommeil objectivé via un examen polysomnographique réalisé dans un hôpital
disposant d’un laboratoire du sommeil;
d) réintervention chirurgicale après complication ou résultat insuffisant d’une intervention bariatrique
précédente.
2. le patient doit être âgé de minimum 18 ans.
3. le patient doit avoir fait l’objet, pendant au moins un an, d’un suivi médical, nutritionnel et diététique bien
documenté, sans obtenir de réduction de poids stable. Ce suivi doit avoir lieu dans un hôpital disposant d’un
service pratiquant la chirurgie bariatrique. La durée de ce suivi peut être écourtée si le Contrôle médical
constate une comorbidité entraînant une dégradation rapide de l’état de santé du patient.
4. la chirurgie a été décidée après une concertation bariatrique multidisciplinaire, à laquelle participent
conjointement et au moins, outre le médecin spécialiste en chirurgie, un médecin spécialiste en médecine
interne, un médecin spécialiste en psychiatrie et un(e) diététicien(ne); le rapport de cette concertation
explicitant l’indication opératoire doit être signé par les quatre participants des disciplines précitées; le
rapport de la concertation ainsi que les données relatives au traitement par régime doivent être transmis au
Contrôle médical de la sécurité sociale.»
3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I
de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. – RECTIFICATIF.
L’annexe du règlement grand-ducal publié en date du 29 novembre 2011 au Mémorial A-243 à la page 4045 est à
remplacer par l’annexe suivante
Date
Note au prescripteur
Sur base du présent document, accompagné
du rapport de la coronarographie, la prise
en charge est accordée pour une durée
maximale d’un an à compter de la date de la
coronarographie, moyennant un titre de
prise en charge unique, non renouvelable.
Cachet
et signature
du prescripteur
La présente demande est à envoyer par fax au Contrôle médical de la sécurité sociale
Fax: +352 40 78 62
Annexe
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«42
Imidaclopride
(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-
yl) méthyl]-N-
nitroimidazolidin-2-imine
No CE: 428-040-8
No CAS: 138261-41-3
970 g/kg
1er juillet 2013
30 juin 2015
30 juin 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations humaines et les
milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris
en considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les produits ne sont pas autorisés pour des
utilisations dans des installations d’hébergement
pour animaux lorsque des rejets vers une station
d’épuration ou des émissions directes dans les
eaux de surface sont inévitables, à moins que ne
soient fournies des données démontrant que les
produits rempliront les exigences de l’article 5 et
de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d’atténuation des risques appropriées.
Les autorisations ne doivent être délivrées que
moyennant
des
mesures
appropriées
d’atténuation des risques. De telles mesures
doivent être prises, en particulier, pour limiter le
plus
possible
l’exposition
potentielle
des
nourrissons et des enfants. Dans le cas des
produits contenant de l’imidaclopride dont des
résidus peuvent subsister dans les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux, il
convient que les États membres évaluent la
nécessité de fixer de nouvelles limites maximales
de résidus (LMR) ou de modifier les limites
existantes, conformément au règlement (CE)
no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et
qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation
des risques appropriées pour empêcher le
dépassement des LMR applicables.
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Abamectine
L’abamectine est un
mélange d’avermectine B1a
et d’avermectine B1b
Abamectine
Nom UICPA: non
disponible
No CE: non disponible
No CAS: 71751-41-2
Avermectine B1a: Nom
UICPA
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,
13S,20R,21R,24S)-6’-[(S)-
secbutyl]-21,24-Dihydroxy-
5’,11,13,22-tétraméthyl-2-
oxo-3,7,19-
trioxatétracyclo[15.6.1.14,8
.020,24]pentacosa-
10,14,16,22-tétraène-6-
spiro-2’-(5’,6’-dihydro-
2’H-pyran)-12-yl 2,6-
dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-
3-O-méthyl-α-L-arabino-
hexopyranosyl)-3-O-
méthyl-α-L-
arabinohexopyranoside
No CE: 265-610-3
No CAS: 65195-55-3
La substance
active doit
répondre à tous
les critères de
pureté suivants
Abamectine
900 g/kg au
minimum
Avermectine
B1a: 830 g/kg au
minimum
Avermectine
B1b: 80 g/kg au
maximum
1er juillet 2013
30 juin 2015
30 juin 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations humaines et les
milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris
en considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les produits qui sont appliqués de telle manière
que les rejets dans une station d’épuration sont
inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour
lesquelles l’évaluation des risques réalisée au
niveau de l’Union a mis en évidence des risques
inacceptables, à moins que ne soient fournies des
données démontrant que le produit satisfera aux
exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas
échéant grâce à l’application de mesures
d’atténuation des risques appropriées.
Les autorisations ne doivent être délivrées que
moyennant des mesures appropriées d’atté-
nuation des risques. De telles mesures doivent
être prises, en particulier, pour limiter le plus
possible l’exposition potentielle des nourrissons
et des enfants.
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Avermectine B1b
Nom UICPA
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,
13S,20R,21R,24S)-21,24-
dihydroxy-6'-isopropyl-
5',11,13,22-tétraméthyl-2-
oxo-3,7,19-
trioxatétracyclo[15.6.1.14,8
.020,24]pentacosa-
10,14,16,22-tétraène-6-
spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-
pyran)-12-yl
2,6-didéoxy-4-O-(2,6-
didéoxy-3-O-méthyl-α-L-
arabino-hexopyranosyl)-3-
O-méthyl-α-L-
arabinohexopyranoside
No CE: 265-611-9
No CAS: 65195-56-4
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
4,5-dichloro-
2-octyl-2H-
isothiazol-3-
one
4,5-dichloro-2-octyl-
3(2H)isothiazolone
No CE: 264-843-8
No CAS: 64359-81-5
950 g/kg
1er juillet 2013
30 juin 2015
30 juin 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations humaines et les
milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris
en considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les produits ne doivent pas être autorisés pour le
traitement du bois qui sera exposé en
permanence aux intempéries, ou protégé des
intempéries mais souvent exposé à l’humidité ou
en contact avec de l’eau douce, à moins que ne
soient fournies des données démontrant que le
produit remplira les exigences de l’article 5 et de
l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d’atténuation des risques appropriées.
Les États membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises aux conditions
suivantes
1) Dans le cas des produits autorisés à des fins
industrielles
ou
professionnelles,
des
procédures opérationnelles sécurisées doivent
être établies et les produits doivent être
utilisés avec un équipement de protection
individuelle approprié, à moins qu’il puisse être
démontré, dans la demande d’autorisation du
produit, que les risques pour les utilisateurs
industriels ou professionnels peuvent être
ramenés à un niveau acceptable par d’autres
moyens.
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de
données de sécurité des produits autorisés
indiquent que le bois fraîchement traité doit
être stocké sous abri ou sur une surface en
dur imperméable, ou les deux, pour éviter des
pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et
que les quantités perdues résultant de
l’application
du
produit
doivent
être
récupérées en vue de leur réutilisation ou de
leur élimination.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck