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Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre

9 décembre 2011

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention

collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre

1. l’a.s.b.l. «COPAS»; 2. l’a.s.b.l. «Entente des Foyers de Jour»; 3. l’a.s.b.l. «Entente des

Gestionnaires des Centres d’Accueil»; 4. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Institutions pour

Personnes Agées»; 5. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», d’une part et

les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre

La convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur Social conclue entre

1. l’a.s.b.l. «COPAS»; 2. l’a.s.b.l. «Entente des Foyers de Jour»; 3. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Centres

d’Accueil»; 4. l’a.s.b.l. «Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées»; 5. l’a.s.b.l. «Entente des

Gestionnaires des Maisons pour Jeunes», d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée

d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Règlement E11/55/ILR du 1er décembre 2011 modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur

A partir du 1er janvier 2012, l’annexe du règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les

taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe

suivante

Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2012 se chiffre à 1.000.000,- EUR.

Pour l’exercice 2012, les montants des différentes taxes prévues à l’article 2 du règlement E08/22/ILR du

18 décembre 2008 sont fixés comme suit

Règlement E11/56/ILR du 1er décembre 2011 modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur

A partir du 1er janvier 2012, l’annexe du règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les

taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe

suivante

TFET

50.000,- EUR

TVED

0,163 EUR par MWh

TFEI

50.000,- EUR

TVEI

0,163 EUR par MWh

TAAC

750,- EUR

TPPR1

100,- EUR

TPPR2

200,- EUR

TTCI

0,03 EUR par MWh

TTCC

0,03 EUR par MWh

Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2012 se chiffre à 780.000,- EUR.

Pour l’exercice 2012, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/23/ILR du 18

décembre 2008 sont fixés comme suit

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Objet et champs d’application des taxes

L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011

sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses

frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et

de paiement sont déterminées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le Secteur d’Aides et de Soins et du Secteur social conclue entre

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail précitée.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

et de l’Immigration

Henri

Nicolas Schmit

ACCORD EN VUE D’UN AVENANT

à la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins

et du secteur social (en abrégé CCT SAS) signée en date du 30 novembre 2010

Les deux parties, composées d’une part par

les fédérations patronales

1. La «COPAS», association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten,

représentée par M. Michel Simonis, Président et Mme Dr Carine Federspiel, Vice-présidente, au

nom et pour le compte des membres

Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.) Hébergement et Services association

sans but lucratif

Association Luxembourg Alzheimer

Association pour la création de foyers de jeunes a.s.b.l.

ATP asbl

Autisme Luxembourg A.s.b.l.

Cercle d’Entraide et de Réadaptation pour Malades Mentaux (association sans but lucratif)

Claire asbl

Commune de Sanem CIPA, Résidence Dickskopp

Croix Rouge Luxembourgeoise

Doheem versuergt

Elysis

Fondation Kräizbierg

Fondation Les Parcs du 3e Age

Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung

Foyer «Eisleker Heem» Lullange

Help

Home-service association sans but lucratif; Réseau Spécialisé Handicap; Service d’Aides et de Soins à domicile de

l’A.P.E.M.H. - Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés, Association sans but lucratif

Homes pour personnes âgées de la congrégation des franciscaines de la miséricorde

Hospice civil de la commune de Bertrange

Hospice civil de la Ville de Remich

Hospice civil Echternach

Les Hospices civils de la Ville de Luxembourg

Liewen dobaussen asbl

Ligue HMC asbl

Ligue luxembourgeoise d’hygiène mentale, asbl

Maredoc

Monplaisir Assistance & Soins Sàrl (Résidence Monplaisir)

Muselheem

Omega 90

Réseau Psy - Psychesch Hëllef Dobaussen a.s.b.l.

Sodexo Luxembourg S.A. [pour son Logement Encadré Riedgen et Club Senior Strassen]

Sodexo Résidences Services

Sodexo Senior Service S.A.

Solucare S.A.

Stëftung Hellet Doheem

Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation d’une maison de retraite

régionale

Syrdall Heem asbl

Tricentenaire, Association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, services pour personnes handicapées

Yolande asbl

ZithaSenior S.A.

2. L’«Entente des Foyers de Jour a.s.b.l.», en abrégé EFJ, association sans but lucratif, ayant son siège

social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par Mme Christiane Reichert, Présidente, et

M. Yves Oestreicher, Directeur administratif, ce dernier ayant donné procuration spéciale à

M. Evandro Cimetta. Coordinateur général de la COPAS pour signer en son nom;

3. L’«Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l.», en abrégé EGCA, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par M. Romain Mauer,

Président, et M. Raymond Ceccotto, Secrétaire;

4. L’«Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l.», en abrégé EGIPA,

association sans but lucratif, ayant son siège social à Howald, 4, rue Jos Felten, représentée par

M. Jean-Marie Mangen, Vice-président, et M. Fernand Thommes, Trésorier;

5. L’«Entente des Gestionnaires des Maisons pour Jeunes a.s.b.l.», en abrégé EGMJ, association sans

but lucratif, ayant son siège social à Luxembourg, 26, place de la Gare, représentée par M. Roberto

Traversini;

et d’autre part par

les organisations syndicales

1. LA CONFEDERATION SYNDICALE INDEPENDANTE, Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerg (OGB-L), établie à Esch-sur-AIzette, 60, bd. J.F. Kennedy, représentée par

Mme Nora Back, Mme Carole Steinbach, Mme Annette Greiveldinger, M. Ermanno Pierini et

M. Romain Schoos;

2. LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS, Lëtzebuerger

Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), établie à Luxembourg, 11, rue du Commerce,

représentée par M. Laurent Feiereisen, M. Bob Keiser, Mme Monia Thill-Haller, M. Frank

Strock, M. Claude Fabeck et M. Eric Evrard;

ont arrêté et signé en date de ce jour le présent accord en vue d’un avenant à la convention collective de travail

pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (CCT SAS).

Préambule

Vu l’accord salarial de la fonction publique du 5 juillet 2007

Vu la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du 20 mars 2008

Vu la saisine de l’Office national de conciliation du 2 février 2009

Vu l’accord signé le 29 juin 2009 dans le cadre de la procédure de conciliation

Vu la signature du 30 novembre 2010 de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et

de soins et du secteur social

Vu la dénonciation de la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du

secteur social en date du 14 décembre 2010

Etant donné que les parties s’accordent à dire

que les démarches résultant de l’accord du 29 juin 2009 ne sont pas encore clôturées

qu’elles estiment nécessaire de continuer ces démarches

Les parties décident de conclure un accord transposant les volets financiers pour la durée nécessaire à la clôture

des travaux et démarches précités, sans que cet accord ne préjudicie d’aucune manière la suite des discussions

et la transposition définitive de la décision de la commission paritaire instituée par la loi dite «loi ASFT» du

20 mars 2008 précitée.

I.

Avenant à la CCT SAS

1. L’alinéa 1 de l’article 1er est supprimé.

Un nouvel alinéa 1 à l’article 1er est inséré. La teneur est la suivante

«La présente convention collective de travail est reconduite pour une durée de neuf mois, couvrant la période

du 1ier janvier 2011 au 1ier octobre 2011. Après cette période elle est reconduite par accord tacite d’année

en année, sauf si l’une des parties signataires la dénonce par lettre recommandée moyennant un préavis de

trois mois au maximum avant son échéance.»

3. Le 4ième point de l’article 27 est supprimé.

4. Un 4ième point est ajouté à l’article 27. La teneur est la suivante

«Paiement d’une prime unique ne conférant aucun droit acquis

Les salariés, tombant sous le champ d’application de la CCT SAS, en service auprès d’un employeur du

secteur SAS ont droit au paiement d’une prime unique.

Le paiement de la prime unique aura lieu en autant de tranches que de mois travaillés, ainsi que, le cas

échéant, de tranches dont le paiement s’effectue sous les mêmes conditions que prévues pour le paiement

de l’allocation de fin d’année.

Chaque tranche correspond à 1,5% du salaire brut mensuel. Le salaire brut au sens de la présente disposition

inclut les éléments de salaire déterminés sur base du point SAS. Il exclut les éléments et accessoires de salaire

dont la détermination ne se base pas sur le point SAS.

Les tranches seront payées mensuellement avec le paiement de la rémunération de chaque mois de l’année

Par dérogation à ce qui précède, les tranches des mois de janvier 2011 jusqu’au mois de la publication au

mémorial de la présente disposition seront payées en tant que montant global le mois qui suit ladite

publication.

Le paiement de la prime unique se fera jusqu’à la signature d’une nouvelle convention, ou à défaut, jusqu’au

constat de l’échec des négociations résultant du procès-verbal de non-conciliation, mais au plus tard jusque

fin 2012. La dernière tranche de la prime unique sera donc versée le mois précédant la mise en vigueur d’une

nouvelle convention ou, le cas échéant, le mois de la déclaration de non-conciliation, sinon en décembre

2012.»

II. Autres éléments de l’accord

1. Obligation générale

Les parties entreprendront les démarches en vue de la déclaration d’obligation générale de la CCT SAS

modifiée. Si la déclaration d’obligation générale n’est pas prononcée conformément aux dispositions légales,

le présent accord est à considérer comme nul et non avenu. Dans ce cas, la CCT SAS dans sa teneur avant

sa modification reste en vigueur.

2. Effets de la mise en application de mesures supplémentaires dans la Fonction publique

Si avant le 1ier octobre 2011, des mesures supplémentaires prévues dans l’accord salarial de la Fonction

publique devenaient effectives, les parties contractantes décideraient, avant l’échéance de la convention

collective, de la transposition de ces mesures compte tenu du volume financier établi par la Commission

paritaire «ASFT».

III. Condition suspensive

Le présent accord ne sort ses effets que suite à l’accord formel du Gouvernement luxembourgeois au secteur

conventionné d’attribuer pour la période à partir du 1ier janvier 2011 le volume financier résultant de la modification

de l’article 27 de la CCT SAS.

Fait en huit exemplaires à Howald, le 29 juillet 2011, dont un pour chaque partie signataire du présent accord, et le

huitième exemplaire pour les besoins de la procédure en vue de la déclaration d’obligation générale.

Règlement E11/55/ILR du 1er décembre 2011

modifiant le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts

administratifs globaux du régulateur

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 62 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement modifié E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les

coûts administratifs globaux du régulateur;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011;

Arrête

Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2012 se chiffre à 1.000.000,- EUR.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l'Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Règlement E11/56/ILR du 1er décembre 2011

modifiant le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008

fixant les taxes administratives destinées à couvrir

les coûts administratifs globaux du régulateur

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu l’article 58 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le règlement modifié E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les

coûts administratifs globaux du régulateur;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011;

Arrête

Annexe au règlement E08/23/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Gaz naturel», le montant du budget 2012 se chiffre à 780.000,- EUR.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011

fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts

administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 22 novembre 2011;

Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2012 se chiffre à

4.249.433,- EUR;

Arrête

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Détermination des taxes administratives

(1) Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500,-

EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2012, le taux de 0,9% du

chiffre d’affaires est applicable.

Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à

payer par une entreprise.

(2) Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des

services de communications électroniques de moins de 300.000,- EUR, désignées comme entreprises notifiées

d’importance mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent.

Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles)

à remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.

(3) Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au Grand-

Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre

d’affaires, sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou

si l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à

exiger des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000,- EUR par entreprise.

(4) Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes

a) le chiffre d’affaires total diminué du chiffre d’affaires des services d’interconnexion et du chiffre d’affaires de

la vente et de la location de terminaux et d’autres équipements (les montants annuels repris dans la ligne

A.1.1. «Total revenues» du tableau des informations périodiques d’analyse des réseaux et services fixes,

diminués des montants de la ligne A.1.12. et de la ligne A.1.25. dudit tableau);

b) le chiffre d’affaires de services de communications mobiles augmenté du chiffre d’affaires de services

d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes MR1 et MICR5 du tableau des

informations périodiques d’analyse réseaux et services mobiles).

TFGT

40.000,- EUR

TVGT

0,026 EUR par MWh

TVGD

0,087 EUR par MWh

Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux

utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à

soumettre à l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires

réalisé par la vente en gros à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux

utilisés pour l’établissement desdites informations statistiques.

Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2012 et pour le 31 juillet 2012.

(5) Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500,- EUR. Ce paiement doit

être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la

confirmation de l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut.

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Entreprises déclarées puissantes sur le marché

Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont

soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000,- EUR par marché respectif.

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Autres taxes administratives supplémentaires

L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500,- EUR pour la mise à jour des informations du

Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut.

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus

Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts

administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement

effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes

les entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge.

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Modalités de paiement

(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates

fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.

(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2012, il a établi le

plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin

(3) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous

les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.

(4) Le décompte pour l’exercice 2012 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2013. Le solde de

l’exercice 2012 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.

(5) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice

de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout

autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute

éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel

Règlement 11/159/ILR du 1er décembre 2011 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2012 Secteur Communications électroniques

Dispositions finales

(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2012.

(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 1er décembre 2011, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 9 novembre

2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Date de facturation

Date limite de paiement

Mars 2012

Facturation d’une avance de 25%

30 avril 2012

Juin 2012

Facturation d’une avance de 25%

31 juillet 2012

Septembre 2012

Facturation d’une avance de 25%

31 octobre 2012

Annexes

FICHIER B1: Ajouts avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 9 novembre 2011

Numéro national Nom commercial

Pièces Largeur

Longueur

Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

N01E0

Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)

MENARINI

GLUCOMEN LX PLUS KIT

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

N55C1X

Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois)

MEDTRONIC MINIMED

PARADIGM VEO

MMT-554

4.451,00

100%

4.451,00

PARADIGM VEO

MMT-754

4.451,00

100%

4.451,00

V92N1

Pansements interactifs: pansements hydrogels

FLEN PHARMA

FLAMINAL FORTE

10,00

80%

8,00

FLAMINAL HYDRO

10,00

80%

8,00

FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 9 novembre 2011

Numéro national Nom commercial

Pièces Largeur

Longueur

Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

N01D0

Tests sanguins: glucose

LIFESCAN

5113237

ONE TOUCH TESTSTRIPS

R 010-661 (PROFILE E)

bandelettes

25,03

100%

25,03

N01E0

Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)

LIFESCAN

5903119

GLUCOTOUCH COFFRET COMPLET

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

5910371

ONE TOUCH ULTRA

R 020-297-01

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 9 novembre 2011

1° Chapitre 8 du titre II des statuts «Médicaments en dehors du secteur hospitalier»

A la liste n° 8 prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord préalable

du Contrôle médical, la position 6 est modifiée comme suit

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit

b) Le texte relatif au formulaire du même point est remplacé comme suit

«Demande de prise en charge d’EFIENT ou de BRILIQUE».

c) L’actuel formulaire est remplacé par le suivant

Demande de prise en charge d’EFIENT ou de BRILIQUE

Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que le patient ci-dessus est atteint d’un

syndrome coronaire aigu (angor instable, infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST ou infarctus du

myocarde avec sus-décalage du segment ST) suite auquel il a subi une coronarographie, dont le rapport est joint

à la présente.

Le patient nécessite un traitement par le médicament suivant (prière de cocher la case correspondante)

EFIENT (prasugrel)

BRILIQUE (ticagrelor)

Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts de la CNS sont remplies.

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 1er décembre 2011, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 9 novembre 2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. C

La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés

en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation de

mise sur le marché.

Veuillez faxer une copie du titre de prise en charge à

Destinataire

Nom

N° de fax (champ obligatoire)

Hôpital

Médecin

Pharmacie

Assuré

autre

Nom et prénom du patient

Matricule de sécurité sociale

Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale

6.

Les antiagrégants plaquettaires inclus dans les codes ATC B01AC22 (prasugrel) et

B01AC24 (ticagrelor) utilisés dans le traitement du syndrome coronaire aigu

L’accord est donné par le Contrôle médical sur base du protocole thérapeutique

dûment rempli par un médecin spécialiste en cardiologie. La demande doit être

accompagnée du rapport de la coronarographie. La prise en charge est accordée

pour une durée maximale d’un an à compter de la date de la coronarographie.

2° L’annexe C des statuts est complétée par un point 12 qui prend la teneur suivante

«12) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie bariatrique qu’après autorisation préalable du Contrôle

médical de la sécurité sociale dans les conditions suivantes

1. assuré présentant un Indice de Masse Corporelle (IMC ou BMI) égal ou supérieur à 40 ou égal ou supérieur

à 35 en combinaison avec au moins l’un des critères suivants

a) diabète traité par médicaments;

b) hypertension résistant au traitement définie comme une pression sanguine supérieure à 140/90mmHg,

malgré un traitement pendant 1 an au moyen d’une prise simultanée de 3 antihypertenseurs;

c) syndrome d’apnée du sommeil objectivé via un examen polysomnographique réalisé dans un hôpital

disposant d’un laboratoire du sommeil;

d) réintervention chirurgicale après complication ou résultat insuffisant d’une intervention bariatrique

précédente.

2. le patient doit être âgé de minimum 18 ans.

3. le patient doit avoir fait l’objet, pendant au moins un an, d’un suivi médical, nutritionnel et diététique bien

documenté, sans obtenir de réduction de poids stable. Ce suivi doit avoir lieu dans un hôpital disposant d’un

service pratiquant la chirurgie bariatrique. La durée de ce suivi peut être écourtée si le Contrôle médical

constate une comorbidité entraînant une dégradation rapide de l’état de santé du patient.

4. la chirurgie a été décidée après une concertation bariatrique multidisciplinaire, à laquelle participent

conjointement et au moins, outre le médecin spécialiste en chirurgie, un médecin spécialiste en médecine

interne, un médecin spécialiste en psychiatrie et un(e) diététicien(ne); le rapport de cette concertation

explicitant l’indication opératoire doit être signé par les quatre participants des disciplines précitées; le

rapport de la concertation ainsi que les données relatives au traitement par régime doivent être transmis au

Contrôle médical de la sécurité sociale.»

3° Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. – RECTIFICATIF.

L’annexe du règlement grand-ducal publié en date du 29 novembre 2011 au Mémorial A-243 à la page 4045 est à

remplacer par l’annexe suivante

Date

Note au prescripteur

Sur base du présent document, accompagné

du rapport de la coronarographie, la prise

en charge est accordée pour une durée

maximale d’un an à compter de la date de la

coronarographie, moyennant un titre de

prise en charge unique, non renouvelable.

Cachet

et signature

du prescripteur

La présente demande est à envoyer par fax au Contrôle médical de la sécurité sociale

Fax: +352 40 78 62

Annexe

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«42

Imidaclopride

(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-

yl) méthyl]-N-

nitroimidazolidin-2-imine

No CE: 428-040-8

No CAS: 138261-41-3

970 g/kg

1er juillet 2013

30 juin 2015

30 juin 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits ne sont pas autorisés pour des

utilisations dans des installations d’hébergement

pour animaux lorsque des rejets vers une station

d’épuration ou des émissions directes dans les

eaux de surface sont inévitables, à moins que ne

soient fournies des données démontrant que les

produits rempliront les exigences de l’article 5 et

de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures

d’atténuation des risques appropriées.

Les autorisations ne doivent être délivrées que

moyennant

des

mesures

appropriées

d’atténuation des risques. De telles mesures

doivent être prises, en particulier, pour limiter le

plus

possible

l’exposition

potentielle

des

nourrissons et des enfants. Dans le cas des

produits contenant de l’imidaclopride dont des

résidus peuvent subsister dans les denrées

alimentaires ou les aliments pour animaux, il

convient que les États membres évaluent la

nécessité de fixer de nouvelles limites maximales

de résidus (LMR) ou de modifier les limites

existantes, conformément au règlement (CE)

no 470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et

qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation

des risques appropriées pour empêcher le

dépassement des LMR applicables.

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Abamectine

L’abamectine est un

mélange d’avermectine B1a

et d’avermectine B1b

Abamectine

Nom UICPA: non

disponible

No CE: non disponible

No CAS: 71751-41-2

Avermectine B1a: Nom

UICPA

(10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,

13S,20R,21R,24S)-6’-[(S)-

secbutyl]-21,24-Dihydroxy-

5’,11,13,22-tétraméthyl-2-

oxo-3,7,19-

trioxatétracyclo[15.6.1.14,8

.020,24]pentacosa-

10,14,16,22-tétraène-6-

spiro-2’-(5’,6’-dihydro-

2’H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-

3-O-méthyl-α-L-arabino-

hexopyranosyl)-3-O-

méthyl-α-L-

arabinohexopyranoside

No CE: 265-610-3

No CAS: 65195-55-3

La substance

active doit

répondre à tous

les critères de

pureté suivants

Abamectine

900 g/kg au

minimum

Avermectine

B1a: 830 g/kg au

minimum

Avermectine

B1b: 80 g/kg au

maximum

1er juillet 2013

30 juin 2015

30 juin 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits qui sont appliqués de telle manière

que les rejets dans une station d’épuration sont

inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour

lesquelles l’évaluation des risques réalisée au

niveau de l’Union a mis en évidence des risques

inacceptables, à moins que ne soient fournies des

données démontrant que le produit satisfera aux

exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas

échéant grâce à l’application de mesures

d’atténuation des risques appropriées.

Les autorisations ne doivent être délivrées que

moyennant des mesures appropriées d’atté-

nuation des risques. De telles mesures doivent

être prises, en particulier, pour limiter le plus

possible l’exposition potentielle des nourrissons

et des enfants.

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Avermectine B1b

Nom UICPA

(10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,

13S,20R,21R,24S)-21,24-

dihydroxy-6'-isopropyl-

5',11,13,22-tétraméthyl-2-

oxo-3,7,19-

trioxatétracyclo[15.6.1.14,8

.020,24]pentacosa-

10,14,16,22-tétraène-6-

spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-

pyran)-12-yl

2,6-didéoxy-4-O-(2,6-

didéoxy-3-O-méthyl-α-L-

arabino-hexopyranosyl)-3-

O-méthyl-α-L-

arabinohexopyranoside

No CE: 265-611-9

No CAS: 65195-56-4

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

4,5-dichloro-

2-octyl-2H-

isothiazol-3-

one

4,5-dichloro-2-octyl-

3(2H)isothiazolone

No CE: 264-843-8

No CAS: 64359-81-5

950 g/kg

1er juillet 2013

30 juin 2015

30 juin 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits ne doivent pas être autorisés pour le

traitement du bois qui sera exposé en

permanence aux intempéries, ou protégé des

intempéries mais souvent exposé à l’humidité ou

en contact avec de l’eau douce, à moins que ne

soient fournies des données démontrant que le

produit remplira les exigences de l’article 5 et de

l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures

d’atténuation des risques appropriées.

Les États membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

1) Dans le cas des produits autorisés à des fins

industrielles

ou

professionnelles,

des

procédures opérationnelles sécurisées doivent

être établies et les produits doivent être

utilisés avec un équipement de protection

individuelle approprié, à moins qu’il puisse être

démontré, dans la demande d’autorisation du

produit, que les risques pour les utilisateurs

industriels ou professionnels peuvent être

ramenés à un niveau acceptable par d’autres

moyens.

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de

données de sécurité des produits autorisés

indiquent que le bois fraîchement traité doit

être stocké sous abri ou sur une surface en

dur imperméable, ou les deux, pour éviter des

pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et

que les quantités perdues résultant de

l’application

du

produit

doivent

être

récupérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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