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Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire.

30 juillet 1999

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation,

d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un

congé militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du

2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations inter-

nationales;

Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

Les candidats officiers volontaires sont recrutés sous le régime des volontaires de l’armée.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

Les candidats sous-officiers volontaires sont recrutés sous le régime des volontaires de l’armée.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

La sélection des candidats officiers volontaires est faite par voie d’examen-concours, dont les modalités sont

arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les soldats volontaires bénéficient d’un droit de priorité pour accéder au cadre de l’officier volontaire.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

La sélection des candidats sous-officiers volontaires est faite par voie d’examen-concours, dont les modali-

tés sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les soldats volontaires bénéficient d’un droit de priorité pour accéder au cadre du sous-officier-volontaire.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Pour être admissible à la candidature d’officier volontaire, il faut remplir les conditions prévues pour l’ad-

mission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation tés sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Pour être admissible à la candidature de sous-officier volontaire, il faut remplir les conditions d’études et de

taille prévues pour l’admission à la candidature de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite.

Dans des cas particuliers dûment motivés par les besoins du recrutement le ministre de la Force publique pourra

déroger à cette condition. Néanmoins, le candidat devra être titulaire au moins ou d’un certificat d’une 9e technique

de l’enseignement secondaire ou d’un certificat reconnu équivalent.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les candidats officiers volontaires doivent accomplir avec succès une instruction de base à déterminer par

le ministre de la Force publique.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation tés sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les candidats sous-officiers volontaires doivent accomplir avec succès une instruction de base à déterminer

par le ministre de la Force publique.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’armée pour une durée de

trois ans, couvrant la période de formation d’officier volontaire.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation tés sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’armée pour une durée de

trois ans, couvrant la période de formation de sous-officier volontaire.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les candidats officiers volontaires suivent un cycle de formation à l’étranger à désigner par le ministre de la

Force publique.

Au moment de l’envoi à l’école de formation, les candidats officiers volontaires sont nommés 1ers soldats-chefs avec

le droit de porter le titre d’aspirant-officier volontaire.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation tés sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Les candidats sous-officiers volontaires suivent un cycle de formation à l’étranger à désigner par le ministre

de la Force publique.

Au moment de l’envoi à l’école de formation, les candidats sous-officiers volontaires sont nommés 1ers soldats-

chefs.

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Le retrait de la candidature d’officier volontaire est prononcé par le ministre de la Force publique,

1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises,

2) en cas d’inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service,

3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision est prise sur le vu d’un rapport du chef d’état-major de l’armée et, dans le cas visé sous 1), de l’avis du

médecin militaire, et dans le cas visé sous 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rap-

port précité.

Chapitre 2. De la nomination

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation tés sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre.

Le retrait de la candidature de sous-officier volontaire est prononcé par le ministre de la Force publique,

1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises,

2) en cas d’inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service,

3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision est prise sur le vu d’un rapport du chef d’état-major de l’armée et, dans le cas visé sous 1), de l’avis du

médecin militaire, et dans le cas visé sous 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rap-

port précité.

Chapitre 2. De la nomination

Chapitre 2. De la nomination

Pour pouvoir être nommés lieutenants volontaires de l’armée les candidats doivent avoir accompli avec suc-

cès le cycle de formation visé à l’article 6 ci-dessus.

Chapitre 3. Du rengagement

Chapitre 2. De la nomination

Pour pouvoir être nommés sergents volontaires de l’armée les candidats doivent avoir accompli avec suc-

cès le cycle de formation visé à l’article 6 ci-dessus.

Chapitre 3. Du rengagement

Chapitre 3. Du rengagement

Les officiers volontaires peuvent solliciter au terme de leur engagement de trois ans, au maximum trois ren-

gagements d’une durée d’une année chacun, sans préjudice d’un rengagement éventuel des intéressés en période de

disponibilité.

Les rengagements sont décidés par le ministre de la Force publique sur avis du chef d’état-major de l’armée.

Chapitre 4. De l’avancement

Chapitre 3. Du rengagement

Les sergents volontaires peuvent solliciter au terme de leur engagement de trois ans, au maximum trois ren-

gagements d’une durée d’une année chacun, sans préjudice d’un rengagement éventuel des intéressés en période de

disponibilité.

Les rengagements sont décidés par le ministre de la Force publique sur avis du chef d’état-major de l’armée.

Chapitre 4. De l’avancement

Chapitre 4. De l’avancement

Pour pouvoir être nommés lieutenants en premier volontaires les lieutenants volontaires doivent comp-

ter au moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant.

Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de

service actif.

Chapitre 4. De l’avancement

Pour pouvoir être nommés 1ers sergents volontaires les sergents volontaires doivent compter au moins

trois années de service actif de sous-officier depuis leur nomination de sergent.

Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de

service actif.

Chapitre 4. De l’avancement ter au moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant.

Pour pouvoir être nommés capitaines volontaires les lieutenants en premier doivent compter au moins

trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant en premier.

Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de

service actif.

Chapitre 5. Des emplois

Chapitre 4. De l’avancement trois années de service actif de sous-officier depuis leur nomination de sergent.

Pour pouvoir être nommés sergents-chefs volontaires les 1ers sergents doivent compter au moins trois

années de service actif de sous-officier depuis leur nomination de 1er sergent.

Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de

service actif.

Chapitre 5. Des emplois

Chapitre 5. Des emplois

Les officiers volontaires sont affectés pendant la période de leur engagement ou de leur rengagement pré-

vue aux articles 5 et 9 ci-dessus par le ministre de la Force publique en principe à des emplois d’officier-instructeur et

dans le cas d’un rengagement en période de disponibilité, les officiers volontaires pourront être chargés des missions

de l’armée prévues à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a, b et c et paragraphe 2, alinéas a et b de la loi du 2 août 1997

portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché

de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service

Chapitre 5. Des emplois

Les sous-officiers volontaires sont affectés pendant la période de leur engagement ou de leur rengagement

prévue aux articles 5 et 9 ci-dessus par le ministre de la Force publique en principe à des emplois de sous-officier-ins-

tructeur et dans le cas d’un rengagement en période de disponibilité, les sous-officiers volontaires pourront être char-

gés des missions de l’armée prévues à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a, b et c et paragraphe 2, alinéas a et b de la loi

du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation

du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations

internationales.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service

Les lieutenants volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 203 points indiciaires.

Les lieutenants en premier volontaires bénéficient d’une solde de 221 points indiciaires.

Les capitaines volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 242 points indiciaires.

La valeur du point indiciaire est fixée par référence à celle prévue à l’article 1er B) de la loi modifiée du 22 juin 1963

portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle y est arrêtée pour les

employés de l’Etat ne bénéficiant pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972

fixant le régime des employés de l’Etat .

Les lieutenants volontaires bénéficient au terme de leur engagement de trois ans ou bien au terme du ou des ren-

gagements immédiatement consécutifs prévus à l’article 9 ci-dessus, d’une prime de démobilisation selon les modalités

et conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe.

Une prime de rengagement leur est accordée selon les modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires

hommes de troupe.

Lorsque la solde n’est due que pour une partie d’un mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du mon-

tant mensuel.

Les officiers volontaires bénéficient d’une allocation de fin d’année, payable avec la solde du mois de décembre, sous

les conditions et modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder aux membres de l’ar-

mée participant à des manoeuvres ou exercices leur est applicable à titre d’officier.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service

Les sergents volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 139 points indiciaires.

Les premiers sergents volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 152 points indiciaires.

Les sergents-chefs volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 163 points indiciaires.

La valeur du point indiciaire est fixée par référence à celle prévue à l’article 1er B) de la loi modifiée du 22 juin 1963

portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle y est arrêtée pour les

employés de l’Etat ne bénéficiant pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972

fixant le régime des employés de l’Etat.

Les sergents volontaires bénéficient au terme de leur engagement de trois ans ou bien au terme du ou des renga-

gements immédiatement consécutifs prévus à l’article 9 ci-dessus, d’une prime de démobilisation selon les modalités et

conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe.

Une prime de rengagement leur est accordée selon les modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires

hommes de troupe.

Lorsque la solde n’est due que pour une partie d’un mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du mon-

tant mensuel.

Les sous-officiers volontaires bénéficient d’une allocation de fin d’année, payable avec la solde du mois de décembre,

sous les conditions et modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder aux membres de l’ar-

mée participant à des manoeuvres ou exercices leur est applicable à titre de sous-officier.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service Les lieutenants en premier volontaires bénéficient d’une solde de 221 points indiciaires.

Les officiers volontaires bénéficient d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits. Ils ne bénéfi-

cient pas d’une gratuité de logement dans une installation militaire.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service Les premiers sergents volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 152 points indiciaires.

Les sous-officiers volontaires bénéficient d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits. Ils ne

bénéficient pas d’une gratuité de logement dans une installation militaire.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service Les lieutenants en premier volontaires bénéficient d’une solde de 221 points indiciaires.

Les lieutenants volontaires qui renoncent à leurs fonctions avant l’expiration de leur engagement de trois

ans, prévu à l’article 5 ci-dessus, peuvent être astreints à rembourser les frais de leur formation d’officier volontaire,

lesquels sont déterminés par le ministre de la Force publique, voire même au remboursement de la solde touchée

durant la période de formation.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service Les premiers sergents volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 152 points indiciaires.

Les sergents volontaires qui renoncent à leurs fonctions avant l’expiration de leur engagement de trois ans,

prévu à l’article 5 ci-dessus, peuvent être astreints à rembourser les frais de leur formation de sous-officier volontaire,

lesquels sont déterminés par le ministre de la Force publique, voire même au remboursement de la solde touchée

durant la période de formation.

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service Les lieutenants en premier volontaires bénéficient d’une solde de 221 points indiciaires.

Les officiers volontaires ayant accompli une période de service de trois ans au moins bénéficient d’une

bonification, à fixer par le ministre, au concours de sélection des candidats-officiers de carrière de l’armée.

Ils sont admis au stage à la carrière du rédacteur dans la mesure où ils auront satisfait aux conditions de réussite

prescrites à l’examen-concours, ceci indépendamment de leur rang de classement.

Chapitre 7. Du congé militaire

Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service Les premiers sergents volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 152 points indiciaires.

Les sergents volontaires bénéficient des dispositions inscrites à l’article 25 de la loi du 23 juillet 1952

concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de

l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des

opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Chapitre 7. Du congé militaire

Chapitre 7. Du congé militaire

Les officiers volontaires peuvent bénéficier d’un congé militaire dans le cas d’un rengagement en période

de disponibilité.

Le congé militaire est pris en charge par l’Etat. Il est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du

congé militaire, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables.

La durée du congé militaire ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une conven-

tion spéciale.

Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé militaire continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur

rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.

Sont considérées comme relevant du secteur public les personnes au service de l’Etat, des organismes parastataux

et services publics qui leur sont subordonnés, des communes ainsi que des chemins de fer luxembourgeois. Les

dépenses occasionnées de ce fait sont à charge de l’Etat.

Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé militaire ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemni-

sation compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant régle-

mentation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé. L’indemnisation compensatoire est payée par

l’employeur qui touche de l’Etat le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une

déclaration afférente.

Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante bénéficient d’une indemnité compensatoire dont

le montant est fixé par analogie avec celui de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent. Elle est payée directement par

l’Etat.

Au cas où la rémunération du secteur public ou privé est inférieure à la solde revenant aux officiers volontaires de

même grade et de même ancienneté, l’Etat prend en charge le paiement de la différence.

Chapitre 7. Dispositions abrogatoires

Chapitre 7. Du congé militaire

Les sous-officiers volontaires peuvent bénéficier d’un congé militaire dans le cas d’un rengagement en

période de disponibilité.

Le congé militaire est pris en charge par l’Etat. Il est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du

congé militaire, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables.

La durée du congé militaire ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une conven-

tion spéciale.

Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé militaire continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur

rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.

Sont considérées comme relevant du secteur public les personnes au service de l’Etat, des organismes parastataux

et services publics qui leur sont subordonnés, des communes ainsi que des chemins de fer luxembourgeois. Les

dépenses occasionnées de ce fait sont à charge de l’Etat.

Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé militaire ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemni-

sation compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant régle-

mentation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé. L’indemnisation compensatoire est payée par

l’employeur qui touche de l’Etat le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une

déclaration afférente.

Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante bénéficient d’une indemnité compensatoire dont

le montant est fixé par analogie avec celui de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent. Elle est payée directement par

l’Etat.

Au cas où la rémunération du secteur public ou privé est inférieure à la solde revenant aux sous-officiers volontaires

de même grade et de même ancienneté, l’Etat prend en charge le paiement de la différence.

Chapitre 8. Dispositions abrogatoires

Chapitre 7. Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions en vigueur contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment celles

contenues à l’égard des officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la

rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées.

Chapitre 8. Dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions en vigueur contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment celles

contenues à l’égard des sous-officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de

la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées.

Chapitre 7. Dispositions abrogatoires contenues à l’égard des officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées.

Le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant les officiers volontaires est abrogé.

Chapitre 8. Dispositions abrogatoires contenues à l’égard des sous-officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Chapitre 7. Dispositions abrogatoires contenues à l’égard des officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation,

d’avancement et de rémunération des sous-officiers volontaires de l’Armée et déterminant

l’octroi d’un congé militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du

2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du

Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations inter-

nationales;

Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation

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