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Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires page Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d´intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires page Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d´intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires

page

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d´intérêt historique, préhistorique, paléontologique

ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier

Règlement grand-ducal du 26 mars 1966 portant adaptation des frais de signification en matière

répressive aux tarifs postaux actuels

Règlement grand-ducal du 26 mars 1966 relatif aux indemnités à allouer en toute matière aux

témoins, experts et interprètes

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966 . .

Loi du 18 février 1966 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1966.  Rectificatif

Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu les articles 3 et 6 du traité instituant l´Union économique Benelux et l´article 9 de la Convention

transitoire, signés à La Haye le 3 février 1958, approuvés par la loi du 5 août 1960;

Vu la Recommandation en date du 23 septembre 1963 du Comité de Ministres de l´Union économique

Benelux;

Vu l´avis de la Chambre de commerce du 12 octobre 1964 et après avoir demandé l´avis de l´organisme

ff. de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

La dénomination « miel » est réservée à la substance sucrée élaborée par les abeilles exclu-

sivement au moyen de sucs recueillis sur les plantes (nectar et miellat). Elle doit être employée pour

désigner le miel pur d´abeilles.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d´intérêt historique, préhistorique, paléontolo- gique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les recherches ou les fouilles ayant pour but la découverte ou la mise au jour d´objets ou

de sites d´intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ne peuvent être

entreprises qu´avec l´autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences.

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

Les taxes prévues aux articles 1er, alinéas 6 et 7, et 2 de l´arrêté grand-ducal du 18 janvier

1930 portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive sont fixées au montant

du tarif postal comprenant tant la taxe de recommandation que le prix du transport.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Il sera procédé le 15 mai 1966 à un recensement des superficies des terres de cultures dans

toutes les communes du pays.

Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur le morcellement, sur les

superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1965, sur certaines machines et installations

agricoles, sur la main-d´ uvre agricole familiale et la main-d´ uvre agricole étrangère à la famille, ainsi

que sur l´effectif du cheptel.

œ

œ

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Ne peuvent porter une dénomination renfermant ou évoquant le mot « miel »

a) Les produits présentant l´apparence, la consistance et les caractères organoleptiques semblables

à ceux du miel, mais ne contenant pas de miel.

b) les produits obtenus en nourrissant les abeilles pendant la période normale de production du miel

à l´aide de sucre ou de substance sucrée autre que le miel.

c) les mélanges des produits énumérés sous a) et b) avec du miel.

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d´intérêt historique, préhistorique, paléontolo- gique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

L´autorisation déterminera chaque fois les conditions dans lesquelles les recherches ou les

fouilles doivent être exécutées.

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1966

Jean

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 26 mars 1966 relatif aux indemnités à allouer en toute matière

aux témoins, experts et interprètes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute

matière aux témoins, experts et interprètes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

Les témoins reçoivent, s´ils le demandent, une indemnité fixée pour chaque jour de

comparution à 120 francs.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration

1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou orga-

nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de cul-

ture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies)

d´une superficie totale de 1 ha ou plus;

2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare,

cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;

3° tous les propriétaires de vignobles sans exception;

4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.

Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de dé-

clarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les

dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Le miel dénommé « Miel du pays » ou « Miel indigène » ne doit pas contenir du miel en pro-

venance de pays autres que ceux du Benelux.

Le miel originaire de pays autres que ceux du Benelux devra porter le nom du ou des pays d´origine;

lorsqu´il s´agit d´un mélange de miels de pays autres que ceux du Benelux, il pourra être déclaré comme

« miel étranger ». Le mélange de miel indigène avec le miel originaire de pays autres que ceux du Be-

nelux obtenu soit par mélange direct, soit par l´intermédiaire des abeilles, doit être déclaré exclusive-

ment comme « miel étranger ».

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d´intérêt historique, préhistorique, paléontolo- gique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Les recherches ou les fouilles entreprises en violation des articles 1er et 2 seront arrêtées par

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article

10 de la présente loi.

B.  De la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier

I.  Des objets d´intérêt culturel mis au jour dans des fouilles ou découverts par hasard

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

al. 1er. Il est alloué pour les expertises, pour chaque vacation de 3 heures, de même

que pour le rapport

a) aux médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, chimistes, ingénieurs, architectes, avo-

cats, professeurs et officiers de la Force Armée, 360 francs;

b) aux interprètes, sages-femmes, géomètres, experts en vérification d´écritures ou de compte,

240 francs;

c) aux cultivateurs, artisans, ouvriers et autres experts, 150 francs.

Art. 10, al. 3. Lorsque le déplacement se fait autrement que par un moyen de transport en

commun, les frais de route seront liquidés pour chaque kilomètre parcouru, tant pour l´aller

que pour le retour à raison de 2 francs.

al. 4. Lorsque le déplacement se fait en automobile en cas de nécessité dans les expertises

urgentes, l´expert touchera les frais de déplacement revenant aux fonctionnaires de l´Etat.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire

qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La

déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Le miel vendu, mis en vente ou détenu pour la vente, doit répondre aux conditions suivantes

1) II doit être récolté à froid par centrifugation.

2) II doit être exempt de moisissures, d´insectes, de débris d´insectes et de couvain.

Il ne doit pas contenir de colorants, d´antiseptiques, d´édulcorants synthétiques ni d´autres substances

étrangères.

3) II ne doit pas être en état de fermentation.

4) II doit correspondre aux normes suivantes

La teneur en eau doit être inférieure à vingt-deux pour-cent, excepté pour les miels de trèfle et de

bruyère récoltés sur le territoire Benelux, pour lesquels la teneur en eau doit être inférieure à vingt-

trois pour-cent.

La teneur en saccharose doit être inférieure à cinq pour-cent.

La teneur en matière minérale doit être inférieure à un demi pour-cent, calculée sur la substance sèche.

Le degré d´acidité doit être inférieur à cinq ml d´acide normal pour cent g de miel.

Il ne doit pas contenir d´oxyméthylfurfurol.

5) Les propriétés fermentatives doivent être intactes. Le miel ayant perdu totalement ou partielle-

ment ses propriétés fermentatives doit être désigné comme « miel chauffé ».

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Les objets d´intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique

mis au jour dans des fouilles ou découverts par hasard, peuvent être revendiqués par l´Etat contre

l´octroi d´une indemnité juste et préalable.

Cette revendication doit être exercée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la découverte de

l´objet aura été notifiée au Gouvernement, conformément à l´article 15 de la loi du 12 août 1927 sur la

protection et la conservation des sites et monuments nationaux.

L´exercice du droit de revendication aura pour effet d´attribuer à l´Etat la possession des objets

revendiqués.

Les contestations relatives au montant de l´indemnité sont jugées dans les limites de leur compétence

ordinaire par les tribunaux de la situation du terrain dans lequel les objets ont été trouvés.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera

et dirigera l´opération du recensement. II aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents

recenseurs.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Le miel conditionné pour la vente doit porter sur l´emballage

a) les dénominations et indications prévues aux articles 1er, 3 et 4 sub 5,

b) le poids net,

c) le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou d´un vendeur établi dans le Benelux

lorsque le miel a été récolté ou conditionné dans le Benelux,

d) le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur étranger ou d´un vendeur étranger ou d´un

vendeur établi dans le Benelux, lorsque le miel a été récolté et conditionné dans les pays autres que ceux

du Benelux.

La hauteur minimum des lettres ou chiffres, prévus sous a) et b) doit être la suivante

deux mm pour emballages jusqu´à deux cents g.

trois mm pour emballages de deux cent un à deux mille g.

dix mm pour emballages de plus de deux mille g.

Les indications visées sous c) et d) doivent être inscrites d´une manière apparente et en caractères

lisibles.

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Le Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences désignera les organes ou auto-

rités qui prendront les mesures nécessaires pour assurer la conservation des objets susceptibles d´être

revendiqués par l´Etat. Le préjudice qui en résultera éventuellement pour le propriétaire pourra faire

l´objet d´une demande en dommage-intérêts, à moins que, faute par le propriétaire d´observer les

prescriptions légales, ces mesures ne soient devenues nécessaires.

II.  De l´exportation des objets d´intérêt culturel

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes

obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au

15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.

Les recenseurs reprendront à partir du 17 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront

sur place.

Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les

déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 24 mai au plus tard.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits visés par le

présent règlement seront fixées par arrêté ministériel.

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Les objets présentant un intérêt culturel ne peuvent être exportés sans une autorisation du

Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences.

Cette disposition est applicable aux objets qui ont plus de cent ans d´âge ou dont les auteurs sont dé-

cédés depuis plus de cinquante ans.

Toutefois aucune autorisation n´est requise pour l´exportation d´objets d´intérêt culturel exécutés

à l´étranger par des artisites non luxembourgeois et importés depuis moins de cent ans, sauf lorsque

ces objets proviennent originairement des territoires de l´ancien Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de

recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,

le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront tou-

jours à l´état du 15 mai.

L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section

de commune et de la commune en général.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Indépendamment des peines plus fortes portées par le code pénal ou d´autres lois spéciales,

ainsi que par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du

présent règlement seront punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée.

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Saisi d´une demande d´autorisation d´exportation, le Ministre devra se prononcer dans le

délai d´un mois. Passé ce délai, l´autorisation est censée accordée.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront

transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 1er juin 1966 au plus

tard.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Le règlement grand-ducal du 19 février 1962 réglementant le commerce du miel est abrogé-

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

L´Etat a le droit de revendiquer pour son compte, au prix fixé par l´exportateur, les objets

proposés à l´exportation. Ce droit peut s´exercer pendant le mois qui suit la présentation de la demande

d´autorisation.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration

dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-

ment toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statis-

tique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paie-

ments effectués dûment signée par les ayants droit.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 mars 1966.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d´intérêt historique, préhistorique, paléontolo-

gique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1966 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars

1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

A.  Des fouilles

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Il sera institué une commission du patrimoine culturel chargée de donner un avis sur toute

mesure propre à sauvegarder le patrimoine culturel mobilier du pays.

C.  Pénalités

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai

fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront

de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant

institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 6 de la présente loi, ainsi que de l´article

15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 sur la protection et la conservation des sites et monuments nationaux,

sera punie d´une amende de 501 à 50.000 Fr. et d´un emprisonnement de huit jours à six mois ou d´une

de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé, dégradé ou fait

disparaître un objet visé par les articles 4 et 6 de la présente loi.

Les infractions à l´article 6 de la présente loi et à l´article 15, al. 2 de la loi du 12 août 1927 entraîne-

ront la confiscation des objets.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres

personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront

eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable

sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi et celle visée à l´alinéa

2 de l´article 10 précédent seront constatées par les agents de la police générale ou locale. Elles pourront

l´être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs des Musées de l´Etat.

Les infractions aux dispositions de l´article 6 seront constatées par les agents des douanes ou par

la police générale.

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

Les témoins et experts ont droit aux indemnités de séjour allouées aux fonction-

naires de l´Etat; pour la détermination du montant de l´indemnité ils sont classés comme suit

les experts énumérés à l´article 3 sub a)

dans la catégorie A des fonctionnaires;

les experts énumérés à l´article 3 sub b) et les témoins

dans la catégorie B des fonctionnaires;

les experts énumérés à l´article 3 sub c)

dans la catégorie C des fonctionnaires.

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1966.

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Loi du 18 février 1966 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1966.

RECTIFICATIF

Au chapitre III  Dépenses ordinaires de la loi ci-dessus dénommée, paru au Mémorial A  N° 10

du 25 février 1966, il y a lieu de lire à la page 181 sub article 247, première ligne « Service de l´emprunt

4% de 1955 » au lieu de « Service de l´emprunt 4% 1935 ».

Statuts réglementaires de la Caisse d´entreprise de maladie Minière et Métallurgique de

Rodange.

Modifications

du paragraphe 5.

Par décision du 28 mars 1966 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie dans sa réunion

du 16 février 1966, ont été approuvées.

Texte des modifications

1) § 5 A bl  Lunettes et petits moyens curatifs (assurés).

1. Lunettes

Le coût de ces prestations est pris en charge intégralement jusqu´à concurrence des tarifs

arrêtés par convention collective avec la Fédération des patrons-opticiens du Grand-Duché

de Luxembourg.

2. Petits moyens curatifs

Le coût des petits moyens curatifs tels que les bandages herniaires, bas de moignon, bas de

varices, ceintures, chevillères, couvre-oeil, doigtiers, semelles et souliers orthopédiques,

genouillères, prothèses pour anus artificiel, seringues, serre-poignets et suspensoirs est pris

en charge intégralement par la caisse jusqu´à concurrence des tarifs officiels arrêtés par règle-

ment ministériel. Le délai de renouvellement des lunettes et des petits moyens curatifs est

de 3 ans à l´exception des bas de varices, lesquels peuvent être renouvelés chaque année.

2) § 5 C bl  Lunettes et petits moyens curatifs (membres de famille). Le tarif de remboursement

entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés.

Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er avril 1966.  28 mars 1966.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et du

16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes

sont applicables aux infractions prévues dans la présente loi.

décision du Ministre, sans préjudice de l´action judiciaire qui pourra être exercée en vertu de l´article 10 de la présente loi.

La loi du 26 mars 1937 concernant les fouilles et la protection des objets d´intérêt historique,

préhistorique et paléontologique est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1966

Le Ministre de l´Education nationale

Jean

et des Affaires culturelles,

Pierre Grégoire

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1093, sess. ord. 1965-1966.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1966 portant adaptation des frais de signification en

matière répressive aux tarifs postaux actuels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive et l´article 6 de la

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 18 janvier 1930, 2 mai 1945 et 7 juin 1955 portant augmentation des

taxes sur les significations en matière répressive;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

Les articles 2, 3 alinéa 1er, 10 alinéas 3 et 4, et 11 de l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1958 por-

tant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes

sont abrogés et remplacés comme suit

loi du 31 juillet 1924 concernant l´organisation des ordonnances pénales;

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1966

Jean

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 28 mars 1966 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1966.

Le Ministre de l´Economie nationale

et de l´Energie,

Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;

Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des

études économiques;

Arrête

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