Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant nouvelle fixation des taxes pour l'insertion au registre aux firmes des inscriptions, radiations et modifications.
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 23 février 1935.
N°11.
Samstag, 23. Februar 1935.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant
nouvelle fixation des taxes pour l'insertion au
registre aux firmes des inscriptions, radiations
et modifications.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909,
concernant l'exécution de la loi du même jour sur le
registre aux firmes et spécialement les art. 23, 24
et 25 de cet arrêté fixant les taxes, émoluments et
exemptions pour l'insertion au registre des inscrip-
tions, radiations et modifications ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1920,
portant augmentation des taxes dont il s'agit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'art. 23 de l'arrêté
grand-ducal du 23 décembre 1909, modifié par
celui du 17 décembre 1920, les taxes pour l'inser-
tion au registre aux firmes des inscriptions, radia-
tions et modifications sont fixées comme suit
Raisons individuelles : inscription 20 fr., radia-
tion et modification 10 fr. ;
Sociétés en nom collectif et sociétés en comman-
dite : inscription 100 fr., modification 50 fr.,
radiation 20 fr. ;
Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935. wodurch
die Taxen für die Eintragungen ins Firmen,
register der Einschreibungen, Löschungen und
Änderungen neu festgesetzt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. De-
zember 1909 betreffend die Ausführung des Gesetzes
vom gleichen Tage über das Handelsregister, und
namentlich die Art. 23, 24 und 25 dieses Beschlusses
durch die die Taxen, Emolumente und Befreiungen
für Einschreibungen, Löschungen und Änderungen
im Firmenregister festgesetzt werden ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 17. De-
zember 1920, durch den die betreffenden Taxen
erhöht werden;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
L'al. 4 de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 8 août 1928 est modifié comme suit
« Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval, resp. de la
» fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité ».
— Le droit de douane est réduit à 10 francs aux 100 kilogrammes (poids net) pour les huiles
de graissage dites « spindle oil», destinées à l'ensimage, dont la viscosité est inférieure à 2,3 du viscosimètre
Engler à la température de 50° centigrades.
—
— Les chapitres I, II, III et IV de l'arrêté royal du 16 décembre 1927 sont remplacés par le texte
ci-après
« Chapitre Ier. — Des traitements.
» Art. 1er. — Les traitements organiques des agents de l'Etat sont déterminés dans les annexes du présent
arrêté. Ils sont augmentés ou diminués, ainsi qu'il est stipulé au chapitre IV.
» Du traitement principal.
» Art. 2. — Le traitement comporte un minimum, des augmentations intercalaires et un maximum ;
» Les minima organiques de postes administratifs de début sont établis pour des agents âgés de 18 ans
révolus.
» Les jeunes gens comptant moins de 18 ans reçoivent, avant d'atteindre cet âge, une indemnité inférieure
dont le montant est déterminé selon les circonstances par les administrations intéressées,
» Art. 3. — Le traitement initial organique est établi dans le poste de début de chaque carrière pour la
période d'essai. Le temps d'épreuve est de six mois au moins ; il est clos, si l'essai a répondu à l'attente, par
une première augmentation réglementaire qui vaut confirmation définitive dans l'emploi.
» Dans les services où la durée du temps d'épreuve est fixée à plus de six mois, cette première augmentation
réglementaire est accordée, avec effet rétroactif, prenant cours à l'expiration de la première période de six
mois.
» La première augmentation réglementaire n'est pas accordée avant que les services administratifs
deviennent admissibles pour la liquidation de la pension éventuelle, soit avant l'âge de 19 ans.
» Art. 4. — Sauf dispositions contraires mentionnées aux annexes du présent arrêté, les augmentations
sont annuelles, biennales et triennales.
» L'augmentation de régularisation prévue à l'article 3 ne peut prendre cours avant le premier jour du
deuxième semestre civil qui suit la date de l'entrée en fonction à l'essai. Les augmentations intercalaires
sont accordées à l'expiration du délai réglementaire au cours des mois de juin ou de décembre, pour entrer
en vigueur le 1er juillet et le 1er janvier suivants.
» Les services actifs entrent seuls en compte pour constituer le temps requis.
» Eventuellement, il est ajouté la durée des congés de maladie pour lesquels la rétribution complète a
été maintenue.
» Les augmentations concédées anticipativement comme celles dont le montant excède le taux organique,
font l'objet de décisions ou d'arrêtés distincts.
»
(1) Mémorial de 1928, page 620,
»Chapitre II. — Des indemnités familiale et de naissance.
Installation d'autres appareils que ceux
prévus par l'Administration.
Tout abonné a droit à une station murale ; s'il
désire une station portative, il paiera de ce chef une
redevance supplémentaire de 25 francs.
La taxe supplémentaire à payer pour l'installation
d'une station murale ou d'une station portative
d'un autre type que celui prévu par l'administration
est fixée à 75 fr. L'installation d'accessoires non
prévus par l'administration est sujette à une rede-
vance au montant total du prix de revient et des
frais d'installation.
Installation anderer als von der Verwal-
tung vorgesehenen Apparate.
Jeder Telephonabonnent hat Recht auf die Ein-
richtung einer Wandstation; wünscht er eine Tisch-
station, so hat er dieserhalb eine Supplementar-
gebühr von 25 Fr. zu entrichten.
Die Supplementargebühr für die Einrichtung einer
Wand- oder Tischstation eines von der Verwaltung
nicht eingeführten Systems beträgt 75 Fr.
Das
Anbringen für die von der Verwaltung nicht vorge-
sehenen Einrichtungen unterliegt einer Gebühr im
Betrag des Totals des Kaufpreises und der
In-
stallationskosten.
In Abweichung von Art. 23 des Großh.
Beschlusses vom 23. Dezember 1909, abgeändert
durch den Großh. Beschluß vom 17. Dezember 1920,
werden die Taxen für die Eintragungen im Handels-
register der Einschreibungen, Löschungen und Ände-
rungen festgesetzt wie folgt
Einzelfirmen
Einschreibung
Fr.,
Löschung
und Umänderung 10 Fr.;
Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesell-
schaft : Einschreibung 100 Fr., Umänderung 50 Fr.,
Löschung 20 Fr.;
Sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions et sociétés à responsabilité limitée
a) dont le capital social n'excède pas 15.000 fr.
inscription 30 fr., modification 15 fr., radiation
6 fr. ;
b) dont le capital social est supérieur à 15.000 fr.
sans excéder 50.000 fr. : inscription 100 fr., modi-
fication 50 fr., radiation 20 fr. ;
c) dont le capital social est supérieur à 50.000 fr.
sans excéder 100.000 fr. : inscription 200 fr., modi-
fication 100 fr., radiation 40 fr. ;
d) dont le capital social est supérieur à 100.000 fr.
sans excéder 1.000.000 fr. : inscription 400 fr.,
modification 200 fr., radiation 100 fr. ;
e) dont le capital social est supérieur à 1.000.000
fr. : inscription 800 fr., modification 400 fr.,
radiation 200 fr.
Les sociétés coopératives ayant un fonds de
réserve ou de garantie de plus de 15.000 fr. paient
les mêmes émoluments que les sociétés anonymes
et les sociétés en commandite par actions (lettres
b, c, d et e) ; les associations qui n'ont ni fonds de
réserve ni fonds de garantie ou qui n'en possèdent
que d'un montant n'excédant pas 15.000 fr. paient
les émoluments fixés à la lettre a) pour les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par actions.
Autorisations et procurations (fondés de procu-
ration, directeurs, liquidateurs etc.) : inscription
20 fr., radiation 10 fr.
Modifications du personnel dans les comités des
sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre
des personnes ; modifications dans le personnel des
représentants de sociétés, sans tenir compte du
nombre des personnes : 20 fr.
Inscription en vertu de l'art. 5 de la loi : 10 fr.
L'art. 18 de l'arrêté royal grand-ducal
du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur
la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des che-
mins de fer est complété par la disposition addi-
„Nationalität der betreffenden Formalität unter-
worfen sind."
Art. 18 des Kgl. Großh. Beschlusses vom
18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement
über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und
den Betrieb der Eisenbahnen ist ergänzt durch
tionnelle suivante qui en formera le deuxième
alinéa
« Le Gouvernement pourra autoriser des déro-
gations à cette prescription pour autant qu'elle
s'appliquera à des convois ne transportant pas
» de voyageurs. »
L'arrêté grand-ducal du 12 février 1924
est abrogé et remplacé par les dispositions sui-
vantes
Les connaissances et l'aptitude sont constatées
par un examen à subir devant une commission com-
posée de cinq membres. Le directeur de l'adminis-
tration fait de droit partie de cette commission et
il la préside ; les autres membres sont nommés par
Notre Directeur général des finances.
folgende
Zusatzbestimmung,
die
dessen
zweiten
Abschnitt bildet
„Die Regierung kann Abänderungen dieser Vor-
schrift ermächtigen, soweit sie sich auf Züge an-
wendet, die keine Reisenden befördern."
Der Großh. Beschluß vom 12. Februar
1924 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen
ersetzt
Die Kenntnisse und die Befähigung werden durch
eine Prüfung dargetan, welche vor einer aus fünf
Mitgliedern bestehenden Kommission abzulegen ist.
Der Direktor der Verwaltung ist von rechtswegen
Mitglied und Vorsitzender dieser Kommission; die
übrigen Mitglieder werden von Unserem General-
Direktor der Finanzen ernannt.
L'art 1er, al. 2, de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, susvisé, est complété comme suit
« Si le nombre des récipiendaires dépasse le chiffre de 90, resp. celui de 120, l'indemnité est portée à 770,
resp. 890 fr.»
Les art. 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1902, susvisé, sont modifiés comme suit
« Art. 3. — Les vacances de Noël commencent le 24 décembre et finissent le 2 janvier. Si le 24 décembre
» est un dimanche, elles commencent la veille.
» Art. 4. — Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval .
» resp. de la fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité.»
L'al. 4 de l'art. 60 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 25 septembre 1915 est modifié comme suit
« Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval, resp. de la
»fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité».
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien und Gesellschaft mit beschränkter Haftung
a) übersteigt das Gesellschaftskapital keine 15.000
Fr.: Einschreibung 30 Fr., Umänderung 15 Fr.,
Löschung 6 Fr.,
b) übersteigt das Gesellschaftskapital 15.000 Fr.
ohne 50.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung
100 Fr., Umänderung 50 Fr., Löschung 20 Fr.;
c) übersteigt das Gesellschaftskapital 50.000 Fr.
ohne 100.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung
200 Fr., Umänderung 100 Fr., Löschung 40 Fr.;
d) übersteigt das Gesellschaftskapital 100.000 Fr.
ohne 1.000.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung
400 Fr., Umänderung 200 Fr., Löschung 100 Fr.;
e) übersteigt das Gesellschaftskapital 1.000.000 Fr.
Einschreibung
Fr.,
Umänderung
Fr.,
Löschung 200 Fr.
Die Genossenschaften, die einen Reserve- oder
Sicherheitsfonds von mehr als 15.000 Fr. haben,
bezahlen dieselben Taxen wie die Aktiengesellschaften
und Kommanditgesellschaften (siehe oben Buchstaben
b, c, d und e) ; die Genossenschaften die weder einen
Reserve- noch einen Sicherheitsfonds haben oder nur
einen solchen der 15.000 Fr. nicht übersteigt, bezah-
len die unter a) für die Aktiengesellschaften und die
Kommanditgesellschaften
auf
Aktien
festgesetzten
Taxen.
Ermächtigungen und Vollmachten (Prokuristen,
Direktoren, Liquidatoren usw.): Einschreibung 20 Fr.,
Löschung 10 Fr.
Änderung des Personals in den Ausschüssen der
Genossenschaften, ohne Rücksicht auf die Zahl der
Personen, Änderungen des Personals der Gesell-
schaftsvertreter, ohne Rücksicht auf die Zahl der
Personen: 20 Fr.
Eintragung gemäß Art. 5 des Gesetzes: 10 Fr,
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 21 février 1935, M. Armand Stumper, greffier de
la Chambre des députés, a été nommé secrétaire du Conseil d'Etat. — 22 février 1935.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 19 février 1935, M. Nicolas
Hilger, propriétaire, à Bertrange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Bertrange.
— Par arrêté ministériel en date du même jour, MM. Emile Groff, employé aux Assurances sociale;, à
Bertrange et Joseph Wagner, ouvrier d'usine, à Bertrange, ont été nommés aux fonctions d'échevins de
la commune de Bertrange. — 20 février 1935.
Arrêté du 15 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage (Moniteur belge
du 9 février 1935, pages 752 à 754) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Sont seuls admis à bénéficier du droit réduit fixé par l'article 1er, les industriels notoirement
connus comme utilisant l'huile d'ensimage à la préparation de leurs produits.
La douane peut se faire produire à cet égard toutes preuves utiles.
— Est portée à 10% pour l'année 1935, la réduction de 5% établie pour l'année 1934 (1) sur
1° Les traitements, suppléments de traitements et salaires bruts alloués au personnel rétribué par l'Etat,
2° Les indemnités de toute nature qui sont allouées aux personnes énumérées au paragraphe précédent
et qui ne couvrent pas des charges réelles. Sont exceptées les indemnités dont il est question à l'art. 4 du
présent arrêté,
L'application de la réduction de 10% prévue ci-dessus sur les traitements et salaires supérieurs à 10.000
francs, ne peut avoir pour effet de ramener ces traitements ou salaires en dessous de 9.500 fr.
Les traitements et salaires de base non réduits ou partiellement réduits par application de nos arrêtés
des 31 mai (2) et 15 juillet 1933 (3), sont frappés d'une réduction de 5%.
— Le présent arrêté sortira ses effets au 1er avril 1935.
Echange d'appareils.
Les taxes à payer du chef de l'échange des
appareils sont fixées comme suit
a) échange d'une station murale en usage contre
une station portative à 50 fr. ;
b) échange d'une station murale ou d'une station
portative contre une station d'un nouveau type
à 100 fr. ;
c) échange d'une sonnerie supplémentaire
à
30 fr.
Renouvellement de la pile.
Le renouvellement de la pile donne lieu au
paiement de la somme de 15 fr.
Installation d'un second récepteur.
L'installation d'un second récepteur est sujette
à une taxe de 80 fr,
Beschluß vom 20. Februar 1935. wodurch verschie-
dene Einzelheiten der Bestimmungen über den
Fernsprechdienst geregelt werden.
Der General-Direktor der Finanzen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. März
1921, den Fernsprechdienst betreffend ;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-
Telegraphen- und Telephonverwaltung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Der Beschluß vom 26. März 1921, das Fern«
sprechwesen betreffend, welcher durch die Beschlüsse
vom 18. Dezember 1923, 10. Dezember 1924,
28. Dezember 1926, 4. Dezember 1928 und 12. No-
vember 1929 abgeändert wurde, ist abgeschafft und
durch folgende Bestimmungen eiseßt.
Auswechselung von Apparaten.
Die Gebühren für Auswechselung der Apparate
sind festgesetzt wie folgt
a) Auswechselung einer im Gebrauch befindlichen
Wandstation gegen eine Tischstation 50 Fr.;
b) Auswechselung einer Wand
oder Tischstation
gegen eine Station eines neuen Systems 1.0 Fr.;
c) Auswechselung eines Nebenweckers 30 Fr.
Erneuerung des Trockenelementes.
Die Gebühr für Erneuerung des Elementes ist
auf 15 Fr. festgesetzt.
Einrichtung eines zweiten Hörers.
Die Einrichtung eines zweiten Hörers unterliegt
einer Gebühr von 80 Fr.
Unser General-Direktor der Finanzen
wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Charlotte.
Luxemburg, den 19. Februar 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant
modification du règlement du 25 février 1930
relatif à la circulation sur les voies publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglemen-
tation de la circulation des véhicules de toute nature
sur les voies publiques ;
Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation
des conventions internationales relatives à la cir-
culation routière et à la circulation automobile,
signées à Paris, le 24 avril 1926;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-
tant règlement relatif à la circulation sur les voies
publiques ;
Vu spécialement les art. 3, 4, 9 et 12 du dit
arrêté ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, du commerce et de l'industrie, de
Notre Directeur général de la justice et de l'inté-
rieur et de Notre Directeur général des finances, de
la prévoyance sociale et du travail, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des travaux pu-
blics est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Charlotte.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant
les conditions d'admission et d'avancement du
personnel de l'administration de l'enregistre-
ment et des domaines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre
1879, réglant les conditions d'admission et d'avance-
ment dans l'administration de l'enregistrement et
des domaines ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 12 février 1924, modi-
fiant cet arrêté ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Luxemburg, den 19. Februar 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, betreffend
die Aufnahme- und Beförderungsbedingungen
in
der
Enregistrements-
und
Domänenver-
waltung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
24. Dezember 1679, wodurch die Bedingungen zur
Aufnahme und zur Beförderung in der Enregistre-
ments- und Domänenverwaltung geregelt werden;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12. Fe-
bruar 1924, welcher diese Bedingungen abändert ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1934,
concernant les indemnités des commissions pour les examens de maturité et de capacité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des indemnités des commissions de l'examen
de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles
et commerciales ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté,
lequel sortira ses effets à partir de la session d'examen de 1935.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification au régime des vacances et des congés aux
établissements d'enseignement supérieur et moyen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseignement supérieur et moyen;
Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1902, concernant le régime des vacances et congés aux établissements
d'enseignement supérieur et moyen ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 19. Februar 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole
normale d'instituteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1915 portant règlement général de l'Ecole normale d'insti-
tuteurs ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole
normales d'institutrices.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1928, réglant les vacances et congés à l'Ecole normale d'institutrices ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unser
General-Direktor der Justiz und des Innern und
Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen
Fürsorge und der Arbeit sind, ein jeder insofern es
ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,
betraut.
Luxemburg, den 19. Februar 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, betreffend
Abänderung von Art. 18 des provisorischen
Reglementes vom 18. August 1859 über die
Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den
Betrieb der Eisenbahnen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement
über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und
den Betrieb der Eisenbahnen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil,
Haben beschlossen und beschließen
Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem
1. Mai künftig in Kraft.
Der Großh. Beschluß vom 25. Februar
1930 betr. Reglement über den öffentlichen Straßen-
verkehr ist folgendermaßen abgeändert
1. Absatz 6 des Art. 3 ist abgeschafft und durch
folgende Bestimmung ersetzt
„In Bezug auf die Beleuchtung sind Motorräder
„mit Beiwagen den Kraftwagen gleichgestellt."
2. Absatz 3 des Art. 4 ist durch
folgende Zusätze
ergänzt
„Sie müssen mit einer Vorrichtung versehen sein,
„welche die unbeabsichtigte Rückwärtsbewegung ver-
„hindert. Jedes Kraftfahrzeug mit einem Eigen-
„gewicht von über 350 Kg. muß mit einer Vorrich-
tung versehen sein, die das Rückwärtsfahren ge-
stattet".
3. Absatz 4 desselben Art. 4 ist durch folgenden
Zusatz ergänzt
« L'extrêmité des fusées ne doit pas faire saillie
sur le reste du contour extérieur du véhicule. »
4° l'alinéa premier de l'art. 9 est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes
« Toute automobile sans distinction de type sera
pourvue
a) de deux plaques d'identité noires ou rouges
portant un numéro d'ordre, qui devront toujours
être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du
véhicule ;
b) d'une plaque fixée dans un endroit pra-
tiquement accessible, portant en caractères facile-
ment lisibles, les indications suivantes
désignation du constructeur du châssis ;
numéro de fabrication du châssis ;
numéro de fabrication du moteur.
Les plaques rouges sont réservées aux seules
voitures à l'essai. »
5° ce même art. 9 est complété par l'ajoute sui-
vante, à intercaler entre ses alinéas 3 et 4
« Toute automobile et tout motocycle devra
porter également le signe distinctif international
visé à l'art. 12 ci-après. »
6° l'art. 12 est complété par l'ajoute suivante à
intercaler après son premier alinéa
« Toute automobile, tout motocycle circulant
» sur le territoire du Grand-Duché doit porter en
» évidence à l'arrière, inscrit sur une plaque ou
» sur le véhicule lui-même, un signe distinctif de
» une à trois lettres, correspondant à son pays
» d'origine. Les dimensions et la couleur de ce
» signe, les lettres ainsi que leurs dimensions et
» leur couleur doivent être conformes à l'annexe C
» de la convention internationale du 24 avril 1926.
» Pour les véhicules immatriculés dans le Grand-
» Duché, le signe distinctif, dans la circulation
» internationale, est constitué par la lettre L.
» L'éclairage de ce signe distinctif doit être réa-
lisé comme il est dit à l'alinéa 5 de l'art.
3 du
»règlement du 25 février 1930. »
7° l'alinéa final du même art. 12 est abrogé et
remplacé par la disposition suivante
« Dans tous les cas, leur conducteur devra être
» porteur du certificat de route international, si
son pays d'origine exige cette même formalité
„Das Ende der Achsschenkel darf über die übrige
„Außenfläche des Fahrzeuges nicht vorstehen."
4. der erste Absatz des Art. 9 ist abgeschafft und
durch folgende Bestimmung ersetzt
„Jeder Kraftwagen ohne Typenunterschied muß
„versehen sein
,,a) mit zwei schwarzen oder roten Erkennungs-
„tafeln, die eine Ordnungsnummer tragen und vorn
„und hinten am Fahrzeug an stets leicht sichtbarer
„Stelle angebracht sein müssen.
,,b) mit einem an einer leicht zugänglichen Stelle
„befestigtem Schilde, das in leicht leserlicher Schrift
„nachfolgende Angaben enthält
„Bezeichnung des Herstellers des Fahrgestells,
„Fabriknummer des Fahrgestells ;
„Fabriknummer des Motors.
„Die roten Erkennugstafeln sind ausschließlich
„für Probewagen vorbehalten."
5. derselbe Art. 9 ist durch nachstehenden, zwischen
Absatz 3 und 4 einzuschaltenden Zusatz ergänzt
„Jeder Kraftwagen und jedes Kraftrad muß ebenso
„mit dem in nachstehendem Art. 12 bezeichneten
„internationalen
Unterscheidungszeichen
versehen
"sein."
6. Art. 12 ist durch folgenden, nach dessen ersten
Absatz einzuschaltenden Zusatz ergänzt
„Kraftwagen und Krafträder, die im Großher-
„zogtum verkehren, müssen mit einem an der Rück-
„feite augenfällig auf einer Tafel oder auf dem Fahr-
„zeug
selbst
angebrachten
Unterscheidungszeichen
„versehen sein, das aus einem bis drei Buchstaben
„besteht und die Staatszugehörigkeit des Fahrzeuges
„andeutet. Die Abmessungen und die Farbe dieses
„Unterscheidungszeichens, die Buchstaben sowie ihre
„Abmessungen und Farbe müssen den in der Anlage
„0 des internationalen Abkommens vom 24. Sep-
tember 1926 enthaltenen Beschreibung entsprechen.
„Für die im Großherzogtum eingetragenen Fahr-
zeuge besteht dieses Unterscheidungszeichen für den
„internationalen Verkehr aus dem Buchstaben I..
„Die Beleuchtung dieses Unterscheidungszeichens
„hat in Gemäßheit des Absatzes 3, von Art. 3 des
„Reglementes vom 25. Februar 1930 zu erfolgen."
7. der letzte Absatz desselben Art. 12 ist abge-
schafft und durch folgende Bestimmung ersetzt
„In allen Fällen muß ihr Führer im Besitze eines
„internationalen Fahrausweises sein, falls in dessen
„Heimatland Motorfahrzeugführer
luxemburgischer
» des automobilistes et motocyclistes luxembour-
geois. »
— L'arrêté royal belge du 24 janvier 1935 et l'arrêté royal belge du 28 janvier 1935 précités
seront publiés au Mémorial sous forme d'extrait, pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir
de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 16 février 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.
Léopold III, Roi des Belges,
Nous avons arrêté et arrêtons
— La déclaration en consommation des huiles destinées à l'ensimage a lieu contre paiement du
droit d'entrée au aux réduit prévu à l'article 1er, soit au moment de l'importation par les industriels,
pour les huiles venant directement de l'étranger, soit au moment de l'envoi sur les usines, pour les huiles
détenues sous le régime de la franchise temporaire par des négociants-importateurs.
Le déclarant présente en même temps à la douane, aux fins de validation, pour la quantité déclarée en
(1) Mémorial 1934, page 1059.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire,
président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de
justice. — 16 février 1935.
consommation, une déclaration-passavant-à-caution, du modèle arrêté par le directeur général des douanes
et accises (1) et dont la durée de validité est fixée six mois.
Cette déclaration-passavant-à-caution doit être formée en double expédition, l'une pour servir de souche
à conserver au bureau, l'autre de volant pour accompagner la marchandise.
Le déclarant doit aussi fournir une caution en numéraire : 1° pour la différence entre le droit d'entrée
intégral et le droit réduit ; 2° pour la taxe de transmission (2) afférente à cette différence.
La quantité reprise à chaque déclaration ne peut être inférieure à 2.000 kilogrammes.
La déclaration-passavant-à-caution doit suivre la marchandise jusqu'à son arrivée à l'usine, où elle sera
utilisée comme huile d'ensimage.
Le numéro de la déclaration-passavant-à-caution est annoté sur l'acquit d'entrée (souche et volant) ;
par contre, la déclaration-passavant-à-caution doit faire mention du numéro de l'acquit d'entrée (à la
souche et au volant).
—
— Notre arrêté du 24 janvier 1935 (1) portant modification aux rétributions du personnel de
l'Etat cessera d'être appliqué au 1er avril 1935.
(1) Voir ci-dessus.
Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails
des dispositions sur le service téléphonique.
Le Directeur général des finances,
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-
cernant le service téléphonique ;
Sur les propositions de M. le Directeur de l'Admi-
nistration des postes, télégraphes et téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'arrêté du 26 mars 1921, concernant le service
téléphonique, modifié par les arrêtés des 18 dé-
cembre 1923, 10 décembre 1924, 28 décembre 1926,
4 décembre 1928 et 12 novembre 1929 est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes
Part contributive aux frais d'installation
des appareils et des lignes.
La part contributive aux frais d'installation des
appareils et des lignes est fixée comme suit
a) pour une station principale ou pour une station
communale : pour les raccordements à fil simple
150 fr., pour les raccordements à fil double 200 fr. ;
b) pour une station supplémentaire dans le même
immeuble que la station principale 125 fr. ; dans
un autre immeuble 200 fr. ;
c) pour un cadran d'appel aux stations supplé-
mentaires à 65 fr. ;
d) pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr. ;
e) pour une sonnerie supplémentaire établie à
l'occasion de l'installation d'une station principale
ou d'une station supplémentaire à 35 fr. ;
f) pour chaque reliement à un commutateur
système manuel à 50 fr. ;
système automatique à 55 fr. ;
g) pour toute ligne à fil simple par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres à 15 fr. ;
h) pour toute ligne à fil double par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres à 20 fr.
Toutefois pour les lignes des stations principales
et des stations communales la part contributive
n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant
500 mètres.
Dans les réseaux avec câbles souterrains la surtaxe
de ligne est portée à 40 fr. s'il s'agit d'un appareil '
supplémentaire situé dans un autre immeuble que
l'appareil principal. La même surtaxe de ligne est
perçue pour les lignes spéciales reliant deux ou
plusieurs stations principales ou supplémentaires,
lorsque celles-ci sont situées dans différents im-
meubles. Si la construction d'une ligne donne lieu
à des frais extraordinaires, la part contributive sera
fixée d'un commun accord;
1) pour une prise de courant à 75 fr.
Beitrag zu den Einrichtungskosten der
Apparate und Leitungen.
Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Appa-
rate und Leitungen ist festgesetzt wie folgt
a) für eine Hauptstation oder für eine Gemeinde-
station: für Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr.,
für Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr.;
b) für eine Nebenstation auf demselben Grundstück
wie die Hauptstation auf 125 Fr., auf einem andern
Grundstück auf 200 Fr.,
c) für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf
65 Fr..
d) für einen Nebenwecker auf 55 Fr.;
e) für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer
Haupt- oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker
auf 35 Fr.,
f) für jeden Anschluß an einen Umschalter
bei Handbetrieb auf 50 Fr.;
bei automatischem Betrieb auf 55 Fr.;
g) für jede einfache Leitung pro hundert Meter
oder Bruchteil von hundert Metern auf 15 Fr.;
h) für jede Doppelleitung pro hundert Meter oder
Bruchteil von hundert Metern auf 20 Fr.
Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen
oder Gemeindestationen der Beitrag nur für den
Teil der Leitung erhoben, welcher 500 Meter über-
steigt.
In den Ortsnetzen mit unterirdischen Kabeln wird
die Leitungsgebühr auf 40 Fr. erhöht, wenn es sich
um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf einem
andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß.
Dieselbe Leitungsgebühr wird erhoben für Spezial-
leitungen, welche zwei oder mehr Haupt- oder Neben-
apparate verbinden, wenn letztere sich auf verschie-
denen Grundstücken befinden. Wenn der Bau einer
Leitung zu besondern Kosten Anlaß gibt, wird der
Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt;
i) für einen Steckkontakt auf 75 Fr.
— Les négociants importateurs qui détiennent du « spindle oil» sous le,régime de la franchise
temporaire peuvent, moyennant une autorisation du directeur général des douanes et accises (1), faire
subir au huiles de cette espèce un traitement en vue de leur préparation à des usages spéciaux d'ensimage.
Ces négociants sont tenus de présenter à l'agréation du directeur général des douanes et accises (1) des
types de fabrication donnant le pourcentage du «spindle oil ».
Les préparations de l'espèce ne sont autorisées qu'à la condition du contenir au moins 50 % d'huile dite
«spindle».
Avant de céder les huiles ainsi préparées à un industriel, qui les utilisera à l'ensimage, le négociant
importateur indique dans la case ad hoc de la déclaration-passavant-à-caution des nom et adresse de cet
industriel, la date de la facture ainsi que la quantité de produits d'ensimage obtenus après préparation.
— § 1er. Les taux mensuels des indemnités familiales fixés par Nos arrêtés des 31 mai (2) et 15 juillet
1933 (3), sont remplacés par les taux ci-après
Pour le 1er enfant
fr.
Pour
le
2e
enfant
Pour
le
3e
enfant
Pour
le
4e
enfant
Pour le 5e enfant et chacun des suivants .
§ 2. Le montant de l'indemnité de naissance prévu par Notre arrêté du 22 juillet 1929 (4) est ramené à
son taux primitif de 250 francs fixé par l'arrêté royal du 16 décembre 1927 (5).
La part contributive aux frais d'instal-
lation de la station et de la ligne d'une station prin-
cipale est en règle générale payable moitié lors de
l'installation de l'appareil et moitié dans un délai
de 6 mois. Pour les communes et dans des cas
spéciaux ce délai peut être prorogé.
Sauf arrangement contraire, toute autre part
contributive est payable lors de l'installation des
appareils et des lignes.
Der Beitrag zu den Einrichtungskosten
des Apparates und der Leitung einer Hauptstation
ist in der Regel zur Hälfte bei der Einrichtung des
Apparates und zur Hälfte in einem Zeitraum von
sechs Monaten zahlbar.
Für die Gemeinden und
in besonderen Fällen kann diese Frist verlängert
werden.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung ist jeder
andere Beitrag bei der Herstellung der Sprechstelle
und der Leitung zahlbar.
— A la réception de la marchandise, l'industriel passe inscription de la quantité reçue au registre
prévu à l'article 6 ci-dessous. Il remplit l'avis ad hoc figurant au bas de la déclaration-passavant, le détache
et l'envoie, le plus tôt possible, et au plus tard dans les huit jours après l'arrivée de la marchandise, au
contrôleur des douanes
S'il le juge opportun, ce contrôleur prélève, en triple, un échantillon cacheté de 500 centimètres cubes de
l'huile faisant l'objet du dit document: un échantillon est envoyé au chimiste de l'administration des
douanes et accises pour vérification de l'identité de la marchandise ; un second est tenu en réserve ; le
troisième est remis à l'industriel.
L'industriel est tenu de laisser prélever ces échantillons et de fournir à cette fin les récipients nécessaires,
le tout gratuitement.
— Pour aucun agent la rémunération nouvelle accordée par application du présent arrêté ne peut
être inférieure à 90% du montant global des traitements et indemnités liquidés pour le mois de décembre
1934, y compris les indemnités familiales,
Le cas échéant, il est attribué une allocation compensatoire
— Une indemnité est accordée pour chacun des enfants qui sont à charge et âgés de moins de
21 ans. Les taux mensuels de cette indemnité sont de
» 10 francs pour le 1er enfant ;
» 15 francs pour le 2e enfant ;
» 100 francs pour le 3e enfant ;
» 150 francs pour le 4e enfant ;
» 200 francs pour le 5e enfant et chacun des suivants.
» Art. 6. — L'indemnité familiale n'est pas accordée aux suppléants ni aux agents n'occupant pas des
fonctions considérées comme emplois de carrière.
» Art. 7. — L'indemnité familiale n'est allouée qu'au chef de famille.
La femme, agent de l'Etat, n'y a droit que si elle est veuve, divorcée ou séparée de corps.
» La femme, agent de l'Etat, mère d'un enfant naturel, y a droit à la condition de pourvoir à l'entretien
de l'enfant.
» Si la mère ne reçoit pas l'indemnité, le père, agent de l'Etat, en peut revendiquer le bénéfice, pour autant
qu'il ait reconnu l'enfant dans les douze mois de la naissance et qu'il participe régulièrement aux frais
d'entretien.
» Art. 8. — Entrent en compte, pour l'attribution de l'indemnité, s'ils sont âgés de moins de 21 ans et
s'ils sont à la charge exclusive de leurs père et mère
» 1° Les enfants légitimes du chef de famille ;
» 2° Ceux que sa femme a retenus d'un précédent mariage ;
» 3° Les enfants naturels qui ont été reconnus par les deux époux ou par l'un d'eux, se trouvant dans les
conditions reprises à l'article précédent, 3e et 4e alinéas.
» Ne sont pris pas en considération
1° Les enfants dont la garde a été enlevée au chef de famille par jugement, quelle que soit la participation
aux frais d'entretien ;
2° Les descendants au deuxième degré ;
» 3° Les collatéraux ;
»4° Les enfants adoptés légalement ou de fait;
»5° Les enfants âgés de plus de 21 ans ;
» 6° Les enfants âgés de moins de 21 ans qui ne sont pas à la charge exclusive de leurs père et mère.
» Un enfant est censé ne plus être à la charge de ses parents
» 1° Lorsqu'il se procure par son travail personnel des ressources qui atteignent 8 francs par jour ;
» 2°
« 3° Lorsqu'il est placé dans un établissement d'éducation ou une école de bienfaisance de l'Etat, ou dans
une autre institution désignée par le juge des enfants ;
» 4° Lorsque, ayant dépassé l'âge de 18 ans, il dispose de revenus qu'il tient de personnes autres que ses
père et mère.
» Art. 9. — Il est accordé aux agents du cadre permanent, définitifs ou à l'essai, une indemnité fixe de
250 francs à l'occasion de la naissance de chacun de leurs enfants légitimes.
» Pour les enfants posthumes, le droit à l'indemnité est établi au profit exclusif de la veuve et, le cas
échéant, de ses héritiers.
» La femme mariée, agent de l'Etat, n'a droit à l'indemnité de son propre chef que si elle est veuve au
jour de la naissance.
« L'indemnité est acquise à la date de la naissance et elle est payée dans les trois mois sur production
d'un extrait des registres de l'état civil.
» Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit à l'indemnité sera ouvert en cas de légitimation de l'enfant,
si le mariage est contracté dans le mois de la naissance.
» Art. 10. — L'indemnité de familie et l'indemnité de naissance ne sont pas soumises à des retenues pour
saisise-arrêts ou autres oppositions.
» Elles ne comptent pas pour le calcul de la pension et
» Il incombe aux agents de fournir tous les renseignements de nature à établir le montant des indemnités
auxquelles ils peuvent prétendre.
» Les déclarations reconnues inexactes donnent lieu à des mesures disciplinaires.
»Chapitre III. — De l'indemnité de résidence.
»Art. 11. —
» Chapitre IV. — De la mobilité de la rémunération.
» Art. 12. — Les traitements et indemnités faisant l'objet des chapitres I, II et III sont majorés ou diminués
de 5% par tranche de 35 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir
de 700.
» La première augmentation de 5% est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 718 ; la seconde, à la
valeur de 753, et ainsi de suite.
» La première diminution de 5% s'opère à l'index 683 ; la deuxième à 648; une dernière diminution de
2,50% est appliquée à l'index 630. Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre.
» Pour les traitements ne dépassant pas 10.000 francs, la première augmentation s'accorde à l'index 683,
la deuxième à l'index 718, et ainsi de suite ; la première réduction de 5% est appliquée à l'index 648 ; une
dernière diminution de 2,5% est appliquée à l'index 630. Aucune diminution ne sera appliquée en dessous
de ce chiffre.
» L'augmentation et la diminution s'appliquent aussi bien aux indemnités de famille, de naissance
qu'au traitement.
» Les variations s'appliquent par trimestre civil pour autant que les valeurs de l'index se soient maintenues
pendant les trois mois du trimestre civil précédent à la valeur des chiffres ci-dessus ou au-dessus pour les
augmentations et en dessous pour les diminutions.
» Art. 13. —
» Pour les agents qui sont chargés d'un intérim en vue d'une nomination définitive, la variation s'applique
au traitement dont l'agent bénéficie réellement en qualité d'intérimaire. Dans les cas d'intérims occasionnels,
elle est établie sur le traitement de l'emploi dont l'agent est titulaire, abstraction faite de tout complément.
» Art. 14. —
» Art. 15. —
» Art. 16.—
» Chapitre V. — Des indemnités particulières et compensatoires.
» Art. 17. — Sous réserve des dispositions prévues par des arrêtés spéciaux, sont abolies toutes les indem-
nités qui ne couvrent pas des charges ou dépenses réelles.
» Art. 18. —
» Art. 19. —
» Chapitre VI. — De la mise à exécution.
» Art. 20. — La revision de la carrière doit toujours se faire dans le dernier grade. Elle doit traduire les
résultats auxquels aurait abouti l'application stricte du nouveau régime si celui-ci avait toujours existé.
»
;
Déplacement des appareils.
Les frais de déplacement des appareils, à sup-
porter par l'abonné, sont fixés comme suit
1° pour le déplacement d'une station principale
ou d'une station supplémentaire
a) dans la même chambre à 40 fr. ;
b) dans le même immeuble à 80 fr. ;
c) dans un autre immeuble du même réseau à
125 fr. ;
d) dans un immeuble situé dans un autre réseau
à 150 fr. (pour les stations principales seulement).
Il n'est perçu aucune surtaxe de ligne lorsque la
part contributive aux frais d'installation du nouveau
raccordement est égale ou inférieure à celle de
l'ancien raccordement ; il est également tenu
compte, dans un délai de cinq ans, de la part contri-
butive payée antérieurement lors de l'installation
ou à l'occasion d'un déplacement de l'appareil.
Dans tous les autres cas, l'abonné doit payer le.
supplément de part contributive afférente au
nouveau raccordement par rapport à l'ancien
raccordement.
Si le déplacement donne lieu à la construction ou
à l'utilisation d'une nouvelle ligne, il est perçu une
surtaxe en rapport avec les frais supplémentaires
occasionnés.
2° pour le déplacement d'une station principale
à laquelle sont reliées d'autres installations
a) à la taxe afférente indiquée sub 1° ;
b) à une surtaxe calculée en raison des frais sup-
plémentaires occasionnés ;
3° pour le déplacement d'une sonnerie supplé-
mentaire ou d'un commutateur à 30 fr. ;
4° pour le déplacement d'autres accessoires au
montant réel des frais occasionnés.
La taxe à percevoir pour le déplacement des
appareils à taxe réduite ne peut être supérieure à la
part contributive aux frais prévus pour une nouvelle
installation de ce genre.
Verlegung der Apparate.
Die vom Abonnenten zu tragenden Kosten für
Verlegung der Apparate sind festgesetzt wie folgt
1. für die Verlegung eines Haupt- oder Neben-
anschlusses
a) in demselben Raum Fr. 40;
b) innerhalb desselben Grundstückes, 80 Fr.;
c) nach einem andern Grundstück desselben Netzes,
125 Fr.;
d) nach einem Grundstück eines andern Netzes,
120 Fr. (nur für Hauptapparate).
Es wird keine besondere Leitungsgebühr erhoben,
wenn der Beitrag zu den Einrichtungskosten des
neuen Anschlusses dem des früheren Anschlusses
gleichkommt oder niedriger ist; in einem Zeitraum
von fünf Jahren wird ebenfalls dem früher bei
Einrichtung oder Verlegung eines Apparates be-
zahlten
Beitrag
Rechnung getragen.
In
jedem
andern Fall hat der Teilnehmer den Mehrbetrag,
welcher zwischen dem Beitrag des neuen Anschlusses
und dem des früheren Anschlusses besteht, zu ent-
richten.
Wird, durch die Verlegung, die Anlage oder die
Benutzung einer neuen Leitung benötigt, so wird
eine nach den hierdurch verursachten Unkosten zu
berechnende Zuschlaggebühr erhoben;
2. für
die Verlegung einer Hauptstation, an
welche andere Einrichtungen angeschlossen sind
a) die betreffende Gebühr die unter 1. angegeben
ist.
b) eine Supplementargebühr für die verursachten
Mehrkosten;
3. für die Verlegung eines Nebenweckers oder
eines Umschalters 30 Fr.;
4. für die Verlegung anderer Nebeneinrichtungen
der wirkliche Betrag der Unkosten.
Der für die Verlegung von Apparaten mit redu-
zierter Gebühr zu erhebende Betrag kann nicht höher
fein als der Beitrag zu den Kosten einer Neueinrich-
tung dieser Art.
— L'industriel admis à bénéficier du droit réduit doit tenir un registre dans lequel il inscrit, sans
rature ni surcharge
D'une part, dans l'ordre des réceptions, le bureau de validation, le numéro et la date des déclarations-
passavant-à-caution, éventuellement le nom du négociant-importateur, ainsi que le poids net des huiles
minérales. S'il s'agit de «spindle oil» ayant subi une préparation (voir art. 4), la quantité à prendre en
charge au registre est celle de l'huile préparée livrée à l'industriel suivant la déclaration de préparation actée
par le négociant-importateur sur le document.
D'autre part, en apurement de chaque prise en charge — un blanc suffisant devant à telle fin être réservé
en regard — les mises en œuvre à mesure qu'elles ont lieu, cela par l'indication de leur date, du poids des
huiles utilisées et de la quantité approximative de produits textiles fabriqués à l'aide de ces huiles.
Pour chaque document, les quantités en décharge sont journellement additionnées, afin que soit connue,
d'une manière constante, la situation d'apurement.
(1) Le Directeur général des finances à Luxembourg.
(2) Taxe d'importation.
Les inscriptions visées dans les deux alinéas qui précèdent doivent figurer aussi au verso de la déclaration-
passavant-à-caution dans les colonnes prévues à cet effet.
Le registre est coté par l'intéressé et parafé à chaque page par le contrôleur. La première page indique le
nombre de feuillets que le volume contient.
— Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1935, est applicable au personnel en dis-
ponibilité.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1935.
(signé) Léopold.
(1) Mémorial 1933, page 626.
(2) Mémorial 1933, page 480.
(3) Mémorial 1933, page 626.
(4) Mémorial 1929, page 725.
(5) Mémorial 1928, page 617.
Arrêté royal belge du 28 janvier 1935, portant modification à l'arrêté royal du 16 décembre 1927,(1) relatif au
régime des rétributions du personnel de l'Etat.
Léopold III, Roi des Belges,
Considérant que les traitements arrêtés le 16 décembre 1927 ont été complétés ultérieurement par des
suppléments mobiles de traitement destinés à compenser la diminution de la capacité d'achat provoquée
par l'augmentation de l'index-number ;
Considérant qu'il est logique d'agir de même en cas de baisse de l'index en dessous du chiffre correspondant
à la stabilisation monétaire ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Frais de remise à domicile.
Les frais d'exprès à percevoir pour la remi;e à
domicile d'un avis téléphonique sont fixés comme
suit
a) pour les courses à faire dans le rayon de la
localité où se trouve la cabine publique 1,50 fr. ;
b) pour les courses à faire en dehors de ce rayon
Bestellkosten.
Die für die Bestellung eines Gesprächsantrags zu
erhebenden
Eilbotengebühren
sind festgesetzt wie
folgt
a) für die Gänge, welche im Bezirk der Ortschaft
zu machen sind, wo sich die Fernsprechstelle befindet,
1.50 Fr.;
b) für die über diesen Bezirk hinaus zu machenden
Gänge
1° 2,50 fr. jusqu'à 1.500 mètres de distance;
2° 3,25 fr. pour une distance de plus de 1.500
à 3.000 mètres ;
3° 4,00 fr. pour une distance de plus de 3.000
à 5.000 mètres ;
4° 1,00 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un
kilomètre au delà de 5 km.
Les taxes sub b sont doublées pour les avis à
remettre après 5½ h. du soir, du 1er novembre au
1er mars, et après 8½ heures du soir, du 1er mars
au 31 octobre.
— Dès que la quantité prise en charge est apurée pour un document, celui-ci, conservé jusqu'alors
à l'appui du registre, est envoyé par l'industriel au contrôleur, qui en accuse réception et le transmet au
dureau d'émission après avoir rempli le certificat ad hoc. Au préalable, ce fonctionnaire (ou, le cas échéant,
son délégué) procédera, s'il le juge nécessaire, à un contrôle dans l'usine afin de vérifier la régularité des
opérations.
Frais d'exprès portés en compte des
préposés des cabines publiques.
Les préposés des cabines publiques qui n'ont pas
à leur disposition une personne salariée par l'Etat
pour la remise à domicile des télégrammes sont
autorisés à porter en compte les frais d'exprès
prévus à l'article précédent, pourvu qu'il ne s'agisse
pas d'une communication téléphonique de service
à faire dans une cabine communale dans l'intérêt
de la commune.
Von den Vorstehern der öffentlichen
Fernsprechstellen in Rechnung zu stellende Eilboten-
gebühren.
Diejenigen Vorsteher von öffentlichen Fernsprech-
stellen, welche für das Bestellen von Telegrammen
keine vom Staat bezahlte Person zu ihrer Verfügung
haben, sind ermächtigt, die durch vorhergehenden
Artikel vorgesehenen Eilbotengebühren in Rechnung
zu stellen, wofern es sich nicht um eine im Interesse
der Gemeinde zu machende telephonische Mitteilung
handelt.
— Sur la demande de tout fonctionnaire ou agent de l'administration, les quantités d'huiles non
apurées au registre doivent être représentées dans le magasin de l'usine.
Franchise de taxes dans les cabines
publiques.
Dans les relations avec les cabines publiques les
communications téléphoniques indiquées ci-après
sont admises en franchise de taxe
1° Les communications téléphoniques admi-
nistratives échangées dans les cabines publiques
entre les administrations des communes qui sont
reliées au réseau téléphonique et les autorités ci-
après désignées
les membres et les fonctionnaires du Gouver-
nement ;
Les procureurs d'Etat ;
les commissaires de district ;
les commandants d'arrondissement ;
les commandants des stations de gendarmerie ;
les commissaires de police ;
la direction de la maison de santé d'Ettelbruck ;
le directeur du laboratoire bactériologique ;
l'ingénieur agricole;
l'architecte de district à Diekirch ;
les conducteurs des travaux publics ;
les bourses du travail;
1. 2,50 Fr. bis zu einer Entfernung von 1.590
Meter ;
2. 3,25 Fr. für eine Entfernung über 1.500 bis
3.000 Meter ;
3. 4,00 Fr. für eine Entfernung über 3.000 bis
5.000 Meter ;
4. 1,00 Fr. für jedes Kilometer oder Teil eines
Kilometers über 5 Kilometer hinaus.
Die Taxen unter b werden verdoppelt für die
Gesprächsanträge, welche nach 5½ Uhr abends vom
1. November bis zum 1. März und nach 8½ Uhr
abends, vom 1. März bis zum 31. Oktober zu bestellen
sind.
Gebührenfreiheit
bei den öffentlichen
Fernsprechstellen.
Im Verkehr mit den öffentlichen Fernsprechftellen
find nachstehende Verbindungen gebührenfrei
1. Die amtlichen telephonischen Mitteilungen,
welche in den öffentlichen Fernsprechsteslen ausge-
wechselt werden zwischen den an das Telephonnetz
angeschlossenen Gemeindeverwaltungen und
den Mitgliedern und Beamten der Regierung,'
den Staatsanwälten ;
den Distriktskommissaren ;
den Bezirkskommandanten;
den Kommandanten der Gendarmerie-Stationen,
den Polizeikommissaren;
der Direktion der Heilanstalt in Ettelbrück ;
dem Direktor des bakteriologischen Staats-Labora-
toriums;
dem Ackerbau-Ingenieur;
dem Distrikts-Architekt zu Diekirch;
den Kondukteuren der öffentlichen Bauten;
den Arbeitsbörsen;
les médecins des pauvres ainsi que les vétérinaires
du Gouvernement qui sont reliés au réseau télé-
phonique ;
le géomètre en chef du cadastre ;
les ingénieurs d'arrondissement ;
l'inspecteur principal des écoles ;
le directeur et les inspecteurs des postes ainsi
que l'ingénieur-chef de la division technique des
P.T.T. et l'ingénieur-inspecteur des télégraphes
et téléphones.
2° Les communications téléphoniques adminis-
tratives échangées dans les communes qui sont
reliées au réseau téléphonique de l'Etat, entre le
bourgmestre, les échevins, les membres du conseil
et lès agents de la même commune.
Toutefois les frais d'exprès qui peuvent résulter
de ces communications sont à charge de la commune.
Liste des fonctionnaires et agents qui sont auto-
risés à téléphoner en franchise de taxe dans les
cabines publiques, moyennant des cartes de légi-
timation
Le directeur, les inspecteurs et les gardes généraux
de l'administration des eaux et forêts (pour toutes
les communications de service) ;
les gardes-mines (pour toutes les communications
de service) ;
l'inspecteur, les contrôleurs et les commis de
l'administration des contributions (pour toutes les
communications avec la direction, l'inspecteur
et les contrôleurs de l'administration) ;
les piqueurs des meutes de l'Etat (pour les com-
munications échangées en vue de la destruction des
sangliers) ;
les postes de désinfection avec le laboratoire
bactériologique ;
les fonctionnaires et agents du service agricole
(pour les communications avec l'ingénieur agricole
à Luxembourg) ;
les inspecteurs de l'enseignement primaire (pour
toutes les communications de service).
Liste des personnes autorisées à téléphoner en
franchise de taxe dans les cabines publiques sans
cartes de légitimation
les membres et les fonctionnaires du Gouverne-
ment ;
les députés (pour les affaires de la Chambre) ;
den Armenärzten,
sowie den Staatstierärzten,
welche an das Telephonnetz angeschlossen sind;
dem Obergeometer des Katasters ;
den Bezirksingenieuren,'
dem Oberschulinspektor,
dem Direktor und den Inspektoren der Post- und
Telegraphenverwaltung sowie dem Ingenieur-Chef
der technischen Abteilung und dem Ingenieur-In-
spektor der Telegraphen- und Telephonverwaltung.
2. Die zwischen dem Bürgermeister, den Schöffen,
den Gemeinderäten und den Gemeindebeamten
einer an das Telephonnetz angeschlossenen Gemeinde
ausgewechselten amtlichen Mitteilungen.
Die durch diese Verbindungen etwa entstehenden
Botengebühren sind jedoch zu Lasten der Gemeinde.
Liste der Beamten und Agenten, welche ermäch-
tigt sind, gebührenfrei in den öffentlichen Fern-
sprechstellen vermittels Legitimationskarte zu tele-
phonieren
der Direktor, die Inspektoren und die Oberförster
der Verwaltung der Gewässer und Forsten (für alle
dienstlichen Angelegenheiten),
die Minenaufseher (für alle dienstlichen Ange-
legenheiten) ;
der Inspektor, die Kontrolleure und die Kommis
der Steuerverwaltung (für die dienstlichen Mit-
teilungen mit der Direktion, dem Inspektor und den
Kontrolleuren der Verwaltung) ;
die Aufseher der Staatsmeuten (für alle auf die
Vertilgung der Wildschweine bezüglichen Mitteil-
ungen);
die Desinfektionsstellen mit dem bakteriologischen
Staats-Laboratorium;
die Beamten und Agenten der Ackerbauverwal-
tung (für die dienstlichen Mitteilungen mit dem
Ackerbau-Ingenieur in Luxemburg).
die Inspektoren des Primärunterrichtes (für alle
dienstliche Mitteilungen).
Liste der Personen, welche ermächtigt sind, ge-
bührenfrei in den öffentlichen Sprechstellen ohne
Legitimationskarte zu telephonieren
die Mitglieder und Beamten der Regierung;
die Deputierten (in Angelegenheiten der Abge-
ordnetenkammer);
les médecins et les sages-femmes, d'une part,
les médecins de canton, le collège médical et le
Directeur général du service afférent, d'autre part
(pour les communications relatives à des cas de
maladie épidémique) ;
les fonctionnaires et les agents techniques de
l'administration des postes, télégraphes et télé-
phones ;
la gendarmerie, pour les affaires de service ;
les cantonniers avec leurs chefs ou avec les
bureaux de poste, pour les communications con-
cernant les réparations des lignes télégraphiques et
téléphoniques ;
les assurés contre les accidents et leurs patrons
d'une part, et le comité-directeur de l'association ;
les fonctionnaires et délégués de l'association ;
les fonctionnaires de l'administration des travaux
publics ;
les fonctionnaires de l'administration des mines ;
les fonctionnaires de l'administration des chemins
de fer ;
les inspecteurs du travail ;
la gendarmerie et
les commissaires de police, d'autre part (pour
correspondre en cas d'accident).
— A toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les industriels
utilisant des huiles d'ensimage admises au droit réduit, ainsi que les négociants-fournisseurs, sont tenus
d'exhiber leurs factures, registres, livres de fabrication et tous autres documents commerciaux dont la
production serait nécessaire pour le contrôle des quantités d'huiles d'ensimage réellement livrées et utilisées.
Communications de service. — Condi-
tions d'admission.
Toute personne qui demande une communica-
tion de service dans une cabine publique ou à
destination d'une cabine publique, est tenue d'in-
diquer son nom et sa qualité au moment de la
demande de correspondance.
L'affranchissement de la taxe ne peut être
revendiqué que pour les communications émanant
d'une personne ou d'un poste d'abonné autorisés
et qui sont échangées dans l'intérêt du service
public.
Des abus constatés seront portés à la connaissance
du Gouvernement.
Bedingungen
für
die Zulassung
der
Dienstverbindungen.
Jede Person, welche eine Dienstverbindung in oder
nach einer öffentlichen Fernsprechstelle verlangt, muh
bei der Anfrage ihren Namen und ihre Eigenschaft
angeben.
Die Gebührenfreiheit kann nur für Mitteilungen
verlangt werden, welche von einer hierzu ermäch-
tigten Person oder Teilnehmerstelle ausgehen und
im Interesse eines öffentlichen Dienstes ausgetauscht
werden.
Festgestellte Mißbräuche sind zur Kenntnis der
Regierung zu bringen.
— Aucune prolongation du délai de validité des déclarations-passavant-à-caution ne peut être
accordée et les droits et taxes cautionnés sont portés d'office en recette si le document n'est pas reproduit
en temps voulu.
Emploi des stations gratuites pour la
transmission des communications privées.
Les fonctionnaires publics sont redevables envers
l'administration des postes et des télégraphes des
taxes dues du chef de l'emploi de leurs stations
gratuites pour la transmission de communications
privées ; ils prendront des mesures pour la per-
die Ärzte und die Hebammen, einerseits, und die
Kantonalärzte,
das
Medizinalkollegium
und
der
Generaldirektor des betreffenden Dienstes, anderseits
(für die Mitteilungen bezüglich ansteckender Krank-
heitsfälle);
die höheren und die technischen Beamten der Post-,
Telegraphen- und Telephonverwaltung;
die Gendarmerie, für Dienstangelegenheiten ;
die Wegewärter mit ihren Vorgesetzten oder mit
den Postämtern, für
Verbindungen, welche den
Unterhalt der Telegraphen- und Fernsprechleitungen
betreffen;
die gegen Unfall versicherten Personen und die
Arbeitgeber, einerseits, und
der Vorstand der Genossenschaft ;
die Beamten und Vertreter der Genossenschaft;
die Beamten der Bauverwaltung;
die Beamten der Minenverwaltung;
die Beamten der Eisenbahnverwaltung;
die Fabrikinspektoren;
die Gendarmerie und
die Polizeikommissare, anderseits (für auf Unfälle
sich beziehende Mitteilungen).
Gebrauch der Dienstapparate zu Privat-
mitteilungen.
Die Beamten, deren Dienstapparate zur Beför-
derung
von
Privatmitteilungen
benutzt werden,
schulden der Post- und Telegraphenverwaltung die
hierdurch entstehenden Gebühren; sie werden somit
die notwendigen Maßnahmen treffen, damit ihnen
ception des taxes au moment de l'établissement des
communications.
— Tout abus ou tentative d'abus entraîne pour le délinquant le retrait immédiat de la faculté
de déclarer les huiles de graissage au droit réduit.
Toute déclaration-passavant-à-caution obtenue par une personne qui n'y a pas droit est à considérer
comme nulle et les droits et taxes cautionnés sont immédiatement portés en recette définitive.
Communications demandées par les
administrations de l'Etat dans l'intérêt privé du
destinataire.
Toute communication demandée dans l'intérêt
privé du destinataire est inscrite au compte du poste
d'abonné destinataire après avis à ce dernier avant
le reliement des deux postes. Si le poste d'abonné
destinataire refuse l'annotation à sa charge, la
communication n'est pas établie.
Dienstverbindungen im Privatinteresse
des Adressaten.
Jede im Privatinteresse des Adressaten verlangte
Dienstverbindung wird der Bestimmungs-Sprech-
stelle in Rechnung gestellt, nachdem diese vor der
Herstellung der Verbindung hiervon in Kenntnis
gesetzt wurde.
Verweigert
die
Bestimmungs-Sprechstelle die
Eintragung auf ihre Rechnung, so wird die Ver-
bindung nicht hergestellt.
— Le présent arrêté entrera en vigueur le 11 février 1935.
Arrêté du 16 février 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des
traitements et indemnités belges.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 17 al. 2 de la Convention du 23 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique, et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration
des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu l'arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel
de l'Etat (Moniteur belge des 28 et 29 janvier 1935, pages 443 et 444) ;
Vu l'arrêté royal belge du 28 janvier 1935, portant modification à l'arrêté royal du 16 décembre 1927,
relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat (Moniteur belge des 28 et 29 janvier 1935, pages
448 à 453) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Occupations inutiles et encombrantes
de lignes. — Responsabilité.
Tout demandeur d'une communication qui, par
l'inobservation de l'instruction sur l'usage du
téléphone, est cause qu'une ligne a été occupée
inutilement, doit acquitter la taxe due pour
toute la durée de cette occupation.
Verantwortung
für
verkehrsstörende
Besetzungen von Leitungen.
Werbei Gelegenheit einer Verbingung durch Nicht-
beobachtung der über den Gebrauch des Telephons
erlassenen Vorschriften schuld daran ist, daß eine
Leitung unnützerweise besetzt bleibt, muß eine der
ganzen Dauer dieser Besetzung entsprechende Ge-
bühr zahlen.
Demandes de renseignements aux bu-
reaux téléphoniques.
L'administration perçoit la taxe réglementaire
pour chaque demande de renseignement télépho-
nique qui est adressée aux bureaux des téléphones
et qui ne se rapporte pas au service des téléphones,
p. ex. demande de renseignements sur le résultat
des élections, au sujet d'un incendie au d'autres
incidents, communication de l'heure etc.
Les demandes de renseignements au sujet de
communications internes ou internationales restées
en souffrance par suite d'occupation des lignes ou
pour un autre motif sont également sujettes à la
taxe réglementaire. La première demande reste
cependant affranchie de la taxe.
Auskunftsanfragen bei den Telephon-
ämtern.
Die Verwaltung erhebt die reglementarische Ge-
bühr für jede Auskunftsanfrage, welche an die
Telephonämter gerichtet wird und sich nicht auf den
Telephondienst bezieht, z. B. Auskunft über das
Resultat der Wahlen, über eine Feuersbrunst oder
andere Vorfälle, Zeitangabe usw.
Die
Auskunftsanfragen
über
inländische oder
ausländische Verbindungen, welche wegen Besetzt-
seins der Leitungen oder aus einer andern Ursache
nicht hergestellt werden konnten unterliegen ebenfalls
der reglementarischen Gebühr; die erste Anfrage
bleibt jedoch gebührenfrei.
Emploi des appareils téléphoniques
des abonnés pour la transmission de télégrammes
à une personne non abonnée.
Si une personne non abonnée au téléphone s'est
entendue avec un abonné pour recevoir ses télé-
grammes par l'intermédiaire de ce dernier et si
cette entente a été portée par écrit à la connaissance
du bureau des télégraphes d'arrivée celui-ci transmet
téléphoniquement ces télégrammes au dit abonné.
L'administration décline toute responsabilité en
ce qui concerne le mode de remise et le secret
g. X. die Gebühren bei der Herstellung der Ver-
bindungen eingehändigt werden.
Gebrauch der Telephonapparate der
Abonnenten zur Beförderung von Telegrammen an
Nichtabonnente.
Hat ein Nichtabonnent sich mit einem Abonnenten
verständigt, um seine Telegramme durch Vermittlung
des letzteren zu erhalten und ist diese Übereinkunft
dem Bestimmungs-Telegraphenamt schriftlich mit-
geteilt worden, so übermittelt letzteres dem Abon-
nenten die Telegramme telephonisch; die Verwaltung
übernimmt in solchen Fällen keine Verantwortung
für die Bestellung und das Telegraphengeheimnis.
télégraphique. La taxe de transmission téléphonique
est portée au débit de l'abonné.
Inscriptions
accessoires à l'annuaire
téléphonique.
1° Lorsqu'un abonné désire figurer dans l'annuaire
sous deux ou plusieurs dénominations ou faire
ajouter à son nom des indications accessoires, il doit
payer pour chaque inscription supplémentaire et
pour chaque indication accessoire un droit annuel
de 15 fr.
2° La même taxe est due pour l'inscription de
toute station supplémentaire établie dans les
bâtiments ou dépendances où se trouve la station
principale.
3° La taxe de 15 fr. n'est pas perçue pour les
inscriptions supplémentaires en caractères gras,
qui donnent lieu à une taxe spéciale.
4° Chaque indication accessoire ne doit pas excéder
deux lignes.
5° Par indications accessoires il faut entendre
a) les indications d'un abonné touchant ses heures
de consultations ou de bureau, les changements de
domicile etc. ;
b) les insertions telles que « En cas d'absence
demander №........» ou en dehors des heures de
bureau, appeler №.............».
6° Les inscriptions supplémentaires en caractères
ordinaires qui ont le caractère de réclames ne sont
pas admises. Il en est de même des indications
accessoires qui ont ce caractère.
Nebeneintragungen im Telephonbuch.
1. Wünscht ein Teilnehmer unter zwei oder
mehreren Bezeichnungen im Handbuch eingetragen
zu werden oder seinem Namen weitere Angaben
beizufügen, so hat er für jede weitere Eintragung
und für jede Nebenangabe eine jährliche Gebühr
von 15 Fr. zu entrichten.
2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die Eintragung
eines jeden Nebenanschlusses, welcher sich auf dem-
selben Grundstück wie der Hauptapparat befindet.
3. Die Gebühr von 15 Fr. wird nicht erhoben für
die Nebeneintragungen in fetten Buchstaben; diese
unterliegen einer besonderen Gebühr.
4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei
Zeilen einnehmen.
5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen
a) Angaben über Konsultations- und Bureau-
stunden, Wohnungsveränderung usw. des Abon-
nenten ;
b) Angaben wie: „ I m Falle der Abwesenheit,
Nr............. anfragen" oder „Außerhalb der Bureau-
stunden, Nr. . .. anrufen".
6. Die Nebeneintragungen in gewöhnlichen Buch-
staben, welche den Charakter einer Reklame haben,
sind nicht zulässig, Die Nebenangaben mit diesem
Charakter sind in demselben Fall.
Publication de l'annuaire téléphonique.
L'administration n'assume aucune responsabilité
du fait que l'annuaire téléphonique n'a pas paru
dans un temps donné après l'adhésion d'un abonné,
ni de l'omission d'un abonné. ni des erreurs ou
inexactitudes d'inscription.
Veröffentlichung des Handbuches zum
Gebrauch der Teilnehmer.
Die Verwaltung übernimmt keine Verantwortung
für den Fall, wo das Handbuch zum Gebrauch der
Teilnehmer nicht in einer gewünschten Frist nach dem
Beitritt eines Abonnenten erscheinen konnte, oder
für das Auslassen eines Abonnenten oder für sonstige
Irrtümer und Ungenauigkeiten in den Eintragungen.
Le présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er mars
1935.
Luxembourg, le 20 février 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Die Gebühr der telephonischen Übermittlung wird
dem Abonnenten in Rechnung gebracht.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht ; er tritt am 1. März 1935 in Kraft.
Luxemburg, den 20. Februar 1935.
Der General-Direktor der Finanzen.
P. Dupong.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 novembre 1934, le conseil communal de Lintg
a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —
12 février 1935.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Roodt (Simmern), a déposé au secrétariat communal de Simmern, l'un des doubles de l'acte
d'associations sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile
des administrateurs et de tous les associés. — 21 février 1935.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Kahler a déposé au secrétariat communal de Garnich l'un des doubles enregistrés des statuts
nouvellement adoptés par l'assemblée générale en date du 2 février 1935. — 20 février 1935.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en
date du 20 février 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de l'obligation
de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. C à 1000 fr. n° 8395.
L'opposant déclare ignorer l'époque et les circonstances de la disparition du titre en question.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 21 février 1935.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1935.
N" d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Capellen
Esch
Luxembourg-camp.
Diekirch
Redange
Wiltz
Vianden
Echternach
Remich
Totaux...
Fièvre
typhoïde.
Fièvre
paratyphoïde
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Dysenterie.
Encéphalite
léthargique.
Tuberculose
Décès.
Rougeole.
Poliomyélite
antérieure
aiguë.
Trachome.
4 février 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 24 janvier 1935, le conseil communal de Kœrich a modifié
le règlement sur les conduites d'eau des localités de Gœblange, Gœtzange et Kœrich. — Cette modification
a été dûment approuvée et publiée. — 14 février 1935.
L'arrêté grand-ducal du 25 février 1930
portant règlement relatif à la circulation sur les
voies publiques est modifié ainsi qu'il est dit ci-
après
1° l'alinéa 6 de l'art. 3 est abrogé et remplacé par
la disposition suivante
« Par rapport à l'éclairage, les motocycles avec
sidecars sont assimilés aux automobiles. »
2° l'alinéa 3 de l'art. 4 est complété par les ajoutes
suivantes
« Elles seront pourvues d'un dispositif pour em-
pêcher la dérive en arrière. Toute automobile d'un
poids propre de plus de 350 kg. doit être pourvue
d'un dispositif permettant la marche en arrière. »
3° l'alinéa 4 du même art. 4 est complété par
l'ajoute suivante
Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, wodurch
das Reglement vom 25. Februar 1930 Aber den
öffentlichen Straßenverkehr abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932 über
die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen
jeder Art auf den öffentlichen Straßen ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Februar 1929,
wodurch die am 24. April 1926 in Paris unterzeich-
neten
internationalen
Übereinkommen
betreffend
den
Straßen-
und Automobilverkehr
genehmigt
werden;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Fe-
bruar 1930, betreffend Reglement über den öffent-
lichen Straßenverkehr,
Nach Einsicht im besonderen der Art. 3, 4, 9 und
12 des genannten Beschlusses,
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1666 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit,
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,
Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern
und Unseres General-Direktors der Finanzen, der
sozialen Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Le présent arrêté entrera en vigueur à la
date du 1er mai prochain.
Notre Directeur général des travaux
publics, du commerce et de l'industrie, Notre Direc-
teur général de la justice et de l'intérieur et Notre
Directeur général des finances, de la prévoyance
sociale et du travail sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1935.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
du commerce et de
l'industrie,
Et. Schmit.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant mo-
dification de l'art. 18 du règlement provisoire
du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté
et l'exploitation des chemins de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859,
portant règlement provisoire sur la police, l'usage,
la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté ministériel belge du 4 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 15 février 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.
Le Ministre des finances,
Vu les pouvoirs qui lui sont conférés par le renvoi (10) de la position 195d2 du tableau inséré sous l'article
unique, § 1er, de l'arrêté.royal du 27 octobre 1934 (1), conçu comme suit : « Les huiles de graissage destinées
à 1 ensimage peuvent être délivrées, en franchise partielle des droits d'entrée, moyennant les conditions et
formalités à déterminer par le ministre des finances»,
Arrête