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Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant nouvelle fixation des taxes pour l'insertion au registre aux firmes des inscriptions, radiations et modifications.

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant nouvelle fixation des taxes pour l'insertion au registre aux firmes des inscriptions, radiations et modifications.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 23 février 1935.

N°11.

Samstag, 23. Februar 1935.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant

nouvelle fixation des taxes pour l'insertion au

registre aux firmes des inscriptions, radiations

et modifications.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909,

concernant l'exécution de la loi du même jour sur le

registre aux firmes et spécialement les art. 23, 24

et 25 de cet arrêté fixant les taxes, émoluments et

exemptions pour l'insertion au registre des inscrip-

tions, radiations et modifications ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1920,

portant augmentation des taxes dont il s'agit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant nouvelle fixation des taxes pour l'insertion au registre aux firmes des inscriptions, radiations et modifications.

Par dérogation à l'art. 23 de l'arrêté

grand-ducal du 23 décembre 1909, modifié par

celui du 17 décembre 1920, les taxes pour l'inser-

tion au registre aux firmes des inscriptions, radia-

tions et modifications sont fixées comme suit

Raisons individuelles : inscription 20 fr., radia-

tion et modification 10 fr. ;

Sociétés en nom collectif et sociétés en comman-

dite : inscription 100 fr., modification 50 fr.,

radiation 20 fr. ;

Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935. wodurch

die Taxen für die Eintragungen ins Firmen,

register der Einschreibungen, Löschungen und

Änderungen neu festgesetzt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. De-

zember 1909 betreffend die Ausführung des Gesetzes

vom gleichen Tage über das Handelsregister, und

namentlich die Art. 23, 24 und 25 dieses Beschlusses

durch die die Taxen, Emolumente und Befreiungen

für Einschreibungen, Löschungen und Änderungen

im Firmenregister festgesetzt werden ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 17. De-

zember 1920, durch den die betreffenden Taxen

erhöht werden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole normales d'institutrices.

L'al. 4 de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 8 août 1928 est modifié comme suit

« Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval, resp. de la

» fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité ».

Arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.

— Le droit de douane est réduit à 10 francs aux 100 kilogrammes (poids net) pour les huiles

de graissage dites « spindle oil», destinées à l'ensimage, dont la viscosité est inférieure à 2,3 du viscosimètre

Engler à la température de 50° centigrades.

Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

—

Arrêté royal belge du 28 janvier 1935, portant modification à l'arrêté royal du 16 décembre 1927,(1) relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

— Les chapitres I, II, III et IV de l'arrêté royal du 16 décembre 1927 sont remplacés par le texte

ci-après

« Chapitre Ier. — Des traitements.

» Art. 1er. — Les traitements organiques des agents de l'Etat sont déterminés dans les annexes du présent

arrêté. Ils sont augmentés ou diminués, ainsi qu'il est stipulé au chapitre IV.

» Du traitement principal.

» Art. 2. — Le traitement comporte un minimum, des augmentations intercalaires et un maximum ;

» Les minima organiques de postes administratifs de début sont établis pour des agents âgés de 18 ans

révolus.

» Les jeunes gens comptant moins de 18 ans reçoivent, avant d'atteindre cet âge, une indemnité inférieure

dont le montant est déterminé selon les circonstances par les administrations intéressées,

» Art. 3. — Le traitement initial organique est établi dans le poste de début de chaque carrière pour la

période d'essai. Le temps d'épreuve est de six mois au moins ; il est clos, si l'essai a répondu à l'attente, par

une première augmentation réglementaire qui vaut confirmation définitive dans l'emploi.

» Dans les services où la durée du temps d'épreuve est fixée à plus de six mois, cette première augmentation

réglementaire est accordée, avec effet rétroactif, prenant cours à l'expiration de la première période de six

mois.

» La première augmentation réglementaire n'est pas accordée avant que les services administratifs

deviennent admissibles pour la liquidation de la pension éventuelle, soit avant l'âge de 19 ans.

» Art. 4. — Sauf dispositions contraires mentionnées aux annexes du présent arrêté, les augmentations

sont annuelles, biennales et triennales.

» L'augmentation de régularisation prévue à l'article 3 ne peut prendre cours avant le premier jour du

deuxième semestre civil qui suit la date de l'entrée en fonction à l'essai. Les augmentations intercalaires

sont accordées à l'expiration du délai réglementaire au cours des mois de juin ou de décembre, pour entrer

en vigueur le 1er juillet et le 1er janvier suivants.

» Les services actifs entrent seuls en compte pour constituer le temps requis.

» Eventuellement, il est ajouté la durée des congés de maladie pour lesquels la rétribution complète a

été maintenue.

» Les augmentations concédées anticipativement comme celles dont le montant excède le taux organique,

font l'objet de décisions ou d'arrêtés distincts.

»

(1) Mémorial de 1928, page 620,

»Chapitre II. — Des indemnités familiale et de naissance.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Installation d'autres appareils que ceux

prévus par l'Administration.

Tout abonné a droit à une station murale ; s'il

désire une station portative, il paiera de ce chef une

redevance supplémentaire de 25 francs.

La taxe supplémentaire à payer pour l'installation

d'une station murale ou d'une station portative

d'un autre type que celui prévu par l'administration

est fixée à 75 fr. L'installation d'accessoires non

prévus par l'administration est sujette à une rede-

vance au montant total du prix de revient et des

frais d'installation.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Installation anderer als von der Verwal-

tung vorgesehenen Apparate.

Jeder Telephonabonnent hat Recht auf die Ein-

richtung einer Wandstation; wünscht er eine Tisch-

station, so hat er dieserhalb eine Supplementar-

gebühr von 25 Fr. zu entrichten.

Die Supplementargebühr für die Einrichtung einer

Wand- oder Tischstation eines von der Verwaltung

nicht eingeführten Systems beträgt 75 Fr.

Das

Anbringen für die von der Verwaltung nicht vorge-

sehenen Einrichtungen unterliegt einer Gebühr im

Betrag des Totals des Kaufpreises und der

In-

stallationskosten.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 portant nouvelle fixation des taxes pour l'insertion au registre aux firmes des inscriptions, radiations et modifications.

In Abweichung von Art. 23 des Großh.

Beschlusses vom 23. Dezember 1909, abgeändert

durch den Großh. Beschluß vom 17. Dezember 1920,

werden die Taxen für die Eintragungen im Handels-

register der Einschreibungen, Löschungen und Ände-

rungen festgesetzt wie folgt

Einzelfirmen

Einschreibung

Fr.,

Löschung

und Umänderung 10 Fr.;

Offene Handelsgesellschaft und Kommanditgesell-

schaft : Einschreibung 100 Fr., Umänderung 50 Fr.,

Löschung 20 Fr.;

Sociétés anonymes, sociétés en commandite par

actions et sociétés à responsabilité limitée

a) dont le capital social n'excède pas 15.000 fr.

inscription 30 fr., modification 15 fr., radiation

6 fr. ;

b) dont le capital social est supérieur à 15.000 fr.

sans excéder 50.000 fr. : inscription 100 fr., modi-

fication 50 fr., radiation 20 fr. ;

c) dont le capital social est supérieur à 50.000 fr.

sans excéder 100.000 fr. : inscription 200 fr., modi-

fication 100 fr., radiation 40 fr. ;

d) dont le capital social est supérieur à 100.000 fr.

sans excéder 1.000.000 fr. : inscription 400 fr.,

modification 200 fr., radiation 100 fr. ;

e) dont le capital social est supérieur à 1.000.000

fr. : inscription 800 fr., modification 400 fr.,

radiation 200 fr.

Les sociétés coopératives ayant un fonds de

réserve ou de garantie de plus de 15.000 fr. paient

les mêmes émoluments que les sociétés anonymes

et les sociétés en commandite par actions (lettres

b, c, d et e) ; les associations qui n'ont ni fonds de

réserve ni fonds de garantie ou qui n'en possèdent

que d'un montant n'excédant pas 15.000 fr. paient

les émoluments fixés à la lettre a) pour les sociétés

anonymes et les sociétés en commandite par actions.

Autorisations et procurations (fondés de procu-

ration, directeurs, liquidateurs etc.) : inscription

20 fr., radiation 10 fr.

Modifications du personnel dans les comités des

sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre

des personnes ; modifications dans le personnel des

représentants de sociétés, sans tenir compte du

nombre des personnes : 20 fr.

Inscription en vertu de l'art. 5 de la loi : 10 fr.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant mo- dification de l'art. 18 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

L'art. 18 de l'arrêté royal grand-ducal

du 18 août 1859, portant règlement provisoire sur

la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des che-

mins de fer est complété par la disposition addi-

„Nationalität der betreffenden Formalität unter-

worfen sind."

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant mo- dification de l'art. 18 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Art. 18 des Kgl. Großh. Beschlusses vom

18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement

über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und

den Betrieb der Eisenbahnen ist ergänzt durch

tionnelle suivante qui en formera le deuxième

alinéa

« Le Gouvernement pourra autoriser des déro-

gations à cette prescription pour autant qu'elle

s'appliquera à des convois ne transportant pas

» de voyageurs. »

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel de l'administration de l'enregistre- ment et des domaines.

L'arrêté grand-ducal du 12 février 1924

est abrogé et remplacé par les dispositions sui-

vantes

Les connaissances et l'aptitude sont constatées

par un examen à subir devant une commission com-

posée de cinq membres. Le directeur de l'adminis-

tration fait de droit partie de cette commission et

il la préside ; les autres membres sont nommés par

Notre Directeur général des finances.

folgende

Zusatzbestimmung,

die

dessen

zweiten

Abschnitt bildet

„Die Regierung kann Abänderungen dieser Vor-

schrift ermächtigen, soweit sie sich auf Züge an-

wendet, die keine Reisenden befördern."

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel de l'administration de l'enregistre- ment et des domaines.

Der Großh. Beschluß vom 12. Februar

1924 ist abgeschafft und durch folgende Bestimmungen

ersetzt

Die Kenntnisse und die Befähigung werden durch

eine Prüfung dargetan, welche vor einer aus fünf

Mitgliedern bestehenden Kommission abzulegen ist.

Der Direktor der Verwaltung ist von rechtswegen

Mitglied und Vorsitzender dieser Kommission; die

übrigen Mitglieder werden von Unserem General-

Direktor der Finanzen ernannt.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1934, concernant les indemnités des commissions pour les examens de maturité et de capacité.

L'art 1er, al. 2, de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, susvisé, est complété comme suit

« Si le nombre des récipiendaires dépasse le chiffre de 90, resp. celui de 120, l'indemnité est portée à 770,

resp. 890 fr.»

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification au régime des vacances et des congés aux établissements d'enseignement supérieur et moyen.

Les art. 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1902, susvisé, sont modifiés comme suit

« Art. 3. — Les vacances de Noël commencent le 24 décembre et finissent le 2 janvier. Si le 24 décembre

» est un dimanche, elles commencent la veille.

» Art. 4. — Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval .

» resp. de la fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité.»

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole normale d'instituteurs.

L'al. 4 de l'art. 60 de l'arrêté grand-ducal susvisé du 25 septembre 1915 est modifié comme suit

« Les congés du Carnaval et de la Pentecôte commencent la veille du dimanche de Carnaval, resp. de la

»fête de la Pentecôte, et prennent fin le Mardi gras, resp. le dimanche de la Trinité».

modification 200 fr., radiation 100 fr. ;

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Ak-

tien und Gesellschaft mit beschränkter Haftung

a) übersteigt das Gesellschaftskapital keine 15.000

Fr.: Einschreibung 30 Fr., Umänderung 15 Fr.,

Löschung 6 Fr.,

b) übersteigt das Gesellschaftskapital 15.000 Fr.

ohne 50.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung

100 Fr., Umänderung 50 Fr., Löschung 20 Fr.;

c) übersteigt das Gesellschaftskapital 50.000 Fr.

ohne 100.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung

200 Fr., Umänderung 100 Fr., Löschung 40 Fr.;

d) übersteigt das Gesellschaftskapital 100.000 Fr.

ohne 1.000.000 Fr. zu überschreiten: Einschreibung

400 Fr., Umänderung 200 Fr., Löschung 100 Fr.;

e) übersteigt das Gesellschaftskapital 1.000.000 Fr.

Einschreibung

Fr.,

Umänderung

Fr.,

Löschung 200 Fr.

Die Genossenschaften, die einen Reserve- oder

Sicherheitsfonds von mehr als 15.000 Fr. haben,

bezahlen dieselben Taxen wie die Aktiengesellschaften

und Kommanditgesellschaften (siehe oben Buchstaben

b, c, d und e) ; die Genossenschaften die weder einen

Reserve- noch einen Sicherheitsfonds haben oder nur

einen solchen der 15.000 Fr. nicht übersteigt, bezah-

len die unter a) für die Aktiengesellschaften und die

Kommanditgesellschaften

auf

Aktien

festgesetzten

Taxen.

Ermächtigungen und Vollmachten (Prokuristen,

Direktoren, Liquidatoren usw.): Einschreibung 20 Fr.,

Löschung 10 Fr.

Änderung des Personals in den Ausschüssen der

Genossenschaften, ohne Rücksicht auf die Zahl der

Personen, Änderungen des Personals der Gesell-

schaftsvertreter, ohne Rücksicht auf die Zahl der

Personen: 20 Fr.

Eintragung gemäß Art. 5 des Gesetzes: 10 Fr,

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole normales d'institutrices.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 21 février 1935, M. Armand Stumper, greffier de

la Chambre des députés, a été nommé secrétaire du Conseil d'Etat. — 22 février 1935.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 19 février 1935, M. Nicolas

Hilger, propriétaire, à Bertrange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Bertrange.

— Par arrêté ministériel en date du même jour, MM. Emile Groff, employé aux Assurances sociale;, à

Bertrange et Joseph Wagner, ouvrier d'usine, à Bertrange, ont été nommés aux fonctions d'échevins de

la commune de Bertrange. — 20 février 1935.

Arrêté du 15 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage (Moniteur belge

du 9 février 1935, pages 752 à 754) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.

— Sont seuls admis à bénéficier du droit réduit fixé par l'article 1er, les industriels notoirement

connus comme utilisant l'huile d'ensimage à la préparation de leurs produits.

La douane peut se faire produire à cet égard toutes preuves utiles.

Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

— Est portée à 10% pour l'année 1935, la réduction de 5% établie pour l'année 1934 (1) sur

1° Les traitements, suppléments de traitements et salaires bruts alloués au personnel rétribué par l'Etat,

2° Les indemnités de toute nature qui sont allouées aux personnes énumérées au paragraphe précédent

et qui ne couvrent pas des charges réelles. Sont exceptées les indemnités dont il est question à l'art. 4 du

présent arrêté,

L'application de la réduction de 10% prévue ci-dessus sur les traitements et salaires supérieurs à 10.000

francs, ne peut avoir pour effet de ramener ces traitements ou salaires en dessous de 9.500 fr.

Les traitements et salaires de base non réduits ou partiellement réduits par application de nos arrêtés

des 31 mai (2) et 15 juillet 1933 (3), sont frappés d'une réduction de 5%.

arrêté. Ils sont augmentés ou diminués, ainsi qu'il est stipulé au chapitre IV.

— Le présent arrêté sortira ses effets au 1er avril 1935.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Echange d'appareils.

Les taxes à payer du chef de l'échange des

appareils sont fixées comme suit

a) échange d'une station murale en usage contre

une station portative à 50 fr. ;

b) échange d'une station murale ou d'une station

portative contre une station d'un nouveau type

à 100 fr. ;

c) échange d'une sonnerie supplémentaire

à

30 fr.

Renouvellement de la pile.

Le renouvellement de la pile donne lieu au

paiement de la somme de 15 fr.

Installation d'un second récepteur.

L'installation d'un second récepteur est sujette

à une taxe de 80 fr,

Beschluß vom 20. Februar 1935. wodurch verschie-

dene Einzelheiten der Bestimmungen über den

Fernsprechdienst geregelt werden.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. März

1921, den Fernsprechdienst betreffend ;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-

Telegraphen- und Telephonverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Der Beschluß vom 26. März 1921, das Fern«

sprechwesen betreffend, welcher durch die Beschlüsse

vom 18. Dezember 1923, 10. Dezember 1924,

28. Dezember 1926, 4. Dezember 1928 und 12. No-

vember 1929 abgeändert wurde, ist abgeschafft und

durch folgende Bestimmungen eiseßt.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Auswechselung von Apparaten.

Die Gebühren für Auswechselung der Apparate

sind festgesetzt wie folgt

a) Auswechselung einer im Gebrauch befindlichen

Wandstation gegen eine Tischstation 50 Fr.;

b) Auswechselung einer Wand

oder Tischstation

gegen eine Station eines neuen Systems 1.0 Fr.;

c) Auswechselung eines Nebenweckers 30 Fr.

Erneuerung des Trockenelementes.

Die Gebühr für Erneuerung des Elementes ist

auf 15 Fr. festgesetzt.

Einrichtung eines zweiten Hörers.

Die Einrichtung eines zweiten Hörers unterliegt

einer Gebühr von 80 Fr.

modification 200 fr., radiation 100 fr. ;

Unser General-Direktor der Finanzen

wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Charlotte.

Luxemburg, den 19. Februar 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant

modification du règlement du 25 février 1930

relatif à la circulation sur les voies publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la réglemen-

tation de la circulation des véhicules de toute nature

sur les voies publiques ;

Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation

des conventions internationales relatives à la cir-

culation routière et à la circulation automobile,

signées à Paris, le 24 avril 1926;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-

tant règlement relatif à la circulation sur les voies

publiques ;

Vu spécialement les art. 3, 4, 9 et 12 du dit

arrêté ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, du commerce et de l'industrie, de

Notre Directeur général de la justice et de l'inté-

rieur et de Notre Directeur général des finances, de

la prévoyance sociale et du travail, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant mo- dification de l'art. 18 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Notre Directeur général des travaux pu-

blics est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant

les conditions d'admission et d'avancement du

personnel de l'administration de l'enregistre-

ment et des domaines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre

1879, réglant les conditions d'admission et d'avance-

ment dans l'administration de l'enregistrement et

des domaines ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 12 février 1924, modi-

fiant cet arrêté ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel de l'administration de l'enregistre- ment et des domaines.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Luxemburg, den 19. Februar 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, betreffend

die Aufnahme- und Beförderungsbedingungen

in

der

Enregistrements-

und

Domänenver-

waltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom

24. Dezember 1679, wodurch die Bedingungen zur

Aufnahme und zur Beförderung in der Enregistre-

ments- und Domänenverwaltung geregelt werden;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12. Fe-

bruar 1924, welcher diese Bedingungen abändert ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant les conditions d'admission et d'avancement du personnel de l'administration de l'enregistre- ment et des domaines.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1934,

concernant les indemnités des commissions pour les examens de maturité et de capacité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des indemnités des commissions de l'examen

de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen de capacité aux écoles industrielles

et commerciales ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1934, concernant les indemnités des commissions pour les examens de maturité et de capacité.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté,

lequel sortira ses effets à partir de la session d'examen de 1935.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification au régime des vacances et des congés aux

établissements d'enseignement supérieur et moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l'enseignement supérieur et moyen;

Revu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1902, concernant le régime des vacances et congés aux établissements

d'enseignement supérieur et moyen ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification au régime des vacances et des congés aux établissements d'enseignement supérieur et moyen.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 19. Februar 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole

normale d'instituteurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1915 portant règlement général de l'Ecole normale d'insti-

tuteurs ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole normale d'instituteurs.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole normale d'instituteurs.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant modification du régime des vacances et congés à l'Ecole

normales d'institutrices.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 96 de la loi du 10 août 1912, sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1928, réglant les vacances et congés à l'Ecole normale d'institutrices ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant mo- dification de l'art. 18 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten, des Handels und der Industrie, Unser

General-Direktor der Justiz und des Innern und

Unser General-Direktor der Finanzen, der sozialen

Fürsorge und der Arbeit sind, ein jeder insofern es

ihn betrifft, mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht wird,

betraut.

Luxemburg, den 19. Februar 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, betreffend

Abänderung von Art. 18 des provisorischen

Reglementes vom 18. August 1859 über die

Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und den

Betrieb der Eisenbahnen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom

18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement

über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und

den Betrieb der Eisenbahnen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant mo- dification de l'art. 18 du règlement provisoire du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Gegenwärtiger Beschluß tritt mit dem

1. Mai künftig in Kraft.

modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques.

Der Großh. Beschluß vom 25. Februar

1930 betr. Reglement über den öffentlichen Straßen-

verkehr ist folgendermaßen abgeändert

1. Absatz 6 des Art. 3 ist abgeschafft und durch

folgende Bestimmung ersetzt

„In Bezug auf die Beleuchtung sind Motorräder

„mit Beiwagen den Kraftwagen gleichgestellt."

2. Absatz 3 des Art. 4 ist durch

folgende Zusätze

ergänzt

„Sie müssen mit einer Vorrichtung versehen sein,

„welche die unbeabsichtigte Rückwärtsbewegung ver-

„hindert. Jedes Kraftfahrzeug mit einem Eigen-

„gewicht von über 350 Kg. muß mit einer Vorrich-

tung versehen sein, die das Rückwärtsfahren ge-

stattet".

3. Absatz 4 desselben Art. 4 ist durch folgenden

Zusatz ergänzt

« L'extrêmité des fusées ne doit pas faire saillie

sur le reste du contour extérieur du véhicule. »

4° l'alinéa premier de l'art. 9 est abrogé et rem-

placé par les dispositions suivantes

« Toute automobile sans distinction de type sera

pourvue

a) de deux plaques d'identité noires ou rouges

portant un numéro d'ordre, qui devront toujours

être placées en évidence à l'avant et à l'arrière du

véhicule ;

b) d'une plaque fixée dans un endroit pra-

tiquement accessible, portant en caractères facile-

ment lisibles, les indications suivantes

désignation du constructeur du châssis ;

numéro de fabrication du châssis ;

numéro de fabrication du moteur.

Les plaques rouges sont réservées aux seules

voitures à l'essai. »

5° ce même art. 9 est complété par l'ajoute sui-

vante, à intercaler entre ses alinéas 3 et 4

« Toute automobile et tout motocycle devra

porter également le signe distinctif international

visé à l'art. 12 ci-après. »

6° l'art. 12 est complété par l'ajoute suivante à

intercaler après son premier alinéa

« Toute automobile, tout motocycle circulant

» sur le territoire du Grand-Duché doit porter en

» évidence à l'arrière, inscrit sur une plaque ou

» sur le véhicule lui-même, un signe distinctif de

» une à trois lettres, correspondant à son pays

» d'origine. Les dimensions et la couleur de ce

» signe, les lettres ainsi que leurs dimensions et

» leur couleur doivent être conformes à l'annexe C

» de la convention internationale du 24 avril 1926.

» Pour les véhicules immatriculés dans le Grand-

» Duché, le signe distinctif, dans la circulation

» internationale, est constitué par la lettre L.

» L'éclairage de ce signe distinctif doit être réa-

lisé comme il est dit à l'alinéa 5 de l'art.

3 du

»règlement du 25 février 1930. »

7° l'alinéa final du même art. 12 est abrogé et

remplacé par la disposition suivante

« Dans tous les cas, leur conducteur devra être

» porteur du certificat de route international, si

son pays d'origine exige cette même formalité

„Das Ende der Achsschenkel darf über die übrige

„Außenfläche des Fahrzeuges nicht vorstehen."

4. der erste Absatz des Art. 9 ist abgeschafft und

durch folgende Bestimmung ersetzt

„Jeder Kraftwagen ohne Typenunterschied muß

„versehen sein

,,a) mit zwei schwarzen oder roten Erkennungs-

„tafeln, die eine Ordnungsnummer tragen und vorn

„und hinten am Fahrzeug an stets leicht sichtbarer

„Stelle angebracht sein müssen.

,,b) mit einem an einer leicht zugänglichen Stelle

„befestigtem Schilde, das in leicht leserlicher Schrift

„nachfolgende Angaben enthält

„Bezeichnung des Herstellers des Fahrgestells,

„Fabriknummer des Fahrgestells ;

„Fabriknummer des Motors.

„Die roten Erkennugstafeln sind ausschließlich

„für Probewagen vorbehalten."

5. derselbe Art. 9 ist durch nachstehenden, zwischen

Absatz 3 und 4 einzuschaltenden Zusatz ergänzt

„Jeder Kraftwagen und jedes Kraftrad muß ebenso

„mit dem in nachstehendem Art. 12 bezeichneten

„internationalen

Unterscheidungszeichen

versehen

"sein."

6. Art. 12 ist durch folgenden, nach dessen ersten

Absatz einzuschaltenden Zusatz ergänzt

„Kraftwagen und Krafträder, die im Großher-

„zogtum verkehren, müssen mit einem an der Rück-

„feite augenfällig auf einer Tafel oder auf dem Fahr-

„zeug

selbst

angebrachten

Unterscheidungszeichen

„versehen sein, das aus einem bis drei Buchstaben

„besteht und die Staatszugehörigkeit des Fahrzeuges

„andeutet. Die Abmessungen und die Farbe dieses

„Unterscheidungszeichens, die Buchstaben sowie ihre

„Abmessungen und Farbe müssen den in der Anlage

„0 des internationalen Abkommens vom 24. Sep-

tember 1926 enthaltenen Beschreibung entsprechen.

„Für die im Großherzogtum eingetragenen Fahr-

zeuge besteht dieses Unterscheidungszeichen für den

„internationalen Verkehr aus dem Buchstaben I..

„Die Beleuchtung dieses Unterscheidungszeichens

„hat in Gemäßheit des Absatzes 3, von Art. 3 des

„Reglementes vom 25. Februar 1930 zu erfolgen."

7. der letzte Absatz desselben Art. 12 ist abge-

schafft und durch folgende Bestimmung ersetzt

„In allen Fällen muß ihr Führer im Besitze eines

„internationalen Fahrausweises sein, falls in dessen

„Heimatland Motorfahrzeugführer

luxemburgischer

» des automobilistes et motocyclistes luxembour-

geois. »

Arrêté du 16 février 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges.

— L'arrêté royal belge du 24 janvier 1935 et l'arrêté royal belge du 28 janvier 1935 précités

seront publiés au Mémorial sous forme d'extrait, pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir

de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 16 février 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

Léopold III, Roi des Belges,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.

— La déclaration en consommation des huiles destinées à l'ensimage a lieu contre paiement du

droit d'entrée au aux réduit prévu à l'article 1er, soit au moment de l'importation par les industriels,

pour les huiles venant directement de l'étranger, soit au moment de l'envoi sur les usines, pour les huiles

détenues sous le régime de la franchise temporaire par des négociants-importateurs.

Le déclarant présente en même temps à la douane, aux fins de validation, pour la quantité déclarée en

(1) Mémorial 1934, page 1059.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire,

président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de

justice. — 16 février 1935.

consommation, une déclaration-passavant-à-caution, du modèle arrêté par le directeur général des douanes

et accises (1) et dont la durée de validité est fixée six mois.

Cette déclaration-passavant-à-caution doit être formée en double expédition, l'une pour servir de souche

à conserver au bureau, l'autre de volant pour accompagner la marchandise.

Le déclarant doit aussi fournir une caution en numéraire : 1° pour la différence entre le droit d'entrée

intégral et le droit réduit ; 2° pour la taxe de transmission (2) afférente à cette différence.

La quantité reprise à chaque déclaration ne peut être inférieure à 2.000 kilogrammes.

La déclaration-passavant-à-caution doit suivre la marchandise jusqu'à son arrivée à l'usine, où elle sera

utilisée comme huile d'ensimage.

Le numéro de la déclaration-passavant-à-caution est annoté sur l'acquit d'entrée (souche et volant) ;

par contre, la déclaration-passavant-à-caution doit faire mention du numéro de l'acquit d'entrée (à la

souche et au volant).

Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

—

arrêté. Ils sont augmentés ou diminués, ainsi qu'il est stipulé au chapitre IV.

— Notre arrêté du 24 janvier 1935 (1) portant modification aux rétributions du personnel de

l'Etat cessera d'être appliqué au 1er avril 1935.

(1) Voir ci-dessus.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails

des dispositions sur le service téléphonique.

Le Directeur général des finances,

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-

cernant le service téléphonique ;

Sur les propositions de M. le Directeur de l'Admi-

nistration des postes, télégraphes et téléphones ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

L'arrêté du 26 mars 1921, concernant le service

téléphonique, modifié par les arrêtés des 18 dé-

cembre 1923, 10 décembre 1924, 28 décembre 1926,

4 décembre 1928 et 12 novembre 1929 est abrogé

et remplacé par les dispositions suivantes

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Part contributive aux frais d'installation

des appareils et des lignes.

La part contributive aux frais d'installation des

appareils et des lignes est fixée comme suit

a) pour une station principale ou pour une station

communale : pour les raccordements à fil simple

150 fr., pour les raccordements à fil double 200 fr. ;

b) pour une station supplémentaire dans le même

immeuble que la station principale 125 fr. ; dans

un autre immeuble 200 fr. ;

c) pour un cadran d'appel aux stations supplé-

mentaires à 65 fr. ;

d) pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr. ;

e) pour une sonnerie supplémentaire établie à

l'occasion de l'installation d'une station principale

ou d'une station supplémentaire à 35 fr. ;

f) pour chaque reliement à un commutateur

système manuel à 50 fr. ;

système automatique à 55 fr. ;

g) pour toute ligne à fil simple par centaine de

mètres ou fraction de centaine de mètres à 15 fr. ;

h) pour toute ligne à fil double par centaine de

mètres ou fraction de centaine de mètres à 20 fr.

Toutefois pour les lignes des stations principales

et des stations communales la part contributive

n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant

500 mètres.

Dans les réseaux avec câbles souterrains la surtaxe

de ligne est portée à 40 fr. s'il s'agit d'un appareil '

supplémentaire situé dans un autre immeuble que

l'appareil principal. La même surtaxe de ligne est

perçue pour les lignes spéciales reliant deux ou

plusieurs stations principales ou supplémentaires,

lorsque celles-ci sont situées dans différents im-

meubles. Si la construction d'une ligne donne lieu

à des frais extraordinaires, la part contributive sera

fixée d'un commun accord;

1) pour une prise de courant à 75 fr.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Beitrag zu den Einrichtungskosten der

Apparate und Leitungen.

Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Appa-

rate und Leitungen ist festgesetzt wie folgt

a) für eine Hauptstation oder für eine Gemeinde-

station: für Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr.,

für Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr.;

b) für eine Nebenstation auf demselben Grundstück

wie die Hauptstation auf 125 Fr., auf einem andern

Grundstück auf 200 Fr.,

c) für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf

65 Fr..

d) für einen Nebenwecker auf 55 Fr.;

e) für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer

Haupt- oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker

auf 35 Fr.,

f) für jeden Anschluß an einen Umschalter

bei Handbetrieb auf 50 Fr.;

bei automatischem Betrieb auf 55 Fr.;

g) für jede einfache Leitung pro hundert Meter

oder Bruchteil von hundert Metern auf 15 Fr.;

h) für jede Doppelleitung pro hundert Meter oder

Bruchteil von hundert Metern auf 20 Fr.

Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen

oder Gemeindestationen der Beitrag nur für den

Teil der Leitung erhoben, welcher 500 Meter über-

steigt.

In den Ortsnetzen mit unterirdischen Kabeln wird

die Leitungsgebühr auf 40 Fr. erhöht, wenn es sich

um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf einem

andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß.

Dieselbe Leitungsgebühr wird erhoben für Spezial-

leitungen, welche zwei oder mehr Haupt- oder Neben-

apparate verbinden, wenn letztere sich auf verschie-

denen Grundstücken befinden. Wenn der Bau einer

Leitung zu besondern Kosten Anlaß gibt, wird der

Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt;

i) für einen Steckkontakt auf 75 Fr.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— Les négociants importateurs qui détiennent du « spindle oil» sous le,régime de la franchise

temporaire peuvent, moyennant une autorisation du directeur général des douanes et accises (1), faire

subir au huiles de cette espèce un traitement en vue de leur préparation à des usages spéciaux d'ensimage.

Ces négociants sont tenus de présenter à l'agréation du directeur général des douanes et accises (1) des

types de fabrication donnant le pourcentage du «spindle oil ».

Les préparations de l'espèce ne sont autorisées qu'à la condition du contenir au moins 50 % d'huile dite

«spindle».

Avant de céder les huiles ainsi préparées à un industriel, qui les utilisera à l'ensimage, le négociant

importateur indique dans la case ad hoc de la déclaration-passavant-à-caution des nom et adresse de cet

industriel, la date de la facture ainsi que la quantité de produits d'ensimage obtenus après préparation.

Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

— § 1er. Les taux mensuels des indemnités familiales fixés par Nos arrêtés des 31 mai (2) et 15 juillet

1933 (3), sont remplacés par les taux ci-après

Pour le 1er enfant

fr.

Pour

le

2e

enfant

Pour

le

3e

enfant

Pour

le

4e

enfant

Pour le 5e enfant et chacun des suivants .

§ 2. Le montant de l'indemnité de naissance prévu par Notre arrêté du 22 juillet 1929 (4) est ramené à

son taux primitif de 250 francs fixé par l'arrêté royal du 16 décembre 1927 (5).

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

La part contributive aux frais d'instal-

lation de la station et de la ligne d'une station prin-

cipale est en règle générale payable moitié lors de

l'installation de l'appareil et moitié dans un délai

de 6 mois. Pour les communes et dans des cas

spéciaux ce délai peut être prorogé.

Sauf arrangement contraire, toute autre part

contributive est payable lors de l'installation des

appareils et des lignes.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Der Beitrag zu den Einrichtungskosten

des Apparates und der Leitung einer Hauptstation

ist in der Regel zur Hälfte bei der Einrichtung des

Apparates und zur Hälfte in einem Zeitraum von

sechs Monaten zahlbar.

Für die Gemeinden und

in besonderen Fällen kann diese Frist verlängert

werden.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung ist jeder

andere Beitrag bei der Herstellung der Sprechstelle

und der Leitung zahlbar.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— A la réception de la marchandise, l'industriel passe inscription de la quantité reçue au registre

prévu à l'article 6 ci-dessous. Il remplit l'avis ad hoc figurant au bas de la déclaration-passavant, le détache

et l'envoie, le plus tôt possible, et au plus tard dans les huit jours après l'arrivée de la marchandise, au

contrôleur des douanes

S'il le juge opportun, ce contrôleur prélève, en triple, un échantillon cacheté de 500 centimètres cubes de

l'huile faisant l'objet du dit document: un échantillon est envoyé au chimiste de l'administration des

douanes et accises pour vérification de l'identité de la marchandise ; un second est tenu en réserve ; le

troisième est remis à l'industriel.

L'industriel est tenu de laisser prélever ces échantillons et de fournir à cette fin les récipients nécessaires,

le tout gratuitement.

Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

— Pour aucun agent la rémunération nouvelle accordée par application du présent arrêté ne peut

être inférieure à 90% du montant global des traitements et indemnités liquidés pour le mois de décembre

1934, y compris les indemnités familiales,

Le cas échéant, il est attribué une allocation compensatoire

arrêté. Ils sont augmentés ou diminués, ainsi qu'il est stipulé au chapitre IV.

— Une indemnité est accordée pour chacun des enfants qui sont à charge et âgés de moins de

21 ans. Les taux mensuels de cette indemnité sont de

» 10 francs pour le 1er enfant ;

» 15 francs pour le 2e enfant ;

» 100 francs pour le 3e enfant ;

» 150 francs pour le 4e enfant ;

» 200 francs pour le 5e enfant et chacun des suivants.

» Art. 6. — L'indemnité familiale n'est pas accordée aux suppléants ni aux agents n'occupant pas des

fonctions considérées comme emplois de carrière.

» Art. 7. — L'indemnité familiale n'est allouée qu'au chef de famille.

La femme, agent de l'Etat, n'y a droit que si elle est veuve, divorcée ou séparée de corps.

» La femme, agent de l'Etat, mère d'un enfant naturel, y a droit à la condition de pourvoir à l'entretien

de l'enfant.

» Si la mère ne reçoit pas l'indemnité, le père, agent de l'Etat, en peut revendiquer le bénéfice, pour autant

qu'il ait reconnu l'enfant dans les douze mois de la naissance et qu'il participe régulièrement aux frais

d'entretien.

» Art. 8. — Entrent en compte, pour l'attribution de l'indemnité, s'ils sont âgés de moins de 21 ans et

s'ils sont à la charge exclusive de leurs père et mère

» 1° Les enfants légitimes du chef de famille ;

» 2° Ceux que sa femme a retenus d'un précédent mariage ;

» 3° Les enfants naturels qui ont été reconnus par les deux époux ou par l'un d'eux, se trouvant dans les

conditions reprises à l'article précédent, 3e et 4e alinéas.

» Ne sont pris pas en considération

1° Les enfants dont la garde a été enlevée au chef de famille par jugement, quelle que soit la participation

aux frais d'entretien ;

2° Les descendants au deuxième degré ;

» 3° Les collatéraux ;

»4° Les enfants adoptés légalement ou de fait;

»5° Les enfants âgés de plus de 21 ans ;

» 6° Les enfants âgés de moins de 21 ans qui ne sont pas à la charge exclusive de leurs père et mère.

» Un enfant est censé ne plus être à la charge de ses parents

» 1° Lorsqu'il se procure par son travail personnel des ressources qui atteignent 8 francs par jour ;

» 2°

« 3° Lorsqu'il est placé dans un établissement d'éducation ou une école de bienfaisance de l'Etat, ou dans

une autre institution désignée par le juge des enfants ;

» 4° Lorsque, ayant dépassé l'âge de 18 ans, il dispose de revenus qu'il tient de personnes autres que ses

père et mère.

» Art. 9. — Il est accordé aux agents du cadre permanent, définitifs ou à l'essai, une indemnité fixe de

250 francs à l'occasion de la naissance de chacun de leurs enfants légitimes.

» Pour les enfants posthumes, le droit à l'indemnité est établi au profit exclusif de la veuve et, le cas

échéant, de ses héritiers.

» La femme mariée, agent de l'Etat, n'a droit à l'indemnité de son propre chef que si elle est veuve au

jour de la naissance.

« L'indemnité est acquise à la date de la naissance et elle est payée dans les trois mois sur production

d'un extrait des registres de l'état civil.

» Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit à l'indemnité sera ouvert en cas de légitimation de l'enfant,

si le mariage est contracté dans le mois de la naissance.

» Art. 10. — L'indemnité de familie et l'indemnité de naissance ne sont pas soumises à des retenues pour

saisise-arrêts ou autres oppositions.

» Elles ne comptent pas pour le calcul de la pension et

» Il incombe aux agents de fournir tous les renseignements de nature à établir le montant des indemnités

auxquelles ils peuvent prétendre.

» Les déclarations reconnues inexactes donnent lieu à des mesures disciplinaires.

»Chapitre III. — De l'indemnité de résidence.

»Art. 11. —

» Chapitre IV. — De la mobilité de la rémunération.

» Art. 12. — Les traitements et indemnités faisant l'objet des chapitres I, II et III sont majorés ou diminués

de 5% par tranche de 35 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir

de 700.

» La première augmentation de 5% est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 718 ; la seconde, à la

valeur de 753, et ainsi de suite.

» La première diminution de 5% s'opère à l'index 683 ; la deuxième à 648; une dernière diminution de

2,50% est appliquée à l'index 630. Aucune diminution ne sera appliquée en dessous de ce chiffre.

» Pour les traitements ne dépassant pas 10.000 francs, la première augmentation s'accorde à l'index 683,

la deuxième à l'index 718, et ainsi de suite ; la première réduction de 5% est appliquée à l'index 648 ; une

dernière diminution de 2,5% est appliquée à l'index 630. Aucune diminution ne sera appliquée en dessous

de ce chiffre.

» L'augmentation et la diminution s'appliquent aussi bien aux indemnités de famille, de naissance

qu'au traitement.

» Les variations s'appliquent par trimestre civil pour autant que les valeurs de l'index se soient maintenues

pendant les trois mois du trimestre civil précédent à la valeur des chiffres ci-dessus ou au-dessus pour les

augmentations et en dessous pour les diminutions.

» Art. 13. —

» Pour les agents qui sont chargés d'un intérim en vue d'une nomination définitive, la variation s'applique

au traitement dont l'agent bénéficie réellement en qualité d'intérimaire. Dans les cas d'intérims occasionnels,

elle est établie sur le traitement de l'emploi dont l'agent est titulaire, abstraction faite de tout complément.

» Art. 14. —

» Art. 15. —

» Art. 16.—

» Chapitre V. — Des indemnités particulières et compensatoires.

» Art. 17. — Sous réserve des dispositions prévues par des arrêtés spéciaux, sont abolies toutes les indem-

nités qui ne couvrent pas des charges ou dépenses réelles.

» Art. 18. —

» Art. 19. —

» Chapitre VI. — De la mise à exécution.

» Art. 20. — La revision de la carrière doit toujours se faire dans le dernier grade. Elle doit traduire les

résultats auxquels aurait abouti l'application stricte du nouveau régime si celui-ci avait toujours existé.

»

;

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Déplacement des appareils.

Les frais de déplacement des appareils, à sup-

porter par l'abonné, sont fixés comme suit

1° pour le déplacement d'une station principale

ou d'une station supplémentaire

a) dans la même chambre à 40 fr. ;

b) dans le même immeuble à 80 fr. ;

c) dans un autre immeuble du même réseau à

125 fr. ;

d) dans un immeuble situé dans un autre réseau

à 150 fr. (pour les stations principales seulement).

Il n'est perçu aucune surtaxe de ligne lorsque la

part contributive aux frais d'installation du nouveau

raccordement est égale ou inférieure à celle de

l'ancien raccordement ; il est également tenu

compte, dans un délai de cinq ans, de la part contri-

butive payée antérieurement lors de l'installation

ou à l'occasion d'un déplacement de l'appareil.

Dans tous les autres cas, l'abonné doit payer le.

supplément de part contributive afférente au

nouveau raccordement par rapport à l'ancien

raccordement.

Si le déplacement donne lieu à la construction ou

à l'utilisation d'une nouvelle ligne, il est perçu une

surtaxe en rapport avec les frais supplémentaires

occasionnés.

2° pour le déplacement d'une station principale

à laquelle sont reliées d'autres installations

a) à la taxe afférente indiquée sub 1° ;

b) à une surtaxe calculée en raison des frais sup-

plémentaires occasionnés ;

3° pour le déplacement d'une sonnerie supplé-

mentaire ou d'un commutateur à 30 fr. ;

4° pour le déplacement d'autres accessoires au

montant réel des frais occasionnés.

La taxe à percevoir pour le déplacement des

appareils à taxe réduite ne peut être supérieure à la

part contributive aux frais prévus pour une nouvelle

installation de ce genre.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Verlegung der Apparate.

Die vom Abonnenten zu tragenden Kosten für

Verlegung der Apparate sind festgesetzt wie folgt

1. für die Verlegung eines Haupt- oder Neben-

anschlusses

a) in demselben Raum Fr. 40;

b) innerhalb desselben Grundstückes, 80 Fr.;

c) nach einem andern Grundstück desselben Netzes,

125 Fr.;

d) nach einem Grundstück eines andern Netzes,

120 Fr. (nur für Hauptapparate).

Es wird keine besondere Leitungsgebühr erhoben,

wenn der Beitrag zu den Einrichtungskosten des

neuen Anschlusses dem des früheren Anschlusses

gleichkommt oder niedriger ist; in einem Zeitraum

von fünf Jahren wird ebenfalls dem früher bei

Einrichtung oder Verlegung eines Apparates be-

zahlten

Beitrag

Rechnung getragen.

In

jedem

andern Fall hat der Teilnehmer den Mehrbetrag,

welcher zwischen dem Beitrag des neuen Anschlusses

und dem des früheren Anschlusses besteht, zu ent-

richten.

Wird, durch die Verlegung, die Anlage oder die

Benutzung einer neuen Leitung benötigt, so wird

eine nach den hierdurch verursachten Unkosten zu

berechnende Zuschlaggebühr erhoben;

2. für

die Verlegung einer Hauptstation, an

welche andere Einrichtungen angeschlossen sind

a) die betreffende Gebühr die unter 1. angegeben

ist.

b) eine Supplementargebühr für die verursachten

Mehrkosten;

3. für die Verlegung eines Nebenweckers oder

eines Umschalters 30 Fr.;

4. für die Verlegung anderer Nebeneinrichtungen

der wirkliche Betrag der Unkosten.

Der für die Verlegung von Apparaten mit redu-

zierter Gebühr zu erhebende Betrag kann nicht höher

fein als der Beitrag zu den Kosten einer Neueinrich-

tung dieser Art.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— L'industriel admis à bénéficier du droit réduit doit tenir un registre dans lequel il inscrit, sans

rature ni surcharge

D'une part, dans l'ordre des réceptions, le bureau de validation, le numéro et la date des déclarations-

passavant-à-caution, éventuellement le nom du négociant-importateur, ainsi que le poids net des huiles

minérales. S'il s'agit de «spindle oil» ayant subi une préparation (voir art. 4), la quantité à prendre en

charge au registre est celle de l'huile préparée livrée à l'industriel suivant la déclaration de préparation actée

par le négociant-importateur sur le document.

D'autre part, en apurement de chaque prise en charge — un blanc suffisant devant à telle fin être réservé

en regard — les mises en œuvre à mesure qu'elles ont lieu, cela par l'indication de leur date, du poids des

huiles utilisées et de la quantité approximative de produits textiles fabriqués à l'aide de ces huiles.

Pour chaque document, les quantités en décharge sont journellement additionnées, afin que soit connue,

d'une manière constante, la situation d'apurement.

(1) Le Directeur général des finances à Luxembourg.

(2) Taxe d'importation.

Les inscriptions visées dans les deux alinéas qui précèdent doivent figurer aussi au verso de la déclaration-

passavant-à-caution dans les colonnes prévues à cet effet.

Le registre est coté par l'intéressé et parafé à chaque page par le contrôleur. La première page indique le

nombre de feuillets que le volume contient.

Arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel de l'Etat.

— Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1935, est applicable au personnel en dis-

ponibilité.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1935.

(signé) Léopold.

(1) Mémorial 1933, page 626.

(2) Mémorial 1933, page 480.

(3) Mémorial 1933, page 626.

(4) Mémorial 1929, page 725.

(5) Mémorial 1928, page 617.

Arrêté royal belge du 28 janvier 1935, portant modification à l'arrêté royal du 16 décembre 1927,(1) relatif au

régime des rétributions du personnel de l'Etat.

Léopold III, Roi des Belges,

Considérant que les traitements arrêtés le 16 décembre 1927 ont été complétés ultérieurement par des

suppléments mobiles de traitement destinés à compenser la diminution de la capacité d'achat provoquée

par l'augmentation de l'index-number ;

Considérant qu'il est logique d'agir de même en cas de baisse de l'index en dessous du chiffre correspondant

à la stabilisation monétaire ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Frais de remise à domicile.

Les frais d'exprès à percevoir pour la remi;e à

domicile d'un avis téléphonique sont fixés comme

suit

a) pour les courses à faire dans le rayon de la

localité où se trouve la cabine publique 1,50 fr. ;

b) pour les courses à faire en dehors de ce rayon

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Bestellkosten.

Die für die Bestellung eines Gesprächsantrags zu

erhebenden

Eilbotengebühren

sind festgesetzt wie

folgt

a) für die Gänge, welche im Bezirk der Ortschaft

zu machen sind, wo sich die Fernsprechstelle befindet,

1.50 Fr.;

b) für die über diesen Bezirk hinaus zu machenden

Gänge

1° 2,50 fr. jusqu'à 1.500 mètres de distance;

2° 3,25 fr. pour une distance de plus de 1.500

à 3.000 mètres ;

3° 4,00 fr. pour une distance de plus de 3.000

à 5.000 mètres ;

4° 1,00 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un

kilomètre au delà de 5 km.

Les taxes sub b sont doublées pour les avis à

remettre après 5½ h. du soir, du 1er novembre au

1er mars, et après 8½ heures du soir, du 1er mars

au 31 octobre.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— Dès que la quantité prise en charge est apurée pour un document, celui-ci, conservé jusqu'alors

à l'appui du registre, est envoyé par l'industriel au contrôleur, qui en accuse réception et le transmet au

dureau d'émission après avoir rempli le certificat ad hoc. Au préalable, ce fonctionnaire (ou, le cas échéant,

son délégué) procédera, s'il le juge nécessaire, à un contrôle dans l'usine afin de vérifier la régularité des

opérations.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Frais d'exprès portés en compte des

préposés des cabines publiques.

Les préposés des cabines publiques qui n'ont pas

à leur disposition une personne salariée par l'Etat

pour la remise à domicile des télégrammes sont

autorisés à porter en compte les frais d'exprès

prévus à l'article précédent, pourvu qu'il ne s'agisse

pas d'une communication téléphonique de service

à faire dans une cabine communale dans l'intérêt

de la commune.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Von den Vorstehern der öffentlichen

Fernsprechstellen in Rechnung zu stellende Eilboten-

gebühren.

Diejenigen Vorsteher von öffentlichen Fernsprech-

stellen, welche für das Bestellen von Telegrammen

keine vom Staat bezahlte Person zu ihrer Verfügung

haben, sind ermächtigt, die durch vorhergehenden

Artikel vorgesehenen Eilbotengebühren in Rechnung

zu stellen, wofern es sich nicht um eine im Interesse

der Gemeinde zu machende telephonische Mitteilung

handelt.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— Sur la demande de tout fonctionnaire ou agent de l'administration, les quantités d'huiles non

apurées au registre doivent être représentées dans le magasin de l'usine.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Franchise de taxes dans les cabines

publiques.

Dans les relations avec les cabines publiques les

communications téléphoniques indiquées ci-après

sont admises en franchise de taxe

1° Les communications téléphoniques admi-

nistratives échangées dans les cabines publiques

entre les administrations des communes qui sont

reliées au réseau téléphonique et les autorités ci-

après désignées

les membres et les fonctionnaires du Gouver-

nement ;

Les procureurs d'Etat ;

les commissaires de district ;

les commandants d'arrondissement ;

les commandants des stations de gendarmerie ;

les commissaires de police ;

la direction de la maison de santé d'Ettelbruck ;

le directeur du laboratoire bactériologique ;

l'ingénieur agricole;

l'architecte de district à Diekirch ;

les conducteurs des travaux publics ;

les bourses du travail;

1. 2,50 Fr. bis zu einer Entfernung von 1.590

Meter ;

2. 3,25 Fr. für eine Entfernung über 1.500 bis

3.000 Meter ;

3. 4,00 Fr. für eine Entfernung über 3.000 bis

5.000 Meter ;

4. 1,00 Fr. für jedes Kilometer oder Teil eines

Kilometers über 5 Kilometer hinaus.

Die Taxen unter b werden verdoppelt für die

Gesprächsanträge, welche nach 5½ Uhr abends vom

1. November bis zum 1. März und nach 8½ Uhr

abends, vom 1. März bis zum 31. Oktober zu bestellen

sind.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Gebührenfreiheit

bei den öffentlichen

Fernsprechstellen.

Im Verkehr mit den öffentlichen Fernsprechftellen

find nachstehende Verbindungen gebührenfrei

1. Die amtlichen telephonischen Mitteilungen,

welche in den öffentlichen Fernsprechsteslen ausge-

wechselt werden zwischen den an das Telephonnetz

angeschlossenen Gemeindeverwaltungen und

den Mitgliedern und Beamten der Regierung,'

den Staatsanwälten ;

den Distriktskommissaren ;

den Bezirkskommandanten;

den Kommandanten der Gendarmerie-Stationen,

den Polizeikommissaren;

der Direktion der Heilanstalt in Ettelbrück ;

dem Direktor des bakteriologischen Staats-Labora-

toriums;

dem Ackerbau-Ingenieur;

dem Distrikts-Architekt zu Diekirch;

den Kondukteuren der öffentlichen Bauten;

den Arbeitsbörsen;

les médecins des pauvres ainsi que les vétérinaires

du Gouvernement qui sont reliés au réseau télé-

phonique ;

le géomètre en chef du cadastre ;

les ingénieurs d'arrondissement ;

l'inspecteur principal des écoles ;

le directeur et les inspecteurs des postes ainsi

que l'ingénieur-chef de la division technique des

P.T.T. et l'ingénieur-inspecteur des télégraphes

et téléphones.

2° Les communications téléphoniques adminis-

tratives échangées dans les communes qui sont

reliées au réseau téléphonique de l'Etat, entre le

bourgmestre, les échevins, les membres du conseil

et lès agents de la même commune.

Toutefois les frais d'exprès qui peuvent résulter

de ces communications sont à charge de la commune.

Liste des fonctionnaires et agents qui sont auto-

risés à téléphoner en franchise de taxe dans les

cabines publiques, moyennant des cartes de légi-

timation

Le directeur, les inspecteurs et les gardes généraux

de l'administration des eaux et forêts (pour toutes

les communications de service) ;

les gardes-mines (pour toutes les communications

de service) ;

l'inspecteur, les contrôleurs et les commis de

l'administration des contributions (pour toutes les

communications avec la direction, l'inspecteur

et les contrôleurs de l'administration) ;

les piqueurs des meutes de l'Etat (pour les com-

munications échangées en vue de la destruction des

sangliers) ;

les postes de désinfection avec le laboratoire

bactériologique ;

les fonctionnaires et agents du service agricole

(pour les communications avec l'ingénieur agricole

à Luxembourg) ;

les inspecteurs de l'enseignement primaire (pour

toutes les communications de service).

Liste des personnes autorisées à téléphoner en

franchise de taxe dans les cabines publiques sans

cartes de légitimation

les membres et les fonctionnaires du Gouverne-

ment ;

les députés (pour les affaires de la Chambre) ;

den Armenärzten,

sowie den Staatstierärzten,

welche an das Telephonnetz angeschlossen sind;

dem Obergeometer des Katasters ;

den Bezirksingenieuren,'

dem Oberschulinspektor,

dem Direktor und den Inspektoren der Post- und

Telegraphenverwaltung sowie dem Ingenieur-Chef

der technischen Abteilung und dem Ingenieur-In-

spektor der Telegraphen- und Telephonverwaltung.

2. Die zwischen dem Bürgermeister, den Schöffen,

den Gemeinderäten und den Gemeindebeamten

einer an das Telephonnetz angeschlossenen Gemeinde

ausgewechselten amtlichen Mitteilungen.

Die durch diese Verbindungen etwa entstehenden

Botengebühren sind jedoch zu Lasten der Gemeinde.

Liste der Beamten und Agenten, welche ermäch-

tigt sind, gebührenfrei in den öffentlichen Fern-

sprechstellen vermittels Legitimationskarte zu tele-

phonieren

der Direktor, die Inspektoren und die Oberförster

der Verwaltung der Gewässer und Forsten (für alle

dienstlichen Angelegenheiten),

die Minenaufseher (für alle dienstlichen Ange-

legenheiten) ;

der Inspektor, die Kontrolleure und die Kommis

der Steuerverwaltung (für die dienstlichen Mit-

teilungen mit der Direktion, dem Inspektor und den

Kontrolleuren der Verwaltung) ;

die Aufseher der Staatsmeuten (für alle auf die

Vertilgung der Wildschweine bezüglichen Mitteil-

ungen);

die Desinfektionsstellen mit dem bakteriologischen

Staats-Laboratorium;

die Beamten und Agenten der Ackerbauverwal-

tung (für die dienstlichen Mitteilungen mit dem

Ackerbau-Ingenieur in Luxemburg).

die Inspektoren des Primärunterrichtes (für alle

dienstliche Mitteilungen).

Liste der Personen, welche ermächtigt sind, ge-

bührenfrei in den öffentlichen Sprechstellen ohne

Legitimationskarte zu telephonieren

die Mitglieder und Beamten der Regierung;

die Deputierten (in Angelegenheiten der Abge-

ordnetenkammer);

les médecins et les sages-femmes, d'une part,

les médecins de canton, le collège médical et le

Directeur général du service afférent, d'autre part

(pour les communications relatives à des cas de

maladie épidémique) ;

les fonctionnaires et les agents techniques de

l'administration des postes, télégraphes et télé-

phones ;

la gendarmerie, pour les affaires de service ;

les cantonniers avec leurs chefs ou avec les

bureaux de poste, pour les communications con-

cernant les réparations des lignes télégraphiques et

téléphoniques ;

les assurés contre les accidents et leurs patrons

d'une part, et le comité-directeur de l'association ;

les fonctionnaires et délégués de l'association ;

les fonctionnaires de l'administration des travaux

publics ;

les fonctionnaires de l'administration des mines ;

les fonctionnaires de l'administration des chemins

de fer ;

les inspecteurs du travail ;

la gendarmerie et

les commissaires de police, d'autre part (pour

correspondre en cas d'accident).

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— A toute réquisition d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, les industriels

utilisant des huiles d'ensimage admises au droit réduit, ainsi que les négociants-fournisseurs, sont tenus

d'exhiber leurs factures, registres, livres de fabrication et tous autres documents commerciaux dont la

production serait nécessaire pour le contrôle des quantités d'huiles d'ensimage réellement livrées et utilisées.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Communications de service. — Condi-

tions d'admission.

Toute personne qui demande une communica-

tion de service dans une cabine publique ou à

destination d'une cabine publique, est tenue d'in-

diquer son nom et sa qualité au moment de la

demande de correspondance.

L'affranchissement de la taxe ne peut être

revendiqué que pour les communications émanant

d'une personne ou d'un poste d'abonné autorisés

et qui sont échangées dans l'intérêt du service

public.

Des abus constatés seront portés à la connaissance

du Gouvernement.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Bedingungen

für

die Zulassung

der

Dienstverbindungen.

Jede Person, welche eine Dienstverbindung in oder

nach einer öffentlichen Fernsprechstelle verlangt, muh

bei der Anfrage ihren Namen und ihre Eigenschaft

angeben.

Die Gebührenfreiheit kann nur für Mitteilungen

verlangt werden, welche von einer hierzu ermäch-

tigten Person oder Teilnehmerstelle ausgehen und

im Interesse eines öffentlichen Dienstes ausgetauscht

werden.

Festgestellte Mißbräuche sind zur Kenntnis der

Regierung zu bringen.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— Aucune prolongation du délai de validité des déclarations-passavant-à-caution ne peut être

accordée et les droits et taxes cautionnés sont portés d'office en recette si le document n'est pas reproduit

en temps voulu.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Emploi des stations gratuites pour la

transmission des communications privées.

Les fonctionnaires publics sont redevables envers

l'administration des postes et des télégraphes des

taxes dues du chef de l'emploi de leurs stations

gratuites pour la transmission de communications

privées ; ils prendront des mesures pour la per-

die Ärzte und die Hebammen, einerseits, und die

Kantonalärzte,

das

Medizinalkollegium

und

der

Generaldirektor des betreffenden Dienstes, anderseits

(für die Mitteilungen bezüglich ansteckender Krank-

heitsfälle);

die höheren und die technischen Beamten der Post-,

Telegraphen- und Telephonverwaltung;

die Gendarmerie, für Dienstangelegenheiten ;

die Wegewärter mit ihren Vorgesetzten oder mit

den Postämtern, für

Verbindungen, welche den

Unterhalt der Telegraphen- und Fernsprechleitungen

betreffen;

die gegen Unfall versicherten Personen und die

Arbeitgeber, einerseits, und

der Vorstand der Genossenschaft ;

die Beamten und Vertreter der Genossenschaft;

die Beamten der Bauverwaltung;

die Beamten der Minenverwaltung;

die Beamten der Eisenbahnverwaltung;

die Fabrikinspektoren;

die Gendarmerie und

die Polizeikommissare, anderseits (für auf Unfälle

sich beziehende Mitteilungen).

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Gebrauch der Dienstapparate zu Privat-

mitteilungen.

Die Beamten, deren Dienstapparate zur Beför-

derung

von

Privatmitteilungen

benutzt werden,

schulden der Post- und Telegraphenverwaltung die

hierdurch entstehenden Gebühren; sie werden somit

die notwendigen Maßnahmen treffen, damit ihnen

ception des taxes au moment de l'établissement des

communications.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— Tout abus ou tentative d'abus entraîne pour le délinquant le retrait immédiat de la faculté

de déclarer les huiles de graissage au droit réduit.

Toute déclaration-passavant-à-caution obtenue par une personne qui n'y a pas droit est à considérer

comme nulle et les droits et taxes cautionnés sont immédiatement portés en recette définitive.

Arrêté du 20 février 1935, réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Communications demandées par les

administrations de l'Etat dans l'intérêt privé du

destinataire.

Toute communication demandée dans l'intérêt

privé du destinataire est inscrite au compte du poste

d'abonné destinataire après avis à ce dernier avant

le reliement des deux postes. Si le poste d'abonné

destinataire refuse l'annotation à sa charge, la

communication n'est pas établie.

communication n'est pas établie.

Dienstverbindungen im Privatinteresse

des Adressaten.

Jede im Privatinteresse des Adressaten verlangte

Dienstverbindung wird der Bestimmungs-Sprech-

stelle in Rechnung gestellt, nachdem diese vor der

Herstellung der Verbindung hiervon in Kenntnis

gesetzt wurde.

Verweigert

die

Bestimmungs-Sprechstelle die

Eintragung auf ihre Rechnung, so wird die Ver-

bindung nicht hergestellt.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 11 février 1935, M. Louis Funck, conseiller honoraire, président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé président de la Cour supérieure de justice. — 16 février 1935.

— Le présent arrêté entrera en vigueur le 11 février 1935.

Arrêté du 16 février 1935, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des

traitements et indemnités belges.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 17 al. 2 de la Convention du 23 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique, et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration

des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;

Vu l'arrêté royal belge du 24 janvier 1935, portant modification au régime des rétributions du personnel

de l'Etat (Moniteur belge des 28 et 29 janvier 1935, pages 443 et 444) ;

Vu l'arrêté royal belge du 28 janvier 1935, portant modification à l'arrêté royal du 16 décembre 1927,

relatif au régime des rétributions du personnel de l'Etat (Moniteur belge des 28 et 29 janvier 1935, pages

448 à 453) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

communication n'est pas établie.

Occupations inutiles et encombrantes

de lignes. — Responsabilité.

Tout demandeur d'une communication qui, par

l'inobservation de l'instruction sur l'usage du

téléphone, est cause qu'une ligne a été occupée

inutilement, doit acquitter la taxe due pour

toute la durée de cette occupation.

communication n'est pas établie.

Verantwortung

für

verkehrsstörende

Besetzungen von Leitungen.

Werbei Gelegenheit einer Verbingung durch Nicht-

beobachtung der über den Gebrauch des Telephons

erlassenen Vorschriften schuld daran ist, daß eine

Leitung unnützerweise besetzt bleibt, muß eine der

ganzen Dauer dieser Besetzung entsprechende Ge-

bühr zahlen.

communication n'est pas établie.

Demandes de renseignements aux bu-

reaux téléphoniques.

L'administration perçoit la taxe réglementaire

pour chaque demande de renseignement télépho-

nique qui est adressée aux bureaux des téléphones

et qui ne se rapporte pas au service des téléphones,

p. ex. demande de renseignements sur le résultat

des élections, au sujet d'un incendie au d'autres

incidents, communication de l'heure etc.

Les demandes de renseignements au sujet de

communications internes ou internationales restées

en souffrance par suite d'occupation des lignes ou

pour un autre motif sont également sujettes à la

taxe réglementaire. La première demande reste

cependant affranchie de la taxe.

communication n'est pas établie.

Auskunftsanfragen bei den Telephon-

ämtern.

Die Verwaltung erhebt die reglementarische Ge-

bühr für jede Auskunftsanfrage, welche an die

Telephonämter gerichtet wird und sich nicht auf den

Telephondienst bezieht, z. B. Auskunft über das

Resultat der Wahlen, über eine Feuersbrunst oder

andere Vorfälle, Zeitangabe usw.

Die

Auskunftsanfragen

über

inländische oder

ausländische Verbindungen, welche wegen Besetzt-

seins der Leitungen oder aus einer andern Ursache

nicht hergestellt werden konnten unterliegen ebenfalls

der reglementarischen Gebühr; die erste Anfrage

bleibt jedoch gebührenfrei.

communication n'est pas établie.

Emploi des appareils téléphoniques

des abonnés pour la transmission de télégrammes

à une personne non abonnée.

Si une personne non abonnée au téléphone s'est

entendue avec un abonné pour recevoir ses télé-

grammes par l'intermédiaire de ce dernier et si

cette entente a été portée par écrit à la connaissance

du bureau des télégraphes d'arrivée celui-ci transmet

téléphoniquement ces télégrammes au dit abonné.

L'administration décline toute responsabilité en

ce qui concerne le mode de remise et le secret

g. X. die Gebühren bei der Herstellung der Ver-

bindungen eingehändigt werden.

communication n'est pas établie.

Gebrauch der Telephonapparate der

Abonnenten zur Beförderung von Telegrammen an

Nichtabonnente.

Hat ein Nichtabonnent sich mit einem Abonnenten

verständigt, um seine Telegramme durch Vermittlung

des letzteren zu erhalten und ist diese Übereinkunft

dem Bestimmungs-Telegraphenamt schriftlich mit-

geteilt worden, so übermittelt letzteres dem Abon-

nenten die Telegramme telephonisch; die Verwaltung

übernimmt in solchen Fällen keine Verantwortung

für die Bestellung und das Telegraphengeheimnis.

télégraphique. La taxe de transmission téléphonique

est portée au débit de l'abonné.

communication n'est pas établie.

Inscriptions

accessoires à l'annuaire

téléphonique.

1° Lorsqu'un abonné désire figurer dans l'annuaire

sous deux ou plusieurs dénominations ou faire

ajouter à son nom des indications accessoires, il doit

payer pour chaque inscription supplémentaire et

pour chaque indication accessoire un droit annuel

de 15 fr.

2° La même taxe est due pour l'inscription de

toute station supplémentaire établie dans les

bâtiments ou dépendances où se trouve la station

principale.

3° La taxe de 15 fr. n'est pas perçue pour les

inscriptions supplémentaires en caractères gras,

qui donnent lieu à une taxe spéciale.

4° Chaque indication accessoire ne doit pas excéder

deux lignes.

5° Par indications accessoires il faut entendre

a) les indications d'un abonné touchant ses heures

de consultations ou de bureau, les changements de

domicile etc. ;

b) les insertions telles que « En cas d'absence

demander №........» ou en dehors des heures de

bureau, appeler №.............».

6° Les inscriptions supplémentaires en caractères

ordinaires qui ont le caractère de réclames ne sont

pas admises. Il en est de même des indications

accessoires qui ont ce caractère.

communication n'est pas établie.

Nebeneintragungen im Telephonbuch.

1. Wünscht ein Teilnehmer unter zwei oder

mehreren Bezeichnungen im Handbuch eingetragen

zu werden oder seinem Namen weitere Angaben

beizufügen, so hat er für jede weitere Eintragung

und für jede Nebenangabe eine jährliche Gebühr

von 15 Fr. zu entrichten.

2. Dieselbe Gebühr ist geschuldet für die Eintragung

eines jeden Nebenanschlusses, welcher sich auf dem-

selben Grundstück wie der Hauptapparat befindet.

3. Die Gebühr von 15 Fr. wird nicht erhoben für

die Nebeneintragungen in fetten Buchstaben; diese

unterliegen einer besonderen Gebühr.

4. Nebenangaben dürfen nicht mehr als zwei

Zeilen einnehmen.

5. Unter Nebenangaben sind zu verstehen

a) Angaben über Konsultations- und Bureau-

stunden, Wohnungsveränderung usw. des Abon-

nenten ;

b) Angaben wie: „ I m Falle der Abwesenheit,

Nr............. anfragen" oder „Außerhalb der Bureau-

stunden, Nr. . .. anrufen".

6. Die Nebeneintragungen in gewöhnlichen Buch-

staben, welche den Charakter einer Reklame haben,

sind nicht zulässig, Die Nebenangaben mit diesem

Charakter sind in demselben Fall.

communication n'est pas établie.

Publication de l'annuaire téléphonique.

L'administration n'assume aucune responsabilité

du fait que l'annuaire téléphonique n'a pas paru

dans un temps donné après l'adhésion d'un abonné,

ni de l'omission d'un abonné. ni des erreurs ou

inexactitudes d'inscription.

communication n'est pas établie.

Veröffentlichung des Handbuches zum

Gebrauch der Teilnehmer.

Die Verwaltung übernimmt keine Verantwortung

für den Fall, wo das Handbuch zum Gebrauch der

Teilnehmer nicht in einer gewünschten Frist nach dem

Beitritt eines Abonnenten erscheinen konnte, oder

für das Auslassen eines Abonnenten oder für sonstige

Irrtümer und Ungenauigkeiten in den Eintragungen.

communication n'est pas établie.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er mars

1935.

Luxembourg, le 20 février 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Die Gebühr der telephonischen Übermittlung wird

dem Abonnenten in Rechnung gebracht.

communication n'est pas établie.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht ; er tritt am 1. März 1935 in Kraft.

Luxemburg, den 20. Februar 1935.

Der General-Direktor der Finanzen.

P. Dupong.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 novembre 1934, le conseil communal de Lintg

a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

12 février 1935.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Roodt (Simmern), a déposé au secrétariat communal de Simmern, l'un des doubles de l'acte

d'associations sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile

des administrateurs et de tous les associés. — 21 février 1935.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Kahler a déposé au secrétariat communal de Garnich l'un des doubles enregistrés des statuts

nouvellement adoptés par l'assemblée générale en date du 2 février 1935. — 20 février 1935.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en

date du 20 février 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de l'obligation

de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. C à 1000 fr. n° 8395.

L'opposant déclare ignorer l'époque et les circonstances de la disparition du titre en question.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 21 février 1935.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 janvier 1935.

N" d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Luxembourg-camp.

Diekirch

Redange

Wiltz

Vianden

Echternach

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

4 février 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 24 janvier 1935, le conseil communal de Kœrich a modifié

le règlement sur les conduites d'eau des localités de Gœblange, Gœtzange et Kœrich. — Cette modification

a été dûment approuvée et publiée. — 14 février 1935.

modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques.

L'arrêté grand-ducal du 25 février 1930

portant règlement relatif à la circulation sur les

voies publiques est modifié ainsi qu'il est dit ci-

après

1° l'alinéa 6 de l'art. 3 est abrogé et remplacé par

la disposition suivante

« Par rapport à l'éclairage, les motocycles avec

sidecars sont assimilés aux automobiles. »

2° l'alinéa 3 de l'art. 4 est complété par les ajoutes

suivantes

« Elles seront pourvues d'un dispositif pour em-

pêcher la dérive en arrière. Toute automobile d'un

poids propre de plus de 350 kg. doit être pourvue

d'un dispositif permettant la marche en arrière. »

3° l'alinéa 4 du même art. 4 est complété par

l'ajoute suivante

Großh. Beschluß vom 19. Februar 1935, wodurch

das Reglement vom 25. Februar 1930 Aber den

öffentlichen Straßenverkehr abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Juni 1932 über

die Reglementierung des Verkehrs von Fahrzeugen

jeder Art auf den öffentlichen Straßen ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Februar 1929,

wodurch die am 24. April 1926 in Paris unterzeich-

neten

internationalen

Übereinkommen

betreffend

den

Straßen-

und Automobilverkehr

genehmigt

werden;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Fe-

bruar 1930, betreffend Reglement über den öffent-

lichen Straßenverkehr,

Nach Einsicht im besonderen der Art. 3, 4, 9 und

12 des genannten Beschlusses,

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1666 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit,

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,

Unseres General-Direktors der Justiz und des Innern

und Unseres General-Direktors der Finanzen, der

sozialen Fürsorge und der Arbeit, sowie nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques.

Le présent arrêté entrera en vigueur à la

date du 1er mai prochain.

modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques.

Notre Directeur général des travaux

publics, du commerce et de l'industrie, Notre Direc-

teur général de la justice et de l'intérieur et Notre

Directeur général des finances, de la prévoyance

sociale et du travail sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui

sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1935.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

du commerce et de

l'industrie,

Et. Schmit.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1935, portant mo-

dification de l'art. 18 du règlement provisoire

du 18 août 1859 sur la police, l'usage, la sûreté

et l'exploitation des chemins de fer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859,

portant règlement provisoire sur la police, l'usage,

la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 15 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.

L'arrêté ministériel belge du 4 février 1935 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 15 février 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 4 février 1935, relatif au régime des huiles d'ensimage.

Le Ministre des finances,

Vu les pouvoirs qui lui sont conférés par le renvoi (10) de la position 195d2 du tableau inséré sous l'article

unique, § 1er, de l'arrêté.royal du 27 octobre 1934 (1), conçu comme suit : « Les huiles de graissage destinées

à 1 ensimage peuvent être délivrées, en franchise partielle des droits d'entrée, moyennant les conditions et

formalités à déterminer par le ministre des finances»,

Arrête

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