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Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

9 juillet 2002

Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le

diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 avril 2002 et celle du Conseil d'État du 30 avril 2002 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

Le diplôme du baccalauréat international, délivré par l’Office du baccalauréat international à Genève, est

reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, sous condition de respecter les modalités

prévues à l’article 2.

Loi du 26 juin 2002 relative à la deuxième adaptation budgétaire du projet de construction du Centre national sportif et culturel.

Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 2 mai 1996

autorisant la construction d'un Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses résultant de la deuxième adaptation du projet visé par la loi du 2 mai 1996 précitée ne peuvent pas

dépasser la somme de 7.035.797 euros sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à

l'achèvement des travaux.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 2002 portant publication du procès-verbal, adopté à Strasbourg, le 24 avril 2002, attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 24 avril 2002 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et

attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au

Mémorial pour sortir ses effets.

Chapitre I. - Dispositions générales

(1) Le présent règlement s’applique aux agents visés à l’article 14 (3) (a) et (c) de la loi du 23 décembre

1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, dénommée ci-après «la Banque», qui ont un

statut de droit public, consistant dans l’application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux

fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l’État.

(2) Par dérogation aux dispositions visées au paragraphe qui précède, sont inapplicables à ces agents

(a) l’article 2 paragraphe (1) lettres g) et h), et paragraphes (2) à (4), les articles 4 (Recrutement, entrée en

fonctions), 5 (2) à (5) (Promotion), 18 et 19 (Durée du travail) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’État. La formule du serment prévue à l’article 3 (1) de la loi précitée du 16 avril 1979 est

remplacée par la formule prescrite à l’article 14 (2) de la loi précitée du 23 décembre 1998.

(b) l’article 16, point 3°, du règlement grand-ducal du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires

et employés de l’État.

(c) les articles 1 (Champ d’application), 7 (2) et (6) (Bonification d’ancienneté), et 25 (Dispositions additionnelles)

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Chapitre II. - Cadre

Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

Un règlement grand-ducal détermine la procédure et les modalités requises pour la reconnaissance

d’équivalence du diplôme du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

Les modalités portent sur les programmes, le nombre et le niveau des langues examinées, sur les branches des

différents groupes de disciplines devant figurer à l’examen, sur la note d’examen minimum requise et les compensations

éventuellement à accorder, ainsi que sur la durée de la scolarité.

Ces conditions s’ajoutent aux critères fixés au règlement général de l’Office du baccalauréat international à Genève

qui fera partie intégrante du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1.

Loi du 26 juin 2002 relative à la deuxième adaptation budgétaire du projet de construction du Centre national sportif et culturel.

Le financement des dépenses visées à l'article 1er se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant

les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit

garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education nationale,

Palais de Luxembourg, le 26 juin 2002.

de la Formation professionnelle

Henri

et des Sports,

Anne Brasseur

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Arrêté grand-ducal du 26 juin 2002 portant publication du procès-verbal, adopté à Strasbourg, le 24

avril 2002, attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de

l’Europe.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la

création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;

Vu Notre arrêté du 28 mars 2001 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 25 janvier 2001 par

le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du

Conseil de l’Europe;

Vu l’article 2 (I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 juin 2002 portant publication du procès-verbal, adopté à Strasbourg, le 24 avril 2002, attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 26 juin 2002.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE

Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux

articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire,

entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux

gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements.

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 20 mars 2002 la Résolution Res(2002) 5 qui fixe le nombre de

Représentants de la Bosnie-Herzégovine à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du

Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous;

2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 22 janvier 2002 (Avis n° 234 (2002));

3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 24 avril 2002,

date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants

Albanie

Andorre

Arménie

Autriche

Azerbaïdjan

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Bulgarie

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Géorgie

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Malte

Moldova

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Roumanie

Russie

Saint-Marin

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

«l’ex-République yougoslave de Macédoine»

Turquie

Ukraine

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

18»

Fait à Strasbourg, le 24 avril 2002.

Walter SCHWIMMER

Secrétaire Général

Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant dérogation à l’application des dispositions relatives aux

fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l’État pour les agents de la Banque centrale du

Luxembourg bénéficiant du statut de droit public défini à l’article 14(3)(a) de la loi du 23 décembre

1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 (3) (a) et (c) de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du

Luxembourg;

Vu l’avis du conseil de la Banque centrale du Luxembourg;

Vu l’avis de la Banque Centrale Européenne;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. - Dispositions générales

Chapitre I. - Dispositions générales 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, dénommée ci-après «la Banque», qui ont un statut de droit public, consistant dans l’application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires

Le cadre des agents de la Banque comprend

1. Dans la carrière supérieure: grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 12

- des premiers conseillers de direction

- des conseillers de direction 1ère classe

- des conseillers de direction

- des conseillers de direction adjoints

- des attachés de direction 1ers en rang

- des attachés de direction

2. Dans les carrières moyennes

a) du rédacteur : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 7

- des inspecteurs principaux 1ers en rang

- des inspecteurs principaux

- des inspecteurs

- des chefs de bureau

- des chefs de bureau adjoints

- des rédacteurs principaux

- des rédacteurs

b) de l’informaticien : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 7

- des inspecteurs-informaticiens 1ers en rang

- des inspecteurs-informaticiens principaux

- des inspecteurs-informaticiens

- des chefs de bureau-informaticiens

- des chefs de bureau-informaticiens adjoints

- des informaticiens principaux

- des informaticiens diplômés

3. Dans les carrières inférieures

a) de l'expéditionnaire : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 4

- des premiers commis principaux

- des commis principaux

- des commis

- des commis adjoints

- des expéditionnaires

b) de l’huissier : grade de computation de la bonification d'ancienneté : grade 2

- des premiers huissiers dirigeants

- des huissiers dirigeants

- des premiers huissiers principaux

- des huissiers principaux

- des huissiers chefs

- des huissiers de salle.

Chapitre III. - Rémunération

Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois.

La reconnaissance d’équivalence est prononcée de cas en cas par un arrêté du ministre ayant dans ses

attributions l’Education nationale, pris sur avis obligatoire d’une commission d’experts, composée de cinq membres au

moins, nommés pour un terme renouvelable de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions l’Education

nationale.

Le fonctionnement de cette commission d’experts et l’indemnisation de ses membres font l’objet d’un règlement

grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

Palais de Luxembourg, le 14 mai 2002.

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Doc. parl. 4845, sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.

Loi du 26 juin 2002 relative à la deuxième adaptation budgétaire du projet de construction du Centre

national sportif et culturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 2002 et celle du Conseil d'Etat du 4 juin 2002 portant qu'il n'y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre III. - Rémunération

La rémunération des agents de la Banque est fixée pour les carrières visées à l’article 2, par référence aux

traitements des fonctionnaires de l’État prévus à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État.

A cette fin, les fonctions des agents de la Banque sont assimilées aux fonctions de l’Etat de même désignation telles

qu’elles figurent à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’État.

Chapitre III. - Rémunération traitements des fonctionnaires de l’État prévus à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

L’expéditionnaire bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 6. Les grades 6 et 7 sont

allongés jusqu’à l’échelon 275 qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires 248 - 257 - 266 - 275.

Chapitre IV. - Promotions

Chapitre IV. - Promotions

Les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État sont applicables aux agents de la

Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(1) L’accès au cadre fermé des carrières visées à l’article 2 se fait sur la base d’un tableau d’avancement établi

à partir de l’effectif total de chaque carrière au sein de la Banque, quel que soit le statut des agents dans cette carrière.

(2) Les pourcentages servant à déterminer le nombre des emplois dans les grades supérieurs du cadre fermé des

différentes carrières sont appliqués à l’effectif total de chaque carrière, quel que soit le statut des agents dans cette

carrière.

(3) Un examen spécial n’est pas exigé pour la promotion des agents dans les différentes carrières déterminées à

l’article 2.

Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

(1) La promotion des agents se fait dans le cadre de l’organigramme prescrit à l’article 29 de la loi du 23

décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.

(2) Les cours de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions

dans les différentes carrières, conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État et à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État, sont organisés par la Banque ou

sous sa responsabilité.

Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Les promotions aux grades 16 et 17 de la carrière supérieure se font par décision de la direction qui tiendra

compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de

l'importance et du caractère particulier des fonctions et responsabilités exercées ou des aptitudes à assumer des

fonctions supérieures.

Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Les promotions aux grades 12 et 13 dans la carrière moyenne du rédacteur et de l’informaticien se font

suivant les dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État sauf que pour les promotions au

grade 13 la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des

intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.

Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Les promotions aux grades 8 et 8bis dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire se font suivant les

dispositions prévues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État, sauf que pour les promotions au

grade 8bis la direction tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des

intéressés ainsi que de l'importance des fonctions exercées.

Banque, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Les promotions aux grades 6 et 7 dans la carrière inférieure de l’huissier se font suivant les dispositions

prévues par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l'État, sauf que pour les promotions au grade 7 la direction

tiendra compte notamment de la formation, de la qualification professionnelle et de l'âge des intéressés ainsi que de

l'importance des fonctions exercées.

Chapitre VI. - Disposition abrogatoire

Chapitre VI. - Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois

est abrogé.

Chapitre VI. - Disposition abrogatoire est abrogé.

Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 26 juin 2002.

Luc Frieden

Henri

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B e t t e m b o u r g .- Règlement concernant les primes aux élèves et aux étudiants. Modifications en vue de

l’introduction de l’euro.

En séance du 14 décembre 2001, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement communal du 20

novembre 1998 concernant les primes aux élèves et aux étudiants à l’occasion de l’introduction de l’euro au 1er janvier

2002. Lesdites modifications ont été publiées en due forme.

B e t t e m b o u r g .- Règlement relatif aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat. Modifications en vue de

l’introduction de l’euro.

En séance du 14 décembre 2001, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement relatif aux primes

accordées dans l’intérêt de l’habitat à l’occasion de l’introduction de l’euro au 1er janvier 2002. Lesdites modifications

ont été publiées en due forme.

B u r m e r a n g e . Règlement communal sur les cimetières.

En séance du 27 juin 1989, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement communal sur les cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E c h t e r n a c h .- Règlement sur les canalisations et le raccordement au réseau public.

En séance du 26 avril 2002, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement sur les canalisations

et le raccordement au réseau public. Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h / A l z e t t e .- Règlement communal concernant l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres

installations sur et en bordure de la voie publique. Modification.

En séance du 9 janvier 2002, le conseil communal de la Ville d’Esch/Alzette a modifié sa délibération du 4 avril 2001

arrêtant le règlement communal concernant l’établissement d’étalages, de terrasses ou d’autres installations sur et en

bordure de la voie publique. Lesdites modifications ont été publiées en due forme.

G r e v e n m a c h e r .- Nuit blanche générale à l’occasion de « 750 Joer Maacher Fräiheet ».

En séance du 17 avril 2002, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative à la

prorogation des heures d’ouverture dans tous les débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du matin à

l’occasion de « 750 Joer Maacher Fräiheet ». Ladite délibération a été publiée en due forme.

H e s p e r a n g e .- Règlement sur les chiens.

En séance du 29 janvier 2002, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur les chiens. Ledit

règlement a été publié en due forme.

M e d e r n a c h .- Règlement sur les façades. Modification.

En séance du 28 février 2002, le conseil communal de Medernach a modifié l’article 6 du règlement sur les façades.

Ladite modification a été publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e .- Règlement communal sur le cimetière. Modification.

En séance du 15 mars 2002, le conseil communal de Schifflange a modifié l’article 55 de son règlement communal

sur le cimetière. Ladite modification a été publiée en due forme.

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6

novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet

1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 28 mai 2002 l’Ukraine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

L’Acte de La Haye (1960) entrera en vigueur pour l’Ukraine le 28 août 2002. A la même date, l’Ukraine sera liée

par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm (1967) et deviendra membre de l’Union de La Haye.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par

le Protocole no. 11, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de

déclarations par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mars 2002 le Royaume-

Uni a fait la déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le même jour

Monsieur le Secrétaire Général,

J’ai l’honneur de me référer aux lettres, débutant avec la lettre de M. Boothby datée du 12 septembre 1967 et se

terminant avec les lettres de M. Beetham des 12 janvier et 27 mars 1996, contenant des déclarations, formulées au

titre des anciens articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, relatives à certains territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni assume les relations

internationales et aux renouvellements de celles-ci.

Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement

de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni renouvelle par la présente,

conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, à l’égard des

territoires dont il assure les relations internationales, énumérés dans la liste annexée à la présente lettre, la déclaration

d’acceptation de la compétence de la Cour pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute

organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, prolongeant, à l’égard des territoires énumérés dans

cette liste pour une période de cinq années débutant le 14 janvier 2001 et se terminant le 13 janvier 2006, la période

d’acceptation de cette compétence.

(signé) Andrew Carter

M. Walter Schwimmer

Secrétaire Général

Conseil de l’Europe

Annexe (art. 56)

LISTE DES TERRITOIRES

Liste des territoires dont le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord assure les

relations internationales et à l’égard desquels la déclaration de l’acceptation de la compétence de la Cour européenne

des Droits de l’Homme d’être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non-

gouvernementale ou tout groupe de particuliers, est renouvelée

Anguilla

Les Iles Falkland

Montserrat

Sainte Hélène

Les Dépendances de Sainte-Hélène

Gibraltar

– Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le

4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11.

– Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, signé, à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

– Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

Ratification de l’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 avril 2002 l’Arménie a

ratifié les Actes désignés ci-dessus.

La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole N° 4 sont entrés en vigueur pour l’Arménie le même jour,

soit le 26 avril 2002. Le Protocole N° 7 a pris effet pour cet Etat le 1er juillet 2002.

Convention

ARMENIE

Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 26 avril 2002

Conformément à l’article 57 de la Convention (telle qu’amendée par le Protocole n° 11) la République d’Arménie

fait la réserve suivante

«Les dispositions de l’article 5 ne modifieront pas la mise en oeuvre des Règlements disciplinaires des Forces

Armées de la République d’Arménie approuvé par Décret n° 247 du 12 août 1996 du gouvernement de la République

d’Arménie, selon lesquels la mise aux arrêts et l’isolement en tant que sanctions disciplinaires peuvent être infligés aux

soldats, sergents, aspirants et officiers.»

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Retrait de réserve par la

Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par une note verbale de son

Gouvernement du 19 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 24 avril 2002, la Finlande a retiré la réserve

suivante

Le Gouvernement de la République de Finlande déclare qu’il retire sa réserve faite en relation avec l’article 2,

paragraphe 1, de la Convention, laquelle se lisait comme suit: «L’obligation d’extrader mentionnée au premier

paragraphe de l’article 2 sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d’une peine excédant un an

d’emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat étranger pour une infraction de la nature envisagée ne

pourra être extradée que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée de quatre mois

au moins».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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