Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
5 décembre 2007
Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes
II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative
aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique;
Vu la directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative
aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;
Vu la directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil
relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques
sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
A. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être
employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit
dans la première colonne de l’entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «E 968» est ajouté;
dans la deuxième colonne de l’entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «Érythritol» est ajouté.
B. L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
A l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement, il sera émis au nom et pour
compte du Trésor une monnaie commémorative en argent.
Les dessins visés à l’annexe II, point 3.2.1 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant
application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle
métrologique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972, sont complétés
par les sigles «A» pour l’Autriche, «S» pour la Suède, «FI» pour la Finlande, «CZ» pour la République tchèque, «EST»
pour l’Estonie, «CY» pour Chypre, «LV» pour la Lettonie, «LT» pour la Lituanie, «H» pour la Hongrie, «M» pour Malte,
«PL» pour la Pologne, «SI» pour la Slovénie, «SK» pour la Slovaquie, reproduits ci-dessous
Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Luxembourg, le 20 novembre 2007.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2007/53/CE, 2007/54/CE et 2007/67/CE
A)L A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, les numéros
de référence de 1244 à 1328 ci-après sont ajoutés:a directive 76/768/CEE est modifiée comme suit
ANNEXE I
1)A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques,
les numéros de référence de 1244 à 1328 ci-après sont ajoutés
No réf.
«1244
Nom chimique/nom INCI
1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène (no CAS 1124-09-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine (no CAS 4664-16-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
5-Hydroxy-1,4- benzodioxane (no CAS 10288-36-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
3,4-Methylenedioxyphenol (no CAS 533-31-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
3,4-Methylenedioxyaniline (no CAS 14268-66-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
Hydroxypyridinone (no CAS 822-89-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (no CAS 50982-74-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
2- méthoxy-4-nitrophénol (no CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teintures capillaires
C.I. Acid Black 131 (no CAS 12219-01-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
1,3,5-Trihydroxybenzène (no CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
1,2,4-Benzenetriacetate (no CAS 613-03-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
Ethanol, 2,2’-iminobis-, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine
(no CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et la monoétha-
nolamine (no CAS 158571-57-4) (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
Acide 4-aminobenzènesulfonique (no CAS 121-57-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
Acide
3,3’-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phénylène)imino)]bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique
et
ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3(or 5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses
sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
(2,2’-[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (no CAS 23355-64-
8) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl- et ses sels,
en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (no CAS 13515-40-7)
(Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
No réf.
Nom chimique/nom INCI
2,2’-[(3,3’-Dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutanamide]
(no
CAS
6358-85-6) (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
2,2’-(1,2-Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl)azo]acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d’uti-
lisation dans des produits de teintures capillaires
2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]-1H-pyrimidine (no CAS 4197-
25-5) (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Acide
3(ou5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylique
et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Acide
2-naphtalène
sulfonique,
7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phény-
l]azo]- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
(μ-[(7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2-
sulfonato)](6-)])dicuprate(2-) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capil-
laires
Acide
3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naph-
thalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7’-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophény-
l)azo]phényl]azo]-, (no CAS 25188-41-4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
Ethanaminium,
N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-
éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3H-Indolium, 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’uti-
lisation dans des produits de teintures capillaires
Nigrosine soluble dans l’alcool (no CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, (no CAS 47367-75-9) et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teintures capillaires
Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
(no
CAS
2478-20-8)
(Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone (no CAS 12217-43-5) et
ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (no CAS 60687-93-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2-(phénylamino)-, (no CAS 15347-52-1)
et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (no CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d’utilisa-
tion dans des produits de teintures capillaires
4-Nitro-m-phenylenediamine (no CAS 5131-58-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (no CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) et ses
sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
No réf.
Nom chimique/nom INCI
N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 2973-21-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (no CAS 56932-44-6) (HC Yellow no 5) et ses
sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (no CAS 56932-45-7) (HC Yellow
no 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine (no CAS 57524-53-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
N,N’-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 10228-03-2) et ses sels, en
cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol (no CAS 93633-79-5) et
ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (no CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en
cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
(8-[(4-Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l’excep-
tion de Basic Red 118 (no CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisa-
tion dans des produits de teintures capillaires
m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, (no CAS 495-54-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo)- et ses sels,
en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
4,4’-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine]
(no
CAS
4482-25-1)
(Basic Brown 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-2-méthylphényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et
ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et
ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Ethanaminium, N-[4-[(4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-
éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
9,10-Anthracènedione, 1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-(méthylamino)- (no CAS 86722-66-9) et ses
dérivés et sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (no CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) et ses sels,
en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (no CAS 3179-90-6) (Disperse Blue
7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino]-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl]acétamide (no
CAS 66612-11-1) (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
No réf.
Nom chimique/nom INCI
[6-[[3-Chloro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]urée
(no
CAS 56330-88-2) (HC Red no 9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires
Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine (no CAS 104333-03-1) et ses sels, en cas d’utilisa-
tion dans des produits de teintures capillaires
4,4’-Diaminodiphenylamine (no CAS 537-65-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
4-Diéthylamino-o-toluidine (no CAS 148-71-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine (no CAS 93-05-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (no CAS 99-98-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
Toluene-3,4-Diamine (no CAS 496-72-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol (no CAS 110952-46-0) et ses sels, en cas d’utilisation
dans des produits de teintures capillaires
2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de
teintures capillaires
2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-5) et ses sels, en cas
d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits
de teintures capillaires
Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans
des produits de teintures capillaires
6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des
produits de teintures capillaires
Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène-1-sulfonique (no CAS 16279-
54-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (no CAS 104333-00-8) (HC Yellow
no 6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
2-[(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (no CAS 59320-13-7) (HC Yellow no 12) et ses sels, en
cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 173994-
75-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
B) 1) A l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, la partie 1
est modifiée comme suit
a) dans la colonne b, au numéro d’ordre 8, la formulation «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses
sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente
annexe» est remplacée par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution
de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros
d’ordre 1309, 1311 et 1312 à l’annexe II»;
b) dans la colonne b, au numéro d’ordre 9, la formulation «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et
leurs sels à l’exception de la substance 364 de l’annexe II» est remplacée par «Diaminotoluènes, leurs dérivés
substitués à l’azote et leurs sels à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313
de l’annexe II»;
c) aux numéros d’ordre 26 à 43 ainsi qu’aux numéros d’ordre 47 et 56, le texte suivant est ajouté après chaque
mention figurant dans la colonne f: «Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les
enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices dont la concentration en
fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15% doivent obligatoirement porter les mentions suivantes
«Enfants de six ans ou moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un
adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un
médecin-dentiste ou un médecin.»»
2) A la même annexe, à la partie 2
pour les numéros d’ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 de la colonne g, la date du «31.12.2007» est
remplacée par celle du «31.12.2009»;
sont supprimés les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, et 54.
Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant modification des annexes du règlement
grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés
dans les denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés
dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE
concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les
édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 2006/128/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et rectifiant la directive 95/31/CE
établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg, le 20 novembre 2007.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2006/52/CE et 2006/128/CE
No réf.
Nom chimique/nom INCI
3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 114087-
41-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires
Ethanaminium,
N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,5-
cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures
capillaires»
ANNEXE
IIBBB. . L'annexe II est modifiée comme suit:edeladirective95/31/CEestmodifiéeetrectifiéecommesuit
1. Le texte suivant concernant E 968 érythritol est inséré après E 967 xylitol
«E 968 ÉRYTHRITOL
Synonymes
Méso-érythritol, tetrahydroxybutane, érythrite
Définition
Obtenu par la fermentation d'une source d'hydrates de carbone
par des levures osmophiles de qualité alimentaire sûres et adap-
tées, comme Moniliella pollinis ou Trichosporonoides megachilensis,
suivie d'une purification et d'un séchage
Dénomination chimique
1,2,3,4-Butanetetrol
Einecs
205-737-3
Formule chimique
C4H10O4
Poids moléculaire
122,12
Composition
Pas moins de 99 % après séchage
Description
Cristaux blancs, inodores, non hygroscopiques et thermostables.
Pouvoir sucrant d'environ 60 à 80 % de celui du sucrose.
Identification
A. Solubilité
Facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol,
insoluble dans l'oxyde de diéthyle.
B. Intervalle de fusion
119-123 °C
Pureté
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,2 % (70 °C, six heures, dans un dessiccateur à vide)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Substances réductrices
Pas plus de 0,3 % exprimé en D-glucose
Ribitol et glycérol
Pas plus de 0,1 %
Plomb
Pas plus de 0,5 mg/kg»
2. Le texte concernant E 954 saccharine et sels de Na, K et Ca est remplacé par le texte suivant
«E 954 SACCHARINE ET SELS DE Na, K ET Ca
(I)
SACCHARINE
Définition
Dénomination chimique
1,1-dioxyde de 3-oxo-2,3 dihydrobenzo isothiazole
Einecs
201-321-0
Formule chimique
C7H5NO3S
Masse moléculaire relative
183,18
Composition
Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H5NO3S, sur la
base de la forme anhydre
Description
Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou ayant
une légère odeur aromatique, ayant une saveur sucrée même en
solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois
supérieur à celui du sucrose
ANNEXE
Identification
Solubilité
Peu soluble dans l'eau, soluble en solution basique, très peu
soluble dans l'éthanol
Pureté
Perte à la dessiccation
Pas plus de 1 % (105 °C, deux heures)
Intervalle de fusion
226 à 230 °C
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à
l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution
aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne
précipite ni ne vire au violet.
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
Néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche
(II) SACCHARINATE DE SODIUM
Synonymes
Saccharine, sel de sodium de la saccharine
Définition
Dénomination chimique
O-benzosulfimide de sodium sel de sodium du 2,3-dihydro-3-
oxobenzisosulfonazole sel de sodium dihydraté du 1,1-dioxyde
de 1,2-benzisothiazoline-3-one
Einecs
204-886-1
Formule chimique
C7H4NNaO3S·2H2O
Masse moléculaire relative
241,19
Composition
Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4NNaO3S sur la
base de la forme anhydre
Description
Cristaux
blancs
ou
poudre
cristalline
blanche
efflorescente,
inodore ou ayant une faible odeur, ayant une saveur très sucrée
même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500
fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée
Identification
Solubilité
Facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol
Pureté
Perte à la dessiccation
Pas plus de 15 % (120 °C, quatre heures)
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à
l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution
aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne
précipite ni ne vire au violet.
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
Néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche
(III) SACCHARINATE DE CALCIUM
Synonymes
Saccharine, sel de calcium de la saccharine
Définition
Dénomination chimique
O-benzosulfimide de calcium, sel de calcium du 2,3-dihydro-
3-oxobenzisosulfonazole,
sel
de
calcium
hydraté
(2:7)
du
1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one
Einecs
229-349-9
Formule chimique
C14H8CaN2O6S2·31/2H2O
Masse moléculaire relative
467,48
Composition
Pas moins de 95 % de C14H8Ca N2O6S2 sur la base de la forme
anhydre
Description
Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou déga-
geant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée,
même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à
500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée
Identification
Solubilité
Facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol
Pureté
Perte à la dessiccation
Pas plus de 13,5 % (120 °C, quatre heures)
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à
l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution
aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne
précipite ni ne vire au violet.
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
Néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche
(IV) SACCHARINATE DE POTASSIUM
Synonymes
Saccharine, sel de potassium de la saccharine
Définition
Dénomination chimique
O-benzosulfimide de potassium, sel de potassium du 2,3-dihydro-
3-oxobenzisosulfonazole, sel de potassium monohydraté du
1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazole-3-one
Einecs
Formule chimique
C7H4KNO3S·H2O
Masse moléculaire relative
239,77
Composition
Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4KNO3S sur la
base de la forme anhydre
Description
Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou déga-
geant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée,
même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à
500 fois supérieur à celui du sucrose
Identification
Solubilité
Facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol
Pureté
Perte à la dessiccation
Pas plus de 8 % (120 °C, quatre heures)
Acides benzoïque et salicylique
Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à
l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution
aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne
précipite ni ne vire au violet.
o-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Toluènesulfonamide
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche
p-Sulfonamide de benzoate
Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Substances facilement carbonisables
Néant
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sélénium
Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche»
3. Le texte concernant E 955 sucralose est remplacé par le texte suivant
«E 955 SUCRALOSE
Synonymes
4,1’,6’-Trichlorogalactosucrose
Définition
Dénomination chimique
1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-
α-D-galactopyranoside
Einecs
259-952-2
Formule chimique
C12H19Cl3O8
Poids moléculaire
397,64
Composition
Ne contient pas moins de 98 % et pas plus de 102 % de
C12H19Cl3O8 , sur la base de la forme anhydre.
Description
Poudre cristalline blanche à blanc cassé, pratiquement inodore
Identification
A. Solubilité
Facilement soluble dans l'eau, le méthanol et l'éthanol.
Légèrement soluble dans l'acétate d'éthyle
B. Absorption infrarouge
Le spectre infrarouge d'une dispersion de l'échantillon dans du
bromure de potassium présente des maxima relatifs à des
nombres d'ondes semblables à ceux du spectre de référence
obtenu à l'aide d'un étalon de référence du sucralose
C. Chromatographie en couche mince
La tache principale de la solution de test a la même valeur Rf que
la tache principale de la solution titrée A servant de référence au
test des autres disaccharides chlorés. Cette solution titrée est
obtenue par la dissolution de 1,0 g d'un étalon de référence de
sucralose dans 10 ml de méthanol
D. Pouvoir rotatoire spécifique
[α]D
20 = + 84,0° à + 87,5°, calculé sur la base de la forme anhydre
(solution à 10 % en poids ou en volume)
Pureté
Eau
Pas plus de 2,0 % (méthode de Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,7 %
Autres disaccharides chlorés
Pas plus de 0,5 %
Monosaccharides chlorés
Pas plus de 0,1 %
Oxyde de triphénylphosphine
Pas plus de 150 mg/kg
Méthanol
Pas plus de 0,1 %
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg»
4. Le texte concernant E 962 sel d'aspartame-acesulfame est remplacé par le texte suivant
«E 962 SEL D'ASPARTAME-ACESULFAME
Synonymes
Aspartame-acesulfame, sel d'aspartame-acesulfame
Définition
Le sel est préparé en chauffant une solution à pH acide composée
d'aspartame et d'acesulfame K dans une proportion de 2:1
environ (poids/poids) et en laissant la cristallisation se produire.
Le potassium et l'humidité sont éliminés. Le produit est plus
stable que l'aspartame seul
Dénomination chimique
Sel de 2,2-dioxyde de 6-méthyle-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one de
l'acide aspartique L-phénylalanyl-2-méthyle-L-α
Formule chimique
C18H23O9N3S
Poids moléculaire
457,46
Composition
63,0 % à 66,0 % d'aspartame (base sèche) et 34,0 % à 37 %
d'acesulfame (forme acide sur base sèche)
Description
Poudre blanche, inodore, cristalline
Identification
A. Solubilité
Faiblement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol
B. Facteur de transmission
Le facteur de transmission d'une solution à 1 % dans de l'eau,
déterminé dans une cellule de 1 cm à 430 nm à l'aide d'un
spectrophotomètre
approprié
en
utilisant
de
l'eau
comme
témoin, ne doit pas être inférieur à 0,95, ce qui équivaut à un
coefficient d'absorption ne dépassant pas approximativement
0,022
C. Pouvoir rotatoire spécifique
[α]D
20 = + 14,5° à + 16,5°
Déterminer à une concentration de 6,2 g dans 100 ml d'acide
formique (15N) dans un délai de trente minutes suivant la prépa-
ration de la solution. Diviser par 0,646 le pouvoir rotatoire
spécifique calculé pour compenser la teneur en aspartame du
sel d'aspartame-acesulfame
Pureté
Perte à la dessiccation
Pas plus de 0,5 % (105 °C, quatre heures)
Acide 5-Benzyl-3,6-dioxo-2- piperazinéacé-
tique
Pas plus de 0,5 %
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg»
5. Le texte concernant E 965 (i) maltitol est remplacé par le texte suivant
«965 (i) MALTITOL
Synonymes
D-Maltitol, maltose hydrogéné
Définition
Dénomination chimique
(α)-D-glucopyranosyl-1,4-D-glucitol
Einecs
209-567-0
Formule chimique
C12H24O11
Masse moléculaire relative
344,31
Composition
Ne contient pas moins de 98 % de D-maltitol
C12H24O11, sur la base de la forme anhydre
Description
Poudre cristalline blanche de saveur sucrée
Identification
A. Solubilité
Très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol
B. Intervalle de fusion
148 °C à 151 °C
C. Pouvoir rotatoire spécifique
[α]D
20 = + 105,5° à + 108,5° (solution à 5 % en poids ou en
volume)
Pureté
Eau
Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,1 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière
sèche
Chlorures
Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sulfates
Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche»
6. Le texte concernant E 965 (ii) sirop de maltitol est remplacé par le texte suivant
«E 965 (ii) SIROP DE MALTITOL
Synonymes
Sirop de glucose à haute teneur en maltose hydrogéné, sirop de
glucose hydrogéné
Définition
Mélange composé principalement de maltitol ainsi que de sorbitol
et d'oligo- et polysaccharides hydrogénés. Il est produit par
hydrogénation catalytique de sirop de glucose à haute teneur en
maltose, ou par hydrogénation de ses éléments individuels, suivie
d'un mélange. Le produit commercialisé se présente indifférem-
ment sous la forme de sirops ou de produits solides
Composition
Ne contient pas moins de 99 % de saccharides totaux hydrogénés
sur la base anhydre et pas moins de 50 % de maltitol sur la base
anhydre
Description
Liquide visqueux, clair, incolore et inodore ou masse cristalline
blanche
Identification
A. Solubilité
Très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol
B. Chromatographie sur couche mince
Test positif
Pureté
Eau
Pas plus de 31 % (Karl Fischer)
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %
Chlorures
Pas plus de 50 mg/kg
Sulfate
Pas plus de 100 mg/kg
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg»
7. Le texte concernant E 966 lactitol est remplacé par le texte suivant
«E 966 LACTITOL
Synonymes
Lactite, lactositol, lactobiosite
Définition
Dénomination chimique
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
Einecs
209-566-5
Formule chimique
C12H24O11
Masse moléculaire relative
344,32
Composition
Pas moins de 95 % sur la base de la matière sèche
Description
Poudre cristalline de saveur sucrée ou solution incolore. Les
produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohy-
drate et dihydrate
Identification
A. Solubilité
Très soluble dans l'eau
B. Pouvoir rotatoire spécifique
[α]D
20 = + 13° à + 16°, calculé sur la base de la forme anhydre
(solution aqueuse à 10 % en poids ou en volume)
Pureté
Eau
Produits cristallins; pas plus de 10,5 % (méthode de Karl Fischer)
Autres alcools polyhydriques (polyols)
Pas plus de 2,5 % sur la base de la matière sèche
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière
sèche
Chlorures
Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Sulfates
Pas plus de 200 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche»
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative
à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;
Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes
Elle porte à l’avers la représentation stylisée du nouveau bâtiment de la Banque européenne d’investissement à
Luxembourg, la représentation stylisée du chiffre «50» se détachant sur le logo, la mention «Banque européenne
d’investissement», l’indication des années «1958» et «2008», ainsi que la valeur faciale «25 Euros».
Elle porte au revers: Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2008».
Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse, un diamètre de 37 mm, un poids total de 22,85 gr, une
épaisseur de 2,2 mm. La pièce est constituée d’argent au titre de 0,925.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 30 novembre 2007.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. 5727; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2007/13/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er janvier 2008 pour sa valeur faciale de 25 euros.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Château de Berg, le 30 novembre 2007.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin
1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (directive-cadre) telle que
cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2007/13/CE de la Commission européenne du 7 mars 2007 modifiant l’annexe II de la directive
71/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons