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Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

5 décembre 2007

Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes

II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative

aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique;

Vu la directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative

aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique;

Vu la directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil

relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Les annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques

sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

A. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être

employés dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit

dans la première colonne de l’entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «E 968» est ajouté;

dans la deuxième colonne de l’entrée concernant les additifs E 420 à E 967, le terme «Érythritol» est ajouté.

B. L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement.

A l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement, il sera émis au nom et pour

compte du Trésor une monnaie commémorative en argent.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesu

Les dessins visés à l’annexe II, point 3.2.1 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant

application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle

métrologique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972, sont complétés

par les sigles «A» pour l’Autriche, «S» pour la Suède, «FI» pour la Finlande, «CZ» pour la République tchèque, «EST»

pour l’Estonie, «CY» pour Chypre, «LV» pour la Lettonie, «LT» pour la Lituanie, «H» pour la Hongrie, «M» pour Malte,

«PL» pour la Pologne, «SI» pour la Slovénie, «SK» pour la Slovaquie, reproduits ci-dessous

Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant adaptation au progrès technique des annexes II et III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.

Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2007/53/CE, 2007/54/CE et 2007/67/CE

A)L A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, les numéros

de référence de 1244 à 1328 ci-après sont ajoutés:a directive 76/768/CEE est modifiée comme suit

ANNEXE I

1)A l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques,

les numéros de référence de 1244 à 1328 ci-après sont ajoutés

No réf.

«1244

Nom chimique/nom INCI

1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène (no CAS 1124-09-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine (no CAS 4664-16-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

5-Hydroxy-1,4- benzodioxane (no CAS 10288-36-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

3,4-Methylenedioxyphenol (no CAS 533-31-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

3,4-Methylenedioxyaniline (no CAS 14268-66-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits

de teintures capillaires

Hydroxypyridinone (no CAS 822-89-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (no CAS 50982-74-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

2- méthoxy-4-nitrophénol (no CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d’utilisation

dans des produits de teintures capillaires

C.I. Acid Black 131 (no CAS 12219-01-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

1,3,5-Trihydroxybenzène (no CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d’utilisation dans

des produits de teintures capillaires

1,2,4-Benzenetriacetate (no CAS 613-03-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

Ethanol, 2,2’-iminobis-, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine

(no CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l’épichlorhydrine et la monoétha-

nolamine (no CAS 158571-57-4) (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits

de teintures capillaires

Acide 4-aminobenzènesulfonique (no CAS 121-57-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

Acide

3,3’-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phénylène)imino)]bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique

et

ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

3(or 5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses

sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

(2,2’-[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (no CAS 23355-64-

8) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl- et ses sels,

en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (no CAS 13515-40-7)

(Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

No réf.

Nom chimique/nom INCI

2,2’-[(3,3’-Dichloro[1,1’-biphényl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutanamide]

(no

CAS

6358-85-6) (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures

capillaires

2,2’-(1,2-Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl)azo]acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d’uti-

lisation dans des produits de teintures capillaires

2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]-1H-pyrimidine (no CAS 4197-

25-5) (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Acide

3(ou5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylique

et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Acide

2-naphtalène

sulfonique,

7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phény-

l]azo]- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

(μ-[(7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2-

sulfonato)](6-)])dicuprate(2-) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capil-

laires

Acide

3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naph-

thalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d’utilisation dans

des produits de teintures capillaires

Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7’-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophény-

l)azo]phényl]azo]-, (no CAS 25188-41-4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

Ethanaminium,

N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-

éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

3H-Indolium, 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas

d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl- et ses sels, en cas d’uti-

lisation dans des produits de teintures capillaires

Nigrosine soluble dans l’alcool (no CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), en cas d’utilisation dans

des produits de teintures capillaires

Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, (no CAS 47367-75-9) et ses sels, en cas d’utilisation

dans des produits de teintures capillaires

Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits

de teintures capillaires

6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione

(no

CAS

2478-20-8)

(Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone (no CAS 12217-43-5) et

ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (no CAS 60687-93-6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2-(phénylamino)-, (no CAS 15347-52-1)

et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (no CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d’utilisa-

tion dans des produits de teintures capillaires

4-Nitro-m-phenylenediamine (no CAS 5131-58-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (no CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) et ses

sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

No réf.

Nom chimique/nom INCI

N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 2973-21-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans

des produits de teintures capillaires

N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (no CAS 56932-44-6) (HC Yellow no 5) et ses

sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (no CAS 56932-45-7) (HC Yellow

no 3) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine (no CAS 57524-53-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

N,N’-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylenediamine (no CAS 10228-03-2) et ses sels, en

cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol (no CAS 93633-79-5) et

ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (no CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en

cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

(8-[(4-Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l’excep-

tion de Basic Red 118 (no CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas

d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d’utilisa-

tion dans des produits de teintures capillaires

m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, (no CAS 495-54-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo)- et ses sels,

en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

4,4’-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine]

(no

CAS

4482-25-1)

(Basic Brown 4) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-2-méthylphényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et

ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-N,N,N-triméthyl- et

ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Ethanaminium, N-[4-[(4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-

éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

9,10-Anthracènedione, 1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-(méthylamino)- (no CAS 86722-66-9) et ses

dérivés et sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (no CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) et ses sels,

en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (no CAS 3179-90-6) (Disperse Blue

7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino]-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl]acétamide (no

CAS 66612-11-1) (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures

capillaires

No réf.

Nom chimique/nom INCI

[6-[[3-Chloro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]urée

(no

CAS 56330-88-2) (HC Red no 9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures

capillaires

Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits

de teintures capillaires

5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine (no CAS 104333-03-1) et ses sels, en cas d’utilisa-

tion dans des produits de teintures capillaires

4,4’-Diaminodiphenylamine (no CAS 537-65-5) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits

de teintures capillaires

4-Diéthylamino-o-toluidine (no CAS 148-71-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits

de teintures capillaires

N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine (no CAS 93-05-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (no CAS 99-98-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

Toluene-3,4-Diamine (no CAS 496-72-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans

des produits de teintures capillaires

6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol (no CAS 110952-46-0) et ses sels, en cas d’utilisation

dans des produits de teintures capillaires

2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de

teintures capillaires

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-5) et ses sels, en cas

d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits

de teintures capillaires

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels, en cas d’utilisation dans

des produits de teintures capillaires

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des

produits de teintures capillaires

Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène-1-sulfonique (no CAS 16279-

54-2) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (no CAS 104333-00-8) (HC Yellow

no 6) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

2-[(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (no CAS 59320-13-7) (HC Yellow no 12) et ses sels, en

cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 173994-

75-7) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

B) 1) A l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, la partie 1

est modifiée comme suit

a) dans la colonne b, au numéro d’ordre 8, la formulation «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses

sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente

annexe» est remplacée par «p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution

de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros

d’ordre 1309, 1311 et 1312 à l’annexe II»;

b) dans la colonne b, au numéro d’ordre 9, la formulation «Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et

leurs sels à l’exception de la substance 364 de l’annexe II» est remplacée par «Diaminotoluènes, leurs dérivés

substitués à l’azote et leurs sels à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313

de l’annexe II»;

c) aux numéros d’ordre 26 à 43 ainsi qu’aux numéros d’ordre 47 et 56, le texte suivant est ajouté après chaque

mention figurant dans la colonne f: «Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les

enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices dont la concentration en

fluorures est comprise entre 0,1 et 0,15% doivent obligatoirement porter les mentions suivantes

«Enfants de six ans ou moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un

adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un

médecin-dentiste ou un médecin.»»

2) A la même annexe, à la partie 2

pour les numéros d’ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 de la colonne g, la date du «31.12.2007» est

remplacée par celle du «31.12.2009»;

sont supprimés les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, et 54.

Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant modification des annexes du règlement

grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés

dans les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés

dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE

concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les

édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu la directive 2006/128/CE de la Commission du 8 décembre 2006 modifiant et rectifiant la directive 95/31/CE

établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 20 novembre 2007 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.

Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2006/52/CE et 2006/128/CE

No réf.

Nom chimique/nom INCI

3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol (no CAS 114087-

41-1) et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures capillaires

Ethanaminium,

N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,5-

cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl- et ses sels, en cas d’utilisation dans des produits de teintures

capillaires»

ANNEXE

IIBBB. . L'annexe II est modifiée comme suit:edeladirective95/31/CEestmodifiéeetrectifiéecommesuit

1. Le texte suivant concernant E 968 érythritol est inséré après E 967 xylitol

«E 968 ÉRYTHRITOL

Synonymes

Méso-érythritol, tetrahydroxybutane, érythrite

Définition

Obtenu par la fermentation d'une source d'hydrates de carbone

par des levures osmophiles de qualité alimentaire sûres et adap-

tées, comme Moniliella pollinis ou Trichosporonoides megachilensis,

suivie d'une purification et d'un séchage

Dénomination chimique

1,2,3,4-Butanetetrol

Einecs

205-737-3

Formule chimique

C4H10O4

Poids moléculaire

122,12

Composition

Pas moins de 99 % après séchage

Description

Cristaux blancs, inodores, non hygroscopiques et thermostables.

Pouvoir sucrant d'environ 60 à 80 % de celui du sucrose.

Identification

A. Solubilité

Facilement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol,

insoluble dans l'oxyde de diéthyle.

B. Intervalle de fusion

119-123 °C

Pureté

Perte à la dessiccation

Pas plus de 0,2 % (70 °C, six heures, dans un dessiccateur à vide)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,1 %

Substances réductrices

Pas plus de 0,3 % exprimé en D-glucose

Ribitol et glycérol

Pas plus de 0,1 %

Plomb

Pas plus de 0,5 mg/kg»

2. Le texte concernant E 954 saccharine et sels de Na, K et Ca est remplacé par le texte suivant

«E 954 SACCHARINE ET SELS DE Na, K ET Ca

(I)

SACCHARINE

Définition

Dénomination chimique

1,1-dioxyde de 3-oxo-2,3 dihydrobenzo isothiazole

Einecs

201-321-0

Formule chimique

C7H5NO3S

Masse moléculaire relative

183,18

Composition

Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H5NO3S, sur la

base de la forme anhydre

Description

Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou ayant

une légère odeur aromatique, ayant une saveur sucrée même en

solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500 fois

supérieur à celui du sucrose

ANNEXE

Identification

Solubilité

Peu soluble dans l'eau, soluble en solution basique, très peu

soluble dans l'éthanol

Pureté

Perte à la dessiccation

Pas plus de 1 % (105 °C, deux heures)

Intervalle de fusion

226 à 230 °C

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,2 %, sur la base de la matière sèche

Acides benzoïque et salicylique

Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à

l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution

aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne

précipite ni ne vire au violet.

o-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Sulfonamide de benzoate

Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Substances facilement carbonisables

Néant

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Sélénium

Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche

(II) SACCHARINATE DE SODIUM

Synonymes

Saccharine, sel de sodium de la saccharine

Définition

Dénomination chimique

O-benzosulfimide de sodium sel de sodium du 2,3-dihydro-3-

oxobenzisosulfonazole sel de sodium dihydraté du 1,1-dioxyde

de 1,2-benzisothiazoline-3-one

Einecs

204-886-1

Formule chimique

C7H4NNaO3S·2H2O

Masse moléculaire relative

241,19

Composition

Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4NNaO3S sur la

base de la forme anhydre

Description

Cristaux

blancs

ou

poudre

cristalline

blanche

efflorescente,

inodore ou ayant une faible odeur, ayant une saveur très sucrée

même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à 500

fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée

Identification

Solubilité

Facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol

Pureté

Perte à la dessiccation

Pas plus de 15 % (120 °C, quatre heures)

Acides benzoïque et salicylique

Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à

l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution

aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne

précipite ni ne vire au violet.

o-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Sulfonamide de benzoate

Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Substances facilement carbonisables

Néant

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Sélénium

Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche

(III) SACCHARINATE DE CALCIUM

Synonymes

Saccharine, sel de calcium de la saccharine

Définition

Dénomination chimique

O-benzosulfimide de calcium, sel de calcium du 2,3-dihydro-

3-oxobenzisosulfonazole,

sel

de

calcium

hydraté

(2:7)

du

1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazoline-3-one

Einecs

229-349-9

Formule chimique

C14H8CaN2O6S2·31/2H2O

Masse moléculaire relative

467,48

Composition

Pas moins de 95 % de C14H8Ca N2O6S2 sur la base de la forme

anhydre

Description

Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou déga-

geant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée,

même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à

500 fois supérieur à celui du sucrose en solution diluée

Identification

Solubilité

Facilement soluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol

Pureté

Perte à la dessiccation

Pas plus de 13,5 % (120 °C, quatre heures)

Acides benzoïque et salicylique

Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à

l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution

aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne

précipite ni ne vire au violet.

o-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Sulfonamide de benzoate

Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Substances facilement carbonisables

Néant

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Sélénium

Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche

(IV) SACCHARINATE DE POTASSIUM

Synonymes

Saccharine, sel de potassium de la saccharine

Définition

Dénomination chimique

O-benzosulfimide de potassium, sel de potassium du 2,3-dihydro-

3-oxobenzisosulfonazole, sel de potassium monohydraté du

1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazole-3-one

Einecs

Formule chimique

C7H4KNO3S·H2O

Masse moléculaire relative

239,77

Composition

Pas moins de 99 % et pas plus de 101 % de C7H4KNO3S sur la

base de la forme anhydre

Description

Cristaux blancs ou poudre cristalline blanche, inodore ou déga-

geant une légère odeur, ayant une saveur sucrée prononcée,

même en solution très diluée. Pouvoir sucrant environ 300 à

500 fois supérieur à celui du sucrose

Identification

Solubilité

Facilement soluble dans l'eau, peu soluble dans l'éthanol

Pureté

Perte à la dessiccation

Pas plus de 8 % (120 °C, quatre heures)

Acides benzoïque et salicylique

Ajouter à 10 ml d'une solution 1/20, précédemment acidifiée à

l'aide de cinq gouttes d'acide acétique, trois gouttes d'une solution

aqueuse approximativement molaire de chlorure ferrique. Ne

précipite ni ne vire au violet.

o-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Toluènesulfonamide

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche

p-Sulfonamide de benzoate

Pas plus de 25 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Substances facilement carbonisables

Néant

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Sélénium

Pas plus de 30 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche»

3. Le texte concernant E 955 sucralose est remplacé par le texte suivant

«E 955 SUCRALOSE

Synonymes

4,1’,6’-Trichlorogalactosucrose

Définition

Dénomination chimique

1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-

α-D-galactopyranoside

Einecs

259-952-2

Formule chimique

C12H19Cl3O8

Poids moléculaire

397,64

Composition

Ne contient pas moins de 98 % et pas plus de 102 % de

C12H19Cl3O8 , sur la base de la forme anhydre.

Description

Poudre cristalline blanche à blanc cassé, pratiquement inodore

Identification

A. Solubilité

Facilement soluble dans l'eau, le méthanol et l'éthanol.

Légèrement soluble dans l'acétate d'éthyle

B. Absorption infrarouge

Le spectre infrarouge d'une dispersion de l'échantillon dans du

bromure de potassium présente des maxima relatifs à des

nombres d'ondes semblables à ceux du spectre de référence

obtenu à l'aide d'un étalon de référence du sucralose

C. Chromatographie en couche mince

La tache principale de la solution de test a la même valeur Rf que

la tache principale de la solution titrée A servant de référence au

test des autres disaccharides chlorés. Cette solution titrée est

obtenue par la dissolution de 1,0 g d'un étalon de référence de

sucralose dans 10 ml de méthanol

D. Pouvoir rotatoire spécifique

[α]D

20 = + 84,0° à + 87,5°, calculé sur la base de la forme anhydre

(solution à 10 % en poids ou en volume)

Pureté

Eau

Pas plus de 2,0 % (méthode de Karl Fischer)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,7 %

Autres disaccharides chlorés

Pas plus de 0,5 %

Monosaccharides chlorés

Pas plus de 0,1 %

Oxyde de triphénylphosphine

Pas plus de 150 mg/kg

Méthanol

Pas plus de 0,1 %

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg»

4. Le texte concernant E 962 sel d'aspartame-acesulfame est remplacé par le texte suivant

«E 962 SEL D'ASPARTAME-ACESULFAME

Synonymes

Aspartame-acesulfame, sel d'aspartame-acesulfame

Définition

Le sel est préparé en chauffant une solution à pH acide composée

d'aspartame et d'acesulfame K dans une proportion de 2:1

environ (poids/poids) et en laissant la cristallisation se produire.

Le potassium et l'humidité sont éliminés. Le produit est plus

stable que l'aspartame seul

Dénomination chimique

Sel de 2,2-dioxyde de 6-méthyle-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one de

l'acide aspartique L-phénylalanyl-2-méthyle-L-α

Formule chimique

C18H23O9N3S

Poids moléculaire

457,46

Composition

63,0 % à 66,0 % d'aspartame (base sèche) et 34,0 % à 37 %

d'acesulfame (forme acide sur base sèche)

Description

Poudre blanche, inodore, cristalline

Identification

A. Solubilité

Faiblement soluble dans l'eau, légèrement soluble dans l'éthanol

B. Facteur de transmission

Le facteur de transmission d'une solution à 1 % dans de l'eau,

déterminé dans une cellule de 1 cm à 430 nm à l'aide d'un

spectrophotomètre

approprié

en

utilisant

de

l'eau

comme

témoin, ne doit pas être inférieur à 0,95, ce qui équivaut à un

coefficient d'absorption ne dépassant pas approximativement

0,022

C. Pouvoir rotatoire spécifique

[α]D

20 = + 14,5° à + 16,5°

Déterminer à une concentration de 6,2 g dans 100 ml d'acide

formique (15N) dans un délai de trente minutes suivant la prépa-

ration de la solution. Diviser par 0,646 le pouvoir rotatoire

spécifique calculé pour compenser la teneur en aspartame du

sel d'aspartame-acesulfame

Pureté

Perte à la dessiccation

Pas plus de 0,5 % (105 °C, quatre heures)

Acide 5-Benzyl-3,6-dioxo-2- piperazinéacé-

tique

Pas plus de 0,5 %

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg»

5. Le texte concernant E 965 (i) maltitol est remplacé par le texte suivant

«965 (i) MALTITOL

Synonymes

D-Maltitol, maltose hydrogéné

Définition

Dénomination chimique

(α)-D-glucopyranosyl-1,4-D-glucitol

Einecs

209-567-0

Formule chimique

C12H24O11

Masse moléculaire relative

344,31

Composition

Ne contient pas moins de 98 % de D-maltitol

C12H24O11, sur la base de la forme anhydre

Description

Poudre cristalline blanche de saveur sucrée

Identification

A. Solubilité

Très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol

B. Intervalle de fusion

148 °C à 151 °C

C. Pouvoir rotatoire spécifique

[α]D

20 = + 105,5° à + 108,5° (solution à 5 % en poids ou en

volume)

Pureté

Eau

Pas plus de 1 % (méthode de Karl Fischer)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche

Sucres réducteurs

Pas plus de 0,1 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière

sèche

Chlorures

Pas plus de 50 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Sulfates

Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Nickel

Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche»

6. Le texte concernant E 965 (ii) sirop de maltitol est remplacé par le texte suivant

«E 965 (ii) SIROP DE MALTITOL

Synonymes

Sirop de glucose à haute teneur en maltose hydrogéné, sirop de

glucose hydrogéné

Définition

Mélange composé principalement de maltitol ainsi que de sorbitol

et d'oligo- et polysaccharides hydrogénés. Il est produit par

hydrogénation catalytique de sirop de glucose à haute teneur en

maltose, ou par hydrogénation de ses éléments individuels, suivie

d'un mélange. Le produit commercialisé se présente indifférem-

ment sous la forme de sirops ou de produits solides

Composition

Ne contient pas moins de 99 % de saccharides totaux hydrogénés

sur la base anhydre et pas moins de 50 % de maltitol sur la base

anhydre

Description

Liquide visqueux, clair, incolore et inodore ou masse cristalline

blanche

Identification

A. Solubilité

Très soluble dans l'eau, faiblement soluble dans l'éthanol

B. Chromatographie sur couche mince

Test positif

Pureté

Eau

Pas plus de 31 % (Karl Fischer)

Sucres réducteurs

Pas plus de 0,3 % (exprimé en glucose)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,1 %

Chlorures

Pas plus de 50 mg/kg

Sulfate

Pas plus de 100 mg/kg

Nickel

Pas plus de 2 mg/kg

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg»

7. Le texte concernant E 966 lactitol est remplacé par le texte suivant

«E 966 LACTITOL

Synonymes

Lactite, lactositol, lactobiosite

Définition

Dénomination chimique

4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol

Einecs

209-566-5

Formule chimique

C12H24O11

Masse moléculaire relative

344,32

Composition

Pas moins de 95 % sur la base de la matière sèche

Description

Poudre cristalline de saveur sucrée ou solution incolore. Les

produits cristallins se présentent sous forme anhydre, monohy-

drate et dihydrate

Identification

A. Solubilité

Très soluble dans l'eau

B. Pouvoir rotatoire spécifique

[α]D

20 = + 13° à + 16°, calculé sur la base de la forme anhydre

(solution aqueuse à 10 % en poids ou en volume)

Pureté

Eau

Produits cristallins; pas plus de 10,5 % (méthode de Karl Fischer)

Autres alcools polyhydriques (polyols)

Pas plus de 2,5 % sur la base de la matière sèche

Sucres réducteurs

Pas plus de 0,2 %, exprimé en glucose, sur la base de la matière

sèche

Chlorures

Pas plus de 100 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Sulfates

Pas plus de 200 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,1 %, sur la base de la matière sèche

Nickel

Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche»

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative

à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 37 et 39 de la Constitution;

Vu l’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement.

Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes

Elle porte à l’avers la représentation stylisée du nouveau bâtiment de la Banque européenne d’investissement à

Luxembourg, la représentation stylisée du chiffre «50» se détachant sur le logo, la mention «Banque européenne

d’investissement», l’indication des années «1958» et «2008», ainsi que la valeur faciale «25 Euros».

Elle porte au revers: Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2008».

Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse, un diamètre de 37 mm, un poids total de 22,85 gr, une

épaisseur de 2,2 mm. La pièce est constituée d’argent au titre de 0,925.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesu

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 30 novembre 2007.

Jean-Claude Juncker

Henri

Doc. parl. 5727; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2007/13/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement.

Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er janvier 2008 pour sa valeur faciale de 25 euros.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant l’émission d’une monnaie commémorative à l’occasion du 50e anniversaire de la Banque européenne d’investissement.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Château de Berg, le 30 novembre 2007.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin

1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux

instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (directive-cadre) telle que

cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2007/13/CE de la Commission européenne du 7 mars 2007 modifiant l’annexe II de la directive

71/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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