Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à
chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des
contributions directes.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candi-
dats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises;
Arrête
Le nombre maximal de points et le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission
définitive sont fixés comme suit
Matières
Nombre maximal
Nombre
de points
d’heures
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques
2. Comptabilité commerciale
3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune
4. Impôt commercial communal
TOTAL
Le nombre maximal de points et le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission
définitive sont fixés comme suit
Matières
Nombre maximal
Nombre
de points
d’heures
1. Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et retenue d’impôt
sur les traitements et salaires
2. Inscriptions hypothécaires
3. Recouvrement et poursuites
4. Ecritures comptables des bureaux de recette
1,5
TOTAL
Les valeurs limites des éléments caractéristiques contrôlés lors de l’examen analytique prévu à l’article 5 du
règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-
vie naturelles sont celles indiquées à l’annexe I du présent règlement.
Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994
relatif aux produits cosmétiques
— l’identification et dosage du nitrate d’argent,
— l’identification et le dosage du disulfure de sélénium dans les shampooings antipelliculaires,
— le dosage du baryum et du strontium solubles dans les pigments se présentant sous forme de sels ou de laques,
— l’identification et le dosage de l’alcool benzylique,
— l’identification du zirconium et le dosage du zirconium, del’aluminium et du chlore dans les antisudoraux autres que
les aérosols,
— l’identification et les dosages de l’hexamidine, de la dibromohexamidine, de la dibromopropamidine et de la chlo-
rhexedine,
sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe de la cinquième directive 93/73/CEE de la Commission du 9
septembre 1993 relative aux méthodes d’analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques,
publiée au Journal officiel des Communautés Européennes no L 231 du 14 septembre 1993.
Les études préalables requises pour accéder à la carrière supérieure de l’ingénieur dans la Gendarmerie sont
fixées comme suit
avoir un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou un diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ins-
titut Supérieur deTechnologie à Luxembourg,
ou
avoir un certificat d’études luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent
et
avoir un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur du degré
universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années. Le diplôme doit porter la spécialité du service auquel le
candidat se destine. Il doit être inscrit au registre des diplômes.
L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1994, est autorisée dans la
limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puis-
sent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des
titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Le programme détaillé des matières est fixé comme suit
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967,
telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour autant qu’ils concernent l’imposition des personnes physiques, ainsi
que les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
2. Comptabilité commerciale: connaissance de la comptabilité en partie double et application des principes compta-
bles en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune: les lois du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et
valeurs et de l’impôt sur la fortune, telles qu’elles ont été modifiées par la suite, ainsi que les ordonnances d’exécu-
tion (Durchführungsverordnungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires (Ergänzungsrichtli-
nien), les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
4. Impôt commercial communal: la loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial, telle qu’elle a été modifiée par la
suite, ainsi que les ordonnances dites Vereinfachungsverordnungen, les directives (Richtlinien), les règlements
d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.
Leprogrammedétaillédesmatièresestfixécommesuit
1. Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et retenue d’impôt sur les traitements et salaires: Connaissances élémen-
taires des articles de la loi concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle qu’elle a été modifiée par la
suite, pour autant qu’ils concernent l’imposition des personnes physiques à l’exclusion de ceux qui exercent une
profession agricole, sylvicole, viticole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, ainsi que des règlements
d’exécution, des circulaires et notes de service y relatifs. Connaissances élémentaires de la loi du 16 octobre 1934
concernant l’impôt sur la fortune, telle qu’elle a été modifiée par la suite, ainsi que les ordonnances d’exécution
(Durchführungsbestimmungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires (Ergänzungsrichtlinien),
les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. Connaissances élémentaires des articles de
la loi concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour autant
qu’ils concernent la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ainsi que les règlements d’exécution, les circu-
laires et notes de service y relatifs.
2. Inscriptions hypothécaires: La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,
des droits d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale, telle qu’elle a été modifiée et complétée
par la suite, ainsi que les règlements d’exécution, les circulaires et les notes de service y relatifs en vigueur au 1er
janvier de l’année de l’examen.
3. Recouvrement et poursuites: Même programme que sub 2. ci-dessus.
4. Ecritures comptables des bureaux de recette: La loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, l’arrêté
grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, l’arrêté ministériel du 30
décembre 1960 portant publication de nouvelles instructions aux comptables afin d’assurer la régularité de l’acquit
pour le payement des créances à charge de l’Etat et le règlement ministériel du 29 juillet 1975 modifiant les instruc-
tions aux comptables du 30 décembre 1960 afin d’assurer la régularité de l’acquit pour le payement des créances à
charge de l’Etat, tels qu’ils ont été modifiés par la suite et pour autant qu’ils concernent l’administration des contri-
butions directes, ainsi que le cours dactylographié, les circulaires et notes de service mis à la disposition des candi-
dats.
Le système de pointage à appliquer pour l’examen organoleptique visé à l’article 6 du règlement du Gouver-
nement en Conseil du 21 juin 1985 précité est celui indiqué à l’annexe II du présent règlement.
Lors de l’examen organoleptique l’eau-de-vie présentée doit totaliser au moins douze points, dont au moins trois
points pour l’odeur et cinq pour la saveur. La marque nationale est refusée si l’échantillon présenté est coté zéro point
pour la couleur ou la limpidité.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1994.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 93/73.
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du
personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 60, paragraphe 2), lettres a) et b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-
rentes carrières des administrations et services de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de Formation Administrative d’une section
chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes
et supérieures;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et
services de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Examen d’admission au stage
Les épreuves de l’examen-concours comprennent
-Travaild’analyseetdeconception
40points
-Contrôledesconnaissancesgénérales
20points
-Total
60points.
L’examen-concours se fait par écrit.
Le programme détaillé est fixé par règlement du ministre de la Force publique.
Le candidat doit passer avec succès l’examen-concours.
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1994 à 54o Oechsle pour les vins issus des
cépages Elbling, Rivaner et Gamay et à 63o Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de
qualité produits dans des régions déterminées.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à
chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’expéditionnaire administratif à
l’administration des contributions directes.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candi-
dats expéditionnaires administratifs à l’administration des contributions directes et des accises, tel qu’il a été modifié;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et
déterminant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-
vie naturelles, modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 janvier 1991, et notamment les articles 5 et
6;
Arrête
Le règlement ministériel du 28 avril 1986 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et détermi-
nant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale est abrogé.
L’admission au stage d’ingénieur se fait par un arrêté du ministre de la Force publique dans le respect des
conditions inscrites à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-
naires de l’Etat.
II. Stage
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 3 novembre 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du
Rhin contre la pollution par les chlorures,signée à Bonn,le 3 décembre 1976 et sesAnnexes I,II,III et IV.—
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 mars 1994
(Mémorial 1994, A, pp. 477 et ss.) ayant été remplies par les Parties signataires, ledit Acte est entré en vigueur le 1er
novembre 1994 à l’égard de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe)
et de la Confédération suisse.
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à NewYork, le 22 juillet 1946
— Amendements aux articles 24 et 25 adoptés par les Douzième,Vingtième etVingt-neuvième sessions de
l’Assemblée mondiale de la santé les 28 mai 1959, 23 mai 1967 et 17 mai 1976, respectivement
— Amendements aux articles 34 et 55 adoptés par laVingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la
santé le 22 mai 1973
— Acceptation de l’Erythrée, de Nioué et de Nauru.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les instruments
d’acceptation par les Gouvernements suivants de la Constitution susmentionnée y compris les amendements aux articles
24 et 25, adoptés par les Douzième,Vingtième etVingt-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la santé ainsi que
les amendements aux articles 34 et 55 adoptés par laVingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la santé, ont été
déposés auprès du Secrétaire général, aux dates indiquées ci-après
Etat
Date du dépôt de
l’instrument d’acceptation
Erythrée
24 juillet 1993
Nioué
5 mai 1994
Nauru
9 mai 1994
Conformément aux articles 4, 6 et 79 de la Constitution, l’Erythrée, Nioué et Nauru sont devenus Parties à celle-ci et
Membres de l’Organisation mondiale de la santé à la date du dépôt des instruments respectifs, soit le 24 juillet 1993 pour
l’Erythrée, le 5 mai 1994 pour Nioué et le 9 mai 1994 pour Nauru.
Conformément à l’article 43 de la Constitution les amendements susvisés sont entrés en vigueur pour tous les Etats
membres de l’Organisation mondiale de la Santé et donc pour l’Erythrée, Nioué et Nauru.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961,telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. —
Adhésion de la Sierra Leone.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York,le 30 mars 1961. — Participation par la
Sierra Leone.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 1994 la
Sierra Leone a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars
1972.
Conformément au deuxième paragraphe de l’article 41, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6
juillet 1994.
La Sierra Leone n’ayant pas exprimé une intention différente est considérée comme Partie à la Convention unique
nonamendéeauregarddetoutePartieàcetteConventionquin’estpaspartieàlaConventionunique,tellequ’amendée.
Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,signée à Paris,le
17 décembre 1962. — Adhésion de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre 1994.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1994.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
ANNEXE I
Valeurs limites des éléments caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises
ESPECES D’EAUX-DE-VIE
Eléments caractéristiques
Grain
Kirsch
Mirabelle
Prunelle
Quetsch
Cidre
Pomme
Coing
1. Titre alcoométrique
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
% vol.
2. Acidité totale
max.
50 max.
250 max.
250 max.
100 max.
250 max.
100 max.
250 max.
mg/100 ml a.p. (1)
3. Acétate d’éthyle
max.
100 max. 1000 max. 1000 max.
500 max. 1000 max.
500 max.
500 max.
mg/100 ml a.p. (1)
4. Alcools supérieurs
min.
300 min.
100 min.
100 min.
100 min.
100 min.
200 min.
200 min.
mg/100 ml a.p. (1)
5. Méthanol
max.
50 max. 1000 max. 1500 max. 1000 max. 1500 max. 1000 max. 1500 max. 1000
mg/100 ml a.p.
6. Acide cyanhydrique
max.
10 max.
10 max.
10 max.
mg/100 ml a.p.
7. Extrait sec
max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
g/litre
(1)
Les valeurs reprises dans le tableau ci-dessus s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant des méthodes
d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques.
d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques.
ANNEXE I (suite)
Valeurs limites des éléments caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises
ESPECES D’EAUX-DE-VIE
Eléments caractéristiques
Neelches-
Poire
Poire
Spieren
Lie de vin
Marc
Framboise
Sureau
biren
Williams
1. Titre alcoométrique
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
% vol.
2. Acidité totale
max.
250 max.
300 max.
200 max.
50 max.
200 max.
250 max.
50 max.
mg/100 ml a.p. (1)
3. Acétate d’éthyle
max. 1000 max. 1000 max.
300 max.
300 max.
100 max.
500 max.
100 max. 1000
mg/100 ml a.p. (1)
4. Alcools supérieurs
min.
100 min.
100 min.
100 min.
100 min.
150 min.
150 min.
10 min.
mg/100 ml a.p. (1)
5. Méthanol
max. 1500 max. 1500 max. 1500 max. 1000 max.
200 max. 1000 max. 1000 max. 1000
mg/100 ml a.p.
6. Acide cyanhydrique
mg/litre/% vol.
7. Extrait sec
max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
1 max.
g/litre
(1)
Les valeurs reprises dans le tableau ci-dessus s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant des méthodes
d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques.
ANNEXE II
Système de pointage à appliquer lors de l’examen organoleptique des eaux-de-vie naturelles
Pointsàattribuer
Critères qualificatifs
par qualité
au maximum
1)
Couleur(Farbe)
a) anormale(missfarben)
b) non naturelle (unnatürlich)
c) trop intense (hochfarben) ou trop faible (farbarm)
d) normale (normal)
2)
Limpidité (Klarheit)
a) trouble (trübe), aveugle (blind), flocons (Ausscheidungen)
b) opalenscente (Opaleszens)
c) très légèrement opalenscente (sehr leichte Opaleszens)
d) claire-cristal (glanzhell)
3)
Odeur (Geruch)
a) odeur fautive (fehlerhaft)
b) non harmonieuse (unharmonisch)
c) propre, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckslos)
d) propre, harmonieuse, aromatique (reintönig, harmonisch
aromatisch)
e) exquise, pleine d’arôme (auserlesen, vollaromatisch)
4) Saveur (Geschmack)
a) fautive, grattante (fehlerhaft, kratzig)
b) non-harmonieuse (unharmonisch)
c) pure, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckslos)
d) pure, avec saveur caractéristique (sauber, mit charakteristischem
Geschmack)
e) pure, harmonieuse, aromatique (reintönig, harmonisch,
aromatisch)
f)
exquise, pleine de bouche (auserlesen, vollmundig)
TOTAL
Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la
composition des produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlment grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 9;
Vu la cinquième directive 93/73/CEE de la Commission du 9 septembre 1993 relative aux méthodes d’analyse néces-
saires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
La durée du stage est de deux ans. Ce stage se divise en deux parties distinctes
une 1ère partie de formation générale à l’Institut de Formation Administrative
une 2ème partie de formation spéciale et d’initiation au travail scientifique au corps de la gendarmerie.
La durée du stage peut être abrégée par décision du ministre de la Force publique, sur avis conforme du
ministre de la Fonction publique jusqu’à une durée d’un an dans les cas ci-après
pour le candidat qui, en dehors de son diplôme d’ingénieur, a acquis un diplôme universitaire dans une matière qui
concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat;
pour le fonctionnaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa
formation d’ingénieur, exercée à plein temps pendant trois ans au moins.
III. Examen de fin de stage
Avant la fin du stage le candidat doit se soumettre à un examen d’admission définitive qui porte sur les
matières suivantes
1) mémoiresurunsujetconcernantplusparticulièrementlaspécialitéducandidat
40 pts
2) épreuveeninformatique
40pts
3) épreuvesurlalégislationconcernantledroitcommunautaire
20pts
4) épreuve sur la législation concernant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques
20pts
5) épreuve sur
la législation concernant le budget et la comptabilité de l’Etat
la législation concernant l’organisation militaire
lalégislationconcernantlestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat
30pts
150pts
La note finale sanctionnant la formation générale est mise en compte pour un total de 20 points; le total des points
s’élevant ainsi à 170.
Le programme détaillé de l’examen d’admission définitive est fixé par règlement du ministre de la Force publique
Pour le candidat bénéficiaire d’une réduction de stage, l’examen portera seulement sur les matières indiquées
sous 1, 2, 3 et 4 de l’article 6.
Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de
l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
IV. Conditions de réussite
1. Pour réussir aux examens prévus aux articles 2 et 6 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de
l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
2. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.
3.Toutefois, les candidats qui ont obtenu à l’examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points
sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette
branche, dont le résultat décide de leur admission.
Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats
à l’examen supplémentaire.
4. En cas d’échec à l’examen d’admission définitive, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel
échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 octobre 1994.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre de la Fonction Publique,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de
la récolte 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons