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Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à

chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des

contributions directes.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1991 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candi-

dats rédacteurs à l’administration des contributions directes et des accises;

Arrête

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Le nombre maximal de points et le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission

définitive sont fixés comme suit

Matières

Nombre maximal

Nombre

de points

d’heures

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques

2. Comptabilité commerciale

3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune

4. Impôt commercial communal

TOTAL

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’expéditionnaire administratif à l’administration des contributions directes.

Le nombre maximal de points et le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission

définitive sont fixés comme suit

Matières

Nombre maximal

Nombre

de points

d’heures

1. Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et retenue d’impôt

sur les traitements et salaires

2. Inscriptions hypothécaires

3. Recouvrement et poursuites

4. Ecritures comptables des bureaux de recette

1,5

TOTAL

Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et déterminant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale.

Les valeurs limites des éléments caractéristiques contrôlés lors de l’examen analytique prévu à l’article 5 du

règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-

vie naturelles sont celles indiquées à l’annexe I du présent règlement.

Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994

relatif aux produits cosmétiques

— l’identification et dosage du nitrate d’argent,

— l’identification et le dosage du disulfure de sélénium dans les shampooings antipelliculaires,

— le dosage du baryum et du strontium solubles dans les pigments se présentant sous forme de sels ou de laques,

— l’identification et le dosage de l’alcool benzylique,

— l’identification du zirconium et le dosage du zirconium, del’aluminium et du chlore dans les antisudoraux autres que

les aérosols,

— l’identification et les dosages de l’hexamidine, de la dibromohexamidine, de la dibromopropamidine et de la chlo-

rhexedine,

sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe de la cinquième directive 93/73/CEE de la Commission du 9

septembre 1993 relative aux méthodes d’analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques,

publiée au Journal officiel des Communautés Européennes no L 231 du 14 septembre 1993.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

Les études préalables requises pour accéder à la carrière supérieure de l’ingénieur dans la Gendarmerie sont

fixées comme suit

avoir un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou un diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ins-

titut Supérieur deTechnologie à Luxembourg,

ou

avoir un certificat d’études luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent

et

avoir un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur du degré

universitaire après un cycle d’études d’au moins quatre années. Le diplôme doit porter la spécialité du service auquel le

candidat se destine. Il doit être inscrit au registre des diplômes.

Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1994.

L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1994, est autorisée dans la

limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puis-

sent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des

titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Le programme détaillé des matières est fixé comme suit

1. Impôt sur le revenu des personnes physiques: les articles de la loi de l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967,

telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour autant qu’ils concernent l’imposition des personnes physiques, ainsi

que les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

2. Comptabilité commerciale: connaissance de la comptabilité en partie double et application des principes compta-

bles en vue de la vérification fiscale tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

3. Evaluation des biens et valeurs et impôt sur la fortune: les lois du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et

valeurs et de l’impôt sur la fortune, telles qu’elles ont été modifiées par la suite, ainsi que les ordonnances d’exécu-

tion (Durchführungsverordnungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires (Ergänzungsrichtli-

nien), les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

4. Impôt commercial communal: la loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial, telle qu’elle a été modifiée par la

suite, ainsi que les ordonnances dites Vereinfachungsverordnungen, les directives (Richtlinien), les règlements

d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs.

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’expéditionnaire administratif à l’administration des contributions directes.

Leprogrammedétaillédesmatièresestfixécommesuit

1. Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune et retenue d’impôt sur les traitements et salaires: Connaissances élémen-

taires des articles de la loi concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle qu’elle a été modifiée par la

suite, pour autant qu’ils concernent l’imposition des personnes physiques à l’exclusion de ceux qui exercent une

profession agricole, sylvicole, viticole, commerciale, artisanale, industrielle ou libérale, ainsi que des règlements

d’exécution, des circulaires et notes de service y relatifs. Connaissances élémentaires de la loi du 16 octobre 1934

concernant l’impôt sur la fortune, telle qu’elle a été modifiée par la suite, ainsi que les ordonnances d’exécution

(Durchführungsbestimmungen), les directives (Richtlinien), les directives complémentaires (Ergänzungsrichtlinien),

les règlements d’exécution, les circulaires et notes de service y relatifs. Connaissances élémentaires des articles de

la loi concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, telle qu’elle a été modifiée par la suite, pour autant

qu’ils concernent la retenue d’impôt sur les traitements et salaires ainsi que les règlements d’exécution, les circu-

laires et notes de service y relatifs.

2. Inscriptions hypothécaires: La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,

des droits d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale, telle qu’elle a été modifiée et complétée

par la suite, ainsi que les règlements d’exécution, les circulaires et les notes de service y relatifs en vigueur au 1er

janvier de l’année de l’examen.

3. Recouvrement et poursuites: Même programme que sub 2. ci-dessus.

4. Ecritures comptables des bureaux de recette: La loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, l’arrêté

grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, l’arrêté ministériel du 30

décembre 1960 portant publication de nouvelles instructions aux comptables afin d’assurer la régularité de l’acquit

pour le payement des créances à charge de l’Etat et le règlement ministériel du 29 juillet 1975 modifiant les instruc-

tions aux comptables du 30 décembre 1960 afin d’assurer la régularité de l’acquit pour le payement des créances à

charge de l’Etat, tels qu’ils ont été modifiés par la suite et pour autant qu’ils concernent l’administration des contri-

butions directes, ainsi que le cours dactylographié, les circulaires et notes de service mis à la disposition des candi-

dats.

règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de- vie naturelles sont celles indiquées à l’annexe I du présent règlement.

Le système de pointage à appliquer pour l’examen organoleptique visé à l’article 6 du règlement du Gouver-

nement en Conseil du 21 juin 1985 précité est celui indiqué à l’annexe II du présent règlement.

Lors de l’examen organoleptique l’eau-de-vie présentée doit totaliser au moins douze points, dont au moins trois

points pour l’odeur et cinq pour la saveur. La marque nationale est refusée si l’échantillon présenté est coté zéro point

pour la couleur ou la limpidité.

Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 octobre 1994.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 93/73.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du

personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 60, paragraphe 2), lettres a) et b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-

rentes carrières des administrations et services de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de Formation Administrative d’une section

chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes

et supérieures;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et

services de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Examen d’admission au stage

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

Les épreuves de l’examen-concours comprennent

-Travaild’analyseetdeconception

40points

-Contrôledesconnaissancesgénérales

20points

-Total

60points.

L’examen-concours se fait par écrit.

Le programme détaillé est fixé par règlement du ministre de la Force publique.

Le candidat doit passer avec succès l’examen-concours.

Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1994.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1994 à 54o Oechsle pour les vins issus des

cépages Elbling, Rivaner et Gamay et à 63o Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de

qualité produits dans des régions déterminées.

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à

chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’expéditionnaire administratif à

l’administration des contributions directes.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d’admission et de nomination définitive des candi-

dats expéditionnaires administratifs à l’administration des contributions directes et des accises, tel qu’il a été modifié;

Arrête

Règlement ministériel du 10 octobre 1994 fixant le programme détaillé et le nombre de points à attribuer à chaque branche de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’expéditionnaire administratif à l’administration des contributions directes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1994.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et

déterminant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de-

vie naturelles, modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 janvier 1991, et notamment les articles 5 et

6;

Arrête

règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de- vie naturelles sont celles indiquées à l’annexe I du présent règlement.

Le règlement ministériel du 28 avril 1986 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et détermi-

nant le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

L’admission au stage d’ingénieur se fait par un arrêté du ministre de la Force publique dans le respect des

conditions inscrites à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-

naires de l’Etat.

II. Stage

Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1994.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 3 novembre 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention relative à la protection du

Rhin contre la pollution par les chlorures,signée à Bonn,le 3 décembre 1976 et sesAnnexes I,II,III et IV.—

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 mars 1994

(Mémorial 1994, A, pp. 477 et ss.) ayant été remplies par les Parties signataires, ledit Acte est entré en vigueur le 1er

novembre 1994 à l’égard de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe)

et de la Confédération suisse.

Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à NewYork, le 22 juillet 1946

— Amendements aux articles 24 et 25 adoptés par les Douzième,Vingtième etVingt-neuvième sessions de

l’Assemblée mondiale de la santé les 28 mai 1959, 23 mai 1967 et 17 mai 1976, respectivement

— Amendements aux articles 34 et 55 adoptés par laVingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la

santé le 22 mai 1973

— Acceptation de l’Erythrée, de Nioué et de Nauru.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les instruments

d’acceptation par les Gouvernements suivants de la Constitution susmentionnée y compris les amendements aux articles

24 et 25, adoptés par les Douzième,Vingtième etVingt-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la santé ainsi que

les amendements aux articles 34 et 55 adoptés par laVingt-sixième session de l’Assemblée mondiale de la santé, ont été

déposés auprès du Secrétaire général, aux dates indiquées ci-après

Etat

Date du dépôt de

l’instrument d’acceptation

Erythrée

24 juillet 1993

Nioué

5 mai 1994

Nauru

9 mai 1994

Conformément aux articles 4, 6 et 79 de la Constitution, l’Erythrée, Nioué et Nauru sont devenus Parties à celle-ci et

Membres de l’Organisation mondiale de la santé à la date du dépôt des instruments respectifs, soit le 24 juillet 1993 pour

l’Erythrée, le 5 mai 1994 pour Nioué et le 9 mai 1994 pour Nauru.

Conformément à l’article 43 de la Constitution les amendements susvisés sont entrés en vigueur pour tous les Etats

membres de l’Organisation mondiale de la Santé et donc pour l’Erythrée, Nioué et Nauru.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961,telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. —

Adhésion de la Sierra Leone.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York,le 30 mars 1961. — Participation par la

Sierra Leone.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 1994 la

Sierra Leone a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars

1972.

Conformément au deuxième paragraphe de l’article 41, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6

juillet 1994.

La Sierra Leone n’ayant pas exprimé une intention différente est considérée comme Partie à la Convention unique

nonamendéeauregarddetoutePartieàcetteConventionquin’estpaspartieàlaConventionunique,tellequ’amendée.

Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,signée à Paris,le

17 décembre 1962. — Adhésion de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 la Croatie

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre 1994.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des eaux-de- vie naturelles sont celles indiquées à l’annexe I du présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 octobre 1994.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

ANNEXE I

Valeurs limites des éléments caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises

ESPECES D’EAUX-DE-VIE

Eléments caractéristiques

Grain

Kirsch

Mirabelle

Prunelle

Quetsch

Cidre

Pomme

Coing

1. Titre alcoométrique

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

% vol.

2. Acidité totale

max.

50 max.

250 max.

250 max.

100 max.

250 max.

100 max.

250 max.

mg/100 ml a.p. (1)

3. Acétate d’éthyle

max.

100 max. 1000 max. 1000 max.

500 max. 1000 max.

500 max.

500 max.

mg/100 ml a.p. (1)

4. Alcools supérieurs

min.

300 min.

100 min.

100 min.

100 min.

100 min.

200 min.

200 min.

mg/100 ml a.p. (1)

5. Méthanol

max.

50 max. 1000 max. 1500 max. 1000 max. 1500 max. 1000 max. 1500 max. 1000

mg/100 ml a.p.

6. Acide cyanhydrique

max.

10 max.

10 max.

10 max.

mg/100 ml a.p.

7. Extrait sec

max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

g/litre

(1)

Les valeurs reprises dans le tableau ci-dessus s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant des méthodes

d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques.

d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques.

ANNEXE I (suite)

Valeurs limites des éléments caractéristiques des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises

ESPECES D’EAUX-DE-VIE

Eléments caractéristiques

Neelches-

Poire

Poire

Spieren

Lie de vin

Marc

Framboise

Sureau

biren

Williams

1. Titre alcoométrique

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

% vol.

2. Acidité totale

max.

250 max.

300 max.

200 max.

50 max.

200 max.

250 max.

50 max.

mg/100 ml a.p. (1)

3. Acétate d’éthyle

max. 1000 max. 1000 max.

300 max.

300 max.

100 max.

500 max.

100 max. 1000

mg/100 ml a.p. (1)

4. Alcools supérieurs

min.

100 min.

100 min.

100 min.

100 min.

150 min.

150 min.

10 min.

mg/100 ml a.p. (1)

5. Méthanol

max. 1500 max. 1500 max. 1500 max. 1000 max.

200 max. 1000 max. 1000 max. 1000

mg/100 ml a.p.

6. Acide cyanhydrique

mg/litre/% vol.

7. Extrait sec

max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

1 max.

g/litre

(1)

Les valeurs reprises dans le tableau ci-dessus s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant des méthodes

d’analyses utilisées pour la détermination des éléments caractéristiques.

ANNEXE II

Système de pointage à appliquer lors de l’examen organoleptique des eaux-de-vie naturelles

Pointsàattribuer

Critères qualificatifs

par qualité

au maximum

1)

Couleur(Farbe)

a) anormale(missfarben)

b) non naturelle (unnatürlich)

c) trop intense (hochfarben) ou trop faible (farbarm)

d) normale (normal)

2)

Limpidité (Klarheit)

a) trouble (trübe), aveugle (blind), flocons (Ausscheidungen)

b) opalenscente (Opaleszens)

c) très légèrement opalenscente (sehr leichte Opaleszens)

d) claire-cristal (glanzhell)

3)

Odeur (Geruch)

a) odeur fautive (fehlerhaft)

b) non harmonieuse (unharmonisch)

c) propre, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckslos)

d) propre, harmonieuse, aromatique (reintönig, harmonisch

aromatisch)

e) exquise, pleine d’arôme (auserlesen, vollaromatisch)

4) Saveur (Geschmack)

a) fautive, grattante (fehlerhaft, kratzig)

b) non-harmonieuse (unharmonisch)

c) pure, mais sans intensité (sauber, aber ausdruckslos)

d) pure, avec saveur caractéristique (sauber, mit charakteristischem

Geschmack)

e) pure, harmonieuse, aromatique (reintönig, harmonisch,

aromatisch)

f)

exquise, pleine de bouche (auserlesen, vollmundig)

TOTAL

Règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la

composition des produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlment grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 9;

Vu la cinquième directive 93/73/CEE de la Commission du 9 septembre 1993 relative aux méthodes d’analyse néces-

saires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

La durée du stage est de deux ans. Ce stage se divise en deux parties distinctes

une 1ère partie de formation générale à l’Institut de Formation Administrative

une 2ème partie de formation spéciale et d’initiation au travail scientifique au corps de la gendarmerie.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

La durée du stage peut être abrégée par décision du ministre de la Force publique, sur avis conforme du

ministre de la Fonction publique jusqu’à une durée d’un an dans les cas ci-après

pour le candidat qui, en dehors de son diplôme d’ingénieur, a acquis un diplôme universitaire dans une matière qui

concerne spécialement la fonction sollicitée par le candidat;

pour le fonctionnaire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa

formation d’ingénieur, exercée à plein temps pendant trois ans au moins.

III. Examen de fin de stage

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

Avant la fin du stage le candidat doit se soumettre à un examen d’admission définitive qui porte sur les

matières suivantes

1) mémoiresurunsujetconcernantplusparticulièrementlaspécialitéducandidat

40 pts

2) épreuveeninformatique

40pts

3) épreuvesurlalégislationconcernantledroitcommunautaire

20pts

4) épreuve sur la législation concernant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques

20pts

5) épreuve sur

la législation concernant le budget et la comptabilité de l’Etat

la législation concernant l’organisation militaire

lalégislationconcernantlestatutgénéraldesfonctionnairesdel’Etat

30pts

150pts

La note finale sanctionnant la formation générale est mise en compte pour un total de 20 points; le total des points

s’élevant ainsi à 170.

Le programme détaillé de l’examen d’admission définitive est fixé par règlement du ministre de la Force publique

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

Pour le candidat bénéficiaire d’une réduction de stage, l’examen portera seulement sur les matières indiquées

sous 1, 2, 3 et 4 de l’article 6.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de

l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

IV. Conditions de réussite

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

1. Pour réussir aux examens prévus aux articles 2 et 6 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de

l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.

2. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.

3.Toutefois, les candidats qui ont obtenu à l’examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points

sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette

branche, dont le résultat décide de leur admission.

Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats

à l’examen supplémentaire.

4. En cas d’échec à l’examen d’admission définitive, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel

échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du cadre supérieur de l’ingénieur dans la gendarmerie.

Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 octobre 1994.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre de la Fonction Publique,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de

la récolte 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans

des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant

des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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