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Règlement ministériel du 13 août 1975 portant désignation des marchés d´exportation agréés pour les bovins et porcins Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour que sur les

56 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

Règlement ministériel du 13 août 1975 portant désignation des marchés d´exportation agréés pour les bovins et porcins Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour que sur les

Règlement

ministériel du 1er août 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour

certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er septembre 1975

page

Règlement ministériel du 13 août 1975 portant désignation

des marchés d´exportation

agréés pour les bovins et porcins

Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat

Règlement grand-ducal du 16 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal

du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étran-

gers en droit

Règlement

grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18

décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités pré-

vus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés

de l´Etat

Règlement

grand-ducal du 25 août 1975 portant fixation

des taux de cotisation pour

les assurés actifs de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et de la caisse de

maladie des ouvriers de la Métallurgique et Minière de Rodange/Athus

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les emplois de la carrière moyenne

du rédacteur à l´Office national du travail

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des

nominations

aux différentes fonctions de la carrière du

garçon de bureau à la

Chambre des comptes

Loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice

de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´en-

treprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le régistre aux

firmes

Règlement grand-ducal du 26 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 jan-

vier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la

réparation des dommages en cas d´accidents de la circulation, fait à Berne, le 15

avril 1975  Entrée en vigueur

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine

de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau

de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du

Règlement

ministériel du 1er août 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour

certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er septembre

1975.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-

bourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en

faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2,

Arrêtent

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Le montant de la prime est fixé à 2.900 francs par tête de bovin à partir du 1er septembre

1975.

Règlement grand-ducal du 26 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

Tomates pelées

Jus de tomates d´une valeur supérieure à F 1.500 par 100 kg

poids net

contenant des sucres d´addition;

autres;

Jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F 1.500 par

100 kg poids net

ne contenant pas de sucres d´addition

Numéro

statistique

ex 200 220 (1)

ex 200 741 (1)

ex 200 741 (1)

ex 200 765 (1)

Numéro des tarifs des

droits d´entrée

ex 20.02 C

20.07 B II a 3

aa

bb

cc

(1) La licence n´est pas requise pour l´importation des marchandises se trouvant en libre pratique dans

les pays membres de la Communauté économique européenne.

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Sont désignés marchés agréés pour l´exportation de bovins et de porcins, les marchés

suivants

1. Marchés agréés pour l´exportation d´animaux d´élevage et de rente des espèces bovine et procine

Marché Agrocentre, Mersch

2. Marchés agréés pour l´exportation d´animaux de boucherie des espèces bovine et porcine

Marché attenant à l´abattoir agréé de Luxembourg

Marché attenant à l´abattoir agréé d´Esch-sur-Alzette

Marché attenant à l´abattoir agréé de Diekirch

Marché attenant à l´abattoir agréé de Dudelange

Marché attenant à l´abattoir agréé de Mersch

Marché attenant à l´abattoir agréé Coboulux de Wecker

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Sont à considérer comme exceptions au sens de l´art. 11 (1)a, du règlement grand-ducal du

18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des

fonctionnaires et employés de l´Etat, et comme faisant dès lors partie des frais de route remboursables

sur présentation des pièces justificatives, les frais résultant d´un déplacement en taxi effectué

a) par un agent qui, utilisant l´avion, arrive à l´aéroport de destination, après 18 heures, pour le

trajet entre l´aéroport et la résidence ,au lieu de mission;

b) par un agent qui, utilisant l´avion, part de l´aéroport du lieu de la mission après 18 heures, pour le

trajet entre sa résidence et l´aéroport;

c) par un agent, qui à cause de l´horaire d´arrivée de l´avion, ne peut arriver à temps à son lieu de

réunion qu´en utilisant le taxi;

d) par un agent dont la résidence se trouve par suite de particularités locales éloignée du lieu de la

réunion, et si l´agent n´a pas d´autres moyens de parcourir le trajet dans un délai raisonnable.

Règlement grand-ducal du 16 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit.

L´alinéa 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères

d´homologation des titres et grades étrangers en droit est modifié comme suit

« L´enseignement doit avoir porté au moins sur les matières suivantes: le droit civil, le droit commer-

cial, le droit pénal, le droit international privé ou public, le droit administratif. »

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

L´article 17 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est complété

par l´alinéa (4) suivant

«Pour le calcul de l´indemnité de jour, la durée réelle du voyage est augmentée d´un forfait, en vue de

tenir compte des délais de transport vers la gare ou l´aéroport à l´aller, ainsi que de la gare ou de l´aéro-

port vers le domicile ou le lieu de travail de l´agent au retour.

Ces forfaits sont fixés comme suit

 pour l´utilisation du chemin de fer

½ heure à l´aller et ½ heure au retour;

 pour l´utilisation de l´avion

une heure à l´aller et une heure au retour.

Toutefois, si les périodes de durée de la mission, prévues sub (3) ci-dessus, ne sont complétées que

par la mise en compte des forfaits fixés par le présent alinéa, l´agent n´a droit aux indemnités pour repas

que sur présentation des pièces justificatives, notamment des factures. »

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

Le barème prévu par l´article 22 (1) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur

les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et

employés de l´Etat est fixé comme suit

Catégories

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Indemnité de

jour

390 fr.

370 fr.

354 fr.

nuit

390 fr.

370 fr.

354 fr.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant fixation des taux de cotisation pour les assurés actifs de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et Minière de Rodange/Athus.

Le taux de cotisation des assurés actifs est fixé à onze pour cent pour la caisse de maladie

des ouvriers d´Arbed et à dix pour cent pour la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et

Minière de Rodange/Athus.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Office national du travail.

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 12 mars 1964 portant réor-

ganisation des cadres de l´Office national du travail, le cadre de l´Office comprend, dans les grades 12

et 13 de la carrière moyenne de l´administration, les emplois ci-après

un inspecteur principal premier en rang et deux inspecteurs principaux.

Un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur

principal premier en rang et d´inspecteur principal.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

La carrière inférieure du garçon de bureau à la Chambre des comptes comprend un con-

cierge-surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. Cet agent a la

qualité de fonctionnaire de l´Etat. Il est nommé par le Ministre des Finances.

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er août 1975

Pour le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Albert Berchem

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement

ministériel du 13 août 1975 portant désignation des marchés d´exportation

agréés pour les bovins et porcins.

Le Secrétaire d´Etat au ministère de l´agriculture et de la viticulture,

Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques

d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et les autres Etats membres des Communautés Européennes.

Arrête

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Sont également soumis à une autorisation les changements ou extensions à apporter à l´objet

de l´entreprise pour lequel l´autorisation a été octroyée, les modifications de la dénomination et de la

forme d´une société commerciale, ainsi que les transferts d´une localité à une autre.

Règlement grand-ducal du 26 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economique Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er

septembre 1975.

Château de Berg, le 26 août 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la répara-

tion des dommages en cas d´accidents

de la circulation,

fait à Berne, le 15 avril 1975.  Entrée

en vigueur.

Conformément à son article 5, paragraphe 1, l´Accord désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1975,

Recueil de Législation, pp. 823 et 824. est entré en vigueur le 11 août 1975.

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la

métallurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer »,

fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971.  Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

Conformément à son article 15, paragraphe 2, alinéa 2, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la

loi du 8 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, p. 842 et ss.), est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg, le

30 juillet 1975.

A l´heure actuelle l´Accord en question lie les Etats suivants

Etat

Entrée en vigueur

Allemagne (R.F.d´)

1er novembre 1972

Autriche

1er novembre 1972

Espagne

1er novembre 1972

France

1er novembre 1972

Italie

4 septembre 1974

30 juillet 1975

Pays-Bas

9 avril 1973

Royaume-Uni

1er novembre 1972

Yougoslavie

2 février 1973

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 août 1965.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de

l´agriculture et de la viticultute,

Albert Berchem

Règlement

ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les in-

demnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu les articles 11, 17 et 28 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Est notamment à considérer comme cas de nécessité au sens de l´art. 28 (2) du règlement pré-

cité

a) la participation à un congrès ou à une réunion internationale dont l´organisateur a

 proposé aux participants des chambres qu´il a fait réserver dans certains hôtels pour des rai-

sons relevant du déroulement pratique du congrès ou de la réunion,

 recommandé aux participants de se loger, pour des raisons pratiques, dans l´hôtel même où

se déroule le congrès ou la réunion sous condition que l´agent ait choisi sur la liste proposée

un hôtel, ou dans l´hôtel recommandé une chambre, dont les prix s´approchent le plus des

forfaits fixés par les articles 27 (1), 30 (1) et 32 (2);

b) le caractère spécial de la mission qui requiert que l´agent luxembourgeois loge, pour des raisons

de représentativité, dans un hôtel d´une catégorie plus élevée que celle à laquelle lui donnerait

droit le forfait normal.

Règlement grand-ducal du 16 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en droit.

Notre Ministre de la Justice et de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Beloeil, le 16 août 1975

Jean

Le Ministre de la Justice

et de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre

1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement

des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 16 de la loi du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

L´article 27 du règlement précité est complété par l´alinéa (7) qui suit

« En cas de voyage à l´étranger pour une mission temporaire dépassant la durée de 5 mois, l´agent peut

être autorisé par le Ministre d´Etat à se faire accompagner par son épouse et ses enfants. L´indemnité

de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du Ministre d´Etat, sur proposition du Ministre compé-

tent. Les dispositions du présent alinéa s´appliquent également à l´agent en poste à l´étranger, appelé

à assumer à Luxembourg une mission temporaire dépassant la durée de 5 mois. »

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

Le barème prévu par l´article 27 (1) du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit

Pays de destination

Catégories

B

C

Indemnité de

indemnité de

indemnité de

Allemagne

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande-Bretagne

Grèce

Irlande

Italie

Norvège

Portugal

Pays-Bas

Suède

Suisse

U.S.A.

jour

nuit

jour

nuit

jour

muit

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant fixation des taux de cotisation pour les assurés actifs de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et de la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et Minière de Rodange/Athus.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er septembre 1975.

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Maurice Thoss

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur à l´Office national du travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 12 mars 1964 portant réorganisation des cadres de l´Office national

du travail;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du travail et de la sécurité sociale et de Notre

Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Office national du travail.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre

des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 25 août 1975

au Ministère du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant

les conditions et la forme des nomina-

tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre

des

comptes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée;

Vu la loi du 20 juin 1972 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

Les candidats aux emplois visés à l´article 1er doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées

par le présent règlement.

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Est notamment à considérer comme raison de service au sens de l´article 28 (2) du règlement

précité, le fait de loger à proximité immédiate du lieu de réunion pour être en mesure d´assurer la

meilleure participation possible à la réunion, sous condition qu´il n´y ait pas d´hôtels dans le proche

voisinage dont les prix correspondent au forfait auquel l´agent peut prétendre.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

L´alinéa (3) de l´article 28 du règlement précité est remplacé par le texte suivant

« Les excédents des dépenses sont calculés par rapport à l´ensemble des frais de séjour dus en vertu

de l´article 27 et se rapportant à la période effective de séjour à l´endroit donnant lieu à un excédent.

Toutefois, si les excédents ne dépassent pas de 10% les plafonds fixés par l´article 27, ils sont calculés

par rapport soit à l´indemnité de jour, soit à l´indemnité de nuit dues en vertu de l´article 27 et se rap-

portant à la période effective de séjour à l´endroit donnant lieu à un excédent. »

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

Les indemnités prévues par l´article 30 (1) du règlement grand-ducal précité sont fixées

comme suit

Catégories

B

C

Taux des indemnités de

jour

nuit

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

Pour être admis comme stagiaire dans la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

comptes, le candidat doit

1° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;

2° produire les pièces ci-après

 un extrait de son acte de naissance;

 un certificat de nationalité;

 un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence;

 un extrait du casier judiciaire;

 un certificat médical établi par un médecin désigné par la Chambre des comptes constatant

que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à exercer l´emploi brigué.

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

a) Aucune autorisation ne sera accordée pour la création d´économats au sein d´entreprises

privées et d´entreprises et d´administrations publiques.

b) Aucune autorisation ne sera accordée pour l´ouverture de grands magasins à branches multiples;

sont compris sous cette notion tous les établissements de vente en détail d´au moins deux branches de

commerce usuellement distinctes et non connexes occupant sept salariés ou plus.

Sont également à considérer comme grands magasins à branches multiples les établissements de vente

en détail qui, bien que constituant des entreprises autonomes et distinctes, communiquent entre eux.

Dans les six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, tous les établissements commer-

ciaux sont tenus de se conformer à l´obligation de séparer matériellement les branches commerciales

distinctes exploitées sous le même toit.

c) L´autorisation d´ouvrir une filiale ou succursale pourra être accordée aux artisans et commerçants

qui, depuis trois ans au moins, exploitent un établissement principal et qui en font la demande.

Une autorisation pour la reprise d´un établissement principal doté d´une filiale ou d´une succursale

pourra être accordée si la filiale ou la succursale a existé depuis trois ans au moins.

Un règlement grand-ducal à prendre après consultation des Chambres professionnelles, sur avis

obligatoire du Conseil d´Etat et sur avis conforme de la Commission de Travail de la Chambre des Dé-

putés, pourra prévoir la modification des dispositions du présent litt c) suivant les nécessités écono-

miques et par secteur.

La limitation prévue à l´alinéa 1er du litt c) ne s´appliquera ni aux industries ni aux entreprises sui-

vantes: établissements de crédit, agences de voyages, hôtellerie, cinémas, stations d´approvisionnement

des véhicules automoteurs et points de vente de produits de la presse.

d) Aucune autorisation ne sera accordée pour l´établissement de coopératives de consommation;

les coopératives établies ne pourront être transférées d´une localité à une autre.

Toutefois l´autorisation de faire le commerce et de transfert sera accordée aux coopératives de con-

sommation qui s´engagent irrévocablement à renoncer à l´allocation de ristournes en faveur de leurs

membres.

e) Pour les unités de vente en détail, isolées ou groupées, dont la surface de vente dépasse la super-

ficie de 600 m2, la délivrance de l´agrément gouvernemental requis devra être soumise à une autorisa-

tion particulière du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis

d´une commission spéciale à instituer par voie de règlement grand-ducal.

Cette autorisation particulière est obligatoire en cas d´établissement, d´extension ou de transfor-

mation. Elle pourra être refusée si l´ouverture de cette nouvelle surface risque de compromettre

l´équilibre global ou régional de la distribution.

Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971  Entrée en vigueur à l´égard du Règlement

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 14 août 1975.

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Règlement grand-ducal du 16 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal

du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers

en droit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et

grades étrangers en droit;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l´Education Nationale et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1975 et qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 août 1875

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Raymond Vouel

Marcel Mart

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Benny Berg

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant

les barèmes et indemnités prévus

par le règlement

grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

Les indemnités prévues par l´article 32 (2) du règlement précité sont fixées comme suit

Catégories

B

C

Taux des indemnités de

jour

nuit

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau à la Chambre des comptes est

subordonnée à l´accomplissement d´un stage de trois ans et à la réussite à un examen oral et pratique.

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Sont dispensées de l´autorisation prescrite par l´article 1er les professions énumérées ci-après

lesquelles font l´objet de lois spéciales

a) les pharmaciens

b) les droguistes

c) les distillateurs

d) les entreprises d´assurances et leurs agents.

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 décembre 1974 modifiant les barèmes et

indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

1. L´examen oral et pratique prévu à l´article 4 a lieu devant une commission de trois mem-

bres nommés par le Ministre des Finances. L´arrêté de nomination désigne le président de la com-

mission.

2. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

3. L´examen porte sur les matières suivantes

 service de garçon de bureau et de concierge;

 surveillance des femmes de charge;

 expédition et répartition du courrier;

 service du matériel et des imprimés;

 notions sur l´organisation de la Chambre des comptes en relation avec sa fonction.

4. A la suite de l´examen la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. La décision

de la commission est sans recours.

5. La commission dresse un procès-verbal des opérations d´examen et de ses délibérations.

Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1975.

Luxembourg, le 25 août 1975

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Raymond Vouel

Marcel Mart

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Benny Berg

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant fixation des taux de cotisation pour les

assurés actifs de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et de la caisse de maladie

des ouvriers de la Métallurgique

et Minière de Rodange/Athus.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 63 du code des assurances sociales;

Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´avis de la chambre du travail et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau

doit avoir rempli cette dernière fonction pendant six années. Peut également être nommé à la fonc-

tion de garçon de bureau principal le candidat-volontaire de l´armée qui a trois années de service,

à condition d´avoir accompli un stage d´une année et avoir subi avec succès l´examen prévu à l´article 5.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

Le garçon de bureau principal peut être nommé à la fonction de concierge après six années

de grade.

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Les artisans et les entrepreneurs industriels de construction devront être en possession

du brevet de maîtrise prévu par la loi du 2 juillet 1935 ou du diplôme universitaire d´ingénieur de la

branche ou de pièces justificatives équivalentes portant soit sur l´ensemble soit sur une partie essentielle

seulement du métier considéré et reconnues selon la procédure de l´alinéa 5 du présent article, en tenant

compte des critères d´équivalence à déterminer par voie de règlement grand-ducal.

La qualification des catégories d´artisans dispensés du brevet de maîtrise, désignés au règlement grand-

ducal prévu à l´article 15, sera certifiée suivant la procédure prévue à l´alinéa 5 sur base d´un stage ou

d´une formation à déterminer par voie de règlement grand-ducal.

Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement visées dans la présente loi

pourra, sur avis de la commission administrative prévue à l´alinéa 5 du présent article, après consulta-

tion de la Chambre des Métiers, attribuer une qualification professionnelle suffisante à une personne

ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé en application de la loi du 28 avril 1959 ou à

un bénéficiaire respectivement d´une pension d´invalidité ou de vieillesse.

Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la qualifica-

tion doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l´entreprise.

L´équivalence prévue à l´article 7 alinéa 2 et au présent article sera reconnue par le Ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d´établissement sur avis d´une commission administrative.

La composition de la commission administrative, qui comprendra des représentants de l´administra-

tion et des délégués des Chambres professionnelles intéressées, ainsi que son fonctionnement seront

déterminés par règlement d´administration publique.

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

La qualification professionnelle des architectes et des ingénieurs résultera de la possession

d´un diplôme ou d´un certificat de fin d´études, délivrés par un établissement d´enseignement supérieur

reconnu par l´Etat du siège de l´établissement.

La qualification requise pour les professions visées par l´article 1er litt f), g) et h) sera déterminée par

règlement grand-ducal.

Aucune qualification professionnelle ne sera exigée des propriétaires de machines ou d´engins faisant

à titre professionnel du louage d´industrie ni des forains.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit

en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau à la Chambre des comptes porte

sur les mêmes matières que l´examen de fin de stage, mais approfondies.

Il se fait par écrit. Les dispositions de l´article 3 sont applicables.

Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des nomina- tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre des

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 août 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Loi du 26 août 1975 portant

1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de

certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises,

à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;

2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

L´article 1er de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de

certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises est complété

comme suit

h) les conseils en propriété industrielle

i) les forains.

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Les articles 2 à 4 de la loi susmentionnée du 2 juin 1962 sont remplacés par les dispositions

suivantes

Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Les alinéas 6 et suivants de l´article 7 de la loi susmentionnée du 2 juin 1962 sont abrogés

et remplacés par un article 7-1 et un article 7-2 nouveaux de la teneur suivante

règlement grand-ducal.

L´article 9 de la loi sous rubrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Les autorisations relatives à toutes les activités professionnelles du secteur financier ne seront ac-

cordées que sur avis conforme du Ministre des Finances qui pourra notamment exiger la justification

d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers de l´établis-

sement. Un règlement grand-ducal déterminera entre autres les exigences de capital social minimum

auxquelles les établissements bancaires, d´épargne ou de crédit devront satisfaire.

Aucune autorisation gouvernementale ne sera délivrée pour les professions de courtier et commission-

naire dans le domaine des activités bancaires et de crédit, ainsi que dans celui du commerce de valeurs

mobilières. Cette restriction ne vise pas les activités d´établissement bancaire et d´épargne, d´établis-

sement de crédit ou d´agent de change, ni celles en relation avec les fonctions de courtier entre les seuls

professionnels du secteur financier.

Les conditions de qualification professionnelle à exiger en matière de médiation financière seront

déterminées par voie de règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

L´article 19, premier alinéa, de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est complété par la

phrase ci-après

Cette clause de réciprocité ne concerne toutefois pas les nationaux des pays membres de la Commu-

nauté économique européenne, bénéficiaires de mesures arrêtées par ladite Communauté dans le cadre

du Traité de Rome.

règlement grand-ducal.

L´alinéa 1er de l´article 12 de la loi susmentionnée est complété comme suit

En cas de départ du préposé devant remplir les conditions d´exercice de la profession, ainsi qu´en

présence de modifications dans la composition des organes directeurs d´une société, le Ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d´établissement doit en être informé dans le délai d´un mois.

Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée afin de permettre l´engagement

d´un nouveau préposé remplissant les conditions légales.

règlement grand-ducal.

L´alinéa 2 de l´article 15 de la loi d´établissement susmentionnée est amendé de la façon

suivante

L´artisan ou l´entrepreneur industriel de construction pourra accomplir, dans le cadre de la profes-

sion pour laquelle l´autorisation est délivrée, soit des travaux accessoires d´importance secondaire et

ayant une connexité technique et professionnelle avec son métier, soit des travaux rentrant totalement

ou partiellement dans le champ d´activité d´un autre métier déclaré comme apparenté. Un règlement

grand-ducal désignera les métiers à considérer comme apparentés et déterminera si les activités du

métier apparenté peuvent être exécutées totalement ou partiellement.

En cas de besoin, il prescrira les conditions de qualification à remplir par la personne techniquement

responsable pour les travaux de la profession apparentée.

règlement grand-ducal.

L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi d´établissement du 2 juin 1962 est complété comme suit

Si une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation

directe avec l´entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l´article 6 doivent être

remplies par le chef d´entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l´atelier artisanal.

règlement grand-ducal.

Les alinéas 1er et 2 de l´article 17 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée sont modifiés comme

suit

En cas de décès ou d´invalidité professionnelle de l´artisan autorisé, le conjoint ou l´ascendant appelé

à la tête de l´entreprise artisanale peut être autorisé à en continuer l´exploitation à charge d´y occuper

endéans les deux années un préposé remplissant les conditions prévues à l´article 7-1.

Si à la suite du décès ou de l´invalidité professionnelle d´un artisan autorisé, l´exploitation de l´entre-

prise échoit à un descendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, celui-ci pourra être

autorisé à continuer la gestion de l´entreprise sous le régime d´une autorisation provisoire, à la condi-

tion de se présenter à l´épreuve de maîtrise ou de justifier d´une formation au moins équivalente dans

un délai de cinq ans, mais au plus tôt après la vingt-quatrième année révolue.

règlement grand-ducal.

L´article 20, dernier alinéa, de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est remplacé par le texte

suivant

L´autorisation pourra être refusée aux étrangers désirant exercer passagèrement une activité arti-

sanale ou industrielle au Grand-Duché dans le cas où les différences dans les conditions de production

ou de travail risquent de produire des troubles graves dans un ou plusieurs secteurs de l´économie

nationale, pour autant que les dispositions de conventions internationales ou de mesures arrêtées par

la Communauté économique européenne ne s´y opposent pas.

règlement grand-ducal.

L´article 21 de la loi du 2 juin 1962 est modifié comme suit

Sauf pour les entreprises industrielles, la durée des autorisations accordées à des étrangers, non-

ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, est limitée à deux ans.

Toutefois, la durée desdites autorisations est illimitée si le pays d´origine du sollicitant étranger, non-

ressortissant d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, accorde aux Luxembour-

geois le même droit.

règlement grand-ducal.

L´article 26 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est remplacé par les dispositions sui-

vantes

a) Les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements

d´exécution seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent

un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. La fermeture des entreprises établies

ou agrandies en violation des dispositions de la présente loi sera ordonnée, soit définitivement, soit

temporairement, pour une durée de un mois à deux ans. Les dispositions du Livre 1er du code pénal

et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux

de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables.

La confiscation spéciale sera facultative.

b) A l´exception des infractions ou tentatives d´infractions aux dispositions prévues par l´article

2 de la présente loi, les infractions aux dispositions en vigueur en matière de droit d´établissement

seront sanctionnées respectivement par la fermeture totale de l´entreprise dans le cas d´un établis-

sement non autorisé ou de l´ouverture d´une filiale ou succursale interdite, et par la fermeture partielle

dans le cas de l´adjonction d´une branche non autorisée. La fermeture sera prononcée provisoirement

par la chambre du conseil du tribunal sur réquisitoire du ministère public ou requête d´une partie inté-

ressée ou lésée. La durée provisoire aura effet aussi longtemps que les conditions légales régissant le

droit d´établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du

tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.

Le réquisitoire ou la requête, notifiés préalablement au moins vingt-quatre heures d´avance à l´in-

culpé, par lettre chargée avec récépissé, avec l´indication du jour et de l´heure de la comparution de-

vant la chambre du conseil seront déposés au greffe de la juridiction appelée à statuer.

Il sera statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public ainsi que les

parties entendus en leurs explications orales.

L´ordonnance de la chambre du conseil sera susceptible d´appel qui sera porté devant la chambre des

mises en accusation dans un délai de vingt-quatre heures. Ce délai courra contre le Procureur d´Etat

à compter du jour de l´ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification

de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L´appel sera consigné sur un registre tenu

au greffe à cet effet.

Le droit d´appel appartient également au Procureur Général d´Etat. Il devra notifier son appel dans

les cinq jours qui suivront la décision de la chambre du conseil.

La notification de l´appel exercé soit par le Procureur Général d´Etat, soit par une personne intéressée

ou lésée, soit par l´inculpé indiquera le jour et l´heure de la comparution devant la chambre des mises

en accusation. Elle se fera par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil, resp.

de la chambre des mises en accusation sera provisoirement exécutée malgré tout recours exercé contre

elle.

Il sera statué sur l´appel d´urgence et au plus tard dans les trois jours de la date du recours, le Pro-

cureur Général ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.

Tout manquement aux injonctions portées resp. dans la décision de la chambre du conseil et de la

chambre des mises en accusation sera puni des peines comminées par les dispositions qui précèdent.

c) Les fonctionnaires du département délivrant les autorisations de faire le commerce, dûment

mandatés à cet effet par le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, contrôle-

ront l´accomplissement des formalités prescrites en la matière; ils pourront requérir la présentation

de la carte d´autorisation et demander tous renseignements propres à vérifier l´accomplissement des

conditions légales. Toute irrégularité sera signalée par eux aux autorités judiciaires compétentes.

règlement grand-ducal.

L´article 27 de la loi susmentionnée est complété comme suit

Les articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes sont abrogés.

règlement grand-ducal.

Aux articles 1er alinéa 1er, 5 alinéa 4, 7 alinéa 5, 18 alinéa 2 et 19 alinéa 2 de la loi du 2

juin 1962, les termes « Ministre des Affaires Economiques » sont à remplacer par ceux de « Ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d´établissements ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 août 1975

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 1880, sess. ord. 1974-1975

Règlement grand-ducal du 26 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1975,

relatif aux échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et lé-

gumes;

Vu l´avis de la Commission administrative belge-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale;

Arrêtons

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