Règlement ministériel du 13 août 1975 portant désignation des marchés d´exportation agréés pour les bovins et porcins Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour que sur les
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
Règlement
ministériel du 1er août 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour
certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er septembre 1975
page
Règlement ministériel du 13 août 1975 portant désignation
des marchés d´exportation
agréés pour les bovins et porcins
Règlement ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat
Règlement grand-ducal du 16 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal
du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étran-
gers en droit
Règlement
grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18
décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de
déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat
Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant les barèmes et indemnités pré-
vus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés
de l´Etat
Règlement
grand-ducal du 25 août 1975 portant fixation
des taux de cotisation pour
les assurés actifs de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et de la caisse de
maladie des ouvriers de la Métallurgique et Minière de Rodange/Athus
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les emplois de la carrière moyenne
du rédacteur à l´Office national du travail
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant les conditions et la forme des
nominations
aux différentes fonctions de la carrière du
garçon de bureau à la
Chambre des comptes
Loi du 26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice
de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´en-
treprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le régistre aux
firmes
Règlement grand-ducal du 26 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 jan-
vier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la
réparation des dommages en cas d´accidents de la circulation, fait à Berne, le 15
avril 1975 Entrée en vigueur
Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine
de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau
de mer», fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971 Entrée en vigueur à l´égard du
Règlement
ministériel du 1er août 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour
certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er septembre
1975.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-
bourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en
faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2,
Arrêtent
Le montant de la prime est fixé à 2.900 francs par tête de bovin à partir du 1er septembre
1975.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
Tomates pelées
Jus de tomates d´une valeur supérieure à F 1.500 par 100 kg
poids net
contenant des sucres d´addition;
autres;
Jus de tomates d´une valeur égale ou inférieure à F 1.500 par
100 kg poids net
ne contenant pas de sucres d´addition
Numéro
statistique
ex 200 220 (1)
ex 200 741 (1)
ex 200 741 (1)
ex 200 765 (1)
Numéro des tarifs des
droits d´entrée
ex 20.02 C
20.07 B II a 3
aa
bb
cc
(1) La licence n´est pas requise pour l´importation des marchandises se trouvant en libre pratique dans
les pays membres de la Communauté économique européenne.
Sont désignés marchés agréés pour l´exportation de bovins et de porcins, les marchés
suivants
1. Marchés agréés pour l´exportation d´animaux d´élevage et de rente des espèces bovine et procine
Marché Agrocentre, Mersch
2. Marchés agréés pour l´exportation d´animaux de boucherie des espèces bovine et porcine
Marché attenant à l´abattoir agréé de Luxembourg
Marché attenant à l´abattoir agréé d´Esch-sur-Alzette
Marché attenant à l´abattoir agréé de Diekirch
Marché attenant à l´abattoir agréé de Dudelange
Marché attenant à l´abattoir agréé de Mersch
Marché attenant à l´abattoir agréé Coboulux de Wecker
Sont à considérer comme exceptions au sens de l´art. 11 (1)a, du règlement grand-ducal du
18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l´Etat, et comme faisant dès lors partie des frais de route remboursables
sur présentation des pièces justificatives, les frais résultant d´un déplacement en taxi effectué
a) par un agent qui, utilisant l´avion, arrive à l´aéroport de destination, après 18 heures, pour le
trajet entre l´aéroport et la résidence ,au lieu de mission;
b) par un agent qui, utilisant l´avion, part de l´aéroport du lieu de la mission après 18 heures, pour le
trajet entre sa résidence et l´aéroport;
c) par un agent, qui à cause de l´horaire d´arrivée de l´avion, ne peut arriver à temps à son lieu de
réunion qu´en utilisant le taxi;
d) par un agent dont la résidence se trouve par suite de particularités locales éloignée du lieu de la
réunion, et si l´agent n´a pas d´autres moyens de parcourir le trajet dans un délai raisonnable.
L´alinéa 2 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères
d´homologation des titres et grades étrangers en droit est modifié comme suit
« L´enseignement doit avoir porté au moins sur les matières suivantes: le droit civil, le droit commer-
cial, le droit pénal, le droit international privé ou public, le droit administratif. »
L´article 17 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est complété
par l´alinéa (4) suivant
«Pour le calcul de l´indemnité de jour, la durée réelle du voyage est augmentée d´un forfait, en vue de
tenir compte des délais de transport vers la gare ou l´aéroport à l´aller, ainsi que de la gare ou de l´aéro-
port vers le domicile ou le lieu de travail de l´agent au retour.
Ces forfaits sont fixés comme suit
pour l´utilisation du chemin de fer
½ heure à l´aller et ½ heure au retour;
pour l´utilisation de l´avion
une heure à l´aller et une heure au retour.
Toutefois, si les périodes de durée de la mission, prévues sub (3) ci-dessus, ne sont complétées que
par la mise en compte des forfaits fixés par le présent alinéa, l´agent n´a droit aux indemnités pour repas
que sur présentation des pièces justificatives, notamment des factures. »
Le barème prévu par l´article 22 (1) du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur
les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et
employés de l´Etat est fixé comme suit
Catégories
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Indemnité de
jour
390 fr.
370 fr.
354 fr.
nuit
390 fr.
370 fr.
354 fr.
Le taux de cotisation des assurés actifs est fixé à onze pour cent pour la caisse de maladie
des ouvriers d´Arbed et à dix pour cent pour la caisse de maladie des ouvriers de la Métallurgique et
Minière de Rodange/Athus.
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 12 mars 1964 portant réor-
ganisation des cadres de l´Office national du travail, le cadre de l´Office comprend, dans les grades 12
et 13 de la carrière moyenne de l´administration, les emplois ci-après
un inspecteur principal premier en rang et deux inspecteurs principaux.
Un règlement grand-ducal déterminera les emplois auxquels sont attachées les fonctions d´inspecteur
principal premier en rang et d´inspecteur principal.
La carrière inférieure du garçon de bureau à la Chambre des comptes comprend un con-
cierge-surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau. Cet agent a la
qualité de fonctionnaire de l´Etat. Il est nommé par le Ministre des Finances.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 1975
Pour le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Albert Berchem
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement
ministériel du 13 août 1975 portant désignation des marchés d´exportation
agréés pour les bovins et porcins.
Le Secrétaire d´Etat au ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques
d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et les autres Etats membres des Communautés Européennes.
Arrête
Sont également soumis à une autorisation les changements ou extensions à apporter à l´objet
de l´entreprise pour lequel l´autorisation a été octroyée, les modifications de la dénomination et de la
forme d´une société commerciale, ainsi que les transferts d´une localité à une autre.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economique Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er
septembre 1975.
Château de Berg, le 26 août 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la répara-
tion des dommages en cas d´accidents
de la circulation,
fait à Berne, le 15 avril 1975. Entrée
en vigueur.
Conformément à son article 5, paragraphe 1, l´Accord désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1975,
Recueil de Législation, pp. 823 et 824. est entré en vigueur le 11 août 1975.
Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la
métallurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer »,
fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971. Entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
Conformément à son article 15, paragraphe 2, alinéa 2, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la
loi du 8 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, p. 842 et ss.), est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg, le
30 juillet 1975.
A l´heure actuelle l´Accord en question lie les Etats suivants
Etat
Entrée en vigueur
Allemagne (R.F.d´)
1er novembre 1972
Autriche
1er novembre 1972
Espagne
1er novembre 1972
France
1er novembre 1972
Italie
4 septembre 1974
30 juillet 1975
Pays-Bas
9 avril 1973
Royaume-Uni
1er novembre 1972
Yougoslavie
2 février 1973
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 août 1965.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de
l´agriculture et de la viticultute,
Albert Berchem
Règlement
ministériel du 14 août 1975 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les in-
demnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les articles 11, 17 et 28 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête
Est notamment à considérer comme cas de nécessité au sens de l´art. 28 (2) du règlement pré-
cité
a) la participation à un congrès ou à une réunion internationale dont l´organisateur a
proposé aux participants des chambres qu´il a fait réserver dans certains hôtels pour des rai-
sons relevant du déroulement pratique du congrès ou de la réunion,
recommandé aux participants de se loger, pour des raisons pratiques, dans l´hôtel même où
se déroule le congrès ou la réunion sous condition que l´agent ait choisi sur la liste proposée
un hôtel, ou dans l´hôtel recommandé une chambre, dont les prix s´approchent le plus des
forfaits fixés par les articles 27 (1), 30 (1) et 32 (2);
b) le caractère spécial de la mission qui requiert que l´agent luxembourgeois loge, pour des raisons
de représentativité, dans un hôtel d´une catégorie plus élevée que celle à laquelle lui donnerait
droit le forfait normal.
Notre Ministre de la Justice et de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Beloeil, le 16 août 1975
Jean
Le Ministre de la Justice
et de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre
1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement
des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 16 de la loi du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
L´article 27 du règlement précité est complété par l´alinéa (7) qui suit
« En cas de voyage à l´étranger pour une mission temporaire dépassant la durée de 5 mois, l´agent peut
être autorisé par le Ministre d´Etat à se faire accompagner par son épouse et ses enfants. L´indemnité
de séjour est fixée forfaitairement par arrêté du Ministre d´Etat, sur proposition du Ministre compé-
tent. Les dispositions du présent alinéa s´appliquent également à l´agent en poste à l´étranger, appelé
à assumer à Luxembourg une mission temporaire dépassant la durée de 5 mois. »
Le barème prévu par l´article 27 (1) du règlement grand-ducal précité est fixé comme suit
Pays de destination
Catégories
B
C
Indemnité de
indemnité de
indemnité de
Allemagne
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Irlande
Italie
Norvège
Portugal
Pays-Bas
Suède
Suisse
U.S.A.
jour
nuit
jour
nuit
jour
muit
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er septembre 1975.
Château de Berg, le 25 août 1975
Jean
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat,
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´Office national du travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 12 mars 1964 portant réorganisation des cadres de l´Office national
du travail;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du travail et de la sécurité sociale et de Notre
Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre
des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 25 août 1975
au Ministère du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 déterminant
les conditions et la forme des nomina-
tions aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à la Chambre
des
comptes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée;
Vu la loi du 20 juin 1972 portant réorganisation des cadres du personnel de la Chambre des comptes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les candidats aux emplois visés à l´article 1er doivent satisfaire aux conditions spéciales fixées
par le présent règlement.
Est notamment à considérer comme raison de service au sens de l´article 28 (2) du règlement
précité, le fait de loger à proximité immédiate du lieu de réunion pour être en mesure d´assurer la
meilleure participation possible à la réunion, sous condition qu´il n´y ait pas d´hôtels dans le proche
voisinage dont les prix correspondent au forfait auquel l´agent peut prétendre.
L´alinéa (3) de l´article 28 du règlement précité est remplacé par le texte suivant
« Les excédents des dépenses sont calculés par rapport à l´ensemble des frais de séjour dus en vertu
de l´article 27 et se rapportant à la période effective de séjour à l´endroit donnant lieu à un excédent.
Toutefois, si les excédents ne dépassent pas de 10% les plafonds fixés par l´article 27, ils sont calculés
par rapport soit à l´indemnité de jour, soit à l´indemnité de nuit dues en vertu de l´article 27 et se rap-
portant à la période effective de séjour à l´endroit donnant lieu à un excédent. »
Les indemnités prévues par l´article 30 (1) du règlement grand-ducal précité sont fixées
comme suit
Catégories
B
C
Taux des indemnités de
jour
nuit
Pour être admis comme stagiaire dans la carrière du garçon de bureau à la Chambre des
comptes, le candidat doit
1° être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus;
2° produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence;
un extrait du casier judiciaire;
un certificat médical établi par un médecin désigné par la Chambre des comptes constatant
que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à exercer l´emploi brigué.
a) Aucune autorisation ne sera accordée pour la création d´économats au sein d´entreprises
privées et d´entreprises et d´administrations publiques.
b) Aucune autorisation ne sera accordée pour l´ouverture de grands magasins à branches multiples;
sont compris sous cette notion tous les établissements de vente en détail d´au moins deux branches de
commerce usuellement distinctes et non connexes occupant sept salariés ou plus.
Sont également à considérer comme grands magasins à branches multiples les établissements de vente
en détail qui, bien que constituant des entreprises autonomes et distinctes, communiquent entre eux.
Dans les six mois à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, tous les établissements commer-
ciaux sont tenus de se conformer à l´obligation de séparer matériellement les branches commerciales
distinctes exploitées sous le même toit.
c) L´autorisation d´ouvrir une filiale ou succursale pourra être accordée aux artisans et commerçants
qui, depuis trois ans au moins, exploitent un établissement principal et qui en font la demande.
Une autorisation pour la reprise d´un établissement principal doté d´une filiale ou d´une succursale
pourra être accordée si la filiale ou la succursale a existé depuis trois ans au moins.
Un règlement grand-ducal à prendre après consultation des Chambres professionnelles, sur avis
obligatoire du Conseil d´Etat et sur avis conforme de la Commission de Travail de la Chambre des Dé-
putés, pourra prévoir la modification des dispositions du présent litt c) suivant les nécessités écono-
miques et par secteur.
La limitation prévue à l´alinéa 1er du litt c) ne s´appliquera ni aux industries ni aux entreprises sui-
vantes: établissements de crédit, agences de voyages, hôtellerie, cinémas, stations d´approvisionnement
des véhicules automoteurs et points de vente de produits de la presse.
d) Aucune autorisation ne sera accordée pour l´établissement de coopératives de consommation;
les coopératives établies ne pourront être transférées d´une localité à une autre.
Toutefois l´autorisation de faire le commerce et de transfert sera accordée aux coopératives de con-
sommation qui s´engagent irrévocablement à renoncer à l´allocation de ristournes en faveur de leurs
membres.
e) Pour les unités de vente en détail, isolées ou groupées, dont la surface de vente dépasse la super-
ficie de 600 m2, la délivrance de l´agrément gouvernemental requis devra être soumise à une autorisa-
tion particulière du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, sur avis
d´une commission spéciale à instituer par voie de règlement grand-ducal.
Cette autorisation particulière est obligatoire en cas d´établissement, d´extension ou de transfor-
mation. Elle pourra être refusée si l´ouverture de cette nouvelle surface risque de compromettre
l´équilibre global ou régional de la distribution.
Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au
Mémorial.
Luxembourg, le 14 août 1975.
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Règlement grand-ducal du 16 août 1975 portant modification du règlement grand-ducal
du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers
en droit.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en droit;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l´Education Nationale et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er septembre 1975 et qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 août 1875
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Benny Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement gouvernemental du 25 août 1975 modifiant
les barèmes et indemnités prévus
par le règlement
grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête
Les indemnités prévues par l´article 32 (2) du règlement précité sont fixées comme suit
Catégories
B
C
Taux des indemnités de
jour
nuit
La nomination définitive à la fonction de garçon de bureau à la Chambre des comptes est
subordonnée à l´accomplissement d´un stage de trois ans et à la réussite à un examen oral et pratique.
Sont dispensées de l´autorisation prescrite par l´article 1er les professions énumérées ci-après
lesquelles font l´objet de lois spéciales
a) les pharmaciens
b) les droguistes
c) les distillateurs
d) les entreprises d´assurances et leurs agents.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 décembre 1974 modifiant les barèmes et
indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour
ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est abrogé.
1. L´examen oral et pratique prévu à l´article 4 a lieu devant une commission de trois mem-
bres nommés par le Ministre des Finances. L´arrêté de nomination désigne le président de la com-
mission.
2. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
3. L´examen porte sur les matières suivantes
service de garçon de bureau et de concierge;
surveillance des femmes de charge;
expédition et répartition du courrier;
service du matériel et des imprimés;
notions sur l´organisation de la Chambre des comptes en relation avec sa fonction.
4. A la suite de l´examen la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. La décision
de la commission est sans recours.
5. La commission dresse un procès-verbal des opérations d´examen et de ses délibérations.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1975.
Luxembourg, le 25 août 1975
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Benny Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant fixation des taux de cotisation pour les
assurés actifs de la caisse de maladie des ouvriers d´Arbed et de la caisse de maladie
des ouvriers de la Métallurgique
et Minière de Rodange/Athus.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 63 du code des assurances sociales;
Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´avis de la chambre du travail et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal, le garçon de bureau
doit avoir rempli cette dernière fonction pendant six années. Peut également être nommé à la fonc-
tion de garçon de bureau principal le candidat-volontaire de l´armée qui a trois années de service,
à condition d´avoir accompli un stage d´une année et avoir subi avec succès l´examen prévu à l´article 5.
Le garçon de bureau principal peut être nommé à la fonction de concierge après six années
de grade.
Les artisans et les entrepreneurs industriels de construction devront être en possession
du brevet de maîtrise prévu par la loi du 2 juillet 1935 ou du diplôme universitaire d´ingénieur de la
branche ou de pièces justificatives équivalentes portant soit sur l´ensemble soit sur une partie essentielle
seulement du métier considéré et reconnues selon la procédure de l´alinéa 5 du présent article, en tenant
compte des critères d´équivalence à déterminer par voie de règlement grand-ducal.
La qualification des catégories d´artisans dispensés du brevet de maîtrise, désignés au règlement grand-
ducal prévu à l´article 15, sera certifiée suivant la procédure prévue à l´alinéa 5 sur base d´un stage ou
d´une formation à déterminer par voie de règlement grand-ducal.
Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement visées dans la présente loi
pourra, sur avis de la commission administrative prévue à l´alinéa 5 du présent article, après consulta-
tion de la Chambre des Métiers, attribuer une qualification professionnelle suffisante à une personne
ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé en application de la loi du 28 avril 1959 ou à
un bénéficiaire respectivement d´une pension d´invalidité ou de vieillesse.
Dans le cas où une entreprise industrielle de construction est exploitée par une société, la qualifica-
tion doit être remplie dans le chef du préposé chargé du fonctionnement technique de l´entreprise.
L´équivalence prévue à l´article 7 alinéa 2 et au présent article sera reconnue par le Ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d´établissement sur avis d´une commission administrative.
La composition de la commission administrative, qui comprendra des représentants de l´administra-
tion et des délégués des Chambres professionnelles intéressées, ainsi que son fonctionnement seront
déterminés par règlement d´administration publique.
La qualification professionnelle des architectes et des ingénieurs résultera de la possession
d´un diplôme ou d´un certificat de fin d´études, délivrés par un établissement d´enseignement supérieur
reconnu par l´Etat du siège de l´établissement.
La qualification requise pour les professions visées par l´article 1er litt f), g) et h) sera déterminée par
règlement grand-ducal.
Aucune qualification professionnelle ne sera exigée des propriétaires de machines ou d´engins faisant
à titre professionnel du louage d´industrie ni des forains.
Le concierge peut être nommé concierge-surveillant après dix années de grade. Il doit
en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière.
L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau à la Chambre des comptes porte
sur les mêmes matières que l´examen de fin de stage, mais approfondies.
Il se fait par écrit. Les dispositions de l´article 3 sont applicables.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 25 août 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Loi du 26 août 1975 portant
1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de
certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises,
à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27;
2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de
certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises est complété
comme suit
h) les conseils en propriété industrielle
i) les forains.
Les articles 2 à 4 de la loi susmentionnée du 2 juin 1962 sont remplacés par les dispositions
suivantes
Les alinéas 6 et suivants de l´article 7 de la loi susmentionnée du 2 juin 1962 sont abrogés
et remplacés par un article 7-1 et un article 7-2 nouveaux de la teneur suivante
L´article 9 de la loi sous rubrique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les autorisations relatives à toutes les activités professionnelles du secteur financier ne seront ac-
cordées que sur avis conforme du Ministre des Finances qui pourra notamment exiger la justification
d´assises financières suffisantes de nature à ne pas compromettre la sécurité des créanciers de l´établis-
sement. Un règlement grand-ducal déterminera entre autres les exigences de capital social minimum
auxquelles les établissements bancaires, d´épargne ou de crédit devront satisfaire.
Aucune autorisation gouvernementale ne sera délivrée pour les professions de courtier et commission-
naire dans le domaine des activités bancaires et de crédit, ainsi que dans celui du commerce de valeurs
mobilières. Cette restriction ne vise pas les activités d´établissement bancaire et d´épargne, d´établis-
sement de crédit ou d´agent de change, ni celles en relation avec les fonctions de courtier entre les seuls
professionnels du secteur financier.
Les conditions de qualification professionnelle à exiger en matière de médiation financière seront
déterminées par voie de règlement grand-ducal.
L´article 19, premier alinéa, de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est complété par la
phrase ci-après
Cette clause de réciprocité ne concerne toutefois pas les nationaux des pays membres de la Commu-
nauté économique européenne, bénéficiaires de mesures arrêtées par ladite Communauté dans le cadre
du Traité de Rome.
L´alinéa 1er de l´article 12 de la loi susmentionnée est complété comme suit
En cas de départ du préposé devant remplir les conditions d´exercice de la profession, ainsi qu´en
présence de modifications dans la composition des organes directeurs d´une société, le Ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d´établissement doit en être informé dans le délai d´un mois.
Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée afin de permettre l´engagement
d´un nouveau préposé remplissant les conditions légales.
L´alinéa 2 de l´article 15 de la loi d´établissement susmentionnée est amendé de la façon
suivante
L´artisan ou l´entrepreneur industriel de construction pourra accomplir, dans le cadre de la profes-
sion pour laquelle l´autorisation est délivrée, soit des travaux accessoires d´importance secondaire et
ayant une connexité technique et professionnelle avec son métier, soit des travaux rentrant totalement
ou partiellement dans le champ d´activité d´un autre métier déclaré comme apparenté. Un règlement
grand-ducal désignera les métiers à considérer comme apparentés et déterminera si les activités du
métier apparenté peuvent être exécutées totalement ou partiellement.
En cas de besoin, il prescrira les conditions de qualification à remplir par la personne techniquement
responsable pour les travaux de la profession apparentée.
L´alinéa 1er de l´article 16 de la loi d´établissement du 2 juin 1962 est complété comme suit
Si une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale exploite accessoirement et en relation
directe avec l´entreprise principale un atelier artisanal, les conditions prévues à l´article 6 doivent être
remplies par le chef d´entreprise ou par la personne chargée de la gestion de l´atelier artisanal.
Les alinéas 1er et 2 de l´article 17 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée sont modifiés comme
suit
En cas de décès ou d´invalidité professionnelle de l´artisan autorisé, le conjoint ou l´ascendant appelé
à la tête de l´entreprise artisanale peut être autorisé à en continuer l´exploitation à charge d´y occuper
endéans les deux années un préposé remplissant les conditions prévues à l´article 7-1.
Si à la suite du décès ou de l´invalidité professionnelle d´un artisan autorisé, l´exploitation de l´entre-
prise échoit à un descendant ou à un collatéral ou allié jusqu´au troisième degré, celui-ci pourra être
autorisé à continuer la gestion de l´entreprise sous le régime d´une autorisation provisoire, à la condi-
tion de se présenter à l´épreuve de maîtrise ou de justifier d´une formation au moins équivalente dans
un délai de cinq ans, mais au plus tôt après la vingt-quatrième année révolue.
L´article 20, dernier alinéa, de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est remplacé par le texte
suivant
L´autorisation pourra être refusée aux étrangers désirant exercer passagèrement une activité arti-
sanale ou industrielle au Grand-Duché dans le cas où les différences dans les conditions de production
ou de travail risquent de produire des troubles graves dans un ou plusieurs secteurs de l´économie
nationale, pour autant que les dispositions de conventions internationales ou de mesures arrêtées par
la Communauté économique européenne ne s´y opposent pas.
L´article 21 de la loi du 2 juin 1962 est modifié comme suit
Sauf pour les entreprises industrielles, la durée des autorisations accordées à des étrangers, non-
ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, est limitée à deux ans.
Toutefois, la durée desdites autorisations est illimitée si le pays d´origine du sollicitant étranger, non-
ressortissant d´un Etat membre de la Communauté économique européenne, accorde aux Luxembour-
geois le même droit.
L´article 26 de la loi du 2 juin 1962 susmentionnée est remplacé par les dispositions sui-
vantes
a) Les infractions et les tentatives d´infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements
d´exécution seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une amende de cinq cent
un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement. La fermeture des entreprises établies
ou agrandies en violation des dispositions de la présente loi sera ordonnée, soit définitivement, soit
temporairement, pour une durée de un mois à deux ans. Les dispositions du Livre 1er du code pénal
et la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux Cour et tribunaux
de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables.
La confiscation spéciale sera facultative.
b) A l´exception des infractions ou tentatives d´infractions aux dispositions prévues par l´article
2 de la présente loi, les infractions aux dispositions en vigueur en matière de droit d´établissement
seront sanctionnées respectivement par la fermeture totale de l´entreprise dans le cas d´un établis-
sement non autorisé ou de l´ouverture d´une filiale ou succursale interdite, et par la fermeture partielle
dans le cas de l´adjonction d´une branche non autorisée. La fermeture sera prononcée provisoirement
par la chambre du conseil du tribunal sur réquisitoire du ministère public ou requête d´une partie inté-
ressée ou lésée. La durée provisoire aura effet aussi longtemps que les conditions légales régissant le
droit d´établissement ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du
tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
Le réquisitoire ou la requête, notifiés préalablement au moins vingt-quatre heures d´avance à l´in-
culpé, par lettre chargée avec récépissé, avec l´indication du jour et de l´heure de la comparution de-
vant la chambre du conseil seront déposés au greffe de la juridiction appelée à statuer.
Il sera statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public ainsi que les
parties entendus en leurs explications orales.
L´ordonnance de la chambre du conseil sera susceptible d´appel qui sera porté devant la chambre des
mises en accusation dans un délai de vingt-quatre heures. Ce délai courra contre le Procureur d´Etat
à compter du jour de l´ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification
de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L´appel sera consigné sur un registre tenu
au greffe à cet effet.
Le droit d´appel appartient également au Procureur Général d´Etat. Il devra notifier son appel dans
les cinq jours qui suivront la décision de la chambre du conseil.
La notification de l´appel exercé soit par le Procureur Général d´Etat, soit par une personne intéressée
ou lésée, soit par l´inculpé indiquera le jour et l´heure de la comparution devant la chambre des mises
en accusation. Elle se fera par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil, resp.
de la chambre des mises en accusation sera provisoirement exécutée malgré tout recours exercé contre
elle.
Il sera statué sur l´appel d´urgence et au plus tard dans les trois jours de la date du recours, le Pro-
cureur Général ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
Tout manquement aux injonctions portées resp. dans la décision de la chambre du conseil et de la
chambre des mises en accusation sera puni des peines comminées par les dispositions qui précèdent.
c) Les fonctionnaires du département délivrant les autorisations de faire le commerce, dûment
mandatés à cet effet par le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi, contrôle-
ront l´accomplissement des formalités prescrites en la matière; ils pourront requérir la présentation
de la carte d´autorisation et demander tous renseignements propres à vérifier l´accomplissement des
conditions légales. Toute irrégularité sera signalée par eux aux autorités judiciaires compétentes.
L´article 27 de la loi susmentionnée est complété comme suit
Les articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes sont abrogés.
Aux articles 1er alinéa 1er, 5 alinéa 4, 7 alinéa 5, 18 alinéa 2 et 19 alinéa 2 de la loi du 2
juin 1962, les termes « Ministre des Affaires Economiques » sont à remplacer par ceux de « Ministre
ayant dans ses attributions les autorisations d´établissements ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 août 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 1880, sess. ord. 1974-1975
Règlement grand-ducal du 26 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 1927/75 du Conseil des Communautés européennes du 22 juillet 1975,
relatif aux échanges avec les pays tiers dans le secteur des produits transformés à base de fruits et lé-
gumes;
Vu l´avis de la Commission administrative belge-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale;
Arrêtons