le tout d’après les tarifs ordinaires en matière de procédure.
Texte législatif (1 Articles)
le tout d’après les tarifs ordinaires en matière de procédure.
Article 40
Les décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin dans chacun des Etats riverains seront exécutoires
dans tous les autres Etats en observant les formes prescrites par les lois du pays où elles seront exécutées
Les jugements et autres décisions, les citations et exploits d’ajournement dans les causes pendantes
devant les tribunaux pour la navigation du Rhin seront considérés, quant à la notification, dans chacun des
Etats comme émanant des autorités de cet Etat.
Pour ce qui concerne les personnes ayant un domicile connu dans un des Etats riverains, les citations
et exploits dans ces causes seront notifiés à ce domicile.
Article 41
Le Rhin sera divisé en districts d’inspection selon que le besoin s’en fera sentir. Il sera nommé un inspecteur
pour chacun de ces districts par les Etats dont celui-ci fait partie.
13) Strasbourg (art. 355 du Traité de Versailles).
Les inspecteurs prêteront serment de se conformer à la Convention pour la navigation du Rhin, aux dis-
positions supplémentaires dont les Etats riverains sont convenus et aux règlements de police concernant la
navigation du fleuve, arrêtés d’un commun accord. Ils sont subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions
à la Commission Centrale (art. 43). Ils jouiront pour leur correspondance de service de la franchise postale
dans toute l’étendue des Etats riverains.
Le traitement des inspecteurs, ainsi que leur pension de retraite, s’il y a lieu, seront à la charge des Etats
qui les auront nommés. Ces Etats leur assigneront un lieu de résidence dans leur district d’inspection.
Les inspecteurs ne pourront percevoir aucun droit ni aucune rétribution.
Ils seront soumis aux lois disciplinaires de l’Etat dans lequel ils auront leur résidence.
Les quatre districts existants sont maintenus provisoirement. Le premier s’étend depuis Bâle, sur la rive
gauche jusqu’à l’embouchure de la Lauter, sur la rive droite jusqu’à la frontière entre Bade et Hesse ; le
deuxième depuis ces points jusqu’à l’embouchure de la Nahe ; le troisième depuis la Nahe jusqu’à la fron-
tière des Pays-Bas ; le quatrième, dans les Pays-Bas sur les autres parties du fleuve. Cependant les Gou-
vernements de Bade, de Bavière, de France, de Hesse et de Prusse se réservent la faculté de diminuer, selon
les circonstances, le nombre des inspecteurs en fonction sur leur territoire et de changer en même temps les
limites de leurs districts, modifications sur lesquelles ils se concerteront ultérieurement.
Article 42
Les inspecteurs seront tenus de faire deux fois par an la tournée de leur district, d’examiner les obstacles
à la navigation, survenus sur le fleuve, de visiter les chemins de halage et d’adresser aux Gouvernements
que la chose concerne les rapports sur les entraves qu’ils auraient eu l’occasion de constater ou qui seraient
de toute autre manière parvenues à leur connaissance, en proposant d’y remédier ou en y remédiant immé-
diatement eux-mêmes s’ils y sont autorisés. En outre, ils ont à examiner les plaintes qui leur seraient soumises
au sujet de la navigation du Rhin, et s’ils les trouvent fondées, ils s’adresseront, dans toute l’étendue de
leur district, aux autorités compétentes, afin qu’il y soit porté remède.
S’il n’est pas donné suite à leurs propositions, ils en informeront la Commission Centrale (art. 43).
Article 43 14)
Chacun des Etats riverains déléguera un Commissaire pour prendre part à des conférences communes sur
les affaires de la navigation du Rhin.
Ces commissaires formeront la Commission Centrale, qui a son siège à Mannheim.
Article 44 15)
La Commission Centrale se réunira régulièrement au mois d’août de chaque année. Des sessions extra-
ordinaires auront lieu, lorsque la proposition en sera faite par l’un des Etats riverains.
La Commission désignera par la voie du sort celui de ses membres qui présidera les séances pour la direction
à donner aux travaux. Le président ne jouira d’aucune prérogative sur les autres commissaires. Cependant,
dans les jugements d’appel, la voix du président sera prépondérante en cas de partage.
Article 45 16)
Les attributions de la Commission Centrale consisteront
a) à examiner toutes les plaintes auxquelles donneront lieu l’application de la présente Convention ainsi
que l’exécution des règlements concertés entre les Gouvernements riverains et des mesures qu’ils auront
adoptées d’un commun accord ;
14) Modifié par l’article 355 du Traité de Versailles qui détermine une nouvelle composition de la Com-
mission Centrale et fixe son siège à Strasbourg, et par l’accord de Londres des Ministres des Affaires étran-
gères, lettres du Foreign Office des 4 octobre et 5 novembre 1945.
15) Modifié par l’art. 355 du Traité de Versailles, qui réserve à la France le droit de désigner le président
de la Commission Centrale.
16) Les articles 354, 358, 359, 360 et 361 du Traité de Versailles confient de nouvelles attributions à la
Commission Centrale.
b) à délibérer sur les propositions des Gouvernements riverains concernant la prospérité de la navigation
du Rhin, spécialement sur celles qui auraient pour objet de compléter ou de modifier la présente Convention
et les règlements arrêtés en commun ;
c) à rendre des décisions dans les cas d’appel portés devant la Commission contre les jugements des tribu-
naux de première instance pour la navigation du Rhin (art. 37).
La Commission Centrale rédigera tous les ans un rapport sur l’état de la navigation du Rhin.
Article 46 17)
Les résolutions de la Commission Centrale seront prises à la pluralité absolue des voix, qui seront émises
dans une parfaite égalité. Ces résolutions ne seront toutefois obligatoires qu’après avoir été approuvées par
les Gouvernements.
Article 47
Chacun des Gouvernements riverains pourvoira aux dépenses de son propre commissaire.
La Commission Centrale fixera d’avance dans sa session ordinaire le budget de ses frais de service pour
l’année suivante et les Etats riverains verseront le montant de ces frais en parties égales.
Article 48
La présente Convention est destinée à remplacer la Convention relative à la navigation du Rhin du 31
mars 1831, les articles supplémentaires et additionnels à cet acte, ainsi que toutes les autres résolutions
concernant des matières sur lesquelles il est statué dans cette Convention. Elle sera exécutoire à dater du
1er juillet 1869. Elle sera ratifiée et les ratifications échangées à Mannheim dans le délai de six mois.
MODELE DE MANIFESTE
M A N I F E S T E
du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour le bateau nommé
d’une capacité de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désignation
Numéro
Noms
Lieu
Colis, futailles
exacte
Poids
des
de destination
etc.
des marchan-
de chaque
connaisse-
des
dises d’après
espèce
Remarques
ments
des ex- des con- marchandises
Marques leur dénomina-
de
dans l’ordre
pédi-
signa-
Nombre et nu- tion usitée dans marchandise
des numéros
teurs
taires
méros
le commerce
Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les rapports et conforme au chargement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 ..
(Signature du conducteur)
17) Modifié par les articles 355 et 356 du Traité de Versailles, le Protocole additionnel au Protocole d’ad-
hésion des Pays-Bas du 29 mars 1923 et par l’accord de Londres des Ministres des Affaires étrangères,
lettres du Foreign Office des 4 octobre et 5 novembre 1945.
B
MODELE DE CERTIFICAT DE FLOTTAGE
Le train de bois conduit par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et destiné pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , est composé de
de bois
de
mesurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mètres cubes et
pesant . . . . . . . . . . . . . . . . . . quintaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Signature du flotteur)
(L.S.)
(Dénomination et signature de l’autorité)
C
PROTOCOLE DE CLOTURE
Au moment de procéder à la signature de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, arrêtée entre
eux en vertu de leurs pleins pouvoirs, les soussignés ont énoncé les réserves et les déclarations suivantes
1° Concernant l’article premier de la Convention
I1 est
entendu que le droit d’exercer la libre navigation sur le Rhin et ses embouchures ne s’étend pas
aux privilèges qui ne sont accordés qu’aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin ou à ceux qui
leur sont assimilés.
2° Concernant l’article 3 de la Convention
A. Il a été reconnu à l’unanimité que les stipulations du premier alinéa de cet article ne s’appliquent
pas aux rétributions pour l’ouverture et la fermeture des ponts qui sont perçues sur d’autres voies navi-
gables que le Rhin, ni aux droits à percevoir pour l’usage des voies navigables artificielles ou de travaux
d’art tels qu’écluses, etc. . . .
B. Le Plénipotentiaire de Prusse a fait observer que sur la Ruhr il se perçoit encore un faible droit de
navigation, que son Gouvernement a l’intention d’abolir ce droit dans un court délai, mais qu’il doit ré-
server à son Gouvernement la fixation ultérieure du moment où cette abolition pourra avoir lieu.
Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré de son côté que les préposés aux bouées sur une partie de la
Meuse dans le Duché de Limbourg prélèvent encore de légers droits de bouée qui ne peuvent être supprimés
sans la coopération du Gouvernement belge, et que, pour ce motif, il doit réserver à son Gouvernement
l’exécution des stipulations contenues dans le deuxième alinéa de l’article 3 en ce qui regarde ladite partie
de la Meuse.
Les autres Plénipotentiaires n’ont fait aucune objection à ces réserves.
3° Concernant l’article 8 de la Convention
Les ports francs existant actuellement sont les suivants
En France: Strasbourg.
En Bade : Kehl, Maxau, Leopoldshafen 18) Mannheim.
En Bavière : Neubourg, Spire, Ludwigshafen.
En Hesse : Mayence.
En Prusse : Biebrich, Oberlahnstein, Coblence, Cologne, Neuss, Düsseldorf, Uerdingen, Duisbourg,
Ruhrort, Wesel, Emmerich.
Dans les Pays-Bas : Amsterdam, Rotterdam et Dordrecht.
18) Bien que l’article 8 réserve seulement aux Hautes Parties contractantes la faculté d’augmenter le
nombre des ports francs, la qualité de ports francs a été retirée à Kehl, Maxau et Leopoldshafen en 1881.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
4° Concernant l’article 15 de la Convention 19)
5° Concernant l’article 22 de la Convention
A. On est convenu que le mode actuel de désigner la limite extrême du plus fort tirant d’eau admissible
au moyen de crampons de fer sera maintenu.
B. Sera considéré comme réparation ou changement important le renouvellement des côtes du bateau.
C. Les stipulations contenues dans l’article 17 de la Convention du 31 mars 1831 concernant le jau-
geage de bateaux appartenant à la navigation du Rhin étant motivées exclusivement par la perception du
droit de reconnaissance et ce droit ne devant plus être perçu à l’avenir, il est inutile de renouveler lesdites
stipulations. Cependant les Hautes Parties Contractantes auront soin qu’à l’avenir il y ait occasion de faire
vérifier sur leur territoire la capacité des bateaux d’après la méthode de jaugeage arrêtée précédemment
entre eux. 20)
6° Concernant l’article 23 de la Convention
On entend par quintal, ici comme ailleurs, où il est fait usage de cette expression dans la présente conven-
tion, le quintal de douane de 50 kilogrammes.
7° Concernant l’article 30 de la Convention
Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré que, dans le cas où il devrait être jeté des ponts sur les voies
navigables qui conduisent du Rhin à la mer par Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis et Brielle et aux-
quelles les dispositions de l’article 30 ne sont pas applicables, son Gouvernement aura soin que les bateaux
et les radeaux puissent passer par ces ponts librement et sans obstacles, par des voies de passage convenables,
et que les facilités accordées pendant et après la construction aux bateliers et conducteurs de radeaux néer-
landais seront étendues de la même manière aux bateliers et conducteurs de radeaux appartenant aux autres
Etats riverains.
Il va sans dire que la présente déclaration ne porte pas préjudice aux dispositions contenues dans le deu-
xième alinéa de l’article 2.
Les autres Plénipotentiaires ont donné leur adhésion à cette déclaration.
8° Concernant l’article 32 de la Convention
Le Plénipotentiaire de France a fait observer que, dans l’opinion de son Gouvernement, la faculté qu’ont
les Etats riverains d’appliquer des peines de police aux contraventions non prévues par les règlements con-
certés entre les Hautes Parties Contractantes n’est pas limitée par les stipulations de cet article.
Cette opinion a été admise d’un commun accord.
9° Concernant l’article 47 de la Convention
(sans intérêt)
19) L’ensemble du protocole 4° concernant l’article 15 est abrogé par la Convention du 14 décembre 1922,
relative au régime des patentes de batelier du Rhin.
20) Les règlements pour le jaugeage des bateaux du Rhin des 6 octobre 1899 et 11 mai 1900 ont été abrogés
le 1er
octobre 1927, date d’entrée en vigueur de la Convention sur le jaugeage conclue à Paris le 27 novembre
1925 entre l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Empire britannique, l’Espagne, la Finlande,
la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l’URSS et le Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes.
L’annexe C à cette Convention constitue en fait un règlement de jaugeage complet. Il s’applique unifor-
mément sur le Rhin, du fait qu’il a été ratifié par tous les Etats riverains du fleuve,
II. MODIFICATIONS ET AMENDEMENTS APPORTES ULTERIEUREMENT A LA CONVENTION REVISEE
POUR LA NAVIGATION DU RHIN
1) PROTOCOLE ADDITIONNEL,
SIGNE A MANNHEIM
LE 18 SEPTEMBRE 1895,
à la Convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868
Certains doutes s’étant élevés en ce qui concerne l’interprétation de quelques articles de la Convention
revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, les différents Gouvernements riverains ont décidé
d’écarter ces doutes par un protocole additionnel devant être annexé au protocole de clôture établi au
moment de la signature de ladite Convention.
Les Plénipotentiaires se sont réunis à la date de ce jour dans la salle des séances de la Commission Centrale
du Rhin et se sont mis d’accord sur ce qui suit
Les articles 32 à 40 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 doivent
être entendus dans ce sens que les décisions exécutoires d’ordre judiciaire et de police édictant des peines
(richterliche Strafbefehle und polizeiliche Strafverfügungen) et rendues conformément à la législation
pénale des Etats riverains, ont la même valeur que les jugements de condamnation prévus aux articles
ci-dessus visés de la Convention pour la navigation du Rhin, pourvu que lesdites décisions ne soient exécu-
toires qu’après un délai d’au moins une semaine après la signification à la personne condamnée et qu’il
soit donné à celle-ci la possibilité de faire opposition dans ce délai et d’obtenir, par cette voie, que l’affaire
soit examinée et jugée par un tribunal pour la navigation du Rhin, dans les formes ordinaires de la procédure
pénale.
2) TRAITE DE VERSAILLES DU 28 JUIN 1919
Clauses relatives à la navigation du Rhin, de la Moselle, de la voie Rhin-Meuse et du Rhin supérieur
Article 354
Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868, y compris son
protocole de clôture, continuera à régler la navigation du Rhin dans les conditions fixées ci-après.
Au cas d’opposition entre certaines des dispositions de ladite Convention et les dispositions de la Con-
vention générale visée à l’article 338 ci-dessus, qui s’appliquera au Rhin, les dispositions de la Convention
prévaudront.
Dans un délai maximum de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Commission Centrale
visée à l’article 355 se réunira pour établir un projet de révision de la Convention de Mannheim. Ce projet
devra être rédigé en conformité des dispositions de la Convention générale, si elle est intervenue à cette date,
et sera soumis aux Puissances représentées à la Commission Centrale.
L’Allemagne déclare donner, dès à présent, son adhésion au projet qui sera établi de la manière indiquée
ci-dessus.
En outre, les modifications visées dans les articles suivants seront immédiatement apportées à la Con-
vention de Mannheim.
Les Puissances alliées et associées se réservent le droit de s’entendre à cet égard avec les Pays-Bas. L’Alle-
magne s’engage, dès à présent, si elle en est requise, à donner son adhésion à tout accord de cette nature.
Article 355 21)
La Commission Centrale prévue par la Convention de Mannheim comprendra 19 membres, savoir
2 représentants des Pays-Bas 22)
2 représentants de la Suisse ;
4 représentants des Etats allemands riverains du fleuve ;
4 représentants de la France, qui nommera en plus le président de la Commission ;
2 représentants de la Grande-Bretagne ;
2 représentants de l’Italie ;
2 représentants de la Belgique.
Le siège de la Commission Centrale sera fixé à Strasbourg.
Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura droit à un nombre de voix égal
au nombre des représentants qui lui est accordé.
Si un certain nombre de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du
présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.
Article 356
Les bateaux de toutes les nations et leurs chargements jouiront de tous les droits et privilèges accordés
aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.
Aucune des dispositions contenues dans les articles 15 à 20 et 26 de la Convention de Mannheim précitée,
dans l’article 4 du Protocole de clôture, ou dans les conventions ultérieures, ne fera obstacle à la libre navi-
gation des bateaux et équipages de toute nationalité sur le Rhin et sur les voies d’eau auxquelles s’appliquent
lesdites conventions, sous réserve de l’observation des règlements édictés par la Commission Centrale en ce
qui concerne le pilotage, et des autres mesures de police.
Les dispositions de l’article 22 de la Convention de Mannheim et de l’article 5 du Protocole de clôture
seront appliquées aux seuls bateaux enregistrés sur le Rhin.
La Commission Centrale déterminera les mesures à prendre pour vérifier que les autres bateaux satisfont
aux prescriptions du règlement général applicable à la navigation du Rhin.
Article 358
Moyennant l’obligation de se conformer aux stipulations de la Convention de Mannheim, ou de celle qui
lui sera substituée, ainsi qu’aux stipulations du présent Traité, la France aura, sur tout le cours du Rhin
compris entre les points limites de ses frontières
21) Dès le début de l’année 1945, les Gouvernements membres de la Commission Centrale du Rhin se sont
préoccupés de faire reprendre l’activité de la Commission.
A la suite de conversations menées par voie diplomatique, un arrangement provisoire intervint le 4 oc-
tobre 1945 en vertu duquel
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est représenté à la Commission Centrale du Rhin ;
les délégations américaine, britannique et française assuraient la représentation des administrations
des secteurs du Rhin compris dans leur zone respective d’occupation en Allemagne ;
en dérogation à l’article 355 du Traité de Versailles et des accords subséquents avec le Gouvernement
des Pays-Bas, prévoyant un système de vote différentiel, chaque Gouvernement représenté à la Commission
Centrale disposera seulement d’une voix.
A la date du 1er janvier 1965 les Etats-Unis se sont retirés de la Commission Centrale du Rhin.
22) Protocole d’adhésion des Pays-Bas, du 21 janvier 1921,
a) Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin, pour l’alimentation des canaux de navigation et d’irri-
gation construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi que d’exécuter sur la rive allemande tous
les travaux nécessaires pour l’exercice de ce droit ;
b) Le droit exclusif à l’énergie produite par l’aménagement du fleuve, sous réserve du payement à l’Alle-
magne de la moitié de la valeur de l’énergie effectivement produite ; ce payement sera effectué, soit en
argent, soit en énergie, et le montant, calculé en tenant compte du coût des travaux nécessaires pour la
production de l’énergie, en sera déterminé, à défaut d’accord, par voie d’arbitrage. A cet effet, la France aura
seule le droit d’exécuter, dans cette partie du fleuve, tous les travaux d’aménagement, de barrages ou autres,
qu’elle jugera utiles pour la production de l’énergie. Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin est re-
connu de même à la Belgique pour l’alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse prévue ci-dessous.
L’exercice des droits mentionnés sous les paragraphes a et b du présent article ne devra ni nuire à la navi-
gabilité, ni réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin, soit dans les dérivations qui y
seraient substituées, ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu’alors par application de la
Convention en vigueur. Tous les projets de travaux seront communiqués à la Commission Centrale, pour lui
permettre de s’assurer que ces conditions sont remplies.
Pour asurer la bonne et loyale exécution des dispositions contenues dans les paragraphes a et b ci-dessus,
l’Allemagne
1° S’interdit d’entreprendre ou d’autoriser la construction d’aucun canal latéral, ni d’aucune dérivation
sur la rive droite du fleuve vis-à-vis des frontières françaises ;
2° Reconnaît à la France le droit d’appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite qui
seront nécessaires aux études, à l’établissement et à l’exploitation des barrages que la France, avec l’adhésion
de la Commission Centrale, pourra ultérieurement décider de construire. En conformité de cette adhésion,
la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et pourra occuper les
terrains à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant le payement par elle
à l’Allemagne d’indemnités dont le montant global sera fixé par la Commission Centrale. Il appartiendra
à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés
par les travaux.
Si la Suisse en fait la demande et si la Commission Centrale y donne son approbation, les mêmes droits
lui seront accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les autres Etats riverains ;
3° Remettra au Gouvernement français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent Traité,
tous plans, études, projets de concessions et de cahiers des charges, concernant l’aménagement du Rhin pour
quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le Gouvernement d’Alsace-Lorraine ou par celui du Grand-
Duché de Bade.
Article 359
Dans les sections du Rhin formant frontière entre la France et l’Allemagne, et sous réserve des stipula-
tions qui précèdent, aucun travail dans le lit ou sur l’une ou l’autre berge du fleuve ne pourra être exécuté
sans l’approbation préalable de la Commission Centrale ou de ses délégués.
Article 360
La France se réserve la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant des accords intervenus
entre le Gouvernement de l’Alsace-Lorraine et le Grand-Duché de Bade pour les travaux à exécuter sur le
Rhin ; elle pourra aussi dénoncer ces accords dans un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du
présent Traité.
La France aura également la faculté de faire exécuter les travaux qui seraient reconnus nécessaires par la
Commission Centrale, pour le maintien ou l’amélioration de la navigabilité du Rhin, en amont de Mannheim.
Article 361
Au cas où, dans un délai de vingt-cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Belgique
déciderait de créer une voie navigable à grande section Rhin-Meuse, à la hauteur de Ruhrort, l’Allemagne
serait tenue de construire, d’après les plans qui lui seraient communiqués par le Gouvernement belge et
après approbation par la Commission Centrale, la portion de cette voie navigable située sur son territoire.
Le Gouvernement belge aura, en pareil cas, le droit de procéder sur le terrain à toutes les études néces-
saires.
Faute par l’Allemagne d’exécuter tout ou partie des travaux, la Commission Centrale aura qualité pour les
faire exécuter en ses lieu et place ; à cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les emplacements néces-
saires, et occuper les terrains à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant les
indemnités qu’elle fixera, et qui seront payées par l’Allemagne.
Cette voie navigable sera placée sous le même régime administratif que le Rhin lui-même, et la répartition
entre les Etats traversés des frais de premier établissement, y compris les indemnités ci-dessus, sera faite
par les soins de la Commission Centrale .
Article 362
L’Allemagne s’engage, dès à présent, à ne faire aucune objection à toutes les propositions de la Commission
Centrale du Rhin tendant à étendre sa juridiction
1° à la Moselle, depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu’au Rhin, sous réserve de l’assentiment du
Luxembourg ;
2° au Rhin, en amont de Bâle jusqu’au lac de Constance, sous réserve de l’assentiment de la Suisse ;
3° aux canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections natu-
rellement navigables du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections naturellement navigables de
ces cours d’eau, ainsi qu’à tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être compris dans la
Convention générale prévue à l’article 338 ci-dessus.
3) PROTOCOLES RELATIFS A L’ADHESION DES PAYS-BAS
aux modifications apportées par le Traité de Versailles à la Convention de Mannheim de 1868
A.
PREMIER
PROTOCOLE D’ADHESION, SIGNE A PARIS LE 21 JANVIER 1921
Les délégués soussignés des Gouvernements de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d’Italie,
agissant en conformité de la Résolution du Conseil suprême des Puissances alliées et associées du 2 octobre
1919, portant
« Que le Président de la Conférence de la Paix invitera le Gouvernement néerlandais à prendre part aux
négociations prévues à l’article 354 du Traité avec l’Allemagne relativement aux modifications à apporter à
la Convention de Mannheim de 1868 ;
« Que ces négociations se poursuivront sous les auspices du Conseil suprême entre les Puissances alliées et
associées intéressées, qui, aux termes de l’article 355, seront représentées à la Commission Centrale du Rhin,
et le Gouvernement des Pays-Bas»,
Se sont rencontrés à Paris, les 20 mars, 16 et 17 avril 1920, avec les délégués soussignés du Gouvernement
des Pays-Bas, en vue d’établir l’entente prévue au dernier alinéa de l’article 354 du Traité de Versailles du
28 juin 1919, relativement à l’application des stipulations de ce Traité concernant le régime du Rhin.
Ces délégués sont tombés d’accord sur les conclusions suivantes
1° Il est entendu que les dispositions contenues dans l’Acte additionnel du 18 septembre 1895 et la Con-
vention du 4 juin 1898 portant modification de la Convention de 1868, seront appliquées à la navigation du
Rhin au même titre et sous les mêmes conditions que les dispositions de la Convention de Mannheim du 17
octobre 1868 ;
2° Il est entendu que les Pays-Bas collaborent, dans les mêmes conditions que les Puissances alliées et
associées représentées à la Commission Centrale du Rhin, à l’établissement de la Convention générale visée
aux articles 338 et 354 dudit Traité ;
3° En outre des deux représentants prévus à l’article 355, les Pays-Bas auront la faculté de déléguer à la
Commission Centrale du Rhin un troisième représentant ;
4° Il est entendu que les dispositions de l’article 356 ne doivent pas être interprétées comme préjugeant de
l’étendue territoriale de la compétence de la Commission Centrale du Rhin, non plus que de la valeur juri-
dique de ses règlements ;
5° Il est entendu que la communication visée à l’alinéa 2 de l’article 358 sera préalable à l’exécution des
travaux, qui ne pourront être entrepris qu’après adhésion de la Commission Centrale du Rhin et que les
« dérivations » prévues audit alinéa comprennent les canaux latéraux ;
6° Il est entendu que l’article 359 ne préjuge pas de la question de savoir si des délégués de la Commission
Centrale seront ou non désignés ;
7° Il est entendu que le consentement des Pays-Bas à la création, en ce qui concerne le territoire néer-
landais, d’une voie navigable à grande section Rhin-Meuse ne peut être considéré comme résultant de leur
adhésion à l’article 361 du Traité de Versailles, et que ledit article ne se rapporte qu’à la partie allemande
de la voie navigable Rhin-Meuse ;
8° L’article 362 doit être entendu dans le sens suivant : d’une part, les canaux latéraux et chenaux qui
seraient substitués à toute section des voies navigables soumises à la juridiction de la Commission Centrale
seront de plein droit soumis à cette juridiction, et, d’autre part, l’extension de la juridiction de la Commission
Centrale à d’autres voies d’eau ne pourra s’effectuer en territoire néerlandais sans l’assentiment des Pays-Bas.
Les délégués de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d’Italie ont fait connaître aux délégués des
Pays-Bas qu’ils transmettront un exemplaire du présent protocole à la Conférence des Ambassadeurs, en
priant la Conférence de vouloir bien consacrer cette entente, faire part de ce fait au Gouvernement des
Pays-Bas, et, en portant les termes de cette entente à la connaissance de l’Allemagne, demander au Gouverne-
ment allemand d’y donner son adhésion, ainsi qu’il est prévu à l’article 354, dernier alinéa, du Traité de
Versailles.
Les délégués des Pays-Bas ont fait connaître que le Gouvernement des Pays-Bas adhérerait aussitôt
que possible aux articles 65, 354 à 356 et 358 à 362 du Traité de Versailles, sous le bénéfice des conclusions
qui précèdent. Il a été entendu que cette adhésion sortira effet le jour qui suivra la notification qui en sera
faite au Gouvernement de la République française, ce Gouvernement se chargeant de porter cette notifica-
tion à la connaissance des autres Puissances alliées et associées.
B.
SECOND PROTOCOLE ADDITIONNEL, SIGNE A PARIS
LE 29 MARS 1923
En présence des différences d’opinion sur l’interprétation à donner aux stipulations concernant les Résolu-
tions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, et dans le but d’assurer pratiquement le fonc-
tionnement de cette Commission en attendant que l’Acte revisé prévu par l’article 354 du Traité de Versailles
ait été mis en vigueur, les délégués des Gouvernements de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie
et des Pays-Bas, soussignés, se sont mis d’accord pour appliquer lesdites stipulations de la manière suivante
Les résolutions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin sont prises à la majorité des voix.
Aucun Etat n’est tenu d’assurer l’exécution de celles de ces Résolutions auxquelles il refuserait son appro-
bation.
Le présente conclusion sera considérée comme faisant partie intégrante du Protocole signé à Paris le
21 janvier 1921.
III. REGLEMENT RELATIF A LA CLOTURE DOUANIERE DES BATIMENTS DU RHIN
(texte revisé par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à la date du 22 novembre 1963)
Certificat de clôture douanière
Article premier
Sans préjudice des facilités plus grandes prévues par une réglementation nationale, les bâtiments, pour
être admis à assurer sur le Rhin des transports sous clôture douanière, doivent être munis d’un certificat
délivré par l’autorité douanière désignée à cet effet par le gouvernement d’un des Etats intéressés (annexe 1)
et attestant que le bâtiment est construit et aménagé suivant les dispositions de l’annexe 2 au présent
règlement. Un certificat d’aptitude à la clôture douanière peut être délivré également pour les bâtiments
munis d’un système de clôture autre que ceux qui sont prévus dans l’annexe 2, à la condition que ce système
ait été homologué de commun accord par les Etats intéressés.
Aucune autre condition ne peut être exigée en ce qui concerne la construction et l’aménagement des bâti-
ments.
Les propriétaires des bâtiments peuvent s’adresser à toute autorité douanière compétente de leur choix,
quelle que soit la nationalité du bâtiment.
Présentation du bâtiment et plans à produire
Article 2
En vue de l’obtention du certificat, le bâtiment doit être présenté lège à l’examen d’une autorité douanière
compétente. Il doit être remis à cette autorité, en double exemplaire
a) Une coupe longitudinale du bâtiment et un plan du pont à l’échelle de 1 : 100 au moins, ainsi que des
croquis à l’échelle de 1 : 10 au moins, figurant d’une manière apparente le mode de construction du mécanis-
me de clôture ;
b) Pour les bateaux-citernes, en outre, un plan détaillé de la tuyauterie et de son mécanisme de clôture ;
c) Une notice en allemand, en français et en néerlandais, contenant les indications essentielles sur la
construction et l’aménagement du bâtiment, et notamment des cales, ainsi que sur les dispositifs de clôture.
Examen du bâtiment et délivrance du certificat de clôture douanière
Article 3
1. L’examen qui aura lieu en présence du propriétaire ou de son représentant et avec son aide et assistance,
a pour objet de permettre à l’autorité douanière compétente de s’assurer que le bâtiment répond aux pres-
criptions de l’annexe 2. Dans l’affirmative, cette autorité délivre un certificat comprenant les coupes, plans,
croquis et notices, visés sous a, b et c de l’article 2.
2. Le certificat est établi dans la forme de l’annexe 4.
3. En même temps que la susdite autorité délivre le certificat, elle validera un livret de clôture douanière
sur lequel seront inscrits les appositions, remplacements et retraits de scellés, ainsi que les observations
visées aux articles 6, 8, chiffre 3, et 9.
Ce livret, uniforme pour tous les Etats intéressés, sera fourni par le propriétaire du bâtiment, dans la forme
de l’annexe 5.
4. Le certificat et le livret doivent demeurer à bord et être présentés à toute réquisition des agents de
douane.
Changement du nom ou du propriétaire du bâtiment
Article 4
Tout changement de nom ou de propriétaire du bâtiment doit, dans un délai de deux semaines, être
déclaré par le propriétaire du bâtiment à une autorité douanière compétente, qui mentionnera, dans le dit
certificat, les changements intervenus et en informera l’autorité douanière qui a établi le certificat.
Nouvel examen après transformation du bâtiment
Article 5
1. Un bâtiment qui a subi des transformations intéressant les cales ou les dispositifs de clôture doit être
présenté pour un nouvel examen à une autorité douanière compétente, dans les conditions prévues à l’article
2. Le résultat de cet examen fait l’objet d’une attestation complémentaire, insérée au certificat et délivrée
dans les mêmes conditions. Cette attestation sera portée à la connaissance de l’autorité qui a délivré le
certificat.
2. Les coupes, plans, croquis et notices visés à l’article 2 pourront, dans ce cas, ne comprendre que les
parties du bâtiment ou des dispositifs de clôture qui ont subi des transformations.
Mention confirmant l’aptitude du bâtiment à la clôture douanière
Article 6
Lorsqu’une autorité douanière compétente ou un bureau de douane s’est assuré, à l’occasion d’autres
opérations (déchargement complet d’une cale, etc.), que le dispositif de clôture d’un bâtiment n’a pas subi
de modification et que ce bâtiment répond aux énonciations de son certificat, elle en fait mention sur le
livret ; cet examen ne doit pas entraîner de retard pour le bâtiment.
Fraude
Article 7
Dans le cas de fraude ou de soupçon sérieux de fraude, les dispositions de l’article 6 ne peuvent être
invoquées pour soustraire le bâtiment aux vérifications qui s’avéreraient nécessaires.
Examen périodique du bâtiment
Article 8
1. Avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’un des examens visés aux articles 3 et 5 ci-
dessus, le bâtiment doit être présenté à une autorité douanière compétente en vue d’une revision générale.
2. Si cette autorité constate que le bâtiment continue à répondre aux prescriptions de l’annexe 2, elle
prolonge la validité du certificat pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.
L’autorité douanière qui a délivré le certificat est informée de ces prolongations.
3. A titre exceptionnel, les bâtimsnts dont le certificat est périmé sont admis à effectuer encore
un transport sous clôture douanière, dans le cas où un bureau de douane constate que leurs dispositifs de
clôture sont suffisants. Cette constatation est consignée au livret.
Bâtiments ne répondant plus aux dispositions de l’annexe 2
Article 9
1. Lorsqu’au cours d’un des examens ou d’une des revisions visés aux articles 5, 6 et 8, une autorité
douanière compétente ou un bureau de douane constate que le bâtiment ne répond plus aux dispositions de
l’annexe 2, il impartit au propriétaire ou au conducteur un délai pour s’y conformer, et en fait mention sur
le livret. Pendant ce délai, le bâtiment n’est pas admis à effectuer des transports sous clôture douanière.
2. Si, dans le délai prescrit, il n’est pas déféré à l’injonction, le certificat et le livret sont retirés et adressés
à l’autorité douanière qui les a délivrés, avec l’indication des motifs du retrait.
Reconnaissance
des certificats délivrés pour d’autres voies d’eau
Article 10
Les bâtiments munis d’un certificat délivré par une autorité douanière d’un des Etats riverains ou de la
Belgique, en vue de transports sous clôture douanière sur d’autres voies d’eau que le Rhin, seront admis à
exécuter sur ce fleuve des transports sous clôture douanière, à condition que le dit certificat soit établi con-
formément aux dispositions du présent règlement.
Reconnaissance réciproque des scellés
Article 11
Dans chacun des Etats intéressés, les scellés apposés dans l’un des autres Etats intéressés, conformément
au présent règlement, sont reconnus équivalents aux scellés nationaux.
Bâtiments de mer
Article 12
1. Les dispositions du présent règlement et de l’annexe 2 s’appliquent, par analogie, aux bâtiments de mer
qui rempliront en outre les conditions de l’article 16 de l’annexe 2.
2. Pour les bâtiments de mer qui ne naviguent pas régulièrement sur le Rhin et qui ne sont pas munis du
certificat prévu à l’article 1er du présent règlement, la clôture douanière des cales peut être autorisée pour
un seul voyage, si un bureau de douane reconnaît que les dispositifs de clôture des cales sont suffisants et
en délivre attestation écrite au capitaine du bâtiment.
Remplacement du livret de clôture douanière
Article 13
Lorsqu’un livret de clôture douanière devra être remplacé, il sera présenté à une autorité douanière
compétente qui établira un nouveau livret et y reportera les mentions encore valables contenues dans l’an-
cien document.
Cette autorité douanière en informera l’autorité douanière qui a délivré le certificat en lui retournant le
livret annulé. L’autorité douanière qui a délivré le certificat conservera le livret annulé pendant cinq ans.
Registre des bâtiments et des certificats de clôture douanière
Article 14
Chaque autorité douanière compétente tient
un registre des bâtiments qu’elle a pourvus d’un certificat de clôture douanière ; les bâtiments y sont
inscrits, par ordre de date, sous un numérotage continu ;
une collection complète des duplicata des certificats qu’elle a délivrés, y compris les documents visés à
l’article 2.
Toutes les modifications et prorogations de certificats sont portées au registre.
Autorités douanières compétentes
Article 15
Les autorités douanières compétentes de chacun des Etats intéressés sont énumérées dans l’annexe 1.
Frais des opérations réglementaires
Article 16
Le propriétaire supporte les frais de l’examen de son bâtiment par une autorité douanière compétente, de
l’établissement du certificat et du livret relatifs à la clôture douanière et des opérations accessoires prévues
au présent règlement.
Annexe 1
Les autorités douanières compétentes, au sens de l’article 1er du règlement, sont
En Allemagne, Hauptzollamt
Berlin-Packhof
Bremen-Nord
Bremerhaven *
Dortmund *
Duisburg
Düsseldorf *
Emden *
Emmerich *
Hamburg-Oberelbe
Heilbronn *
Hildesheim
Koblenz
Köln-Rheinau
Krefeld *
Mainz *
Mannheim
Minden *
Wiesbaden
Würzburg
Les bureaux de douane marqués d’un astérisque ne sont pas qualifiés pour vérifier l’aptitude à la clôture
douanière des bateaux-citernes, ni pour la délivrance des certificats d’aptitude à de tels bâtiments.
En Belgique. Direction des Douanes et Accises : Anvers, Bruxelles, Gand, Liège.
En France. Direction régionale des Douanes de Strasbourg : Bureau du port.
Aux Pays-Bas. Inspectie der Invoerrechten : Amsterdam, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Vlis-
singen.
En Suisse. Zollinspektorat : Basel, Rheinhafen -Kleinhüningen.
Annexe 2
Dispositions techniques
Généralités
Article 1 er
Les bâtiments ne posséderont pas de cales, soutes, réservoirs, etc., cachés, et n’auront pas d’issues qui,
lors d’une inspection extérieure, ne seraient pas visibles à première vue. Toutes les issues qui ne sont pas
susceptibles d’être scellées, par exemple les couvercles des caisses à pompes, porteront le signe « O », c’est-
à-dire « ouverture ». Ces endroits seront indiqués dans les croquis et notice, dont la production est prévue
par l’article 2 du règlement relatif à la clôture douanière.
Aménagement extérieur
Article 2
Les murailles de la coque, lorsqu’elles servent de parois aux cales destinées à être scellées, consisteront
en tôles rivées ou soudées ou en bois fortement charpenté.
Aménagement intérieur
Article 3
1. Les cloisons qui séparent l’une de l’autre ou du surplus du bâtiment les cales destinées à être scellées,
consisteront en tôles rivées ou soudées et formeront avec la coque du bâtiment un assemblage tel qu’il soit
impossible de les en détacher sans laisser de traces apparentes.
2. Sur les bâtiments en bois, ces cloisons pourront être en planches ayant toute la hauteur de la coque du
bâtiment et seront assemblées solidement avec cette dernière. De plus, chaque planche sera fixée au moyen
de rivets à une ceinture en fer rivée elle-même sur toute la muraille de la coque.
3. Sur les bâtiments mentionnés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, des cloisons mitoyennes mobiles en planches
de bois pourront être autorisées, si les planches sont engagées en haut et en bas dans des profils en U solide-
ment fixés à la coque et si elles sont suceptibles d’être scellées efficacement.
4. Aucune porte, fenêtre ou autre ouverture ne sera ménagée dans les parois des cales.
5. Les pompes d’épuisement en communication avec la cale seront ainsi aménagées que, dans le cas de
pompe fixe, il soit impossible de les enlever sans laisser de traces apparentes et, dans le cas de pompes amo-
vibles, qu’elles soient séparées de la cale au moyen de coffrages fixes (caisse de pompe). Ces coffrages, qu’ils
soient en métal ou en bois, répondront aux conditions énumérées aux chiffres 1, 2 et 4 ci-dessus. De même,
les espaces réservés aux mâts mobiles seront séparés des cales au moyen de coffrages répondant aux mêmes
conditions. Pour que les bâtiments en fer conservent le bénéfice du règlement relatif à la clôture douanière, il
faut, lorsqu’il est nécessaire de faire des réparations importantes à des coffrages fixes en bois existants, les
remplacer par des coffrages métalliques rivés, soudés ou venus d’une pièce.
Clôtures
Article 4
1. Les brides, oeillets, clous, rivets, tirants, vis, boulons, taquets, gâches et autres moyens d’attache
extérieurs servant à la clôture, auront leurs extrémités rabattues, rivées, boulonnées ou autrement fixées
à l’intérieur des cales destinées à être scellées, de sorte qu’ils ne sauraient être enlevés sans laisser de traces
apparentes. Les brides, etc., servant à la clôture peuvent être soudées à l’extérieur des cales scellées, à
condition que la soudure soit solide et durable.
2. Lorsqu’il est fait usage de charnières, les goupilles seront soudées aux deux extrémités. Les goupilles
rivées ou boulonnées ne sont pas admises. Le repli de la pièce mobile sur la goupille sera soudé, à moins
que cette pièce ne soit forgée d’un seul tenant.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux charnières aménagées seulement pour faciliter la manipulation
des cornières en fer ou en métal léger (article 10, chiffre 3).
3. Aucune des pièces métalliques nécessaires pour la clôture, telles que barres, oeillets, brides, charnières,
etc., ne recevra un enduit opaque. Il est permis, pour empêcher la corrosion, de les recouvrir d’un vernis
transparent. Toutefois, lorsqu’il est fait usage de profils en U ou de cornières (article 10, chiffres 2 à 4),
ces pièces pourront recevoir un enduit quelconque, sauf sur les parties en contact avec leurs moyens d’attache.
Article 5
Pièces de clôture en métal léger
1. Les sommiers, gods et panneaux d’écoutille peuvent être faits d’alliages de métaux légers de première
fusion, à condition que l’alliage et la construction soient admis pour les constructions navales par un orga-
nisme de classification des bâtiments. Les sommiers et les gods en métaux légers peuvent être creux, lors-
qu’ils sont hermétiquement clos et lorsque les pièces qui les composent sont solidement rivées ou soudées à
l’autogène entre elles.
2. Les alliages de métaux légers visés au chiffre 1 peuvent également être utilisés pour la confection des
pièces suivantes visées à l’article 10 : moraillons (chiffre 1, lettre a), tringles (chiffre 1, lettre d), profils en U
(chiffre 2) et cornières (chiffres 3 et 4).
Pont
Article 6
1. Le pont constituera un tout indivisible et fera corps avec la coque du bâtiment, ainsi qu’avec les
cloisons intérieures, de manière à rendre impossible l’accès à la cale scellée, sans démolition d’une partie de
la coque ou du pont.
2. Une largeur suffisante pour permettre la circulation sera ménagée dans le sens longitudinal des deux
côtés des hiloires d’écoutilles.
3. La pose des vis, des rivets, des boulons, etc., sera faite conformément à ce qui est prévu à ce sujet à
l’article 4.
4. A part les panneaux des écoutilles, le pont ne présentera aucune ouverture ou partie mobile permettant
l’accès à la cale.
Cales
Article 7
1. Les ouvertures des cales destinées à être scellées seront bordées sur les quatre côtés par des hiloires ou
surbaux constituant un tout indivisible et faisant corps avec le pont.
2. Le sommier, s’il en est fait usage pour soutenir les extrémités des panneaux mobiles, sera relié à ses
deux extrémités à une pièce faisant corps avec le bâtiment, de manière qu’il ne puisse être déplacé de l’exté-
rieur, une fois la clôture effectuée.
3. La couverture du sommier sera en fer ou en métal léger d’une épaisseur suffisante. Si le sommier et la
couverture ne sont pas constitués par un profil en double T, en fer ou en métal léger, la couverture sera
rivée au sommier ou fixée par des boulons, dont les écrous seront placés à l’intérieur de la cale, la partie
dépassant l’écrou étant matée.
Panneaux d’écoutille
Article 8
1. Les panneaux d’écoutille seront soit amovibles, soit à charnières. Les panneaux en métal seront en
tôle de fer ou de métal léger et faits soit d’une seule pièce, soit de pièces rivées ou soudées entre elles. Les
bords des panneaux en métal léger devront être renforcés par repliement du métal vers le dessous. Les
panneaux en bois seront renforcés, sur leur face intérieure au moyen de traverses, soit en bois, soit en métal.
Chacune des planches sera rivée à ces traverses de telle sorte qu’il soit impossible de ployer ou de soulever
l’une des planches. Les panneaux d’écoutille qui ne s’emboîtent pas dans une rainure de l’hiloire d’écoutille
seront, sur leur face intérieure, munis soit d’une rainure suffisamment profonde, soit d’une traverse formant
saillie de 35 mm au moins, venant se placer à l’intérieur de l’hiloire, de manière qu’ils s’adaptent exactement
à l’hiloire et ne puissent être déplacés dans aucun sens. En outre, les panneaux mobiles, à l’extrémité de
chaque section de couverture, seront appuyés latéralement sur un god fixe rivé au surbau, de manière qu’ils
ne puissent être soulevés ou déplacés.
2. S’il est fait usage d’un sommier en bois pour soutenir les extrémités des panneaux mobiles, celles-ci
seront engagées de 50 mm au moins dans une rainure du sommier ou sous la couverture métallique du sommier.
Si le sommier est en fer ou en métal léger, ou si les panneaux sont engagés sous la couverture d’un sommier en
bois, la partie supérieure couvrira les panneaux sur au moins 75 mm. S’il est fait usage de panneaux en
métal, les chiffres ci-dessus seront réduits respectivement à 30 mm ou à 50 mm. Des gods reposant sur le
sommier et l’hiloire seront placés en dessous des panneaux, là où ceux-ci se touchent et seront entièrement
recouverts par les bords desdits panneaux.
3. Pour les bâtiments de la catégorie des bâtiments de canaux dits « belges », dont les panneaux d’écou-
tille consistent en petites planches bien assemblées s’emboitant l’une dans l’autre, sont courbés et s’étendent
d’une hiloire à l’autre, les deux côtés longitudinaux de chaque panneau seront munis chacun d’une latte
s’étendant sur toute la longueur du panneau et qui sera rivée aux deux planchettes extrêmes de chaque
panneau.
Ecoutilles
Article 9
L’écoutille peut être close latéralement ou par le dessus.
Clôture latérale des écoutilles
Article 10
1. S’il est fait usage de tringles pour la clôture, les dispositions suivantes s’appliquent
a) Chaque panneau sera muni d’au moins un moraillon un de chaque côté s’il n’est pas fait usage d’un
sommier ayant une épaisseur d’au moins 6 mm ou d’au moins 3 mm pour les moraillons en fer plat ou en
métal léger plat et ne comportant aucune charnière. Lorsque le moraillon est composé de deux pièces, dont
l’une est fixée sur le panneau, la longueur de la partie qui se rabat sur l’oeillet fixé à l’hiloire d’écoutille
(voir lettre c ci-dessous) ne dépassera pas ce qui est strictement nécessaire. Le moraillon sera fabriqué de
telle sorte qu’une fois fermé, il ne puisse être ouvert ou allongé à force. La partie fixant le moraillon au
panneau aura, au moins, 4 mm d’épaisseur pour les panneaux en bois et sera fixée par des boulons de façon
qu’au moins un boulon passe par la traverse et que le boulon extérieur soit rivé tout à côté de la bride at-
tenant à l’hiloire.
b) Les moraillons d’une seule pièce, passant par des trous de dimensions appropriées pratiqués dans les
panneaux, comporteront une tête débordant en largeur d’au moins 5 mm. Si les panneaux sont en bois, les
trous seront percés dans une plaque métallique résistante fixée au panneau au moyen de boulons ou de vis
matés à l’intérieur.
c) Les oeillets placés sur les faces latérales de l’hiloire et destinés à recevoir les moraillons auront au
moins 7,5 mm d’épaisseur. La dimension de l’ouverture de l’oeillet ne dépassera pas ce qui est strictement
nécessaire pour permettre le passage de la tringle, une fois le moraillon rabattu.
d) Les tringles qui sont introduites dans les oeillets devant les moraillons, seront en fer ou en métal léger
d’une épaisseur appropriée et d’une seule pièce, tête comprise. La longueur des tringles et la position des
trous percés dans ces tringles pour permettre d’introduire la ficelle de scellement seront telles qu’il soit
impossible, même si la ficelle se détend, de retirer la tringle de l’oeillet une fois la ficelle mise en place. Les
têtes auront la forme de traverses avec des extrémités assez longues pour qu’il soit impossible de tourner les
tringles autour de leur axe.
e) Les tringles dont il est question à la lettre d pourront être remplacées par des câbles métalliques pré-
sentant la même garantie de sécurité. Ils comporteront notamment à l’une des extrémités un dispositif
susceptible d’être scellé, à l’autre une tête inamovible qui empêche le passage par l’oeillet. Les câbles seront
exempts d’épissures, sauf aux extrémités où se placent la tête et la clôture douanière, si à ces endroits on
protège l’épissure par un manchon en métal rivé sur le câble.
f) Si, au lieu d’oeillets, l’hiloire d’écoutille est munie de fers profilés percés de trous par lesquels doivent
passer les moraillons, ces fers profilés auront une épaisseur d’au moins 7,5 mm et seront rivés ou soudés à
l’hiloire. Les trous dans les fers profilés correspondront au diamètre des moraillons et les enserreront étroi-
tement. L’ouverture du moraillon pour le passage des tringles se trouvera juste en dessous du fer profilé, de
manière qu’il soit impossible de soulever les panneaux après le passage des tringles.
g) Il est interdit d’utiliser des chaînes comme éléments de clôture.
2. S’il est fait usage de profils en U en fer ou en métal léger, les dispositions suivantes s’appliquent
a) Les profils en U seront placés par paire aux extrémités extérieures de la couverture. Les panneaux
s’emboîterent dans ces profils qui seront munis de deux cames soudées à l’intérieur à des endroits appropriés.
Les profils en U seront d’une construction telle qu’ils ne puissent, la clôture apposée, être ployés ou déplacés.
b) L’épaisseur des profils en U sera de 4 mm au moins et l’une des ailes aura une largeur de 75 mm au
moins.
c) L’hiloire sera munie à l’extérieur, à des endroits appropriés, de taquets d’une épaisseur de 8 mm au
moins, soudés à l’intérieur de l’hiloire ; dans ces taquets seront aménagées des rainures dans lesquelles les
cames des profils en U s’adapteront exactement.
d) Dans les panneaux seront aménagées, à des endroits appropriés, des entailles pour permettre la mise en
place des profils en U et des clavettes visées à la lettre e.
e) A l’endroit où les profils en U se rejoignent, ils seront munis de deux fentes par lesquelles passera une
clavette d’acier dur dont les deux extrémités seront percées d’un trou pour le passage de la ficelle ; une fois
le scellement apposé, il doit être impossible d’écarter les profils en U.
Au lieu de clavettes, les profils en U pourront à l’endroit où ils se rejoignent, comporter une languette re-
courbée vers le bas. Dans chacune de ces languettes seront percés deux trous dont l’un servira au passage de
la ficelle de scellement et l’autre au passage d’un boulon de liaison avec la languette voisine.
3. S’il est fait usage de cornières, les dispositions suivantes s’appliquent
a) Les cornières seront placées par paire aux extrémités extérieures de la couverture et s’adapteront sur
les panneaux. Elles seront munies de deux ouvertures en forme de T à des endroits appropriés. Elles seront
de construction telle que, la clôture apposée, elles ne puissent être ployées ou déplacées.
b) L’épaisseur des cornières sera de 8 mm au moins et la largeur de chaque aile de 75 mm au moins.
Si l’aile horizontale a 100 mm au minimum, dont au moins 70 mm recouvriront le panneau d’écoutille,
l’épaisseur pourra être réduite à 4 mm pour le fer et à 6,5 mm pour le métal léger.
c) L’hiloire sera munie ,à des endroits appropriés, de taquets en T rivés, d’une épaisseur de 8 mm au
moins et auxquels les ouvertures des cornières s’adapteront exactement.
d) A l’endroit où les cornières se rejoignent, elles comporteront une languette recourbée vers l’extérieur.
Dans chacune de ces languettes seront percés deux trous dont l’un servira au passage de la ficelle de scelle-
ment et l’autre au passage d’un boulon de liaison avec la languette voisine qui doit rendre impossible d’écarter
les cornières après scellement.
4. S’il est fait usage de cornières « système Apeldoorn », les dispositions suivantes s’appliquent
a) Les cornières seront placées par paire aux extrémités extérieures de la couverture. Leurs ailes hori-
zontales s’adapteront sur les panneaux et les extrémités inférieures de leurs ailes verticales fermeront sans
jeu appréciable contre l’hiloire. Les cornières seront munies à des endroits appropriés de deux parties re-
courbées dans l’aile verticale, formant chacune deux fentes verticales, permettant l’enclenchement en sens
opposé des crochets mentionnés sous la lettre c. Elles seront de construction telle que, la clôture apposée,
elles ne puissent être ployées ou déplacées.
b) L’épaisseur des cornières sera celle fixée au chiffre 3, lettre b ci-dessus.
c) L’hiloire sera munie, à des endroits appropriés, de crochets en forme de « z» en fer plat, rivés, d’une
épaisseur minima de 8 mm et d’une largeur de 40 mm au moins qui s’adapteront exactement aux fentes des
cornières. A proximité des fentes, l’aile verticale de la cornière devra être munie de poignées.
d) A l’endroit où les cornières se rejoignent, elles comporteront une languette recourbée vers l’extérieur.
Dans chacune de ces languettes seront percés deux trous dont l’un servira au passage de la ficelle de scelle-
ment et l’autre au passage d’un boulon de liaison avec la languette voisine qui doit rendre impossible d’écarter
les cornières après scellement.
Clôture des écoutilles par le dessus
Article 11
1. Dans le cas de clôture par le dessus, chaque écoutille sera munie d’au moins deux fortes barres en fer,
de section rectangulaire et d’une seule pièce, qui se placeront de champ en travers des panneaux à une dis-
tance convenable de leurs bords. Lorsque la longueur des panneaux ne dépasse pas un mètre ou lorsque l’un
des côtés du panneau est fixé au surbau par une charnière répondant aux conditions de l’article 4, une seule
barre sera suffisante.
Les barres passeront par deux brides en fer, fixées de part et d’autre de l’hiloire, ainsi que par une bride
en fer fixée au milieu de chaque panneau. Les ouvertures des brides correspondront exactement à la section
des barres. Les brides seront placées de telle manière que la barre repose directement sur les panneaux et que
ceux-ci ne puissent être soulevés. L’une des extrémités de la barre sera forgée en forme de tête arrêtant la
barre à la bride. L’autre extrémité de la barre sera percée, le plus près possible de la bride, de manière à
laisser passer une goupille en fer de longueur appropriée. Cette goupille une fois en place, présentera deux
trous de part et d’autre de la barre, et le plus près possible de celle-ci, pour permettre le passage de la ficelle
de scellement. L’emploi d’une goupille sera exigé aux deux extrémités de la barre si l’une n’est pas forgée
en forme de tête.
2. Les brides ne seront pas exigibles sur les panneaux de faible dimension quinepeuvent être ployés ou
déplacés. Au lieu de brides sur les hiloires, il pourra être fait usage de moraillons et d’oeillets répondant aux
prescriptions de l’article 10.
3. Dans le cas où une rangée de panneaux a une longueur telle que les barres puissent être ployées de
manière qu’il soit possible de détacher l’un des panneaux, il sera nécessaire d’appliquer un nombre suffisant
d’autres barres croisant les premières à angle droit et les maintenant en place. Ces dernières barres seront
fixées selon une des méthodes susdécrites. Si l’on emploie deux rangées de barres, se croisant à angle
droit, la rangée inférieure pourra être en bois.
Constructions nouvelles
Article 12
Pour les bâtiments mis en chantier six mois après la mise en vigueur du règlement relatif à la clôture
douanière, il sera interdit d’utiliser
du bois pour les coffrages des pompes et des mâts mobiles ;
des moraillons d’une seule pièce pour la clôture latérale.
Les panneaux d’écoutille de ces bâtiments doivent être construits de telle manière que leur courbure ne
puisse former de fente susceptible de donner accès au chargement.
Bâches
Article 13
1. Les espaces destinés à recevoir des marchandises sous clôture douanière au moyen de bâches auront la
forme d’un quadrilatère et pourront englober une ou plusieurs écoutilles. La clôture pourra également être
effectuée par-dessus des panneaux d’écoutille mobiles, si les cales se trouvant au-dessous sont scellées.
La clôture sera effectuée conformément à l’une des dispositions suivantes
a) Si le pont ou les panneaux sont en bois, des plaques de fer ayant au moins 20 mm d’épaisseur, 70 mm
de longueur et 40 mm de largeur, seront posées à une distance maximum de 400 mm l’une de l’autre et fixées
au pont par de forts boulons. Les extrémités des boulons seront rivées à l’intérieur comme il est indiqué à
l’article 7, chiffre 3, ou bien rivées sur la plaque même. Dans ce dernier cas, la tête matée sera bien apparente.
Au milieu de chacune des plaques, il y aura un trou fileté d’au moins 15 mm de diamètre traversant la plaque
entière. Ces trous filetés sont destinés à recevoir des pitons à vis, qui doivent pouvoir être serrés contre la
plaque. Si le pont est en fer et suffisamment épais pour que les pitons puissent être serrés avec le degré de
sécurité requis par la douane, on pourra se dispenser de fixer des plaques à pitons spéciales. Sur les bâti-
ments construits six mois après la mise en vigueur du règlement relatif à la clôture douanière, les pitons
seront en fer et auront, au moins, 46 mm de longueur, 32 mm de largeur et 13 mm d’épaisseur. Leur extrémité
inférieure se terminera par une partie filetée longue d’au moins 12 mm. L’ouverture des pitons sera juste
assez grande pour laisser passer la tringle de clôture (article 10, chiffre 1, lettre d), sans qu’il soit possible
de tourner les pitons.
b) Les pitons pourront également être vissés dans des brides en fer plat d’au moins 8 mm d’épaisseur et
32 mm de largeur. Ces brides seront coudées sur une longueur de 35 mm et une hauteur de 6 mm au plus.
Les brides seront soudées ou rivées sur les ponts en fer ou sur les plaques des panneaux d’écoutille. Les trous
filetés décrits à la lettre a, dans lesquels seront vissés les pitons, se trouveront au milieu de la bride.
c) Au lieu de plaques ou de brides avec trous filetés, des plaques en fer d’au moins 8 mm d’épaisseur
pourront être enchâssées dans le pont ou les panneaux d’écoutille et fixées de la manière décrite à la lettre a
ou des brides d’au moins 8 mm d’épaisseur pourront être soudées ou rivées sur le pont en fer ou sur les plaques
des panneaux d’écoutille ; ces plaques ou brides seront percées au milieu d’une ouverture arrondie dans sa
partie médiane, analogue à un trou de serrure à double face. L’ouverture aura 26 mm de longueur, 7 mm
de largeur et la partie arrondie 14 mm de diamètre. Sous l’ouverture se trouvera une cavité circulaire en
forme de petite boîte fermée de tous côtés par une tôle soudée à la plaque de fer. L’ouverture est destinée à
recevoir un piton qui aura dans sa partie supérieure la forme et l’épaisseur prescrites à la lettre a. A la partie
inférieure du piton sera ménagé, au lieu d’un tenon fileté, un tenon de 16 mm de longueur et 13 mm de
diamètre, ayant à son extrémité inférieure un panneton à deux faces de 6 mm de longueur et 6 mm d’épaisseur
chacune. Le piton et l’ouverture arrondie de la plaque seront tels qu’on ne puisse passer la tringle de clôture
dans l’ouverture du piton qu’après avoir tourné celui-ci de 90° et qu’il ne puisse plus ensuite être tourné.
Dans cette position, le panneton du piton se trouvera en travers de l’ouverture en forme de trou de serrure,
de manière que le piton ne puisse plus être retiré. Dans ce genre de clôtures, seules les tringles sont admises.
d) Les pitons prévus ci-dessus aux lettres a et b peuvent être remplacés par des boucles en fer semi-circu-
laires, de 10 mm d’épaisseur et de 15 mm d’ouverture, soudées directement sur le pont ou sur les plaques en
fer des panneaux d’écoutille ; chacune de ces boucles retiendra un maillon de chaîne en fer soudé de même
épaisseur que la boucle et accusant une ouverture de 15 mm en largeur et de 35 mm en longueur.
2. Les bâches seront soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté,
non extensible et suffisamment résistant. Elles seront en bon état et confectionnées de manière qu’une
fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles. Les
bâches en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté seront de couleur autre que noir ou
tirant sur le noir.
Si
la bâche est faite de bandes entières, les bords de celles-ci seront repliés l’un dans l’autre et assemblés
au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures
seront de couleur nettement différente ; l’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du
fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Les rac-
commodages s’effectueront d’une manière analogue. Pour ces raccommodages les bords seront repliés l’un
dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm ; la couleur du
fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche. Toutes les
coutures seront faites à la machine.
Si la bâche est faite de plusieurs bandes d’un tissu recouvert de matière plastique, ces bandes pourront
également être assemblées par soudure. Le bord d’une bande recouvrira le bord de l’autre sur au moins
15 mm. La fusion des bandes sera assurée sur toute la largeur des bords. Le bord extérieur d’assemblage
sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même
procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté
de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent
être séparées, puis réassemblées sans qu’il en reste de traces visibles. Les raccommodages des bâches en tissu
recouvert de matière plastique pourront être également effectués suivant le procédé de soudure décrit
ci-dessus.
Les bâches seront munies tout le long du bord d’oeillets métalliques distants l’un de l’autre de 200 mm
au maximum et destinés à recevoir les câbles ou tringles de clôture. L’ourlet dans lequel sont placés les
oeillets aura une largeur d’au moins 50 mm.
3. Les dispositions de l’article 10, chiffre 1, lettre d et e, sont applicables aux tringles et câbles en fer,
destinés à passer par les pitons et oeillets de la bâche ; ces oeillets seront répartis convenablement entre les
pitons.
Bateaux-citernes
dont les réservoirs font corps avec la coque
Article 14
Les bateaux-citernes dont les réservoirs font corps avec la coque répondront aux conditions suivantes
a) L’ensemble de la tuyauterie, y compris les pièces de raccordement et les vannes, sera en métal dur ;
une dérogation à cette règle n’est autorisée que pour les bateaux-citernes destinés à transporter des liquides
pour lesquels l’emploi de tuyaux, etc., en métal dur, n’est pas approprié (par exemple, les bateaux-citernes
transportant de l’acide sulfurique). Les parties de la tuyauterie qui ne sont pas entourées d’éléments suscep-
tibles d’être scellés seront visibles de toutes parts et sur toute leur longueur, de manière à permettre un
examen détaillé.
b) Les trous d’hommes et autres ouvertures éventuelles donnant directement accès aux citernes seront
munis de couvercles susceptibles d’être scellés efficacement. L’ensemble de la tuyauterie, y compris les
pièces de raccordement et les vannes, sera agencé de telle manière qu’il soit impossible de retirer une partie
du contenu de la citerne une fois les scellés apposés. Seront seules autorisées les vannes présentant par leur
construction toute garantie de sécurité. Une installation appropriée, fixée à demeure au pont ou à une
autre partie importante du bâtiment, devra permettre, une fois les vannes complètement fermées, de mettre
en place un dispositif de fermeture douanière empêchant toute réouverture des vannes sans rompre les
scellés apposés. Les tuyaux et les pompes seront munis de dispositifs de vidange.
Bateaux-citernes dont les réservoirs sont indépendants de la coque
Article 15
En ce qui concerne les bateaux-citernes dont les réservoirs sont indépendants de la coque, les prescrip-
tions qui précèdent sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les agencements des dits
bateaux.
Bâtiments de mer
Article 16
1. Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie aux bâtiments de mer qui rempliront en
outre les conditions des chiffres 2 et 3 ci-après.
2. Tout accès à une cale située dans l’entrepont et aux superstructures servant de cale sera susceptible
d’être scellé efficacement.
3. Les manches à air donnant dans les cales seront en métal et fixées de telle manière qu’on ne puisse les
enlever après l’apposition des scellés, sans laisser de traces de détérioration, si ce n’est la partie supérieure,
qui pourra être amovible. L’ouverture supérieure de la partie fixe sera munie d’une plaque de fer perforée
ou d’une grille indémaillable, dont les mailles n’auront pas une largeur supérieure à 20 mm. La plaque de
fer perforée ou la grille sera rivée ou soudée à la manche à air.
4. Si la clôture des cales n’est pas réalisée par un des dispositifs prévus aux articles 10, 11, 13 et 14, elle
pourra l’être au moyen de barres posées en travers des panneaux d’écoutille (barres de fermeture ou profils
en U). A leurs extrémités, ces barres seront fortement vissées aux hiloires d’écoutille au moyen de vis de ten-
sion. Les hiloires auront au moins 75 mm de largeur. Les vis de tension seront susceptibles de recevoir
un scellement empêchant de les tourner. Les barres et le vissage seront tels qu’il soit impossible de soulever
ou de déplacer les barres ou les panneaux. Il est permis d’inclure les prélarts dans la clôture.
Annexe 3
Clôtures douanières.
Zollverschlüsse
Explications illustrées. Bildiiche Erläuterung.
Pages
Exemples de construction. Konstruktionsbeispiele.
Seiten
I. Sommiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148 149
Scherstôcke
148 149
II. Clôture’latérale par tringles de douane
Seitenverschluss mit Verschlusstangen
150 153
III. Clôture latérale par profils en U
154 157
Seitenverschluss mit U-Profilen
154 157
IV. Clôture latérale par cornières
158 159
Seitenverschluss mit Winkelprofilen
158 159
V. Clôture latérale par cornières « système Apeldoorn »
160 161
Seitenverschluss mit Winkelprofilen « System Apeldoorn »
160 161
VI. Clôture par le dessus
162 163
Oberverschluss
162 163
VII. Clôture par bâchage
164 167
Verschluss durch Deckkleider
164 167
I
Sommiers (voir article 8, chiffre 2)
Scherstöcke (siehe Artikel 8, Nr 2)
Français
Deutsch
A. Sommiers en double T en fer
Scherstock in I-Form aus Eisen
B. Sommier en bois. Couverture du sommier en tôle Scherstock aus Holz. Kappendeckel aus Eisen
C. Sommier composé en fer et en bois
Scherstock aus Eisen und Holz
D. Fermeture du sommier, soit avec broche, soit
Befestigung des Scherstockes mittels Pinne oder
avec verrou
Riegel
1. Double T
I-Eisen
2. Boulons
Bolzen
3. Rivets
Nieten
4. Sommier en bois
Scherstock aus Holz
5. Couverture en fer
Scherstockkappe aus Eisen
6. Boulon
Bolzen
7. Sommier en fer et en bois
Scherstock aus Eisen und Holz
8. Broche
Pinne oder Bolzen
9. Verrou
Riegel
II
Clôture latérale par tringles de douane (voir article 10, chiffre 1)
Seitenverschluss mit Verschlussstangen (siehe Artikel 10, Nr 1)
Français
Deutsch
Panneau d’écoutille avec moraillon composé de deux Lukendeckel mit Hängeschlaufen
pièces
Panneau d’écoutille avec moraillon d’une seule pièce Lukendeckel mit Stechschlaufen
Hiloire avec oeillets de clôture
Lukenrahmen mit Verschlussösen
Clôture par tringles de douane
Verschluss mit Verschlusstangen
Clôture avec fers profilés, percés de trous calibrés
Verschluss mit Stechschlaufen und gelochtem Profil-
eisen
1. Traverse
Stossleiste
2. Moraillon composé de deux pièces
Schlaufe mit Befestigungsteil
3. Rivets
Nieten
4. Tringle
Verschlusstange
5. Scellé de douane
Zollsiegel oder Zoliplombe
6. Oeillet rivé ou soudé
Genietete oder geschweisste Verschlussöse
7. Oeillet rivé
Genietete Verschlussöse
8. Tête forgée
Geschmiedeter Kopf
9. Moraillon d’une seule pièce
Stechschlaufe
10. Fer profilé
Profileisen
11. Trous pour tringle
Löcher für die Verschlusstange
12. Trous pour moraillons
Löcher für die Stechschlaufen
III
Clôture latérale par profils en U (voir article 10, chiffre 2)
Seitenverschluss mit U-Profilen (siehe Artikel 10, Nr 2)
Français
Deutsch
A.
Fixation des profils en U à l’hiloire
Befestigung der U-Profile am Lukenrahmen
A. 1.
A. 2
Détails de A
Details von A
A. 3
B.
Jonction des profils en U avec clavette
Verbindung der U-Profile mit Splint
B. 1.
B. 2.
Détails de B
Details von B
C.
Jonction des profils en U avec boulon de liaison
Verbindung der U-Profile mit Verbindungsbolzen
C. 1.
Détail de C
Detail von C
D.
Variante de A pour panneaux d’écoutille en fer
Variante von A für eiserne Lukendeckel
1. Profil U
U-Profil
2. Taquet
Krampe
3. Came soudée
Angeschweisster Nocken
4. Oeillets pour la clavette
Spalten für den Splint
5. Languette
Verschlusslasche
6. Scellé de douane
Zollsiegel oder Zollplombe
7. Clavette
Splint
8. Trou pour boulon de liaison
Loch für Verbindungsbolzen
9. Entaille dans le panneau
Aussparung im Lukendeckel
10. Rainure dans le taquet
Rinne in der Krampe
11. Panneau en fer
Eisener Deckel
IV
Clôture latérale par cornières (voir article 10, chiffre 3)
Seitenverschluss mit Winkelprofilen (siehe Artikel 10, Nr 3)
Français
Deutsch
A. Fixation des cornières
Befestigung der Winkelprofile
B. Fixation des taquets
Befestigung der Krampen
1. Cornières
Winkelprofile
2. Taquet en T rivé sur l’hiloire
Krampe in T-Form an den Lukenrahmen genietet
3. Ouverture en forme de T
Oeffnung in T-Form
4. Languettes
Verschlusslasche
5. Scellé de douane
Zollsiegel oder Zollplombe
6. Trous pour boulon de liaison
Löcher für den Verbindungsbolzen
7. God
Merkling
V
Clôture latérale par cornières « système Apeldoorn » (voir article 10, chiffre 4)
Seitenverschluss mit Winkelprofilen « System Apeldoorn » (siehe Artikel 10, Nr 4)
Français
Deutsch
A. Vue extérieure de la construction
Aussenansicht der Verschlusseinrichtung
B. Détails de fixation
Einzelheiten
C. Arrangement d’ensemble
Gesamtanordnung
1. Cornières
Winkelprofile
2. Hiloire
Lukenrahmen (Tennebaum)
3. Crochet rivé à l’hiloire
Am Lukenrahmen angenieteter Haken
4. Partie recourbée de la cornière
Zurückgebogener Teil des Winkelprofils
5. Panneaux d’écoutille
Lukendeckel
6. Languettes
Verschlusslasche
7. Trou pour boulon de liaison
Loch für den Verbindungsbolzen
8. Scellé de douane
Zollplombe
9. Poignée
Handgriff
VI
Clôture des écoutilles par le dessus (voir article 11)
Oberverschluss der Ladeluken (siehe Artikel 11)
Français
Deutsch
A. Clôture d’une cale par le dessus
Oberverschluss einer Ladeluke
B. Détail de la clôture, au moyen de goupilles
Detail des Verschlusses mittels Querbolzen
1. Surbau
Lukenrahmen
2. Panneau d’écoutille
Lukendeckel
3. Tringles
Verschlusstangen
4. Oeillets
Oesen
5. Goupille
Bolzen
6. Scellé de douane
Zollsiegel oder Zollplombe
VII
Clôture par bâchage (voir article 13)
Verschluss durch Deckkleider (siehe Artikel 13)
Français
Deutsch
A. Piton de clôture avec oeillet
Verschlussöse mit Schraubengewinde
B. Clôture par brides en fer plat avec oeillet
Verschluss durch Bügel aus Flacheisen und Ver-
schlussösen
C. Clôture par piton avec double tenon
Verschluss durch Verschlussöse mit doppelseitigem
Bart
D. Bâche avec oeillets
Deckkleid mit metallenen Augen
E. Assemblage au moyen de coutures
Zusammennähen der Bahnen
1. Vue de l’extérieur
Ansicht von aussen
1° Fil normal
Normaler Nähfaden
2. Vue de l’intérieur
Ansicht von innen
1° Fil normal
Normaler Nähfaden
2° Fil de couleur différente (visible seulement
Andersfarbiger Nähfaden (nur von innen sicht-
de l’intérieur)
bar)
3. Coupe a-a’
Schnitt a-a’
1° Fil normal
Normaler Nähfaden
2° Fil de couleur différente
Andersfarbiger Nähfaden
F. Assemblage par soudure
Aneinanderfügen durch Verschweissen
1. Vue de l’extérieur
Ansicht von aussen
2. Coupe a-a’
Schnitt a-a’
1° Ruban en matière plastique
Kunststoffband
3. Vue de l’intérieur
Ansicht von innen
Annexe 4
Certificat d’aptitude à la clôture douanière
Anerkenntnis über die Zollverschlussfähigkeit
N°
Nom du bâtiment
Changement de nom
Name des Fahrzeugs
Namenswechsel
Lieu d’immatriculation, d’enregistrement ou port d’attache
Eintragungsort oder Heimathafen
N° et lettres caractéristiques du certificat de visite ou de jaugeage
Nr und Buchstaben des Schiffsattestes oder des Eichscheins
Bois
ou/et
Fer
Porteur
Chaland
Remorqueur
Holz
oder/und
Eisen
Güterboot
Schleppschiff
Schlepper
Portée en lourd ou déplacement
Tragfähigkeit oder Wasserverdrängung
Date d’inscription au registre douanier
Datum der Einschreibung im Zollregister
Autorité douanière compétente
Zuständige Zollbehörde
Annexes
Anlagen
Cachet
Stempel
Le présent certificat est valable jusqu’au
Dieses Anerkenntnis ist gültig bis zum
Visite renouvelée le
à
Neue Prüfung am
in
par le Bureau de Douane de
Observations
durch das Hauptzollamt
Bemerkungen
L’Agent chargé de la visite
Der mit der Prüfung beauftragte Beamte
La validité du présent certificat est prorogée jusqu’au
Die Gültigkeit dieses Anerkenntnisses wird verlängert bis zum
par le bureau de Douanes de
Observations
durch das Hauptzollamt in
Bemerkungen
, le
, den
Visite renouvelée le
à
Neue Prüfung am
in
par le Bureau de Douane de
Observations
durch das Hauptzollamt
Bemerkungen
L’Agent chargé de la visite
Der mit der Prüfung beauftragte Beamte
La validité du présent certificat est prorogée jusqu’au
Die Gültigkeit dieses Anerkenntnisses wird verlängert bis zum
par le bureau de Douane de
Observations
durch das Hauptzollamt
Bemerkungen
, le
, den
Annexe 5
Livret de clôture douanière
(Pages 1 et 2)
Livret de clôture douanière n°
Zollverschlussbuch Nr
du bâtiment (nom et catégorie)
des Schiffes (Name und Art)
Propriétaire
Schiffseigner
Certificat de clôture douanière n°
délivré par
, le
Verschlussanerkenntnis Nr
, ausgestellt durch
, den
Ce livret contient
pages
Dieses Buch enthält
Seiten
Validé
par l’autorité douanière compétente
Bestätigt durch die zuständige Zollbehörde
Mode d’emploi
Anleitung zum Gebrauch
1. Le livret de clôture douanière est divisé en trois
1. Das Verschlussbuch ist in drei Abteilungen zu
parties
führen
Partie I. Constats relatifs aux examens complets
Abt. I. Nachweis der Vollprüfungen der Ver-
des dispositifs de clôture et aux inspections
schlusseinrichtung.
ultérieures.
Partie II. Observations relatives aux dispositifs
Abt. Il. Beanstandungen.
de clôture.
Partie III. Appositions, modifications, rempla-
Abt. III. Anlegen, Ändern, Ersetzen und Ent-
cements et retraits des scellés de douane.
fernen der Verschlüsse.
2. Dans la partie I, doivent être mentionnés le pre-
2. In Abt. I sind die erstmalige Vollprüfung und die
mier examen complet et les examens ultérieurs,
nachträglichen Prüfungen zu vermerken.
3. Les inscriptions portées dans les colonnes 3 et 4
3. Die Eintragungen in Abt. III, Sp. 3/4 müssen
de la partie III doivent toujours préciser l’état
jeweils den Zustand des Verschlusses des ganzen
des scellés de tout le bâtiment.
Schiffes ausweisen.
En cas d’enlèvement ou de remplacement des
Bei Entfernen und Erneuerung von Verschlüs-
scellés de certaines cales, il y a lieu d’inscrire
sen einzelner Laderäume ist in Sp. 3/4 unter der
dans les colonnes 3 et 4 le dispositif des nouvelles
Angabe der neuangelegten Verschlüsse auch die
fermetures, ainsi que le nombre et la nature des
Zahl und Art der belassenen Verschlüsse und der
scellés maintenus et les cales auxquelles ils se
Räume, an denen sie sich befinden, anzugeben.
trouvent.
4. Lorsqu’un bâtiment est contrôlé par un fonc-
4. Wird ein Schiff durch Beamte der Zoll-Schiffs-
tionnaire d’un poste de douane fluviale, la véri-
stationen überholt, so ist die Überholung in Abt.
fication doit faire l’objet, dans la partie III du
III des Verschlussbuches mit besonderer Ein-
livret, d’une mention particulière.
tragung zu vermerken.
5. Les défectuosités constatées à l’occasion des con-
5. Bei den Prüfungen zu 2-4 festgestellte Mängel
trôles visés aux chiffres 2 à 4, sont inscrites dans
sind unter Angabe der Frist, innerhalb welcher
la partie II, avec l’indication du délai dans lequel
diese Mängel zu beseitigen sind, in Abt. II zu
elles doivent être éliminées.
vermerken.
Ces observations seront faites sous signature
Die Vermerke sind von den Beamten unter
des fonctionnaires avec l’indication de leur poste
Angabe ihrer Dienststelle unterschriftlich zu
d’affectation. Le délai fixé pour éliminer les
vollziehen. Die zur Beseitigung der Mängel ge-
défectuosités sera souligné en rouge. Des renvois
stellte Frist ist mit Rotstift zu unterstreichen.
à ces observations seront portés dans les parties
In Abt. I, Sp. 3, und Abt. III, Sp. 13, ist auf
I (colonne 3) et III (colonne 13).
diese Vermerke zu verweisen.
6. Le propriétaire ou conducteur du bâtiment doit
6. Der Schiffseigner oder Schiffsführer hat anzu-
reconnaître et accepter
erkennen
a) dans la partie I (colonne 5), le résultat des
a) in Abt. I (Sp. 5), das Ergebnis der Vollprü-
examens complets ;
fungen ;
b) dans la partie II (colonne 6), les critiques aux
b) in Abt. II (Sp. 6), die Beanstandungen der
dispositifs de fermeture et les délais pour s’y
Verschlusseinrichtung und die Frist zu ihrer
conformer ;
Beseitigung ;
c) dans la partie III (colonne 7), le nombre des
c) In Abt. III (Sp. 7), die Zahl der angelegten
scellés apposés.
Verschlüsse.
7. Le propriétaire ou conducteur du bâtiment doit
7. Der Schiffseigner oder Schiffsführer hat dafür zu
faire disparaître dans les délais fixés les défectuo-
sorgen dass die in Abt. II vermerkten Beanstan-
sités constatées et consignées dans la partie II.
dungen innerhalb der gestellten Frist beseitigt
werden.
8. Le livret de clôture douanière, placé avec le cer-
8. Das Verschlussbuch ist an Bord des Schiffes stets
tificat d’aptitude dans une couverture imper-
greifbar in einer wasserdichten Umschliessung
méable, doit se trouver à bord du bâtiment, pour
mit dem Anerkenntnis über die Verschlussfähig-
être présentés immédiatement à toute réquisition
keit aufzubewahren und den Beamten der Zoll-
des fonctionnaires de l’Administration des Douanes.
verwaltung auf Anfordern vorzulegen. Ist das
Verschlussbuch aufgebraucht oder durch Be-
schädigung unbrauchbar geworden, so ist es
rechtzeitig durch ein neues zu ersetzen.
Lorsque le livret est rempli ou détérioré, il doit
Es ist, nachdem die unerledigten Vermerke
être remplacé en temps opportun. Les mentions
über Beanstandungen in Abt. II und die Ein-
relatives aux défectuosités auxquelles il n’a pas
tragungen über die letztmalige Vollprüfung in
encore été remédié seront transcrites à la partie
Abt. I in das neue Verschlussbuch übertragen
II et les inscriptions relatives au dernier examen
worden sind, innerhalb eines Monats die Zoll-
complet à la partie I du nouveau livret. Dans le
behörde, die das Verschlussanerkenntnis ausge-
délai d’un mois, l’ancien livret est, soit adressé
stellt hat, zu übersenden oder zur Weiterleitung
au bureau des douanes qui a délivré le certificat
an diese einer am Rheinschiffsverkehr beteiligten
d’aptitude, soit remis pour transmission à ce
Zollstelle zu übergeben.
bureau à l’un des postes de douane intéressés
au trafic des bâtiments du Rhin.
Partie I
(Page
3)
Teil I
(Seite 3)
Attestations relatives aux examens complets et aux inspections ultérieures (art. 2, 5, 6 et 8 du règlement)
Nachweis der Vollprüfungen nud der nachträglichen Prüfungen (Art. 2, 5, 6 und 8 der Ordnung)
(Pages 4 à n)
(Seiten 4 bis n)
Partie I. Attestations relatives aux examens complets et aux inspections ultérieures
Teil I. Nachweis der Vollprüfungen und der nachträglichen Prüfungen
Numéro
Nom de l’agent
Visa du propriétaire
d’ordre
Date
Résultats de l’examen
sceau
ou conducteur
Laufd.
Name des Prüfungsbeam-
Anerkennung des Schiffs-
Nr
Datum
Ergebnis der Prüfung
ten, Dienststempel
eigners oder Führers
Chaque fois que cela sera possible, les annotations apportées dans les colonnes du livret devront indiquer
les articles de l’annexe 2 du règlement relatif à la clôture douanière qui sont visés.
Sofern dies möglich ist, sind in den Eintragungen die betreffenden Paragraphen der Anlage 2 zur Zoll-
verschlussordnung zu erwähnen.
Partie II
(Pages n + 2 et suivantes paires jusqu’à m)
Observations relatives aux dispositifs de clôture
(Seiten n + 2 und folgende gerade bis m)
(Côté gauche)
Partie II. Observations relatives
(Linke Seite)
Teil II. Beanstandungen an
Numéro
Nom de l’agent,
d’ordre
Date
Observations
Délai pour la remise en état
sceau
Laufd.
Name des Zollbeamten
Nr
Datum
Beanstandungen
Beseitigungsfrist
Dienststempel
Chaque fois que cela sera possible, les annotations apportées dans les colonnes du livret devront in-
diquer les articles de l’annexe 2 du règlement relatif à la clôture douanière qui sont visés.
Sofern dies möglich ist, sind in den Eintragungen die betreffenden Paragraphen der Anlage 2 zur Zoll-
verschlussordnung zu erwähnen.
Partie III
Appositions, modifications, remplacements et retraits des scellés
(Pages m + 2 et suivantes paires)
Partie III. Appositions, modifications
(Seiten m + 2 und folgende gerade)
Teil III. Anlegen, Andern, Ersetzen
(Côté gauche)
(Linke Seite)
A. Appositions de scellés (Rempl.)
A. Anbringung der Verschlüsse (Ersetzung)
a) Numéro
Modèle
des cales
Nombre
et numéro
Nom de l’agent
Visa du conducteur
Numéro
Date
a) Raum
de scellés
des pinces
sceau
d’ordre
Nummer
Modell
Laufd.
Anzahl
und Nummer Name des Zollbeamten
Anerkennung
Nr
Datum
der Bleie
der Zange
Dienststempel
durch den Schiffsführer
b) Pontée
b) Decklast
Tell II
(Page n+1)
(Seite n+1)
Beanstandungen an der Verschlusseinrichtung
(Pages n+3 et suivantes impaires jusqu’à m)
(Seiten n+3 und folgende ungerade bis m)
aux dispositifs de clôture
(Côté droit)
der Verschlusseinrichtung
(Rechte Seite)
La remise en état a été constatée
Visa du conducteur
Die Beseitigung der Mängel ist festgestellt
Observations
Numéro
Nom de l’agent
Anerkennung
d’ordre
Date
sceau
durch den Schiffsführer
Beanstandungen
Laufd.
Datum
Name des Zollbeamten
Nr.
Dienststempel
Chaque fois que cela sera possible, les annotations apportées dans les colonnes du livret devront indiquer
les articles de l’annexe 2 du règlement relatif à la clôture douanière qui sont visés.
Sofern dies möglich ist, sind in den Eintragungen die betreffenden Paragraphen der Anlage 2 zur Zoll-
verschlussordnung zu erwähnen.
Teil III
(Page m+1)
(Seite m+1)
Anlegen, Andern, Ersetzen und Entfernen der Verschlusse
remplacements et retraits des scellés
(Pages m+3 et suivantes impaires)
und Entfernen der Verschlusse
(Seiten m+3 und folgende ungerade)
(Côté droit)
(Rechte Seite)
B. Retraits de scellés
B. Abnahme der Verschlüsse
a) Numéro
Numéro
Date
des cales
Nombre
Nom de l’agent,
d’ordre
a) Raum Nummer
et état des scellés
sceau
Observations
Laufd.
Datum
b) Pontée
Anzahl
Name
Nr.
b) Decklast
und Beschaffenheit des Zollbeamten,
Beanstandungen
der Bleie
Dienststempel
IV. ACCORD ENTRE LES ETATS RIVERAINS DU RHIN ET LA BELGIQUE, DU 16 MAI 1952, RELATIF
AU REGIME
DOUANIER ET FISCAL DU GASOIL CONSOMME COMME AVITAILLEMENT
DE BORD
DANS LA NAVIGATION RHENANE
Article 1er
Les Etats riverains du Rhin et la Belgique ne percevront ni droit de douane ni autres taxes sur le gasoi
consommé régulièrement comme avitaillement des bateaux naviguant sur le Rhin et ses affluents ou sur les
voies d’eau visées a l’article 2 de l’Acte de Mannheim.
Cette exemption s’applique
a) au gasoil importé par le Rhin à bord de ces bateaux comme avitaillement de bord ;
b) au gasoil souté dans des dépôts agréés, approvisionnés par des importations étrangères sous douane ;
c) au gasoil en provenance de raffineries indigènes souté dans des dépôts agréés, étant entendu que, dans
ce cas, les Etats contractants ne s’engagent pas à exempter le gasoil des taxes qui frappent en principe toutes
les marchandises et les services à l’intérieur du pays.
La Belgique sera liée par l’accord en ce qui concerne l’Escaut jusqu’à Anvers et le canal de Terneuzen
jusqu’à Gand.
Les modalités de contrôle de la consommation du gasoil à bord des bâtiments et les conditions d’acquisition
de ce gasoil auprès des dépôts agréés sont soumises aux dispositions applicables dans chaque Etat, sans dis-
crimination de pavillon.
Article 2
Les Etats riverains du Rhin et la Belgique ne prendront aucune mesure et n’en laisseront prendre aucune,
dans le cadre de leur législation, qui aurait pour but ou qui pourrait avoir comme conséquence que le gasoil
destiné à la navigation rhénane soit vendu à des prix supérieurs ou inférieurs à ceux qui s’établissent entre
partenaires indépendants suivant les lois du marché. La formation des prix de ce gasoil ne doit pas être
influencée par des mesures discriminatoires ou préférentielles.
Article 3
Les Etats riverains du Rhin et la Belgique se prêteront mutuellement assistance pour assurer le ravitaille-
ment de la navigation rhénane internationale en gasoil, selon les stipulations du présent accord.
Article 4
Les questions qui se poseraient au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront
soumises à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Article 5
Le présent accord sera ratifié par les Etats riverains du Rhin et la Belgique aussitôt que possible.
Il entrera en vigueur trente jours après la date de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications
au Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Article 6
Le présent accord pourra être dénoncé par chacun des Etats contractants moyennant préavis d’un an à
partir du 1er juillet 1956.
Toutefois, si la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, sur la plainte d’un Gouvernement,
venait à constater, à la majorité des voix, une infraction grave aux stipulations des articles un ou deux du
présent accord, celui-ci pourrait être exceptionnellement dénoncé sous préavis d’un mois endéans les trente
jours de la décision de la Commission Centrale, à moins qu’il n’ait été mis fin à l’infraction dans ce délai
de trente jours.
L’accord pourrait également être dénoncé sous préavis d’un mois au cas où la Commission Centrale
n’aurait pas statué sur la plainte dans le délai d’un mois à compter de son dépôt, à moins qu’il n’ait été
mis fin à l’infraction dans ce délai.
Les dénonciations éventuelles du présent accord devront être notifiées au Secrétariat de la Commission
Centrale pour la Navigation du Rhin.
Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1964 modifiant et complétant le règlement du Gouverne-
nement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d’allocation d’une prime d’astreinte
aux fonctionnaires de l’Etat.
ERRATUM
Dans le deuxième alinéa du préambule il y a lieu de lire « de la loi du 26 mai 1954 » au lieu de « de la loi
du 26 mai 1964 ».
Règlement ministériel du 4 février 1965 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids
d’oiseaux.
ERRATUM
A la page 89 du Mémorial, Recueil de Législation, A N° 8 du 18 février 1965, il y a lieu de lire à l’art. 1 er
sous b)
« de défricher, de tailler ou d’incinérer les haies vives, les taillis ou broussailles »
au lieu de
« de défricher, de tailler ou d’incinérer les haies vives des taillis ou broussailles ».
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle
frontalier
en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière germano-luxem-
bourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 772).
Echange de lettres des 10 janvier et 5 février 1965 au sujet de l’installation d’un contrôle douanier juxtaposé
germano-luxembourgeois sur la rive de la Moselle à Wasserbillig et à Apach-Schengen.
Ambassade du Luxembourg
Cologne, le 10 janvier 1965
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence qu’un Arrangement est intervenu entre les Ministres
compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne au sujet de l’installa-
tion d’un contrôle douanier juxtaposé germano-luxembourgeois sur la rive de la Moselle, dans les termes
suivants
I.
En application de l’article 1 er de la Convention du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République Fédérale d’Allemagne des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés
a) à Wasserbillig, pour le trafic fluvial et le trafic par bacs,
b) dans la zone de l’écluse à nacelles d’Apach-Schengen et du pont sur la Moselle à Schengen, pour le
trafic fluvial.
II.
Les zones visées à l’article 3 de la Convention précitée sont situées en territoire luxembourgeois et com-
prennent
a) à Wasserbillig
les installations sur la rive et les embarcadères y comprises la rue de la Moselle allant de l’embouchure
de la Sûre et suivant la Moselle en amont jusqu’au point où la rue Steil débouche dans la rue de la
Moselle, ainsi que la voie de communication directe entre le pont-route sur la Sûre et les embarcadères
précités,
b) dans la zone de l’écluse à nacelles d’Apach-Schengen et du pont sur la Moselle à Schengen
1. sur la Moselle la section allant de la frontière franco-luxembourgeoise jusqu’au commencement du
condominium germano -luxembourgeois,
2. les embarcadères, les installations sur la rive et les ouvrages de l’écluse situés sur le tronçon de la
Moselle allant de la frontière terrestre franco-luxembourgeoise jusqu’au point kilométrique 241,7
y comprises la route riveraine ainsi que la voie de communication la plus courte située au nord du
pont de Schengen et reliant ce pont avec la route riveraine.
Le Gouvernement luxembourgeois propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 10 janvier
1965. Si le Gouvernement allemand peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la
réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l’Arrangement prévue à l’article 1er, alinéa 4
de l’Accord du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne
relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière
germano-luxembourgeoise.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma
très haute considération.
(s.) J. P. Kremer
Son Exc. Monsieur Gerhard Schröder
Ministre des Affaires Etrangères de
la République Fédérale d’Allemagne
BONN
Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts
Bonn, den 5. Februar 1965
Seiner Exzellenz
dem Grossherzoglich-Luxemburgischen Botschafter
Herrn Dr. Jean-Pierre Kremer
KÖLN
Herr Botschafter !
Ich beehre mich, Ihnen namens des Herrn Bundesministers des Auswàrtigen den Eingang Ihres Schreibens
vom 10. Januar 1965 zu bestätigen, dessen Uebersetzung auf Grund gemeinsamer Abstimmung wie folgt
lautet
« Ich beehre mich Eurer Exzellenz mitzuteilen, dass zwischen den zuständigen Ministern des Grossherzog-
tums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung über die Errichtung einer neben-
einanderliegenden deutsch-luxemburgischen Grenzabfertigung an der Mosel folgenden Inhalts getroffen
wurde
I.
Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Grossherzogtum Luxemburg werden auf luxemburgischem Gebiet nebeneinanderliegende
nationale Grenzabfertigungsstellen errichtet
a) in Wasserbillig für den Schiffs- und Fährverkehr,
b) im Bereich der Bootsschleuse Apach-Schengen und der Schengener Moselbrücke für den Schiffs-
verkehr.
II.
Die Zonen im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Abkommens liegen auf luxemburgischem Gebiet
und umfassen
a) in Wasserbillig
die Anlegestellen und Uferanlagen einschliesslich der Moselstrasse von der Sauermündung moselauf-
wärts bis zur Einmündung der Steilsgasse in die Moselstrasse und des direkten Verbindungsweges von
der Strassenbrücke über die Sauer bis zu den vorgenannten Anlegestellen,
b) im Bereich der Bootsschleuse Apach-Schengen und der Schengener Moselbrücke
1. auf der Mosel den Abschnitt von der französich-luxemburgischen Grenze bis zum Beginn des
deutsch-luxemburgischen Kondominiums,
2. die Anlegestellen, Schleusen- und Uferanlagen an der Mosel von der franzôsich-luxemburgischen
Landgrenze bis zum Stromkilometer 241,7 einschliesslich der Uferstrasse sowie des nördlich der
Schengener Brücke gelegenen kürzesten Verbindungsweges von dieser Brücke zur Uferstrasse.
Die luxemburgische Regierung schlägt vor, dass diese Vereinbarung am 10. Januar 1965 in Kraft tritt.
Falls sich die deutsche Regierung mit dem Vorstehenden einverstanden erklärt, werden dieses Schreiben
und die Antwort Eurer Exzellenz die im Artikel 1 Absatz 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen
dem Grossherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenlegung der Grenz-
abfertigung und über die Errichtung von Gemeinschafts- und Betriebswechselbahnhöfen an der deutsch-
luxemburgischen Grenze vorgesehene Bestätigung der Vereinbarung darstellen. »
Ich beehre mich, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
den vorerwähnten Text billigt und ihr Einverständnis dazu erklärt, dass Ihr Schreiben vom 10. Januar 1965
sowie diese Antwort die in Artikel 1 Absatz 4 des genannten Abkommens vom 16. Februar 1962 vorgesehene
Bestätigung der Vereinbarung darstellen und dass die Vereinbarung am 10. Januar 1965 in Kraft tritt.
Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.
(s.) Carstens
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention établissant une Union internationale de secours, signée à Genève, le 12 juillet 1927. Retrait
du Luxembourg.
(Mémorial 1929, p. 141
Mémorial 1929, p. 980)
Le Luxembourg a notifié le 20 avril 1964 au Secrétaire général de l’ONU son retrait de l’Union interna-
tionale de secours, conformément à l’article 19 de la Convention établissant une Union internationale de
secours, signée à Genève, le 12 juillet 1927.
En vertu de l’article 19, les dispositions de la Convention cesseront d’être applicables au Luxembourg
le 20 avril 1965.
Luxembourg, le 26 février 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Traité portant interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique
et sous l’eau, signé à Moscou, le 5 août 1963. Ratification et entrée en vigueur.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation,
p. 10 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification du Grand-Duché de Luxembourg ont été déposés
le 10 février 1965 auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques
Socialistes.
Conformément à l’article III, al. 4 du Traité, celui-ci est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le
10 février 1965.
Luxembourg, le 26 février 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
K e h l e n . Taxe sur les chiens.
Par délibération du 23 novembre 1964 le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer la taxe sur les
chiens à 300 fr. à partir du 1er janvier 1965.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1965 et ladite délibération a été
publiée en due forme. 3 février 1965.
R e m i c h . Nouvelle fixation des taxes d’abattoir.
En séance du 15 décembre 1964, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d’abattoir à percevoir à partir du 1er janvier 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1965 et publiée en due forme.
20 janvier 1965.
S a n e m . Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma.
En séance du 11 décembre 1964, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma, à partir du 1er janvier 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1965 et publiée en due forme.
13 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Taxe sur les chiens.
Par délibération du 31 décembre 1964 le Conseil communal de Schifflange a décidé de fixer la taxe sur les
chiens à 150 fr. à partir du 1er janvier 1965.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1965 et ladite délibération a été
publiée en due forme.
3 février 1965.
S c h i f f l a n g e .
Tarifs des bains et douches.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des tarifs à percevoir du chef de l’usage des bains et douches publics, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1965 et publiée en due forme.
18 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation des taxes d’ordures.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef du ramassage des ordures, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965 et publiée en due forme.
25 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation de la taxe pour concessions de tombes.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965 et publiée en due forme.
25 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation des taxes a percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1965 et publiée en due forme.
27 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation des taxes de colportage.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir sur les colporteurs et les vendeurs de crème-glace, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1965 et publiée en due forme.
27 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation des taxes d’amusement.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef des amusements publics, à partir de l’exercice 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1965 et publiée en due forme
28 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation des taxes du chef des raccordements à la conduite d’eau et à la
canalisation. Taxe mensuelle concernant la location des compteurs d’eau nouvellement installés.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau et à la canalisation et
fixation d’une taxe mensuelle à percevoir du chef des compteurs d’eau nouvellement installés.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1965 et publiée en due forme.
28 janvier 1965.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du dépôt de terre sur le terrain
communal d’ordures.
En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef du dépôt de terre sur le terrain communal d’ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1965 et publiée en due forme.
28 janvier 1965.
S t e i n f o r t .
Nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice 1965.
En séance du 14 novembre 1964, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice 1965
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1965 et publiée en due forme.
22 janvier 1965.
S t r a s s e n .
Nouvelle fixation du prix de l’eau potable.
En séance du 30 novembre 1964, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau de Strassen à partir du 1er janvier
1965.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1965 et publiée en due forme.
5 janvier 1965.
W i l t z .
Modification du règlement du 30 décembre 1958 concernant l’allocation de primes de construc-
tion et de primes pour améliorations hygiéniques de l’habitat.
En séance du 30 décembre 1964, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modification
de son règlement du 30 décembre 1958 sur l’allocation de primes de construction et de primes pour amélio-
rations hygiéniques de l’habitat.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1965 et publiée en due forme.
15 janvier 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.