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le tout d’après les tarifs ordinaires en matière de procédure.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

le tout d’après les tarifs ordinaires en matière de procédure.

le tout d’après les tarifs ordinaires en matière de procédure.

Article 40

Les décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin dans chacun des Etats riverains seront exécutoires

dans tous les autres Etats en observant les formes prescrites par les lois du pays où elles seront exécutées

Les jugements et autres décisions, les citations et exploits d’ajournement dans les causes pendantes

devant les tribunaux pour la navigation du Rhin seront considérés, quant à la notification, dans chacun des

Etats comme émanant des autorités de cet Etat.

Pour ce qui concerne les personnes ayant un domicile connu dans un des Etats riverains, les citations

et exploits dans ces causes seront notifiés à ce domicile.

Article 41

Le Rhin sera divisé en districts d’inspection selon que le besoin s’en fera sentir. Il sera nommé un inspecteur

pour chacun de ces districts par les Etats dont celui-ci fait partie.

13) Strasbourg (art. 355 du Traité de Versailles).

Les inspecteurs prêteront serment de se conformer à la Convention pour la navigation du Rhin, aux dis-

positions supplémentaires dont les Etats riverains sont convenus et aux règlements de police concernant la

navigation du fleuve, arrêtés d’un commun accord. Ils sont subordonnés dans l’exercice de leurs fonctions

à la Commission Centrale (art. 43). Ils jouiront pour leur correspondance de service de la franchise postale

dans toute l’étendue des Etats riverains.

Le traitement des inspecteurs, ainsi que leur pension de retraite, s’il y a lieu, seront à la charge des Etats

qui les auront nommés. Ces Etats leur assigneront un lieu de résidence dans leur district d’inspection.

Les inspecteurs ne pourront percevoir aucun droit ni aucune rétribution.

Ils seront soumis aux lois disciplinaires de l’Etat dans lequel ils auront leur résidence.

Les quatre districts existants sont maintenus provisoirement. Le premier s’étend depuis Bâle, sur la rive

gauche jusqu’à l’embouchure de la Lauter, sur la rive droite jusqu’à la frontière entre Bade et Hesse ; le

deuxième depuis ces points jusqu’à l’embouchure de la Nahe ; le troisième depuis la Nahe jusqu’à la fron-

tière des Pays-Bas ; le quatrième, dans les Pays-Bas sur les autres parties du fleuve. Cependant les Gou-

vernements de Bade, de Bavière, de France, de Hesse et de Prusse se réservent la faculté de diminuer, selon

les circonstances, le nombre des inspecteurs en fonction sur leur territoire et de changer en même temps les

limites de leurs districts, modifications sur lesquelles ils se concerteront ultérieurement.

Article 42

Les inspecteurs seront tenus de faire deux fois par an la tournée de leur district, d’examiner les obstacles

à la navigation, survenus sur le fleuve, de visiter les chemins de halage et d’adresser aux Gouvernements

que la chose concerne les rapports sur les entraves qu’ils auraient eu l’occasion de constater ou qui seraient

de toute autre manière parvenues à leur connaissance, en proposant d’y remédier ou en y remédiant immé-

diatement eux-mêmes s’ils y sont autorisés. En outre, ils ont à examiner les plaintes qui leur seraient soumises

au sujet de la navigation du Rhin, et s’ils les trouvent fondées, ils s’adresseront, dans toute l’étendue de

leur district, aux autorités compétentes, afin qu’il y soit porté remède.

S’il n’est pas donné suite à leurs propositions, ils en informeront la Commission Centrale (art. 43).

Article 43 14)

Chacun des Etats riverains déléguera un Commissaire pour prendre part à des conférences communes sur

les affaires de la navigation du Rhin.

Ces commissaires formeront la Commission Centrale, qui a son siège à Mannheim.

Article 44 15)

La Commission Centrale se réunira régulièrement au mois d’août de chaque année. Des sessions extra-

ordinaires auront lieu, lorsque la proposition en sera faite par l’un des Etats riverains.

La Commission désignera par la voie du sort celui de ses membres qui présidera les séances pour la direction

à donner aux travaux. Le président ne jouira d’aucune prérogative sur les autres commissaires. Cependant,

dans les jugements d’appel, la voix du président sera prépondérante en cas de partage.

Article 45 16)

Les attributions de la Commission Centrale consisteront

a) à examiner toutes les plaintes auxquelles donneront lieu l’application de la présente Convention ainsi

que l’exécution des règlements concertés entre les Gouvernements riverains et des mesures qu’ils auront

adoptées d’un commun accord ;

14) Modifié par l’article 355 du Traité de Versailles qui détermine une nouvelle composition de la Com-

mission Centrale et fixe son siège à Strasbourg, et par l’accord de Londres des Ministres des Affaires étran-

gères, lettres du Foreign Office des 4 octobre et 5 novembre 1945.

15) Modifié par l’art. 355 du Traité de Versailles, qui réserve à la France le droit de désigner le président

de la Commission Centrale.

16) Les articles 354, 358, 359, 360 et 361 du Traité de Versailles confient de nouvelles attributions à la

Commission Centrale.

b) à délibérer sur les propositions des Gouvernements riverains concernant la prospérité de la navigation

du Rhin, spécialement sur celles qui auraient pour objet de compléter ou de modifier la présente Convention

et les règlements arrêtés en commun ;

c) à rendre des décisions dans les cas d’appel portés devant la Commission contre les jugements des tribu-

naux de première instance pour la navigation du Rhin (art. 37).

La Commission Centrale rédigera tous les ans un rapport sur l’état de la navigation du Rhin.

Article 46 17)

Les résolutions de la Commission Centrale seront prises à la pluralité absolue des voix, qui seront émises

dans une parfaite égalité. Ces résolutions ne seront toutefois obligatoires qu’après avoir été approuvées par

les Gouvernements.

Article 47

Chacun des Gouvernements riverains pourvoira aux dépenses de son propre commissaire.

La Commission Centrale fixera d’avance dans sa session ordinaire le budget de ses frais de service pour

l’année suivante et les Etats riverains verseront le montant de ces frais en parties égales.

Article 48

La présente Convention est destinée à remplacer la Convention relative à la navigation du Rhin du 31

mars 1831, les articles supplémentaires et additionnels à cet acte, ainsi que toutes les autres résolutions

concernant des matières sur lesquelles il est statué dans cette Convention. Elle sera exécutoire à dater du

1er juillet 1869. Elle sera ratifiée et les ratifications échangées à Mannheim dans le délai de six mois.

MODELE DE MANIFESTE

M A N I F E S T E

du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pour le bateau nommé

d’une capacité de . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désignation

Numéro

Noms

Lieu

Colis, futailles

exacte

Poids

des

de destination

etc.

des marchan-

de chaque

connaisse-

des

dises d’après

espèce

Remarques

ments

des ex- des con- marchandises

Marques leur dénomina-

de

dans l’ordre

pédi-

signa-

Nombre et nu- tion usitée dans marchandise

des numéros

teurs

taires

méros

le commerce

Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les rapports et conforme au chargement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 ..

(Signature du conducteur)

17) Modifié par les articles 355 et 356 du Traité de Versailles, le Protocole additionnel au Protocole d’ad-

hésion des Pays-Bas du 29 mars 1923 et par l’accord de Londres des Ministres des Affaires étrangères,

lettres du Foreign Office des 4 octobre et 5 novembre 1945.

B

MODELE DE CERTIFICAT DE FLOTTAGE

Le train de bois conduit par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et destiné pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , est composé de

de bois

de

mesurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mètres cubes et

pesant . . . . . . . . . . . . . . . . . . quintaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Signature du flotteur)

(L.S.)

(Dénomination et signature de l’autorité)

C

PROTOCOLE DE CLOTURE

Au moment de procéder à la signature de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, arrêtée entre

eux en vertu de leurs pleins pouvoirs, les soussignés ont énoncé les réserves et les déclarations suivantes

1° Concernant l’article premier de la Convention

I1 est

entendu que le droit d’exercer la libre navigation sur le Rhin et ses embouchures ne s’étend pas

aux privilèges qui ne sont accordés qu’aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin ou à ceux qui

leur sont assimilés.

2° Concernant l’article 3 de la Convention

A.  Il a été reconnu à l’unanimité que les stipulations du premier alinéa de cet article ne s’appliquent

pas aux rétributions pour l’ouverture et la fermeture des ponts qui sont perçues sur d’autres voies navi-

gables que le Rhin, ni aux droits à percevoir pour l’usage des voies navigables artificielles ou de travaux

d’art tels qu’écluses, etc. . . .

B.  Le Plénipotentiaire de Prusse a fait observer que sur la Ruhr il se perçoit encore un faible droit de

navigation, que son Gouvernement a l’intention d’abolir ce droit dans un court délai, mais qu’il doit ré-

server à son Gouvernement la fixation ultérieure du moment où cette abolition pourra avoir lieu.

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré de son côté que les préposés aux bouées sur une partie de la

Meuse dans le Duché de Limbourg prélèvent encore de légers droits de bouée qui ne peuvent être supprimés

sans la coopération du Gouvernement belge, et que, pour ce motif, il doit réserver à son Gouvernement

l’exécution des stipulations contenues dans le deuxième alinéa de l’article 3 en ce qui regarde ladite partie

de la Meuse.

Les autres Plénipotentiaires n’ont fait aucune objection à ces réserves.

3° Concernant l’article 8 de la Convention

Les ports francs existant actuellement sont les suivants

En France: Strasbourg.

En Bade : Kehl, Maxau, Leopoldshafen 18) Mannheim.

En Bavière : Neubourg, Spire, Ludwigshafen.

En Hesse : Mayence.

En Prusse : Biebrich, Oberlahnstein, Coblence, Cologne, Neuss, Düsseldorf, Uerdingen, Duisbourg,

Ruhrort, Wesel, Emmerich.

Dans les Pays-Bas : Amsterdam, Rotterdam et Dordrecht.

18) Bien que l’article 8 réserve seulement aux Hautes Parties contractantes la faculté d’augmenter le

nombre des ports francs, la qualité de ports francs a été retirée à Kehl, Maxau et Leopoldshafen en 1881.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

4° Concernant l’article 15 de la Convention 19)

5° Concernant l’article 22 de la Convention

A.  On est convenu que le mode actuel de désigner la limite extrême du plus fort tirant d’eau admissible

au moyen de crampons de fer sera maintenu.

B.  Sera considéré comme réparation ou changement important le renouvellement des côtes du bateau.

C.  Les stipulations contenues dans l’article 17 de la Convention du 31 mars 1831 concernant le jau-

geage de bateaux appartenant à la navigation du Rhin étant motivées exclusivement par la perception du

droit de reconnaissance et ce droit ne devant plus être perçu à l’avenir, il est inutile de renouveler lesdites

stipulations. Cependant les Hautes Parties Contractantes auront soin qu’à l’avenir il y ait occasion de faire

vérifier sur leur territoire la capacité des bateaux d’après la méthode de jaugeage arrêtée précédemment

entre eux. 20)

6° Concernant l’article 23 de la Convention

On entend par quintal, ici comme ailleurs, où il est fait usage de cette expression dans la présente conven-

tion, le quintal de douane de 50 kilogrammes.

7° Concernant l’article 30 de la Convention

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a déclaré que, dans le cas où il devrait être jeté des ponts sur les voies

navigables qui conduisent du Rhin à la mer par Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis et Brielle et aux-

quelles les dispositions de l’article 30 ne sont pas applicables, son Gouvernement aura soin que les bateaux

et les radeaux puissent passer par ces ponts librement et sans obstacles, par des voies de passage convenables,

et que les facilités accordées pendant et après la construction aux bateliers et conducteurs de radeaux néer-

landais seront étendues de la même manière aux bateliers et conducteurs de radeaux appartenant aux autres

Etats riverains.

Il va sans dire que la présente déclaration ne porte pas préjudice aux dispositions contenues dans le deu-

xième alinéa de l’article 2.

Les autres Plénipotentiaires ont donné leur adhésion à cette déclaration.

8° Concernant l’article 32 de la Convention

Le Plénipotentiaire de France a fait observer que, dans l’opinion de son Gouvernement, la faculté qu’ont

les Etats riverains d’appliquer des peines de police aux contraventions non prévues par les règlements con-

certés entre les Hautes Parties Contractantes n’est pas limitée par les stipulations de cet article.

Cette opinion a été admise d’un commun accord.

9° Concernant l’article 47 de la Convention

(sans intérêt)

19) L’ensemble du protocole 4° concernant l’article 15 est abrogé par la Convention du 14 décembre 1922,

relative au régime des patentes de batelier du Rhin.

20) Les règlements pour le jaugeage des bateaux du Rhin des 6 octobre 1899 et 11 mai 1900 ont été abrogés

le 1er

octobre 1927, date d’entrée en vigueur de la Convention sur le jaugeage conclue à Paris le 27 novembre

1925 entre l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Empire britannique, l’Espagne, la Finlande,

la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l’URSS et le Royaume des

Serbes, Croates et Slovènes.

L’annexe C à cette Convention constitue en fait un règlement de jaugeage complet. Il s’applique unifor-

mément sur le Rhin, du fait qu’il a été ratifié par tous les Etats riverains du fleuve,

II. MODIFICATIONS ET AMENDEMENTS APPORTES ULTERIEUREMENT A LA CONVENTION REVISEE

POUR LA NAVIGATION DU RHIN

1) PROTOCOLE ADDITIONNEL,

SIGNE A MANNHEIM

LE 18 SEPTEMBRE 1895,

à la Convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868

Certains doutes s’étant élevés en ce qui concerne l’interprétation de quelques articles de la Convention

revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, les différents Gouvernements riverains ont décidé

d’écarter ces doutes par un protocole additionnel devant être annexé au protocole de clôture établi au

moment de la signature de ladite Convention.

Les Plénipotentiaires se sont réunis à la date de ce jour dans la salle des séances de la Commission Centrale

du Rhin et se sont mis d’accord sur ce qui suit

Les articles 32 à 40 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 doivent

être entendus dans ce sens que les décisions exécutoires d’ordre judiciaire et de police édictant des peines

(richterliche Strafbefehle und polizeiliche Strafverfügungen) et rendues conformément à la législation

pénale des Etats riverains, ont la même valeur que les jugements de condamnation prévus aux articles

ci-dessus visés de la Convention pour la navigation du Rhin, pourvu que lesdites décisions ne soient exécu-

toires qu’après un délai d’au moins une semaine après la signification à la personne condamnée et qu’il

soit donné à celle-ci la possibilité de faire opposition dans ce délai et d’obtenir, par cette voie, que l’affaire

soit examinée et jugée par un tribunal pour la navigation du Rhin, dans les formes ordinaires de la procédure

pénale.

2) TRAITE DE VERSAILLES DU 28 JUIN 1919

Clauses relatives à la navigation du Rhin, de la Moselle, de la voie Rhin-Meuse et du Rhin supérieur

Article 354

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868, y compris son

protocole de clôture, continuera à régler la navigation du Rhin dans les conditions fixées ci-après.

Au cas d’opposition entre certaines des dispositions de ladite Convention et les dispositions de la Con-

vention générale visée à l’article 338 ci-dessus, qui s’appliquera au Rhin, les dispositions de la Convention

prévaudront.

Dans un délai maximum de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Commission Centrale

visée à l’article 355 se réunira pour établir un projet de révision de la Convention de Mannheim. Ce projet

devra être rédigé en conformité des dispositions de la Convention générale, si elle est intervenue à cette date,

et sera soumis aux Puissances représentées à la Commission Centrale.

L’Allemagne déclare donner, dès à présent, son adhésion au projet qui sera établi de la manière indiquée

ci-dessus.

En outre, les modifications visées dans les articles suivants seront immédiatement apportées à la Con-

vention de Mannheim.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit de s’entendre à cet égard avec les Pays-Bas. L’Alle-

magne s’engage, dès à présent, si elle en est requise, à donner son adhésion à tout accord de cette nature.

Article 355 21)

La Commission Centrale prévue par la Convention de Mannheim comprendra 19 membres, savoir

2 représentants des Pays-Bas 22)

2 représentants de la Suisse ;

4 représentants des Etats allemands riverains du fleuve ;

4 représentants de la France, qui nommera en plus le président de la Commission ;

2 représentants de la Grande-Bretagne ;

2 représentants de l’Italie ;

2 représentants de la Belgique.

Le siège de la Commission Centrale sera fixé à Strasbourg.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura droit à un nombre de voix égal

au nombre des représentants qui lui est accordé.

Si un certain nombre de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du

présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

Article 356

Les bateaux de toutes les nations et leurs chargements jouiront de tous les droits et privilèges accordés

aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.

Aucune des dispositions contenues dans les articles 15 à 20 et 26 de la Convention de Mannheim précitée,

dans l’article 4 du Protocole de clôture, ou dans les conventions ultérieures, ne fera obstacle à la libre navi-

gation des bateaux et équipages de toute nationalité sur le Rhin et sur les voies d’eau auxquelles s’appliquent

lesdites conventions, sous réserve de l’observation des règlements édictés par la Commission Centrale en ce

qui concerne le pilotage, et des autres mesures de police.

Les dispositions de l’article 22 de la Convention de Mannheim et de l’article 5 du Protocole de clôture

seront appliquées aux seuls bateaux enregistrés sur le Rhin.

La Commission Centrale déterminera les mesures à prendre pour vérifier que les autres bateaux satisfont

aux prescriptions du règlement général applicable à la navigation du Rhin.

Article 358

Moyennant l’obligation de se conformer aux stipulations de la Convention de Mannheim, ou de celle qui

lui sera substituée, ainsi qu’aux stipulations du présent Traité, la France aura, sur tout le cours du Rhin

compris entre les points limites de ses frontières

21) Dès le début de l’année 1945, les Gouvernements membres de la Commission Centrale du Rhin se sont

préoccupés de faire reprendre l’activité de la Commission.

A la suite de conversations menées par voie diplomatique, un arrangement provisoire intervint le 4 oc-

tobre 1945 en vertu duquel

 le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est représenté à la Commission Centrale du Rhin ;

 les délégations américaine, britannique et française assuraient la représentation des administrations

des secteurs du Rhin compris dans leur zone respective d’occupation en Allemagne ;

 en dérogation à l’article 355 du Traité de Versailles et des accords subséquents avec le Gouvernement

des Pays-Bas, prévoyant un système de vote différentiel, chaque Gouvernement représenté à la Commission

Centrale disposera seulement d’une voix.

A la date du 1er janvier 1965 les Etats-Unis se sont retirés de la Commission Centrale du Rhin.

22) Protocole d’adhésion des Pays-Bas, du 21 janvier 1921,

a) Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin, pour l’alimentation des canaux de navigation et d’irri-

gation construits ou à construire, ou pour tout autre but, ainsi que d’exécuter sur la rive allemande tous

les travaux nécessaires pour l’exercice de ce droit ;

b) Le droit exclusif à l’énergie produite par l’aménagement du fleuve, sous réserve du payement à l’Alle-

magne de la moitié de la valeur de l’énergie effectivement produite ; ce payement sera effectué, soit en

argent, soit en énergie, et le montant, calculé en tenant compte du coût des travaux nécessaires pour la

production de l’énergie, en sera déterminé, à défaut d’accord, par voie d’arbitrage. A cet effet, la France aura

seule le droit d’exécuter, dans cette partie du fleuve, tous les travaux d’aménagement, de barrages ou autres,

qu’elle jugera utiles pour la production de l’énergie. Le droit de prélever l’eau sur le débit du Rhin est re-

connu de même à la Belgique pour l’alimentation de la voie navigable Rhin-Meuse prévue ci-dessous.

L’exercice des droits mentionnés sous les paragraphes a et b du présent article ne devra ni nuire à la navi-

gabilité, ni réduire les facilités de la navigation, soit dans le lit du Rhin, soit dans les dérivations qui y

seraient substituées, ni entraîner une augmentation des taxes perçues jusqu’alors par application de la

Convention en vigueur. Tous les projets de travaux seront communiqués à la Commission Centrale, pour lui

permettre de s’assurer que ces conditions sont remplies.

Pour asurer la bonne et loyale exécution des dispositions contenues dans les paragraphes a et b ci-dessus,

l’Allemagne

1° S’interdit d’entreprendre ou d’autoriser la construction d’aucun canal latéral, ni d’aucune dérivation

sur la rive droite du fleuve vis-à-vis des frontières françaises ;

2° Reconnaît à la France le droit d’appui et de passage sur tous les terrains situés sur la rive droite qui

seront nécessaires aux études, à l’établissement et à l’exploitation des barrages que la France, avec l’adhésion

de la Commission Centrale, pourra ultérieurement décider de construire. En conformité de cette adhésion,

la France aura qualité pour déterminer et délimiter les emplacements nécessaires, et pourra occuper les

terrains à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant le payement par elle

à l’Allemagne d’indemnités dont le montant global sera fixé par la Commission Centrale. Il appartiendra

à l’Allemagne d’indemniser les propriétaires des fonds grevés de ces servitudes ou définitivement occupés

par les travaux.

Si la Suisse en fait la demande et si la Commission Centrale y donne son approbation, les mêmes droits

lui seront accordés pour la partie du fleuve formant sa frontière avec les autres Etats riverains ;

3° Remettra au Gouvernement français, dans le mois qui suivra la mise en vigueur du présent Traité,

tous plans, études, projets de concessions et de cahiers des charges, concernant l’aménagement du Rhin pour

quelque usage que ce soit, établis ou reçus par le Gouvernement d’Alsace-Lorraine ou par celui du Grand-

Duché de Bade.

Article 359

Dans les sections du Rhin formant frontière entre la France et l’Allemagne, et sous réserve des stipula-

tions qui précèdent, aucun travail dans le lit ou sur l’une ou l’autre berge du fleuve ne pourra être exécuté

sans l’approbation préalable de la Commission Centrale ou de ses délégués.

Article 360

La France se réserve la faculté de se substituer aux droits et obligations résultant des accords intervenus

entre le Gouvernement de l’Alsace-Lorraine et le Grand-Duché de Bade pour les travaux à exécuter sur le

Rhin ; elle pourra aussi dénoncer ces accords dans un délai de cinq ans à dater de la mise en vigueur du

présent Traité.

La France aura également la faculté de faire exécuter les travaux qui seraient reconnus nécessaires par la

Commission Centrale, pour le maintien ou l’amélioration de la navigabilité du Rhin, en amont de Mannheim.

Article 361

Au cas où, dans un délai de vingt-cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la Belgique

déciderait de créer une voie navigable à grande section Rhin-Meuse, à la hauteur de Ruhrort, l’Allemagne

serait tenue de construire, d’après les plans qui lui seraient communiqués par le Gouvernement belge et

après approbation par la Commission Centrale, la portion de cette voie navigable située sur son territoire.

Le Gouvernement belge aura, en pareil cas, le droit de procéder sur le terrain à toutes les études néces-

saires.

Faute par l’Allemagne d’exécuter tout ou partie des travaux, la Commission Centrale aura qualité pour les

faire exécuter en ses lieu et place ; à cet effet, elle pourra déterminer et délimiter les emplacements néces-

saires, et occuper les terrains à l’expiration d’un délai de deux mois après simple notification, moyennant les

indemnités qu’elle fixera, et qui seront payées par l’Allemagne.

Cette voie navigable sera placée sous le même régime administratif que le Rhin lui-même, et la répartition

entre les Etats traversés des frais de premier établissement, y compris les indemnités ci-dessus, sera faite

par les soins de la Commission Centrale .

Article 362

L’Allemagne s’engage, dès à présent, à ne faire aucune objection à toutes les propositions de la Commission

Centrale du Rhin tendant à étendre sa juridiction

1° à la Moselle, depuis la frontière franco-luxembourgeoise jusqu’au Rhin, sous réserve de l’assentiment du

Luxembourg ;

2° au Rhin, en amont de Bâle jusqu’au lac de Constance, sous réserve de l’assentiment de la Suisse ;

3° aux canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections natu-

rellement navigables du Rhin ou de la Moselle, soit pour réunir deux sections naturellement navigables de

ces cours d’eau, ainsi qu’à tous autres éléments du réseau fluvial rhénan, qui pourraient être compris dans la

Convention générale prévue à l’article 338 ci-dessus.

3) PROTOCOLES RELATIFS A L’ADHESION DES PAYS-BAS

aux modifications apportées par le Traité de Versailles à la Convention de Mannheim de 1868

A.

PREMIER

PROTOCOLE D’ADHESION, SIGNE A PARIS LE 21 JANVIER 1921

Les délégués soussignés des Gouvernements de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d’Italie,

agissant en conformité de la Résolution du Conseil suprême des Puissances alliées et associées du 2 octobre

1919, portant

« Que le Président de la Conférence de la Paix invitera le Gouvernement néerlandais à prendre part aux

négociations prévues à l’article 354 du Traité avec l’Allemagne relativement aux modifications à apporter à

la Convention de Mannheim de 1868 ;

« Que ces négociations se poursuivront sous les auspices du Conseil suprême entre les Puissances alliées et

associées intéressées, qui, aux termes de l’article 355, seront représentées à la Commission Centrale du Rhin,

et le Gouvernement des Pays-Bas»,

Se sont rencontrés à Paris, les 20 mars, 16 et 17 avril 1920, avec les délégués soussignés du Gouvernement

des Pays-Bas, en vue d’établir l’entente prévue au dernier alinéa de l’article 354 du Traité de Versailles du

28 juin 1919, relativement à l’application des stipulations de ce Traité concernant le régime du Rhin.

Ces délégués sont tombés d’accord sur les conclusions suivantes

1° Il est entendu que les dispositions contenues dans l’Acte additionnel du 18 septembre 1895 et la Con-

vention du 4 juin 1898 portant modification de la Convention de 1868, seront appliquées à la navigation du

Rhin au même titre et sous les mêmes conditions que les dispositions de la Convention de Mannheim du 17

octobre 1868 ;

2° Il est entendu que les Pays-Bas collaborent, dans les mêmes conditions que les Puissances alliées et

associées représentées à la Commission Centrale du Rhin, à l’établissement de la Convention générale visée

aux articles 338 et 354 dudit Traité ;

3° En outre des deux représentants prévus à l’article 355, les Pays-Bas auront la faculté de déléguer à la

Commission Centrale du Rhin un troisième représentant ;

4° Il est entendu que les dispositions de l’article 356 ne doivent pas être interprétées comme préjugeant de

l’étendue territoriale de la compétence de la Commission Centrale du Rhin, non plus que de la valeur juri-

dique de ses règlements ;

5° Il est entendu que la communication visée à l’alinéa 2 de l’article 358 sera préalable à l’exécution des

travaux, qui ne pourront être entrepris qu’après adhésion de la Commission Centrale du Rhin et que les

« dérivations » prévues audit alinéa comprennent les canaux latéraux ;

6° Il est entendu que l’article 359 ne préjuge pas de la question de savoir si des délégués de la Commission

Centrale seront ou non désignés ;

7° Il est entendu que le consentement des Pays-Bas à la création, en ce qui concerne le territoire néer-

landais, d’une voie navigable à grande section Rhin-Meuse ne peut être considéré comme résultant de leur

adhésion à l’article 361 du Traité de Versailles, et que ledit article ne se rapporte qu’à la partie allemande

de la voie navigable Rhin-Meuse ;

8° L’article 362 doit être entendu dans le sens suivant : d’une part, les canaux latéraux et chenaux qui

seraient substitués à toute section des voies navigables soumises à la juridiction de la Commission Centrale

seront de plein droit soumis à cette juridiction, et, d’autre part, l’extension de la juridiction de la Commission

Centrale à d’autres voies d’eau ne pourra s’effectuer en territoire néerlandais sans l’assentiment des Pays-Bas.

Les délégués de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d’Italie ont fait connaître aux délégués des

Pays-Bas qu’ils transmettront un exemplaire du présent protocole à la Conférence des Ambassadeurs, en

priant la Conférence de vouloir bien consacrer cette entente, faire part de ce fait au Gouvernement des

Pays-Bas, et, en portant les termes de cette entente à la connaissance de l’Allemagne, demander au Gouverne-

ment allemand d’y donner son adhésion, ainsi qu’il est prévu à l’article 354, dernier alinéa, du Traité de

Versailles.

Les délégués des Pays-Bas ont fait connaître que le Gouvernement des Pays-Bas adhérerait aussitôt

que possible aux articles 65, 354 à 356 et 358 à 362 du Traité de Versailles, sous le bénéfice des conclusions

qui précèdent. Il a été entendu que cette adhésion sortira effet le jour qui suivra la notification qui en sera

faite au Gouvernement de la République française, ce Gouvernement se chargeant de porter cette notifica-

tion à la connaissance des autres Puissances alliées et associées.

B.

SECOND PROTOCOLE ADDITIONNEL, SIGNE A PARIS

LE 29 MARS 1923

En présence des différences d’opinion sur l’interprétation à donner aux stipulations concernant les Résolu-

tions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, et dans le but d’assurer pratiquement le fonc-

tionnement de cette Commission en attendant que l’Acte revisé prévu par l’article 354 du Traité de Versailles

ait été mis en vigueur, les délégués des Gouvernements de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie

et des Pays-Bas, soussignés, se sont mis d’accord pour appliquer lesdites stipulations de la manière suivante

Les résolutions de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin sont prises à la majorité des voix.

Aucun Etat n’est tenu d’assurer l’exécution de celles de ces Résolutions auxquelles il refuserait son appro-

bation.

Le présente conclusion sera considérée comme faisant partie intégrante du Protocole signé à Paris le

21 janvier 1921.

III. REGLEMENT RELATIF A LA CLOTURE DOUANIERE DES BATIMENTS DU RHIN

(texte revisé par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à la date du 22 novembre 1963)

Certificat de clôture douanière

Article premier

Sans préjudice des facilités plus grandes prévues par une réglementation nationale, les bâtiments, pour

être admis à assurer sur le Rhin des transports sous clôture douanière, doivent être munis d’un certificat

délivré par l’autorité douanière désignée à cet effet par le gouvernement d’un des Etats intéressés (annexe 1)

et attestant que le bâtiment est construit et aménagé suivant les dispositions de l’annexe 2 au présent

règlement. Un certificat d’aptitude à la clôture douanière peut être délivré également pour les bâtiments

munis d’un système de clôture autre que ceux qui sont prévus dans l’annexe 2, à la condition que ce système

ait été homologué de commun accord par les Etats intéressés.

Aucune autre condition ne peut être exigée en ce qui concerne la construction et l’aménagement des bâti-

ments.

Les propriétaires des bâtiments peuvent s’adresser à toute autorité douanière compétente de leur choix,

quelle que soit la nationalité du bâtiment.

Présentation du bâtiment et plans à produire

Article 2

En vue de l’obtention du certificat, le bâtiment doit être présenté lège à l’examen d’une autorité douanière

compétente. Il doit être remis à cette autorité, en double exemplaire

a) Une coupe longitudinale du bâtiment et un plan du pont à l’échelle de 1 : 100 au moins, ainsi que des

croquis à l’échelle de 1 : 10 au moins, figurant d’une manière apparente le mode de construction du mécanis-

me de clôture ;

b) Pour les bateaux-citernes, en outre, un plan détaillé de la tuyauterie et de son mécanisme de clôture ;

c) Une notice en allemand, en français et en néerlandais, contenant les indications essentielles sur la

construction et l’aménagement du bâtiment, et notamment des cales, ainsi que sur les dispositifs de clôture.

Examen du bâtiment et délivrance du certificat de clôture douanière

Article 3

1. L’examen qui aura lieu en présence du propriétaire ou de son représentant et avec son aide et assistance,

a pour objet de permettre à l’autorité douanière compétente de s’assurer que le bâtiment répond aux pres-

criptions de l’annexe 2. Dans l’affirmative, cette autorité délivre un certificat comprenant les coupes, plans,

croquis et notices, visés sous a, b et c de l’article 2.

2. Le certificat est établi dans la forme de l’annexe 4.

3. En même temps que la susdite autorité délivre le certificat, elle validera un livret de clôture douanière

sur lequel seront inscrits les appositions, remplacements et retraits de scellés, ainsi que les observations

visées aux articles 6, 8, chiffre 3, et 9.

Ce livret, uniforme pour tous les Etats intéressés, sera fourni par le propriétaire du bâtiment, dans la forme

de l’annexe 5.

4. Le certificat et le livret doivent demeurer à bord et être présentés à toute réquisition des agents de

douane.

Changement du nom ou du propriétaire du bâtiment

Article 4

Tout changement de nom ou de propriétaire du bâtiment doit, dans un délai de deux semaines, être

déclaré par le propriétaire du bâtiment à une autorité douanière compétente, qui mentionnera, dans le dit

certificat, les changements intervenus et en informera l’autorité douanière qui a établi le certificat.

Nouvel examen après transformation du bâtiment

Article 5

1. Un bâtiment qui a subi des transformations intéressant les cales ou les dispositifs de clôture doit être

présenté pour un nouvel examen à une autorité douanière compétente, dans les conditions prévues à l’article

2. Le résultat de cet examen fait l’objet d’une attestation complémentaire, insérée au certificat et délivrée

dans les mêmes conditions. Cette attestation sera portée à la connaissance de l’autorité qui a délivré le

certificat.

2. Les coupes, plans, croquis et notices visés à l’article 2 pourront, dans ce cas, ne comprendre que les

parties du bâtiment ou des dispositifs de clôture qui ont subi des transformations.

Mention confirmant l’aptitude du bâtiment à la clôture douanière

Article 6

Lorsqu’une autorité douanière compétente ou un bureau de douane s’est assuré, à l’occasion d’autres

opérations (déchargement complet d’une cale, etc.), que le dispositif de clôture d’un bâtiment n’a pas subi

de modification et que ce bâtiment répond aux énonciations de son certificat, elle en fait mention sur le

livret ; cet examen ne doit pas entraîner de retard pour le bâtiment.

Fraude

Article 7

Dans le cas de fraude ou de soupçon sérieux de fraude, les dispositions de l’article 6 ne peuvent être

invoquées pour soustraire le bâtiment aux vérifications qui s’avéreraient nécessaires.

Examen périodique du bâtiment

Article 8

1. Avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’un des examens visés aux articles 3 et 5 ci-

dessus, le bâtiment doit être présenté à une autorité douanière compétente en vue d’une revision générale.

2. Si cette autorité constate que le bâtiment continue à répondre aux prescriptions de l’annexe 2, elle

prolonge la validité du certificat pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.

L’autorité douanière qui a délivré le certificat est informée de ces prolongations.

3. A titre exceptionnel, les bâtimsnts dont le certificat est périmé sont admis à effectuer encore

un transport sous clôture douanière, dans le cas où un bureau de douane constate que leurs dispositifs de

clôture sont suffisants. Cette constatation est consignée au livret.

Bâtiments ne répondant plus aux dispositions de l’annexe 2

Article 9

1. Lorsqu’au cours d’un des examens ou d’une des revisions visés aux articles 5, 6 et 8, une autorité

douanière compétente ou un bureau de douane constate que le bâtiment ne répond plus aux dispositions de

l’annexe 2, il impartit au propriétaire ou au conducteur un délai pour s’y conformer, et en fait mention sur

le livret. Pendant ce délai, le bâtiment n’est pas admis à effectuer des transports sous clôture douanière.

2. Si, dans le délai prescrit, il n’est pas déféré à l’injonction, le certificat et le livret sont retirés et adressés

à l’autorité douanière qui les a délivrés, avec l’indication des motifs du retrait.

Reconnaissance

des certificats délivrés pour d’autres voies d’eau

Article 10

Les bâtiments munis d’un certificat délivré par une autorité douanière d’un des Etats riverains ou de la

Belgique, en vue de transports sous clôture douanière sur d’autres voies d’eau que le Rhin, seront admis à

exécuter sur ce fleuve des transports sous clôture douanière, à condition que le dit certificat soit établi con-

formément aux dispositions du présent règlement.

Reconnaissance réciproque des scellés

Article 11

Dans chacun des Etats intéressés, les scellés apposés dans l’un des autres Etats intéressés, conformément

au présent règlement, sont reconnus équivalents aux scellés nationaux.

Bâtiments de mer

Article 12

1. Les dispositions du présent règlement et de l’annexe 2 s’appliquent, par analogie, aux bâtiments de mer

qui rempliront en outre les conditions de l’article 16 de l’annexe 2.

2. Pour les bâtiments de mer qui ne naviguent pas régulièrement sur le Rhin et qui ne sont pas munis du

certificat prévu à l’article 1er du présent règlement, la clôture douanière des cales peut être autorisée pour

un seul voyage, si un bureau de douane reconnaît que les dispositifs de clôture des cales sont suffisants et

en délivre attestation écrite au capitaine du bâtiment.

Remplacement du livret de clôture douanière

Article 13

Lorsqu’un livret de clôture douanière devra être remplacé, il sera présenté à une autorité douanière

compétente qui établira un nouveau livret et y reportera les mentions encore valables contenues dans l’an-

cien document.

Cette autorité douanière en informera l’autorité douanière qui a délivré le certificat en lui retournant le

livret annulé. L’autorité douanière qui a délivré le certificat conservera le livret annulé pendant cinq ans.

Registre des bâtiments et des certificats de clôture douanière

Article 14

Chaque autorité douanière compétente tient

un registre des bâtiments qu’elle a pourvus d’un certificat de clôture douanière ; les bâtiments y sont

inscrits, par ordre de date, sous un numérotage continu ;

une collection complète des duplicata des certificats qu’elle a délivrés, y compris les documents visés à

l’article 2.

Toutes les modifications et prorogations de certificats sont portées au registre.

Autorités douanières compétentes

Article 15

Les autorités douanières compétentes de chacun des Etats intéressés sont énumérées dans l’annexe 1.

Frais des opérations réglementaires

Article 16

Le propriétaire supporte les frais de l’examen de son bâtiment par une autorité douanière compétente, de

l’établissement du certificat et du livret relatifs à la clôture douanière et des opérations accessoires prévues

au présent règlement.

Annexe 1

Les autorités douanières compétentes, au sens de l’article 1er du règlement, sont

En Allemagne,  Hauptzollamt

Berlin-Packhof

Bremen-Nord

Bremerhaven *

Dortmund *

Duisburg

Düsseldorf *

Emden *

Emmerich *

Hamburg-Oberelbe

Heilbronn *

Hildesheim

Koblenz

Köln-Rheinau

Krefeld *

Mainz *

Mannheim

Minden *

Wiesbaden

Würzburg

Les bureaux de douane marqués d’un astérisque ne sont pas qualifiés pour vérifier l’aptitude à la clôture

douanière des bateaux-citernes, ni pour la délivrance des certificats d’aptitude à de tels bâtiments.

En Belgique.  Direction des Douanes et Accises : Anvers, Bruxelles, Gand, Liège.

En France.  Direction régionale des Douanes de Strasbourg : Bureau du port.

Aux Pays-Bas.  Inspectie der Invoerrechten : Amsterdam, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Vlis-

singen.

En Suisse.  Zollinspektorat : Basel, Rheinhafen -Kleinhüningen.

Annexe 2

Dispositions techniques

Généralités

Article 1 er

Les bâtiments ne posséderont pas de cales, soutes, réservoirs, etc., cachés, et n’auront pas d’issues qui,

lors d’une inspection extérieure, ne seraient pas visibles à première vue. Toutes les issues qui ne sont pas

susceptibles d’être scellées, par exemple les couvercles des caisses à pompes, porteront le signe « O », c’est-

à-dire « ouverture ». Ces endroits seront indiqués dans les croquis et notice, dont la production est prévue

par l’article 2 du règlement relatif à la clôture douanière.

Aménagement extérieur

Article 2

Les murailles de la coque, lorsqu’elles servent de parois aux cales destinées à être scellées, consisteront

en tôles rivées ou soudées ou en bois fortement charpenté.

Aménagement intérieur

Article 3

1. Les cloisons qui séparent l’une de l’autre ou du surplus du bâtiment les cales destinées à être scellées,

consisteront en tôles rivées ou soudées et formeront avec la coque du bâtiment un assemblage tel qu’il soit

impossible de les en détacher sans laisser de traces apparentes.

2. Sur les bâtiments en bois, ces cloisons pourront être en planches ayant toute la hauteur de la coque du

bâtiment et seront assemblées solidement avec cette dernière. De plus, chaque planche sera fixée au moyen

de rivets à une ceinture en fer rivée elle-même sur toute la muraille de la coque.

3. Sur les bâtiments mentionnés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, des cloisons mitoyennes mobiles en planches

de bois pourront être autorisées, si les planches sont engagées en haut et en bas dans des profils en U solide-

ment fixés à la coque et si elles sont suceptibles d’être scellées efficacement.

4. Aucune porte, fenêtre ou autre ouverture ne sera ménagée dans les parois des cales.

5. Les pompes d’épuisement en communication avec la cale seront ainsi aménagées que, dans le cas de

pompe fixe, il soit impossible de les enlever sans laisser de traces apparentes et, dans le cas de pompes amo-

vibles, qu’elles soient séparées de la cale au moyen de coffrages fixes (caisse de pompe). Ces coffrages, qu’ils

soient en métal ou en bois, répondront aux conditions énumérées aux chiffres 1, 2 et 4 ci-dessus. De même,

les espaces réservés aux mâts mobiles seront séparés des cales au moyen de coffrages répondant aux mêmes

conditions. Pour que les bâtiments en fer conservent le bénéfice du règlement relatif à la clôture douanière, il

faut, lorsqu’il est nécessaire de faire des réparations importantes à des coffrages fixes en bois existants, les

remplacer par des coffrages métalliques rivés, soudés ou venus d’une pièce.

Clôtures

Article 4

1. Les brides, oeillets, clous, rivets, tirants, vis, boulons, taquets, gâches et autres moyens d’attache

extérieurs servant à la clôture, auront leurs extrémités rabattues, rivées, boulonnées ou autrement fixées

à l’intérieur des cales destinées à être scellées, de sorte qu’ils ne sauraient être enlevés sans laisser de traces

apparentes. Les brides, etc., servant à la clôture peuvent être soudées à l’extérieur des cales scellées, à

condition que la soudure soit solide et durable.

2. Lorsqu’il est fait usage de charnières, les goupilles seront soudées aux deux extrémités. Les goupilles

rivées ou boulonnées ne sont pas admises. Le repli de la pièce mobile sur la goupille sera soudé, à moins

que cette pièce ne soit forgée d’un seul tenant.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux charnières aménagées seulement pour faciliter la manipulation

des cornières en fer ou en métal léger (article 10, chiffre 3).

3. Aucune des pièces métalliques nécessaires pour la clôture, telles que barres, oeillets, brides, charnières,

etc., ne recevra un enduit opaque. Il est permis, pour empêcher la corrosion, de les recouvrir d’un vernis

transparent. Toutefois, lorsqu’il est fait usage de profils en U ou de cornières (article 10, chiffres 2 à 4),

ces pièces pourront recevoir un enduit quelconque, sauf sur les parties en contact avec leurs moyens d’attache.

Article 5

Pièces de clôture en métal léger

1. Les sommiers, gods et panneaux d’écoutille peuvent être faits d’alliages de métaux légers de première

fusion, à condition que l’alliage et la construction soient admis pour les constructions navales par un orga-

nisme de classification des bâtiments. Les sommiers et les gods en métaux légers peuvent être creux, lors-

qu’ils sont hermétiquement clos et lorsque les pièces qui les composent sont solidement rivées ou soudées à

l’autogène entre elles.

2. Les alliages de métaux légers visés au chiffre 1 peuvent également être utilisés pour la confection des

pièces suivantes visées à l’article 10 : moraillons (chiffre 1, lettre a), tringles (chiffre 1, lettre d), profils en U

(chiffre 2) et cornières (chiffres 3 et 4).

Pont

Article 6

1. Le pont constituera un tout indivisible et fera corps avec la coque du bâtiment, ainsi qu’avec les

cloisons intérieures, de manière à rendre impossible l’accès à la cale scellée, sans démolition d’une partie de

la coque ou du pont.

2. Une largeur suffisante pour permettre la circulation sera ménagée dans le sens longitudinal des deux

côtés des hiloires d’écoutilles.

3. La pose des vis, des rivets, des boulons, etc., sera faite conformément à ce qui est prévu à ce sujet à

l’article 4.

4. A part les panneaux des écoutilles, le pont ne présentera aucune ouverture ou partie mobile permettant

l’accès à la cale.

Cales

Article 7

1. Les ouvertures des cales destinées à être scellées seront bordées sur les quatre côtés par des hiloires ou

surbaux constituant un tout indivisible et faisant corps avec le pont.

2. Le sommier, s’il en est fait usage pour soutenir les extrémités des panneaux mobiles, sera relié à ses

deux extrémités à une pièce faisant corps avec le bâtiment, de manière qu’il ne puisse être déplacé de l’exté-

rieur, une fois la clôture effectuée.

3. La couverture du sommier sera en fer ou en métal léger d’une épaisseur suffisante. Si le sommier et la

couverture ne sont pas constitués par un profil en double T, en fer ou en métal léger, la couverture sera

rivée au sommier ou fixée par des boulons, dont les écrous seront placés à l’intérieur de la cale, la partie

dépassant l’écrou étant matée.

Panneaux d’écoutille

Article 8

1. Les panneaux d’écoutille seront soit amovibles, soit à charnières. Les panneaux en métal seront en

tôle de fer ou de métal léger et faits soit d’une seule pièce, soit de pièces rivées ou soudées entre elles. Les

bords des panneaux en métal léger devront être renforcés par repliement du métal vers le dessous. Les

panneaux en bois seront renforcés, sur leur face intérieure au moyen de traverses, soit en bois, soit en métal.

Chacune des planches sera rivée à ces traverses de telle sorte qu’il soit impossible de ployer ou de soulever

l’une des planches. Les panneaux d’écoutille qui ne s’emboîtent pas dans une rainure de l’hiloire d’écoutille

seront, sur leur face intérieure, munis soit d’une rainure suffisamment profonde, soit d’une traverse formant

saillie de 35 mm au moins, venant se placer à l’intérieur de l’hiloire, de manière qu’ils s’adaptent exactement

à l’hiloire et ne puissent être déplacés dans aucun sens. En outre, les panneaux mobiles, à l’extrémité de

chaque section de couverture, seront appuyés latéralement sur un god fixe rivé au surbau, de manière qu’ils

ne puissent être soulevés ou déplacés.

2. S’il est fait usage d’un sommier en bois pour soutenir les extrémités des panneaux mobiles, celles-ci

seront engagées de 50 mm au moins dans une rainure du sommier ou sous la couverture métallique du sommier.

Si le sommier est en fer ou en métal léger, ou si les panneaux sont engagés sous la couverture d’un sommier en

bois, la partie supérieure couvrira les panneaux sur au moins 75 mm. S’il est fait usage de panneaux en

métal, les chiffres ci-dessus seront réduits respectivement à 30 mm ou à 50 mm. Des gods reposant sur le

sommier et l’hiloire seront placés en dessous des panneaux, là où ceux-ci se touchent et seront entièrement

recouverts par les bords desdits panneaux.

3. Pour les bâtiments de la catégorie des bâtiments de canaux dits « belges », dont les panneaux d’écou-

tille consistent en petites planches bien assemblées s’emboitant l’une dans l’autre, sont courbés et s’étendent

d’une hiloire à l’autre, les deux côtés longitudinaux de chaque panneau seront munis chacun d’une latte

s’étendant sur toute la longueur du panneau et qui sera rivée aux deux planchettes extrêmes de chaque

panneau.

Ecoutilles

Article 9

L’écoutille peut être close latéralement ou par le dessus.

Clôture latérale des écoutilles

Article 10

1. S’il est fait usage de tringles pour la clôture, les dispositions suivantes s’appliquent

a) Chaque panneau sera muni d’au moins un moraillon  un de chaque côté s’il n’est pas fait usage d’un

sommier  ayant une épaisseur d’au moins 6 mm ou d’au moins 3 mm pour les moraillons en fer plat ou en

métal léger plat et ne comportant aucune charnière. Lorsque le moraillon est composé de deux pièces, dont

l’une est fixée sur le panneau, la longueur de la partie qui se rabat sur l’oeillet fixé à l’hiloire d’écoutille

(voir lettre c ci-dessous) ne dépassera pas ce qui est strictement nécessaire. Le moraillon sera fabriqué de

telle sorte qu’une fois fermé, il ne puisse être ouvert ou allongé à force. La partie fixant le moraillon au

panneau aura, au moins, 4 mm d’épaisseur pour les panneaux en bois et sera fixée par des boulons de façon

qu’au moins un boulon passe par la traverse et que le boulon extérieur soit rivé tout à côté de la bride at-

tenant à l’hiloire.

b) Les moraillons d’une seule pièce, passant par des trous de dimensions appropriées pratiqués dans les

panneaux, comporteront une tête débordant en largeur d’au moins 5 mm. Si les panneaux sont en bois, les

trous seront percés dans une plaque métallique résistante fixée au panneau au moyen de boulons ou de vis

matés à l’intérieur.

c) Les oeillets placés sur les faces latérales de l’hiloire et destinés à recevoir les moraillons auront au

moins 7,5 mm d’épaisseur. La dimension de l’ouverture de l’oeillet ne dépassera pas ce qui est strictement

nécessaire pour permettre le passage de la tringle, une fois le moraillon rabattu.

d) Les tringles qui sont introduites dans les oeillets devant les moraillons, seront en fer ou en métal léger

d’une épaisseur appropriée et d’une seule pièce, tête comprise. La longueur des tringles et la position des

trous percés dans ces tringles pour permettre d’introduire la ficelle de scellement seront telles qu’il soit

impossible, même si la ficelle se détend, de retirer la tringle de l’oeillet une fois la ficelle mise en place. Les

têtes auront la forme de traverses avec des extrémités assez longues pour qu’il soit impossible de tourner les

tringles autour de leur axe.

e) Les tringles dont il est question à la lettre d pourront être remplacées par des câbles métalliques pré-

sentant la même garantie de sécurité. Ils comporteront notamment à l’une des extrémités un dispositif

susceptible d’être scellé, à l’autre une tête inamovible qui empêche le passage par l’oeillet. Les câbles seront

exempts d’épissures, sauf aux extrémités où se placent la tête et la clôture douanière, si à ces endroits on

protège l’épissure par un manchon en métal rivé sur le câble.

f) Si, au lieu d’oeillets, l’hiloire d’écoutille est munie de fers profilés percés de trous par lesquels doivent

passer les moraillons, ces fers profilés auront une épaisseur d’au moins 7,5 mm et seront rivés ou soudés à

l’hiloire. Les trous dans les fers profilés correspondront au diamètre des moraillons et les enserreront étroi-

tement. L’ouverture du moraillon pour le passage des tringles se trouvera juste en dessous du fer profilé, de

manière qu’il soit impossible de soulever les panneaux après le passage des tringles.

g) Il est interdit d’utiliser des chaînes comme éléments de clôture.

2. S’il est fait usage de profils en U en fer ou en métal léger, les dispositions suivantes s’appliquent

a) Les profils en U seront placés par paire aux extrémités extérieures de la couverture. Les panneaux

s’emboîterent dans ces profils qui seront munis de deux cames soudées à l’intérieur à des endroits appropriés.

Les profils en U seront d’une construction telle qu’ils ne puissent, la clôture apposée, être ployés ou déplacés.

b) L’épaisseur des profils en U sera de 4 mm au moins et l’une des ailes aura une largeur de 75 mm au

moins.

c) L’hiloire sera munie à l’extérieur, à des endroits appropriés, de taquets d’une épaisseur de 8 mm au

moins, soudés à l’intérieur de l’hiloire ; dans ces taquets seront aménagées des rainures dans lesquelles les

cames des profils en U s’adapteront exactement.

d) Dans les panneaux seront aménagées, à des endroits appropriés, des entailles pour permettre la mise en

place des profils en U et des clavettes visées à la lettre e.

e) A l’endroit où les profils en U se rejoignent, ils seront munis de deux fentes par lesquelles passera une

clavette d’acier dur dont les deux extrémités seront percées d’un trou pour le passage de la ficelle ; une fois

le scellement apposé, il doit être impossible d’écarter les profils en U.

Au lieu de clavettes, les profils en U pourront à l’endroit où ils se rejoignent, comporter une languette re-

courbée vers le bas. Dans chacune de ces languettes seront percés deux trous dont l’un servira au passage de

la ficelle de scellement et l’autre au passage d’un boulon de liaison avec la languette voisine.

3. S’il est fait usage de cornières, les dispositions suivantes s’appliquent

a) Les cornières seront placées par paire aux extrémités extérieures de la couverture et s’adapteront sur

les panneaux. Elles seront munies de deux ouvertures en forme de T à des endroits appropriés. Elles seront

de construction telle que, la clôture apposée, elles ne puissent être ployées ou déplacées.

b) L’épaisseur des cornières sera de 8 mm au moins et la largeur de chaque aile de 75 mm au moins.

Si l’aile horizontale a 100 mm au minimum, dont au moins 70 mm recouvriront le panneau d’écoutille,

l’épaisseur pourra être réduite à 4 mm pour le fer et à 6,5 mm pour le métal léger.

c) L’hiloire sera munie ,à des endroits appropriés, de taquets en T rivés, d’une épaisseur de 8 mm au

moins et auxquels les ouvertures des cornières s’adapteront exactement.

d) A l’endroit où les cornières se rejoignent, elles comporteront une languette recourbée vers l’extérieur.

Dans chacune de ces languettes seront percés deux trous dont l’un servira au passage de la ficelle de scelle-

ment et l’autre au passage d’un boulon de liaison avec la languette voisine qui doit rendre impossible d’écarter

les cornières après scellement.

4. S’il est fait usage de cornières « système Apeldoorn », les dispositions suivantes s’appliquent

a) Les cornières seront placées par paire aux extrémités extérieures de la couverture. Leurs ailes hori-

zontales s’adapteront sur les panneaux et les extrémités inférieures de leurs ailes verticales fermeront sans

jeu appréciable contre l’hiloire. Les cornières seront munies à des endroits appropriés de deux parties re-

courbées dans l’aile verticale, formant chacune deux fentes verticales, permettant l’enclenchement en sens

opposé des crochets mentionnés sous la lettre c. Elles seront de construction telle que, la clôture apposée,

elles ne puissent être ployées ou déplacées.

b) L’épaisseur des cornières sera celle fixée au chiffre 3, lettre b ci-dessus.

c) L’hiloire sera munie, à des endroits appropriés, de crochets en forme de « z» en fer plat, rivés, d’une

épaisseur minima de 8 mm et d’une largeur de 40 mm au moins qui s’adapteront exactement aux fentes des

cornières. A proximité des fentes, l’aile verticale de la cornière devra être munie de poignées.

d) A l’endroit où les cornières se rejoignent, elles comporteront une languette recourbée vers l’extérieur.

Dans chacune de ces languettes seront percés deux trous dont l’un servira au passage de la ficelle de scelle-

ment et l’autre au passage d’un boulon de liaison avec la languette voisine qui doit rendre impossible d’écarter

les cornières après scellement.

Clôture des écoutilles par le dessus

Article 11

1. Dans le cas de clôture par le dessus, chaque écoutille sera munie d’au moins deux fortes barres en fer,

de section rectangulaire et d’une seule pièce, qui se placeront de champ en travers des panneaux à une dis-

tance convenable de leurs bords. Lorsque la longueur des panneaux ne dépasse pas un mètre ou lorsque l’un

des côtés du panneau est fixé au surbau par une charnière répondant aux conditions de l’article 4, une seule

barre sera suffisante.

Les barres passeront par deux brides en fer, fixées de part et d’autre de l’hiloire, ainsi que par une bride

en fer fixée au milieu de chaque panneau. Les ouvertures des brides correspondront exactement à la section

des barres. Les brides seront placées de telle manière que la barre repose directement sur les panneaux et que

ceux-ci ne puissent être soulevés. L’une des extrémités de la barre sera forgée en forme de tête arrêtant la

barre à la bride. L’autre extrémité de la barre sera percée, le plus près possible de la bride, de manière à

laisser passer une goupille en fer de longueur appropriée. Cette goupille une fois en place, présentera deux

trous de part et d’autre de la barre, et le plus près possible de celle-ci, pour permettre le passage de la ficelle

de scellement. L’emploi d’une goupille sera exigé aux deux extrémités de la barre si l’une n’est pas forgée

en forme de tête.

2. Les brides ne seront pas exigibles sur les panneaux de faible dimension quinepeuvent être ployés ou

déplacés. Au lieu de brides sur les hiloires, il pourra être fait usage de moraillons et d’oeillets répondant aux

prescriptions de l’article 10.

3. Dans le cas où une rangée de panneaux a une longueur telle que les barres puissent être ployées de

manière qu’il soit possible de détacher l’un des panneaux, il sera nécessaire d’appliquer un nombre suffisant

d’autres barres croisant les premières à angle droit et les maintenant en place. Ces dernières barres seront

fixées selon une des méthodes susdécrites. Si l’on emploie deux rangées de barres, se croisant à angle

droit, la rangée inférieure pourra être en bois.

Constructions nouvelles

Article 12

Pour les bâtiments mis en chantier six mois après la mise en vigueur du règlement relatif à la clôture

douanière, il sera interdit d’utiliser

du bois pour les coffrages des pompes et des mâts mobiles ;

des moraillons d’une seule pièce pour la clôture latérale.

Les panneaux d’écoutille de ces bâtiments doivent être construits de telle manière que leur courbure ne

puisse former de fente susceptible de donner accès au chargement.

Bâches

Article 13

1. Les espaces destinés à recevoir des marchandises sous clôture douanière au moyen de bâches auront la

forme d’un quadrilatère et pourront englober une ou plusieurs écoutilles. La clôture pourra également être

effectuée par-dessus des panneaux d’écoutille mobiles, si les cales se trouvant au-dessous sont scellées.

La clôture sera effectuée conformément à l’une des dispositions suivantes

a) Si le pont ou les panneaux sont en bois, des plaques de fer ayant au moins 20 mm d’épaisseur, 70 mm

de longueur et 40 mm de largeur, seront posées à une distance maximum de 400 mm l’une de l’autre et fixées

au pont par de forts boulons. Les extrémités des boulons seront rivées à l’intérieur comme il est indiqué à

l’article 7, chiffre 3, ou bien rivées sur la plaque même. Dans ce dernier cas, la tête matée sera bien apparente.

Au milieu de chacune des plaques, il y aura un trou fileté d’au moins 15 mm de diamètre traversant la plaque

entière. Ces trous filetés sont destinés à recevoir des pitons à vis, qui doivent pouvoir être serrés contre la

plaque. Si le pont est en fer et suffisamment épais pour que les pitons puissent être serrés avec le degré de

sécurité requis par la douane, on pourra se dispenser de fixer des plaques à pitons spéciales. Sur les bâti-

ments construits six mois après la mise en vigueur du règlement relatif à la clôture douanière, les pitons

seront en fer et auront, au moins, 46 mm de longueur, 32 mm de largeur et 13 mm d’épaisseur. Leur extrémité

inférieure se terminera par une partie filetée longue d’au moins 12 mm. L’ouverture des pitons sera juste

assez grande pour laisser passer la tringle de clôture (article 10, chiffre 1, lettre d), sans qu’il soit possible

de tourner les pitons.

b) Les pitons pourront également être vissés dans des brides en fer plat d’au moins 8 mm d’épaisseur et

32 mm de largeur. Ces brides seront coudées sur une longueur de 35 mm et une hauteur de 6 mm au plus.

Les brides seront soudées ou rivées sur les ponts en fer ou sur les plaques des panneaux d’écoutille. Les trous

filetés décrits à la lettre a, dans lesquels seront vissés les pitons, se trouveront au milieu de la bride.

c) Au lieu de plaques ou de brides avec trous filetés, des plaques en fer d’au moins 8 mm d’épaisseur

pourront être enchâssées dans le pont ou les panneaux d’écoutille et fixées de la manière décrite à la lettre a

ou des brides d’au moins 8 mm d’épaisseur pourront être soudées ou rivées sur le pont en fer ou sur les plaques

des panneaux d’écoutille ; ces plaques ou brides seront percées au milieu d’une ouverture arrondie dans sa

partie médiane, analogue à un trou de serrure à double face. L’ouverture aura 26 mm de longueur, 7 mm

de largeur et la partie arrondie 14 mm de diamètre. Sous l’ouverture se trouvera une cavité circulaire en

forme de petite boîte fermée de tous côtés par une tôle soudée à la plaque de fer. L’ouverture est destinée à

recevoir un piton qui aura dans sa partie supérieure la forme et l’épaisseur prescrites à la lettre a. A la partie

inférieure du piton sera ménagé, au lieu d’un tenon fileté, un tenon de 16 mm de longueur et 13 mm de

diamètre, ayant à son extrémité inférieure un panneton à deux faces de 6 mm de longueur et 6 mm d’épaisseur

chacune. Le piton et l’ouverture arrondie de la plaque seront tels qu’on ne puisse passer la tringle de clôture

dans l’ouverture du piton qu’après avoir tourné celui-ci de 90° et qu’il ne puisse plus ensuite être tourné.

Dans cette position, le panneton du piton se trouvera en travers de l’ouverture en forme de trou de serrure,

de manière que le piton ne puisse plus être retiré. Dans ce genre de clôtures, seules les tringles sont admises.

d) Les pitons prévus ci-dessus aux lettres a et b peuvent être remplacés par des boucles en fer semi-circu-

laires, de 10 mm d’épaisseur et de 15 mm d’ouverture, soudées directement sur le pont ou sur les plaques en

fer des panneaux d’écoutille ; chacune de ces boucles retiendra un maillon de chaîne en fer soudé de même

épaisseur que la boucle et accusant une ouverture de 15 mm en largeur et de 35 mm en longueur.

2. Les bâches seront soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté,

non extensible et suffisamment résistant. Elles seront en bon état et confectionnées de manière qu’une

fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles. Les

bâches en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté seront de couleur autre que noir ou

tirant sur le noir.

Si

la bâche est faite de bandes entières, les bords de celles-ci seront repliés l’un dans l’autre et assemblés

au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures

seront de couleur nettement différente ; l’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du

fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Les rac-

commodages s’effectueront d’une manière analogue. Pour ces raccommodages les bords seront repliés l’un

dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm ; la couleur du

fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche. Toutes les

coutures seront faites à la machine.

Si la bâche est faite de plusieurs bandes d’un tissu recouvert de matière plastique, ces bandes pourront

également être assemblées par soudure. Le bord d’une bande recouvrira le bord de l’autre sur au moins

15 mm. La fusion des bandes sera assurée sur toute la largeur des bords. Le bord extérieur d’assemblage

sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même

procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté

de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent

être séparées, puis réassemblées sans qu’il en reste de traces visibles. Les raccommodages des bâches en tissu

recouvert de matière plastique pourront être également effectués suivant le procédé de soudure décrit

ci-dessus.

Les bâches seront munies tout le long du bord d’oeillets métalliques distants l’un de l’autre de 200 mm

au maximum et destinés à recevoir les câbles ou tringles de clôture. L’ourlet dans lequel sont placés les

oeillets aura une largeur d’au moins 50 mm.

3. Les dispositions de l’article 10, chiffre 1, lettre d et e, sont applicables aux tringles et câbles en fer,

destinés à passer par les pitons et oeillets de la bâche ; ces oeillets seront répartis convenablement entre les

pitons.

Bateaux-citernes

dont les réservoirs font corps avec la coque

Article 14

Les bateaux-citernes dont les réservoirs font corps avec la coque répondront aux conditions suivantes

a) L’ensemble de la tuyauterie, y compris les pièces de raccordement et les vannes, sera en métal dur ;

une dérogation à cette règle n’est autorisée que pour les bateaux-citernes destinés à transporter des liquides

pour lesquels l’emploi de tuyaux, etc., en métal dur, n’est pas approprié (par exemple, les bateaux-citernes

transportant de l’acide sulfurique). Les parties de la tuyauterie qui ne sont pas entourées d’éléments suscep-

tibles d’être scellés seront visibles de toutes parts et sur toute leur longueur, de manière à permettre un

examen détaillé.

b) Les trous d’hommes et autres ouvertures éventuelles donnant directement accès aux citernes seront

munis de couvercles susceptibles d’être scellés efficacement. L’ensemble de la tuyauterie, y compris les

pièces de raccordement et les vannes, sera agencé de telle manière qu’il soit impossible de retirer une partie

du contenu de la citerne une fois les scellés apposés. Seront seules autorisées les vannes présentant par leur

construction toute garantie de sécurité. Une installation appropriée, fixée à demeure au pont ou à une

autre partie importante du bâtiment, devra permettre, une fois les vannes complètement fermées, de mettre

en place un dispositif de fermeture douanière empêchant toute réouverture des vannes sans rompre les

scellés apposés. Les tuyaux et les pompes seront munis de dispositifs de vidange.

Bateaux-citernes dont les réservoirs sont indépendants de la coque

Article 15

En ce qui concerne les bateaux-citernes dont les réservoirs sont indépendants de la coque, les prescrip-

tions qui précèdent sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les agencements des dits

bateaux.

Bâtiments de mer

Article 16

1. Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie aux bâtiments de mer qui rempliront en

outre les conditions des chiffres 2 et 3 ci-après.

2. Tout accès à une cale située dans l’entrepont et aux superstructures servant de cale sera susceptible

d’être scellé efficacement.

3. Les manches à air donnant dans les cales seront en métal et fixées de telle manière qu’on ne puisse les

enlever après l’apposition des scellés, sans laisser de traces de détérioration, si ce n’est la partie supérieure,

qui pourra être amovible. L’ouverture supérieure de la partie fixe sera munie d’une plaque de fer perforée

ou d’une grille indémaillable, dont les mailles n’auront pas une largeur supérieure à 20 mm. La plaque de

fer perforée ou la grille sera rivée ou soudée à la manche à air.

4. Si la clôture des cales n’est pas réalisée par un des dispositifs prévus aux articles 10, 11, 13 et 14, elle

pourra l’être au moyen de barres posées en travers des panneaux d’écoutille (barres de fermeture ou profils

en U). A leurs extrémités, ces barres seront fortement vissées aux hiloires d’écoutille au moyen de vis de ten-

sion. Les hiloires auront au moins 75 mm de largeur. Les vis de tension seront susceptibles de recevoir

un scellement empêchant de les tourner. Les barres et le vissage seront tels qu’il soit impossible de soulever

ou de déplacer les barres ou les panneaux. Il est permis d’inclure les prélarts dans la clôture.

Annexe 3

Clôtures douanières.

Zollverschlüsse

Explications illustrées.  Bildiiche Erläuterung.

Pages

Exemples de construction.  Konstruktionsbeispiele.

Seiten

I. Sommiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148  149

Scherstôcke

148 149

II. Clôture’latérale par tringles de douane

Seitenverschluss mit Verschlusstangen

150  153

III. Clôture latérale par profils en U

154  157

Seitenverschluss mit U-Profilen

154  157

IV. Clôture latérale par cornières

158  159

Seitenverschluss mit Winkelprofilen

158  159

V. Clôture latérale par cornières « système Apeldoorn »

160  161

Seitenverschluss mit Winkelprofilen « System Apeldoorn »

160  161

VI. Clôture par le dessus

162  163

Oberverschluss

162  163

VII. Clôture par bâchage

164  167

Verschluss durch Deckkleider

164  167

I

Sommiers (voir article 8, chiffre 2)

Scherstöcke (siehe Artikel 8, Nr 2)

Français

Deutsch

A. Sommiers en double T en fer

Scherstock in I-Form aus Eisen

B. Sommier en bois. Couverture du sommier en tôle Scherstock aus Holz. Kappendeckel aus Eisen

C. Sommier composé en fer et en bois

Scherstock aus Eisen und Holz

D. Fermeture du sommier, soit avec broche, soit

Befestigung des Scherstockes mittels Pinne oder

avec verrou

Riegel

1. Double T

I-Eisen

2. Boulons

Bolzen

3. Rivets

Nieten

4. Sommier en bois

Scherstock aus Holz

5. Couverture en fer

Scherstockkappe aus Eisen

6. Boulon

Bolzen

7. Sommier en fer et en bois

Scherstock aus Eisen und Holz

8. Broche

Pinne oder Bolzen

9. Verrou

Riegel

II

Clôture latérale par tringles de douane (voir article 10, chiffre 1)

Seitenverschluss mit Verschlussstangen (siehe Artikel 10, Nr 1)

Français

Deutsch

Panneau d’écoutille avec moraillon composé de deux Lukendeckel mit Hängeschlaufen

pièces

Panneau d’écoutille avec moraillon d’une seule pièce Lukendeckel mit Stechschlaufen

Hiloire avec oeillets de clôture

Lukenrahmen mit Verschlussösen

Clôture par tringles de douane

Verschluss mit Verschlusstangen

Clôture avec fers profilés, percés de trous calibrés

Verschluss mit Stechschlaufen und gelochtem Profil-

eisen

1. Traverse

Stossleiste

2. Moraillon composé de deux pièces

Schlaufe mit Befestigungsteil

3. Rivets

Nieten

4. Tringle

Verschlusstange

5. Scellé de douane

Zollsiegel oder Zoliplombe

6. Oeillet rivé ou soudé

Genietete oder geschweisste Verschlussöse

7. Oeillet rivé

Genietete Verschlussöse

8. Tête forgée

Geschmiedeter Kopf

9. Moraillon d’une seule pièce

Stechschlaufe

10. Fer profilé

Profileisen

11. Trous pour tringle

Löcher für die Verschlusstange

12. Trous pour moraillons

Löcher für die Stechschlaufen

III

Clôture latérale par profils en U (voir article 10, chiffre 2)

Seitenverschluss mit U-Profilen (siehe Artikel 10, Nr 2)

Français

Deutsch

A.

Fixation des profils en U à l’hiloire

Befestigung der U-Profile am Lukenrahmen

A. 1.

A. 2

Détails de A

Details von A

A. 3

B.

Jonction des profils en U avec clavette

Verbindung der U-Profile mit Splint

B. 1.

B. 2.

Détails de B

Details von B

C.

Jonction des profils en U avec boulon de liaison

Verbindung der U-Profile mit Verbindungsbolzen

C. 1.

Détail de C

Detail von C

D.

Variante de A pour panneaux d’écoutille en fer

Variante von A für eiserne Lukendeckel

1. Profil U

U-Profil

2. Taquet

Krampe

3. Came soudée

Angeschweisster Nocken

4. Oeillets pour la clavette

Spalten für den Splint

5. Languette

Verschlusslasche

6. Scellé de douane

Zollsiegel oder Zollplombe

7. Clavette

Splint

8. Trou pour boulon de liaison

Loch für Verbindungsbolzen

9. Entaille dans le panneau

Aussparung im Lukendeckel

10. Rainure dans le taquet

Rinne in der Krampe

11. Panneau en fer

Eisener Deckel

IV

Clôture latérale par cornières (voir article 10, chiffre 3)

Seitenverschluss mit Winkelprofilen (siehe Artikel 10, Nr 3)

Français

Deutsch

A. Fixation des cornières

Befestigung der Winkelprofile

B. Fixation des taquets

Befestigung der Krampen

1. Cornières

Winkelprofile

2. Taquet en T rivé sur l’hiloire

Krampe in T-Form an den Lukenrahmen genietet

3. Ouverture en forme de T

Oeffnung in T-Form

4. Languettes

Verschlusslasche

5. Scellé de douane

Zollsiegel oder Zollplombe

6. Trous pour boulon de liaison

Löcher für den Verbindungsbolzen

7. God

Merkling

V

Clôture latérale par cornières « système Apeldoorn » (voir article 10, chiffre 4)

Seitenverschluss mit Winkelprofilen « System Apeldoorn » (siehe Artikel 10, Nr 4)

Français

Deutsch

A. Vue extérieure de la construction

Aussenansicht der Verschlusseinrichtung

B. Détails de fixation

Einzelheiten

C. Arrangement d’ensemble

Gesamtanordnung

1. Cornières

Winkelprofile

2. Hiloire

Lukenrahmen (Tennebaum)

3. Crochet rivé à l’hiloire

Am Lukenrahmen angenieteter Haken

4. Partie recourbée de la cornière

Zurückgebogener Teil des Winkelprofils

5. Panneaux d’écoutille

Lukendeckel

6. Languettes

Verschlusslasche

7. Trou pour boulon de liaison

Loch für den Verbindungsbolzen

8. Scellé de douane

Zollplombe

9. Poignée

Handgriff

VI

Clôture des écoutilles par le dessus (voir article 11)

Oberverschluss der Ladeluken (siehe Artikel 11)

Français

Deutsch

A. Clôture d’une cale par le dessus

Oberverschluss einer Ladeluke

B. Détail de la clôture, au moyen de goupilles

Detail des Verschlusses mittels Querbolzen

1. Surbau

Lukenrahmen

2. Panneau d’écoutille

Lukendeckel

3. Tringles

Verschlusstangen

4. Oeillets

Oesen

5. Goupille

Bolzen

6. Scellé de douane

Zollsiegel oder Zollplombe

VII

Clôture par bâchage (voir article 13)

Verschluss durch Deckkleider (siehe Artikel 13)

Français

Deutsch

A. Piton de clôture avec oeillet

Verschlussöse mit Schraubengewinde

B. Clôture par brides en fer plat avec oeillet

Verschluss durch Bügel aus Flacheisen und Ver-

schlussösen

C. Clôture par piton avec double tenon

Verschluss durch Verschlussöse mit doppelseitigem

Bart

D. Bâche avec oeillets

Deckkleid mit metallenen Augen

E. Assemblage au moyen de coutures

Zusammennähen der Bahnen

1. Vue de l’extérieur

Ansicht von aussen

1° Fil normal

Normaler Nähfaden

2. Vue de l’intérieur

Ansicht von innen

1° Fil normal

Normaler Nähfaden

2° Fil de couleur différente (visible seulement

Andersfarbiger Nähfaden (nur von innen sicht-

de l’intérieur)

bar)

3. Coupe a-a’

Schnitt a-a’

1° Fil normal

Normaler Nähfaden

2° Fil de couleur différente

Andersfarbiger Nähfaden

F. Assemblage par soudure

Aneinanderfügen durch Verschweissen

1. Vue de l’extérieur

Ansicht von aussen

2. Coupe a-a’

Schnitt a-a’

1° Ruban en matière plastique

Kunststoffband

3. Vue de l’intérieur

Ansicht von innen

Annexe 4

Certificat d’aptitude à la clôture douanière

Anerkenntnis über die Zollverschlussfähigkeit

N°

Nom du bâtiment

Changement de nom

Name des Fahrzeugs

Namenswechsel

Lieu d’immatriculation, d’enregistrement ou port d’attache

Eintragungsort oder Heimathafen

N° et lettres caractéristiques du certificat de visite ou de jaugeage

Nr und Buchstaben des Schiffsattestes oder des Eichscheins

Bois

ou/et

Fer

Porteur

Chaland

Remorqueur

Holz

oder/und

Eisen

Güterboot

Schleppschiff

Schlepper

Portée en lourd ou déplacement

Tragfähigkeit oder Wasserverdrängung

Date d’inscription au registre douanier

Datum der Einschreibung im Zollregister

Autorité douanière compétente

Zuständige Zollbehörde

Annexes

Anlagen

Cachet

Stempel

Le présent certificat est valable jusqu’au

Dieses Anerkenntnis ist gültig bis zum

Visite renouvelée le

à

Neue Prüfung am

in

par le Bureau de Douane de

Observations

durch das Hauptzollamt

Bemerkungen

L’Agent chargé de la visite

Der mit der Prüfung beauftragte Beamte

La validité du présent certificat est prorogée jusqu’au

Die Gültigkeit dieses Anerkenntnisses wird verlängert bis zum

par le bureau de Douanes de

Observations

durch das Hauptzollamt in

Bemerkungen

, le

, den

Visite renouvelée le

à

Neue Prüfung am

in

par le Bureau de Douane de

Observations

durch das Hauptzollamt

Bemerkungen

L’Agent chargé de la visite

Der mit der Prüfung beauftragte Beamte

La validité du présent certificat est prorogée jusqu’au

Die Gültigkeit dieses Anerkenntnisses wird verlängert bis zum

par le bureau de Douane de

Observations

durch das Hauptzollamt

Bemerkungen

, le

, den

Annexe 5

Livret de clôture douanière

(Pages 1 et 2)

Livret de clôture douanière n°

Zollverschlussbuch Nr

du bâtiment (nom et catégorie)

des Schiffes (Name und Art)

Propriétaire

Schiffseigner

Certificat de clôture douanière n°

délivré par

, le

Verschlussanerkenntnis Nr

, ausgestellt durch

, den

Ce livret contient

pages

Dieses Buch enthält

Seiten

Validé

par l’autorité douanière compétente

Bestätigt durch die zuständige Zollbehörde

Mode d’emploi

Anleitung zum Gebrauch

1. Le livret de clôture douanière est divisé en trois

1. Das Verschlussbuch ist in drei Abteilungen zu

parties

führen

Partie I. Constats relatifs aux examens complets

Abt. I. Nachweis der Vollprüfungen der Ver-

des dispositifs de clôture et aux inspections

schlusseinrichtung.

ultérieures.

Partie II. Observations relatives aux dispositifs

Abt. Il. Beanstandungen.

de clôture.

Partie III. Appositions, modifications, rempla-

Abt. III. Anlegen, Ändern, Ersetzen und Ent-

cements et retraits des scellés de douane.

fernen der Verschlüsse.

2. Dans la partie I, doivent être mentionnés le pre-

2. In Abt. I sind die erstmalige Vollprüfung und die

mier examen complet et les examens ultérieurs,

nachträglichen Prüfungen zu vermerken.

3. Les inscriptions portées dans les colonnes 3 et 4

3. Die Eintragungen in Abt. III, Sp. 3/4 müssen

de la partie III doivent toujours préciser l’état

jeweils den Zustand des Verschlusses des ganzen

des scellés de tout le bâtiment.

Schiffes ausweisen.

En cas d’enlèvement ou de remplacement des

Bei Entfernen und Erneuerung von Verschlüs-

scellés de certaines cales, il y a lieu d’inscrire

sen einzelner Laderäume ist in Sp. 3/4 unter der

dans les colonnes 3 et 4 le dispositif des nouvelles

Angabe der neuangelegten Verschlüsse auch die

fermetures, ainsi que le nombre et la nature des

Zahl und Art der belassenen Verschlüsse und der

scellés maintenus et les cales auxquelles ils se

Räume, an denen sie sich befinden, anzugeben.

trouvent.

4. Lorsqu’un bâtiment est contrôlé par un fonc-

4. Wird ein Schiff durch Beamte der Zoll-Schiffs-

tionnaire d’un poste de douane fluviale, la véri-

stationen überholt, so ist die Überholung in Abt.

fication doit faire l’objet, dans la partie III du

III des Verschlussbuches mit besonderer Ein-

livret, d’une mention particulière.

tragung zu vermerken.

5. Les défectuosités constatées à l’occasion des con-

5. Bei den Prüfungen zu 2-4 festgestellte Mängel

trôles visés aux chiffres 2 à 4, sont inscrites dans

sind unter Angabe der Frist, innerhalb welcher

la partie II, avec l’indication du délai dans lequel

diese Mängel zu beseitigen sind, in Abt. II zu

elles doivent être éliminées.

vermerken.

Ces observations seront faites sous signature

Die Vermerke sind von den Beamten unter

des fonctionnaires avec l’indication de leur poste

Angabe ihrer Dienststelle unterschriftlich zu

d’affectation. Le délai fixé pour éliminer les

vollziehen. Die zur Beseitigung der Mängel ge-

défectuosités sera souligné en rouge. Des renvois

stellte Frist ist mit Rotstift zu unterstreichen.

à ces observations seront portés dans les parties

In Abt. I, Sp. 3, und Abt. III, Sp. 13, ist auf

I (colonne 3) et III (colonne 13).

diese Vermerke zu verweisen.

6. Le propriétaire ou conducteur du bâtiment doit

6. Der Schiffseigner oder Schiffsführer hat anzu-

reconnaître et accepter

erkennen

a) dans la partie I (colonne 5), le résultat des

a) in Abt. I (Sp. 5), das Ergebnis der Vollprü-

examens complets ;

fungen ;

b) dans la partie II (colonne 6), les critiques aux

b) in Abt. II (Sp. 6), die Beanstandungen der

dispositifs de fermeture et les délais pour s’y

Verschlusseinrichtung und die Frist zu ihrer

conformer ;

Beseitigung ;

c) dans la partie III (colonne 7), le nombre des

c) In Abt. III (Sp. 7), die Zahl der angelegten

scellés apposés.

Verschlüsse.

7. Le propriétaire ou conducteur du bâtiment doit

7. Der Schiffseigner oder Schiffsführer hat dafür zu

faire disparaître dans les délais fixés les défectuo-

sorgen dass die in Abt. II vermerkten Beanstan-

sités constatées et consignées dans la partie II.

dungen innerhalb der gestellten Frist beseitigt

werden.

8. Le livret de clôture douanière, placé avec le cer-

8. Das Verschlussbuch ist an Bord des Schiffes stets

tificat d’aptitude dans une couverture imper-

greifbar in einer wasserdichten Umschliessung

méable, doit se trouver à bord du bâtiment, pour

mit dem Anerkenntnis über die Verschlussfähig-

être présentés immédiatement à toute réquisition

keit aufzubewahren und den Beamten der Zoll-

des fonctionnaires de l’Administration des Douanes.

verwaltung auf Anfordern vorzulegen. Ist das

Verschlussbuch aufgebraucht oder durch Be-

schädigung unbrauchbar geworden, so ist es

rechtzeitig durch ein neues zu ersetzen.

Lorsque le livret est rempli ou détérioré, il doit

Es ist, nachdem die unerledigten Vermerke

être remplacé en temps opportun. Les mentions

über Beanstandungen in Abt. II und die Ein-

relatives aux défectuosités auxquelles il n’a pas

tragungen über die letztmalige Vollprüfung in

encore été remédié seront transcrites à la partie

Abt. I in das neue Verschlussbuch übertragen

II et les inscriptions relatives au dernier examen

worden sind, innerhalb eines Monats die Zoll-

complet à la partie I du nouveau livret. Dans le

behörde, die das Verschlussanerkenntnis ausge-

délai d’un mois, l’ancien livret est, soit adressé

stellt hat, zu übersenden oder zur Weiterleitung

au bureau des douanes qui a délivré le certificat

an diese einer am Rheinschiffsverkehr beteiligten

d’aptitude, soit remis pour transmission à ce

Zollstelle zu übergeben.

bureau à l’un des postes de douane intéressés

au trafic des bâtiments du Rhin.

Partie I

(Page

3)

Teil I

(Seite 3)

Attestations relatives aux examens complets et aux inspections ultérieures (art. 2, 5, 6 et 8 du règlement)

Nachweis der Vollprüfungen nud der nachträglichen Prüfungen (Art. 2, 5, 6 und 8 der Ordnung)

(Pages 4 à n)

(Seiten 4 bis n)

Partie I.  Attestations relatives aux examens complets et aux inspections ultérieures

Teil I.  Nachweis der Vollprüfungen und der nachträglichen Prüfungen

Numéro

Nom de l’agent

Visa du propriétaire

d’ordre

Date

Résultats de l’examen

sceau

ou conducteur

Laufd.

Name des Prüfungsbeam-

Anerkennung des Schiffs-

Nr

Datum

Ergebnis der Prüfung

ten, Dienststempel

eigners oder Führers

Chaque fois que cela sera possible, les annotations apportées dans les colonnes du livret devront indiquer

les articles de l’annexe 2 du règlement relatif à la clôture douanière qui sont visés.

Sofern dies möglich ist, sind in den Eintragungen die betreffenden Paragraphen der Anlage 2 zur Zoll-

verschlussordnung zu erwähnen.

Partie II

(Pages n + 2 et suivantes paires jusqu’à m)

Observations relatives aux dispositifs de clôture

(Seiten n + 2 und folgende gerade bis m)

(Côté gauche)

Partie II.  Observations relatives

(Linke Seite)

Teil II.  Beanstandungen an

Numéro

Nom de l’agent,

d’ordre

Date

Observations

Délai pour la remise en état

sceau

Laufd.

Name des Zollbeamten

Nr

Datum

Beanstandungen

Beseitigungsfrist

Dienststempel

Chaque fois que cela sera possible, les annotations apportées dans les colonnes du livret devront in-

diquer les articles de l’annexe 2 du règlement relatif à la clôture douanière qui sont visés.

Sofern dies möglich ist, sind in den Eintragungen die betreffenden Paragraphen der Anlage 2 zur Zoll-

verschlussordnung zu erwähnen.

Partie III

Appositions, modifications, remplacements et retraits des scellés

(Pages m + 2 et suivantes paires)

Partie III.  Appositions, modifications

(Seiten m + 2 und folgende gerade)

Teil III.  Anlegen, Andern, Ersetzen

(Côté gauche)

(Linke Seite)

A.  Appositions de scellés (Rempl.)

A.  Anbringung der Verschlüsse (Ersetzung)

a) Numéro

Modèle

des cales

Nombre

et numéro

Nom de l’agent

Visa du conducteur

Numéro

Date

a) Raum

de scellés

des pinces

sceau

d’ordre

Nummer

Modell

Laufd.

Anzahl

und Nummer Name des Zollbeamten

Anerkennung

Nr

Datum

der Bleie

der Zange

Dienststempel

durch den Schiffsführer

b) Pontée

b) Decklast

Tell II

(Page n+1)

(Seite n+1)

Beanstandungen an der Verschlusseinrichtung

(Pages n+3 et suivantes impaires jusqu’à m)

(Seiten n+3 und folgende ungerade bis m)

aux dispositifs de clôture

(Côté droit)

der Verschlusseinrichtung

(Rechte Seite)

La remise en état a été constatée

Visa du conducteur

Die Beseitigung der Mängel ist festgestellt

Observations

Numéro

Nom de l’agent

Anerkennung

d’ordre

Date

sceau

durch den Schiffsführer

Beanstandungen

Laufd.

Datum

Name des Zollbeamten

Nr.

Dienststempel

Chaque fois que cela sera possible, les annotations apportées dans les colonnes du livret devront indiquer

les articles de l’annexe 2 du règlement relatif à la clôture douanière qui sont visés.

Sofern dies möglich ist, sind in den Eintragungen die betreffenden Paragraphen der Anlage 2 zur Zoll-

verschlussordnung zu erwähnen.

Teil III

(Page m+1)

(Seite m+1)

Anlegen, Andern, Ersetzen und Entfernen der Verschlusse

remplacements et retraits des scellés

(Pages m+3 et suivantes impaires)

und Entfernen der Verschlusse

(Seiten m+3 und folgende ungerade)

(Côté droit)

(Rechte Seite)

B.  Retraits de scellés

B.  Abnahme der Verschlüsse

a) Numéro

Numéro

Date

des cales

Nombre

Nom de l’agent,

d’ordre

a) Raum Nummer

et état des scellés

sceau

Observations

Laufd.

Datum

b) Pontée

Anzahl

Name

Nr.

b) Decklast

und Beschaffenheit des Zollbeamten,

Beanstandungen

der Bleie

Dienststempel

IV. ACCORD ENTRE LES ETATS RIVERAINS DU RHIN ET LA BELGIQUE, DU 16 MAI 1952, RELATIF

AU REGIME

DOUANIER ET FISCAL DU GASOIL CONSOMME COMME AVITAILLEMENT

DE BORD

DANS LA NAVIGATION RHENANE

Article 1er

Les Etats riverains du Rhin et la Belgique ne percevront ni droit de douane ni autres taxes sur le gasoi

consommé régulièrement comme avitaillement des bateaux naviguant sur le Rhin et ses affluents ou sur les

voies d’eau visées a l’article 2 de l’Acte de Mannheim.

Cette exemption s’applique

a) au gasoil importé par le Rhin à bord de ces bateaux comme avitaillement de bord ;

b) au gasoil souté dans des dépôts agréés, approvisionnés par des importations étrangères sous douane ;

c) au gasoil en provenance de raffineries indigènes souté dans des dépôts agréés, étant entendu que, dans

ce cas, les Etats contractants ne s’engagent pas à exempter le gasoil des taxes qui frappent en principe toutes

les marchandises et les services à l’intérieur du pays.

La Belgique sera liée par l’accord en ce qui concerne l’Escaut jusqu’à Anvers et le canal de Terneuzen

jusqu’à Gand.

Les modalités de contrôle de la consommation du gasoil à bord des bâtiments et les conditions d’acquisition

de ce gasoil auprès des dépôts agréés sont soumises aux dispositions applicables dans chaque Etat, sans dis-

crimination de pavillon.

Article 2

Les Etats riverains du Rhin et la Belgique ne prendront aucune mesure et n’en laisseront prendre aucune,

dans le cadre de leur législation, qui aurait pour but ou qui pourrait avoir comme conséquence que le gasoil

destiné à la navigation rhénane soit vendu à des prix supérieurs ou inférieurs à ceux qui s’établissent entre

partenaires indépendants suivant les lois du marché. La formation des prix de ce gasoil ne doit pas être

influencée par des mesures discriminatoires ou préférentielles.

Article 3

Les Etats riverains du Rhin et la Belgique se prêteront mutuellement assistance pour assurer le ravitaille-

ment de la navigation rhénane internationale en gasoil, selon les stipulations du présent accord.

Article 4

Les questions qui se poseraient au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront

soumises à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Article 5

Le présent accord sera ratifié par les Etats riverains du Rhin et la Belgique aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur trente jours après la date de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications

au Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Article 6

Le présent accord pourra être dénoncé par chacun des Etats contractants moyennant préavis d’un an à

partir du 1er juillet 1956.

Toutefois, si la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, sur la plainte d’un Gouvernement,

venait à constater, à la majorité des voix, une infraction grave aux stipulations des articles un ou deux du

présent accord, celui-ci pourrait être exceptionnellement dénoncé sous préavis d’un mois endéans les trente

jours de la décision de la Commission Centrale, à moins qu’il n’ait été mis fin à l’infraction dans ce délai

de trente jours.

L’accord pourrait également être dénoncé sous préavis d’un mois au cas où la Commission Centrale

n’aurait pas statué sur la plainte dans le délai d’un mois à compter de son dépôt, à moins qu’il n’ait été

mis fin à l’infraction dans ce délai.

Les dénonciations éventuelles du présent accord devront être notifiées au Secrétariat de la Commission

Centrale pour la Navigation du Rhin.

Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1964 modifiant et complétant le règlement du Gouverne-

nement en conseil du 9 janvier 1964 sur les conditions et les modalités d’allocation d’une prime d’astreinte

aux fonctionnaires de l’Etat.

ERRATUM

Dans le deuxième alinéa du préambule il y a lieu de lire « de la loi du 26 mai 1954 » au lieu de « de la loi

du 26 mai 1964 ».

Règlement ministériel du 4 février 1965 ayant pour objet de prévenir la destruction des oiseaux et des nids

d’oiseaux.

ERRATUM

A la page 89 du Mémorial, Recueil de Législation, A  N° 8 du 18 février 1965, il y a lieu de lire à l’art. 1 er

sous b)

« de défricher, de tailler ou d’incinérer les haies vives, les taillis ou broussailles »

au lieu de

« de défricher, de tailler ou d’incinérer les haies vives des taillis ou broussailles ».

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne relatif au contrôle

frontalier

en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière germano-luxem-

bourgeoise, signé à Bonn, le 16 février 1962 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 772).

Echange de lettres des 10 janvier et 5 février 1965 au sujet de l’installation d’un contrôle douanier juxtaposé

germano-luxembourgeois sur la rive de la Moselle à Wasserbillig et à Apach-Schengen.

Ambassade du Luxembourg

Cologne, le 10 janvier 1965

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence qu’un Arrangement est intervenu entre les Ministres

compétents du Grand-Duché de Luxembourg et de la République Fédérale d’Allemagne au sujet de l’installa-

tion d’un contrôle douanier juxtaposé germano-luxembourgeois sur la rive de la Moselle, dans les termes

suivants

I.

En application de l’article 1 er de la Convention du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République Fédérale d’Allemagne des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont installés

a) à Wasserbillig, pour le trafic fluvial et le trafic par bacs,

b) dans la zone de l’écluse à nacelles d’Apach-Schengen et du pont sur la Moselle à Schengen, pour le

trafic fluvial.

II.

Les zones visées à l’article 3 de la Convention précitée sont situées en territoire luxembourgeois et com-

prennent

a) à Wasserbillig

les installations sur la rive et les embarcadères y comprises la rue de la Moselle allant de l’embouchure

de la Sûre et suivant la Moselle en amont jusqu’au point où la rue Steil débouche dans la rue de la

Moselle, ainsi que la voie de communication directe entre le pont-route sur la Sûre et les embarcadères

précités,

b) dans la zone de l’écluse à nacelles d’Apach-Schengen et du pont sur la Moselle à Schengen

1. sur la Moselle la section allant de la frontière franco-luxembourgeoise jusqu’au commencement du

condominium germano -luxembourgeois,

2. les embarcadères, les installations sur la rive et les ouvrages de l’écluse situés sur le tronçon de la

Moselle allant de la frontière terrestre franco-luxembourgeoise jusqu’au point kilométrique 241,7

y comprises la route riveraine ainsi que la voie de communication la plus courte située au nord du

pont de Schengen et reliant ce pont avec la route riveraine.

Le Gouvernement luxembourgeois propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 10 janvier

1965. Si le Gouvernement allemand peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre et la

réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l’Arrangement prévue à l’article 1er, alinéa 4

de l’Accord du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne

relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de gares communes et d’échange à la frontière

germano-luxembourgeoise.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma

très haute considération.

(s.) J. P. Kremer

Son Exc. Monsieur Gerhard Schröder

Ministre des Affaires Etrangères de

la République Fédérale d’Allemagne

BONN

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts

Bonn, den 5. Februar 1965

Seiner Exzellenz

dem Grossherzoglich-Luxemburgischen Botschafter

Herrn Dr. Jean-Pierre Kremer

KÖLN

Herr Botschafter !

Ich beehre mich, Ihnen namens des Herrn Bundesministers des Auswàrtigen den Eingang Ihres Schreibens

vom 10. Januar 1965 zu bestätigen, dessen Uebersetzung auf Grund gemeinsamer Abstimmung wie folgt

lautet

« Ich beehre mich Eurer Exzellenz mitzuteilen, dass zwischen den zuständigen Ministern des Grossherzog-

tums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung über die Errichtung einer neben-

einanderliegenden deutsch-luxemburgischen Grenzabfertigung an der Mosel folgenden Inhalts getroffen

wurde

I.

Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und dem Grossherzogtum Luxemburg werden auf luxemburgischem Gebiet nebeneinanderliegende

nationale Grenzabfertigungsstellen errichtet

a) in Wasserbillig für den Schiffs- und Fährverkehr,

b) im Bereich der Bootsschleuse Apach-Schengen und der Schengener Moselbrücke für den Schiffs-

verkehr.

II.

Die Zonen im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Abkommens liegen auf luxemburgischem Gebiet

und umfassen

a) in Wasserbillig

die Anlegestellen und Uferanlagen einschliesslich der Moselstrasse von der Sauermündung moselauf-

wärts bis zur Einmündung der Steilsgasse in die Moselstrasse und des direkten Verbindungsweges von

der Strassenbrücke über die Sauer bis zu den vorgenannten Anlegestellen,

b) im Bereich der Bootsschleuse Apach-Schengen und der Schengener Moselbrücke

1. auf der Mosel den Abschnitt von der französich-luxemburgischen Grenze bis zum Beginn des

deutsch-luxemburgischen Kondominiums,

2. die Anlegestellen, Schleusen- und Uferanlagen an der Mosel von der franzôsich-luxemburgischen

Landgrenze bis zum Stromkilometer 241,7 einschliesslich der Uferstrasse sowie des nördlich der

Schengener Brücke gelegenen kürzesten Verbindungsweges von dieser Brücke zur Uferstrasse.

Die luxemburgische Regierung schlägt vor, dass diese Vereinbarung am 10. Januar 1965 in Kraft tritt.

Falls sich die deutsche Regierung mit dem Vorstehenden einverstanden erklärt, werden dieses Schreiben

und die Antwort Eurer Exzellenz die im Artikel 1 Absatz 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen

dem Grossherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenlegung der Grenz-

abfertigung und über die Errichtung von Gemeinschafts- und Betriebswechselbahnhöfen an der deutsch-

luxemburgischen Grenze vorgesehene Bestätigung der Vereinbarung darstellen. »

Ich beehre mich, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

den vorerwähnten Text billigt und ihr Einverständnis dazu erklärt, dass Ihr Schreiben vom 10. Januar 1965

sowie diese Antwort die in Artikel 1 Absatz 4 des genannten Abkommens vom 16. Februar 1962 vorgesehene

Bestätigung der Vereinbarung darstellen und dass die Vereinbarung am 10. Januar 1965 in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

(s.) Carstens

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 février 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Convention établissant une Union internationale de secours, signée à Genève, le 12 juillet 1927.  Retrait

du Luxembourg.

(Mémorial 1929, p. 141

Mémorial 1929, p. 980)

Le Luxembourg a notifié le 20 avril 1964 au Secrétaire général de l’ONU son retrait de l’Union interna-

tionale de secours, conformément à l’article 19 de la Convention établissant une Union internationale de

secours, signée à Genève, le 12 juillet 1927.

En vertu de l’article 19, les dispositions de la Convention cesseront d’être applicables au Luxembourg

le 20 avril 1965.

Luxembourg, le 26 février 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Traité portant interdiction des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique

et sous l’eau, signé à Moscou, le 5 août 1963.  Ratification et entrée en vigueur.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 janvier 1965 (Mémorial 1965, Recueil de Législation,

p. 10 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification du Grand-Duché de Luxembourg ont été déposés

le 10 février 1965 auprès du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, du Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Gouvernement de l’Union des Républiques Soviétiques

Socialistes.

Conformément à l’article III, al. 4 du Traité, celui-ci est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le

10 février 1965.

Luxembourg, le 26 février 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

K e h l e n .  Taxe sur les chiens.

Par délibération du 23 novembre 1964 le Conseil communal de Kehlen a décidé de fixer la taxe sur les

chiens à 300 fr. à partir du 1er janvier 1965.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1965 et ladite délibération a été

publiée en due forme.  3 février 1965.

R e m i c h .  Nouvelle fixation des taxes d’abattoir.

En séance du 15 décembre 1964, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d’abattoir à percevoir à partir du 1er janvier 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1965 et publiée en due forme.

 20 janvier 1965.

S a n e m .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma.

En séance du 11 décembre 1964, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma, à partir du 1er janvier 1964.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1965 et publiée en due forme.

 13 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Taxe sur les chiens.

Par délibération du 31 décembre 1964 le Conseil communal de Schifflange a décidé de fixer la taxe sur les

chiens à 150 fr. à partir du 1er janvier 1965.

Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 1er février 1965 et ladite délibération a été

publiée en due forme.

3 février 1965.

S c h i f f l a n g e .

Tarifs des bains et douches.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des tarifs à percevoir du chef de l’usage des bains et douches publics, à partir de l’exercice 1965.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1965 et publiée en due forme.

 18 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Nouvelle fixation des taxes d’ordures.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef du ramassage des ordures, à partir de l’exercice 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965 et publiée en due forme.

 25 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Nouvelle fixation de la taxe pour concessions de tombes.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes, à partir de l’exercice 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965 et publiée en due forme.

 25 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Nouvelle fixation des taxes a percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses au cimetière, à partir de l’exercice 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1965 et publiée en due forme.

 27 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Nouvelle fixation des taxes de colportage.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir sur les colporteurs et les vendeurs de crème-glace, à partir de l’exercice 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1965 et publiée en due forme.

 27 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Nouvelle fixation des taxes d’amusement.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef des amusements publics, à partir de l’exercice 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1965 et publiée en due forme

 28 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Nouvelle fixation des taxes du chef des raccordements à la conduite d’eau et à la

canalisation.  Taxe mensuelle concernant la location des compteurs d’eau nouvellement installés.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau et à la canalisation et

fixation d’une taxe mensuelle à percevoir du chef des compteurs d’eau nouvellement installés.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1965 et publiée en due forme.

 28 janvier 1965.

S c h i f f l a n g e .

Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef du dépôt de terre sur le terrain

communal d’ordures.

En séance du 31 décembre 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef du dépôt de terre sur le terrain communal d’ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1965 et publiée en due forme.

 28 janvier 1965.

S t e i n f o r t .

Nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice 1965.

En séance du 14 novembre 1964, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice 1965

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1965 et publiée en due forme.

22 janvier 1965.

S t r a s s e n .

Nouvelle fixation du prix de l’eau potable.

En séance du 30 novembre 1964, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau de Strassen à partir du 1er janvier

1965.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1965 et publiée en due forme.

 5 janvier 1965.

W i l t z .

Modification du règlement du 30 décembre 1958 concernant l’allocation de primes de construc-

tion et de primes pour améliorations hygiéniques de l’habitat.

En séance du 30 décembre 1964, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant modification

de son règlement du 30 décembre 1958 sur l’allocation de primes de construction et de primes pour amélio-

rations hygiéniques de l’habitat.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1965 et publiée en due forme.

 15 janvier 1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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