Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales page Règlement ministériel du 5 février 1965 portant institution d’un Comité interministériel de la for-
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances
communales
page
Règlement ministériel du 5 février 1965 portant institution d’un Comité interministériel de la for-
mation professionnelle et d’une Commission consultative de la formation professionnelle
Règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales
et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques
Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant
le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique
Règlement ministériel du 9 février 1965 portant désignation des bureaux d’enregistrement des cantons
judiciaires de Luxembourg et d’Esch chargés du recouvrement de l’impôt sur le chiffre d’affaires
Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu son arrêté du 30 janvier 1960 portant institution, dans le cadre du Ministère de l’Intérieur, d’un service
des finances communales ;
Vu notamment l’article 2 fixant les attributions dudit service ;
Arrête
L’énumération des attributions du service des finances communales est complétée comme
suit
Surveillance administrative du syndicat des Eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre Exécution de l’instruc-
tion ministérielle du 9 février 1960 relative à la procédure administrative à suivre en matière de construc-
tion et de restauration d’édifices communaux.
Il est institué un Comité interministériel de la formation professionnelle ayant pour mission
l’étude des problèmes de formation professionnelle qui intéressent à la fois l’école, le travail et l’économie.
Ce comité se compose du Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, du Ministre du
Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, du Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et du Mi-
nistre des Classes Moyennes.
Chaque membre du Comité interministériel peut faire porter sur l’ordre du jour de ce comité les problèmes
qui intéressent principalement son département. La présidence du Comité interministériel est assumée, à
tour de rôle, par le Ministre de l’Education Nationale et par le Ministre du Travail.
Les sièges et les ressorts des classes complémentaires et des classes spéciales sont fixés par règle-
ment ministériel.
Les ressorts sont les mêmes pour les sections de fin d’études à rattacher aux classes complémentaires.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves
de l’Ecole Technique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Jusqu’à disposition contraire, le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique est fixé à cent francs
par an.
La remise des déclarations trimestrielles et annuelles prévues respectivement par le paragraphe
13 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires et par le paragraphe 167 de la loi
générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que le paiement de l’impôt sur le chiffre d’affaires seront effectués
A) pour le canton judiciaire de Luxembourg
1° au bureau des actes civils à Luxembourg
par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres L-R et ceux de Luxem-
bourg-Campagne, à l’exception des sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville ;
2° au bureau des actes judiciaires à Luxembourg
par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres A-K, à l’exception des
sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville ;
3° au bureau des successions à Luxembourg
a) par les sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville (sociétés anonymes, sociétés en commandite
par actions et sociétés à responsabilité limitée) ;
b) par toutes les firmes étrangères inscrites et non inscrites ;
c) par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres S-Z ;
B) pour le canton judiciaire d’Esch
1° au bureau des actes civils à Esch-sur-Alzette
a) par les sociétés de capitaux du canton (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et
sociétés à responsabilité limitée) ;
b) par les autres redevables de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;
2° au bureau des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette par tous les autres redevables du canton.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1964.
Le Ministre de l’Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement
ministériel du 5 février 1965 portant Institution
d’un Comité interministériel de la formation
professionnelle et d’une Commission consultative de la formation professionnelle.
Le Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles,
le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines,
le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
le Ministre des Classes Moyennes,
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 20 novembre 1964 chargeant le Ministre de l’Education
Nationale et des Affaires Culturelles, le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, le Ministre
de l’Economie Nationale et de l’Energie et le Ministre des Classes Moyennes de se constituer en Comité inter-
ministériel de la formation professionnelle ;
Arrêtent
Le Comité interministériel de la formation professionnelle s’adjoint un secrétaire choisi parmi les
fonctionnaires des Ministères intéressés.
Ce secrétaire convoque le Comité interministériel, sur l’initiative du président en activité. Il joint à chaque
convocation l’ordre du jour ainsi que la documentation nécessaire. Il assiste aux réunions du Comité inter-
ministériel avec voix consultative. Il établit un rapport sur les délibérations du Comité et veille à ce que ces
délibérations soient rendues exécutoires dès que le rapport a été approuvé par les membres du Comité. Il
reçoit toute correspondance adressée au Comité interministériel et il en communique le contenu aux membres
de ce comité dans les meilleurs délais. Il soumet à l’avis de la commission consultative instituée ci-après
les questions qui lui sont déférées par le Comité interministériel.
Quand le bon fonctionnement de l’enseignement l’exige, les conseils communaux intéressés peuvent
décider, sous l’approbation du ministre de l’Education Nationale, que telle localité est rattachée temporaire-
ment au ressort voisin, soit pour toutes les classes complémentaires ou spéciales, soit seulement pour l’une
ou l’autre de ces classes.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 19 février 1962 susvisé est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes
Les Pupilles de la Nation et les enfants issus de familles comptant trois enfants et plus, mineurs ou majeurs,
jouissent de l’exemption totale du minerval.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1965. Les déclarations et paiements encore
en suspens à cette date sont à faire aux bureaux désignés à l’article 1 er.
Il est institué une Commission consultative de la formation professionnelle ayant pour mission de
donner son avis sur toutes les questions qui lui sont déférées par le Comité interministériel de la formation
professionnelle.
Cette commission se compose du secrétaire du Comité interministériel de la formation professionnelle
comme président, d’un délégué de chacun des quatre Ministres précités, de deux directeurs de l’enseignement
technique et professionnel, de deux délégués de la Chambre des Métiers, de deux délégués de la Chambre de
Commerce, dont l’un représente l’industrie et l’autre le commerce, d’un hôtelier, de deux délégués de la
Chambre du Travail, dont l’un représente les salariés de l’artisanat et l’autre ceux de l’industrie, de deux
délégués de la Chambre des Employés Privés, dont l’un représente les employés du commerce et l’autre ceux
de l’hôtellerie, et d’un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires des Ministères intéressés.
Les membres de la Commission consultative sont nommés par le Comité interministériel de la formation
professionnelle pour un terme de deux ans.
Pour ce qui est de l’application des articles 1er, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 10 août 1912
concernant l’organisation de l’enseignement primaire, telle qu’elle est modifiée par la loi du 5 août 1963
portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement scolaire
le terme d’inspecteur, aux articles 1er, 7, 8, 10, 11 et 12, vise l’inspecteur dans le ressort duquel réside
la personne responsable ; à l’article 9, ce terme vise l’inspecteur chargé de l’inspection des classes complé-
mentaires ou spéciales ;
la commission scolaire et le conseil communal visés aux articles 1er, 7, 8, 10, 11 et 12 sont ceux de la
commune où réside la personne responsable ; le texte de l’article 9 vise la commission scolaire de la commune
siège de classes complémentaires ou spéciales.
Toute communication faite en vertu des articles 1er et 7 à 12 ci-dessus nommés et concernant une dispense
de fréquentation scolaire ou l’absence d’un élève sera adressée par qui de droit à l’autorité scolaire cor-
respondante de l’autre des deux communes.
De l’organisation
des classes complémentaires
et des classes spéciales
Ont un droit de contrôle sur le fonctionnement des transports d’élèves : l’inspecteur des classes
complémentaires ou spéciales, les commissions scolaires de la commune siège des classes et des communes
desservies, le personnel enseignant des classes complémentaires ou spéciales.
De la répartition des frais
L’article 6 du règlement grand-ducal du 19 février 1962 susvisé est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite peuvent obtenir l’exemption entière
du minerval.
L’exemption est accordée par Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, sur la
proposition de la conférence des professeurs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 février 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
La commission consultative de la formation professionnelle se réunit sur convocation de son pré-
sident. Le président est tenu de convoquer la commission chaque fois qu’une question lui est déférée par le
Comité interministériel ou que huit membres de la Commission consultative le demandent. L’ordre du jour
est fixé par le président et communiqué, avec les documents nécessaires, aux membres de la commission une
huitaine de jours avant la réunion.
Chaque groupe de la commission consultative peut se faire assister par des experts de son choix au nombre
maximum de deux par séance.
Le président et le secrétaire constituent le bureau de la commission consultative. Le bureau condense le
résultat des travaux de la commission en des rapports et en des projets d’avis qui sont communiqués aux
membres avec l’ordre du jour de la réunion fixée pour la discussion de ces projets. Les avis émis par la com-
mission consultative sont signés par les membres du bureau de cette commission et adressés aux membres
du Comité interministériel dans les meilleurs délais.
La commune siège de classes complémentaires et de classes spéciales établit annuellement l’orga-
nisation de l’enseignement complémentaire et, séparément, celle de l’enseignement spécial, et cela sur les
propositions de l’inspecteur ayant ces classes dans son ressort.
Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Notre Ministre du Trésor et
Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 6 février 1965.
et des Affaires Culturelles,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement
ministériel du 9 février 1965 portant désignation des bureaux d’enregistrement des cantons
judiciaires de Luxembourg et d’Esch chargés du recouvrement de l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations
et droits ;
Vu l’article 4 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l’impôt sur le chiffre
d’affaires ;
Arrête
Les membres et experts de la commission consultative de la formation professionnelle ont droit
au remboursement de leurs frais de route et de séjour ainsi qu’à des jetons de présence à fixer par le Comité
interministériel, sur avis du Ministre de la Fonction Publique.
Ces organisations
contiennent notamment
1. le relevé des élèves et leur répartition sur les classes ;
2. la répartition des classes spéciales et des leçons d’enseignement complémentaire entre les enseignants ;
3. l’horaire des leçons d’enseignement complémentaire pour chaque classe ;
4. l’indication des crédits réservés sur le budget communal pour le bon fonctionnement des classes complé-
mentaires et des classes spéciales.
Le présent règlement, qui abroge les décisions ministérielles des 21 septembre 1954 et 27 mai 1959,
les règlements ministériels des 15 janvier et 27 mars 1964 et les arrêtés ministériels des 31 mars et 6 juin 1964,
sur le même objet, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 février 1965.
Le Ministre de l’Education Nationale
et
des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Travail, de la Sécurité
Sociale et des Mines,
Nicolas Biever
Le Ministre de l’Economie Nationale
et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Fischbach
Règlement
grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation
des classes complémentaires et spéciales et
institution de commissions médico-psycho-pédagogiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération
dn Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Dispositions communes aux classes complémentaires et aux classes spéciales
Des ressorts des classes complémentaires et des classes spéciales
Les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique qui, au moment de la mise en vigueur du présent
règlement, sont préposés ou ont été préposés à une classe d’enseignement complémentaire ou d’enseigne-
ment spécial, sont autorisés à y enseigner en vertu d’une situation acquise et dans les conditions énoncées
ci-après.
Les détenteurs du brevet d’aptitude préposés à une des classes ci-dessus spécifiées au moment de la mise
en vigueur du présent règlement continuent à y exercer ces fonctions.
Tant que parmi les instituteurs d’une commune il se trouve des bénéficiaires d’une situation acquise,
ceux-ci sont désignés, à égalité de droit avec les détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou
d’enseignement spécial, pour enseigner dans une des classes ci-dessus spécifiées, soit par application d’un
règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune,
soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.
Lorsqu’un poste d’enseignant dans une des classes précitées ne peut être occupé par l’application des
dispositions de l’alinéa précédent, il est déclaré vacant. Les bénéficiaires d’une situation acquise seront
compris dans le classement à établir par l’inspecteur selon le règlement en vigueur concernant le classement
des candidats pour les nominations d’instituteurs. La nomination au poste vacant se fait selon les dispo-
sitions de l’article 37 de la loi de 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.
Du ramassage des élèves
Le ramassage des élèves doit être organisé de manière à satisfaire aux conditions suivantes
la durée totale d’un déplacement, aller et retour, ne doit pas dépasser trois quarts d’heure ;
les élèves doivent arriver à l’école au moins cinq minutes avant le commencement des classes;
dans chaque véhicule transportant des élèves il doit se trouver une personne responsable de leur con-
duite et qui devra être agréée par l’inspecteur.
Les projets de contrat de ramassage sont soumis à l’avis conforme du ministre de l’Education Nationale
ou de son délégué.
Les frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement des classes complémen-
taires et des classes spéciales sont répartis comme suit
Sont à charge de l’Etat et de la commune siège des classes
1. les frais de premier équipement des salles de travaux manuels ou ménagers et du foyer, à raison de
respectivement 60 % et 40% ;
2. les traitements et indemnités du personnel enseignant, à raison de respectivement 80% et 20%.
Tous les autres frais résultant de l’entretien et du fonctionnement des classes complémentaires et de
classes spéciales sont à charge de toutes les communes du ressort et répartis en proportion, moitié du nombre
des habitants des localités comprises dans le ressort, moitié du nombre de leurs enfants soumis à l’obligation
scolaire au premier septembre de l’année.
Les frais de ramassage restant à charge des communes sont répartis, moitié en proportion des trajets
parcourus, moitié et à parts égales, en proportion du nombre des habitants des localités comprises dans le
ressort et du nombre de leurs enfants soumis à l’obligation scolaire au premier septembre de l’année. La
localité siège des classes n’entre pas dans cette répartition.
Divers
Dans les écoles où les élèves doivent suivre des cours pendant l’après-midi sans avoir l’occasion
de rentrer à midi, la commune siège établira un foyer et pourvoira à la surveillance des élèves.
Le service de médecine scolaire s’étend aux classes complémentaires et aux classes spéciales.
Les communes sièges de classes complémentaires et de classes spéciales sont tenues de contracter
une assurance couvrant tous les risques auxquels les élèves sont exposés pendant leur séjour à l’école et
sur le chemin de l’école.
Dispositions particulières aux classes spéciales
De la commission médico-psycno-pédagogique
Les enfants paraissant susceptibles d’être inscrits dans une classe spéciale ou d’être réintégrés
dans une classe normale, sont examinés par la commission médico-psycho-pédagogique, désignée dans la
suite de ce règlement par le terme de « commission ».
Il est loisible aux administrations communales d’instituer une commission pour les besoins
d’une ou de plusieurs communes. Les communes qui ne font pas usage de cette faculté sont du ressort d’une
commission nationale à instituer par le ministre de l’Education Nationale, à laquelle les autres commissions
peuvent prendre recours selon les besoins.
La commission nationale comprend
1. l’inspecteur principal de l’enseignement primaire, comme président;
2. l’inspecteur ou l’inspectrice de l’école fréquentée par l’enfant sujet à un examen ;
3. l’instituteur ou l’institutrice d’une classe spéciale ;
4. le médecin scolaire ;
5. un psychologue ;
6. un psychiatre -neurologue;
7. une assistante qualifiée.
La commission communale comprend
1. l’inspecteur ou l’inspectrice de l’école fréquentée par l’enfant sujet à un examen, comme président;
2. l’instituteur ou l’institutrice d’une classe spéciale ;
3. le médecin scolaire ;
4. un psychologue;
5. un psychiâtre-neurologue ;
6. une assistante qualifiée.
Le ministre désignera le psychologue, le psychiâtre -neurologue et l’assistante qualifiée qui, selon le ressort
scolaire de l’enfant, feront partie de la commission.
Un règlement ministériel fixera l’organisation interne et le fonctionnement des commissions
communales et nationale.
De l’inscription et du maintien des élèves dans une classe spéciale
Le dépistage systématique des enfants paraissant susceptibles d’être inscrits dans une classe
spéciale a lieu au jardin d’enfants et dans les classes primaires par les soins de la commission.
D’autre part une demande motivée d’examen peut être présentée à la commission par la personne res-
ponsable, par la maîtresse de jardin d’enfants, l’instituteur ou l’institutrice de la classe fréquentée par
l’enfant, et l’inspecteur.
Dans chaque cas la commission décide s’il y a lieu de procéder à un examen. Dans l’affirmative,
elle charge l’assistante qualifiée ou un autre de ses membres d’obtenir de la part de la personne responsable
l’autorisation d’examiner l’enfant et de le faire inscrire éventuellement dans une classe spéciale.
Si l’autorisation est refusée ou retirée ultérieurement, il en est référé à la commission, qui décide sur ce
qu’il y a lieu de faire.
Si l’autorisation est donnée, la commission compose un dossier d’examen comprenant un rapport
de la maîtresse du jardin d’enfants ou de l’instituteur ou de l’institutrice de la classe fréquentée par l’enfant,
la fiche médicale, les rapports du psychologue et du psychiâtre-neurologue ainsi que toute documentation
qu’elle juge utile. Sur la base de ce dossier elle établit un rapport et prend une décision qui est communiquée
à la personne responsable et aux administrations communales intéressées. La décision est exécutée sans
autre formalité.
La demande de réintégration d’un enfant dans une classe normale peut être présentée à la
commission par la personne responsable, par l’instituteur ou l’institutrice de la classe spéciale ou par un
membre de la commission.
La commission, après avoir pris l’avis de l’instituteur ou de l’institutrice de la classe spéciale
fréquentée par l’enfant décide du maintien de l’enfant dans cette classe ou de sa réintégration dans une
classe normale. La personne responsable et les administrations communales intéressées en sont informées.
La décision est exécutée sans autre formalité.
Lorsque la commission le juge utile pour l’enfant, celui-ci, avec l’accord de la personne respon-
sable, peut être maintenu, d’année en année, dans une classe spéciale au delà de la durée de la scolarité
obligatoire.
Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 février 1965
Le Ministre de l’Education Nationale
Jean
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le
minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseigne-
ment supérieur, moyen et professionnel ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-
gence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, de Notre Ministre
du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons