Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_9d9836cccd01 LU

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales page Règlement ministériel du 5 février 1965 portant institution d’un Comité interministériel de la for-

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales page Règlement ministériel du 5 février 1965 portant institution d’un Comité interministériel de la for-

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances

communales

page

Règlement ministériel du 5 février 1965 portant institution d’un Comité interministériel de la for-

mation professionnelle et d’une Commission consultative de la formation professionnelle

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales

et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant

le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique

Règlement ministériel du 9 février 1965 portant désignation des bureaux d’enregistrement des cantons

judiciaires de Luxembourg et d’Esch chargés du recouvrement de l’impôt sur le chiffre d’affaires

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu son arrêté du 30 janvier 1960 portant institution, dans le cadre du Ministère de l’Intérieur, d’un service

des finances communales ;

Vu notamment l’article 2 fixant les attributions dudit service ;

Arrête

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

L’énumération des attributions du service des finances communales est complétée comme

suit

 Surveillance administrative du syndicat des Eaux du barrage d’Esch-sur-Sûre  Exécution de l’instruc-

tion ministérielle du 9 février 1960 relative à la procédure administrative à suivre en matière de construc-

tion et de restauration d’édifices communaux.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Il est institué un Comité interministériel de la formation professionnelle ayant pour mission

l’étude des problèmes de formation professionnelle qui intéressent à la fois l’école, le travail et l’économie.

Ce comité se compose du Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, du Ministre du

Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, du Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et du Mi-

nistre des Classes Moyennes.

Chaque membre du Comité interministériel peut faire porter sur l’ordre du jour de ce comité les problèmes

qui intéressent principalement son département. La présidence du Comité interministériel est assumée, à

tour de rôle, par le Ministre de l’Education Nationale et par le Ministre du Travail.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Les sièges et les ressorts des classes complémentaires et des classes spéciales sont fixés par règle-

ment ministériel.

Les ressorts sont les mêmes pour les sections de fin d’études à rattacher aux classes complémentaires.

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves

de l’Ecole Technique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Jusqu’à disposition contraire, le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique est fixé à cent francs

par an.

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

La remise des déclarations trimestrielles et annuelles prévues respectivement par le paragraphe

13 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires et par le paragraphe 167 de la loi

générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que le paiement de l’impôt sur le chiffre d’affaires seront effectués

A) pour le canton judiciaire de Luxembourg

1° au bureau des actes civils à Luxembourg

par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres L-R et ceux de Luxem-

bourg-Campagne, à l’exception des sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville ;

2° au bureau des actes judiciaires à Luxembourg

par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres A-K, à l’exception des

sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville ;

3° au bureau des successions à Luxembourg

a) par les sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville (sociétés anonymes, sociétés en commandite

par actions et sociétés à responsabilité limitée) ;

b) par toutes les firmes étrangères inscrites et non inscrites ;

c) par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres S-Z ;

B) pour le canton judiciaire d’Esch

1° au bureau des actes civils à Esch-sur-Alzette

a) par les sociétés de capitaux du canton (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et

sociétés à responsabilité limitée) ;

b) par les autres redevables de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;

2° au bureau des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette par tous les autres redevables du canton.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1964.

Le Ministre de l’Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement

ministériel du 5 février 1965 portant Institution

d’un Comité interministériel de la formation

professionnelle et d’une Commission consultative de la formation professionnelle.

Le Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles,

le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines,

le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,

le Ministre des Classes Moyennes,

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 20 novembre 1964 chargeant le Ministre de l’Education

Nationale et des Affaires Culturelles, le Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, le Ministre

de l’Economie Nationale et de l’Energie et le Ministre des Classes Moyennes de se constituer en Comité inter-

ministériel de la formation professionnelle ;

Arrêtent

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Le Comité interministériel de la formation professionnelle s’adjoint un secrétaire choisi parmi les

fonctionnaires des Ministères intéressés.

Ce secrétaire convoque le Comité interministériel, sur l’initiative du président en activité. Il joint à chaque

convocation l’ordre du jour ainsi que la documentation nécessaire. Il assiste aux réunions du Comité inter-

ministériel avec voix consultative. Il établit un rapport sur les délibérations du Comité et veille à ce que ces

délibérations soient rendues exécutoires dès que le rapport a été approuvé par les membres du Comité. Il

reçoit toute correspondance adressée au Comité interministériel et il en communique le contenu aux membres

de ce comité dans les meilleurs délais. Il soumet à l’avis de la commission consultative instituée ci-après

les questions qui lui sont déférées par le Comité interministériel.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Quand le bon fonctionnement de l’enseignement l’exige, les conseils communaux intéressés peuvent

décider, sous l’approbation du ministre de l’Education Nationale, que telle localité est rattachée temporaire-

ment au ressort voisin, soit pour toutes les classes complémentaires ou spéciales, soit seulement pour l’une

ou l’autre de ces classes.

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 19 février 1962 susvisé est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

Les Pupilles de la Nation et les enfants issus de familles comptant trois enfants et plus, mineurs ou majeurs,

jouissent de l’exemption totale du minerval.

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1965. Les déclarations et paiements encore

en suspens à cette date sont à faire aux bureaux désignés à l’article 1 er.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Il est institué une Commission consultative de la formation professionnelle ayant pour mission de

donner son avis sur toutes les questions qui lui sont déférées par le Comité interministériel de la formation

professionnelle.

Cette commission se compose du secrétaire du Comité interministériel de la formation professionnelle

comme président, d’un délégué de chacun des quatre Ministres précités, de deux directeurs de l’enseignement

technique et professionnel, de deux délégués de la Chambre des Métiers, de deux délégués de la Chambre de

Commerce, dont l’un représente l’industrie et l’autre le commerce, d’un hôtelier, de deux délégués de la

Chambre du Travail, dont l’un représente les salariés de l’artisanat et l’autre ceux de l’industrie, de deux

délégués de la Chambre des Employés Privés, dont l’un représente les employés du commerce et l’autre ceux

de l’hôtellerie, et d’un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires des Ministères intéressés.

Les membres de la Commission consultative sont nommés par le Comité interministériel de la formation

professionnelle pour un terme de deux ans.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Pour ce qui est de l’application des articles 1er, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 10 août 1912

concernant l’organisation de l’enseignement primaire, telle qu’elle est modifiée par la loi du 5 août 1963

portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement scolaire

le terme d’inspecteur, aux articles 1er, 7, 8, 10, 11 et 12, vise l’inspecteur dans le ressort duquel réside

la personne responsable ; à l’article 9, ce terme vise l’inspecteur chargé de l’inspection des classes complé-

mentaires ou spéciales ;

la commission scolaire et le conseil communal visés aux articles 1er, 7, 8, 10, 11 et 12 sont ceux de la

commune où réside la personne responsable ; le texte de l’article 9 vise la commission scolaire de la commune

siège de classes complémentaires ou spéciales.

Toute communication faite en vertu des articles 1er et 7 à 12 ci-dessus nommés et concernant une dispense

de fréquentation scolaire ou l’absence d’un élève sera adressée par qui de droit à l’autorité scolaire cor-

respondante de l’autre des deux communes.

De l’organisation

des classes complémentaires

et des classes spéciales

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Ont un droit de contrôle sur le fonctionnement des transports d’élèves : l’inspecteur des classes

complémentaires ou spéciales, les commissions scolaires de la commune siège des classes et des communes

desservies, le personnel enseignant des classes complémentaires ou spéciales.

De la répartition des frais

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

L’article 6 du règlement grand-ducal du 19 février 1962 susvisé est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite peuvent obtenir l’exemption entière

du minerval.

L’exemption est accordée par Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, sur la

proposition de la conférence des professeurs.

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1965.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

La commission consultative de la formation professionnelle se réunit sur convocation de son pré-

sident. Le président est tenu de convoquer la commission chaque fois qu’une question lui est déférée par le

Comité interministériel ou que huit membres de la Commission consultative le demandent. L’ordre du jour

est fixé par le président et communiqué, avec les documents nécessaires, aux membres de la commission une

huitaine de jours avant la réunion.

Chaque groupe de la commission consultative peut se faire assister par des experts de son choix au nombre

maximum de deux par séance.

Le président et le secrétaire constituent le bureau de la commission consultative. Le bureau condense le

résultat des travaux de la commission en des rapports et en des projets d’avis qui sont communiqués aux

membres avec l’ordre du jour de la réunion fixée pour la discussion de ces projets. Les avis émis par la com-

mission consultative sont signés par les membres du bureau de cette commission et adressés aux membres

du Comité interministériel dans les meilleurs délais.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

La commune siège de classes complémentaires et de classes spéciales établit annuellement l’orga-

nisation de l’enseignement complémentaire et, séparément, celle de l’enseignement spécial, et cela sur les

propositions de l’inspecteur ayant ces classes dans son ressort.

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, Notre Ministre du Trésor et

Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 6 février 1965.

et des Affaires Culturelles,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement

ministériel du 9 février 1965 portant désignation des bureaux d’enregistrement des cantons

judiciaires de Luxembourg et d’Esch chargés du recouvrement de l’impôt sur le chiffre d’affaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations

et droits ;

Vu l’article 4 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l’impôt sur le chiffre

d’affaires ;

Arrête

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Les membres et experts de la commission consultative de la formation professionnelle ont droit

au remboursement de leurs frais de route et de séjour ainsi qu’à des jetons de présence à fixer par le Comité

interministériel, sur avis du Ministre de la Fonction Publique.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Ces organisations

contiennent notamment

1. le relevé des élèves et leur répartition sur les classes ;

2. la répartition des classes spéciales et des leçons d’enseignement complémentaire entre les enseignants ;

3. l’horaire des leçons d’enseignement complémentaire pour chaque classe ;

4. l’indication des crédits réservés sur le budget communal pour le bon fonctionnement des classes complé-

mentaires et des classes spéciales.

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Le présent règlement, qui abroge les décisions ministérielles des 21 septembre 1954 et 27 mai 1959,

les règlements ministériels des 15 janvier et 27 mars 1964 et les arrêtés ministériels des 31 mars et 6 juin 1964,

sur le même objet, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 février 1965.

Le Ministre de l’Education Nationale

et

des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Travail, de la Sécurité

Sociale et des Mines,

Nicolas Biever

Le Ministre de l’Economie Nationale

et de l’Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Fischbach

Règlement

grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation

des classes complémentaires et spéciales et

institution de commissions médico-psycho-pédagogiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération

dn Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Dispositions communes aux classes complémentaires et aux classes spéciales

Des ressorts des classes complémentaires et des classes spéciales

Règlement ministériel du 30 novembre 1964 complétant les attributions du service des finances communales.

Les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique qui, au moment de la mise en vigueur du présent

règlement, sont préposés ou ont été préposés à une classe d’enseignement complémentaire ou d’enseigne-

ment spécial, sont autorisés à y enseigner en vertu d’une situation acquise et dans les conditions énoncées

ci-après.

Les détenteurs du brevet d’aptitude préposés à une des classes ci-dessus spécifiées au moment de la mise

en vigueur du présent règlement continuent à y exercer ces fonctions.

Tant que parmi les instituteurs d’une commune il se trouve des bénéficiaires d’une situation acquise,

ceux-ci sont désignés, à égalité de droit avec les détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou

d’enseignement spécial, pour enseigner dans une des classes ci-dessus spécifiées, soit par application d’un

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune,

soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Lorsqu’un poste d’enseignant dans une des classes précitées ne peut être occupé par l’application des

dispositions de l’alinéa précédent, il est déclaré vacant. Les bénéficiaires d’une situation acquise seront

compris dans le classement à établir par l’inspecteur selon le règlement en vigueur concernant le classement

des candidats pour les nominations d’instituteurs. La nomination au poste vacant se fait selon les dispo-

sitions de l’article 37 de la loi de 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.

Du ramassage des élèves

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Le ramassage des élèves doit être organisé de manière à satisfaire aux conditions suivantes

 la durée totale d’un déplacement, aller et retour, ne doit pas dépasser trois quarts d’heure ;

 les élèves doivent arriver à l’école au moins cinq minutes avant le commencement des classes;

 dans chaque véhicule transportant des élèves il doit se trouver une personne responsable de leur con-

duite et qui devra être agréée par l’inspecteur.

Les projets de contrat de ramassage sont soumis à l’avis conforme du ministre de l’Education Nationale

ou de son délégué.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Les frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement des classes complémen-

taires et des classes spéciales sont répartis comme suit

Sont à charge de l’Etat et de la commune siège des classes

1. les frais de premier équipement des salles de travaux manuels ou ménagers et du foyer, à raison de

respectivement 60 % et 40% ;

2. les traitements et indemnités du personnel enseignant, à raison de respectivement 80% et 20%.

Tous les autres frais résultant de l’entretien et du fonctionnement des classes complémentaires et de

classes spéciales sont à charge de toutes les communes du ressort et répartis en proportion, moitié du nombre

des habitants des localités comprises dans le ressort, moitié du nombre de leurs enfants soumis à l’obligation

scolaire au premier septembre de l’année.

Les frais de ramassage restant à charge des communes sont répartis, moitié en proportion des trajets

parcourus, moitié et à parts égales, en proportion du nombre des habitants des localités comprises dans le

ressort et du nombre de leurs enfants soumis à l’obligation scolaire au premier septembre de l’année. La

localité siège des classes n’entre pas dans cette répartition.

Divers

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Dans les écoles où les élèves doivent suivre des cours pendant l’après-midi sans avoir l’occasion

de rentrer à midi, la commune siège établira un foyer et pourvoira à la surveillance des élèves.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Le service de médecine scolaire s’étend aux classes complémentaires et aux classes spéciales.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Les communes sièges de classes complémentaires et de classes spéciales sont tenues de contracter

une assurance couvrant tous les risques auxquels les élèves sont exposés pendant leur séjour à l’école et

sur le chemin de l’école.

Dispositions particulières aux classes spéciales

De la commission médico-psycno-pédagogique

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Les enfants paraissant susceptibles d’être inscrits dans une classe spéciale ou d’être réintégrés

dans une classe normale, sont examinés par la commission médico-psycho-pédagogique, désignée dans la

suite de ce règlement par le terme de « commission ».

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Il est loisible aux administrations communales d’instituer une commission pour les besoins

d’une ou de plusieurs communes. Les communes qui ne font pas usage de cette faculté sont du ressort d’une

commission nationale à instituer par le ministre de l’Education Nationale, à laquelle les autres commissions

peuvent prendre recours selon les besoins.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

La commission nationale comprend

1. l’inspecteur principal de l’enseignement primaire, comme président;

2. l’inspecteur ou l’inspectrice de l’école fréquentée par l’enfant sujet à un examen ;

3. l’instituteur ou l’institutrice d’une classe spéciale ;

4. le médecin scolaire ;

5. un psychologue ;

6. un psychiatre -neurologue;

7. une assistante qualifiée.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

La commission communale comprend

1. l’inspecteur ou l’inspectrice de l’école fréquentée par l’enfant sujet à un examen, comme président;

2. l’instituteur ou l’institutrice d’une classe spéciale ;

3. le médecin scolaire ;

4. un psychologue;

5. un psychiâtre-neurologue ;

6. une assistante qualifiée.

Le ministre désignera le psychologue, le psychiâtre -neurologue et l’assistante qualifiée qui, selon le ressort

scolaire de l’enfant, feront partie de la commission.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Un règlement ministériel fixera l’organisation interne et le fonctionnement des commissions

communales et nationale.

De l’inscription et du maintien des élèves dans une classe spéciale

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Le dépistage systématique des enfants paraissant susceptibles d’être inscrits dans une classe

spéciale a lieu au jardin d’enfants et dans les classes primaires par les soins de la commission.

D’autre part une demande motivée d’examen peut être présentée à la commission par la personne res-

ponsable, par la maîtresse de jardin d’enfants, l’instituteur ou l’institutrice de la classe fréquentée par

l’enfant, et l’inspecteur.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Dans chaque cas la commission décide s’il y a lieu de procéder à un examen. Dans l’affirmative,

elle charge l’assistante qualifiée ou un autre de ses membres d’obtenir de la part de la personne responsable

l’autorisation d’examiner l’enfant et de le faire inscrire éventuellement dans une classe spéciale.

Si l’autorisation est refusée ou retirée ultérieurement, il en est référé à la commission, qui décide sur ce

qu’il y a lieu de faire.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Si l’autorisation est donnée, la commission compose un dossier d’examen comprenant un rapport

de la maîtresse du jardin d’enfants ou de l’instituteur ou de l’institutrice de la classe fréquentée par l’enfant,

la fiche médicale, les rapports du psychologue et du psychiâtre-neurologue ainsi que toute documentation

qu’elle juge utile. Sur la base de ce dossier elle établit un rapport et prend une décision qui est communiquée

à la personne responsable et aux administrations communales intéressées. La décision est exécutée sans

autre formalité.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

La demande de réintégration d’un enfant dans une classe normale peut être présentée à la

commission par la personne responsable, par l’instituteur ou l’institutrice de la classe spéciale ou par un

membre de la commission.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

La commission, après avoir pris l’avis de l’instituteur ou de l’institutrice de la classe spéciale

fréquentée par l’enfant décide du maintien de l’enfant dans cette classe ou de sa réintégration dans une

classe normale. La personne responsable et les administrations communales intéressées en sont informées.

La décision est exécutée sans autre formalité.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Lorsque la commission le juge utile pour l’enfant, celui-ci, avec l’accord de la personne respon-

sable, peut être maintenu, d’année en année, dans une classe spéciale au delà de la durée de la scolarité

obligatoire.

règlement communal déterminant l’avancement du personnel enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil communal.

Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l’exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 février 1965

Le Ministre de l’Education Nationale

Jean

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 6 février 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le

minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseigne-

ment supérieur, moyen et professionnel ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a ur-

gence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et des Affaires Culturelles, de Notre Ministre

du Trésor et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →