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Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques

Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement

grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains

animaux domestiques

Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin

1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5

de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979

Adhésion du Sénégal  Modification de réserves notifiées par

le Royaume-Uni

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du

6 novembre 1925  Arrangement révisé et Acte de Stockholm

Ratification et adhésion de

l´Italie

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,

et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950

Dénonciation par la Yougoslavie

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la

vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décem-

bre 1953 } Déclaration de l´Espagne

Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950  Retrait des réserves par le Portugal

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement communal

Règlement ministériel du 24 juin 1987 relatif aux substances contenues dans les produits

cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la neuvième directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987, portant adaptation au progrès

technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juin 1987 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Les annexes II à V du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques

sont modifiées et complétées comme suit

1. A l´annexe II, les substances suivantes sont ajoutées

-N-(trichlorométhylthio)cyclohexène -4-dicarboximide 1,2 (Captan) (référence CEE: 370)

-2,2´-Dihydroxy -3,3´ ,5,5´ ,6,6´-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène) (référence CEE

371)

-6-(1-Pipéridinyl )-2,4-pyrimidinediamine -3-oxide (Minoxidil), ses sels et produits dérivés (référence

CEE: 372)

2. L´annexe III première partie est modifiée comme suit

a

b

c

d

e

f

Dichlorophène (*)

0,5%

Contient du

dichlorophène

Alcool méthylique

Dénaturant

pour 5% calculé en %

les

alcools

éthy-

des alcools éthy-

lique et isopropy-

lique et iso-propy-

lique

lique

3. A l´annexe III deuxième partie, sont insérés les numéros du colour index 77288 et 77289 avec les spéci-

fications suivantes

coloration: verte

champ d´application: 1

autres limitations et exigences: exempt d´ion chromate

4. L´annexe IV première partie est modifiée comme suit

le numéro 1 , alcool méthylique, est supprimé,

pour la substance N° 4, pyrithione disulfure + sulfate de magésium, le libellé de la colonne e est

supprimé et la date de la colonne g est remplacée par celle du 31 décembre 1987,

pour la substance N° 5, phénoxypropanol, la date de la colonne g est remplacée par celle du 31

décembre 1987.

5. A l´annexe IV deuxième partie, les numéros du colour index 77288 et 77289 sont supprimés;

6. A l´annexe V, première partie

}

}

}

}

}

}

le numéro 6, hexachlorophène, est supprimé,

le numéro suivant est ajouté

a

b

c

d

e

Benzyl-2-chloro-4 phénol (chlorophène)

0,2%

7. A l´annexe V deuxième partie

les substances numéros 9, 12 et 13 sont supprimées,

la date de la colonne f) est remplacée par celle du 31 décembre 1987 pour la substance N° 14,

phénoxypropanol,

pour la substance N° 15, diésobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthy benzylammonium, chlorure

de (+), à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure de benzéthonium) et la date de la

colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1988

pour la substance N° 16, alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de,

saccharinate de (+), à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure, bromure, saccharinate de

benzalkonium) et la date de la colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1987.

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

(1) L´agrément des centres de collecte de sperme est soumis au respect des conditions sani-

taires et techniques définies ci-après

(2) Ces centres doivent disposer au moins

a) d´installations permettant d´assurer le logement et l´isolement des animaux;

b) d´installations pour la collecte de sperme et des embryons, y compris un local distinct pour le

nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;

c ) d´un local de traitement du sperme;

d) d´un local de stockage du sperme et des embryons.

(3) Ces centres doivent, en outre, remplir les conditions suivantes

a) être aménagés et isolés d´une manière propre à interdire tout contact avec les animaux se trouvant à

l´extérieur;

b) être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu´à la collecte,

au traitement et au stockage du sperme et des embryons puissent être facilement nettoyés et désin-

fectés;

c) disposer, pour le logement des animaux à isoler, d´installations qui ne communiquent pas directement

avec les installations ordinaires;

d ) être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de

traitement du sperme, et que l´une et l´autre soient séparés du local de stockage du sperme et des

embryons;

e) héberger seulement des animaux de l´espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d´autres

animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de

collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu´ils ne présentent aucun risque d´infection pour les

animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu´ils satisfassent aux conditions fixées par le

vétérinaire de centre;

f) ne traiter ou stocker que le sperme collecté au centre ou provenant de centres répondant aux

exigences du présent règlement. Ce sperme ne peut entrer en contact avec tout autre lot de sperme

provenant de centres ne répondant pas aux exigences du présent règlement.

(4) La collecte, le traitement et le stockage du sperme et des embryons s´effectuent exclusivement dans

les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d´hygiène les plus rigoureuses.

(5) Les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l´animal donneur pendant la collecte et le traite-

ment doivent être convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage.

(6) Les produits d´origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris des additifs ou un

diluant, doivent provenir de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou avoir subi un traitement préa-

lable de nature à écarter ce risque.

(7) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport doivent être convenablement désinfectés ou

stérilisés avant le début de toute opération de remplissage.

(8) L´agent cryogénique utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d´autres produits d´origine

animale.

Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes

Arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, la

mention «F 32», figurant en regard de la rubrique «Cigares, par pièce» et celle de «F 7,80» figurant en regard

de la rubrique «Cigarillos, par pièce» sont remplacées respectivement par les mentions « F 34» et F 8,10».

Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel

du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministé-

riel du 27 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans le barème «A. CIGARES» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

par cigare

10,50

1,207

0,525

1,732

11,50

1,322

0,575

1,897

12,50

1,437

0,625

2,062

35,

4,025

1,750

5,775

37,

4,255

1,850

6,105

43,

4,945

2,150

7,095

52,

5,980

2,600

8,580

57,

6,555

2,850

9,405

par emballage

de 2 cigares

52,

5,980

2,600

8.580

}

}

}

}

}

}

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

Par emballage

de 5 cigares

475,

54,625

23,750

78,375

par emballage

de 10 cigares

310,

35,650

15,500

51,150

340,

39,100

17,000

56,100

370,

42,550

18,500

61,050

520,

59,800

26,000

85,800

par emballage

de 25 cigares

775,

89,125

38,750

127,875

925,

106,375

46,250

152,625

1.300,

149,500

65,000

214,500

2.375,

273,125

118,750

391,875

par emballage

de 50 cigares

1.150,}

132,250

57,500

189,750

par emballage

de 100 cigares

775(*)

89,125

38,750

127,875

2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

par cigare

par emballage

10, (*)

de 20 cigares

par emballage

200,} (*)

de 5 cigares

50,} (*)

par emballage

de 25 cigares

par emballage

237,50 (*)

de 10 cigares

100,} (*)

par emballage

de 50 cigares

475,} (*)

Prix de vente

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

3° Dans le barême «B. AUTRES CIGARES» (cigarillos) les nouvelles catégories suivantes sont insérées

par emballage

de 10 cigarillos

65,

10,400

3,250

13,650

par emballage

de 20 cigarillos

175,

28,000

8,750

36,750

340,

54,400

17,000

71,400

par emballage

de 50 cigarillos

325,

52,000

16,250

68,250

370,

59,200

18,500

77,700

440,

70,400

22,000

92,400

850,

136,000

42,500

178,500

par emballage

de 100 cigarillos

1.200,

192,000

60,000

252,000

4°. Dans le barême «C. CIGARETTES » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

par emballage

de 30 cigarettes

70,

40,325

2,180

42,505

72,

41,436

2,220

43,656

74,

42,547

2,260

44,807

76,

43,658

2,300

45,958

78,

44,769

2,340

47,109

80,

45,880

2,380

48,260

82,

46,991

2,420

49,411

84,

48,102

2,460

50,562

86,

49,213

2,500

51,713

88,

50,324

2,540

52,864

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Le revenu de référence, visé à l´article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-

pement de l´agriculture, est fixé, pour 1987, à sept cent quatre-vingt-quatre mille francs (784.000.).

Règlement ministériel du 24 juin 1987 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Sans préjudice des dates d´admission mentionnées à l´article 1er paragraphes 4 et 7, les autres

dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1989 en ce qui concerne la fabri-

cation et l´importation des produits cosmétiques et le 31 décembre 1990 en ce qui concerne leur vente ou

cession au consommateur final.

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

(1) L´agrément de centres de stockage de sperme est soumis aux conditions sanitaires et techni-

ques définies ci-après.

(2) Ces centres doivent disposer d´un local réservé exclusivement au stockage d u sperme et des

embryons.

Ce local doit être construit de telle sorte qu´il puisse être facilement nettoyé et désinfecté. Il doit disposer

d´un éclairage naturel ou artificiel suffisant.

Aucune communication directe ne peut exister avec des locaux dans lesquels sont hébergés des animaux.

Ce local doit être muni d´un dispositif pour le nettoyage et la désinfection des mains et des équipements

servant au stockage et au transport du sperme et des embryons.

Les flacons utilisés pour le stockage et le transport doivent être désinfectés avant l´usage.

L´agent cryogénique utilisé ne peut avoir servi antérieurement pour d´autres produits d´origine animale.

Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948

réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considéra-

tion au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant

publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 7 juillet 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du

16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déter-

minant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié

par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, et le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les

fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bande-

lettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´ar-

rêté ministériel du 12 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

Par cigare

10 cigares

10,50

1,207

11,50

1,322

310,

35,650

12,50

1,437

340,

39,100

35,}

4,025

370,

42,550

37,

4,255

520,

59,800

43,

4,945

52, 

5,980

Par emballage de

57,

6,555

25 cigares

775,

89,125

925,

106,375

1.300,

149,500

Par emballage de

2.375,

273,125

2 cigares

52,}

5,980

Par emballage de

50 cigares

1.150,}

132,250

Par emballage de

5 cigares

100 cigares

475,}

54,625

775,} (*)

89,125

2° dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme

suit

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Réservé au

Par emballage de

Réservé au

Par cigare

Grand-Duché

5 cigares

Grand-Duché

7,50(*)

0,862

de

37,50 (*)

4,312

de

10, (*)

1,150

50,

5,750

Par emballage de

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

Par emballage de

Réservé au

10 cigares

Grand-Duché

75,} (*)

Par emballage de

Réservé au

50 cigares

Grand-Duché

100,} (*)

11,500

350,} (*)

40,250

Par emballage de

475,} (*)

54,625

20 cigares

Grand-Duché

150,} (*)

17,250

200,} (*)

23,}

Par emballage de

Réservé au

100 cigares

675,} (*)

77,625

Par emballage de

Réservé au

25 cigares

Grand-Duché

175,} (*)

20,125

237,} (*)

27,312

3° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

10 cigarillos

50 cigarillos

65,}

10,400

325,}

52,}

370,}

59,200

440,}

70,400

850,}

136,}

Par emballage de

20 cigarillos

175,}

28,}

100 cigarillos

340,}

54,400

1.200,}

192,}

de

(F)

de

de

Grand-Duché

de

de

Par emballage de

Par emballage de

Réservé au

4° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

5 cigarillos

Grand-Duché

25 cigarillos

Grand-Duché

19,

3,040

de

95,

15,200

Par emballage de

Réservé au

Par emballage de

Réservé au

10 cigarillos

Grand-Duché

50 cigarillos

Grand-Duché

38,

6,080

190,

30,400

Par emballage de

Par emballage de

Réservé au

20 cigarillos

Grand-Duché

100 cigarillos

76,}

12,160

380,}

60,800

5° dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

Par emballage de

30 cigarettes

70,

40,325

72,

41,436

74,

42,547

76,

43,658

Réservé au

78,

44,769

Grand-Duché

80,

45,880

de

82,

46,991

84,

48,102

86,

49,213

88,

50,324

Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Luxembourg, le 8 juillet 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5 de

la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 5;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture.

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 juillet 1987.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à

Berne, le 19 septembre 1979.

Adhésion du Sénégal; Modification de réserves notifiées par le

Royaume-Uni.

(Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478 et ss., 1846

Mémorial 1983, A, pp. 994, 1220

Mémorial 1984, A, p. 794

Mémorial 1985, A, p. 50

Mémorial 1986, A, p. 1734)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 avril 1987 le

Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er août

1987.

Il résulte d´une autre notification que, par lettre du 26 mars 1987, la Représentation Permanente du

Royaume-Uni a notifié au Secrétaire Général, conformément à l´article 22, paragraphe 4 de la Convention,

que les réserves formulées lors de la ratification à l´égard de l´Irlande du Nord sont entièrement retirées.

Les réserves concernant l´article 22 pour la Grande-Bretagne ont été amendées comme suit

RESERVES CONCERNANT L´ARTICLE 22

Grande-Bretagne

Les interdictions énumérées à l´Annexe IV font l´objet des réserves suivantes

LIEVRES

Collets [(hormis les collets à fermeture automatique (self locking snares)]

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour

tir de nuit

Filets

Pièges-trappes

Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Avions

Véhicules automobiles en déplacement.

HERMINES

Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre en y ajoutant le gazage et l´en-

fumage.

BELETTES

Une réserve est faite quant aux méthodes interdites comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l´en-

fumage.

LE CERF EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES

Cerf rouge

(Cervus elaphus) mâles du 1er août au 30 avril inclus;

femelles du 1er novembre au 29 février inclus.

Daim;

(Dama dama) mâles du 1er août au 30 avril inclus;

femelles du 1er novembre au 29 février inclus.

Chevreuil

(Capreolus capreolus) mâles du 1er avril au 31 octobre inclus;

femelles du 1er novembre au 29 février inclus.

Cerf Sika

(Cervus nippon) mâles du 1er août au 30 avril inclus;

femelles du 1er novembre au 29 février inclus.

pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l´accord du propriétaire/occupant/autorité légale (sauf

si le terrain est soumis à une dérogation limitée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la Loi de 1963 sur les

cervidés, modifiée par l´annexe 7 à la Loi de 1981 sur la faune, la flore et l´environnement rural).

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer

Miroirs et autres objets aveuglants

Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches (exception faite pour

d´autres interdictions étendues visant les armes à feu, les armes et les munitions)

Dispositifs pour éclairer les cibles.

LE CERF EN ECOSSE

Pour la mise à mort légale en vertu de la Loi de 1959 sur le cerf en Ecosse, telle qu´amendée

Enregistreurs

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Avions

Saison d´ouverture en Ecosse

Espèces

Saisons d´ouverture

Cerf rouge (Cervus elaphus),

Mâles: 1er juillet au 20 octobre inclus

Cerf sika (Cervus nippon) et croisements

Femelles: 21 octobre au 15 février inclus

Cerf rouge/Cerf Sika (Cervus elaphus/cervus

nippon

Daim (Dama dama)

Mâles: 1er août au 30 avril inclus

Femelles: 21 octobre au 15 février inclus

Chevreuil (Capreolus capreolus)

Mâles: 1er avril au 30 octobre inclus

Femelles: 21 octobre au 31 mars inclus

PHOQUES

Phoque gris du 1er janvier au 31 août inclus

Phoque commun du 1er septembre au 31 mai inclus

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour

tir de nuit

Filets

Pièges-trappes

Arme semi-automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une

balle pesant au moins 2,916 g

Avions

Véhicules automobiles en déplacement.

Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Danemark, République fédérale d´Allemagne,

Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,

Turquie, Royaume-Uni , Finlande, C.E.E. et Sénégal.

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du

6 novembre 1925

Arrangement révisé à La Haye, le 28 novembre 1960

Ratification de l´Italie

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement

Adhésion de l´Italie.

(Mémorial 1978, A, pp. 314 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 1421 e t 1422

Mémorial 1980, A, p. 112

Mémorial 1981, A, p. 301

Mémorial 1982, A, p. 14

Mémorial 1984, A, pp. 509, 1241

Mémorial 1986, A, pp. 2176 et 2177)

II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 11 mai 1987 l´Italie a ratifié l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des

dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 («Acte de

La Haye (1960)»), qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 13 juin 1987.

Il résulte de la même notification qu´en date du 11 mai 1987 l´Italie a adhéré à l´Acte de Stockholm du 14

juillet 1967 complémentaire audit Arrangement («Acte (complémentaire) de Stockholm (1967)»), qui

entrera en vigueur pour l´Italie le 13 août 1987.

En outre, la République Italienne deviendra membre de l´Union de La Haye.

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,

et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Dénonciation par la Yougoslavie.

(Mémorial 1959, pp. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130

Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066

Mémorial 1981, A, p. 1313

Mémorial 1982, A, pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155

Mémorial 1983, A, pp. 1952 et 1953

Mémorial 1987, A, p. 424)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 11 mai 1987 la Yougoslavie a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses

effets à l´égard de la Yougoslavie le 11 mai 1988.

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la

vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre

1953.  Déclaration de l´Espagne.

(Mémorial 1958, pp. 1053 et ss., 1187 et 1188, 1529

Mémorial 1967, A, p. 506

Mémorial 1973, A, p. 669

Mémorial 1978, A, p . 684

Mémorial 1984, A, pp. 354, 544 et ss., 1133, 1651

Mémorial 1985, A, pp. 1208, 1248

Mémorial 1987, A, p. 68)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Espagne a fait la déclaration

suivante, conformément à l´article 15 de l´Accord

ANNEXE I

Espagne

Lois et règlements concernant

a. Les prestations en cas de maladie, maternité et décès.

b. Les prestations familiales.

c. Les prestations ordinaires de l´assurance-chômage.

d. Les prestations en cas d´accident du travail et de maladie professionnelle.

Tous les régimes sus-mentionnés sont de caractère contributif.

ANNEXE II

Espagne

a. Convention entre l´Espagne et la République Fédérale d´Allemagne sur la Sécurité Sociale et Protocole

final, du 4 décembre 1973.

Convention entre l´Espagne et la République Fédérale d´Allemagne, complémentaire à la Convention

du 4 décembre 1973, du 17 décembre 1975.

b. Convention générale entre l´Espagne et la Belgique sur la Sécurité Sociale, du 28 novembre 1956, et

Convention portant révision de ladite Convention, du 10 octobre 1967.

c. Convention générale entre l´Espagne et la France sur la Sécurité Sociale et Protocole, du 31 octobre

1974.

d. Convention entre l´Espagne et l´Italie sur la Sécurité Sociale, du 30 octobre 1979.

e. Convention et Protocole spécial entre l´Espagne et le Luxembourg sur la Sécurité Sociale, du 8 mai

1969. Accords complémentaires du 27 juin 1975 et du 29 mars 1978.

f. Convention entre l´Espagne et le Royaume des Pays-Bas sur la Sécurité Sociale et Protocole final, du 5

février 1974.

g. Convention générale entre l´Espagne et le Portugal sur la Sécurité Sociale, du 11 juin 1969, et Accord

complémentaire, du 7 mai 1973.

h. Convention entre l´Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sur la Sécu-

rité Sociale, du 13 septembre 1974.

i. Convention entre l´Espagne et la Suède sur la Sécurité Sociale, du 4 février 1983.

Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.  Retrait de réserves par le Portugal.

(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954, p. 1034

Mémorial 1955, pp. 1164, 1406

Mémorial 1956, p. 9

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p. 139

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634

Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366

Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270

Mémorial 1987, A, pp. 13, 386 et 387

Mémorial 1987, A, p . 802)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 11 mai 1987 le

Portugal a procédé au retrait des réserves suivantes à la Convention désignée ci-dessus, formulées le 9

novembre 1978 à l´occasion de sa ratification.

a. A l´Article 10, en ce qui concernait l´inexistence de la propriété privée de la télévision;

b. A l´Article 11, en ce qui concernait l´interdiction du «lock-out»;

c. A l´Article 4, paragraphe 3, alinéa b, en ce qui concernait l´existence du service civil obligatoire;

d. A l´Article 11, en ce qui concernait l´interdiction des organisations se réclamant de l´idéologie fasciste;

e. A l´Article 1er du Protocole No. 1, en ce qui concernait la possibilité, dans des termes à déterminer par la

loi, que les expropriations des possesseurs de latifundia et des grands propriétaires, chefs d´entreprises

ou actionnaires ne donnent lieu à aucune indemnisation;

f. A l´Article 2 du Protocole No. 1,

en ce qui concernait le caractère non-confessionnel de l´enseignement

public et la supervision par l´Etat de l´enseignement privé.

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de

fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,

approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention

belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-

tions annexes.)

3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour coke et houille par trains

complets (01.01.1987)

3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N ° 9021 pour briquettes de lignite (01.01.1987)

2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N ° 9022 pour coke et houille par wagons isolés

(01.01.1987)

15e supplément au tarif international N ° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques

(01.01.1987)

Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises intérieur (01.01.1987)

Nouvelle édition du fascicule IV «Tableau des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des

bagages, service intérieur (01.01.1987)

6e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL-16 pour le transport de journaux et de périodiques

(01.01.1987)

4e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets (01.01.1987)

Rectificatif N° 45 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.01.1987)

22e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques (01.01.1987)

 7 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 8568 pour détail (01.01.1987)

22e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits

sidérurgiques (01.01.1987)

4e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et

vice-versa (01.01.1987)

Rectificatif N° 13 au tarif international N ° 9008 Luxembourg-Italie, pour produits sidérurgiques

(01.01.1987)

Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International U niforme Marchandises N°

8700 (DIUM) (01.01.1987)

Nouvelle édition du tarif international «Eurail Express» (12.01.1987)

Rectificatif N° 46 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.02.187)

9e supplément au tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets

(01.02.1987)

Rectificatif N° 47 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.03.1987)

14e supplément au tarif Luxembourg-Italie N ° 9008 pour produits sidérurgiques (01.03.1987)

Rectificatif N° 11 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs,

annexe contenant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées

(01.04.1987)

 5e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons

complets (01.04.1987)

Rectificatif N° 48 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.04.1987)

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la

loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions géné-

rales relatives aux douanes et accises.

Contingents tarifaires

I. Conformément aux dispositions des règlements (CEE) nos 1489/87 à 1494/87 du Conseil des Commu-

nautés européennes du 26 mai 1987 (Journal officiel n° L 140 du 30 mai 1987), des contingents tarifaires à

droits réduits sont ouverts pour les produits détaillés ci-après, originaires des Iles Canaries

du 1 er juin 1987 au 30 juin 1987

pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07,01 A II);

du 1er juin 1987 au 31 décembre 1987

certains produits de la floriculture (sous-position ex 06.01 A, 06.02 A.II, 06.02 D et 06.03 A);

haricots des espèces «Phaseolus» (sous-position 07.01 F II);

oignons (sous-position ex 07.01 H);

tomates (sous-position 07.01 M);

concombres (sous-position 07.01 PI);

piments doux ou poivrons (sous-position 07.01 S);

aubergines (sous-position 07.01 TII).

II. L e règlement (CEE) n° 1512/87 du Conseil des Communautés européennes du 26 mai 1987 (Journal

officiel n° L 142, du 2 juin 1987), porte suspension temporaire des droits d´entrée, à partir du 1er juillet 1987,

pour certains produits agricoles.

Toute information complémentaire peut être obtenue soit auprès de la Direction des Douanes, division

Douanes et Accises, à Luxembourg.

Contingents tarifaires

Conformément aux dispositions du Règlement 1343/87 du Conseil des Communautés européennes du

14 mai 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 127 du 16 mai 1987), un contingent tari-

faire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1987 au 31 juillet 1987 pour les raisins frais de table (sous position tari-

faire ex 08.04 AI), originaires de Chypre.

Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes ou à la Direction des Douanes à Luxembourg.

Contingents tarifaires.  Avis aux importeurs

Un contingent tarifaire à droit réduit (7,2%) est ouvert, du 1 er janvier 1987 au 31 mars 1987, pour les

raisins frais de table, (sous-position tarifaire ex. 08.04 AI a2), originaires des Iles Canaries.

Les demandes de remboursement éventuelles doivent être introduites auprès des receveurs concernés.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à

Luxembourg.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mai 1987

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux;

A. Produits textiles

Numéro du Code

Pays ou territoire d´origine

40.0023

Malaysia

Mexique

40.0024

Malaysia

40.0050

Malaysia

40.0140

Chine

40.0260

Inde

40.0390

Brésil

40.0870

Corée du Sud

40.1461

Mexique

B. Autres produits

Pays ou territoire

Numéro du Tarif

Désignation des marchandises

d´origine

ex 20.06 BII

Conserves d´ananas, autres qu´en tranches

Tous pays bénéfi-

ciaires des préfé-

rences

29.04 AI

Méthanol

Lybie

31.03 AI

Superphosphates

Irak

66.01

Parapluies, etc.

Hong Kong

ex 73.32 BII

Via à bois

Chine

85.18

Condensateurs

Singapour

II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1987 pour le ferrochrome contenant en poids

6% ou plus de carbone (sous-position ex 73.02 El), est épuisé.

Conformément aux dispositions du Règlement 115/87 du Conseil des Communautés européennes du 27

avril 1987, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 16 mai 1987 au 30 juin 1987 pour des primeurs

(sous position 07.01 A II b), originaires de Chypre.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´Administration des Douanes à

Luxembourg.

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires

pour certains produits originaires des pays en voie de développement ont été épuisés en avril 1987 pour les

produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de

chacun d´eux;

A . Produits textiles

Numéro du Code CEE

Pays ou territoires d´origine

40.0023

Singapour

40.0050

Pakistan

40.0060

Brésil

Hong-Kong

40.0100

Corée du sud

40.0170

Chine

40.0260

Pakistan

40.0280

Singapour

40.0400

Inde

40.0610

Corée du sud

40.1465

Brésil

B. Autres produits

Numéro du Tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire

d´origine

29.16 B I d

acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

Chine

29.23 D III

Acide glutamique et ses sels

ex 29.35 Q

Furazolidone

(DCI)

Chine

42.03 A

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir, etc.

Chine

B

69.12 C

Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine

du sud

ex 73.13

Tôles de fer et d´acier, etc. (CECA)

Argentine

83.01

Serrures, etc.

Hong Kong

84.41 A I, II

II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´ann

1987 pour les conserves de sardines

position tarifaire 16.04 D), originaires du Maro et certaires qualit

de bois

de

(sous-position ex 44.15)

II III

,

Machines à coudre, etc.

Indonésie

Corée

Brésil

ée

(sous-

sont épuisés.

é

és

contre-plaqués

C

conifères

Règlement communal.

(La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le

mode de publication des lois.)

Ville de Luxembourg.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 23 février 1987 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 1, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.47, 2.64.3, 2.68 et 3.5

(nouvellement 3bis) du règlement sur les bâtisses.

Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 1er avril 1987.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 24 juin 1987 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Le présent règlem ent sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 juin 1987.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation.

Par lois du 26 juin 1987 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Al Haidari Kubad, né le 1er avril 1951 à Arbil/lrak, demeurant à Hesperange-Howald.

Almeida Manuel, né le 2 janvier 1946 à Monsanto /Idanha-a-Nova (Portugal), demeurant à Luxembourg.

Arellano Carvajal Erwin Hugo, né le 21 février 1959 à Valparaiso (Chili), demeurant à Senningerberg.

Belardi Lina, épouse Donnini Guido, née le 21 mars 1925 à Nocera Umbra (Italie), demeurant à Schifflange.

Bos Bonarius Valentinus, né le 26 novembre 1939 à Rosmalen (Pays-Bas), demeurant à Christnach.

de Dood Geertruida Bernarda Cornelia, épouse Bos Bonarius Valentinus, née le 24 juin 1943 à Amsterdam

(Pays-Bas), demeurant à Christnach.

Bruns Karin Ingeborg, épouse Weber Guy Nicolas, née le 16 avril 1960 à Luxembourg, demeurant à

Luxembourg.

Buso Lydia Monique, épouse Hartung Julien Henri, née le 24 février 1958 à Luxembourg, demeurant à

Oberkorn.

Capra Lolita Rinalda, épouse Franceschin Antoine, née le 18 février 1954 à Esch-sur-Alzette, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

}

}

}

}

}

}

de Jamblinne de Meux Fernand Maximilien Thérèse Ghislain Jean, né le 18 juin 1950 à Ixelles (Belgique),

demeurant à Kehlen.

De Matteis Valerio, né le 13 septembre 1943 à San Demetrio nei Vestini (Italie), demeurant à Niederkorn.

Diallo Mamadou, né le 10 octobre 1951 à Kiréré (Sénégal), demeurant à Luxembourg.

Dimitrova Todorka Welikova, épouse Reis Raymond Jean Nicolas, née le 10 août 1946 à Sachari Stoyanovo

(Bulgarie), demeurant à Bergem.

Duarte da Costa Salomao, né le 8 mai 1954 à Cervaes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Hagen.

Friedrich Roswitha, veuve Gaspesch Mathias, née le 2 avril 1939 à Schatzlar/Trautenau (CSSR), demeurant à

Oberkorn.

Gonçalves Arlinda Isabel, épouse Agostini Antonio, née le 30 août 1954 à Custoias Matosinhos (Portugal),

demeurant à Harlange.

Gruental Klestadt Gerd Adolf, né le 23 décembre 1932 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Kehlen.

Socher Charlene Gerda, épouse Gruental Klestadt Gerd Adolf, née le 8 mars 1946 à Johannesburg (Afrique

du Sud), demeurant à Kehlen.

Ha Mai Xuyen, épouse Mok Kwai Tong, née le 4 mai 1958 à Saigon (Vietnam), demeurant à Mondorf-les-

Bains.

Henriques Carvalho Rui Manuel, né le 23 janvier 1960 à Santo Estevao/Alenquer (Portugal), demeurant à

Bascharage.

Him Barbe, épouse Otten Lambert, née le 8 avril 1942 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

Jankowoy Erwin Harry Horst, né le 12 mars 1936 à Kybartai (Lithuanie), demeurant à Dahlem.

Fischer Gertrud, épouse Jankowoy Erwin Harry Horst, née le 11 avril 1940 à Gernsheim (Allemagne),

demeurant à Dahlem.

Jonsson Thorsteinn Elton, né le 19 octobre 1921 à Reykjavik (Islande), demeurant à Machtum.

König Karl Alban, né le 24 mai 1957 à Calmesweiler (République fédérale d´Allemagne), demeurant à

Wiltz.

Masuy Emile Victor Omer Auguste, né le 12 mars 1931 à Soignies (Belgique), demeurant à Emeschbach/

Asselborn.

Mazzi Sandro, né le 20 mars 1950 à Sassoferrato (Italie), demeurant à Goetzingen.

Van Goidsenoven Michèle Maria Josette, épouse Mazzi Sandro, née le 14 novembre 1951 à Auderghem

(Belgique), demeurant à Goetzingen.

Monteiro Alfredo Jorge, né le 11 février 1948 à Vila Fernando/Guarda (Portugal), demeurant à Tétange.

Bordignon Linda Cathérine, épouse Monteiro Alfredo Jorge, née le 19 novembre 1951 à Rumelange,

demeurant à Tétange.

Moschetti Anna, épouse Iannantuono Pascal, née le 5 janvier 1961 à Turi (Italie), demeurant à Schieren.

Nedel Liliane Monique, veuve Reuland Albert Edouard, née le 22 avril 1947 à Audun-le-Tiche (France),

demeurant à Schifflange.

Oliveira Joana Baptista, née le 28 janvier 1946 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Senningerberg

Pazzaglia Candido, né le 8 avril 1961 à Valentano (Italie), demeurant à Dudelange.

Persuric Giuliano, né le 12 octobre 1954 à Rijeka (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

Mongelli Anna Maria, épouse Persuric Giuliano, née le 22 août 1957 à Putignano (Italie), demeurant à

Luxembourg.

Pianon Angelo Lodovico Edmond, né le 28 mars 1955 à Metz (France), demeurant à Belvaux.

Pimentel Araujo Joao Luiz, né le 23 mars 1954 à Silva de Cima/Satao (Portugal), demeurant à Hosingen.

Ramos de Pina Joao, né le 19 juillet 1934 à Nossa Senhora de Ajuda/Fogo (Cap Vert), demeurant à Ober-

feulen.

Cardoso Amelia, épouse Ramos de Pina Joao, née le 10 avril 1945 à Nossa Senhora de Ajuda/Fogo (Cap

Vert), demeurant à Oberfeulen.

Rietsch Jean Claude Charles, né le 22 novembre 1954 à Ste-Marie-aux-Mines (France), demeurant à

Junglinster.

Spagnoli Silvio, né le 27 mars 1955 à Bagno (Italie), demeurant à Mondercange.

Stahlschmidt Axel Michael, né le 5 août 1936 à Berlin-Charlottenburg (Allemagne), demeurant à Bour-

glinster.

Strubel Jean Léon, né le 1er août 1953 à Algrange (France), demeurant à Holzem.

Tumelero Gilbert, né le 11 février 1956 à Villerupt (France), demeurant à Tétange.

Van Cauwenberge Liliane Fernanda, veuve Zoetaert Honoré, née le 15 octobre 1941 à Heusden (Belgique),

demeurant à Mertzig.

Will Roland Roger, né le 17 février 1947 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Niederkorn.

Zeller Agnes Erna, née le 26 août 1925 à Niederkorn, demeurant à Niederkorn.

De Andrade Arlindo, né le 1er mai 1939 à Nossa Senhora da Ajuda/Fogo (Cap Vert), demeurant à Luxem-

bourg

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la

publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement

grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains

animaux domestiques.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains

animaux domestiques, et notamment son article 6;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture.

Arrête

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Les centres de collecte de sperme doivent tenir à jour un registre, ou un support informatique

équivalent portant sur tous les bovins présents dans l´établissement et fournissant des informations relatives

à la race, à la date de naissance et à l´identification de chacun de ces animaux. Ils doivent de même tenir un

registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées

et reprenant des données du dossier sur l´état de maladie ou de santé de chaque animal.

Chaque dose individuelle de sperme est munie d´une marque apparente permettant d´établir aisément la

date de collecte du sperme, ainsi que la race et l´identification de l´animal donneur et le nom du centre, le cas

échéant par un code.

En cas de collecte et de transplantation d´embryons par un centre de collecte de sperme ou par un vétéri-

naire, les exigences en matière d´identification visées à l´alinéa précédent sont également applicables à l´em-

bryon.

Arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1987, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bande-

lettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité,

échanger contre de nouvelles bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règle-

ment, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

(F)

Prix de vente

au détail (F)

Grand-Duché

Réservé au

de

de

de

Réservé au

Par emballage de

Réservé au

de

de

Par emballage de

Prix de vente

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er juillet 1987, l´échange et de remplace-

ment prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la

demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 15

juillet 1987 ou 31 juillet 1987, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trou-

vent, à la date du 1er juillet 1987, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Les centres de stockage de sperme et d´embryons doivent disposer d´un registre ou d´un support

informatique équivalent tenu à jour fournissant des précisions sur l´achat et la vente de sperme et d´em-

bryons, ainsi que sur le nom de l´acheteur, et le nombre et l´identification des embryons et des doses de

sperme achetés.

Arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Bruxelles, le 16 juin 1987.

M. EYSKENS

Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des Recettes et des dépenses de l´etat pour l´exercice

1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 rela-

tive au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 juin

1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Afin de permettre l´identification de leurs ascendants, les animaux issus de l´insémination artifi-

cielle ou de la transplantation d´embryon doivent être enregistrés auprès des centres dans la mesure où ceux-

ci sont en état de faire cet enregistrement. Dans le cas contraire, celui-ci doit se faire dans l´exploitation

concernée.

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

(1 ) Le personnel employé par les centres visés aux articles 3 et 4 et les personnes visées à l´article

8 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de

certains animaux domestiques doivent être techniquement compétents et doivent avoir reçu une formation

adéquate concernant les procédures de désinfection et des mesures d´hygiène propres à prévenir la propaga-

tion des maladies.

(2) Ces centres sont soumis à des inspections régulières effectuées au moins trois fois par an par le vétéri-

naire-inspecteur et au cours desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d´agrément et de

surveillance. Le vétérinaire-inspecteur veille également au respect des exigences prévues à l´alinéa précé-

dent.

(3) L´entrée dans ces centres de personnes non autorisées est interdite. Toutefois, l´admission de visi-

teurs peut être autorisée à des conditions fixées par le vétérinaire-inspecteur.

Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1987.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin

1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6 , 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise approuvée par la loi d u 2 6 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

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