Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation
Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement
grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains
animaux domestiques
Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin
1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5
de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à
Berne, le 19 septembre 1979
Adhésion du Sénégal Modification de réserves notifiées par
le Royaume-Uni
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du
6 novembre 1925 Arrangement révisé et Acte de Stockholm
Ratification et adhésion de
l´Italie
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,
et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950
Dénonciation par la Yougoslavie
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décem-
bre 1953 } Déclaration de l´Espagne
Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950 Retrait des réserves par le Portugal
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement communal
Règlement ministériel du 24 juin 1987 relatif aux substances contenues dans les produits
cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la neuvième directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987, portant adaptation au progrès
technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Les annexes II à V du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques
sont modifiées et complétées comme suit
1. A l´annexe II, les substances suivantes sont ajoutées
-N-(trichlorométhylthio)cyclohexène -4-dicarboximide 1,2 (Captan) (référence CEE: 370)
-2,2´-Dihydroxy -3,3´ ,5,5´ ,6,6´-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène) (référence CEE
371)
-6-(1-Pipéridinyl )-2,4-pyrimidinediamine -3-oxide (Minoxidil), ses sels et produits dérivés (référence
CEE: 372)
2. L´annexe III première partie est modifiée comme suit
a
b
c
d
e
f
Dichlorophène (*)
0,5%
Contient du
dichlorophène
Alcool méthylique
Dénaturant
pour 5% calculé en %
les
alcools
éthy-
des alcools éthy-
lique et isopropy-
lique et iso-propy-
lique
lique
3. A l´annexe III deuxième partie, sont insérés les numéros du colour index 77288 et 77289 avec les spéci-
fications suivantes
coloration: verte
champ d´application: 1
autres limitations et exigences: exempt d´ion chromate
4. L´annexe IV première partie est modifiée comme suit
le numéro 1 , alcool méthylique, est supprimé,
pour la substance N° 4, pyrithione disulfure + sulfate de magésium, le libellé de la colonne e est
supprimé et la date de la colonne g est remplacée par celle du 31 décembre 1987,
pour la substance N° 5, phénoxypropanol, la date de la colonne g est remplacée par celle du 31
décembre 1987.
5. A l´annexe IV deuxième partie, les numéros du colour index 77288 et 77289 sont supprimés;
6. A l´annexe V, première partie
}
}
}
}
}
}
le numéro 6, hexachlorophène, est supprimé,
le numéro suivant est ajouté
a
b
c
d
e
Benzyl-2-chloro-4 phénol (chlorophène)
0,2%
7. A l´annexe V deuxième partie
les substances numéros 9, 12 et 13 sont supprimées,
la date de la colonne f) est remplacée par celle du 31 décembre 1987 pour la substance N° 14,
phénoxypropanol,
pour la substance N° 15, diésobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthy benzylammonium, chlorure
de (+), à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure de benzéthonium) et la date de la
colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1988
pour la substance N° 16, alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de,
saccharinate de (+), à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure, bromure, saccharinate de
benzalkonium) et la date de la colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1987.
(1) L´agrément des centres de collecte de sperme est soumis au respect des conditions sani-
taires et techniques définies ci-après
(2) Ces centres doivent disposer au moins
a) d´installations permettant d´assurer le logement et l´isolement des animaux;
b) d´installations pour la collecte de sperme et des embryons, y compris un local distinct pour le
nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;
c ) d´un local de traitement du sperme;
d) d´un local de stockage du sperme et des embryons.
(3) Ces centres doivent, en outre, remplir les conditions suivantes
a) être aménagés et isolés d´une manière propre à interdire tout contact avec les animaux se trouvant à
l´extérieur;
b) être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu´à la collecte,
au traitement et au stockage du sperme et des embryons puissent être facilement nettoyés et désin-
fectés;
c) disposer, pour le logement des animaux à isoler, d´installations qui ne communiquent pas directement
avec les installations ordinaires;
d ) être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de
traitement du sperme, et que l´une et l´autre soient séparés du local de stockage du sperme et des
embryons;
e) héberger seulement des animaux de l´espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d´autres
animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de
collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu´ils ne présentent aucun risque d´infection pour les
animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu´ils satisfassent aux conditions fixées par le
vétérinaire de centre;
f) ne traiter ou stocker que le sperme collecté au centre ou provenant de centres répondant aux
exigences du présent règlement. Ce sperme ne peut entrer en contact avec tout autre lot de sperme
provenant de centres ne répondant pas aux exigences du présent règlement.
(4) La collecte, le traitement et le stockage du sperme et des embryons s´effectuent exclusivement dans
les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d´hygiène les plus rigoureuses.
(5) Les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l´animal donneur pendant la collecte et le traite-
ment doivent être convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage.
(6) Les produits d´origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris des additifs ou un
diluant, doivent provenir de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou avoir subi un traitement préa-
lable de nature à écarter ce risque.
(7) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport doivent être convenablement désinfectés ou
stérilisés avant le début de toute opération de remplissage.
(8) L´agent cryogénique utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d´autres produits d´origine
animale.
L´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes
Dans le § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, la
mention «F 32», figurant en regard de la rubrique «Cigares, par pièce» et celle de «F 7,80» figurant en regard
de la rubrique «Cigarillos, par pièce» sont remplacées respectivement par les mentions « F 34» et F 8,10».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel
du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministé-
riel du 27 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes
1° Dans le barème «A. CIGARES» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
par cigare
10,50
1,207
0,525
1,732
11,50
1,322
0,575
1,897
12,50
1,437
0,625
2,062
35,
4,025
1,750
5,775
37,
4,255
1,850
6,105
43,
4,945
2,150
7,095
52,
5,980
2,600
8,580
57,
6,555
2,850
9,405
par emballage
de 2 cigares
52,
5,980
2,600
8.580
}
}
}
}
}
}
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
Par emballage
de 5 cigares
475,
54,625
23,750
78,375
par emballage
de 10 cigares
310,
35,650
15,500
51,150
340,
39,100
17,000
56,100
370,
42,550
18,500
61,050
520,
59,800
26,000
85,800
par emballage
de 25 cigares
775,
89,125
38,750
127,875
925,
106,375
46,250
152,625
1.300,
149,500
65,000
214,500
2.375,
273,125
118,750
391,875
par emballage
de 50 cigares
1.150,}
132,250
57,500
189,750
par emballage
de 100 cigares
775(*)
89,125
38,750
127,875
2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
par cigare
par emballage
10, (*)
de 20 cigares
par emballage
200,} (*)
de 5 cigares
50,} (*)
par emballage
de 25 cigares
par emballage
237,50 (*)
de 10 cigares
100,} (*)
par emballage
de 50 cigares
475,} (*)
Prix de vente
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
3° Dans le barême «B. AUTRES CIGARES» (cigarillos) les nouvelles catégories suivantes sont insérées
par emballage
de 10 cigarillos
65,
10,400
3,250
13,650
par emballage
de 20 cigarillos
175,
28,000
8,750
36,750
340,
54,400
17,000
71,400
par emballage
de 50 cigarillos
325,
52,000
16,250
68,250
370,
59,200
18,500
77,700
440,
70,400
22,000
92,400
850,
136,000
42,500
178,500
par emballage
de 100 cigarillos
1.200,
192,000
60,000
252,000
4°. Dans le barême «C. CIGARETTES » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
par emballage
de 30 cigarettes
70,
40,325
2,180
42,505
72,
41,436
2,220
43,656
74,
42,547
2,260
44,807
76,
43,658
2,300
45,958
78,
44,769
2,340
47,109
80,
45,880
2,380
48,260
82,
46,991
2,420
49,411
84,
48,102
2,460
50,562
86,
49,213
2,500
51,713
88,
50,324
2,540
52,864
Le revenu de référence, visé à l´article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-
pement de l´agriculture, est fixé, pour 1987, à sept cent quatre-vingt-quatre mille francs (784.000.).
Sans préjudice des dates d´admission mentionnées à l´article 1er paragraphes 4 et 7, les autres
dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1989 en ce qui concerne la fabri-
cation et l´importation des produits cosmétiques et le 31 décembre 1990 en ce qui concerne leur vente ou
cession au consommateur final.
(1) L´agrément de centres de stockage de sperme est soumis aux conditions sanitaires et techni-
ques définies ci-après.
(2) Ces centres doivent disposer d´un local réservé exclusivement au stockage d u sperme et des
embryons.
Ce local doit être construit de telle sorte qu´il puisse être facilement nettoyé et désinfecté. Il doit disposer
d´un éclairage naturel ou artificiel suffisant.
Aucune communication directe ne peut exister avec des locaux dans lesquels sont hébergés des animaux.
Ce local doit être muni d´un dispositif pour le nettoyage et la désinfection des mains et des équipements
servant au stockage et au transport du sperme et des embryons.
Les flacons utilisés pour le stockage et le transport doivent être désinfectés avant l´usage.
L´agent cryogénique utilisé ne peut avoir servi antérieurement pour d´autres produits d´origine animale.
Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948
réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considéra-
tion au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant
publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 7 juillet 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du
16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déter-
minant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié
par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, et le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les
fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bande-
lettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´ar-
rêté ministériel du 12 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
Par cigare
10 cigares
10,50
1,207
11,50
1,322
310,
35,650
12,50
1,437
340,
39,100
35,}
4,025
370,
42,550
37,
4,255
520,
59,800
43,
4,945
52,
5,980
Par emballage de
57,
6,555
25 cigares
775,
89,125
925,
106,375
1.300,
149,500
Par emballage de
2.375,
273,125
2 cigares
52,}
5,980
Par emballage de
50 cigares
1.150,}
132,250
Par emballage de
5 cigares
100 cigares
475,}
54,625
775,} (*)
89,125
2° dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme
suit
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Réservé au
Par emballage de
Réservé au
Par cigare
Grand-Duché
5 cigares
Grand-Duché
7,50(*)
0,862
de
37,50 (*)
4,312
de
10, (*)
1,150
50,
5,750
Par emballage de
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
Par emballage de
Réservé au
10 cigares
Grand-Duché
75,} (*)
Par emballage de
Réservé au
50 cigares
Grand-Duché
100,} (*)
11,500
350,} (*)
40,250
Par emballage de
475,} (*)
54,625
20 cigares
Grand-Duché
150,} (*)
17,250
200,} (*)
23,}
Par emballage de
Réservé au
100 cigares
675,} (*)
77,625
Par emballage de
Réservé au
25 cigares
Grand-Duché
175,} (*)
20,125
237,} (*)
27,312
3° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
10 cigarillos
50 cigarillos
65,}
10,400
325,}
52,}
370,}
59,200
440,}
70,400
850,}
136,}
Par emballage de
20 cigarillos
175,}
28,}
100 cigarillos
340,}
54,400
1.200,}
192,}
de
(F)
de
de
Grand-Duché
de
de
Par emballage de
Par emballage de
Réservé au
4° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
5 cigarillos
Grand-Duché
25 cigarillos
Grand-Duché
19,
3,040
de
95,
15,200
Par emballage de
Réservé au
Par emballage de
Réservé au
10 cigarillos
Grand-Duché
50 cigarillos
Grand-Duché
38,
6,080
190,
30,400
Par emballage de
Par emballage de
Réservé au
20 cigarillos
Grand-Duché
100 cigarillos
76,}
12,160
380,}
60,800
5° dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
Par emballage de
30 cigarettes
70,
40,325
72,
41,436
74,
42,547
76,
43,658
Réservé au
78,
44,769
Grand-Duché
80,
45,880
de
82,
46,991
84,
48,102
86,
49,213
88,
50,324
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Luxembourg, le 8 juillet 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5 de
la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 5;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture.
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1987.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à
Berne, le 19 septembre 1979.
Adhésion du Sénégal; Modification de réserves notifiées par le
Royaume-Uni.
(Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478 et ss., 1846
Mémorial 1983, A, pp. 994, 1220
Mémorial 1984, A, p. 794
Mémorial 1985, A, p. 50
Mémorial 1986, A, p. 1734)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 avril 1987 le
Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er août
1987.
Il résulte d´une autre notification que, par lettre du 26 mars 1987, la Représentation Permanente du
Royaume-Uni a notifié au Secrétaire Général, conformément à l´article 22, paragraphe 4 de la Convention,
que les réserves formulées lors de la ratification à l´égard de l´Irlande du Nord sont entièrement retirées.
Les réserves concernant l´article 22 pour la Grande-Bretagne ont été amendées comme suit
RESERVES CONCERNANT L´ARTICLE 22
Grande-Bretagne
Les interdictions énumérées à l´Annexe IV font l´objet des réserves suivantes
LIEVRES
Collets [(hormis les collets à fermeture automatique (self locking snares)]
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour
tir de nuit
Filets
Pièges-trappes
Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement.
HERMINES
Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre en y ajoutant le gazage et l´en-
fumage.
BELETTES
Une réserve est faite quant aux méthodes interdites comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l´en-
fumage.
LE CERF EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES
Cerf rouge
(Cervus elaphus) mâles du 1er août au 30 avril inclus;
femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
Daim;
(Dama dama) mâles du 1er août au 30 avril inclus;
femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
Chevreuil
(Capreolus capreolus) mâles du 1er avril au 31 octobre inclus;
femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
Cerf Sika
(Cervus nippon) mâles du 1er août au 30 avril inclus;
femelles du 1er novembre au 29 février inclus.
pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l´accord du propriétaire/occupant/autorité légale (sauf
si le terrain est soumis à une dérogation limitée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la Loi de 1963 sur les
cervidés, modifiée par l´annexe 7 à la Loi de 1981 sur la faune, la flore et l´environnement rural).
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer
Miroirs et autres objets aveuglants
Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches (exception faite pour
d´autres interdictions étendues visant les armes à feu, les armes et les munitions)
Dispositifs pour éclairer les cibles.
LE CERF EN ECOSSE
Pour la mise à mort légale en vertu de la Loi de 1959 sur le cerf en Ecosse, telle qu´amendée
Enregistreurs
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Saison d´ouverture en Ecosse
Espèces
Saisons d´ouverture
Cerf rouge (Cervus elaphus),
Mâles: 1er juillet au 20 octobre inclus
Cerf sika (Cervus nippon) et croisements
Femelles: 21 octobre au 15 février inclus
Cerf rouge/Cerf Sika (Cervus elaphus/cervus
nippon
Daim (Dama dama)
Mâles: 1er août au 30 avril inclus
Femelles: 21 octobre au 15 février inclus
Chevreuil (Capreolus capreolus)
Mâles: 1er avril au 30 octobre inclus
Femelles: 21 octobre au 31 mars inclus
PHOQUES
Phoque gris du 1er janvier au 31 août inclus
Phoque commun du 1er septembre au 31 mai inclus
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour
tir de nuit
Filets
Pièges-trappes
Arme semi-automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une
balle pesant au moins 2,916 g
Avions
Véhicules automobiles en déplacement.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Danemark, République fédérale d´Allemagne,
Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,
Turquie, Royaume-Uni , Finlande, C.E.E. et Sénégal.
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du
6 novembre 1925
Arrangement révisé à La Haye, le 28 novembre 1960
Ratification de l´Italie
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement
Adhésion de l´Italie.
(Mémorial 1978, A, pp. 314 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 1421 e t 1422
Mémorial 1980, A, p. 112
Mémorial 1981, A, p. 301
Mémorial 1982, A, p. 14
Mémorial 1984, A, pp. 509, 1241
Mémorial 1986, A, pp. 2176 et 2177)
II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 11 mai 1987 l´Italie a ratifié l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 («Acte de
La Haye (1960)»), qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 13 juin 1987.
Il résulte de la même notification qu´en date du 11 mai 1987 l´Italie a adhéré à l´Acte de Stockholm du 14
juillet 1967 complémentaire audit Arrangement («Acte (complémentaire) de Stockholm (1967)»), qui
entrera en vigueur pour l´Italie le 13 août 1987.
En outre, la République Italienne deviendra membre de l´Union de La Haye.
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,
et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.
Dénonciation par la Yougoslavie.
(Mémorial 1959, pp. 1320 et ss.
Mémorial 1960, p. 356
Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709
Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395
Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130
Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066
Mémorial 1981, A, p. 1313
Mémorial 1982, A, pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155
Mémorial 1983, A, pp. 1952 et 1953
Mémorial 1987, A, p. 424)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 11 mai 1987 la Yougoslavie a
dénoncé la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses
effets à l´égard de la Yougoslavie le 11 mai 1988.
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre
1953. Déclaration de l´Espagne.
(Mémorial 1958, pp. 1053 et ss., 1187 et 1188, 1529
Mémorial 1967, A, p. 506
Mémorial 1973, A, p. 669
Mémorial 1978, A, p . 684
Mémorial 1984, A, pp. 354, 544 et ss., 1133, 1651
Mémorial 1985, A, pp. 1208, 1248
Mémorial 1987, A, p. 68)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Espagne a fait la déclaration
suivante, conformément à l´article 15 de l´Accord
ANNEXE I
Espagne
Lois et règlements concernant
a. Les prestations en cas de maladie, maternité et décès.
b. Les prestations familiales.
c. Les prestations ordinaires de l´assurance-chômage.
d. Les prestations en cas d´accident du travail et de maladie professionnelle.
Tous les régimes sus-mentionnés sont de caractère contributif.
ANNEXE II
Espagne
a. Convention entre l´Espagne et la République Fédérale d´Allemagne sur la Sécurité Sociale et Protocole
final, du 4 décembre 1973.
Convention entre l´Espagne et la République Fédérale d´Allemagne, complémentaire à la Convention
du 4 décembre 1973, du 17 décembre 1975.
b. Convention générale entre l´Espagne et la Belgique sur la Sécurité Sociale, du 28 novembre 1956, et
Convention portant révision de ladite Convention, du 10 octobre 1967.
c. Convention générale entre l´Espagne et la France sur la Sécurité Sociale et Protocole, du 31 octobre
1974.
d. Convention entre l´Espagne et l´Italie sur la Sécurité Sociale, du 30 octobre 1979.
e. Convention et Protocole spécial entre l´Espagne et le Luxembourg sur la Sécurité Sociale, du 8 mai
1969. Accords complémentaires du 27 juin 1975 et du 29 mars 1978.
f. Convention entre l´Espagne et le Royaume des Pays-Bas sur la Sécurité Sociale et Protocole final, du 5
février 1974.
g. Convention générale entre l´Espagne et le Portugal sur la Sécurité Sociale, du 11 juin 1969, et Accord
complémentaire, du 7 mai 1973.
h. Convention entre l´Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sur la Sécu-
rité Sociale, du 13 septembre 1974.
i. Convention entre l´Espagne et la Suède sur la Sécurité Sociale, du 4 février 1983.
Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950. Retrait de réserves par le Portugal.
(Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164, 1406
Mémorial 1956, p. 9
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634
Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366
Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270
Mémorial 1987, A, pp. 13, 386 et 387
Mémorial 1987, A, p . 802)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 11 mai 1987 le
Portugal a procédé au retrait des réserves suivantes à la Convention désignée ci-dessus, formulées le 9
novembre 1978 à l´occasion de sa ratification.
a. A l´Article 10, en ce qui concernait l´inexistence de la propriété privée de la télévision;
b. A l´Article 11, en ce qui concernait l´interdiction du «lock-out»;
c. A l´Article 4, paragraphe 3, alinéa b, en ce qui concernait l´existence du service civil obligatoire;
d. A l´Article 11, en ce qui concernait l´interdiction des organisations se réclamant de l´idéologie fasciste;
e. A l´Article 1er du Protocole No. 1, en ce qui concernait la possibilité, dans des termes à déterminer par la
loi, que les expropriations des possesseurs de latifundia et des grands propriétaires, chefs d´entreprises
ou actionnaires ne donnent lieu à aucune indemnisation;
f. A l´Article 2 du Protocole No. 1,
en ce qui concernait le caractère non-confessionnel de l´enseignement
public et la supervision par l´Etat de l´enseignement privé.
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
(Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de
fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L.,
approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention
belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.)
3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour coke et houille par trains
complets (01.01.1987)
3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N ° 9021 pour briquettes de lignite (01.01.1987)
2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N ° 9022 pour coke et houille par wagons isolés
(01.01.1987)
15e supplément au tarif international N ° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques
(01.01.1987)
Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises intérieur (01.01.1987)
Nouvelle édition du fascicule IV «Tableau des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des
bagages, service intérieur (01.01.1987)
6e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL-16 pour le transport de journaux et de périodiques
(01.01.1987)
4e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets (01.01.1987)
Rectificatif N° 45 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.01.1987)
22e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques (01.01.1987)
7 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 8568 pour détail (01.01.1987)
22e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits
sidérurgiques (01.01.1987)
4e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et
vice-versa (01.01.1987)
Rectificatif N° 13 au tarif international N ° 9008 Luxembourg-Italie, pour produits sidérurgiques
(01.01.1987)
Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International U niforme Marchandises N°
8700 (DIUM) (01.01.1987)
Nouvelle édition du tarif international «Eurail Express» (12.01.1987)
Rectificatif N° 46 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.02.187)
9e supplément au tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.02.1987)
Rectificatif N° 47 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.03.1987)
14e supplément au tarif Luxembourg-Italie N ° 9008 pour produits sidérurgiques (01.03.1987)
Rectificatif N° 11 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs,
annexe contenant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées
(01.04.1987)
5e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons
complets (01.04.1987)
Rectificatif N° 48 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.04.1987)
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la
loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions géné-
rales relatives aux douanes et accises.
Contingents tarifaires
I. Conformément aux dispositions des règlements (CEE) nos 1489/87 à 1494/87 du Conseil des Commu-
nautés européennes du 26 mai 1987 (Journal officiel n° L 140 du 30 mai 1987), des contingents tarifaires à
droits réduits sont ouverts pour les produits détaillés ci-après, originaires des Iles Canaries
du 1 er juin 1987 au 30 juin 1987
pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07,01 A II);
du 1er juin 1987 au 31 décembre 1987
certains produits de la floriculture (sous-position ex 06.01 A, 06.02 A.II, 06.02 D et 06.03 A);
haricots des espèces «Phaseolus» (sous-position 07.01 F II);
oignons (sous-position ex 07.01 H);
tomates (sous-position 07.01 M);
concombres (sous-position 07.01 PI);
piments doux ou poivrons (sous-position 07.01 S);
aubergines (sous-position 07.01 TII).
II. L e règlement (CEE) n° 1512/87 du Conseil des Communautés européennes du 26 mai 1987 (Journal
officiel n° L 142, du 2 juin 1987), porte suspension temporaire des droits d´entrée, à partir du 1er juillet 1987,
pour certains produits agricoles.
Toute information complémentaire peut être obtenue soit auprès de la Direction des Douanes, division
Douanes et Accises, à Luxembourg.
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions du Règlement 1343/87 du Conseil des Communautés européennes du
14 mai 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 127 du 16 mai 1987), un contingent tari-
faire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1987 au 31 juillet 1987 pour les raisins frais de table (sous position tari-
faire ex 08.04 AI), originaires de Chypre.
Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes ou à la Direction des Douanes à Luxembourg.
Contingents tarifaires. Avis aux importeurs
Un contingent tarifaire à droit réduit (7,2%) est ouvert, du 1 er janvier 1987 au 31 mars 1987, pour les
raisins frais de table, (sous-position tarifaire ex. 08.04 AI a2), originaires des Iles Canaries.
Les demandes de remboursement éventuelles doivent être introduites auprès des receveurs concernés.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à
Luxembourg.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mai 1987
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux;
A. Produits textiles
Numéro du Code
Pays ou territoire d´origine
40.0023
Malaysia
Mexique
40.0024
Malaysia
40.0050
Malaysia
40.0140
Chine
40.0260
Inde
40.0390
Brésil
40.0870
Corée du Sud
40.1461
Mexique
B. Autres produits
Pays ou territoire
Numéro du Tarif
Désignation des marchandises
d´origine
ex 20.06 BII
Conserves d´ananas, autres qu´en tranches
Tous pays bénéfi-
ciaires des préfé-
rences
29.04 AI
Méthanol
Lybie
31.03 AI
Superphosphates
Irak
66.01
Parapluies, etc.
Hong Kong
ex 73.32 BII
Via à bois
Chine
85.18
Condensateurs
Singapour
II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1987 pour le ferrochrome contenant en poids
6% ou plus de carbone (sous-position ex 73.02 El), est épuisé.
Conformément aux dispositions du Règlement 115/87 du Conseil des Communautés européennes du 27
avril 1987, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 16 mai 1987 au 30 juin 1987 pour des primeurs
(sous position 07.01 A II b), originaires de Chypre.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´Administration des Douanes à
Luxembourg.
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires
pour certains produits originaires des pays en voie de développement ont été épuisés en avril 1987 pour les
produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de
chacun d´eux;
A . Produits textiles
Numéro du Code CEE
Pays ou territoires d´origine
40.0023
Singapour
40.0050
Pakistan
40.0060
Brésil
Hong-Kong
40.0100
Corée du sud
40.0170
Chine
40.0260
Pakistan
40.0280
Singapour
40.0400
Inde
40.0610
Corée du sud
40.1465
Brésil
B. Autres produits
Numéro du Tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire
d´origine
29.16 B I d
acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters
Chine
29.23 D III
Acide glutamique et ses sels
ex 29.35 Q
Furazolidone
(DCI)
Chine
42.03 A
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir, etc.
Chine
B
69.12 C
Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine
du sud
ex 73.13
Tôles de fer et d´acier, etc. (CECA)
Argentine
83.01
Serrures, etc.
Hong Kong
84.41 A I, II
II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´ann
1987 pour les conserves de sardines
position tarifaire 16.04 D), originaires du Maro et certaires qualit
de bois
de
(sous-position ex 44.15)
II III
,
Machines à coudre, etc.
Indonésie
Corée
Brésil
ée
(sous-
sont épuisés.
é
és
contre-plaqués
C
conifères
Règlement communal.
(La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le
mode de publication des lois.)
Ville de Luxembourg.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 23 février 1987 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 1, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.47, 2.64.3, 2.68 et 3.5
(nouvellement 3bis) du règlement sur les bâtisses.
Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 1er avril 1987.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlem ent sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juin 1987.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation.
Par lois du 26 juin 1987 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Al Haidari Kubad, né le 1er avril 1951 à Arbil/lrak, demeurant à Hesperange-Howald.
Almeida Manuel, né le 2 janvier 1946 à Monsanto /Idanha-a-Nova (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Arellano Carvajal Erwin Hugo, né le 21 février 1959 à Valparaiso (Chili), demeurant à Senningerberg.
Belardi Lina, épouse Donnini Guido, née le 21 mars 1925 à Nocera Umbra (Italie), demeurant à Schifflange.
Bos Bonarius Valentinus, né le 26 novembre 1939 à Rosmalen (Pays-Bas), demeurant à Christnach.
de Dood Geertruida Bernarda Cornelia, épouse Bos Bonarius Valentinus, née le 24 juin 1943 à Amsterdam
(Pays-Bas), demeurant à Christnach.
Bruns Karin Ingeborg, épouse Weber Guy Nicolas, née le 16 avril 1960 à Luxembourg, demeurant à
Luxembourg.
Buso Lydia Monique, épouse Hartung Julien Henri, née le 24 février 1958 à Luxembourg, demeurant à
Oberkorn.
Capra Lolita Rinalda, épouse Franceschin Antoine, née le 18 février 1954 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
}
}
}
}
}
}
de Jamblinne de Meux Fernand Maximilien Thérèse Ghislain Jean, né le 18 juin 1950 à Ixelles (Belgique),
demeurant à Kehlen.
De Matteis Valerio, né le 13 septembre 1943 à San Demetrio nei Vestini (Italie), demeurant à Niederkorn.
Diallo Mamadou, né le 10 octobre 1951 à Kiréré (Sénégal), demeurant à Luxembourg.
Dimitrova Todorka Welikova, épouse Reis Raymond Jean Nicolas, née le 10 août 1946 à Sachari Stoyanovo
(Bulgarie), demeurant à Bergem.
Duarte da Costa Salomao, né le 8 mai 1954 à Cervaes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Hagen.
Friedrich Roswitha, veuve Gaspesch Mathias, née le 2 avril 1939 à Schatzlar/Trautenau (CSSR), demeurant à
Oberkorn.
Gonçalves Arlinda Isabel, épouse Agostini Antonio, née le 30 août 1954 à Custoias Matosinhos (Portugal),
demeurant à Harlange.
Gruental Klestadt Gerd Adolf, né le 23 décembre 1932 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Kehlen.
Socher Charlene Gerda, épouse Gruental Klestadt Gerd Adolf, née le 8 mars 1946 à Johannesburg (Afrique
du Sud), demeurant à Kehlen.
Ha Mai Xuyen, épouse Mok Kwai Tong, née le 4 mai 1958 à Saigon (Vietnam), demeurant à Mondorf-les-
Bains.
Henriques Carvalho Rui Manuel, né le 23 janvier 1960 à Santo Estevao/Alenquer (Portugal), demeurant à
Bascharage.
Him Barbe, épouse Otten Lambert, née le 8 avril 1942 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
Jankowoy Erwin Harry Horst, né le 12 mars 1936 à Kybartai (Lithuanie), demeurant à Dahlem.
Fischer Gertrud, épouse Jankowoy Erwin Harry Horst, née le 11 avril 1940 à Gernsheim (Allemagne),
demeurant à Dahlem.
Jonsson Thorsteinn Elton, né le 19 octobre 1921 à Reykjavik (Islande), demeurant à Machtum.
König Karl Alban, né le 24 mai 1957 à Calmesweiler (République fédérale d´Allemagne), demeurant à
Wiltz.
Masuy Emile Victor Omer Auguste, né le 12 mars 1931 à Soignies (Belgique), demeurant à Emeschbach/
Asselborn.
Mazzi Sandro, né le 20 mars 1950 à Sassoferrato (Italie), demeurant à Goetzingen.
Van Goidsenoven Michèle Maria Josette, épouse Mazzi Sandro, née le 14 novembre 1951 à Auderghem
(Belgique), demeurant à Goetzingen.
Monteiro Alfredo Jorge, né le 11 février 1948 à Vila Fernando/Guarda (Portugal), demeurant à Tétange.
Bordignon Linda Cathérine, épouse Monteiro Alfredo Jorge, née le 19 novembre 1951 à Rumelange,
demeurant à Tétange.
Moschetti Anna, épouse Iannantuono Pascal, née le 5 janvier 1961 à Turi (Italie), demeurant à Schieren.
Nedel Liliane Monique, veuve Reuland Albert Edouard, née le 22 avril 1947 à Audun-le-Tiche (France),
demeurant à Schifflange.
Oliveira Joana Baptista, née le 28 janvier 1946 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à
Senningerberg
Pazzaglia Candido, né le 8 avril 1961 à Valentano (Italie), demeurant à Dudelange.
Persuric Giuliano, né le 12 octobre 1954 à Rijeka (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
Mongelli Anna Maria, épouse Persuric Giuliano, née le 22 août 1957 à Putignano (Italie), demeurant à
Luxembourg.
Pianon Angelo Lodovico Edmond, né le 28 mars 1955 à Metz (France), demeurant à Belvaux.
Pimentel Araujo Joao Luiz, né le 23 mars 1954 à Silva de Cima/Satao (Portugal), demeurant à Hosingen.
Ramos de Pina Joao, né le 19 juillet 1934 à Nossa Senhora de Ajuda/Fogo (Cap Vert), demeurant à Ober-
feulen.
Cardoso Amelia, épouse Ramos de Pina Joao, née le 10 avril 1945 à Nossa Senhora de Ajuda/Fogo (Cap
Vert), demeurant à Oberfeulen.
Rietsch Jean Claude Charles, né le 22 novembre 1954 à Ste-Marie-aux-Mines (France), demeurant à
Junglinster.
Spagnoli Silvio, né le 27 mars 1955 à Bagno (Italie), demeurant à Mondercange.
Stahlschmidt Axel Michael, né le 5 août 1936 à Berlin-Charlottenburg (Allemagne), demeurant à Bour-
glinster.
Strubel Jean Léon, né le 1er août 1953 à Algrange (France), demeurant à Holzem.
Tumelero Gilbert, né le 11 février 1956 à Villerupt (France), demeurant à Tétange.
Van Cauwenberge Liliane Fernanda, veuve Zoetaert Honoré, née le 15 octobre 1941 à Heusden (Belgique),
demeurant à Mertzig.
Will Roland Roger, né le 17 février 1947 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Niederkorn.
Zeller Agnes Erna, née le 26 août 1925 à Niederkorn, demeurant à Niederkorn.
De Andrade Arlindo, né le 1er mai 1939 à Nossa Senhora da Ajuda/Fogo (Cap Vert), demeurant à Luxem-
bourg
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la
publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement
grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains
animaux domestiques.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains
animaux domestiques, et notamment son article 6;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture.
Arrête
Les centres de collecte de sperme doivent tenir à jour un registre, ou un support informatique
équivalent portant sur tous les bovins présents dans l´établissement et fournissant des informations relatives
à la race, à la date de naissance et à l´identification de chacun de ces animaux. Ils doivent de même tenir un
registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées
et reprenant des données du dossier sur l´état de maladie ou de santé de chaque animal.
Chaque dose individuelle de sperme est munie d´une marque apparente permettant d´établir aisément la
date de collecte du sperme, ainsi que la race et l´identification de l´animal donneur et le nom du centre, le cas
échéant par un code.
En cas de collecte et de transplantation d´embryons par un centre de collecte de sperme ou par un vétéri-
naire, les exigences en matière d´identification visées à l´alinéa précédent sont également applicables à l´em-
bryon.
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1987, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bande-
lettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité,
échanger contre de nouvelles bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règle-
ment, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
(F)
Prix de vente
au détail (F)
Grand-Duché
Réservé au
de
de
de
Réservé au
Par emballage de
Réservé au
de
de
Par emballage de
Prix de vente
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er juillet 1987, l´échange et de remplace-
ment prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la
demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 15
juillet 1987 ou 31 juillet 1987, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trou-
vent, à la date du 1er juillet 1987, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Les centres de stockage de sperme et d´embryons doivent disposer d´un registre ou d´un support
informatique équivalent tenu à jour fournissant des précisions sur l´achat et la vente de sperme et d´em-
bryons, ainsi que sur le nom de l´acheteur, et le nombre et l´identification des embryons et des doses de
sperme achetés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Bruxelles, le 16 juin 1987.
M. EYSKENS
Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des Recettes et des dépenses de l´etat pour l´exercice
1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 rela-
tive au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 juin
1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Afin de permettre l´identification de leurs ascendants, les animaux issus de l´insémination artifi-
cielle ou de la transplantation d´embryon doivent être enregistrés auprès des centres dans la mesure où ceux-
ci sont en état de faire cet enregistrement. Dans le cas contraire, celui-ci doit se faire dans l´exploitation
concernée.
(1 ) Le personnel employé par les centres visés aux articles 3 et 4 et les personnes visées à l´article
8 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de
certains animaux domestiques doivent être techniquement compétents et doivent avoir reçu une formation
adéquate concernant les procédures de désinfection et des mesures d´hygiène propres à prévenir la propaga-
tion des maladies.
(2) Ces centres sont soumis à des inspections régulières effectuées au moins trois fois par an par le vétéri-
naire-inspecteur et au cours desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d´agrément et de
surveillance. Le vétérinaire-inspecteur veille également au respect des exigences prévues à l´alinéa précé-
dent.
(3) L´entrée dans ces centres de personnes non autorisées est interdite. Toutefois, l´admission de visi-
teurs peut être autorisée à des conditions fixées par le vétérinaire-inspecteur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1987.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin
1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6 , 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise approuvée par la loi d u 2 6 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête