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Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié Texte coordonné du 20 janvier 1982 du règlement grand-ducal modifié

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié Texte coordonné du 20 janvier 1982 du règlement grand-ducal modifié

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement

grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour

l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié

Texte coordonné du 20 janvier 1982 du règlement grand-ducal modifié

du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale

Rectifica-

tif

Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du

Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de com-

missariat.

Le Ministre de la Force Publique,

Vu l´article 8 de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police;

Vu l´avis du Directeur de la police;

Arrête

Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de com- missariat.

Compétence locale et régionale.

Sans préjudice des dispositions de l´article 9 du Code d´Instruction Criminelle, fixant la compétence

territoriale des membres de la police judiciaire, la compétence territoriale des membres de la police pour

l´exécution du service ordinaire et extraordinaire est liée essentiellement au territoire de leur commune

d´affectation.

Le service ordinaire comporte les fonctions que la police est légalement habilitée à exercer dans le

cadre de sa mission normale sans qu´il soit besoin d´aucune réquisition des autorités civiles ou militaires.

Le service extraordinaire comporte les fonctions que la police peut exercer seulement suite à une

réquisition formelle par l´autorité compétente.

Au cas où plusieurs commissariats sont groupés dans un Service Régional de Police-Secours, la compé-

tence territoriale pour l´exécution du service ordinaire et extraordinaire est liée au territoire des com-

munes qui sont desservies par ce groupement.

La compétence territoriale des membres de la direction de la police s´étend à toute les communes

ayant un commissariat de police.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 100 francs.

Les billets de 100 francs émis en vertu du règlement grand-ducal du 15 juillet 1970 cesse-

ront d´avoir cours légal à partir du 1er novembre 1982.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente chargée de conseiller le Service d´Inno- vation et de Recherche Pédagogiques du Ministère de l´Education Nationale dans sa mission.

Composition de la commission permanente.

La commission permanente instituée auprès du Service d´innovation et de Recherche Pédagogiques

comprend

1) le chargé de direction du Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques,

2) les chargés d´études du Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques,

3) les directeurs des centres visés à l´article 15 de la loi précitée,

4) les directeurs adjoints visés à l´article 16 de la loi précitée,

5) les directeurs des établissements d´enseignement postprimaire auprès desquels fonctionnent des

classes du tronc commun conformément au paragraphe 2, 1) de l´article 2 de la loi précitée,

6) un délégué de chacune des commissions consultatives visées à l´article 21 de la loi précitée, nommé par

le Ministre de l´Education Nationale,

7) un représentant de l´enseignement secondaire, nommé par le Ministre de l´Education Nationale,

8) un représentant de l´enseignement secondaire technique, nommé par le Ministre de l´Education

Nationale,

9) deux inspecteurs de l´enseignement primaire, nommés par le Ministre de l´Education Nationale.

La durée du mandat des membres de la commission nommés par le Ministre de l´Education Nationale

est de quatre ans.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien est de 45,6515 dollars des Etats-Unis

d´Amérique à partir du 1er octobre 1982.

Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de com- missariat.

Compétence générale.

En cas de flagrant délit (crime et délit), en cas d´urgence et en cas de nécessité, les membres de la police

sont compétents sur l´ensemble du territoire national

pour prêter main forte, aide et assistance aux autorités compétentes;

pour prévenir et constater les infractions à la loi;

pour porter secours à des personnes en danger physique et moral;

pour protéger les biens;

pour garantir la libre circulation;

pour saisir les malfaiteurs jusqu´à l´arrivée des forces de l´ordre territorialement compétentes;

pour effectuer des missions de police de route et d´escorte;

pour escorter et transporter des prisonniers et des personnes qui sont à interner ou qui sont

internées;

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 100 francs.

Les caisses publiques accepteront les billets en paiement ou en échange jusqu´au 30 avril 1983.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente chargée de conseiller le Service d´Inno- vation et de Recherche Pédagogiques du Ministère de l´Education Nationale dans sa mission.

Modalités de fonctionnement.

1. Le président, le vice-président

et le secrétaire de la commission permanente sont désignés par le

Ministre de l´Education Nationale.

2. Le président, le vice-président, le secrétaire, deux membres élus par la commission et un secrétaire

administratif, désigné par le Ministre de l´Education Nationale parmi les fonctionnaires de son départe-

ment, constituent le bureau de la commission.

3. La commission et le bureau se réunissent, soit à l´initiative du Ministre de l´Education Nationale ou

du président, soit, pour ce qui concerne la commission,

à la demande écrite d´au moins cinq membres.

Sauf cas d´urgence, les convocations accompagnées de l´ordre du jour doivent parvenir aux membres au

moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

4. Le président dirige les séances.

5. La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions

sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui doit

figurer en annexe du rapport de la séance.

6. La commission peut recourir à des experts. Le recours à des experts est soumis à une autorisation

préalable du Ministre de l´Education Nationale.

7. La commission peut, avec l´accord du Ministre de l´Education Nationale, créer en son sein des

groupes de travail pour l´exécution de travaux déterminés.

8. La commission permanente se réunit au moins une fois au début et une fois à la fin de chaque année

scolaire.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé à

partir du 1er octobre 1982 par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de com- missariat.

Compétence spéciale.

Sur ordre du Directeur de la police ou de son remplaçant, la compétence pour l´exécution du service

ordinaire ou extraordinaire peut être étendue sur tout le territoire national pour des missions détermi-

nées et limitées dans le temps.

Sur ordre de l´officier, commandant de circonscription, ou de son remplaçant, la compétence pour

l´exécution du service ordinaire ou extraordinaire peut être étendue sur le territoire de sa circonscription

pour des missions déterminées et limitées dans le temps.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant le retrait de la circulation du billet luxembourgeois de 100 francs.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 octobre 1982.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant la composition et les modalités de

fonctionnement de la commission permanente chargée de conseiller le Service d´Inno-

vation et de Recherche Pédagogiques du Ministère de l´Education Nationale dans sa

mission.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 20 de la loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement

postprimaire (tronc commun);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrête

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente chargée de conseiller le Service d´Inno- vation et de Recherche Pédagogiques du Ministère de l´Education Nationale dans sa mission.

Indemnités.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformé-

ment à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 7 octobre 1982.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal

à un (50 tonnes)

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant de la redevance

(ou de première destination)

destination (ou de départ)

(en dollars)

situé

ZONE I

entre 14° W et 110° W de

Frankfurt

1.022,23

longitude et au Nord du 55°

København

257,86

N de latitude

Prestwick

350,89

Excepté l´Islande

ZONE II

entre 30° W et 110° W de

Amsterdam

653,54

longitude et entre 28° N et

Athinai

644,40

55° N de latitude

Belfast

179,33

Beograd

951,67

Bergen-Flesland

370,04

Berlin-Schönefeld

599,63

Bordeaux

360,79

Bruxelles-Brussel

641,53

Casablanca

92,06

Dhahran

855,87

Dublin

134,60

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant de la redevance

(ou de première destination)

destination (ou de départ)

(en dollars)

situé

Düsseldorf

715,81

Frankfurt

811,29

Genève

552,27

Glasgow

251,15

Göteborg

539,20

Hamburg

799,42

København

611,95

Köln-Bonn

755,02

Lagos

265,00

Lahr

633,82

Las Palmas de Gran Canaria

160,40

Lisboa

137,42

Ljubljana

945,12

London

442,73

655,99

Madrid

273,14

Malaga

276,18

Manchester

347,06

Milano

595,08

Moskva

556,55

München

838,72

Newcastle

364,40

Oslo

496,00

Paris

472,56

Praha

1.000,44

Prestwick

251,15

Ramstein

780,55

Roma

617,64

Santiago

121,34

Shannon

107,07

Tel-Aviv

848,75

Tenerife

103,07

Warszawa

601,30

Wien/Swechat

1.026,62

Zagreb

951,67

Zürich

645,80

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant de la redevance

(ou de première destination)

destination (ou de départ)

(en dollars)

situé

ZONE III

à l´ouest de 110° W de

Amsterdam

758,87

longitude et entre 28° N et

Düsseldorf

831,39

55° N de latitude

Frankfurt

938,46

København

443,23

London

619,33

Manchester

487,94

Paris

699,33

Prestwick

305,74

Shannon

102,81

ZONE IV

à l´ouest de 30° W de longi-

Amsterdam

525,24

tude et entre l´équateur et

Bordeaux

240,13

28° N de latitude

Bruxelles-Brussel

380,22

Düsseldorf

647,77

Frankfurt

647,24

Las Palmas de Gran Canaria

286,04

Lisboa

147,24

London

403,09

Lyon

343,40

Madrid

291,61

Manchester

311,65

Milano

497,02

Paris

312,11

Porto Santo (Madeira)

43,77

Prestwick

257,22

Rabat

92,32

Roma

580,27

Shannon

114,46

Tenerife

254,33

Zürich

449,18

Texte coordonné du 20 janvier 1982 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre

1974 concernant la concurrence déloyale.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 14 du 17 mars 1982, page 369, il y a lieu de lire à l´art. 11, al. 1er: « . . . manquement

aux articles 5 à 10 du présent règlement . . . » (au lieu de: . . . articles 5 et 10 . . . ) .

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de com- missariat.

Attributions des commandants de circonscription.

Il est créé trois circonscriptions qui sont commandées par un officier

la circonscription

NORD (cantons CLERVAUX, DIEKIRCH, ECHTERNACH, MERSCH,

REDANGE, VIANDEN et WILTZ);

la circonscription

CENTRE (cantons LUXEMBOURG et GREVENMACHER);

la circonscription

SUD (cantons CAPELLEN, ESCH-SUR-ALZETTE et REMICH.

Les commandants de circonscription sont responsables, sous l´autorité du Directeur de la police, de

l´organisation,

de l´exécution et du contrôle du service des commissariats de leur circonscription. Ils sont

secondés dans leur mission par un commissaire-contrôleur et par un secrétariat de circonscription.

Ils sont responsables de l´instruction professionnelle continue des policiers de leur circonscription,

veilleront à la bonne discipline ainsi qu´à la bonne tenue des écritures et correspondance de service et

procéderont à des inspections annoncées et inopinées en se conformant aux directives en vigueur.

Les procès-verbaux, rapports et correspondance de service passant par la circonscription en suivant la

voie hiérarchique sont à consigner dans les registres.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission permanente chargée de conseiller le Service d´Inno- vation et de Recherche Pédagogiques du Ministère de l´Education Nationale dans sa mission.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 octobre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 9

novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il

a été modifié.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties de la Convention

internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» relatif à la

perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´accord entre le Gou-

vernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la naviga-

tion aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8

septembre 1970;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de

l´espace aérien tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 19 juin 1972,

12 juillet 1973, 27 novembre 1973, 22 octobre 1975, 19 mars 1977, 14 mars 1978, 31 janvier 1979, 28

mars 1980, 26 mars 1981, 21 septembre 1981 et 22 mars 1982;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de com- missariat.

Attributions des commandants de commissariat de police.

Les commandants de commissariat de police assument la responsabilité de l´exécution du service

journalier de leur commissariat en application des lois, règlements et instructions en vigueur.

Le service est à organiser en fonction des besoins locaux et des données du moment.

Le service journalier est à commander par écrit d´avance et au plus tard la veille de son exécution. Un

rapport d´activité renseignera l´échelon hiérarchique des événements survenus.

Les procès-verbaux, rapports et correspondance de service sont à consigner dans des registres spé-

ciaux. Des copies sont à conserver aux archives du commissariat durant 20 années.

En dehors des heures de bureau, un service de permanence sera organisé soit au commissariat, soit à

domicile.

Règlement ministériel du 4 octobre 1982 sur la compétence territoriale des membres du Corps de la police et les attributions des commandants de circonscription et de com- missariat.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Direc-

teur de la police, pour exécution.

Luxembourg, le 4 octobre 1982.

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1982 concernant le retrait de la circulation du billet

luxembourgeois de 100 francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 (2) de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxem-

bourg;

Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du protocole spécial relatif au régime d´association

monétaire signé à Bruxelles le 29 janvier 1963;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

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