Avis. — Relations extérieures. — Le 4 avril 1934, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Hachiro Arita. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Japon.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Avis. — Relations extérieures. — Le 4 avril 1934, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Hachiro Arita. Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire du Japon.
A la même occasion S. Exc. M. Arita a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.
S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu le même jour en audience solennelle S. Exc. M. Salvador
Albert, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Espagne qui Lui a remis les lettres qui
mettent fin à sa haute mission auprès de la Cour grand-ducale. — 5 avrIl 1934.
Arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, concernant les conditions de nomination des maîtres de gymnastique
des établissements d'enseignement moyen pour garçons et de l'Ecole normale des instituteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre ConseIl d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en ConseIl ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1". Les aspirants aux fonctions de maître de gymnastique des établissements d'enseignement
moyen pour garçons et de l'Ecole normale des instituteurs doivent être porteurs, soit d'un diplôme de
l'examen de passage de la IVe à la III
e gymnasiale ou d'un certificat de passage de la III
e en IIe industrielle,
soit du brevet d'aptitude pédagogique de l'enseignement primaire.
Ils doivent en outre justifier d'au moins une année de préparation spéciale à une école de l'étranger, dont
le choix doit être agréé par le Gouvernement, et avoir obtenu un certificat habilitant dans le pays où Ils
ont fait leurs études spéciales à l'enseignement de la gymnastique dans un établissement d'enseignement
moyen pour garçons.
Par dérogation à l'art. 2, n° 2 de l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1917 les commissions pour
l'examen de passage aux lycées de jeunes filles se composent de quatre, ou, si le nombre des récipiendaires
l'exige, de sept membres choisis parmi le personnel enseignant des lycées respectifs.
L'arrêté du 31 août 1933 est rapporté.
Der Beschluß vom 31. August 1933 ist
außer Kraft gesetzt.
L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux gymnases,
est modifié comme suit
L'alinéa 2 de l'art. 48 du règlement général des établissements d'enseignement supérieur et
moyen de l'Etat est modifié comme suit
« Dans la répression éventuelle ils appliquent, suivant la gravité de la faute, l'une des punitions de
l'échelle suivante : 1° l'admonition ou le blâme en particulier ; 2° le blâme public devant la classe ; 3° la
mise au banc de pénitence, mais seulement dans la classe préparatoire et les deux classes inférieures ;
4° la production, dans un délai déterminé, des devoirs négligés; 5° la retenue au jour de congé, sous la
surveillance d'un répétiteur, avec obligation de faire un devoir indiqué par le professeur ; 6° le renvoi,
pour la durée de la leçon, dans la salle d'étude, pour y faire, sous la surveillance d'un répétiteur, un devoir
imposé par le professeur ; 7° mise aux arrêts, de jour seulement et au pain et à l'eau, les jours de congé
et aux heures libres, les jours de classe ; 8° comparution de l'élève devant le conseil de discipline ; 9° exclusion
de tous les cours pour une durée comprise entre huit jours au moins et trois mois au plus ; 10° renvoi de
l'élève sous forme de consilium abeundi. La décision de renvoi doit être approuvée par l'autorité supérieure,
la commission des curateurs entendue, avant qu'il puisse y être donné suite. — Elle ne peut être révoquée en
aucun cas qu'après six mois écoulés à partir du jour de son exécution. 11° La rélégation ou le renvoi irrévo-
cable. — La décision qui prononce cette peine, n'a d'effet qu'après avoir été approuvée par l'autorité
compétente, la commission des curateurs entendue. Elle peut, dans l'intérieur de l'établissement, recevoir
telle publicité que le conseil de discipline juge convenable de lui donner.»
L'importation des marchandises en
provenance de la République hellénique est sub-
ordonnée à la production d'un duplicata de la
facture délivrée par le vendeur à l'acheteur dans
le Grand-Duché. Ce duplicata devra être certifié
conforme par le vendeur et contiendra notamment
les noms et domicile du vendeur et de l'acheteur,
la date de l'échéance et autres conditions de paie-
ment, une déclaration signée et datée par laquelle
l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Natio-
Großh. Beschluß vom 9. April 1934. betreffend
Regelung im Kompensationswege der Handels-
schulden mit Griechenland.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1913,
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten
erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13. März
1934, durch den bestimmt wird, daß die Begleichung
der aus der hellenischen Republik herstammenden
Waren bei der Belgischen Nationalbank zu erfolgen
hat, die in ihrer Eigenschaft als Kassierer des „Office
de Compensation belgo-luxembourgeois" handelt;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 13. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr der aus der hellenischen
Republik herstammenden Waren ist der Formalität
der Vorlage einer Duplikat-Faktura unterworfen,
die durch den Verkäufer dem im Großherzogtum
ansässigen Käufer auszustellen ist. Dieses Duplikat
muß durch den Verkäufer als richtig bescheinigt sein,
und muß imbesondern die Namen und den Wohn-
sitz des Verkäufers und des Käufers, sowie das
Falligkeitsdatum und die andern Zahlungsbeding-
ungen enthalten, ferner eine unterzeichnete
und
nale de Belgique. Caissier de l'Office de Compensa-
tion belgo-luxembourgeois, dans le délai mentionné,
la valeur de la marchandise importée.
Il peut être exigé caution suffisante pour garantir
le paiement par l'acheteur des marchandises
importées.
L'importation de chevaux et autres
équidés est subordonnée à la production d'une
Großh. Beschluß vom 5. April 1934, betreffend die
Regelung der Einfuhr von Pferden und andern
Einhufern.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In Anbetracht, daß die belgische Regierung die
Einfuhr von Pferden und andern Einhufern einer
Spezialermächtigung unterworfen hat und daß es
angezeigt ist, im Großherzogtum dieselbe Maßnahme
zu ergreifen, um die Übereinstimmung der luxem-
burgischen und belgischen Reglementierung zu
gewährleisten;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Ne-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr von Pferden und andern
Einhufern unterliegt der Beibringung einer Spezial-
autorisation spéciale, à délivrer au nom de Notre
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Les licences d'importation de chevaux
et autres équidés seront délivrées, au nom du
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, par
la Commission des licences instituée par arrêtés
des 8 janvier et 18 février 1932.
Die Einfuhrlizenzen für Pferde und
andere Einhufer werden namens des Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, von der durch die
Beschlüsse vom 8. Januar und 18. Februar 1932
eingesetzten Lizenzkommission ausgestellt.
La nomination de maîtres de gymnastique est subordonnée à une épreuve pratique dont l'objet
et le mode seront réglés par le membre du Gouvernement qui a l'enseignement supérieur et moyen dans
ses attributions.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 5. April 1934.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 6. April 1934, betreffend Abän-
derung der durch den Beschluß vom 31. August
1933 festgesetzten Vermahlungs- und Mischungs-
sätze für Weizen und Weizenmehl sowie für
Roggen und Roggenmehl.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 31 août 1933, portant fixation
des taux de mouture et de mélange ;
Arrête
A partir du 9 avril 1934 le pourcentage
minimum des blés indigènes que les meuniers
devront obligatoirement employer à la fabrication
des farines destinées à la panification et aux divers
usages alimentaires dans le pays est fixé à 65%,
soit 55% pour le froment et 10% pour le seigle.
Le pourcentage minimum des farines provenant
de blés indigènes que devront obligatoirement et
d'une façon générale contenir le pain et les farines
fabriqués, mis en vente, vendus ou transportés dans
le pays, et destinés à la consommation indigène, est
fixé à 65%, dont 55% de farine de froment et 10%,
de farine de seigle.
La farine de seigle pure destinée à la panification
(non au mélange) devra contenir au moins 90% de
farine de seigle indigène.
Vom 9. April 1934 ab ist der Mindest-
prozentsatz an Inlandsgetreide, das die Müller bei
der Herstellung von Mehl, das zur
Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im
Inland
bestimmt ist, zu vermählen verpflichtet sind, auf
65% d. i. 55% für den Weizen und 10% für den
Roggen, festgesetzt.
Der Mindestprozentsatz an Mehl aus inländischem
Getreide, welches im Allgemeinen das zum Inlands-
verbrauch hergestellte, verkaufte und transportierte
Brot und Mehl enthalten müssen, ist auf 65%,
wovon 55% Weizenmehl und 10% Roggenmehl,
festgesetzt.
Das zur Brotbereitung (nicht zur Mischung) be-
stimmte reine Roggenmehl muß mindestens 90%,
inländisches Roggenmehl enthalten.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 31 mars 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, portant modification de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 20 juin 1921,
concernant l'examen de maturité aux gymnases.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de l'année scolaire 1936-1937.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 31 mars 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 9 avril 1934 concernant le
règlement par voie de compensation des créances
commerciales avec la Grèce.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 mars 1934, portant
que le paiement des marchandises provenant de la
République hellénique devra s'effectuer auprès de
la Banque Nationale de Belgique en sa qualité
de Caissier de l'Office de Compensation belgo-luxem-
bourgeois ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'importation des marchandises men-
tionnées ci-après en provenance de tous pays autres
que la République hellénique est subordonnée à la
production d'un certificat d'origine conforme au
modèle ci-annexé
Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren,
die aus allen andern Ländern als der hellenischen
Republik herstammen,
sind
der Vorlage eines
Ursprungszeugnisses unterworfen, das dem ange-
fügten Muster zu entsprechen hat
Luxemburg, den 9. April 1934.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Charlotte.
N° 150
N° 37
N° 51e
N° 72a
N° 80
N° 97
N° 98
N° 182
N° 263
N° 277
N° 278
Emeri, carborundum, pierre ponce, tripoli
et autres matières minérales, etc.
Eponges.
Mais.
2 Fèves et haricots.
Figues.
Pruneaux.
Raisins.
Minerais de plomb et de zinc.
Vins
Tabacs non fabriqués.
Tabacs fabriqués : b) cigarettes.
Nr. 150
Nr. 37
Nr. 31e
Nr. 72a
Nr. 80
Nr. 97
Nr. 98
Nr. 182
Nr. 263
Nr. 264
Nr. 265
Nr. 277
Nr. 278
Schmirgel, Karborund, Bimsstein, Tripel
und andere mineralische Stoffe, usw.
Schwämme.
Mais.
2 Schnittbohnen und Bohnen
Feigen.
Backpflaumen.
Trauben.
Blei- und Zinkerze.
Weine.
Nicht fabrizierter Tabak.
Fabrizierter Tabak: b) Zigaretten.
Notre Ministre d'Etat. Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa
publication au Mémorial.
Château de Berg, le 5 avril 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 5 avril 1934, concernant les licences
d'importation de chevaux et autres équidés.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 avril 1934, régle-
mentant l'importation de chevaux et autres équidés ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 5 avril 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 6 avril 1934, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle resp. des
farines de seigle, fixés par l'arrêté du 31 août
1933.
Le Conseil du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concer-
ermächtigung die im Namen Unseres Staatsmi-
nisters, Präsidenten der Regierung, ausgestellt wird.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Schloß Berg, den 5. April 1934.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 5. April 1934, betreffend die Ein-
fuhrlizenz für Pferde und andere Einhufer.
Der Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 5. April
1934, betreffend die Regelung der Einfuhr von
Pferden und andern Einhufern;
Beschließt
Pour être admis à l'épreuve pratique mentionnée à l'article qui précède l'aspirant doit être âgé
de 24 ans au moins et de 35 ans au plus et produire un certificat médical attestant qu'Il n'est atteint d'aucune
maladie, infirmité ou vice de constitution le rendant impropre aux fonctions de maître de gymnastique.
Ce certificat devra être délivré par un ou plusieurs médecins à désigner par le Gouvernement.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 31 mars 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, portant modification de l'art. 48 du règlement général des établissements
d'enseignement supérieur et moyen de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les Membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 10 avril
1934.
Luxembourg, le 9 avril 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Charlotte.
datierte Erklärung, durch die der Käufer sich ver-
pflichtet bei der belgischen Nationalbank, dem Kassierer
des „Office de Compensation belgp-luxembour-
geois", in dem angegebenen Zeitraum, den Gegen-
wert der eingeführten Ware zu begleichen.
Es kann eine genügende Kautionstellung verlangt
werden, um die Bezahlung der eingeführten Waren
durch den Käufer zu sichern.
Die Mitglieder der Regierung, soweit es
jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der am 10. April 1934
in Kraft tritt.
MODÈLE DE CERTIFICAT D'ORIGINE
destiné
à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois.
N° d'inscription
(à apposer par l'autorité consulaire Luxembourgeoise ou belge
qui vise le certificat).
Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis le vendeur des marchandises
spécifiées dans la présente facture.
J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en ..
. (nom du pays de pro-
duction).
Fait à
le
19...
N° d'inscription
VISA
(Délivré par l'autorité consulaire luxembourgeoise ou belge.)
Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu de la sincérité des affirmations de la personne
ayant fait la déclaration ci-dessus.
Fait à
le
19.
Signature,
Sceau.
Arrêté grand-ducal du 5 avril 1934, réglementant
l'importation de chevaux et autres équidés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Considérant
que le Gouvernement belge a
subordonné l'importation de chevaux et autres
équidés à la production d'une autorisation spéciale,
et qu'il importe de prendre la même mesure dans
le Grand-Duché, pour assurer la concordance de
la réglementation luxembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1934.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
abgeändert durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. August 1933
betr. Festsetzung der Vermahlungs- und Mischungs-
sätze;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 6. April 1934.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Alphonse Van Daele à Bruxelles, 6, rue
T'Kint, en date du 30 mars 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de trois
obligations au porteur de l'emprunt 6% 1922 du Grand-Duché de Luxembourg, émis en Belgique, portant
les nos 94411, 94412 et 94413 d'une valeur nominale de mille francs chacune.
L'opposant prétend que les obligations en question ont été perdues ou volées.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 5 avril 1934.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 février 1934, le conseil communal de Greven-
macher a modifié le règlement sur les foires et marchés de cette ville. — Cette modification a été
dûment approuvée et publiée. — 26 mars 1934.
Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.
En suite du 3e tirage au sort ayant eu lieu le 27 mars 1934, les obligations foncières 5%, Série H, et les
obligations communales 5%, série V, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 mai 1934, date
dès laquelle l'intérêt cessera de courir.
Le remboursement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les
coupons à échoir (N° 7 du 15 novembre 1934 et suivants).
I . — Obligations foncières 5%, Série H.
Lit. B. — 102 obligations de 500 fr.
Lit. C. — 715 obligations de 1.000 fr.
Lit. D. — 306 obligations de 5.000 fr.
Lit. E. — 153 obligations de 10.000 fr.
Nom réclamés.
Du 1er tirage du 25 mars 1932
Lit. B de 500 fr. : n° 247 ;
Lit. C de 1.000 fr. : nos 5697, 5839, 5841 et 8231 ;
lit. E de 10.000 h . : nos 799, 800, 818 et 819.
Titres remboursables au pair depuis le 15 mai 1932 avec coupon n° 3 du 15 novembre 1932 et ss. att.
Du 2e tirage du 28 mars 1933
Lit. B de 500 fr. : nos 171, 212, 851, 1993 ;
Lit. C de fr. 1.000: nos 832, 1255, 1369, 1609, 1614, 2357, 3050, 3175, 3220, 3226, 3704, 3756, 3921,
3922, 4044, 5896, 6502, 7137, 9503 et 11483 ;
Lit. D de 5.000 fr. : n° 858 ;
Lit. E de 10.000 fr. : nos 794 et 2718.
Titres remboursables au pair depuis le 15 mai 1933 avec coupon n° 5 du 15 novembre 1933 et ss. att.
II. — Obligations communales 5 %, Série V.
Lit. B. — 46 obligations de 500 fr.
Lit. C. — 328 obligations de 1.000 fr.
Lit. D. — 139 obligations de 5.000 fr.
Lit. E. — 69 obligations de 10.000 fr.
Non réclamés.
Du 1er tirage du 25 mars 1932
Lit. C. de 1.000 fr. : n° 1166, remboursable au pair depuis le 15 mai 1932, coupon n° 3 du 15 novembre
1932 et ss. attachés.
Luxembourg, le 31 mars 1934.
Avis. — Consulats. — D'après une information de l'Ambassade de Grande-Bretagne, les affaires du
Consulat de Grande-Bretagne à Luxembourg seront traitées provisoirement, en raison de la vacance du
poste de Consul britannique, soit par le Bureau du Contrôle des passeports à Bruxelles, soit par le Consulat
général de Grande-Bretagne à Anvers.
Les personnes qui voudront se procurer un visa de passeport devront s'adresser au Bureau du Contrôle
des passeports près l'Ambassade britannique à Bruxelles, 2, rue de Spa. Toutes les autres affaires consu-
laires sont de la compétence du Consulat général de Grande-Bretagne à Anvers. — 4 avril 1934.
Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1934, le rang d'inspecteur des
contributions et accises a été conféré à partir du 1er mai 1934 à M. Nicolas Butterbach, contrôleur des
contributions et accises à Luxembourg-Hollerich.
— Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1934, les nominations suivantes ont été faites, à partir du 1er mai
1934, dans la même administration
1° M. Nicolas Lemmer, receveur des contributions et accises au bureau de Luxembourg-Hollerich, a été
nommé contrôleur des contributions et accises à Luxembourg-ville.
2° M. Alphonse Nicolas, receveur des contributions et accises au bureau de Luxembourg-Eich, a été
nommé, en la même qualité, au bureau de Luxembourg-Hollerich.
3° M. Paul Schlesser, receveur des contributions et accises au bureau d'Ettelbruck, a été nommé, en la
même qualité, au bureau de Luxembourg-Eich.
— Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1934, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa
demande, à partir du 1er mai 1934, à M. Joseph Knepper, inspecteur des contributions et accises à Luxem-
bourg-ville, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre d'inspecteur honoraire des contributions et accises a été conféré à M. Knepper susdit. —
3 avril 1934.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxem-
bourg, a. c, le 24 février 1934, vol. 88, art. 1281, que la société anonyme holding « Lux» Compagnie Inter-
nationale Cinématographique, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2000
actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 2000, ainsi que de 1000 parts de fondateur, sans désignation
de valeur nominale.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 février 1934, vol. 88, art. 1307, que
la société anonyme Zenith Holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 février 1934, vol. 88, art. 1308, que
la société anonyme « Placements Internationaux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 500 actions de 1 .000 fr. chacune, numérotées de 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 février 1934, vol. 88, art. 1310, que
la Société Financière de Gaz et d'Energie, société anonyme holding établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison d'une augmentation de capital de 9.000.000 fr.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1934, vol. 88, art. 1377, que la
société anonyme holding « L'Essaim», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 10.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 10000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er mars 1934, vol. 88, art. 1383, que la
Société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, a acquitté les droits de timbre à raison de
2 obligations P. H. 3% de 500 fr. chacune, nos 0836 et 1314.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1934, vol. 88, art. 1401, que la
société anonyme «Comestibles Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 2500 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 à 2500, ainsi que de 2500 parts de
fondateurs, sans valeur nominale, nos 1 à 2500.
-- Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1934, vol. 88, art. 1402, que la
Holding des Applications mécaniques, société anonyme, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 3000 actions de 1 .000 fr. français chacune, nos 1 à 3000, ainsi que de 2500 parts de
fondateurs, sans valeur nominale.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1934, vol. 88, art. 1403, que la
société anonyme holding « Gesca», S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 50 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1934, vol. 88, art. 1404, que la
société anonyme holding « The Great Lakes Saint Lawrence Waterways », avec siège à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de une Livre Sterling chacune, nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c., le 2 mars
1934, vol. 88, art. 1405, que la société anonyme holding « Giro-Lux», S. A.», établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1934, vol. 88, art. 1406, que la
Société anonyme des Chaux de Contera, avec siège à Contern, a acquitté les droits de timbre à raison de
1000 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 2001 à 3000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 mars 1934, vol. 88, art. 1473, que la
société anonyme holding « Northern Tramways' and General Holding Company, Limited», avec siège
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4000 actions de 250 fr. chacune, nos 1 à 4000,
ainsi que de 2000 parts de fondateur de 5 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mars 1934, vol. 88, art. 1484, que la
société anonyme « Tavion-Holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
800 actions de 250 fr. chacune, nos 1 à 800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mars 1934, vol. 88, art. 1485, que la
société anonyme holding « Sebond», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mars 1934, vol. 88, art. 1505, que la
société anonyme holding « Sarvic», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mars 1934, vol. 88, art. 1554, que la
société anonyme holding « Société Internationale de Participations des Valeurs Brevets Yourkevitch»
avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions privilégiées de 200 fr.
français chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 mars 1934, vol. 88, art. 1643, que la
société anonyme « Holding Transatlantique», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 mars 1934, vol. 88, art. 1644, que la
société anonyme « Standard Trust», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 mars 1934, vol. 88, art. 1654, que la
société anonyme holding « Société Internationale de l'Emballage», avec siège à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mars 1934, vol. 88, art. 1664, que la
société holding « Olisy Holding Société anonyme», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 264 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 264.
— Il résulte d'une quittance délivrée pat le même receveur, le 30 mars 1934, vol. 88, art. 1665, que la
Société MobIlière et Immobilière Luxembourgeoise, société anonyme, établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 20 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 20.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mars 1934, vol. 88, art. 1666, que la
Société anonyme de Centralisation Commerciale, en abrégé « Luceco», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre a raison de 200 actions de 50 fr. chacune, nos 1 à 200, ainsi que de 2000 parts de
fondateur, sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mars 1934, vol. 88, art. 1667, que la
société anonyme « Solid Hydrocarbons Holding Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 800 actions de 250 fr. chacune, nos 1 à 800, ainsi que de 400 parts de fondateur, sans
désignation de valeur.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 5 avril 1934.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Avis. — Assurance-maladie. — Le résultat de l'élection des membres-assurés du Comité-directeur
de la caisse régionale de maladie d'Esch-s.-Alz., en date du 23 mars 1934, ayant été invalidé par
décision du Comité Central, en date du 4 avril 1934, un nouveau scrutin sur les mêmes candida-
tures aura lieu le 23 avril 1934, aux heures à fixer par le Comité-directeur de la caisse. —
4 avril 1934.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la trans-
mission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Tétange.
Cette agence
est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau pré-
posé de Rumelange. — 4 avril 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
Communes et sections
intéressées.
Bettendorf (Betten-
dorf.)
Troisvierges (Trois-
vierges)
Désignation
de
l'emprunt.
24.250 de 1894
200.000 6% de
Date de
l'échéance.
1er avril 1934
id.
Numéros sortis au tirage.
5. 22.
23. 24. 164. 195.
204.245.299.306.
333.
Caisse chargée du
remboursement.
Caisse communale.
Banque générale du
Luxembourg.
24 mars 1934.
Nul ne peut être nommé maître de gymnastique, s'Il ne donne au moins 22 heures de leçons
par semaine.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 9 avrIl 1934.
N° 18.
Montag, 9. AprIl 1934.
— L'examen porte sur les matières du programme de la I
r e , sauf pour les langues.
Il est écrit et oral ; les épreuves écrites précèdent les épreuves orales.
Les épreuves ont pour objet
A. Pour les élèves de la section gréco-latine : la doctrine chrétienne, la langue allemande, la langue
française, la langue latine (thème et version), la langue grecque (version), les mathématiques (algèbre,
géométrie, trigonométrie), l'histoire, la physique, la chimie, les sciences naturelles, le droit public et admi-
nistratif du Grand-Duché, la cosmographie.
B. Pour les élèves de la section latine A : la doctrine chrétienne, la langue allemande, la langue française,
la langue latine (thème et version), les auteurs grecs, la langue anglaise, les mathématiques (algèbre, géo-
métrie, trigonométrie), l'histoire, la physique, la chimie, les sciences naturelles, la cosmographie, le droit
public et administratif du Grand-Duché.
C. Pour les élèves de la section latine B : la doctrine chrétienne, la langue allemande, la langue française,
la langue latine (version), la langue anglaise, les mathématiques (algèbre, géométrie, trigonométrie),
les mathématiques spéciales, l'histoire, la physique, la physique pratique, la chimie, la chimie pratique,
les sciences naturelles, la cosmographie, le droit public et administratif du Grand-Duché.
D. Pour les élèves de la section latine C : la doctrine chrétienne, la langue allemande, la langue française,
la langue latine (thème et version), les auteurs grecs, la langue anglaise, les mathématiques (algèbre, géo-
métrie, trigonométrie), les mathématiques spéciales, l'histoire, la physique, la physique pratique, la chimie,
la chimie pratique, les sciences naturelles, la cosmographie, le droit public et administratif du Grand-Duché.
Pour la doctrine chrétienne, la langue allemande, la langue française, la version latine, les mathématiques
élémentaires, l'histoire, la physique, la chimie, les sciences naturelles, le droit et la cosmographie, les épreuves
sont communes aux élèves de la section gréco-latine et de la section latine.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 31 mars 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, portant modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 18 juin
1917, concernant l'examen de passage aux lycées de jeunes filles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons