Lois du 31 décembre 1962 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Lois du 31 décembre 1962 conférant la naturalisation.
(Publication par extrait faite en vertu de l’article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois).
Par loi du 31 décembre 1962, la naturalisation est accordée à Madame Colling Madeleine, épouse
Mertens Joseph, née le 22 avril 1928 à Russdorf/Allemagne, demeurant à Wahlhausen.
Cette naturalisation a été acceptée le 22 janvier 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hosingen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 31 décembre 1962 la naturalisation est accordée à Madame Barnow Vera, épouse Schmit
Michel, née le 4.2.1928 à Neuerburg/Allemagne, demeurant à Diekirch.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 janvier 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 31 décembre 1962, la naturalisation est accordée à Madame Petit Marguerite-Hélène, épouse
Mortini Joseph-François, née le 6.9.1927 à Minden/Allemagne, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 janvier 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement ministériel du 28 janvier 1963 portant nouvelle
réglementation du régime sur les
primes de ménage.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l’arrêté ministériel du 28 août 1958, portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de
ménage ;
Considérant qu’à la suite de la mise en place progressive du Marché Commun, il s’avère nécessaire de
renforcer la compétitivité de la fabrication luxembourgeoise de meubles et de prendre en considération
les nouvelles conditions de concurrence ;
Considérant qu’il est dès lors indiqué de supprimer par étapes les primes de ménage et de prendre les
mesures conformes à la nouvelle situation ;
Arrête
L’arrêté ministériel du 28 août 1958, portant nouvelle réglementation du régime sur les primes
de ménage est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.
Aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir du mobilier de ménage de fabrication luxem-
bourgeoise, des primes de ménage peuvent être accordées
1) à des époux de nationalité luxembourgeoise ;
2) à des Luxembourgeoises qui ont contracté mariage avec des étrangers. Le mobilier acheté au Grand-
Duché ne pourra être exporté qu’après décision sur la demande en obtention de la prime de ménage ;
3) à des étrangers domiciliés au Grand-Duché et pouvant justifier qu’un des deux époux réside au Grand-
Duché sans interruption, depuis au moins dix ans avant la date du mariage.
Le montant de ces primes sera de 20% de la valeur des objets acquis, sans que cependant le mon-
tant total de la prime puisse dépasser 12.000 francs.
Les personnes mariées avant le 15 juin 1963 pourront encore bénéficier d’un taux de 25% avec un mon-
tant maximum de la prime de 15.000 francs, si la commande du mobilier a été faite avant le 1er avril 1963
et que ce dernier ait été livré avant le 1 er juillet de la même année. La preuve de la commande doit être
rapportée au Ministère des Affaires Economiques, Service des primes de ménage, avant le 1er avril 1963.
La demande en obtention de la prime ne peut toutefois être présentée qu’après la livraison du mobilier.
Pour les personnes mariées avant le 1er août 1958 et ayant eu pour l’année précédant celle de la demande
des revenus imposables supérieurs à 100.000 francs, le taux de la prime sera de 15% avec un montant
maximum de la prime de 10.000 francs.
L’allocation des primes est subordonnée à la condition que les meubles soient fabriqués dans le
Grand-Duché de Luxembourg par des maîtres-menuisiers, établis conformément aux dispositions de la loi
du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans
l’exercice des métiers, de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, concernant l’établissement des artisans
dans le Grand-Duché de Luxembourg et de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exer-
cice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises.
Les demandes en obtention des primes de ménage sont à adresser au Ministère des Affaires Eco-
nomiques, Service des primes de ménage, après la livraison du mobilier, et doivent être accompagnées des
pièces suivantes
1° extrait de l’acte de mariage ;
2° certificat de l’autorité communale constatant la nationalité des impétrants ;
3° pour les étrangers, certificat de l’autorité communale attestant la durée de leur résidence au Grand-
Duché de Luxembourg ;
4° factures signées par les fournisseurs et indiquant le prix de détail des objets achetés ;
5° certificat signé par les fournisseurs et attestant que les objets en question ont été fabriqués dans leurs
ateliers dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
6° pour les bénéficiaires des dispositions de l’article 3, alinéa 2, certificat du fournisseur par lequel il
atteste que les meubles ont été fournis avant le 1er juillet 1963.
Aucune prime ne peut être accordée pour du mobilier acquis plus de six ans après la date du
mariage. En outre, la demande afférente doit être introduite, sous peine de forclusion, avant l’expiration
de ce délai.
Une commission consultative est instituée qui a pour mission d’examiner les demandes en obten-
tion d’une prime de ménage et de vérifier l’observation des dispositions du présent arrêté.
Cette commission sera composée d’un représentant du Gouvernement, d’un représentant de la Chambre
des Métiers et d’un représentant de la Fédération des Artisans.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1963 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 janvier 1963.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMB0URG
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES SERVICES
D’INCENDIE ET DE SECOURS LUXEMBOURGEOIS
ET FRANÇAIS.
Désireux de faciliter l’assistance mutuelle et l’envoi rapide de secours en cas d’accidents graves ou de
sinistres importants en des lieux voisins de la frontière entre le Luxembourg et la France, le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française ont décidé de conclure
le présent accord
1° Les autorités luxembourgeoises et les autorités françaises pourront, à titre de réciprocité, solli-
citer respectivement l’aide des autorités compétentes de l’autre Partie en cas d’accidents graves ou de si-
nistres importants survenant à proximité de la frontière.
2° Le concours prévu entrera en jeu dans le cas où l’une des Parties a besoin d’une telle assistance
et à condition que l’autre Partie ne soit pas déjà engagée dans une mission de secours ou de lutte contre
l’incendie.
En ce dernier cas, les autorités luxembourgeoises et les autorités françaises se concerteront en vue de
prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation.
3° Lorsque les ressortissants de l’un des deux Etats seront victimes d’accidents dans l’autre Etat,
à proximité de la frontière, les sauveteurs de l’Etat auquel appartiennent les victimes seront autorisés à se
transporter sur les lieux de l’accident après entente entre les autorités locales des deux Etats.
L’efficacité des secours étant fonction de la rapidité de leurs interventions, les deux Etats s’engagent
à réduire au strict minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière.
Ce minimum comportera la remise par le chef de l’équipe de secours d’un document attestant sa qualité.
Il assumera la responsabilité de son équipe, tant au point de vue de son personnel que du matériel.
En règle générale, le chef d’équipe devra présenter aux autorités de la frontière de l’autre Partie une liste
de son personnel ; en outre, il devra fournir aux autorités douanières un état des véhicules et du matériel
traversant la frontière.
Toutefois, les corps appartenant à des communes dont le chef-lieu est situé à l’intérieur du rayon des
douanes, tel qu’il est défini par chacune des Parties, seront, en principe, autorisés à franchir la frontière,
sous la seule responsabilité du chef de l’équipe de secours et sur seule justification de sa qualité.
La direction générale des secours appartiendra, dans tous les cas, aux autorités du territoire sinistré.
Toutefois, il conviendra que le directeur des secours se borne à préciser les missions qu’il entend confier
aux détachements de renfort, sans entrer dans le détail de leur exécution. Pour ce faire, les contacts entre
les deux Parties seront pris de chef à chef.
Les deux Parties procéderont, dans la mesure du possible, à la constitution dans leurs zones frontières
respectives, d’équipes de secours permanentes appropriées dont elles se communiqueront la composition.
Les autorités compétentes des deux Etats prennent l’obligation respective de présenter, dans les meilleurs
délais, aux autorités locales de l’autre Etat, une liste de véhicules et du matériel qui pourront être envoyés,
en cas de nécessité, d’un Etat à l’autre.
Les véhicules et le matériel de secours qui sortent d’un Etat pour porter assistance dans l’autre, doivent
retourner dans leur Etat d’origine à l’issue des travaux occasionnés par les accidents ou les sinistres.
Le matériel de secours qui ne sera pas renvoyé dans son Etat d’origine, sera, sauf justification valable,
soumis aux dispositions législatives et réglementaires propres à chaque Etat.
1. Le présent Arrangement entrera en vigueur le premier jour du 2me mois qui suivra la date de signature.
2. Le présent Arrangement demeurera en vigueur pendant une période de 5 ans.
3. Il sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’un des deux Etats, avec préavis
de quatre-vingt-dix jours.
FAIT, en double exemplaire, à Paris, le 10 décembre 1962.
(Suivent les signatures).
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Aucun paiement ne sera effectué d’un Etat à l’autre en remboursement des frais d’assistance ou pour tout
autre matériel perdu, endommagé ou détruit.
Cependant, le ravitaillement des équipes de secours et l’approvisionnement du matériel en ingrédients
nécessaires à son fonctionnement, incomberont pendant la durée des opérations à la Partie assistée.
1. En cas de décès ou de blessures survenant au personnel de secours, le Gouvernement dont relève
ce personnel renonce à formuler toute réclamation à l’autre Gouvernement.
2. Si les secours appelés en renfort provoquent sur les lieux de leur emploi des dommages à des tiers
imputables aux opérations de secours, ces dommages seront à la charge de l’Etat qui a demandé l’assistance
de l’autre, même s’ils résultent d’une fausse manoeuvre ou d’une erreur technique.
3. Si les secours appelés en renfort provoquent, en allant ou en revenant du lieu de leur emploi, des
dommages à des tiers, ces dommages seront à la charge des autorités sur le territoire desquelles ils auront
été causés.
Dans le cadre et suivant les dispositions du présent accord, des accords particuliers comportant un plan
d’intervention seront établis de concert entre les autorités luxembourgeoises intéressées et les Préfets
des départements correspondants.
Ce plan, constamment tenu à jour, devra préciser en particulier
a) la nature, le nombre et l’emplacement des moyens de secours qui pourront être fournis par chacun
des deux Etats sur demande de l’autre ;
b) le nom et la fonction des personnes habilitées à demander l’assistance ;
c) le nom et la fonction de la personne à laquelle le chef du détachement de secours devra se présenter
à son arrivée sur les lieux d’emploi ;
d) tous les renseignements, de nature non secrète, susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des secours
et notamment les liaisons téléphoniques existant ou à établir entre les autorités désignées.
L’Arrangement s’applique non seulement aux personnels et matériels des corps de sapeurs-pompiers,
mais encore à tous les personnels et matériels susceptibles d’être mis en oeuvre par les deux Etats, dans le
cadre de leurs plans respectifs d’organisation des secours.