Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières de l’Administration des douanes et accises.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 portant désignation de neuf emplois à attributions
particulières de l’Administration des douanes et accises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l’Etat;
Vu les articles 3 et 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et
accises;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à caractère technique
et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois, par dépassement du cadre
normal prévu à l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et
accises et avancer hors cadre aux conditions prévues par l’article 13 de ladite loi
1) un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Personnel et Affaires
Générales» à la Direction des douanes et accises;
2) un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Douane» à la Direction
des douanes et accises;
3) un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Anti-drogues et
produits sensibles» à la Direction des douanes et accises;
4) un emploi d’inspecteur principal 1er en rang ou d’inspecteur principal à l’«Inspection d’Audit, de Comptabilité et
d’Analyse de risques»;
5) un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Accises» à la Direction
des douanes et accises;
6) un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Contentieux et
Coopération» à la Direction des douanes et accises;
7) un emploi d’inspecteur principal 1er en rang ou d’inspecteur principal au Bureau de recette des douanes et accises
Luxembourg-Accises;
8) un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang ou d’inspecteur de direction à la division «Techniques de
l’information et de la communication» à la Direction des douanes et accises;
9) un emploi d’inspecteur principal 1er en rang ou d’inspecteur principal à l’Inspection divisionnaire Findel.
Les articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant l’exécution de l‘article 24
de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois prennent la
teneur suivante
«Art. 16. La délivrance du certificat d’immatriculation est soumise au paiement de la taxe de première inscription
ci-après désignée, exprimée en euros comprenant une taxe de base fixe de 2.000 euros et une taxe calculée en
fonction du tonnage net et de l’âge du navire suivant le tableau ci-après
Tonnage net
Age du navire
0-5 ans
6-10 ans
11 ans et plus
25-500
0,55
0,60
0,65
501-5.000
0,50
0,55
0,60
5.001-25.000
0,45
0,50
0,55
25.001 et plus
0,40
0,45
0,50
Les chiffres du tableau sont exprimés en euros par tonneau,
l’âge du navire étant exprimé en années accomplies depuis la date de la pose de la quille.
La taxe d’immatriculation ne pourra pas dépasser le montant de respectivement
1. 20.000 euros pour un navire âgé de 0 à 5 ans;
2. 22.500 euros pour un navire âgé de 6 à 10 ans;
3. 25.000 euros pour un navire âgé de 11 ans et plus.
La taxe prémentionnée est payable avant la présentation au conservateur de la déclaration d’immatriculation agréée
par le commissaire aux affaires maritimes.
Le règlement grand-ducal du 23 août 2012 portant désignation de neuf emplois à attributions particulières
de l’administration des douanes et accises est abrogé.
L’article 18 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant l’exécution de l‘article 24 de la loi
du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 28 juillet 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990
concernant l’exécution de l’article 24 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création
d’un registre public maritime luxembourgeois.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant création d’un registre public maritime luxembourgeois, et notamment
son article 24;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le premier alinéa de l’article 19 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant l’exécution de
l‘article 24 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est
modifié comme suit
«L’inscription du navire dans le registre matricule donne lieu au paiement d’un salaire de 12,50 euros. Le même
salaire est dû pour l’inscription de toute modification des indications que doivent contenir, aux termes de la loi, la
déclaration et les documents produits aux fins de l’inscription dans le registre matricule, ainsi que pour tout autre
acte ou certificat à inscrire dans le registre de dépôt.»
Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Economie,
Cabasson, le 28 juillet 2014.
la Secrétaire d’Etat,
Henri
Francine Closener
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion du Paraguay.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 décembre 2013 le Paraguay a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus
L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 1er janvier 2014.
Un Etat contractant a élevé une objection à l’adhésion du Paraguay avant le 1er juillet 2014, à savoir l’Allemagne. Par
conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre le Paraguay et l’Allemagne.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur entre le Paraguay et les autres Etats
contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion du Paraguay le 30 août 2014.
Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale,
signée à La Haye, le 29 mai 1993. – Adhésion de la Croatie et de la Serbie.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 5 décembre
2013 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire No. 4/2013 du 24 décembre
2013. Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième
paragraphe, qui a expiré le 1er juillet 2014.
Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre la Croatie
et les Etats contractants le 1er avril 2014.
Il résulte de la même notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’en date du
18 décembre 2013 la Serbie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire No. 4/2013 du 24 décembre
2013.
Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième
paragraphe, qui a expiré le 1er juillet 2014.
Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre la Serbie
et les Etats contractants, le 1er avril 2014.
Les déclarations et adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du
dépositaire: www.hcch.net
Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement
mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement
aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Royaume du Bhoutan.
Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du
4 juillet 2014 le Royaume du Bhoutan a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui entreront en
vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2014.
Le Royaume du Bhoutan a également fait des déclarations en vertu des articles 39 (1) (a) et 54 (2) de la Convention.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités
du Ministère des Affaires étrangères.)
Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA),
faits à Bonn, le 26 janvier 2009. – Ratification de différents Etats.
Il résulte de plusieurs notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants
ont ratifié les Statuts désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Bahamas
03.04.2014
Azerbaïdjan
11.06.2014
Les Statuts sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le trentième jour suivant la date du dépôt de leurs
instruments de ratification.
Les réserves et déclarations peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et
européennes.
Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Orientale
de l’Uruguay, signée à Luxembourg, le 24 septembre 2012. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
30 juillet 2013 (Mémorial 2013, A, no 154 du 23 août 2013, p. 2990 et s.) ayant été remplies le 27 juin 2014, ledit Acte
entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er septembre 2014, conformément à son article 33.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République tchèque tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le
Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 5 mars 2013. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
1er juillet 2014 (Mémorial 2014, A, no 126 du 18 juillet 2014, p. 1812 et s.) ayant été remplies le 31 août 2014, ledit
Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 31 août 2014, conformément à son article 28.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La prorogation de validité du certificat d’immatriculation au-delà de la première année de la date de sa
délivrance est soumise au paiement d’une taxe fixe de 2.000 euros et d’une taxe de prorogation annuelle entre
les mains du conservateur des hypothèques maritimes avant l’expiration de la validité suivant le tableau repris à
l’article 16.
La taxe de prorogation ne pourra pas dépasser le montant de respectivement
1. 20.000 euros pour un navire âgé de 0 à 5 ans;
2. 22.500 euros pour un navire âgé de 6 à 10 ans;
3. 25.000 euros pour un navire âgé de 11 ans et plus.
La taxe de prorogation annuelle sera majorée de 1.000 euros en cas de paiement intervenant après l’échéance du
certificat d’immatriculation.»