Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
22 juillet 2011
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les règles relatives au déroulement des concours
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’architecture et d’ingénierie.
Nous Henri, grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 8, 40, 42 et 87 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce et vu l’avis de la Chambre des métiers demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er: Dispositions générales
Section I. Champ d’application
(1) Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent chaque fois que le pouvoir adjudicateur
décide d’organiser un concours dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public de services dans un des
domaines spécialisés visés à l’alinéa 2 du paragraphe 2 ci-dessous.
(2) Les concours dans le cadre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture ou de l’ingénierie
portent sur des prestations d’ordre fonctionnel, conceptuel, écologique, technique ou économique, dont les priorités
ou les procédés peuvent varier.
Les concours portent sur un ou plusieurs des domaines spécialisés énumérés ci-dessous
a) la programmation à l’échelle régionale;
b) la planification à l’échelle urbaine;
c) l’architecture de paysage;
d) l’aménagement du territoire, l’urbanisme;
e) l’architecture (bâtiments et ouvrages d’art);
f)
l’architecture d’intérieur;
g) la planification des équipements de la gestion de l’eau;
h) la planification des infrastructures techniques et environnementales;
i)
la planification des infrastructures routières et ferroviaires;
j)
l’ingénierie de construction dont, entre autres, la planification des structures porteuses, des équipements
techniques, le génie technique, la mécanique des sols ou la géologie.
Section II. Objet du concours
L’accès au CR112 (P.K. 4,606 – 7,049) dans la direction Tuntange – Brouch est interdit aux conducteurs
de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dépassant le poids total maximum autorisé de 7,5t, à
l’exception des machines agricoles.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,3e portant l’inscription «7,5t» complété par le panneau additionnel
portant l’inscription «excepté machines agricoles».
Pendant les travaux d’entretien l’accès au CR148 de Dalheim à la N2 (P.K. 4,140 – 8,375) est interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur la N2 (P.K. 12,180 – 12,920) entre
Roedt et Assel est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
La composition du mix national
La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals
situés sur le territoire national pour l’année 2010 est la suivante
Les concours ont pour objet de rechercher la meilleure solution dans les domaines spécialisés visés à l’article
1er paragraphe 2, en procurant au pouvoir adjudicateur des études ou des avant-projets portant sur les prestations
mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er.
Section III. Transparence, règles de non-discrimination et anonymat
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’impact environnemental du mix national
L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par
l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national est le suivant
a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone: 371,02 g par kWh
b) en termes de déchets radioactifs: 1,13 mg par kWh.
(1) Le pouvoir adjudicateur définit dans le règlement-concours la mission, le programme, les conditions de
participation, les délais à respecter, ainsi que les prestations à fournir de façon à garantir l’égalité de traitement de
chaque participant. Les projets remis sont évalués en fonction des critères définis à l’article 22.
(2) Le règlement-concours est conçu de telle sorte que l’anonymat des participants reste garanti tant à l’égard du
pouvoir adjudicateur que des membres du pré-jury et du jury, jusqu’à la clôture des délibérations du jury.
(3) L’admissibilité à un concours ne peut pas être liée à une condition de résidence ou d’établissement sur le
territoire luxembourgeois ou sur une partie déterminée de celui-ci; elle ne peut pas non plus écarter du concours des
participants éventuels suivant qu’ils sont, ou ne sont pas, des personnes physiques ou des personnes morales.
Chapitre 2: Types de concours
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Wien, le 16 juillet 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR148 de Dalheim à la N2 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 24 mars 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR148
de Dalheim à la N2 à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Wien, le 16 juillet 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N2 entre Roedt et Assel à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 30 mars 2011 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2
entre Roedt et Assel à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Wien, le 16 juillet 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E11/34/ILR du 12 juillet 2011
portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national
pour l’année 2010
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;
Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact
environnemental de l’électricité fournie;
Vu le règlement E11/14/ILR du 29 mars 2011 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental et
abrogeant le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact
environnemental;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Catégorie de source d’énergie
Composition du mix national
a) Energie fossile non renouvelable
59,2 %
houille
0,8 %
lignite
0,9 %
gaz naturel
30,3 %
cogénération à haut rendement
1,0 %
autres énergies fossiles (pétrole, autres)
26,2 %
b) Energie nucléaire
18,6 %
c) Sources d’énergie renouvelables
21,8 %
biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration
des eaux usées, gaz de décharge
1,3 %
énergie éolienne
2,5 %
énergie hydroélectrique
12,0 %
énergie solaire
0,3 %
autres sources d’énergie renouvelables
5,7 %
d) Autres sources d’énergie et sources non
identifiables
0,4 %
TOTAL
100 %
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Le concours de projets vise l’obtention d’une solution précise à l’égard de missions clairement définies
et délimitées. En principe, les projets sont établis à des échelles supérieures à 1:200.
(2) Le concours de projets peut être suivi d’une mission de réalisation conformément à l’article 39 ci-dessous.
(1) Le concours d’idées vise l’obtention d’une solution sommaire à l’égard d’une mission particulière, définie
dans ses grandes lignes. Les projets sont établis à de grandes échelles, supérieures ou égales à 1:500.
(2) L’attribution d’une mission d’exécution n’est pas envisagée à l’issue du concours d’idées.
(1) Le concours ouvert permet la participation de tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne qui remplit les conditions professionnelles requises.
(2) Le pouvoir adjudicateur peut inviter des participants ayant des qualités reconnues et bénéficiant d’une renommée
internationale et qui sont ressortissants, le cas échéant, d’autres Etats que ceux visés au paragraphe 1er ci-avant. Leurs
noms sont rendus publics dans l’avis de concours.
(1) Le concours restreint s’adresse à un nombre limité de participants, sur base d’une sélection préalable à
faire par le jury. Le nombre des participants est fonction de l’envergure de la mission et du programme exigé par le
règlement-concours, tout en garantissant une concurrence réelle.
L’avis de concours doit faire état du nombre de participants admis et des documents à fournir, en particulier en ce
qui concerne les qualifications professionnelles.
(2) En dehors de la procédure de sélection visée sous (1) ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut inviter des
participants ayant des qualités reconnues et bénéficiant d’une renommée internationale et qui sont ressortissants, le cas
échéant, d’autres Etats que ceux visés à l’article 6 ci-avant. Leurs noms sont rendus publics dans l’avis de concours.
(1) Un concours peut se dérouler soit en une seule étape (concours à un degré), soit en plusieurs étapes
(concours à plusieurs degrés), ce dernier prévoyant l’organisation successive d’au moins deux procédures de concours
telles que définies aux articles 4 et 5.
(2) Dans un concours à plusieurs degrés, chaque étape porte sur le même sujet tout en poursuivant un autre objet.
D’un degré à l’autre, le nombre des participants ainsi que des membres du jury ne peut pas être augmenté à moins que
l’objet de l’étape ultérieure comprenne des planifications spécialisées ayant une influence décisive sur la présentation
des projets des participants. Seuls des spécialistes - participants et/ou membres du jury - non prévus lors d’un degré
précédent sont admissibles, si nécessaire, à un degré ultérieur.
Chapitre 3: Intervenants aux concours
Section I. Le pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est l’interlocuteur principal des intervenants au concours. Si le pouvoir adjudicateur
est constitué par plusieurs personnes juridiques, celles-ci désignent un mandataire qui agit en leur nom pour toutes les
affaires relevant du concours. Le nom et l’adresse du mandataire sont communiqués dans l’avis et dans le règlement-
concours.
Section II. Les participants
(1) Est autorisée à participer à un concours toute personne, physique ou morale, ainsi que toute association
momentanée de personnes physiques ou morales répondant aux critères professionnels prévus au paragraphe 4
ci-dessous ainsi qu’aux autres conditions de participation et qui ne peut être exclue de la participation à une procédure
d’adjudication en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin
2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du
13 décembre 1988.
(2) Chaque association momentanée doit désigner un mandataire qui représente l’association à l’égard du pouvoir
adjudicataire et du jury et qui est responsable de l’exécution des obligations et des prestations à l’égard du pouvoir
adjudicateur.
(3) Pour chaque concours, la constitution d’équipes pluridisciplinaires peut être exigée. Ne sont autorisées à
participer à une équipe pluridisciplinaire que des personnes habilitées à porter le titre respectif correspondant à leur
profession respective.
(4) Les participants à un concours doivent remplir les conditions légales d’exercice de leur profession en vue de
l’exécution des missions faisant suite au concours.
Section III. Exclusions de la participation aux concours
La participation à un concours, à quelque titre que ce soit, n’est pas autorisée à des personnes impliquées
dans son organisation, ni à celles qui sont membres du pré-jury ou du jury, ni à celles se trouvant dans une relation de
dépendance vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Est considérée comme dépendance notamment le fait d’être salarié du
pouvoir adjudicateur. La participation à un concours est interdite à toute personne entre laquelle et un membre du pré-
jury ou du jury existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré y compris.
Section IV. Le Jury
(1) Le pouvoir adjudicateur désigne le président du jury, les membres du jury et leurs suppléants. Le
pouvoir adjudicateur nomme au moins trois suppléants.
Le nombre des membres du jury doit être impair et se situer entre 5 et 13 membres, en fonction de l’importance
et de l’envergure du projet.
(2) La majorité des membres du jury doit être indépendante du pouvoir adjudicateur. Est notamment considérée
comme dépendance le fait d’être salarié du pouvoir adjudicateur. Les décisions du jury sont liées par le règlement du
concours.
(3) Le jury se compose d’au moins un tiers d’hommes de l’art. Sont considérées comme «hommes de l’art» au sens
du présent règlement grand-ducal, les personnes qui remplissent les critères prévus à l’article 10 (4) et qui peuvent se
prévaloir d’une pratique professionnelle d’au moins 5 années ainsi que ceux qui sont salariés du pouvoir adjudicateur
et qui disposent d’un diplôme universitaire dans un des domaines visés à l’article 1er ci-avant.
(4) La composition d’un jury dans le cadre d’un concours pluridisciplinaire doit refléter la pluridisciplinarité dudit
concours.
(5) Les membres du jury doivent accomplir leur mission de manière indépendante. En aucun cas, ils ne peuvent
déléguer leur fonction à un tiers autre que les suppléants désignés en cas de leur empêchement dûment signalé au
président du jury.
Seuls les membres du jury ou, le cas échéant, leurs suppléants, sont autorisés à assister aux délibérations et aux
décisions du jury, exception faite du secrétariat que le jury s’adjoint. Les membres du pré-jury peuvent être invités à
exposer aux membres du jury leur rapport de synthèse établi en vertu de l’article 25 sans participer pour autant aux
délibérations et aux décisions du jury.
(6) Le jury siège valablement si au moins ¾ des membres sont présents ou représentés par un suppléant.
(1) Les membres effectifs et les suppléants du jury au cas où les suppléants pourvoient l’absence d’un
membre du jury, ont droit à une rémunération destinée à les tenir indemnes du temps qu’ils consacrent aux opérations
du jury. Cette rémunération est calculée par référence au barème horaire fixé pour les professions exerçant dans les
domaines sur lesquels porte l’objet du concours.
La rémunération couvre le temps consacré à la préparation personnelle de chaque membre en vue du concours
spécifique jugé par le jury, ainsi que le temps consacré par chaque membre à la participation des travaux du jury.
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut forfaitiser leurs honoraires.
(2) Les frais de déplacement et de séjour des membres du jury sont remboursés conformément à la réglementation
applicable en matière de frais de route et de séjour des fonctionnaires de l’Etat.
Section V. Pré-jury
(1) Le pouvoir adjudicateur désigne les membres du pré-jury ainsi que leurs suppléants.
(2) Les membres du pré-jury sont des hommes de l’art. Dans les concours pluridisciplinaires, chaque spécialité sera
représentée par au moins un spécialiste dans le domaine concerné.
(3) Un membre du pré-jury ne peut être nommé membre effectif ou membre suppléant du jury.
(4) Les membres du pré-jury sont indemnisés conformément aux règles fixés à l’article 13.
Chapitre 4: Prix, mentions et honoraires d’élaboration
(1) Les prestations intellectuelles et matérielles des participants sont indemnisées en fonction de la
complexité et de l’envergure des projets par des prix, des mentions et, le cas échéant, des honoraires d’élaboration.
(2) Le pouvoir adjudicateur fixe la somme totale destinée à l’indemnisation des participants. La somme totale
minimale se réfère à un multiple des honoraires dus si les prestations requises par le règlement-concours étaient
effectuées, sans mise en concurrence, par un prestataire de service.
(3) Si le nombre des prix et des mentions indiqués dans l’avis du concours dépasse le nombre des projets admis par
le jury, le nombre des prix et celui des mentions est réduit proportionnellement.
Si le jury décide à la majorité des membres présents ou représentés par un suppléant de ne pas attribuer tous les
prix prévus, il lui est loisible de décider, à la majorité des membres, présents ou représentés par un suppléant,
d’augmenter le nombre des mentions et, le cas échéant, l’indemnité y afférente, qui seront attribuées.
L’échelonnement des prix et mentions et, le cas échéant, d’éventuels honoraires d’élaboration, est à fixer
dans le règlement-concours en fonction de l’importance et de l’envergure de l’objet du concours.
Chapitre 5: Procédure de lancement du concours
Section I. Avis de concours
(1) Tous les concours visés par le présent règlement grand-ducal sont annoncés au public conformément
aux dispositions du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin sur les marchés publics
et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988.
(2) Dès la date de publication de l’avis, le règlement-concours, mis à la disposition des participants, ne peut plus être
modifié, sauf les adaptations mineures qui sont autorisées jusqu’à la dernière session de réponses aux questions
complémentaires soulevées par les participants.
Section II. Contenu du règlement-concours
(1) Le règlement-concours fournit les précisions sur les prestations obligatoires et, le cas échéant,
facultatives, attendues des participants qui sont clairement délimitées les unes par rapport aux autres.
(2) En principe, le règlement-concours comporte les éléments suivants
a) la désignation du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, du nom et de l’adresse de son mandataire;
b) les noms des membres du jury, de leurs suppléants, des membres du pré-jury avec indication de leur adresse
professionnelle ou de leur siège social;
c) la décision à prendre par le pouvoir adjudicateur si le jury dispose d’une autonomie d’avis ou de décision;
d) l’objet du concours, la description du projet;
e) l’estimation du coût du projet par le pouvoir adjudicateur;
f)
les renseignements et références d’ordre juridique, économique, financier et technique à respecter;
g) les conditions d’admissibilité des participants;
h) les critères de sélection des participants;
i)
la réservation si nécessaire de la participation à une profession particulière;
j)
le type de concours;
k) dans le cas des concours pluridisciplinaires une description des contributions spécialisées requises;
l)
les noms des participants déjà sélectionnés;
m) les dates fixées pour les questions complémentaires, les réponses et les procédures de questions-réponses;
n) les langues dans lesquelles les projets ou les demandes de participation doivent être rédigés;
o) les prestations requises;
p) les critères d’évaluation des projets;
q) les conditions d’obtention des documents contractuels et des documents additionnels;
r) le cas échéant le montant de la caution et le délai jusqu’auquel les documents non endommagés sont à rendre
afin de récupérer la caution;
s) la date limite de réception des demandes de participation;
t)
la date limite de réception, la méthode d’identification et l’adresse de remise des projets;
u) les dates prévues pour les opérations du pré-jury et du jury;
v) le nombre et montant des prix et mentions à attribuer;
w) le détail des honoraires d’élaboration à verser le cas échéant à tous les participants;
x) pour les concours de projets, le type et l’ampleur de la mission faisant suite, le cas échéant, au concours attribuée
à un ou plusieurs des lauréats;
y) les bases juridiques du concours;
z) les informations à fournir par les participants suivant l’article 23.
(3) Les membres du jury et les membres du pré-jury doivent être entendus en leur avis avant l’approbation définitive
du règlement-concours par le pouvoir adjudicateur.
Section III. Autres documents du concours
Le règlement-concours établi conformément à l’article 18 et, le cas échéant, les résultats d’éventuels
examens préalables effectués par le pouvoir adjudicateur, sont, selon leur volume, soit directement mis à la disposition
des personnes intéressées à la participation au concours, soit consultables à l’endroit indiqué par le pouvoir
adjudicateur.
Suivant le type et l’objet du concours peuvent en faire partie
a) les cartes, plans d’ensemble et tout autre matériel graphique ou écrit nécessaire pour bien cerner la localisation
et la configuration du site du projet tel que des photos aériennes, photos nécessaires à la compréhension de la
topographie, du paysage et des possibilités de construction du site. Le site et le terrain à bâtir sont indiqués avec
précision et de manière univoque sur les plans;
b) les prescriptions applicables et les informations relatives à l’aménagement du territoire au niveau national,
régional et communal;
c) les informations concernant les procédures d’autorisation ou des contraintes et conditions techniques ayant des
incidences sur l’objet du concours, sur son site ou sur le terrain à bâtir concerné;
d) les données concernant les particularités du site ou du terrain à bâtir tels que son orientation, sa topographie, la
nature du sol, la végétation et l’existant à conserver, les eaux souterraines, les zones inondables, les nuisances,
les zones climatiques de turbulences, la contamination du sol, les accès et liaisons de transport routier et
ferroviaire, les accès pour piétons et cyclistes, le bâti existant, le bâti et les secteurs protégés, les zones de
protection du paysage, les décharges désaffectées, les servitudes;
e) pour les projets de transformations et d’extensions, les données sur les parties à conserver le cas échéant et sur
les éventuels droits d’auteur; les plans des bâtiments existants, si possible à la même échelle que les plans
demandés;
f)
toutes les données de base à disposition du pouvoir adjudicateur pour effectuer les calculs demandés, le tableau
de calcul surfaces-volumes, les résultats d’analyses déjà existantes, les données structurelles; les données
historiques, les données sur les problèmes sociaux dans la mesure où elles sont importantes pour l’étude de
l’objet du concours;
g) le cas échéant, le support et le fonds de maquette.
Section IV. Colloques, questions complémentaires et procédures de questions-réponses
(1) Il est interdit aux personnes intéressées à la participation au concours d’entrer en contact, dans le cadre
ou au sujet du concours, avec le pouvoir adjudicateur ou son mandataire, les membres du jury ou du pré-jury hormis
la phase de questions-réponses, de colloques ou de questions complémentaires formulées par écrit par les personnes
intéressées à la participation au concours et des réponses y apportées, et à l’occasion d’une éventuelle visite des lieux.
Les personnes intéressées à la participation au concours qui contreviennent à cette règle sont éliminées du concours
par décision du jury à prendre avant les délibérations sur l’admissibilité des projets prévue à l’article 27.
(2) La participation à une visite des lieux ou à un colloque peut être imposée aux personnes intéressées à la
participation au concours en tant que condition de participation au concours.
(3) Les questions complémentaires des personnes intéressées à la participation au concours qui peuvent donner lieu
à des adaptations de la mission du concours telle que définie par le règlement-concours, doivent être posées soit par
écrit comportant le numéro d’identification visé à l’article 24 ci-dessous, soit oralement lors des colloques. Le délai pour
poser des questions complémentaires doit se situer endéans le premier tiers du délai d’élaboration du projet. Les
réponses aux questions complémentaires seront communiquées par le pouvoir adjudicateur par écrit à toutes les
personnes intéressées à la participation au concours, ainsi qu’aux membres du jury et du pré-jury. Les réponses écrites
doivent parvenir aux personnes intéressées à la participation au concours avant l’écoulement de la moitié du délai
d’élaboration des projets et elles forment partie intégrante du règlement du concours.
Chapitre 6: Procédure d’évaluation des projets remis
Section I. Prestations à fournir
Chaque participant ne peut remettre qu’un seul projet qui ne peut contenir des variantes que si le
règlement-concours le prévoit expressément.
Section II. Critères d’évaluation
(1) Les critères d’évaluation suivant lesquels le jury doit évaluer les projets déposés, sont sélectionnés par
le pouvoir adjudicateur et indiqués dans l’avis de concours et dans le règlement-concours.
(2) Les critères d’évaluation sont notamment les suivants
a) objectifs de développement;
b) programme de construction et exigences fonctionnelles; relations fonctionnelles d’utilisation;
c) exigences qualitatives (normes constructives);
d) conception architecturale générale et qualités spatiales;
e) coûts d’investissement;
f)
coûts de fonctionnement (entretien, exploitation et maintenance);
g) rentabilité du projet (à l’aide des données d’orientation, données connues et données du projet);
h) critères écologiques et énergétiques et respect de l’environnement;
i)
concept énergétique;
j)
critères de développement durable;
k) phases de construction et incidences sur l’environnement;
l)
possibilités de changement d’affectations et d’agrandissement du projet;
m) prise en considération du patrimoine et protection des sites et monuments;
n) intégration du projet dans son contexte urbain et environnement naturel;
o) qualité du dossier remis;
p) faisabilité technique et économicité des solutions;
q) intérêt esthétique et stylistique du projet remis.
(3) Pour les concours de projets, les critères relatifs au programme de construction et aux exigences fonctionnelles,
aux exigences qualitatives, les critères liés à la rentabilité et les critères des coûts d’investissements et de
fonctionnement du projet, sont obligatoires.
Section III. Informations, renseignements et déclaration à fournir
par les participants dans leur dossier
(1) Lors de la remise des projets, les participants doivent indiquer leur adresse dans la forme prescrite à
l’article 24 ainsi que celle de leurs collaborateurs et des experts consultés. Les personnes morales et les associations
momentanées doivent en outre indiquer leur mandataire et les auteurs du projet. Les renseignements doivent être
signés, selon les cas, par le participant ou par son mandataire.
(2) Par l’apposition de leur signature, les participants certifient
a) qu’ils sont les auteurs du projet et autorisés à le remettre;
b) qu’ils sont autorisés à participer conformément aux conditions du concours;
c) qu’ils se déclarent d’accord avec l’attribution éventuelle de missions supplémentaires conformément au
programme prévu pour la suite du concours et qu’ils sont habilités et en mesure d’exécuter lesdites missions.
(1) Chaque élément du dossier du projet remis par les participants au pouvoir adjudicateur doit porter,
comme seul moyen d’identification, le numéro d’identification du participant. Celui-ci se compose de six chiffres arabes
différents et doit figurer dans le coin supérieur droit de chaque feuille et de chaque document, ainsi que sur les
maquettes. Ce numéro ne dépassera pas 1 cm en hauteur et 6 cm en largeur. La déclaration établie conformément à
l’article 23 doit être remise dans une enveloppe fermée et opaque renseignant le numéro d’identification du participant.
(2) Sauf indication différente dans le règlement concours, chaque projet est à déposer, ensemble avec une liste des
documents remis et aux frais du participant, à l’adresse indiquée dans le règlement du concours. Le pouvoir adjudicateur
doit organiser les modalités de la réception de manière à éviter que des personnes impliquées dans le concours (pré-
jury, jury, pouvoir adjudicateur) puissent rencontrer les participants ou les personnes qu’il délègue à cette remise.
(3) En cas d’envoi par la voie postale, le moment du dépôt est réputé être le jour indiqué par le cachet de réception.
En cas d’envoi par tout autre moyen ou en cas de dépôt direct à l’adresse du pouvoir adjudicateur, la date indiquée sur
l’accusé de réception constitue la date de référence. Les projets déposés dans les délais à la poste ou auprès d’autres
entreprises mais qui parviennent au pouvoir adjudicateur plus de deux semaines après le délai de dépôt ne sont pas
admis au concours.
(4) Lors de l’envoi par la poste ou toute autre entreprise de transports, l’adresse du pouvoir adjudicateur est à
indiquer comme expéditeur. En cas de dépôt direct du dossier à l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’accusé de réception
doit indiquer comme déposant le seul numéro d’identification mentionné au paragraphe 1er du présent article.
Section IV. Mission du pré-jury
(1) Le pré-jury a pour mission de vérifier si les exigences formelles imposées par l’avis de concours et le
règlement-concours aux participants ainsi qu’aux dossiers et éléments du dossier du projet ont été respectées. Il
soumet son rapport au jury qui est seul habilité à prendre des décisions.
(2) Le pré-jury vérifie en premier lieu et à l’égard de chaque projet déposé, si la date de dépôt a été respectée. Les
projets déposés après le délai sont renseignés sur une liste qui est à annexer au rapport du pré-jury.
Il ouvre ensuite les dossiers des projets déposés et établit pour chacun une fiche indiquant l’heure du dépôt, le
numéro d’identification, le numéro d’ordre, la présence de la déclaration prévue à l’article 23 ainsi que l’enveloppe ou
l’emballage sous lequel le projet a été déposé.
Un numéro d’ordre différent est assigné à chaque projet; chaque numéro d’ordre est composé de trois chiffres;
l’ensemble des numéros d’ordre contient autant de numéros qu’il y a de projets déposés. Le pré-jury choisit dans cet
ensemble, au hasard et sans tenir compte de l’ordre dans lequel les projets ont été déposés, le numéro assigné à chaque
projet.
Il établit un tableau récapitulatif des fiches des projets avec la numérotation assignée à chaque participant, tableau
qui n’est pas transmis au jury mais qui est conservé dans les archives du pré-jury.
(3) Le pré-jury vérifie à l’égard de chaque projet si les exigences établies par l’avis de concours et le règlement de
concours sont respectées et constate les manquements éventuels. Une description de chaque manquement est fournie
dans un procès-verbal qui est annexé au rapport du pré-jury.
Si les constats du pré-jury ne sont pas faits à l’unanimité, les avis divergents sont renseignés dans le procès-verbal.
(4) Avant le début des opérations du jury, il est interdit aux membres du pré-jury de communiquer au pouvoir
adjudicateur, à son mandataire et aux membres du jury des informations sur les projets et sur les opérations du pré-
jury. L’accès de l’endroit où sont déposés les projets est réservé aux seuls membres du pré-jury, jusqu’au début des
opérations du jury.
(5) Le pré-jury procède à l’examen des projets remis en analysant le respect des exigences formelles du concours,
le respect du programme de construction repris dans le règlement-concours, le respect des critères de jugement
quantifiables suivant le type et l’envergure du concours et le respect des règles de la construction.
(6) Le pré-jury procède à l’examen de tous les calculs demandés (volume, surfaces, valeurs d’utilisation, calculs
techniques, coûts, rentabilité, etc.) ainsi que des prestations correspondant à d’autres prescriptions obligatoires établies
par le pouvoir adjudicateur. S’il constate un écart entre le projet remis et les valeurs exigées dans le règlement-
concours, il le mentionne dans son rapport de synthèse.
(7) Le pré-jury établit un rapport sur ses travaux qui renseigne en particulier sur les opérations mentionnées dans
le présent article.
Section V. Missions du jury
(1) Le jury dispose d’une autonomie d’avis ou d’une autonomie de décision, suivant la décision prise par le
pouvoir adjudicateur avant le lancement du concours et indiquée dans l’avis de concours et dans le règlement-concours.
(2) Le jury a pour mission de juger de l’admissibilité des projets présentés, d’évaluer et de classer les projets admis
suivant les critères d’évaluation prévus dans l’avis de concours et le règlement de concours, et de choisir, par
l’attribution de prix et mentions, les projets qui correspondent le mieux aux exigences du concours.
(3) Les délibérations du jury se font à huis clos. Le jury prend ses avis ou décisions à la majorité des voix de ses
membres présents ou représentés.
(4) Le jury respecte les prescriptions obligatoires fixées par le pouvoir adjudicateur dans le règlement-concours et
observe les critères d’évaluation tels que définis dans l’avis et le règlement-concours.
Sous-section I. Admissibilité des projets
Sont admis les projets qui
a) sont conformes aux conditions formelles de l’avis de concours et du règlement-concours;
b) respectent les prescriptions obligatoires de l’avis de concours et du règlement-concours;
c) correspondent aux exigences du concours;
d) ont été remis dans les délais et n’enfreignent pas le principe de l’anonymat.
Sous-section II. Evaluation des projets, sélection, classement
(1) Le jury procède par tours d’évaluation.
(2) Au premier tour, la décision d’écarter un projet qui ne rentre pas en considération pour l’attribution d’un prix
ou d’une mention ne peut être prise qu’à l’unanimité. Dans tous les tours suivants, chaque proposition d’écarter un
projet requiert l’approbation de la majorité des membres présents ou représentés du jury. L’abstention est comptée
comme vote négatif.
(3) Le jury poursuit son travail jusqu’à ce que le nombre de projets restants corresponde à 1,5 fois le nombre cumulé
des prix et mentions à attribuer.
(4) Le jury procède alors au classement des projets ainsi sélectionnés suite à une évaluation écrite pour chacun de
ces projets. Chaque projet est soumis à un vote en vue de déterminer son classement.
Sous-section III. Phase de révision
(1) Si le jury n’émet pas de recommandation dans le sens de l’article 32, et s’il arrive à la conclusion
qu’aucun des projets admis ne peut être recommandé qu’après avoir subi de changements substantiels, il peut, à la
majorité des membres présents ou représentés par un suppléant, et pour autant que l’accord du pouvoir adjudicateur
soit donné, recommander de faire amender et/ou améliorer les projets sélectionnés avant l’attribution des prix et des
mentions. Le type et l’envergure de la révision sont à déterminer séparément pour chaque projet, en préservant
l’anonymat par le recours aux services d’un huissier de justice, et sont à communiquer uniquement aux participants
concernés.
(2) Le pouvoir adjudicateur peut accorder, le cas échéant, des honoraires supplémentaires pour une telle révision.
Ces montants sont déduits du montant global alloué au concours.
(3) Après examen des projets modifiés ou adaptés par le pré-jury, le jury poursuit sa délibération concernant
l’attribution des prix et mentions tout en maintenant l’anonymat de tous les participants.
Sous-section IV. Attribution des prix
(1) Les prix récompensent les projets qui répondent le mieux aux exigences du pouvoir adjudicateur.
(2) Le jury est libre de décider de diminuer le nombre des prix prévus au règlement-concours s’il estime que le
nombre des projets répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur ne justifie pas l’attribution de tous les prix prévus.
Si le jury estime ne pouvoir attribuer aucun prix, il fournit une justification dans le procès-verbal clôturant ses
travaux.
(3) Le jury peut décider d’attribuer les prix par groupes de projets. S’il utilise cette faculté, il prend d’abord une
décision fixant le type et le nombre de groupes à retenir. Les projets sont intégrés dans les différents groupes en suivant
l’ordre de classement résultant de la procédure prévue à l’article 28. Tous les projets admis au même groupe se voient
attribuer des prix de rang égal.
(4) Les prix sont attribués dans le respect de l’ordre de classement des projets opérés conformément à l’article 28.
Sous-section V. Attribution des mentions
Les mentions sont attribuées aux projets qui font preuve d’un caractère spécialement innovant et original
des propositions ou solutions partielles qu’ils apportent à la réalisation de l’objet du concours.
Sous-section VI. Recommandations du jury
(1) Comme conclusion de son évaluation, le jury soumet au pouvoir adjudicateur ses recommandations
écrites quant aux suites à réserver aux résultats du concours.
(2) Le jury est libre d’attirer l’attention du pouvoir adjudicateur sur telles conséquences générales qui sont à tirer à
son avis des résultats du concours.
(3) Les recommandations doivent être arrêtées avant la levée de l’anonymat.
Sous-section VII. Procès-verbal sur l’accomplissement des missions du jury;
identification des participants
Un procès-verbal renseigne sur l’accomplissement des missions du jury. Il contient les informations
nécessaires sur chaque phase procédurale et sur chaque vote. Il est signé par tous les membres du jury.
(1) Après la signature du procès-verbal, le jury procède à l’établissement de l’identité et les déclarations
des participants et à la vérification de la déclaration prévue à l’article 23.
(2) Il établit d’abord l’identité du nom du participant ayant remporté le premier prix et vérifie la conformité de sa
participation en vertu de l’article 11; une fois la conformité du participant précédent établie, il établit l’identité et vérifie
la conformité successivement de chaque participant, dans l’ordre du classement opéré en vertu de l’article 28.
(3) Le compte-rendu sur l’opération d’identification et de la vérification de la légitimité de la participation de chacun
des participants est signé par le président et le secrétaire du jury. Il est annexé au procès-verbal visé à l’article
précédent.
Chapitre 7: Clôture du concours
Section I. Contrôle de l’admissibilité et de la procédure
Dès qu’il est saisi du procès-verbal du jury, le pouvoir adjudicateur vérifie si les participants dont le projet
a obtenu un prix ou une mention remplissent les conditions de participation au concours telles que celles-ci résultent
de l’article 10 ainsi que du règlement-concours. Si les conditions de participation ne sont pas remplies par un participant
au projet susceptible d’obtenir un prix ou une mention, le prix ou la mention n’est pas attribué.
En cas d’élimination d’un participant en vertu de l’alinéa qui précède, les participants qui figurent derrière lui dans le
classement prévu à l’article 28 avancent d’un rang. L’attribution des prix et mentions est modifiée en conséquence, à
moins que le jury se soit prononcé contre cette possibilité dans son procès-verbal.
Section II. Publication des résultats
Dès que le résultat du contrôle des conditions de participation des participants est connu, le pouvoir
adjudicateur fait parvenir à chaque participant du concours copie du procès-verbal du jury ainsi que, le cas échéant, des
décisions du pouvoir adjudicateur prises à la suite du contrôle des conditions de participation des participants et
d’admissibilité des projets. L’ensemble des résultats avec l’indication du lieu d’exposition des projets est publié dans la
presse locale.
Section III. Exposition des projets du concours
Le pouvoir adjudicateur expose en public durant au moins une semaine tous les projets admis au concours,
ceci au plus tard un mois après l’attribution des prix par le jury.
Les projets de concours doivent renseigner le nom du participant, pour des personnes morales également celui de
l’auteur et des collaborateurs, ainsi que le cas échéant le prix, la mention et l’admission à la sélection restreinte. Le
procès-verbal du jury doit être exposé avec les projets.
Section IV. Propriété, droits d’auteurs et restitution
(1) Les projets qui se sont vu attribuer un prix ou une mention deviennent la propriété du pouvoir
adjudicateur. Cette cession de la propriété du projet vaut également cession du droit pécuniaire d’auteur.
(2) Les autres projets peuvent être retirés dans un délai de deux semaines après la fin de l’exposition. Passé ce délai,
ils sont soit détruits, soit renvoyés aux frais des participants.
(3) S’il est prévu d’utiliser un projet ou certaines parties d’un projet, sans que le participant se voie confier une
mission de planification complémentaire, le pouvoir adjudicateur peut utiliser ou apporter des changements à ce projet
lorsqu’il accorde une indemnisation correspondant aux prestations en déduisant le montant des honoraires
d’élaboration qui ont été attribués au participant.
(4) En tout état de cause le participant peut s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son
œuvre qui est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation
Chapitre 8: Suites à donner au choix du jury
Section I. Décision du pouvoir adjudicateur relative à la poursuite du projet
(1) Quel que soit le résultat du concours, le pouvoir adjudicateur reste toujours libre, pour quelque motif
que ce soit, soit de réaliser le projet qui a fait l’objet d’un concours, soit d’abandonner le projet en question, soit de
reporter sa réalisation dans le temps.
(2) Au cas où le pouvoir adjudicateur décide de donner une suite au projet, il fera son choix parmi les projets ayant
obtenu un prix, à moins que le jury ait disposé d’une autonomie de décision. Cependant, si le nombre des prix décernés
est inférieur à trois, le pouvoir adjudicateur peut aussi donner une suite au projet en faisant son choix parmi les trois
premiers projets du classement sous réserve que le jury a disposé d’une autonomie d’avis.
(3) Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’entreprendre une analyse et une vérification détaillées et
contradictoires des projets classés premiers. Cette analyse sera effectuée par un collège d’experts, comprenant au
moins deux membres du pré-jury et deux membres du jury, en vue de pouvoir fournir toutes les informations et les
précisions que le pouvoir adjudicateur estimera nécessaire à l’appréciation détaillée et définitive des aspects
économiques, constructifs et, le cas échéant, énergétiques du projet. Le maître d’ouvrage prendra une décision pour la
suite du projet telle que prévue au paragraphe (1) ci-dessus en fonction du résultat de ces investigations.
(4) Après la sélection d’un projet selon le paragraphe visé ci-dessus, le pouvoir adjudicateur se réserve par ailleurs
le droit de demander toute modification qui s’avérera nécessaire à l’optimisation du projet retenu. L’adaptation et la
mise au point ultérieure du projet se feront sur demande du pouvoir adjudicateur.
(5) Le marché à conclure avec un participant au concours se fait par le recours à la procédure négociée sans
publication d’un avis de marché, conformément aux dispositions y afférentes du règlement grand-ducal du 3 août 2009
portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106
point 10° de la loi communale du 13 décembre 1988. Dans ce cas, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont liés
par le contrat joint au règlement-concours.
Section II. Rémunération de la poursuite du projet
Si un participant au concours est chargé de l’exécution de son propre projet, la rémunération à laquelle il
a droit de ce chef tient compte de l’honoraire d’élaboration dont il a bénéficié du fait de sa participation au concours,
prix ou mention non compris.
Chapitre 9: Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Mémorial.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Intérieur et à la
Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Développement
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
durable et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR112 entre Tuntange et Brouch.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération de notre
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons