Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_9d2bfc2eb12d LU

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux

annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal

du 13 juin 1979.

Nous JEAN. par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1979 modifiant le tarif des péages

sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Les modifications suivantes sont apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages

sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1979

(1) Le Tableau des distances annexé au tarif des péages (Annexe 1) est complété comme suit

Kilomètres

Points

DBC Gondorf

DBC Niederfell

(2) Les annexes 2b, 3b et 4b du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes

publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la

Moselle.

règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la

Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1979

(1) La date limite du 30 septembre 1979, jusqu´à laquelle pourront être utilisés les types d´appareils

de radar et d´indication de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1970 et mis en service avant le

30 septembre 1971, est remplacée par celle du 30 septembre 1981.

(2) La validité des prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence

est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3 du règlement de police, pour la période du 1er

avril

1980 au 31 mars 1983, sauf abrogation antérieure.

Règlement ministériel du 5 février 1980 fixant, pour 1980, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel, pour 1980, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

est fixé à cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) francs.

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement.

L´article 10, alinéa 6 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux

est remplacé par le texte suivant

Le président de (´office national du remembrement est assisté par des employés nommés par l´office

national du remembrement et placés sous la direction et l´autorité dudit office. Les droits et devoirs et

notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l´objet

d´un règlement grand-ducal, l´office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir

un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables

aux fonctionnaires et employés publics.

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

Il est institué un service d´économie rurale, placé sous l´autorité du membre du Gouverne-

ment ayant dans ses attributions le Département de l´Agriculture et de la Viticulture.

Le service com-

prend

 la direction

 la division des comptes économiques et des statistiques agricoles

 la division de la gestion, de la comptabilité et de l´entraide agricoles

 la division des relations extérieures et des marchés agricoles.

Le service d´économie rurale a notamment pour mission

 d´élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale

de l´agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d´exploitations

agricoles et viticoles en particulier; de procéder à cette fin à toutes enquêtes et analyses statis-

tiques et économiques et notamment au calcul du revenu agricole sur la base de comptabilités

individuelles;

 d´établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viti-

culture;

 d´étudier, d´observer et de surveiller les marchés agricoles et d´en dégager les perspectives en

vue notamment de l´orientation de la production

en fonction de la demande et des débouchés

rentables;

 d´étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viti-

coles et de rechercher les moyens susceptibles de favoriser le développement

de ces industries;

 de participer sur le plan de la Communauté Economique Européenne, à l´élaboration et à l´applica-

tion de la politique agricole commune;

 de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de

l´agriculture et de la viticulture dont il pourra être chargé.

Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police.

Les articles 5 et 8 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale sont

modifiés comme suit

(1) « Art. 5. Les commissariats et postes de police sont créés et supprimés par règlement grand-ducal,

les conseils communaux intéressés entendus en leur avis.

Sans préjudice de l´article 70, paragraphe 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation

militaire, l´effectif de chaque commissariat et poste de police est fixé par règlement grand-ducal,

suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, le conseil communal in-

téressé entendu en son avis.

Des services régionaux de police-secours, desservant en collaboration avec la gendarmerie des

circonscriptions de service englobant les territoires de plusieurs communes, peuvent être créés

et organisés par règlement grand-ducal, les bourgmestres concernés entendus en leur avis. »

(2) « Art. 8. Les membres de la police ont compétence sur tout le territoire

national sans préjudice

des dispositions de l´article 9 du Code d´lnstruction Criminelle. L´exercice de cette compétence

est réglée par Monsieur le Ministre de la Force Publique sur avis du Directeur de la Police. En

cas de besoin, le Ministre de la Force Publique peut détacher les membres de la police à un autre

commissariat et poste de police pour une période ne dépassant pas six mois.

En cas d´urgence, le Directeur de la Police est autorisé à procéder à un détachement immédiat

et provisoire. »

Loi du 25 février 1980 portant abaissement de l´âge requis pour la pension de vieillesse anticipée dans le régime de pension des ouvriers.

L´alinéa 4 de l´article 187 du code des assurances sociales est modifié comme suit

« Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers

mineurs et métallurgistes et de celles à prendre en vertu de l´article 210 de la présente loi, la pension

de vieillesse est accordée dès l´âge de soixante ans à tout assuré qui en forme la demande et qui justifie

de quarante années d´assurance au moins. »

titre intérimaire des départements de feu Monsieur Jean Wolter, Ministre de l´lntérieur, Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Le département de l´lntérieur est attribué à titre intérimaire à Monsieur Camille Ney,

Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et

Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mé-

morial.

Château de Berg, le 21 janvier 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

ANNEXE 2b

du Tarif des péages de la Moselle

du 1er juin 1964 (valable à partir du 1er janvier 1980)

PEAGES MARCHANDISES

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 235,568 F

BAREMES

Taux en

centimes

par

4 bis

t/km

3,06238

2,79148

2,63836

2,24967

2,08477

1,71964

1,23673

1,15428

1,04827

0,95405

0,85982

0,85982

Tranches de

distance en

km

1- 5 ( 3)

9,187

8,374

7,915

6,749

6,254

5,158

3,710

3,462

3,144

2,862

2,579

2,579

6- 10 ( 8)

24,499

22,331

21,106

17,997

16,678

13,757

9,893

9,234

8,386

7,632

6,878

6,878

11- 15 ( 13)

39,810

36,289

34,298

29,245

27,102

22,355

16,077

15,005

13,627

12,402

11,177

11,177

16- 20 ( 18)

55,122

50,246

47,490

40,494

37,525

30,953

22,261

20,777

18,868

17,172

15,476

15,476

21- 25 ( 23)

70,434

64,204

60,682

51,742

47,949

39,551

28,444

26,548

24,110

21,943

19,775

19,775

26- 30 ( 28)

85,746

78,161

73,874

62,990

58,373

48,149

34,628

32,319

29,351

26,713

24,074

24,074

31- 35 ( 33)

101,058

92,118

87,065

74,239

68,797

56,748

40,812

38,091

34,592

31,483

28,374

28,374

36- 40 ( 38)

116,370

106,076

100,257

85,487

79,221

65,346

46,995

43,862

39,834

36,253

32,673

32,673

41- 45 ( 43)

131,682

120.033

113.449

96,735

89,645

73,944

53,179

49,634

45,075

41,024

36,972

36,972

46- 50 ( 48)

146,994

133,991

126,641

107,984

100,068

82,542

59,363

55,405

50,316

45,794

41,271

41,271

51- 60 ( 55)

168,430

153,531

145,109

123,731

114,662

94,580

68,020

63,485

57,654

52,472

47,290

47,290

61- 70 ( 65)

199,054

181,446

171,493

146,228

135,510

111,776

80,387

75,028

68,137

62,013

55,888

55,888

71- 80 ( 75)

229,678

209,361

197,877

168,725

156,357

128,973

92,754

86,571

78,620

71,553

64,486

64,486

81- 90 ( 85)

260,302

237,275

224,260

191,221

177,205

146,169

105,122

98,113

89,102

81,094

73,084

73,084

91-100 ( 95)

290,926

265,190

250,644

213,718

198,053

163,365

117,489

109,656

99,585

90,634

81,682

81,682

101-110 (105)

321,549

293,105

277,027

236,215

218,900

180,562

129,856

121,199

110,068

100,175

90,281

90,281

111-120 (115)

352,173

321,020

303,411

258,712

239,748

197,758

142,223

132,742

120,551

109,715

98,879

98,879

121-130 (125)

382,797

348,935

329,795

281,208

260,596

214,955

154,591

144,285

131,033

119,256

107,477

107,477

131-140 (135)

413,421

376,849

356,178

303,705

281,443

232,151

166,958

155,827

141,516

128,796

116,075

116,075

141-150(145)

444,045

404,764

382,562

326,202

302,291

249,347

179,325

167,370

151,999

138,337

124,673

124,673

151-160 (155)

474,668

432,679

408,945

348,698

323,139

266,544

191,693

178,913

162,481

147,877

133,272

133,272

161-170 (165)

505,292

460,594

435,329

371,195

343,937

283,740

204,060

190,456

172,964

157,418

141,870

141,870

171-180 (175)

535,916

488,509

461,713

393,692

364,834

300,937

216,427

201,999

183,447

166,958

150,468

150,468

181-190 (185)

566,540

516,423

488,096

416,188

385,682

318,133

228,795

213,541

193,929

176,499

159,066

159,066

191-200 (195)

597,164

544,338

514,480

438,685

406,530

335,329

241,162

225,084

204,412

186,039

167,664

167,664

201-210(205)

627,787

572,253

540,863

461,182

427,377

352,526

253,529

236,627

214,895

195,580

176,263

176,263

211-220 (215)

658,411

600,168

567,247

483,679

448,225

369,722

265,896

248,170

225,378

205,120

184,861

184,861

221-230 (225)

689,035

628,083

593,631

506175

469,073

386,919

278,264

259,713

235,860

214,661

193,459

193,459

231-240 (235)

719,659

655,997

620,014

528,672

489,920

404,115

290,631

271,255

246,343

224,201

202,057

202,057

241-250 (245)

750,283

683,912

646,398

551,169

510,768

421,311

302,998

282,798

256,826

233,742

210,655

210,655

251-260 (255)

780,906

711,827

672,781

573,665

531,616

438,508

315,366

294,341

267,308

243,282

219,254

219,254

261-270 (265)

811,530

739,742

699,165

596,162

552,464

455,704

327,733

305,884

277,791

252,823

227,852

227,852

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

 (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa  (sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b 128e 128i 129 131a 133a 133b

133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,

Barème 4bis

197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,

133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185,

186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4bis

IVb  céréales (N° 315-317)

IVc  sulfate de baryum (N° 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va  (sans objet)

Vb  sulfate de baryum (N° 80)

Vc  craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Barème 7

Vd  sel (N° 715)

Ve  urée pour engrais (N° 374)

Vf  pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le N° 993)

Barème 11

Vg  clinkers de ciment (N° 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Vla  combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)

Barème 9

Vlb  argiles (N° 995)

Vlc  bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)

Barème 10

Vld  laitiers et scories (Nos 880-884)

VIe  terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

Vlf  minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)

Barème 12

Vlg  engrais potassiques (Nos 478, 479)

Vlh  ferrailles (Nos 176, 177)

Vli  gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)

ANNEXE 3b

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du 1er janvier 1980, 0 heure)

PEAGES PASSAGERS

Tableau des prix en francs français

établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 235,568 F

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service régulier*)

autres voyages

passagers autorisé

(Francs/km)

jusqu´à

0,1885

0,2356

jusqu´à 100

0,3769

0,4711

jusqu´à 150

0,5654

0,7067

jusqu´à 200

0,7538

0,9422

jusqu´à 250

0,9422

1,1778

jusqu´à 300

1,1307

1,4134

jusqu´à 350

1,3192

1,6490

jusqu´à 400

1,5076

1,8845

jusqu´à 450

1,6961

2,1201

jusqu´à 500

1,8845

2,3557

jusqu´à 600

2,2615

2,8268

jusqu´à 800

3,0153

3,7691

jusqu´à 1000

3,7691

4,7114

jusqu´à 1500

5,6536

7,0670

jusqu´à 2000

7,5382

9,4227

jusqu´à 2500

9,4227

11,7784

jusqu´à 3000

11,3073

14,1341

plus de 3000

13,1918

16,4898

*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation

de la Moselle du 1er juillet 1971.

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

Francs/km

jusqu´à 25

1,0601

jusqu´à 50

2,1201

jusqu´à 100

4,2402

jusqu´à 150

6,3603

jusqu´à 200

8,4804

jusqu´à 250

10,6006

jusqu´à 300

12,7207

jusqu´à 400

16,9609

plus de 400

21,2011

ANNEXE 4b

du Tarif des péages de la Moselle

(valable à partir du 1er janvier 1980, 0 heure)

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs français)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 235,568 Francs français

 Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance

14,  F

 Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie

7,  F

b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m

14,  F

c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine

21,  F

 Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne

servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

14,  F

Surface portante jusqu´à

600 m2

21,  F

Surface portante supérieure à 600 m2

28,  F

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal

du 18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 32 de la Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale

d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,

le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1979 modifiant le règlement de

police pour la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et

Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 janvier 1980

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décem-

bre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidiscipli-

naire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure

de désintoxication.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et notamment ses articles 23 à 30.

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre

de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de l´Education Natio-

nale et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 5 février 1980 fixant, pour 1980, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 février 1980.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du

remembrement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote constitutionnel;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement.

Le quatorzième alinéa de l´article 10 de la loi de base du 25 mai 1964 est remplacé par le

texte suivant

Le président de l´office national du remembrement est classé au grade 16 du tableau indiciaire « I.

Administration générale » de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat. II bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre

années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

1° Le cadre du personnel du service d´économie rurale comprend les fonctions et emplois

suivants

a) dans la carrière supérieure de l´Administration,

grade de computation de la bonification

d´ancienneté: 12

 un directeur

 des conseillers économiques

 des conseillers économiques adjoints

 des chargés d´études principaux

 des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique.

Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés

d´études principaux et des chargés d´études ne pourra dépasser six unités.

Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études prin-

cipal, de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées

aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´Administration gouvernementale

de rang égal ou immédiatement

inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiate-

ment inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de la carrière. Les

décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.

b) dans la carrière moyenne de l´Administration

rédacteurs et techniciens diplômés

sans préjudice de l´application des dispositions légales générales relatives à la fixation des cadres

de ces carrières

(1)  1 inspecteur principal 1er en rang

 2 inspecteurs principaux

 1 inspecteur

 des chefs de bureau

 des chefs de bureau adjoints

 des rédacteurs principaux

 des rédacteurs

(2)  1 inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur

technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien

principal ou technicien diplômé.

Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions

supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang

égal ou immédiatement inférieur de l´Administration gouvernementale.

La promotion du technicien diplômé se fait également par rattachement aux promotions des fonction-

naires de l´Administration gouvernementale, les différents grades de la carrière moyenne technique

étant à cet effet assimilés aux grades correspondants de la carrière moyenne de l´Administration.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est

subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait

 pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de technicien principal par la comparaison

des dates de nominations définitives au grade de début de carrière;

 pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien

principal par référence à l´examen de promotion de l´Administration gouvernementale auquel

les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette Administra-

tion en admettant

 en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire

classé

dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,

 en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.

Si en vertu des règles ci-dessus des vacances de poste existent dans les grades 12 et 13, celles-ci

peuvent

être occupées dans le grade 11.

c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire

des expéditionnaires administratifs et techniques.

La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions

prévues par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la

suite à la loi précitée. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire

administratif

et technique est déterminé par la même loi. Pour l´application des pourcentages les effectifs

des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble.

L´expéditionnaire technique doit être détenteur du brevet d´études agricoles délivré par l´Institut

d´enseignement agricole à Ettelbruck ou d´un diplôme étranger équivalent dûment homologué par le

Ministère de l´Education Nationale.

d) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

 un concierge ou concierge surveillant

 un garçon de bureau ou garçon de bureau principal.

2° Le cadre prévu au paragraphe 1° est complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers

suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution

de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces

travaux.

Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police.

Sont abrogés

1) l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1945 complétant l´article 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant

l´étatisation de la police locale;

2) les deux derniers alinéas du paragraphe 2 de l´art. 70 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant

l´organisation militaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Pour le Ministre de la Justice,

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de la Justice,

Paul Helminger

Pour le Ministre

de l´Intérieur,

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Fôrets,

Camille Ney

Doc. parl, n° 2320, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980

Loi du 25 février 1980 portant abaissement de l´âge requis pour la pension de vieillesse

anticipée

dans le régime de pension des ouvriers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 février 1980 portant abaissement de l´âge requis pour la pension de vieillesse anticipée dans le régime de pension des ouvriers.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Pour le Ministre

des Finances,

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2334, deuxième sess. extraord. 1979 et sess. ord. 1979-1980

Arrêté grand-ducal du 26 février 1980 portant attribution à titre intérimaire des départe-

ments

ministériels de feu Monsieur le Ministre Jean Wolter.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 76 de la Constitution;

Vu Notre arrêté du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;

Vu Notre arrêté du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres

du Gouvernement;

Considérant que les besoins du service exigent qu´il soit procédé sans désemparer à l´attribution à

titre intérimaire des départements de feu Monsieur Jean Wolter, Ministre de l´lntérieur, Ministre de

la Famille, du Logement social et de la Solidarité

sociale;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;

Arrêtons

titre intérimaire des départements de feu Monsieur Jean Wolter, Ministre de l´lntérieur, Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Le département de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est attribué à

titre intérimaire à Monsieur Jacques Santer, Ministre des Finances.

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement.

Le quinzième et dernier alinéa de l´article 10 précité est complété par la disposition suivante

Le 19° de la section Il de l´article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat est complété par la mention « le président de l´office national du remembre-

ment ».

Disposition transitoire et abrogatoire

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de

l´Etat, les conditions et modalités d´admission et de nomination aux fonctions désignées à l´article 2,

paragraphe 1°, sous a) sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l´Ad-

ministration.

Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent

d´une indemnité fixée par le Gouvernement

en Conseil.

Les nominations aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous a) sont faites par le Grand-

Duc.

titre intérimaire à Monsieur Jacques Santer, Ministre des Finances.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Agriculture, de la

Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

arrêté.

Palais de Luxembourg, le 26 février 1980.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement.

Le traitement du président de l´office national du remembrement, en fonction au moment

de l´entrée en vigueur de la présente loi, sera reconstitué par la prise en considération des grades 13

et 14.

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions

particulières d´admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités

des examens d´admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°,

sous b), c) et d) sont déterminées par règlement grand-ducal.

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement.

L´article 10, alinéa 2, 1ère phrase de la loi du 25 mai 1964 est abrogé.

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements

prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

le directeur

au grade 16

le conseiller économique

au grade 15

le conseiller économique adjoint

au grade 14

le chargé d´études principal

au grade 13

le chargé d´études

au grade 12.

Le directeur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint

le dernier échelon du grade 16.

Le conseiller économique bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après

avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

1° en ce qui concerne l´Annexe A « Classification des fonctions », tableau « Administration générale »

sont ajoutées les mentions ci-après

 grade 14: « Différentes administrations  conseiller économique adjoint »,

 grade 15: « Différentes administrations

°conselller économique,

en remplacement de

 grade 14: « Service central de la statistique

et des études économiques  conseiller écono-

mique adjoint »

« Service d´économie rurale  chargé d´études premier en rang »

« Administration de l´emploi

conseiller économique adjoint »

 grade 15: « Service central de la statistique et des études économiques

°

écono-

mique »

« Administration de I´emploi

°conseiller économique.

2° en ce qui concerne l´article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu´elle a été modifiée dans

la suite

 il est supprimé à la section II, numéro 18 après la mention « le conseiller économique » les

termes « au service central de la statistique et des études économiques ».

Dispositions transitoires

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du remembrement.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mé-

morial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique,

René Konen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2292, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980.

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote constitutionnel;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

1° La carrière des fonctionnaires du service d´économie rurale appartenant à la carrière

supérieure de l´Administration est reconstituée sur la base des dispositions de l´article 2, paragraphe 1°

sous a) de la présente loi. L´accès à cette carrière est supposé coïncider avec la date de la première

nomination auprès de l´Etat.

Le temps que ces mêmes fonctionnaires ont passé, avant l´entrée en vigueur de la présente loi au

dernier échelon de leur grade, allongé conformément à l´article 22, IV, 6° de la loi du 22 avril 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est mis en compte pour la couverture du délai

d´attente de quatre ans prévu pour l´avancement en traitement au grade 16.

2° Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´Administration occupés dans le service d´économie

rurale et nommés antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du régime tran-

sitoire suivant

La promotion jusqu´à la fonction classée au grade 10 inclus se fait suivant les dispositions de l´ancien

article 2 paragraphe 1 sous b) de la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie

rurale.

Entrée en vigueur

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mé-

morial.

Disposition abrogative

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.

La loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie rurale est abrogée.

conseiller

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 février 1980

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique,

René Konen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2280, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980

Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant

l´étatisation de la police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décem- bre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidiscipli- naire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition

et le fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établis-

sant les modalités de la cure de désintoxication est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 1er. Le service multidisciplinaire prévu à l´article 30 de la loi du 1er février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

qui sera désigné ci-après par

le terme « le service », est composé de

 trois médecins, dont au moins un médecin-spécialiste en psychiatrie

 un pharmacien

 un psychologue

 un juriste

 un éducateur ou un enseignant

 un assistant social ou d´hygiène sociale

 un secrétaire.

Les membres du service sont nommés par le Ministre de la Santé, qui en désigne également le direc-

teur, choisi parmi les trois médecins. »

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décem- bre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidiscipli- naire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication.

Entre l´article 1er et l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 il est inter-

calé un article 1er bis de la teneur suivante

« Art. 1erbis. Le service se réunit au complet lorsqu´il s´agit d´arrêter le plan de ses activités et la

ligne de conduite générale à suivre.

Il se réunit en formation restreinte, comprenant au moins un médecin, le psychologue et l´assistant

social ou d´hygiène sociale, pour examiner les cas qui se présentent ou lui sont adressés pour suivre

une cure de désintoxication. Toutefois, dans des cas particuliers, d´autres membres du service ou

encore des experts ne faisant pas partie du service peuvent être convoqués à ces réunions. »

Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décem- bre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidiscipli- naire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure de désintoxication.

L´alinéa 2 de l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 précité est abrogé

et remplacé par la disposition suivante

« Le service pourra se réunir périodiquement avec les personnes concernées par l´exécution de la

loi du 19 février 1973 précitée, et notamment avec les représentants des Ministères de la Justice, de

l´Education Nationale et de la Famille, les autorités judiciaires, les médecins, les psychologues, les

assistants sociaux et d´hygiène sociale, en vue de coordonner l´action des divers départements minis-

tériels, organismes et services, et de discuter des difficultés rencontrées dans l´exécution de la prédite

loi. »

loi du 19 février 1973 précitée, et notamment avec les représentants des Ministères de la Justice, de l´Education Nationale et de la Famille, les autorités judiciaires, les médecins, les psychologues, les assistants sociaux et d´hygiène sociale, en vue de coordonner l´action des divers départements

L´article 10 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 précité est abrogé et remplacé

par la disposition suivante

« Art. 10. Les indemnités de présence des membres du service et celles des personnes convoquées

à ses réunions en vertu des articles 1er bis et 7 sont fixées par décision motivée du gouvernement en

conseil, sur proposition du Ministre de la Santé. »

loi du 19 février 1973 précitée, et notamment avec les représentants des Ministères de la Justice, de l´Education Nationale et de la Famille, les autorités judiciaires, les médecins, les psychologues, les assistants sociaux et d´hygiène sociale, en vue de coordonner l´action des divers départements

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Famille et

Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1980

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Pour le Ministre

de la Justice,

le Secrétaire d´Etat,

Paul Helminger

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la

Solidarité

sociale,

Jean Wolter

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 5 février 1980 fixant, pour 1980, le salaire annuel de l´ouvrier ou

de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →