Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées aux
annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal
du 13 juin 1979.
Nous JEAN. par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1979 modifiant le tarif des péages
sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées aux annexes 1, 2b, 3b et 4b du tarif des péages
sur la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1979
(1) Le Tableau des distances annexé au tarif des péages (Annexe 1) est complété comme suit
Kilomètres
Points
DBC Gondorf
DBC Niederfell
(2) Les annexes 2b, 3b et 4b du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes
publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la
Moselle.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la
Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 20 novembre 1979
(1) La date limite du 30 septembre 1979, jusqu´à laquelle pourront être utilisés les types d´appareils
de radar et d´indication de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1970 et mis en service avant le
30 septembre 1971, est remplacée par celle du 30 septembre 1981.
(2) La validité des prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence
est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3 du règlement de police, pour la période du 1er
avril
1980 au 31 mars 1983, sauf abrogation antérieure.
Le salaire annuel, pour 1980, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri
est fixé à cent vingt-sept mille cinq cents (127.500) francs.
L´article 10, alinéa 6 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux
est remplacé par le texte suivant
Le président de (´office national du remembrement est assisté par des employés nommés par l´office
national du remembrement et placés sous la direction et l´autorité dudit office. Les droits et devoirs et
notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l´objet
d´un règlement grand-ducal, l´office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir
un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables
aux fonctionnaires et employés publics.
Il est institué un service d´économie rurale, placé sous l´autorité du membre du Gouverne-
ment ayant dans ses attributions le Département de l´Agriculture et de la Viticulture.
Le service com-
prend
la direction
la division des comptes économiques et des statistiques agricoles
la division de la gestion, de la comptabilité et de l´entraide agricoles
la division des relations extérieures et des marchés agricoles.
Le service d´économie rurale a notamment pour mission
d´élaborer des informations objectives et fonctionnelles sur la situation économique et sociale
de l´agriculture et de la viticulture dans leur ensemble et des diverses catégories d´exploitations
agricoles et viticoles en particulier; de procéder à cette fin à toutes enquêtes et analyses statis-
tiques et économiques et notamment au calcul du revenu agricole sur la base de comptabilités
individuelles;
d´établir le rapport annuel sur la situation économique et sociale de l´agriculture et de la viti-
culture;
d´étudier, d´observer et de surveiller les marchés agricoles et d´en dégager les perspectives en
vue notamment de l´orientation de la production
en fonction de la demande et des débouchés
rentables;
d´étudier la situation économique des industries de transformation des produits agricoles et viti-
coles et de rechercher les moyens susceptibles de favoriser le développement
de ces industries;
de participer sur le plan de la Communauté Economique Européenne, à l´élaboration et à l´applica-
tion de la politique agricole commune;
de procéder à toutes autres études et enquêtes spéciales sur la situation économique et sociale de
l´agriculture et de la viticulture dont il pourra être chargé.
Les articles 5 et 8 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale sont
modifiés comme suit
(1) « Art. 5. Les commissariats et postes de police sont créés et supprimés par règlement grand-ducal,
les conseils communaux intéressés entendus en leur avis.
Sans préjudice de l´article 70, paragraphe 2, de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation
militaire, l´effectif de chaque commissariat et poste de police est fixé par règlement grand-ducal,
suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires, le conseil communal in-
téressé entendu en son avis.
Des services régionaux de police-secours, desservant en collaboration avec la gendarmerie des
circonscriptions de service englobant les territoires de plusieurs communes, peuvent être créés
et organisés par règlement grand-ducal, les bourgmestres concernés entendus en leur avis. »
(2) « Art. 8. Les membres de la police ont compétence sur tout le territoire
national sans préjudice
des dispositions de l´article 9 du Code d´lnstruction Criminelle. L´exercice de cette compétence
est réglée par Monsieur le Ministre de la Force Publique sur avis du Directeur de la Police. En
cas de besoin, le Ministre de la Force Publique peut détacher les membres de la police à un autre
commissariat et poste de police pour une période ne dépassant pas six mois.
En cas d´urgence, le Directeur de la Police est autorisé à procéder à un détachement immédiat
et provisoire. »
L´alinéa 4 de l´article 187 du code des assurances sociales est modifié comme suit
« Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers
mineurs et métallurgistes et de celles à prendre en vertu de l´article 210 de la présente loi, la pension
de vieillesse est accordée dès l´âge de soixante ans à tout assuré qui en forme la demande et qui justifie
de quarante années d´assurance au moins. »
Le département de l´lntérieur est attribué à titre intérimaire à Monsieur Camille Ney,
Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et
Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mé-
morial.
Château de Berg, le 21 janvier 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
ANNEXE 2b
du Tarif des péages de la Moselle
du 1er juin 1964 (valable à partir du 1er janvier 1980)
PEAGES MARCHANDISES
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 235,568 F
BAREMES
Taux en
centimes
par
4 bis
t/km
3,06238
2,79148
2,63836
2,24967
2,08477
1,71964
1,23673
1,15428
1,04827
0,95405
0,85982
0,85982
Tranches de
distance en
km
1- 5 ( 3)
9,187
8,374
7,915
6,749
6,254
5,158
3,710
3,462
3,144
2,862
2,579
2,579
6- 10 ( 8)
24,499
22,331
21,106
17,997
16,678
13,757
9,893
9,234
8,386
7,632
6,878
6,878
11- 15 ( 13)
39,810
36,289
34,298
29,245
27,102
22,355
16,077
15,005
13,627
12,402
11,177
11,177
16- 20 ( 18)
55,122
50,246
47,490
40,494
37,525
30,953
22,261
20,777
18,868
17,172
15,476
15,476
21- 25 ( 23)
70,434
64,204
60,682
51,742
47,949
39,551
28,444
26,548
24,110
21,943
19,775
19,775
26- 30 ( 28)
85,746
78,161
73,874
62,990
58,373
48,149
34,628
32,319
29,351
26,713
24,074
24,074
31- 35 ( 33)
101,058
92,118
87,065
74,239
68,797
56,748
40,812
38,091
34,592
31,483
28,374
28,374
36- 40 ( 38)
116,370
106,076
100,257
85,487
79,221
65,346
46,995
43,862
39,834
36,253
32,673
32,673
41- 45 ( 43)
131,682
120.033
113.449
96,735
89,645
73,944
53,179
49,634
45,075
41,024
36,972
36,972
46- 50 ( 48)
146,994
133,991
126,641
107,984
100,068
82,542
59,363
55,405
50,316
45,794
41,271
41,271
51- 60 ( 55)
168,430
153,531
145,109
123,731
114,662
94,580
68,020
63,485
57,654
52,472
47,290
47,290
61- 70 ( 65)
199,054
181,446
171,493
146,228
135,510
111,776
80,387
75,028
68,137
62,013
55,888
55,888
71- 80 ( 75)
229,678
209,361
197,877
168,725
156,357
128,973
92,754
86,571
78,620
71,553
64,486
64,486
81- 90 ( 85)
260,302
237,275
224,260
191,221
177,205
146,169
105,122
98,113
89,102
81,094
73,084
73,084
91-100 ( 95)
290,926
265,190
250,644
213,718
198,053
163,365
117,489
109,656
99,585
90,634
81,682
81,682
101-110 (105)
321,549
293,105
277,027
236,215
218,900
180,562
129,856
121,199
110,068
100,175
90,281
90,281
111-120 (115)
352,173
321,020
303,411
258,712
239,748
197,758
142,223
132,742
120,551
109,715
98,879
98,879
121-130 (125)
382,797
348,935
329,795
281,208
260,596
214,955
154,591
144,285
131,033
119,256
107,477
107,477
131-140 (135)
413,421
376,849
356,178
303,705
281,443
232,151
166,958
155,827
141,516
128,796
116,075
116,075
141-150(145)
444,045
404,764
382,562
326,202
302,291
249,347
179,325
167,370
151,999
138,337
124,673
124,673
151-160 (155)
474,668
432,679
408,945
348,698
323,139
266,544
191,693
178,913
162,481
147,877
133,272
133,272
161-170 (165)
505,292
460,594
435,329
371,195
343,937
283,740
204,060
190,456
172,964
157,418
141,870
141,870
171-180 (175)
535,916
488,509
461,713
393,692
364,834
300,937
216,427
201,999
183,447
166,958
150,468
150,468
181-190 (185)
566,540
516,423
488,096
416,188
385,682
318,133
228,795
213,541
193,929
176,499
159,066
159,066
191-200 (195)
597,164
544,338
514,480
438,685
406,530
335,329
241,162
225,084
204,412
186,039
167,664
167,664
201-210(205)
627,787
572,253
540,863
461,182
427,377
352,526
253,529
236,627
214,895
195,580
176,263
176,263
211-220 (215)
658,411
600,168
567,247
483,679
448,225
369,722
265,896
248,170
225,378
205,120
184,861
184,861
221-230 (225)
689,035
628,083
593,631
506175
469,073
386,919
278,264
259,713
235,860
214,661
193,459
193,459
231-240 (235)
719,659
655,997
620,014
528,672
489,920
404,115
290,631
271,255
246,343
224,201
202,057
202,057
241-250 (245)
750,283
683,912
646,398
551,169
510,768
421,311
302,998
282,798
256,826
233,742
210,655
210,655
251-260 (255)
780,906
711,827
672,781
573,665
531,616
438,508
315,366
294,341
267,308
243,282
219,254
219,254
261-270 (265)
811,530
739,742
699,165
596,162
552,464
455,704
327,733
305,884
277,791
252,823
227,852
227,852
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa (sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b 128e 128i 129 131a 133a 133b
133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173, 181, 183, 190, 192, 193,
Barème 4bis
197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132, 133g, 133h,
133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c, 168, 179, 182, 184, 185,
186, 187, 188, 194, 201)
Barème 4bis
IVb céréales (N° 315-317)
IVc sulfate de baryum (N° 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va (sans objet)
Vb sulfate de baryum (N° 80)
Vc craie (comprise dans les Nos 482, 483)
Barème 7
Vd sel (N° 715)
Ve urée pour engrais (N° 374)
Vf pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le N° 993)
Barème 11
Vg clinkers de ciment (N° 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Vla combustibles minéraux solides (Nos 525-530, 533)
Barème 9
Vlb argiles (N° 995)
Vlc bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90)
Barème 10
Vld laitiers et scories (Nos 880-884)
VIe terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
Vlf minerais et résidus (Nos 230-233, 235, 236, 238-240)
Barème 12
Vlg engrais potassiques (Nos 478, 479)
Vlh ferrailles (Nos 176, 177)
Vli gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le N° 941)
ANNEXE 3b
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du 1er janvier 1980, 0 heure)
PEAGES PASSAGERS
Tableau des prix en francs français
établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 235,568 F
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service régulier*)
autres voyages
passagers autorisé
(Francs/km)
jusqu´à
0,1885
0,2356
jusqu´à 100
0,3769
0,4711
jusqu´à 150
0,5654
0,7067
jusqu´à 200
0,7538
0,9422
jusqu´à 250
0,9422
1,1778
jusqu´à 300
1,1307
1,4134
jusqu´à 350
1,3192
1,6490
jusqu´à 400
1,5076
1,8845
jusqu´à 450
1,6961
2,1201
jusqu´à 500
1,8845
2,3557
jusqu´à 600
2,2615
2,8268
jusqu´à 800
3,0153
3,7691
jusqu´à 1000
3,7691
4,7114
jusqu´à 1500
5,6536
7,0670
jusqu´à 2000
7,5382
9,4227
jusqu´à 2500
9,4227
11,7784
jusqu´à 3000
11,3073
14,1341
plus de 3000
13,1918
16,4898
*) dans les conditions définies par l´article 6.29, chiffre 3c), du Règlement de police pour la navigation
de la Moselle du 1er juillet 1971.
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
Francs/km
jusqu´à 25
1,0601
jusqu´à 50
2,1201
jusqu´à 100
4,2402
jusqu´à 150
6,3603
jusqu´à 200
8,4804
jusqu´à 250
10,6006
jusqu´à 300
12,7207
jusqu´à 400
16,9609
plus de 400
21,2011
ANNEXE 4b
du Tarif des péages de la Moselle
(valable à partir du 1er janvier 1980, 0 heure)
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs français)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 235,568 Francs français
Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance
14, F
Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
7, F
b) embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
14, F
c) embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine
21, F
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne
servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
14, F
Surface portante jusqu´à
600 m2
21, F
Surface portante supérieure à 600 m2
28, F
Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 portant publication des modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal
du 18 juin 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 32 de la Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1979 modifiant le règlement de
police pour la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et
Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 janvier 1980
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décem-
bre 1973 déterminant la composition et le fonctionnement du service multidiscipli-
naire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établissant les modalités de la cure
de désintoxication.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et notamment ses articles 23 à 30.
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre
de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre de l´Education Natio-
nale et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 février 1980.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l´Office national du
remembrement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote constitutionnel;
Avons ordonné et ordonnons
Le quatorzième alinéa de l´article 10 de la loi de base du 25 mai 1964 est remplacé par le
texte suivant
Le président de l´office national du remembrement est classé au grade 16 du tableau indiciaire « I.
Administration générale » de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l´Etat. II bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre
années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
1° Le cadre du personnel du service d´économie rurale comprend les fonctions et emplois
suivants
a) dans la carrière supérieure de l´Administration,
grade de computation de la bonification
d´ancienneté: 12
un directeur
des conseillers économiques
des conseillers économiques adjoints
des chargés d´études principaux
des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique.
Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés
d´études principaux et des chargés d´études ne pourra dépasser six unités.
Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études prin-
cipal, de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées
aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´Administration gouvernementale
de rang égal ou immédiatement
inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiate-
ment inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de la carrière. Les
décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.
b) dans la carrière moyenne de l´Administration
rédacteurs et techniciens diplômés
sans préjudice de l´application des dispositions légales générales relatives à la fixation des cadres
de ces carrières
(1) 1 inspecteur principal 1er en rang
2 inspecteurs principaux
1 inspecteur
des chefs de bureau
des chefs de bureau adjoints
des rédacteurs principaux
des rédacteurs
(2) 1 inspecteur technique principal 1er en rang ou inspecteur technique principal ou inspecteur
technique ou chef de bureau technique ou chef de bureau technique adjoint ou technicien
principal ou technicien diplômé.
Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions
supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang
égal ou immédiatement inférieur de l´Administration gouvernementale.
La promotion du technicien diplômé se fait également par rattachement aux promotions des fonction-
naires de l´Administration gouvernementale, les différents grades de la carrière moyenne technique
étant à cet effet assimilés aux grades correspondants de la carrière moyenne de l´Administration.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est
subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.
La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait
pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de technicien principal par la comparaison
des dates de nominations définitives au grade de début de carrière;
pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien
principal par référence à l´examen de promotion de l´Administration gouvernementale auquel
les intéressés auraient normalement pu prendre part s´ils avaient fait partie de cette Administra-
tion en admettant
en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire
classé
dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.
Si en vertu des règles ci-dessus des vacances de poste existent dans les grades 12 et 13, celles-ci
peuvent
être occupées dans le grade 11.
c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des expéditionnaires administratifs et techniques.
La carrière de l´expéditionnaire administratif et technique comprend les différentes fonctions
prévues par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la
suite à la loi précitée. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire
administratif
et technique est déterminé par la même loi. Pour l´application des pourcentages les effectifs
des expéditionnaires administratifs et techniques sont pris ensemble.
L´expéditionnaire technique doit être détenteur du brevet d´études agricoles délivré par l´Institut
d´enseignement agricole à Ettelbruck ou d´un diplôme étranger équivalent dûment homologué par le
Ministère de l´Education Nationale.
d) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un concierge ou concierge surveillant
un garçon de bureau ou garçon de bureau principal.
2° Le cadre prévu au paragraphe 1° est complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers
suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires. En outre, lors de l´exécution
de travaux d´une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces
travaux.
Sont abrogés
1) l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1945 complétant l´article 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant
l´étatisation de la police locale;
2) les deux derniers alinéas du paragraphe 2 de l´art. 70 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation militaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1980
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Pour le Ministre de la Justice,
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de la Justice,
Paul Helminger
Pour le Ministre
de l´Intérieur,
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Fôrets,
Camille Ney
Doc. parl, n° 2320, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980
Loi du 25 février 1980 portant abaissement de l´âge requis pour la pension de vieillesse
anticipée
dans le régime de pension des ouvriers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1980
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Pour le Ministre
des Finances,
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. n° 2334, deuxième sess. extraord. 1979 et sess. ord. 1979-1980
Arrêté grand-ducal du 26 février 1980 portant attribution à titre intérimaire des départe-
ments
ministériels de feu Monsieur le Ministre Jean Wolter.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 76 de la Constitution;
Vu Notre arrêté du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;
Vu Notre arrêté du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres
du Gouvernement;
Considérant que les besoins du service exigent qu´il soit procédé sans désemparer à l´attribution à
titre intérimaire des départements de feu Monsieur Jean Wolter, Ministre de l´lntérieur, Ministre de
la Famille, du Logement social et de la Solidarité
sociale;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;
Arrêtons
Le département de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est attribué à
titre intérimaire à Monsieur Jacques Santer, Ministre des Finances.
Le quinzième et dernier alinéa de l´article 10 précité est complété par la disposition suivante
Le 19° de la section Il de l´article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat est complété par la mention « le président de l´office national du remembre-
ment ».
Disposition transitoire et abrogatoire
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de
l´Etat, les conditions et modalités d´admission et de nomination aux fonctions désignées à l´article 2,
paragraphe 1°, sous a) sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l´Ad-
ministration.
Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent
d´une indemnité fixée par le Gouvernement
en Conseil.
Les nominations aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°, sous a) sont faites par le Grand-
Duc.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Agriculture, de la
Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent
arrêté.
Palais de Luxembourg, le 26 février 1980.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le traitement du président de l´office national du remembrement, en fonction au moment
de l´entrée en vigueur de la présente loi, sera reconstitué par la prise en considération des grades 13
et 14.
Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions
particulières d´admission au stage, les conditions de nomination et de promotion ainsi que les modalités
des examens d´admission définitive et de promotion aux fonctions désignées à l´article 2, paragraphe 1°,
sous b), c) et d) sont déterminées par règlement grand-ducal.
L´article 10, alinéa 2, 1ère phrase de la loi du 25 mai 1964 est abrogé.
Les fonctions désignées ci-après sont classées comme suit dans le tableau des traitements
prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
le directeur
au grade 16
le conseiller économique
au grade 15
le conseiller économique adjoint
au grade 14
le chargé d´études principal
au grade 13
le chargé d´études
au grade 12.
Le directeur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint
le dernier échelon du grade 16.
Le conseiller économique bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après
avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
1° en ce qui concerne l´Annexe A « Classification des fonctions », tableau « Administration générale »
sont ajoutées les mentions ci-après
grade 14: « Différentes administrations conseiller économique adjoint »,
grade 15: « Différentes administrations
°conselller économique,
en remplacement de
grade 14: « Service central de la statistique
et des études économiques conseiller écono-
mique adjoint »
« Service d´économie rurale chargé d´études premier en rang »
« Administration de l´emploi
conseiller économique adjoint »
grade 15: « Service central de la statistique et des études économiques
°
écono-
mique »
« Administration de I´emploi
°conseiller économique.
2° en ce qui concerne l´article 22 de la loi précitée du 22 juin 1963, telle qu´elle a été modifiée dans
la suite
il est supprimé à la section II, numéro 18 après la mention « le conseiller économique » les
termes « au service central de la statistique et des études économiques ».
Dispositions transitoires
La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mé-
morial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1980
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la fonction publique,
René Konen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2292, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980.
Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote constitutionnel;
Avons ordonné et ordonnons
1° La carrière des fonctionnaires du service d´économie rurale appartenant à la carrière
supérieure de l´Administration est reconstituée sur la base des dispositions de l´article 2, paragraphe 1°
sous a) de la présente loi. L´accès à cette carrière est supposé coïncider avec la date de la première
nomination auprès de l´Etat.
Le temps que ces mêmes fonctionnaires ont passé, avant l´entrée en vigueur de la présente loi au
dernier échelon de leur grade, allongé conformément à l´article 22, IV, 6° de la loi du 22 avril 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est mis en compte pour la couverture du délai
d´attente de quatre ans prévu pour l´avancement en traitement au grade 16.
2° Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´Administration occupés dans le service d´économie
rurale et nommés antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi bénéficient du régime tran-
sitoire suivant
La promotion jusqu´à la fonction classée au grade 10 inclus se fait suivant les dispositions de l´ancien
article 2 paragraphe 1 sous b) de la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie
rurale.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mé-
morial.
Disposition abrogative
La loi du 21 décembre 1964 portant création d´un service d´économie rurale est abrogée.
conseiller
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 février 1980
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la fonction publique,
René Konen
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2280, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980
Loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant
l´étatisation de la police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 1980 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 déterminant la composition
et le fonctionnement du service multidisciplinaire chargé de la lutte contre la toxicomanie et établis-
sant les modalités de la cure de désintoxication est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Le service multidisciplinaire prévu à l´article 30 de la loi du 1er février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
qui sera désigné ci-après par
le terme « le service », est composé de
trois médecins, dont au moins un médecin-spécialiste en psychiatrie
un pharmacien
un psychologue
un juriste
un éducateur ou un enseignant
un assistant social ou d´hygiène sociale
un secrétaire.
Les membres du service sont nommés par le Ministre de la Santé, qui en désigne également le direc-
teur, choisi parmi les trois médecins. »
Entre l´article 1er et l´article 2 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 il est inter-
calé un article 1er bis de la teneur suivante
« Art. 1erbis. Le service se réunit au complet lorsqu´il s´agit d´arrêter le plan de ses activités et la
ligne de conduite générale à suivre.
Il se réunit en formation restreinte, comprenant au moins un médecin, le psychologue et l´assistant
social ou d´hygiène sociale, pour examiner les cas qui se présentent ou lui sont adressés pour suivre
une cure de désintoxication. Toutefois, dans des cas particuliers, d´autres membres du service ou
encore des experts ne faisant pas partie du service peuvent être convoqués à ces réunions. »
L´alinéa 2 de l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 précité est abrogé
et remplacé par la disposition suivante
« Le service pourra se réunir périodiquement avec les personnes concernées par l´exécution de la
loi du 19 février 1973 précitée, et notamment avec les représentants des Ministères de la Justice, de
l´Education Nationale et de la Famille, les autorités judiciaires, les médecins, les psychologues, les
assistants sociaux et d´hygiène sociale, en vue de coordonner l´action des divers départements minis-
tériels, organismes et services, et de discuter des difficultés rencontrées dans l´exécution de la prédite
loi. »
L´article 10 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 précité est abrogé et remplacé
par la disposition suivante
« Art. 10. Les indemnités de présence des membres du service et celles des personnes convoquées
à ses réunions en vertu des articles 1er bis et 7 sont fixées par décision motivée du gouvernement en
conseil, sur proposition du Ministre de la Santé. »
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Famille et
Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1980
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Pour le Ministre
de la Justice,
le Secrétaire d´Etat,
Paul Helminger
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et de la
Solidarité
sociale,
Jean Wolter
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 5 février 1980 fixant, pour 1980, le salaire annuel de l´ouvrier ou
de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Arrête