Règlement grand-ducal du 5 juin 2006 portant déclaration d’obligation générale des avenants IV et V à la convention collective de travail du 18 mai 1998 pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
5 juillet 2006
Règlement grand-ducal du 5 juin 2006 portant déclaration d’obligation générale des avenants IV et V à
la convention collective de travail du 18 mai 1998 pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclus
entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des
Ascensoristes, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les avenants IV et V à la convention collective de travail du 18 mai 1998 pour le métier d’installateur
d’ascenseurs conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération Luxembourgeoise des
Ascensoristes, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale.
L’article 20 ayant trait la prime de fin d’année est complété par un article 20.3.
Art. 20 Prime de fin d’année
20.1.
Tout ouvrier a droit à une prime de fin d’année d’au moins 5,00% des heures effectivement prestées au tarif
prévu par la grille salariale selon sa classe et son ancienneté au 31 décembre.
Ladite prime sera payée en espèces et/ou sous forme de chèques repas et/ou sous forme de cotisation dans
un régime de pension complémentaire.
Les modalités de paiement de ladite prime seront négociées entre la direction et la délégation du personnel
au sein de chaque établissement. Ces modalités feront l’objet d’un accord écrit entre parties et seront les
mêmes pour l’ensemble des ouvriers au sein d’un établissement.
Dans les sociétés qui n’ont pas de délégation du personnel, l’accord écrit de l’ensemble du personnel pour
l’une et/ou l’autre option est nécessaire.
À défaut d’un accord écrit (tel que décrit ci-devant) de la délégation (ou de l’ensemble du personnel), le
paiement de la prime (5%) sera obligatoirement effectué en espèces.
20.2.
En outre, les entreprises s’engagent à distribuer 5,00% des heures effectivement prestées au tarif prévu par
la grille salariale à la discrétion de la direction.
Toutefois l’octroi de ces primes de fin d’année est subordonné à la présence effective du travailleur. La prime
est payée à
avec une période d’absence pour maladie
100%
avec deux périodes d’absence pour maladie
75%
avec trois périodes d’absence pour maladie
50%
avec quatre périodes d’absence pour maladie
25%
Après la quatrième période, la prime est supprimée.
Ne sont pas prises en compte comme absences les périodes d’hospitalisation et les périodes de
convalescence qui suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation ainsi que les périodes d’incapacité de
travail dues à un accident de travail dûment accepté comme tel par l’assurance contre les accidents.
20.3.
Un complément de prime de 0,75% calculé sur les heures effectivement prestées au tarif prévu par la grille
salariale pendant la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 sera payé aux ouvriers
– A) n’ayant eu aucun accident de travail ou accident de trajet (reconnu par l’Association d’Assurance contre
les Accidents) qui a fait l’objet d’un arrêt de travail;
– B) n’ayant pas eu de note personnelle, respectivement de mise en demeure pour non-respect des
consignes et/ou procédures de travail dans leur dossier personnel;
– C) n’ayant violé aucune des règles énumérées ci-après
le respect par l’ouvrier du plan particulier de sécurité et de santé sous réserve
qu’un tel plan existe et soit mis à jour régulièrement;
qu’un tel plan ait été remis et expliqué à tous les ouvriers concernés;
que le non-respect soit acté conjointement entre le travailleur désigné et le délégué à la sécurité.
l’avertissement de l’employeur le jour même par l’ouvrier ou personne interposée de son incapacité de
travail;
le respect par l’ouvrier de la charge autorisée de la camionnette ou du camion sous condition que
l’ouvrier dispose de moyens nécessaires pour déterminer ou évaluer précisément le poids du
chargement;
l’ouvrier ne cause pas délibérément un dommage matériel à son employeur par imprudence ou
négligence manifeste;
le respect par l’ouvrier des horaires de travail.
L’article 7 ayant trait aux prescriptions en matière de sécurité est modifié de la manière suivante
7.1.
En plus des directives données par le chef direct ou par le chef de service de sécurité et d’hygiène, les
travailleurs sont obligés, en ce qui concerne la sécurité
– d’utiliser tous les moyens de protection individuelle, qui sont exigés lors de l’exécution de leur travail,
selon les prescriptions données; si de tels moyens de protection ne sont pas à leur disposition
immédiatement, les travailleurs doivent les demander avant de commencer le travail;
– de porter obligatoirement la ceinture de sécurité dans les camions et camionnettes selon les règles du
code de la route;
– d’informer immédiatement le chef d’entreprise du retrait de leur permis de conduire;
– de signaler toute défectuosité constatée au niveau de l’outillage mécanisé, des machines, du matériel ou
du parc roulant à leur supérieur ou au travailleur désigné et d’informer le chef d’entreprise qu’ils n’utilisent
plus le matériel, outillage et machine défectueux.
L’ancien 2ième tiret de l’article 7.1. stipulant qu’en cas de refus d’utilisation des moyens de protection par le
salarié, une retenue de 10% du salaire journalier pourra être infligée au salarié après un premier avertissement
par lettre recommandée est biffé.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone forestière
«Pëttenerbësch» sise sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen.
Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 2 mai 1996
autorisant la construction d’un Centre National Sportif et Culturel à Luxembourg-Kirchberg.
Les dépenses résultant de la troisième adaptation du projet visé par la loi du 2 mai 1996 précitée ne peuvent dépasser
la somme de 14.600.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 618,55 de l’indice semestriel des prix à la
construction d’octobre 2005. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est
adapté semestriellement en fonction de la variation de l'indice des prix de la construction précité.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec les avenants à la convention collective de travail précitée.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Berg, le 5 juin 2006.
François Biltgen
Henri
Avenant IV
à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs
conclue le 18 mai 1998
Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail du 1er juillet 2005
au 31 décembre 2005.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Nico Daubenfeld
Léon Jenal
Président
OGB-L
Claude Beil
Jean-Marc Hoffmann
Vice-Président
LCGB
Avenant V
à la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs
conclue le 18 mai 1998
L’article 8.1 ayant trait à la protection des jeunes travailleurs est modifié de la manière suivante
8.1.
Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en dessous de 18 ans sont réglées par les
dispositions de la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs et par le règlement
grand-ducal du 30 juillet 1972 (texte coordonné du 10 septembre 1981).
La zone protégée d’intérêt national «Pëttenerbësch» se compose de la partie A dite réserve forestière
intégrale, de la partie B dite réserve forestière dirigée et de la partie C dite zone de développement.
La partie A est formée de fonds inscrits au cadastre de la
commune de Mersch, section B de Pettingen sous les numéros suivants
0228, 0559 (partie), 0602/00002 (partie), 0602/00809 (partie), 0602/00808 (partie), 0606, 0608;
commune de Mersch, section G de Mersch sous les numéros suivants
1062/03520 (partie), 1062/4483 (partie);
La partie B est formée de fonds inscrits au cadastre de la
commune de Mersch, section B de Pettingen sous les numéros suivants
622/1014, 0229/00083, 02320/00384, 0230/00385, 0230/00386;
commune de Bissen, section B3 de Bissen sous les numéros suivants
505/3352 (partie), 506 (partie), 516/280 (partie), 515/1756, 515/1755, 514/1647, 514/1646, 514/1645, 514/1644,
514/1643 (partie), 513/232 (partie), 513/231 (partie), 513/230 (partie), 513/235, 513/234, 513/233, 511/3355
(partie);
La partie C est formée des fonds inscrits au cadastre de la
commune de Bissen, section B3 de Bissen sous le numéro suivant
524/2532
La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le financement des dépenses visées à l’article 1er se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant
les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public,
soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2006
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Doc. parl. 5551; sess. ord. 2005-2006
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 11 ayant trait aux indemnités de déplacement et de logement sera complété par un article 11.5 et
un article 11.6. ayant les teneurs suivantes
11.5.
Le temps de trajet aller-retour en dehors des heures de service de l’entreprise voire du département de
l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt de la société est à considérer comme temps de travail et doit
être rémunéré ou récupéré sans supplément.
11.6. En cas de déplacement à l’étranger, une somme forfaitaire sera remboursée sur base de la présentation d’une
facture pour des frais de restaurants jusqu’à concurrence de 10 EUR pour le repas de midi, 20 EUR pour le
repas du soir, sous condition que ces frais ne sont pas pris en charge par l’entreprise. Pour les déplacements
en voiture privée, moyennant regroupement d’un maximum de personnes dans un même véhicule et
moyennant accord préalable, les indemnités kilométriques sont remboursées à partir du siège social de
l’entreprise.
Dans la zone B dite réserve dirigée sont interdits
les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction
de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;
les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le
changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;
la construction ainsi que l’agrandissement, la transformation ou la reconstruction de constructions existantes,
l’entretien des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,
de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l’entretien des installations électriques
et des conduites de gaz et d’eaux existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;
le changement d’affectation des sols;
l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la
cueillette de champignons;
la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés
comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;
le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;
l’introduction de gibier;
l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse; à l’exception des postes à feu surélevés
mobiles, sans siège, dont l’utilisation et la mise en place dans la zone protégée sont autorisées pendant la période
des battues;
les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à compromettre les objectifs de
la zone protégée;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone
protégée mandatés par le Ministre, aux personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, au
propriétaire privé dont la propriété est située en zone de développement, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse
pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants;
la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire
de la zone protégée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée et aux
personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, au propriétaire privé dont la propriété est
située en zone de développement, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;
la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;
l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de
modifier la composition de la faune ou de la flore.
L’article 12.2. ayant trait au régime compensatoire sera modifié de la manière suivante
12.2.
Toutefois les ouvriers peuvent être occupés au-delà des limites fixées par la présente convention si les
besoins de l’entreprise l’exigent et à la demande de l’employeur, à condition que la durée hebdomadaire
moyenne du travail calculée sur une période maximum de 6 mois ne dépasse pas la durée normale du travail
prévue à cet article. Dans ce cas la durée du travail ne pourra excéder dix heures par jour. Les conditions et
modalités d’application de ladite période sont négociées entre les parties concernées suivant les dispositions
de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998.
La prestation d’heures excédant la durée normale du travail pour les travaux préparatoires ou
complémentaires, qui pour des raisons techniques, doivent être nécessairement exécutés en dehors des
limites assignées au travail général de l’entreprise, d’une partie de l’entreprise ou d’une équipe, tombe aussi
sous le champ d’application du régime compensatoire.
Ces heures seront compensées à raison d’un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent la
durée journalière de travail fixée à l’article 12.1 (c.à.d. 8 heures).
Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, tels que accidents survenus
aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d’eau,
pourront être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise de travail. Les temps de travail ainsi
récupérés ne pourront augmenter la durée du travail au-delà de quarante-huit heures par semaine.
La direction de l’Inspection du Travail et des Mines devra aussitôt être informée de la récupération des heures
perdues, de la nature, de la cause et de la date de l’arrêt collectif, du nombre des heures perdues et des
modifications temporaires prévues à l’horaire.
Dans la zone A, dite réserve forestière intégrale est interdite, outre les interdictions et restrictions énoncées
à l’article 3
l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des
travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long du CR306, le long des chemins ruraux longeant
la zone protégée, des propriétés contiguës, ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée,
les arbres abattus étant à abandonner sur place;
L’article 12.4. est complété par l’ajout suivant
12.4.
La rémunération des prestations supplémentaires se fera avec un supplément de 25%. La rémunération des
prestations supplémentaires effectuées après la dixième heure de travail du lundi au samedi se fera avec un
supplément de 50%.
La convention est complétée par un nouvel article 12.8. ayant trait au travail de samedi.
12.8.
Travail de samedi
La rémunération des prestations supplémentaires effectuées un samedi se fera avec un supplément de 50%.
Concernant les prestations de garde, le samedi est à considérer comme un jour de travail normal.
Dans la zone C, dite zone de développement est interdite, outre les interdictions et restrictions énoncées
à l’article 3
l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait
l’objet d’un contrat établi dans le cadre du régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique,
notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des travaux nécessaires pour
des raisons de sécurité publique le long des propriétés contiguës, les arbres abattus étant à abandonner sur place.
L’article 20 ayant trait à la prime de fin d’année est complété par un article 20.3.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation
et de la gestion de la zone protégée, notamment les mesures mises en oeuvre dans l’intérêt soit de la conversion des
peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation
d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises
à l’autorisation du Ministre.
Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au du 1er
janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Luxembourg, le 19 décembre 2005.
Nico Daubenfeld
Léon Jenal
Président
OGB-L
Claude Beil
Jean-Marc Hoffmann
Vice-Président
LCGB
Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve
naturelle la zone forestière «Pëttenerbësch» englobant des fonds sis sur le territoire des
communes de Mersch et de Bissen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Mersch et de Bissen après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 9 juin 2006.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Lucien Frieden
Loi du 19 juin 2006 relative à la troisième adaptation budgétaire du projet de construction du
Centre National Sportif et Culturel à Luxembourg-Kirchberg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2006 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Prime de fin d’année
20.1.
Tout ouvrier a droit à une prime de fin d’année d’au moins 5,00% des heures effectivement prestées au tarif
prévu par la grille salariale selon sa classe et son ancienneté au 31 décembre.
Ladite prime sera payée en espèces et/ou sous forme de chèques repas et/ou sous forme de cotisation dans
un régime de pension complémentaire.
Les modalités de paiement de ladite prime seront négociées entre la direction et la délégation du personnel
au sein de chaque établissement. Ces modalités feront l’objet d’un accord écrit entre parties et seront les
mêmes pour l’ensemble des ouvriers au sein d’un établissement.
Dans les sociétés qui n’ont pas de délégation du personnel, l’accord écrit de l’ensemble du personnel pour
l’une et/ou l’autre option est nécessaire.
À défaut d’un accord écrit (tel que décrit ci-devant) de la délégation (ou de l’ensemble du personnel), le
paiement de la prime (5%) sera obligatoirement effectué en espèces.
20.2.
En outre, les entreprises s’engagent à distribuer 5,00% des heures effectivement prestées au tarif prévu par
la grille salariale à la discrétion de la direction.
Toutefois l’octroi de ces primes de fin d’année est subordonné à la présence effective du travailleur. La prime
est payée à
avec une période d’absence pour maladie
100%
avec deux périodes d’absence pour maladie
75%
avec trois périodes d’absence pour maladie
50%
avec quatre périodes d’absence pour maladie
25%
Après la quatrième période, la prime est supprimée.
Ne sont pas prises en compte comme absences les périodes d’hospitalisation et les périodes de
convalescence qui suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation ainsi que les périodes d’incapacité de
travail dues à un accident de travail dûment accepté comme tel par l’assurance contre les accidents.
20.3.
Un complément de prime
– de 0,75% en 2006;
– de 0,75% en 2007; et
– de 1% en 2008
calculé sur les heures effectivement prestées au tarif prévu par la grille salariale sera payé aux ouvriers
– A) n’ayant eu aucun accident de travail ou accident de trajet (reconnu par l’Association d’Assurance contre
les Accidents) qui a fait l’objet d’un arrêt de travail;
– B) n’ayant pas eu de note personnelle, respectivement de mise en demeure pour non-respect des
consignes et/ou procédures de travail dans leur dossier personnel;
– C) n’ayant violé aucune des règles énumérées ci-après
le respect par l’ouvrier du plan particulier de sécurité et de santé sous réserve
qu’un tel plan existe et soit mis à jour régulièrement;
qu’un tel plan ait été remis et expliqué à tous les ouvriers concernés;
que le non-respect soit acté conjointement entre le travailleur désigné et le délégué à la sécurité.
l’avertissement de l’employeur le jour même par l’ouvrier ou personne interposée de son incapacité de
travail;
le respect par l’ouvrier de la charge autorisée de la camionnette ou du camion sous condition que
l’ouvrier dispose de moyens nécessaires pour déterminer ou évaluer précisément le poids du
chargement;
l’ouvrier ne cause pas délibérément un dommage matériel à son employeur par imprudence ou
négligence manifeste;
le respect par l’ouvrier des horaires de travail.
Toutefois, pour être pris en compte pour le non-paiement de la surprime, les manquements sous A) et B) ci-
devant, doivent faire l’objet d’une notification écrite au salarié fautif, endéans les 30 jours qui suivent le/les
manquement(s) constaté(s). Lorsque l’employeur omet de faire cette notification écrite dans les délais
impartis, la suppression de la surprime ne peut avoir lieu.