cachet de l´administration
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
L´article 1er, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades,
les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des
Douanes et à l´administration des Eaux et Forêts est complété comme suit
« c) l´adjudant-major de l´armée peut obtenir le titre du grade d´agent en chef des finances.».
L´article 4 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des
titres et grades étrangers d´enseignement supérieur est complété comme suit
« Aux fins visées à l´alinéa qui précède, le brevet provisoire délivré par les anciennes écoles
normales luxembourgeoises est reconnu équivalent au certificat luxembourgeois de fin d´études
secondaires.
Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d´une reconnais-
sance d´équivalence au certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires des diplômes
étrangers correspondants délivrés par des pays qui n´ont pas adhéré à la Convention européenne
relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à
Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954. »
L´article 5 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole a la
teneur suivante
(1) L´assurance a pour objet les prestations en nature en cas de maladie, de maternité et de décès.
Ces prestations sont fixées par règlement grand-ducal dans le cadre de l´article 8, numéro 1, de
l´article 9, alinéas 1 à 4, et de l´article 10 du code des assurances sociales.
(2) Toutefois, la participation courante et directe prévue à l´alinéa 1er de l´article 10 de ce code pourra
être augmentée jusqu´à quarante pour cent au maximum pour les assurés, dont le revenu cotisable
dépasse les montants le cas échéant fixés dans les conventions collectives ou sentences établies
ou prononcées en vertu de l´article 9 ci-dessous de la loi.
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires
de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues à l´article 1er, (2), (3) et (4) de la loi du 14
août 1976, ainsi que les modalités d´un examen aux fonctions supérieures dans les différentes carrières,
sont fixées par les dispositions qui suivent.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
Superphosphates
31.03 Al
simples
31 03 152
a
autres
** 31 03 159
b
Autres engrais contenant les deux éléments
31.05 All
fertilisants: azote et phosphore
Orthophosphates mono et diammoniques et
** 31 05 120
a
mélanges entre eux de ces produits
La partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien
pont d´Ettelbruck est déclarée zone de protection. La pêche y est interdite.
Est abrogé l´article 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des
prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, pour être remplacé par les disposi-
tions suivantes
L´affichage des prix de détail est obligatoire pour toutes les marchandises offertes en vente. Sont
considérées comme offertes en vente les marchandises exposées tant à l´intérieur des locaux accessibles
au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois des objets qui
servent à la décoration.
L´affichage des prix de détail est également obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons
spécialisés, sauf aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de
la vente des objets anciens ou des
uvres artistiques originales.
L´affichage des prix de détail n´est pas non plus obligatoire aux salles de vente exposant des objets
destinés aux enchères publiques.
œ
Les prix affichés sont exprimés en monnaie luxembourgeoise.
Pour qu´elle soit valable l´autorisation écrite devra porter le cachet de l´administration des
Eaux et Forêts, le numéro sous lequel elle aura été enregistrée et la signature du fonctionnaire de l´ad-
ministration des Eaux et Forêts certifiant cet enregistrement.
Nos Ministres de la Force Publique et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur
et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 14 de la loi précitée du 18 juin 1969 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1977
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Jean
Guy Linster
Doc. parl. n° 2056, sess. ord. 1976-1977
Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole concernant la coopération
com-
merciale et économique entre la Communauté
Européenne du Charbon et de l´Acier
et le Canada ainsi que de l´Acte final, signés à Bruxelles, le 26 juillet 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 mars 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 8 de la même loi a la teneur suivante
Sont rendues applicables les dispositions de l´article 11, de l´article 13, alinéas 1 à 3, de l´article 14 et,
en ce qui concerne les co-assurés visés à l´article 2 ci-dessus de la loi, celles de l´article 15 du code des
assurances sociales.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 35 ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a pas accompli un stage de trois ans;
d) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.
Pour la fonction de garçon de bureau, ce stage est réduit à six mois pour les candidats justifiant de
trois années d´instruction volontaire à l´Armée.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent rè-
glement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
**
Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la
Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment
ses articles 2 et 10 (7);
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 29 avril 1977
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire
à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 avril 1977
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,
le 6 mai 1974. Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 décembre 1976 (Mémorial 1976, A, p.
1477 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secré-
taire Général du Conseil de l´Europe le 16 mars 1977.
En application des dispositions de son article 15, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le
17 juin 1977 à l´égard des trois Parties Contractantes suivantes: Belgique, Luxembourg et Suisse.
Déclarations et réserves
Belgique
Déclaration contenue dans le Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification
« La Belgique faisant usage du droit conféré par l´article 19, paragraphe 1 de la Convention européenne
relative à la protection sociale des agriculteurs,
exclut du champ d´application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de
personnes suivantes
les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou prin-
cipalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire,
mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;
les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture; et
n´appliquera pas les dispositions de l´article 5, paragraphe 3.»
Luxembourg
Réserve contenue dans l´instrument de ratification
« Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, para-
graphe 3, de la Convention. »
Suisse
En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de la Suisse a fait, au nom de
son Gouvernement, la déclaration suivante
« La Suisse, faisant usage du droit conféré par l´article 19 de la Convention européenne relative à la
protection sociale des agriculteurs, déclare
ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa b;
ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa c;
ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d;
ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3. »
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,
signée à Paris, le 11 décembre 1953.
Dénonciation par la Suède.
(Mémorial 1957,
p. 927 et ss., p. 1078
Mémorial 1962, A, p. 138
Mémorial 1965, A, p. 396
Mémorial 1966, A, pp. 412, 984
Mémorial 1967, A, p. 898
Mémorial 1971, A, p. 318
Mémorial 1973, A, p. 120
Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176
Mémorial 1977, A, p. 245).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Convention désignée
ci-dessus a été dénoncée par la Suède, conformément à son article 11, paragraphe 2. Cette dénonciation
a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 15 mars 1977 et deviendra effective
pour la Suède à l´expiration du préavis d´un an prévu dans la Convention, soit le 16 mars 1978.
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Ratification
de la République de Bolivie.
(Mémorial 1953, p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692
Mémorial 1977, A, p. 226).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 décembre 1976 la République
de Bolivie a ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.
Conformément aux articles 58, respectivement 57, 138 et 153 des Conventions précitées, la ratifi-
cation de la République de Bolivie prendra effet six mois après le dépôt de l´instrument de ratification,
oit le 10 juin 1977.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion des Bahamas.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 23 novembre 1976 les Bahamas ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des Bahamas
le 23 décembre 1976.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Bettborn.
Majoration du prix de consommation d´eau.
En séance du 2 mars 1977 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 avril 1977.
Clervaux. Taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de
réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret.
En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret
accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Clervaux. Taxe annuelle de location des compteurs d´eau.
En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Clervaux.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Garnich.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977
Hachiville.
Majoration du prix de consommation d´eau.
En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1977.
Kœrich. Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition de personnel
ouvrier communal.
En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition de
personnel ouvrier communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1977.
Kœrich. Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du compresseur
de la commune.
En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Kœrich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur dispo-
sition du compresseur de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars
1977.
M a m e r. Taxe à percevoir pour les autorisations de bâtir.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
M a m e r. Taxes de chancellerie.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
M a m e r. Taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Mamer. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Mamer. Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distri-
bution d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Munshausen.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 10 décembre 1976 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Niederanven.
Majoration du prix de consommation d´eau.
En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars
1977.
Remerschen.
Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau, de la taxe d´eau minimale et
de la taxe de location d´un compteur d´eau.
En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau, la taxe d´eau minimale et
la taxe de location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977
et par décision ministérielle du 31 mars 1977.
Vianden.
Majoration du prix de consommation d´eau.
En séance du 28 février 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1977, le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars
1977.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 9 novembre 1976 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé le mode de paiement de la taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.
Bigonville. Règlement concernant le stationnement de caravanes et de chalets mobiles.
En séance du 30 décembre 1976, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant
le stationnement de caravanes et de chalets mobiles.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 mars 1977.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 11 février 1977, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 28 mars 1977 tt publié en due forme. 28 mars 1977.
Echternach. Modification du règlement de circulation.
En séance du 4 février 1977, le conseil communal de la Ville d´Echtrnach a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 février et 3 mars 1977 et publié en due forme. 3 mars 1977.
Heiderscheid.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 1er février 1977, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circu-
lation, modifiant et complétant celui du 31 janvier 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 4 mars 1977 et publié en due forme. 4 mars 1977.
Mertert. Modification du règlement de circulation.
En séance du 1er février 1977, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 23 avril 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 février et 3 mars 1977 et publié en due forme. 3 mars 1977.
R
ser. Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 décembre 1976, le conseil communal de R
ser a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 4 juillet 1969.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 4 mars 1977 et publié en due forme. 4 mars 1977.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 15 décembre 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 février et 3 mars 1977 et publié en due forme. 3 mars 1877.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
œ
œ
L´autorisation écrite devra être présentée en double exemplaire à l´administration des Eaux
et Forêts pour être enregistrée.
Luxembourg, le 28 mars 1977.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal
du 4 avril 1977 portant modification du règlement grand-ducal
du
27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les
sous-officiers de l´armée détachés à l´administration
des Douanes et à l´administration
des Eaux et Forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 36, paragraphe (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle
qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes
que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et à l´administra-
tion des Eaux et Forêts;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
L´article 19 de la même loi a la teneur suivante
(1) Les ressources financières nécessaires à l´exécution de la présente loi sont principalement
constituées par voie de cotisation, avec possibilité de participation des pouvoirs publics, fondée
sur des motifs d´ordre économique, et par des subventions de l´Etat et du fonds national de
solidarité conformément aux dispositions de l´article 67 et de l´article 68 du code des assurances
sociales.
(2) Les cotisations sont établies par règlement grand-ducal qui prévoira six classes de cotisation
correspondant au revenu professionnel imposable des assurés, ou à la superficie ou à la nature des
exploitations, suivant les modalités à prescrire par la même voie. Les cotisations ne pourront
pas être inférieures à 2,5% du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de 18
ans au moins, ni être supérieures à 7,5% de ce même salaire social minimum. L´écart entre la
cotisation de la classe inférieure et celle de la classe supérieure est de 3% du même salaire social
minimum au moins et se répartira par parts égales sur les différentes classes de cotisation.
(3) Les assurés visés au numéro 2 de l´article 1er de la loi payent la cotisation minimum fixée par le
règlement grand-ducal prévu à l´alinéa (2) ci-dessus.
(4) Le taux de cotisation applicable aux bénéficiaires de pension affiliés à la caisse de maladie agricole
est de 5% du montant de la pension ou du total des pensions. Cette cotisation sera par parts
égales à charge des bénéficiaires de pension et de la caisse de pension agricole, la différence entre
cette contribution et le minimum de cotisation fixé par le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa
(2) ci-dessus étant à charge du fonds national de solidarité. Le taux de cotisation de 5% ci-dessus
pourra être modifié par règlement grand-ducal.
(5) Lorsqu´un assuré jouit d´une pension et qu´en même temps il dispose de revenus provenant soit
d´une activité donnant lieu à assurance conformément à l´article 1er, soit de fermage, de rente
viagère ou de l´exercice de droits réels grevant des immeubles à destination agricole, soit de
fruits d´un capital constitué par l´aliénation d´immeubles à destination agricole, il est rangé dans
l´une des six classes de cotisation établies par le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa (2) ci-
dessus sur base des pensions et desdits revenus totalisés. Pour la partie correspondant au pour-
centage de la ou des pensions, les dispositions de l´alinéa (4) ci-dessus sont applicables.
(6) Les assurés qui continuent l´assurance conformément à l´article 4 de la loi sont rangés dans l´une
des six classes de cotisation établies par le règlement Grand-ducal prévu à l´alinéa (2) ci-dessus sur
base de leur revenu imposable.
(7) L´intervention de l´Etat prévue à l´article 15 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 se
limitera pour les assurés actifs à la moitié des prestations qui leur sont allouées et qui restent à
charge de la caisse.
Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès
l´examen de promotion prévu pour sa carrière.
Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission
définitive et compter, à la date de l´examen de promotion, au moins trois années de grade.
La présente loi entrera en vigueur le premier du 4e mois suivant celui de sa publication au
Mémorial, sauf que l´alinéa (1) et l´alinéa (7) de l´article 3 auront effet au premier janvier mil neuf cent
soixante-quinze.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1977
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. N° 2039, sess. ord. 1976-1977
Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du
14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité
sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection
générale de la sécurité sociale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction
publique et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les programmes des examens d´admission définitive et de promotion des différentes carrières
sont les suivants
A. Carrière de rédacteur
I. Examen d´admission définitive
1. Rédaction française et rédaction allemande
2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif
3. Lois et règlements en matière de sécurité sociale
4. Notions approfondies de comptabilité
5. Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, les frais de
route et de séjour
6. Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
II. Examen de promotion
1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive.
2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service
3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire sur une question relevant de la sécurité sociale
dans le cadre de la mission de l´Inspection générale de la sécurité sociale.
B. Carrière de l´expéditionnaire
I. Examen d´admission définitive
1. Langues française et allemande: reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce admi-
nistrative
2. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et sur la comptabilité de l´Etat
3. Notions élémentaires sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays
4. Notions sommaires sur les lois et règlements en matière de sécurité sociale.
II. Examen de promotion
1. Rédaction en langues française et allemande et projets de lettres et autres documents concernant
les affaires courantes du service
2. Exemples d´application de la législation et de réglementation concernant la comptabilité de l´Etat
les traitements et pensions, les frais de route et de séjour
3. Notions approfondies sur les lois et règlements en matière de sécurité sociale.
C. Carrière du garçon de bureau
I. Examen d´admission définitive
1. Service du garçon de bureau; le candidat doit pouvoir s´exprimer en luxembourgeois, en français
et allemand lorsqu´il reçoit, annonce et introduit des visiteurs.
2. Travaux sur les appareils de duplication et de photocopie
3. Expédition et affranchissement du courrier
4. Géographie du pays et de l´Europe
5. Notions indispensables sur l´organisation de l´administration.
Sauf l´exception prévue par l´article 6, les examens énumérés à l´article 4 se font par écrit. Toutefois,
l´examen d´admission pour la fonction de garçon de bureau est oral et pratique.
II. Examen de promotion
L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau porte, de façon approfondie, sur les mêmes
matières que l´examen d´admission définitive.
Les examens prévus ci-dessus ont lieu devant une commission d´au moins trois membres qui
sont nommés par le ministre ayant l´Inspection générale de la sécurité social dans ses attributions. Nul
ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou un allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le
nombre des points à attribuer à chaque matière.
Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus ci-
dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit sup-
plémentaire dans ces branches, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié.
En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année
à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec
entraîne l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive
du candidat à cet examen.
A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la
commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre
ayant l´Inspection générale de la sécurité sociale dans ses attributions.
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris
égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens de promotion, mais encore à la
façon dont le candidat s´est acquitté de son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans
l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir la fonction briguée.
En cas d´intégration dans le cadre prévu à l´article 1er, (2), de la loi du 14 août 1976 fixant le
cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale de fonctionnaires ou d´em-
ployés publics d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, les fonc-
tionnaires ou employés publics concernés sont dispensés de l´examen de promotion pour autant qu´ils
ont déjà réussi à cette épreuve dans leur administration d´origine.
Il est créé un emploi technique dans la carrière du rédacteur, qui est placé hors cadre, tel
qu´il est visé à l´article 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection
générale de la sécurité sociale. Est désigné comme emploi technique, l´emploi dont les activités relèvent
plus particulièrement des travaux informatiques d´analyse et de programmation.
Le règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi
du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale est
abrogé.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 avril 1977
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu le règlement (CEE) n° 440/77 du 1er mars 1977 de la Commission des Communautés Européennes,
portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de certains engrais phosphatés;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Mi-
nistre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;
Arrêtons
Sont approuvés le Protocole concernant la coopération commerciale et écono-
mique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Canada ainsi que l´Acte final,
signés à Bruxelles, le 26 juillet 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
pour tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 avril 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 2048; sess. ord. 1976-1977
PROTOCOLE
concernant la coopération commerciale et économique
entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier
et le Canada.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AU NOM DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE GOUVERNEMENT DE L´IRLANDE,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
d´une part, et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
d´autre part,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1er
Les articles I à V de l´accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Commu-
nautés européennes, et le Canada, signé à Ottawa, le 6 juillet 1976, s´appliquent également aux domaines
couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.
Article 2
Le présent protocole s´applique, d´une part, au territoire du Canada et, d´autre part, aux territoires
où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est applicable, dans les
conditions prévues par ce traité.
Article 3
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties
contractantes se sont notifié l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il cesse d´être
applicable au cas où est dénoncé l´accord-cadre visé à l´article 1er.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, fran-
çaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-seize.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de la Commission des Communautés européennes et des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et du Canada, d´autre part,
réunis à Bruxelles, le 26 juillet 1976, pour la signature du protocole concernant la coopération com-
merciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier et le Canada,
ont, au moment de signer ce protocole, pris acte de la déclaration du gouvernement de la République
fédérale d´Allemagne concernant l´application du protocole à Berlin. Cette déclaration est annexée
au présent acte final.
Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-seize.
DECLARATION
du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne
concernant l´application du protocole à Berlin.
Le protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté euro-
péenne du charbon et de l´acier et le Canada est également applicable au Land de Berlin, pour autant
que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´aura pas fait, dans un délai de trois mois
à partir de l´entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.
Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 5 avril 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons