Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_9d02440a8197 LU

cachet de l´administration

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

cachet de l´administration

L´article 1er, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades,

les insignes et uniformes que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des

Douanes et à l´administration des Eaux et Forêts est complété comme suit

« c) l´adjudant-major de l´armée peut obtenir le titre du grade d´agent en chef des finances.».

Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.

L´article 4 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des

titres et grades étrangers d´enseignement supérieur est complété comme suit

« Aux fins visées à l´alinéa qui précède, le brevet provisoire délivré par les anciennes écoles

normales luxembourgeoises est reconnu équivalent au certificat luxembourgeois de fin d´études

secondaires.

Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d´une reconnais-

sance d´équivalence au certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires des diplômes

étrangers correspondants délivrés par des pays qui n´ont pas adhéré à la Convention européenne

relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à

Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954. »

Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

L´article 5 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole a la

teneur suivante

(1) L´assurance a pour objet les prestations en nature en cas de maladie, de maternité et de décès.

Ces prestations sont fixées par règlement grand-ducal dans le cadre de l´article 8, numéro 1, de

l´article 9, alinéas 1 à 4, et de l´article 10 du code des assurances sociales.

(2) Toutefois, la participation courante et directe prévue à l´alinéa 1er de l´article 10 de ce code pourra

être augmentée jusqu´à quarante pour cent au maximum pour les assurés, dont le revenu cotisable

dépasse les montants le cas échéant fixés dans les conventions collectives ou sentences établies

ou prononcées en vertu de l´article 9 ci-dessous de la loi.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires

de l´Etat, les conditions de nomination aux fonctions prévues à l´article 1er, (2), (3) et (4) de la loi du 14

août 1976, ainsi que les modalités d´un examen aux fonctions supérieures dans les différentes carrières,

sont fixées par les dispositions qui suivent.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

Superphosphates

31.03 Al

simples

31 03 152

a

autres

** 31 03 159

b

Autres engrais contenant les deux éléments

31.05 All

fertilisants: azote et phosphore

Orthophosphates mono et diammoniques et

** 31 05 120

a

mélanges entre eux de ces produits

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.

La partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien

pont d´Ettelbruck est déclarée zone de protection. La pêche y est interdite.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés.

Est abrogé l´article 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des

prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, pour être remplacé par les disposi-

tions suivantes

L´affichage des prix de détail est obligatoire pour toutes les marchandises offertes en vente. Sont

considérées comme offertes en vente les marchandises exposées tant à l´intérieur des locaux accessibles

au public qu´aux vitrines et aux étalages intérieurs et extérieurs, à l´exception toutefois des objets qui

servent à la décoration.

L´affichage des prix de détail est également obligatoire aux foires commerciales, bourses et salons

spécialisés, sauf aux expositions organisées dans un but non commercial ou celles présentant en vue de

la vente des objets anciens ou des

uvres artistiques originales.

L´affichage des prix de détail n´est pas non plus obligatoire aux salles de vente exposant des objets

destinés aux enchères publiques.

œ

Les prix affichés sont exprimés en monnaie luxembourgeoise.

cachet de l´administration

Pour qu´elle soit valable l´autorisation écrite devra porter le cachet de l´administration des

Eaux et Forêts, le numéro sous lequel elle aura été enregistrée et la signature du fonctionnaire de l´ad-

ministration des Eaux et Forêts certifiant cet enregistrement.

cachet de l´administration

Nos Ministres de la Force Publique et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1977

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur

et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 22 mars 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.

L´article 14 de la loi précitée du 18 juin 1969 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 avril 1977

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Jean

Guy Linster

Doc. parl. n° 2056, sess. ord. 1976-1977

Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole concernant la coopération

com-

merciale et économique entre la Communauté

Européenne du Charbon et de l´Acier

et le Canada ainsi que de l´Acte final, signés à Bruxelles, le 26 juillet 1976.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 mars 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

L´article 8 de la même loi a la teneur suivante

Sont rendues applicables les dispositions de l´article 11, de l´article 13, alinéas 1 à 3, de l´article 14 et,

en ce qui concerne les co-assurés visés à l´article 2 ci-dessus de la loi, celles de l´article 15 du code des

assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a pas accompli un stage de trois ans;

d) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

Pour la fonction de garçon de bureau, ce stage est réduit à six mois pour les candidats justifiant de

trois années d´instruction volontaire à l´Armée.

Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent rè-

glement grand-ducal qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 avril 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

**

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la

Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment

ses articles 2 et 10 (7);

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le confluent de l´Alzette et l´emplacement de l´ancien pont d´Ettelbruck.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 29 avril 1977

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire

à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1977 concernant l´affichage des prix au public obligatoire à l´occasion de foires commerciales, bourses et salons spécialisés.

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 avril 1977

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,

le 6 mai 1974.  Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 décembre 1976 (Mémorial 1976, A, p.

1477 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secré-

taire Général du Conseil de l´Europe le 16 mars 1977.

En application des dispositions de son article 15, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le

17 juin 1977 à l´égard des trois Parties Contractantes suivantes: Belgique, Luxembourg et Suisse.

Déclarations et réserves

Belgique

Déclaration contenue dans le Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification

« La Belgique faisant usage du droit conféré par l´article 19, paragraphe 1 de la Convention européenne

relative à la protection sociale des agriculteurs,

 exclut du champ d´application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de

personnes suivantes

 les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou prin-

cipalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire,

mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;

 les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture; et

 n´appliquera pas les dispositions de l´article 5, paragraphe 3.»

Luxembourg

Réserve contenue dans l´instrument de ratification

« Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, para-

graphe 3, de la Convention. »

Suisse

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de la Suisse a fait, au nom de

son Gouvernement, la déclaration suivante

« La Suisse, faisant usage du droit conféré par l´article 19 de la Convention européenne relative à la

protection sociale des agriculteurs, déclare

 ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa b;

 ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa c;

 ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d;

 ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3. »

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,

signée à Paris, le 11 décembre 1953.

Dénonciation par la Suède.

(Mémorial 1957,

p. 927 et ss., p. 1078

Mémorial 1962, A, p. 138

Mémorial 1965, A, p. 396

Mémorial 1966, A, pp. 412, 984

Mémorial 1967, A, p. 898

Mémorial 1971, A, p. 318

Mémorial 1973, A, p. 120

Mémorial 1976, A, pp. 301, 1176

Mémorial 1977, A, p. 245).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Convention désignée

ci-dessus a été dénoncée par la Suède, conformément à son article 11, paragraphe 2. Cette dénonciation

a été enregistrée au Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 15 mars 1977 et deviendra effective

pour la Suède à l´expiration du préavis d´un an prévu dans la Convention, soit le 16 mars 1978.

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Ratification

de la République de Bolivie.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692

Mémorial 1977, A, p. 226).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 décembre 1976 la République

de Bolivie a ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Conformément aux articles 58, respectivement 57, 138 et 153 des Conventions précitées, la ratifi-

cation de la République de Bolivie prendra effet six mois après le dépôt de l´instrument de ratification,

oit le 10 juin 1977.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion des Bahamas.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 23 novembre 1976 les Bahamas ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard des Bahamas

le 23 décembre 1976.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bettborn. 

Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 2 mars 1977 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 avril 1977.

Clervaux.  Taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret accordées à l´occasion de

réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret.

En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les dispenses spéciales de cabaret

accordées à l´occasion de réunions de sociétés closes tenues dans un cabaret.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Clervaux.  Taxe annuelle de location des compteurs d´eau.

En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré la taxe annuelle de location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Clervaux. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 9 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1978, la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Garnich. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977

Hachiville. 

Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 18 février 1977 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1977.

Kœrich.  Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition de personnel

ouvrier communal.

En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition de

personnel ouvrier communal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1977.

Kœrich.  Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du compresseur

de la commune.

En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Kœrich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur dispo-

sition du compresseur de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars

1977.

M a m e r.  Taxe à percevoir pour les autorisations de bâtir.

En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations de bâtir.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

M a m e r.  Taxes de chancellerie.

En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

M a m e r.  Taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation.

En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Mamer.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Mamer.  Taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau.

En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement au réseau de distri-

bution d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Munshausen.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 10 décembre 1976 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Niederanven.

Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars

1977.

Remerschen. 

Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau, de la taxe d´eau minimale et

de la taxe de location d´un compteur d´eau.

En séance du 4 février 1977 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau, la taxe d´eau minimale et

la taxe de location d´un compteur d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977

et par décision ministérielle du 31 mars 1977.

Vianden. 

Majoration du prix de consommation d´eau.

En séance du 28 février 1977 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré, avec effet au 1er avril 1977, le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 mars

1977.

Wilwerwiltz. 

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 9 novembre 1976 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé le mode de paiement de la taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1977.

Bigonville.  Règlement concernant le stationnement de caravanes et de chalets mobiles.

En séance du 30 décembre 1976, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant

le stationnement de caravanes et de chalets mobiles.

Ledit règlement a été publié en due forme.  4 mars 1977.

Dudelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 11 février 1977, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 28 mars 1977 tt publié en due forme.  28 mars 1977.

Echternach.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 février 1977, le conseil communal de la Ville d´Echtrnach a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 22 décembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 25 février et 3 mars 1977 et publié en due forme.  3 mars 1977.

Heiderscheid. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 1er février 1977, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement de circu-

lation, modifiant et complétant celui du 31 janvier 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 1er et 4 mars 1977 et publié en due forme.  4 mars 1977.

Mertert.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 1er février 1977, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 23 avril 1974.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 25 février et 3 mars 1977 et publié en due forme.  3 mars 1977.

R

ser.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 décembre 1976, le conseil communal de R

ser a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 4 juillet 1969.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 1er et 4 mars 1977 et publié en due forme.  4 mars 1977.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 15 décembre 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 février et 3 mars 1977 et publié en due forme.  3 mars 1877.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

œ

œ

cachet de l´administration

L´autorisation écrite devra être présentée en double exemplaire à l´administration des Eaux

et Forêts pour être enregistrée.

Luxembourg, le 28 mars 1977.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal

du 4 avril 1977 portant modification du règlement grand-ducal

du

27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes que porteront les

sous-officiers de l´armée détachés à l´administration

des Douanes et à l´administration

des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 36, paragraphe (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle

qu´elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967, 15 novembre 1972 et 31 janvier 1974;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes

que porteront les sous-officiers de l´armée détachés à l´administration des Douanes et à l´administra-

tion des Eaux et Forêts;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et des Finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

L´article 19 de la même loi a la teneur suivante

(1) Les ressources financières nécessaires à l´exécution de la présente loi sont principalement

constituées par voie de cotisation, avec possibilité de participation des pouvoirs publics, fondée

sur des motifs d´ordre économique, et par des subventions de l´Etat et du fonds national de

solidarité conformément aux dispositions de l´article 67 et de l´article 68 du code des assurances

sociales.

(2) Les cotisations sont établies par règlement grand-ducal qui prévoira six classes de cotisation

correspondant au revenu professionnel imposable des assurés, ou à la superficie ou à la nature des

exploitations, suivant les modalités à prescrire par la même voie. Les cotisations ne pourront

pas être inférieures à 2,5% du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de 18

ans au moins, ni être supérieures à 7,5% de ce même salaire social minimum. L´écart entre la

cotisation de la classe inférieure et celle de la classe supérieure est de 3% du même salaire social

minimum au moins et se répartira par parts égales sur les différentes classes de cotisation.

(3) Les assurés visés au numéro 2 de l´article 1er de la loi payent la cotisation minimum fixée par le

règlement grand-ducal prévu à l´alinéa (2) ci-dessus.

(4) Le taux de cotisation applicable aux bénéficiaires de pension affiliés à la caisse de maladie agricole

est de 5% du montant de la pension ou du total des pensions. Cette cotisation sera par parts

égales à charge des bénéficiaires de pension et de la caisse de pension agricole, la différence entre

cette contribution et le minimum de cotisation fixé par le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa

(2) ci-dessus étant à charge du fonds national de solidarité. Le taux de cotisation de 5% ci-dessus

pourra être modifié par règlement grand-ducal.

(5) Lorsqu´un assuré jouit d´une pension et qu´en même temps il dispose de revenus provenant soit

d´une activité donnant lieu à assurance conformément à l´article 1er, soit de fermage, de rente

viagère ou de l´exercice de droits réels grevant des immeubles à destination agricole, soit de

fruits d´un capital constitué par l´aliénation d´immeubles à destination agricole, il est rangé dans

l´une des six classes de cotisation établies par le règlement grand-ducal prévu à l´alinéa (2) ci-

dessus sur base des pensions et desdits revenus totalisés. Pour la partie correspondant au pour-

centage de la ou des pensions, les dispositions de l´alinéa (4) ci-dessus sont applicables.

(6) Les assurés qui continuent l´assurance conformément à l´article 4 de la loi sont rangés dans l´une

des six classes de cotisation établies par le règlement Grand-ducal prévu à l´alinéa (2) ci-dessus sur

base de leur revenu imposable.

(7) L´intervention de l´Etat prévue à l´article 15 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 se

limitera pour les assurés actifs à la moitié des prestations qui leur sont allouées et qui restent à

charge de la caisse.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas subi avec succès

l´examen de promotion prévu pour sa carrière.

Pour être admis à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission

définitive et compter, à la date de l´examen de promotion, au moins trois années de grade.

règlement grand-ducal prévu à l´alinéa (2) ci-dessus.

La présente loi entrera en vigueur le premier du 4e mois suivant celui de sa publication au

Mémorial, sauf que l´alinéa (1) et l´alinéa (7) de l´article 3 auront effet au premier janvier mil neuf cent

soixante-quinze.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 avril 1977

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. N° 2039, sess. ord. 1976-1977

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du

14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité

sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection

générale de la sécurité sociale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction

publique et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Les programmes des examens d´admission définitive et de promotion des différentes carrières

sont les suivants

A. Carrière de rédacteur

I. Examen d´admission définitive

1. Rédaction française et rédaction allemande

2. Notions générales sur le droit public et le droit administratif

3. Lois et règlements en matière de sécurité sociale

4. Notions approfondies de comptabilité

5. Notions approfondies sur la comptabilité de l´Etat, sur les traitements et pensions, les frais de

route et de séjour

6. Lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

II. Examen de promotion

1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive.

2. Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service

3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire sur une question relevant de la sécurité sociale

dans le cadre de la mission de l´Inspection générale de la sécurité sociale.

B. Carrière de l´expéditionnaire

I. Examen d´admission définitive

1. Langues française et allemande: reproduction d´après lecture d´un passage tiré d´une pièce admi-

nistrative

2. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat et sur la comptabilité de l´Etat

3. Notions élémentaires sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays

4. Notions sommaires sur les lois et règlements en matière de sécurité sociale.

II. Examen de promotion

1. Rédaction en langues française et allemande et projets de lettres et autres documents concernant

les affaires courantes du service

2. Exemples d´application de la législation et de réglementation concernant la comptabilité de l´Etat

les traitements et pensions, les frais de route et de séjour

3. Notions approfondies sur les lois et règlements en matière de sécurité sociale.

C. Carrière du garçon de bureau

I. Examen d´admission définitive

1. Service du garçon de bureau; le candidat doit pouvoir s´exprimer en luxembourgeois, en français

et allemand lorsqu´il reçoit, annonce et introduit des visiteurs.

2. Travaux sur les appareils de duplication et de photocopie

3. Expédition et affranchissement du courrier

4. Géographie du pays et de l´Europe

5. Notions indispensables sur l´organisation de l´administration.

Sauf l´exception prévue par l´article 6, les examens énumérés à l´article 4 se font par écrit. Toutefois,

l´examen d´admission pour la fonction de garçon de bureau est oral et pratique.

II. Examen de promotion

L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau porte, de façon approfondie, sur les mêmes

matières que l´examen d´admission définitive.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Les examens prévus ci-dessus ont lieu devant une commission d´au moins trois membres qui

sont nommés par le ministre ayant l´Inspection générale de la sécurité social dans ses attributions. Nul

ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou un allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le

nombre des points à attribuer à chaque matière.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus ci-

dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans une ou plusieurs branches, subissent un examen oral ou écrit sup-

plémentaire dans ces branches, sans que le classement établi ne s´en trouve modifié.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année

à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec

entraîne l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne l´élimination définitive

du candidat à cet examen.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.

La commission dresse procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la

commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre

ayant l´Inspection générale de la sécurité sociale dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il est pris

égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux examens de promotion, mais encore à la

façon dont le candidat s´est acquitté de son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans

l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir la fonction briguée.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

En cas d´intégration dans le cadre prévu à l´article 1er, (2), de la loi du 14 août 1976 fixant le

cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale de fonctionnaires ou d´em-

ployés publics d´une administration de l´Etat ou d´un établissement public de sécurité sociale, les fonc-

tionnaires ou employés publics concernés sont dispensés de l´examen de promotion pour autant qu´ils

ont déjà réussi à cette épreuve dans leur administration d´origine.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Il est créé un emploi technique dans la carrière du rédacteur, qui est placé hors cadre, tel

qu´il est visé à l´article 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection

générale de la sécurité sociale. Est désigné comme emploi technique, l´emploi dont les activités relèvent

plus particulièrement des travaux informatiques d´analyse et de programmation.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Le règlement grand-ducal du 27 août 1976 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi

du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1977 portant exécution des articles 4 et 9 de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 avril 1977

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Fonction publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 27 avril 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises;

Vu le règlement (CEE) n° 440/77 du 1er mars 1977 de la Commission des Communautés Européennes,

portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de certains engrais phosphatés;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Mi-

nistre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;

Arrêtons

Loi du 20 avril 1977 portant approbation du Protocole concernant la coopération com- merciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier

 Sont approuvés le Protocole concernant la coopération commerciale et écono-

mique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Canada ainsi que l´Acte final,

signés à Bruxelles, le 26 juillet 1976.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

pour tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 avril 1977

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Doc. parl. n° 2048; sess. ord. 1976-1977

PROTOCOLE

concernant la coopération commerciale et économique

entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier

et le Canada.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AU NOM DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK,

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE GOUVERNEMENT DE L´IRLANDE,

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,

d´une part, et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,

d´autre part,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1er

Les articles I à V de l´accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Commu-

nautés européennes, et le Canada, signé à Ottawa, le 6 juillet 1976, s´appliquent également aux domaines

couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.

Article 2

Le présent protocole s´applique, d´une part, au territoire du Canada et, d´autre part, aux territoires

où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est applicable, dans les

conditions prévues par ce traité.

Article 3

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties

contractantes se sont notifié l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il cesse d´être

applicable au cas où est dénoncé l´accord-cadre visé à l´article 1er.

Article 4

Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, fran-

çaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-seize.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de la Commission des Communautés européennes et des Etats membres de la

Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et du Canada, d´autre part,

réunis à Bruxelles, le 26 juillet 1976, pour la signature du protocole concernant la coopération com-

merciale et économique entre la Communauté européenne du charbon et de l´acier et le Canada,

ont, au moment de signer ce protocole, pris acte de la déclaration du gouvernement de la République

fédérale d´Allemagne concernant l´application du protocole à Berlin. Cette déclaration est annexée

au présent acte final.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent soixante-seize.

DECLARATION

du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne

concernant l´application du protocole à Berlin.

Le protocole concernant la coopération commerciale et économique entre la Communauté euro-

péenne du charbon et de l´acier et le Canada est également applicable au Land de Berlin, pour autant

que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´aura pas fait, dans un délai de trois mois

à partir de l´entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.

Loi du 20 avril 1977 modifiant la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie

agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1977 et celle du Conseil d´Etat du 5 avril 1977

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →