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Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de

données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économi-

ques, modifiée par les lois des 2 2 avril 1967 et 14 juillet 1971;

Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-

ments informatiques;

Vu l’avis du 27 mars 1987 de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets fami-

liaux 1986/87 pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques.

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Les articles 10 paragraphe III et 12 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant

le statut du personnel du fonds national de solidarité sont remplacés comme suit

1° Article 10 paragraphe III

«Dans la carrière moyenne de l’agent paramédical: grade de computation de la bonification d’ancienneté

grade 10

un assistant social ou assistant d’hygiène sociale.

Il bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un

deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en

traitement au grade 14 après vingt années de grade.»

2 ° Article 12

«Sont applicables les dispositions des articles 1 à 12, 17, 20bis, 22 section I 2°, sections VI, VII et VIII et 27

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et des articles

1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de

l’Etat ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. Sont également applicables les lois qui ont

pour objet soit de modifier les dispositions concernant les traitements des fonctionnaires et des employés de

l’Etat, soit de créer des indemnités extraordinaires en faveur des fonctionnaires et employés de l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement (CEE) N° 2919/85 du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin.

Tout bateau de navigation intérieure immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg doit être

muni en dehors des documents prescrits par l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des

bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale soit d’un document certifiant que le bateau a le

droit de battre pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, soit d’une mention attestant que le bâtiment a le

droit de battre pavillon du Grand-Duché de Luxembourg apposés sur le certificat d’immatriculation délivré

en vertu de l’article 8 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée.

Règlement ministériel du 15 juin 1987 portant modification du règlement ministériel du 25 août 1982 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

La méthode d’analyse concernant le dosage du zinc, visée à l’article 1er, sixième tiret, du règle-

ment ministériel du 25 août 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition

des produits cosmétiques, est modifiée conformément à la directive de la Commission 87/143/CEE du 10

février 1987 modifiant la première directive 80/1335/CEE concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits

cosmétiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 57 d u 27 février 1987.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités

de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de

toutes les caisses de maladie, à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole,

est fixé à 4,70 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté

un taux de cotisation de

a ) 3,7 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers

b ) 0,1 pour cent auprès des caisses de maladie des employés

c ) 0,1 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.

L’article 6 du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du

centre d’ informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité

sociale prend la teneur suivante

«La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour toutes les

institutions de sécurité sociale. Toutefois, les caisses de maladie d’entreprises ainsi que les organismes de

sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux-mêmes, pour le compte du centre

commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur sont dues.»

Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.

Inscription.

La banque de données énumérée à l’article premier est inscrite au répertoire national des banques de

données prévu à l’article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives

dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre de la

Fonction publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au

premier novembre 1986.

Château de Berg, le 11 juin 1987.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement (CEE) N° 2919/85 du 17

octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention

révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque

fluviale;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière des transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement N° 2919/85 du Conseil des Ministres de la CEE du 17 octobre 1985 portant fixation des

conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appar-

tenant à la navigation du Rhin;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement (CEE) N° 2919/85 du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin.

Les documents ou la mention visés à l’article 1er ne sont établis ou apposées pour un bateau que si

son propriétaire, co-propriétaire ou exploitant satisfont aux articles 3,4 et 5 figurant à l’Annexe A du règle-

ment du Conseil 2919/85 du 17 octobre 1985. (Règlement d’application des dispositions du 3e alinéa de l’ar-

ticle 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du

protocole additionnel N° 2 à ladite Convention du 17 octobre 1979).

Règlement ministériel du 15 juin 1987 portant modification du règlement ministériel du 25 août 1982 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juin 1987.

L e Ministre de la Santé,

Benny Berg

Loi du 17 juin 1987 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le transport des

marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1987 et celle du Conseil d’Etat du 21 mai 1987 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés,

chacun e n ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château d e Berg, le 17 juin 1987.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

ANNEXE

Tableau

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Première circonscription

Canton de Capellen

Garnich

Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garnich

Dahlem

Dahlem

Kahler

Hivange

Kahler

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Deuxième circonscription

Bech

Troisième circonscription

Heffingen

Quatrième circonscription

Weiswampach

Canton d’Echternach

Bech

Canton de Mersch

Heffingen

Canton de Clervaux

Weiswampach

Binsfeld

Altrier-Hersberg

Bech

Blumenthal

Geyershof

Grassenberg

Graulinster

Hemstal

Jakobsberg

Kinsickerhof

Kobenbour

Kreutzenhoecht

Rippig-Marscherwald

Waldhof

Zittig

Zittig-Moulin

Fuhrels

Heffingen

Heffingen-Moulin

Reuland

Reuland-Moulin

Scherbach

Scherfenhof

Scherfenmühle

Steinborn

Beiler

Kaesfurt

Lausdorn

Leithum

Troisbaraques

Weiswampach

Wemperhardt

Binsfeld

Breidfeld

Holler

Holler-Moulin

Kleemühle

Maison de garde

Maulusmühle

Rossmühle

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

Rambrouch

Canton de Redange

Rambrouch

Arsdorf

Bigonville

Folschette

Hostert

Holtz

Perlé

Goeldt

Koetschette

Rambrouch

Schwiedelbrouch

Arsdorf

Arsdorf-Moulin

Bilsdorf

Koetschette

Misèrehof

Weissenhof

Bigonville

Bigonville-Moulin

Bigonville-Route

Flatzbour

Martelinville

Rieshaus

Eschette

Folschette

Hostert

Holtz

Haut-Martelange

Martelange-Rombach

Perlé

Wolwelange

Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du

1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des

assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles

4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, les

articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépen-

dantes et institution d’une indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars

1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers;

La chambre de commerce et la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis;

Vu l’avis de l’inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l’union des caisses de

maladie;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont

versées par l’organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.

En vue de la reprise de la perception des cotisations de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics, l’Etat fournira au centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux

institutions de sécurité sociale une dotation de transition correspondant à 100.000.000 francs (cent

millions) et représentant deux mois de cotisation.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.

Durée.

L’autorisation prévue à l’article 1er expirera au 30 juin 1989.

protocole additionnel N° 2 à ladite Convention du 17 octobre 1979).

La demande en obtention du document ou de la mention visés à l’article 1er est adressée par le

propriétaire, le co-propriétaire ou l’exploitant au receveur de l’enregistrement et des domaines à Greven-

macher avec les renseignements nécessaires et conformes à la vérité à l’aide d’un formulaire figurant à l’an-

nexe B du présent règlement grand-ducal, accompagnée le cas échéant d’une déclaration fiduciaire figurant à

l’annexe C du présent règlement grand-ducal. La preuve des déclarations figurant aux formulaires doit être

rapportée par écrit pour autant qu’elles ne sont pas connues de l’autorité.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet

1987.

Château de Berg, le 29 juin 1987.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Jean

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai

1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des

cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 8, alinéa 2 , et 10 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la

sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun

aux institutions de sécurité sociale;

La chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de

Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur en date du 1er juillet 1987.

Château de Berg, le 30 juin 1987.

Le Ministre de la

Sécurité sociale,

Jean

Benny Berg

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950. - Notification de déclarations de la République de Malte.

(Mémorial 1953, pp. 1099 e t ss., 1185, 1332

Mémorial 1954, p. 1034

Mémorial 1955, pp. 1164, 1406

Mémorial 1956, p. 9

Mémorial 1962, A , p. 1062

Mémorial 1965, A , pp. 706 et ss .

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A , pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p. 139

Mémorial 1974, A , pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A , pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490

Mémorial 1980, A , pp. 24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A , pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A , pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937

Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634

Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366

Mémorial 1986, A , pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270

Mémorial 1987, A , pp. 13, 386 et 387)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 avril 1987 le

Ministre des Affaires Etrangères de la République de Malte a fait les déclarations suivantes

«J’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’Article 25 de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le Gouverne-

ment de la République de Malte reconnaît, pour la période allant du 1er mai 1987 au 30 avril 1992, la compé-

tence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale

ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contrac-

tantes des droits reconnus dans ladite Convention.»

«J’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’Article 46 de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le Gouverne-

ment de la République de Malte reconnaît, pour la période allant du 1er mai 1987 au 30 avril 1992, comme

obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de

l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Notre Ministre de l’Economie et des Classes

Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 juin 1987.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril

1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 16 d e la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre

Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre chargé du Budget et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

protocole additionnel N° 2 à ladite Convention du 17 octobre 1979).

Le receveur de l’enregistrement et des domaines à Grevenmacher délivera après examen et vérifi-

cation des preuves le document visé à l’article 1er ou apposera la mention de l’article 1er sur le certificat d’im-

matriculation.

Ces documents de couleur bleue conforme au modèle figurant à l’annexe D et E du présent règlement

identifieront son propriétaire et le cas échéant son exploitant

par le nom ou le numéro, le lieu d’immatriculation, le type et la catégorie du bateau;

par le nom, la raison sociale, la résidence habituelle ou le siège du ou des propriétaires, le cas échéant de

l’exploitant.

Inscription de la délivrance du document est faite aux registres d’immatriculation.

protocole additionnel N° 2 à ladite Convention du 17 octobre 1979).

En dehors des documents prescrits par l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation

des bateaux de navigation intérieure et l’hypotèque fluviale, le document certifiant l’appartenance du bateau

à la navigation du Rhin doit se trouver à bord du bateau et être présenté sur demande aux autorités de

contrôle.

Le propriétaire, le co-propriétaire et l’exploitant du bateau, chacun pour ce qui le concerne, doivent

prévenir par écrit et sans délai l’autorité compétente qui a délivré le document de toute modification

survenue dans les conditions ayant justifié sa délivrance.

Les autorités compétentes peuvent vérifier à tout moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et

5 ci-avant sont toujours remplies; dans la négative, elles retirent le document.

protocole additionnel N° 2 à ladite Convention du 17 octobre 1979).

Le receveur au service de l’administration de l’Enregistrement et des domaines à Grevenmacher

est chargé en dehors des fonctionnaires désignés à l’article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution

et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés euro-

péennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports, telle

qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980, de rechercher et de constater les infractions au présent

règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi.

règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi.

Les annexes au présent règlement en font partie intégrante.

règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi.

Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonne-

ment de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de

ces peines seulement, sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal ou par les lois

spéciales.

règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi.

Sur demande, il sera délivré pour tout bateau de navigation intérieure immatriculé au Grand-

Duché de Luxembourg au 1er janvier 1987 soit le document certifiant que le bateau a le droit de battre

pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, soit la mention attestant que le bâtiment a le droit de battre

pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 1er du présent règlement.

règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi.

La délivrance de ce certificat ou de cette attestation prévus à l’article premier et à l’article 9 est

subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d’un droit fixe de 1.000 (mille) francs. Les sommes

ainsi perçues sont versées à la caisse de l’Etat sous déduction d’un cinquième revenant à titre de salaire au

receveur de l’Enregistrement; elles figurent à la comptabilité du receveur dans la rubrique des recettes

diverses.

règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er

février 1987

et qui

sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 11 juin 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n ° 3077; Sess. ord. 1986-1987.

N° L 280/6

Journal officiel des Communautés européennes

22. 10. 85

ANNEXE

RÈGLEMENT D’APPLICATION

des

dispositions

du

troisième

alinéa

de

l’article

2 de

la convention

révisée

pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole

additionnel n° 2, à ladite convention du 17 octobre 1979

Article premier

Pour l’application du présent règlement, les États visés à la

première phrase du chiffre 3 du protocole de signature du

protocole additionnel n° 2 du 17 octobre 1979 à la conven-

tion révisée pour la navigation du Rhin sont assimilés aux

États contractants de ladite convention. Le terme " État

contractant " dans le présent

règlement

inclut

toujours

chacun de ces États assimilés.

Article 2

1.

Les autorités de l’État contractant dans lequel un bateau

est immatriculé dans un registre public sont seules compé-

tentes pour délivrer et retirer le document visé au troisième

alinéa de l’article 2 de la convention révisée pour la naviga-

tion du Rhin justifiant que le bateau appartient à la naviga-

tion du Rhin.

2.

À défaut de l’existence d’un registre d’immatriculation

ou à défaut d’immatriculation

d’un bateau dans un État

contractant, les autorités de l’État contractant dans lequel se

trouve le domicile ou la résidence habituelle du propriétaire

ou le siège social de l’entreprise du propriétaire du bateau ou,

en cas de copropriété, du copropriétaire qui a déposé le

premier la demande de délivrance du document visé au para-

graphe précédent, sont compétentes pour délivrer et retirer

ledit document.

3.

Le document peut consister soit en un document

spécial selon le troisième alinéa de l’article 2 de la convention

révisée pour la navigation du Rhin, soit en une mention

apposée sur un document existant et attestant que le bateau

pour lequel le document est délivré appartient a la navigation

du Rhin.

4.

Chaque État contractant fait connaître aux autres États

contractants, par l’intermédiaire de la commission centrale

pour la navigation du Rhin, la liste de ses autorités compé-

tentes désignées.

Article 3

1.

Le document visé au premier alinéa de l’article 2 ne sera

établi pour un bateau que si son propriétaire

a) en tant que personne physique a la nationalité de l’un des

États contractants et son domicile ou sa résidence habi-

tuelle dans un de ces États,

ou

b) en tant que personne morale de droit public est constituée

selon la législation d’un État contractant et y a son siège

social,

ou

e) en tant que personne morale ou société de droit privé

aa) est constituée dans un État contractant selon sa législa-

tion ;

bb) a le siège et le centre d’activité commerciale ainsi que

le lieu d’où l’exploitation du bateau est dirigée, dans

cet État contractant

et

cc) est gérée et dirigée par des personnes, dont la majorité

est composée de nationaux des États contractants et

qui ont leur domicile ou résidence habituelle ainsi

que, dans le cas d’une personne morale, leur siège

dans un de ces États.

2.

Toutefois, l’établissement du document pour un bateau

d’une personne morale ou société de droit privé doit être

refusé si elle est composée de telle sorte que les personnes

participant

directement ou indirectement à la majorité des

résultats financiers de l’entreprise ou disposant de la majorité

des quotes-parts donnant droit au vote ou à la majorité des

droits de vote soit ne sont pas des nationaux des États

contractants soit n’ont pas leur domicile, siège ou résidence

habituelle dans un de ces États.

3.

En présence de relations de fiducie ou d’arrangements

similaires, les conditions énoncées ci-avant doivent également

être remplies par les personnes pour le compte ou les intérêts

desquelles il est traité.

4.

Un État contractant pourra, à titre exceptionnel, après

consultation de la commission centrale, accorder des déroga-

tions quant à la majorité requise aux paragraphes 1 point c)

sous cc) et 2 ci-avant, à condition que l’objectif du protocole

additionnel n° 2 à la convention révisée pour l a navigation du

Rhin n’en soit pas compromis. La commission

centrale

pourra fixer les conditions générales auxquelles ces déroga-

tions seront accordées.

Article 4

1.

Dans le cas d’un bateau détenu en copropriété, le ou les

copropriétaires qui détiennent la majorité des quotes-parts de

la copropriété et qui gèrent la copropriété doit ou doivent

répondre aux conditions visées à l’article 3.

2.

Si, parmi les copropriétaires concernés, il y a des

personnes morales ou sociétés de droit privé, les personnes

qui gèrent et dirigent ces entreprises ainsi que les personnes

qui participent directement ou indirectement aux résultats

financiers de celles-ci doivent toutes être des nationaux des

États contractants et avoir leur domicile, siège ou résidence

habituelle dans un de ces États.

Article 5

1.

L’exploitant du bateau doit également

remplir les

mêmes conditions que le propriétaire pour obtenir le docu-

ment visé à l’article 2 paragraphe 1 ci-avant pour le bateau

qu’il exploite.

2.

Les autorités de l’État contractant dans lequel se trouve

le domicile ou la résidence habituelle ou le siège de l’entre-

prise de l’exploitant sont compétentes pour lui délivrer et

retirer le document qui le concerne.

22. 10. 85

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 280/7

Article 6

1.

Le propriétaire, le copropriétaire ou l’exploitant du

bateau présente à l’autorité compétente la demande de déli-

vrance du document visé a l’article 2 paragraphe 1 et fournit à

cet effet les renseignements nécessaires et conformes à la

réalité.

2.

Le propriétaire, le copropriétaire et l’exploitant du

bateau, chacun pour ce qui le conceme, doivent prévenir par

écrit et sans délai l’autorité compétente qui a délivré le docu-

ment de toute modification survenue dans les conditions

ayant justifié sa délivrance.

3.

Les autorités compétentes

peuvent vérifier à tout

moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et 5

ci-avant sont toujours remplies ; dans la négative, elles retirent

le document.

Article 7

1.

Le document certifiant l’appartenance du bateau à la

navigation du Rhin doit identifiet le bateau, son propriétaire

et, le cas échéant, son exploitant, en particulier

par le nom ou le numéro, le lieu d’immatriculation, le

type et la catégorie du bateau,

par le nom, la raison sociale, le domicile, la résidence

habituelle ou le siège du propriétaire et, le cas échéant, de

l’exploitant.

2.

Le document doit se trouver à bord du bateau et être

présenté sur demande aux autorités de contrôle.

Article 8

1.

Les États contractants arrêtent les dispositions d’exécu-

tion nécessaires, notamment en ce qui concerne la procédure

et la charge de la preuve. Ces dispositions sont portées à la

connaissance des autres États contractants par l’intermédiaire

de la commission centrale pour la navigation du Rhin.

2.

En vue de l’application du présent règlement, les auto-

rités compétentes des États contractants se prêtent mutuelle-

ment assistance, dans le cadre de leur législation nationale, et

se communiquent mutuellement les renseignements néces-

saires, sous réserve du secret commercial.

Article 9

1.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’en-

trée en vigueur du protocole additionnel n° 2 à la convention

révisée pour la navigation du Rhin, signé à Strasbourg, le 17

octobre 1979.

2.

Toutefois, la disposition de l’article 7 paragraphe 2 du

présent règlement ne sera applicable qu’à l’issue d’un délai

transitoire de deux ans à compter de sa mise en vigueur.

3.

Le présent règlement pourra être amendé ou complété

selon les mêmes procédures que celles qui ont été appliquées

pour

sa promulgation.

Prière de remplir bien lisiblement à la

machine ou en lettres imprimées ou cocher

la case voulue

1) voir aide-mémoire, chiffre 3a)

Annexe B

2) est considéré comme exploitant celui qui

utilise pour

la navigation intérieure un

bateau ne lui appartenant

pas et qui assure

lui-même la conduite de ce bateau ou confie

sa conduite à un batelier. Voir en outre

aide-mémoire, chiffre 3b)

3) Voir aide-mémoire, chiffre 3c)

DEMANDE

de délivrance d’un document d’appartenance

à la navigation rhénane

ou

d’un certificat d’exploitant

Demandeur est

Pays

Stant

Staal

Déclaration fiduciaire

A n n e x e

C

Annexe à la demande de délivrance d’un document

d’appartenance à la navigation rhénane pour le

bateau

avec le numéro

officiel

Pays

Staal

Staal

Annexe D

ATTESTATION D’APPARTENANCE A LA NAVIGATION DU RHIN

RHEINSCHIFFAHRTS-ZUGEHÖRIGKEITSURKUNDE

VERKLARING INZAKE HET BEHOREN TOT DE RUNVAART

Nom ou numéro d u bateau

Name oder Nummer des Schiffes

Naam of nummer van het vaartuig

Type du bateau

Lieu d’immatriculation ou port d’attache

Gattung des Schiffes

Registrierungsort oder Heimathafen

Soort vaartuig

Plaats van tebockstelling of thuishaven

Numéro officiel du bateau

Amtliche Schiffsnummer

Officicel scheepsnummer

Lieu du domicile, résidence habituelle

o u siège de l’entreprise

Nom ou raison sociale

Wohnsitz, dauernder Aufenthalt

Name oder Firma

oder Sitz des Unternehmens

Naam of firmanaam

Woon- of verblijfplaats, of

zetel van de onderneming

Propriétaire (s)

Eigentümer

Eigena(a)r (en)

Exploitant (s)

Ausrüster

Exploitant (en)

Le bateau ci-dessus est considéré comme appartenant à la navigation du Rhin conformément à l’article 2

paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.

Vorgenanntes Schiff wird gemäss Artikel 2 Absatz 3 der Revidierten Rheinschiffahrtsakte als zur Rheinschiffahrt gehörig

betrachtet.

Bovenhedoeld vaartuig wordt geacht ingevolge artikel 2 , derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte tot de Rijnvaart te behoren.

Délivré à

le

Ausgestellt in

den

Afgegeven te

, d.d.

Signature et cachet de l’autorité compétente

Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde

Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit

Annexe E

CERTIFICAT D’EXPLOITANT

à présenter avec la demande de délivrance

d’une attestation d’appartenance à la navigation rhénane

selon l’article

2, paragraphe 3 de la Convention révisée

pour

la navigation rhénane

Par l e

présent certificat il

est attesté que

M./Mme/Ets .......................................................................

remplit conformément à l’article

5 du Règlement d’Application du Protocole

additionnel

n° 2 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin les

conditions

en vue

de l’exploitation d’un bateau appartenant à la navigation du

Rhin.

Délivré à

le

Signature et cachet

de l’autorité compétente

*) C e

certificat doit être présenté à l’autorité dont relève le propriétaire

du

bateau

N° L 280/4

Journal officiel des Communautés européennes

22. 10. 85

RÈGLEMENT (CEE) N ° 2919/85 D U CONSEIL

du 17 octobre 1985

portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention

révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du

Rhin

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le

traité instituant la Communauté économique

européenne, et notamment son article 75,

vu la

proposition de la Commission,

vu l’avis de l’Assemblée (1),

vu l’avis du Comité économique et social (2),

considérant que les six États contractants de la

convention révisée pour l a navigation du Rhin, à savoir

cinq États membres des Communautés européennes

(Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-

Uni) et la Suisse, ont modifié celle-ci par le protocole

additionnel n° 2 signé à Strasbourg le

17 octobre

1979;

considérant que, en vertu dudit protocole additionnel,

seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin

sont autorisés à effectuer des transports de machan-

dises et de personnes entre deux points situés sur les

voies navigables mentionnées

à l’article 3 premier

alinéa de la convention ; que l’appartenance des

bateaux à la navigation du Rhin est constatée par un

document délivré par l’autorité compétente;

considérant que le protocole de signature du protocole

additionnel susvisé prévoit que le document attestant

l’appartenance d’un bateau à la navigation du Rhin

n’est délivré par

l’autorité compétente de l’État

concerné que pour un bateau pour lequel il existe,

avec cet État, un lien réel dont les éléments doivent

être déterminés sur la base de l’égalité de traitement

entre les États contractants de la convention ; que, aux

termes dudit protocole de signature, le même traite-

ment doit être accordé aux bateaux ayant un tel lien

réel avec tout État membre ; que, à cet effet, les États

membres

autres que les États contractants de la

convention leur sont assimilés;

considérant que les États contractants de la convention

ont élaboré, au sein de la commission centrale pour la

navigation du Rhin (CCR), les dispositions d’applica-

tion déterminant les conditions de délivrance du docu-

ment susvisé ; que, par sa décision du 8 novembre

1984, le Conseil a, sur proposition de la Commission,

défini l’action commune dans le cadre de laquelle les

États membres parties contractantes à la convention

ont adopté lesdites dispositions par la voie d’une réso-

lution de la CCR;

(1) JO n° C 262 du 14. 10. 1985.

(2) JO n° C 169 du 8. 7. 1985, p. 7

considérant que, pour assurer

la mise en œuvre dans

l’ensemble de l a Communauté desdites dispositions

d’application, il est nécessaire de les introduire dans le

droit communautaire par un règlement arrêté au titre

de l’article 75 du traité et fixant les modalités néces-

saires pour tenir compte des règles et procédures

communautaires ;

considérant qu’il convient de prévoir la transmission

par les États membres à la Commission d’une copie

des communications

qu’ils adressent à la CCR confor-

mément au présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article premier

Les dispositions faisant l’objet de l’annexe sont appli-

cables dans la Communauté conformément au présent

règlement.

Article 2

1.

Pour l’application de l’article 2 paragraphe 4 et

de l’article 8 paragraphe 1 de l’annexe, chaque État

membre adresse en même temps à la Commission les

communications qu’il doit adresser à la CCR en vertu

de ces dispositions.

2.

Pour l’application de l’article 3 paragraphe 4

première phrase de l’annexe, l’État membre concerné

communique en même temps à la Commission copie

du dossier concernant sa demande de consultation de

la CCR.

Article 3

Au cas où la CCR envisagerait la fixation des condi-

tions générales

visées à l’article 3 paragraphe 4

deuxième phrase de l’annexe, le Conseil, statuant à la

majorité qualifiée sur proposition de la Commission

arrête la position commune à adopter en la matière au

sein de la CCR par les États membres qui sont égale-

ment parties contractantes à la convention.

Ces conditions seront introduites, de manière appro-

priée, au niveau communautaire,

par

le Conseil

statuant selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

publication au Journal officiel

des Communautés

européennes.

Toutefois, l’article 7 paragraphe 2 de l’annexe n’est

applicable qu’à partir du 1er février 1987.

22. 10. 85

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 280/5

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1985.

Par le Conseil

Le président

J. F. POOS

Règlement ministériel du 15 juin 1987 portant modification du règlement ministériel du 25 août

1982 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits

cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques et notamment son article

8;

Vu la directive de la Commission 87/143/CEE du 10 février 1987 modifiant la première directive 80/1335/

CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’analyses

nécessaires au contrôle d e la composition des produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre d e Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Loi du 17 juin 1987 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin 1986.

-

Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement d e la

République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à

Luxembourg, le 17 juin 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 1 7 juin 1987.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. no 3049; sess. ord. 1986-1987.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE

SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR ROUTE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Populaire Hongroise,

Animés du désir de développer les transports routiers effectués au moyen de véhicules à moteur

entre les deux pays, ainsi qu’en transit à travers leur territoire respectif,

sont convenus de ce qui suit

Article 1

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux transports internationaux de marchan-

dises par route contre rémunération ou pour compte propre effectués au moyen de véhicules répon-

dant à la définition d e l’article 2 et immatriculés dans l’une des Parties contractantes, à destination

ou en transit du territoire de l’autre Partie contractante et vice versa ou entre un pays tiers et le terri-

toire de l’autre Partie contractante et vice versa.

Article 2

Définitions

(1) Le terme "transporteur" désigne une personne physique ou morale qui a son domicile ou son

siège en Hongrie ou au Luxembourg et qui a le droit d’effectuer, conformément à la législation

nationale en vigueur, des transports routiers internationaux de marchandises contre rémunération

ou pour compte propre.

(2) Au sens du présent accord, le terme "véhicule" désigne

a) le véhicule routier isolé à propulsion mécanique qui est construit ou adapté, du point de vue de

son utilisation, pour les transports de marchandises par route ou pour la traction de véhicules

destinés à ces transports;

b) un ensemble de véhicules couplés composé soit d’un camion et d’une remorque, soit d’un

tracteur et d’une semi-remorque.

Article 3

Régime d’autorisation et exemptions

(1) Les transports de marchandises visés à l’article 1 sont soumis au régime de l’autorisation

préalable.

(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation les transports suivants

a) les transports des marchandises et des équipements à destination des foires et expositions;

b) les transports des décors et des accessoires de théâtre;

c) les transports d’instruments de musique, des équipements destinés aux enregistrements radio-

phoniques, aux prises de vue cinématographiques ou de télévision;

d) les transports de chevaux de course, de véhicules automobiles de course et d’autres accessoires de

sport à destination de manifestations sportives;

e) le mouvement de véhicules destinés à remplacer un véhicule en panne;

f) le dépannage de véhicules;

g) les transports de déménagement;

h) les transports funéraires;

i) les transports au moyen de véhicules dont la capacité de charge utile est inférieure à 500 kg.

Article 4

Utilisation des autorisations

(1) Il existe deux sortes d’autorisations

a) autorisation au voyage, valable pour un voyage aller et retour;

b) autorisation à temps, valable pour une période déterminée qui ne peut être plus longue qu’une

année.

(2) Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur; elles ne

sont

transmissibles.

(3) L’autorisation donne au transporteur défini à l’alinéa 1er de l’article 2 le droit

a) d’exécuter des transports par route entre les territoires des deux Parties contractantes, y compris

l’entrée à vide et le fret de retour;

b) d’exécuter des transports de transit, y compris le transit à vide.

(4) Les transports opérés par les transporteurs d’une Partie contractante entre le territoire de

l’autre Partie contractante et un pays tiers ne peuvent être effectués que sur base d’une autorisation

spéciale.

(1) L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule

au nom de l’autre Partie contractante dans le cadre des contingents établis annuellement par les

autorités compétentes des Parties contractantes d’un commun accord.

(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent annuellement le nombre

conforme d’autorisations en blanc.

(3) Le formulaire de l’autorisation est déterminé par les autorités compétentes des Parties

contractantes d’un commun accord.

Article 5

Echange et délivrance

des

autorisations

Article 6

Interdiction du transport intérieur

Il est interdit au transporteur domicilié sur le territoire d’une Partie contractante d’effectuer des

transports de marchandises entre deux points du territoire de l’autre Partie contractante, à moins de

disposer d’une autorisation spéciale de l’autorité compétente.

Article 7

Contrôles

Les autorisations doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à toute réquisition des

agents chargés du contrôle.

Article 8

Application de la législation nationale

(1) Les transporteurs des Parties contractantes doivent respecter les règles de la circulation et les

autres dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays où le véhicule circule.

(2) Si le poids ou la dimension du véhicule utilisé pour les transports dépasse les normes maxima

autorisées sur le territoire de l’autre Partie contractante, une autorisation spéciale de l’autorité com-

pétente est nécessaire.

Article 9

Dispositions fiscales

(1) Les véhicules immatriculés sur le territoire d’une Partie contractante et circulant temporaire-

ment sur le territoire de l’autre Partie contractante, qui effectuent des transports déterminés à l’ar-

ticle 3 alinéa 2 et dans le cadre du contingent fixé selon l’article 5, sont affranchis sur le territoire de

l’autre Partie contractante de tous les impôts, taxes et redevances relatifs à l’activité de transport et

aux droits de possession, de détention et de mise en circulation du véhicule ainsi que de tous droits

relatifs à la délivrance de l’autorisation de transport.

(2) Sont également affranchis de droits et taxes les carburants contenus au moment de l’entrée

sur le territoire d’une Partie contractante dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur.

(3) L’affranchissement ne s’étend pas aux redevances spéciales d’utilisation des routes et aux

taxes à payer pour les autorisations spéciales mentionnées à l’article 8 paragraphe (2).

Article 10

Infractions à l’Accord

(1) Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs

respectent les dispositions de l’Accord.

(2) Sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, les transporteurs et les conducteurs qui

ont violé les dispositions des lois et règlements concernant les transports routiers ou la circulation

routière en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante, peuvent faire l’objet d’une des

sanctions suivantes

a) l’avertissement;

b) la révocation temporaire, partielle ou totale, de l’autorisation pour l’exécution des transports sur

le territoire de la Partie contractante où les infractions ont été commises.

(3) L’autorité compétente saisie d’une telle demande informe les autorités compétentes de

l’autre Partie contractante sur les mesures à prendre.

Article 11

Collaboration des autorités

(1) Les autorités compétentes des Parties contractantes entretiennent un contact permanent et

direct concernant les questions liées à l’exécution de l’Accord.

(2) Les Parties contractantes s’informent mutuellement sur l’autorité compétente pour les

questions liées à l’exécution de l’Accord.

(3) Les représentants des autorités compétentes peuvent créer une commission mixte en vue de

traiter les questions liées à l’exécution de l’accord et en vue de résoudre les problèmes relatifs à cette

exécution.

Article 12

Entrée en vigueur

(1) L’Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit l’information par les deux Parties con-

tractantes de l’approbation de l’Accord.

(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir d’appliquer provisoire-

ment, en partie ou intégralement, les dispositions de l’accord dès sa signature.

(3) L’Accord reste en vigueur pendant une année. Il est prolongé par tacite reconduction d’année

en année, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins trois mois avant

l’expiration.

FAIT à Luxembourg, le 17 juin 1986 en deux exemplaires en langue hongroise et en langue

française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvrnement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République Populaire Hongroise

(signature)

(signature)

*

Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars

1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 50 de la loi électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de

commune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22

avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979,

18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai

1984 et 22 octobre 1984

Considérant que les localités de Hemstal, Reuland et Wolwelange ne remplissent plus la condition de 100

électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote;

Considérant que l’administration communale de Garnich propose d’installer un bureau de vote dans la

localité de Kahler;

Considérant que l’administration communale de Weiswampach propose de fixer le lieu de vote des élec-

teurs de Breidfeld à Binsfeld;

Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963

déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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