Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de
données de l’enquête sur les budgets familiaux 1986/87.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économi-
ques, modifiée par les lois des 2 2 avril 1967 et 14 juillet 1971;
Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traite-
ments informatiques;
Vu l’avis du 27 mars 1987 de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Autorisation.
Sont autorisées la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête sur les budgets fami-
liaux 1986/87 pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques.
Les articles 10 paragraphe III et 12 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant
le statut du personnel du fonds national de solidarité sont remplacés comme suit
1° Article 10 paragraphe III
«Dans la carrière moyenne de l’agent paramédical: grade de computation de la bonification d’ancienneté
grade 10
un assistant social ou assistant d’hygiène sociale.
Il bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un
deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en
traitement au grade 14 après vingt années de grade.»
2 ° Article 12
«Sont applicables les dispositions des articles 1 à 12, 17, 20bis, 22 section I 2°, sections VI, VII et VIII et 27
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et des articles
1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de
l’Etat ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. Sont également applicables les lois qui ont
pour objet soit de modifier les dispositions concernant les traitements des fonctionnaires et des employés de
l’Etat, soit de créer des indemnités extraordinaires en faveur des fonctionnaires et employés de l’Etat.»
Tout bateau de navigation intérieure immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg doit être
muni en dehors des documents prescrits par l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des
bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale soit d’un document certifiant que le bateau a le
droit de battre pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, soit d’une mention attestant que le bâtiment a le
droit de battre pavillon du Grand-Duché de Luxembourg apposés sur le certificat d’immatriculation délivré
en vertu de l’article 8 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée.
La méthode d’analyse concernant le dosage du zinc, visée à l’article 1er, sixième tiret, du règle-
ment ministériel du 25 août 1982 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition
des produits cosmétiques, est modifiée conformément à la directive de la Commission 87/143/CEE du 10
février 1987 modifiant la première directive 80/1335/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits
cosmétiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 57 d u 27 février 1987.
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités
de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.
Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de
toutes les caisses de maladie, à l’exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole,
est fixé à 4,70 pour cent.
Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté
un taux de cotisation de
a ) 3,7 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers
b ) 0,1 pour cent auprès des caisses de maladie des employés
c ) 0,1 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant organisation et fonctionnement du
centre d’ informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité
sociale prend la teneur suivante
«La section affiliation est chargée de la perception et du recouvrement des cotisations pour toutes les
institutions de sécurité sociale. Toutefois, les caisses de maladie d’entreprises ainsi que les organismes de
sécurité sociale du régime agricole sont autorisés à procéder eux-mêmes, pour le compte du centre
commun, à la perception et au recouvrement des cotisations qui leur sont dues.»
Inscription.
La banque de données énumérée à l’article premier est inscrite au répertoire national des banques de
données prévu à l’article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives
dans les traitements informatiques.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Notre Ministre de la
Fonction publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé du Budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets au
premier novembre 1986.
Château de Berg, le 11 juin 1987.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement (CEE) N° 2919/85 du 17
octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention
révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque
fluviale;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière des transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu le règlement N° 2919/85 du Conseil des Ministres de la CEE du 17 octobre 1985 portant fixation des
conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appar-
tenant à la navigation du Rhin;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les documents ou la mention visés à l’article 1er ne sont établis ou apposées pour un bateau que si
son propriétaire, co-propriétaire ou exploitant satisfont aux articles 3,4 et 5 figurant à l’Annexe A du règle-
ment du Conseil 2919/85 du 17 octobre 1985. (Règlement d’application des dispositions du 3e alinéa de l’ar-
ticle 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du
protocole additionnel N° 2 à ladite Convention du 17 octobre 1979).
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juin 1987.
L e Ministre de la Santé,
Benny Berg
Loi du 17 juin 1987 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur le transport des
marchandises par route, fait à Luxembourg, le 17 juin 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1987 et celle du Conseil d’Etat du 21 mai 1987 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés,
chacun e n ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château d e Berg, le 17 juin 1987.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE
Tableau
Chefs-lieux de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Première circonscription
Canton de Capellen
Garnich
Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garnich
Dahlem
Dahlem
Kahler
Hivange
Kahler
Chefs-lieux de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Deuxième circonscription
Bech
Troisième circonscription
Heffingen
Quatrième circonscription
Weiswampach
Canton d’Echternach
Bech
Canton de Mersch
Heffingen
Canton de Clervaux
Weiswampach
Binsfeld
Altrier-Hersberg
Bech
Blumenthal
Geyershof
Grassenberg
Graulinster
Hemstal
Jakobsberg
Kinsickerhof
Kobenbour
Kreutzenhoecht
Rippig-Marscherwald
Waldhof
Zittig
Zittig-Moulin
Fuhrels
Heffingen
Heffingen-Moulin
Reuland
Reuland-Moulin
Scherbach
Scherfenhof
Scherfenmühle
Steinborn
Beiler
Kaesfurt
Lausdorn
Leithum
Troisbaraques
Weiswampach
Wemperhardt
Binsfeld
Breidfeld
Holler
Holler-Moulin
Kleemühle
Maison de garde
Maulusmühle
Rossmühle
Chefs-lieux de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
Rambrouch
Canton de Redange
Rambrouch
Arsdorf
Bigonville
Folschette
Hostert
Holtz
Perlé
Goeldt
Koetschette
Rambrouch
Schwiedelbrouch
Arsdorf
Arsdorf-Moulin
Bilsdorf
Koetschette
Misèrehof
Weissenhof
Bigonville
Bigonville-Moulin
Bigonville-Route
Flatzbour
Martelinville
Rieshaus
Eschette
Folschette
Hostert
Holtz
Haut-Martelange
Martelange-Rombach
Perlé
Wolwelange
Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du
1er juillet 1987 au 30 juin 1988 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l’exception des
assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles
4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, les
articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépen-
dantes et institution d’une indemnité pécuniaire ainsi que l’article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars
1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;
Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers;
La chambre de commerce et la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis;
Vu l’avis de l’inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l’union des caisses de
maladie;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont
versées par l’organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.
En vue de la reprise de la perception des cotisations de la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics, l’Etat fournira au centre d’informatique et de perception des cotisations commun aux
institutions de sécurité sociale une dotation de transition correspondant à 100.000.000 francs (cent
millions) et représentant deux mois de cotisation.
Durée.
L’autorisation prévue à l’article 1er expirera au 30 juin 1989.
La demande en obtention du document ou de la mention visés à l’article 1er est adressée par le
propriétaire, le co-propriétaire ou l’exploitant au receveur de l’enregistrement et des domaines à Greven-
macher avec les renseignements nécessaires et conformes à la vérité à l’aide d’un formulaire figurant à l’an-
nexe B du présent règlement grand-ducal, accompagnée le cas échéant d’une déclaration fiduciaire figurant à
l’annexe C du présent règlement grand-ducal. La preuve des déclarations figurant aux formulaires doit être
rapportée par écrit pour autant qu’elles ne sont pas connues de l’autorité.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet
1987.
Château de Berg, le 29 juin 1987.
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Jean
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai
1975 portant organisation et fonctionnement du centre d’informatique et de perception des
cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8, alinéa 2 , et 10 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la
sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun
aux institutions de sécurité sociale;
La chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de
Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur en date du 1er juillet 1987.
Château de Berg, le 30 juin 1987.
Le Ministre de la
Sécurité sociale,
Jean
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950. - Notification de déclarations de la République de Malte.
(Mémorial 1953, pp. 1099 e t ss., 1185, 1332
Mémorial 1954, p. 1034
Mémorial 1955, pp. 1164, 1406
Mémorial 1956, p. 9
Mémorial 1962, A , p. 1062
Mémorial 1965, A , pp. 706 et ss .
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A , pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A , pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A , pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A , pp. 24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A , pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A , pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634
Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366
Mémorial 1986, A , pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270
Mémorial 1987, A , pp. 13, 386 et 387)
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 avril 1987 le
Ministre des Affaires Etrangères de la République de Malte a fait les déclarations suivantes
«J’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’Article 25 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le Gouverne-
ment de la République de Malte reconnaît, pour la période allant du 1er mai 1987 au 30 avril 1992, la compé-
tence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale
ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contrac-
tantes des droits reconnus dans ladite Convention.»
«J’ai l’honneur de déclarer, conformément aux dispositions de l’Article 46 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que le Gouverne-
ment de la République de Malte reconnaît, pour la période allant du 1er mai 1987 au 30 avril 1992, comme
obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de
l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Notre Ministre de l’Economie et des Classes
Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 juin 1987.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 4 avril
1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 16 d e la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;
Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, de Notre
Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre chargé du Budget et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le receveur de l’enregistrement et des domaines à Grevenmacher délivera après examen et vérifi-
cation des preuves le document visé à l’article 1er ou apposera la mention de l’article 1er sur le certificat d’im-
matriculation.
Ces documents de couleur bleue conforme au modèle figurant à l’annexe D et E du présent règlement
identifieront son propriétaire et le cas échéant son exploitant
par le nom ou le numéro, le lieu d’immatriculation, le type et la catégorie du bateau;
par le nom, la raison sociale, la résidence habituelle ou le siège du ou des propriétaires, le cas échéant de
l’exploitant.
Inscription de la délivrance du document est faite aux registres d’immatriculation.
En dehors des documents prescrits par l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation
des bateaux de navigation intérieure et l’hypotèque fluviale, le document certifiant l’appartenance du bateau
à la navigation du Rhin doit se trouver à bord du bateau et être présenté sur demande aux autorités de
contrôle.
Le propriétaire, le co-propriétaire et l’exploitant du bateau, chacun pour ce qui le concerne, doivent
prévenir par écrit et sans délai l’autorité compétente qui a délivré le document de toute modification
survenue dans les conditions ayant justifié sa délivrance.
Les autorités compétentes peuvent vérifier à tout moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et
5 ci-avant sont toujours remplies; dans la négative, elles retirent le document.
Le receveur au service de l’administration de l’Enregistrement et des domaines à Grevenmacher
est chargé en dehors des fonctionnaires désignés à l’article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution
et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés euro-
péennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière des transports, telle
qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980, de rechercher et de constater les infractions au présent
règlement grand-ducal conformément aux conditions indiquées à l’alinéa 2 de l’article 3 de cette même loi.
Les annexes au présent règlement en font partie intégrante.
Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies d’un emprisonne-
ment de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de
ces peines seulement, sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal ou par les lois
spéciales.
Sur demande, il sera délivré pour tout bateau de navigation intérieure immatriculé au Grand-
Duché de Luxembourg au 1er janvier 1987 soit le document certifiant que le bateau a le droit de battre
pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, soit la mention attestant que le bâtiment a le droit de battre
pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 1er du présent règlement.
La délivrance de ce certificat ou de cette attestation prévus à l’article premier et à l’article 9 est
subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d’un droit fixe de 1.000 (mille) francs. Les sommes
ainsi perçues sont versées à la caisse de l’Etat sous déduction d’un cinquième revenant à titre de salaire au
receveur de l’Enregistrement; elles figurent à la comptabilité du receveur dans la rubrique des recettes
diverses.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er
février 1987
et qui
sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 11 juin 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n ° 3077; Sess. ord. 1986-1987.
N° L 280/6
Journal officiel des Communautés européennes
22. 10. 85
ANNEXE
RÈGLEMENT D’APPLICATION
des
dispositions
du
troisième
alinéa
de
l’article
2 de
la convention
révisée
pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole
additionnel n° 2, à ladite convention du 17 octobre 1979
Article premier
Pour l’application du présent règlement, les États visés à la
première phrase du chiffre 3 du protocole de signature du
protocole additionnel n° 2 du 17 octobre 1979 à la conven-
tion révisée pour la navigation du Rhin sont assimilés aux
États contractants de ladite convention. Le terme " État
contractant " dans le présent
règlement
inclut
toujours
chacun de ces États assimilés.
Article 2
1.
Les autorités de l’État contractant dans lequel un bateau
est immatriculé dans un registre public sont seules compé-
tentes pour délivrer et retirer le document visé au troisième
alinéa de l’article 2 de la convention révisée pour la naviga-
tion du Rhin justifiant que le bateau appartient à la naviga-
tion du Rhin.
2.
À défaut de l’existence d’un registre d’immatriculation
ou à défaut d’immatriculation
d’un bateau dans un État
contractant, les autorités de l’État contractant dans lequel se
trouve le domicile ou la résidence habituelle du propriétaire
ou le siège social de l’entreprise du propriétaire du bateau ou,
en cas de copropriété, du copropriétaire qui a déposé le
premier la demande de délivrance du document visé au para-
graphe précédent, sont compétentes pour délivrer et retirer
ledit document.
3.
Le document peut consister soit en un document
spécial selon le troisième alinéa de l’article 2 de la convention
révisée pour la navigation du Rhin, soit en une mention
apposée sur un document existant et attestant que le bateau
pour lequel le document est délivré appartient a la navigation
du Rhin.
4.
Chaque État contractant fait connaître aux autres États
contractants, par l’intermédiaire de la commission centrale
pour la navigation du Rhin, la liste de ses autorités compé-
tentes désignées.
Article 3
1.
Le document visé au premier alinéa de l’article 2 ne sera
établi pour un bateau que si son propriétaire
a) en tant que personne physique a la nationalité de l’un des
États contractants et son domicile ou sa résidence habi-
tuelle dans un de ces États,
ou
b) en tant que personne morale de droit public est constituée
selon la législation d’un État contractant et y a son siège
social,
ou
e) en tant que personne morale ou société de droit privé
aa) est constituée dans un État contractant selon sa législa-
tion ;
bb) a le siège et le centre d’activité commerciale ainsi que
le lieu d’où l’exploitation du bateau est dirigée, dans
cet État contractant
et
cc) est gérée et dirigée par des personnes, dont la majorité
est composée de nationaux des États contractants et
qui ont leur domicile ou résidence habituelle ainsi
que, dans le cas d’une personne morale, leur siège
dans un de ces États.
2.
Toutefois, l’établissement du document pour un bateau
d’une personne morale ou société de droit privé doit être
refusé si elle est composée de telle sorte que les personnes
participant
directement ou indirectement à la majorité des
résultats financiers de l’entreprise ou disposant de la majorité
des quotes-parts donnant droit au vote ou à la majorité des
droits de vote soit ne sont pas des nationaux des États
contractants soit n’ont pas leur domicile, siège ou résidence
habituelle dans un de ces États.
3.
En présence de relations de fiducie ou d’arrangements
similaires, les conditions énoncées ci-avant doivent également
être remplies par les personnes pour le compte ou les intérêts
desquelles il est traité.
4.
Un État contractant pourra, à titre exceptionnel, après
consultation de la commission centrale, accorder des déroga-
tions quant à la majorité requise aux paragraphes 1 point c)
sous cc) et 2 ci-avant, à condition que l’objectif du protocole
additionnel n° 2 à la convention révisée pour l a navigation du
Rhin n’en soit pas compromis. La commission
centrale
pourra fixer les conditions générales auxquelles ces déroga-
tions seront accordées.
Article 4
1.
Dans le cas d’un bateau détenu en copropriété, le ou les
copropriétaires qui détiennent la majorité des quotes-parts de
la copropriété et qui gèrent la copropriété doit ou doivent
répondre aux conditions visées à l’article 3.
2.
Si, parmi les copropriétaires concernés, il y a des
personnes morales ou sociétés de droit privé, les personnes
qui gèrent et dirigent ces entreprises ainsi que les personnes
qui participent directement ou indirectement aux résultats
financiers de celles-ci doivent toutes être des nationaux des
États contractants et avoir leur domicile, siège ou résidence
habituelle dans un de ces États.
Article 5
1.
L’exploitant du bateau doit également
remplir les
mêmes conditions que le propriétaire pour obtenir le docu-
ment visé à l’article 2 paragraphe 1 ci-avant pour le bateau
qu’il exploite.
2.
Les autorités de l’État contractant dans lequel se trouve
le domicile ou la résidence habituelle ou le siège de l’entre-
prise de l’exploitant sont compétentes pour lui délivrer et
retirer le document qui le concerne.
22. 10. 85
Journal officiel des Communautés européennes
N° L 280/7
Article 6
1.
Le propriétaire, le copropriétaire ou l’exploitant du
bateau présente à l’autorité compétente la demande de déli-
vrance du document visé a l’article 2 paragraphe 1 et fournit à
cet effet les renseignements nécessaires et conformes à la
réalité.
2.
Le propriétaire, le copropriétaire et l’exploitant du
bateau, chacun pour ce qui le conceme, doivent prévenir par
écrit et sans délai l’autorité compétente qui a délivré le docu-
ment de toute modification survenue dans les conditions
ayant justifié sa délivrance.
3.
Les autorités compétentes
peuvent vérifier à tout
moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et 5
ci-avant sont toujours remplies ; dans la négative, elles retirent
le document.
Article 7
1.
Le document certifiant l’appartenance du bateau à la
navigation du Rhin doit identifiet le bateau, son propriétaire
et, le cas échéant, son exploitant, en particulier
par le nom ou le numéro, le lieu d’immatriculation, le
type et la catégorie du bateau,
par le nom, la raison sociale, le domicile, la résidence
habituelle ou le siège du propriétaire et, le cas échéant, de
l’exploitant.
2.
Le document doit se trouver à bord du bateau et être
présenté sur demande aux autorités de contrôle.
Article 8
1.
Les États contractants arrêtent les dispositions d’exécu-
tion nécessaires, notamment en ce qui concerne la procédure
et la charge de la preuve. Ces dispositions sont portées à la
connaissance des autres États contractants par l’intermédiaire
de la commission centrale pour la navigation du Rhin.
2.
En vue de l’application du présent règlement, les auto-
rités compétentes des États contractants se prêtent mutuelle-
ment assistance, dans le cadre de leur législation nationale, et
se communiquent mutuellement les renseignements néces-
saires, sous réserve du secret commercial.
Article 9
1.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l’en-
trée en vigueur du protocole additionnel n° 2 à la convention
révisée pour la navigation du Rhin, signé à Strasbourg, le 17
octobre 1979.
2.
Toutefois, la disposition de l’article 7 paragraphe 2 du
présent règlement ne sera applicable qu’à l’issue d’un délai
transitoire de deux ans à compter de sa mise en vigueur.
3.
Le présent règlement pourra être amendé ou complété
selon les mêmes procédures que celles qui ont été appliquées
pour
sa promulgation.
Prière de remplir bien lisiblement à la
machine ou en lettres imprimées ou cocher
la case voulue
1) voir aide-mémoire, chiffre 3a)
Annexe B
2) est considéré comme exploitant celui qui
utilise pour
la navigation intérieure un
bateau ne lui appartenant
pas et qui assure
lui-même la conduite de ce bateau ou confie
sa conduite à un batelier. Voir en outre
aide-mémoire, chiffre 3b)
3) Voir aide-mémoire, chiffre 3c)
DEMANDE
de délivrance d’un document d’appartenance
à la navigation rhénane
ou
d’un certificat d’exploitant
Demandeur est
Pays
Stant
Staal
Déclaration fiduciaire
A n n e x e
C
Annexe à la demande de délivrance d’un document
d’appartenance à la navigation rhénane pour le
bateau
avec le numéro
officiel
Pays
Staal
Staal
Annexe D
ATTESTATION D’APPARTENANCE A LA NAVIGATION DU RHIN
RHEINSCHIFFAHRTS-ZUGEHÖRIGKEITSURKUNDE
VERKLARING INZAKE HET BEHOREN TOT DE RUNVAART
Nom ou numéro d u bateau
Name oder Nummer des Schiffes
Naam of nummer van het vaartuig
Type du bateau
Lieu d’immatriculation ou port d’attache
Gattung des Schiffes
Registrierungsort oder Heimathafen
Soort vaartuig
Plaats van tebockstelling of thuishaven
Numéro officiel du bateau
Amtliche Schiffsnummer
Officicel scheepsnummer
Lieu du domicile, résidence habituelle
o u siège de l’entreprise
Nom ou raison sociale
Wohnsitz, dauernder Aufenthalt
Name oder Firma
oder Sitz des Unternehmens
Naam of firmanaam
Woon- of verblijfplaats, of
zetel van de onderneming
Propriétaire (s)
Eigentümer
Eigena(a)r (en)
Exploitant (s)
Ausrüster
Exploitant (en)
Le bateau ci-dessus est considéré comme appartenant à la navigation du Rhin conformément à l’article 2
paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Vorgenanntes Schiff wird gemäss Artikel 2 Absatz 3 der Revidierten Rheinschiffahrtsakte als zur Rheinschiffahrt gehörig
betrachtet.
Bovenhedoeld vaartuig wordt geacht ingevolge artikel 2 , derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte tot de Rijnvaart te behoren.
Délivré à
le
Ausgestellt in
den
Afgegeven te
, d.d.
Signature et cachet de l’autorité compétente
Unterschrift und Stempel der zuständigen Behörde
Handtekening en stempel van de bevoegde autoriteit
Annexe E
CERTIFICAT D’EXPLOITANT
à présenter avec la demande de délivrance
d’une attestation d’appartenance à la navigation rhénane
selon l’article
2, paragraphe 3 de la Convention révisée
pour
la navigation rhénane
Par l e
présent certificat il
est attesté que
M./Mme/Ets .......................................................................
remplit conformément à l’article
5 du Règlement d’Application du Protocole
additionnel
n° 2 à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin les
conditions
en vue
de l’exploitation d’un bateau appartenant à la navigation du
Rhin.
Délivré à
le
Signature et cachet
de l’autorité compétente
*) C e
certificat doit être présenté à l’autorité dont relève le propriétaire
du
bateau
N° L 280/4
Journal officiel des Communautés européennes
22. 10. 85
RÈGLEMENT (CEE) N ° 2919/85 D U CONSEIL
du 17 octobre 1985
portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention
révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du
Rhin
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le
traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 75,
vu la
proposition de la Commission,
vu l’avis de l’Assemblée (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
considérant que les six États contractants de la
convention révisée pour l a navigation du Rhin, à savoir
cinq États membres des Communautés européennes
(Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-
Uni) et la Suisse, ont modifié celle-ci par le protocole
additionnel n° 2 signé à Strasbourg le
17 octobre
1979;
considérant que, en vertu dudit protocole additionnel,
seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin
sont autorisés à effectuer des transports de machan-
dises et de personnes entre deux points situés sur les
voies navigables mentionnées
à l’article 3 premier
alinéa de la convention ; que l’appartenance des
bateaux à la navigation du Rhin est constatée par un
document délivré par l’autorité compétente;
considérant que le protocole de signature du protocole
additionnel susvisé prévoit que le document attestant
l’appartenance d’un bateau à la navigation du Rhin
n’est délivré par
l’autorité compétente de l’État
concerné que pour un bateau pour lequel il existe,
avec cet État, un lien réel dont les éléments doivent
être déterminés sur la base de l’égalité de traitement
entre les États contractants de la convention ; que, aux
termes dudit protocole de signature, le même traite-
ment doit être accordé aux bateaux ayant un tel lien
réel avec tout État membre ; que, à cet effet, les États
membres
autres que les États contractants de la
convention leur sont assimilés;
considérant que les États contractants de la convention
ont élaboré, au sein de la commission centrale pour la
navigation du Rhin (CCR), les dispositions d’applica-
tion déterminant les conditions de délivrance du docu-
ment susvisé ; que, par sa décision du 8 novembre
1984, le Conseil a, sur proposition de la Commission,
défini l’action commune dans le cadre de laquelle les
États membres parties contractantes à la convention
ont adopté lesdites dispositions par la voie d’une réso-
lution de la CCR;
(1) JO n° C 262 du 14. 10. 1985.
(2) JO n° C 169 du 8. 7. 1985, p. 7
considérant que, pour assurer
la mise en œuvre dans
l’ensemble de l a Communauté desdites dispositions
d’application, il est nécessaire de les introduire dans le
droit communautaire par un règlement arrêté au titre
de l’article 75 du traité et fixant les modalités néces-
saires pour tenir compte des règles et procédures
communautaires ;
considérant qu’il convient de prévoir la transmission
par les États membres à la Commission d’une copie
des communications
qu’ils adressent à la CCR confor-
mément au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Article premier
Les dispositions faisant l’objet de l’annexe sont appli-
cables dans la Communauté conformément au présent
règlement.
Article 2
1.
Pour l’application de l’article 2 paragraphe 4 et
de l’article 8 paragraphe 1 de l’annexe, chaque État
membre adresse en même temps à la Commission les
communications qu’il doit adresser à la CCR en vertu
de ces dispositions.
2.
Pour l’application de l’article 3 paragraphe 4
première phrase de l’annexe, l’État membre concerné
communique en même temps à la Commission copie
du dossier concernant sa demande de consultation de
la CCR.
Article 3
Au cas où la CCR envisagerait la fixation des condi-
tions générales
visées à l’article 3 paragraphe 4
deuxième phrase de l’annexe, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission
arrête la position commune à adopter en la matière au
sein de la CCR par les États membres qui sont égale-
ment parties contractantes à la convention.
Ces conditions seront introduites, de manière appro-
priée, au niveau communautaire,
par
le Conseil
statuant selon les modalités prévues au premier alinéa.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel
des Communautés
européennes.
Toutefois, l’article 7 paragraphe 2 de l’annexe n’est
applicable qu’à partir du 1er février 1987.
22. 10. 85
Journal officiel des Communautés européennes
N° L 280/5
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
Règlement ministériel du 15 juin 1987 portant modification du règlement ministériel du 25 août
1982 fixant les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits
cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques et notamment son article
8;
Vu la directive de la Commission 87/143/CEE du 10 février 1987 modifiant la première directive 80/1335/
CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’analyses
nécessaires au contrôle d e la composition des produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre d e Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
-
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement d e la
République Populaire Hongroise sur le transport des marchandises par route, fait à
Luxembourg, le 17 juin 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 1 7 juin 1987.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. no 3049; sess. ord. 1986-1987.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE
SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR ROUTE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
Populaire Hongroise,
Animés du désir de développer les transports routiers effectués au moyen de véhicules à moteur
entre les deux pays, ainsi qu’en transit à travers leur territoire respectif,
sont convenus de ce qui suit
Article 1
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux transports internationaux de marchan-
dises par route contre rémunération ou pour compte propre effectués au moyen de véhicules répon-
dant à la définition d e l’article 2 et immatriculés dans l’une des Parties contractantes, à destination
ou en transit du territoire de l’autre Partie contractante et vice versa ou entre un pays tiers et le terri-
toire de l’autre Partie contractante et vice versa.
Article 2
Définitions
(1) Le terme "transporteur" désigne une personne physique ou morale qui a son domicile ou son
siège en Hongrie ou au Luxembourg et qui a le droit d’effectuer, conformément à la législation
nationale en vigueur, des transports routiers internationaux de marchandises contre rémunération
ou pour compte propre.
(2) Au sens du présent accord, le terme "véhicule" désigne
a) le véhicule routier isolé à propulsion mécanique qui est construit ou adapté, du point de vue de
son utilisation, pour les transports de marchandises par route ou pour la traction de véhicules
destinés à ces transports;
b) un ensemble de véhicules couplés composé soit d’un camion et d’une remorque, soit d’un
tracteur et d’une semi-remorque.
Article 3
Régime d’autorisation et exemptions
(1) Les transports de marchandises visés à l’article 1 sont soumis au régime de l’autorisation
préalable.
(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation les transports suivants
a) les transports des marchandises et des équipements à destination des foires et expositions;
b) les transports des décors et des accessoires de théâtre;
c) les transports d’instruments de musique, des équipements destinés aux enregistrements radio-
phoniques, aux prises de vue cinématographiques ou de télévision;
d) les transports de chevaux de course, de véhicules automobiles de course et d’autres accessoires de
sport à destination de manifestations sportives;
e) le mouvement de véhicules destinés à remplacer un véhicule en panne;
f) le dépannage de véhicules;
g) les transports de déménagement;
h) les transports funéraires;
i) les transports au moyen de véhicules dont la capacité de charge utile est inférieure à 500 kg.
Article 4
Utilisation des autorisations
(1) Il existe deux sortes d’autorisations
a) autorisation au voyage, valable pour un voyage aller et retour;
b) autorisation à temps, valable pour une période déterminée qui ne peut être plus longue qu’une
année.
(2) Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur; elles ne
sont
transmissibles.
(3) L’autorisation donne au transporteur défini à l’alinéa 1er de l’article 2 le droit
a) d’exécuter des transports par route entre les territoires des deux Parties contractantes, y compris
l’entrée à vide et le fret de retour;
b) d’exécuter des transports de transit, y compris le transit à vide.
(4) Les transports opérés par les transporteurs d’une Partie contractante entre le territoire de
l’autre Partie contractante et un pays tiers ne peuvent être effectués que sur base d’une autorisation
spéciale.
(1) L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule
au nom de l’autre Partie contractante dans le cadre des contingents établis annuellement par les
autorités compétentes des Parties contractantes d’un commun accord.
(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent annuellement le nombre
conforme d’autorisations en blanc.
(3) Le formulaire de l’autorisation est déterminé par les autorités compétentes des Parties
contractantes d’un commun accord.
Article 5
Echange et délivrance
des
autorisations
Article 6
Interdiction du transport intérieur
Il est interdit au transporteur domicilié sur le territoire d’une Partie contractante d’effectuer des
transports de marchandises entre deux points du territoire de l’autre Partie contractante, à moins de
disposer d’une autorisation spéciale de l’autorité compétente.
Article 7
Contrôles
Les autorisations doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à toute réquisition des
agents chargés du contrôle.
Article 8
Application de la législation nationale
(1) Les transporteurs des Parties contractantes doivent respecter les règles de la circulation et les
autres dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le pays où le véhicule circule.
(2) Si le poids ou la dimension du véhicule utilisé pour les transports dépasse les normes maxima
autorisées sur le territoire de l’autre Partie contractante, une autorisation spéciale de l’autorité com-
pétente est nécessaire.
Article 9
Dispositions fiscales
(1) Les véhicules immatriculés sur le territoire d’une Partie contractante et circulant temporaire-
ment sur le territoire de l’autre Partie contractante, qui effectuent des transports déterminés à l’ar-
ticle 3 alinéa 2 et dans le cadre du contingent fixé selon l’article 5, sont affranchis sur le territoire de
l’autre Partie contractante de tous les impôts, taxes et redevances relatifs à l’activité de transport et
aux droits de possession, de détention et de mise en circulation du véhicule ainsi que de tous droits
relatifs à la délivrance de l’autorisation de transport.
(2) Sont également affranchis de droits et taxes les carburants contenus au moment de l’entrée
sur le territoire d’une Partie contractante dans les réservoirs normaux des véhicules à moteur.
(3) L’affranchissement ne s’étend pas aux redevances spéciales d’utilisation des routes et aux
taxes à payer pour les autorisations spéciales mentionnées à l’article 8 paragraphe (2).
Article 10
Infractions à l’Accord
(1) Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs
respectent les dispositions de l’Accord.
(2) Sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, les transporteurs et les conducteurs qui
ont violé les dispositions des lois et règlements concernant les transports routiers ou la circulation
routière en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante, peuvent faire l’objet d’une des
sanctions suivantes
a) l’avertissement;
b) la révocation temporaire, partielle ou totale, de l’autorisation pour l’exécution des transports sur
le territoire de la Partie contractante où les infractions ont été commises.
(3) L’autorité compétente saisie d’une telle demande informe les autorités compétentes de
l’autre Partie contractante sur les mesures à prendre.
Article 11
Collaboration des autorités
(1) Les autorités compétentes des Parties contractantes entretiennent un contact permanent et
direct concernant les questions liées à l’exécution de l’Accord.
(2) Les Parties contractantes s’informent mutuellement sur l’autorité compétente pour les
questions liées à l’exécution de l’Accord.
(3) Les représentants des autorités compétentes peuvent créer une commission mixte en vue de
traiter les questions liées à l’exécution de l’accord et en vue de résoudre les problèmes relatifs à cette
exécution.
Article 12
Entrée en vigueur
(1) L’Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit l’information par les deux Parties con-
tractantes de l’approbation de l’Accord.
(2) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir d’appliquer provisoire-
ment, en partie ou intégralement, les dispositions de l’accord dès sa signature.
(3) L’Accord reste en vigueur pendant une année. Il est prolongé par tacite reconduction d’année
en année, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins trois mois avant
l’expiration.
FAIT à Luxembourg, le 17 juin 1986 en deux exemplaires en langue hongroise et en langue
française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvrnement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
de la République Populaire Hongroise
(signature)
(signature)
*
Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de
commune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22
avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979,
18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai
1984 et 22 octobre 1984
Considérant que les localités de Hemstal, Reuland et Wolwelange ne remplissent plus la condition de 100
électeurs prévue par la loi pour être une localité de vote;
Considérant que l’administration communale de Garnich propose d’installer un bureau de vote dans la
localité de Kahler;
Considérant que l’administration communale de Weiswampach propose de fixer le lieu de vote des élec-
teurs de Breidfeld à Binsfeld;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963
déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons