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du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord

100 000

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord

380 000

Communauté Européenne de l´Energie Atomique

120.000

Ces montants comprennent à la fois les contributions sur fonds publics et celles des entreprises indus-

trielles et de leurs centres de recherche.

Les frais communs éventuels, à l´exception des frais de secrétariat, sont répartis par parts égales entre

les Signataires.

Article 8

Pour chaque contrat, le montant de la participation financière de chacun des Signataires qui estsupporté

par les fonds publics ne dépasse pas, en principe, 60% dans le cas de contrats passés avec des entreprises

industrielles ou leurs centres de recherche, et 75% dans le cas de contrats passés avec les autres établis-

sements de recherche. Ces dispositions ne s´appliquent pas aux organismes de recherche financés en-

tièrement ou essentiellement par les pouvoirs publics.

Les Signataires ont la possibilité, s´ils le désirent, de prévoir dans leurs contrats un remboursement

total ou partiel des contributions de l´Etat en cas de succès de la recherche.

Article 9

Peuvent demander à bénéficier de contrats les entreprises industrielles et les établissements de re-

cherche, de préférence associés entre eux, qui sont en mesure d´exécuter tout ou partie des recherches

projetées ou d´en faire exécuter certaines parties pour leur compte et sous leur responsabilité.

Article 10

Les Signataires adressent leurs propositions de recherches directement ou par l´intermédiaire de leurs

organismes publics compétents au secrétariat du Comité.

Les entreprises industrielles et les établissements de recherche qui consentent à s´associer en vue

d´exécuter une action de recherche sur une base multinationale négocient librement entre eux les

modalités de leur coopération.

Article 11

Les Signataires assurent la gestion administrative et financière des contrats qu´ils ont conclus.

Article 12

Les Signataires insèrent dans les contrats une clause obligeant les entreprises industrielles ou les

établissements de recherche à présenter des rapports périodiques d´avancement et un rapport final.

Les rapports d´avancement ont une diffusion confidentielle limitée aux Signataires et au Comité

dans la mesure où ils contiennent des informations techniques détaillées. Le rapport final, destiné

seulement à rendre compte des résultats obtenus, fait l´objet d´une diffusion beaucoup plus large, cou-

vrant au moins les entreprises industrielles et les établissements de recherche intéressés des pays dont

relèvent les participants à l´action.

Article 13

1. Les Signataires insèrent dans les contrats de recherche, sans préjudice des dispositions du droit

national, des clauses permettant d´appliquer les dispositions suivantes aussi longtemps que subsistent

les droits de propriété industrielle nés des études, des recherches ou du développement, ci-après

dénommés « recherche », ceux-ci n´incluant pas le savoir-faire

a) Les droits de propriété industrielle sur les résultats de la recherche appartenant aux entreprises

ou aux établissements de recherche qui ont exécuté ou fait exécuter cette recherche pour leur

compte restent leur propriété; toutefois, le Signataire qui a conclu les contrats dont l´exécution

a donné naissance à ces droits de propriété peut se réserver certains droits qui sont précisés dans

les contrats.

En ce qui concerne les contrats passés avec des établissements de recherche (centres de

recherche publics ou privés, instituts universitaires et centres communs), il peut être convenu

que les droits de propriété industrielle appartiennent au Signataire intéressé ou à tout autre

organisme qu´il désigne.

Le dépôt des demandes de droits de propriété industrielle résultant de la recherche est porté

à la connaissance des Signataires par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui finance la

recherche.

b) Sans préjudice des dispositions énoncées sous c), le titulaire des droits de propriété industrielle

issus de la recherche ou acquis au cours de celle-ci a la liberté de concéder des licences ou de

céder des droits de propriété industrielle, à charge pour lui d´informer les Signataires de son

intention par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui finance la recherche.

c) Dans la mesure où les stipulations des Traités instituant les Communautés Européennes, les lois

et les règlements en vigueur sur le territoire du Signataire intéressé et les obligations anté-

rieurement contractées par les entreprises titulaires de contrats de recherche et notifiées lors

de la conclusion de ces contrats n´y mettent pas obstacle, chacun des Signataires a le droit de

s´opposer à la concession, à des entreprises établies en dehors des territoires des Signataires, de

droits de propriété industrielle acquis par les entreprises titulaires des contrats de recherche à

l´occasion de l´exécution de ces contrats et permettant aux entreprises établies en dehors des

territoires des Signataires la fabrication ou la vente sur le territoire du Signataire.

d) Dans le cas énumérés ci-après, le titulaire des droits de propriété industrielle résultant de la

recherche est tenu d´accorder une licence à la demande d´un Signataire autre que celui qui a

conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété

 lorsqu´il s´agit de satisfaire, dans les domaines de la sécurité publique et de la santé publique,

les besoins propres du Signataire qui demande la licence;

 lorsque les besoins du marché sur le territoire du Signataire qui demande la licence ne sont

pas satisfaits, la licence devant être concédée à une entreprise désignée par ledit Signataire

afin de permettre à celle-ci de satisfaire les besoins de ce marché. Toutefois, la licence n´est

pas accordée si le titulaire établit l´existence d´une raison légitime de refus, et notamment

le fait de n´avoir pas joui d´un délai adéquat.

Pour obtenir la concession de ces licences, le Signataire demandeur s´adresse au Signataire qui

a conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété.

Ces licences sont accordées à des conditions équitables et raisonnables et doivent être assorties

du droit de concéder une sous-licence aux mêmes conditions. Elles peuvent s´étendre dans les

mêmes conditions aux droits de propriété industrielle et demandes de droits de propriété anté-

rieurs appartenant au donneur de licence, dans la mesure nécessaire à leur exploitation.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s´appliquent mutatis mutandis aux connaissances non couvertes par

les droits de propriété industrielle (savoir-faire, etc.).

Article 14

Les Signataires se consultent, si l´un d´eux le demande, sur tout problème soulevé par l´application du

présent Accord.

Article 15

1. Chacun des Signataires notifie au Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes,

dans les meilleurs délais, l´accomplissement des formalités requises en vertu de ses dispositions

internes pour la mise en vigueur du présent Accord.

2. Pour les Signataires qui ont transmis la notification prévue au paragraphe 1, le présent Accord entre

en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification permettant la

couverture d´au moins deux tiers du total des montants prévus à l´article 7.

Pour les Signataires qui transmettent ladite notification après l´entrée en vigueur du présent

Accord, ce dernier entre en vigueur à la date de réception de la notification.

Les Signataires qui n´ont pas encore transmis ladite notification lors de l´entrée en vigueur du

présent Accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Comité pendant une période

de six mois après l´entrée en vigueur du présent Accord.

3. Le Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes notifie à chacun des Signataires

le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1 et la date d´entrée en vigueur du présent Accord.

Article 16

Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, italienne

et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat Général

du Conseil des Communautés Européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacun des

Signataires.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante et onze

ANNEXE

Les travaux de recherche qui seront effectués dans le cadre de l´action concernent les matériaux des-

tinés aux moteurs d´aviation ainsi qu´aux turbines terrestres ou marines.

Ils ne devraient pas consister à développer directement de nouveaux procédés technologiques ni des

matériaux entièrement nouveaux. Il s´agira plutôt d´études relatives aux propriétés ou au comporte-

ment des matériaux les plus avancés. Les études devront avoir des résultats pratiques, tels qu´une

meilleure connaissance des possibilités d´emploi des matériaux, des recommandations relatives aux amé-

liorations des matériaux et des procédés, ainsi que la définitiion de méthodes d´essai.

Le choix des sujets répond au souci d´engager la coopération d´abord sur les sujets d´importance pra-

tique immédiate et dans les voies susceptibles d´aboutir àdes résultats concrets dans des délais raison-

nables.

Sujets de rercherche

Le programme défini ci-dessous concerne les alliages à base de nickel ou de cobalt contenant du chrome

et les alliages de titane.

Corrosion à haute température et revêtements protecteurs

Des études détaillées sont nécessaires pour mieux connaître les mécanismes des phénomènes de cor-

rosion à chaud et pour choisir correctement les méthodes d´essai les plus adéquates. Elles permettront

de rechercher de manière rationnelle les possibilités d´améliorer les revêtements protecteurs et, si

possible, d´accroître la résistance à la corrosion des alliages eux-mêmes.

Les travaux à entreprendre ne porteront pas spécifiquement sur les techniques de filtration de l´air

ni sur des additifs inhibiteurs. Les industriels tiendront cependant compte de ces techniques pour orien-

ter correctement les recherches qu´ils proposeront.

Stabilité métallurgique à haute température

La stabilité métallurgique des alliages les plus avancés sera étudiée à haute température: on examinera

également l´influence de la contrainte appliquée. Ces études auront pour but de fournir des données de

base plus précises permettant d´améliorer les meilleurs alliages existants.

Fatigue à haute température

Les travaux seront centrés sur deux problèmes

 la fatigue oligocyclique (low cycle fatigue), qui peut être une cause de rupture des disques de

turbine et de compresseur,

 la fatigue thermique, qui est une cause fréquente de fissuration et de rupture des aubages de

turbine.

Les études porteront sur les meilleurs alliages disponibles et seront conçues de manière à améliorer

la connaissance des phénomènes. Elles devraient aboutir à la définition de méthodes d´essai adéquates.

Il sera intéressant de voir s´il existe des relations entre les phénomènes de fatigue à haute température

et les caractéristiques de base des matériaux.

Corrosion sous tension du titane

Etude des principaux problèmes liés à la susceptibilité des alliages de titane à la fissuration par corro-

sion sous tension.

Homogénéité métallurgique et défauts physiques des produits coulés

Etude de l´influence des hétérogénéités locales de composition ou de microstructure sur la fiabilité.

Examen des possibilités de détection des hétérogénéités par des méthodes de contrôle non destructif.

L´étude de l´origine des microretassures et des microcriques dans les pièces produites par coulée de

précision serait d´un grand intérêt pour l´amélioration future des procédés.

Structures métallurgiques obtenues par forgeage

Etude de l´influence des structures obtenues par forgeage sur les caractéristiques mécaniques des

alliages de nickel, de cobalt et de titane.

Soudabilité des alliages

On étudiera la qualité physique des joints soudés (microfissures), leurs propriétés mécaniques et leur

structure métallurgique. On s´intéressera plus spécialement à la soudabilité des alliages de coulée de

précision.

Influence de l´usinage sur la fiabilité

Etude des causes métallurgiques de la détérioration des caractéristiques de fatigue, en particulier en

ce qui concerne la rectification du titane et l´usinage électro-chimique.

Alliage à structure orientée

On étudiera les propriétés mécaniques des pièces produites par solidification orientée, l´influence de

la structure métallurgique et les possibilités d´adaptation de la composition des alliages en vue d´opti-

miser les caractéristiques des produits.

Alliages pseudo-eutectiques à structure orientée

Etude des propriétés des matériaux à température ambiante et à haute température. Recherche de

compositions améliorées.

Alliages améliorés produits par métallurgie des poudres

Etude des propriétés des alliages à base de nickel ou de cobalt obtenus par les techniques de métallur-

gie des poudres. Etude de l´influence des propriétés physiques et de la composition chimique des

poudres.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux gref-

fiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décen-

nales de l´état civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l´état civil ainsi que

l´arrêté grand-ducal du 13 mai 1953 concernant les frais de confection des tables décennales de l´état

civil;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux gref- fiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décen- nales de l´état civil.

Les expéditions des tables décennales des actes de l´état civil à faire en triple expédition

pour chaque commune conformément à l´art. 5 du décret du 20 juillet 1807 seront payées aux greffiers

en chef des tribunaux à raison de un franc vingt-cinq centimes par nom, non compris le prix du timbre.

Chaque feuille contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes.

Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d´elles, tandis que les deux autres

expéditions seront payées aux frais du Trésor.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Le Fonds du logement social, institué par la loi budgétaire du 23 décembre 1972, dénommé

ci-après le Fonds, a pour mission de favoriser l´initiative de promoteurs publics et privés pour la cons-

truction collective de logements à coût modéré, en soutenant financièrement les efforts des promoteurs

suivant les modalités et critères fixés dans les articles ci-après.

Sans préjudice des dispositions de l´article 4, les promoteurs ne peuvent céder les logements cons-

truits dans le cadre du présent règlement, qu´à des personnes qui remplissent les conditions fixées par

la réglementation en vigueur relative aux primes de construction ou d´acquisition dans l´intérêt de

l´habitat, et qui s´engagent, par écrit, à accepter les modalités de cette réglementation.

Le Fonds peut intervenir également, selon les critères fixés plus loin, au profit de projets relatifs

à la création de logements collectifs pour les besoins des ouvriers immigrants.

Règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux.

A partir du 1er février 1973 le personnel ci-après énuméré de l´administration des postes et

télécommunications bénéficie des indemnités forfaitaires spéciales suivantes

1) le personnel chauffeur et convoyeur des véhicules automobiles des services de transport et de

distribution

a) 27 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières est de 4 heures au moins,

b) 15 francs par jour, lorsque la durée des courses journalières dépasse 1 heure sans atteindre

4 heures;

2) le personnel convoyant les transports postaux par chemin de fer, les facteurs chauffeurs et con-

voyeurs en service régional ainsi que les facteurs en service de distribution rurale

50 francs par repas principal pris au dehors.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux gref- fiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décen- nales de l´état civil.

L´arrêté grand-ducal du 5 novembre 1954 portant fixation des émoluments revenant aux gref-

fiers des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables de l´état civil est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Sont considérés comme promoteurs, dans le sens du présent arrêté, les personnes physiques

ou morales, à caractère public ou privé, qui acceptent, par convention à établir avec le gouvernement,

de construire, pour la vente ou la location, des logements à coût modéré, coût qui tient compte d´un

taux économique normal.

Les promoteurs publics sont notamment les communes, les sociétés fondées sur la loi du 29 mai 1906

sur les habitations à bon marché, et les sociétés immobilières relevant d´institutions ou d´organismes

publics.

Règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux.

Est abrogé le règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant

au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de

transport et de distribution postaux à l´exception, toutefois, de la disposition figurant à l´article 1er,

sub 4) de ce même règlement.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux gref- fiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décen- nales de l´état civil.

Notre Ministre de la Justice et de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1973.

Jean

Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du

Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 20 de la loi budgétaire du 23 décembre 1972;

Considérant qu´il importe de définir la mission du Fonds du logement social et de fixer les modalités

et critères d´après lesquels le Fonds est habilité à accorder des aides financières et à donner des garan-

ties de bonne fin pour des projets de construction de logements à coût modéré, définis ci-après;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la famille et du logement social, de Notre Ministre des finances

et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´intérieur, et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Le gouvernement peut engager financièrement le Fonds pour la réalisation de projets de

construction de logements à coût modéré, comprenant au moins cinquante logements par projet. Le

conseil de gouvernement peut exceptionnellement déroger à ce nombre minimum dans des cas de

pénurie prononcée en logements en des endroits déterminés.

Les opérations suivantes peuvent bénéficier du concours du Fonds dans le cadre des plafonds d´inter-

vention indiqués ci-après

(1) l´étude de programmes de construction collective, dans leurs aspects urbanistique, architectural

et technique, à caractère local ou régional; la participation financière du Fonds peut être au maximum de

cinquante pour cent du coût de l´étude. Dans le cas d´un concours d´idées organisé par le Fonds en vue de

la conception de projets de construction collective, l´intervention financière du Fonds peut être de cent

pour cent.

(2) la mobilisation et l´acquisition de terrains à bâtir à des prix abordables, par des collectivités

publiques ou des promoteurs privés, en vue de la réalisation de projets de construction tels que définis

à l´alinéa premier du présent article; la participation financière du Fonds peut se faire sous forme d´une

intervention aux frais d´intérêt de l´emprunt contracté pour l´acquisition des terrains jusqu´à concurren-

ce de cinq pour cent l´an, pendant une période de cinq ans, sans que toutefois le taux net à supporter

par le promoteur ne puisse descendre au-dessous de trois pour cent. Dans des cas de pénurie prononcée

de logement à coût modéré, le conseil de gouvernement peut en outre, et à titre exceptionnel, auto-

riser une participation en capital de maximum cinquante pour cent du prix d´acquisition des terrains.

(3) l´aménagement des terrains à bâtir par l´installation de l´infrastructure de voirie, de canalisation

et de conduite d´eau, de gaz et d´électricité; la participation financière du Fonds peut atteindre jusqu´à

soixante pour cent du coût des travaux.

(4) le financement des projets de construction collective; la participation financière du Fonds, sous

forme d´intervention dans les frais d´intérêts d´emprunts contractés par le promoteur pour le pré-

financement de la construction peut être accordée jusqu´à concurrence de cinq pour cent l´an, sans que

toutefois le taux net à supporter par le promoteur ne puisse descendre au-dessous de trois pour cent.

(5) la garantie de bonne fin des emprunts contractés pour les opérations sub (2) et (4); les conditions

d´octroi de la garantie et les termes de l´acte y afférent sont arrêtés par le gouvernement.

La garantie, d´une durée limitée à maximum vingt-cinq ans, ne peut être accordée que si le rembour-

sement des prêts consentis est assuré par une hypothèque première en rang sur les immeubles auxquels

l´opération se rapporte.

Règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 janvier 1973

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Convention

N° 121 concernant les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies

professionnelles,

adoptée à Genève, le 8 juillet 1964, à la 48e session de la Conférence générale

de l´Organisation Internationale du Travail.  Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 843 et

ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur

général du Bureau international du Travail. La ratification a été enregistrée le 24 juillet 1972.

Conformément à l´article 33 aliné 3, la Convention, déjà ratifiée par la République Fédérale d´Alle-

magne, la Belgique, Chypre, la Finlande, la Guinée, l´Irlande, les Pays-Bas, le Sénégal, la Suède, la

Yougoslavie et la République du Zaïre, entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg, le 24 juillet 1973.

Convention entre le Luxembourg et la Belgique en vue d´éviter les doubles impositions et

de régler certaines autres questions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Luxembourg,

le 17 septembre 1970.  Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 août 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1763

et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 15 décembre 1972.

Conformément à son article 28, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur le 30 décembre 1972 et

s´appliquera

1° en Belgique

a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement à dater

du 1er janvier de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31

décembre de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

2° au Luxembourg

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués aux bénéficiaires à dater du 1er janvier de

l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

b) aux autres impôts afférents à l´année d´imposition portant le millésime de l´année au cours de

laquelle les instruments de ratification auront été échangés et à toute année d´imposition

postérieure.

Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique

ou de commerce du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le

2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957.

Déclaration de la République Française.

(Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, p. 1843

Mémorial 1965, A, p. 1244

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1967, A, pp. 511, 898

Mémorial 1970, A, pp.

91, 888, 1319, 1368

Mémorial 1972, A, p.

138).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´il a été déclaré que la France entend se pré-

valoir des dispositions de l´article 3bis, 1er alinéa dudit arrangement et que, en conséquence, la protection

de l´enregistrement international d´une marque de fabrique, de commerce ou de service ne s´étendra

à la France que si le titulaire de la marque le demande expressément.

En application de l´article 3bis, alinéa 2, dudit arrangement, la déclaration de la France prendra effet

le 1er juillet 1973.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. 

Ratification des Etats-Unis d´Amérique.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date

du 13 novembre 1972 les Etats-Unis d´Amérique ont ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-

dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, les Actes sont entrés en vigueur

pour les Etats-Unis d´Amérique le 13 décembre 1972.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2646/72 de la Commission des Communautés européennes du 14

décembre 1972, le droit d´entrée applicable à l´oxyde de zinc; perocyde de zinc, de la position tarifaire

28.19, originaires de Yougoslavie, sont rétablis à partir du 22 décembre 1972.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement

(CEE) n° 2795/71 du Consei des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Supplément N° 1 au tarif belgo-luxembourgeois N° 9671 pour le transport de produits métallurgiques

en wagon complet.  1.12. 1972.

Supplément N° 9 au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer France-Luxem-

bourg.  1.12.1972.

Rectificatif N° 1 du TCV relatif au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix

globaux.

1.12.1972.

Supplément N° 2 au tarif international N° 9145 pour le transport des transcontainers en wagon

complet.

1.12.1972.

Tarif international N° 9580 pour le transport de sables en wagon complet Belgique-Luxembourg. 

1.12.1972.

Rectificatif N° 8 au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits

sidérurgiques.  15.12.1972.

Règlement

ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur

moyenne des

rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires.

RECTIFICATIF

A la page 2120 du Mém. A  N° 80 du 29 décembre 1972, il y a lieu de lire à l´article 1er, sous c),

« huit cent soixante-dix . . . . . . . . . » (au lieu de « sept cent soixante-dix . . . . . . . . . . »).

Règlements communaux.

Kœrich.  Fixation de la taxe d´enlèvement des ordures.

En séance du 25 août 1972 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures avec effet au 1.1.1973

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1973.

Septfontaines. 

Fixation de la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 octobre 1972 le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères

à partir du 1/1/1973.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Les interventions du Fonds, visées sub (2) à (5) de l´article précédent, ne sont accordées que

pour les projets de constructions réalisées que pour les projets de constructions réalisées dans le

cadre d´un plan d´urbanisation dûment arrêté par les autorités communales, ou pouvant être consi-

dérés comme ne faisant pas opposition à un tel plan non encore arrêté, et pour autant que le projet

de construction réalisé comprend une part prépondérante d´habitations, dont les dimensions sont com-

patibles avec les critères maxima de surface prévus dans le cadre du régime d´allocation de primes de

construction. Le conseil de gouvernement fixe, de cas en cas, le pourcentage afférent, ainsi que l´inter-

vention éventuelle du Fonds au profit des logements pouvant être cédés à des personnes qui ne répon-

dent pas aux conditions fixées à l´alinéa deux de l´article premier.

Les taux des différentes participations financières du Fonds définies à l´article 3, sont fixés, de cas en

cas, par le conseil de gouvernement, dans les limites fixées par le présent règlement, en tenant compte

de l´envergure des pojets, du degré de pénurie en logements à l´endroit déterminé et des disponibilités

financières du Fonds.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Le concours du Fonds peut être accordé aussi à des sociétés immobilières, émanant d´orga-

nismes ou établissements d´utilités publique, ayant pour objet la création de centres d´accueil et de

foyers d´hébergement pour les ouvriers immigrants et leurs familles.

L´intervention financière du Fonds est fixée, de cas en cas, suivant convention à établir entre lesdites

sociétés et le gouvernement; elle peut atteindre jusqu´à cent pour cent, soit du coût des nouvelles

constructions, soit du coût d´acquisition et d´aménagement d´immeubles existants.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Le Fonds est placé sous l´autorité du Ministre de la famille et du logement social; il est géré

par un comité-directeur, composé de 6 membres désignés respectivement par le Ministre de la famille

et du logement social, le Ministre des finances, le Ministre des classes moyennes, le Ministre des travaux

publics, le Ministre de l´intérieur, la Caisse d´Epargne de l´Etat. Les membres peuvent se faire repré-

senter chacun, en cas de besoin, par un suppléant.

Le comité-directeur est présidé par le délégué du Ministre de la famille et du logement social, et en

cas d´empêchement de ce délégué, par celui du Ministre des finances. Le comité peut se faire assister

par des experts et avoir recours à l´avis des chambres professionnelles et autres organismes représen-

tatifs, directement intéressés.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Le comité-directeur a notamment pour mandat d´instruire les demandes, de préparer les

conventions visées à l´article 2, de faire respecter les conditions de réalisation des projets acceptés,

de contrôler les implications financières de la construction et de la vente par rapport à leur coût net

de construction.

Le secrétariat du comité-directeur du Fonds est assuré par le personnel du Ministère de la famille

et du logement social.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Des indemnités pour travail extraordinaire peuvent être accordées aux membres du comité-

directeur du Fonds et au personnel du secrétariat. Les indemnités, fixées par le conseil de gouvernement

sont à charge du Fonds.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

La gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Chambre des comptes.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 fixant les modalités et critères d´intervention du Fonds du logement social, créé par la loi budgétaire de 1973.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1973

Jean

Le Ministre de la famille

et du logement social,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des finances,

Pierre Werner

Le Secrétaire d´Etat au

Ministère de l´intérieur,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant

au personnel de l´administration des postes et télécommunications occupé aux divers

services de transport et de distribution postaux.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Vu l´article 24 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi

que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances;

Arrête

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