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Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions

N° 21

Mardi, le 30 mars 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 30. März 1948.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi-

fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940

fixant

la procédure à suivre pour les actions

en déchéance de la qualité de Luxembourgeois

prévues

par l´art. 28 de la loi du 9 mars 1940

sur l´indigénat luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 28 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indi-

génat luxembourgeois ;

Revu Notre arrêté du 9 mars 1940 fixant la

procédure à suivre pour les actions en déchéance

de la qualité de Luxembourgeois prévues par l´art.

28 de la loi précitée ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions

L´alinéa 2 de l´art. 3 de l´arrêté grand-

ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre

pour les actions en déchéance de la qualité de

Luxembourgeois prévues par l´art. 28 de la loi du

9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois est

modifié comme suit

«Les dispositions des art. 458 à 461 du code d´in-

struction criminelle ainsi que celles des art. 4,

6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur

l´instruction contradictoire sont applicables. »

La disposition suivante sera intercalée entre les

alinéas 2 et 3 de l´art. 3 du prédit arrêté

« L´art. 156 du code d´instruction criminelle

s´applique à l´audition de témoins par le juge-en-

quêteur. En cas de contestation ce dernier statuera

provisoirement sur l´incident, sauf au tribunal à

décider que le témoignage sera reçu ou que la

déposition ne sera pas lue, le tout sans préjudice de

la disposition de l´art. 5, al. 2 ci-après. »

Arrêté du 18 mars 1948, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1948.

Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en

1948 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons

admis pour la saillie des juments d´autrui pendant 1948, ainsi que les renseignements portés au registre

tenu par la commission chargée de les examiner.

Arrêté du 22 mars 1948, concernant l´ouverture de la pêche à la truite.

L´article 1er, alinéa 2 de l´arrêté du

28 septembre 1945 sur le maximum des mandats-

poste est modifié comme suit

Le montant maximum des mandats-poste, des

remboursements de la poste aux lettres et de la

poste aux colis ainsi que des envois contre rem-

boursement est fixé à 20.000 frs.; ce maximum

n´est cependant pas applicable aux valeurs à

recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui

peuvent dépasser le dit montant.

Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières.

A partir du 12 mars 1948, les droits d´accise doivent, pour les marchandises indiquées ci-après,

être perçus d´après les bases et les taux inscrits dans le projet de loi et qui sont mentionnés en regard de

chacune d´elles.

A.

Droits d´accise sur les alcools et les bières, indigènes.

Nature des

Base

Taux

Produits passibles

produits

d´imposition

nouveaux

des nouveaux taux

Bières

Kilogramme de matières premières déclaré p.

Brassins confection-

être utilisé en cuve-matière ou dans les vais-

nés à partir du 12

seaux y assimilés

mars 1948

40.000 premiers kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.20

Plus de 40.000 kg.

jusque

200.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10

Plus de 200.000 kg.

jusque 500.000 kg.

Plus de 500.000 kg.

jusque

5.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.00

Plus de 5.000.000 kg.

jusque 10.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.00

Plus de 10.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30

B.

Droits d´accise sur les alcools, les produits renfermant.

de l´alcool et les bières, de provenance étrangère..

Les nouveaux taux se substituent à ceux du tableau inséré dans la loi du 5 septembre 1947 concernant

les accises.

7.50

Numéros

du tarif

Droits d´accise

des droits

MARCHANDISES

applicables

d´entrée

Base

Quotité

Bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl.

210. 

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions

L´alinéa 4 de l´art. 4 du prédit arrêté

grand-ducal du 9 mars 1940 est modifié comme

suit

« Dans le cas contraire il cite l´intéressé à com-

paraître à jour fixe à l´audience du tribunal civil».

Arrêté du 18 mars 1948, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1948.

Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée.

Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente

entre l´étalonnier et les détenteurs de juments.

Arrêté du 22 mars 1948, concernant l´ouverture de la pêche à la truite.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et affiché, en outre, dans toutes les communes du

Grand-Duché.

Luxembourg, le 22 mars 1948.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel

du 23 mars 1948, portant modi-

fication de l´arrêté ministériel du 28 septembre

1945 sur le maximum des mandats-poste.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service

des postes ;

Revu l´arrêté ministériel du 28 septembre 1945

portant fixation du maximum des mandats-poste ;

Sur la proposition de M. le Directeur des Postes,

Télégraphes et Téléphones ;

Arrête

Arrêté du 22 mars 1948, concernant l´ouverture de la pêche à la truite.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

pour entrer en vigueur le 1er juin 1948.

Luxembourg, le 23 mars 1948.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 27 mars 1948 relatif au régime fiscal des bières.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 11 mars 1948 relatif au régime fiscal des alcools et des bières ;

Vu les arrêtés ministériels luxembourgeois du 11 mars 1948 concernant la majoration provisoire des

droits d´accise sur les alcools tant indigènes qu´importés (1) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions

L´alinéa 1er de l´art. 5 du prédit arrêté

grand-ducal du 9 mars 1940 sera complété par la

disposition suivante

« Le ministère d´avoué ne sera pas requis».

Arrêté du 18 mars 1948, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1948.

Le présent arrêté, ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 18 mars 1948.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Étalons admis à la monte pour 1948.

Signalement de l´étalon

Désignation de la station

Propriétaire ou détenteur

et des localités

de l´étalon

Robes et marques particulières

où l´étalon peut être

employé à la monte

1 Berchem la Vve, propriétaire

3 Indigène. Bai, en tête.

Les localités des communes de

à Olm.

Kehlen et Kœrich.

2 Bosseler la Vve, propriétaire,

5 Belge.

Aubère, en tête, liste, Les localités des communes de Bas-

Ferme Rouge.

ladre entre naseaux.

charage Differdange et Pétange.

3 Decker Nic., propriétaire,

5 Belge.

Bai, fortement en tête, Les localités des communes de Bek-

Hovelange.

entre naseaux linéaire, bal-

kerich, Rédange, Saeul et les

zanes postérieures.

sections de Rippweiler et Usel-

dange de la commune d´Usel-

dange.

4 Grechen Em., propriétaire,

10 Belge.  Bai clair, liste ladre aux Les localités des communes de Betz-

à Wecker.

lèvres, principe de

balzane

dorf, Biwer, Flaxweiler, Greven-

antérieure

gauche,

balzanes mâcher, Manternach ; Mompach,

postérieures.

Niederanven, Rodenbourg, Ros-

port et Schuttrange.

5 Hansen Alb., propriétaire

5 Belge.

Bai, en tête allongé et Les localités des communes de Bas-

à Hivange

à gauche, grande balzane pos-

charage, Clémency, Dippach et

térieure droite.

Garnich.

Hemes frères, propriétaires

5 Belge.

Aubère, fortement en

Les localités des communes de

à Neumaxmuhle.

tête avec large liste ; balzanes

Bertrange, Kehlen, Mamer et

postérieures chaussées.

Strassen.

7 Hilbert la Vve, propriétaire

Indigène.  Rouan sans mar- Les localités des communes de Ars-

à Colpach.

que.

dort ; Bigonville, Ell, Folschette,

Perlé et Rédange.

8 Jungels Cam., propriétaire,

6 Indigène.

Aubère sans marque. Les localités des communes de Bous,

Pleitringerhof.

Contern, Lenningen et Schut-

trange.

9 Kass Jos.,

propriétaire à

6 Indigène.  Aubère sans marque. Les localités des communes de

Mertzig.

Mertzig et Vichten.

10 Kemp J.-P., propriétaire à

8 Indigène.  Rouan sans marque. Les localités de la commune de Mon-

Bergem.

dercange.

11 Linden Math., propriétaire

5 Indigène.

Rouan légèrement

Les localités des communes de

à Cents.

en tête.

Luxembourg, Sandweiler, Nieder-

anven et la section de Junglinster.

12 Mathey Cam., propriétaire

6 Belge.

Alezan aubérisé forte- Les localités des communes de

à Stegen.

ment en tête en pointe vers le

Bastendorf, Bettendorf, Diekirch,

haut, avec liste terminée au

Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck

dessus des naseaux, ladre à la

et Schieren.

lèvre inférieure.

13 Majerus Hub., propriétaire

5 Indigène.

Rouan, trace de Les localités des communes d´Ober-

à Derenbach.

balzane postérieure gauche,

wampach, Winseler, Harlange,

Boulaide, Bigonville, Arsdorf,

Wiltz, Bœvange, Hachiville, Assel-

born et Weiswampach.

14 Le même.

4 Belge.  Rouan, ladres aux deux

Idem.

lèvres, balzane antérieure gau-

che, deux balzanes postérieures.

15 Majerus Jean, propriétaire

6 Belge.

Rouan sans marque. Les localités des communes d´Esch-

à Selscheid.

weiler, Bœvange, Hachiville, Assel-

born, Weiswampach,

Heiner-

scheid, Munshausen,

Hosingen

et Clervaux.

Le même.

5 Indigène.

Bai, légèrement en

Idem.

tête.

17 Mersch Mich., propriétaire

5 Indigène.  Bai sans marque.

Les localités des communes de

à Berschbach/Mersch

Bœvange, Bissen, Fischbach,

Mersch et Tuntange.

18 Meyrer Nic., propriétaire à

5 Indigène.

Alezan, liste en tête. Les localités des communes de Bous,

Welfrange.

Dalheim, Burmerange, Mondorf

et Waldbredimus.

19 Neu Henri, propriétaire à

9 Rhénan.

Aubère, en tête pro- Les localités des communes de Bech,

Primscheid.

longé par liste jusqu´entre na-

Beaufort, Berdorf, Larochette,

seaux.

Heffingen, Medernach et Wald-

billig.

20 Poorters J.-P., propriétaire

3 Ardennais.

Alezan, légèrement Les localités des communes d´Assel-

à Ingeldorf.

en tête à droite.

born, Hachiville, Troisvierges et

Weiswampach.

21 Reichling Jos., propriétaire

6 Indigène.

Bai, en tête, demi Les localités des communes de

à Hassel.

balzane postérieure droite.

Weiler-la-Tour, Dalheim, Fri-

sange, Hesperange et Contern.

22 Schintgen Edg., propriétaire

4 Indigène.

Rouan, en tête ; Les localités des communes de

à Oberfeulen.

deux balzanes postérieures.

Heiderscheid,

Ettelbruck

et

Feulen.

23 Schintgen Léon, propriétaire

11 Belge.

Bai, en tête, trace de Les localités des communes de

à Asselscheuer.

liste.

Lorentzweiler et Junglinster.

24 Schleich Luc., propriétaire

3 Belge.  Bai, en tête prolongé Les localités de la commune de

à Oberfeulen.

par liste jusqu´entre et dans les

Feulen.

naseaux ; principe de balzane

antérieure gauche ; demi bal-

zane antérieure droite ; deux

balzanes postérieures.

25 Schumacher Jean, proprié-

5 Indigène.

Bai, sans marque. Les localités des communes de

taire à Goetzange.

Kœrich,

Hobscheid,

Septfon-

taines et Steinfort.

26 Sinner J.-P., propriétaire à

13 Belge.

Aubère, en tête.

Les localités des communes de

Rœser.

Roeser, Bettembourg, Dudelange,

Kayl, Leudelange, Hesperange,

Contern, Dalheim et les sections

de Cessange et Aspelt.

27 Le même.

5 Belge.  Alezan, en tête, ladre

Idem.

entre naseaux et dans le na-

seau droit, ladre à la lèvre

inférieure, balzanes posté-

rieures.

28 Baron de Tornaco A., pro-

5 Belge.

Bai, en tête.

Sanem.

Les localités des com-

priétaire, Château de Sa-

munes de Bascharage, Differdange,

nem.

Mondercange, Pétange et Sanem.

29 Le Syndicat de Grosbous.

7 Belge.  Bai, en tête.

Les localités

des communes

de

Grosbous, Wahl, Folschette, Bett-

born, Useldange, Vichten, Mertzig

et les sections de Reichlange et

Ospern.

30 Le Syndicat de Mersch

7 Indigène.

Rouan, légèrement Les localités des communes de

en tête.

Mersch, Bissen, Bœvange, Tun-

tange, Berg, Nommern

et la

section d´Angelsberg.

31 Le même.

3 Belge.

Rouan, en tête.

Idem.

32 Le Syndicat de Rechange

6 Indigène.

Alezan, en tête.

Les localités des communes de

Mess.

Reckange, Mondercange, Dippach

ainsi que les fermes Dumont et

Lorentzscheuer.

Arrêté du 22 mars 1948, concernant l´ouverture

de la pêche à la truite.

Le Ministre de l´Intérieur ,

Revu son arrêté du 2 septembre 1947, portant

interdiction temporaire de la pêche dans tous les

cours d´eau affectionnés par la truite ;

Vu les lois sur la pêche du 7 décembre 1881 et

du 6 avril 1872 ;

Sur les propositions de M. le Directeur des

Eaux et Forêts ;

Arrête

Art.

1 er. L´arrêté prémentionné du 2 septembre

1947 est rapporté.

La pêche dans les cours d´eau indigènes affec-

tionnés par la truite est ouverte à partir du 1er

avril 1948.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions

L´alinéa 2 du même article sera complété

par la disposition suivante

« Il sera procédé à ces devoirs dans les formes

prévues en matière correctionnelle».

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions

Les alinéas 1 et 2 de l´art. 6 du prédit

arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés

comme suit

« Art. 6. Si le jugement est par défaut, il est

signifié par ministère d´huissier à la partie défail-

lante.

Si l´intéressé n´a ni domicile ni résidence connus

ou s´il réside à l´étranger, il y sera procédé comme

il est dit à l´arrêté souverain du 1 er avril 1814

sauf que la publication y prévue aura lieu par

extrait au Mémorial et, en outre dans deux jour-

naux du pays.

L´opposition doit, à peine de non-recevabilité

être notifiée par exploit d´huissier au Procureur

d´Etat dans les huit jours soit de la signification à

personne ou à domicile, soit de l´insertion au

Mémorial, sans augmentation de ce délai à raison

de la distance. »

extrait au Mémorial et, en outre dans deux jour- naux du pays.

Les alinéas 2 et 3 de l´art. 7 du prédit

arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés

comme suit

« L´appel doit être interjeté par exploit d´huissier

à notifier soit au Procureur d´Etat, soit à la partie

intéressée dans les dix jours du prononcé du juge-

ment, s´il est contradictoire et sans que, dans ce

cas, il soit besoin de le signifier, et, s´il est par

défaut, du jour de l´expiration des délais d´oppo-

sition.

Le délai d´appel n´est pas augmenté à

raison de la distance, mais est de deux mois, si

l´appelant réside à l´étranger.

L´appel est porté devant la Cour Supérieure de

Justice, siégeant en matière civile. Le Ministère

public près la Cour citera le défendeur à l´action

en déchéance à l´audience de la Cour en observant

les délais prévus par l´art. 4 al. 6 du présent régle-

ment. Le Président de la Cour commet un conseiller

sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois

à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience.

Pour le surplus l´affaire sera instruite et jugé comme

il est dit à l´art. 5. »

arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés comme suit

Il sera intercalé entre les art. 8 et 9 du

prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 un article

8bis qui aura la teneur ci-après

« Art. 8bis. L´intéressé et le Ministère public pour-

ront se pourvoir en cassation contre une décision

rendue en dernier ressort. Le recours sera intro-

duit, instruit et jugé comme en matière correc-

tionnelle. Le délai pour se pourvoir est de 15 jours

francs. »

arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés comme suit

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1948.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Arrêté du 18 mars 1948, concernant

le service de la monte des étalons admis pour 1948.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ;

Vu l´arrêté du 15 octobre 1947, concernant l´examen des étalons destinés à la monte pendant l´année

1948 ;

Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1948 par la

commission d´expertise ;

Sur la proposition de la Commission d´expertise des étalons ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières.

§ 1er. Le droit d´accise à percevoir sur les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins

après l´expiration de la période de réunion des moûts, y compris celles utilisées à l´édulcoration des bières,

est à calculer d´après les taux ci-après

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . .

8,90

10,30

10,90

11,70

13,20

13,70

liquides (y compris les colorants ne

réunissant pas les conditions pré-

vues au § 8, litt. a, et les produits

sucrés non dénommés) . . . . . . . . . .

5,90

6,80

7,20

7,70

8,70

9,00

Glucoses

7,20

8,30

8,80

9,40

10,60

11,00

Massé . . . . . . . . . . . . . .

7,50

8,70

9,20

9,80

11,10

11,50

Sucre interverti

Liquide . . . . . . . . . . . . .

5,90

6,80

7,20

7,70

8,70

9,00

§ 2. Les taux repris au § 1er sont applicables

a) aux matières (farineuses ou sucrées) figurant aux déclarations 288 se rapportant à des brassins déclarés

pour être confectionnés à partir du 12 mars 1948 ;

b) aux substances sucrées figurant aux déclarations 288 S, qui ont été employées, à partir du 12 mars

1948, soit dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde, soit à l´édulcoration des bières.

Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières.

La décharge de l´accise en cas d´exportation de bières, à partir du 12 mars 1948, en dehors

du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise est calculée sur la base de fr. 150. par hl.

Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières.

Toute infraction au présent arrêté est punie conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 de

l´article 26 de la loi du 10 avril 1933.

Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur. » (1)

(s.) G. EYSKENS.

(1) C´est-à-dire le 12 mars 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Sucres

saccharoses

Arrêté ministériel du 27 mars 1948 relatif au régime fiscal des bières.

L´arrêté ministériel belge précité du 11 mars 1948 sera publié au Mémorial, pour être

exécuté dans le Grand-Duché, pour autant que ces dispositions ne sont pas reprises dans les deux arrêtés

ministériels luxembourgeois précités du 11 mars 1948.

Luxembourg, le 27 mars 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1948, pages 263 ss et 272 ss.

Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières.

Le Ministre des Finances,

Arrête

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