Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi- fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre pour les actions
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
N° 21
Mardi, le 30 mars 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 30. März 1948.
Arrêté grand-ducal du 22 mars 1948 portant modi-
fication de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940
fixant
la procédure à suivre pour les actions
en déchéance de la qualité de Luxembourgeois
prévues
par l´art. 28 de la loi du 9 mars 1940
sur l´indigénat luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 28 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indi-
génat luxembourgeois ;
Revu Notre arrêté du 9 mars 1940 fixant la
procédure à suivre pour les actions en déchéance
de la qualité de Luxembourgeois prévues par l´art.
28 de la loi précitée ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´alinéa 2 de l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 9 mars 1940 fixant la procédure à suivre
pour les actions en déchéance de la qualité de
Luxembourgeois prévues par l´art. 28 de la loi du
9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois est
modifié comme suit
«Les dispositions des art. 458 à 461 du code d´in-
struction criminelle ainsi que celles des art. 4,
6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 19 novembre 1929 sur
l´instruction contradictoire sont applicables. »
La disposition suivante sera intercalée entre les
alinéas 2 et 3 de l´art. 3 du prédit arrêté
« L´art. 156 du code d´instruction criminelle
s´applique à l´audition de témoins par le juge-en-
quêteur. En cas de contestation ce dernier statuera
provisoirement sur l´incident, sauf au tribunal à
décider que le témoignage sera reçu ou que la
déposition ne sera pas lue, le tout sans préjudice de
la disposition de l´art. 5, al. 2 ci-après. »
Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en
1948 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons
admis pour la saillie des juments d´autrui pendant 1948, ainsi que les renseignements portés au registre
tenu par la commission chargée de les examiner.
L´article 1er, alinéa 2 de l´arrêté du
28 septembre 1945 sur le maximum des mandats-
poste est modifié comme suit
Le montant maximum des mandats-poste, des
remboursements de la poste aux lettres et de la
poste aux colis ainsi que des envois contre rem-
boursement est fixé à 20.000 frs.; ce maximum
n´est cependant pas applicable aux valeurs à
recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui
peuvent dépasser le dit montant.
A partir du 12 mars 1948, les droits d´accise doivent, pour les marchandises indiquées ci-après,
être perçus d´après les bases et les taux inscrits dans le projet de loi et qui sont mentionnés en regard de
chacune d´elles.
A.
Droits d´accise sur les alcools et les bières, indigènes.
Nature des
Base
Taux
Produits passibles
produits
d´imposition
nouveaux
des nouveaux taux
Bières
Kilogramme de matières premières déclaré p.
Brassins confection-
être utilisé en cuve-matière ou dans les vais-
nés à partir du 12
seaux y assimilés
mars 1948
40.000 premiers kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.20
Plus de 40.000 kg.
jusque
200.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10
Plus de 200.000 kg.
jusque 500.000 kg.
Plus de 500.000 kg.
jusque
5.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.00
Plus de 5.000.000 kg.
jusque 10.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.00
Plus de 10.000.000 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30
B.
Droits d´accise sur les alcools, les produits renfermant.
de l´alcool et les bières, de provenance étrangère..
Les nouveaux taux se substituent à ceux du tableau inséré dans la loi du 5 septembre 1947 concernant
les accises.
7.50
Numéros
du tarif
Droits d´accise
des droits
MARCHANDISES
applicables
d´entrée
Base
Quotité
Bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl.
210.
L´alinéa 4 de l´art. 4 du prédit arrêté
grand-ducal du 9 mars 1940 est modifié comme
suit
« Dans le cas contraire il cite l´intéressé à com-
paraître à jour fixe à l´audience du tribunal civil».
Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée.
Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente
entre l´étalonnier et les détenteurs de juments.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
et affiché, en outre, dans toutes les communes du
Grand-Duché.
Luxembourg, le 22 mars 1948.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel
du 23 mars 1948, portant modi-
fication de l´arrêté ministériel du 28 septembre
1945 sur le maximum des mandats-poste.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service
des postes ;
Revu l´arrêté ministériel du 28 septembre 1945
portant fixation du maximum des mandats-poste ;
Sur la proposition de M. le Directeur des Postes,
Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
pour entrer en vigueur le 1er juin 1948.
Luxembourg, le 23 mars 1948.
Le Ministre des Finances ,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 27 mars 1948 relatif au régime fiscal des bières.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 11 mars 1948 relatif au régime fiscal des alcools et des bières ;
Vu les arrêtés ministériels luxembourgeois du 11 mars 1948 concernant la majoration provisoire des
droits d´accise sur les alcools tant indigènes qu´importés (1) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´alinéa 1er de l´art. 5 du prédit arrêté
grand-ducal du 9 mars 1940 sera complété par la
disposition suivante
« Le ministère d´avoué ne sera pas requis».
Le présent arrêté, ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1948.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Étalons admis à la monte pour 1948.
Signalement de l´étalon
Désignation de la station
Propriétaire ou détenteur
et des localités
de l´étalon
Robes et marques particulières
où l´étalon peut être
employé à la monte
1 Berchem la Vve, propriétaire
3 Indigène. Bai, en tête.
Les localités des communes de
à Olm.
Kehlen et Kœrich.
2 Bosseler la Vve, propriétaire,
5 Belge.
Aubère, en tête, liste, Les localités des communes de Bas-
Ferme Rouge.
ladre entre naseaux.
charage Differdange et Pétange.
3 Decker Nic., propriétaire,
5 Belge.
Bai, fortement en tête, Les localités des communes de Bek-
Hovelange.
entre naseaux linéaire, bal-
kerich, Rédange, Saeul et les
zanes postérieures.
sections de Rippweiler et Usel-
dange de la commune d´Usel-
dange.
4 Grechen Em., propriétaire,
10 Belge. Bai clair, liste ladre aux Les localités des communes de Betz-
à Wecker.
lèvres, principe de
balzane
dorf, Biwer, Flaxweiler, Greven-
antérieure
gauche,
balzanes mâcher, Manternach ; Mompach,
postérieures.
Niederanven, Rodenbourg, Ros-
port et Schuttrange.
5 Hansen Alb., propriétaire
5 Belge.
Bai, en tête allongé et Les localités des communes de Bas-
à Hivange
à gauche, grande balzane pos-
charage, Clémency, Dippach et
térieure droite.
Garnich.
Hemes frères, propriétaires
5 Belge.
Aubère, fortement en
Les localités des communes de
à Neumaxmuhle.
tête avec large liste ; balzanes
Bertrange, Kehlen, Mamer et
postérieures chaussées.
Strassen.
7 Hilbert la Vve, propriétaire
Indigène. Rouan sans mar- Les localités des communes de Ars-
à Colpach.
que.
dort ; Bigonville, Ell, Folschette,
Perlé et Rédange.
8 Jungels Cam., propriétaire,
6 Indigène.
Aubère sans marque. Les localités des communes de Bous,
Pleitringerhof.
Contern, Lenningen et Schut-
trange.
9 Kass Jos.,
propriétaire à
6 Indigène. Aubère sans marque. Les localités des communes de
Mertzig.
Mertzig et Vichten.
10 Kemp J.-P., propriétaire à
8 Indigène. Rouan sans marque. Les localités de la commune de Mon-
Bergem.
dercange.
11 Linden Math., propriétaire
5 Indigène.
Rouan légèrement
Les localités des communes de
à Cents.
en tête.
Luxembourg, Sandweiler, Nieder-
anven et la section de Junglinster.
12 Mathey Cam., propriétaire
6 Belge.
Alezan aubérisé forte- Les localités des communes de
à Stegen.
ment en tête en pointe vers le
Bastendorf, Bettendorf, Diekirch,
haut, avec liste terminée au
Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck
dessus des naseaux, ladre à la
et Schieren.
lèvre inférieure.
13 Majerus Hub., propriétaire
5 Indigène.
Rouan, trace de Les localités des communes d´Ober-
à Derenbach.
balzane postérieure gauche,
wampach, Winseler, Harlange,
Boulaide, Bigonville, Arsdorf,
Wiltz, Bœvange, Hachiville, Assel-
born et Weiswampach.
14 Le même.
4 Belge. Rouan, ladres aux deux
Idem.
lèvres, balzane antérieure gau-
che, deux balzanes postérieures.
15 Majerus Jean, propriétaire
6 Belge.
Rouan sans marque. Les localités des communes d´Esch-
à Selscheid.
weiler, Bœvange, Hachiville, Assel-
born, Weiswampach,
Heiner-
scheid, Munshausen,
Hosingen
et Clervaux.
Le même.
5 Indigène.
Bai, légèrement en
Idem.
tête.
17 Mersch Mich., propriétaire
5 Indigène. Bai sans marque.
Les localités des communes de
à Berschbach/Mersch
Bœvange, Bissen, Fischbach,
Mersch et Tuntange.
18 Meyrer Nic., propriétaire à
5 Indigène.
Alezan, liste en tête. Les localités des communes de Bous,
Welfrange.
Dalheim, Burmerange, Mondorf
et Waldbredimus.
19 Neu Henri, propriétaire à
9 Rhénan.
Aubère, en tête pro- Les localités des communes de Bech,
Primscheid.
longé par liste jusqu´entre na-
Beaufort, Berdorf, Larochette,
seaux.
Heffingen, Medernach et Wald-
billig.
20 Poorters J.-P., propriétaire
3 Ardennais.
Alezan, légèrement Les localités des communes d´Assel-
à Ingeldorf.
en tête à droite.
born, Hachiville, Troisvierges et
Weiswampach.
21 Reichling Jos., propriétaire
6 Indigène.
Bai, en tête, demi Les localités des communes de
à Hassel.
balzane postérieure droite.
Weiler-la-Tour, Dalheim, Fri-
sange, Hesperange et Contern.
22 Schintgen Edg., propriétaire
4 Indigène.
Rouan, en tête ; Les localités des communes de
à Oberfeulen.
deux balzanes postérieures.
Heiderscheid,
Ettelbruck
et
Feulen.
23 Schintgen Léon, propriétaire
11 Belge.
Bai, en tête, trace de Les localités des communes de
à Asselscheuer.
liste.
Lorentzweiler et Junglinster.
24 Schleich Luc., propriétaire
3 Belge. Bai, en tête prolongé Les localités de la commune de
à Oberfeulen.
par liste jusqu´entre et dans les
Feulen.
naseaux ; principe de balzane
antérieure gauche ; demi bal-
zane antérieure droite ; deux
balzanes postérieures.
25 Schumacher Jean, proprié-
5 Indigène.
Bai, sans marque. Les localités des communes de
taire à Goetzange.
Kœrich,
Hobscheid,
Septfon-
taines et Steinfort.
26 Sinner J.-P., propriétaire à
13 Belge.
Aubère, en tête.
Les localités des communes de
Rœser.
Roeser, Bettembourg, Dudelange,
Kayl, Leudelange, Hesperange,
Contern, Dalheim et les sections
de Cessange et Aspelt.
27 Le même.
5 Belge. Alezan, en tête, ladre
Idem.
entre naseaux et dans le na-
seau droit, ladre à la lèvre
inférieure, balzanes posté-
rieures.
28 Baron de Tornaco A., pro-
5 Belge.
Bai, en tête.
Sanem.
Les localités des com-
priétaire, Château de Sa-
munes de Bascharage, Differdange,
nem.
Mondercange, Pétange et Sanem.
29 Le Syndicat de Grosbous.
7 Belge. Bai, en tête.
Les localités
des communes
de
Grosbous, Wahl, Folschette, Bett-
born, Useldange, Vichten, Mertzig
et les sections de Reichlange et
Ospern.
30 Le Syndicat de Mersch
7 Indigène.
Rouan, légèrement Les localités des communes de
en tête.
Mersch, Bissen, Bœvange, Tun-
tange, Berg, Nommern
et la
section d´Angelsberg.
31 Le même.
3 Belge.
Rouan, en tête.
Idem.
32 Le Syndicat de Rechange
6 Indigène.
Alezan, en tête.
Les localités des communes de
Mess.
Reckange, Mondercange, Dippach
ainsi que les fermes Dumont et
Lorentzscheuer.
Arrêté du 22 mars 1948, concernant l´ouverture
de la pêche à la truite.
Le Ministre de l´Intérieur ,
Revu son arrêté du 2 septembre 1947, portant
interdiction temporaire de la pêche dans tous les
cours d´eau affectionnés par la truite ;
Vu les lois sur la pêche du 7 décembre 1881 et
du 6 avril 1872 ;
Sur les propositions de M. le Directeur des
Eaux et Forêts ;
Arrête
Art.
1 er. L´arrêté prémentionné du 2 septembre
1947 est rapporté.
La pêche dans les cours d´eau indigènes affec-
tionnés par la truite est ouverte à partir du 1er
avril 1948.
L´alinéa 2 du même article sera complété
par la disposition suivante
« Il sera procédé à ces devoirs dans les formes
prévues en matière correctionnelle».
Les alinéas 1 et 2 de l´art. 6 du prédit
arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés
comme suit
« Art. 6. Si le jugement est par défaut, il est
signifié par ministère d´huissier à la partie défail-
lante.
Si l´intéressé n´a ni domicile ni résidence connus
ou s´il réside à l´étranger, il y sera procédé comme
il est dit à l´arrêté souverain du 1 er avril 1814
sauf que la publication y prévue aura lieu par
extrait au Mémorial et, en outre dans deux jour-
naux du pays.
L´opposition doit, à peine de non-recevabilité
être notifiée par exploit d´huissier au Procureur
d´Etat dans les huit jours soit de la signification à
personne ou à domicile, soit de l´insertion au
Mémorial, sans augmentation de ce délai à raison
de la distance. »
Les alinéas 2 et 3 de l´art. 7 du prédit
arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 sont modifiés
comme suit
« L´appel doit être interjeté par exploit d´huissier
à notifier soit au Procureur d´Etat, soit à la partie
intéressée dans les dix jours du prononcé du juge-
ment, s´il est contradictoire et sans que, dans ce
cas, il soit besoin de le signifier, et, s´il est par
défaut, du jour de l´expiration des délais d´oppo-
sition.
Le délai d´appel n´est pas augmenté à
raison de la distance, mais est de deux mois, si
l´appelant réside à l´étranger.
L´appel est porté devant la Cour Supérieure de
Justice, siégeant en matière civile. Le Ministère
public près la Cour citera le défendeur à l´action
en déchéance à l´audience de la Cour en observant
les délais prévus par l´art. 4 al. 6 du présent régle-
ment. Le Président de la Cour commet un conseiller
sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois
à partir du jour où l´affaire est portée à l´audience.
Pour le surplus l´affaire sera instruite et jugé comme
il est dit à l´art. 5. »
Il sera intercalé entre les art. 8 et 9 du
prédit arrêté grand-ducal du 9 mars 1940 un article
8bis qui aura la teneur ci-après
« Art. 8bis. L´intéressé et le Ministère public pour-
ront se pourvoir en cassation contre une décision
rendue en dernier ressort. Le recours sera intro-
duit, instruit et jugé comme en matière correc-
tionnelle. Le délai pour se pourvoir est de 15 jours
francs. »
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1948.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Arrêté du 18 mars 1948, concernant
le service de la monte des étalons admis pour 1948.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté du 15 octobre 1947, concernant l´examen des étalons destinés à la monte pendant l´année
1948 ;
Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1948 par la
commission d´expertise ;
Sur la proposition de la Commission d´expertise des étalons ;
Arrête
§ 1er. Le droit d´accise à percevoir sur les substances sucrées ajoutées aux produits des brassins
après l´expiration de la période de réunion des moûts, y compris celles utilisées à l´édulcoration des bières,
est à calculer d´après les taux ci-après
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
secs ou solides . . . . . . . . . . . . . . . .
8,90
10,30
10,90
11,70
13,20
13,70
liquides (y compris les colorants ne
réunissant pas les conditions pré-
vues au § 8, litt. a, et les produits
sucrés non dénommés) . . . . . . . . . .
5,90
6,80
7,20
7,70
8,70
9,00
Glucoses
7,20
8,30
8,80
9,40
10,60
11,00
Massé . . . . . . . . . . . . . .
7,50
8,70
9,20
9,80
11,10
11,50
Sucre interverti
Liquide . . . . . . . . . . . . .
5,90
6,80
7,20
7,70
8,70
9,00
§ 2. Les taux repris au § 1er sont applicables
a) aux matières (farineuses ou sucrées) figurant aux déclarations 288 se rapportant à des brassins déclarés
pour être confectionnés à partir du 12 mars 1948 ;
b) aux substances sucrées figurant aux déclarations 288 S, qui ont été employées, à partir du 12 mars
1948, soit dans les tanks, foudres ou réservoirs de garde, soit à l´édulcoration des bières.
La décharge de l´accise en cas d´exportation de bières, à partir du 12 mars 1948, en dehors
du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise est calculée sur la base de fr. 150. par hl.
Toute infraction au présent arrêté est punie conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 de
l´article 26 de la loi du 10 avril 1933.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur. » (1)
(s.) G. EYSKENS.
(1) C´est-à-dire le 12 mars 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Sucres
saccharoses
L´arrêté ministériel belge précité du 11 mars 1948 sera publié au Mémorial, pour être
exécuté dans le Grand-Duché, pour autant que ces dispositions ne sont pas reprises dans les deux arrêtés
ministériels luxembourgeois précités du 11 mars 1948.
Luxembourg, le 27 mars 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1948, pages 263 ss et 272 ss.
Arrêté ministériel belge du 11 mars 1948, relatif au régime fiscal des alcools et des bières.
Le Ministre des Finances,
Arrête