Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 Adhésion de la Gambie; Ratification d´Israël
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Règlement
grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police
judiciaire aux préposés
et agents du service de contrôle des transports
routiers
Convention
créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12
septembre 1974 Entrée en vigueur
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi-
nation
raciale, en date à New York, du 7 mars 1966 Adhésion de la
Gambie; Ratification d´Israël
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972 Adhésion de l´Inde
Accord
sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du
Conseil
de l´Europe aux fins
de traitement médical, signé à Paris, le 13
décembre 1955 Adhésion d´Israël; Etat des ratifications
Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours
immédiats des établissements et des chantiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Considérant que l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture a été demandé;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé
Publique, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s´applique aux établissements et aux chantiers.
Les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés de re-
chercher et de constater les infractions aux dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports
routiers et de ses règlements d´exécution ainsi que les infractions réprimées par la loi du 9 août 1971
concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements
des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports et ses règlements d´exécution en matière de transports routiers.
Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Il est institué, dans le cadre du département ministériel auquel ressortissent les transports
routiers et les services publics des transports, un service du contrôle des transports routiers. ci-après
dénommé « service ».
Il est intercalé entre les articles 536 et 537 du Code de Commerce un article 536 1 libellé
comme suit
« En cas de clôture de la faillite pour insuffisance d´actif, les frais exposés par le curateur seront taxés
par le tribunal de commerce. Ce dernier réglera les honoraires suivant la nature et l´importance des
soins donnés par le curateur, sans que ces honoraires puissent être inférieurs à un minimum ni supérieurs
à un maximum à fixer par règlement grand-ducal.
Les frais et honoraires seront avancés par l´administration de l´enregistrement dans les conditions
fixées par la loi du 29 mars 1893 concernant l´assistance judiciaire et la procédure en débet. »
L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour
l´exercice budgétaire 1978.
Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières de
l´examen d´admission définitive aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux
et Forêts sont fixés comme suit
Nombre
Importance
Matières
d´heures
relative
1. Rédactions en langue française et allemande
30 points
2. Droit public et administratif
20 points
3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
10 points
4. Comptabilité de l´Etat, traitement et pensions des fonctionnaires, frais de
route et de séjour, contrat collectif relatif aux ouvriers de l´Etat
15 points
5. Législation et réglementation de l´administration des Eaux et Forêts
25 points
Total
100 points.
Le paragraphe (2) de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d´un fonds national de solidarité est remplacé par le texte suivant
« Peuvent en outre prétendre aux prestations du fonds
1. les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub c), si, par ailleurs,
elles remplissent les autres conditions prévues;
2. les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit deux enfants, soit
un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladie chronique, pour lesquels elles touchent des
allocations familiales, même si la condition prévue à l´alinéa (1) sub c) n´est pas remplie. »
La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l´élection des représentants luxem-
bourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes a lieu le dimanche, 10 juin 1979. Les élec-
teurs sont admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l´après-midi.
Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques est modifié
comme suit
1° L´article 4 est complété par un alinéa supplémentaire, ainsi rédigé
« Toutefois, à la suite d´une directive ou d´un règlement des Communautés Européennes, le
Ministre de la Santé Publique peut autoriser l´emploi de certains de ces colorants au-delà de la
date-limite du 31 août 1979. »
2° Le troisième tiret de l´article 9 est remplacé par le texte suivant
« Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement à prendre par le
Ministre de la Santé Publique, suite à une directive ou un règlement des Communautés
Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige. »
3° A la fin de la liste des substances figurant à l´annexe II, les substances suivantes sont supprimées
« 2. Hexachlorophène
3. Paradiaminobenzène et ses sels
4. Strontium et ses sels
5. Zirconium et ses sels
6. Thiomersal
7. Lidocaine
8. Tyrothricine. »
4° Dans la liste des substances énumérées à la fin de l´annexe II, la substance « Chloroforme » est
insérée à la suite de la substance « acétate de plomb ».
5° La première partie de l´annexe IV est remplacée par l´annexe du présent règlement.
Est approuvée la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés
par les voyageurs, signée à Paris le 17 décembre 1962.
Conformément à l´article 2 (a) de la Convention, la limite de responsabilité de l´hôtelier est fixée à
l´équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée.
Au sens du présent règlement, on entend par
établissement: toute entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publi-
que ou privée;
chantier: tout chantier de construction, d´aménagement, de réparation, de terrassement ou
d´entreposage, public ou privé;
alentours immédiats: la limite de la propriété la plus proche, dans laquelle séjournent à quelque
titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro-
chés;
zone: zone de bruit, déterminée d´après la situation de fait en relation avec le niveau sonore;
agglomération: un ensemble d´au moins cinq maisons servant, d´une façon permanente ou pen-
dant au moins trois mois dans l´année, à l´habitation humaine et situées dans un rayon de cent
mètres;
jour: espace de temps compris entre 7 et 22 heures;
nuit: espace de temps compris entre 22 et 7 heures.
Dans l´accomplissement des fonctions visées à l´article 1er, les préposés et agents du service
du contrôle des transports routiers ont la qualité d´officiers de police judiciaire.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire.
Avant l´entrée en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant
en matière civile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité ».
Le service a pour mission de veiller à l´observation des dispositions de la loi du 12 juin 1965
sur les transports routiers et de ses règlements d´exécution, des règlements des Communautés euro-
péennes en matière de transports routiers, des règlements d´administration publique en matière de
transports routiers pris en exécution de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des
décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en
matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, ainsi que des
décisions du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux en matière de transports routiers.
Il est intercalé entre les articles 814 et 815 du Code civil un article 814-1 rédigé comme suit
« Les honoraires des curateurs à successions vacantes sont réglés par le tribunal civil sur la base des
dispositions applicables aux curateurs en matière de faillite. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 février 1979.
Le Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2246, sess. ord. 1978-1979.
Loi du 27 février 1979 modifiant
l´article 2 de la loi du 19 mars 1971 organisant le service des
huissiers de justice.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques F. Poos
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat au Ministère
du Travail et de la Sécurité Sociale,
Maurice Thoss
Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l´examen d´admission
définitive et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration
des Eaux et Forêts.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu le règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne prévues par la loi du 4 juillet 1973 portant réor-
ganisation de l´administration des Eaux et Forêts;
Arrête
I. Examen d´admission définitive
Le programme détaillé des matières est arrêté comme suit
1. Rédactions en langue française et allemande: Note de service, rapport, mémoire, commentaire ou
exposé sur un sujet intéressant l´administration.
2. Droit public et administratif: La Constitution: Contenu, rigidité et supériorité de la loi constitu-
tionnelle; acquisition, perte et recouvrement de la nationalité luxembourgeoise; les droits et devoirs
des Luxembourgeois; droits civils, droits politiques et garanties constitutionnelles; la puissance
souveraine; les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire; le régime politique du Grand-Duché, la
séparation des pouvoirs, la situation juridique du Grand-Duc, les prérogatives et les droits régaliens
du Grand-Duc; l´organisation du Gouvernement, fonctionnement de l´appareil gouvernemental,
la responsabilité des ministres; le fonctionnement et les attributions du Conseil d´Etat, l´organisation
et les attributions de la Chambre des Députés, la procédure législative.
3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat: Admission au service de l´Etat, devoirs des fonction-
naires, actions dirigées contre les fonctionnaires, démission involontaire, déplacement, discipline,
les peines et leur application, le Conseil de discipline, organisation et fonctionnement, la suspen-
sion, les cumuls, définition et réglementation. Loi du 8 mai 1872, mise à jour, sur les droits et devoirs
des fonctionnaires.
4. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif pour
les ouvriers de l´Etat. Législation en vigueur, textes constitutionnels, législatifs et réglementaires.
5. Législation relative à l´administration des Eaux et Forêts: Législation forestière, législation sur la
chasse, la pêche et la conservation de la nature (voir recueil de législation de l´administration des
Eaux et Forêts).
II. Examen de promotion
L´article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité
tel que cet article a été modifié dans la suite est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« (1) Les pensions allouées par le fonds sont calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu
annuel de quarante-deux mille deux cent quarante francs, compte tenu des ressources person-
nelles déterminées selon les dispositions de l´article 5 de la présente loi.
(2) Le montant de quarante-deux mille deux cent quarante francs est augmenté
a) de quatorze mille cinq cent vingt francs pour l´épouse vivant en ménage avec l´ayant droit
à la pension, à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage
ait à sa charge soit deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladie
chronique pour lesquels il touche les allocations familiales;
b) de cinq mille cent soixante francs pour tout enfant à charge de l´ayant droit pour lequel
il reçoit les allocations familiales;
c) de quatorze mille cinq cent vingt francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence
prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais
spéciaux.
(3) Lorsque plusieurs personnes, dont chacune aurait individuellement droit aux prestations du
fonds, vivent en communauté domestique, le montant limite pouvant être accordé à la com-
munauté est fixé à quarante-deux mille deux cent quarante francs pour la première personne
étant la plus âgée et à quatorze mille cinq cent vingt francs pour chacune des autres personnes
appartenant à la même communauté.
(4) Les montants indiqués dans les paragraphes qui précèdent correspondent à l´indice cent rac-
cordé à la base de l´indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des as-
surances sociales.
(5) Il n´est alloué qu´une pension par ménage. »
Le jour et l´heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent
commencer seront fixés ultérieurement.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 5 mars 1979
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité
des hôteliers
quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 1952 à 1954 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
L´alinéa final de l´article 2 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service
des huissiers de justice est remplacé par la disposition suivante: « Les détenteurs du diplôme de docteur
en droit délivré par un jury luxembourgeois et les titulaires d´un grade étranger d´enseignement supé-
rieur en droit homologué au Luxembourg sont dispensés de produire le certificat de candidat-huissier
de justice; la durée de leur stage est réduite à un an. Pour les titulaires du certificat de fin d´études
secondiaires ou de diplômes équivalents ou supérieurs, le stage est réduit à 2 ans. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 février 1979.
Le Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2245, sess. ord. 1978-1979.
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant suspension de l´alimentation du fonds
communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale,
telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
et de la Sécurité Sociale, en remplacement de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements
et chantiers visés à l´article premier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de
bruit indiqués ci-après, suivant les distinctions établies en fonction de la nature du milieu d´habitat.
Zone
Niveau de bruit (dB(A))
Nature du milieu d´habitat
jour
nuit
I
hôpitaux, quartier de récréation
II
milieu rural, habitat calme, circulation faible
III
quartier urbain, majorité d´habitat, circulation faible
IV
quartier urbain avec quelques usines ou entreprises,
circulation moyenne
V
centre ville (entreprises, commerces, bureaux, diver-
tissements), circulation dense
VI
prédominance industrie lourde
Pour l´application du présent article aux établissements, à l´exclusion des chantiers, une propriété
qui, quoique non bâtie actuellement, est susceptible d´être couverte par une autorisation de bâtir
en vertu de la réglementation communale existante, est considérée comme propriété dans laquelle
séjournent des personnes au sens de l´article 2 ci-dessus.
Le service comprend deux sections dont l´une veille à l´observation des dispositions légis-
latives en matière de transports routiers de marchandises et l´autre à l´observation des dispositions
législatives en matière de transports routiers de personnes.
Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières de
l´examen de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux et Forêts
sont fixés comme suit
Nombre
Importance
Matières
d´heures
relative
Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission
définitive
50 points
Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les
affaires relevant de l´administration des Eaux et Forêts
20 points
Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet
de loi ou de règlement sur une question relevant de l´administration des
Eaux et Forêts
30 points
Total: 100 points.
Le paragraphe (1) de l´article 22 de la loi précitée est remplacé par le texte suivant
« La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par vire-
ment postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règle-
ment grand-ducal. »
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent
règlement.
Château de Berg, le 1er mars 1979
Jean
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre
1978 relatif aux produits cosmétiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Revu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les pouvoirs qui appartiennent aux préposés et agents du service du contrôle des transports
routiers dans l´accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions
aux dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et de ses règlements d´exécution
sont définis à l´article 9, cinquième alinéa, de ladite loi du 12 juin 1965.
Les pouvoirs qui appartiennent aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers
dans l´accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions réprimées
par la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports et ses règlements d´exécution en matière de transports
routiers sont définis à l´article 3 de ladite loi du 9 août 1971.
A l´extérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements
et chantiers visés à l´article 1er de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit
indiqués pour la zone VI à l´article 3.
Toutefois si le bruit émis par ces établissements et chantiers est perceptible à l´intérieur de l´agglo-
mération, le niveau recommandable, mesuré à la limite de l´agglomération, est celui indiqué à l´article 3
pour la zone en question.
Les agents du service sont recrutés parmi les fonctionnaire et employés de l´administration
gouvernementale affectés au département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les
services publics des transports.
Ils sont désignés par arrêté ministériel.
Le programme détaillé des matières est arrêté comme suit
Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive et ayant
trait aux attributions du service auquel le candidat est affecté.
Questions approfondies sur le droit public et administratif, la comptabilité de l´Etat, les droits et
devoirs des fonctionnaires de l´Etat, la législation forestière, la législation sur la chasse, la pêche et la
conservation de la nature. Les matières de ces branches sont définies sub 2, 3, 4 et 5 au programme de
l´examen d´admission définitive.
Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service relative aux affaires relevant
de l´administration des Eaux et Forêts.
Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une
question relevant de l´administration des Eaux et Forêts.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er mars 1979
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2257 sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant fixation de la date de la première élection
directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Par-
lement Européen et notamment l´article 105;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports et de l´Energie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979
Jean
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1975, A, p. 2118 et ss.)
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus étant remplies
à la date du 30 janvier 1979, l´Acte en question est entré en vigueur le 1er mars 1979 à l´égard du Luxem-
bourg et de l´Italie, conformément à son article 19, 1er alinéa.
Lors de la signature l´Italie avait fait la déclaration suivante
« Le Gouvernement italien déclare faire usage des réserves prévues à l´article 17, paragraphes a)
et d). »
Lors de la ratification, le Gouvernement italien a informé le Département politique fédéral suisse qu´il
confirme la réserve faite lors de la signature de la Convention concernant l´article 17, lettre a),
déclare faire usage de la réserve prévue à l´article 17, lettre e),
retire la réserve formulée lors de la signature au sujet de l´article 17, lettre d).
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966. Adhésion de la Gambie; Ratification d´Israël.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 36).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 29 décembre 1978 la Gambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 3 janvier 1979 Israël a ratifié
la même Convention.
L´instrument de ratification israélien contient la réserve suivante
« L´Etat d´Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 22 de ladite Convention ».
Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la Gambie
le 28 janvier 1979 et a pris effet à l´égard d´Israël le 2 février 1979.
Protocole portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Adhésion
de l´Inde.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
14 décembre 1978 l´Inde a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante
« Le Gouvernement indien réserve sa position en ce qui concerne les articles 5, 6, 9, 11 et 14 du
Protocole susdit et ne se considère pas lié par les dispositions de ces articles. »
A cet égard, dans une note reçue par le Secrétaire Général le 14 décembre 1978, le Gouvernement
indien a précisé que la réserve faite à l´égard de l´article 14 du Protocole réfère seulement au paragraphe
2b) de l´article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Inde le 13
janvier 1979. Par voie de conséquence, l´Inde est devenue, à la même date, partie à la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.
Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe
aux fins de traitement médical, signé à Paris, le 13 décembre 1955. Adhésion d´Israël;
Etat des ratifications.
(Mémorial 1958, p. 229 et ss.
Mémorial 1959, p. 557).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 janvier
1979 Israël a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article 9, l´Accord est entré en vigueur pour Israël le 1er février 1979.
Sont déjà Parties Contractantes à l´Accord les Etats membres suivants: République Fédérale d´Alle-
magne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pour les chantiers, les niveaux fixés dans les articles 3 et 4 peuvent être dépassés de
20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois
15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois
10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.
Chaque section du service est placée sous la direction d´un fonctionnaire du cadre moyen de
l´administration gouvernementale affecté au département ministériel auquel ressortissent les transports
routiers et les services publics des transports.
Toutefois, pour la première fois, les sections peuvent être placées sous la direction d´un fonctionnaire
du cadre inférieur ou d´un employé de l´administration gouvernementale affecté au département minis-
tériel en question.
Les préposés sont désignés par arrêté ministériel.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1979
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création
d´un fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 13 février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l´intérieur des agglomérations, les travaux de chantier sont interdits la nuit.
Dans des circonstances spéciales sur demande à introduire avant le début des travaux, le Ministre
ayant dans ses attributions l´Inspection du Travail et des Mines peut déroger à cette interdiction,
l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique entendu en son avis.
Dans ce cas, le maximum des niveaux de bruit prévus pour la nuit aux articles 3 et 4 est applicable.
Sauf indication contraire dans l´arrêté ministériel d´autorisation les augmentations du niveau de
bruit, prévues à l´article 5, ne sont pas d´application.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 février 1979
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Josy Barthel
Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole concernant un amendement de la
Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les niveaux de bruit sont déterminés d´après la méthode reprise à l´annexe du présent
règlement.
Il est défendu de dépasser de façon permanente ou à intervalles réguliers de plus de 10 dB(A)
les niveaux de bruit recommandés aux articles 3, 4 et 5.
Le présent règlement ne déroge pas aux conditions particulières plus sévères que l´autorité
compétente peut imposer en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant
le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
Si une zone change de nature, de façon à rendre plus sévères les critères du bruit à obser-
ver par les établissements qui s´y trouvent, ces établissements disposent d´une période de trois ans
pour se conformer aux nouvelles obligations. Au-delà de cette période de trois ans les dispositions de
l´alinéa 2 de l´article 11 ci-dessous sont applicables.
Le Ministre ayant dans ses attributions l´environnement peut dispenser, pour une durée
de trois ans, les établissements qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règle-
ment de l´observation des critères fixés à l´article 3. La dispense est censée accordée, si un mois après
l´introduction de la demande écrite une décision négative n´est pas notifiée au demandeur.
Exceptionnellement le Ministre peut accorder une dispense pour une période allant jusqu´à dix
ans, s´il s´agit d´un établissement qui présente un intérêt économique certain pour le pays ou la région
dans laquelle il est implanté et si l´observation des critères fixés à l´article 3 n´est techniquement pas
réalisable ou si elle nécessite des transformations risquant de compromettre gravement la compé-
titivité de l´établissement.
Toutefois pendant les périodes transitoires prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus les établissements
ayant obtenu une dispense ne peuvent en aucun cas émettre un niveau de bruit supérieur à celui qu´ils
ont émis au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. Les services créés et les installations
et appareils mis en place après cette entrée en vigueur doivent répondre aux exigences de l´article 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par
la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruît.
Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique,
Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémo-
rial. Il entrera en vigueur trois mois après cette publication.
Palais de Luxembourg, le 13 février 1979
Jean
Le Ministre de l´Environnement
et du Tourisme,
Josy Barthel
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2186, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
ANNEXE
A l´intérieur des agglomérations, une multitude de sources d´émission contribuent à composer
un niveau de bruit qui peut fortement varier dans son intensité au cours du temps. Pour arriver tout
de même à des valeurs caractéristiques pour les diverses situations, il faut déterminer un niveau sonore
équivalent (Leq) qui est par définition
où Leq = niveau sonore équivalent en d B(A)
c. à d. le niveau sonore qui est équivalent du point de vue énergétique aux variations du
niveau actuellement observé durant une période donnée.
T = période de mesure pendant laquelle le Leq est déterminé.
p(t) = pression acoustique en fonction du temps.
Po = pression acoustique de référence = 2 x 10 -5 N/m2.
La durée de la détermination du Leq dépend des circonstances du lieu et de la nature du bruit. Toute-
fois, cette durée doit être suffisamment représentative des variations du niveau sonore. En pratique,
la période réelle d´observation peut varier de 30 minutes au minimum jusqu´à la durée totale d´une
période donnée, à savoir
pour le jour de 7oo à 22oo
et pour la nuit de 22oo à 7oo.
Lors de la mesure le micro doit être placé à une hauteur de 1.2 - 1.5 m du sol, et si possible, au moins
3.5 m d´un mur, bâtiment ou autre écran de réflexion possible. Dans des conditions spéciales, ces dis-
tances peuvent être changées, sous condition toutefois d´en indiquer les motifs et de le prendre en
considération.
Les sonomètres utilisés pour la mesure doivent satisfaire aux exigences des recommandations de la
Commission Electronique Internationale, à savoir
IEC N° 123: Recommandations relatives aux sonomètres.
IEC N° 179: Sonomètres de précision.
En plus les sonomètres doivent être réglés sur « filtre de pondération A » et « mesure rapide ».
La détermination du Leq se fait à l´aide d´une analyse statistique ou directement par un intégrateur
dans le temps qui est branché sur le sonomètre. Les deux instruments peuvent aussi former une unité.
L´intégration des mesures peut se faire sur place, ou, par l´intermédiaire d´un enregistrement sur
bande magnétique, au laboratoire.
Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent
ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé d´après la méthode ci-dessus est à majorer de 5 dB(A).
Règlement
ministériel du 13 février 1979 portant organisation du service du contrôle des
transports routiers.
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Vu l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;
Vu l´article 1er, 14, 1, de l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements
ministériels;
Arrête
Les hôteliers sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction
ou soustraction des objets apportés à l´hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d´un logement;
le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.
Sont considérés comme apportés à l´hôtel
a) les objets qui s´y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
b) les objets dont l´hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, hors de
l´hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement;
c) les objets dont l´hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, soit à
l´hôtel, soit hors de l´hôtel, pendant une période d´une durée raisonnable, précédant ou suivant
celle où le voyageur dispose du logement.
La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à cent fois le prix de location du
logement par journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les éléments permettant de déterminer ce
prix.
La responsabilité de l´hôtelier est illimitée
a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs
services;
b) lorsqu´il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu´il est obligé d´accepter;
c) lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l´article 1952 est due
à sa faute ou à celle de personnes lui prêtant leurs services.
L´hôtelier est obligé d´accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de
valeur; il ne peut les refuser que s´ils sont dangereux ou si, relativement à l´importance ou aux conditions
d´exploitation de l´hôtel, ils sont d´une valeur marchande excessive ou d´une nature encombrante.
Il peut exiger que l´objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.
L´hôtelier n´est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la
soustraction est due
a) au voyageur ou aux personnes qui l´accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
b) à une force majeure;
c) à la nature de l´objet.
1. Sauf en cas de faute de l´hôtelier ou des personnes qui lui prêtent leurs services, le
voyageur perd le bénéfice des articles 1952 et 1953 si après avoir découvert la détérioration, la destruc-
tion ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l´hôtelier sans retard indu.
2. L´article 1927 du présent code n´est pas applicable.
Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l´hôtelier
est nulle et sans effet.
3. Les articles 1952 à 1954 2 ne s´appliquent ni aux véhicules ni aux objets faisant
partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2082, sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979
CONVENTION
sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs
Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l´Europe,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,
notamment par l´adoption de règles communes dans le domaine juridique;
Estimant qu´il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives à la res-
ponsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
1. Chacune des Parties Contractantes s´engage à conformer son droit interne, au plus tard dans les
douze mois à partir de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, aux règles
posées dans l´annexe concernant la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les
voyageurs.
2. Chacune des Parties Contractantes conserve toutefois la faculté d´augmenter la responsabilité
des hôteliers.
3. Chacune des Parties Contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
les textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la Convention. Le Secrétaire
Général transmettra copie de ces textes aux autres Parties.
Article 2
Chacune des Parties Contractantes a la faculté
(a) de fixer, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 1er de l´annexe, la limite de
responsabilité de l´hôtelier à l´équivalent de 100 fois au moins le prix de location du logement par
journée;
(b) de limiter pour chaque objet, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 1er de
l´annexe, la responsabilité de l´hôtelier à une somme qui ne sera pas inférieure à l´équivalent de
1.500 francs or ou, en cas d´application du paragraphe précédent, à 50 fois au moins le prix de loca-
tion du logement par journée;
(c) de n´appliquer la règle visée au paragraphe 2 de l´article 1er de l´annexe qu´en ce qui concerne les
objets se trouvant à l´hôtel;
(d) de permettre, par dérogation aux dispositions de l´article 6 de l´annexe, aux hôteliers de réduire,
dans les cas visés au paragraphe 1 (a) de l´article 2 et à l´article 4 de l´annexe, sauf en cas de dol ou
de faute équivalant au dol, leur responsabilité par un arrangement spécial conclu avec le voyageur,
signé par lui, et qui ne contiendra aucune autre clause; la responsabilité de l´hôtelier ne pourra
toutefois pas être réduite à un montant inférieur à celui prévu par les dispositions prises en appli-
cation de la Convention;
(e) d´appliquer, par dérogation aux dispositions de l´article 7 de l´annexe, les règles de celle-ci en ce
qui concerne les véhicules, les objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place et les
animaux vivants, ou de régler de toute autre manière la responsabilité de l´hôtelier en cette matière.
Article 3
1. La présente Convention s´applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.
2. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la
suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, que la présente
Convention s´appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration, dont elle
assure les relations internationales ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 6 de la présente
Convention.
Article 4
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera
ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Secré-
taire Général du Conseil de l´Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de
ratification ou d´acceptation.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Gouvernement signataire qui la ratifiera ou l´acceptera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.
Article 5
1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil
à adhérer à la présente Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument
d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 6
1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l´expiration d´un
délai de cinq ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention à son égard. Cette dénon-
ciation se fera par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. Cette dénonciation prendra effet, pour la Partie Contractante intéressée, six mois après la date
de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouverne-
ment de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention
(a) toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
(b) toute date d´entrée en vigueur;
(c) les notifications reçues en application des dispositions des articles 3 et 6.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général
en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.
ANNEXE
Article 1er
1. Les hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets
apportés à l´hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d´un logement.
2. Sont considérés comme apportés à l´hôtel
(a) les objets qui s´y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
(b) les objets dont l´hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, hors de
l´hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement;
(c) les objets dont l´hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, soit à
l´hôtel, soit hors de l´hôtel, pendant une période d´une durée raisonnable, précédant ou suivant
celle où le voyageur dispose du logement.
3. La responsabilité visée au présent article est limitée à l´équivalent de 3.000 francs or.
4. Le franc or indiqué au paragraphe précédent se rapporte à une unité constituée par soixante-cinq
milligrammes et demi d´or au titre de neuf cent millièmes de fin.
Article 2
1. La responsabilité de l´hôtelier est illimitée
(a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains;
(b) lorsqu´il a refusé le dépôt des objets qu´il est obligé d´accepter.
2. L´hôtelier est obligé d´accepter les papiers-valeurs, espèces monnayées et les objets de valeur;
il ne peut les refuser que s´ils sont dangereux ou si, relativement à l´importance ou aux conditions
d´exploitation de l´hôtel, ils sont d´une valeur excessive ou d´une nature encombrante.
3. L´hôtelier peut exiger que l´objet soit contenu dans un réceptacle fermé ou scellé.
Article 3
L´hôtelier n´est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction
est due
(a) au voyageur ou aux personnes qui l´accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
(b) à une force majeure;
(c) à la nature de l´objet.
Article 4
L´hôtelier est responsable, sans qu´il puisse invoquer la limite prévue au paragraphe 3 de l´article
1er de la présente annexe, lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction résulte de sa faute
ou de la faute de personnes dont il est responsable.
Article 5
Sauf dans le cas prévu à l´article 4 de la présente annexe, le voyageur perd le bénéfice des présentes
dispositions si, après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la
signale pas à l´hôtelier sans retard indu.
Article 6
Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l´hôtelier
est nulle et sans effet.
Article 7
Les dispositions de la présente annexe ne s´appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie
de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.
Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux
préposés et agents du service du contrôle des transports routiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des
directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 novembre 1860 qui détermine la formule du serment judiciaire,
modifiée par la loi du 23 février 1977;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et de l´Energie
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé le Protocole concernant un amendement de la Convention relative
à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 février 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 2195; sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979
PROTOCOLE
concernant un amendement de la Convention relative à l´Aviation civile internationale
signé à Montréal le 30 septembre 1977.
L´ASSEMBLEE DE L´ORGANISATION DE L´AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
S´ETANT REUNIE, lors de sa vingt-deuxième session à Montréal, le 30 septembre 1977,
AYANT NOTE la Résolution A21-13 relative au texte authentique en langue russe de la Convention
relative à l´Aviation civile internationale,
AYANT NOTE que les Etats contractants ont manifesté le désir général d´un texte authentique de
ladite Convention en langue russe,
AYANT JUGE nécessaire d´amender, aux fins précitées, la Convention relative à l´Aviation civile
internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944,
1. APPROUVE, conformément aux dispositions de l´Article 94, alinéa a) de ladite Convention´
l´amendement ci-après qu´il est proposé d´apporter à ladite Convention
Remplacer le texte actuel du dernier paragraphe de la Convention par le texte ci-après
« Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes
de la présente Convention rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font
également foi. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis
d´Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux
gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.
La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.). »,
2. FIXE, conformément aux dispositions dudit Article 94, alinéa a) de ladite Convention, à quatre-
vingt-quatorze le nombre d´Etats contractants dont la ratification dudit amendement proposé
est nécessaire pour que ledit amendement entre en vigueur et
3. DECIDE que le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale établira
un protocole dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également
foi, incorporant l´amendement proposé précité et les éléments ci-après
EN CONSEQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l´Assemblée,
Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l´Organisation.
Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié ladite Convention relative à
l´Aviation civile internationale ou y aura adhéré.
Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile inter-
nationale.
Le protocole entrera en vigueur à l´égard des Etats qui l´auront ratifié à la date à laquelle le quatre-
vingt-quatorzième instrument de ratification aura été déposé.
Le Secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats contractants de la date de dépôt de
chaque ratification du protocole.
Le Secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats parties à ladite Convention de la date à
laquelle le protocole entrera en vigueur.
A l´égard de tout Etat contractant qui ratifiera le protocole après ladite date, le protocole entrera
en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès de l´Organisation de l´Aviation
civile internationale.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-deuxième session de l´Assenblée
de l´Organisation de l´Aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l´Assemblée, ont
apposé leur signature au présent protocole.
FAIT à Montréal le trente septembre de l´an mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul document
dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent
protocole sera déposé dans les archives de l´Organisation de l´Aviation civile internationale et des copies
certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire générale de l´Organisation à tous les Etats
parties à la Convention relative à l´Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.
K. O. Rattray
Yves Lambert
Président de la 22e session
Secrétaire général
de l´Assemblée
Loi du 27 février 1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées
pour insuffisance d´actif et des curateurs à successions vacantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons