Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_9ccf87e293dc LU

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale, en date à New York, du 7 mars 1966  Adhésion de la Gambie; Ratification d´Israël

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi- nation raciale, en date à New York, du 7 mars 1966  Adhésion de la Gambie; Ratification d´Israël

Règlement

grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police

judiciaire aux préposés

et agents du service de contrôle des transports

routiers

Convention

créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12

septembre 1974  Entrée en vigueur

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimi-

nation

raciale, en date à New York, du 7 mars 1966  Adhésion de la

Gambie; Ratification d´Israël

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants

de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972  Adhésion de l´Inde

Accord

sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du

Conseil

de l´Europe aux fins

de traitement médical, signé à Paris, le 13

décembre 1955  Adhésion d´Israël; Etat des ratifications

Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours

immédiats des établissements et des chantiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Considérant que l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture a été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, de Notre Ministre de la Santé

Publique, de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Le présent règlement s´applique aux établissements et aux chantiers.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers.

Les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés de re-

chercher et de constater les infractions aux dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports

routiers et de ses règlements d´exécution ainsi que les infractions réprimées par la loi du 9 août 1971

concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements

des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports et ses règlements d´exécution en matière de transports routiers.

Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Il est institué, dans le cadre du département ministériel auquel ressortissent les transports

routiers et les services publics des transports, un service du contrôle des transports routiers. ci-après

dénommé « service ».

Loi du 27 février 1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d´actif et des curateurs à successions vacantes.

Il est intercalé entre les articles 536 et 537 du Code de Commerce un article 536 1 libellé

comme suit

« En cas de clôture de la faillite pour insuffisance d´actif, les frais exposés par le curateur seront taxés

par le tribunal de commerce. Ce dernier réglera les honoraires suivant la nature et l´importance des

soins donnés par le curateur, sans que ces honoraires puissent être inférieurs à un minimum ni supérieurs

à un maximum à fixer par règlement grand-ducal.

Les frais et honoraires seront avancés par l´administration de l´enregistrement dans les conditions

fixées par la loi du 29 mars 1893 concernant l´assistance judiciaire et la procédure en débet. »

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant suspension de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1978.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour

l´exercice budgétaire 1978.

Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l´examen d´admission définitive et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux et Forêts.

Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières de

l´examen d´admission définitive aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux

et Forêts sont fixés comme suit

Nombre

Importance

Matières

d´heures

relative

1. Rédactions en langue française et allemande

30 points

2. Droit public et administratif

20 points

3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

10 points

4. Comptabilité de l´Etat, traitement et pensions des fonctionnaires, frais de

route et de séjour, contrat collectif relatif aux ouvriers de l´Etat

15 points

5. Législation et réglementation de l´administration des Eaux et Forêts

25 points

Total

100 points.

Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

Le paragraphe (2) de l´article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d´un fonds national de solidarité est remplacé par le texte suivant

« Peuvent en outre prétendre aux prestations du fonds

1. les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub c), si, par ailleurs,

elles remplissent les autres conditions prévues;

2. les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit deux enfants, soit

un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladie chronique, pour lesquels elles touchent des

allocations familiales, même si la condition prévue à l´alinéa (1) sub c) n´est pas remplie. »

Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant fixation de la date de la première élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l´élection des représentants luxem-

bourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes a lieu le dimanche, 10 juin 1979. Les élec-

teurs sont admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l´après-midi.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques.

Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques est modifié

comme suit

1° L´article 4 est complété par un alinéa supplémentaire, ainsi rédigé

« Toutefois, à la suite d´une directive ou d´un règlement des Communautés Européennes, le

Ministre de la Santé Publique peut autoriser l´emploi de certains de ces colorants au-delà de la

date-limite du 31 août 1979. »

2° Le troisième tiret de l´article 9 est remplacé par le texte suivant

«  Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement à prendre par le

Ministre de la Santé Publique, suite à une directive ou un règlement des Communautés

Européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l´exige. »

3° A la fin de la liste des substances figurant à l´annexe II, les substances suivantes sont supprimées

« 2. Hexachlorophène

3. Paradiaminobenzène et ses sels

4. Strontium et ses sels

5. Zirconium et ses sels

6. Thiomersal

7. Lidocaine

8. Tyrothricine. »

4° Dans la liste des substances énumérées à la fin de l´annexe II, la substance « Chloroforme » est

insérée à la suite de la substance « acétate de plomb ».

5° La première partie de l´annexe IV est remplacée par l´annexe du présent règlement.

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 Est approuvée la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés

par les voyageurs, signée à Paris le 17 décembre 1962.

Conformément à l´article 2 (a) de la Convention, la limite de responsabilité de l´hôtelier est fixée à

l´équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée.

Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.

Au sens du présent règlement, on entend par

 établissement: toute entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publi-

que ou privée;

 chantier: tout chantier de construction, d´aménagement, de réparation, de terrassement ou

d´entreposage, public ou privé;

 alentours immédiats: la limite de la propriété la plus proche, dans laquelle séjournent à quelque

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro-

chés;

 zone: zone de bruit, déterminée d´après la situation de fait en relation avec le niveau sonore;

 agglomération: un ensemble d´au moins cinq maisons servant, d´une façon permanente ou pen-

dant au moins trois mois dans l´année, à l´habitation humaine et situées dans un rayon de cent

mètres;

 jour: espace de temps compris entre 7 et 22 heures;

 nuit: espace de temps compris entre 22 et 7 heures.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers.

Dans l´accomplissement des fonctions visées à l´article 1er, les préposés et agents du service

du contrôle des transports routiers ont la qualité d´officiers de police judiciaire.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire.

Avant l´entrée en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant

en matière civile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et

impartialité ».

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Le service a pour mission de veiller à l´observation des dispositions de la loi du 12 juin 1965

sur les transports routiers et de ses règlements d´exécution, des règlements des Communautés euro-

péennes en matière de transports routiers, des règlements d´administration publique en matière de

transports routiers pris en exécution de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des

décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en

matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, ainsi que des

décisions du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux en matière de transports routiers.

Loi du 27 février 1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées pour insuffisance d´actif et des curateurs à successions vacantes.

Il est intercalé entre les articles 814 et 815 du Code civil un article 814-1 rédigé comme suit

« Les honoraires des curateurs à successions vacantes sont réglés par le tribunal civil sur la base des

dispositions applicables aux curateurs en matière de faillite. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 février 1979.

Le Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2246, sess. ord. 1978-1979.

Loi du 27 février 1979 modifiant

l´article 2 de la loi du 19 mars 1971 organisant le service des

huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant suspension de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1978.

Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1979

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Le Secrétaire d´Etat au Ministère

du Travail et de la Sécurité Sociale,

Maurice Thoss

Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l´examen d´admission

définitive et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration

des Eaux et Forêts.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu le règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d´admission, de nomination

et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne prévues par la loi du 4 juillet 1973 portant réor-

ganisation de l´administration des Eaux et Forêts;

Arrête

I. Examen d´admission définitive

Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l´examen d´admission définitive et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux et Forêts.

Le programme détaillé des matières est arrêté comme suit

1. Rédactions en langue française et allemande: Note de service, rapport, mémoire, commentaire ou

exposé sur un sujet intéressant l´administration.

2. Droit public et administratif: La Constitution: Contenu, rigidité et supériorité de la loi constitu-

tionnelle; acquisition, perte et recouvrement de la nationalité luxembourgeoise; les droits et devoirs

des Luxembourgeois; droits civils, droits politiques et garanties constitutionnelles; la puissance

souveraine; les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire; le régime politique du Grand-Duché, la

séparation des pouvoirs, la situation juridique du Grand-Duc, les prérogatives et les droits régaliens

du Grand-Duc; l´organisation du Gouvernement, fonctionnement de l´appareil gouvernemental,

la responsabilité des ministres; le fonctionnement et les attributions du Conseil d´Etat, l´organisation

et les attributions de la Chambre des Députés, la procédure législative.

3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat: Admission au service de l´Etat, devoirs des fonction-

naires, actions dirigées contre les fonctionnaires, démission involontaire, déplacement, discipline,

les peines et leur application, le Conseil de discipline, organisation et fonctionnement, la suspen-

sion, les cumuls, définition et réglementation. Loi du 8 mai 1872, mise à jour, sur les droits et devoirs

des fonctionnaires.

4. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif pour

les ouvriers de l´Etat. Législation en vigueur, textes constitutionnels, législatifs et réglementaires.

5. Législation relative à l´administration des Eaux et Forêts: Législation forestière, législation sur la

chasse, la pêche et la conservation de la nature (voir recueil de législation de l´administration des

Eaux et Forêts).

II. Examen de promotion

Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

L´article 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité

tel que cet article a été modifié dans la suite est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« (1) Les pensions allouées par le fonds sont calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu

annuel de quarante-deux mille deux cent quarante francs, compte tenu des ressources person-

nelles déterminées selon les dispositions de l´article 5 de la présente loi.

(2) Le montant de quarante-deux mille deux cent quarante francs est augmenté

a) de quatorze mille cinq cent vingt francs pour l´épouse vivant en ménage avec l´ayant droit

à la pension, à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage

ait à sa charge soit deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladie

chronique pour lesquels il touche les allocations familiales;

b) de cinq mille cent soixante francs pour tout enfant à charge de l´ayant droit pour lequel

il reçoit les allocations familiales;

c) de quatorze mille cinq cent vingt francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence

prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais

spéciaux.

(3) Lorsque plusieurs personnes, dont chacune aurait individuellement droit aux prestations du

fonds, vivent en communauté domestique, le montant limite pouvant être accordé à la com-

munauté est fixé à quarante-deux mille deux cent quarante francs pour la première personne

étant la plus âgée et à quatorze mille cinq cent vingt francs pour chacune des autres personnes

appartenant à la même communauté.

(4) Les montants indiqués dans les paragraphes qui précèdent correspondent à l´indice cent rac-

cordé à la base de l´indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des as-

surances sociales.

(5) Il n´est alloué qu´une pension par ménage. »

Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant fixation de la date de la première élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Le jour et l´heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent

commencer seront fixés ultérieurement.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 mars 1979

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité

des hôteliers

quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 Les articles 1952 à 1954 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 27 février 1979 modifiant l´article 2 de la loi du 19 mars 1971 organisant le service des huissiers de justice.

L´alinéa final de l´article 2 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service

des huissiers de justice est remplacé par la disposition suivante: « Les détenteurs du diplôme de docteur

en droit délivré par un jury luxembourgeois et les titulaires d´un grade étranger d´enseignement supé-

rieur en droit homologué au Luxembourg sont dispensés de produire le certificat de candidat-huissier

de justice; la durée de leur stage est réduite à un an. Pour les titulaires du certificat de fin d´études

secondiaires ou de diplômes équivalents ou supérieurs, le stage est réduit à 2 ans. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 février 1979.

Le Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2245, sess. ord. 1978-1979.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant suspension de l´alimentation du fonds

communal de péréquation conjoncturale pour l´exercice budgétaire 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale,

telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail

et de la Sécurité Sociale, en remplacement de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

A l´intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements

et chantiers visés à l´article premier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de

bruit indiqués ci-après, suivant les distinctions établies en fonction de la nature du milieu d´habitat.

Zone

Niveau de bruit (dB(A))

Nature du milieu d´habitat

jour

nuit

I

hôpitaux, quartier de récréation

II

milieu rural, habitat calme, circulation faible

III

quartier urbain, majorité d´habitat, circulation faible

IV

quartier urbain avec quelques usines ou entreprises,

circulation moyenne

V

centre ville (entreprises, commerces, bureaux, diver-

tissements), circulation dense

VI

prédominance industrie lourde

Pour l´application du présent article aux établissements, à l´exclusion des chantiers, une propriété

qui, quoique non bâtie actuellement, est susceptible d´être couverte par une autorisation de bâtir

en vertu de la réglementation communale existante, est considérée comme propriété dans laquelle

séjournent des personnes au sens de l´article 2 ci-dessus.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Le service comprend deux sections dont l´une veille à l´observation des dispositions légis-

latives en matière de transports routiers de marchandises et l´autre à l´observation des dispositions

législatives en matière de transports routiers de personnes.

Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l´examen d´admission définitive et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux et Forêts.

Le nombre d´heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières de

l´examen de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux et Forêts

sont fixés comme suit

Nombre

Importance

Matières

d´heures

relative

Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission

définitive

50 points

Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les

affaires relevant de l´administration des Eaux et Forêts

20 points

Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet

de loi ou de règlement sur une question relevant de l´administration des

Eaux et Forêts

30 points

Total: 100 points.

Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

Le paragraphe (1) de l´article 22 de la loi précitée est remplacé par le texte suivant

« La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par vire-

ment postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règle-

ment grand-ducal. »

Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant fixation de la date de la première élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent

règlement.

Château de Berg, le 1er mars 1979

Jean

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre

1978 relatif aux produits cosmétiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Revu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers.

Les pouvoirs qui appartiennent aux préposés et agents du service du contrôle des transports

routiers dans l´accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions

aux dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et de ses règlements d´exécution

sont définis à l´article 9, cinquième alinéa, de ladite loi du 12 juin 1965.

Les pouvoirs qui appartiennent aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers

dans l´accomplissement de leurs fonctions consistant à rechercher et à constater les infractions réprimées

par la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports et ses règlements d´exécution en matière de transports

routiers sont définis à l´article 3 de ladite loi du 9 août 1971.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

A l´extérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements

et chantiers visés à l´article 1er de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit

indiqués pour la zone VI à l´article 3.

Toutefois si le bruit émis par ces établissements et chantiers est perceptible à l´intérieur de l´agglo-

mération, le niveau recommandable, mesuré à la limite de l´agglomération, est celui indiqué à l´article 3

pour la zone en question.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Les agents du service sont recrutés parmi les fonctionnaire et employés de l´administration

gouvernementale affectés au département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les

services publics des transports.

Ils sont désignés par arrêté ministériel.

Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l´examen d´admission définitive et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux et Forêts.

Le programme détaillé des matières est arrêté comme suit

Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive et ayant

trait aux attributions du service auquel le candidat est affecté.

Questions approfondies sur le droit public et administratif, la comptabilité de l´Etat, les droits et

devoirs des fonctionnaires de l´Etat, la législation forestière, la législation sur la chasse, la pêche et la

conservation de la nature. Les matières de ces branches sont définies sub 2, 3, 4 et 5 au programme de

l´examen d´admission définitive.

Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service relative aux affaires relevant

de l´administration des Eaux et Forêts.

Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire d´un avant-projet de loi ou de règlement sur une

question relevant de l´administration des Eaux et Forêts.

Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er mars 1979

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2257 sess. ord. 1978-1979

Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 portant fixation de la date de la première élection

directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Par-

lement Européen et notamment l´article 105;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports et de l´Energie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mars 1979

Jean

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Convention créant un livret de famille international, signée à Paris, le 12 septembre 1974.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1975, A, p. 2118 et ss.)

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus étant remplies

à la date du 30 janvier 1979, l´Acte en question est entré en vigueur le 1er mars 1979 à l´égard du Luxem-

bourg et de l´Italie, conformément à son article 19, 1er alinéa.

Lors de la signature l´Italie avait fait la déclaration suivante

« Le Gouvernement italien déclare faire usage des réserves prévues à l´article 17, paragraphes a)

et d). »

Lors de la ratification, le Gouvernement italien a informé le Département politique fédéral suisse qu´il

 confirme la réserve faite lors de la signature de la Convention concernant l´article 17, lettre a),

 déclare faire usage de la réserve prévue à l´article 17, lettre e),

 retire la réserve formulée lors de la signature au sujet de l´article 17, lettre d).

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

en date à New York, du 7 mars 1966.  Adhésion de la Gambie; Ratification d´Israël.

(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 36).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 29 décembre 1978 la Gambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 3 janvier 1979 Israël a ratifié

la même Convention.

L´instrument de ratification israélien contient la réserve suivante

« L´Etat d´Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l´article 22 de ladite Convention ».

Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la Gambie

le 28 janvier 1979 et a pris effet à l´égard d´Israël le 2 février 1979.

Protocole portant amendement de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972.  Adhésion

de l´Inde.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

14 décembre 1978 l´Inde a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante

« Le Gouvernement indien réserve sa position en ce qui concerne les articles 5, 6, 9, 11 et 14 du

Protocole susdit et ne se considère pas lié par les dispositions de ces articles. »

A cet égard, dans une note reçue par le Secrétaire Général le 14 décembre 1978, le Gouvernement

indien a précisé que la réserve faite à l´égard de l´article 14 du Protocole réfère seulement au paragraphe

2b) de l´article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Inde le 13

janvier 1979. Par voie de conséquence, l´Inde est devenue, à la même date, partie à la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.

Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe

aux fins de traitement médical, signé à Paris, le 13 décembre 1955.  Adhésion d´Israël;

Etat des ratifications.

(Mémorial 1958, p. 229 et ss.

Mémorial 1959, p. 557).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 janvier

1979 Israël a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article 9, l´Accord est entré en vigueur pour Israël le 1er février 1979.

Sont déjà Parties Contractantes à l´Accord les Etats membres suivants: République Fédérale d´Alle-

magne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte,

Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Pour les chantiers, les niveaux fixés dans les articles 3 et 4 peuvent être dépassés de

20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois

15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois

10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Chaque section du service est placée sous la direction d´un fonctionnaire du cadre moyen de

l´administration gouvernementale affecté au département ministériel auquel ressortissent les transports

routiers et les services publics des transports.

Toutefois, pour la première fois, les sections peuvent être placées sous la direction d´un fonctionnaire

du cadre inférieur ou d´un employé de l´administration gouvernementale affecté au département minis-

tériel en question.

Les préposés sont désignés par arrêté ministériel.

Règlement ministériel du 27 février 1979 fixant le programme de l´examen d´admission définitive et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne de l´administration des Eaux et Forêts.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 février 1979

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Loi du 1er mars 1979 portant modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création

d´un fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

A l´intérieur des agglomérations, les travaux de chantier sont interdits la nuit.

Dans des circonstances spéciales sur demande à introduire avant le début des travaux, le Ministre

ayant dans ses attributions l´Inspection du Travail et des Mines peut déroger à cette interdiction,

l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique entendu en son avis.

Dans ce cas, le maximum des niveaux de bruit prévus pour la nuit aux articles 3 et 4 est applicable.

Sauf indication contraire dans l´arrêté ministériel d´autorisation les augmentations du niveau de

bruit, prévues à l´article 5, ne sont pas d´application.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 février 1979

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Josy Barthel

Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole concernant un amendement de la

Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Les niveaux de bruit sont déterminés d´après la méthode reprise à l´annexe du présent

règlement.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Il est défendu de dépasser de façon permanente ou à intervalles réguliers de plus de 10 dB(A)

les niveaux de bruit recommandés aux articles 3, 4 et 5.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Le présent règlement ne déroge pas aux conditions particulières plus sévères que l´autorité

compétente peut imposer en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant

le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Si une zone change de nature, de façon à rendre plus sévères les critères du bruit à obser-

ver par les établissements qui s´y trouvent, ces établissements disposent d´une période de trois ans

pour se conformer aux nouvelles obligations. Au-delà de cette période de trois ans les dispositions de

l´alinéa 2 de l´article 11 ci-dessous sont applicables.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Le Ministre ayant dans ses attributions l´environnement peut dispenser, pour une durée

de trois ans, les établissements qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règle-

ment de l´observation des critères fixés à l´article 3. La dispense est censée accordée, si un mois après

l´introduction de la demande écrite une décision négative n´est pas notifiée au demandeur.

Exceptionnellement le Ministre peut accorder une dispense pour une période allant jusqu´à dix

ans, s´il s´agit d´un établissement qui présente un intérêt économique certain pour le pays ou la région

dans laquelle il est implanté et si l´observation des critères fixés à l´article 3 n´est techniquement pas

réalisable ou si elle nécessite des transformations risquant de compromettre gravement la compé-

titivité de l´établissement.

Toutefois pendant les périodes transitoires prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus les établissements

ayant obtenu une dispense ne peuvent en aucun cas émettre un niveau de bruit supérieur à celui qu´ils

ont émis au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. Les services créés et les installations

et appareils mis en place après cette entrée en vigueur doivent répondre aux exigences de l´article 3.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par

la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruît.

titre que ce soit des personnes soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rappro- chés;

Notre Ministre de l´Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé Publique,

Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémo-

rial. Il entrera en vigueur trois mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 13 février 1979

Jean

Le Ministre de l´Environnement

et du Tourisme,

Josy Barthel

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Economie nationale

et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2186, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979

ANNEXE

A l´intérieur des agglomérations, une multitude de sources d´émission contribuent à composer

un niveau de bruit qui peut fortement varier dans son intensité au cours du temps. Pour arriver tout

de même à des valeurs caractéristiques pour les diverses situations, il faut déterminer un niveau sonore

équivalent (Leq) qui est par définition

où Leq = niveau sonore équivalent en d B(A)

c. à d. le niveau sonore qui est équivalent du point de vue énergétique aux variations du

niveau actuellement observé durant une période donnée.

T = période de mesure pendant laquelle le Leq est déterminé.

p(t) = pression acoustique en fonction du temps.

Po = pression acoustique de référence = 2 x 10 -5 N/m2.

La durée de la détermination du Leq dépend des circonstances du lieu et de la nature du bruit. Toute-

fois, cette durée doit être suffisamment représentative des variations du niveau sonore. En pratique,

la période réelle d´observation peut varier de 30 minutes au minimum jusqu´à la durée totale d´une

période donnée, à savoir

pour le jour de 7oo à 22oo

et pour la nuit de 22oo à 7oo.

Lors de la mesure le micro doit être placé à une hauteur de 1.2 - 1.5 m du sol, et si possible, au moins

3.5 m d´un mur, bâtiment ou autre écran de réflexion possible. Dans des conditions spéciales, ces dis-

tances peuvent être changées, sous condition toutefois d´en indiquer les motifs et de le prendre en

considération.

Les sonomètres utilisés pour la mesure doivent satisfaire aux exigences des recommandations de la

Commission Electronique Internationale, à savoir

IEC N° 123: Recommandations relatives aux sonomètres.

IEC N° 179: Sonomètres de précision.

En plus les sonomètres doivent être réglés sur « filtre de pondération A » et « mesure rapide ».

La détermination du Leq se fait à l´aide d´une analyse statistique ou directement par un intégrateur

dans le temps qui est branché sur le sonomètre. Les deux instruments peuvent aussi former une unité.

L´intégration des mesures peut se faire sur place, ou, par l´intermédiaire d´un enregistrement sur

bande magnétique, au laboratoire.

Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent

ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé d´après la méthode ci-dessus est à majorer de 5 dB(A).

Règlement

ministériel du 13 février 1979 portant organisation du service du contrôle des

transports routiers.

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Vu l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement

grand-ducal, modifié par l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971;

Vu l´article 1er, 14, 1, de l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements

ministériels;

Arrête

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 Les hôteliers sont responsables, comme dépositaires, de toute détérioration, destruction

ou soustraction des objets apportés à l´hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d´un logement;

le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire.

Sont considérés comme apportés à l´hôtel

a) les objets qui s´y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;

b) les objets dont l´hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, hors de

l´hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement;

c) les objets dont l´hôtelier ou une personne lui prêtant ses services assume la surveillance, soit à

l´hôtel, soit hors de l´hôtel, pendant une période d´une durée raisonnable, précédant ou suivant

celle où le voyageur dispose du logement.

La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à cent fois le prix de location du

logement par journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les éléments permettant de déterminer ce

prix.

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 La responsabilité de l´hôtelier est illimitée

a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs

services;

b) lorsqu´il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu´il est obligé d´accepter;

c) lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l´article 1952 est due

à sa faute ou à celle de personnes lui prêtant leurs services.

L´hôtelier est obligé d´accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de

valeur; il ne peut les refuser que s´ils sont dangereux ou si, relativement à l´importance ou aux conditions

d´exploitation de l´hôtel, ils sont d´une valeur marchande excessive ou d´une nature encombrante.

Il peut exiger que l´objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 L´hôtelier n´est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la

soustraction est due

a) au voyageur ou aux personnes qui l´accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;

b) à une force majeure;

c) à la nature de l´objet.

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 1.  Sauf en cas de faute de l´hôtelier ou des personnes qui lui prêtent leurs services, le

voyageur perd le bénéfice des articles 1952 et 1953 si après avoir découvert la détérioration, la destruc-

tion ou la soustraction subie, il ne la signale pas à l´hôtelier sans retard indu.

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 2.  L´article 1927 du présent code n´est pas applicable.

Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l´hôtelier

est nulle et sans effet.

Loi du 7 mars 1979 portant approbation de la Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs, signée à Paris, le 17 décembre 1962.

 3.  Les articles 1952 à 1954  2 ne s´appliquent ni aux véhicules ni aux objets faisant

partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1979

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. N° 2082, sess. ord. 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979

CONVENTION

sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs

Les Gouvernements signataires des Etats membres du Conseil de l´Europe,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

notamment par l´adoption de règles communes dans le domaine juridique;

Estimant qu´il est opportun de procéder à une harmonisation de certaines règles relatives à la res-

ponsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

1. Chacune des Parties Contractantes s´engage à conformer son droit interne, au plus tard dans les

douze mois à partir de la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, aux règles

posées dans l´annexe concernant la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les

voyageurs.

2. Chacune des Parties Contractantes conserve toutefois la faculté d´augmenter la responsabilité

des hôteliers.

3. Chacune des Parties Contractantes communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

les textes officiels de sa législation concernant la matière réglée par la Convention. Le Secrétaire

Général transmettra copie de ces textes aux autres Parties.

Article 2

Chacune des Parties Contractantes a la faculté

(a) de fixer, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 1er de l´annexe, la limite de

responsabilité de l´hôtelier à l´équivalent de 100 fois au moins le prix de location du logement par

journée;

(b) de limiter pour chaque objet, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 1er de

l´annexe, la responsabilité de l´hôtelier à une somme qui ne sera pas inférieure à l´équivalent de

1.500 francs or ou, en cas d´application du paragraphe précédent, à 50 fois au moins le prix de loca-

tion du logement par journée;

(c) de n´appliquer la règle visée au paragraphe 2 de l´article 1er de l´annexe qu´en ce qui concerne les

objets se trouvant à l´hôtel;

(d) de permettre, par dérogation aux dispositions de l´article 6 de l´annexe, aux hôteliers de réduire,

dans les cas visés au paragraphe 1 (a) de l´article 2 et à l´article 4 de l´annexe, sauf en cas de dol ou

de faute équivalant au dol, leur responsabilité par un arrangement spécial conclu avec le voyageur,

signé par lui, et qui ne contiendra aucune autre clause; la responsabilité de l´hôtelier ne pourra

toutefois pas être réduite à un montant inférieur à celui prévu par les dispositions prises en appli-

cation de la Convention;

(e) d´appliquer, par dérogation aux dispositions de l´article 7 de l´annexe, les règles de celle-ci en ce

qui concerne les véhicules, les objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place et les

animaux vivants, ou de régler de toute autre manière la responsabilité de l´hôtelier en cette matière.

Article 3

1. La présente Convention s´applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du

dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la

suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, que la présente

Convention s´appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration, dont elle

assure les relations internationales ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 6 de la présente

Convention.

Article 4

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l´Europe. Elle sera

ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Secré-

taire Général du Conseil de l´Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de

ratification ou d´acceptation.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Gouvernement signataire qui la ratifiera ou l´acceptera

ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.

Article 5

1. Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil

à adhérer à la présente Convention.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument

d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 6

1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l´expiration d´un

délai de cinq ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention à son égard. Cette dénon-

ciation se fera par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. Cette dénonciation prendra effet, pour la Partie Contractante intéressée, six mois après la date

de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Article 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouverne-

ment de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention

(a) toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;

(b) toute date d´entrée en vigueur;

(c) les notifications reçues en application des dispositions des articles 3 et 6.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Paris, le 17 décembre 1962, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général

en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

ANNEXE

Article 1er

1. Les hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets

apportés à l´hôtel par le voyageur qui y descend et y dispose d´un logement.

2. Sont considérés comme apportés à l´hôtel

(a) les objets qui s´y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;

(b) les objets dont l´hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, hors de

l´hôtel, pendant la période où le voyageur dispose du logement;

(c) les objets dont l´hôtelier ou une personne dont il est responsable assume la surveillance, soit à

l´hôtel, soit hors de l´hôtel, pendant une période d´une durée raisonnable, précédant ou suivant

celle où le voyageur dispose du logement.

3. La responsabilité visée au présent article est limitée à l´équivalent de 3.000 francs or.

4. Le franc or indiqué au paragraphe précédent se rapporte à une unité constituée par soixante-cinq

milligrammes et demi d´or au titre de neuf cent millièmes de fin.

Article 2

1. La responsabilité de l´hôtelier est illimitée

(a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains;

(b) lorsqu´il a refusé le dépôt des objets qu´il est obligé d´accepter.

2. L´hôtelier est obligé d´accepter les papiers-valeurs, espèces monnayées et les objets de valeur;

il ne peut les refuser que s´ils sont dangereux ou si, relativement à l´importance ou aux conditions

d´exploitation de l´hôtel, ils sont d´une valeur excessive ou d´une nature encombrante.

3. L´hôtelier peut exiger que l´objet soit contenu dans un réceptacle fermé ou scellé.

Article 3

L´hôtelier n´est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction

est due

(a) au voyageur ou aux personnes qui l´accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;

(b) à une force majeure;

(c) à la nature de l´objet.

Article 4

L´hôtelier est responsable, sans qu´il puisse invoquer la limite prévue au paragraphe 3 de l´article

1er de la présente annexe, lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction résulte de sa faute

ou de la faute de personnes dont il est responsable.

Article 5

Sauf dans le cas prévu à l´article 4 de la présente annexe, le voyageur perd le bénéfice des présentes

dispositions si, après avoir découvert la détérioration, la destruction ou la soustraction subie, il ne la

signale pas à l´hôtelier sans retard indu.

Article 6

Toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter par avance la responsabilité de l´hôtelier

est nulle et sans effet.

Article 7

Les dispositions de la présente annexe ne s´appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie

de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.

Règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux

préposés et agents du service du contrôle des transports routiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des

directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique,

technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 17 novembre 1860 qui détermine la formule du serment judiciaire,

modifiée par la loi du 23 février 1977;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et de l´Energie

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention relative à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977.

Est approuvé le Protocole concernant un amendement de la Convention relative

à l´Aviation civile internationale, signé à Montréal le 30 septembre 1977.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 février 1979

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2195; sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979

PROTOCOLE

concernant un amendement de la Convention relative à l´Aviation civile internationale

signé à Montréal le 30 septembre 1977.

L´ASSEMBLEE DE L´ORGANISATION DE L´AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,

S´ETANT REUNIE, lors de sa vingt-deuxième session à Montréal, le 30 septembre 1977,

AYANT NOTE la Résolution A21-13 relative au texte authentique en langue russe de la Convention

relative à l´Aviation civile internationale,

AYANT NOTE que les Etats contractants ont manifesté le désir général d´un texte authentique de

ladite Convention en langue russe,

AYANT JUGE nécessaire d´amender, aux fins précitées, la Convention relative à l´Aviation civile

internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944,

1. APPROUVE, conformément aux dispositions de l´Article 94, alinéa a) de ladite Convention´

l´amendement ci-après qu´il est proposé d´apporter à ladite Convention

Remplacer le texte actuel du dernier paragraphe de la Convention par le texte ci-après

« Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes

de la présente Convention rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font

également foi. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis

d´Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux

gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou y adhéreront.

La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.). »,

2. FIXE, conformément aux dispositions dudit Article 94, alinéa a) de ladite Convention, à quatre-

vingt-quatorze le nombre d´Etats contractants dont la ratification dudit amendement proposé

est nécessaire pour que ledit amendement entre en vigueur et

3. DECIDE que le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale établira

un protocole dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également

foi, incorporant l´amendement proposé précité et les éléments ci-après

EN CONSEQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l´Assemblée,

Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l´Organisation.

Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié ladite Convention relative à

l´Aviation civile internationale ou y aura adhéré.

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile inter-

nationale.

Le protocole entrera en vigueur à l´égard des Etats qui l´auront ratifié à la date à laquelle le quatre-

vingt-quatorzième instrument de ratification aura été déposé.

Le Secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats contractants de la date de dépôt de

chaque ratification du protocole.

Le Secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats parties à ladite Convention de la date à

laquelle le protocole entrera en vigueur.

A l´égard de tout Etat contractant qui ratifiera le protocole après ladite date, le protocole entrera

en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès de l´Organisation de l´Aviation

civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-deuxième session de l´Assenblée

de l´Organisation de l´Aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l´Assemblée, ont

apposé leur signature au présent protocole.

FAIT à Montréal le trente septembre de l´an mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul document

dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent

protocole sera déposé dans les archives de l´Organisation de l´Aviation civile internationale et des copies

certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire générale de l´Organisation à tous les Etats

parties à la Convention relative à l´Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.

K. O. Rattray

Yves Lambert

Président de la 22e session

Secrétaire général

de l´Assemblée

Loi du 27 février 1979 portant règlement des honoraires des curateurs aux faillites clôturées

pour insuffisance d´actif et des curateurs à successions vacantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 1er février

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →