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Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l´examen des variétés de vigne page Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l´examen des variétés de vigne page Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en

Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des

conditions minimales pour l´examen des variétés de vigne

page

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en

matière répressive

Loi du 26 février 1973 portant approbation de l´Accord International sur le blé de 1971

comprenant

 la Convention sur le commerce du blé de 1971

et

 la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971

signées à Washington, le 3 mai 1971

Loi du 28 février 1973 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Alle-

magne concernant la construction du pont frontalier sur la Sûre entre Echternach et

Echternacherbruck sur le tracé de la route E42, signée à Bonn, le 30 juin 1972

Loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement à accorder la garantie de l´Etat et une

aide financière au profit de la «Société des Foires Internationales de Luxembourg»,

société anonyme à Luxembourg

Règlements communaux

Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des condi-

tions minimales pour l´examen des variétés de vigne.

Le Ministre de la viticulture,

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de mul-

tiplication végétative de la vigne;

Vu la directive n° 72/169 (CEE) de la Commission concernant la fixation des caractères et des con-

ditions minimales pour l´examen des variétés de vigne;

Arrête

Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des condi- tions minimales pour l´examen des variétés de vigne.

Les examens officiels effectués en vue de l´admission des vignes portent au moins sur les

caractères énumérés à l´annexe I du présent règlement.

Lors de l´exécution des examens, les conditions minimales énumérées à l´annexe II doivent être

remplies.

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

Indépendamment des infractions qui sont de la compétence des tribunaux de police en vertu

des dispositions du code d´instruction criminelle en raison des peines de police portées soit par le code

pénal, soit par une disposition particulière, ces juridictions connaîtront en premier ressort

A.  de tous les délits ruraux et forestiers ainsi que de tous les délits prévus par les lois et règle-

ments en matière de grande voirie ou relatifs à la construction ou plantation le long des gran-

des routes

B.  des délits prévus par les dispositions légales et réglementaires suivantes

I.

Les articles 20, 21, 22 et 23 de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers

moyens de publication, telle qu´elle se trouve modifiée par les lois et arrêtés subséquents.

II.

1° la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures géné-

rales d´administration intérieure;

2° les lois et règlements sur les messageries;

3° la loi du 1er décembre 1854 sur la vente à l´encan de marchandises neuves;

4° la loi du 12 février 1855 soumettant à un impôt de patente les marchands ambulants, certains

trafiquants aux foires et marchés et les entrepreneurs de jeux d´amusements publics;

5° la loi du 13 mars 1870 sur l´émigration;

6° la loi du 18 décembre 1873 sur les collectes à domicile;

7° la loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances;

8° la loi du 21 avril 1886 concernant l´article 28 du traité de limites entre le Grand-Duché et la

Belgique, du 7 août 1843;

9° la loi du 5 janvier 1887 concernant l´article 69 du traité de limites entre le Grand-Duché et la

France, du 28 mars 1820;

10° la loi du 30 avril 1890, sur l´exploitation des mines, minières et carrières;

11° la loi du 12 juillet 1895 sur le paiement des salaires des ouvriers, modifiée par la loi du 7 août

1906;

12° la loi du 12 mai 1905 concernant les mesures à prendre contre l´invasion et la propagation du

phylloxéra, à l´exception des articles 17 et 18;

13° la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux firmes;

14° la loi du 2 mai 1913 concernant la réglementation des bureaux de placement;

15° la loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers,

les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d´aménagement,

de réparation ou de terrassement;

16° la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, telle

qu´elle a été modifiée par la loi du 20 février 1968, à l´exception des articles 18 et 19;

17° la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

18° la loi du 5 mars 1928 portant approbation des conventions qui ont été adoptées par la Confé-

rence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions;

19° la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l´entretien et l´amélioration des cours d´eau;

20° la loi du 24 février 1931 portant approbation des conventions qui ont été adoptées par la Con-

férence Internationale du Travail au cours de sa douzième session;

21° la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement

légal du louage de service des employés privés, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 20 avril

1962;

22° la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution

des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service

des médecins-inspecteurs;

23° la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique des études écono-

miques;

24° la loi du 22 avril 1966 sur le congé annuel payé des salariés du secteur privé;

25° la loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes.

III.

Des arrêtés grand-ducaux

1° du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements industriels, etc., tel qu´il se

trouve modifié et complété par des arrêtés grand-ducaux subséquents;

2° du 21 juin 1898 portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur, modifié par l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1947;

3° du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres;

4° du 7 avril 1916 portant règlement sur la vaccination et la revaccination antivarioliques;

5° du 30 mars 1932 concernant l´application des différentes conventions adoptées par la Confé-

rence Internationale du Travail au cours de ses dix premières sessions, modifié par l´arrêté

grand-ducal du 6 janvier 1933;

6° du 11 novembre 1936 concernant la création et l´emploi d´une marque collective artisanale;

7° du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients des-

tinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous;

8° du 16 octobre 1939 portant limitation des heures de travail;

9° du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´inspection du travail et de l´administration

des mines;

10° du 7 juin 1948 concernant le registre au bétail;

11° du 8 janvier 1952 portant réglementation de la taille des vignes ainsi que fixation de l´ouverture

des vendanges;

12° du 30 octobre 1958 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises indus-

trielles, commerciales et artisanales.

IV.

1° Les arrêtés ministériels et les règlements grand-ducaux pris sur la base de la loi du 9 juin 1894

concernant l´approbation de la convention conclue le 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché

et la Prusse sur l´exercice de la pêche dans les eaux frontières;

2° L´arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d´une marque d´origine pour meubles

modifié par arrêté ministériel du 12 mai 1950;

3° L´arrêté ministériel du 27 août 1937 portant création d´une marque nationale pour les produits

de menuiserie.

V

Des règlements communaux et ceux émanés des ci-devant autorités provinciales.

VI.

Les arrêtés portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des

chemins de fer; les dispositions prises pour l´exécution desdits arrêtés.

VII.

Les arrêtés et règlements grand-ducaux et ministériels pris en exécution des lois et arrêtés grand-

ducaux énumérés ci-dessus sub I, II, III et VI.

Cette attribution de compétence a lieu sans préjudice de celle qui est faite par une disposition par-

ticulière.

Loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement à accorder la garantie de l´Etat et une aide financière au profit de la « Société des Foires Internationales de Luxembourg »,

Le gouvernement est autorisé à accorder, pour un terme ne dépassant pas 20 ans, la garantie

de l´Etat en faveur d´un ou de plusieurs emprunts, publics ou privés, à contracter par la « Société des

Foires Internationales de Luxembourg », société anonyme ayant son siège social à Luxembourg et dont

les statuts ont été arrêtés suivant acte du 16 mai 1972 passé devant Me Camille Hellinckx, notaire de

résidence à Luxembourg.

Ces emprunts doivent servir au financement partiel de la construction et de l´aménagement d´un

ensemble de bâtiments d´exposition ainsi que d´installations accessoires, destinés à l´organisation de

manifestations économiques et autres.

La garantie de l´Etat est limitée à un montant global de deux cent soixante millions de francs

(260.000.000 francs). Elle porte sur le remboursement du ou des emprunts en principal et sur le paie-

ment des intérêts et frais qui s´y rapportent.

La garantie de l´Etat est octroyée à des conditions et modalités à arrêter par les ministres des finances

et de l´économie nationale.

Règlement ministériel du 21 février 1973 concernant la fixation des caractères et des condi- tions minimales pour l´examen des variétés de vigne.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 février 1973.

Le Ministre de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

ANNEXE I

PARTIE A

CARACTERES MORPHOLOGIQUES CONCERNANT L´EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA

STABILITE ET DE L´HOMOGENEITE

1. Bourgeonnement sur rameau en voie de croissance ayant une longueur de 10 à 20 cm

1.1 forme

1.2

couleur (au débourrement pour l´observation des anthocyanes)

1.3

pilosité

2. Rameau herbacé à l´époque de la floraison

2.1

section transversale (forme et contour)

2.2

pilosité

3. Rameau ligneux-sarment

3.1

surface

3.2

mérithalle

4. Distribution des vrilles

5. Jeunes feuilles du haut sur rameau en voie de croissance ayant une longueur de 10 à

30 cm

(3 premières feuilles nettement séparées du bourgeonnement et comptées à partir de celui-ci)

5.1

couleur

5.2

pilosité

6. Feuille adulte (située entre le 8e et le 11e noeud)

6.1

photographie

6.2

dessin ou imprimé direct avec échelle

6.3 forme générale

6.4

nombre de lobes foliaires

6.5

sinus pétiolaire

6.6

profondeur du sinus latéral supérieur et inférieur

6.7

pilosité de la face inférieure

6.8

surface

6.9 dents latérales

7. Fleur

sexualité apparente

8. Grappe à maturité industrielle (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les

variétés à raisins de table)

8.1

photographie (avec échelle)

8.2 forme

8.3

grosseur

8.4

pédoncule (longueur)

8.5

poids moyen en grammes

8.6 égrenage

8.7

compacité de la grappe

9. Baie à maturité industrielle (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés

à raisins de table)

9.1

photographie (avec échelle)

9.2

forme

9.3

grosseur avec indication du poids moyen

9.4

couleur

9.5

peau (en ce qui concerne les variétés à raisins de table)

9.6

nombre de pépins (en ce qui concerne les variétés à raisins de table)

9.7

pulpe

9.8

jus

9.9 saveur

10. Graine (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table)

photograhie des 2 faces et de profil (avec échelle).

PARTIE B

CARACTERES PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT L´EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA

STABILITE ET DE L´HOMOGENEITE

1. PHENOMENES VEGETATIFS

1.1 Constatation des dates phénologiques

Les dates phénologiques sont constatées en comparaison avec une ou plusieurs des variétés

témoins suivantes.

1.1.1 en ce qui concerne l´Allemagne

1.1.1.1 variétés à raisins  Weisser Riesling, Weisser Gutedel, Müller Thurgau

blancs

1.1.1.2 variétés à raisins  Blauer Spàtburgunder

noirs

1.1.2 en ce qui concerne la France

1.1.2.1 variétés à raisins  Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon,

blancs

Ugni blanc

1.1.2.2 variétés à raisins  Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carig-

noirs

nan, Grenache noir

1.1.2.3 variétés à raisins  Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée,

de table

Servant blanc

1.1.3 en ce qui concerne l´Italie

1.1.3.1 variétés à raisins  Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

blancs

1.1.3.2 variétés à raisins  Barbera, Merlot, Sangiovese

noirs

1.1.3.3 variétés à raisins  Regina, Chasselas dorato, Cardinal

de table

1.1.4 en ce qui concerne le Luxembourg

variétés à raisins blancs  Riesling, Müller-Thurgau

1.2 Date du débourrement

Date où la moitié des yeux d´une souche normalement taillée ont éclaté en laissant apparaître leur

pilosité interne par rapport à des variétés témoins.

1.3 Date de la pleine floraison

Date à laquelle sur un ensemble de plantes la moitié des fleurs sont ouvertes par référence

à des variétés témoins.

1.4 Maturité (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table)

Indiquer, en plus de l´époque de la maturité, la densité eu le degré probable du moût, son

acidité et le rendement en raisins exprimé en kilogramme à l´hectare correspondant, com-

parés avec un ou plusieurs cépages témoins ayant donné si possible des rendements de

même ordre de grandeur.

2. CARACTERISTIQUES CULTURALES

2.1 vigueur

2.2 mode de conduite (position du 1er bourgeon fructifère, taille préférée)

2.3 production

2.3.1

régularité

2.3.2

rendement

2.3.3 anomalies

2.4 résistance ou sensibilité

2.4.1

au milieu défavorable

2.4.2

aux organismes nuisibles

2.4.3 sensibilité éventuelle à l´éclatement de la baie

2.5 comportement au cours de la multiplication

végétative

2.5.1 greffage

2.5.2 bouturage

3. UTILISATION

3.1

pour la cuve

3.2

pour la table

3.3

porte-greffe

3.4

usages industriels.

ANNEXE II

CONDITIONS MINIMALES POUR L´EXECUTION DES EXAMENS

1. Précisions écologiques

1.1

lieu

1.2 conditions géographiques

1.2.1 longitude

1.2.2 latitude

1.2.3 altitude

1.2.4 exposition et pente

1.3

conditions climatiques

1.4

nature du sol

2. Modalités techniques

2.1 En ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et à raisins de table

2.1.1

24 souches si possible sur plusieurs porte-greffes différents

2.1.2

3 années de production au moins

2.1.3

2 lieux au moins différenciés par leurs conditions écologiques

2.1.4

la reprise au greffage doit être examinée, au moins, sur 3 variétés de porte-greffes

2.2 En ce qui concerne les variétés de porte-greffes

2.2.1 5 souches avec au moins 2 formes de conduite

2.2.2 5 années à partir de la plantation

2.2.3 3 lieux différents par leurs conditions écologiques

2.2.4

la reprise au greffage doit être examinée, au moins avec 3 variétés de boutures-greffons.

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière

répressive.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

La nature de l´infraction n´est pas modifiée, lorsque la connaissance en est attribuée direc-

tement et expressément aux tribunaux de police, soit par la présente loi, soit par une loi spéciale.

Pour toutes les infractions à l´égard desquelles la loi porte une peine d´emprisonnement qui est

correctionnelle par son maximum, le minimum de la peine, s´il est inférieur à huit jours d´emprisonne-

ment est élevé à ce taux.

Pour toutes les infractions à l´égard desquelles la loi porte une amende qui est correctionnelle d´après

son maximum, le minimum de la peine, s´il est inférieur à cinq cent un francs, est élevé à ce chiffre,

à moins que l´infraction ne revête le caractère de contravention en raison de la peine d´emprisonnement

portée par la loi.

Les trois alinéas qui précèdent ne s´appliquent pas, lorsque la loi prévoit une augmentation du maxi-

mum d´une peine de police en cas de récidive.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1872 portant attribu-

tion aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai

1904, s´appliquent à tous les faits qualifiés délits et dont la connaissance est expressément attribuée

aux tribunaux de police, pour autant que l´application de ces dispositions n´aura pas été soumise à des

règles particulières par une loi spéciale.

Les actions introduites en application de l´article 1er sont jugées suivant les règles de procédure

applicables en matière de contravention.

Loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement à accorder la garantie de l´Etat et une aide financière au profit de la « Société des Foires Internationales de Luxembourg »,

Le gouvernement peut accorder, à charge du budget de l´Etat, une bonification d´intérêts pour

permettre de réduire le coût en intérêts d´un ou de plusieurs emprunts contractés par la Société des

Foires Internationales de Luxembourg aux fins visées à l´article 1er. La bonification ne peut s´appliquer

qu´à un montant global d´emprunts de trois cent dix millions de francs (310.000.000 francs). Elle ne peut

avoir pour effet de ramener les intérêts restant à charge de la société bénéficiaire à un taux inférieur à

trois pourcent.

Les conditions et modalités de la bonification d´intérêts seront déterminées périodiquement par les

ministres des finances et de l´économie nationale.

Le gouvernement peut consentir au profit de la société, en cas de nécessité et si les circonstances le

justifient, une aide financière complémentaire sous la forme de subventions, dont l´octroi aura lieu, le

cas échéant, à des conditions et suivant des modalités à déterminer par les ministres des finances et de

l´économie nationale.

La charge budgétaire annuelle résultant de la bonification d´intérêts et des subventions complémen-

taires ne peut dépasser un montant maximum de dix-huit millions de francs (18.000.000 francs).

Loi du 28 février 1973 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Alle-

Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne concernant la construction du pont

frontalier sur la Sûre entre Echternach et Echternacherbrück sur le tracé de la route E42, signée à

Bonn, le 30 juin 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1973

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Doc. parl. N° 1648, sess. ord. 1972-1973

CONVENTION

entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

concernant la construction du pont frontalier sur la Sûre entre Echternach et Echternacher-

brück

sur le tracé de la route E42.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

désireux de faciliter la circulation routière entre les deux Etats ainsi que la circulation de transit

à travers leurs territoires respectifs, sont convenus de ce qui suit

Article 1er

L´aménagement de la route E42 sur les territoires du Grand-Duché de Luxembourg et de la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne rend nécessaire une jonction par-dessus la rivière frontalière de la Sûre

moyennant un nouveau pont entre les localités d´Echternach et d´Echternacherbrück. L´exécution des

travaux et la prise en charge des frais sont réglées comme suit

Article 2

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se charge de l´établissement des plans du pont

à construire, de l´appel d´offres, de l´adjudication, de la surveillance des travaux de construction et du

décompte. La réception aura lieu en commun par les deux parties contractantes.

Article 3

Le projet du pont à construire sera établi sur la base de l´avant-projet élaboré par le Bureau d´études

Schrœder et Associés, variante II, plan N° 1548 du 13.9.1968, d´un commun accord avec l´Admi-

nistration des Chaussées allemande compétente.

Article 4

1. Les frais de la construction du pont ainsi que de l´aménagement nécessaire à cet effet de la Sûre

sont supportés, à parts égales, par les deux parties contractantes. Les frais supplémentaires,

résultant notamment de la construction des rampes d´accès et des murs de soutènement sont à

charge de l´Etat sur le territoire duquel naissent ces ouvrages.

2. Les travaux de construction du pont sont à adjuger au prix forfaitaire de Fr. lux. 46.553.791..

Ce forfait peut être dépassé s´il s´avère insuffisant.

Article 5

1. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne rembourse au Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg la moitié des acomptes que ce dernier paie au fur et à mesure de

l´avancement des travaux.

2. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg communique, trois mois à l´avance, à l´Admi-

nistration des Chaussées de Gerolstein le montant des fonds estimés nécessaires pour le paie-

ment des acomptes et l´informe de l´état des dépenses par des relevés mentionnant le montant

et l´échéance des acomptes.

3. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne règle le solde de sa quote-part dans

les frais après la réception de l´ouvrage et le décompte.

4. Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne reçoit des doubles des contrats de

de construction, des bordereaux de commandes ainsi que des décomptes arrêtés.

Article 6

Chaque Etat est propriétaire des parties du pont situées sur son territoire national. Pour autant que

des parties du pont sont situées sur un territoire sur lequel les deux parties exercent conjointement

la souveraineté, celles-ci sont la propriété commune des deux Etats.

Article 7

Aucune taxe ne peut être perçue pour l´utilisation du pont.

Article 8

La présente convention s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite

par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché

de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur de la convention.

Article 9

La convention entre en vigueur le jour où le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

est informé par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg que dans son chef les conditions

régissant l´entrée en vigueur de la convention sont remplies.

Fait à Bonne le 30 juin 1972

en deux originaux, chacun en langues française et allemande, chaque version faisant également foi

(suivent les signatures)

Lœwen,

Loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement

à accorder la garantie de l´Etat et une

aide financière au profit de la « Société des Foires Internationales

de Luxembourg »,

société anonyme à Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 23 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

Sont concurremment compétents le tribunal de police du lieu de l´infraction, celui de la

résidence de l´inculpé et celui du lieu où il a été trouvé.

Loi du 1er mars 1973 autorisant le Gouvernement à accorder la garantie de l´Etat et une aide financière au profit de la « Société des Foires Internationales de Luxembourg »,

A l´effet d´exercer un droit de surveillance et de contrôle sur les investissements et sur la

gestion générale et financière de la société bénéficiaire des dispositions de la présente loi, le gouverne-

ment nommera un ou deux commissaires de gouvernement, dont la rémunération sera à charge de la

société.

Les commissaires auront un droit d´information et de contrôle sur les opérations financières et com-

merciales et sur toutes les autres mesures susceptibles d´avoir des répercussions sur la situation finan-

cière de la société. Ils seront convoqués aux réunions des organes de la société, à l´exception de celles

ayant trait uniquement à des affaires de gestion journalière. Ils prendront part aux délibérations avec

voix consultative et pourront demander que les observations qu´ils jugeront nécessaires de présenter

soient insérées dans le procès-verbal de la séance. Ils auront en outre le droit, aussi souvent qu´ils le

jugeront utile, de prendre connaissance, sans déplacement, des livres, comptes et autres documents

de la société.

Les commissaires rendront compte au gouvernement de l´exercice de leur mission. Ils pourront faire

suspendre dans leurs effets toutes résolutions, décisions ou autres actes de la société qu´ils jugeraient

susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l´Etat, en vue de les soumettre à l´appréciation du gou-

vernement. L´effet de suspension subsistera jusqu´à ce que le gouvernement, agissant par les ministres

des finances et de l´économie nationale, ait pris une décision à leur égard.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 1er mars 1973

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1619, sess. ord. 1972-1973

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B e c h .  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

En séance du 8 novembre 1972 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre

1972.

E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement-taxe d´équipement sanitaire et social.

En séance du 10 juillet 1972 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir du 1er janvier 1973 une taxe annuelle sur la surface,

située sur le territoire de la commune d´Esch-sur-Alzette et occupée ou exploitée par les entreprises

industrielles à des fins industrielles, commerciales ou administratives.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 novembre

1972.

S e p t f o n t a i n e s .  Prix de l´eau.

Par une délibération du 30 octobre 1972 le Conseil communal de Septfontaines a décidé de majorer

le prix du m3 d´eau consommée dans les différentes localités de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier

1973.

T u n t a n g e .  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 15 décembre 1972 le Conseil communal de Tuntange a fixé, avec effet au 1er janvier 1973,

les taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1973.

W a h l .  Taxe d´eau.

Par une délibération du 25 octobre 1972 le Conseil communal de Wahl a décidé de majorer le prix

du m3 d´eau consommée.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier

1973.

Boulaide.  Prix de l´eau.

Par une délibération du 17 mars 1972 le Conseil communal de Boulaide a décidé de majorer le prix

du m3 d´eau consommée.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 2 février

1973.

Heinerscheid. 

Taxe de confection d´une fosse au cimetière.

Par une délibération du 14 décembre 1972 le Conseil communal de Heinerscheid a décidé de majorer

la taxe de confection d´une fosse au cimetière.

Ladite délibération a été publié en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier

1973.

Neunhausen. 

Règlement-taxes sur les cimetières.

Par une délibération du 17 septembre 1972 le Conseil communal de Neunhausen a décidé de fixer

les taxes en rapport avec les cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier

1973.

Wormeldange. 

Taxes d´utilisation de la grande salle du Centre culturel à Wormeldange.

Par une délibération du 8 janvier 1973 le Conseil communal de Wormeldange a modifié les taxes

d´utilisation de la grande salle du Centre culturel à Wormeldange.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 février 1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive.

Les juridictions répressives régulièrement saisies, avant l´entrée en vigueur de la présente

loi, d´infractions de leur compétence, restent compétentes pour juger ces infractions.

loi, d´infractions de leur compétence, restent compétentes pour juger ces infractions.

Sont abrogés l´article 1er de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour

juger les contraventions en matière de grande voirie, les articles 1er et 2 de la loi du 10 janvier 1863

ainsi que la loi du 13 mai 1911 concernant l´extension de la compétence des tribunaux de police en ma-

tière répressive.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 février 1973

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. n° 1393 sess. ord. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973

Loi du 26 février 1973 portant approbation de l´Accord International sur le blé de 1971 com-

prenant

 la Convention sur le commerce du blé de 1971

et

 la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971

signées

à Washington, le 3 mai 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 février 1973 portant approbation de l´Accord International sur le blé de 1971 com- prenant  la Convention sur le commerce du blé de 1971 et

 Est approuvé l´Accord International sur le blé de 1971 comprenant

 la Convention sur le commerce du blé de 1971

et

 la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971,

signées à Washington, le 3 mai 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 février 1973

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1649, sess. ord. 1972-1973

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1971

PREAMBULE

La Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971,

Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été revisé, renouvelé ou reconduit en

1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 et 1967,

Considérant que les dispositions de l´Arrangement international sur les céréales de 1967, composé

de la Convention relative au commerce du blé, d´une part, et de la Convention relative à l´aide alimen-

taire, d´autre part, viennent à expiration le 30 juin 1971 et qu´il est souhaitable de conclure un accord

pour une nouvelle période,

Est convenue que le présent Accord international sur le blé de 1971 sera composé de deux instru-

ments juridiques distincts

a) la Convention sur le commerce du blé de 1971

b) la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971

et que, soit la Convention sur le commerce du blé de 1971, soit la Convention sur le commerce du

blé de 1971 et la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, suivant qu´il conviendra, seront

soumises, conformément à leurs procédures constitutionnelles, à la signature, à la ratification, à l´accep-

tation ou à l´approbation des gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unies sur le

commerce du blé, 1971, ainsi que des gouvernements des Etats parties à la Convention relative au

commerce du blé de l´Arrangement international sur les céréales de 1967.

CONVENTION

SUR LE COMMERCE

DU BLE DE 1971

PREMIERE PARTIE  GENERALITES

Article 1er

Objectifs

La présente Convention a pour objet

a) De favoriser la coopération internationale en ce qui concerne les problèmes que pose le blé dans

le monde, eu égard aux relations qui existent entre le commerce du blé et la stabilité économique

des marchés d´autres produits agricoles;

b) De favoriser le développement du commerce international du blé et de la farine de blé, d´assurer

que ce commerce s´effectue le plus librement possible dans l´intérêt tant des membres exporta-

teurs que des membres importateurs et de contribuer ainsi au développement des pays dont

l´économie dépend de la vente commerciale du blé;

c) De contribuer, autant que possible, à la stabilité du marché international du blé dans l´intérêt

tant des membres exportateurs que des membres importateurs, et

d) De fournir un cadre, conformément à l´article 21 de la présente Convention, pour la négociation

de dispositions relatives auc prix du blé, ainsi qu´aux droits et aux obligations des membres

concernant le commerce international du blé.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention

1. a) « Conseil » désigne le Conseil international du blé constitué par l´Accord international sur

le blé de 1949 et maintenu en existence par l´article 10;

b) « Membre » désigne une Partie à la présente Convention ou un territoire ou groupe de terri-

toires au sujet duquel a été faite la notification prévue au paragraphe 3 de l´article 28;

c) « Membre exportateur » désigne un membre nommé à l´annexe A;

d) « Membre importateur » désigne un membre nommé à l´annexe B;

e) « Territoire », lorsque cette expression se rapporte à un membre exportateur ou à un mem-

bre importateur, désigne tout territoire auquel s´appliquent en vertu de l´article 28 les droits

et les obligations que le gouvernement de ce membre a assumés aux termes de la présente

Convention;

f) « Comité exécutif » désigne le Comité, constitué en vertu de l´article 15;

g) « Sous-Comité consultatif de la situation du marché » désigne le Sous-Comité constitué en

vertu de l´article 16;

h) « Céréales » comprend le blé, le seigle, l´orge, l´avoine, le maïs et le sorgho;

i) « Blé » désigne le blé en grain de quelque nature, catégorie, type, « grade » ou qualité que

ce soit et, sauf dans les cas où le contexte l´exige autrement, la farine de blé;

j)

« Année agricole » désigne la période du 1er juillet au 30 juin;

k) « Boisseau » désigne, dans le cas du blé, 60 livres avoirdupois soit 27,2155 kilogrammes;

I) « Tonne métrique » ou 1.000 kilogrammes désigne, dans le cas du blé, 36,74371 boisseaux;

m) i) « Achat » désigne, suivant le contexte, l´achat, aux fins d´importation, de blé exporté

ou destiné à être exporté par un membre exportateur ou par un pays autre qu´un membre

exportateur, selon le cas, ou la quantité de ce blé ainsi acheté;

ii) « Vente » désigne, suivant le contexte, la vente, aux fins d´exportation, de blé importé

ou destiné à être importé par un membre importateur, ou par un pays autre qu´un membre

importateur, selon le cas, ou la quantité de ce blé ainsi vendu;

iii) Lorsqu´il est question dans la présente Convention d´un achat ou d´une vente, il est entendu

que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouver-

nements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés

et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéressé.

Dans cette définition, le terme « gouvernement » désigne le gouvernement de tout

territoire auquel s´appliquent, en vertu de l´article 28, les droits et obligations que tout

gouvernement assume en ratifiant, acceptant ou approuvant la présente Convention ou en

y adhérant;

n) Toute mention, dans la présente Convention, d´un «gouvernement représenté à la Confé-

rence des Nations Unies sur le blé, 1971 » est réputée valoir aussi pour la Communauté

économique européenne, ci-après dénommée « la Communauté ». En conséquence, toute

mention, dans la présente Convention, de « la signature » ou du « dépôt des instruments de

ratification, d´acceptation ou d´approbation » ou d´un « instrument d´adhésion » ou d´une

« déclaration d´application provisoire » par un gouvernement, est, dans le cas de la Commu-

nauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application provisoire

au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instru-

ment requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un

accord international.

2. Le calcul de l´équivalent en blé des achats de farine de blé est effectué sur la base du taux d´ex-

traction indiqué par le contrat entre l´acheteur et le vendeur. Si ce taux d´extraction n´est pas indiqué,

soixante-douze unités en poids de farine de blé sont considérées, aux fins de ce calcul, comme équi-

valant à cent unités en poids de blé en grain, sauf décision contraire du Conseil.

Article 3

Achats commerciaux et transactions spéciales

1. « Achat commercial » désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la défi-

nition figurant à l´article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce interna-

tional, à l´exclusion des transactions visées au paragraph 2 du présent article.

2. « Transaction spéciale » désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant

des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui se sont pas conformes aux

pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent

a) Les ventes à crédit dans lesquelles, par suit d´une intervention gouvernementale, le taux

d´intérêt, le délai de paiement ou d´autres conditions connexes ne sont pas conformes aux

taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché

mondial;

b) Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l´opération sont obtenus du gouvernement

du membre exportateur sous forme d´un prêt lié à l´achat du blé;

c) Les ventes en divises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou

en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;

d) Les ventes effectuées en vertu d´accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paie-

ment qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes

créditeurs au moyen d´échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre

importateur intéressés acceptent que la vente soit considé ée comme ayant un caractère

commercial;

e) Les opérations de troc

i) qui résultent de l´intervention de gouvernements et dans lesquelles le blé est échangé

à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou

ii) qui s´effectuent au titre d´un programme gouvernemental d´achats, sauf si l´achat de blé

résulte d´une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale du blé n´est pas

désigné dans le contrat initial de troc;

f) Un don de blé ou un achat de blé au moyen d´une aide financière accordée spécialement à cet

effet par le membre exportateur;

g) Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent

des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas confor-

mes aux pratiques commerciales usuelles.

3. Toute question soulevée par le Secrétaire exécutif ou par un membre exportateur ou un membre

importateur en vue d´établir si une transaction donnée constitue un achat commercial au sens du para-

graphe 1 ou une transaction spéciale au sens du paragraph 2 du présent article est tranchée par le Conseil.

Article 4

Enregistrement et notification

1. Le Conseil enregistre séparément pour chaque année agricole

a) aux fins de l´application de la présente Convention, tous les achats commerciaux effectués

par des membres auprès d´autres membres et non-membres et toutes les importations des

membres en provenance d´autres membres et non-membres à des conditions qui en font

des transactions spéciales, et

b) toutes les ventes commerciales qui sont effectuées par des membres à des non-membres

et toutes les exportations de membres à destination de non-membres à des conditions qui

en font des transactions spéciales.

2. Les registres visés au paragraphe précédent sont tenus de façon que l´enregistrement des trans-

actione spéciales soit distinct de l´enregistrement des transactions commerciales.

3. Pour faciliter le travail du Sous-Comité consultatif de la situation du marché prévu à l´article 16,

le Conseil enregistre les prix du marché international du blé et de la farine de blé et les frais de trans-

port.

4. S´il s´agit de blé qui arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement

portuaire dans un pays autre que celui dont le blé est originaire, les membres fournissent dans toute

la mesure du possible des renseignements permettant d´enregistrer l´achat ou la transaction mentionnés

aux paragraphes 1 et 2 du présent article en tant qu´achat ou transaction entre le pays d´origine et le

pays de destination finale. En cas de revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables

qui si le blé est parti du pays d´origine pendant l´année agricole en cause.

5. Le Conseil peut autoriser l´enregistrement d´achats pour une année agricole

a) Si la période de chargement considérée est comprise dans un délai raisonnable, ne dépassant

pas un mois, à fixer par le Conseil, avant le début ou après la fin de l´année agricole, et

b) Si les deux membres intéressés sont d´accord.

6. Aux fins du présent article,

a) les membres adressent au Secrétaire exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités

de blé ayant fait l´objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le

Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris

i) en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions, permettant

de les classer selon les catégories définies à l´article3;

ii) en ce qui concerne le blé, les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «grade »

et la qualité, ainsi que les quantités en cause;

iii) en ce qui concerne la farine, les indications disponibles permettant d´identifier la qualité

de la farine et les quantités de chaque qualité;

b) Les membres, lorsqu´ils exportent sur une base régulière, et les autres membres pour les-

quels le Conseil en aura ainsi décidé ,sont tenus d´envoyer au Secrétaire exécutif tous ren-

seignements relatifs aux prix des transactions commerciales et, lorsqu´ils sont disponibles,

des transactions spéciales concernant toute nature, catégorie, type, « grade » ou qualité

de blé et de farine de blé, dont le Conseil pourrait avoir besoin;

c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur,

et les membres sont tenus, dans toute la mesure du possible, de communiquer au Conseil

tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.

7. Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question

dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifica-

tions doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également

la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de

règlement de tcut différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon

répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article,

le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.

Article 5

Evaluation

des besoins et des disponibilités en blé

1. Au 1er octobre, pour les pays de l´hémisphère nord, et au 1er février, pour les pays de l´hémis-

phère sud, chaque membre importateur notifie au Conseil les évaluations de ses besoins d´importa-

tions commerciales de blé pendant l´année agricole. Tout membre importateur peut notifier par la

suite au Conseil toutes modifications qu´il désire apporter à ses évaluations.

2. Au 1er octobre, pour les pays de l´hémisphère nord, et au 1er février, pour les pays de l´hémis-

phère sud, chaque membre exportateur notifie au Conseil ses évaluations des quantités de blé qu´il

pourra exporter pendant l´année agricole. Tout membre exportateur peut notifier par la suite au Con-

seil toutes modifications qu´il désire apporter à ses évaluations.

3. Toutes les évaluations notifiées au Conseil sont utilisées pour les besoins de l´administration de

la présente Convention et ne peuvent être communiquées aux membres exportateurs et aux membres

importateurs que dans les conditions fixées par le Conseil. Les évaluations présentées en vertu du

présent article ne constituent en aucune façon des engagements.

Article 6

Consultations sur la situation du marché

1. Si le Sous-Comité consultatif de la situation du marché, au cours de l´examen permanent du marché

qu´il effectue en application du paragraphe 2 de l´article 16, est d´avis qu´une situation d´instabilité

du marché s´est produite ou est imminente, ou si une telle situation est signalée à l´attention du Sous-

Comité consultatif par le Secrétaire exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre

exportateur ou importateur, le Sous-Comité consultatif rend immédiatement compte au Comité exé-

cutif des faits en question. Le Sous-Comité consultatif, en informant de la sorte le Comité exécutif,

tient particulièrement compte des circonstances qui ont provoqué ou qui menacent de provoquer

la situation d´instabilité du marché, y compris les fluctuations de prix. Le Comité exécutif se réunit

dans les cinq jours ouvrables pour analyser la situation et pour examiner s´il serait possible d´arriver

à des solutions mutuellement acceptables.

2. Le Comité exécutif, s´il le juge approprié, informe le Président du Conseil, qui peut convoquer

une session du Conseil pour faire le point de la situation.

Article 7

Différends et plaintes

1. Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention qui n´a pu

être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré

au Conseil pour décision.

2. Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont séri-

eusement lésés du fait qu´un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre

le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement

les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n´est pas réglée par ces consultations,

le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.

Article 8

Examen annuel de la situation du blé dans le monde

1. a) Poursuivant les objectifs de la présente Convention tels qu´ils sont définis à l´article premier»

le Conseil étudie chaque année la situation du blé dans le monde et informe les membres des

répercussions que les faits qui se dégagent de cet examen exercent sur le commerce mondial

du blé, afin que les gouvernements de ces membres les aient à l´esprit lorsqu´ils déterminent

et appliquent leur politique intérieure en matière d´agriculture et de prix;

b) L´examen s´effectue en fonction des renseignements dont on dispose au sujet de la production

nationale, des stocks, de la consommation, des prix et du commerce du blé, y compris les

transactions commerciales et les transactions spéciales;

c) Tout membre peut communiquer au Conseil des renseignements en rapport avec l´examen

annuel de la situation du blé dans le monde qui ne sont pas déjà parvenus au Conseil soit

directement, soit par l´intermédiaire de l´organisation appropriée du système des Nations

Unies, y compris la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

(CNUCED) et l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture (FAO).

2. En procédant à l´examen annuel, le Conseil recherche les moyens permettant de stimuler la

consommation de blé et peut entreprendre, en coopération avec les membres, des études portant

notamment

a) sur les facteurs qui influencent la consommation de blé dans divers pays et

b) sur les moyens permettant de stimuler la consommation, notamment dans les pays où l´on

constate qu´il est possible de l´accroître.

3. Aux fins du présent article, le Conseil tient compte des travaux concernant les céréales effectués

par la CNUCED et la FAO, ainsi que par les autres organisations intergouvernementales, afin d´éviter

le double emploi; il peut, sans préjudice de la portée du paragraphe 1 de l´article 20, conclure les arran-

gements qu´il juge souhaitables en vue d´une collaboration pour l´une quelconque de ses activités

avec ces organisations intergouvernementales, ainsi qu´avec les gouvernements d´Etats membres de

l´Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées, non parties à la présente Convention,

qui ont un intérêt substantiel dans le commerce international des céréales.

4. Le présent article ne porte atteinte en aucune façon à la complète liberté d´action dont jouit

tout membre dans l´élaboration et l´application de sa politique intérieure en matière d´agriculture

et de prix.

Article 9

Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

1. Les membres s´engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur

le blé de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce inter-

national.

2. A cette fin, les membres prendront les mesures qui s´imposent pour faire en sorte que les trans-

actions à des conditions de faveur s´ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévisibles

en l´absence de telles transactions. De telles mesures devront être conformes aux Principes et direc-

tives recommandés en matière d´écoulement des excédents par la FAO et pourront disposer qu´un

niveau déterminé d´importations commerciales de blé, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu

sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleine-

ment compte du volume des importations commerciales au cours d´une période représentative, ainsi

que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paie-

ments.

3. Les membres, lorsqu´ils effectuent des opérations d´exportation à des conditions de faveur,

doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient

être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements néces-

saires avec les pays bénéficiaires.

4. Le Comité exécutif saisira le Conseil d´un rapport annuel sur les faits nouveaux en matière de

transactions de blé à des conditions de faveur.

DEUXIEME PARTIE  ADMINISTRATION

Article 10

Constitution du Conseil

1. Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l´Accord international sur le blé de 1949,

continue à exister aux fins de l´application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs

et les fonctions prévus par ladite Convention.

2. Tout membre exportateur ou importateur est membre votant du Conseil et peut être représenté

aux réunions par un délégué, des suppléants et des conseillers.

3. Toute organisation intergouvernementale que le Conseil aura décidé d´inviter à une ou plusieurs

de ses réunions pourra déléguer un représentant qui assistera à ces réunions sans droit de vote.

4. Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonctions pendant une année

agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote

lorsqu´il fait fonction de président.

Article 11

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1. Le Conseil établit son règlement intérieur.

2. Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir

tous autres registres qu´il juge souhaitables.

3. Le Conseil publie un rapport annuel. Il peut aussi publier toute autre information (et notamment,

en totalité ou en partie, son étude annuelle ou un résumé de cette étude) sur des questions relevant

de la présente Convention.

4. Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres

pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention.

5. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres exportateurs

et des deux tiers des voix exprimées par les membres importateurs, déléguer à l´un quelconque de

ses comités ou au Secrétaire exécutif l´exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et

fonctions relatifs au budget et à la fixation des cotisations, énoncés aux paragraphes 2 et 3 de l´article 19.

Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.

Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément

aux dispositions du présent paragraphe, est sujette à revision de la part du Conseil, à la demande de

tout membre exportateur ou de tout membre importateur, dans les délais que le Conseil prescrit.

Toute décision au sujet de laquelle il n´est pas présenté de demande de réexamen dans les délais pres-

crits lie tous les membres.

6. Afin de pouvoir s´acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut

demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s´engagent à les lui

fournir.

Article 12

Voix

1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détien-

nent ensemble 1.000 voix.

2. Chacune des délégations de membres exportateurs siégeant au Conseil détient les voix indiquées

à l´annexe A.

3. Chacune des délégations de membres importateurs siégeant au Conseil détient les voix indiquées

à l´annexe B.

4. Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre impor-

tateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit

de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est pré-

sentée au Conseil.

5. Si, à la date d´une réunion du Conseil, un membre exportateur ou un membre importateur n´est

pas représenté par un délégué accrédité et n´a pas habilité un autre membre à exercer son droit de

vote conformément au paragraphe 4 du présent article, ou si ,à la date d´une réunion, un membre

est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l´a recouvré, en vertu d´une disposition

de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est

ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres

importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu´ils détien-

nent.

6. Toutes les fois qu´un pays devient partie à la présente Convention ou qu´un membre cesse de

l´être, le Conseil redistribue les voix attribuées soit à l´annexe A, soit à l´annexe B, selon le cas, propor-

tionnellement au nombre de voix détenues par chacun des pays énumérés dans ladite annexe.

7. Tout membre exportateur ou tout membre importateur dispose d´au moins une voix; il n´y

a pas de fraction de voix.

Article 13

Siège, sessions et quorum

1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

2. Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous

autres moments sur décision du Président ou comme l´exigent les dispositions de la présente Conven-

tion.

3. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq membres,

ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l´ensemble des voix,

ou c) par le Comité exécutif.

4. A toute réunion du Conseil, la présence de délégués possédant, avant tout ajustement du nombre

des voix en vertu de l´article 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la

majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

Article 14

Décisions

1. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la

majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les

membres importateurs, comptées séparément.

2. Tout membre s´engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises

par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 15

Comité exécutif

1. Le Conseil établit un Comité exécutif. Ce Comité exécutif est composé de quatre membres

exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs

au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité

exécutif et peut nommer un vice-président.

2. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale

du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention

et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraph 5 de l´ar-

ticle 11.

3. Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que

les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont répar-

ties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces membres exportateurs ne détienne

plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres

importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condi-

tion qu´aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix

de ces membres importateurs.

4. Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres

clauses qu´il juge utile d´insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité

exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit

pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5. Tout membre exportateur ou tout membre importateur qui n´est pas membre du Comité exé-

cutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité

exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.

Article 16

Sous-Comité consultatif de la situation du marché

1. Le Comité exécutif établit un Sous-Comité consultatif de la situation du marché, composé de

représentants techniques de cinq membres exportateurs au plus et de cinq membres importateurs au

plus. Le Président du Sous-Comité consultatif est désigné par le Comité exécutif.

2. Le Sous-Comité consultatif examine en permanence la situation courante du marché, et il rend

compte au Comité exécutif conformément aux dispositions de l´article 6. Le Sous-Comité consultatif,

dans l´exercice de ses fonctions, tient compte de toutes représentations qui lui sont faites par tout

membre exportateur ou importateur.

3. Tout membre qui ne fait pas partie du Sous-Comité consultatif peut participer à la discussion de

toute question dont le Sous-Comité consultatif est saisi, chaque fois que ce dernier considère que les

intérêts du membre en question sont directement en jeu.

4. Le Sous-Comité consultatif émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente

Convention, ainsi que sur toutes autres questions que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui ren-

voyer, y compris celles que le Conseil peut lui soumettre aux termes de l´article 21 de la présente

Convention.

Article 17

Secrétariat

1. Le Conseil dispose d´un secrétariat composé d´un secrétaire exécutif, qui est son plus haut fonc-

tionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

2. Le Conseil nomme le secrétaire ecécutif, qui est responsable de l´accomplissement des tâches

dévolues au secrétariat pour l´administration de la présente Convention et de telles autres tâches

qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

3. Le personnel est nommé par le secrétaire exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.

4. Il est imposé comme condition d´emploi au secrétaire exécutif et au personnel de ne pas détenir

d´intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce du blé, et de ne solliciter

ni recevoir d´un gouvernement ou d´une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux

fonctions qu´ils exercent aux termes de la présente Convention.

Article 18

Privilèges et immunités

1. Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et

céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2. Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent

d´être régis par l´Accord relatif au Siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre

1968.

3. L´accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Con-

vention. Il prendra cependant fin

a) si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irland

du Nord et le Conseil,

b) dans le cas où le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, ou

c) dans le cas où le Conseil cesse d´exister.

4. Si le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouvernement du membre où

est situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux privi-

lèges et aux immunités du Conseil, de son secrétaire exécutif, de son personnel et des représentants des

membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

Article 19

Dispositions financières

1. Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont

à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu´entraîne l´application de la pré-

sente Convention sont couvertes par voie de cotisations annuelles des membres exportateurs et des

membres importateurs. La cotisation de chacun de ces membres pour chaque année agricole est fixée

en proportion du nombre de voix qu´il détient par rapport au total des voix détenues par les membres

exportateurs et les membres importateurs au début de ladite année agricole.

2. Au cours de la première session qui suit l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil

vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1972 et fixe la cotisation de chaque membre

exportateur et de chaque membre importateur.

3. Le Conseil, lors d´une des sessions qu´il tient au cours du deuxième semestre de chaque année

agricole, vote son budget pour l´année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre expor-

tateur et de chaque membre importateur pour ladite année agricole.

4. La cotisation initiale de tout membre exportateur et de tout membre importateur qui adhère

à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 25 est fixée par

le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans

l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées par les autres membres exportateurs et pour les autres

membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées.

5. Les cotisations sont exigibles dès leur fixation. Tout membre exportateur ou tout membre impor-

tateur qui omet de régler le montant de sa cotisation dans l´année qui en suit la fixation perd son droit

de vote jusqu´à ce qu´il se soit acquitté de ladite cotisation, mais il n´est pas relevé des obligations que

lui impose la présente Convention ni privé des autres droits que cette dernière lui confère, à moins

que le Conseil n´en décide ainsi.

6. Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et

des dépenses engagées au cours de l´année agricole précédente.

7. Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif

et de l´affectation de son actif et de ses archives.

Article 20

Coopération avec les autres organisations intergouvernementales

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou colla-

borer avec l´Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et avec la FAO

ainsi qu´avec, le cas échéant, d´autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations inter-

gouvernementales.

2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la CNUCED dans le commerce international des

produits de base, la tiendra, selon qu´il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de

travail.

3. Si le Conseil constate qu´une disposition quelconque de la présente Convention présente une

incompatibilité de fond avec telles obligations que l´Organisation des Nations Unies, ses organes com-

pétents et ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d´accords intergouvernementaux

sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente

Convention et la procédure prescrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de l´article 27 est appliquée.

Article 21

Prix et droits et obligations s´y rapportant

Afin d´assurer l´approvisionnement en blé et farine de blé des membres importateurs, ainsi que des

débouchés pour le blé et la farine de blé des membres exportateurs à des prix équitables et stables, le

Conseil examine en temps opportun les questions de prix, ainsi que les droits et obligations s´y rap-

portant. Lorsqu´il apparaît que ces questions sont susceptibles de négociations fructueuses en vue

d´une mise en application pendant la durée de la présente Convention, le Conseil prie le Secrétaire

général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation.

Article 22

Signature

La présente Convention sera ouverte, à Washington, du 29 mars 1971 au 3 mai 1971 inclus, à la signa-

ture des gouvernements des pays parties à la Convention relative au commerce du blé de 1967 et des

gouvernements représentés à la Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971.

Article 23

Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chacun

des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments

de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique au plus tard le 17 juin 1971, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder

une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son

instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation à cette date.

Article 24

Application provisoire

Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique

une déclaration d´application provisoire de la présente Convention. Tout autre gouvernement rem-

plissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d´adhésion

est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique

une déclaration d´application provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique

provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

Article 25

Adhésion

1. Tout gouvernement représenté à la Conférence des Nations Unies sur le blé, 1971, ou le gouver-

nement de tout pays partie à la Convention relative au commerce du blé de 1967 peut, jusqu´au 17 juin

1971 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou

plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à cette

date.

2. Après le 17 juin 1971, tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le blé

1971, pourra adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées à

la majorité des deux tiers des votes émis par les membres exportateurs et des deux tiers des votes

émis par les membres importateurs.

3. L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique.

4. Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la présente Convention, des membres

nommés aux annexes A ou B, tout membre dont le gouvernement à adhéré à la présente Convention

dans les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé

dans l´annexe appropriée.

Article 26

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur, entre les gouvernements qui auront déposé des

instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, dans les conditions suivantes

a) le 18 juin 1971 pour toutes les dispositions autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et

b) le 1er juillet 1971 pour les articles 3 à 9 compris et 21,

pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion ou des déclaras

tions d´application provisoire aient été déposés au plus tard le 17 juin 1971 au nom de gouvernement-

représentant des membres exportateurs qui détiennent au moins soixante pour cent des voix dénom

brées dans l´annexe A et représentant des membres importaterus qui détiennent au moins cinquante

pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B.

2. La présente Convention entre en vigueur, pour tout gouvernement qui dépose un instrument

de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion après le 18 juin 1971 conformément aux

dispositions pertinentes de la présente Convention, à la date dudit dépôt, étant entendu qu´aucune

des parties de ladite Convention n´entrera en vigueur pour ce gouvernement avant qu´elle n´entre

en vigueur pour d´autres gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article.

3. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire pourront décider d´un com-

mun accord qu´elle entrera en vigueur entre les gouvernements qui auront déposé des instruments de

ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion.

Article 27

Durée, amendement et retrait

1. La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1974 inclus. Toutefois, si un nouve

accord relatif au blé est négocié ainsi qu´il est envisagé à l´article 21 et si un tel accord entre en vigueur

avant le 30 juin 1974, la présente Convention ne demeurera en vigueur que jusqu´à la date d´entrée

en vigueur du nouvel accord.

2. Le Conseil peut recommander aux membres un amendement à la présente Convention.

3. Le Conseil peut fixer le délai dans lequel tout membre notifie au Gouvernement des Etats-Unis

d´Amérique son acceptation ou son rejet de l´amendement. L´amendement prend effect dès son accep-

tation par les membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et

par les membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs.

4. Tout membre qui n´a pas notifié au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique son acceptation

d´un amendement à la date à laquelle celui-ci prend effet peut, après avoir donné par écrit au Gouver-

nement des Etats-Unis d´Amérique l´avis de retrait que le Conseil peut exiger dans chaque cas, se

retirer de la présente Convention à la fin de l´année agricole en cours, mais il n´est de ce fait relevé

d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite

année agricole. Tout pays qui se retire ainsi n´est pas lié par les dispositions de l´amendement qui a

provoqué son retrait. Si un membre prouve au Conseil, lors de la première réunion que celui-ci tient

après la date d´entrée en vigueur de l´amendement, qu´il lui était impossible d´accepter l´amende-

ment en temps voulu par suite de difficultés d´ordre constitutionnel ou institutionnel et déclare son

intention d´appliquer l´amendement à titre provisoire en attendant l´acceptation de cet amendement

le Conseil peut décider de prolonger pour ledit membre le délai d´acceptation jusqu´à ce que ces diffi-

cultés aient été surmontées.

5. Tout membre qui considère que ses intérêts sont gravement atteints du fait du fonctionnement

de la présente Convention peut saisir le Conseil, qui étudie la question dans les trente jours. Si le

membre intéressé estime que, malgré l´intervention du Conseil, ses intérêts continuent d´être grave-

ment atteints, il peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année agricole en notifiant

son retrait par écrit au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique quatre-vingt-dix jours au moins

avant la fin de ladite année agricole, mais il n´est de ce fait relevé d´aucune des obligations résultant

de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole.

6. Tout membre qui devient Etat membre de la Communauté pendant la période d´application de

la présente Convention doit en informer le Conseil, qui examine la question dans les trente jours

afin de négocier, en accord avec le membre intéressé et la Communauté, l´ajustement qu´il convient

d´apporter à leurs droits et obligations respectifs découlant de la présente Convention. Le Conseil

est habilité, en pareilles circonstances, à recommander un amendement conformément aux dispositions

du paragraphe 2 du présent article.

Article 28

Application territoriale

1. Tout gouvernement peut, au moment où il signe ou ratifie, accepte, approuve, applique pro-

visoirement la présente Convention on y adhère, déclarer que ses droits et ses obligations en vertu

de la présente Convention ne s´appliquent pas à un ou à plusieurs des territoires dont il assure les

relations internationales.

2. A l´exception des territoires au sujet desquels une déclaration a été faite conformément aux

dispositions du paragraphe 1 du présent article, les droits et les obligations que tout gouvernement

assume en vertu de la présente Convention s´appliquent à tous les territoires dont ce gouvernement

assure les relations internationales.

3. Tout membre peut, à tout moment après sa ratification, son acceptation, son approbation ou son

application provisoire de la présente Convention ou son adhésion, déclarer par notification adressée

au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique que les droits et les obligations qu´il a assumés aux termes

de la présente Convention s´appliquent à un ou à plusieurs des territoires au sujet desquels il a fait

une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout membre peut, par notification adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

retirer de la présente Convention un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations interna-

tionales.

5. Lorsqu´un territoire auquel la présente Convention est applicable en vertu des paragraphes 2

et 3 du présent article devient par la suite indépendant, le gouvernement de ce territoire peut, dans

les quatre-vingt-dix jours qui suivent son accession à l´indépendance, déclarer par notification au Gou-

vernement des Etats-Unis d´Amérique qu´il a assumé les droits et obligations d´une partie à la présente

Convention. Il devient partie à la présente Convention à compter de la date de cette notification.

6. Aux fins de la redistribution des voix conformément à l´article 12, toute modification apportée

à l´application de la présente Convention en vertu du présent article est considérée comme une modifi-

cation apportée à la participation à la présente Convention pour autant que les circonstances le requi-

èrent.

Article 29

Notification

par le gouvernement dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de gouvernement dépositiare, notifiera

à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, appro-

bation, application provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification

et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 et toutes déclaration et notification

reçues conformément aux dispositions de l´article 28.

Article 30

Copie certifiée conforme de la Convention

Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive de la présente Convention, le gouvernement

dépositaire adressera une copie certifiée conforme de ladite Convention, en langues anglaise, espagnole,

française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement con-

formément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement à la présente Convention

sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Article 31

Rapports entre le Préambule et la Convention

La présente Convention comprend le Préambule de l´Accord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé

la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également

foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui en

adressera copie certifiée conforme à chaque gouvernement signataire ou adhérent, ainsi qu´au secré-

taire exécutif du Conseil.

ANNEXE A

Voix des membres exportateurs

Argentine

Australie

Bulgarie

Canada

Communauté économique européenne

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

Grèce

Kenya

Mexique

Suède

Union des Républiques socialistes soviétiques

Uruguay

1.000

ANNEXE B

Voix des membres importateurs

Afrique du Sud

El Salvador

Algérie

Equateur

Arabie saoudite

Finlande

Autriche

Guatemala

Barbade

Inde

Bolivie

Indonésie

Brésil

Iran

Ceylan

Irlande

Chine

Israël

Colombie

Japon

Communauté économique européanne

Koweit

Costa Rica

Liban

Cuba

Libye

Danemark

Malte

Maroc

République Dominicaine

Maurice

Royaume-Uni

Nigéria

Suisse

Norvège

Syrie

Pakistan

Trinité-et-Tobago

Panama

Tunisie

Royaume des Pays-Bas *)

Turquie

Pérou

Vatican (Cité du)

Portugal

Venezuela

République arabe unie

République de Corée

1.000

CONVENTION

RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE

DE 1971

Article Ier

Objet

La présente Convention a pour objet de mettre en

un programme d´aide alimentaire au béné-

fice des pays en voie de développement, grâce aux contributions recueillies.

Article II

Aide alimentaire internationale

1. Les pays parties à la présente Convention sont convenus de fournir, à titre d´aide alimentaire

aux pays en voie de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, pro-

pres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces,

pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après.

2. La contribution annuelle minimale de chaque pays partie à la présente Convention est fixée comme

suit

Tonnes métriques

Argentine

23 000

Australie

225 000

Canada

495 000

Communauté économique européenne

1.035 000

Etats-Unis d´Amérique

1.890.000

Finlande

14 000

Japon

225.000

Suède

35 000

Suisse

32 000

3. Aux fins de l´application de la présente Convention, tout pays qui aura signé ladite Convention

conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article VI ou qui y aura adhéré conformément

aux dispositions du paragraphe 2 ou 3 de l´article VIII sera réputé énuméré au paragraphe 2 de l´article II,

avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de

l´article VI ou de l´article VIII.

*) En ce qui concerne les intérêts des Antilles néerlandaises et du Surinam.

œuvre

4. La contribution en espèces d´un pays dont la contribution au programme s´effectuera, en totalité

ou en partie, en espèces, sera calculée en évaluant la quantité de céréales fixée pour ce pays (ou la

partie de cette quantité de céréales qui ne sera pas fournie en nature) sur la base de 1,73 dollar des

Etats-Unis le boisseau.

5. L´aide alimentaire sous forme de céréales sera forunie selon les modalités suivantes

a) ventes contre monnaie du pays importateur, ni transférable ni convertible en devises ou en

marchandises et services destinés à être utilisés par le pays membre *),

b) dons de céréales ou dons en espèces à employer à l´achat de céréales au profit du pays impor-

tateur,ou

c) ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables, échelonnées sur

vingt ans ou plus et moyennant un intérêt d´un taux inférieur aux taux commerciaux en

vigueur sur les marchés mondiaux**), étant entendu que l´aide alimentaire sous forme de

céréales sera fournie dans toute la mesure du possible selon les modalités indiquées aux

alinéas a) et b) ci-dessus.

6. Les achats de céréales seront effectués dans les pays participants.

7. Dans l´utilisation des dons en espèces, on s´attachera spécialement à faciliter les exportations de

céréales des pays en voie de développement participants. A cet effet, il sera établi une priorité afin

que 35% au moins de la contribution en espèces pour l´achat de céréales en vue de l´aide alimentaire

ou la partie de cette contribution qui sera nécessaire pour acheter 200.000 tonnes métriques de céré-

ales soient consacrés à l´achat de céréales produits dans les pays en voie de développement participants.

8. Les pays donateurs fourniront leurs contributions en céréales sous forme de positions à terme

f.o.b.

9. Les pays parties à la présente Convention pourront, en ce qui concerne leur contribution au

programme d´aide alimentaire, spécifier un ou plusieurs pays bénéficiaires.

10. Les pays parties à la présente Convention pourront fournir leur contribution par l´intermédiaire

d´une organisation internationale ou bilatéralement. Toutefois, conformément à la recommandation

formulée au paragraphe 3 de la résolution 2682 (XXV) de l´Assemblée générale des Nations Unies,

ils prendront pleinement en considération les avantages qu´il y aurait à acheminer une plus forte pro-

portion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux et ils s´attacheront particulièrement à

recourir au Programme alimentaire mondial.

Article III

Comité de l´aide alimentaire

1. Il sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des pays énumérés au para-

graphe 2 de l´article II de la présente Convention et des autres pays qui deviendront parties à ladite

Convention. Le Comité désignera un président et un vice-président.

2. Le Comité pourra, lorsque la situation le justifiera, inviter les représentants du secrétariat d´autres

organisations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont également

membres de l´Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées à participer à ses tra-

vaux en qualité d´observateurs.

*) Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense allant jusqu´à 10%

**) L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le paiement d´une fraction allant jusqu´à 15%

du capital à la livraison de la marchandise.

3. Le Comité

a) recevra régulièrement des pays membres des rapports sur le montant, la composition, les

modalités de distribution et les conditions des contributions à l´aide alimentaire qu´ils four-

nissent en vertu de la présente Convention;

b) examinera en permanence les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces,

en tenant particulièrement compte de l´obligation qui figure au paragraphe 7 de l´article II

et qui concerne les achats de céréales effectués dans les pays en voie de développement parti-

ci pants.

4. Le Comité

a) examinera la manière dont les obligations souscrites au titre du programme d´aide alimen-

taire ont été remplies;

b) procédera à un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions

relatives à l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention et, notamment lors-

que les renseignements correspondants seront disponibles, sur ses effets sur la production

alimentaire des pays bénéficiaires.

Le Comité fera rapport, en cas de besoin.

5. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, le Comité peut recevoir des renseignements des

pays bénéficiaires et consulter ces pays.

Article IV

Dispositions administratives

Le Comité de l´aide alimentaire institué conformément aux dispositions de l´article III a recours

aux services du secrétariat du Conseil international du blé pour l´exécution des tâches administra-

tives qu´il peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des

rapports.

Article V

Manquements aux engagements et différends

En cas de differend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un

manquement aux obligations contractées en vertu de ladite Convention, le Comité de l´aide alimentaire

se réunit pour décider des mesures à prendre.

Article VI

Signature

1. La présente Convention sera ouverte, à Washington, du 29 mars 1971 au 3 mai 1971 inclus, à la

signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique,

de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi qu´à celle de la Communauté économique

européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu´ils signent aussi bien la présente Convention que

la Convention sur le commerce du blé de 1971.

2. La présente Convention sera également ouverte, dans les mêmes conditions, à la signature des

pays signataires de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 qui ne sont pas énumérés au

paragraphe 1 du présent article, pourvu que leur contribution soit au moins égale à celle qu´ils avaient

souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967.

Article VII

Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chacune

des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous

réserve que chacune d´elles ratifie, accepte ou approuve également la Convention sur le commerce

du blé de 1971. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront

déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 17 juin 1971, étant entendu

que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signa-

taire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion

à cette date.

Article VIII

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l´adhésion de la Communauté économique européenne

et de ses Etats membres et de tout autre gouvernement visé à l´article VI, sous réserve que chacun

d´eux adhère également à la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans

le cas des gouvernements visés au paragraphe 2 de l´article VI, que leur contribution soit au moins

égale à celle qu´ils avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967. Les ins-

truments d´adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 17 juin 1971, étant

entendu que le Comité de l´aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai

à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument d´adhésion à cette date.

2. Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion à la présente Convention, en tant que

donateur, du gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies ou de ses institu-

tions spécialisées aux conditions que le Comité de l´aide alimentaire jugera appropriées.

3. Si un tel gouvernement qui n´est pas visé à l´article VI sollicite son adhésion à la présente Conven-

tion entre la clôture de la période fixée pour la signature et l´entrée en vigueur de cette Convention,

les signataires de ladite Convention peuvent approuver l´adhésion aux conditions qu´ils jugeront appro-

priées. Une telle approbation et de telles conditions auront la même valeur, en vertu de la présente

Convention, que si ces décisions avaient été prises par le Comité de l´aide alimentaire après l´entrée

en vigueur de la présente Convention.

4. L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique.

Article IX

Application provisoire

La Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tout autre gouvernement

d´un pays visé à l´article VI, peuvent déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une

déclaration d´application provisoire de la présente Convention, sous réserve qu´ils déposent aussi

une déclaration d´application provisoire de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Tout autre

gouvernement dont la demande d´adhésion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire. La Communauté économique

européenne et ses Etats membres, ainsi que tout gouvernement déposant une telle déclaration, appli-

quent provisoirement la présente Convention et sont considérés provisoirement comme y étant parties.

Article X

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur pour la Communauté économique européenne et ses

Etats membres, ainsi que pour les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification,

d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, dans les conditions suivantes

a) le 18 juin 1971 pour toutes les dispositions autres que l´article II;

b) le 1er juillet 1971 pour l´article II;

sous réserve que la Communauté économique européenne et ses Etats membres, ainsi que tous les

autres gouvernements nommés au paragraphe 1 de l´article VI aient déposé de tels instruments ou une

déclaration d´application provisoire au 17 juin 1971 et que la Convention sur le commerce du blé de

1971 soit en vigueur. La présente Convention entre en vigueur, pour tout autre gouvernement qui

dépose un instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après

l´entrée en vigueur de la Convention, à la date dudit dépôt.

2. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article, les gouvernements qui, au 18 juin 1971, auront déposé des instruments de ratifi-

cation, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application

provisoire, pourront décider d´un commun accord qu´elle entrera en vigueur entre les gouvernements

qui ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´ad-

hésion à condition que la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur ou bien pourront

prendre toutes autres mesures que la situation leur paraîtra exiger.

Article XI

Durée

La présente Convention restera en vigueur pour une période de trois ans à compter de la date d´en-

trée en vigueur de l´article II de ladite Convention.

Article XII

Notification par le gouvernement dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de gouvernement dépositaire, notifiera

à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation,

toute approbation, toute conclusion, toute application provisoire de la présente Convention et toute

adhésion à ladite Convention.

Article XIII

Copie certifiée conforme de la Convention

Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive de la présente Convention, le gouvernement

dépositaire adressera une copie certifiée conforme de ladite Convention en langues anglaise, espagnole,

française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement

conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement à la présente Conven-

tion sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Article XIV

Rapports entre la Préambule et la Convention

La présente Convention comprend le Préambule de l´Accord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou leurs

autorités respectifs, ont signé la présente Convention aux dates figurant en regard de leur signature.

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font également

foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui

en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes.

Loi du 28 février 1973 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement

du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République Fédérale d´Alle-

magne concernant la construction du pont frontalier sur la Sûre entre Echternach et

Echternacherbrück sur le tracé de la route E42, signée à Bonn, le 30 juin 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 13 février

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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