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Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de

Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement

grand-ducal

modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires

à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de

stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et profes-

sionnel

Loi du 22 mars 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´exten-

sion du bâtiment d´administration des compagnies aériennes à l´aéro-

port de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours

Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne,

signé à Madrid, le 21 décembre 1979

Entrée en vigueur

Convention

pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à

La Haye, le 16 décembre 1970

Adhésion du Libéria

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi-

nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis-

trations et services de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2 et 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Champ d´application.

Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de

l´Etat, les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de

l´artisan sont déterminées ci-après.

I. Admission au stage

Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Le règlement grand-ducal du 5 février 1973, complété par les règlements grand-ducaux du

31 janvier 1977 et du 4 février 1982, portant fixation des honoraires à payer aux membres des commis-

sions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et profession-

nel est complété par un article 1ter libellé comme suit

Loi du 22 mars 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du bâtiment d´administration des compagnies aériennes à l´aéroport de Luxembourg, y compris l´aménagement

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´extension du bâtiment d´administration des

compagnies aériennes à l´aéroport de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux de recherche

scientifique, des travaux pratiques ou des progressions d´exercices des enseignants stagiaires qui accom-

plissent leur stage conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux du 23 avril 1981 concer-

nant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs

diplômés et des professeurs-architectes diplômés, des professeurs d´enseignement technique et des

maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut

supérieur de technologie, ont droit aux indemnités suivantes

a) pour les professeurs-ingénieurs diplômes, les professeurs-architectes diplômés et les professeurs

d´enseignement technique stagiaires: cinq mille francs pour le rapporteur principal; deux mille francs

pour chacun des deux rapporteurs adjoints;

b) pour les maîtres de cours pratiques stagiaires: deux mille cinq cents francs pour le rapporteur

principal;

mille francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints.

Pour l´apréciation d´un travail de recherche scientifique, d´un travail pratique ou d´une progression

d´exercices remaniés, les indemnités sub a) ci-dessus sont ramenées à respectivement trois mille et mille

deux cents francs, celles sub b) à respectivement mille cinq cents et six cents francs.

Les membres des commissions instituées pour procéder aux examens pratiques des candidats en

question ont droit, chacun, à l´indemnité fixée à l´article 1er, sub a) ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission.

1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, en cas de besoin, un examen-

concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des éta-

blissements publics.

2. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17

ans au moins et de 35 ans au plus à la date de l´examen. Toutefois, le ministre compétent peut accorder

dispense d´âge aux candidats déjà occupés en qualité de fonctionnaires, d´employés ou d´ouvriers de

l´Etat, ou qui peuvent se prévaloir d´une expérience pratique d´au moins 10 ans dans le métier dont ils

détiennent le CATP.

3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit du certificat d´aptitude technique et profession-

nelle de leur branche artisanale, soit d´un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger.

Outre les certificats d´études, visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire

un certificat de l´acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un extrait récent du casier judiciaire,

un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.

4. Sur le vu des pièces à produire, le ministre compétent décide de l´admission des candidats.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 22 mars 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du bâtiment

d´administration

des compagnies aériennes à l´aéroport de Luxembourg, y compris

l´aménagement

des alentours.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 mars 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du bâtiment d´administration des compagnies aériennes à l´aéroport de Luxembourg, y compris l´aménagement

Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de

cent millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à

l´achèvement des travaux.

Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 mars 1982.

Jean

Pr. le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2528; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.

Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne, signé à Madrid, le 21

décembre 1979.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1981, A, p. 1284 et ss.)

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 juillet 1981, a été ratifié et les instruments de

ratification on été échangés à Luxembourg, le 18 mars 1982.

Conformément à son article 19, l´Accord est entré en vigueur le 18 mars 1982.

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16

décembre 1970.

Adhésion du Libéria.

(Mémorial 1978, A, p. 264 et ss

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1981, A, p.

52 et ss, p. 1974

Mémorial 1982, A, p. 33).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que le Libéria a adhéré à la Convention

désignée ci-dessus le 1er février 1982.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Programme de l´examen-concours.

L´examen-concours porte sur les matières suivantes

langue française: dictée

60 points

langue allemande: reproduction

60 points

arithmétique

60 points

technologie professionnelle

120 points.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Composition du jury de l´examen-concours.

1. L´examen-concours prévu au présent chapitre a lieu devant une commission comprenant un

membre effectif et un membre suppléant pour chacune des épreuves figurant au programme.

2. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique nomme les membres effectifs et les

membres suppléants qui sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements

d´enseignement secondaire technique.

3. L´arrêté de nomination désigne en outre le président de la commission, le secrétaire et, le cas

échéant, un secrétaire adjoint choisis parmi le personnel du ministère de la Fonction Publique.

4. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel

participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Déroulement des épreuves.

1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.

2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.

3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au président, sous pli fermé

apprécier.

4. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.

5. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions

qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour

chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au momemt même où les sujets

ou les questions sont communiqués aux candidats.

6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le pré-

sident ou un membre de la commission.

7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes

énumérées à l´article 4.

8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que

toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury

sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une

session ultérieure.

9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies se traduit

par des notes conformément aux taux fixés à l´article 3. Les notes sont communiquées au président de la

commission.

11. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.

12. La commission transmet au ministre compétent un procès-verbal renseignant outre le classement

des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Sélection.

1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant

la Fonction Publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants ou devenant

vacants dans les différentes spécialités au cours du semestre qui suit l´examen-concours.

2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus

dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous

les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des

points dans chaque branche.

3. Le ministre informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus dans sa spécialité.

4. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations

de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois

vacants dans les différentes spécialités. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouverne-

ment en conseil, la radiation d´un candidat de la liste d´attente peut être ordonnée.

et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à

II. Nomination définitive

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Conditions.

La nomination définitive dans la carrière de l´artisan est subordonnée à l´accomplissement du stage

légalement prévu et à la réussite à l´examen d´admission définitive.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Programme de l´examen d´admission définitive.

L´examen d´admission définitive porte sur les matières suivantes

langue française: dictée

60 points

rédaction d´un rapport de services en langue allemande

60 points

notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

60 points

questions concernant la pratique professionnelle

60 points

technologie professionnelle

120 points.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Déroulement des épreuves.

1. L´examen d´admission définitive est organisé au sein de l´administration même dans laquelle les

candidats ont accompli leur stage; il a lieu devant la commission d´examen prévue au chapitre IV. du pré-

sent règlement. Cette commission statue sur l´admissibilité des candidats à cet examen.

2. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément

aux taux fixés à l´article 8.

3. Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du

maximum total des points.

4. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par

écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d´un

mois; elle décide de leur admission définitive, sans que le classement établi soit pour autant modifié.

5. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une

année. A l´expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

III. Promotion aux fonctions supérieures

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Conditions.

1. La nomination à la fonction de premier artisan est déterminée par le classement obtenu à l´examen

d´admission définitive.

2. La nomination aux fonctions supérieures à celle de premier artisan est subordonnée à la réussite à

l´examen de promotion. Elle est déterminée par le classement au dit examen.

3. Toutes les nominations aux fonctions de la carrière de l´artisan sont faites par le ministre du ressort,

dans les limites des emplois vacants.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Programme de l´examen de promotion.

L´examen de promotion porte sur les matières suivantes

langues française et allemande: rapports de service

120 points

notions de droit public

60 points

mesures préventives contre les accidents

60 points

questions approfondies sur la technologie professionnelle

120 points.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Déroulement des épreuves.

1. L´examen de promotion est organisé au sein de l´administration même dans laquelle les candidats

exercent leurs fonctions; il a lieu devant la commission prévue au chapitre IV. du présent règlement.

Cette commission statue sur l´admissibilité des candidats à cet examen.

2. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément

aux taux fixés à l´article 11 du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

3. L´examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cin-

quièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par

écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d´un mois;

elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration du délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du

candidat à cet examen.

IV. Composition de la commission de l´examen d´admission définitive et de

l´examen de promotion et procédure à suivre

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Composition.

1. Les épreuves des examens d´admission définitive et de promotion ont lieu devant une commission

composée de trois membres au moins nommés par le ministre compétent.

2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Procédure à suivre.

1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.

2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est

appelé à apprécier.

3. Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.

4. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui

ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve.

Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions

sont communiqués aux candidats.

5. Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées,

paraphées par le président ou un membre de la commission.

6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes

énumérées à l´article 13.

7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que

toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury

sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une

session ultérieure.

8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9. Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des

copies se traduit par la communication au président des notes établies conformément aux échelles fixées

respectivement aux articles 8 et 11 du présent règlement.

10. Le procès-verbal que la commission transmet au ministre compétent renseigne, outre le classe-

ment des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre

informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l´examen, et, lorsqu´il s´agit de l´examen

de promotion, de son classement définitif.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Programmes détaillés des matières.

Les programmes détaillés des matières des différents examens sont fixés pour chaque épreuve et

chaque administration par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Exemption de certaines matières d´examen.

Dans des cas déterminés, le ministre du ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handi-

capé de certaines branches des examens prévus au présent règlement, s´il se trouve hors d´état d´y subir

une épreuve à cause de son infirmité, le ministre de la Fonction Publique entendu en son avis.

V. Dispositions transitoire, abrogatoire et finale

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Disposition transitoire.

Par dérogation aux dispositions de l´article 6 paragraphe 4 du présent règlement, l´admission au stage

pour les emplois vacants dans la spécialité d´électricien en courant faible auprès de l´administration des

P. et T. se fait prioritairement parmi les candidats qui au terme de leur apprentissage effectué auprès de

cette administration y ont été maintenus en qualité de « candidats-artisans provisoirement sous le contrat

collectif des ouvriers de l´Etat. »

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Disposition abrogatoire.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomina-

tion et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de

l´Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi- nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Disposition finale.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 mars 1982.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5

février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions

pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et

professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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