Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement
grand-ducal
modifié du 5 février 1973 portant fixation des honoraires
à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de
stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et profes-
sionnel
Loi du 22 mars 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´exten-
sion du bâtiment d´administration des compagnies aériennes à l´aéro-
port de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours
Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne,
signé à Madrid, le 21 décembre 1979
Entrée en vigueur
Convention
pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à
La Haye, le 16 décembre 1970
Adhésion du Libéria
Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les adminis-
trations et services de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2 et 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Champ d´application.
Sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de
l´Etat, les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de
l´artisan sont déterminées ci-après.
I. Admission au stage
Le règlement grand-ducal du 5 février 1973, complété par les règlements grand-ducaux du
31 janvier 1977 et du 4 février 1982, portant fixation des honoraires à payer aux membres des commis-
sions pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et profession-
nel est complété par un article 1ter libellé comme suit
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´extension du bâtiment d´administration des
compagnies aériennes à l´aéroport de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours.
Les membres des commissions instituées pour l´appréciation des travaux de recherche
scientifique, des travaux pratiques ou des progressions d´exercices des enseignants stagiaires qui accom-
plissent leur stage conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux du 23 avril 1981 concer-
nant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs
diplômés et des professeurs-architectes diplômés, des professeurs d´enseignement technique et des
maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Institut
supérieur de technologie, ont droit aux indemnités suivantes
a) pour les professeurs-ingénieurs diplômes, les professeurs-architectes diplômés et les professeurs
d´enseignement technique stagiaires: cinq mille francs pour le rapporteur principal; deux mille francs
pour chacun des deux rapporteurs adjoints;
b) pour les maîtres de cours pratiques stagiaires: deux mille cinq cents francs pour le rapporteur
principal;
mille francs pour chacun des deux rapporteurs adjoints.
Pour l´apréciation d´un travail de recherche scientifique, d´un travail pratique ou d´une progression
d´exercices remaniés, les indemnités sub a) ci-dessus sont ramenées à respectivement trois mille et mille
deux cents francs, celles sub b) à respectivement mille cinq cents et six cents francs.
Les membres des commissions instituées pour procéder aux examens pratiques des candidats en
question ont droit, chacun, à l´indemnité fixée à l´article 1er, sub a) ci-dessus.
Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission.
1. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, en cas de besoin, un examen-
concours pour l´admission au stage d´artisan dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des éta-
blissements publics.
2. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17
ans au moins et de 35 ans au plus à la date de l´examen. Toutefois, le ministre compétent peut accorder
dispense d´âge aux candidats déjà occupés en qualité de fonctionnaires, d´employés ou d´ouvriers de
l´Etat, ou qui peuvent se prévaloir d´une expérience pratique d´au moins 10 ans dans le métier dont ils
détiennent le CATP.
3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit du certificat d´aptitude technique et profession-
nelle de leur branche artisanale, soit d´un certificat sanctionnant des études équivalentes à l´étranger.
Outre les certificats d´études, visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire
un certificat de l´acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
4. Sur le vu des pièces à produire, le ministre compétent décide de l´admission des candidats.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1982.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 22 mars 1982 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du bâtiment
d´administration
des compagnies aériennes à l´aéroport de Luxembourg, y compris
l´aménagement
des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de
cent millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à
l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 mars 1982.
Jean
Pr. le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2528; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Espagne, signé à Madrid, le 21
décembre 1979.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1981, A, p. 1284 et ss.)
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 juillet 1981, a été ratifié et les instruments de
ratification on été échangés à Luxembourg, le 18 mars 1982.
Conformément à son article 19, l´Accord est entré en vigueur le 18 mars 1982.
Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16
décembre 1970.
Adhésion du Libéria.
(Mémorial 1978, A, p. 264 et ss
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1981, A, p.
52 et ss, p. 1974
Mémorial 1982, A, p. 33).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis que le Libéria a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus le 1er février 1982.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Programme de l´examen-concours.
L´examen-concours porte sur les matières suivantes
langue française: dictée
60 points
langue allemande: reproduction
60 points
arithmétique
60 points
technologie professionnelle
120 points.
Composition du jury de l´examen-concours.
1. L´examen-concours prévu au présent chapitre a lieu devant une commission comprenant un
membre effectif et un membre suppléant pour chacune des épreuves figurant au programme.
2. Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique nomme les membres effectifs et les
membres suppléants qui sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements
d´enseignement secondaire technique.
3. L´arrêté de nomination désigne en outre le président de la commission, le secrétaire et, le cas
échéant, un secrétaire adjoint choisis parmi le personnel du ministère de la Fonction Publique.
4. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel
participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Déroulement des épreuves.
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.
2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au président, sous pli fermé
apprécier.
4. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
5. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions
qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour
chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au momemt même où les sujets
ou les questions sont communiqués aux candidats.
6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le pré-
sident ou un membre de la commission.
7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes
énumérées à l´article 4.
8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que
toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury
sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une
session ultérieure.
9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies se traduit
par des notes conformément aux taux fixés à l´article 3. Les notes sont communiquées au président de la
commission.
11. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.
12. La commission transmet au ministre compétent un procès-verbal renseignant outre le classement
des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.
Sélection.
1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le ministre ayant
la Fonction Publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants ou devenant
vacants dans les différentes spécialités au cours du semestre qui suit l´examen-concours.
2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus
dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous
les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des
points dans chaque branche.
3. Le ministre informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus dans sa spécialité.
4. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations
de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois
vacants dans les différentes spécialités. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouverne-
ment en conseil, la radiation d´un candidat de la liste d´attente peut être ordonnée.
et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à
II. Nomination définitive
Conditions.
La nomination définitive dans la carrière de l´artisan est subordonnée à l´accomplissement du stage
légalement prévu et à la réussite à l´examen d´admission définitive.
Programme de l´examen d´admission définitive.
L´examen d´admission définitive porte sur les matières suivantes
langue française: dictée
60 points
rédaction d´un rapport de services en langue allemande
60 points
notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
60 points
questions concernant la pratique professionnelle
60 points
technologie professionnelle
120 points.
Déroulement des épreuves.
1. L´examen d´admission définitive est organisé au sein de l´administration même dans laquelle les
candidats ont accompli leur stage; il a lieu devant la commission d´examen prévue au chapitre IV. du pré-
sent règlement. Cette commission statue sur l´admissibilité des candidats à cet examen.
2. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément
aux taux fixés à l´article 8.
3. Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du
maximum total des points.
4. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par
écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d´un
mois; elle décide de leur admission définitive, sans que le classement établi soit pour autant modifié.
5. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une
année. A l´expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel
échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
III. Promotion aux fonctions supérieures
Conditions.
1. La nomination à la fonction de premier artisan est déterminée par le classement obtenu à l´examen
d´admission définitive.
2. La nomination aux fonctions supérieures à celle de premier artisan est subordonnée à la réussite à
l´examen de promotion. Elle est déterminée par le classement au dit examen.
3. Toutes les nominations aux fonctions de la carrière de l´artisan sont faites par le ministre du ressort,
dans les limites des emplois vacants.
Programme de l´examen de promotion.
L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
langues française et allemande: rapports de service
120 points
notions de droit public
60 points
mesures préventives contre les accidents
60 points
questions approfondies sur la technologie professionnelle
120 points.
Déroulement des épreuves.
1. L´examen de promotion est organisé au sein de l´administration même dans laquelle les candidats
exercent leurs fonctions; il a lieu devant la commission prévue au chapitre IV. du présent règlement.
Cette commission statue sur l´admissibilité des candidats à cet examen.
2. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément
aux taux fixés à l´article 11 du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l´article 5 de la loi du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
3. L´examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cin-
quièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche subissent un examen oral ou un examen par
écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d´un mois;
elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration du délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du
candidat à cet examen.
IV. Composition de la commission de l´examen d´admission définitive et de
l´examen de promotion et procédure à suivre
Composition.
1. Les épreuves des examens d´admission définitive et de promotion ont lieu devant une commission
composée de trois membres au moins nommés par le ministre compétent.
2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
Procédure à suivre.
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est
appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé.
4. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui
ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve.
Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions
sont communiqués aux candidats.
5. Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées,
paraphées par le président ou un membre de la commission.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes
énumérées à l´article 13.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que
toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury
sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une
session ultérieure.
8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des
copies se traduit par la communication au président des notes établies conformément aux échelles fixées
respectivement aux articles 8 et 11 du présent règlement.
10. Le procès-verbal que la commission transmet au ministre compétent renseigne, outre le classe-
ment des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenu aux différentes épreuves. Le ministre
informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l´examen, et, lorsqu´il s´agit de l´examen
de promotion, de son classement définitif.
Programmes détaillés des matières.
Les programmes détaillés des matières des différents examens sont fixés pour chaque épreuve et
chaque administration par règlement ministériel.
Exemption de certaines matières d´examen.
Dans des cas déterminés, le ministre du ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handi-
capé de certaines branches des examens prévus au présent règlement, s´il se trouve hors d´état d´y subir
une épreuve à cause de son infirmité, le ministre de la Fonction Publique entendu en son avis.
V. Dispositions transitoire, abrogatoire et finale
Disposition transitoire.
Par dérogation aux dispositions de l´article 6 paragraphe 4 du présent règlement, l´admission au stage
pour les emplois vacants dans la spécialité d´électricien en courant faible auprès de l´administration des
P. et T. se fait prioritairement parmi les candidats qui au terme de leur apprentissage effectué auprès de
cette administration y ont été maintenus en qualité de « candidats-artisans provisoirement sous le contrat
collectif des ouvriers de l´Etat. »
Disposition abrogatoire.
Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission, de nomina-
tion et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de
l´Etat est abrogé.
Disposition finale.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 mars 1982.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 complétant le règlement grand-ducal modifié du 5
février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions
pour les examens de fin de stage dans l´enseignement secondaire, moyen, technique et
professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons