Règlement grand-ducal du 5 avril 1972 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand- ducal du 9 juin 1960, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, et l´article 2 du règlement
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Règlement grand-ducal du 5 avril 1972 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-
ducal du 9 juin 1960, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant
approbation de la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires, et l´article 2 du règlement
grand-ducal du 19 décembre 1963 modifiant I´arrêté grand-ducal précité.
page
Loi du 11 avril 1972 portant approbation de la Convention n° 121 concernant les
prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles, adop-
tée à Genève le 8 juillet 1964, à la 48e session de la Conférence générale de
l´Organisation Internationale du Travail
Loi du 11 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs
portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970
Loi du 11 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la République socialiste fédérative de Yougoslavie réglemen-
tant l´emploi au Luxembourg des travailleurs yougoslaves, signé à Belgrade,
le 28 mai 1970
Loi du 12 avril 1972 relative à l´approbation du Protocole portant amendement de
l´article 56 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signé
à Vienne, le 7 juillet 1971
Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Amendement à l´article VI du Statut
de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, adopté par la 14e Conférence
Générale de l´AIEA à Vienne
Règlements communaux Impôt foncier
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 5 avril 1972 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du
9 juin 1960, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la
Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établis-
sements universitaires, et l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1963
modifiant l´arrêté grand-ducal précité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne, signée à Paris,
le 11 décembre 1953, relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements univer-
sitaires et en particulier l´article 2, prévoyant un règlement d´administration générale qui déterminera
les conditions dans lesquelles le bénéfice de l´article 1er, paragraphe 1, de la Convention pourra être
a ccordé à des ressortissants luxembourgeois porteurs de diplômes étrangers;
Vu la loi du 17 août 1959 portant approbation du Statut de l´Ecole Européenne et du protocole de
signature, signés à Luxembourg, le 12 avril 1957, ainsi que de l´Annexe au Statut de l´Ecole Européenne
portant règlement du baccalauréat, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
L´arrêté grand-ducal du 9 juin 1960, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant
approbation de la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires, et l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 modifiant
l´arrêté grand-ducal précité sont abrogés et remplacés comme suit
« Art. 1er. Les dispositions de l´article 1er, paragraphe 1 de la Convention européenne relative
à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris,
le 11 décembre 1953, et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, sont applicables aux ressor-
tissants luxembourgeois.
L´équivalence du baccalauréat européen institué en vertu du Statut de l´Ecole euro-
péenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957, et de l´annexe à ce statut portant règlement du
baccalauréat européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957, approuvés par la loi du 17 août
1959, avec le certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, est reconnue par l´Etat
luxembourgeois en faveur des titulaires luxembourgeois qui ont été admis au cycle secondaire
de l´Ecole européenne de Luxembourg en conformité avec les dispositions de l´accord intervenu
à Luxembourg le 20 mai 1962, au sein du Conseil supérieur de l´Ecole européenne concernant
la reconnaissance de l´équivalence du baccalauréat européen par l´Etat luxembourgeois.
L´équivalence est reconnue également en faveur des élèves luxembourgeois inscrits au cycle
secondaire de l´Ecole européenne à la date de l´accord précité. »
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Crans-sur-Sierre, le 5 avril 1972.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Loi du 11 avril 1972 portant approbation de la Convention n° 121 concernant les prestations
en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles, adoptée à Genève le 8 juillet
1964, à la 48e session de la Conférence
générale de l´Organisation Internationale du
Travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne, le 20 mai 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 avril 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1551, sess. ord. 1971-1972.
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise
relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
Le Gouvernement de la République Portugaise
Désireux de renforcer, dans l´esprit de la solidarité européenne, les liens d´amitié existant entre les
deux pays;
Estimant qu´il est dans l´intérêt des deux pays et dans l´intérêt des travailleurs portugais de réglemen-
ter le recrutement et le placement de ceux-ci;
Ont arrêté les dispositions suivantes
Article 1er
1. Pour la mise en oeuvre des modalités d´emploi des travailleurs portugais au Grand-Duché de Luxem-
bourg, prévues par le présent Accord, sont compétents
pour la République Portugaise, la Junta da Emigraçao (dénommée ci-après: la Junta);
pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´Office national du Travail (dénommé ci-après: l´Office).
2. Au cas où le Gouvernement portugais désignera un autre organisme comme étant compétent,
celui-ci se substituera à la Junta désignée ci-dessus
3. La Junta et l´Office collaborent directement et appliquent les modalités d´emploi telles qu´elles sont
prévues dans le présent Accord.
Article 2
1. L´Office transmet périodiquement à la Junta un relevé des besoins en main-d´
uvre par secteur
économique et par profession.
Au fut et à mesure que des offres d´emploi individuelles patronales (dont un modèle est annexé
au présent Accord) parviennent à l´Office celui-ci les transmet à la Junta.
2. En vue du renseignement des travailleurs portugais, l´Office communique à la Junta des informations
sur les conditions générales de vie et de travail dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ces informa-
tions portent sur la législation de travail luxembourgeoise, le niveau général des salaires, les retenues
sociales et fiscales applicables aux rémunérations, les prestations de la sécurité sociale, les conditions
de transfert des économies faites par les travailleurs ainsi que des informations relatives au système
scolaire luxembourgeois et notamment à la durée de scolarité obligatoire. Ces informations sont
mises à jour dès que des changements importants y interviennent.
3. Les relevés prévus au paragraphe 1er sont accompagnés de fiches personnelles pour demandeur
d´emploi suivant un modèle à établir entre les organismes compétents. Ces fiches ainsi que les
offres d´emploi prévues au paragraphe 1er sont, dès leur réception par la Junta, distribuées ou por-
tées à la connaissance des travailleurs disposés à prendre emploi dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg.
4. Les autorités portugaises compétentes remplissent les fiches personnelles sur la base des données
dont elles disposent; ces fiches sont retournées immédiatement à l´Office. Le résultat de l´apprécia-
tion professionnelle opérée par les soins de la Junta est annexé à cette fiche. Dès leur réception
l´Office communique les fiches personnelles aux employeurs ayant déposé une offre d´emploi auprès
de l´Office.
Article 3
1. Lorsque l´employeur, sur la base des informations dont il dispose, retient la candidature d´un travail-
leur, il signera un contrat de travail-type, conforme au modèle annexé au présente Accord.
2. Le contrat de travail, établi en 6 exemplaires, doit contenir des indications sur la qualification pro-
fessionnelle requise, le genre et la durée de l´emploi, les conditions essentielles de travail, la rému-
nération, les conditions de logement ainsi que tous autres renseignements utiles pour déterminer la
décision du travailleur.
3. Le contrat de travail est visé par l´Office et communiqué immédiatement par celui-ci à la Junta,
laquelle le fera signer par le travailleur en le lui remettant avant son départ.
Article 4
1. La sélection des travailleurs est organisée par la Junta, le cas échéant, en collaboration avec l´Office.
Ce dernier peut confier la collaboration ci-dessus visée à des délégués d´employeurs ou d´orga-
nisations d´employeurs établies au Luxembourg et dûment mandatés à cet effet.
2. La sélection se fait sur base des éléments suivants
a) Les travailleurs doivent jouir d´une bonne santé.
Un examen médical est effectué par des médecins désignés par les autorités portugaises. Cet
examen médical comporte l´examen général des travailleurs, une radio-photographie des pou-
mons ainsi qu´un examen sérologique (Wassermann).
Une fiche médicale est établie pour chaque travailleur reconnu apte. Munie de la photo du
travailleur, elle est envoyée directement à l´Office.
Les frais de l´examen médical sont à charge des autorités portugaises et des employeurs luxem-
bourgeois selon une formule de répartition à convenir.
œ
b) La sélection professionnelle des travailleurs est opérée par la Junta compte tenu des conditions
spécifiées dans le contrat de travail et sur base soit des aptitudes physiques, soit de l´expérience
professionnelle des travailleurs, soit de certificats relatifs à la formation qu´ils ont acquise.
Les frais résultant de cette sélection sont à charge des autorités portugaises.
Article 5
1. Après avoir été mis en possession du contrat de travail visé à l´article 3, le travailleur recevra de la
Junta, dans le plus bref délai, un passeport.
Le travailleur recevra également un document ayant trait à son état civil et au nombre de personnes
qu´il a à sa charge.
2. Le visa consulaire dénommé autorisation de séjour provisoire ne sera établi dans le passeport par
le Consulat général luxembourgeois que sur le vu du visa de l´Office apposé sur le contrat de travail
et d´un extrait vierge du casier judiciaire. Au cas où le casier renseigne des condamnations, l´autori-
sation de séjour provisoire ne sera délivrée que de l´accord préalable du Ministre de la Justice.
Le visa consulaire est gratuit.
Article 6
1. L´office, en collaboration avec la Junta, veille à ce que le transport des travailleurs engagés s´effectue
dans les meilleures conditions. Les modalités du transport seront fixées ultérieurement par échange
de notes entre les Gouvernements portugais et luxembourgeois.
2. Les frais de voyage des travailleurs entre le lieu du départ point de ralliement et le lieu du travail
sont à charge des employeurs luxembourgeois suivant les modalités prévues au contrat du travail-
type annexé au présent Accord.
Article 7
1. Si un travailleur portugais, pour une raison indépendante de sa volonté ne peut accéder à l´emploi
convenu ou s´il perd son emploi, l´Office l´aidera à trouver un autre emploi correspondant à ses
aptitudes.
Article 8
1. Dès leur arrivée au Luxembourg, les travailleurs engagés peuvent être mis au travail. Dans les trois
jours depuis l´arrivée des travailleurs, l´employeur introduit auprès de l´Office une demande d´auto-
risation d´embauchage et régularise leur situation auprès des organismes de la sécurité sociale.
2. Les travailleurs portugais admis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg obtiennent une
autorisation de travail valable pour une année. Celle-ci est susceptible de prorogation conformé-
ment aux dispositions luxembourgeoises relatives à l´emploi de travailleurs de nationalité étrangère.
Article 9
1. Les travailleurs portugais occupés et établis au Luxembourg ont la faculté de se faire rejoindre par
leur famille, dès le moment où ils ont travaillé pendant 3 mois et à la condition qu´ils disposent d´un
logement convenable. La famille comprend l´épouse et les enfants à charge.
Les autorités luxembourgeoises examineront avec bienveillance les demandes d´admission des
membres de la famille autres que ceux visés au présent paragraphe à condition qu´ils se trouvent à
charge du travailleur.
2. Les dispositions prévues au paragraphe qui précède sont applicables sous réserve des prescriptions
légales, réglementaires ou administratives concernant la sécurité de l´Etat, l´ordre public, la santé
publique et les bonnes m
urs.
3. Le service social pour la main-d´
uvre étrangère aidera les travailleurs portugais et leurs familles,
notamment dans la première période d´adaptation.
œ
œ
4. L´épouse et les enfants d´un travailleur portugais régulièrement employé dans le Grand-Duché
qui ont été autorisés à rejoindre le chef de famille, ont le droit d´exercer une activité salariée sur
le territoire luxembourgeois, conformément aux dispositions luxembourgeoises relatives à l´emploi
de travailleurs de nationalité étrangère.
Article 10
1. Toutes mesures appropriées sont prises par les employeurs pour adapter, si nécessaire, les travail-
leurs aux travaux qu´ils ont à exécuter et pour leur donner toutes indications utiles relatives au
règlement de travail, aux normes de sécurité et à la présentation des réclamations officielles.
2. Les travailleurs portugais bénéficient, en matière de conditions de travail et de salaire, applicables
en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, du même traitement et de la
même protection que les travailleurs luxembourgeois de la même catégorie. Il en est de même
pour les lois et règlements ayant trait à l´hygiène et à la sécurité du travail.
Article 11
1. Les enfants des travailleurs portugais régulièrement employés dans le Grand-Duché sont admis, à
parité des citoyens luxembourgeois, à fréquenter des écoles de tout ordre et degré dans le Grand-
Duché, y compris les écoles maternelles.
2. Ils sont également admis, aux mêmes conditions que les Luxembourgeois, à fréquenter des cours
d´apprentissage et de formation professionnelle qui se tiennent sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
3. L´Office aide ces élèves à rechercher un emploi lorsque la formation professionnelle aura été acquise.
4. Les autorités luxembourgeoises compétentes et les autorités consulaires portugaises collaboreront
en vue de faciliter et de favoriser l´enseignement de la langue portugaise ainsi que des cours complé-
mentaires aux enfants des travailleurs portugais et d´instituer le cas échéant des cours complémen-
taires au bénéfice des travailleurs portugais adultes.
5. Le Gouvernement luxembourgeois facilitera et encouragera l´activité et la coordination de toutes
les initiatives des organisations sociales et d´autres institutions aptes à faciliter l´adaptation des
travailleurs portugais et de leurs famille aux nouvelles conditions de vie. Il facilitera aussi la colla-
boration entre les dites organisations, en particulier pour les activités de caractère récréatif, sportif,
artistique et culturel.
Article 12
1. Les travailleurs portugais peuvent transférer au Portugal leurs économies, conformément à la légis-
lation et réglementation en vigueur au Luxembourg.
2. Les travailleurs portugais et leurs familles jouiront de la franchise des droits de douane pour ce qui
concerne leurs objets d´usage personnel, meubles ou outils dans la limite de la législation en vigueur
au Luxembourg.
Article 13
1. Les litiges éventuels entre un employeur luxembourgeois et un travailleur portugais seront réglés
suivant les dispositions applicables aux travailleurs luxembourgeois.
2. Dans les limites de leur compétence, les autorités consulaires portugaises assisteront les travailleurs
portugais dans ces litiges.
Article 14
1. Les autorités luxembourgeoises compétentes s´efforceront de prendre les dispositions nécessaires
pour éliminer dans la mesure du possible les formes de migration non prévues dans le présent Accord.
Article 15
1. Il est créé une Commission Mixte, composée de représentants de chaque Gouvernement, qui se
réunira au moins une fois par année à la demande des deux Gouvernements de manière alternative
au Portugal et au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les membres de la Commission peuvent se faire assister d´experts.
3. La Commission Mixte sera compétente pour examiner les difficultés issues de l´application du pré-
sent Accord ainsi que les problèmes survenus par le recrutement et le placement des travailleurs
portugais au Grand-Duché de Luxembourg.
4. La Commission Mixte peut proposer la revision de l´Accord et de ses annexes.
5. La Commission Mixte est composée de 6 membres, dont 3 désignés par le Gouvernement portugais
et 3 par le Gouvernement luxembourgeois.
Article 16
1. Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1970.
2. Le présent Accord est valable pour un an et il est prorogé tacitement pour des périodes successives
d´un an, sauf s´il est dénoncé par écrit par un des deux Gouvernements au moins trois mois avant le
terme de sa validité.
Fait à Lisbonne, le 20 mai 1970, en quatre exemplaires, deux textes étant en portugais et deux textes
en français, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Gouvernement portugais
Jean DUPONG
Dr Baltazar Rebello de SOUZA
ANNEXE 1
Grand-Duché de Luxembourg
Endroit réservé à l´administration
Office National du Travail
Entrée: .....................................................................
Division de la Main-D´œuvre
Transmis à: ...............................................................
le: ............................... paraphe .................
Important
FICHE PERSONNELLE POUR DEMANDEUR D´EMPLOI
Photo d´identité
A. Renseignements d´état civil
récente
Nom ...............................................................................................................................
Prénoms
Lieu de naissance
date de naissance
Adresse exacte
Nationalité
marié, célibataire, veuf, séparé, divorcé, remarié
Enfants à charge
âges
Autres personnes à charge
Epouse éventuellement intéressée à un emploi au Luxembourg: oui non
profession
B. Renseignements professionnels
Profession
Connaissances prof. accessoires
Emploi recherché
Quand pouvez-vous commencer à travailler?
Restrictions à l´emploi
(Handicaps physiques éventuels)
Avez-vous jamais eu des accidents sérieux ou une maladie de longue durée?
C. Qualifications et spécialisations acquises
Diplômes, certificats d´aptitude professionnelle, attestations prouvant une expérience professionnelle
particulière, etc.;
cours de formation professionnelle fréquentés et leur durée; durée de l´apprentissage et résultats
obtenus; cours de perfectionnement; connaissances techniques et particulières; aptitude à effectuer
des travaux spéciaux et à utiliser certains types de machines; toute autre expérience utile.
Joindre copies des certificats y relatifs (si possible)
Connaissances éventuelles d´autres langues (lesquelles?)
ANNEXE 2
OFFRE D´EMPLOI PATRONALE
(à transmettre en 6 exemplaires à l´Office national du Travail, Division de la Main-d´
uvre, 4, rue du
Fort Reinsheim, Luxembourg).
Le soussigné / L´entreprise
profession / branche d´activité
domicile / adresse / tél.
désire engager un travailleur
de nationalité
répondant à l´offre d´emploi spécifiée ci-après
Description de l´emploi; a) qualification demandée
b) spécialisation, expérience et aptitudes spéciales demandées
c) non qualifié (man
uvre)
d) Autres conditions indispensables à remplir (p.ex. langue)
aux conditions de travail suivantes
1... Cette offre vaut à partir du
et reste valable jusqu´au
2... Durée minimum de l´emploi
3... Rémunération offerte: de
à
frlux./heure, suivant qualification et rendement
(déduction de + 13% pour charges sociales et impôts)
4... Semaine de travail de
heures (réglementation spéciale pour les ouvriers du bâtiment
voir au verso)
œ
œ
Horaire de travail journalier de ........... à .......... heures et de ......... à ......... heures.
5... Frais de voyage: a) aller
oui (modalités: voir au verso)
b) retour: (à l´expiration du contrat de travail auprès du premier employeur
oui-non)
6 Logement
a) L´employeur mettra à la disposition du travailleur un logement approprié à loyer normal et
conforme aux dispositions du règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en
vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers tel qu´il a été modifié par le règlement
ministériel du 24 février 1970;
b) L´employeur indiquera au travailleur les possibilités d´un logement à loyer normal.
7... Autres avantages offerts: (p.ex. cantine, nourriture,
etc.)
8... Limites d´âge minimum et maximum (s´il y a lieu)
L´employeur s´engage à payer au travailleur les frais de voyage retour ainsi qu´une indemnité for-
faitaire de
frlux., si, après l´arrivée du travailleur, celui-ci ne pouvait être occupé par la
faute de l´employeur. Cet engagement tombe lorsque l´Office national du Travail est en mesure d´as-
signer un autre emploi approprié à ce travailleur.
Etabli à
(Signature de l´employeur)
Vu à l´Office national du Travail et transmis aux services
compétents aux fins voulues.
Luxembourg, le
ANNEXE 3
CONTRAT DE TRAVAIL
(à remplir en 6 exemplaires)
Entre la firme
(représentée par M.
)
et le travailleur M.
qualification
répondant aux caractéristiques indiquées dans la fiche personnelle N° ........... du
(date),
il est conclu un contrat de louage de service pour la durée du
au
L´employeur s´engage à assurer au travailleur un travail normal et régulier pendant la durée précitée,
pour autant qu´il réponde à la qualification requise dans l´offre d´emploi et indiquée par le travailleur
dans sa fiche personnelle précitée.
¾ Rémunération offerte: de ............ à ............. frlux. par heure suivant qualification et rendement.
Semaine de travail de
heures.
Horaire de travail journalier: de ............ à ........... et de ............
à
Frais de voyage: * a) aller
oui (voir modalité au verso)
b) retour: à l´expiration du contrat de travail auprès du premier employeur
oui - non
Logement: * a) L´employeur mettra à la disposition du travailleur un logement approprié à loyer
normal et conforme aux dispositions du règlement ministériel du 1er juillet 1963
relatif aux subventions en vue de l´amélioration du logement des ouvriers étrangers
tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 24 février 1970;
b) L´employeur indiquera au travailleur les possibilités d´un logement à loyer normal.
Autres avantages offerts (p.ex. cantine, nourriture, etc.)
Le travailleur bénéficie en matière de conditions de travail du même traitement et de la même protection
que les travailleurs luxembourgeois de la même catégorie.
L´employeur s´engage à payer au travailleur les frais de voyage retour ainsi qu´une indemnité forfaitaire
de
frs.lux. si, après l´arrivée du travailleur, celui-ci ne pouvait être occupé par la faute de
l´employeur.
Cet engagement tombe lorsque l´Office national du Travail est en mesure d´assigner un autre emploi
approprié à ce travailleur.
Les différends découlant de l´application du présent contrat sont portés devant les juridictions compé-
tentes luxembourgeoises.
Fait en 6 exemplaires à
(Signature du travailleur)
(Signature de l´employeur)
* biffer ce qui ne convient pas
OFFICE NATIONAL DU TRAVAIL
Vu à l´Office national du Travail et transmis
LUXEMBOURG
aux services
compétents.
Luxembourg, le
(Cachet)
(Signature)
Réglementation spéciale concernant la durée du travail
dans le secteur du bâtiment
La durée du travail hebdomadaire dans le bâtiment est en général de 44 heures, le samedi restant
libre.
Considérant que l´exécution des travaux se fait généralement à l´extérieur, la répartition des heures
de travail, nécessaires pour atteindre la durée de travail annuelle moyenne, en observant le repos
du samedi, est fixé comme suit
10 heures par jour: du 15 mars au 14 octobre
9 heures par jour: du 15 octobre au 30 octobre et du 1er mars au 14 mars
8 heures par jour: les mois de février et novembre
7 heures par jour: les mois de décembre et janvier.
Conc. Frais de voyage: aller
1) Si l´employeur avance le prix du voyage, il peut retenir durant les trois premiers mois d´occupation
10% du salaire brut de l´ouvrier comme garantie.
La somme ainsi retenue doit être restituée par l´employeur au travailleur le quatrième mois qui
suit l´entrée en service.
2) Si le travailleur avance le prix du voyage, l´employeur le lui remboursera endéans les trois mois de
l´entrée en service.
Loi du 11 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République socialiste fédérative de Yougoslavie réglementant l´emploi au Luxem-
bourg des travailleurs yougoslaves, signé à Belgrade, le 28 mai 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Socialiste Fédérative de Yougoslavie, réglementant l´emploi au Luxembourg des travailleurs yougo-
slaves, signé à Belgrade, le 28 mai 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 avril 1972
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1552, sess. ord. 1971-1972
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République socialiste fédérative de Yougoslavie
réglementant l´emploi au Luxembourg des travailleurs Yougoslaves
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie
désireux de préciser dans l´intérêt des deux pays et dans celui des travailleurs les conditions d´admis-
sion et d´emploi des ressortissants yougoslaves au Luxembourg,
sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
(1) Pour la mise en oeuvre des modalités d´emploi des travailleurs yougoslaves au Grand-Duché de Lu-
xembourg, prévues par le présent Accord, sont compétents
au Grand-Duché de Luxembourg, l´Office national du travail, dénommé ci-après: l´Office.
en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, le Bureau Fédéral de l´Emploi, dénommé
ci-après: le Bureau Fédéral.
(2) Le Bureau Fédéral et l´Office collaborent directement et veillent à l´application des modalités d´em-
ploi telles qu´elles sont prévues dans le cadre du présent Accord.
Article 2
(1) L´Office transmet périodiquement au Bureau Fédéral un relevé des besoins en main-d´oeuvre par
secteur économique et par profession.
Dès réception du relevé prévu à l´alinéa qui précède le Bureau Fédéral informe l´Office dans les
plus brefs délais sur ses possibilités de satisfaire à ces besoins.
(2) Au fur et à mesure que des offres d´emploi individuelles patronales parviennent à l´Office, celui-ci
les transmet au Bureau Fédéral.
(3) Chaque offre d´emploi comprend notamment des renseignements précis sur le lieu, le genre et la
durée de l´emploi, les aptitudes professionnelles requises du travailleur, la rémunération offerte,
les cotisations pour la sécurité sociale, les conditions essentielles de travail, le logement et la nourri-
ture des travailleurs ainsi que les autres renseignements nécessaires et utiles.
Article 3
(1) En vue d´un renseignement plus détaillé des travailleurs yougoslaves intéressés, l´Office publie une
brochure sur les conditions de vie et de travail au Luxembourg et la transmet aux travailleurs in-
téressés par l´intermédiaire du Bureau Fédéral ou des bureaux d´emploi yougoslaves.
(2) La brochure contient notamment des renseignements sur les conditions de vie et de travail, le coût
de la vie, le niveau général des salaires, les retenues fiscales, les cotisations pour la sécurité sociale,
les prestations au titre de la sécurité sociale et les prestations de chômage, les conditions de transfert
des salaires et économies des travailleurs, la législation de travail luxembourgeoise ainsi que des
informations concernant les formalités administratives qu´auraient à remplir les travailleurs you-
goslaves pour faire valoir leurs droits.
Ces informations sont mises à jour dès que des changements importants y interviennent.
Article 4
(1) la sélection des travailleurs est organisée par le Bureau Fédéral ou les bureaux d´emplois yougoslaves,
le cas échéant, en collaboration avec l´Office.
Ce dernier peut confier la collaboration ci-dessus visée à des délégués d´employeurs ou d´organi-
sations d´employeurs établies au Luxembourg et dûment mandatés à cet effet.
(2) Les services médicaux yougoslaves procèdent à l´examen médical des travailleurs conformément aux
critères médicaux qui seront précisés ultérieurement entre les autorités compétentes des deux pays.
Les frais de l´examen médical sont à charge des employeurs luxembourgeois.
(3) La sélection professionnelle des travailleurs est opérée par les bureaux d´emploi yougoslaves compte
tenu des conditions spécifiées dans l´offre d´emploi et sur la base notamment des aptitudes phy-
siques, de l´expérience professionnelle des travailleurs, de certificats relatifs à la formation qu´ils
ont acquise.
Les frais résultant de cette sélection sont à charge des employeurs luxembourgeois.
(4) L´examen terminé, le Bureau Fédéral ou les bureaux d´emploi yougoslaves communiquent à l´Office
la liste des travailleurs sélectionnés avec les renseignements nécessaires.
Article 5
(1) L´Office ou les employeurs luxembourgeois peuvent établir d´un commun accord avec le Bureau
Fédéral des modalités de formation des travailleurs yougoslaves pour les emplois prévus.
(2) En cas d´application du paragraphe qui précède les employeurs luxembourgeois participeront aux
frais de cette formation selon un mode de prise en charge à convenir.
Article 6
(1) L´Office peut aussi soumettre au Bureau Fédéral des offres nominatives de travailleurs yougoslaves,
à condition qu´elles se rapportent à un membre de la famille du travailleur yougoslave occupé au
Luxembourg ou à un travailleur ayant travaillé déjà chez l´employeur ayant émis l´offre d´emploi.
(2) La procédure fixée par le présent Accord est applicable également aux travailleurs visés au para-
graphe qui précède.
Article 7
(1) Pour l´établissement d´une relation de travail, un contrat par écrit doit être conclu entre le travailleur
yougoslave et l´employeur luxembourgeois suivant un modèle à convenir.
(2) Le Bureau Fédéral et l´Office fixent d´un commun accord la forme et le contenu du contrat de travail.
Le contrat contient notamment des dispositions concernant les conditions de travail, la rémunéra-
tion, les cotisations pour la sécurité sociale, les retenues fiscales, les congés, les modalités des frais
de voyage, le logement, la nourriture ainsi que d´autres avantages et obligations.
(3) La durée du contrat de travail doit être déterminée. Il est conclu, en principe, pour une période
de douze mois.
(4) Pour chaque ouvrier sélectionné un contrat de travail en quatre exemplaires, signé par l´employeur
et visé par l´Office est adressé au Bureau Fédéral. Le contrat est rédigé en langue française et dans la
langue du travailleur.
(5) Avant son départ de la Yougoslavie le travailleur signe le contrat de travail et un exemplaire dudit
contrat lui est remis. Deux exemplaires sont retournés par le Bureau Fédéral à l´Office lequel an
transmet un exemplaire à l´employeur intéressé. Le Bureau Fédéral ou le bureau yougoslave d´emploi
conserve un autre exemplaire.
Article 8
L´autorisation de séjour provisoire sera établie dans le passeport par les autorités consulaires luxem-
bourgeoises compétentes sur le vu du visa de l´Office apposé sur le contrat de travail elle est gratuite.
Les bureaux de l´emploi yougoslaves ne prendront pas en considération des travailleurs ayant encouru
une condamnation à une peine d´emprisonnement supérieure à trois mois.
Article 9
(1) Conformément aux réglementations yougoslaves, les organes yougoslaves compétents délivrent au
travailleur un passeport.
(2) Le Bureau Fédéral ou les bureaux yougoslaves de l´emploi font le nécessaire pour que le travailleur
yougoslave soit muni avant son départ pour Luxembourg des papiers nécessaires.
Article 10
Dès leur arrivée au Luxembourg, les travailleurs engagés peuvent être mis au travail. Dans les trois
jours depuis l´arrivée des travailleurs, l´employeur introduit auprès de l´Office une demande d´autori-
sation d´embauchage et régularise leur situation auprès des organismes de la sécurité sociale.
Il aide les travailleurs à remplir les formalités pour l´obtention de l´autorisation de séjour.
L´autorisation de séjour est délivrée gratuitement.
Article 11
Les travailleurs yougoslaves bénéficient, en matière de conditions de travail et de salaire, applicables
en vertu des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, du même traitement et de la
même protection que les travailleurs luxembourgeois de la même catégorie. Il en est ainsi notamment
pour les dispositions relatives à la cessation de la relation de travail par suite de congédiement ou de
toute autre manière.
Il en est de même pour les lois et règlements ayant trait à l´hygiène et à la sécurité du travail.
Article 12
Les travailleurs yougoslaves peuvent chômer les jours de fête légale en République Socialiste Fédéra-
tive de Yougoslavie. Leur absence sur le lieu de travail n´est pas considérée comme injustifiée.
Seuls les jours coïncidant avec un jour férié légal au Luxembourg sont rémunérés.
Article 13
Les organes luxembourgeois compétents ou les employeurs luxembourgeois prendront leurs dispo-
sitions en vue de créer, selon les possibilités, les conditions favorables à la vie sociale et culturelle des
travailleurs yougoslaves.
Article 14
(1) L´employeur luxembourgeois supporte les frais de voyage des travailleurs yougoslaves sélectionnés
de leur domicile jusqu´au lieu de travail au Luxembourg, ainsi que les frais accessoires des travailleurs
pendant le voyage.
(2) L´Office, en collaboration avec le Bureau Fédéral, veille à ce que le transport des travailleurs engagés
s´effectue dans les meilleures conditions.
Article 15
Les travailleurs yougoslaves peuvent, au cours de leur séjour au Luxembourg, renouveler leur contrat
de travail ou conclure un nouveau contrat de travail avec un autre employeur luxembourgeois, conformé-
ment aux dispositions légales luxembourgeoises relatives à l´emploi de travailleurs de nationalité
étrangère.
Article 16
(1) Les litiges éventuels entre un employeur luxembourgeois et un travailleur yougoslave seront réglés
suivant les dispositions applicables aux travailleurs luxembourgeois.
(2) Les représentants diplomatiques ou consulaires yougoslaves peuvent, dans les limites de leurs com-
pétences, donner aide et protection aux travailleurs yougoslaves et peuvent, à cet effet, s´adresser
à l´organe compétent luxembourgeois.
Article 17
(1) Si un travailleur yougoslave, pour une raison indépendante de sa volonté ne peut accéder à l´emploi
convenu, s´il perd son emploi ou en cas de rupture justifiée du contrat de travail, l´Office lui trouve
un autre poste de travail équivalent à celui prévu dans le contrat de travail.
(2) Si un travailleur yougoslave se trouve en difficulté et dans l´impossibilité de travailler et de ce fait,
sans ressources nécessaires, les autorités compétentes luxembourgeoises assimileront son traitement
à celui des Luxembourgeois.
(3) Si un travailleur yougoslave, sans sa faute, ne peut accéder à l´emploi prévu par le contrat de travail,
et s´il ne peut obtenir un autre emploi au Luxembourg équivalent à celui prévu par le contrat de tra-
vail, les frais de son retour en Yougoslavie sont supportés par l´employeur luxembourgeois.
Article 18
Les travailleurs yougoslaves employés au Luxembourg bénéficient de la législation luxembourgeoise
concernant les prestations du chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs luxembourgeois
Article 19
Les travailleurs yougoslaves peuvent transférer en Yougoslavie leurs économies et leurs salaires con-
formément à la législation et réglementation en vigueur au Luxembourg.
Article 20
(1) Les organes compétents luxembourgeois et les employeurs luxembourgeois aident les travailleurs
yougoslaves en vue de leur adaptation aux conditions de vie et de travail au Luxembourg, notamment
en les informant sur leurs droits et devoirs.
(2) L´Office adresse chaque année au Bureau Fédéral les données statistiques disponibles sur les travail-
leurs yougoslaves employés au Luxembourg.
Article 21
(1) Il est créé une Commision Mixte, composée de représentants de chaque pays, qui se réunira à la
demande de l´une ou l´autre partie alternativement au Luxembourg et en Yougoslavie.
(2) La Commission Mixte est composée de six membres, dont trois désignés par le Gouvernement yougo-
slave et trois par le Gouvernement luxembourgeois.
(3) La Commission Mixte sera compétente notamment pour examiner les difficultés issues de l´applica-
tion du présent Accord ainsi que les problèmes survenus par le recrutement et le placement des
travailleurs yougoslaves au Luxembourg.
(4) Les membres de la Commission peuvent se faire assister d´experts.
Article 22
(1) Le présent Accord entre en vigueur dès que les deux Gouvernements auront notifié que les condi-
tions prévues par leurs législations nationales sont remplies.
(2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l´une ou l´autre
partie avec un préavis de six mois.
Fait à Belgrade le 28 mai 1970, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement
Pour la République Socialiste Fédérative
du Grand-Duché de Luxembourg
de Yougoslavie
(s.) Jean DUPONG
(s.) Anton POLAJNAR
Loi du 12 avril 1972 relative à l´approbation du Protocole portant amendement de l´article
56 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signé à Vienne, le 7 juillet
1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avors ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole portant amendement de l´article 56 de la Convention
relative à l´Aviation Civile Internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 12 avril 1972
et du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1575, sess. ord. 1971-1972
PROTOCOLE
portant amendement de l´article 56 de la Convention relative à
l´Aviation Civile Internationale, signé à Vienne le 7 juillet 1971
L´ASSEMBLEE DE L´ORGANISATION DE L´AVIATION CIVILE INTERNATIONALE S´ETANT RE-
UNIE à Vienne, le 5 juillet 1971, en sa dix-huitième session,
AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants d´augmenter le nombre des membres
de la Commission de Navigation Aérienne,
AYANT ESTIME qu´il était justifié de porter de douze à quinze le nombre des membres de cet organe
et
AYANT ESTIME qu´il était nécessaire d´amender à cette fin la Convention relative à l´Aviation civile
internationale, faite à Chicago le sept décembre 1944,
1) A APPROUVE, conformément aux dispositions de l´ainéa a) de l´article 94 de la Convention
précitée, la proposition d´amendement à ladite Convention dont le texte suit
« remplacer l´expression « douze membres » par « quinze membres » dans l´article 56 de la
Convention »,
2) A FIXE à quatre-vingts le nombre d´Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l´entrée
en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l´alinéa a) de l´article 94 de ladite
Convention,
3) A DECIDE que le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale devra
établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole
concernant l´amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous
a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l´Assemblée.
b) Il sera soumis à la ratification de tout Etat contractant qui a ratifié la Convention relative à
l´Aviation civile internationale ou y a adhéré.
EN CONSEQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l´Assemblée,
Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l´Organisation;
Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à
l´Aviation civile internationale, ou y a adhéré;
Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile interna-
tionale;
Le présent Protocole entrera en vigueur, à l´égard des Etats qui l´auront ratifié, le jour du dépôt du
quatre-vingtième instrument de ratification;
Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque
instrument de ratification du présent Protocole;
Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention la date à
laquelle le présent Protocole entrera en vigueur;
Le présent Protocole entrera en vigueur, à l´égard de tout Etat contractant qui l´aura ratifié après la
date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l´Organisation
de l´Aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la dix-huitième session de l´Assemblée de
l´Organisation de l´Aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l´Assemblée, signent le présent
Protocole.
FAIT à Vienne, le sept juillet de l´an mil neuf cent soixante et onze en un seul exemplaire rédigé en
langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera
déposé dans les archives de l´Organisation de l´Aviation civile internationale et le Secrétaire général
de l´Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats parties à la Convention relative
à l´Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.
Loi du 12 avril 1972 portant approbation de l´Amendement à l´article VI du Statut de l´Agence
Internationale de l´Energie Atomique, adopté par la 14e Conférence Générale de l´AIEA
à Vienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars
1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Amendement à l´article VI du Statut de l´Agence Internationale
de l´Energie Atomique, adopté par la 14e Conférence Générale de l´A.I.E.A. à Vienne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 avril 1972
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1577 Sess. ord. 1971-1972
AMENDEMENT
à l´article VI du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique.
a) Remplacer les alinéas A.1 à A.3 par le texte suivant
« 1. Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les neuf Membres
de l´Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l´énergie atomique, y com-
pris la production de matières brutes, et le Membre le plus avancé dans le domaine de la
technologie de l´énergie atomique, y compris la production de matières brutes, dans chacune
des régions suivantes où n´est situé aucun des neuf Membres visés ci-dessus
1) Amérique du Nord
2) Amérique latine
3) Europe occidentale
4) Europe orientale
5) Afrique
6) Moyen-Orient et Asie du Sud
7) Asie du Sud-Est et Pacifique
8) Extrême-Orient.
2. La Conférence générale élit au Conseil des gouverneurs
a) Vingt Membres de l´Agence, en tenant dûment compte d´une représentation équitable,
au Conseil dans son ensemble, des Membres des régions mentionnées à l´alinéa A.1 du
présent Article, de manière que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie
cinq représentants de la région « Amérique latine », quatre représentants de la région
« Europe occidentale », trois représentants de la région « Europe orientale », quatre
représentants de la région « Afrique », deux représentants de la région « Moyen Orient et
Asie du Sud », un représentant de la région « Asie du Sud-Est et Pacifique », et un repré-
sentant de la région « Extrême-Orient ». Aucun membre de cette catégorie ne peut,
à l´expiration de son mandat, être réélu dans cette catégorie pour un nouveau mandat;
b) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes
Moyen-Orient et Asie du Sud
Asie du Sud-Est et Pacifique
Extrême-Orient;
c) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes
Afrique
Moyen-Orient et Asie du Sud
Asie du Sud-Est et Pacifique. »
b) Au paragraphe B
i) Première phrase remplacer « alinéas A-1 et A-2 » par « alinéa A-1 »;
ii) Deuxième phrase remplacer « alinéa A-3 » par « alinéa A-2 »;
c) Au paragraphe C, remplacer « alinéas A-1 et A-2 » par « alinéa A-1 »;
d) Au paragraphe D, remplacer « alinéa A-3 » par « alinéa A-2 », et supprimer la deuxième phrase.
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 mars 1972
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Arsdorf
25. 2.1972
350%
350%
Bigonville
26. 2.1972
350%
350%
Reisdorf
20. 2.1972
250%
250%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bœvange/Clervaux
5. 2.1972
400%
600%
400%
220%
Berdorf
23.12.1971
200%
280%
200%
100%
Larochette
11. 2.1972
185%
255%
185%
90%
Mertert
8. 2.1972
215%
360%
215%
110%
Rœser
24.11.1971
275%
370%
275%
135%
Schuttrange
20. 1.1972
250%
350%
250%
115%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1972 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 mars 1972
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Arsdorf
25. 2.1972
250%
Berdorf
23.12.1971
160%
Bigonville
26. 2.1972
250%
Bœvange/Clervaux
5. 2.1972
180%
Larochette
11. 2.1972
240%
Mertert
8. 2.1972
250%
Residorf
17. 2.1972
250%
Rœser
24.11.1971
280%
Schuttrange
20. 1.1972
240%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Bascharage. Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 décembre 1971, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circu-
lation, modifiant et complétant celui du 4 janvier 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 8 février 1972 et publié en due forme. 10 mars 1972.
Berg. Modification du règlement de circulation.
En séance du 7 mars 1972, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation, modifiant
et complétant celui du 20 mars 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 28 et 29 mars 1972 et publié en due forme. 29 mars 1972.
Bertrange. Modification du règlement sur les canalisations.
En séance du 10 mars 1972, le conseil communal de Bertrange a pris une délibération modifiant et
complétant celui du 2 juillet 1964.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 29 mars 1972.
Bettembourg.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 28 septembre 1971, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement sur les
cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme. 13 mars 1972.
Bœvange-sur-Attert.
Règlement concernant l´affichage public.
En séance du 12 février 1972, le conseil communal de Bœvange-sur-Attert a édicté un règlement con-
cernant l´affichage public.
Ledit règlement a été publié en due forme. 6 mars 1972.
Dudelange.
Modification du règlement concernant la conversion d´appareils de gaz de ville.
En séance du 25 février 1972, le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération
portant modification des articles 3.2 et 3.3 de son règlement du 7 septembre 1971 concernant la conver-
sion d´appareils de gaz de ville à l´occasion de l´introduction du gaz naturel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle en date du 13 mars 1972 et publiée en
due forme. 13 mars 1972.
Ermsdorf.
Règlement concernant le numérotage des maisons.
En séance du 9 février 1972, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement concernant le
numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 mars 1972.
Erpeldange.
Modification du règlement sur les bâtisses.
En séance du 11 février 1972, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération portant modi-
fication de l´article 6 de son règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 17 mars 1972.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 24 janvier 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 18 et 25 février 1972 et publié en due forme. 10 mars 1972.
Feulen.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 5 février 1972, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement concernant la déno-
mination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 10 mars 1972.
Fischbach. Règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 29 janvier 1972, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement sur les conduites
d´eau.
Imprimerle de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée la Convention N° 121 concernant les prestations en cas d´accidents
du travail et de maladies professionnelles, adoptée à Genève le 8 juillet 1964, à la 48e session de la Con-
férence générale de l´Organisation Internationale du Travail.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 avril 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail et
de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1559 sess. ord. 1971-1972
CONVENTION
concernant
les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travai!,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y
étant réunie le 17 juin 1964, en sa quarante-huitième session;
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives aux prestations en cas d´accidents
du travail et de maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour
de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce huitième jour de juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles,
1964
Article 1er
Aux fins de la présente convention
a) le terme « législation » comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires
en matière de sécurité sociale;
b) le terme « prescrit » signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
c) le terme « établissement industriel » comprend tout établissement relevant d´une des branches
suivantes d´activité économique: industries extractives; industries manufacturières; bâtiment
et travaux publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports, entrepôts et communi-
cations;
d) le terme « à charge » vise l´état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
e) le terme « enfant à charge » désigne
i) un enfant qui est au-dessous de l´âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant
de moins de quinze ans, l´âge le plus élevé devant être pris en considération;
ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d´un âge plus élevé que celui indiqué
à l´alinéa i), lorsqu´il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d´une
maladie chronique ou d´une infirmité le rendant inapte à l´exercice d´une activité profes-
sionnelle quelconque, à moins que la législation nationale ne définisse le terme « enfant à
charge » comme comprenant tout enfant au-dessous d´un âge sensiblement plus élevé que
celui indiqué à l´alinéa i).
Article 2
1. Un Membre dont l´économie et les ressources médicales n´ont pas atteint un développement
suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des
dérogations temporaires figurant dans les articles suivants: 5, 9, paragraphe 3, alinéa b), 12, 15, para-
graphe 2, et 18, paragraphe 3.
2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du paragraphe 1 du présent article doit, dans
les rapports sur l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article
22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, faire connaître à propos de chacune
des dérogations dont il s´est réservé le bénéfice
a) soit que les raisons qu´il a eues pour ce faire existent toujours;
b) soit qu´il renonce, à partir d´une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
Article 3
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa rati-
fication, exclure de l´application de la convention
a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs;
b) les agents de la fonction publique;
lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient, au total, des pres-
tations au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.
2. Lorsqu´une déclaration faite en application du paragraphe précédent est en vigueur, le Membre
peut exclure les personnes visées par cette déclaration du nombre des salariés pris en compte pour
le calcul du pourcentage des salariés prévu à l´article 4, paragraphe 2, alinéa d), et à l´article 5.
3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut,
par la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu´il accepte les obliga-
tions de la présente convention en ce qui concerne la ou les catégories exclues lors de sa ratification.
Article 4
1. La législation nationale concernant les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies
professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privés ou publics,
y compris des coopératives et, en cas de décès du soutien de famille, les catégories prescrites de béné-
ficiaires.
2. Toutefois, chaque Membre pourra prévoir telles exceptions qu´il estimera nécessaires en ce qui
concerne
a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l´entreprise de l´employeur;
b) les travailleurs à domicile;
c) les membres de la famille de l´employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent
pour lui;
d) d´autres catégories de salariés dont le nombre ne devra pas excéder 10 pour cent de l´ensemble
des salariés autres que ceux qui sont exclus en application des alinéas a) à c) ci-dessus.
Article 5
Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, l´application de la législation
nationale concernant les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles peut
être limitée à des catégories prescrites de salariés représentant au total 75 pour cent au moins de l´en-
semble des salariés dans les établissements industriels et, en cas de décès du soutien de famille, à des
catégories prescrites de bénéficiaires.
Article 6
Les éventualités couvertes doivent comprendre les éventualités suivantes, lorsqu´elles sont dues
à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
a) état morbide;
b) incapacité de travail résultant d´un état morbide et entraînant la suspension du gain, telle qu´elle
est définie par la législation nationale;
c) perte totale de la capacité de gain ou perte partielle de la capacité de gain au-dessus d´un degré
prescrit, lorsqu´il est probable que cette perte totale ou partielle sera permanente, ou dimi-
nution correspondante de l´intégrité physique;
d) perte de moyens d´existence subie, du fait du décès du soutien de famille, par des catégories
prescrites de bénéficiaires.
Article 7
1. Tout Membre doit prescrire une définition de l´« accident du travail » comportant les conditions
dans lesquelles l´accident de trajet est réputé être accident du travail, et doit, dans les rapports sur
l´application de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Consti-
tution de l´Organisation internationale du Travail, spécifier les termes de cette définition.
2. Lorsque les accidents de trajet sont déjà visés par les régimes de sécurité sociale autres que ceux
relatifs à la réparation des accidents du travail et que ces régimes prévoient, en cas d´accidents de trajet,
des prestations dans leur ensemble au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention,
il ne sera pas nécessaire de faire mention des accidents de trajet dans le cadre de la définition des « acci-
dents du travail ».
Article 8
Tout Membre doit
a) soit établir, par voie de législation, une liste des maladies comprenant au moins les maladies
énumérées au tableau I joint à la présente convention et qui seront reconnus comme maladies
professionnelles dans des conditions prescrites;
b) soit inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles qui devra
être suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la
présente convention;
c) soit établir, par voie de législation, une liste de maladies conformément à l´alinéa a), complétée
par une définition générale des maladies professionnelles ou par des dispositions permettant
d´établir l´origine professionnelle de maladies autres que celles qui figurent sur la liste ou de
maladies qui ne se manifestent pas dans les conditions prescrites,
Article 9
1. Tout Membre doit garantir aux personnes protégées, conformément aux conditions prescrites,
l´attribution des prestations suivantes
a) soins médicaux et services connexes en cas d´état morbide;
b) prestations en espèces dans les éventualités visées aux alinéas b), c) et d) de l´article 6.
2. L´ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l´emploi, à la durée
de l´affiliation à l´assurance, ou au versement des cotisations; toutefois, en ce qui concerne les maladies
professionnelles, une durée d´exposition au risque peut être prescrite.
3. Les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l´éventualité. Toutefois, en ce
qui concerne l´incapacité de travail, la prestation en espèces pourra ne pas être servie pour les trois
premiers jours
a) lorsque la législation d´un Membre prévoit un délai de carence à la date de l´entrée en vigueur
de la présente convention et à la condition que le Membre fasse connaître, dans les rapports
sur l´application de la convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Consti-
tution de l´Organisation internationale du Travail, que les raisons qu´il a eues pour se prévaloir
de la dérogation existent toujours;
b) lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur.
Article 10
1. Les soins médicaux et services connexes en cas d´état morbide doivent comprendre
a) les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou
non hospitalisées, y compris les visites à domicile;
b) les soins dentaires;
c) les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale;
d) l´entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution
médicale;
e) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales,
y compris les appareils de prothèse, leur entretien et leur remplacement éventuel, ainsi que les
lunettes;
f) les soins fournis par un membre d´une autre profession légalement reconnue comme connexe
à la profession médicale, sous la surveillance d´un médecin ou d´un dentiste;
g) dans la mesure du possible, les soins suivants sur les lieux de travail
i) soins d´urgence aux victimes d´accidents graves;
ii) soins renouvelés aux victimes de blessures légères n´entraînant pas l´arrêt du travail;
2. Les prestations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article doivent tendre, par
tous les moyens appropriés, à préserver, à rétablir ou, si cela n´est pas possible, à améliorer la santé
de la victime, ainsi que son aptitude à travailler et à faire face à ses besoins personnels.
Article 11
1. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et les services connexes par un régime général de
santé ou par un régime de soins médicaux couvrant les salariés peut prévoir, dans sa législation, que ces
soins seront dispensés aux victimes d´accidents du travail et de maladies professionnelles dans les mêmes
conditions qu´aux autres ayants droit, sous réserve que les règles en la matière soient élaborées de
telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
2. Tout Membre qui fournit les soins médicaux et services connexes sous forme de remboursement
des dépenses assumées par la victime peut prévoir, dans sa législation, des règles particulières pour
les cas où l´étendue, la durée ou le coût desdits soins et services dépasseraient des limites raisonnables,
sous réserve que lesdites règles n´aillent pas à l´encontre des buts visés au paragraphe 2 de l´article 10
et qu´elles soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
Article 12
Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur, les soins médicaux et services
connexes doivent comprendre au moins
a) les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile;
b) les soins de spécialistes donnés dans les hôpitaux à des patients hospitalisés ou non hospitalisés,
et les soins de spécialistes qui peuvent être donnés hors des hôpitaux;
c) la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels, sur ordonnance d´un médecin ou d´un
autre praticien qualifié;
d) l´hospitalisation, lorsqu´elle est nécessaire;
e) dans la mesure du possible, sur les lieux de travail, des soins d´urgence aux victimes d´accidents
du travail.
Article 13
En cas d´incapacité de travail temporaire ou d´incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale,
la prestation en espèces sera un paiement périodique calculé conformément aux dispositions, soit
de l´article 19, soit de l´article 20.
Article 14
1. En cas de perte de la capacité de gain, lorsqu´il est probable que cette perte sera permanente,
ou en cas de diminution correspondante de l´intégrité physique, les prestations en espèces seront
servies dans tous les cas où cette perte ou cette diminution dépassent un degré prescrit et subsistent à
l´expiration de la période durant laquelle des prestations sont dues, conformément à l´article 13.
2. En cas de perte totale de la capacité de gain, lorsqu´il est probable que cette perte sera permanente,
ou en cas de diminution correspondante de l´intégrité physique, la prestation sera un paiement périodi-
que calculé conformément aux dispositions, soit de l´article 19, soit de l´article 20.
3. En cas de perte partielle substantielle de la capacité de gain au-dessus d´un degré prescrit, lorsqu´il
est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution correspondante de l´intégrité
physique, la prestation sera un paiement périodique correspondant à une proportion équitable de
celle qui est prévue au paragraphe 2 ci-dessus.
4. En cas de toute autre perte partielle de la capacité de gain au-dessus du degré prescrit visé au
paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu´il est probable que cette perte sera permanente, ou en cas de diminution
correspondante de l´intégrité physique, la prestation peut prendre la forme d´un versement unique.
5. Les degrés de perte de la capacité de gain ou de diminution correspondante de l´intégrité physique
visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article seront fixés par la législation nationale de telle manière
que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
Article 15
1. Dans des cas exceptionnels et avec l´accord de la victime, tout ou partie du paiement périodique
prévu aux paragraphes 2 et 3 de l´article 14 peut être converti en un versement unique, correspondant
à l´équivalent actuariel dudit paiement périodique, lorsque l´autorité compétente a des raisons de
croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour
la victime.
2. Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur et que le Membre estime
qu´il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements
périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés aux paragraphes 2 et 3 de l´article 14
en un versement unique correspondant à l´équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé
sur la base des données existantes.
Article 16
Des augmentations des paiements périodiques ou d´autres prestations spéciales ou complémentaires,
selon ce qui sera prescrit, devront être prévues pour les victimes dont l´état requiert l´assistance cons-
tante d´une tierce personne.
Article 17
La législation nationale déterminera les conditions dans lesquelles auront lieu la revision, la suspen-
sion ou la suppression des paiements périodiques au titre de la perte de la capacité de gain ou de la
diminution correspondante de l´intégrité physique, en fonction des modifications pouvant survenir
dans le degré de cette perte ou de cette diminution.
Article 18
1. En cas de décès du soutien de famille, la prestation en espèces garantie à la veuve selon ce qui est
prescrit par la législation nationale, au veuf invalide et à charge, aux enfants à charge du défunt et à
toutes autres personnes qui seraient désignées par ladite législation nationale, sera un paiement pério-
dique calculé conformément aux dispositions, soit de l´article 19, soit de l´article 20. Toutefois, une
prestation au veuf invalide et à charge ne doit pas être attribuée lorsque les prestations en espèces
aux autres survivants dépassent sensiblement celles prévues par la présente convention et que d´autres
régimes de sécurité sociale attribuent à un tel veuf des prestations sensiblement plus élevées que celles
prévues par la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en matière de pres-
tations d´invalidité.
2. En outre, une prestation sera fournie pour les frais funéraires à un taux prescrit qui ne sera pas
inférieur au coût normal des funérailles; le droit à cette prestation peut toutefois être subordonné à
des conditions prescrites lorsque les prestations en espèces aux survivants dépassent sensiblement
celles qui sont prévues par la présente convention.
3. Lorsqu´une déclaration faite en application de l´article 2 est en vigueur et que le Membre estime
qu´il ne dispose pas des moyens administratifs nécessaires pour assurer un service régulier de paiements
périodiques, il pourra convertir les paiements périodiques visés au paragraphe 1 du présent article
en un versement unique correspondant à l´équivalent actuariel desdits paiements périodiques calculé
sur la base des données existantes.
Article 19
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant de la prestation,
majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité, devra être tel que, pour
le bénéficiaire type visé au tableau II joint à la présente convention, il soit au moins égal, pour l´éven-
tualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur
du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une per-
sonne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des
règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes
suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d´après les gains de base des classes auxquelles
ils ont appartenu.
3. Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris
en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les
dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire
ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d´un ouvrier masculin qualifié.
4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l´ouvrier masculin
qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
5. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu´elle soit dans une relation
raisonable avec celle du bénéficiaire type.
6. Pour l´application du présent article, un ouvrier masculin qualifié sera
a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l´industrie mécanique autre que l´industrie des machines
électriques;
b) soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant
c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux gains de 75 pour cent de toutes les per-
sonnes protégées, ces gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base d´une période
plus courte, selon ce qui sera prescrit;
d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pourcent du gain moyen de toutes les personnes
protégées.
7. L´ouvrier qualifié type pour l´application de l´alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans
la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même
le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera
la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´activité économique, adoptée
par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme revisée, en annexe à la présente convention, compte
tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.
8. Lorsque les prestations varient d´une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être
choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent
article.
9. Le salaire de l´ouvrier masculin qualifié sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre
normal d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la légis-
lation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s´il
en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d´une région à l´autre et que le paragraphe 8 du
présent article n´est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
10. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au montant minimum prescrit.
Article 20
1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article s´applique, le montant de la prestation,
majoré du montant des allocations familiales servies pendant l´éventualité, devra être tel que, pour
le bénéficiaire type visé au tableau II joint à la présente convention, il soit au moins égal, pour l´éventua-
lité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre
ordinaire adulte masculin, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée
ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire type.
2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, la prestation et les allocations familiales seront
calculés sur les mêmes temps de base.
3. Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu´elle soit dans une relation
raisonable avec celle du bénéficiaire type.
4. Pour l´application du présent article, le manoeuvre ordinaire masculin sera
a) soit un manoeuvre type dans l´industrie mécanique autre que l´industrie des machines électriques;
b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions du paragraphe suivant.
5. Le manoeuvre type pour l´application de l´alinéa b) du paragraphe précédent sera choisi dans la
classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l´éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même
le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera
la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´acitivité économique, adoptée
par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme revisée, en annexe à la présente convention, compte
tenu de toute modification qui pourrait encore lui être apportée.
6. Lorsque les prestations varient d´une région à une autre, un manoeuvre ordinaire adulte masculin
pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5
du présent article.
7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un
nombre normal d´heures de travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par
la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie
chère s´il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés différent d´une région à l´autre et que le paragraphe
6 du présent article n´est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
8. Aucun paiement périodique ne devra être inférieur au montant minimum prescrit.
Article 21
1. Les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l´article 14 et
au paragraphe 1 de l´article 18 seront revisés à la suite de variations sensibles du niveau général des
gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.
2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces revisions dans les rapports sur l´applica-
tion de la présente convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution
de l´Organisation internationale du Travail, et indiquer quelle action a été entreprise à cet égard.
Article 22
1. Une prestation à laquelle une personne protégée aurait eu droit en application de la présente
convention peut être suspendue dans une mesure qui peut être prescrite
a) aussi longtemps que l´intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) aussi longtemps que l´intéressé est entretenu sur des fonds publics ou aux frais d´une institution
ou d´un service de sécurité sociale;
c) lorsque l´intéressé a essayé frauduleusement d´obtenir la prestation en question;
d) lorsque l´accident du travail ou la maladie professionnelle a été provoqué par un crime ou un
délit commis par l´intéressé;
e) lorsque l´accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l´absorption volontaire
de substances toxiques ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l´intéressé;
f) lorsque l´intéressé néglige sans raison valable d´utiliser les soins médicaux et services connexes,
ainsi que les services de rééducation qui sont à sa disposition, ou n´observe pas les règles pres-
crites pour la vérification de l´existence de l´éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires
de prestations;
g) aussi longtemps que le conjoint survivant vit en concubinage.
2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une partie des prestations en espèces qui auraient
été normalement allouées sera servie aux personnes à la charge de l´intéressé.
Article 23
1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas de refus de la prestation ou de contes-
tation sur la qualité ou la quantité de celle-ci.
2. Lorsque, dans l´application de la présente convention, l´administration des soins médicaux est
confiée à un département gouvernemental responsable devant un parlement, le droit d´appel prévu
au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé par le droit de faire examiner par l´autorité
compétente toute réclamation visant le refus des soins médicaux ou la qualité des soins médicaux
reçus.
3. Lorsque les requêtes sont portés devant des tribunaux spécialement établis pour traiter les ques-
tions de prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles ou de sécurité sociale
en général, et au sein desquels les personnes protégées sont représentées, le droit d´appel peut n´être
pas accordé.
Article 24
1. Lorsque l´administration n´est pas assurée par une institution réglementée par les autorités
publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants
des personnes protégées doivent participer à l´administration ou y être associées avec pouvoir consultatif
dans les conditions prescrites; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants
des employeurs et des autorités publiques.
2. Le Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions
et services qui concourent à l´application de la présente convention.
Article 25
Tout Membre assumera une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations
attribuées en application de la présente convention et devra prendre toutes mesures utiles à cet effet.
Article 26
1. Tout Membre doit, dans les conditions prescrites
a) prendre des mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) prévoir des services de rééducation qui devraient préparer l´invalide, dans tous les cas où cela est
possible, à reprendre son activité antérieure ou, si cela n´est pas possible, à exercer une autre
activité lucrative qui convienne le mieux possible à ses aptitudes et capacités;
c) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.
2. Tout Membre doit fournir autant que possible, dans les rapports sur l´application de la présente
convention qu´il est tenu de présenter en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation inter-
nationale du Travail, des informations concernant la fréquence et la gravité des accidents du travail.
Article 27
Tout Membre doit assurer, sur son territoire, aux non-nationaux l´égalité de traitement avec ses
propres ressortissants, en ce qui concerne les prestations en cas d´accidents du travail et de maladies
professionnelles.
Article 28
1. La présente convention revise la convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture),
1921, la convention sur la réparation des accidents du travail, 1925, la convention sur les maladies profes-
sionnelles, 1925, et la convention (revisée) des maladies professionnelles, 1934.
2. La ratification de la présente convention par un Membre partie à la convention (revisée) des maladies
professionnelles, 1934, impliquera la dénonciation de plein droit de ce dernier instrument, conformé-
ment à l´article 8 dudit instrument, lorsque la présente convention sera entrée en vigueur. Toutefois,
l´entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention (revisée) des maladies profes-
sionnelles, 1934, à une ratification ultérieure.
Article 29
Conformément à l´article 75 de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952,
la partie VI et les dispositions correspondantes d´autres parties de ladite convention cessent de s´appliquer
à tout Membre qui ratifie la présente convention dès la date à laquelle la présente convention entre en
vigueur pour ledit Membre. Toutefois, l´acceptation des obligations de la présente convention est con-
sidérée comme constituant, aux fins de l´article 2 de la convention concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952, une acceptation des obligations de la partie VI et des dispositions correspondantes
d´autres parties de ladite convention.
Article 30
Lorsqu´il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement par la Conférence et
portant sur une ou plusieurs matières traitées par la présente convention, les dispositions de celle-ci
qui seront spécifiées dans la convention nouvelle cesseront de s´appliquer à tout Membre ayant ratifié
cette dernière dès la date de son entrée en vigueur pour ledit Membre.
Article 31
1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la question est inscrite à son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des amendements au tableau I joint à la présente convention.
2. Ces amendements porteront leurs effets à l´égard des Membres déjà parties à la convention dès
que ceux-ci auront notifié au Directeur général du Bureau international du Travail qu´ils les acceptent.
3. A moins que la Conférence n´en décide autrement au moment de l´adoption de tels amendements,
ceux-ci porteront leurs effets, du simple fait de leur adoption par la Conférence, à l´égard de tout Membre
ratifiant la convention ultérieurement.
Article 32
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 33
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont
la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enre-
gistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 34
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui engistré. La dénonciation ne prendre effet
qu´une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 35
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Orga-
nisation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la
date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 36
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies,
des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura
enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 37
Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera
s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Article 38
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision total ou partielle
de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision, entraînerait de plein
droit, nonobstant l´article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente
convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Mem-
bres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 39
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
TABLEAU I. LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
Maladies professionnelles
Travaux exposant au risque
1. Pneumoconioses causées par des poussières
Tous travaux exposant au risque considéré.
minérales sclérogènes (silicose, anthracosili-
cose, asbestose) et silico-tuberculose pour
autant que la silicose est une cause déter-
minante de l´incapacité ou de la mort.
2. Maladies causées par le béryllium (glucinium)
»
ou ses composés toxiques.
3. Maladies causées par le phosphore ou ses
»
composés toxiques.
4. Maladies causées par le chrome ou ses com-
»
posés toxiques.
5. Maladies causées par le manganèse ou ses
»
composés toxiques.
6. Maladies causées par l´arsenic ou ses com-
»
posés toxiques.
7. Maladies causées par le mercure ou ses com-
»
posés toxiques.
8. Maladies causées par le plomb ou ses com-
»
posés toxiques.
9. Maladies causées par le sulfure de carbone.
»
10. Maladies causées par les dérivés halogénés
»
toxiques des hydrocarbures de la série grasse.
11. Maladies causées par le benzène ou ses homo-
»
logues toxiques.
12. Maladies causées par les dérivés nitrés et
»
aminés toxiques du benzène ou de ses homo-
logues.
13. Maladies causées par les radiations ionisantes.
Tous travaux exposant à l´action des radiations
ionisantes.
14. Epithéliomas primitifs de la peau causés par
Tous travaux exposant aux risques considérés.
le goudron, le brai, le bitume, les huiles
minérales, l´anthracène ou les composés, pro-
duits ou résidus de ces substances.
15. Infection charbonneuse.
Travaux entraînant un contact avec des animaux
charbonneux. Manipulation de débris animaux.
Chargement, déchargement ou transport de
marchandises susceptibles d´avoir été souillées
par des animaux ou des débris animaux infectés.
TABLEAU II. PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES TYPES
Eventualité
Bénéficiaire type
Pourcentage
1. Incapacité temporaire de travail ou incapacité
Homme ayant une épouse et
de travail se trouvant dans sa phase initiale.
deux enfants.
2. Perte totale de la capacité de gain ou diminu-
Homme ayant une épouse et
tion correspondante de l´intégrité physique.
deux enfants.
3. Décès de soutien de famille.
Veuve ayant deux enfants.
ANNEXE
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d´activité économique
(Revisée en 1958)
NOMENCLATURE DES BRANCHES ET DES CLASSES
Classe
Branche
Branche 0 Agriculture, sylviculture, chasse et pêche
01. Agriculture.
02. Sylviculture et exploitation forestière.
03. Chasse, piégeage et repeuplement en gibier.
04. Pêche.
Branche 1 Industries extractives
11. Extraction du charbon.
12. Extraction des minerais métalliques.
13. Pétrole brut et gaz naturel.
14. Extraction de la pierre à bâtir, de l´argile et du sable.
19. Extraction d´autres minéraux non métalliques.
Branches 2 et 3 Industries manufacturières
20. Industries alimentaires, à l´exclusion de la fabrication des boissons.
21. Fabrication des boissons.
22. Industrie du tabac.
23. Industrie textile.
24. Fabrication des chaussures et articles d´habillement et confection d´ouvrages divers en tissu.
25. Industrie du bois et du liège, à l´exclusion de l´industrie du meuble.
26. Industrie du meuble.
27. Industrie du papier et fabrication des articles en papier.
28. Imprimerie, édition et industries annexes.
29. Industrie du cuir, des fourrures et des articles en cuir et en fourrure, à l´exclusion des chaussures
et autres articles d´habillement.
30. Industrie du caoutchouc.
31. Industrie chimique.
32. Industrie des dérivés du pétrole et du charbon.
33. Industrie des produits minéraux non métalliques, à l´exclusion des dérivés du pétrole et du charbon.
34. Industrie métallurgique de base.
35. Fabrication des ouvrages en métaux, à l´exclusion des machines et du matériel de transport.
36. Construction de machines, à l´exclusion des machines électriques.
37. Construction de machines, appareils et fournitures électriques.
38. Construction de matériel de transport.
39. Industries manufacturières diverses.
Branche 4 Bâtiment et travaux publics
40. Bâtiment et travaux publics.
Branche 5 Electricité, gaz, eau et services sanitaires
51. Electricité, gaz et vapeur.
52. Services des eaux et services sanitaires.
Branche 6 Commerce, banque, assurance, affaires immobilières
61. Commerce de gros et de détail.
62. Banques et autres établissements financiers.
63. Assurances.
64. Affaires immobilières.
Branche 7 Transports, entrepôts et communications
71. Transports.
72. Entrepôts et magasins.
73. Communications.
Branche 8 Services
81. Services gouvernementaux.
82. Services fournis à la collectivité.
83. Services fournis aux entreprises.
84. Services récréatifs.
85. Services personnels.
Branche 9 Activités mal désignées
90. Activités mal désignées,
Loi du 11 avril 1972 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché
de Luxembourg
et la République portugaise relatif à l´emploi des travailleurs portugais au Luxembourg,
signé à Lisbonne, le 20 mai 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons