Règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementation du régime sur
les primes de ménage.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Vu le règlement ministériel du 21 octobre 1964 portant nouvelle réglementation du régime sur les
primes de ménage;
Considérant qu´à la suite de la mise en place progressive du Marché Commun, il s´avère nécessaire
de renforcer la compétitivité de la fabrication luxembourgeoise de meubles et de prendre en considé-
ration les nouvelles conditions de concurrence;
Considérant qu´il est dès lors indiqué de supprimer par étapes les primes de ménage et de prendre
les mesures conformes à la nouvelle situation;
Arrête
Le règlement ministériel du 21 octobre 1964 portant réglementation du régime sur les
primes de ménage est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.
Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l´assurance
contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum
n´a pas été fixé, sera de 90% du minimum prévu pour les travailleurs d´un même âge par l´arrêté grand-
ducal du 22 avril 1963, tel qu´il a été modifié par les articles 1 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.
L´article 1er, alinéa final, de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Pour les apprentis régis par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la
loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes
dues à l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 25% du salaire mini-
mum prévu par l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 tel qu´il a été modifié par les articles 1 et 2 de
l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.
L´article 1er, alinéa final, de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Pour les personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a pas
été fixé, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l´Association d´assurance
contre les accidents, section industrielle, sera de 90% du salaire minimum prévu par l´arrêté grand-ducal
du 22 avril 1963 tel qu´il a été modifié par les articles 1 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.
L´article 1er, alinéa final, de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir du mobilier de ménage de fabrication luxem-
bourgeoise, des primes de ménage peuvent être accordées
1) à des époux de nationalité luxembourgeoise;
2) à des Luxembourgeoises qui ont contracté mariage avec des étrangers. Le mobilier acheté au
Grand-Duché ne pourra être exporté qu´après décision sur la demande en obtention de la prime de
ménage;
3) à des étrangers domiciliés au Grand-Duché et pouvant justifier qu´un des deux époux réside au
Grand-Duché sans interruption, depuis au moins dix ans avant la date du mariage.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1965
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement ministériel du 20 octobre 1965 concernant la fixation d´un salaire minimum
subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les apprentis.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l´article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963
portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-
sage;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1965
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Règlement ministériel du 20 octobre 1965 concernant la fixation d´un salaire minimum
subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents, conformément
à l´article 141, alinéa 2, du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l´article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963
portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1965
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1965 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de
l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1965/1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1965/1966.
Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1965
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Arrêté
ministériel du 5 novembre 1965 concernant la clôture de la session ordinaire de la
Chambre des Députés.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1964;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 10 novembre 1964
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 8 novembre 1965.
Luxembourg, le 5 novembre 1965.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Le montant de ces primes sera de 10% de la valeur des objets acquis, sans que cependant le
montant total de la prime puisse dépasser 8.000 francs.
Les personnes mariées avant le 1er mai 1966 pourront encore bénéficier d´un taux de 15% avec un
montant maximum de la prime de 10.000 francs, si la commande du mobilier a été faite avant le 1er
janvier 1966 et que ce dernier ait été livré avant le 15 mai de la même année. La preuve de la commande
doit être rapportée au Ministère des Classes Moyennes, Service des primes de ménage, avant le 5 janvier
1966. La demande en obtention de la prime ne peut toutefois être présentée qu´après la livraison du
mobilier mais au plus tard avant le 1er juin 1966.
L´allocation des primes est subordonnée à la condition que les meubles soient fabriqués dans
le Grand-Duché de Luxembourg par des maîtres-menuisiers, établis conformément aux dispositions
de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de
maîtrise dans l´exercice des métiers et de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et
d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises.
Les demandes en obtention des primes de ménage sont à adresser au Ministère des Classes
Moyennes, Service des primes de ménage, après la livraison du mobilier, et doivent être accompagnées
des pièces suivantes
1) extrait de l´acte de mariage;
2) certificat de l´autorité communale constatant la nationalité des impétrants;
3) pour les étrangers, certificat de l´autorité communale attestant la durée de leur résidence au
Grand-Duché de Luxembourg;
4) factures signées par les fournisseurs et indiquant le prix de détail des objets achetés;
5) certificat signé par les fabricants et attestant que les objets en question ont été fabriqués dans leurs
ateliers dans le Grand-Duché de Luxenbourg;
6) pour les bénéficiaires des dispositions de l´article 3, alinéa 2, certificat du fournisseur par lequel
il atteste que les meubles ont été fournis avant le 15 mai 1966.
Aucune prime ne peut plus être accordée à des personnes mariées plus de six ans au moment
de la présentation de la demande. Cette dernière ne peut être introduite qu´après la livraison du mo-
bilier.
Une commission consultative est instituée qui a pour mission d´examiner les demandes en
obtention d´une prime de ménage et de vérifier l´observation des dispositions du présent règlement.
Cette commission sera composée d´un représentant du Gouvernement, d´un représentant de la
Chambre des Métiers et d´un représentant de la Fédération des Artisans.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1966 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 octobre 1965.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Fischbach
Règlement
ministériel du 20 octobre 1965 concernant la fixation
des salaires de base
subsidiaires
conformément à l´article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l´article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963
portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;
Arrête