Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2006 concernant la participation du Luxembourg au renforcement de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL).
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
20 juin 2008
Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre
2006 concernant la participation du Luxembourg au renforcement de la Force Intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 avril 2008 et après consultation le 31 mars 2008 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2006 concernant la participation du Luxembourg au
renforcement de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) est modifié comme suit
1° L’article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2. La contribution luxembourgeoise comprend au maximum un officier, deux sous-officiers démineurs ou
infirmiers diplômés et un caporal de carrière ou soldat volontaire de l’Armée luxembourgeoise.»
2° L’article 5 est remplacé comme suit
«Art. 5. Au sein du contingent belge de la FINUL, la mission de l’officier de l’Armée luxembourgeoise consiste à
remplir une fonction d’état-major et, s’il est médecin, une fonction médicale. Les sous-officiers démineurs de
l’Armée luxembourgeoise remplissent une fonction de démineur, les sous-officiers infirmiers diplômés
remplissent une fonction paramédicale. Le caporal de carrière ou le soldat volontaire de l’Armée
luxembourgeoise remplit une fonction de chauffeur-assistant et accomplit toutes les tâches accessoires y relatives
dont notamment des missions de garde.»
(1) Il est institué une commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux
chapitres 6 et 7 du Titre II de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural,
ci-après désignée «commission spéciale».
La commission spéciale est composée de quatre membres nommés par le membre du Gouvernement ayant
l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre. Les
nominations interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des départements ministériels
représentés au sein de la commission spéciale ainsi que sur proposition de la chambre professionnelle y représentée.
(2) La commission spéciale comprend
deux représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
un représentant du Ministère des Finances;
un représentant de la Chambre d’Agriculture.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission spéciale.
(3) La commission spéciale est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d’empêchement,
celui-ci est remplacé par l’autre représentant du ministre qu’il aura désigné à cet effet.
(4) Le secrétariat de la commission spéciale est assuré par une personne désignée par le ministre que celui-ci aura
nommée à cet effet.
(5) Avec l’accord du ministre, la commission spéciale peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de
questions déterminées.
Les élections pour le renouvellement de la Chambre d’Agriculture auront lieu le 12 novembre 2008.
Dans la carrière du conseiller de Gouvernement sont désignés comme comportant des responsabilités
particulières les emplois ci-après énumérés
Justice: affaires pénales et établissements pénitentiaires;
Santé: chef du service juridique;
Etat: directeur du Service Information et Presse;
Culture: coordination générale des affaires culturelles;
Travail: coordination générale, organisations internationales.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Château de Berg, le 6 juin 2008.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense,
Jean-Louis Schiltz
Doc. parl. 5871; sess. ord. 2007-2008
Règlement grand-ducal du 12 juin 2008 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement
de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 6 et
7 du Titre II de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement
rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son
article 54;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La commission spéciale se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois
de ses membres.
Pour délibérer valablement, trois membres au moins doivent être présents.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
(2) Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission spéciale. Les membres
minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 12 juin 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 16 juin 2008 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la
carrière du conseiller de Gouvernement.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivants lesquelles le fonctionnaire
peut accéder aux grades de substitution;
Arrête
Le règlement ministériel modifié du 20 février 1997 déterminant des emplois à responsabilité particulière de
la carrière du conseiller de Gouvernement est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 12 juin 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 12 juin 2008 fixant le jour des élections pour le renouvellement de la
Chambre d’Agriculture.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 2008.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
– Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.
– Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.
– Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.
– Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000.
– Ratification par l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 mai 2008 l’Andorre a ratifié
les Actes désignés ci-dessus.
Le Protocole additionnel et le Protocole N° 4 sont entrés en vigueur pour l’Andorre le même jour, soit le 6 mai
2008. Le Protocole N° 7 prendra effet pour cet Etat le 1er août 2008 et le Protocole N° 12 entrera en vigueur le
1er septembre 2008.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification
du Protocole additionnel de 1952, déposé le 6 mai 2008
Compte tenu de la réalité historique de la principauté d’Andorre, de tradition catholique, avec un Coprince évêque
depuis le XlIIe siècle, la législation en matière éducative actuelle (article 30, paragraphe 3, de la Constitution de la
principauté d’Andorre; article 10 de la Loi organique de l’éducation et l’article 19 de la Loi de l’ordonnancement du
système éducatif andorran) permet d’offrir dans tous les centres éducatifs, de manière facultative, des cours de religion
catholique en dehors de l’horaire scolaire. Les autres religions peuvent proposer leur apprentissage dans les centres
éducatifs, en dehors de l’horaire scolaire, avec l’autorisation du Gouvernement et des responsables éducatifs et sans
que ceci n’implique des dépenses publiques.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck