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Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des

No 2 5

Samedi,

le 17 mai 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den

17. Mai 1958.

Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi

du 25 mai 1949 concernant

la réorganisation

de l´Administration des Contributions et des

Accises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

27 mars 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 avril

1957 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

En exécution des lois précitées des 27

décembre 1955 et 29 juillet 1957, l´Etat du Grand-

Duché émettra des obligations au porteur d´un

montant nominal total de 250.000.000,  francs

au taux de 4% l´an.

La souscription publique sera ouverte le 20 mai

1958 ; elle sera clôturée le 30 mai 1958 au soir.

Les souscriptions seront reçues à la Caisse

Générale de l´Etat, soit directement, soit par

l´intermédiaire des établissements financiers, à

agréer, sur demande, par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances se réserve le droit de

réduire le montant des souscriptions.

Les obligations de l´emprunt pourront être cédées

ferme ou données en option.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

§ 1er.  Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules

à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des droits d´entrée et des

mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l´importation.

Pour l´application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport,

à moteur, par terre ou par eau, à l´exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux

articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce ; les remorques routières sont assimilées à des véhicules

à moteur.

§ 2.  Les dispositions prises en vertu du § 1er peuvent notamment prévoir que l´immatriculation d´un

véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d´être valable dans un délai déterminé, si la personne

ayant sollicité cette immatriculation n´établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.

§ 3.  Les droits d´entrée sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n´est

pas établie au point de vue de ces droits.

L´importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au

paiement.

§ 4.  Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d´autres dispositions, est

puni d´une amende égale à deux fois les droits d´entrée applicables au véhicule en cas d´importation ou

égale à sa valeur lorsqu´il est soumis, à l´importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de

contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d´un véhicule à moteur

1° dont il n´établit pas la situation régulière dans le pays ;

2° qui porte une marque d´immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée ;

3° dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents

d´immatriculation ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées.

Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu´en soit le propriétaire.

§ 5.  Est punie d´une amende de 5.000 à 25.000 francs toute infraction aux dispositions prises en vertu

du § 1er.

§ 6.  Le Roi désigne les représentants de l´autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises,

sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions.

§ 7.  Sont applicables aux infractions punies par les §§ 4 et 5, les dispositions de la loi générale du

26 août 1822(1) concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi

du 6 avril 1843(2) sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa

des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la

responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.

Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.

§ 1er.  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres

1° modifier le Tarif des droits d´entrée ;

2° suspendre ou rétablir, en tout ou en partie, les droits d´entrée ;

3° remplacer, en tout ou en partie, les droits d´entrée à caractère fiscal, par une taxe intérieure ;

4° prendre toutes autres mesures en matière de douane et d´accise, propres à assurer la bonne exécution

d´actes internationaux, ces mesures pouvant comprendre l´abrogation ou la modification de dispositions

légales.

§ 2.  L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er, fait l´objet d´un projet

de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au cours de l´année suivante.

Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.

Sont à considérer comme des opérations d´importance secondaire et ne tombant pas sous l´exer-

cice de l´art vétérinaire dans le sens de l´article 6 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´art de guérir

1° le captage et la préparation adéquate du sperme en vue de l´insémination ;

2° l´opération d´insémination proprement dite, comprenant

a) la constatation sur la bête à inséminer d´une gestation éventuelle en cours,

b) la désinfection des organes génitaux,

c) le dépôt du sperme dans les dits organes,

d) la constatation de la gestation après l´insémination en vue de reconnaître la réussite de l´opération ;

3° le prélèvement de mucosités dans les voies génitales servant à la constatation de cas de stérilité ;

4° le prélèvement de sang à des fins zootechniques en vue de l´insémination artificielle ;

5° l´injection, en vue de combattre la stérilité, de sérum ou de médicamcnts soumis à ordonnance, à

condition que leur acquisition et leur emploi soient prescrits par un médecin-vétérinaire agréé.

Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.

Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang de bovins infectés

ou suspects de brucellose (Avortement contagieux) seront jusqu´au 31 décembre 1958, à charge des crédits

budgétaires du Ministère de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Les titres à émettre en exécution de l´art.

1er seront présentés sous la forme de coupures de

1.000, , 5.000, , 10.000, , 50.000, , 100.000,

et 500.000, francs. Ils portent intérêt à partir du

1er juin 1958 et sont munis de coupons annuels

payables au porteur le 1er juin de chaque année.

Les titres et les coupons sont exempts de la for-

malité du timbre et de l´enregistrement.

Le premier paiement d´intérêts se fera le 1er

juin 1959.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

Dans les cas où, soit la franchise, soit la restitution est prévue en matière de droits d´entrée, la

franchise ou la restitution des droits d´accise perçus à l´importation peut aussi être prévue par le Ministre

des Finances, sous les conditions et dans les limites qu´il détermine.

Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.

Sont punies d´une amende de 5.000 à 25.000 francs les infractions aux arrêtés pris par appli-

cation de l´article 1er, § 1er, de la présente loi et, en général, toutes les infractions aux lois et arrêtés en

matière de douane et d´accise, pour autant qu´elles ne soient pas réprimées par une autre disposition pénale

en cette matière.

Les marchandises faisant l´objet de ces infractions sont saisies et confisquées.

Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.

Les personnes procédant aux opérations désignées à l´article 1er doivent être agréées par le Ministre

de l´Agriculture.

Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.

Les honoraires sont fixés à vingt francs par échantillon.

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Les lois belges du 30 avril et du 2 mai 1958 précitées seront publiées au Mémorial pour

être exécutées au Grand-Duché.

Luxembourg, le 9 mai 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des

 La Direction se compose de plusieurs

divisions.

En dehors du directeur, le personnel de la Direc-

tion comprend les fonctionnaires suivants

1 conseiller de direction,

4 inspecteurs de direction, dont un inspecteur de

direction 1er en rang,

3 contrôleurs,

1 chef de bureau,

4 sous-chefs de bureau.

Disposition transitoire : En dehors des postes

d´inspecteur et des postes de contrôleur prévus à

l´alinéa qui précède, le cadre de la direction com-

prend temporairement un poste supplémentaire

d´inspecteur de direction et un poste supplémentaire

de contrôleur, dont les titulaires ne seront plus rem-

placés lors de la première vacance qui se produira

dans le cadre des inspecteurs ou des contrôleurs de

la direction après les 3 années qui suivront l´entrée

en vigueur de la loi portant réforme de l´impôt sur

le revenu.

Un règlement d´administration publique déter-

minera l´organisation de la direction et les attribu-

tions de son personnel.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 mai 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Doc. parl. N° 678. Sess. ord. 195758.

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi-

tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000, 

francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955

et 29 juillet 1957.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2 de la loi du 27 décembre 1955

autorisant le Gouvernement à émettre, selon les

besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme

pour un montant global de 500.000.000,  francs

et vu qu´une première tranche de 350.000.000, 

francs de cet emprunt a été émise en février 1957 ;

Vu l´article 3 de la loi du 29 juillet 1957 (con-

struction d´un nouvel Athénée) autorisant le Gou-

vernement à contracter, pour le compte de l´Etat

et suivant les besoins, un emprunt à long terme pour

un montant global de 100.000.000, francs ;

Arrête

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Le prix d´émission fixé à 990. francs,

net, par 1.000, francs de capital nominal souscrit,

est payable intégralement le 31 mai 1958, au plus

tard.

Au cas où la souscription est réglée après le 31

mai 1958, le prix de souscription est augmenté des

intérêts courus jusqu´au jour du règlement.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

Franchise du droit d´accise est accordée, sous les conditions et dans les limites à déterminer par

le Ministre des Finances, pour les marchandises destinées aux organismes chargés par les gouvernements

étrangers de la construction, de l´aménagement et de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments

commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire

belge, pour autant que ces organismes soient agréés par le Ministre des Finances ou son délégué et qu´ils

agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée.

Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.

En cas de changement au Tarif des droits d´entreée au de mise en vigueur d´un nouveau Tarif

des droits d´entrée, le tarif applicable est déterminé comme suit

1° Marchandises déclarées pour la consommation : application du tarif en vigueur le jour de la remise

régulière de la déclaration au bureau du receveur.

Si une autorisation préalable est requise pour la renonciation au transit, à la franchise temporaire ou

à la franchise provisoire, le tarif applicable est celui en vigueur le jour où la demande de renonciation parvient

à l´agent compétent ;

2° Marchandises pour lesquelles un document n´est pas apuré dans le délai déterminé : application du

tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement,

depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la péremption

du document ;

3° Marchandises importées en franchise temporaire ou en franchise provisoire et qui, en infraction à

une disposition qui règle la franchise, ne sont pas représentées ou qui sont détournées de la destination pour

laquelle la franchise est accordée : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la

délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a

pris cours, jusqu´au jour de la constatation de l´infraction ;

4° Marchandises importées en franchise provisoire et pour lesquelles il appert ultérieurement que les

conditions requises pour l´obtention de la franchise ne sont pas remplies pour des motifs autres que ceux

visés au 3° : application du tarif en vigueur le jour de la remise régulière au bureau du receveur de la déclara-

tion en vue de la franchise provisoire ;

5° Marchandises dont le manquant, constaté dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exi-

gibles : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de l´entrée en entrepôt ou, éven-

tuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu´au jour de la constatation du manquant ;

6° Marchandises sous régime de douane dont le manquant, constaté ailleurs que dans un entrepôt de

douane, rend les droits d´entrée exigibles : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis

le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du

document a pris cours, jusqu´au jour de la constation du manquant ;

7° Marchandises introduites dans le pays ou enlevées d´un entrepôt de douane, en infraction à une dispo-

sition légale : application du tarif en vigueur le jour de l´introduction dans le pays ou de l´enlèvement de

l´entrepôt ou, à défaut d´indications à ce sujet, application du tarif en vigueur le jour auquel l´introduction

ou l´enlèvement était certainement accompli.

Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mai 1958.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Arrêté ministériel

du 6 mai 1958 concernant

la lutte contre l´avortement contagieux des

bovidés (Abortus Bang).

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des

bêtes à corne et des porcs ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail ;

Vu l´art. 709 du budget des dépenses de 1958 ;

Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ;

Arrête

Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 6 mai 1958 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 mai 1958.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Les titres de l´emprunt seront remboursés

comme suit : celles de 1.000, francs à 1.080,

francs ;

celles de 5.000, francs à 5.400, francs

;

celles de 10 000, francs à 10 800, francs;

celles de 50.000, francs à 54.000 francs ; celles

de 100.000 francs à 108 000, francs et celles de

500 000, francs à 540.000, francs. A partir de

1959, une annuité de 13.045.788 francs sera ins-

crite au budget et affectée au paiement des in-

térêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre des Finances désignera, s´il y a lieu,

deux commissaires, qui procéderont dans le courant

du mois d´avril au tirage au sort des obligations

appelées au remboursement pour le 1er juin suivant.

Les numéros des obligations sorties au tirage seront

publiés au Mémorial.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

Dispense du paiement des droits d´entrée et des droits d´accise est accordée par le Ministre des

Finances ou par son délégué pour les marchandises se trouvant sous régime de douane ou d´accise et dont

la destruction complète par suite de force majeure est établie.

Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.

Sont abrogés

1° les articles 2 et 3 de la loi du 5 septembre 1947(1) approuvant la Convention douanière entre la Belgique,

le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention

signé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

2° l´article 1er de l´arrêté du Régent du 22 décembre 1947 relatif à l´importation de marchandises en

provenance des Pays-Bas ;(2)

3° l´arrêté du Régent du 19 mars 1948 relatif à l´application du Tarif des douanes.(3)

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Les titres seront remboursés au plus tard

le 1er juin 1998. Le remboursement se fera, soit par

tirage annuel au sort, soit par rachat.

Le Ministre des Finances s´interdit toute con-

version de l´emprunt, soit sous la forme d´un rem-

boursement anticipé, soit sous celle d´une réduction

du taux de l´interêt dans les 10 premières années,

c´est-à-dire avant le 1er juin 1968.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

L´article 313 de la loi générale du 26 août 1822(3) concernant la perception des droits d´entrée,

de sortie et de transit et des accises, est remplacé par la disposition suivante

« Article 313.  Le Ministre des Finances

1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de

leurs succursales ;

2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent

être limitées à certaines marchandises ;

3° désigne les voies que les marchandises doivent suivre, soit à l´entrée ou à la sortie du pays, soit pour

la traversée du rayon de douane lorsqu´elles sont transportées en transit. »

Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur belge. »

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge. »

Donné à Bruxelles, le 2 mai 1958.

s. BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1947 p. 1022.

(2) Mémorial 1947 p. 1075.

(3) Mémorial 1948 p. 682.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 28 février 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ballmann

François-Cathérine, épouse Reiff Emile-Michel, née le 12 juillet 1925 à Olmscheid/Allemagne, demeurant

à Leithum, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 29 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Düx Joséphine, épouse Weber Roger-François-

Henri, née le 19 mars 1929 à Pelm/Allemagne, demeurant à Linger, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 septembre 1954 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baustert Charlotte

Mathilde-Barbe, épouse Hoss Jean-Marcel, née le 23 juillet 1930 à Berdorf, demeurant à Luxembourg,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 8 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Salomon Margit, épouse Cahen

Jean Meyer, née le 19 octobre 1933 à Sarrelouis/Sarre, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui

sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´article 6 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir ;

Considérant qu´il importe de prendre des mesures transitoires relatives à la pratique de l´insémination

artificielle en attendant les mesures législatives réglant cette matière ;

Arrête

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Le paiement des coupons échus ainsi que

le remboursement des titres se feront, sans frais, à

la Caisse Générale de l´Etat.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

L´article 316 de la loi générale du 26 août 1822(4) concernant la perception des droits d´entrée,

de sortie et de transit et des accises, est remplacé par la disposition suivante

« Article 316.  Le Ministre des Finances fixe les jours et heures d´ouverture des bureaux et des succursales

des douanes ou des accises. »

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Les intérêts des obligations appelées au

remboursement cessent de courir à partir du 1er

juin.

Les obligations présentées au remboursement

devront être munies des coupons d´intérêt non

échus à la date d´exigibilité des obligations amor-

ties ; le montant

des coupons manquants sera

bonifié au Trésor.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

L´article 3 de la loi du 6 avril 1843(5) sur la répression de la fraude en matière de douane est rem-

placé par la disposition suivante

(1) Mémorial 1922 N° 29bis.

(2) Mémorial 1922 N° 29bis p. 206.

(3) Mémorial 1922 N° 29bis p. 49.

(4) Mémorial 1922 N° 29bis p. 50.

(5) Mémorial 1922 N° 29bis p. 206.

« Article 3.  Aucune marchandise ne peut circuler, être transportée, ni être chargée ou déchargée dans

le rayon unique de douane fixé en vertu de l´article 1er de la loi du 7 juin 1832(1) sans être accompagnée du

document prescrit par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations en les soumettant aux conditions

qu´il détermine. »

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Les titres de l´emprunt sont signés par le

Ministre des Finances et contresignés par le Chef

de service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés

pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les

signatures pourront être apposées par griffe ou par

imprimé.

Les titres portent un numéro d´ordre et sont

munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt peuvent être constitués

en certificats nominatifs par application des dispo-

sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5

juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émis-

sion de certificats nominatifs.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

L´article 19 de la loi du 4 mars 1846(2) relative aux entrepôts de commerce est remplacé par la

disposition suivante

« Article 19.  Les entrées en entrepôt et les sorties d´entrepôt peuvent s´opérer par toute quantité,

sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances. »

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Le Ministre des Finances fera les diligences

nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Lu-

xembourg.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

L´article 49 de la loi du 4 mars 1846(3) relative aux entrepôts de commerce, modifié par l´arrêté

du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante

« Article 49.  § 1er.  Les comptes d´entrepôt sont débités des excédents constatés.

§ 2.  Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au paiement des droits que

si l´enlèvement irrégulier est établi.

Les manquants reconnus dans les entrepôts particuliers et dans les entrepôts fictifs donnent lieu au

paiement immédiat des droits.

§ 3.

Le Roi peut

1° à l´égard de tous les entrepôts, prescrire qu´il ne soit pas tenu compte des différences minimes reconnues

lors des recensements ;

2° à l´égard des entrepôts particuliers et fictifs, accorder une déduction pour perte de marchandises

résultant d´une cause naturelle telle que coulage ou évaporation.

§ 4.  Lorsqu´un manquant reconnu en entrepôt donne ouverture au paiement des droits, le montant

exigible est calculé d´après le taux le plus élevé applicable à la marchandise pendant la période où le man-

quant a pu se produire, c´est-à-dire entre le moment de l´entrée en entrepôt ou du dernier recensement et

celui de la constatation du manquant.»

Art. 10

Abrogations.

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Les obligations seront délivrées au plus

tard le 1er septembre 1958 sur production d´une

;

quittance de souscription provisoire délivrée aux

souscripteurs.

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Il peut être alloué aux établissements

agréés une commission de placement dont le Mi-

nistre des Finances fixera le montant.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

Sont abrogés

1° l´article 162 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie

et de transit et des accises ;(4)

2° les articles 4 et 10 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane ;(5)

3° la loi du 21 mars 1846 concernant la publication d´un nouveau tarif officiel des douanes ;(6)

4° l´article 5, § 1er, de la loi du 6 août 1849 sur le transit ;(7)

5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° l´article 7, § 4, de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.(8)

Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi- tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,  francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955 et 29 juillet 1957.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mai 1958.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel

du 9 mai 1958, concernant les douanes et les accises.

Le Ministres des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu les lois belges du 30 avril 1958 et du 2 mai 1958, concernant les douanes et les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Mémorial 1922 N° 29bis p. 182.

(2) Mémorial 1922 N° 29bis p. 116.

(3) Mémorial 1922 N° 29bis p. 120.

(4) Mémorial 1922 N° 29bis p. 26.

(5) Mémorial 1922 N° 29bis p. 206 et 207.

(6) Mémorial 1922 N° 29bis p. 58.

(7) Mémorial 1922 N° 29bis p. 104.

(8) Mémorial 1951 p. 1262.

Entrée en vigueur.

Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur belge », à l´exception

des articles 7 et 11, 1° et 2°, dont le Ministre des Finances fixe la date de l´entrée en vigueur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1958.

BAUDOUIN.

Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des

L´article 3 de la loi du 23 mai

1949 portant réorganisation de l´Administration des

Contributions et Accises est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

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