Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l´Administration des Contributions et des
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
No 2 5
Samedi,
le 17 mai 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den
17. Mai 1958.
Loi du 14 mai 1958 portant modification de la loi
du 25 mai 1949 concernant
la réorganisation
de l´Administration des Contributions et des
Accises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
27 mars 1958 et celle du Conseil d´Etat du 29 avril
1957 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
En exécution des lois précitées des 27
décembre 1955 et 29 juillet 1957, l´Etat du Grand-
Duché émettra des obligations au porteur d´un
montant nominal total de 250.000.000, francs
au taux de 4% l´an.
La souscription publique sera ouverte le 20 mai
1958 ; elle sera clôturée le 30 mai 1958 au soir.
Les souscriptions seront reçues à la Caisse
Générale de l´Etat, soit directement, soit par
l´intermédiaire des établissements financiers, à
agréer, sur demande, par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances se réserve le droit de
réduire le montant des souscriptions.
Les obligations de l´emprunt pourront être cédées
ferme ou données en option.
§ 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules
à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des droits d´entrée et des
mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l´importation.
Pour l´application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport,
à moteur, par terre ou par eau, à l´exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux
articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce ; les remorques routières sont assimilées à des véhicules
à moteur.
§ 2. Les dispositions prises en vertu du § 1er peuvent notamment prévoir que l´immatriculation d´un
véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d´être valable dans un délai déterminé, si la personne
ayant sollicité cette immatriculation n´établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.
§ 3. Les droits d´entrée sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n´est
pas établie au point de vue de ces droits.
L´importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au
paiement.
§ 4. Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d´autres dispositions, est
puni d´une amende égale à deux fois les droits d´entrée applicables au véhicule en cas d´importation ou
égale à sa valeur lorsqu´il est soumis, à l´importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d´un véhicule à moteur
1° dont il n´établit pas la situation régulière dans le pays ;
2° qui porte une marque d´immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée ;
3° dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents
d´immatriculation ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées.
Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu´en soit le propriétaire.
§ 5. Est punie d´une amende de 5.000 à 25.000 francs toute infraction aux dispositions prises en vertu
du § 1er.
§ 6. Le Roi désigne les représentants de l´autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises,
sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions.
§ 7. Sont applicables aux infractions punies par les §§ 4 et 5, les dispositions de la loi générale du
26 août 1822(1) concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi
du 6 avril 1843(2) sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa
des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la
responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres
1° modifier le Tarif des droits d´entrée ;
2° suspendre ou rétablir, en tout ou en partie, les droits d´entrée ;
3° remplacer, en tout ou en partie, les droits d´entrée à caractère fiscal, par une taxe intérieure ;
4° prendre toutes autres mesures en matière de douane et d´accise, propres à assurer la bonne exécution
d´actes internationaux, ces mesures pouvant comprendre l´abrogation ou la modification de dispositions
légales.
§ 2. L´ensemble des arrêtés pris au cours d´une année par application du § 1er, fait l´objet d´un projet
de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au cours de l´année suivante.
Sont à considérer comme des opérations d´importance secondaire et ne tombant pas sous l´exer-
cice de l´art vétérinaire dans le sens de l´article 6 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´art de guérir
1° le captage et la préparation adéquate du sperme en vue de l´insémination ;
2° l´opération d´insémination proprement dite, comprenant
a) la constatation sur la bête à inséminer d´une gestation éventuelle en cours,
b) la désinfection des organes génitaux,
c) le dépôt du sperme dans les dits organes,
d) la constatation de la gestation après l´insémination en vue de reconnaître la réussite de l´opération ;
3° le prélèvement de mucosités dans les voies génitales servant à la constatation de cas de stérilité ;
4° le prélèvement de sang à des fins zootechniques en vue de l´insémination artificielle ;
5° l´injection, en vue de combattre la stérilité, de sérum ou de médicamcnts soumis à ordonnance, à
condition que leur acquisition et leur emploi soient prescrits par un médecin-vétérinaire agréé.
Les honoraires vétérinaires pour le prélèvement d´échantillons de sang de bovins infectés
ou suspects de brucellose (Avortement contagieux) seront jusqu´au 31 décembre 1958, à charge des crédits
budgétaires du Ministère de l´Agriculture.
Les titres à émettre en exécution de l´art.
1er seront présentés sous la forme de coupures de
1.000, , 5.000, , 10.000, , 50.000, , 100.000,
et 500.000, francs. Ils portent intérêt à partir du
1er juin 1958 et sont munis de coupons annuels
payables au porteur le 1er juin de chaque année.
Les titres et les coupons sont exempts de la for-
malité du timbre et de l´enregistrement.
Le premier paiement d´intérêts se fera le 1er
juin 1959.
Dans les cas où, soit la franchise, soit la restitution est prévue en matière de droits d´entrée, la
franchise ou la restitution des droits d´accise perçus à l´importation peut aussi être prévue par le Ministre
des Finances, sous les conditions et dans les limites qu´il détermine.
Sont punies d´une amende de 5.000 à 25.000 francs les infractions aux arrêtés pris par appli-
cation de l´article 1er, § 1er, de la présente loi et, en général, toutes les infractions aux lois et arrêtés en
matière de douane et d´accise, pour autant qu´elles ne soient pas réprimées par une autre disposition pénale
en cette matière.
Les marchandises faisant l´objet de ces infractions sont saisies et confisquées.
Les personnes procédant aux opérations désignées à l´article 1er doivent être agréées par le Ministre
de l´Agriculture.
Les honoraires sont fixés à vingt francs par échantillon.
Les lois belges du 30 avril et du 2 mai 1958 précitées seront publiées au Mémorial pour
être exécutées au Grand-Duché.
Luxembourg, le 9 mai 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Loi belge du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
La Direction se compose de plusieurs
divisions.
En dehors du directeur, le personnel de la Direc-
tion comprend les fonctionnaires suivants
1 conseiller de direction,
4 inspecteurs de direction, dont un inspecteur de
direction 1er en rang,
3 contrôleurs,
1 chef de bureau,
4 sous-chefs de bureau.
Disposition transitoire : En dehors des postes
d´inspecteur et des postes de contrôleur prévus à
l´alinéa qui précède, le cadre de la direction com-
prend temporairement un poste supplémentaire
d´inspecteur de direction et un poste supplémentaire
de contrôleur, dont les titulaires ne seront plus rem-
placés lors de la première vacance qui se produira
dans le cadre des inspecteurs ou des contrôleurs de
la direction après les 3 années qui suivront l´entrée
en vigueur de la loi portant réforme de l´impôt sur
le revenu.
Un règlement d´administration publique déter-
minera l´organisation de la direction et les attribu-
tions de son personnel.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 mai 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. N° 678. Sess. ord. 195758.
Arrêté ministériel du 14 mai 1958 réglant les condi-
tions d´émission d´un emprunt de 250.000.000,
francs, autorisé par les lois des 27 décembre 1955
et 29 juillet 1957.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2 de la loi du 27 décembre 1955
autorisant le Gouvernement à émettre, selon les
besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme
pour un montant global de 500.000.000, francs
et vu qu´une première tranche de 350.000.000,
francs de cet emprunt a été émise en février 1957 ;
Vu l´article 3 de la loi du 29 juillet 1957 (con-
struction d´un nouvel Athénée) autorisant le Gou-
vernement à contracter, pour le compte de l´Etat
et suivant les besoins, un emprunt à long terme pour
un montant global de 100.000.000, francs ;
Arrête
Le prix d´émission fixé à 990. francs,
net, par 1.000, francs de capital nominal souscrit,
est payable intégralement le 31 mai 1958, au plus
tard.
Au cas où la souscription est réglée après le 31
mai 1958, le prix de souscription est augmenté des
intérêts courus jusqu´au jour du règlement.
Franchise du droit d´accise est accordée, sous les conditions et dans les limites à déterminer par
le Ministre des Finances, pour les marchandises destinées aux organismes chargés par les gouvernements
étrangers de la construction, de l´aménagement et de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments
commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire
belge, pour autant que ces organismes soient agréés par le Ministre des Finances ou son délégué et qu´ils
agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée.
En cas de changement au Tarif des droits d´entreée au de mise en vigueur d´un nouveau Tarif
des droits d´entrée, le tarif applicable est déterminé comme suit
1° Marchandises déclarées pour la consommation : application du tarif en vigueur le jour de la remise
régulière de la déclaration au bureau du receveur.
Si une autorisation préalable est requise pour la renonciation au transit, à la franchise temporaire ou
à la franchise provisoire, le tarif applicable est celui en vigueur le jour où la demande de renonciation parvient
à l´agent compétent ;
2° Marchandises pour lesquelles un document n´est pas apuré dans le délai déterminé : application du
tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la délivrance du document ou, éventuellement,
depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a pris cours, jusqu´au jour de la péremption
du document ;
3° Marchandises importées en franchise temporaire ou en franchise provisoire et qui, en infraction à
une disposition qui règle la franchise, ne sont pas représentées ou qui sont détournées de la destination pour
laquelle la franchise est accordée : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de la
délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du document a
pris cours, jusqu´au jour de la constatation de l´infraction ;
4° Marchandises importées en franchise provisoire et pour lesquelles il appert ultérieurement que les
conditions requises pour l´obtention de la franchise ne sont pas remplies pour des motifs autres que ceux
visés au 3° : application du tarif en vigueur le jour de la remise régulière au bureau du receveur de la déclara-
tion en vue de la franchise provisoire ;
5° Marchandises dont le manquant, constaté dans un entrepôt de douane, rend les droits d´entrée exi-
gibles : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis le jour de l´entrée en entrepôt ou, éven-
tuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu´au jour de la constatation du manquant ;
6° Marchandises sous régime de douane dont le manquant, constaté ailleurs que dans un entrepôt de
douane, rend les droits d´entrée exigibles : application du tarif le plus élevé qui a été en vigueur depuis
le jour de la délivrance du document ou, éventuellement, depuis le jour auquel la dernière prorogation du
document a pris cours, jusqu´au jour de la constation du manquant ;
7° Marchandises introduites dans le pays ou enlevées d´un entrepôt de douane, en infraction à une dispo-
sition légale : application du tarif en vigueur le jour de l´introduction dans le pays ou de l´enlèvement de
l´entrepôt ou, à défaut d´indications à ce sujet, application du tarif en vigueur le jour auquel l´introduction
ou l´enlèvement était certainement accompli.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mai 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel
du 6 mai 1958 concernant
la lutte contre l´avortement contagieux des
bovidés (Abortus Bang).
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des
bêtes à corne et des porcs ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l´art. 709 du budget des dépenses de 1958 ;
Considérant qu´il échet d´accélérer l´assainissement du cheptel atteint d´avortement contagieux ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le 6 mai 1958 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 mai 1958.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les titres de l´emprunt seront remboursés
comme suit : celles de 1.000, francs à 1.080,
francs ;
celles de 5.000, francs à 5.400, francs
;
celles de 10 000, francs à 10 800, francs;
celles de 50.000, francs à 54.000 francs ; celles
de 100.000 francs à 108 000, francs et celles de
500 000, francs à 540.000, francs. A partir de
1959, une annuité de 13.045.788 francs sera ins-
crite au budget et affectée au paiement des in-
térêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances désignera, s´il y a lieu,
deux commissaires, qui procéderont dans le courant
du mois d´avril au tirage au sort des obligations
appelées au remboursement pour le 1er juin suivant.
Les numéros des obligations sorties au tirage seront
publiés au Mémorial.
Dispense du paiement des droits d´entrée et des droits d´accise est accordée par le Ministre des
Finances ou par son délégué pour les marchandises se trouvant sous régime de douane ou d´accise et dont
la destruction complète par suite de force majeure est établie.
Sont abrogés
1° les articles 2 et 3 de la loi du 5 septembre 1947(1) approuvant la Convention douanière entre la Belgique,
le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention
signé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
2° l´article 1er de l´arrêté du Régent du 22 décembre 1947 relatif à l´importation de marchandises en
provenance des Pays-Bas ;(2)
3° l´arrêté du Régent du 19 mars 1948 relatif à l´application du Tarif des douanes.(3)
Les titres seront remboursés au plus tard
le 1er juin 1998. Le remboursement se fera, soit par
tirage annuel au sort, soit par rachat.
Le Ministre des Finances s´interdit toute con-
version de l´emprunt, soit sous la forme d´un rem-
boursement anticipé, soit sous celle d´une réduction
du taux de l´interêt dans les 10 premières années,
c´est-à-dire avant le 1er juin 1968.
L´article 313 de la loi générale du 26 août 1822(3) concernant la perception des droits d´entrée,
de sortie et de transit et des accises, est remplacé par la disposition suivante
« Article 313. Le Ministre des Finances
1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de
leurs succursales ;
2° détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent
être limitées à certaines marchandises ;
3° désigne les voies que les marchandises doivent suivre, soit à l´entrée ou à la sortie du pays, soit pour
la traversée du rayon de douane lorsqu´elles sont transportées en transit. »
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur belge. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge. »
Donné à Bruxelles, le 2 mai 1958.
s. BAUDOUIN.
(1) Mémorial 1947 p. 1022.
(2) Mémorial 1947 p. 1075.
(3) Mémorial 1948 p. 682.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 février 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ballmann
François-Cathérine, épouse Reiff Emile-Michel, née le 12 juillet 1925 à Olmscheid/Allemagne, demeurant
à Leithum, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Düx Joséphine, épouse Weber Roger-François-
Henri, née le 19 mars 1929 à Pelm/Allemagne, demeurant à Linger, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 septembre 1954 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baustert Charlotte
Mathilde-Barbe, épouse Hoss Jean-Marcel, née le 23 juillet 1930 à Berdorf, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Salomon Margit, épouse Cahen
Jean Meyer, née le 19 octobre 1933 à Sarrelouis/Sarre, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Arrêté ministériel du 10 mai 1958 déterminant les opérations à pratiquer sur les animaux domestiques qui
sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de l´art vétérinaire.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´article 6 de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir ;
Considérant qu´il importe de prendre des mesures transitoires relatives à la pratique de l´insémination
artificielle en attendant les mesures législatives réglant cette matière ;
Arrête
Le paiement des coupons échus ainsi que
le remboursement des titres se feront, sans frais, à
la Caisse Générale de l´Etat.
L´article 316 de la loi générale du 26 août 1822(4) concernant la perception des droits d´entrée,
de sortie et de transit et des accises, est remplacé par la disposition suivante
« Article 316. Le Ministre des Finances fixe les jours et heures d´ouverture des bureaux et des succursales
des douanes ou des accises. »
Les intérêts des obligations appelées au
remboursement cessent de courir à partir du 1er
juin.
Les obligations présentées au remboursement
devront être munies des coupons d´intérêt non
échus à la date d´exigibilité des obligations amor-
ties ; le montant
des coupons manquants sera
bonifié au Trésor.
L´article 3 de la loi du 6 avril 1843(5) sur la répression de la fraude en matière de douane est rem-
placé par la disposition suivante
(1) Mémorial 1922 N° 29bis.
(2) Mémorial 1922 N° 29bis p. 206.
(3) Mémorial 1922 N° 29bis p. 49.
(4) Mémorial 1922 N° 29bis p. 50.
(5) Mémorial 1922 N° 29bis p. 206.
« Article 3. Aucune marchandise ne peut circuler, être transportée, ni être chargée ou déchargée dans
le rayon unique de douane fixé en vertu de l´article 1er de la loi du 7 juin 1832(1) sans être accompagnée du
document prescrit par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations en les soumettant aux conditions
qu´il détermine. »
Les titres de l´emprunt sont signés par le
Ministre des Finances et contresignés par le Chef
de service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés
pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les
signatures pourront être apposées par griffe ou par
imprimé.
Les titres portent un numéro d´ordre et sont
munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt peuvent être constitués
en certificats nominatifs par application des dispo-
sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5
juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émis-
sion de certificats nominatifs.
L´article 19 de la loi du 4 mars 1846(2) relative aux entrepôts de commerce est remplacé par la
disposition suivante
« Article 19. Les entrées en entrepôt et les sorties d´entrepôt peuvent s´opérer par toute quantité,
sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances. »
Le Ministre des Finances fera les diligences
nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Lu-
xembourg.
L´article 49 de la loi du 4 mars 1846(3) relative aux entrepôts de commerce, modifié par l´arrêté
du Régent du 17 août 1948, est remplacé par la disposition suivante
« Article 49. § 1er. Les comptes d´entrepôt sont débités des excédents constatés.
§ 2. Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au paiement des droits que
si l´enlèvement irrégulier est établi.
Les manquants reconnus dans les entrepôts particuliers et dans les entrepôts fictifs donnent lieu au
paiement immédiat des droits.
§ 3.
Le Roi peut
1° à l´égard de tous les entrepôts, prescrire qu´il ne soit pas tenu compte des différences minimes reconnues
lors des recensements ;
2° à l´égard des entrepôts particuliers et fictifs, accorder une déduction pour perte de marchandises
résultant d´une cause naturelle telle que coulage ou évaporation.
§ 4. Lorsqu´un manquant reconnu en entrepôt donne ouverture au paiement des droits, le montant
exigible est calculé d´après le taux le plus élevé applicable à la marchandise pendant la période où le man-
quant a pu se produire, c´est-à-dire entre le moment de l´entrée en entrepôt ou du dernier recensement et
celui de la constatation du manquant.»
Art. 10
Abrogations.
Les obligations seront délivrées au plus
tard le 1er septembre 1958 sur production d´une
;
quittance de souscription provisoire délivrée aux
souscripteurs.
Il peut être alloué aux établissements
agréés une commission de placement dont le Mi-
nistre des Finances fixera le montant.
Sont abrogés
1° l´article 162 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie
et de transit et des accises ;(4)
2° les articles 4 et 10 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane ;(5)
3° la loi du 21 mars 1846 concernant la publication d´un nouveau tarif officiel des douanes ;(6)
4° l´article 5, § 1er, de la loi du 6 août 1849 sur le transit ;(7)
5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6° l´article 7, § 4, de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.(8)
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mai 1958.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel
du 9 mai 1958, concernant les douanes et les accises.
Le Ministres des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu les lois belges du 30 avril 1958 et du 2 mai 1958, concernant les douanes et les accises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Mémorial 1922 N° 29bis p. 182.
(2) Mémorial 1922 N° 29bis p. 116.
(3) Mémorial 1922 N° 29bis p. 120.
(4) Mémorial 1922 N° 29bis p. 26.
(5) Mémorial 1922 N° 29bis p. 206 et 207.
(6) Mémorial 1922 N° 29bis p. 58.
(7) Mémorial 1922 N° 29bis p. 104.
(8) Mémorial 1951 p. 1262.
Entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au « Moniteur belge », à l´exception
des articles 7 et 11, 1° et 2°, dont le Ministre des Finances fixe la date de l´entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1958.
BAUDOUIN.
Loi belge du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L´article 3 de la loi du 23 mai
1949 portant réorganisation de l´Administration des
Contributions et Accises est remplacé par les dispo-
sitions suivantes