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Arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, concernant le contrôle des boucheries, des abattoirs publics et privés, des ateliers et du transport des viandes.

170 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (170)

Texte législatif (170 Articles)

Arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, concernant le contrôle des boucheries, des abattoirs publics et privés, des ateliers et du transport des viandes.

N° 7

Samedi, le 8 février 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 8. Februar 1947

Arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, concernant

le contrôle des boucheries, des abattoirs publics

et privés, des ateliers et du transport des viandes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 avril 1881, sur la falsification des

denrées et boissons alimentaires ;

Vu la loi du 18 septembre 1892, concernant le

contrôle des denrées alimentaires, notamment des

viandes ;

Vu la loi du 28 mars 1903, concernant le contrôle

des viandes importées de l´étranger ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 16 août 1903, portant

règlement sur l´inspection et le commerce des

viandes ;

Vu l´art. 3 de la loi du 5 mai 1911, sur la falsifi-

cation des denrées et boissons alimentaires ;

Attendu qu´il est dans l´intérêt de la salubrité

publique de supprimer la possibilité de faire le

commerce des denrées alimentaires de provenance

animale dans les locaux où, forcément, elles se

trouvent en contact avec des marchandises qui

par leur nature même ne peuvent qu´exercer sur

elles une influence pernicieuse et nuisible ; qu´il

est dans l´intérêt général que ces denrées alimen-

taires soient débitées dans un état de salubrité

irréprochable ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 avril 1866, sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture

et de la Santé publique, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

La vente de yiandes et de graisses

fraîches, de viandes salées ou fumées, la vente et la

fabrication des produits de viande (charcuterie,

conserves de viande, triperie) ne peuvent se faire

que dans des locaux spéciaux, autorisés à ces fins

par l´inspection vétérinaire de l´Etat.

Toute vente de viande ou de produits de viandes

fraîches en dehors de ces locaux est défendue.

Avant l´ouverture d´un nouveau commerce de

boucherie, le propriétaire ou l´exploitant s´adressera

d´abord à l´inspection vétérinaire de l´Etat qui lui

fournira, quant aux règles de l´hygiène publique

à observer lors de la construction, de l´installation

ou de la renovation d´un local de commerce de

boucherie, les instructions nécessaires.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Sans préjudice des dispositions ins-

crites dans les lois et arrêtés relatifs au commerce

des denrées alimentaires en général, au contrôle des

viandes importées de l´étranger, à la police des éta-

blissements dangereux, insalubres et incommodes,

à la police sanitaire des animaux domestiques, ainsi

que dans les règlements de police sur la matière

édictés par les communes dans les limites de l´art.

36 de la loi communale, l´abatage des animaux de

boucherie, la vente des viandes fraîches et prépa-

rées et des produits de viande, la vente de volaille,

de lapins domestiques, de gibier, de poissons, de

crustacés, de mollusques, d´amphibiens et de rep-

tiles sur le marché ou chez les marchands de comes-

tibles, seront désormais régis par les dispositions

spéciales ci-après.

Arrêté ministériel du 27 janvier 1947, concernant l´exécution de l´arrêté g.-d. du 25 janvier 1947 sur le contrôle des viandes, préparations de

Sont à considérer comme denrées

alimentaires de provenance animale, dans le

sens du présent arrêté

a) toutes les préparations de viande (char-

cuterie) provenant des animaux de boucherie,

soumis à l´inspection des viandes ;

b) la viande et les préparations de viande,

provenant de la volaille, du gibier et des la-

pins domestiques ;

c) la viande et les préparations de viande

des animaux à température variable, tels que

les poissons, les crustacés, les amphibiens,

mollusques et reptiles.

Ne seront pas considérés comme denrées

alimentaires, dans le sens du présent arrêté

et ne tomberont pas sous les dispositions ci-

après : les extraits de viande, les peptones, la

salade de viande, la margarine, la gélatine,

les tubes carnés et les tubes à bouillon con-

centré.

I. Organisation de la surveillance des den-

rées alimentaires de provenance animale.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Pour l´exécution des examens

prévus par le susdit règlement le pays res-

tera divisé en un certain nombre de ressorts

d´inspection des viandes à délimitation fixe

désignés par un numéro d´ordre.

Chaque ressort sera desservi par un ins-

pecteur des viandes nommé par le Gouverne-

ment. L´inspecteur doit être vétérinaire agréé

luxembourgeois et habiter le ressort où il

exerce l´inspection des viandes,

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les boucheries desservies par un abattoir

public comprennent un magasin de vente et un

atelier pour la fabrication des produits de viande.

Les boucheries non rattachées à un abattoir public

devront disposer d´un magasin de vente, d´un

abattoir privé et d´un atelier de charcuterie. Pour

les locaux existants, il devra être satisfait à ces

prescriptions pour autant que l´emplacement et

les circonstances le permettent.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Sont à considérer comme viandes pour

l´application du présent arrêté toutes les parties

des animaux à sang chaud, fraîches ou préparées,

en tant qu´elles se prêtent à l´alimentation humaine.

Leur sont assimilés les graisses, la charcuterie et

les saucissons provenant des mêmes animaux, les

autres produits seulement en tant que le Gouver-

nement l´aura ordonné.

Arrêté ministériel du 27 janvier 1947, concernant l´exécution de l´arrêté g.-d. du 25 janvier 1947 sur le contrôle des viandes, préparations de

 Sans préjudice des mesures de sur-

veillance édictées par les lois du 6 avril 1881,

du 18 septembre 1892, du 5 mai 1911 et par les

arrêtés du 25 janvier 1947, concernant les den-

rées alimentaires en général, respectivement

l´inspection et le commerce des viandes indi-

gènes, le Gouvernement fera surveiller par

des experts spécialement désignés à ces fins,

la vente, la mise en vente, la préparation à

la vente, l´avis de vente et toute autre cession

rétribuée, la manipulation, la fabrication, l´en-

trepôt, le transport ainsi que l´importation des

denrées alimentaires visées à l´art. 1er.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Les inspecteurs attachés au ser-

vice des abattoirs communaux ou intercommu-

naux seront nommés par les administrations

communales. Ces nominations sont sujettes

à l´approbation du Ministre de l´Intérieur, le

Ministre de l´Agriculture préalablement en-

tendu.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Le magasin de vente aura au moins 5

mètres de long, 3 m de large et de haut avec une

fenêtre et une entrée au moins.

La fenêtre sera du type fixe, sauf le tiers supé-

rieur qui doit être à panneau mobile pour servir à

l´aération. L´ouverture du tiers supérieur mobile

sera recouverte de treillis. La superficie de la fenêtre

doit présenter au moins le cinquième de la superficie

du sol. Le banc de fenêtre sera en marbre.

Le

magasin peut communiquer avec le reste de la mai-

son, mais non avec l´abattoir ou avec l´atelier de

charcuterie.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les bovidés, les porcs, les moutons, les

chèvres, les chevaux et autres solipèdes dont la

viande est destinée à l´alimentation humaine seront

examinés avant et après l´abatage.

Par arrêté ministériel cette obligation pourra

être étendue à d´autres animaux.

arrêtés du 25 janvier 1947, concernant les den- rées alimentaires en général, respectivement l´inspection et le commerce des viandes indi- gènes, le Gouvernement fera surveiller par

 Les organes chargés de surveiller

le commerce de la viande et des préparations

de viande de provenance animale, seront les

vétérinaires-inspecteurs de l´Etat, les inspec-

teurs des viandes communaux, les médecins-

inspecteurs, les directeurs des laboratoires

vétérinaire et chimique de l´Etat, ainsi que

les membres de la police locale et de la gen-

darmerie.

Dans les communes avec abattoir public,

le contrôle sera fait par les inspecteurs des

viandes de la commune, dans toutes les autres

localités par les vétérinaires-inspecteurs de

l´Etat.

Les vétérinaires communaux exerceront leur

mandat sous la surveillance des vétérinaires-

inspecteurs.

Toutefois, sans préjudice des pouvoirs con-

férés aux persones citées au premier alinéa

du présent article, les inspecteurs des viandes

foraines qui, lors de leur tournée hebdoma-

daire d´inspection, trouveront dans un com-

merce de boucherie des préparations de vian-

de non conformes aux dispositions de cet ar-

rêté, auront le droit de saisir et de détruire

les préparations altérées.

Dans des cas spéciaux, le Gouvernement

pourra consulter les représentants des diffé-

rentes branches du commerce de la viande ou

les charger de missions ou d´expertises rela-

tives à leur métier.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Le vétérinaire agréé nommé ins-

pecteur des viandes sans avoir eu l´occasion

de remplir pareille charge fera, avant d´en-

trer en fonction, un stage d´au moins un mois

à l´abattoir de la ville de Luxembourg sous

le contrôle du Directeur du Laboratoire vété-

rinaire f. f. de vétérinaire-inspecteur en chef.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Le sol du magasin de vente peut être

construit en asphalte (terrazzo) ou ciment recouvert

de dalles à teinte´grise. Les murs seront recouverts

jusqu´au plafond par du carrelage blanc émaillé.

Le plafond sera peint à l´huile, lavé et repeint

suivant besoin.

Le comptoir de vente sera recouvert d´une plaque

en marbre surmontée du côté du public d´une

cloison séparative soit en marbre, soit en verre,

de 25 cm de hauteur au moins, afin d´éviter que le

public ne touche aux viandes. La propreté la plus

minutieuse doit constamment régner sur et sous

le comptoir. Les seuls objets qui peuvent y être

placés sont la balance, la caisse automatique, les

couteaux, les haches, le papier à envelopper. En

dessous un essuie-main et une réserve de papier

à emballer.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

L´examen sur pied n´est pas obligatoire

1° dans l´inspection ambulatoire des viandes, à

moins que le Gouvernement n´en décide autrement;

2° dans le cas d´abatage d´urgence.

Il y a abatage d´urgence, lorsqu´il y a lieu de

craindre que la viande de l´animal ne subisse des

altérations par suite d´une maladie ou d´un acci-

dent avant que l´examen de l´animal sur pied n´ait

lieu.

Dans ce cas la déclaration pour l´expertise de la

viande devra être faite par le propriétaire de l´animal

immédiatement après l´abatage.

L´inspecteur du

ressort dans lequel l´abatage a eu lieu est seul com-

pétent. Si pour des motifs quelconques le dépouille-

ment de l´animal abattu d´urgence ne pourra se

faire sur place, l´inspection définitive de la viande

sera faite par l´inspecteur du ressort où le dépouil-

lement aura lieu, sous condition que la viande soit

accompagnée d´un certificat émanant de l´inspec-

teur des viandes du ressort d´abatage. Ce certificat

contiendra le signalement exact de l´animal, la

provenance, la maladie et les symptômes constatés

du vivant de l´animal et le mode de traitement. Il

y a lieu d´indiquer s´il a été fait usage de médica-

ments nuisibles à la salubrité de la viande.

Si l´inspecteur des viandes ne fut pas lui-même

vétérinaire traitant il exigera du propriétaire la

production d´un certificat délivré par le vétérinaire

consulté, analogue à celui mentionné à l´alinéa

précédent.

L´animal non dépouillé ne pourra être transporté

qu´après éviscération.

3° Dans le cas d´abatage d´un animal destiné

exclusivement au ménage du propriétaire.

Pa-

reille viande ne pourra être livrée au commerce.

N´est pas considéré comme ménage dans le sens

de cet article le ménage des casernes, hôpitanx,

maisons d´éducation,

pensionnats, pensions de

famille, économats, maisons de détention, dépôts

de mendicité et autres institutions similaires, ainsi

que le ménage des bouchers, hôteliers, aubergistes

et restaurateurs.

arrêtés du 25 janvier 1947, concernant les den- rées alimentaires en général, respectivement l´inspection et le commerce des viandes indi- gènes, le Gouvernement fera surveiller par

 Le contrôle des denrées alimentai-

res sera fait au moins une fois par mois, voire

à plusieurs reprises en cas de besoin ; il pour-

ra être hebdomadaire pendant la saison du gi-

bier et du poisson.

Les marchés publiés, où sont débités des

poissons, de la volaille et du gibier, seront

contrôlés chaque fois.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 L´inspecteur opérera dans le res-

sort pour lequel il est nommé. En cas d´em-

pêchement il sera fait appel aux inspecteurs

des ressorts avoisinants pour le remplacer.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Tous les instruments et appareils dont

les bouchers font usage en magasin de vente, tels

que les haches, les couteaux, les scies, les balances,

les billots etc. doivent toujours être tenus en un

parfait état de propreté. Le nettoyage sera régu-

lièrement effectué durant les heures de fermeture

du magasin de vente. Les ustensiles de suspension

doivent être en métal inoxydable. Les barres de

suspension sont à placer si hautes et si écartées du

mur que la viande ne touche ni le mur, ni le sol.

Toute viande et tout produit de viande seront

délivrés enveloppés de papier non impregnable.

Le papier sera dans un état de propreté et de con-

servation parfaites, résistant, imperméable et lisse,

d´une teinte claire et n´ayant pas encore servi à

aucun autre usage. L´emploi du papier de journal

est défendu. Il n´est pas permis de noter les prix

de vente en piquant dans la marchandise des

inscriptions renseignant sur le prix. A cet effet

chaque magasin devra disposer d´un tableau d´affi-

chage spécial.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les propriétaires qui abattent des porcs

chez eux et qui, soit par salaison, soit par fumage

ou tout autre procédé, préparent des viandes ou

des produits de viande en vue de la vente, doivent

faire inspecter ces animaux tant avant qu´après

l´abatage. La vente d´une pareille viande est auto-

risée sous condition que chaque morceau destiné

à la vente porte l´estampille ou une marque durable,

apposée après l´abatage, par l´inspecteur des viandes.

En outre le propriétaire se fera délivrer par l´inspec-

teur un certificat donnant des renseignements sur

la nature et le poids de la viande à mettre en vente.

Le certificat indiquant que la viande mise en cir-

culation provient d´un animal expertisé lors de

l´abatage, devra être produit par le propriétaire

à chaque requisition de la police. La durée de

validité d´un pareil certificat ne dépassera pas un

an à compter du jour de l´abatage.

arrêtés du 25 janvier 1947, concernant les den- rées alimentaires en général, respectivement l´inspection et le commerce des viandes indi- gènes, le Gouvernement fera surveiller par

L´inspection des locaux de vente,

d´entrepôt et de fabrication des denrées ali-

mentaires citées à l´art. 1er, sera faite d´après

les dispositions des articles 2, (al. 1), 3 de la

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem-

bre 1892.

Les inspecteurs des denrées alimentaires

pourront se faire accompagner dans leurs

tournées d´inspection par un agent de la po-

lice.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

L´inspecteur des viandes se con-

formera d´urgence aux réquisitions lui adres-

sées en due forme ; il tiendra compte, dans

la mesure du possible, des désirs formulés par

les requérants quant aux temps et lieux de

l´inspection des viandes. L´inspection ambu-

latoire des viandes sera faite en tournées heb-

domadaires à des jours fixés d´avance et de

commun accord avec les intéressés.

Tout animal abattu en dehors des jours

fixés pour les tournées hebdomadaires devra

être déclaré par le requérant à l´inspecteur

compétent. Le requérant est obligé de mettre

à la disposition de l´inspecteur des viandes

tout ustensile dont celui-ci aura besoin pour

son expertise.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Tout magasin de vente sera pourvu d´une

installation frigorifique. Cette installation devra

être assez grande pour pouvoir contenir les car-

casses d´un grand animal et de deux petits animaux

de boucherie. Ces installations auront des moyens

de suspension pour la viande ; il est défendu de

poser la viande par terre. Il est interdit en outre,

de conserver au frigorifique des matières autres

que celles qui ont un rapport direct avec la viande

et les produits de viande.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Le Gouvernement est autorisé à décréter

en. tous temps et lieux où sévit une maladie trans-

missible du bétail, l´inspection obligatoire de

toutes les bêtes de boucherie exposées à la maladie.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les inspecteurs des denrées ali-

mentaires jouiront, en vertu de l´art. 2 (al. 2)

de la loi du 6 avril 1881, du droit de prise d´é-

chantillons.

Toutefois, si l´examen bactériologique, phy-

sico-chimique ou tout autre examen démon-

tre que l´échantillon est malsain, falsifié ou

contrefait, le prix n´en sera pas dû.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

L´inspecteur tiendra registre des

animaux expertisés, des résultats des examens

et des mesures éventuellement prises. A la

fin de chaque mois il remettra au vétérinaire-

inspecteur de sa circonscription un relevé sta-

tistique des examens et saisies. Ces registres

ne pourront être détruits que trois ans après

la dernière inscription.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Dans le magasin de vente il ne se trouvera

que de la viande expertisée et estampillée. Toute-

fois, il est permis de pendre les quartiers de viande

non encore estampillés au frigidaire, si, par suite

du temps chaud, il y a danger que la viande puisse

se détériorer. De même toute viande hachée devra

être conservée au frigidaire. Durant les heures de

vente la viande hachée pourra être exposée sur le

comptoir recouverte d´une cloche en verre. Il est

défendu au boucher d´en faire une quantité qui

dépasserait les besoins journaliers de sa clientèle.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Si l´examen de l´animal sur pied ne

fournit aucun motif d´opposition à l´abatage, l´in-

specteur l´autorisera en prescivant les mesures de

précaution à observer éventuellement.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Si, par suite de la consommation

d´une des denrées mentionnées à l´art. 1er, les

médecins-inspecteurs auront connaissance de

l´éclosion de toxi-infections carnées chez l´hom-

me ou de toute autre maladie, pouvant être

mise en connexion avec la consommation

d´une denrée pareille, ils provoqueront, sans

retard, les examens bactériologique, sérolo-

gique, biologique ou toxicologique requis.

En pareil cas le laboratoire bactériolo-

gique vétérinaire et les laboratoires de méde-

cine et de chimie de l´Etat coopéreront en vue

du diagnostic de l´agent pathogène. A cet ef-

fet un échantillon de la denrée incriminée ou

suspectée, sera transmis à chacun de ces trois

laboratoires.

Les médecins-inspecteurs seront autorisés

à examiner les exploitants et leur personnel

travaillant dans le commerce des denrées ali-

mentaires aux fins d´établir s´ils souffrent ou

non d´une affection cutanée ou de plaies sup-

purantes ou s´ils sont excréteurs ou non de ba-

cilles coli-typhiques.

Le résultat de l´examen médical décidera

de l´emploi ultérieur de pareilles personnes

dans le commerce des vivres.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

L´inspecteur des viandes est pla-

cé sous le contrôle direct et permanent du vé-

térinaire-inspecteur de sa circonscription.

Sans préjudice de l´application des peines

prévues par les lois et règlements sur la po-

lice sanitaire du bétail, les manquements gra-

ves de l´inspecteur des viandes aux devoirs

de sa charge donneront lieu à action discipli-

naire de la part du Gouvernement.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Lcs vendeurs et les vendeuses devront

toujours porter des tabliers blancs bien propres.

Il leur est défendu de fumer, de priser, de mâcher

du tabac ou de cracher par terre au magasin.

Les garçons-bouchers devront être habillés pro-

prement et s´ils transportent

des quartiers de

viande sur leurs épaules ils devront protéger la

viande du contact des cheveux et de la nuque par

un linge propre.

Les personnes atteintes d´affections cutanées ou

de plaies suppurantes ne pourront être occupées,

à quelque titre que ce soit, dans la boucherie, la

charcuterie ou la triperie qu´après entière guérison ;

il en est de même des personnes atteintes de mala-

dies contagieuses et de celles qui gardent des ma-

lades.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Si l´expertise faite après l´abatage prouve

la salubrité de la viande, l´inspecteur la déclarera

propre à l´alimentation humaine.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les échantillons saisis par les

agents de l´inspection qui nécessiteront un exa-

men concernant la structure anatomohistolo-

gique, l´effet physiologique, l´état pathologi-

que ou bactériologique et la réaction sérolo-

gique de l´objet confisqué, seront transmis

au laboratoire vétérinaire de l´Etat.

Les échantillons saisis qui devront subir un

examen chimique ou physico-chimique ou toute

autre investigation ayant trait à la chimie ou

à la physique, seront adressés au laboratoire

bactériologique, section chimique de l´Etat.

II. Définitions régissant l´application des

dispositions

des lois du 6 avril

1881 et du 5

mai 1911 et de celles du présent arrêté.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Pour autant que possible l´exa-

men des animaux sur pied doit précéder im-

médiatement l´abatage.  Si l´abatage n´a

pas lieu endéans les deux jours de l´autorisa-

tion l´examen devra être renouvelé.

Lors de cet examen l´inspecteur des viandes

établira notamment

a) si l´animal présente des symptômes

d´une maladie pouvant rendre la viande im-

propre à la consommation ;

b) s´il est atteint d´une maladie donnant

lieu au regard

des dispositions réglemen-

taires sur la police sanitaire du bétail à dé-

claration obligatoire, ou s´il présente des sig-

nes faisant craindre l´évolution d´une pareille

maladie.

Si les cas visés sub a et b se présentent dans

l´inspection ambulatoire des viandes, le pro-

priétaire fera la déclaration requise pour a)

à l´inspecteur des viandes du ressort, et pour

b) au vétérinaire-inspecteur de sa circons-

cription.

Il en sera de même si un animal est abattu

chez un particulier, et peu importe que la

viande soit destinée à son propre ménage ou

non.

c) si les animaux ne sont pas trop échauf-

fés ou excités ou exténués par le transport.

Si l´inspecteur des viandes constate l´exis-

tence d´une maladie susceptible de déclaration

ou l´existence de symptômes faisant naître le

soupçon d´une telle maladie, il procédera con-

formément aux prescriptions sur la matière. Il

rendra les propriétaires des animaux malades

ou suspects attentifs à l´obligation de tenir

ces animaux à l´écart des lieux où le danger

de contamination existe pour d´autre bétail.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Il est défendu d´habiter ou de coucher

dans les boucheries et des locaux y attenant qui

servent à la préparation, à l´emballage et à l´exer-

cice du métier de boucher en général, ou dans

lesquels des produits de charcuterie et de boucherie

sont déposés ou conservés. De même il est défendu

d´y accrocher des tabliers et d´autres habits dont

les bouchers et garçons-bouchers ont besoin.

Il est spécialement défendu d´employer les mar-

mites autrement qu´à la préparation des produits

de boucherie et de charcuterie.

Les chiens, chats et autres animaux domestiques

ne seront pas tolérés dans les locaux du commerce

de boucherie.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Si l´examen prouve que la viande n´est

pas propre à l´alimentation humaine, l´inspecteur

en pratiquera provisoirement la saisie ; il en infor-

mera immédiatement le propriétaire et la police.

Il est interdit d´employer ou de livrer à l´ali-

mentation humaine des viandes d´animaux recon-

nues impropres lors de l´inspection et des viandes

provenant d´animaux morts non jugulés. Pareils

animaux sont à détruire sous la surveillance de la

police locale ou de la gendarmerie suivant les instruc-

tions de l´inspecteur des viandes.

Si les considérations hygiéniques ne s´y opposent

pas, l´inspecteur pourra autoriser l´utilisation d´une

pareille viande à d´autres buts sous le contrôle

de l´autorité locale ou de la gendarmerie.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 1. Est réputée nuisible à la santé,

toute denrée alimentaire capable d´entraîner

des troubles de la santé de l´être vivant, peu

importe qu´elle fût consommée seulement une

ou plusieurs fois.

2. Est reconnue contrefaite, toute denrée ali-

mentaire qui, par son apparence et par sa pré-

sentation extérieures, ressemble à une denrée

de marque connue, mais ne lui est pas équi-

valente, quant à la composition substantielle.

3. Est qualifiée de falsifiée, toute denrée ali-

mentaire qui présente une altération de la

substance essentielle, pouvant résulter, soit

d´une soustraction, d´une substitution, d´un

amoindrissement ou d´un mélange à l´aide

d´une substance étrangère de moindre qualité,

de sorte que la denrée falsifiée ne possède pas

la qualité recherchée par l´acheteur et pré-

sente une composition nullement en rapport

équitable avec le montant du prix.

Le qualificatif « denrée falsifiée » s´appli-

que également aux préparations de viande

ainsi qu´à leurs condiments, dans les cas visés

par les articles 40 et 41 ci-après.

Est considérée comme gâtée ou corrompue,

et partant impropre à la consommation, toute

denrée alimentaire montrant une détériora-

tion essentielle de la composition normale du

produit, peu importe que cette détérioration

fût naturelle, inhérente à la matière première

ou qu´elle fût constatée sur le produit fini.

Par dérogation à l´alinéa précédent, il y a

lieu de distinguer les denrées alimentaires

gâtées, mais encore propres à la consomma-

tion immédiate, et les denrées gâtées, rendues

propres à la consommation par un procédé

approprié (cuisson, salaison).

Ces denrées alimentaires gâtées, mais non

nuisibles à la santé, peuvent être vendues

dans le commerce libre, pourvu qu´elles soient

désignées et déclarées nettement comme tel-

les ; la vente en sera toujours contrôlée par la

police.

Les denrées corrompues et impropres à l´ali-

mentation, sont assimilées aux denrées falsi-

fiées, notamment en ce qui concerne les pres-

criptions de saisie, confiscation et utilisation

éventuelle, telles qu´elles sont édictées par

l´art. 10, al. 2 de la loi du 6 avril 1881.

La confiscation sur saisie a lieu, alors mê-

me que le prévenu est acquitté à raison de sa

bonne foi.

5. Ne seront pas considérés comme denrées

contrefaites, les succédanés d´une denrée de

marque connue, s´ils sont reconnus non no-

cifs et s´ils sont déclarés nettement comme

succédanés, à l´aide de désignations claires

aux fins d´éviter toute confusion avec les pro-

duits naturels.

Sans préjudice des éléments constitutifs de

falsification ou de contrefaction, il est pres-

crit d´employer dans le commerce de gros et

de détail des denrées en général et des den-

rées visées en particulier par cet arrêté, des

désignations précises sur les emballages pour

les cas ci-dessous spécifiés, aux fins d´élimi-

ner toute erreur sur la nature, la provenance

et la composition de la marchandise. Les in-

dications ou désignations imposées seront no-

tamment celles relatives aux denrées gâtées

admises dans le commerce sous déclaration

aux déclarations et inscriptions imposées ci-

après, concernant les différentes préparations

de viande et de conserves, ainsi qu´aux décla-

rations de toute addition, à l´exception de

celles qui sont déterminées ci-après pour

chaque denrée ou préparation comme constitu-

tive de l´espèce y spécifiée.

Les prescriptions présentes ne dérogent nul-

lement aux dispositions légales sur les mar-

ques de fabrique, en tant qu´elles sont appli-

cables à la présente matière.

III. Contrôle des préparations

de viande des

animaux de boucherie.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Lors de l´examen de l´animal sur

pied l´inspecteur des viandes constatera l´es-

pèce et le sexe, l´état de santé de l´animal et

notera l´âge, la robe et les autres caractères

distinctifs. Il vérifiera si les animaux font

l´impression d´être bien portants ; il fera le-

ver les animaux couchés et marcher les boi-

teux.

L´examen portera surtout

1° sur l´état d´embonpoint ;

2" sur l´habitus externe, le regard et l´atten-

tion à l´entourage ;

3" sur la surface du corps (peau, poils, cha-

leur externe, altérations spéciales) ;

4° sur les organes digestifs (lèvres, mufle,

préhension des aliments, rumination, abdo-

men, réplétion, contractions du rumen, nature

des excréments) ;

5° sur la vulve, le vagin et le pis ;

6" sur les organes respiratoirs

(naseaux,

respiration).

Si les bovidés, à l´exclusion des veaux, les

chevaux et autres solipèdes présentent des

troubles généraux, la température intérieure

doit être prise à l´aide d´un thermomètre mé-

dical.

Un soin particulier devra être apporté à

l´examen des organes et régions réputés être

le siège de maladies propres à l´espèce et im-

portantes sous le rapport de la salubrité de

la viande et de la police sanitaire.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

L´abatage des animaux de boucherie

dont la viande est destinée à l´alimentation hu-

maine ne pourra avoir lieu en dehors des abattoirs

publics que dans les tueries privées, dûment auto-

risées et répondant aux conditions générales spéci-

fiées ci-après.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

La viande reconnue bonne sous con-

dition seulement sera appropriée à l´usage d´après

les indications de l´inspecteur et sous le contrôle

de la police locale ou de la gendarmerie. Le pro-

priétaire en sera informé. Pareille viande ne pourra

être vendue qu´à l´étal libre.

Néanmoins le propriétaire d´un animal reconnu

bon sous condition seulement pourra être autorisé

sur sa demande par l´inspecteur à l´approprier.

La viande devra être consommée entièrement dans

son ménage. Il lui est défendu de mettre pareille

viande dans le commerce soit avant, soit après

l´appropriation.

Les infractions aux prescricptions de l´art. 9

al. 2 ainsi qu´à celles du présent article et en tant

qu´elles concernant la mise dans le commerce d´une

viande non encore appropriée seront passibles des

peines énoncées à l´art. 7, al. 3, de la loi du 6 avril.

1881.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Est à considérer comme prépara-

tion de viande, tout produit alimentaire à base

de viande fraîche avec ou sans abats.

L´emploi de la viande frigorifiée sans décla-

ration pourra être tolérée exceptionnellement

dans la fabrication de certaines préparations.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 L´attention de l´inspecteur des

viandes portera notamment,

chez les bovidés, sur le charbon, le charbon

symptomatique, la septicémie hémorragique,

la fièvre aphteuse et sur les troubles généraux

accompagnés de fièvre par suite d´affections

du pis, des voies génitales, de l´intestin, des

articulations et des onglons ;

chez les veaux, sur la diphtérie, la diarrhée,

les maladies de l´ombilic accompagnées de

tuméfactions des articulations et les troubles

généraux avec fièvre ;

chez le cheval, sur la morve, la gale, les

troubles généraux accompagnés de fièvre se

présentant à la suite d´affections locales, sur-

tout des articulations, des gaines tendineuses

et du pied ;

chez le porc, sur la fièvre aphteuse, le rou-

get, la pneumonie contagieuse aiguë, la grip-

pe des porcelets et la peste porcine ;

chez le mouton et la chèvre, sur la gale, le

charbon, le tournis et l´hydroémie.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Un abattoir privé doit avoir une super-

ficie d´au moins 25 m2, une hauteur de 3 mètres

et être situé au même miveau que le terrain envi-

ronnant. La distance entre les murs se faisant face

ne peut être de moins de 3,5 mètres.

Les fosses à fumier et celles d´aisance doivent

être distancées de l´abattoir de 5 mètres au moins.

L´abattoir privé doit posséder au moins une

fenêtre et une porte et ne pas être en communica-

tion directe avec d´autres locaux de la boucherie,

Sauf l´atelier de charcuterie

Sur toute la longueur

du mur extérieur trois évents à un mètre de distance

chacun et fermés du côté de l´abattoir par des

treillis, serviront de canaux d´aération.

La tuerie n´aura pas de communication directe

avec les fumoirs. Si elle possède plusieurs fenêtres

celles-ci se feront face et leur superficie représentera

le huitième de celle du sol à peu près. Les fenêtres

doivent être fixes et présenter au tiers supérieur

un panneau mobile, s´ouvrir en dedans et avoir dans

la moitié inférieure du verre dormant.

L´ouver-

ture du panneau mobile est à recouvrir de treillis.

Le plafond peut être blanchi ou peint à l´huile. Les

murs seront en construction massive et revêtus de

ciment lisse. Au lieu de ciment il pourra être fait

usage du carrelage blanc. Dans ce cas les carreaux

devront atteindre une hauteur de deux mètres.

Le reste du mur sera en ciment lisse. A défaut de

carrelages, les parois intérieures, la partie intérieure

de la porte, les ustensiles de suspension fixes devront

être peints en blanc ou en gris. La couleur doit

bien couvrir, ne pas contenir du plomb et être

facilement lavable. Les ustensiles de suspension

(barres, crochets etc.) doivent être en métal inoxy-

dable. Les parties en fer sont à protéger contre la

rouille. La peinture doit être renouvelée chaque

fois que le besoin s´en fait sentir ; l´emploi de la

couleur rouge n´est pas permis.

Le sol, à construire en béton ou en asphalte avec

une épaisseur de 15 cm, doit être parfaitement

étanche. La partie supérieure du sol devra avoir

une pente suffisante pour garantir l´écoulement

des liquides, elle sera dallée, asphaltée ou recouverte

d´une couche de ciment de 3 cm d´épaisseur au

moins.

Pour le dallage il sera fait emploi de dalles unies.

Les résidus liquides, ainsi que les eaux employées

s´écouleront par des conduites munies d´un coupe-

air et d´une pomelle dans une fosse située en dehors

de l´abattoir.

La contenance de cette fosse ne

pourra dépasser un mètre-cube. Les murs de cette

fosse ne doivent pas faire partie des murs de fonde-

ment du bâtiment principal. Dans tout abattoir

la présence d´une conduite d´eau est de rigueur.

Pour éviter les accidents les grands animaux doivent,

avant l´abatage, être solidement attachés à un

anneau scellé, à cet effet, au milieu du sol de l´a-

battoir.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

La viande reconnue propre à la con-

sommation peut avoit subi une diminution de sa

valeur nutritive.

Dans ce cas l´inspecteur des

viandes la déclarera de moindre valeur et la fera

vendre à l´étal libre.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 On entend par abats des parties

du corps animal autres que la viande, réser-

vées à la consommation humaine, soit à l´état

cru, soit après préparation culinaire ou encore

en mélange avec de la viande fraîche comme

ingrédients des préparations de charcuterie.

Les organes employés comme abats doivent

être sains et irréprochables par rapport à la

fraîcheur et ils seront manipulés avec la plus

grande propreté.

Sont à considérer comme abats, chez le

boeuf : la tête sans la langue, l´oesophage

(herbière), l´épiploon (crépine), le mésentère

(ratis), le coeur, les reins (rognons), le pou-

mon, la rate, le foie, la panse, la queue, le

sang et le pancréas (fagoue) ;

chez le porc : la fressure (coeur, foie, pou-

mon) avec la langue et les pieds ;

chez le veau : la tête, le coeur, le foie, la

panse, la caillette, la fraise (mésentère et in-

testin), les pieds, la rate.

La cervelle, la moelle épinière, les bajoues,

le museau et le ris (thymus) sont également

à considérer comme abats.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

L´abatage sera interdit si l´animal

est atteint ou suspect d´être atteint de char-

bon, de charbon symptomatique, de septicé-

mie hémorragique, de rage, de morve, de pes-

te bovine.

Si des animaux de boucherie se trouvent

être échauffés, excités ou exténués par le

transport, il sera seulement sursis à leur aba-

tage jusqu´à ce qu´ils aient repris leur état

normal.

Dans tous les autres cas l´inspecteur des

viandes autorisera l´abatage.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Toutes les opérations relatives à l´aba-

tage se feront à l´intérieur des abattoirs.

Le local

se trouvera toujours en bon état d´entretien et la,

peinture à l´intérieur devra être renouvelée tous

les deux ans au moins. Il est expressément enjoint

aux bouchers de laver à grande eau l´abattoir et ses

abords immédiatement après chaque abatage et

habillage et de tenir en état de parfaite propreté

les ustensiles dont ils font usage (couteaux, scies,

crochets, tables, baquets, seaux, brouettes etc.).

Le contenu de la fosse, mentionnée à l´art. 11,

devra être vidé de quinzaine à quinzaine de mai à

septembre, et pendant les autres mois de l´année

chaque fois qu´elle sera pleine. Dans les localités

où il existe un tout-à-l´égout, la tuerie devra y

être raccordée ; seuls les résidus liquides pourront

y être déversés. Les résidus solides de l´abatage,

le contenu du tractus gastro-intestinal et les organes

et morceaux de viandes insalubres seront évacués

dans une fosse à fumier, située, à au moins cinq

mètres de distance de tout local de boucherie et

construite de façon à pouvoir être fermée d´en haut

par une porte de fer à un ou deux battants.

De

mai à septembre cette fosse devra être vidée chaque

semaine et tous les quinze jours pendant les autres

mois de l´année.

Si l´abattoir dispose d´une chaudière celle-ci

devra posséder un tuyau spécial pour l´évacuation

des vapeurs d´eau.

Il est strictement

défendu

d´employer la chaudière à un usage quelconque

étranger au commerce de boucherie.

Il est défendu de conserver dans les abattoirs des

peaux, des boyaux non salés ou séchés, des viandes,

des graisses, des préparations de viande, des déchets

et autres matières à odeur pénétrante.

Dans les

locaux de travail et de vente le balayage à sec

est à remplacer par le nettoyage à l´eau. Dans

les abattoirs il est défendu de fumer et de cracher

sur le sol.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

La viande de cheval ou d´autres soli-

pèdes est livrée au commerce sous une désignation

qui, clairement, la fait reconnaître comme telle.

Les propriétaires ou gérants d´une boucherie hippo-

phagique ne peuvent vendre ou exposer en vente

que de la viande de solipèdes, à l´exclusion de

toute autre.

Il est interdit aux hôteliers, aubergistes et restau-

rateurs de vendre ou d´utiliser de la viande des

équidés s´ils ne sont pas en possession d´une auto-

risation à donner par la police locale. Cette auto-

risation est révocable. Dans les locaux affectés à ce

commerce des écriteaux de grandeur impressio-

nante et bien visiblement exposés, indiqueront claire-

ment au public qu´on y fait vente et usage de

viande de cheval.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 La vente, la mise en vente, la fa-

brication des préparations de charcuterie à

l´état frais ou conservé, ne pourront s´effec-

tuer que dans des établissements régulière-

ment exploités à titre de boucheries, charcu-

teries, triperies, ateliers pour la salaison et

la préparation des viandes.

Il est interdit aux bouchers, charcutiers et

tripiers de vendre, d´exposer à la vente, d´en-

treposer pour la vente : de la volaille, du gi-

bier, des lapins domestiques, des poissons,

crustacés, mollusques etc. soit à l´état natu-

rel, soit à l´état conservé.

De même la vente de la choucroute leur est

défendue.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Si l´animal de boucherie est at-

teint d´une des maladies suivantes : stomatite

aphteuse, clavelée, dourine des chevaux, exan-

thème coïtal des chevaux et des bovidés, gale

des solipèdes, bovidés et ovins, pneumonie

contagieuse aiguë, peste porcine, rouget, grip-

pe des porcelets ou s´il présente des symp-

tômes permettant d´admettre l´évolution d´une

de ces affections, l´abatage peut avoir lieu, à

condition que les pièces anatomo-pathologi-

ques nécessaires au diagnostic de la maladie

soient tenues à la disposition du vétérinaire-

inspecteur sous bonne garde dans un lieu

approprié.

L´inspecteur doit nettoyer à fond ses mains

et bras, s´il a été en contact avec des animaux

atteints d´une maladie contagieuse ; s´il s´a-

git de fièvre aphteuse, il doit en outre net-

toyer soigneusement ses habits et chaussures

avant de quitter le local infecté ; il lui est

défendu d´entrer dans d´autres écuries sans

avoir changé au préalable ses habits et chaus-

sures.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les ateliers de charcuterie à construire

à neuf auront au moins 5 mètres de long sur 3 de

large et de haut.

Ils seront aménagés dans un

local clos, muni d´une porte et d´une fenêtre au

moins pouvant servir à la ventilation. Les ateliers

de charcuterie peuvent communiquer avec les

tueries. Le sol doit être en ciment ou en asphalte

Les murs peuvent être peints en gris ou avoir une

couche de ciment lisse. Le plafond peut être enduit

de chaux ou de plâtre. Il est défendu de fumer et

de cracher dans les ateliers. Les ateliers ne pourront

aboutir directement ni aux latrines et urinoires,

ni aux étables. Ils en seront distants de cinq mètres

au moins. Il est défendu de conserver dans les

ateliers des boyaux non salés et des matières cor-

rompues ou puantes.

Les chaudières, à mettre en

service seulement pour les besoins de la boucherie

devront être munies d´un tuyau spécial pour l´éva-

cuation des vapeurs d´eau. Toutes les machines et

ustensiles servant à la fabrication des produits de

viande devront se trouver toujours en état de marche

et de propreté parfaite.

Après chaque usage les

machines et ustensiles devront être nettoyés à fond

à l´eau chaude ; toute trace de rouille est à éviter.

Les machines neuves peuvent être peintes en

rouge ; le remplacement de la peinture ne pourra

être fait que dans une couleur grise, facilement

lavable. Les ateliers peuvent communiquer avec

les chambres à fumer. Ces dernières doivent être

construites de telle façon qu´aucune fumée ne

puisse rentrer dans l´atelier.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

L´inspecteur constatera le résultat de

l´examen de la viande par l´apposition de son

estampille sur la viande expertisée.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Sauf les exceptions ci-après, il

leur est interdit d´ajouter aux préparations de

viande provenant des animaux à sang chaud

des substances chimiques et colorantes.

Est permis, l´emploi dans la fabrication des

produits de la charcuterie, du sel de cuisine,

du salpêtre (nitrate de potassium), du sel

nitrité et des condiments.

Toute coloration des enveloppes des prépara-

tions de la charcuterie restera prohibée.

Le salpètre est à mélanger au sel de cuisine

dans la proportion de 2,5 gr pour un kg de sel

de cuisine.

Le sel nitrité pour saumure est un mélange

de nitrite de sodium (azotite de sodium) et de

sel de cuisine, dont la teneur en nitrite ne doit

pas dépasser 0,5 pour cent du poids du sel de

cuisine. Il doit être préparé par des moyens

mécaniques, de façon à fournir toute garantie

pour l´homogénité du mélange.

Le sel nitrité pour saumure ne peut être mis

dans le commerce qu´après avoir passé le con-

trôle préalable et après permission du labora-

toire bactériologique de l´Etat, section chimi-

que.

L´usage en est strictement défendu dans la

fabrication de la viande hachée. En outre il

ne pourra être employé en même temps avec

du salpêtre. Pour les saucissons secs ou crus

et échaudés, la teneur de la pâte de viande en

nitrite ne pourra pas dépasser 15 mgr pour

100 gr. de pâte.

Pour éviter des confusions, le sel nitrité

pour saumure mis dans le commerce, sera co-

loré légèrement par l´addition d´une épice, pos-

sédant des propriétés colorantes, telle que le

macis ou le paprica.

Les récipients et emballages doivent por-

ter en deux endroits au moins l´inscription

distincte et indélibile « sel nitrité, pour sau-

mure, à conserver dans un endroit sec. » Tout

emballage doit, en outre, porter le nom de l´of-

fice de vente.

Seront interdits l´offre et l´emploi d´autres

espèces de mélanges pour conserver la vian-

de ou les préparations de viande.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Le dépècement de l´animal abat-

tu est interdit avant l´arrivée de l´inspecteur

des viandes. Le dépouillement de l´animal est

permis sous condition que la peau adhère en-

core en un endroit au corps ou que l´identité

de l´animal soit garantie par un autre procé-

dé.  Les viscères de l´abdomen, du bassin et

du thorax peuvent être extraits en masse; chez

les porcs, les moutons et les chèvres la lan-

gue également sous condition d´adhérer en-

core naturelement aux organes du cou et du

thorax. L´animal doit ensuite être fendu dans

le sens de la longueur ; la tête et les pieds

peuvent être détachés du corps.

D´autres exceptions pourront être autori-

sées par le Gouvernement pour les abattoirs

publics.

Si plusieurs animaux de la même espèce

sont tués simultanément, les viscères extraits

seront maintenus auprès du corps ou mar-

qués de façon que leurs rapports avec ces

corps ne fassent pas de doute.

Aucune partie d´un animal ne peut être en-

levée, ni manipulée avant l´inspection. Les

porcs peuvent être échaudés.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les voitures que les bouchers emploient

aux transports

des viandes et des produits de

viande doivent être fermées et revêtues à l´intérieur

de zinc. Aucune viande ne doit dépasser le bord

supérieur de la voiture chargée. Dans ces voitures

le boucher ne transportera que de la viande et des

produits de viande. La viande transportée à jour,

soit en voiture, soit dans des cuvettes ou autres

récipients doit être recouverte d´un linge propre.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

L´examen bactériologique de la viande

sera effectué au laboratoire vétérinaire de l´Etat

à Luxembourg.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Epices.

Les épices employées

à l´assaisonnement de la pâte de viande doi-

vent être dans un état de fraîcheur irrépro-

chable. Elles seront conservées à part, dans

des boîtes en bois ou dans des récipients en

porcelaine. Les épices peuvent être employées

à l´état naturel ou sous forme d´extraits.

Les moulins à épices employés dans les ate-

liers de charcuterie seront nettoyés après cha-

que usage journalier.

Les épices les plus employées sont : le poi-

vre sous ses différentes formes, le paprica, le

piment, la moutarde, la muscade, le macis, le

cardamome, le cumin, l´anis, la coriandre, le

clou de girofle, la marjolaine, le thym, la sa-

riette, le persil, la ciboulette, l´oignon, l´écha-

lotte, l´ail, le gingembre, la cannelle, la pis-

tache, le genièvre, le poireau, le choux.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Si, contrairement aux disposi-

tions de l´art. 13, l´animal a été dépecé ou si

des parties indispensables à l´examen man-

quent ou ont été manipulées d´une manière

inadmissible, l´inspecteur ne pourra déclarer

pareille viande bonne à la consommation, bon-

ne sous condition seulement ou de moindre

valeur, que si l´expertise de la viande, com-

plétée éventuellement par un examen bacté-

riologique ou par des informations recueillies

sur les faits et circonstances concernant le

cas, permet une décision définitive et certaine.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les vétérinaires inspecteurs, les inspec-

teurs des viandes et la police générale et locale sont

chargés de la surveillance du commerce de bou-

cherie ainsi que de l´exécution du présent arrêté.

A ces fins ils sont investis des droits concédés par

l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 (§ 7, 1° et 14°).

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

L´examen quant à la trichinose est

obligatoire pour les porcs abattus aux abattoirs

publics du pays. Le Gouvernement pourra étendre

cet examen à d´autres animaux réputés porteurs

de trichines.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Boyaux.

La pâte de viande des

préparations de charcuterie est introduite

dans des enveloppes appelées boyaux. Les

boyaux sont vendus dans le commerce à l´état

naturel ou artificiel. Les boyaux naturels pro-

viennet des animaux de boucherie.

Sont employés du bœuf : l´intestin grêle

(menu), le petit côlon (robe), le gros côlon

spiroïde (gros boyau), le gros côlon sigmoïde

(fausse baudruche), le caecum (baudruche),

la vessie, l´oesophage (la muqueuse) ;

du porc : le gros intestin et le caecum

(échaudin), l´intestin grêle (menu), l´estomac

(panse), le rectum (fuseau), la vessie ;

du veau : l´estomac, la caillette (panse)

baudruche et fuseau ;

du mouton : l´estomac (panse).

Le contrôle des boyaux naturels importés

de l´étranger sera fait par l´inspecteur des

denrées alimentaires compétent au bureau de

dédouanement respectif. Il est interdit d´em-

ployer des boyaux étrangers sans que l´exa-

men par l´inspection ait été fait au préalable.

Les boyaux seront toujours l´objet d´une sé-

vère surveillance lors du contrôle périodique

des ateliers de triperies ou de charcuteries.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Pour l´examen des animaux abat-

tus l´inspecteur des viandes devra disposer

d´au moins deux couteaux appropriés en bon

état d´entretien. Les couteaux souillés par

des produits morbides ne pourront servir à

faire des entailles dans les parties saines

qu´après nettoyage et désinfection préalables.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

En dehors des jours de la semaine fixés

pour l´inspection des viandes, les personnes chargées

de la surveillance des boucheries ont le droit d´y

entrer à tout moment de la journée. Quiconque

aura mis les inspecteurs ou agents de la police dans

l´impossibilité d´accomplir leurs fonctions en leur

refusant, soit l´accès au magasin de vente, soit la

visite et l´inspection des dépôts annexés à ces

locaux et des locaux servant à la fabrication et à la

préparation des produits de viande (art. 2 de la loi

du 18 sept. 1912), sera passible des peines prévues

par l´art. 4 de la loi du 6 avril 1881.

Il est défendu aux bouchers, charcutiers, tripiers

et autres marchands

de comestibles, y compris

les hôteliers, aubergistes et restaurateurs de vendre,

d´exposer en vente ou de détenir pour la vente des

viandes et produits de viande préparés en contra-

vention aux dispositions de Notre arrêté de ce jour

sur l´inspection et le commerce des viandes.

Le boucher ou charcutier doit tenir un registre

contenant des colonnes distinctes pour a) le numéro

d´ordre, b) la date de l´abatage, c) la désignation

des animaux abattus, d) les observations ou déci-

sions éventuelles de l´inspecteur des viandes.

Les viandes, issues ou préparations de charcu-

terie introduites dans le commerce doivent être

consignées dans un registre spécial avec indication

a) du numéro d´ordre, b) de la date d´entrée, c) de

la désignation de la marchandise, d) du poids,

e) des noms et lieux de provenance, f) des obser-

vations, g) des décisions éventuelles de l´inspecteur.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

L´exécution de l´examen bactériolo-

gique et de la recherche des trichines se feront

suivant

l´instruction

ministérielle

annexée

au

présent arrêté.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Plasma sanguin. Le plasma

sanguin est retiré du sang de boeuf, de porc,

de mouton, de veau et de chèvre, moyennant

de centrifugation. Les bouchers et charcutiers

pourront seulement employer le plasma ob-

tenu dans leurs établissements.

Seront permis comme anti-coagulents : le

citrate de sodium et le fibrisol (= 60% de

phosphates de sodium divers + 40% de sel

de cuisine). L´emploi du plasma sanguin est

autorisé seulement dans la fabrication des

saucissons cuits et sa part dans la pâte de

viande ne doit pas dépasser 15% de la masse

totale.

Le plasma obtenu proprement et salé, peut

être conservé au froid trois jours au plus.

Pour recueillir et conserver le plasma, il

faut se servir de récipients uniquement des-

tinés à ces manipulations et ils doivent être

facilement lavables.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

L´inspecteur des viandes qui a

besoin d´aide pour une inspection spéciale et

auquel le propriétaire, ou son mandataire,

dûment mis en demeure ne fournit pas une

assistance adéquate, peut surseoir à l´inspec-

tion jusqu´à ce qu´il soit fait droit à sa deman-

de.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies par le tribunal

de

police compétent d´un emprisonnement de 1 à 7

jours et d´une amende de 40 à 4000 francs ou d´une

de ces peines seulement, sans préjudice des peines

plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres

lois spéciales, notamment celles des 6 avril 1881

et 5 mai 1911, sur la falsification des denrées et

boissons alimentaires.

En cas de recidive l´amende sera de 4000 francs

au moins.

Le tribunal de police pourra prononcer en dehors

de la peine principale, si besoin il y a, la confiscation

de la viande ou du produit de viande.

Les art. 43, 58, 65, 565 et 566 du Code pénal

sont applicables aux contraventions punies par le

présent arrêté.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Pour l´exécution des examens prévus

par le présent règlement le Gouvernement fixera

des ressorts d´inspection.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Viande hachée (hachis).

Le

hachis est de la chair musculaire pure, crue

et fraîche des animaux à sang chaud, finement

hachée, sans addition aucune. On y emploie

généralement de la viande de boeuf, de porc,

rarement celle de veau. L´emploi de la viande

frigorifiée n´est pas permis.

Le hachis préparé contient, en dehors de la

viande, du sel de cuisine, des oignons et des

épices.

Il est défendu d´ajouter au hachis des colo-

rants et des produits de conservation, autres

que le sel de cuisine et d´employer d´autres

viandes que celles reconnues bonnes pour la

consommation, lors de l´inspection des vian-

des.

Les bouchers et charcutiers ne pourront

produire journellement que la quantité ne dé-

passant pas les besoins journaliers de la clien-

tèle.

Durant les heures de vente, le hachis, s´il

ne se trouve pas au frigorifère devra être re-

couvert d´une cloche en verre ou d´un treillis.

Pendant la fermeture du magasin de vente,

il sera conservé au frigorifère. Les quantités

qui restent après la vente journalière ne pour-

ront plus être employées comme telles, mais

seront utilisées dans la fabrication d´autres

produits de la charcuterie.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 L´inspecteur s´abstiendra de faire

dans la viande et les organes des entailles

plus grandes ou plus nombreuses qu´il n´en

faudra au prescrit des articles 18-24 ci-après.

 En faisant des entailles dans les parties

malades il évitera autant que possible, de

souiller les mains, la viande, le sol, etc. avec

des produits morbides.

lois spéciales, notamment celles des 6 avril 1881 et 5 mai 1911, sur la falsification des denrées et boissons alimentaires.

Nos arrêtés des 3 octobre 1899, 16 août

1903 et 2 février 1909 sont abrogés pour être

remplacés par les dispositions qui précèdent.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Toute viande reconnue bonne à l´ali-

mentation humaine dans un ressort d´inspection

et transportée dans un autre, ne sera soumise à

une seconde expertise que si le destinataire ou

l´inspecteur des viandes de ce ressort constatent

des altérations survenues après le premier examen

susceptibles de rendre la viande impropre à la con-

sommation.

Quiconque reçoit de la viande expertisée et

estampillée bonne à la consommation provenant

d´un autre ressort d´inspection est tenu d´informer

immédiatement l´inspecteur des viandes compétent

de l´arrivée de l´envoi.

Pour cette expertise supplémentaire, faite en

dehors des tournées hebdomadaires dans l´inspec-

tion ambulatoire des viandes, il n´est dû à l´inspec-

teur que les frais de route, ces frais seront à charge

du destinataire de l´envoi.

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux

prescriptions en vertu desquelles, dans les com-

munes avec abattoirs publics, la circulation de la

viande fraîche peut être soumise à des restrictions,

notamment à l´inspection obligatoire, à l´intérieur

de la commune, à la condition que leur application

ne puisse dépendre de la provenance de la viande.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Saucisses et saucissons.

On

entend´par saucisse ou saucisson, tout produit

fabriqué principalement à l´aide de viande et

de lard des bovidés, des porcs (rarement des

veaux et des moutons), contenant des sub-

stances conservatrices et aromatiques, ainsi

que des ingrédients liquides et solides.

Sont admises comme substances conserva-

trices dans la fabrication des saucissons, le

sel, le salpêtre et le sel nitrité (pour ce der-

nier, voir art. 13).

Dans le commerce indigène de la charcute-

rie on distingue quatre groupes de saucissons,

à savoir : 1) le saucisson cru ou sec (Roh- oder

Dauerwurst), 2) le saucisson cuit (Koch-

wurst), 3) le saucisson échaudé (Brühwurst),

4) le saucisson à rôtir (Bratwurst).

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Les différentes régions seront

examinées de vue, les poumons, le foie, la ra-

te, la matrice et la langue également au pal-

per. Le sang sera examiné quant à sa cou-

leur, son pouvoir colorant, sa coagulation et

addition de substances étrangères. Les parties

pour lesquelles l´examen de vue et du palper

ne suffit pas pour déceler des états morbides

seront examinées dans leurs couches profon-

des à l´aide d´entailles et d´incisions conformé-

ment aux dispositions qui suivent. Les gang-

lions à examiner seront tranchés dans le sens

de la longueur ; au besoin ils seront enlevés

et coupés en tranches minces.

Si l´inspec-

teur des viandes constate des altérations mor-

bides dont la nature ne pourra être déterminée

que par un examen plus approfondi, ce dernier

sera pratiqué suivant le cas ; les parties sus-

pectes ou malades seront au besoin incisées,

les os fendus.

Si le besoin s´en présente,

l´inspecteur pratiquera, conformément à l´ins-

truction ministérielle y relative, l´épreuve de

la cuisson et du rôtissage d´une partie de la

viande pour en examiner le goût et l´odeur.

lois spéciales, notamment celles des 6 avril 1881 et 5 mai 1911, sur la falsification des denrées et boissons alimentaires.

Notre Ministre de l´Agriculture et Notre

Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Le Ministre de la Santé publique,

Dom. Urbany.

Arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, concernant

le contrôle des viandes, préparations de viandes

et produits similaires.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 avril 1881, sur la falsification des

denrées et boissons alimentaires ;

Vu la loi du 18 septembre 1892, concernant le

contrôle des denrées alimentaires, notamment des

viandes ;

Vu la loi du 28 mars 1903, concernant le contrôle

des viandes importées de l´étranger ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 16 août 1903, portant

règlement sur l´inspection et le commerce des

viandes ;

Attendu qu´il importe de mettre la règlemen-

tation du commerce des denrées alimentaires à la

base de viande en concordance avec les progrès

de la science vétérinaire moderne ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 avril 1866, sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Agriculture

et de la Santé publique et après délibération du

Gouvernement en Conseil.

Avons arrêté et arrêtons

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les viandes, abats, issues etc. tant frais

que préparés, sont soumis à la surveillance des

inspecteurs des viandes, des agents de la gendar-

merie, de la police locale, aussi bien pendant leur

transport d´un lieu à un autre que pendant leur

manipulation dans les locaux où s´effectue leur

préparation et leur débit.

Les porteurs ou conducteurs de ces produits

sont tenus de déclarer les noms et demeure de l´ex-

péditeur et du destinataire, chaque fois qu´ils en

seraient requis.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Saucisson sec ou cru.

Ce sau-

cisson est préparé moyennant de la viande

fraîche, de porc, de boeuf, additionnée de sel,

de salpêtre, de sucre, de poivre et d´épices

mélangées à du gras de porc.

Le gras du porc utilisé est du lard frais

taillé en petits dés ou broyés grossièrement.

La proportion de gras de porc dans le pâte de

saucisse ne doit pas être inférieure à 20 p.

100 de la masse totale.

Le sel de cuisine y entre dans la proportion

de 3 kilos pour 100 kilos de viande nette ; le

salpètre d´environ une pincée sur 50 kg de pâ-

te, le poivre dans la proportion de 1 gr par

500 gr et les épices de 1 à 2 p. 1000 de pâte.

Les saucissons de bonne qualité, suffisam-

ment secs pour la vente titrent 33 à 35% d´hu-

midité. La perte que subit le saucisson au

cours de séchage correspond à 35 à 40% du

poids du produit frais. (La substance muscu-

laire pure contient environ 75%, le lard envi-

ron 2% d´eau.)

Les saucissons crus consommés le plus dans

le pays sont : le saucisson sec, dit d´Ardennes,

le salami, le cervelas, le saucisson à cuire

(Mettwurst), le saucisson cru à thé (Tee-

wurst) et le saucisson à tartiner (Schmier-

wurst.

Les saucissons secs et fumés à froid, tels

que le cervelas, les saucissons à thé, à tar-

tiner et à cuire, se conservent environ deux

semaines, le saucisson d´Ardennes et le Sala-

mi environ 8 mois.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 L´examen de l´inspecteur des

viandes portera sur

1" le sang ;

2° la tête et les ganglions rétropharyngiens,

les ganglions cervicaux supérieurs ainsi que

les ganglions sous-maxillaires, les amygdales.

La langue sera détachée pour mettre à jour

les muqueuses buccale et pharyngienne dans

toute leur étendue ;

3° les poumons, la trachée ainsi que les

ganglions bronchiques et médiastinaux (faire

une incision longitudinale à proximité de la

bifurcation de la trachée à travers la trachée

et ses ramifications principales et une inci-

sion transversale au tiers inférieur du pou-

mon à travers les bronches principales) ;

4° le péricarde et le coeur (faire une incision

longitudinale qui ouvre les deux ventricules

et qui sectionne la cloison médiane) ;

5" le diaphragme ;

6" le foie, les ganglions hépatiques et la

vésicule biliaire ;

7° l´estomac, l´intestin, le mésentère et ses

ganglions, l´épiploon ;

8° la rate ;

9° les reins décapsulés, leurs ganglions, la

vessie. S´il y a soupçon de tuberculose miliaire

aiguë, les reins seront enlevés et découpés ;

10° la matrice, le vagin et la vulve (notam-

ment chez les animaux qui ont mis bas peu

de temps avant l´abatage ou qui ont présen-

té un écoulement vaginal ou des altérations

morbides de la matrice) ;

11° le pis et ses ganglions ;

12° la chair des muscles avec la graisse et

le tissu conjonctif, les os, les articulations, la

plèvre, le péritoine, spécialement les vertè-

bres et os du bassin fendus, le sternum. Dans

des cas suspects, spécialement dans celui d´une

tuberculose généralisée, les ganglions prépec-

toraux, les ganglions cervicaux inférieurs, les

ganglions préscapulaires,

axillaires,

ingui-

naux, précruraux, poplités et ceux du pli du

flanc seront examinés de plus près ; au besoin

il seront enlevés et découpés en couches min-

ces.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les viandes, graisses ou abats destinés

à l´alimentation humaine ne peuvent être trans-

portés à l´intérieur d´un ressort d´inspection, ni

d´un ressort dans un autre que par morceaux

estampillés ou par colis indivisibles portant

la

marque de l´expertise. Cette disposition ne vise

pas les livraisons à domicile effectuées par les

bouchers. Le colportage de la viande et des produits

de viande est défendu. Des permis de colportage

pour la vente de la viande et des préparations de

viande ne pourront jamais être délivrés.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Saucisson cuit.

Le saucisson

cuit est fabriqué à l´aide de viande et d´abats

cuits.

Les ingrédients, viande et abats sont cuits

d´abord (excepté le foie, le hachis, le sang, les

oeufs, ensuite passés au broyeur-hachoir, intro-

duits dans l´enveloppe et finalement plongés

dans l´eau bouillante. Le foie, le hachis, le

sang et les oeufs sont ajoutés à la pâte avant

de la mettre dans l´enveloppe.

Les saucissons cuits sont vendus fumés ou

bien non fumés.

Les saucissons cuits les plus en usage dans

la charcuterie indigène sont: les saucissons

au foie, de sang, la langue de boudin, l´an-

douille à la couenne.

a) Saucissons au foie. Dans le commerce de

la charcuterie on distingue deux qualités de

saucissons au foie

le saucisson au foie de première qualité. Il

se compose en dehors de foies de porc ou de

veau, de chair musculaire et de gras de porc.

L´addition de tête cuite de veau est tolérée.

La teneur en foie de porc ou de veau doit

être au moins de 25 à 30% de la masse totale.

Les épices qui y entrent sont la marjolaine,

le poivre, la muscade, le piment, le macis et

le cardamome.

Le saucisson au foie de seconde qualité con-

tient généralement des foies de boeuf ou de

mouton, de la viande, du gras de porc et des

abats. La teneur en foie est de 15 à 25%, la

part de la viande de 10 à 25%, le reste de la

viande sera constitué par des abats.

Les abats utilisés sont la panse (boeuf), la

fraise de veau, l´estomac de porc, le coeur, le

pis, la rate et le poumon.

Les différentes qualités du saucisson au

foie, doivent être vendues sous déclaration

au magasin de vente, de sorte qu´aucune trom-

perie sur la qualité n´est possible.

b) Saucisson de sang (Blutwurst). Les sau-

cissons de sang comprennent le saucisson de

sang de première qualité et de seconde qualité.

Le saucisson de sang de première qualité con-

tient du sang, des couennes, du lard en dés

et de la chair musculaire. La part du sang et

des couennes pourra atteindre 40% de la mas-

se totale.

Le saucisson de sang de seconde qualité con-

tient environ 80% de sang et de couennes et

le reste se compose d´abats (rognons, coeur,

poumon, rate, panse, pis, fraise de veau).

Le glaçage des boudins à l´aide de sain-

doux fondu, en vue d´une meilleure conserva-

tion, est permis.

c) La langue de boudin (Zungenblutwurst)

se compose d´environ 40% de sang et de couen-

nes ; le reste est formé par des langues de

boeuf, de porc ou de veau, taillées ou en entier,

du gras de porc (en dés) et de la chair mus-

culaire.

d) L´andouille à la couenne (Schwarten-

magen) contient en dehors d´une grande quan-

tité de couennes finement moulues, des par-

ties de viande de moindre valeur, telles les

parties très riches en tissu conjonctif et géla-

tine, ainsi que des têtes de porcs, des pieds

échaudés de veau, des panses de porcs.

La pâte est introduite dans des baudruches

ou dans la vessie. Les saucissons de sang à

plusieurs qualités seront vendus sous déclara-

tion.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Chez les bovidés l´expert exa-

minera la langue, le coeur, les masséters dans

lesquels il fera au moins deux larges inci-

sions, parallèles au maxillaire inférieur, les

régions, charnues mises à jour lors de l´aba-

tage, l´œsophage, le tout par rapport à la la-

drerie.

Les incisions dans les masséters internes

seront faites en partant du bord du maxil-

laire inférieur et en allant jusqu´à leur point

d´insertion supérieure ; aux masséters exter-

nes les incisions iront vers le haut jusqu´à la

crête zygomatique ; vers l´arrière elles sec-

tionneront les ganglions sous-parotidiens ; la

trachée et ses ramifications principales seront

fendues dans toute leur longueur. L´inspecteur

pratiquera dans le foie une première incision

perpendiculaire à la surface gastrique, tra-

versant les principaux canaux biliaires et une

seconde à côté du lobe de Spiegel allant jus-

qu´aux conduits biliaires. Les reins seront dé-

tachés de leurs capsules adipeuses. Chez les

vaches la matrice sera ouverte par une inci-

sion transversale et chaque moitié du pis fen-

due par une incision profonde, prolongée jus-

qu´aux sinus galactophores.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Il est défendu aux propriétaires d´ani-

maux, aux bouchers, charcutiers, tripiers de vendre,

d´exposer en vente ou de détenir pour la vente de

la viande, des abats (issues), des graisses ou du

sang frais provenant de bêtes de boucherie abattues

dans des conditions contraires aux prescriptions

du présent règlement.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Saucisson échaudé. Le saucis-

son échaudé est fabriqué moyennant de la

viande encore chaude crue, finement taillée

avec addition d´une plus ou moins grande

quantité d´eau. Il est fumé et échaudé à une

température de 80° C.

La viande utilisée à la fabrication de ce

saucisson est du boeuf, du porc ou du veau.

On y ajoute du sel, du salpêtre, du poivre,

du paprica, de la muscade, du clou de gi-

rofle, de l´ail, de la cannelle, du gingembre,

de la coriandre et de l´oignon.

Les saucissons les plus connus dans le com-

merce de la charcuterie indigène sont: les

saucissons de Lyon, de Vienne, de Francfort,

de la mortadelle, le saucisson de chasse, de

jambon et la tête pressée.

Le saucisson dit de jambon contient de la

viande de boeuf maigre, du gras de porc, de la

viande maigre de porc, provenant principale-

ment des jambons antérieures à l´état frais.

N. B.  L´addition d´eau en grande quanti-

té à la pâte des saucissons échaudés est per-

mise et connue du public-acheteur. Elle est

nécessaire afin de donner à ce saucisson sa

succulence caractéristique.

Vu la difficulté de titrer correctement la te-

neur en eau du produit final, l´inspecteur des

denrées alimentaires devra examiner lors de

saisies ou de réclamations, si la teneur en eau

ne dépasse de loin la norme. A cet effet il

contrôlera notamment la fermeté, la consis-

tance et l´aspect de la masse sur la coupe.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Chez les veaux, l´ombilic et les

articulations seront également examinés et

incisés au besoin. L´examen par rapport à la

ladrerie se fera comme sur les autres bovi-

dés, excepté pour les animaux de moins de six

semaines, où il n´y aura pas lieu. L´examen

de la tête et de ses ganglions, pour autant

qu´il ne s´agit pas de ladrerie, ainsi que l´exa-

men des reins sur les veaux de tout âge, pour

autant qu´il n´y a pas de soupçon de maladie,

n´est pas requis.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Il est défendu aux bouchers, charcutiers,

tripiers et autres marchands

de comestibles, y

compris les hôteliers, aubergistes et restaurateurs

de vendre, d´exposer en vente ou de détenir pour

la vente des viandes, abats, graisses, lard, etc.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Saucisson à rôtir.

La fabrica-

tion de ce saucisson est analogue à celle du

précédent, sauf que la pâte n´est travaillée

qu´avec la moitié d´eau. On y emploie de la

viande de porc, rarement de boeuf. La pâte est

introduite dans l´enveloppe et le saucisson est

vendu à l´état cru en vue de rôtissage à la

cuisine.

Autres préparations de la charcuterie.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Chez les chevaux et autres soli-

pèdes la muqueuse de la trachée, du larynx,

de la cavité nasale et des sinus nasaux sera

examinée également, après que la tête aura

été fendue longitudinalement à côté de la

ligne médiane et que la cloison nasale aura

été enlevée.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

La fabrication ou préparation à l´aide

de viande, abats (issues), graisses ou sang, de pro-

duits alimentaires, tels que hachis, saucisses, sau-

cissons, cervelas, boudins, viandes salées, fumées

ou boucanées, conserves de viande, graisses ali-

mentaires, produits divers de la charcuterie, de la

triperie, destinés à la vente ne pourra s´effectuer

que dans des établissement régulièrement exploités

à titre de boucheries, triperies, ateliers pour la

salaison et la préparation de la viande. Sont exclus

les clos d´équarrissage.

Pourront seuls être employés à la préparation des

dits produits alimentaires dans les établissements

prédésignés, les viandes, graisses etc. provenant

de bêtes de boucherie introduites,

abattues et

examinées dans le Grand-Duché dans les condi-

tions déterminées par les dispositions en vigueur.

Ces viandes, abats (issues), graisses etc., comme

du reste toutes autres matières premières employées,

doivent être en bon état de consommation.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Pâté.

Le pâté est préparé avec

de la viande fraîche finement hachée. On dis-

tingue le pâté de foie et le pâté de foie gras.

a) pâté de foie. Le pâté de foie est vendu

dans le commerce de la charcuterie en deux

qualités. La première qualité contient du foie

de porc ou de veau, de la viande maigre de

porc, du gras de porc et de la tête cuite de

veau.

La teneur en gras de porc doit atteindre

au moins 30% de la masse.

La seconde qualité renferme généralement

des foies de boeuf ou de mouton, des couennes

et des abats (cervelle, poumon, rate, ma-

melle) .

b) Pâté de foie gras. Toute préparation dé-

signée sous le nom de pâté de foie gras ne

peut contenir que des foies de l´oie ou du ca-

nard.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Avant l´inspection, les porcs, à

l´exception des porcelets, seront fendus par

division longitudinale de la colonne vertébrale

et de la tête. La panne sera dégagée. Les

parties charnues mises à jour notamment aux

cuisses, à l´abdomen, au diaphragme, aux mus-

cles intercostaux, à la nuque, au coeur, à la

langue et au larynx seront examinées par

rapport à la ladrerie.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

La vente des volailles, des lapins do-

mestiques, du gibier, des poissons, des crustacés,

des mollusques, des amphibiens, des reptiles, sur

le marché et chez les marchands de comestibles

sera l´objet d´une surveillance attentive de la part

des inspecteurs des viandes et des experts spéciale-

ment chargés du contrôle de ce commerce.

La réglementation du commerce de volaille etc.

fera l´objet d´un règlement ultérieur à publier par

le Gouvernement.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Museau de boeuf.

On entend

par museau de boeuf, le museau, le menton,

la lèvre inférieure et les parties tendineuses

des pieds du boeuf (patins). Le tout est échau-

dé et mis dans une saumure pendant une di-

zaine de jours au maximum.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Chez les moutons et chèvres, le

foie doit toujours être examiné suivant les

prescriptions de l´art. 20. L´incision du coeur

ainsi que des ganglions de la tête et des pou-

mons n´est requise que s´il y a lieu de sou-

çonner une maladie.

Examen

bactériologique de la viande.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Le boucher ou charcutier doit tenir un

registre à colonnes distinctes pour

a) le numéro d´ordre,

b)

la date de l´abatage,

c) la désignation des animaux abattus,

d) la provenance des animaux,

e) les observations ou décisions éventuelles

de l´inspecteur des viandes.

Les viandes, abats (issues) et charcuteries intro-

duits dans le commerce doivent être consignés

dans un registre spécial avec indication

a) du numéro d´ordre,

b) de la date d´entrée,

c) de la désignation de la marchandise,

d) du poids,

e) des noms et lieu de provenance,

f) des observations ou décisions éventuelles

de l´inspecteur.

Dispositions pénales.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Panse de boeuf.  La panse de

boeuf est consommée sous forme de gras dou-

ble ou de tripes à la mode de Caen.

Le gras double se compose uniquement des

parties du rumen et du reseau du boeuf.

Les tripes à la mode de Caen contiennent

des parties des quatre estomacs et des pieds

de boeuf.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 I. S´il s´agit d´un abatage d´urgen-

ce ou d´un animal mort subitement par suite

de violences externes et sans maladie préala-

ble (fracture du crâne, fracture des vertèbres

cervicales, fulguration, hémorragie, asphyxie,

mort par arme à feu ou par suite d´un acci-

dent ou par d´autres traumas externes simi-

laires), ou d´un animal abattu pour cause de

maladie accompagnée de troubles généraux,

l´examen de tous les organes, y compris les

ganglions sera pratiqué d´une façon particu-

lièrement minutieuse. L´inspecteur vérifiera,

spécialement, s´il y a eu abatage en règle, aba-

tage in extremis ou abatage fictif d´animaux

morts et si l´éviscération n´a pas été tardive.

II. Pour les cas cités à l´alinéa premier l´ins-

pecteur jugera et décidera si l´examen bacté-

riologique de la viande est nécessaire. Cet

examen n´est pas requis, si les maladies ou

affections mentionnées ci-après ont été cons-

tatées avec certitude et qu´ils aient été la cau-

se de l´abatage

a) péri-pneumonie contagieuse des bovidés,

clavelée ;

b) fracture d´os, blessures et contusions ex-

ternes et autres traumas, renversements d´or-

ganes internes, si l´abatage a suivi immédia-

tement l´accident ou s´il n´y a pas déjà des

troubles consécutifs à l´accident ;

c) si, d´emblée, l´inspecteur des viandes juge

la viande impropre par suite des altérations

constatées ;

d) si le propriétaire de l´animal déclare

vouloir renoncer à l´utilisation de la viande

pour l´alimentation, il sera sursis à tout exa-

men ou inspection ultérieurs.

III. Pour tous les autres cas cités à l´alinéa

premier, l´existence d´une septicémie ou la pré-

sence d´tne toxi-infection carnée est à pré-

sumer et l´examen bactériologique de la vian-

de est à provoquer par l´inspecteur. Il en sera

de même

a) si l´éviscération a été tardive ;

b) si, lors de l´expertise des organes indis-

pensables à l´examen manquent ou si les or-

ganes ont été manipulés de telle façon que

l´examen n´en est plus possible (p. ex. abatage

clandestin) ;

c) si, malgré un état apparent de santé, des

bacilles coli-paratyphiques ont été décelés par

l´examen bactériologique peu avant l´abatage

(animaux excréteurs) ;

d) si un état septicémique de la viande est

à présumer, et si les animaux abattus ont

souffert d´une des maladies suivantes

gastro-entérite,

coliques du cheval, métri-

te, métropéritonite, infections consécutives au

part, pneumonie, pleurésie, péritonite, pyé-

mie consécutive à des plaies suppurantes et

nécrosantes, mammite, pyccepticémie, poly-

arthrite

ou omphalo-phlébite des nouveau-

nés, arthrites, synovites et inflammations des

onglons et des sabots.

Toute viande, dont les caractères anatomo-

pathologiques ne correspondent pas aux symp-

tômes graves observés du vivant de l´animal

malade, est particulièrement suspecte ; elle

devra donc être soumise à l´examen bactério-

logique.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Les contraventions aux dispositions

du présent arrêté seront sanctionnées par le tribunal

de police, sauf les infractions citées à l´art. 10,

al. 2 et sans préjudice de l´application des peines

établies par le Code pénal

1° Seront punis d´une amende de 200 à 800 fr.

a) les propriétaires

d´animaux

qui

contre-

viennent aux dispositions sur les examens obliga-

toires avant et après l´abatage, prévus par les

articles 3, 7, 14 et 15 du présent arrêté ;

b) tous ceux qui contreviennent aux conditions

de transport

d´animaux abattus et de viandes

imposées par les art. 4, 2° et 20 ;

c) tous ceux qui contreviennent aux dispositions

de l´art. 18 concernant le second examen de la

viande transportée ;

d) les bouchers et charcutiers qui contreviennent

aux dispositions sur la tenue du registre imposé

par l´art. 25 ;

e) tous ceux qui contreviennent aux dispositions

sur l´utilisation alimentaire et commerciale de la

viande de solipèdes, telles qu´elles sont réglées par

art. 12.

2° Seront punis d´une amende de 400 à 1500 fr.

les propriétaires d´animaux abattus qui font un

emploi ménager de viande non expertisée et estam-

pillée selon les prescriptions des art. 3, 4, 5, 7, 8

et 11.

3° Seront punis d´un emprisonnement de 1 à 7

jours et d´une amende de 1000 à 2500 francs, ou

d´une de ces peines seulement, les personnes spéci-

fiées aux articles 21 et 22 qui, par négligence et

manque de prévoyance, vendent ou mettent dans

le commerce de la viande non admise conformément

aux prescriptions du présent arrêté et notamment

des art. 4, 5, 11, 12, 21, 22 et 23.

4° Seront punis d´un emprisonnement de 1 à 7

jours et d´une amende de 2000 à 4000 francs, ou

d´une de ces peines seulement, les personnes spéci-

fiées aux articles 21 et 22 qui, sciemment et dans

un but de tromperie mercantile,

vendent ou

mettent dans le commerce des viandes non con-

formes aux dispositions mentionnées au n° 3 ci-

dessus.

En cas de récidive l´amende minima sera dans

les espèces sub 1 de 400 francs au moins, sub 2 de

800, sub 3 de 2000 et sub 4 de 4000 francs.

Le tribunal de police prononcera dans tous les

cas, en dehors de la peine principale, la confiscation

de la viande, que la viande appartienne ou non

au condamné.

Les articles 43, 58, 65, 565, et 566 du Code pénal

sont applicables aux contraventions punies par le

présent arrêté.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Gelée.  La gelée est fabriquée

moyennant de la chair musculaire de parties

riches en graisse, en tissu conjonctif et en

gélatine, ainsi que de la viande des têtes de

boeuf et de porc, des pieds de porc et de veau,

des couennes.

L´addition d´abats et la coloration ne sont

pas permises.

Fromage de tête.

Le fromage de tête ou

fromage de cochon est préparé à l´aide de tê-

tes de porcs à l´exclusion des langues. On y

ajoute les parties inférieures des membres et

souvent de la viande de boeuf.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Pour éviter la détérioration

de

la viande d´animaux abattus d´urgence pen-

dant la durée de l´examen bactériologique,

la viande pourra être transportée dans une

installation

frigorifique d´un abattoir

pu-

blic. Cette viande sera accompagnée d´un cer-

tificat délivré par l´inspecteur des viandes et

contenant des renseignements sur le motif de

l´abatage et sur les

altérations constatées

après l´abatage. Sur demande de l´inspecteur

le résultat de l´examen sera communiqué par

le Laboratoire à la Direction de l´abattoir

et à l´inspecteur des viandes. Après réception

du résultat de l´examen bactériologique l´ins-

pecteur procédera à un second examen de la

viande ; il prendra sa décision définitive en

tenant compte des instructions sur l´inter-

prétation de l´examen bactériologique.

Principes pour l´appréciation de la bonne qua-

lité de la viande,

Viandes insalubres.

règlement sur l´inspection et le commerce des viandes ;

Notre Ministre de l´Agriculture et

Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1947.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Le Ministre de la Santé publique,

Dom. Urbany.

Instructions ministérielles du 25 janvier 1947, concernant l´exécution

de l´examen bactériologique de la

viande, les épreuves de la cuisson et du grillage, la recherche des trichines.

A.  Prescriptions

concernant l´exécution de l´examen bactériologique de la viande.

1° Conservation des viandes en cas d´examen bactériologique.

La carcasse ou la viande ainsi que tous les organes y appartenant devant subir un examen bactériolo-

gique, doivent être conservés de telle sorte que toute influence nuisible ou défavorable venant du milieu

ambiant, ainsi que le contact avec d´autres viandes soient rendus impossibles. L´endroit de la conservation

doit être aéré. Si l´inspecteur des viandes constate qu´un endroit propice ne peut pas être trouvé, il peut

diriger la viande vers un abattoir public.

2° Prélèvement des échantillons pour l´examen bactériologique.

Aux fins de l´examen bactériologique, les échantillons suivants sont prélevés et envoyés au laboratoire

vétérinaire de l´Etat

a) Un cube musculaire de l´avant-bras d´un membre antérieur et postérieur de 6 à 8 cm et 3 cm de côté ;

b) Un ganglion pré-scapulaire ;

c) Un ganglion poplité.

Les ganglions sont prélevés sur deux membres opposés et doivent être entourés de tissus fibreux et adipeux.

d) La rate ;

e) Un rein ;

f) Un morceau de foie auquel est attaché le ganglion splénique ;

g) La vésicule biliaire ligaturée.

Les ganglions, la rate et le rein doivent être intacts et ne pas porter d´incision.

Les parties de la carcasse, suspectes de contenir des germes nocifs doivent également être ajoutées à

l´envoi. Les échantillons doivent être enveloppés, si possible séparément, avec du papier parchemin très

propre et être envoyés par les voies les plus rapides au laboratoire vétérinaire de l´Etat. Un bulletin avec

les renseignements suivants devra accompagner les échantillons

1° Noms et adresse de l´inspecteur des viandes ;

2° Date et heure de l´abatage, de l´inspection et des prélèvements ;

3° Nomenclature et description des pièces prélevées ;

4° Motifs de l´abatage ;

5° Symptômes observés du vivant de l´animal ;

6° Motifs de la demande du contrôle bactériologique ;

7° Lésions constatées ;

8° Recherches particulières que le vétérinaire-inspecteur voudrait voir entreprendre.

Le but principal de l´examen bactériologique est la recherche des bacilles coli-paratyphiques.

Parmi

les autres germes il faut surtout porter l´attention sur le bacille du charbon, le bacille du rouget, les diplo-

coques, les coli-bacilles, ainsi que sur la teneur de la viande en germes non spécifiques. L´ensemencement

des échantillons se fait sur trois milieux de culture, à savoir

1° Gélose;

2° Milieu de Gassner ;

3° Milieu au vert brillant ou milieu de Drigalsky.

Les cultures doivent rester au moins pendant 18 heures à l´étuve à la température de 37°.

Chaque fois qu´un des échantillons requis pour l´examen bactériologique manque, il faut soumettre les

autres échantillons au procédé d´enrichissement pour lequel on emploie le bouillon au tetrathionate. Après

un séjour d´au moins dix heures dans ce milieu à la température de 37°, quatre à six gouttes en sont portées

sur le milieu de Gassner et le milieu au vert brillant et ces milieux devront séjourner à l´étuve au moins

durant quatorze heures. La recherche des microbes anaérobes se fait en plongeant de petits morceaux

des échantillons de viande et des organes dans des éprouvettes contenant de la gélose à 3% de glucose et

liquifiée au bain-marie.

Identification

des germes poussés sur les milieux

de culture.

Après le séjour obligatoire à l´étuve, les boîtes de Pétry ensemencées sont examinées sur la présence

de coli-paratyphiques, d´autres germes pathogènes notamment du charbon et du rouget ainsi que des germes

saprophytes. Quand il y a suspicion de germes du groupe des paratyphiques, il faut faire la séroaggluti-

nation des colonies suspectes avec un mélange des sera agglutinants ci-après

Sérum physiologique phoniqué (0,5%) 4,40 ccm.

Sérum paratyphus B spécifique + non spécifique (0,10 ccm).

Sérum Breslau spéc. et non spéc. 0,10 ccm.

Sérum sui pestifer spéc. et non spéc. 0,13 ccm.

Sérum Gärtner Kiel 0,14 ccm.

Sérum Newport spéc. et non spéc. 0,07.

Sérum Abortus équi 0,06 ccm.

Si aucune des colonies suspectes n´est agglutinée par ce mélange, on peut écarter la présence de para-

typhiques. En cas d´agglutination, il faut ensemencer le reste de la colonie suspecte sur Gélose aux fins

d´autres manipulations.

Au cas où l´épreuve de l´agglutination ne donne pas satisfaction, on pratique

l´ensemencement sur la série de milieux suivants

Solution de nutroses avec saccharose lactose, aconite ;

»

»

»

»

mannite ;

»

»

»

»

arabinose ;

»

»

»

»

dulcite ;

»

»

»

»

rhamnose.

Bouillon à la trypsine.

Enregistrement et communication du résultat de l´examen bactériologique.

Les résultats, notés au laboratoire dans des registres spéciaux, sont communiqués le plus tôt pos-

sible par téléphone et par écrit à l´inspecteur des viandes ou à l´adresse indiquée par celui-ci. Ce communiqué

doit renseigner sur la présence éventuelle de germes du groupe paratyphique, d´autres germes infectieux

de saprophytes et d´anaérobies ; il doit en outre renseigner sur la quantité plus ou moins considérable de

germes contenus dans les différents échantillons. Il est indiqué de renseigner l´inspecteur des viandes sur

la possibilité d´une invasion des échantillons par les germes non spécifiques et par les anaérobies après

leur prélèvement.

Décisions de l´inspecteur des viandes après l´examen bactériologique de la viande.

Après avoir reçu le résultat de l´examen bactériologique, l´inspecteur des viandes doit procéder à l´ex-

pertise définitive. En cas de présence de bacilles du groupe des paratyphiques, toute la carcasse est saisie.

Au cas où l´examen bactériologique a décelé la présence de germes infectieux, tels que la bactéridie char-

bonneuse, le bacille du rouget etc. il faut décider conformément aux prescriptions de la loi sur l´inspection

des viandes.

Au cas où dans les échantillons musculaires on n´a trouvé ni des paratyphiques, ni des germes infectieux,

mais d´autres germes en nombre plus ou moins considérable, ou pas de germes du tout, l´inspecteur devra

prendre en considération pour le jugement définitif les faits suivants

Circonstances de l´abatage d´urgence et de l´éviscération, constatations faites éventuellement sur l´animal

vivant, constatations anatomo-pathologiques après l´abatage, circonstances climatiques lors de l´envoi des

échantillons au laboratoire, durée du transport, etc.

En cas d´invasion par des germes non spécifiques, l´inspecteur des viandes devra procéder à l´épreuve

de May à pratiquer comme suit

Décollement total de l´épaule du thorax, le membre étant tenu d´une main par le bout inférieur de l´avant-

bras. Incision verticale des muscles axillaires à égale distance du sternum et de la face interne du bras.

Division du tissu cellulaire sousscapulo-huméral pendant que le membre est violemment écarté du tronc.

Division des muscles olécraniens

L´incision est menée d´arrière en avant perpendiculairement au bord postérieur de ces muscles de manière

à rencontrer l´articulation scapulohumérale qu´elle doit ouvrir.

Séparation des muscles cruraux antérieurs de l´os et de la cuisse. L´incision est faite de bas en haut ;

après la section des ligaments rotuliens et le soulèvement de la rotule, le couteau frôle la face antérieure

du fémur et ne s´arrête que dans l´articulation coxofémorale, la lame demeurant perpendiculaire au plan

médiant du membre. On examine les muscles profonds quant à l´odeur, la couleur et la consistance. On

pratique en outre l´épreuve de l´ébullition.

Epreuve de l´ébullition.

Dans une marmite bouilloire on met un morceau de viande à éprouver, avec une petite quantité d´eau

et l´on porte à l´ébullition. Dès que l´eau bout on soulève le couvercle de la marmite et l´on hume la vapeur

dégagée. L´odeur de la viande passée dans le bouillon se perçoit alors parfaitement.

Contrairement à ce

qui se produit souvent avec le grillage, les parties grasses ne se consument pas (cette combustion dégageant

des fumées âcres qui voilent l´arôme ou la senteur recherchée), mais se dissolvent dans l´eau bouillante qui

s´imprègne et imprègne sa vapeur de l´odeur accumulée dans la viande et principalement dans le tissu

adipeux. Il est donc indiqué de soumettre à l´ébullition une pièce musculaire grasse ou accompagnée d´un

fragment de graisse. On note également si, après un certain temps d´ébullition, l´odeur persiste ou disparaît.

Epreuve du grillage (rotissage).

Une petite tranche de muscle gras est mise à cuire sur le gril ordinaire ou sur un gril à gaz à toile métal-

lique. L´odeur du rôti est très tôt perceptible.

Recherche des trichines.

Pour la recherche des trichines on emploie un microscope spécial permettant des grossissements de 40

et de 100 diamètres, ou bien un trichinoscope. Comme porte-objet on emploie deux larges plaques de verre.

Sur une des plaques on dépose de petits fragments des différents muscles. On place la seconde plaque sur

la première et l´on serre par des vis à compression. Les prélèvements sont effectués sur la carcasse intacte.

Deux morceaux de la grosseur de deux noisettes sont prélevés sur les muscles diaphragmatiques. De chacun

de ces morceaux on prélève sept petites pièces de la grandeur d´un grain d´avoine qu´on place entre les deux

plaques de verre. Si les parties musculaires sont séchées on les plonge pendant dix minutes dans la potasse

caustique diluée avec deux parties d´eau. Au cas où le diaphragme a disparu, on prélève des parties muscu-

laires dans la paroi abdominale.

Luxembourg, le 27 janvier 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Arrêté ministériel du 27 janvier 1947, concernant

l´exécution

de l´arrêté g.-d. du 25 janvier 1947

sur le contrôle des viandes, préparations de

viandes

et produits simliaires,

ainsi que la

réglementation

du commerce de volaille, gi-

bier, poissons etc.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 6 avril 1881, sur la falsifica-

tion des denrées et boissons alimentaires ;

Vu la loi du 18 septembre 1892, concernant

le contrôle des denrées alimentaires, notam-

ment des viandes ;

Vu la loi du 5 mai 1911, étendant aux ani-

maux domestiques la protection de la loi du

6 avril 1881 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947,

concernant le contrôle des boucheries, des

abattoirs privés, des ateliers et du transport

des viandes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947,

concernant le contrôle des viandes, prépara-

tions de viandes et produits similaires ;

Arrête

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Le saindoux.

Le saindoux est

de la panne, du mésentère, de l´épiploon fon-

dus du porc, à couleur très blanche et à con-

sistance très onctueuse. La teneur en eau du

saindoux ne doit pas dépasser 0,3%.

Suif.

Le suif est de la graisse de boeuf,

provenant des parties riches en graisse (mé-

sentère, épiploon) auxquelles on ajoute les

déchets graisseux provenant du parage de l´a-

nimal (suif de couverture, de rognon, de quasi

et de viscères, dégraisse de la panse et de

l´intestin), dégraisse des poumons et du coeur.

La vente d´un mélange de saindoux et de

suif est interdite et constitue de par son inter-

diction une falsification.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Sera considéré comme insalubre

le corps entier de l´animal (chair, os, graisse,

viscères, les parties de la peau propres à, l´a-

limentation humaine, le sang) dès la constata-

tion d´une des altérations suivantes

1° charbon ;

2° charbon symptomatique ;

3° septicémie hémorragique des bovidés ;

4° rage ;

5° morve ;

6° peste bovine ;

7° septicémie, pyémie ;

8° tuberculose ;

a) tuberculose quelle qu´en soit l´étendue

chez un animal en état d´émaciation ;

b) tuberculose généralisée avec des symp-

tômes d´une infection récente du sang.

Est à considérer comme infection récente

du sang (tuberculose miliaire aiguë) la for-

me de la tuberculose, dans laquelle le pou-

mon, souvent emphysémateux, est parsemé

plus ou moins de nodules tuberculeux miliai-

res de fraîche date (tubercules gris et trans-

lucides habituellement d´une grosseur d´un

grain de millet) et la zone corticale des reins

et le parenchyme hépatique présentant éga-

lement ces foyers. Les altérations dans le

foie ne sont généralement pas visibles à

l´oeil nu.

La présence de cette forme de la tubercu-

lose chez les bovidés est particulièrement à

présumer quand la tuberculose des organes a

une tendance à se propager rapidement (pneu-

monie à foyers caséifiants récents, phtisie

galopante acineuse, inflammation diffuse ca-

séifiante des séreuses, du pis, de la matrice

et des reins).

Un signe commun de toutes ces formes tu-

berculeuses est donné par une tendance à

la caséification sèche, parsemée de pointillés

hémorragiques dans les organes et leurs gang-

lions correspondants plus ou moins tuméfiés,

avec des lésions à caractère caséo-infiltrant

récent.

9° rouget du porc, avec altérations notables

de la chair et de la graisse ;

10° grippe des porcelets, pneumonie conta

gieuse aiguë, peste porcine avec altérations

marquées des muscles ;

11° tétanos, avec jugulation incomplète et

avec des altérations visibles des muscles ;

12° ictère, si 24 heures après l´abatage tou-

tes les parties du corps présentent encore une

teinte jaune ou jaune-verdâtre prononcée, si

l´épreuve de la cuisson révèle une odeur ou un

goût anormal ;

13° hydroémie générale prononcée persistant

encore après 24 heures après l´abatage ;

14° tumeurs, si elles sont disséminées en

grand nombre dans les muscles, les os et les

ganglions musculaires (p. ex. lymphadénie gé-

néralisée, mélanose) ;

15° odeur d´urine ou des organes génitaux

accusée, odeur ou saveur prononcée prove-

nant de médicaments, d´antiseptiques etc.,

odeur de poisson ou de foie de morue accusée

et persistante, encore 24 heures après l´aba-

tage ou après la cuisson ;

16° empoisonnements d´animaux par des

substances toxiques, telles que des prépara-

tions arsénicales, cupriques, saturnines etc. ;

17° cachexie de l´animal et émaciation no-

table par suite d´une maladie ;

18° putréfaction et décomposition analogues ;

19° typho-anémie des solipèdes ;

20° myoglobinurie, hémoglobinurie enzooti-

que des chevaux et autres maladies similaires,

s´il y a des altérations graves des muscles ;

21° salmonellose, si la présence des bacilles

coli-paratyphiques a été décelée par l´examen

bactériologique de la viande ;

22° la viande d´animaux trop jeunes avec

consistance aqueuse de la viande.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Liants (Bindemittel).

Abstrac-

tion faite du plasma sanguin, l´emploi de sub-

stances liantes ayant la faculté de lier de

l´eau à la pâte de viande est interdit dans la

fabrication de viande.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Le corps entier de l´animal, à

l´exception de la graisse, sera considéré com-

me insalubre, dès qu´une des altérations sui-

vantes aura été constatée

1° tuberculose généralisée sans signes d´une

infection récente du sang, sans émaciation,

avec des foyers étendus de ramollissements

ou de caséifications de fraîche date, dans les

organes internes, dans les ganglions inter-

musculaires ;

2° des cysticerques nuisibles (cysticercus

inermis chez les bovidés, cysticercus cellulosae

chez les porcs), ainsi que des cysticerques chez

les moutons et chèvres, (cysticercus ovis), si

la viande est oedématiée ou teintée d´une fa-

çon anormale, ou si les parasites vivants ou

morts se trouvent disséminés en nombre re-

lativement élevé dans les incisions muscu-

laires. Cette condition est généralement don-

née si dans la plupart des incisions faites se

trouve plus d´un cysticerque par incision. Ces

dernières devront être pratiquées en nombre

suffisant, présenter la grandeur de la paume

de la main et s´étendre particulièrement aux

muscles constituant le siège de prédilection

des parasites. L´estomac et les intestins seront

considérés comme propre à la consommation,

si un examen minutieux n´y décèle pas la pré-

sence de cysticerques, de même le sang et les

os complètement dégarnis de leur chair ;

3° sarcosporidiose avec décoloration et in-

filtration de la chair ;

4° trichinose du porc, sans égard au nombre

de trichines trouvées vivantes.

Saisies partielles.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les préparations à base de vian-

de de cheval mises dans le commerce dans

notre pays, comprennent principalement : le

saucisson sec ou cru, le saucisson échaudé,

type de Lyon, et le saucisson à rôtir.

Le procédé de fabrication de ces saucissons

est analogue à celui mentionné aux articles

19, 21, 22.

L´emploi des abats des solipèdes et du lard

de porc restera interdit ; seul l´addition de

suif de bonne qualité est autorisée.

La préparation et la vente de la viande ha-

chée sont défendues.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Seules les parties sont impropres,

si l´examen révèle un des défauts suivants

1° parasites animaux

a) dans les muscles (cysticerques innocifs,

cysticeréus ovis du mouton et de la chèvre,

sarcosporidies, à l´exception des cas prévus

à l´art. 28, 3° ;

b) dans les viscères (distomes du foie, té-

nias, échinocoques, coenurus cerebralis, néma-

todes, etc.). Si les parasites ne peuvent pas

être enlevés sûrement à cause de leur nombre

ou de leur répartition, les carcasses ou les or-

ganes seront détruits en entier, au cas con-

traire les parasites seront excisés et la vian-

de pourra être livrée à la consommation, de

même s´il est prouvé que les parasites trouvés

en nombre restreint sont morts ;

2° tumeurs à localisation nette ;

3° péri-pneumonie contagieuse des bovidés ;

4° tuberculose localisée, à l´exception d´é-

maciation générale et d´infection récente du

sang ;

a) un organe est tuberculeux, si les gang-

lions correspondants présentent un foyer tu-

berculeux ;

b) en cas de tuberculose des ganglions de

l´intestin, la partie correspondante de l´intes-

tin avec les ganglions altérés devra être sai-

sie ;

c) lors de tuberculose du poumon ou d´un

ganglion afférent, le pharynx et la trachée, et

en cas de tuberculose des ganglions rétropha-

ryngiens ou sous-maxillaires, le pharynx et le

larynx seront à déclarer impropres égale-

ment ;

d) lors de tuberculose d´un ou de plusieurs

ganglions intermusculaires des quartiers de

viande et s´il n´y a pas de tuberculose des os

longs correspondants, il y a lieu seulement

à enlèvement des parties altérées ; la viande

est déclarée bonne à la consommation ; les

ganglions intermusculaires spécialement vi-

sés, sont : pour les quartiers antérieurs, les

ganglions préscapulaires, axillaires et sus-

sternaux ; pour les quartiers postérieurs, les

ganglions poplités, ischiatiques et précru-

raux ;

e) tuberculose des séreuses ;

le péritoine et la plèvre sont à considérer

comme un organe. En cas de tuberculose peu

étendue, il y a lieu d´enlever les séreuses, de

fondre la graisse et de passer à la flamme

les parties mises à jour ;

f) lors de localisations tuberculeuses aux

vertèbres ou au sternum, la saisie portera sur

la vertèbre et les deux voisines ou le sternum ;

5° actino- et botryomycose ;

6° fièvre aphteuse sans complications. Les

parties malades seront seules détruites. La

tête, la langue, le coeur, l´oesophage, l´estomac,

l´intestin, les pieds avec la peau et les onglons

ne seront pas saisis, s´ils ont été échaudés dans

de l´eau bouillante sous la surveillance du di-

recteur de l´abattoir ou de l´inspecteur des

viandes ;

7° altérations inflammatoires non autre-

ment mentionnées, collections purulentes ou

sanieuses délimitées, si l´état général de l´ani-

mal n´était pas troublé immédiatement avant

l´abatage et surtout s´il n´y a pas de symp-

tômes de septicémie ;

8° blessures (plaies, contusions, fractures

osseuses, brûlures etc.) non accompagnées

d´une maladie générale avec fièvre ;

9° endocardite spécifique du rouget ;

10° rouget et urticaire des porcs, si la vian-

de n´est pas altérée et si l´examen bactério-

logique de la viande a été négatif ; le sang et

les abats seront détruits dans tous les cas ;

11° maladies subséquentes à la grippe des

porcelets, à la pneumonie contagieuse aiguë

et à la peste porcine, s´il n´y a pas d´émacia-

tion ou de graves troubles généraux ;

12° déformations sans troubles généraux

n´altérant pas la qualité de la viande ;

13° atrophie d´organes ou de muscles isolés;

14° infiltrations sanguines ou séreuses, dé-

pôts calcaires ou pigmentaires (coloration en

brun, noir, jaune) dans des parties du corps

ou organes isolés ;

15° décomposition superficielle, présence de

moisissures à des parties isolées du corps ;

16° souillure de la chair par du pus, de la

sanie et des produits inflammatoires. Seront

traitées de la même façon les parties des or-

ganes qui lors d´un empoisonnement ou d´un

traitement médicamenteux renferment le poi-

son (estomac, intestin, les lieux de l´injection,

le foie, les reins, le pis) ;

17° présence de contenu stomacal, d´eau d´é-

chaudage ou d´autres impuretés dans le sang

et les poumons, altérations par insufflation ;

18° autres souillures de la viande telles,

qu´un nettoyage approfondi des parties souil-

lées ne peut pas les faire disparaître ;

19° charbon localisé et guéri du porc. Le

charbon dit localisé est à considérer comme

guéri, si l´examen bactériologique n´y trouve

plus la bactérie du charbon et que les parties

ayant été malades sont démarquées par du tis-

su fibreux ;

20° les organes génitaux, les foetus et enve-

loppes foetales, le prépuce et l´anus avec le

tissu environnant chez les porcs sont impro-

pres à la consommation, de même les yeux et

la base des oreilles avec le canal auditif exter-

ne de cet animal ;

21° les amygdales chez les bovidés et les

porcs sont à enlever ;

22° dans le cas d´excréteurs de bacilles coli-

paratyphiques, la viande sera bonne à la con-

sommation pourvu que les bacilles révélés

uniquement dans l´intestin du vivant de l´ani-

mal ne soient pas décelés par l´examen bac-

tériologique dans un autre organe interne

après l´abatage. Tous les organes et viscères,

le sang, l´épiploon et le mésentère sont à sai-

sir.

Viandes et graisse bonnes sous condition.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les boyaux employés sont l´in-

testin grêle du cheval et les boyaux de porc

et de boeuf.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Sont à considérer comme bons

sous condition

I. La graisse dans les cas de l´art. 28 à l´ex-

ception de la graisse provenant des bovidés

ladres, si l´examen minutieux n´a pas décelé

des cysticerques dans cette graisse et de la

graisse non altérée des porcs à sarcosporidies.

Dans les deux cas la graisse sera reconnue

bonne à la consommation sans restriction ;

La graisse des porcs atteints de rouget avec

présence de bacilles dans la viande sans alté-

rations de celle-ci et la graisse mésentérique

lors de tuberculose des ganglions mésentéri-

ques après avoir été débarassée des ganglions

altérés, seront à déclarer bonnes sous condi-

tion.

II. Tout le corps à l´exception toutefois des

parties à déclarer impropres d´après l´art. 27,

si un des défauts suivants a été constaté

1° rouget du porc, à moins que l´art. 27 ne

soit applicable, avec examen bactériologique

positif de la viande. (Conformément à l´art.

10 de l´arrêté gr.-d. du 25 janvier 1947, sur

l´inspection et le commerce des viandes, le pro-

priétaire pourra être autorisé à approprier

une pareille viande) ;

2° pneumonie contagieuse aiguë, grippe des

porcelets et peste porcine, à moins que la dis-

position de l´art. 27 ne soit applicable et pour

autant qu´il ne s´agit pas d´une pneumonie

discrète non accompagnée de troubles géné-

raux ou de résidus de cette affection (adhé-

rences, cicatrices, foyers encapsulés ou ca-

séeux) ;

3° cysticerques nuisibles à la santé (chez

les bovidés, cysticercus inermis, chez les porcs,

cysticercus cellulosae), à moins que les dis-

positions de l´art. 28, 2° ne soient applicables.

La viande des bovidés ladres avec nombre res-

treint de cysticerques est à déclarer bonne à

la consommation, si la viande après l´enlève-

ment des parasites a été congelée dans une

installation frigorifique ou salée pendant 21

jours. Le foie, la rate, les reins, le cerveau,

la moelle épinière, l´estomac, l´intestin, le pis,

le sang, les os dégarnis tout à fait de la chair,

ainsi que la graisse chez les bovidés ladres

avec nombre restreint de cysticerques seront

propres à la consommation, si un examen mi-

nutieux n´y a pas décelé des parasites ;

Si l´inspecteur des viandes ne trouve qu´un

seul cysticerque, même après avoir fait de

nombreuses incisions aux sièges de prédilec-

tion des parasites. La viande sera bonne à

la consommation seulement après congéla-

tion ou salaison.

Modes d´appropriation.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Toutes les parties d´animaux de

boucherie employées dans la charcuterie hip-

pophagique, doivent provenir d´animaux ex-

pertisés lors de l´inspection des viandes.

Art, 32.

La composition des préparations

de viande et des autres produits de la charcu-

terie, ainsi que le procédé de fabrication in-

diqué aux articles 19 à 27, et à l´article 29,

devront être conformes à la pratique, à l´usa-

ge consacré dans le pays.

On entend par usage consacré dans le pays,

la méthode de fabrication d´un produit, appli-

quée constamment depuis des générations

dans le commerce et dans la fabrication d´une

marchandise déterminée, de sorte que les

acheteurs sachent à quoi s´en tenir quant à

la composition de la marchandise.

Principes d´appréciation.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

La viande des bovidés ladres

avec cysticerques en nombre restreint sera

déclarée propre à la consommation, si elle a

été salée pendant 21 jours. Pour la salaison

la viande devra être découpée en morceaux

d´un poids ne dépassant pas 2,5 kg. Ces mor-

ceaux seront entassés dans du sel de cuisine

ou dans une saumure d´au moins 25% de ce

sel. Si la solution est injectée à l´aide de serin-

gues, il suffira de faire conserver la viande

ainsi traitée pendant quinze jours (dans l´ins-

pection ambulatoire des viandes, sous le con-

trôle de la police). La congélation se fera

dans des installations frigorifiques, de sorte

que la température dans la profondeur des

muscles soit de

3° C. durant 24 heures au

moins et que les cysticerques aient été enle-

vés auparavant.

La viande des porcs, moutons et chèvres,

ladres, pourra être appropriée soit par la sa-

laison, soit par la cuisson. La cuisson d´une

pareille viande sera considérée comme suf-

fisante, si sous l´influence de la chaleur les

couches internes sont devenues gris-blanchâ-

tres et si le jus découlant d´une section ne pos-

sède plus une coloration rougeâtre. La graisse

sera rendue propre à la consommation par la

fonte. Celle-ci sera considérée comme suffisan-

te si la masse a été liquéfiée complètement

dans des récipients couverts ou si elle a été

chauffée dans des appareils à vapeur à 100° C.

au moins avant l´écoulement.

Viande de moindre valeur.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 S´il n´y a pas lieu d´appliquer les

dispositions faisant l´objet des art. 2730,

l´inspecteur déclarera la viande propre à l´ali-

mentation, mais la viande considérée propre

à ces fins devra être déclarée de moindre va-

leur, si elle présente l´un des défauts suivants

1° le corps entier lors de tuberculose non

limitée à un seul organe, si la maladie a pris

une grande extension aux parties lésées, mais

s´il n´y a pas d´émaciation prononcée ou des

foyers étendus de ramollissement ou de caséi-

fications et s´il n´existe pas de symptômes

d´une infection récente du sang ;

2° en cas de tuberculose chronique, à moins

que l´art. 27, 8° ne soit applicable, avec des

foyers tuberculeux dans les ganglions inter-

musculaires, les os seront à examiner minu-

tieusement. Les os longs correspondants aux

ganglions intermusculaires tuberculeux des

quartiers seront enlevés et fendus en lon-

gueur. S´il y a des foyers tuberculeux osseux,

tout le squelette sera saisi et la viande dé-

clarée de moindre valeur.

Pour l´expertise d´une telle viande, l´inspec-

teur devra tenir compte de l´extension des lé-

sions tuberculeuses, de l´état d´embonpoint de

l´animal, de la qualité de la viande et de l´as-

pect de la carcasse.

S´il constate des lésions étendues et multi-

ples ou une qualité de la viande ou un em-

bonpoint de l´animal laissant à désirer ou un

aspect repoussant de la carcasse les art. 27

ou 28 seront à appliquer selon les cas.

3° saveur ou odeur de poisson ou d´huile

de foie de morue, autres anomalies légères

par rapport à la saveur et à l´odeur ; anoma-

lies quant à la couleur, la composition et la

conservation, notamment décomposition su-

perficielle, odeur urineuse, odeur de sexe,

odeur de médicaments ou d´antiseptiques mo-

dérée, hydroémie modérée, coloration jaunâtre

modérée, consécutive à l´ictère, infiltration

sanguine peu accusée, présence de sarcospo-

ridies peu nombreux, dépôts calcaires. Toutes

les anomalies par rapport à la coloration, à

l´odeur et à la composition de la viande, obli-

gent l´inspecteur des viandes à faire une se-

conde inspection au plus tôt 24 heures après

l´abatage. En cas de besoin l´épreuve de la

cuisson et du rôtissage sera effectuée lors de

la seconde expertise ;

4° amaigrissement prononcé de l´animal

sans qu´une maladie ne soit présente ;

5° veaux trop jeunes ou insuffisamment dé-

veloppés.

Si la vente d´un pareille viande est impossi-

ble à la campagne, l´inspecteur des viandes

dirigera la carcasse vers l´étal libre d´un abat-

toir public, après y avoir été autorisé aupara-

vant. Un certificat de l´inspecteur accompag-

nant la viande, renseignera la direction de l´a-

battoir sur la provenance, sur le motif de l´a-

batage et sur les altérations constatées lors

de l´expertise de l´animal.

Recours.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

La chair musculaire saine, uti-

lisée à la fabrication des préparations de vian-

de ne doit contenir que peu de sang, être se-

lon l´espèce animale, brun-rouge vif, faible-

ment rougeâtre, rouge-clair, rosé ou rouge-

brun. L´odeur de la viande fraîche doit être

agréable.

Chez les animaux bien nourris, la viande

est plus ou moins marbrée de graisse (persil-

lée). Le tissu conjonctif est blanc, et chez les

animaux bien en chair, infiltré de graisse. La

graisse doit être ferme, consistante, de cou-

leur jaunâtre ou blanche.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Si l´intéressé n´accepte pas la dé-

cision de l´expert, il pourra faire procéder

dans les 24 heures à une contre-expertise par

un vétérinaire agréé de son choix.

En cas de désaccord on aura recours à l´ins-

pecteur-vétérinaire de la circonscription ou de

son délégué, comme troisième expert.

Si les experts ne peuvent ou ne veulent

choisir un tiers-expert, celui-ci sera désigné

par le Collège échevinal.

Les frais d´expertise sont à charge des com-

munes qui possèdent un abattoir public sans

préjudice des subsides qui seraient accordés

par l´Etat.

Dans les autres cas, ces frais seront suppor-

tés par l´intéressé, si la décision du premier

expert est confirmé, et par la commune et

respectivement par l´Etat, dans le cas con-

traire.

Les frais de destruction de la viande sont

à charge du propriétaire.

Destruction de la viande saisie.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 La viande congelée employée ne

doit pas présenter des taches, des colonies de

moisissures, ni une dessication profonde. La

durée de son entrepôt ne doit pas avoir été

trop longue et sa graisse ne doit montrer au-

cun indice de rancidité.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 La destruction appropriée de la

viande sera faite par la chaleur (cuisson ou

échaudage jusqu´à désagrégation des parties

molles, distillation sèche, combustion) ou par

des agents chimiques jusqu´à dissolution des

parties molles. Les produits ainsi réalisés

peuvent être utilisés dans l´industrie ou sous

le nom de « viande en poudre » comme nour-

riture pour les porcs, volailles ou poissons.

Si la destruction par la chaleur n´est pas

praticable, les parties saisies seront enfouies,

de préférence en des endroits non accessibles

aux animaux. Les fosses doivent avoir une

profondeur telle que les parties superficielles

de la viande soient recouvertes d´une couche

de terre ayant une épaisseur d´au moins un

mètre.

Pour des cas spéciaux, l´inspecteur des vian-

des pourra ordonner que les parties à enfouir

soient imprégnées d´un désinfectant ou recou-

vertes par un produit chimique en poudre.

La destruction de la viande par enfouisse-

ment se fera à la campagne sous la surveillan-

ce de la police locale ou de la gendarmerie.

Estampillage.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

La viande hachée et la pâte à

saucisse devront avoir une odeur et une sa-

veur absolument franches, sans arrière-goût

et ne présenter aucun signe d´altération. Elles

ne devront être ni visqueuses, ni poisseuses.

Les saucisses et saucissons seront examinés

quant à l´aspect, à la consistance, à l´odeur et

au goût. Ils devront présenter un aspect pro-

pre et appétissant, et avoir une odeur et une

saveur agréables. Sur la coupe ils devront

montrer une fraîcheur, une couleur, une élas-

ticité et une fermeté propres à leur espèce.

La viande salée aura une couleur naturelle,

ne sera pas visqueuse et possédera une odeur

fraîche de viande. La saumure ne devra pas

avoir une odeur acide ou de décomposition.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Après l´expertise de l´animal,

l´inspecteur des viandes marquera la viande

examinée. L´estampillage se fera à l´aide d´es-

tampilles à couleur bleue ou violette, durable

et non, nuisible à la santé.

Chaque estampille portera le numéro du

ressort respectif. Les inspecteurs des viandes

seront autorisés à se servir d´une estampille

portant leur.nom, s´ils doivent estampiller en

dehors de leur ressort ordinaire. Les estampil-

les, à l´exception de celles pour la viande des

solipèdes, auront une forme circulaire d´un

diamètre de 3,5 cm au moins pour la viande

reconnue bonne à l´inspection ; elles auront

la forme d´un cercle entouré d´un carré pour

la viande de moindre valeur, et pour la viande

reconnue impropre à la consommation et

destinée à la destruction, elles auront la for-

me d´un triangle ayant des côtés d´au moins

5 cm. Pour la viande reconnue bonne sous

condition l´estampille aura la forme d´un carré

dont les côtés mesureront au moins 4 cm.

La viande des solipèdes reconnue bonne sera

marquée avec une estampille rectangulaire,

dont les côtés mesureront au moins 5 et res-

pectivement 2 cm, et qui portera le numéro

du ressort et l´inscription « Cheval ».

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les préparations fumées (viande,

saucisses et saucissons) auront un aspect ap-

pétissant, une odeur et un goût francs de

boucanage. Les viandes et saucissons séchés

à l´air devront présenter un aspect appétis-

sant, posséder un goût et une odeur agréables

et montrer sur la coupe une coloration rouge

et rouge foncé.

Dans l´inspection des préparations fumées

on vérifiera notamment si les signes carac-

téristiques du fumage par la fumée de bois

n´ont pas été contrefaits à l´aide de substan-

ces chimiques.

Saisies.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Les estampilles doivent être ap-

posées à chaque moitié du corps et pour le

moins aux endroits suivants

I. Pour les bovidés et les solipédes ;

à la face latérale du cou, à la face posté-

rieure de l´avant-bras, à l´épaule, au dos dans

la région des reins, à la face interne de la

cuisse, à la face externe de la cuisse, à la lan-

gue, à la tête aux masséters externes, sur

chaque poumon, sur le coeur, sur les lobes

gauche et droit du foie (surface gastrique) et

le pis ;

II. Sur les veaux au besoin après que la

peau aura été détachée aux endroits suivants

à l´épaule, à côté de la graisse rénale ou sur

le dos, à la poitrine, à la face interne de la

cuisse, sur chaque poumon, sur le coeur, sur

la face gastrique du foie ;

III. Sur le porc : à la tête, à la face latérale

du cou, à l´épaule, au dos, au ventre et à la

face interne de la cuisse, sur chaque poumon,

sur le coeur et le foie (côté gastrique) ;

IV. Sur le mouton, la chèvre au besoin après

que la peau aura été détachée, au cou, à l´é-

paule, au dos, à la face interne de la cuisse,

sur chaque poumon, sur le coeur et le foie ;

V. Les porcelets et les agneaux seront es-

tampillés entre les épaules et à la croupe.

Lors de l´enlèvement du péritoine ou de la

plèvre, la poitrine et le flanc devront être es-

tampillés du côté intérieur.

Etal libre.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Toute matière première et toute

marchandise ne correspondant pas aux prin-

cipes énoncés aux articles 35 et 36, donneront

lieu à une saisie provisoire aux fins d´examens

bactériologique et chimique concomitants et,

selon le résultat de l´examen ou de l´analyse,

à la saisie définitive avec destruction de la

marchandise toute entière.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Pour une meilleure utilisation

des viandes de moindre valeur et de celles re-

connues bonnes sous condition, les adminis-

trations locales sont autorisées à établir des

lieux de vente publique appelés étaux libres.

La viande appelée bonne sous condition n´y

pourra être vendue qu´après appropriation

préalable.

La viande y vendue ne pourra être cédée

qu´à des personnes qui la consommeront dans

leur propre ménage. En outre la viande ne

sera cédée qu´en morceaux ne dépassant pas

un certain poids ; le même acheteur pourra

se faire délivrer le même jour qu´un poids

maximum déterminé.

La viande y sera vendue à un prix fixé par

la commune.

Viandes, graisses, abats et issues en tran-

sit.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Seront à considérer comme sus-

pectes et donneront lieu à une saisie provi-

soire et partant à un examen bactériologique,

les préparations

1) à enveloppe moisie, visqueuse et poreuse ;

2) à odeur aigrelette ou rance ;

3) à goût fortement épicé ;

4) avec perte de leur elasticité et fermeté

caractéristiques ;

5) avec teinte grise, grise-verdâtre, grise-

rougeâtre, verte, rouge-verdâtre, verte-jau-

nâtre.

6) avec signes sur la coupe d´une désagré-

gation de la masse ;

7) Toute préparation de charcuterie à enve-

loppe colorée sera saisie et utilisée d´après

les dispositions de l´art. 10, al. 2 de la loi du

6 avril 1881.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Les viandes, graisses, abats et

issues frais, préparés ou conservés qui traver-

sent le Grand-Duché en transit direct, sous

la surveillance ininterrompue de la douane ne

seront pas soumis à l´expertise. Il en est de

même des produits placés sous le régime du

transit ininterrompu.

L´importation des viandes fraîches et des

produits de viande sera régie jusqu´à dispo-

sitions contraires par la loi du 26 mars 1903,

concernant le contrôle des viandes importées

de l´étranger.

Attributions

de la police.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Seront saisies et détruits dans

tous les cas, les préparations

1) avec des moisissures à l´intérieur de la

masse ;

2) avec un noyau gris à l´intérieur ;

3) avec un bord gris très prononcé ;

4) avec un goût repoussant, acide, aigre, de

savon, d´huile de foie de morue ;

5) avec une pâte filante ;

6) avec fermentation acide ;

7) avec autolyse à odeur de moisi ;

8) avec putréfaction ;

9) avec rancidité ;

10) avec présence de bactéries pathogènes

pour l´homme.

Seront saisis et détruits, tous les boyaux

employés dans la fabrication des préparations

de viande qui présentent des hémorragies,

des ulcères, des nodules tuberculeux ou para-

sitaires, des indices de la putréfaction et de

rancissement, une coloration rouge ou une

teinte de rouille.

Falsifications.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Les pouvoirs attribués à la po-

lice par le présent arrêté sont conférés à la

gendarmerie, à la police étatisée et à la po-

lice locale.

Dispositions pénales.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Sont à considérer comme falsi-

fiés, dans le sens de l´art. 9 du présent arrêté

et sans préjudice d´autres manipulations ou

manoeuvres frauduleuses non énumérées, ci-

après

1) toute matière première, utilisée sciem-

ment ou par négligence à la fabrication des

préparations de viande des animaux à sang

chaud, indigènes ou importées de l´étranger,

contenant des substances chimiques aptes à

donner à la préparation un aspect autre que

l´aspect qu´elle avait normalement (excepté le

sel de cuisine, le salpêtre, le sel nitrité, voir

article 13).

Il sera notamment interdit d´ajouter ou de

mélanger à la pâte destinée à des préparations

de viande,

1) les substances chimiques suivantes

hydrates et carbonates alcalins et alcalino-

terreux ;

hydrate et carbonate d´ammonium ;

composés d´aluminium (acide borique et ses

composés) ;

acide benzoïque et ses composés ainsi que

les dérivés de l´acide benzoïque (y compris

l´acide salycilique) et leurs composés ;

acide chlorique et ses sels ;

acide fluorhydrique et ses composés ;

aldéhyde formique et corps donnant lieu

à la production d´aldéhyde formique lors de

leur emploi ;

acides organiques et leurs composés, excep-

té les acides acétique, lactique, tartrique, ci-

trique et leurs sels sodiques ;

acide phosphorique et ses composés ;

des substances artificielles de fumage (p.

ex. l´acide pyroligneux), excepté la fumée

immédiatement employée sur la conservation ;

acide sulfureux et ses composés, ainsi que

les hyposulfites ;

2) l´addition de liants de provenances vé-

gétale et animale, tels que toutes les espèces

de farine, l´amidon, les substances contenant

de l´albumine et de la dextrine, ainsi que des

corps pouvant se gonfler par absorption d´eau,

de la caséine solubilisée et directement assi-

milable et de la poudre de lait écrémé ;

3) toute matière gâtée ajoutée ou mélangée

intentionnellement ou par négligence aux pré-

parations de viande provenant d´une viande ou

d´un abat reconnu impropre à la consomma-

tion humaine, déclaré propre seulement sous

condition ou de moindre valeur d´après les

dispositions des articles 29 à 34 de l´arrêté

ministériel de ce jour, concernant l´exécution

de l´inspection des viandes.

4) l´emploi d´issues (excepté le sang) dans

la fabrication des préparations de viande et

l´emploi des boyaux provenant de solipèdes

comme enveloppes pour les produits de char-

cuterie des animaux de boucherie autres que

les équidés.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Les infractions aux dispositions

qui précèdent seront punies des peines com-

minées par la loi du 6 mars 1818, sans pré-

judice de l´application des peines établies par

le Code pénal ou par des lois spéciales.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Seront encore à considérer com-

me falsifications

1) toute substitution d´une viande ou d´un

abat de valeur médiocre à celui d´une valeur

plus élevée, telles : les substitutions des vian-

des de porc, de bœuf, de veau et de mouton par

de la viande de cheval, chèvre, chien ou chat ;

la substitution du gras double par des par-

ties de l´appareil digestif du mouton ; la sub-

stitution du foie de l´oie ou du canard dans les

préparations dites « pâtés de foie gras » par

de la pulpe hépatique d´autres animaux de

boucherie ; la substitution complète dans le

saucisson, dit « langue de boudin », des par-

ties de langue par la chair musculaire ou par

toute autre matière.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 L´arrêté gr.-d. du 16 août 1903,

l´arrêté ministériel du 27 août 1903, concer-

nant l´inspection des viandes, l´arrêté ministé-

riel du 27 octobre 1906 modifiant l´arrêté

ministériel du 27 août 1903 et l´arrêté minis-

tériel du 27 août 1903, concernant l´examen à

subir par des inspecteurs des viandes non-vé-

térinaires sont abrogés et remplacés par le

présent arrêté.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Toute addition de parties de

moindre valeur à des préparations qui de par

leur nature n´en devraient pas contenir, telles

l´addition aux saucissons secs ou à la viande

hachée, de parties tendineuses, aponévroti-

ques, cartilagineuses, de parties du derme,

de l´eau, des couennes, de la viande frigori-

fiée, de parties des glandes ou d´organes, de

la musculature lisse, de sang, d´oesophage, de

suif et des liants ;

l´addition d´abats aux saucissons au foie

ou au saucisson de sang (excepté les couen-

nes) de première qualité ;

l´addition de parties d´intestin ou de l´in-

testin en entier (excepté la fraise de veau)

à toute espèce de pâte de préparations de

viande ;

l´addition de la préparation, dite « museau

de boeuf », de tissus étrangers tels que la mu-

queuse du palais, les tendons suspenseurs et

fléchisseurs du pied et des doigts, du tissu

fibro-élastique du coussinet plantaire.

3) Sera également considérée comme fal-

sification chaque préparation de viande qui

a été fabriquée non conformément aux prin-

cipes énoncés aux articles 40 et 41.

IV. Contrôle de la viande et des préparations

de viande de la volaille, du gibier, des la-

pins domestiques, des poissons, crustacés,

mollusques amphibiens et reptiles.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

Le présent arrêté sera publié

au Mémorial .

Luxembourg, le 27 janvier 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

On entend par volaille dans le

sens au présent arrêté, tous les oiseaux nour-

ris dans la basse-cour en vue de l´abatage et

de la vente de la viande, tels les poules, les

oies, les canards, les pigeons, les dindes, din-

dons et pintades.

Par gibier on désigne les animaux qu´on

chasse et on distingue le gibier à poil et le gi-

bier à plumes.

Le terme de poisson s´applique uniquement

aux animaux se rattachant à cette classe zoo-

logique.

Les crustacés sont des arthropodes à res-

piration branchiale et vivant presqu´exclusi-

vement dans l´eau (homard, langouste, écre-

visse, crabe, crevette).

Les mollusques du commerce sont

a) les huitres, les moules et

b) les escargots.

Les amphibiens comprennent des ranidés

(grenouille, rainette) et parmi les reptiles,

les tortues.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les animaux cités à l´article pré-

cédent seront vendus dans le commerce des

comestibles.

On entend par commerce des comestibles

dans le sens du présent arrêté toute entre-

prise commerciale vendant, en dehors d´autres

denrées alimentaires, des préparations de

viande à longue conservation et à conserva-

tion limitée, de la volaille, du gibier, des pois-

sons, crustacés etc. à l´état frais ou à l´état

préparé ou conservé.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Nul ne peut tenir un magasin de

comestibles ou de poissons sans avoir été au-

torisé auparavant par l´inspection vétérinaire

de l´Etat qui contrôlera l´installation du maga-

sin et de ses dépendances par rapport à l´hy-

giène.

Chaque transformation ou construction, ain-

si que chaque changement de détenteur doit

être communiqué à l´inspection vétérinaire de

l´Etat.

Si les locaux ne répondent pas ou ne ré-

pondent plus aux exigences, l´autorisation se-

ra subordonnée à la condition qu´ils soient

mis en état et l´autorité impartira à cet effet

un délai aux réquérants. Elle pourra, le cas

échéant, proposer à qui de droit, la cessation

ou la fermeture de l´exploitation, des locaux

et installations inaptes.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les locaux de vente doivent cor-

respondre aux dispositions de l´arrêté gr.-d.

du 25 janvier 1947, concernant le contrôle des

boucheries, des abattoirs privés etc. ;

Les magasins de comestibles devront com-

prendre des emplacements séparés réservés

à l´entrepôt, à la manipulation et à l´apprê-

tage pour la vente du gibier à poil dans sa

peau, de la volaille et du gibier à plume, non

déplumés ainsi que des poissons. Les locaux

destinés au découpage, à la manipulation ou

à l´entrepôt de ces animaux, doivent disposer

au moins des installations suivantes : sol re-

couvert d´une substance imperméable, dure

et lavable, revêtement dur, lisse et lavable des

parois jusqu´à 1.80 m du sol au moins, enduit

lisse, compact et imperméable de la surface

restante des parois et du plafond, écoulement

des eaux avec coupe-vent, L´entrepôt doit sur-

tout être sec et propre.

Les dispositions de l´arrêté gr.-d. du 25 jan-

vier 1947, concernant le contrôle des bouche-

ries etc. qui, par analogie, pourront être appli-

quées aux installations des magasins de co-

mestibles seront également valables sans spé-

cification exprésse dans le présent arrêté.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

On entend par préparation de

viande de longue conservation et de conserva-

tion limitée, mentionnées à l´art. 44, a) les

conserves de viande contenues dans des réci-

pients hermétiquement clos en fer-blanc ou

autres substances, dont la conservation illi-

mitée est garantie par une stérilisation pro-

longée ; b) les préparations de viande de con-

servation limitée traitées par le fumage ou le

séchage ou par tout autre procédé de conserva-

tion, qui peuvent être entreposées sans ré-

frigération pendant un temps prolongé sans

qu´il y ait danger d´altération, tels que les

jambons, jambonnaux, langues fumées, sau-

cissons crus ou secs (d´Ardennes, salami) lard

et viande fumés et filets d´Anvers ; c) les pré

parations conservées provenant de la volaille,

du gibier, de crustacés et de poissons généra-

lement désignés sous le nom de demi-conser-

ves à conservation limitée.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les conserves de viande ou de vo-

laille, les lapins, le gibier, les poissons, les

crustacés etc. importés de l´étranger, à l´état

naturel ou conservé, seront à déclarer par le

destinataire aussitôt après leur arrivée à l´ins-

pecteur des denrées alimentaires de la cir-

conscription d´inspection respective.

Toute mise dans le commerce d´une pareille

marchandise non expertisée au préalable, en-

traînera la confiscation de la marchandise,

sans préjudices des autres pénalités prévues

par la loi du 6 avril 1881.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Il est interdit aux exploitants des

magasins de comestibles et d´épiceries de ven-

dre, de mettre en vente, d´aviser pour la vente,

d´entreposer, de fabriquer, de manipuler et

d´importer de la viande fraîche et des prépa-

rations fraîches des charcuteries des animaux

de boucherie.

Il en sera de même pour toutes les prépara-

tions de viande fraîche à conservation limi-

tée qui ont été traitées par un fumage ra-

pide ou par tout autre procédé permettant

leur conservation pendant un court laps de

temps sans réfrigération. Sont compris par-

mi ces préparations fraîches traitées par le

fumage, les saucissons à cuire, à thé et à

tartiner. (art. 19).

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 La vente des poissons et des pro-

duits de poissons pourra se faire, en dehors

des magasins spécialisés dans cette vente,

dans les magasins de comestibles. Il y a lieu

d´appliquer aux magasins spéciaux du com-

merce des poissons les dispositions citées à

l´art. 46 sur l´installation des magasins.

Si la vente des poissons ou des produits de

poissons se fait dans un magasin de comes-

tibles, il faudra observer les prescriptions sui-

vantes : la vente du poisson sera faite sur un

comptoir uniquement réservé à cette manipu-

lation. Le comptoir doit posséder une plaque

dure et lisse (marbre), facilement lavable.

Comme pour le magasin spécial de la vente

de poissons, le magasin de comestibles doit

posséder également un bassin à eau courante

pour la conservation des poissons vivants.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 A l´exception des harengs frais

et salés, les poissons et les préparations de

poissons ne pourront être emballés dans un

papier de journal. Il est, en outre, interdit de

mettre ensemble dans une seule et même ins-

tallation frigorifique du poisson avec des den-

rées alimentaires qui prennent facilement l´o-

deur du poisson. Le poisson doit être oonser-

vé à l´écart, séparé des autres marchandises.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

La vente dans des épiceries de

poissons frais et de produits de poissons, est

sujette aux mêmes conditions que celles énon-

cées à l´art. 50. La vente dans une épicerie de

volailles, de lapins, de gibier, de crustacés, de

mollusques etc. ne sera autorisée que si l´ins-

tallation est conforme aux prescriptions des

articles 46 et 50 et si le magasin possède deux

locaux de vente, nettement distincts l´un de

l´autre et sans communication directe entre

eux. En outre la vente de ces comestibles sera

subordonnée à la condition énoncée à l´art.

45, alinéa 1.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 L´exposition des lapins, du gi-

bier et de la volaille à l´extérieur ou sur les

voies d´accès aux magasins de comestibles est

permise si les animaux sont encore dans la

peau et non plumés.

Abstraction faite des marchés publics, l´ex-

position des poissons frais devant le magasin

sur la voie publique n´est pas tolérée ; seules

les moules et les huitres pourront être ex-

posées et débitées à l´extérieur de l´établis-

sement.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les exploitations des magasins

de comestibles pourront également vendre des

pâtes farcis de viande ou de préparations de

viande.

Après autorisation préalable de l´inspection-

vétérinaire de l´Etat, les pâtissiers seront au-

torisés à fabriquer ces pâtés qu´ils vendent

comme spécialités de la maison. Pour la con-

servation de la viande et des pâtés laissés en

souffrance, ils devront disposer en tout cas

d´une installation frigorifique et leur produc-

tion en pâtés farcis de viande devra être en

rapport avec les besoins journaliers réels de

la clientèle.

Ces exploitations seront sujettes à des ins-

pections périodiques portant sur la manipu-

lation, la fabrication et la conservation des

pâtés et des matières premières.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

La vente de viande ou de prépara-

tions de viande est défendue aux marchés pu-

blics. Néanmoins la vente foraine de certains

produits de la charcuterie pourra être per-

mise pour la durée de certaines manifesta-

tions p. ex. réunions récréatives, foire natio-

nale etc.

La volaille ne pourra être exposée aux mar-

chés publics qu´à l´état vivant, tandis que le

gibier y peut être vendu dans la peau ou

non plumé.

La vente des poissons frais ou conservés

est autorisée aux marchés spécialement orga-

nisés à ces fins et seulement pendant les heu-

res du marché. Les étalages mobiles doivent

être couverts et installés de telle sorte que

les marchandises ne soient exposées aux in-

tempéries, à la poussière, aux insectes et à

d´autres agents nuisibles.

Ces marchés seront contrôlés chaque fois

par l´inspecteur compétent.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

L´addition d´agents de conserva

tion aux produits confectionnés avec des pois-

sons ou des crustacés, est autorisée sous dé-

claration, dans les limites ci-après

pour les marinades crues ou cuites, de l´he-

xaméthylène tétramine à raison de 0,25 gr ;

saumon en boîte, anchois et autres spécia-

lités de poissons, de l´acide benzoïque ou du

benzoate de sodium, à raison de 5 gr ;

conserves préparés avec de la viande de

crustacés, de l´acide benzoïque ou du benzoate

de sodium ou de l´acide borique, à raison de

5 gr ;

caviar et autres oeufs de poissons, de l´acide

borique à raison de 5 gr ;

Ces doses se rapportent pour chacun des

cas énumérés sur un kg de marchandise.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les conserves de viande, de pois-

sons et de préparations de poissons doivent

porter sur la boîte la date de fabrication, en

outre, la provenance et le poids. Les récipients

devront être propres et exempts de rouille. Le

contenu des boîtes de conserves doit avoir un

goût et une odeur agréables et ne présenter

aucun signe de décomposition, ni de moisis-

sures, ni de décoloration. Lorsque le contrôle

pour les organes des sens ne permet pas de

se prononcer avec certitude, il sera procédé

à l´examen bactériologique.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Sont à considérer comme impro-

pres ou suspectes d´être impropres à la con-

sommation humaine

a) les boîtes de conserves fortement en-

dommagées et perméables (épreuve de l´im-

mersion dans l´eau chaude) ;

b) les boîtes présentant des signes de bom-

bage, surtout les boîtes dont on ne peut rame-

ner le fond dans la position normale ou qui

laissent percevoir un bruit insolite de ballo-

tement.

Toute boîte suspecte sera soumise à l´exa-

men bactériologique.

Volaille, lapin, gibier.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 La volaille doit être fraîche et

appétissante, les appendices de la tête (crête,

caroncules) colorés en rose-rubis, la viande

ferme et sêche au palper. Il est interdit de

bourrer de papier la cavité abdominale après

l´éviscération. L´inspecteur, au moindre doute

au sujet de la salubrité, fera une incision pro-

fonde entre un membre et le poitrail, afin de

mettre à jour les muscles et tissus sous-ja-

cents. Eventuellement l´épreuve de la cuisson

est à faire.

Les lapins doivent être dépouillés propre-

ment et se trouver en parfait état de fraî-

cheur ; leur viande est rosée.

Le gibier doit avoir été tué à la chasse et

porter les blessures caractéristiques dues aux

armes à feu ou avoir été abattu selon les rè-

gles. La couleur de la viande est générale-

ment d´un rouge-foncé, la graisse est blanche

et de constistance oléagineuse. L´odeur et le

goût de la viande dépendent de la nourriture

du gibier.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Seront saisies et détruites, les

carcasses d´animaux ayant présenté

a) des parasites transmissibles à l´homme

cysticercus cellulosae (sanglier),

trichinella

spiralis (sanglier, renard, blaireau)

Le Gouvernement, vu l´art. 15 de l´arrêté

gr.-d. du 25 janvier 1947, concernant le con-

trôle des viandes, préparations de viandes et

produits similaires, pourra ordonner l´examen

quant à la trichinose des sangliers, même de

ceux qui sont consommés dans le ménage du

chasseur.

Vu le danger de la trichinose, il est défendu

de mettre dans le commerce de la viande de

renard et de blaireau.

b) des maladies infectueuses pour l´homme

charbon bactéridien, tuberculose. En cas de

tuberculose localisée seulement aux organes

et en présence d´une carcasse encore bien en

chair sans aucune altération de la muscula-

ture, il sera procédé seulement à la saisie par-

tielle des parties altérées.

c) des maladies et des parasites non trans-

missibles à l´homme avec altérations con-

comitantes de la viande, de l´amaigrissement,

de la cachexie ou de la péritonite (Cysticercus

tenuicollis, cysticercus cervi, cysticercus cere-

bralis, cysticercus serialis et pisiformis, tenia,

coccidie, choléra des poules, peste aviaire,

diphtérie et variole, aspergillose avec amai-

grissement prononcé).

d) des carcasses avec autolyse, dite à relent

de moisi.

e) des carcasse avec putréfaction profonde.

En cas de putréfaction superficielle chez le

gros gibier la carcasse sera déclarée bonne à

la consommation, si la putréfaction est loca-

lisée et que les parties altérées puissent être

enlevées facilement. Pour ce gibier, il faut

tenir compte des usages qui admettent un dé-

but de faisandage (haut goût). Néanmoins

en ce cas, le goût et l´aspect de la viande doi-

vent être irréprochables.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 On distingue une putréfaction

profonde, verte ou ammoniaco-sulfhydrique et

une putréfaction superficielle.

Les signes caractéristiques de la putréfac-

tion profonde sont : chez les oiseaux, les ré-

gions les premières envahies sont l´abdomen

au voisinage des ouvertures cloacales, le cou

à partir de la plaie de la saignée, le pli des

ailes, la face interne de la cuisse ;

chez le gibier à poil, la fermentation enva-

hit toute la sangle abdominale, la face inter-

ne des membres postérieurs, la tête au voi-

sinage des orifices naturels ;

chez le gros gibier (sanglier, cerf, che-

vreuil), protégé par son revêtement cutané

épais, ne présente que peu d´altérations ex-

ternes, sauf dans les régions ou le revêtement

est plus souple, plus fin comme dans l´ars et

l´aine. On reportera notamment l´attention

sur les cavités splanchniques ordinairement

mises à nu par l´enlèvement des viscères. Le

verdissement atteint l´iris diaphragmatique,

les muscles psoas, les reins, les surfaces pleu-

roperitonéales et le tissu cellulo-adipeux du

flanc.

La putréfaction profonde est caractérisée

par une teinte verte virant du vert au bleu-

verdâtre et plus tard par régression au gris

et au brun lavé.

Dans les deux sortes de putréfaction, les

carcasses deviennent ternes, humides, flas-

ques, couvertes d´un enduit visqueux, grisâtre,

mêlé parfois de taches duveteuses blanches,

verdâtres ou noires, dégageant une odeur fa-

de, écoeurante de moisi ou nettement ammo-

niacale. Le gibier dans la peau perd ses poils

en touffes, laissant des places humides.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Chez le gibier et la volaille fri-

gorifiés, toute la carcasse sera saisie si un des

deux défauts suivants de la viande est cons-

taté

a) dessication excessive chez le petit gibier

(frigo usé). Chez le gros gibier encore dans la

peau, il y a lieu de saisir seulement les par-

ties au niveau des sections de la carcasse ;

b) rancidité.

Poissons et préparations de poissons.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Est à considérer comme poisson

frais, tout poisson présentant les signes carac-

téristiques suivants : odeur faible de la ma-

rée, surface du corps luisante, écailles brillan-

tes, difficiles à détacher (excepté le hareng

d´eau douce de l´espèce Coregonus), oeil clair,

brillant et saillant, branchies roses et rouges,

humides, nageoires humides et intactes, ven

tre non gonflé et ferme, chair élastique et

ferme, résistant à toute pression des doigts,

de couleur blanche, légèrement rosée, jaunâ

tre (thon) ou saumoné.

Toutefois, les poissons, conservés sur glace

ou par le froid, peuvent avoir des yeux légè-

rement ternes et enfoncés, des ouies gris-rosé

ou gris-clair, mais non visqueux, sans avoir

perdu leur fraîcheur.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Est à considérer comme conservé

tout poisson et toute préparation de poisson

qui ont été conservés par la chaleur, par la

salaison, par du vinaigre, par de l´huile, par

des substances chimiques (art. 56), par fu-

mage ou par séchage.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les préparations de poissons

conservées les plus connues dans le commerce

sont

a) les poissons fumés. Le poisson, la pré-

paration de poisson et les parties de poisson

fumés ont été salés au préalable, puis fumés

à chaud à une température de 100-140° C. ou

à froid à une température de 18-26°.

b) les poissons salés sont conservés à l´aide

de sel de cuisine.

c) les marinades représentent des poissons

ou des parties de poissons qui sont conservées

´à l´aide de sel et de vinaigre ou de l´acide lac-

tique, avec addition d´épices. Les marinades

sont des conserves à durée limitée. On dis-

tingue les marinades crues, rôties et cuites.

d) préparations de saumon. Le saumon est

généralement vendu salé, légèrement fumé et

conservé dans de l´huile sous forme de tran-

ches. Il a une conservation limitée et doit être

tenu au frais. Les succédanés du saumon mis

dans le commerce sous déclaration, sont prin-

cipalement des gadidés.

e) Anchois. Le vrai anchois est Engraulis

encrasicholus. Dans le commerce on le rem-

place ou on lui ajoute des sprats et des ha-

ranguets. S´il est vendu en mélange avec les

derniers, la proportion de cette addition ne

doit pas dépasser 5% de la masse et l´ensem-

ble ne sera vendu que sous déclaration. La

durée de conservation limitée pour les pois-

sons et préparations de poissons conservés

cités sous a) à e), est admise généralement

dans le commerce pour un mois environ.

f) conserves de poissons à longue durée,

sont des poissons ou des parties de poissons

ayant reçu une certaine préparation et qui

sont emballés dans des récipients et puis sté-

rilisés à l´autoclave. Ces conserves sont ven-

dues avec ou sans addition d´huile ou de sau-

ces spéciales.

g) oeufs de poissons. Le vrai caviar contient

les oeufs des poissons de la famille des estur-

geons, nettoyés de leur cuticule et du tissu

conjonctif, salés ou fumés et mis en boîte.

On distingue le caviar grenu et le caviar pres-

sé (à la serviette). Il se conserve seulement

à basse température ( 2°). Les succédanés

connus et vendus dans le commerce comme

tels, sont les oeufs de saumon, du brochet et

de la carpe.

h) Laite ou laitance des poissons est une

substance blanchâtre, laiteuse qui représente

le sperme des poissons. Cette préparation

est vendue dans le commerce à l´état salé et

provient des poissons de mer et d´eau douce

(hareng, carpe, maquereau).

Les oeufs et les laitances des poissons ont

une conservation très limitée et sont à con-

server au frais et à utiliser sans retard.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Seront saisis et détruits

I.

a) Les parties seules des poissons, ré-

putées vénéneuses et vénimeuses, tels le

frai du barbeau (barbus fluvialis) de mai

à juin, le mucus produit par les glandes

de la peau de la lamproie, le sang frais de

l´anguille, les appareils vulnérants, dents,

épines ou rayons de nageoires en relation

avec des glandes à venin (vive, trachinus

draco et vipera).

b) les poissons en entier avec des pléro-

cercoïdes

(ladrerie

bothriocéphalique)

dans les muscles (brochet, lotte, perche,

omble de chevalier, saumon, truite com-

mune et truite des lacs, lavaret, murène,

anguille).

II.

Seront saisis en totalité ou en partie

seulement, selon l´extension et la gravité,

les poissons présentant les signes des ma-

ladies ou des défauts suivants, non trans-

missibles à l´homme : ictère ou congre,

saprolégniées, furonculose des salmonidés

(saumon, truite),

taches hémorragiques

et abcès intramusculaires avec pus colo-

ré, froideurs et gelures, peste rouge (pur-

pura des cyprinidés) ascite, kyste de l´ab-

domen (carpe), variole des carpes, hé-

rissement des ecailles (lépidorthrose des

poissons blancs), maladie tachetée des

saumons, peste jaune des gardonstyphus

des perches, micrococcus des goujons,

psorospermose des barbeaux, ichthyphti-

riase, lernées des sardines et sprats, légu-

lose, diplostomiasis (brèmes et gardons)

échinorrhynques.

III.  Seront saisis en entier et détruits : les

poissons de petite taille et de faible épais-

seur avec putréfaction superficielle, due

à des bactéries, des moisissures ou aux

deux ensemble. Les gros poissons, pour

autant que la putréfaction superficielle

pourra être corrigée par un nettoyage de

surface, ne seront pas saisis en totalité,

pourvu que les altérations d´origine vis-

cérale ne soient que peu importantes. Lors

de putréfaction profonde tous les pois-

sons seront à déclarer insalubres, sauf

le cas où la putréfaction se limite aux

branchies. Dans ce cas les parties alté-

rées seront enlevées.

En cas de doute, l´inspecteur procédera à

l´épreuve de la cuisson, de l´immersion et

provoquera l´examen bactériologique.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les signes de la putréfaction chez

les poissons sont : odeur désagréable d´acide

sulfhydrique et d´amoniac ; aspect terne ; en-

duit gras et gluant d´une odeur fétide, oeil

enfoncé dans l´orbite ; cornée dépolie, plissée,

taches rouges encerclant les yeux, se décolo-

rant et virant au gris plus tard ; branchies

sèches, grisâtres ; épithélium détaché laissant

voir les crêtes des branchies ; chair molle,

flasque, gardant facilement l´empreinte des

doigts (excepté pour les poissons de mer gar-

dés sur la glace) ; ventre mou, flasque, sou-

vent de teinte verte, ballonné; anus béant ;

intestins et foie réduits en une masse boueuse

et mal odorante,

Crustacés.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les crustacés mis dans le com-

merce appartiennent à l´ordre des décapodes

et comprennent les écrevisses, les homards,

les langoustes, les crabes et les crevettes.

La viande des crustacés frais, possède une

odeur saline pure et prononcée. Les écrevis-

ses et les homards sont fournis aux mar-

chands à l´état vivant ; les homards quelque

fois cuits et stérilisés. Les écrevisses bien em-

ballés supportent un séjour de 48 heures au

dehors de l´eau.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Seront saisis et détruits : a) les

crustacés atteints d´oidium astaci, de myco-

sis astacina et de la peste des écrevisses ;

b) les crustacés atteints de parasites, tels

le bopyrus squillarum (crevette) et de la

scculina carcina (crabes) avec altération éten-

due de chair ;

c) les écrevisses et homards fournis vi-

vants et qui montrent des signes d´une mort

prochaine (marche lente, peu de mouvements

de défense, peu de mobilité) ;

d) la chair des crustacés (écrevisses, ho-

mards) cuite après leur mort. Ces animaux

présentent une teinte grisâtre de l´oeil contre

une couleur noire ou brune des yeux qu´on ob-

serve sur les crustacés cuits vivants ;

e) les crustacés montrant des signes de pu-

tréfaction.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les signes de putréfaction sont

relâchement musculaire complet de tout le

corps, affaissement de la queue, faculté de

distension de la membrane intrathoraco-ab-

dominale et teinte noire de celle-ci, écoule-

ment d´un liquide infect, granuleux, provenant

des organes thoraciques en fermentation pu-

tride, odeur de putréfaction dans les couches

profondes des tissus ouverts par une section

longitudinale.

Mollusques.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

- Les mollusques vendus dans le

commerce des comestibles sont les huîtres, les

moules et les escargots. Les mollusques frais

sont fermés ; leur chair est inodore et d´un

goût d´eau salée. Celle des moules est jau-

nâtre.

Une bonne huître ne doit pas être trop

jeune, ni trop vieille (environ 3 à 5 ans), ses

valves doivent être hermétiquement fermées,

son liquide clair et abondant, son foie déve-

loppé, son manteau bien étalé et régulière-

ment frangé. La vente des huitres et des mou-

les est interdite de la fin avril au commence-

ment octobre.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Seront saisis et détruits

a) les mollusques morts, les coquilles ou-

vertes, sèches ou presque sèches, à liquide

trouble, et les mollusques qui en bloc dégagent

une odeur aigrelette ou putride ;

b) les huîtres dont le lieu de provenance

est réputé pollué par des bactéries pathogè-

nes pour l´homme ;

c) les mollusques qui montrent une chair

blafarde, très molle, malodorante, avec an-

neau noir sur la face interne de la coquille ;

d) des mollusques souffrant des maladies

suivantes : pinnothérie des moules, typhus

des huîtres, rachitisme, douçain, hépatite, ma-

ladie du pain d´épice (huître) et maladie du

pied (huître).

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les escargots sont fournis vi-

vants aux commerçants de comestibles. Ils

doivent être operculés et présenter une co-

quille intacte. Les escargots morts sont géné-

ralement ouverts, rétractés ou immobiles au

fond de la coquille. Les escargots malades

sont ou bien rétractés ou immobiles ou hors

de la coquille et alors ramassés, recroquevil-

lés sur eux-mêmes.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Seront saisis et détruits : tous les

escargots morts, agonisants, malades ou pu-

trifiés.

Si un lot d´escargots renferme environ 25%

de morts, il faut compter avec autant de ma-

lades et considérer le reste comme contaminé.

La saisie totale aura lieu, si dans un lot la

somme des morts et agonisants dépasse la

moitié du lot. Toutefois on pourra après vé-

rification des contaminés admettre à la con-

sommation les plus vigoureux après lavage

et nettoyage.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Tortues.

La viande des tor-

tues est verdâtre, vitreuse et

transparente.

La tortue arrive vivante dans le commerce

ou bien sa viande est vendue stérilisée et

mise en boîte de conserve.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Grenouilles.

Les pattes (cuis-

ses) des grenouilles utilisées dans le commer-

ce proviennent de la grenouille verte (rana

esculenta) et rousse (rana temporis). La vian-

de est blanchâtre, tendre et savoureuse.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Seront saisies et détruites toutes

les pattes présentant des nodules blanchâtres

dans la musculature.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

 Les exploitants de magasins de

comestibles et de pâtisseries préparant des pâ-

tes farcies de viande, doivent tenir un regis-

tre de contrôle sur les quantités de viande ou

de préparations de viande fraîche, utilisées

dans leurs ateliers en vue de la fabrication

des pâtes.

La viande employée doit provenir des ani-

maux de boucherie régulièrement expertisés

lors de l´inspection des viandes et elle ne peut

être achetée qu´à l´étal d´un boucher ou char-

cutier.

Les commerçants mentionnés à l´al. 1er no-

teront au registre de contrôlé la date de l´a-

chat, les noms et domicile du fournisseur, la

quantité acquise, la nature de la marchandise.

Ils noteront encore, avec les mêmes indi-

cations, tous les envois de viande et de pro-

duits de viande conservés indigènes ou pro-

venant de l´étranger.

Les exploitants de magasins de comesti-

bles, les épiciers, les pâtissiers veilleront à ce

que tous les ustensiles employés à la manipu-

lation de la viande et au découpage des pois-

sons, soient toujours dans un état de propre-

té irréprochable.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Par ampliation des dispositions

de l´arrêté gr.-d. du 25 janvier 1947, concer-

aant le contrôle des viandes, préparations de

viandes et produits similaires, il ne pourra ja-

mais être délivré de permis de colportage pour

la vente des denrées alimentaires visées par le

présent arrêté.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

L´arrêté ministériel du 27 août

1903, concernant l´interdiction d´additionner

aux viandes fraîches ou préparées importées

de l´étranger certaines matières chimiques,

sera complété, en tant qu´il s´agit de son appli-

cation aux denrées alimentaires visées, par

l´art. 40, I du présent arrêté.

Dispositions

pénales.

loi du 6 avril 1881 et 2 de la loi du 18 septem- bre 1892.

Les infractions aux dispositions

du présent arrêté concernant la falsification,

la manipulation, la mise en vente ou en cir-

culation de denrées visées au présent arrêté

comme falsifiées, contre-faites, gâtées ou cor-

rompues, nuisibles à la santé ou à la vie de

l´être vivant, le refus d´accès des locaux, de

la délivrance d´un échantillon ou de la re-

vision aux agents nommés à ces fins, seront

punies conformément aux dispositions des ar-

ticles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 6 avril

1881, sur la falsification des denrées et bois-

sons alimentaires, ainsi qu´à celles de l´art.

2 de la loi du 5 mai 1911, tel qu´il a été codi-

fié dans la précédente loi sous les articles 9

bis, 9ter, 9 , 95 .

Seront sanctionnés par les tribunaux de po-

lice et punis d´une amende de 26 à 200 fr. con-

formément à l´art. 3 de la loi du 5 mai 1911,

1) ceux qui, par des désignations trompeu-

ses, équivoques ou vagues, ont provoqué des

erreurs sur la nature ou la provenance de la

marchandise ;

2) ceux qui contreviennent aux prescrip-

tions de la mise dans le commerce sous dé-

claration de certaines denrées

alimentaires

et sur les inscriptions obligatoires sur les em-

ballages ;

3) ceux qui ont coloré les enveloppes des

préparations de charcuterie ; ceux qui met-

tent dans le commerce des marchandises dont

la vente ne leur est pas concédée ;

4) ceux qui vendent ou détiennent pour la

vente des denrées alimentaires et des boyaux

importés de l´étranger, sans que ceux-ci aient

été expertisés au préalable ;

5) ceux qui conservent, exposent ou vendent

des denrées alimentaires aux lieux et empla-

cements prohibés par le présent arrêté ;

6) ceux qui conservent du poisson ensemble

avec des denrées prenant facilement le goût

ou l´odeur du poisson ;

7) ceux qui ouvrent ou font ouvrir un maga-

sin de comestibles, de poissons ou une épicerie

avec vente de volaille, lapins, gibier etc. sans

y avoir été autorisés préalablement par l´au-

torité compétente ;

8) ceux qui négligent de déclarer à l´auto-

rité compétente, toute transformation ou cons-

truction et tout changement de détenteur d´un

magasin de comestibles ;

9) ceux qui ne tiennent pas à jour et en or-

dre les registres de contrôle prévus par le

présent arrêté ;

10) ceux qui refusent à se soumettre à l´exa-

men médical prévu pour les cas mentionnés

à l´art. 7 ;

le tout sans préjudice des dispositions de sai-

sie et de confiscation édictées dans le présent

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril

1881 et 5 mai 1911.

arrêté ou dans les lois précitées des 6 avril 1881 et 5 mai 1911.

 Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 27 janvier 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Arrêté ministériel

du 27 janvier 1947, concernant

l´exécution

de l´arrêté g.-d. du 25 janvier 1947,

portant règlement sur l´inspection et le commerce

des viandes et des produits de viande.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté gr.-d. du 25 janvier 1947, por-

tant règlement sur l´inspection et le commerce

des viandes, des produits de viande et des pro-

duits similaires ;

Arrête

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