Loi du 24 avril 2016 modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 24 avril 2016 modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création
de l’Administration de la nature et des forêts.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 2016 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un article 6bis formulé comme suit, est ajouté entre l’article 6 et l’article 7 de la loi modifiée du 5 juin 2009
portant création de l’Administration de la nature et des forêts
«Art. 6bis. Une prime de risque de 10 points indiciaires non pensionnable est allouée aux agents de la catégorie de
traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de
chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’Administration
de la nature et des forêts.»
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d’exploitation des navires et les résidus de cargaison est remplacée par l’annexe du présent règlement.
La liste exhaustive des fournitures prévue à l’article 1er de la convention du 1er février 1994 est fixée
conformément à l’annexe au présent protocole d’accord.
Les dispositions de l’article 1er prennent effet au 1er juillet 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 24 avril 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Doc. parl. 6924; sess. ord. 2015-2016.
Règlement grand-ducal 26 avril 2016 transposant la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du
18 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du
Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires
et les résidus de cargaison et modifiant le règlement grand-ducal amendé du 24 décembre 2002
transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur
les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus
de cargaison.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la Convention Internationale MARPOL de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le protocole de 1978 y relatif, approuvée par la loi du 9 novembre 1990;
Vu la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/
CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation
des navires et les résidus de cargaison;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 26 avril 2016.
Étienne Schneider
Henri
Dir. 2015/2087/UE.
ANNEXE
RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS
LE PORT DE ___________________________________________
(port de destination tel que visé à l'article 3 du présent règlement grand-ducal)
1.
Nom du navire
Code d'appel du navire
N° OMI du navire
2.
Etat du pavillon
3.
Heure probable d'arrivée au port
4.
Heure probable d'appareillage
5.
Port d'escale précédent
6.
Port d'escale suivant
7.
Dernier
port
où
les
déchets
d'exploitation
du
navire
ont
été
déposés avec mention des quantités
(en m3) et des types de déchets
Date de ce dépôt
8.
Déposez-vous (cocher la case appropriée)
la totalité
une partie
aucun
de vos déchets dans les installations de réception portuaires?
9.
Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité
de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent
Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonne comme il convient.
Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.
Type
Quantité à livrer
(en m
3)
Capacité de
stockage
maximale
spécialisée
(en m
3)
Quantité de
déchets
demeurant à
bord
(en m
3)
Port dans lequel
les déchets
restants seront
déposés
Estimation de la
quantité de
déchets qui sera
produite entre la
notification et
l'entrée dans le
port d'escale
suivant
(m
3)
Quantité de
déchets déposée
au dernier port
de dépôt indiqué
au point 7 ci-
dessus
(m
3)
Déchets d'hydrocarbures
Eaux de cale polluées
Résidus d'hydrocarbures
(boues)
Autre type (préciser)
Eaux usées (1)
Ordures
Matières plastiques
Déchets alimentaires
Déchets domestiques
(papier, chiffons, verre,
métaux, bouteilles,
vaisselle, etc.)
Huiles à friture
Cendres d'incinération
Déchets d'exploitation
Carcasses d'animaux
Résidus de
cargaison(2)
(préciser)(3)
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention Marpol 73/78. Si on entend effectuer un
rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2) Il peut s'agir d'estimations.
(3) Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V
Notes
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l’État du port ainsi qu’à d’autres fins d’inspection.
2. Les États membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.
3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l’objet d’une exemption conformément à l’article 6 du
règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et
les résidus de cargaison.
Je confirme que
les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et
qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le
moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés.
Date
Heure
Signature
Protocole d’accord signé entre la Caisse nationale de santé et la Croix-Rouge Luxembourgeoise
portant modification de la liste exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs.
Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 14 de la convention entre la Caisse nationale de santé et la Croix-Rouge luxembourgeoise conclue
en exécution de l’article 61 et ss. du Code de la sécurité sociale en date du 1er février 1994;
les parties soussignées, à savoir
la Croix-Rouge Luxembourgeoise, représentée par son directeur, Monsieur Michel SIMONIS,
d’une part
et la Caisse nationale de santé, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT,
d’autre part
ont convenu ce qui suit
Les tarifs repris à la liste susmentionnée sont valables pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021.
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 1er février 1994.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 2016 en deux exemplaires.
Pour la Croix-Rouge Luxembourgeoise,
Pour la Caisse nationale de santé,
Le directeur
Le président
Michel SIMONIS
Paul SCHMIT
Annexe au protocole d’accord signé entre la Caisse nationale de santé et la Croix-Rouge
Luxembourgeoise portant modification de la liste exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs
Liste exhaustive des fournitures - Tarifs applicables à partir du 1er juin 2016
Produits sanguins (PS) labiles
Code
Dénomination
Tarif en €
PS05
Concentré de globules rouges déleucocyté déplasmatisé par poche de 300 ml
282,24
PS06
Concentré de globules rouges déleucocyté par poche de 300 ml
421,48
PS09
Concentré de plaquettes d’aphérèse par poche de 40 ml
521,15
PS14
Plasma frais congelé traité par solvant détergent par poche de 200 ml
102,33
PS18
Mélange de concentrés de plaquettes standard par poche de 300 ml
275,10
PS25
Concentré de globules rouges déleucocyté autologue par poche de 300 ml
282,24
PS30
Plasma frais congelé autologue par poche de 200 ml
102,33
PS85
Concentré de globules rouges déleucocyté pédiatrique par poche de 300 ml
421,48
PS89
Concentré de plaquettes d’aphérèse (split) par poche de 40 ml
521,15
Suppléments relatifs aux produits sanguins (PS) labiles
Code
Dénomination
Tarif en €
PSRX
Forfait pour irradiation par poche
62,75
PSPM
Intervention par la permanence par poche
251,00
PSPRT
Forfait pour traitement d’un concentré plaquettaire par une technique photochimique de
réduction des pathogènes
193,50
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York,
le 7 mars 1966. – Déclaration d’El Salvador en vertu du paragraphe 1er de l’article 14.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies qu’en date du 23 mars 2016
El Salvador a fait la déclaration suivante
«… le Gouvernement de la République d’El Salvador reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou groupes de personnes
relevant de la juridiction d’un Etat partie qui se plaignent l’être victimes de violations, par cet Etat, de l’un quelconque
des droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
comme prévu à l’article 14 de ladite Convention.»
Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents
diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2016, la Belgique a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 2016.
Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments,
faite à Bâle, le 16 mai 1972. – Déclaration de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe que l’Estonie a procédé à la mise à jour
des coordonnées de son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus, dans une déclaration
consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l’Estonie, datée du 18 février 2016, enregistrée
au Secrétariat Général le 3 mars 2016
Chambre des Notaires
Tatari 25
10116 Tallinn, Estonie
E-mail: koda@notar.ee
Site web: www.notar.ee
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification et déclaration de la Serbie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mars 2016, la Serbie a
ratifié la Convention-cadre désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 2016.
Déclaration remise à la Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe lors du dépôt de l’instrument de
ratification le 15 mars 2016
La République de Serbie, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Convention, déclare que l’application de la
Convention sera subordonnée à la conclusion préalable d’accords interétatiques avec l’autre Partie concernée.
A défaut, l’effectivité des Accords de coopération transfrontalière nécessitera le consentement exprès des
gouvernements des Parties concernées.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du
Bahreïn.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies qu’en date du 11 mars 2016,
le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre
2016, conformément au paragraphe 2 de son article 5.
Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, Bahreïn a notifié son consentement à être lié par le Protocole III ainsi
que par les Protocoles IV et V à la Convention susmentionnée, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la
Convention.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités
du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Protocole IV additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Bahreïn: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies qu’en date du 11 mars 2016,
le Bahreïn a notifié son consentement à être lié par l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 11 septembre 2016.
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération
en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye,
le 19 octobre 1996. – Ratification de la Norvège.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 30 mars 2016, la Norvège a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2016.
(Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être
consultées sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net.)
Amendements à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière, signée à Sofia, le 27 février 2001. – Ratification de la Lettonie et de la Serbie. –
Acceptation de la République de Moldova.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies
– qu’en date du 15 mars 2016, la République de Moldova a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juin 2016, conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de l’amendement;
– qu’en date du 21 mars 2016, la Serbie a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 19 juin 2016, conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de l’amendement;
– qu’en date du 23 mars 2016, la Lettonie a ratifié l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 21 juin 2016, conformément au paragraphe 4 de l’article 14 de l’amendement.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,
le 22 mai 2001. – Adhésion de l’Iraq.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 mars 2016,
l’Iraq a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin 2016.
Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai
2003. – Ratification de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies qu’en date du 23 mars 2016,
la Lettonie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juin 2016.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le
28 novembre 2003. – Bahreïn: Consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies qu’en date du 11 mars
2016, le Bahreïn a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
11 septembre 2016.
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels, ouverte à la signature, à Lanzarote, le 25 octobre 2007. – Ratification et déclaration de la
République slovaque.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er mars 2016, la République
slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2016.
Déclaration
Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la Convention, la République slovaque désigne comme seule autorité
nationale responsable aux fins de l’article 37, paragraphe 1er, de la Convention
Institute of Forensic Science
Sklabinská 1
812 72 Bratislava
Tél: +421 9610 57 500
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son Protocole
d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013. – Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2016, la Bulgarie a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2016.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York,
le 13 avril 2005. – Ratifications de l’Uruguay et de la Nouvelle-Zélande.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies
– qu’en date du 4 mars 2016, l’Uruguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 3 avril 2016.
– qu’en date du 18 mars 2016, la Nouvelle-Zélande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en
vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2016.1
1 Exclusion territoriale: … conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement du
Gouvernement néo-zélandais à œuvrer à l’avènement de l’autonomie des Tokélaou par un acte d’autodétermination
conformément à la Charte des Nations Unies, la ratification de la présente Convention par la Nouvelle-Zélande
ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet
auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire…
Editeur
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