Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom de la République de Portugal, à M. le D r Antonio Soares Franco jr. qui, par arrêté grand-ducal du 24 mai 1933, a été nommé Consul général honoraire du Grand-Duché à Lisbonne. — 17 juillet 1933.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Mémorial
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 22 juillet 1933.
N° 34.
Samstag, 22. Juli 1933.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom de la République de Portugal, à M. le
D
r Antonio Soares Franco jr. qui, par arrêté grand-ducal du 24 mai 1933, a été nommé Consul général
honoraire du Grand-Duché à Lisbonne. — 17 juillet 1933.
Loi du 8 juillet 1933, portant modifications aux lois
des 7 août 1912 et 28 octobre 1920 sur la créa-
tion d'une caisse de prévoyance pour les fonc-
tionnaires et employés des communes, des syn-
dicats de communes, des hospices et des bureaux
de bienfaisance.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 juillet 1933 et celle du Conseil d'Etat du 7 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 7 août 1912 sur la création
d'une caisse de prévoyance pour les employés
communaux, modifiée par la loi du 28 octobre
1920, s'applique également aux infirmières de
nationalité luxembourgeoise de toutes les œuvres
nationales de prévoyance sanitaire reconnues d'uti-
lité publique, dont la nomination est agréée par le
Directeur général ayant dans ses attributions le
service sanitaire, en accord avec un règlement
d'administration publique à publier concernant le
recrutement et la formation des infirmières.
Les infirmières dont l'entrée en fonctions remonte
à une date antérieure à la mise en vigueur de la
présente loi, sont admises à faire valoir pour le
calcul de leur pension, toutes les années passées
Gesetz vom 8. Juli 1933, betreffend Abänderung
der Gesetze vom 7. August 1912 und 28. Oktober
1920, über die Gründung einer Fürsorgekasse
für die Beamten und Angestellten der Gemein-
den, der Gemeindesyndikate, der Hospizien und
Armenbureaus.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 4. Juli 1933, und derjenigen des
Staatsrates vom 7. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Das Gesetz vom 7. August 1912 über die
Gründung einer Fürsorgekasse für die Gemeinde-
angestellten, abgeändert durch das Gesetz vom 28. Ok-
tober 1920, findet ebenfalls Anwendung auf die
Fürsorgerinnen
luxemburgischer Nationalität,
an
allen nationalen Gesundheitsfürsorgewerken, die als
Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt sind, und
deren Ernennung, in Uebereinstimmung mit einem
zu veröffentlichenden Verwaltungsreglement über die
Anwerbung und Ausbildung der Fürsorgerinnen,
durch den General-Direktor
des
Sanitätswesens
genehmigt ist.
Die Fürsorgerinnen, deren Amtsantritt vor dem
Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes liegt, sind
ermächtigt, die in den beregten Werken dienstlich
verbrachten Jahre, zu den in den vorerwähnte
au service des œuvres nationales de prévoyance
sanitaire reconnues d'utilité publique aux condi-
tions déterminées par les luis prérappelées.
Par dérogation à l'art. 16 de la loi du 28 octobre
1920, les frais de ce rachat seront supportés en
totalité par la Croix Rouge, œuvre nationale de
prévoyance sanitaire reconnue d'utilité publique.
La contribution annuelle à payer à la Caisse de
prévoyance du chef de l'affiliation de ces infir-
mières, est supportée par les œuvres nationales de
prévoyance sanitaire reconnues d'utilité publique
à raison de 7,25% du montant des traitements des
titulaires intéressées, et pour l'Etat à raison de
5,25% de ce même montant.
Les traitements de ces infirmières pour autant
qu'ils servent au calcul de ces cotisations, seront
soumis à l'approbation du Gouvernement con-
formément au règlement d'administration publique.
La Convention concernant les règle-
ments, commerciaux entre
l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, conclue à
Budapest, le 24 mai 1933, sortira son plein et
entier effet.
Das Abkommen betreffend die Regelung
der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der
belgisch luxemburgischen Wirtschaftsunion und Un-
garn, das in Budapest am 24. Mai 1933 abgeschlossen
wurde, tritt mit voller Wirkung in Kraft.
Le règlement des créances résultant exclusivement des échanges de marchandises entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie se fera par le système défini ci-après. Ce règlement se fera en
Hongrie à la Banque Nationale de Hongrie et dans le territoire de l'Union économique belgo-luxembour-
geoise, à la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de l'Office de compensation
belgo-luxembourgeois.
La chasse au sanglier, à la loutre et
au lapin sauvage est ouverte durant toute l'année
de chasse 1933 à 1934.
Die Jagd auf Schwarzwild, Fischotter
und wilde Kaninchen ist wahrend des ganzen Jagd-
jahres 1933-1934 erlaubt.
Art.
2.
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht und überdies in allen Gemeinden des
Großherzogtums
veröffentlicht
und
angeschlagen
werden.
Luxemburg, den 14. Juli 1933.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue du rapatriement des enfants
mineurs qui se sont soustraits à l'autorité paternelle ou tutélaire.
Par échange de lettres datées du 31 mai 1933, les Gouvernements luxembourgeois et belge sont convenus
de ce qui suit
Les Gouvernements luxembourgeois et belge s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour le
rapatriement dans leurs pays respectifs des mineurs luxembourgeois qui se trouveraient en Belgique et
des mineurs belges qui se trouveraient au Grand-Duché de Luxembourg, contre la volonté des personnes
auxquelles leur loi nationale attribue le droit de garde sur eux, sous réserve des conditions suivantes
1° Que le droit de garde soit simplement méconnu mais non contesté. Cette condition sera considérée
comme remplie si le titulaire du droit de garde le tient d'une décision judiciaire.
En ce qui concerne exclusivement le rapatriement en Belgique des mineurs belges réfugiés au Grand-
Duché, la requête sera encore considérée comme recevable par les autorités luxembourgeoises si elle est
appuyée par le parquet belge compétent ;
2° Que la requête des personnes qui ont l'exercice de la puissance paternelle ou du droit de garde soit
adressée au parquet de leur domicile ou de leur résidence, en vue de faire réintégrer l'enfant au domicile
d'où il s'est enfui ;
3° Que le rapatriement soit, en fait, jugé conforme à l'intérêt du mineur, selon la procédure suivante
A. S'il s'agit d'un mineur luxembourgeois
Le Président du tribunal luxembourgeois compétent, après avoir examiné la demande et autorisé, le
cas échéant, la réintégration, transmettra le dossier par les soins du parquet luxembourgeois, au parquet
belge compétent d'après la résidence momentanée du mineur.
L'instruction de l'affaire se poursuivra par correspondance de parquet à parquet.
Le parquet belge fera comparaître devant lui l'enfant, l'interrogera ainsi que les personnes près desquelles
il s'est réfugié et appréciera si le rapatriement est conforme à l'intérêt du mineur.
B. S'il s'agit d'un mineur belge
Le parquet belge, après avoir examiné la demande et autorisé, le cas échéant, la réintégration, trans-
mettra le dossier directement au parquet luxembourgeois compétent d'après la résidence momentanée
du mineur.
L'instruction de l'affaire se poursuivra par correspondance directe de parquet à parquet.
Le parquet luxembourgeois saisira le Président du tribunal du siège qui fera comparaître l'enfant
devant lui, l'interrogera ainsi que les personnes chez lesquelles il s'est réfugié et appréciera si le rapatriement
est conforme à l'intérêt du mineur.
Le juge rendra une ordonnance statuant sur la demande de réintégration du mineur.
Si le rapatriement du mineur belge ou luxembourgeois est autorisé, les parquets compétents régleront
directement l'heure et le lieu du rapatriement et la désignation de la personne ou de l'autorité à laquelle
le mineur sera remis.
Chaque pays supportera les frais d'entretien et de voyage occasionnés sur son territoire par le transport
du mineur. — 19 juillet 1933.
Avis. —Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg
a. c, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1235, que la société anonyme holding « Anglo Continental Trust», ayant
son siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 725 actions de 1.000fr. chacune,
portant les nos 39501 à 40225.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1236, que la
société anonyme « Société de Distribution des American Composite Trust Shares», avec siège à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. chacune portant les nos 201 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1237, que la
société anonyme holding « Société Luxemborgeoise Satorfis», avec siège à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 francs français chacune, numérotées de 101 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 juin 1933, vol. 85, art. 1238, que la
société anonyme holding « Société Luxembourgeoise Keramar», ayant son siège social à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions de 1.000 francs français chacune, portant les nos 101
à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 juin 1933, vol. 85, art. 1249, que la
société anonyme holding dénommée : « Fondrilux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 160 actions de 500 fr. chacune, numéros 1 à 160.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 27 juin 1933, vol. 85, art. 1271, que la
société anonyme pour favoriser l'Industrie du Tabac S.A.F.I.T., société holding luxembourgeoise, avec
siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 132 obligations 4% au porteur, de 5.000
florins chacune, portant les nos 1 à 132.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 juin 1933, vol. 85, art 1280, que la
société anonyme holding « Ravel», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1.000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 juin 1933, vol. 85, art. 1284, que la société
«Moulin de Luxembourg, société anonyme, anciennement Cornély», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 2.600 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 2600.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1301, que la
société anonyme des Etablissements Ri-Ri, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 50 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1302, que la
Holding Company « Tef » S. A. (Technique et Finance), ayant son siège social à Luxembourg, à acquitté
les droits de timbre à raison de 40.000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les n o s 1 à 40000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1303, que la
société anonyme « Wurzener-Tapeten-Holding A. G.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre, à raison de 1.000 actions de 1.800 fr. chacune, portant les nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1304, que la
société anonyme holding « Société Anglo-Brabante S. A.», avec siège à Luxembourg a acquitté les droits
de timbre à raison de 400 actions de 500 fr. chacune, nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1305, que la
société anonyme holding «Compagnie Technique de Recherches et d'Inventions»
C.T.R.I.,
avec siège
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 4.100 actions de 100 fr. français chacune, nos 1 à
4100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 juillet 1933, vol. 85, art. 1306, que la
société anonyme holding dénommée « Lefko A. G.», avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 100 actions de 200 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1933, vol. 85, art. 1307, que la
société holding « Petrosa S. A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 800
actions de 250 francs chacune, numérotées de 1 à 800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1933, vol. 85, art. 1308, que la
société holding « Aquila Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 1.000 actions de 250 fr. chacune, portant les n08 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juillet 1933, vol. 85, art. 1309, que la
société anonyme «Union Franco Luxembourgeoise de Placements», avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 200 actions de 500 fr. français chacune, nos 1 à 200, ainsi que de 1.000 parts
de fondateurs A et de 1.000 parts de fondateurs B, sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch, le 24 juin 1933, vol. 4,
art. 596, que la société anonyme «Usines luxembourgeoises pour le travail du métal», en abréviation
« Utrametal», établie à Mersch, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions nouvellement créées,
nominatives, de 1.000 fr. chacune.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 11 juillet 1933.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Luxembourg.
Emprunt de 4.000.000 fr., 3,75% de 1909.
Date de l'échéance : 1er octobre 1933.
Numéros sortis au tirage
a) Titres de 500 fr. : 71, 268, 636, 1021, 1050, 1196, 1211, 1228, 1473, 1489, 1629, 1632, 1700, 1746, 1844,
1845, 2012, 2018, 2020, 2040, 2097, 2120, 2132, 2187, 2197, 2362, 2539, 2571, 2700, 3002, 3145, 3263,
3282, 3331, 3393, 3444, 3731, 3820, 3885.
b) Titres de 1000 fr. : 277, 424, 690, 715, 749, 781, 889, 1091, 1200, 1261, 1275, 1278, 1318, 1353, 1483.
1497, 1669, 1699, 1979.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. — 13 juillet 1933.
Luxembourg, — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
La présente loi entrera en vigueur à
partir du 1er janvier 1933.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juillet 1933.
Charlotte,
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 18 juillet 1933, rendant
applicable dans le Grand-Duché la Convention
du 24 mai 1933 concernant les règlements
commerciaux entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et la Hongrie.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et
la Belgique ;
Vu les arrêtés du 27 juillet et 16 août 1932,
concernant le paiement des marchandises hongroises
importées dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
Gesetzen festgelegten Bedingungen, für die Berech-
nung ihrer Pension geltend zu machen.
In
Abweichung von Art. 16 des Gesetzes vom
28. Oktober 1920, werden alle Kosten des Rückkaufs
vom Noten Kreuz, nationales Gesundheitsfürsorge-
wert. das als Einrichtung öffentlichen Nutzens aner-
kannt ist, getragen.
Die für den Veitritt der Fürsorgerinnen an die
Fürsorgetasse jährlich zu zahlenden Beiträge belaufen
sich für die nationalen Gesundheitsfürsorgewerke, die
als Einrichtung öffentlichen Nutzens anerkannt sind,
auf 7,25% des Betrages der Gehälter der beteiligten
Beamten, und für den Staat auf 5,25% derselben
Summen.
Die Gehalter der Fürsorgerinnen, soweit sie zur
Berechnung dieser Beitrage dienen, müssen, gemäß
dem
Verwaltungsreglement,
der
Regierung zur
Genehmigung unterbreitet werden.
Dieses Gesetz tritt ab 1. Januar 1933 in
Kraft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen, die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schluß Berg, den 8. Juli 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Großh. Beschluß vom 18. Juli 1933. betreffend
Inkraftsetzung des Abkommens vom 24. Mai
1933 über die Regelung der Zahlungen aus dem
Warenverkehr
zwischen
der
belgisch-luxem-
burgischen Wirtschaftsunion und Ungarn.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom 25. Juli
1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschafts-
bündnisses zwischen Belgien und Luxemburg, ge-
nehmigt durch Gesetz vom 5. März 1922;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 27. Juli und
16. August 1932, betreffend die Zahlungen der nach
dem Großherzogtum eingeführten ungarischen Waren;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten
sauvegarder les intérêts économiques du pays
pendant la guerre ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Pianore, le 18 juillet 1933.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes wahrend des Krieges;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrotes,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Mitglieder der Regierung, soweit es
jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausfuhrung
dieses Beschlusses betraut, der mit dem Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kroft tritt.
Pianore, den 18. Juli 1933.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
(Texte de la Convention.)
Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-
Duchesse de Luxembourg, en vertu d'accords existants et Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume
de Hongrie, désireux de régler les créances résultant des échanges de marchandises entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné
pour leurs Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence le Vicomte Jacques Davignon, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du
Royaume de Belgique,
Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie
Son Excellence Coloman de Kanya, Ministre Royal des Affaires Etrangères,
lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
La convention du 26 mars 1932 pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Hongrie est abrogée et remplacée par la présente
convention
Toute créance pour achat de marchandises hongroises importées dans le territoire de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise devra être réglée moyennant le versement en belgas du prix d'achat auprès de la
Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation belgo-luxem-
bourgeois. La Banque Nationale de Belgique créditera les sommes encaissées sur un compte non productif
d'intérêts, compte dénommé: «Comptes des Règlements commerciaux», qu'elle ouvrira dans ses livres
à la Banque Nationale de Hongrie.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;
il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 14 juillet 1933.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 14. Juli 1933, betreffend die Jagd
auf Schwarzwild, Fischotter und wilde Ka-
ninchen.
Der General-Direktor der Justiz
und
des
Innern,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1885
über die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925
über die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung
für Wildschäden;
Nach Einsicht des Berichtes des Hrn. Direktors
der Gewässer und Forsten;
Beschließt
Les créances commerciales résultant d'achats de marchandises belges ou luxembourgeoises importées
en Hongrie seront réglées par utilisation des sommes mentionnées à l'article 2, conformément aux disposi-
tions suivantes et à celles de l'article 7. A l'échéance des factures, les débiteurs hongrois verseront pour se
libérer le montant de leurs dettes à une des banques autorisées à cet effet par la Banque Nationale de
Hongrie, d'ordre et pour compte du créancier dans l'Union belgo-luxembourgeoise, pour être porté dans
cette banque à un compte bloqué en pengo-or. La Banque Nationale de Hongrie sera informée journellement
de ces versements dont elle avisera l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois.
Au fur et à mesure de la réception des avis de versement expédiés journellement par la Banque Nationale
de Belgique agissant comme caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, la Banque Nationale
de Hongrie appellera un montant équivalent de créances ainsi versées ; elle avertira immédiatement l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois, qui fera effectuer les payements correspondants en belgas.
L'appel prévu au précédent alinéa ainsi que le règlement des créances s'opéreront selon l'ordre chrono-
logique des versements visés au 1er alinéa du présent article. Toutefois, les autorités compétentes hongroises
et belgo-luxembourgeoises pourront exceptionnellement, et après s'être consultées et mises d'accord, déroger
pour des raisons d'ordre technique, à l'ordre chronologique susmentionné.
Chaque Gouvernement prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs
à employer le système prévu par la présente Convention.
Les avis de versements porteront les mentions de date et d'origine nécessaires à permettre les paiements
correspondants aux bénéficiaires. Ces paiements se feront sur la base de la parité monétaire or [légale,
savoir
100 belgas = 79,50 pengös et
100 pengös = 125,786 belgas.
En Hongrie les créances libellées en autres monnaies que le belga seront transformées en belgas suivant
le cours de la monnaie respective, coté par la Banque Nationale de Hongrie, le jour précédant le paiement
en pengö de la dette.
A la date de mise en vigueur de la présente Convention, les comptes tenus par la Banque Nationale de
Hongrie, de même que ceux tenus par la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois, en vertu de la Convention du 26 mars 1932, seront arrêtés.
Le montant des créances belges et luxembourgeoises qui en résultera sera progressivement amorti par
un prélèvement à effectuer sur les sommes versées à la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité
de caissier de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Le pourcentage à affecter au règlement
de cet arriéré sera fixé trimestriellement et de commun accord entre la Banque Nationale de Hongrie et
l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, en tenant compte du montant des créances échues et non
réglées par le débiteur hongrois au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Pour ce qui
concerne les créances échues avant le 1er août 1932 mais non encore réglées par le débiteur en Hongrie
à la date de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera donné faculté au débiteur d'effectuer les
versements se rapportant à ces créances à la Banque Nationale de Hongrie, et ce jusqu'au 1er août 1933.
En vue d'accélérer la liquidation de l'arriéré dont mention ci-dessus, la Banque Nationale de Hongrie
et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois pourront affecter au règlement de cet arriéré la contre-
valeur de marchandises hongroises à déterminer et à importer sous certaines conditions dans le territoire
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
Sur le montant des sommes versées à la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois par les importateurs de marchandises hongroises dans l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, 35% seront tenus en Compte spécial belgas à la libre disposition de
la Banque nationale de Hongrie. Ce pourcentage pourra être majoré dès que l'arriéré des créances belges
et luxembourgeoises existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention aura été liquidé.
La Banque Nationale de Hongrie et l'Office de Compensation autoriseront dans la plus large mesure du
possible en dehors du système précédemment défini et après s'être mis d'accord, tant sur ces opérations
elles-mêmes que sur leurs modalités d'exécution, l'échange de marchandises hongroises contre des marchan-
dises de provenance belgo-luxembourgeoise.
La présente convention entrera en vigueur le 15 juin 1933. Sa durée sera de trois mois. Elle pourra être
dénoncée un mois avant son échéance. Elle sera prorogée pour une même période par voie de tacite recon-
duction aussi longtemps que l'une des Hautes Parties Contractantes n'aura pas signifié son désir d'y mettre
fin sous le préavis précité.
Si, pendant la durée de la présente Convention, des changements sont apportés à la parité monétaire
légale telle qu'elle est définie à l'article 5, cette convention cessera d'être en vigueur à partir du jour même
de ces modifications.
Dans ce cas, comme dans celui de la résiliation de la Convention par l'une des deux parties, s'il y avait
aux comptes tenus par la Banque Nationale de Hongrie un avoir en pengö en faveur des exportateurs
belges ou luxembourgeois, cet avoir (pour autant qu'il ne serait pas compensé, aux comptes tenus par
l'Offre de Compensation belgo-luxembourgeois, par un avoir en belgas en faveur des exportateurs hongrois)
serait transféré par la Banque Nationale de Hongrie en un compte bloqué en pengö-or, à une ou à des banques
hongroises à désigner par les exportateurs belgo-luxembourgeois.
Des pourparlers seraient alors immédiatement engagés entre les Hautes Parties Contractantes au sujet
de ces comptes ainsi que des avoirs en pengö-or qui pourraient se trouver dans les banques visées à l'art. 3.
Il est d'ailleurs entendu que, dans le cas de résiliation forcée pour cause de modification à la parité moné-
taire or légale, ces pourparlers immédiats auront pour objet non seulement le point spécial défini à l'alinéa
précédent, mais la conclusion d'une nouvelle convention.
Budapest, le 24 mai 1933.
Avis. — Notariat. — En conformité de l'art. 71 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur l'organisation du notariat, M. Paul Manternach, notaire à Hosingen, a été désigné comme dépositaire
définitif des minutes de feu le notaire Jean Gengler de Hosingen. — 21 juillet 1933.
Avis. — Enseignement primaire. — L'examen pour les fonctions de professeur à l'Ecole normale et
d'inspecteur de l'enseignement primaire, prévu par l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914, aura lieu vers
le 20 octobre prochain.
Les candidats qui voudront se présenter à cet examen sont invités à faire parvenir au Gouvernement
avant le 20 septembre leur demande appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit. — 17 juillet 1933.
(Signé) Jacques Davignon.
(Signé) Kanya.
Arrêté du 14 juillet 1933, concernant la chasse au
sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur.
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et la loi
du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et
l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu le rapport de M. le Directeur des eaux et
forêts ;
Arrête