Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_9bcbff129adf LU

und der allgemeinen Verwaltung

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung

Memorial

DU

Erfter Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung

Freitag, 11. October 1867.

VENDREDI

11 octobre 1867

N° 27.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

des

Grsoherzogthums Luxemburg.

Königl.-Großh. Beschluß vom 11. October

1867, durch welchen der Tag der Eröff-

nung der ordentlichen Session der Stände-

Versammlung von 1867 festgesetzt wird.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., :u., u.;

Nach Einsicht des Art. 72 der Versassung;

Nach Einsicht der Art. 1 und 2 des Reglements

der Ständeversammlung;

Auf den Bericht Unseres

Staatsministers,

Präfidenten der Regierung, und nach Einsicht

der Consellsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

und der allgemeinen Verwaltung

Die Eröffnung der ordentlichen Session der

Ständeversammlung von 1867 ist auf Montag

den 28. October c. festgesetzt.

Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1867, portant fixation du jour pour l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée des États pour Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

L'ouverture de la session ordinaire de l'Assem-

blée des États pour 4867 est fixée au lundi, 28

octobre courant.

Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1867, portant fixation du jour pour l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée des États pour Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Behufs Ausführung des 'Art. 1 des Gesetzes

vom

12. Februar d. I . werden Stempelmarken

für

die vom Auslaude kommenden Handelseffecten

eingeführt, deren Preis und Gebrauchsweise gemäß

Art.

Ider Königl.-Großh. Verordnung vom 19.

September 1857 folgendermaßen festgestellt sind

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le H octobre 1867.

Pour le Roi Grand-Duc

Son lieutenant

Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con-

cernant l' émission, de timbres mobiles.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mo-

bile;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur-général des

finances et la délibération du Conseil du Gouver-

nement;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

Il sera établi, pour l'exécution de l'art. 1er de

la loi du 12 février dernier, des timbres mobiles

pour les effets de commerce venant de l'étranger,

dont le prix et l'emploi seront fixés conformément

à l'art. 1er de l'ordonnance royale grand-ducale

du 19 septembre 1857, ainsi qu'il suit

D e r Staatsminister,

Präsident der Negierung,

Baron V. de Tornaco.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G.d'Olimart

Le Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement,

Baron V. DE TORNACO.

Par le Prince

Le

Secrétaire,

G.

D ' O L I M A R T .

Cent, für Effecten von Fr. 100 und darunter;

1 0

2 0

2 5

5 0

id.

id.

id.

id.

id.

Fr.

für solche über Fr. 100 bis zu Fr. 200;

id.

id.

id.

id.

id.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

id.

id.

id.

id.

id.

Fr,

Fr.

Fr.

Fr-.

Fr.

300;

400;

,500;

1000;

2000;

à 5 cent, pour les effets de 100 fr. et au-dessous;

à 10

à 15

à 20

à 25

à 50

à1 fr.

id.

id.

id.

id.

id.

pour ceux au-dessus de

id.

id.

id.

id.

id.

jusqu'à 200 ;

id.

id.

id.

id.

id.

300;

400;

500;

1000;

2000;

1 Fr. 50 Ct. für solche über Fr. 2000 bis zu

Fr. 3000;

2 Fr. 00 Ct. für solche über Fr. 3000 bis zu

Fr. 4000;

und so im nämlichen Verhältnisse fortschreitend,

ohne Bruchzahl.

und der allgemeinen Verwaltung

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

I.

Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1867,

portant fixation du jour pour l'ouverture de la

session ordinaire de l'Assemblée des États pour

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc

Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 72 de la Constitution ;

Vu les art. 1 et 2 du règlement pour l'Assem-

blée des États ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et vu la délibération

prise par le Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons;

Arrêté royal grand-ducal du 11 octobre 1867, portant fixation du jour pour l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée des États pour Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ift mit

der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher

in's

„Memorial" eingerückt werden soll, beauf-

tragt.

Luxemburg den 11. October 1867.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Konigl.-Großh Beschluß vom 6. Juni 1867,

die Emmission von Stempelmarken betref-

jnaden

ranien

u, u.;

Februar

cathes;

Directors der

t der Conseilsbe-

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

Die Zahl dieser Stempelmarken entspricht den

verschiedenen Quotitäten von Gebühren von

fünf Centimes blo zu sechs Franken.

Die über Fr. 12,000 hinausgehenden Effecten

Meiden der-Vlsierung für Stempel mittels Ent-

richtung der Gebühr gemäß dem durch Art. 1

ausgestellten VerhättMö, unterworfen.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

Le nombre de ces timbres suivra les différentes

quotités de cinq centimes jusqu'à six francs.

Les effets de plus de 12,000 fr. continueront à

être soumis au visa pour timbre moyennant le

paiement des droits dus suivant la progression éta-

blie à l'art. 1er.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

- Die Form der Stempelmarken ist festgestellt,

ivie folgt

Am Rande führen sie die Umschrift: „Stempel-

marken für vom Ansland kommende Handelsef-

fetten; — Großherzogthum Luxemburg". — I m

innern Naume befindet sich das Wappen des

Großherzogchums, über welchem die Kömgslrone;

rechts vom Wappen die Summe, für welche die

Marte gültig ist; links davon der Betrag der Gebühr.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

La forme de ces timbres est déterminée comme

suit

Ils porteront aux bords la légende: Timbre

pour effets de commerce venant de l'étranger. —

Grand-Duché de Luxembourg» ; à l'intérieur, le;

armes du Grand-Duché surmontées de la cor

ronne royale grand-ducale; à droite de l'en

preinte, la somme pour laquelle le timbre e.

valable, et à gauche le montant des droits.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

Die Stempelmarke wird den Effecten, für wel-

che deren Verwendung autorisiert ist, aufgeklebt,

bevor von denselben im Großherzogthum Ge-

brauch gemacht wird.

Dieselbe wird dem Effecte aufgeklebt, und zwar

Vor den Endofsements, wenn das Effect noch

nicht negociert worden; ist es jedoch negociert

worden, so findet die Aufklebung unmittelbar

nach dem letzten im Auslande unterschriebenen

Endossement statt.

Nachdem der Unterzeichner der Acceptation der

Bürgschaft, des Endossements und der Quittung

die Marke wird aufgeklebt haben, vernichtet er

dieselbe unverzüglich, indem er das Datum der

Ausklebung nebst seiner Unterschrift darauf schreibt.

à i fr. 50 G. pour ceux au-dessus (Je 2000 frs«

jusqu'à 3000 frs;

à 2 fr.pour ceux au-dessus de 3000 frs. jusqu'à

4000 frs ;

I

et ainsi de suite, eu suivant la même progres-

sion et sans fraction.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

Le timbre mobile sera apposé sur les effets

pour lesquels l'emploi eu est autorisé, avant tout

usage de ces effets dans le Grand-Duché.

Il sera collé sur l'effet, savoir : avant les en-

dossements, si l'effet n'a pas encore été négocié,

et s'il y a eu négociation, immédiatement après

te dernier endossement souscrit en pays étranger.

Le signataire de l'acceptation de l'aval, de l'en-

dossement et de l'acquit, après avoir apposé le

timbre, l'annulera immédiatement en y inscri-

vant la date de l'apposition et sa signature.

Luxemburg. — Druck von V. Vück.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

Die Einregistrierungs- und Domanen-Verwal-

tung

wird Exemplare von Stempelmarken in der

Canzlei

der Gerichtshöfe und Tribunale deponieren

lassen.

Ueber

jede Deponierung wird kostenfrei ein

Protokoll

aufgenommen.

Arrêté royal grand-ducal du 6 juin 1867 , con- cernant l' émission, de timbres mobiles.

Unser General-Direcwr der Finanzen ist mit

H e r Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Hftag den 6. Juni l867.

Für den König-Großherzog l

Dessen Statthalter im GroHerzpgthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

A r t . 5,

L'administration de l'enregistrement

et des

domaines fera déposer, aux greffes des cour et

tribunaux, des spécial^08 de timbres mobiles.

Il sera dressé, sans frais» procès-verbal de cha-

que dépôt.

A r t . 6,

Notre Directeur-général des finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

La Haye, le 6 juin 1807.

Pour le Roi Grand-Duc ;

Son Lieutenanl-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Der

General-Direktor

der Finanzen,

de

Colnet-d'Huart.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

le Directeur-général

des finances,

DE COLNET D'HUART.

Par le Prince;

Le Secrétaire,

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →