Loi du 11 mai 1963 portant modification de la loi électorale du 31 juillet 1924.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
a) qu’ils aient au moins trois enfants au-dessous de 18 ans ou, s’il s’agit d’une veuve non remariée, deux
enfants au-dessous de 18 ans, ou
b) qu’ils touchent, indépendamment du nombre d’enfants une rente correspondant à une incapacité
de travail d’au moins 50%, soit de l’Office des Dommages de guerre, soit de l’Association d’Assurance
contre les Accidents.
Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l’assurance
contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n’a
pas été fixé, sera de 90% du minimum prévu pour les travailleurs d’un même âge par les articles 2 et 3 de
l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum ;
L’article 1er, alinéa final de l’arrêté précité sera applicable.
Pour les personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n’a pas
été fixé, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l’Association d’assurance contre
les accidents, section industrielle, sera de 90% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er et
3, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire
social minimum.
L’article 1er, alinéa final de l’arrêté précité sera applicable.
Pour les apprentis régis par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi
du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul de primes dues à
l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 25% du salaire minimum prévu
par les articles 2, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation
et réglementation du salaire social minimum.
L’article 1er, alinéa final de l’arrêté précité sera applicable.
L’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 octobre 1959 est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1963.
Luxembourg, le 13 mai 1963.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling
Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation d’un salaire minimum subsidiaire pour le calcul
des primes de l’assurance contre les accidents, conformément à l’article 141, alinéa 2 du Code des assu-
rances sociales.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l’article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1963.
Luxembourg, le 13 mai 1963.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling
Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation d’un salaire minimum subsidiaire pour le calcul
des primes de l’assurance contre les accidents dues pour les apprentis.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l’article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet au 1er mai 1963.
Luxembourg, le 13 mai 1963.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
B i s s e n . Taxe à percevoir du chef du transport des morts.
En séance du 18 décembre 1962, le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1963 et publiée en due forme.
20 avril 1963.
E c h t e r n a c h .
Modification du règlement concernant la circulation des chiens et la prophylaxie
de la rage.
En séance du 15 mars 1963, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet
de modifier l’article 3 de son règlement du 26 février 1910 concernant la circulation des chiens et la pro-
phylaxie de la rage.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 23 avril 1963.
E r p e l d a n g e .
Nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau à partir de l’exercice 1963 et en séance
du 8 mars 1963 le même conseil communal a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe
à percevoir du chef de la location des compteurs d’eau.
Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 12 avril 1963 et publiées en due
forme. 12 avril 1963.
H e f f i n g e n .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.
En séance du 16 mars 1963, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1963 et publiée en due forme.
18 avril 1963.
H o b s c h e i d .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.
En séance du 8 mars 1963, le conseil communal de Hobscheid à pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1963 et publiée en due forme.
5 avril 1963.
L a r o c h e t t e .
Taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 18 février 1963, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères pendant l’exercice 1963.
Ladaite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1963 et publiée en due forme.
16 avril 1963.
L u x e m b o u r g .
Délibération du conseil communal en date du 22 février 1963 modifiant et com-
plétant le chapitre 4 de la section I de son règlement-taxe.
En séance du 22 février 1963, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet de modifier et de compléter le chapitre 4 de la section I de son règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mars 1963 et publiée en due forme.
20 avril 1963.
S t r a s s e n .
Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 12 mars 1963, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant les cana-
lisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 avril 1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 avril 1963
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Loi du 11 mai 1963 portant modification de la loi électorale du 31 juillet 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 7 du même mois
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 94 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale
est rétabli dans les termes suivants
« En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution aura lieu con-
formément à l’article 92 l’année qui suivra l’ouverture de la cinquième session ordinaire. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais
de Luxembourg, le 11 mai 1963.
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 881, sess. ord. 19611962 et 19621963.
Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément
à l’article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l’article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social
minimum ;
Arrête