Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1957 ayant pour fixant le programme des examens en droit, l´examen objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 13 pour la candidature en droit porte sur la matière
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
N° 59
Mercredi, le 16 octobre 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg
Mittwoch,
den 16. October 1957.
Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1957 ayant pour
fixant le programme des examens en droit, l´examen
objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 13
pour la candidature en droit porte sur la matière
octobre 1955 fixant le programme des examens
suivante
en droit.
4° le droit romain.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Outre les matières énumérées à l´art.
Pierre Frieden.
1er de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1955
Arrêté ministériel
du 6 septembre 1957 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957
sur le contrôle des viandes.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant le contrôle des viandes;
Arrête
I.
Organisation de l´Inspection des viandes.
Pour l´exécution de l´inspection des viandes le pays sera divisé en un certain nombre de ressorts
d´inspection à délimitation fixe, désignés par un numéro d´ordre.
Chaque ressort sera desservi par un vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, nommé par
le Ministre de la Santé Publique. Le vétérinaire chargé de l´inspection doit habiter le ressort où il exerce
l´inspection des viandes. En cas d´empêchement temporaire du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection
des viandes, l´inspection vétérinaire pourvoira à son remplacement.
Sont nommés membres du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance pour l´année 1957
A.
Délégués des Ministères
MM. Bour Joseph, instituteur à Luxembourg, délégué du Ministère de l´Education Nationale, de la
Famille et de la Population ;
Leick Elmar, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, délégué du Ministère de la Justice ;
Gales Léon, Attaché-ouvrier à l´Inspection des Institutions Sociales à Luxembourg, délégué du
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ;
le Dr. Molitor Léon, Médecin-Directeur de la Santé Publique à Luxembourg, délégué du Ministère
de la Santé Publique.
B.
Délégués d´associations et membres cooptés
M. Max Arendt, Ingénieur à Luxembourg ;
Mme H. Clement-Bessling, Présidente des « Femmes Socialistes », Esch-sur-Alzette ;
Mme Gillen, Présidente du Coin de Terre et du Foyer à Aspelt ;
MM. l´abbé Alfred Hemes, Directeur de l´Office diocésain de Charité à Luxembourg ;
Nicolas Hengen, Président du Mouvement Familial à Luxembourg ;
Pierre Knaff, Directeur de la Croix-Rouge à Luxembourg ;
le Dr. René Koltz, Président de la Ligue Luxembourgeoise contre la Tuberculose à Luxembourg ;
Ernest Ludovicy, professeur à Luxembourg, membre de l´Action Familiale et Populaire ;
Lucien Marc, instituteur à Niedercorn, Vice-Président de la Ligue Luxembourgeoise du Coin de
Terre et du Foyer ;
Mme Nicolas Margue, Luxembourg, membre de l´Action catholique féminine ;
M. Emile Reuter jr., avocat-avoué à Luxembourg, membre du Mouvement familial ;
Mme Auguste Schumacher, Présidente de l´Action catholique féminine, à Luxembourg ;
Mme Stockemer, membre des « Femmes Socialistes », Rodange ;
Mlle Mariette Wagner, membre de la Société d´Hygiène sociale et scolaire, Luxembourg ;
M. le Dr. Félix Worré, Président de l´Action Familiale et Populaire, Luxembourg.
Par dérogation à l´art. 2 du même arrêté
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
grand-ducal, « le droit romain » ne fait plus partie
Nassau, etc., etc., etc. ;
des matières du deuxième examen pour le doctorat
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des
en droit.
grades, notamment l´art. 19;
Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes sans avoir eu l´occasion de remplir pareille
charge jusqu´à sa nomination fera, avant d´entrer en fonction, un stage de 2 mois à l´abattoir de la Ville
de Luxembourg, certifié par le vétérinaire-inspecteur en chef.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres
du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 7 octobre 1957.
Le Ministre de l´Education Nationale,
de la Famille et de la Population,
Pierre Frieden.
Avis.
Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 31
octobre au 28 novembre 1957 afin de procéder à l´examen de
M. Robert Brucher de Luxembourg, Mlle Alice Felten de Luxembourg, M. Albert Goldmann de Differ-
dange, Mlle Léonie Kill de Quirschiedt, MM. Jean-Claude Loutsch de Paris, Raymond Nanni de Dudelange,
Jean Ries d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen pour le doctorat en chirurgie ;
MM. Robert Brucher de Luxembourg, Francis Cerf de Luxembourg, Mlle Alice Felten de Luxembourg,
M. Albert Goldmann de Differdange, Mlle Léonie Kill de Quirschiedt, MM. Alfred Lamesch de Luxembourg,
Jean-Claude Loutsch de Paris, Guy Meisch d´Esch-sur-Alzette, Raymond Nanni de Dudelange, Jean Ries
d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen pour le doctorat en accouchement.
L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu au Laboratoire de l´Etat le jeudi, 31 octobre, de
9 à 12 et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales pour le doctorat en chirurgie auront lieu au Laboratoire de l´Etat et son fixées comme
suit : pour M. Brucher au lundi, 4 novembre, à 14 heures ; pour Mlle Felten au même jour, à 16 heures ;
pour M. Goldmann au mardi, 5 novembre, à 14 heures ; pour Mlle Kill au même jour, à 16 heures ; pour
M. Loutsch au jeudi, 7 novembre, à 14 heures ; pour M. Ries au même jour, à 16 heures ; pour M. Nanni
au même jour, à 18 heures.
Les épreuves pratiques pour le doctorat en chirurgie se feront au Laboratoire de l´Etat et sont fixées
comme suit : pour M. Brucher, Mlle Felten, M. Goldmann et Mlle Kill au vendredi, 8 novembre, à 14 heures ;
pour MM. Loutsch, Ries et Nanni au lundi, 11 novembre, à 14 heures.
L´examen écrit pour le doctorat en accouchement aura lieu à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte
à Luxembourg le mardi, 19 novembre, de 8 à 12 heures.
Les épreuves orales et pratiques pour le doctorat en accouchement auront lieu à la Maternité Grande-
Duchesse Charlotte à Luxembourg et sont fixées comme suit : pour M. Brucher et Mlle Felten au jeudi, 21
novembre, à 14 heures ; pour M. Goldmann et Mlle Kill au vendredi, 22 novembre, à 14 heures ; pour MM.
Loutsch et Ries au lundi, 25 novembre, à 14 heures ; pour MM. Nanni et Lamesch au mardi, 26 novembre
à 14 heures ; pour MM. Meisch et Cerf au jeudi, 28 novembre à 14 heures.
8 octobre 1957.
Naturalisation.
Par loi du 10 août 1957, la naturalisation est accordée à Monsieur Brismée Jean-Victor-
Marcel-Ghislain, né le 20 août 1928 à Leuze/Belgique, demeurant à Rédange/Attert.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 août 1957, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rédange/Attert.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. - Bourses d´études. - Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre
Fondations.
Collateurs.
Études à faire.
Ayants droit.
Aldringen.
Le Ministre de l´Education Na-
Langues anciennes, avec
Les parents du fondateur ; d´au- 2
tionale sur les propositions des continuation éventuelle au tres élèves.
directeurs de l´Athénée et des Séminaire.
Lycées classiques de Diekirch et
d´Echternach.
Appert.
Le Ministre de l´Education Na-
Langues anciennes, avec
Les parents du fondateur ; d´au- 1
tionale sur les propositions des continuation éventuelle au tres élèves.
directeurs
de l´Athénée et des Séminaire.
Lycées classiques de Diekirch et
d´Echternach.
Arens.
Les directeurs de l´Athénée et
Etudes au Lycée de gar-
Un élève doué et peu fortuné 1
du Lycée de garçons de Luxem- çons de Luxembourg (sec- de cet établissement.
bourg.
tion moderne).
Augustin.
a) pour les parents
1° Etudes secondaires dans
Les parents du fondateur ; d´au- 3
L´Evêque, le Président du tri- le Grand-Duché.
tres élèves.
bunal, le Bourgmestre de Luxem-
bourg.
b) pour les étudiants non pa-
2° Etudes au Séminaire.
rents
La Conférence des professeurs
de l´Athénée.
Berchem.
Le membre le plus âgé de la
Etudes en général.
Les parents du fondateur ; les 1
famille du fondateur, les direc-
élèves du Lycée classique d´Ech-
teurs du grand séminaire et du
ternach sortant de la paroisse d´Os-
Lycée classique d´Echternach.
weiler.
Bies.
Le curé de Berdorf.
Etudes en général.
Les parents du fondateur.
Biver.
Le Ministre de l´Education Na-
1° Etudes à l´Ecole nor-
Elèves méritants.
tionale.
male d´instituteurs.
2° Etudes à l´Ecole nor-
Elèves méritantes.
mâle d´institutrices.
Byrne Th.
L´administration communale de
Etudes à l´Athénée ou
Les parents de la fondatrice ; 1
la Ville de Luxembourg.
au Lycée de garçons de d´autres élèves.
Luxembourg.
Clément
Le Président du Conseil d´admi-
Etudes à des écoles pro-
Les membres du personnel de 1
Hubert.
nistration de l´Imprimerie Coopéra- fessionnelles, des établisse- l´Imprimerie Coopérative luxem-
tive luxembourgeoise ; le Délégué ments d´enseignement moy- bourgeoise ou leurs enfants ; d´au-
officiel du personnel de cette so- en ou des universités, la pré- tres jeunes personnes luxembour-
ciété ; le Directeur de l´Ecole Pro- férence étant donnée aux geoises se destinant aux carrières
fessionnelle de l´Etat d´Esch-sur- carrières d´imprimeurs, d´ar- indiquées.
Alzette.
tistes graphiques et de jour-
nalistes.
1957, savoir
Clomes.
Les trois
plus anciens pro-
Etudes à l´Athénée ou au
Les descendants des trois soeurs 1
fesseurs de langues anciennes à Lycée de garçons de Lu- du fondateur.
l´Athénée de Luxembourg.
xembourg.
Duren.
Le directeur de l´Athénée et
Etudes
en général au
Les descendants des frères et 1
les deux plus anciens descendants Grand-Duché et à l´étranger sœurs du fondateur.
des frères et soeurs du fondateur.
Engelding.
L´Evêque de Luxembourg, le
Etudes
gymnasiales
et
Les membres de la famille Engel- 1
directeur et l´aumônier de l´é- théologiques et, le cas éché- ding-Majerus.
tablissement fréquenté par le po- ant, études
commerciales
stulant.
ou industrielles.
Greiveldinger.
Le
bourgmestre
de Remich,
Etudes
à l´Ecole d´ar-
Les jeunes gens de Remich.
l´instituteur
de l´école primaire tisans.
supérieure de Remich et le direc-
teur de l´Ecole d´artisans.
Hansen.
Le Ministre de l´Education Na-
Etudes aux écoles nor-
Les parents du fondateur ; à 1
tionale sur les propositions de la males.
leur défaut d´autres élèves des
conférence des professeurs de l´é-
Ecoles normales.
cole normale d´instituteurs resp.
d´institutrices.
Heinen.
Le Ministre de l´Education Na-
Etudes en général.
Les parents du fondateur.
tionale sur avis d´une commission
composée du membre le plus âgé
de la famille du fondateur, du
bourgmestre et du premier échevin
de la ville d´Ettelbruck.
Heyart.
Le Ministre de l´Education Na-
Langues anciennes, avec
a) les parents du fondateur ; b) 1
tionale sur les propositions des continuation éventuelle au les paroissiens de Troisvierges.
directeurs
de l´Athénée et des Séminaire.
Lycées classiques de Diekirch et
d´Echternach.
Heynen Th.
Le propriétaire de la maison pa-
Etudes humanitaires ou
Les descendants légitimes des 1
ternelle à Everlange, le desser- professionnelles.
frères du fondateur.
vant de la paroisse d´Everlange, le
bourgmestre de la commune d´U-
seldange.
Huguenin
Les directeurs et aumôniers de
Etudes à l´Athénée ou au
Les parents ; les descendants de 1
frères,
l´Athénée et du Lycée de garçons Lycée de garçons de Lu- Jacques Friedrich et de Philippe
de Luxembourg.
xembourg, section moderne. Clemen de Luxembourg.
Klein.
L´Evêque de Luxembourg.
Etudes à l´Athénée, au
Les parents du fondateur.
Lycée de garçons de Lu-
xembourg, section moderne,
au Séminaire, aux univer-
sités.
Kleyr.
Les
Bourgmestre
et premier
Etudes gymnasiales, théo-
a) Les parents du fondateur ; b) 1
Echevin de la ville de Luxembourg. logiques ou universitaires. les paroissiens de Bourglinster.
Lamcrmenil.
Le membre le plus âgé de la
Etudes des langues an-
Les parents du fondateur.
famille du fondateur.
ciennes avec continuation
éventuelle au Séminaire de
Luxembourg.
Leclerc.
Le Ministre qui a dans ses
Fréquentation
du cours
Les élèves qui ont terminé avec 1
attributions l´école d´artisans.
de ferronnerie artistique ou succès leur apprentissage à l´école
de sculpture sur bois.
d´artisans.
Lenger-
M. Jules-Joseph Kieffer de La-
Etudes à une école se-
Les descendants des deux sexes 2
Gengler.
madelaine
et l´Administrateur -rece -condaire, à l´école normale, des soeurs germaines et consan-
veur des bourses d´études.
à l´école agricole, à l´école guines de la fondatrice.
d´artisans du Grand-Duché.
Linden.
Le
Collège échevinal de la
Etudes à un établisse-
Les parents du fondateur ;
les 1
Ville de Luxembourg.
ment d´enseignement moyen élèves de Luxembourg
de la ville de Luxembourg.
Lippmann.
Le collège échevinal de la ville
Etudes à l´Athénée ou à la
Les élèves de l´Athénée de Lu- 1
de Luxembourg.
section moderne du Lycée xembourg et de la section moderne
de garçons de Luxembourg. du Lycée de garçons de Luxem-
bourg.
Massarette.
Le Ministre de l´Education Na-
Etudes à l´Athénée de
Elèves indigents et méritants, la 1
tionale sur les propositions du Di- Luxembourg.
préférence étant donnée aux élèves
recteur et de l´Aumônier de l´Athé-
de la section gréco-latine.
née.
Milius.
La Commission provinciale des
Etudes en philosophie, en
Les étudiants du Grand-Duché
fondations de bourses d´études du théologie ou en droit.
de Luxembourg.
Brabant à Bruxelles, sur présen-
tation du Gouvernement luxem-
bourgeois.
Mœs.
L´Evêque de Luxembourg et
Etudes les langues an-
Les parents du fondateur ; les 1
les neveux du fondateur.
ciennes, études au Sémi- jeunes gens pauvres de Remich ou
naire ou à une Université de Berbourg.
catholique.
Neuman
Les directeurs de l´Athénée et
Etudes à l´Athénée de
Les parents du fondateur.
Augustin.
du Lycée classique de Diekirch Luxembourg ou aux Ly-
et l´administrateur
des bourses cées classiques de Diekirch
d´études.
et d´Echternach.
Neuman
L´Evêque de Luxembourg, le
Etudes en général.
a) Les descendants des deux 1
Sophie.
curé-doyen de Clervaux et le curé
sexes des frère et soeurs de la fon-
de Troisvierges.
datrice ; b) les élèves de la paroisse
de Troisvierges.
Poncin.
Les directeurs de l´Athénée et
Etudes
secondaires
et
Les parents du fondateur.
du Lycée classique de Diekirch supérieures.
et l´Administrateur
des bourses
d´études.
Reinhard.
Le bourgmestre et les deux
Etudes à une université
a) Les parents du fondateur ; b) 1
conseillers communaux les plus d´Allemagne.
les étudiants originaires d´Echter-
anciens en rang de la ville d´Ech-
nach.
ternach.
Reisen.
L´Evêque de Luxembourg.
Etudes en général.
Les parents du fondateur.
Schmitz.
L´Evêque de Luxembourg.
Etudes à un gymnase
Les parents du fondateur ; d´au- 1
ou au Pensionnat Sainte- tres élèves.
Sophie.
Schons.
Le bourgmestre de Wormel-
a) pour les parents
a) Les descendants des deux 1
dange, l´échevin de la même com- études en général ou ap- sexes de Mathias Pundel et Jean-
mune domicilié à Wormeldange prentissage d un métier.
nette Schons ; b) les élèves néces-
ou dans la localité la plus rap-
b) pour les étrangers
siteux du village de Wormeldinge ;
prochée de la section chef-lieu et études à l´Athénée ou au
c) d´autres élèves nécessiteux et
le curé de Wormeldange.
Séminaire de Luxembourg. distingués.
Schwartz.
Le Curé de Notre-Dame
de
Etudes à l´Athénée et au
Les parents du fondateur ; les 1
Luxembourg.
Séminaire.
élèves de Clémency
Servais.
L´Evêque de Luxembourg.
Etudes en général, dans Les parents de la fondatrice
le Grand-Duché et à l´é-
tranger.
Tynner.
Le Ministre de l´Education Na-
Etudes des langues an-
Elèves de l´ancienne seigneurie 1
tionale sur les propositions des ciennes avec continuation de Hollenfels.
directeurs
de l´Athénée et des au Séminaire.
Lycées classiques de Diekirch et´
d´Echternach.
Wester Daisy.
Le bourgmestre de la ville de
Etudes au Lycée de jeunes Jeunes filles du canton d´Esch-
Luxembourg et le Directeur du
filles de Luxembourg.
sur-Alzette.
Lycée de jeunes filles de Luxem-
bourg.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère
de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 novembre 1957 au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité
en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils
fréquentent.
Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les
pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit
à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant
leur filiation un arbre généalogique de leur famille.
Les personnes qui désirent exercer le droit de collation de la bourse Duren sont invitées à en faire la
demande avant le 15 novembre prochain et à envoyer au Ministère de l´Education Nationale à Luxembourg
les pièces justificatives de leurs droits.
4 octobre 1957.
Avis.
Ministère des Transports. Par arrêté gouvernemental en date du 23 mai 1957, M. Joseph
Berg, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de Commissaire du Gouver-
nement près la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 10 octobre 1957.
Avis.
Conseils de revision.
Par arrêté grand-ducal du 3 octobre 1957 M. le Dr. Joseph Reuland, méde-
cin à Grevenmacher, a été nommé membre du Conseil de revision du district de Grevenmacher pour la
durée de trois ans.
9 octobre 1957.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « im
Kirchenberg, im Kündel » à Lenningen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au
secrétariat communal de Lenningen.
7 octobre 1957.
Avis.
Association syndicale libre.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin syndical au lieu-dit « auf dem untersten Wald » à
Binsfeld a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Weis-
wampach.
11 octobre 1957.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
Les dispositions du présent arrêté entreront
Vu Notre arrêté du 3 février 1940 portant règle-
en vigueur à partir de la session ordinaire d´au-
ment général des examens des grades ;
tomne 1958.
Revu Notre arrêté du 13 octobre 1955 fixant
L´inspection des viandes sera faite en tournées hebdomadaires à des jours fixés d´avance et de
commun accord avec les intéressés.
Tout animal abattu en dehors des jours fixés pour les tournées hebdomadaires devra être déclaré par
le réquérant à l´inspecteur des viandes compétent, qui se conformera d´urgence aux réquisitions lui adressées.
Notre Ministre de l´Education Nationale
le programme des examens en droit ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1957.
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
Charlotte.
en conseil ;
Le Ministre
Avons arrêté et arrêtons
de l´Education Nationale,
Le vétérinaire agréé tiendra registre des animaux expertisés, des résultats des examens et des
mesures éventuellement prises. A la fin de chaque mois il remettra au vétérinaire-inspecteur de sa circon-
scription un relevé des examens et saisies. Ces registres ne pourront être détruits que trois ans après la
dernière inscription.
II.
Examen de l´animal sur pied.
Pour autant que possible l´examen des animaux sur pied doit précéder immédiatement l´abattage.
Si l´abattage n´a pas lieu dans les deux jours de l´autorisation, l´examen devra être renouvelé.
Lors de cet examen, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes établira notamment
a) si l´animal présente des symptômes d´une maladie pouvant rendre la viande impropre à la consom-
mation ;
b) s´il est atteint d´une maladie donnant lieu, au regard des dispositions réglementaires sur la police
sanitaire du bétail, à déclaration obligatoire, ou s´il présente des signes faisant craindre l´évolution d´une
pareille maladie ;
c) si les animaux ne sont pas trop échauffés ou excités ou exténués par le transport.
Si le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes constate l´existence d´une maladie susceptible
de déclaration ou l´existence de symptômes faisant naître la suspicion d´une telle maladie, il procédera
conformément aux prescriptions sur la matière.
L´examen portera surtout
1° sur l´état d´embonpoint ;
2° sur l´habitus externe, le regard et l´attention à l´entourage ;
3° sur la surface du corps (peau, poils, chaleur externe, altérations spéciales) ;
4° sur les organes digestifs (lèvres, mufle, préhension des aliments, rumination, abdomen, réplétion,
contractions du rumen, nature des excréments) ;
5° sur la vulve, le vagin et le pis ;
6° sur les organes respiratoires (naseaux, respiration) ;
7° sur l´état des orifices naturels du corps ;
8° sur les fonctions des membres.
Si les bovidés, à l´exclusion des veaux, les chevaux et autres solipèdes présentent des troubles généraux,
la température intérieure doit être prise à l´aide d´un thermomètre médical.
L´attention du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes portera notamment, chez
les bovidés : sur le charbon bactérien, le charbon bactéridien, la septicémie hémorragique, la fièvre aptheuse
et sur les troubles généraux accompagnés de fièvre par suite d´affections du pis, des voies génitales, de
l´intestin, des articulations et des onglons ;
Chez les veaux : sur la diphtérie, la diarrhée, les maladies de l´ombilic, des articulations et les troubles
généraux avec fièvre ;
chez le cheval : sur la morve, la gale, les troubles généraux accompagnés de fièvre se présentant à la suite
d´affections locales, surtout des articulations, des gaines tendineuses et du pied ;
chez le porc : sur la fièvre aptheuse, le rouget, la pneumonie contagieuse aiguë, la grippe des porcelets
et la peste porcine ;
chez le mouton et la chèvre : sur la gale, le charbon, le tournis et l´hydroémie.
L´abattage sera interdit si l´animal est atteint ou suspect d´être atteint de charbon, de charbon
symptomatique, de septicémie hémorragique, de rage, de morve, de peste bovine ou porcine.
Si des animaux de boucherie se trouvent être échauffés, excités ou exténués, par le transport ou par tout
autre motif, il sera sursis à leur abattage jusqu´à ce qu´ils aient repris leur état normal. Dans tous les autres
cas, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes autorisera l´abattage. Tous les animaux de bou-
cherie doivent être étourdis avant d´être saignés.
Par dérogation à l´alinéa précédent, l´abattage des animaux de boucherie d´après le rite juif est seulement
autorisé dans l´abattoir de la Ville de Luxembourg. Il n´est toléré que pour les besoins en viande de la
communauté juive indigène.
Si l´animal de boucherie est atteint d´une des maladies suivantes : stomatite aptheuse, clavelée,
dourine des chevaux, exanthème coïtal des chevaux et des bovidés, gale des solipèdes, bovidés et ovins,
pneumonie contagieuse, peste porcine, grippe des porcelets, ou s´il présente des symptômes permettant
d´admettre l´évolution d´une de ces affections, l´abattage peut avoir lieu, à condition que les pièces anato-
mo-pathologiques nécessaires au diagnostic de la maladie soient tenues à la disposition du vétérinaire-
inspecteur sous bonne garde et dans de bonnes conditions.
III.
Examen après l´abattage.
Le dépècement de l´animal abattu est interdit avant l´arrivée du vétérinaire agréé, chargé de
l´inspection des viandes. Le dépouillement de l´animal est permis sous condition que l´identité en soit
garantie. L´animal doit être fendu dans le sens de la longueur ; la tête et les pieds peuvent être détachés
du corps. Aucune partie d´un animal ne peut être enlevée ni manipulée avant l´inspection.
Si, contrairement aux dispositions de l´art. 12, l´animal a été dépecé ou si des parties indispen-
sables à l´examen manquent ou ont été manipulées d´une manière inadmissible, le vétérinaire agréé, chargé
de l´inspection des viandes ne pourra prendre de décision que si l´expertise de la viande a été complétée
éventuellement par un examen bactériologique ou par des information recueillies sur les faits et circonstances
concernant le cas.
Pour l´examen des animaux abattus, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes
devra disposer d´une trousse avec au moins deux couteaux appropriés et en bon état d´entretien. Les cou-
teaux souillés par des produits morbides ne pourront servir à faire des entailles dans les parties saines qu´après
nettoyage et désinfection préalables.
Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes qui a besoin d´aide lors d´une inspection
et auquel le propriétaire, ou son mandataire, dûment mis en demeure ne fournit pas une assistance adéquate,
peut surseoir à l´inspection jusqu´à ce qu´il soit fait droit à sa demande.
Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes s´abstiendra de faire dans la viande et
les organes des entailles plus grandes et plus nombreuses qu´il n´en faudra au prescrit des articles 1824
ci-après.
En faisant des entailles dans les parties malades il évitera autant que possible de répandre des produits
morbides.
Les différentes régions seront examinées de vue. En outre les poumons, le foie, la rate, la langue,
la matrice et le pis seront palpés. Le sang sera examiné quant à sa couleur, son pouvoir colorant, sa coagula-
tion et ses souillures. Les parties pour lesquelles l´examen de vue et du palper ne suffit pas pour déceler
des états morbides seront examinées dans leurs couches profondes à l´aide d´entailles et d´incisions, con-
formément aux dispositions qui suivent
Les ganglions à examiner seront incisés plusieurs fois dans le sens de la longueur. Si l´inspecteur des
viandes constate des altérations morbides dont la nature ne pourra être déterminée que par un examen plus
approfondi, ce dernier sera pratiqué suivant le cas. Les parties suspectes ou malades seront au besoin
incisées, les os fendus. Si le besoin s´en présente, l´inspecteur pratiquera l´épreuve de la cuisson et du rôtissage
d´une partie de la viande.
L´examen du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes portera notamment sur
1° le sang ;
2° la tête et les ganglions rétropharyngiens, les ganglions sous-parotidiens ainsi que les ganglions sous-
maxillaires, les amygdales. La langue sera détachée pour mettre à jour les muqueuses buccale et pharyn-
gienne dans toute leur étendue ;
3° les poumons, la trachée ainsi que les ganglions bronchiques et médiastinaux ;
4° le péricarde et le coeur ;
5° le diaphragme ;
6° le foie, les ganglions hépatiques et la vésicule biliaire ;
7° l´estomac, l´intestin, le mésentère et ses ganglions, l´épiploon ;
8° la rate ;
9° les reins décapsulés, les ganglions, la vessie ;
10° la matrice, le vagin et la vulve (notamment chez les animaux qui ont mis bas peu de temps avant l´a-
battage ou qui ont présenté un écoulement vaginal ou des altérations morbides de la matrice) ;
11° le pis et ses ganglions ;
12° les muscles avec la graisse et le tissu conjonrtif, les os, les articulations, la plèvre, le péritoine, les
vertèbres et les os du pubis, le sternum.
Chez les bovidés le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes examinera la langue,
le coeur, les masséters externes et internes (dans lesquels il fera au moins deux larges incisions parallèles
au maxillaire inférieur), les régions charnues mises à jour lors de l´abattage et l´oesophage.
La trachée et les bronches principales seront ouvertes dans toute leur longueur.
Une incision transversale sera faite au tiers inférieur des poumons.
Une incision longitudinale ouvrira les ventricules et oreillettes du coeur.
Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes pratiquera dans le foie une première incision
perpendiculaire à la surface gastrique, traversant les principaux canaux biliaires, et une seconde au dessous
du lobe de Spiegel allant jusqu´aux conduits biliaires.
Les reins seront décapsulés.
Chez les vaches la matrice sera ouverte par une incision transversale et chaque moitié du pis fendue par
une incision profonde traversant les sinus galactophores.
Chez les veaux l´ombilic et les articulations seront examinés et incisés au besoin. Les reins seront
décapsulés.
Les articulations des grassets seront ouvertes longitudinalement.
Sur la face gastrique du foie une incision ouvrira le parcours des veines ombilicales.
Chez les solipèdes la muqueuse de la trachée, du larynx, de la cavité nasale et des sinus nasaux
sera examinée également, après que la tête aura été fendue longitudinalement à côté de la ligne médiane.
Avant l´inspection, les porcs, à l´exception des porcelets, seront fendus par division longitu-
dinale de la colonne vertébrale et de la tête. La panne sera dégagée. Les ganglions sous-maxillaires seront
incisés.
Chez les moutons et les chèvres le foie doit toujours être examiné suivant les prescriptions de
l´art. 18.
Il est interdit d´essuyer les carcasses avec des linges. En cas de besoin le nettoyage se fera à l´aide
d´un jet d´eau froide. L´apposition sur les carcasses de marques ou d´annotations se fera à l´aide d´une
couleur inoffensive pour la santé humaine. Il est interdit de mouiller la viande en vue de ces inscriptions
autrement qu´avec de l´eau de bonne qualité.
IV. Examen bactériologique de la viande.
I. S´il s´agit d´un abattage d´urgence ou d´un animal mort subitement par suite de violences
externes et sans maladie préalable (fracture du crâne, fracture des vertèbres cervicales, fulguration, hémor-
ragie, asphyxie, mort par arme à feu, ou par suite d´accident ou par d´autres traumas externes similaires),
ou d´un animal abattu pour cause de maladie accompagnée de troubles généraux, l´examen de tous les
organes, y compris les ganglions, sera pratiqué d´une façon particulièrement minutieuse. L´inspecteur
vérifiera spécialement s´il y a eu abattage en règle, abattage in extremis ou abattage fictif d´animaux morts
et si l´éviscération n´a pas été tardive.
II. Pour les cas cités le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes jugera et décidera si l´examen
bactériologique de la viande est nécessaire. Cet examen n´est pas requis si les maladies ou affections men-
tionnées ci-après ont été constatées avec certitude et si elles ont été la cause de l´abattage
a) péri-pneumonie contagieuse des bovidés, clavelée ;
b) fracture d´os, blessures et contusions externes et autres traumas, renversements d´organes internes,
si l´abattage a suivi immédiatement l´accident ou s´il n´y a pas déjà des troubles consécutifs à l´accident ;
c) si, d´emblée, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes juge la viande impropre par suite
des altérations constatées ;
d) si le propriétaire de l´animal déclare vouloir renoncer à l´utilisation de la viande pour l´alimentation,
il sera sursis à tout examen ou inspection ultérieurs.
III. Pour tous les autres cas cités ci-dessus sub I l´existence d´une septicémie ou la présence d´une toxi-
infection carnée est à présumer et l´examen bactériologique de la viande est à provoquer par l´inspecteur.
Il en sera de même
a) si l´éviscération a été tardive ;
b) si lors de l´expertise des organes indispensables à l´examen manquent ou si ces organes ont été ma-
nipulés de telle façon que l´examen n´est plus possible (p. ex. abattage clandestin) ;
c) si, malgré un état apparent de santé, des bacilles coli-paratyphiques ont été décelés par l´examen bacté-
riologique peu avant l´abattage (animaux excréteurs temporaires) ;
d) si un état septicémique de la viande est à présumer, et si les animaux abattus ont souffert d´une des
maladies suivantes
gastro-entérite, coliques du cheval, métrite, métro-péritonite, pyémie consécutive à des plaies suppurantes
ou nécrosantes, mammite, pyosepticémie, polyarthrite ou omphalo-phlébite des nouveaux-nés, synovites,
tendinites et inflammation des onglons et des sabots.
Toute viande dont les caractères anatomo -pathologiques ne correspondent pas aux symptômes graves
observés du vivant de l´animal malade sera soumise à l´examen bactériologique.
Pour éviter la détérioration de la viande d´animaux abattus d´urgence pendant la durée de
l´examen bactériologique, la viande pourra être transportée dans une installation frigorifique d´un abattoir
public. Cette viande sera accompagnée d´un certificat délivré par le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection
des viandes et contenant des renseignements sur le motif de l´abattage et sur les altérations constatées
après l´abattage. Sur demande du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes le résultat de
l´examen sera communiqué par le Laboratoire à la Direction de l´abattoir et au vétérinaire agréé, chargé
de l´inspection des viandes. Après réception du résultat de l´examen bactériologique le vétérinaire agréé,
chargé de l´inspection des viandes procédera à un second examen de la viande ; il prendra sa décision défi-
nitive en tenant compte des instructions sur l´interprétation de l´examen bactériologique.
V.
Mode d´appropriation.
La viande des bovidés ladres avec cysticerques en nombre restreint sera déclarée propre à la
consommation, si elle a été salée pendant 21 jours. Pour la salaison la viande devra être découpée en mor-
ceaux d´un poids ne dépassant pas 2,5 kg. Ces morceaux seront entassés dans du sel de cuisine ou dans une
saumure d´eau d´au moins 25% de sel.
Si la solution est injectée à l´aide de seringues, il suffira de faire conserver la viande ainsi traitée pendant
15 jours (dans l´inspection rurale des viandes, sous le contrôle de la police). La congélation se fera dans des
installations frigorifiques, de sorte que la température dans la profondeur des muscles soit de 3° au-dessous
de zéro durant 24 heures au moins.
La viande des porcs, moutons et chèvres ladres avec cysticerques en nombre restreint, pourra être appro-
priée soit par la salaison, soit par la cuisson. La cuisson d´une pareille viande sera considérée comme suffi-
sante, si, sous l´influence de la chaleur les couches internes sont devenues gris-blanchâtres et si le jus dé-
coulant d´une section ne possède plus une coloration rougeâtre. La graissé sera rendue propre à la con-
sommation par la fonte. Celle-ci sera considérée comme suffisante si la masse a été liquéfiée complètement
dans des récipients couverts ou si elle a été chauffée dans des appareils à vapeur à 100° au moins avant
l´écoulement.
VI.
Destruction de la viande saisie.
La destruction appropriée de la viande sera faite par la chaleur (cuisson ou échaudage jusqu´à
désagrégation des parties molles, distillation sèche, combustion) ou par des agents chimiques jusqu´à disso-
lution des parties molles. Les produits ainsi réalisés peuvent être utilisés dans l´industrie ou sous le nom
de « poudre de viande » comme nourriture pour les porcs, volaille ou poissons.
Si la destruction par la chaleur n´est pas praticable, les parties saisies seront enfouies en des endroits
inaccessibles aux animaux. Les fosses doivent avoir une profondeur telles que les parties superficielles
de la viande soient recouvertes d´une couche de terre ayant une épaisseur d´au moins un mètre.
Le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes ordonnera que les parties à enfouir soient
dénaturées.
La destruction de la viande par enfouissement se fera à la campagne sous la surveillance du bourgmestre.
VII.
Estampillage.
Après l´expertise de l´animal, le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, marquera
la viande examinée. L´estampillage se fera à l´aide d´estampilles à couleur bleue ou violette, durable et
non nuisible à la santé.
Chaque estampille portera le numéro du ressort respectif. Les estampilles, à l´exception de celles pour
la viande des solipèdes, auront une forme circulaire d´un diamètre de 3,5 cm au moins pour la viande re-
connue bonne à l´inspection ; elles auront la forme d´un cercle entouré d´un carré pour la viande de moindre
valeur, et pour la viande reconnue impropre à la consommation et destinée à la destruction, elles auront la
forme d´un triangle ayant des côtés de 5 cm au moins. Pour la viande reconnue bonne sous condition,
l´estampille aura la forme d´un carré dont les côtés mesurent au moins 4 cm.
La viande des solipèdes reconnue bonne sera marquée avec une estampille rectangulaire, dont les côtés
mesureront au moins 5 et respectivement 2 cm, et qui portera le numéro du ressort et l´inscription « Cheval ».
Les estampilles doivent être apposées à chaque moitié du corps et pour le moins aux endroits
suivants
I. Pour les bovidés et les solipèdes
à la face latérale du cou, à la face postérieure de l´avant-bras, à l´epaule, au dos, dans la région des reins,
à la face interne de la cuisse, à la face externe de la cuisse, à la langue, à la tête aux masséters externes,
sur chaque poumon, sur le coeur, sur le foie et le pis.
II. Pour les veaux
à l´épaule, sur le dos, à la poitrine, aux faces interne et externe de la cuisse, sur le poumon, le coeur et le foie.
III. Pour le porc
à la tête, à la face laterale du cou, a l´épaule, au dos, au ventre et aux faces interne et externe de la cuisse,
sur le poumon, le coeur et le foie.
IV.
Pour le mouton et la chèvre
au cou, à l´épaule, au dos, aux faces interne et externe de la cuisse, sur le poumon, le coeur et le foie.
V. Les porcelets et les agneaux seront estampillés sur les épaules et la face externe des cuisses.
Lors de l´enlèvement du péritoine ou de la plèvre, la paroi costale et le flanc devront être estampillés.
VIII.
Bas-Etal.
Pour une meilleure utilisation des viandes de moindre valeur et de celles reconnues bonnes sous
condition, les administrations locales sont autorisées à établir des lieux de vente publique appelés bas-étaux.
La viande appelée bonne sous condition n´y pourra être vendue qu´après appropriation préalable.
La viande y vendue ne pourra être cédée qu´à des personnes qui la consommeront dans leur propre ménage.
IX.
Taxes d´expertise.
Pour l´inspection rurale des viandes il sera dû au vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des
viandes : cinquante francs pour l´examen d´un solipède ou d´un bovidé ;
trente francs pour l´examen d´un port ;
vingt francs pour l´examen d´un veau ;
dix francs pour l´examen d´une chèvre, d´un mouton, d´un porcelet.
Pour toutes autres denrées alimentaires carnées provenant de l´étranger : cinquante francs pour l´examen
des premiers 100 kg de marchandise, vingt-cinq francs par 100 kg ou fraction de 100 kg suivants.
Si le vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes doit procéder à des expertises en déhors de ses
tournées hebdomadaires, il aura droit aux frais de déplacement conformément aux prescriptions légales
existantes.
Les frais de l´inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander
l´inspection.
Les dispositions précitées ne s´appliquent pas aux abattoirs communaux.
X.
Recours.
Si l´intéressé n´accepte pas la décision du vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes,
il pourra faire procéder dans les 24 heures et à ses frais à une contre-expertise par un vétérinaire de son choix.
En cas de désaccord entre les deux experts, le vétérinaire-inspecteur de la circonscription fera fonction
de troisième expert.
Les frais éventuels de destruction de la viande sont à charge du propriétaire.
Luxembourg, le 6 septembre 1957.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 7 octobre 1957, concernant
la composition
du Conseil Supérieur de la Famille
et de l´Enfance pour l´année 1957.
Le Ministre de l´Education Nationale,
de la Famille et de la Population,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de
l´Enfance ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 mai 1957 modifiant la composition du Conseil Supérieur de la Famille et
de l´Enfance ;
Arrête