Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_9b598fb28c6e LU

Loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

5 septembre 2012

Loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant

1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue

et

2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2012 et celle du Conseil d’État du 13 juillet 2012 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

L’article 2 de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le

développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de

formation professionnelle continue est remplacé comme suit

«Art. 2. L’Institut a pour missions

1. de promouvoir la formation continue au sein du tissu économique et social;

2. de participer à l’élaboration de concepts de formation professionnelle continue;

3. de participer à la réalisation des objectifs définis à l’article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant

réforme de la formation professionnelle, en développant des activités d’initiation, de recyclage, de reconversion

et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l’intérêt du progrès

technologique et de l’innovation pédagogique;

4. de mener et d’organiser des études ayant pour objet de contribuer à améliorer le système d’éducation et de

formation continue, ceci au titre d’Observatoire national de la formation;

5. de préparer les documents d’analyse pour les plans de formation soumis par les entreprises au ministre ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions afin de permettre à la commission consultative instituée à l’article

L. 542-11 (4) du Code du travail de suffire à sa mission y définie au point 3.»

Règlement grand-ducal du 27 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

À la suite de l’article 6 du règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement

de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue est inséré l’article 6bis libellé

comme suit

«Art. 6bis. Indemnités des membres du conseil scientifique.

Pour chaque réunion les membres présents du conseil scientifique sont rémunérés de la façon suivante

a) les experts scientifiques perçoivent une indemnité de 100 €/heure;

b) les autres membres perçoivent une indemnité de 25 €/heure;

c) le président du conseil scientifique touche une indemnité supplémentaire de 50 €/heure.»

Loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit

a) Le paragraphe 1er est remplacé comme suit

«(1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des ministères et des

chambres professionnelles concernés, à savoir

2 représentants du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;

1 représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;

1 représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions;

1 représentant du ministre ayant l’Économie dans ses attributions;

1 représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;

1 représentant de la Chambre des Métiers;

1 représentant de la Chambre de Commerce;

2 représentants de la Chambre des Salariés;

1 représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

1 représentant de la Chambre d’Agriculture.»

b) Au paragraphe 3, le texte suivant est inséré à la suite de la première phrase

«Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci

est empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir, lorsque le membre effectif cesse, pour

une raison quelconque, de faire partie du conseil.»

Règlement grand-ducal du 27 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 27 août 2012.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.

A la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3bis libellé comme suit

«Art. 3bis. (1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique pour les activités liées à l’Observatoire

de la formation.

Le conseil scientifique comprend 7 membres au maximum, dont 5 experts scientifiques, le président du conseil

d’administration et le chef de projet responsable de l’Observatoire.

La charge du secrétaire est assurée par le chef de projet responsable de l’Observatoire.

Les membres du conseil scientifique et son président sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil

sur proposition du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour une période de 3 ans. Ces

nominations sont renouvelables.

Le conseil scientifique se dote d’un règlement de fonctionnement interne. Il peut faire appel à des experts en fonction

des besoins en expertise et compétences spécifiques requises.

Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil scientifique sont fixés par

règlement grand-ducal.

(2) Le conseil scientifique a pour mission de

a) procéder à une évaluation globale des activités de recherche de l’Observatoire de l’année écoulée et en faire

rapport au conseil d’administration au plus tard pour le 1er mars de l’année suivante;

b) donner son avis sur tout nouveau projet de recherche ainsi que sur toute question scientifique que le conseil

d’administration lui soumet;

c) contribuer à garantir la qualité scientifique et l’avancement des travaux de recherche de l’Observatoire et à en

promouvoir la diffusion;

d) formuler des propositions en vue de nouveaux projets ou activités de recherche de l’Observatoire.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Cabasson. le 21 juillet 2012.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6341; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.

Règlement grand-ducal du 27 août 2012 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les

modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation

professionnelle continue.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la

formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle

continue;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des

Métiers et de la Chambre des Salariés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →