Rechtplatte 5/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
75,
m2
Rechtplatte 5/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90, m2
10/10 Viereck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55,
12/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48,
7,5/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,
15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43,
15/15 - 3,5 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag
5,
15/15 gekörnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag
10%
20/20 - 30/30 Zement, Terrazzo, Steinholz, Coupe einbegriffen, wenn Maschine
gestellt wird inkl. Scheibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,
20/20 - 30/30 Terrazzo mit Marmoreinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48,
Zuschlag
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
(über 30/30
58, m2)
Diagonal verlegen : sämtliche Plattensorten außer Stift und Palettes
Zuschlag
20%
Schneiden der Platten auf Diagonale außer Stift und Palettes
lfm
6,
Flechtmuster mit kleinen Einlagen
Zuschlag
35%
Pannomuster mit Filets 2,5/10 resp. 5/10.
4 Platten 10/10
pro qm
77,
9 Platten 10/10
pro qm
72,
16 Platten 10/10
pro qm
69,
25 Platten 10/10
pro qm
67,
36 Platten 10/10
pro qm
66,
Pannomuster mit Filets 0,7/8.
4 Platten 10/10
pro qm
100,
9 Platten 10/10
pro qm
93,
16 Platten 10/10
pro qm
90,
25 Platten 10/10
pro qm
88,
36 Platten 10/10
pro qm
86,
Pannomuster mit Stiftfilets.
4 Platten 10/10
pro qm
94,
9 Platten 10/10
pro qm
88,
16 Platten 10/10
pro qm
84,
25 Platten 10/10
pro qm
81,
36 Platten 10/10
pro qm
80,
Policrome und Eternit.
Coupe einbegriffen
pro qm
50,
Filets vor dem Ausgleich, wenn Fond oder Ausgleichplatten gehauen werden müssen
Filets 2,5/10 bei 10/10 Platten
Zuschlag
10%
Filets 5,0/10 bei 10/10 Platten
Zuschlag
10%
Filets 2,5/10 bei 15/15 Platten
Zuschlag
15%
Filets 5,0/10 bei 15/15 Platten
Zuschlag
15%
Solnhoferplatten 15/30 normal auf Fuge oder Verband verlegt
pro qm
46,
Solnhoferplatten 15/30 Fischgerät verlegt
pro qm
60,
Solnhoferplatten bis 32,5/32,5 inkl
»
40,
Soinhoferplatten
ber 32,5/32,5
»
45,
Solnhoferplatten bruchrauh
Zuschlag
10%
Solnhoferplatten über 100 qm 1 Mann ein Raum
Reduktion
10%
Solnhoferplatten verschiedene Größen, unregelmäßig verlegt, nicht in Bahnen
Zuschlag
100%
Klinkerplatten 10/20 - 12/25
47,
m 2
Klinkerplatten 6,5/20 - 25
70,
m2
Stift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,
m2
Paletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45,
m2
Zuschlag für Diagonalverlegung bei Stift und Paletten
10,
lfm
Scharfe Coupe von Stift und Paletten bei Winkeleisen (Türabschlüsse ausgeschlossen),
Teppichrahmen, H.K.S. sowie in einem ungewöhnlichen Raum, wo dies notwendig
wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm
10,
Stiftwinkel an Bodenbelägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm
21,
F. Stufenbeläge alle Fabrikate.
15/15 bis 30/30
ü
normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm
47,
in 10/10 Trittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . .
94,
kompliziert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm
75,
in 10/10 Trittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . .
150,
runde Treppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm
100,
in 10/10 Trittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,
Solnhofer Stoßtritte aus anderen Platten.
5/15
pro lfm
115,
10/15
pro lfm
100,
15/15
pro lfm
90,
Solnhofertritte mit Solnhoferstoßplatte inkl. das event. Abspitzen sowie Ausgleichen der
Betontritte.
Normale Tritte
a) unter 1 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,
b) über 1-1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,
c) über 1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,
Gewendelte Tritte
a) unter 1 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,
b) über 1 -1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,
c) über 1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90,
Alle Stufen mit H K S als
Stoßtritt
Coupe an der Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lfm Zuschlag
12,
ohne Coupe an der Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lfm Zuschlag
7,
Wenn Trittplatten in anderer Farbe wie Stoßplatten verfugt werden . . . . .
lfm Zuschlag
5,
Stift- und Terrazzotreppen prefabriziert normal unter 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46,
von 1 bis 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,
über 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,
Stift- und Terrazzotreppen gewendelt unter 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,
von 1 bis 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69,
über 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81,
Stifttreppen und Contremarche ohne Nasenvorstand auf Baustelle hergestellt
150,
Prefabrizierte Stiftreppen oder Terrazzotreppen wo Contretritt aus anderen Platten her-
gestellt.
5/15
Zuschlag lfm
55,
10/15
Zuschlag lfm
40,
15/15
Zuschlag lfm
30,
G. Fensterbänke.
Platten 10/10-30/30 mit oder ohne Nasen
1 Platte tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
40,
2 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
48,
3 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
56,
Trittnasen - Balkonabschluß 15/15 oder 15/30 oder 30/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
35,
Balkonabschlüsse auf Gährung geschnitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
70,
Fensterbänke in Klinkerplatten längsseitig verlegt.
1 Platte breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
46,
2 Platten breit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
57,
3 Platten breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
70,
Rinnen 10/10 aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
20,
Rinnen 15/15 aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
16,
Rinnen aus HKS HKS Preis.
H. Sockel Antragen und Gips abspit en einbegriffen
10/10 Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
19,
10/10 H K S 10/15 + 15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
23,
10/15 + 15/15 Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
14,
7,5/15 + 10/20 Stehsockel langseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
13,
idem
hochkantig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
25,
Solnhofersockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
18,
Sockel aus Stift oder Glas bis 10 cm Höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,
Treppensockel : Limon mit Antragen Gips abspitzen einbegriffen.
10/10 mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
58,
10/10 mit Unterhauen Fugenschnitt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
75,
10/10 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
47,
10/20 - 15/15 mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
46,
10/20 - 15/15 mit Unterhauen Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lfm
64,
10/20 - 15/15 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
42,
Limon aus Platten ohne Verlegen des Stufenbelages . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lfm. Zuschlag
15,
Solnhofer Treppensockel, fabrikgepaßt schief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
36,
abgestuft
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm
48,
Limon aus Stift bis 10 cm Höhe abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,
Limon aus Stift bis 10 cm Höhe schief oder waagerecht bis unter Flacheisen von Treppen-
rampe bis zu einer Höhe von 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140,
Treppensockel, wenn in anderer Farbe wie Tritt verfugt wird . . . . . . . . . . . .
Zuschlag lfm
5,
1. Besondere Arbeiten bei Bodenbelägen.
Beton herstellen pro qm je 1 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,
Bodenbeläge 10/10 mit 4 und mehr Farben pro qm (Ausgleich nicht als zusätzliche Farbe
zu betrachten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag
15%
Maschinenhausbeläge wo tatsächlich Maschinen vorhanden bezw. Maschinen-Sockel
sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag
10%
Winkeleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm
14,
Tepprichrahmen verlegen pro Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35,
Sichtbare scharfgehauene Platten in Maschinenhäusern und desgleichen, wo Geschränke
und Trennungs- und Dehnungsfugen, Winkeleisen notwendig zur Erreichung des Fugen-
schnittes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm
5,
Damit ist kein Zuschlag für scharfkantigen Hau an Winkeleisen, Türschwellen, Matten-
rahmen usw. gemeint.
Stundenlohn bei Sepzialarbeiten, d.h. Arbeiten an Kaminen, Bilder in Stiftmosaik usw.
nach Ubereinkunft.
J. Isolierarbeiten.
Verlegen von Poresta, Bergla, Silan, Cocomatten usw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,
m2
Verlegen von Strohmatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10, m2
Verlegen von Dachpappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,
m2
Verlegen von Drahtgeflecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, m2
Verarbeiten von Lithoperl und Vermiculit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro cm
5,
m2
Hochstellen der Isolierung an den Wänden bis 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2, lfm
Wenn Isolierung vorhanden Verlegeschwierigkeitszuschlag
6, m2
Vorstehende Preise verstehen sich auf der Indexbasis 100.
Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 24 octobre 1962
et 29 mai 1963 ;
Avons ordonné et ordonnons
A l’exception des personnes qui n’ont au Grand-Duché ni domicile ni résidence fixe, nul ne
peut porter publiquement le titre d’un grade d’enseignement supérieur
a) s’il n’en a obtenu le diplôme conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré ;
b) si son diplôme, suivi du nom de l’école ou de l’institution qui l’a délivré, ainsi que l’appellation entière
du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des diplômes déposé au ministère de l’éducation nationale.
Sont notamment considérés comme titres d’un grade d’enseignement supérieur au sens de la présente loi
les titres de docteur, licencié, ingénieur, architecte.
L’article 1er de l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 précité est remplacé par la disposition suivante;
« Article 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues
dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout
caractère commercial, le montant des droits d’entrée est calculé d’après les taux forfaitaires prévus dans le
tableau ci-après
(1) Mémorial 1960 p. 561.
(2) Mémorial A 1963, p. 565.
Tarif
Désignation des marchandises
Base
Général
C.E. (*)
Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses,
à l’exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
25%
10%
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans
distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
litre
F 20
F 3
Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
40%
16%
Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
20%
10%
Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques
préparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
18%
10%
Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
25%
10%
Autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valeur
10%
4%
(*) Le Tarif C.E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l’arrêté ministériel
du 14 décembre 1960 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant les Commu-
nautés européennes, articles 3 à 6.»
L’article 54 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est remplacé par la disposition
suivante
« Art. 54. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, conformément aux indications du tableau
ci-après, pour les marchandises reprises au dit tableau, qui sont originaire de la République du Congo
(Léopoldville), du Rwanda, du Burundi, du Surinam ou des Antilles néerlandaises.
« La franchise partielle se calcule
« a) pour les marchandises originaires de la République du Congo (Léopoldville), du Rwanda, du Burundi
et du Surinam : sur les droits repris à la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée ;
« b) pour les marchandises originaires des Antilles néerlandaises : sur les droits repris à la colonne Tarif
général du Tarif des droits d’entrée.
(1) Mém. 1960 p. 321.
(2) Mém. 1960 p. 1592.
(3) Mém. 1962 p. 939.
Position du Tarif
Désignation des marchandises
Régime préférentiel
08.01 B
Bananes
Exemption
08.01 C
Ananas
Exemption
ex 08.01 D II
Noix de coco, fraîches, séchées et/ou
Réduction du droit à 50 p.c. du
râpées
taux fixé par le Tarif
08.02 A I b
Oranges
Exemption pendant la période du
et A II b
1er août au 14 octobre inclusi-
vement.
Réduction du droit à 50 p.c. du
taux fixé par le Tarif, pendant
la période du 15 octobre au 15
avril inclusivement.
08.02 B
Mandarines et clémentines
Exemption pendant la période du
1er août au 14 octobre inclusive-
ment.
Réduction du droit à 50 p.c. du
taux fixé par le Tarif, pendant
la période du 15 octobre au 15
avril inclusivement.
08.02 C
Citrons
Exemption.
08.02 D
Pamplemousses (y compris les pomelos)
Réduction du droit à 50 p.c. du
taux fixé par le Tarif pendant
la période du 15 octobre au
15 avril inclusivement.
ex 08.02 E
Cédrats frais
Exemption.
ex 08.02 E
Autres agrumes
Réduction du droit à 50 p.c. du
taux fixé par le Tarif, pendant
la période du 15 octobre au 15
avril inclusivement.
ex 15.07 B II b 2
Huile de palme, blanchie
Réduction du droit à 50 p.c. du
taux fixé par le Tarif, pour un
contingent annuel de 3.000 ton-
nes de la République du Congo
(Léopoldville) ou du Rwanda ou
du Burundi.
17.01 C I et C II
Sucres de betteraves et de canne, à
Exemption pour un contingent
l’état solide, bruts ou cristallisés
annuel de 8.000 tonnes de sucres
de la République du Congo
(Léopoldville) ou du Rwanda ou
du Burundi.
33.01 A I,
Huiles essentielles, liquides ou concrètes, Réduction du droit à 50 p.c. du
A II a, B et C
non déterpénées, d’agrumes, de géra-
taux fixé par le Tarif.
nium, de girofle, de niaouli et de ylang-
ylang ; huiles essentielles, liquides ou
concrètes, déterpénées et résinoïdes.
Position du Tarif
Désignation des marchandises
Régime préférentiel
44.07
Traverses en bois pour voies ferrées.
Exemption.
44.14
Feuilles de placage en bois, sciées, tran- Réduction du droit à 50 p.c. du
chées ou déroulées, d’une épaisseur
taux fixé par le Tarif.
égale ou inférieure à 5 mm, même ren-
forcées sur une face de papier ou de
tissu.
44.15 A II et B II
Bois plaqués ou contreplaqués, même
Réduction du droit à 30 p.c. du
avec adjonction d’autres matières (y
taux fixé par le Tarif.
compris les bois marquetés ou incrustés),
autres que ceux visés dans les sous-posi-
tions A I et B I.
ex 44.18
Plaques et panneaux en copeaux et
Exemption.
autres déchets de bois agglomérés au
moyen d’un liant.
« § 2. La franchise visée au § 1er est subordonnée à la production
« 1° d’un certificat d’origine ;
« 2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1er à desti-
nation de l’U.E.B.L. ou des Pays-Bas.
« § 3. Lorsque la franchise est limitée à un contingent déterminé, elle est exclusivement applicable en
cas de déclaration en consommation à l’un des bureaux des douanes d’Anvers.
« § 4. Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er, doit apposer la mention «Marchandises
originaires de la République du Congo (Léopoldville), ou du Rwanda, ou du Burundi, ou du Surinam, ou
des Antilles néerlandaises », sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du
26 août 1822 concernant la perception des droits d’entrée de sortie et de transit et des accises.»
L’inscription des diplômes nationaux se fera d’office.
L’inscription des diplômes étrangers et la détermination du titre exact et complet à porter se feront à la
demande des intéressés, par décision du ministre de l’éducation nationale prise sur avis d’une commission
des titres d’enseignement supérieur.
Un règlement d’administration publique réglera la composition et le fonctionnement de cette commission
ainsi que la tenue du registre des diplômes.
Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait du registre à charge de payer une taxe dont le montant
sera fixé par règlement d’administration publique sans pouvoir dépasser cinq cents francs.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1963.
Bruxelles, le 20 juin 1963.
A. DEQUAE.
Règlement
ministériel du 27 juin 1963 réglant les franchises
en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-
tocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant
les franchises en matière de droits d’entrée ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1963.
Bruxelles, le 27 juin 1963.
A. DEQUAE.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
ERRATUM.
H e i n e r s c h e i d .
Dans un avis publié au Mémorial A N° 34 de 1963, page 488 et concernant un
règlement sur les canalisations de la commune de Heinerscheid, il y a lieu de lire : « En séance du 21 août
1962 » au lieu de « 21 août 1952 ». 26 juin 1963.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
L’arrêté ministériel belge du 27 juin 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1963.
Luxembourg, le 27 juin 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 27 juin modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (1) réglant les franchises
en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau
Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (2) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 19 juin 1963, notamment le § 34 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment
l’article 54 modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1962 ; (3)
Vu l’urgence,
Arrête
Les personnes qui avant la promulgation de la présente loi ont porté publiquement et de façon
ininterrompue le titre d’un grade d’enseignement supérieur pourront demander l’inscription de leur di-
plôme et l’autorisation de continuer à porter le titre, alors même que celui-ci leur aurait été conféré par
une école ou une institution n’ayant pas le caractère d’une école ou d’une institution d’enseignement supé-
rieur. Le ministre de l’éducation nationale statuera sur ces demandes, la commission des titres entendue
en son avis.
Les décisions visées à l’article 2, alinéa 2 et à l’article 3 seront rendues publiques par des avis
à insérer au Mémorial.
Le Conseil d’Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les
recours dirigés contre ces décisions par toute personne physique ou morale intéressée. Ces recours sont
intentés dans le délai de trois mois qui prend cours, pour le demandeur en inscription, à partir du jour de
la notification et, pour toute autre personne intéressée, à partir de la publication. Ils sont dispensés du
ministère d’avocat.
Ceux qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, auront acquis à l’étranger le titre d’un
grade d’enseignement supérieur, et ceux qui remplissent les conditions prévues à l’art. 3, pourront, en atten-
dant la décision du ministre de l’éducation nationale, continuer à porter le titre auquel ils prétendent,
à condition d’en faire la demande dans un délai de trois mois, à compter de la publication du règlement
d’administration publique prévue à l’art. 2, al. 3.
Il sera délivré aux intéressés un récépissé constatant la présentation de la demande. Ce récépissé vaudra
autorisation provisoire.
Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, sera
puni d’une amende de 1.000 à 20.000 francs
a) quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés à l’art.
1er de la présente loi ;
b) celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs,
le titre qu’il a été autorisé à porter.
Sera puni d’une amende de 501 à 5.000 francs l’employeur qui attribue publiquement un titre à un em-
ployé non qualifié pour porter ce titre.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront
applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 juin 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
Doc. parl. N° 780, sess. ord. 1959-1960, 1960-1961
Règlement ministériel du 27 juin 1963 relatif au Tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Proto-
cole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux for-
faitaires ;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour
être éxécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1963.
Luxembourg, le 27 juin 1963.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
(1) Mémorial 1922 p. 220.
(2) Mémorial 1922 p. 385.
(3) Mémorial 1959 p. 1317.
Arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception
de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.
Le Ministre des Finances,
Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau
Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 19 juin 1963, (2) notamment le § 38 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l’Union économique Benelux;
Vu l’urgence,
Arrête