Legislator Jurisprudence & Législation
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Rechtplatte 5/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Rechtplatte 5/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,

m2

Rechtplatte 5/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90, m2

10/10 Viereck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55,

12/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,

7,5/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,

15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43,

15/15 - 3,5 cm stark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag

5,

15/15 gekörnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag

10%

20/20 - 30/30 Zement, Terrazzo, Steinholz, Coupe einbegriffen, wenn Maschine

gestellt wird inkl. Scheibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42,

20/20 - 30/30 Terrazzo mit Marmoreinlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,

Zuschlag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

(über 30/30

58, m2)

Diagonal verlegen : sämtliche Plattensorten außer Stift und Palettes

Zuschlag

20%

Schneiden der Platten auf Diagonale außer Stift und Palettes

lfm

6,

Flechtmuster mit kleinen Einlagen

Zuschlag

35%

Pannomuster mit Filets 2,5/10 resp. 5/10.

4 Platten 10/10

pro qm

77,

9 Platten 10/10

pro qm

72,

16 Platten 10/10

pro qm

69,

25 Platten 10/10

pro qm

67,

36 Platten 10/10

pro qm

66,

Pannomuster mit Filets 0,7/8.

4 Platten 10/10

pro qm

100,

9 Platten 10/10

pro qm

93,

16 Platten 10/10

pro qm

90,

25 Platten 10/10

pro qm

88,

36 Platten 10/10

pro qm

86,

Pannomuster mit Stiftfilets.

4 Platten 10/10

pro qm

94,

9 Platten 10/10

pro qm

88,

16 Platten 10/10

pro qm

84,

25 Platten 10/10

pro qm

81,

36 Platten 10/10

pro qm

80,

Policrome und Eternit.

Coupe einbegriffen

pro qm

50,

Filets vor dem Ausgleich, wenn Fond oder Ausgleichplatten gehauen werden müssen

Filets 2,5/10 bei 10/10 Platten

Zuschlag

10%

Filets 5,0/10 bei 10/10 Platten

Zuschlag

10%

Filets 2,5/10 bei 15/15 Platten

Zuschlag

15%

Filets 5,0/10 bei 15/15 Platten

Zuschlag

15%

Solnhoferplatten 15/30 normal auf Fuge oder Verband verlegt

pro qm

46,

Solnhoferplatten 15/30 Fischgerät verlegt

pro qm

60,

Solnhoferplatten bis 32,5/32,5 inkl

»

40,

Soinhoferplatten

ber 32,5/32,5

»

45,

Solnhoferplatten bruchrauh

Zuschlag

10%

Solnhoferplatten über 100 qm 1 Mann ein Raum

Reduktion

10%

Solnhoferplatten verschiedene Größen, unregelmäßig verlegt, nicht in Bahnen

Zuschlag

100%

Klinkerplatten 10/20 - 12/25

47,

m 2

Klinkerplatten 6,5/20 - 25

70,

m2

Stift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,

m2

Paletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,

m2

Zuschlag für Diagonalverlegung bei Stift und Paletten

10,

lfm

Scharfe Coupe von Stift und Paletten bei Winkeleisen (Türabschlüsse ausgeschlossen),

Teppichrahmen, H.K.S. sowie in einem ungewöhnlichen Raum, wo dies notwendig

wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm

10,

Stiftwinkel an Bodenbelägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm

21,

F. Stufenbeläge alle Fabrikate.

15/15 bis 30/30

ü

normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm

47,

in 10/10 Trittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . .

94,

kompliziert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm

75,

in 10/10 Trittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . .

150,

runde Treppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm

100,

in 10/10 Trittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . .

200,

Solnhofer Stoßtritte aus anderen Platten.

5/15

pro lfm

115,

10/15

pro lfm

100,

15/15

pro lfm

90,

Solnhofertritte mit Solnhoferstoßplatte inkl. das event. Abspitzen sowie Ausgleichen der

Betontritte.

Normale Tritte

a) unter 1 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58,

b) über 1-1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,

c) über 1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,

Gewendelte Tritte

a) unter 1 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,

b) über 1 -1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,

c) über 1,50 m Länge der Auftrittplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90,

Alle Stufen mit H K S als

Stoßtritt

Coupe an der Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lfm Zuschlag

12,

ohne Coupe an der Kehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lfm Zuschlag

7,

Wenn Trittplatten in anderer Farbe wie Stoßplatten verfugt werden . . . . .

lfm Zuschlag

5, 

Stift- und Terrazzotreppen prefabriziert normal unter 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,

von 1 bis 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,

über 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69, 

Stift- und Terrazzotreppen gewendelt unter 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58,

von 1 bis 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,

über 1,50 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81,

Stifttreppen und Contremarche ohne Nasenvorstand auf Baustelle hergestellt

150, 

Prefabrizierte Stiftreppen oder Terrazzotreppen wo Contretritt aus anderen Platten her-

gestellt.

5/15

Zuschlag lfm

55,

10/15

Zuschlag lfm

40,

15/15

Zuschlag lfm

30,

G. Fensterbänke.

Platten 10/10-30/30 mit oder ohne Nasen

1 Platte tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

40,

2 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

48,

3 Platten tief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

56,

Trittnasen - Balkonabschluß 15/15 oder 15/30 oder 30/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

35,

Balkonabschlüsse auf Gährung geschnitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

70,

Fensterbänke in Klinkerplatten längsseitig verlegt.

1 Platte breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

46,

2 Platten breit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

57,

3 Platten breit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

70,

Rinnen 10/10 aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

20,

Rinnen 15/15 aus fertigen Rinnplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

16,

Rinnen aus HKS  HKS Preis.

H. Sockel Antragen und Gips abspit en einbegriffen

10/10 Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

19,

10/10 H K S 10/15 + 15/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

23,

10/15 + 15/15 Stehsockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

14,

7,5/15 + 10/20 Stehsockel langseitig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

13,

idem

hochkantig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

25,

Solnhofersockel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

18,

Sockel aus Stift oder Glas bis 10 cm Höhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,

Treppensockel : Limon mit Antragen Gips abspitzen einbegriffen.

10/10 mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

58,

10/10 mit Unterhauen Fugenschnitt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

75,

10/10 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

47,

10/20 - 15/15 mit Unterhauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

46,

10/20 - 15/15 mit Unterhauen Fugenschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lfm

64,

10/20 - 15/15 abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

42,

Limon aus Platten ohne Verlegen des Stufenbelages . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lfm. Zuschlag

15,

Solnhofer Treppensockel, fabrikgepaßt schief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

36,

abgestuft

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lfm

48,

Limon aus Stift bis 10 cm Höhe abgestuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,

Limon aus Stift bis 10 cm Höhe schief oder waagerecht bis unter Flacheisen von Treppen-

rampe bis zu einer Höhe von 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140,

Treppensockel, wenn in anderer Farbe wie Tritt verfugt wird . . . . . . . . . . . .

Zuschlag lfm

5,

1. Besondere Arbeiten bei Bodenbelägen.

Beton herstellen pro qm je 1 cm hoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,

Bodenbeläge 10/10 mit 4 und mehr Farben pro qm (Ausgleich nicht als zusätzliche Farbe

zu betrachten) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag

15%

Maschinenhausbeläge wo tatsächlich Maschinen vorhanden bezw. Maschinen-Sockel

sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zuschlag

10%

Winkeleisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm

14,

Tepprichrahmen verlegen pro Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35,

Sichtbare scharfgehauene Platten in Maschinenhäusern und desgleichen, wo Geschränke

und Trennungs- und Dehnungsfugen, Winkeleisen notwendig zur Erreichung des Fugen-

schnittes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro lfm

5,

Damit ist kein Zuschlag für scharfkantigen Hau an Winkeleisen, Türschwellen, Matten-

rahmen usw. gemeint.

Stundenlohn bei Sepzialarbeiten, d.h. Arbeiten an Kaminen, Bilder in Stiftmosaik usw.

nach Ubereinkunft.

J. Isolierarbeiten.

Verlegen von Poresta, Bergla, Silan, Cocomatten usw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,

m2

Verlegen von Strohmatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10, m2

Verlegen von Dachpappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,

m2

Verlegen von Drahtgeflecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5, m2

Verarbeiten von Lithoperl und Vermiculit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro cm

5,

m2

Hochstellen der Isolierung an den Wänden bis 10 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2, lfm

Wenn Isolierung vorhanden Verlegeschwierigkeitszuschlag

6, m2

Vorstehende Preise verstehen sich auf der Indexbasis 100.

Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 24 octobre 1962

et 29 mai 1963 ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

A l’exception des personnes qui n’ont au Grand-Duché ni domicile ni résidence fixe, nul ne

peut porter publiquement le titre d’un grade d’enseignement supérieur

a) s’il n’en a obtenu le diplôme conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré ;

b) si son diplôme, suivi du nom de l’école ou de l’institution qui l’a délivré, ainsi que l’appellation entière

du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des diplômes déposé au ministère de l’éducation nationale.

Sont notamment considérés comme titres d’un grade d’enseignement supérieur au sens de la présente loi

les titres de docteur, licencié, ingénieur, architecte.

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

L’article 1er de l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 précité est remplacé par la disposition suivante;

« Article 1er. Pour les marchandises importées par petits envois adressés à des particuliers ou contenues

dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout

caractère commercial, le montant des droits d’entrée est calculé d’après les taux forfaitaires prévus dans le

tableau ci-après

(1) Mémorial 1960 p. 561.

(2) Mémorial A 1963, p. 565.

Tarif

Désignation des marchandises

Base

Général

C.E. (*)

Vins, vins mousseux et autres boissons fermentées mousseuses,

à l’exclusion des bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

25%

10%

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, sans

distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

litre

F 20

F 3

Tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

40%

16%

Médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

20%

10%

Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques

préparés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

18%

10%

Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

25%

10%

Autres marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

valeur

10%

4%

(*) Le Tarif C.E. est applicable aux marchandises répondant aux conditions prévues par l’arrêté ministériel

du 14 décembre 1960 relatif à l’importation de marchandises relevant des Traités instituant les Commu-

nautés européennes, articles 3 à 6.»

Arrêté ministériel belge du 27 juin modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (1) réglant les franchises en matière de droits d’entrée.

L’article 54 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est remplacé par la disposition

suivante

« Art. 54. § 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, conformément aux indications du tableau

ci-après, pour les marchandises reprises au dit tableau, qui sont originaire de la République du Congo

(Léopoldville), du Rwanda, du Burundi, du Surinam ou des Antilles néerlandaises.

« La franchise partielle se calcule

« a) pour les marchandises originaires de la République du Congo (Léopoldville), du Rwanda, du Burundi

et du Surinam : sur les droits repris à la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d’entrée ;

« b) pour les marchandises originaires des Antilles néerlandaises : sur les droits repris à la colonne Tarif

général du Tarif des droits d’entrée.

(1) Mém. 1960 p. 321.

(2) Mém. 1960 p. 1592.

(3) Mém. 1962 p. 939.

Position du Tarif

Désignation des marchandises

Régime préférentiel

08.01 B

Bananes

Exemption

08.01 C

Ananas

Exemption

ex 08.01 D II

Noix de coco, fraîches, séchées et/ou

Réduction du droit à 50 p.c. du

râpées

taux fixé par le Tarif

08.02 A I b

Oranges

Exemption pendant la période du

et A II b

1er août au 14 octobre inclusi-

vement.

Réduction du droit à 50 p.c. du

taux fixé par le Tarif, pendant

la période du 15 octobre au 15

avril inclusivement.

08.02 B

Mandarines et clémentines

Exemption pendant la période du

1er août au 14 octobre inclusive-

ment.

Réduction du droit à 50 p.c. du

taux fixé par le Tarif, pendant

la période du 15 octobre au 15

avril inclusivement.

08.02 C

Citrons

Exemption.

08.02 D

Pamplemousses (y compris les pomelos)

Réduction du droit à 50 p.c. du

taux fixé par le Tarif pendant

la période du 15 octobre au

15 avril inclusivement.

ex 08.02 E

Cédrats frais

Exemption.

ex 08.02 E

Autres agrumes

Réduction du droit à 50 p.c. du

taux fixé par le Tarif, pendant

la période du 15 octobre au 15

avril inclusivement.

ex 15.07 B II b 2

Huile de palme, blanchie

Réduction du droit à 50 p.c. du

taux fixé par le Tarif, pour un

contingent annuel de 3.000 ton-

nes de la République du Congo

(Léopoldville) ou du Rwanda ou

du Burundi.

17.01 C I et C II

Sucres de betteraves et de canne, à

Exemption pour un contingent

l’état solide, bruts ou cristallisés

annuel de 8.000 tonnes de sucres

de la République du Congo

(Léopoldville) ou du Rwanda ou

du Burundi.

33.01 A I,

Huiles essentielles, liquides ou concrètes, Réduction du droit à 50 p.c. du

A II a, B et C

non déterpénées, d’agrumes, de géra-

taux fixé par le Tarif.

nium, de girofle, de niaouli et de ylang-

ylang ; huiles essentielles, liquides ou

concrètes, déterpénées et résinoïdes.

Position du Tarif

Désignation des marchandises

Régime préférentiel

44.07

Traverses en bois pour voies ferrées.

Exemption.

44.14

Feuilles de placage en bois, sciées, tran- Réduction du droit à 50 p.c. du

chées ou déroulées, d’une épaisseur

taux fixé par le Tarif.

égale ou inférieure à 5 mm, même ren-

forcées sur une face de papier ou de

tissu.

44.15 A II et B II

Bois plaqués ou contreplaqués, même

Réduction du droit à 30 p.c. du

avec adjonction d’autres matières (y

taux fixé par le Tarif.

compris les bois marquetés ou incrustés),

autres que ceux visés dans les sous-posi-

tions A I et B I.

ex 44.18

Plaques et panneaux en copeaux et

Exemption.

autres déchets de bois agglomérés au

moyen d’un liant.

« § 2. La franchise visée au § 1er est subordonnée à la production

« 1° d’un certificat d’origine ;

« 2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1er à desti-

nation de l’U.E.B.L. ou des Pays-Bas.

« § 3. Lorsque la franchise est limitée à un contingent déterminé, elle est exclusivement applicable en

cas de déclaration en consommation à l’un des bureaux des douanes d’Anvers.

« § 4. Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er, doit apposer la mention «Marchandises

originaires de la République du Congo (Léopoldville), ou du Rwanda, ou du Burundi, ou du Surinam, ou

des Antilles néerlandaises », sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du

26 août 1822 concernant la perception des droits d’entrée de sortie et de transit et des accises.»

Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

L’inscription des diplômes nationaux se fera d’office.

L’inscription des diplômes étrangers et la détermination du titre exact et complet à porter se feront à la

demande des intéressés, par décision du ministre de l’éducation nationale prise sur avis d’une commission

des titres d’enseignement supérieur.

Un règlement d’administration publique réglera la composition et le fonctionnement de cette commission

ainsi que la tenue du registre des diplômes.

Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait du registre à charge de payer une taxe dont le montant

sera fixé par règlement d’administration publique sans pouvoir dépasser cinq cents francs.

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1963.

Bruxelles, le 20 juin 1963.

A. DEQUAE.

Règlement

ministériel du 27 juin 1963 réglant les franchises

en matière de droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-

tocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 27 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant

les franchises en matière de droits d’entrée ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 juin modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (1) réglant les franchises en matière de droits d’entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1963.

Bruxelles, le 27 juin 1963.

A. DEQUAE.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

ERRATUM.

H e i n e r s c h e i d . 

Dans un avis publié au Mémorial A N° 34 de 1963, page 488 et concernant un

règlement sur les canalisations de la commune de Heinerscheid, il y a lieu de lire : « En séance du 21 août

1962 » au lieu de « 21 août 1952 ».  26 juin 1963.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

L’arrêté ministériel belge du 27 juin 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1963.

Luxembourg, le 27 juin 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 27 juin modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (1) réglant les franchises

en matière de droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau

Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (2) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 19 juin 1963, notamment le § 34 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;

Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment

l’article 54 modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1962 ; (3)

Vu l’urgence,

Arrête

Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Les personnes qui avant la promulgation de la présente loi ont porté publiquement et de façon

ininterrompue le titre d’un grade d’enseignement supérieur pourront demander l’inscription de leur di-

plôme et l’autorisation de continuer à porter le titre, alors même que celui-ci leur aurait été conféré par

une école ou une institution n’ayant pas le caractère d’une école ou d’une institution d’enseignement supé-

rieur. Le ministre de l’éducation nationale statuera sur ces demandes, la commission des titres entendue

en son avis.

Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Les décisions visées à l’article 2, alinéa 2 et à l’article 3 seront rendues publiques par des avis

à insérer au Mémorial.

Le Conseil d’Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les

recours dirigés contre ces décisions par toute personne physique ou morale intéressée. Ces recours sont

intentés dans le délai de trois mois qui prend cours, pour le demandeur en inscription, à partir du jour de

la notification et, pour toute autre personne intéressée, à partir de la publication. Ils sont dispensés du

ministère d’avocat.

Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Ceux qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, auront acquis à l’étranger le titre d’un

grade d’enseignement supérieur, et ceux qui remplissent les conditions prévues à l’art. 3, pourront, en atten-

dant la décision du ministre de l’éducation nationale, continuer à porter le titre auquel ils prétendent,

à condition d’en faire la demande dans un délai de trois mois, à compter de la publication du règlement

d’administration publique prévue à l’art. 2, al. 3.

Il sera délivré aux intéressés un récépissé constatant la présentation de la demande. Ce récépissé vaudra

autorisation provisoire.

Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, sera

puni d’une amende de 1.000 à 20.000 francs

a) quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés à l’art.

1er de la présente loi ;

b) celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs,

le titre qu’il a été autorisé à porter.

Sera puni d’une amende de 501 à 5.000 francs l’employeur qui attribue publiquement un titre à un em-

ployé non qualifié pour porter ce titre.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront

applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 17 juin 1963.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Doc. parl. N° 780, sess. ord. 1959-1960, 1960-1961

Règlement ministériel du 27 juin 1963 relatif au Tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Proto-

cole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux for-

faitaires ;

Arrête

Règlement ministériel du 27 juin 1963 relatif au Tarif des droits d’entrée.

L’arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour

être éxécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1963.

Luxembourg, le 27 juin 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

(1) Mémorial 1922 p. 220.

(2) Mémorial 1922 p. 385.

(3) Mémorial 1959 p. 1317.

Arrêté ministériel belge du 20 juin 1963 modifiant l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception

de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires.

Le Ministre des Finances,

Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau

Tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959 ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 19 juin 1963, (2) notamment le § 38 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale de l’Union économique Benelux;

Vu l’urgence,

Arrête

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