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Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du

Règlement

ministériel du 16 mai

1986 sur

la réglementation et la

signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600

et 3,900

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités

revenant aux membres du Collège médical

Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel

du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du

22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation

des animaux

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant pour 1986 le revenu de

référence

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal

du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de produc-

tion et de certification des semences et plants

Règlement

ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation

et la

signalisation

routières sur le CR 309 entre les points kilométriques

11,860 et 12,460

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques - Adhésion du Niger et du Soudan

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Lors de la reconstruction du dalot « Boeschreiderbach » sur le chemin repris 307 entre les points

kilométriques 2,740 et 2,780 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le chemin repris 357 entre les points kilométriques

3,600 et 3,900 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical.

L´article 1er de l´arrêtégrand -ducaldu 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du

Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite est remplacé par le texte suivant

Il est annuellement mis à la disposition du Collège médical une somme de 66,000,- fr. par membre effectif.

Pour le président et le secrétaire, cette somme est fixée à 88.000,

fr.

Un montant de 16.500, -

fr. est liquidé par quarts à la fin de chaque trimestre, à titre d´indemnité fixe au

profit de chaque membre effectif du Collège médical; pour le président et le secrétaire cette indemnité est de

22.000,

fr.

Le reste de l´allocation est réparti entre les intéressés proportionnellement au nombre des séances

auxquelles ils ont assisté.

Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux.

L´annexe au règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement

grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux est

complétée comme suit

Dénomination du

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques

Espèce

Dispositions

nutritif ou identité du

(spécifications

de

produit

micro-organisme

éventuelles)

du produit

animale

particulières

3.7. L-tryptophane,

(C

8H5NH)-CH2-CH(NH2)-COOH

L-tryptophane

Toutes les

Déclarations à porter sur l´étiquette

techniquement pur

min. 98%

espèces

ou l´emballage du produit

animales

- mention

«L-tryptophane»,

teneur en L-tryptophane et en

humidité

3.8.

DL-tryptophane,

(C H NH)-CH,-CH(NH2)-COOH

DL-tryptophane

Toutes les

Déclarations

à porter sur l´étiquette

techniquement pur

min. 98%

espèces

ou l´emballage du produit

animales

mention «DL-tryptophane»,

teneur en DL-tryptophane et en

humidité.

composition

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant pour 1986 le revenu de référence.

Le revenu de référence, visé à l´article 3 du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars

1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture, est fixé, pour 1986, à six cent

quatre-vingt-seize mille francs (696.000.-).

Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460.

Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et

12,460, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et

d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Wahl-Buschrodt de la section de route où les

travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager

dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens

inverse à s´arrêter.

Les conducteurs qui circulent dans le sens Buschrodt-Wahl ont la priorité de passage par rapport aux

conducteurs venant en sens inverse.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.

Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une

signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Bettendorf-Beaufort de la section de route où les

travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager

dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens

inverse à s´arrêter.

Les conducteurs qui circulent dans le sens Beaufort-Bettendorf ont la priorité de passage par rapport aux

conducteurs venant en sens inverse.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B, et B,6.

Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une

signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical.

Par dérogation à l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920, le jeton de présence

revenant aux membres suppléants et aux membres adjoints du Collège médical est fixé à 1.800,

fr. par

séance.

Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1986.

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant pour 1986 le revenu de référence.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des

structures de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d´exécution du règlement (CEE) n°

797/85

du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant pour 1986 le revenu de référence.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 30 juin 1986.

à l´agriculture

Jean

et à la viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980

fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences

et plants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des semences de plantes fourragères;

Vu la directive n° 85/38 de la Commission CE du 14 décembre 1984 modifiant les annexes I et II de la

directive 66/401 du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant; organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art

1er . Les annexes du règlement grand-ducal du 26 juin

1980 fixant les conditions de

commercialisation,

de production et de certification des semences de plantes fourragères sont modifiées

comme suit

1. A l´annexe I les mots «variétés apomictiques monoclonales de Poa spp» sont remplacés par les mots

«variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la dernière phrase de l´annexe II sous a)».

2. A l´annexe II sous a) les mots «ou que les variétés apomictiques monoclonales de Poa spp» sont

remplacés par les mots «ou que de Poa pratensis».

3. A l´annexe II sous a) est inséré après la dernière phrase le texte suivant: «Pour Poa pratensis le nombre

de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne

doit pas dépasser

- 1 par 20 m2 pour la production de semences de base;

4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

Toutefois, pour les variétés qui sont officiellement

classées comme «variétés apomictiques

monoclonales » selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard

de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n´excédant pas

six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété.

Un règlement ministériel peut prévoir que pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces

variétés, le respect des normes de pureté variétale peut être apprécié sans se fonder uniquement sur les

résultats de l´inspection sur pied effectuée conformément à l´article 28 du présent règlement, lorsqu´il

apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l´annexe V est garantie par des essais

appropriés des semences ou par d´autres moyens appropriés».

4. A l´annexe V à la deuxième phrase du point 1 de la section I les mots «des variétés apomictiques

monocfonales de Poa spp» sont remplacés par les mots «de Poa pratensis, variétés visées dans la

seconde partie de la dernière phrase de l´annexe II sous a)».

S. A l´annexe V à la première phrase du point 1 de la section II les mots «et des variétés apomictiques

monoclonales de Poa spp» sont remplacés par les mots «et des variétés de Poa pratensis visées dans la

seconde partie de la dernière phrase de l´annexe II sous a) ».

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plants.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Château de Berg, le 30 juin 1986.

à l´agriculture

Jean

et à la viticulture,

René Steichen

Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête;

Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460.

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et

C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du

passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la

réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du

passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la

réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant aux membres du Collège médical.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entre en vigueur à partir de l´exercice 1986.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 13 juin 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 26 juin 1986 complétant le règlement ministériel du 4 octobre 1984

modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains

produits utilisés dans l´alimentation des animaux.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1984 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août

1983 concernant certains produits utilisés dans l´alimentation des animaux;

Vu la directive n° 85/509 de la Commission des Communautés Européennes du 6 novembre 1985

modifiant l´annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans

l´alimentation des animaux;

Arrêtent

Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux

dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux

suivant la direction indiquée par le signal D,2.

Art. S. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A.15 et

A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux

suivant la direction indiquée par le signal D,2.

Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et

A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Règlement ministériel du 2 juillet 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,860 et 12,460.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets du 7 juillet 1986 au 1er août

1986.

Luxembourg, le 2 juillet 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques. - Adhésion du Niger et du Soudan.

(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 188, 742, 1053, 1244, 1378, 1512

Mémorial 1985, A, pp. 173, 736

Mémorial 1986, A, p.

11)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 7 mars 1986, le Niger a

adhéré aux Pactes et au Protocole facultatif désignés ci-dessus.

En outre, le Secrétaire Général communique qu´en date du 18 mars 1986, le Soudan a adhéré auxdits

Pactes.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9 respectifs, les deux Pactes ainsi que leur

Protocole sont entrés en vigueur à l´égard du Niger le 7 juin 1986 et lesdits Pactes sont entrés en vigueur à

l´égard du Soudan le 18 juin 1986.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r l., Luxembourg

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

En cas de besoin et pour une durée ne dépassant pas deux semaines, la circulation est interdite dans

les deux sens sur le CR 307 entre les points kilométriques 0,000 et 6,720.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,2.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux

dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux

dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 307 entre les points kilométriques 2,740 et 2,780.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant 3 mois à

partir de l´installation du chantier.

Luxembourg, le 16 mai 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 16 mai 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 357 entre les points kilométriques 3,600 et 3,900.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant 3 mois à

partir de l´installation du chantier.

Luxembourg, le 16 mai 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant fixation des indemnités revenant aux

membres du Collège médical.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical, telle

qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968;

Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il

a été modifié dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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