Arrêté grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour objet de compléter l´article 6 de l´arrêté grand- ducal du 13 juin 1945, concernant la majo- ration des pensions allouées ou à allouer
Table des dispositions (110)
Texte législatif (110 Articles)
N° 19
Mardi, le 15 avril 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 15. April 1947.
Arrêté grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour
objet de compléter l´article 6 de l´arrêté grand-
ducal du 13 juin 1945, concernant la majo-
ration des pensions allouées ou à allouer
par
la Caisse de pension des employés privés,
modifié par l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1946.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilita-
tion pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, con-
cernant la majoration des pensions allouées ou à
allouer par la Caisse de pension des employés privés,
modifié par l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1946 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1945, portant
nouvelle majoration
des pensions allouées ou à
allouer par la Caisse de pension des employés privés;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1946, portant
nouvelle majoration des pensions allouées ou à
allouer par la Caisse de pension des employés privés;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du
13 juin 1945, concernant la majoration des pensions
allouées ou à allouer par la Caisse de pension des
employés privés, modifié par l´arrêté grand-ducal
du 6 avril 1946, est complété comme suit
« Les ressortissants de nationalité belge et leurs
survivants sont assimilés aux Luxembourgeois pour
l´octroi des augmentations des pensions prévues par
l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 et les arrêtés
de revalorisation subséquents.
Les augmentations des pensions sont payées aux
ayants-droit de nationalité belge ou luxembour-
geoise, résidant en Belgique. »
Les marchands en gros et en détail de combustibles sont tenus de déclarer à l´Office des Com-
bustibles à Luxembourg les quantités de combustibles solides en tous genres reçues dans le courant de
l´année charbonnière 1946
1947 (1.4.46
31.3.47)
ainsi que les quantités de chaque sorte de combustible
livrées à chaque client inscrit chez eux pendant la même période.
Il sera procédé le 22 mai 1947 à un relèvement des superficies et, en même temps, à un recen-
sement des arbres fruitiers et à un recensement du bétail dans toutes les communes du pays.
Les synaicats pour l´élevage du bétail pie-noir à Bilsdorf et à Brachtenbach sont incorporés
au district d´élevage du bétail pie-rouge.
Le syndicat pour l´élevage du bétail pie-rouge de Feulen-Bas est incorporé au district d´élevage
du bétail pie-rouge.
Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen de fin d´apprentissage
Commsssions des : a) ajusteurs et forgerons
Président : Monsieur Ripp Marcel, technicien, Hadir, Differdange.
Membres
MM. Hamper Nicolas, chef d´atelier de l´école minière et métallurgique de Rodange, Rodange;
Schmit Mathias, Weimerskirch, rue Schetzel, 108.
b) tourneurs, tourneurs de cylindres, serruriers de construction, chaudronniers
Président : Monsieur Paquet Raymond, ingénieur, S.A. des Anciens Etablissements Paul Wurth, Luxbg.
Membres
MM. Theisen Jean-François, ingénieur, Fonderie Duchscher & Cie., Wecker, demeurant à
Luxembourg, rue Belair, 10 ;
Zuang François, atelier des apprentis, Luxembourg-Gare.
Assesseurs: MM./ Frank Joseph, Arbed, division de Dommeldange, Dommeldange ;
Ries Eugène, chef-calibreur, Arbed, division de Schifflange, Esch-sur-Alzette ;
Weiwers François, atelier des apprentis, Chemins de Fer Luxembourgeois, Luxembourg.
c) cuisiniers
Président
Monsieur Cravat Paul, Luxembourg, rue Notre Dame, 17.
Membres
MM. Franck Félix, Luxembourg, avenue de la Gare;
Faber Nicolas, Gasperich, rue Christophe Colomb, 3.
d) Modeleurs et mouleurs
Président
Monsieur Boisseaux Antoine, ingénieur, chef de fabrication Arbed, division de Dudelange,
Dudelange.
Membres
MM. Kohn Paul, chef de fonderie, S.A. des Anciens Etabl. Paul Wurth, Luxembourg;
Bertolini Victor, Dudelange, rue de Burange, 87.
Assesseur : Monsieur Eischen Nicolas, instructeur à l´Institut
Emile Metz, Dommeldange.
e) électriciens -bobineurs
Président
Monsieur Schmit Jean, ingénieur, Arbed, division de Dommeldange, Dommeldange.
Membres
MM. Dœmer C., contremaître-électricien, Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ;
Mannes Nicolas, Maison du Peuple, Esch-sur-Alzette.
Assesseurs : MM. Wagner Henri, contremaître-électricien,
Arbed, division d´Esch, Esch-s.-Alzette ;
Welter André, technicien à la S.e.n.c. pour toutes installations téléphoniques, Luxbg,
rue Jean-Jaurès, 13.
f) Commission spéciale pour l´examen théorique
Messieurs
Robert A., régent à l´Institut Emile Mètz, Dommeldange;
Dieschbourg Camille, professeur à l´Ecole d´artisans, Luxembourg ;
Weydert Joseph, professeur à l´Ecole d´artisans, Luxembourg ;
Wies Edouard, instituteur technique à l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette ;
Dœmer Jules, instituteur technique à l´Institut Emile Metz, Dommeldange.
Sont nommés membres des commissions instituées pour l´examen des candidats au titre et
au brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années
1° Boulangers
a) Président
Monsieur Braun Michel, maître-boulanger, Luxembourg, Avenue Monterey, 7 ;
b) Membres effectifs
MM. Neyens Paul, maître-boulanger, Luxembourg, Grand´rue, 73 ;
Bolmer Victor, maître-boulanger, Esch-s.-Alzette, Avenue de la Gare, 11 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Mersch Henri, maître-boulanger, Esch-s.-Alzette, rue Brill, 4.
2° Pâtissiers
a) Président
Monsieur Kaempff Pierre, maître-pâtissier, Luxembourg, rue du Curé, 14 ;
b) Membres effectifs
MM. Paquet Georges, maître-pâtissier, Luxembourg, Grand´rue, 60 ;
Arnould Ferdinand, maître-pâtissier, Luxembourg, Grand´rue, 61 ;
c) Membre suppléant
Monsieur Rausch Prosper, maître-pâtissier, Luxembourg, Grand´rue, 20.
3° Bouchers
a) Président
Monsieur Berg Norbert, maître-boucher, Luxembourg, Grand´rue, 5 ;
b) Membres effectifs
MM. Clemes Rudy, maître-boucher, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 61 ;
Wolff Léon, maître-boucher, Luxembourg, Avenue de l´Arsenal, 25 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Feller Joseph, maître-boucher, Luxembourg, rue du Fossé, 17.
4° Couvreurs
a) Président
Monsieur Zoller Henri, maître-couvreur, Junglinster ;
b} Membres effectifs : MM. Karp Michel, maître-couvreur, Luxembourg, Blvd. du Prince, 1 ;
Thill J.-P., maître-couvreur, Esch-sur-Alzette, Quartier, 2 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Gregorius Guill., maître-couvreur, Luxembourg, rue F. Thyes, 25.
5° Irzstallaleurs-Electriciens
a) Président
Monsieur Schoos Jules, maître-installateur-électricien, Luxembourg, rue Franklin,
10 ;
b) Membres effectifs
MM. Hilger Adolphe, maître-installateur-électricien,
Luxembourg, route
de
Longwy, 151 ;
Wagner Charles, maître-installateur-électricien, Belvaux, rue de la Gare, 143;
c) Membre suppléant : Monsieur Schintgen Michel, inaître-installateur-électricien, Schifflange, place
Publique, 3.
6° Bobineurs et électriciens en autos
a) Président
Monsieur Hilger Adolphe, maître-bobineur, Luxembourg, route de Longwy, 151 ;
b) Membres effectifs : MM. Schoos Jules, maître-électricien,
Luxembourg, rue Franklin, 10 ;
Lingen Guill., maître-électricien en autos, Esch-s.-Alzette, rue de l´Alzette ;
c) Membre suppléant : Monsieur Wagner Charles, maître-électricien, Belvaux, rue de la Gare, 143.
7° Electriciens en Radios
a) Président
Monsieur Lessel Charles, maître-électricien en radios, Luxembourg, rue Beck ;
b) Membres effectifs : MM. Schoos Jules, maître-électricien, Luxembourg, rue Franklin, 10 ;
Schlechter Gustave, maître-électricien en radios, Luxembourg, rue Bender, 9.
c) Membre suppléant : Monsieur Funck J.-P., maître-électricien en radios, Esch-sur-Alzette, route de
Belvaux, 16.
8° Imprimeurs
a) Président
Monsieur Linden Pierre, maître-imprimeur, Luxembourg, Grand´rue, 50 ;
b) Membres effectifs : MM. Huss Edouard, maître-imprimeur, Luxembourg, Blvd. de Stalingrad ;
Nicolay Jules, maître-imprimeur, Luxembourg, blvd. de Stalingrad, 98 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Ewen Joseph, maître-imprimeur, Luxembourg, route d´Esch, 109.
9° Coiffeurs pour Messieurs
a) Président
Monsieur Schmitt Adolphe, maître-coiffeur, Luxembourg, rue Curie, 16 ;
b) Membres effectifs
MM. Kolmesch Henri, maître-coiffeur, Mersch ;
Weyland J.-P., maître-coiffeur, Luxembourg, rue Aldringer, 6 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Weiss Pierre, maître-coiffeur, Esch-s.-Alzette, rue de la Gare, 4.
10° Coiffeurs pour Dames
a) Président
Monsieur Irrthum Henri, maître-coiffeur p.D., Luxembourg. rue du Marché-
aux-Herbes ;
b) Membres effectifs : MM. Gaertner Norbert, maître-coiffeur p.D., Luxembourg, place de Paris, 31 ;
Daleiden Jean, maître-coiffeur p.D., Luxembourg, Avenue Pasteur, 35 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Gillen Adam, maître-coiffeur p.D., Luxembourg, rue Philippe II, 21 ;
11° Mécaniciens en vélos
a) Président
Monsieur Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange, route de
Burange ;
b) Membres effectifs : MM. Peltier J.-P., maître-mécanicien de vélos, Differdange, rue Michel Rodange ;
Staudt Jules, maître-mécanicien de vélos, Luxembourg, rue Philippe II, 14 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Zigrand Jos., maître-mécanicien, Esch-sur-Alzette, Blvd. Prince Hemi,
60.
12° Forgerons
a) Président
Monsieur Weber Eloi, maître-forgeron, Sandweiler ;
b) Membres effectifs : MM. Bisenius Charles, maître-forgeron, Feulen ;
Breyer Joseph, maître-forgeron, Eich, rue d´Eich, 55 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Schmit Henri, maître-forgeron, Bissen.
13° Charrons
a) Président
Monsieur Schmit Auguste, maître-charron, Mamer ;
b) Membres effectifs : MM. Lanners Jean, maître-charron, Bourscheid ;
Gœbel J.-P., maître-charron, Bettendorf ;
c) Membre suppléant : Monsieur Nickels Jean, maître-charron, Schieren.
14° Carrossiers
a) Président
Monsieur Steil Michel, maître-carrossier, Luxembourg, Av. Prince Henri, 11 ;
b) Membres effectifs
MM. Ehlen Thomas, maître-carrossier, Bonnevoie, rue d´Itzig, 209;
Ferring Joseph, maître-carrossier, Luxembourg, rue Neyperg, 35 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Greiveldinger Emile, maître-carrossier, Luxembourg, rue Bourbon, 4.
15° Tailleurs
a) Président
Monsieur Bervard Joseph, maître-tailleur, Luxembourg, Avenue Monterey, 11a ;
b) Membres effectifs : MM. Kohl Mathias, maître-tailleur, Rodange, rue de la Gare, 9 ;
Fiedler Ernest, maître-tailleur, Bonnevoie, rue de l´Hippodrome, 29;
c) Membre suppléant : Monsieur Krier J.-P., maître-tailleur, Luxembourg, Grund´rue, 47.
16° Menuisiers
a) Président
Monsieur Besch
maître-menuisier, Luxembourg, route d´Esch, 16 ;
b) Membres effectifs
MM. Kalmes Mich., maître-menuisier, Luxembourg, Blvd. Patton, 134 ;
Kohner Pierre, maître-menuisier, Esch-s.-Alzette, rue Edison, 13 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Schadeck Albert, maître-menuisier, Hespérange.
17° Charpentiers
a) Président
Monsieur Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg, route d´Esch, 16 ;
b) Membres effectifs
Wagner Jean Aug., maître-charpentier, Luxembourg, Avenue du Bois, 77 ;
Bodeving Henri, maître-charpentier, Ettelbruck ;
c) Membre suppléant : Monsieur Kiesel Hubert, maître-charpentier, Luxembourg, rue de Bonnevoie, 81.
18° Tonneliers
a) Président
Friedrichs Tony, maître-tonnelier, Hollerich, rue de Hollerich, 99 ;
b) Membres effectifs
MM. Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen ;
Schumacher Paul, maître-tonnelier, Wormeldange ;
c) Membre suppléant : Monsieur Schmit J.B., maître-tonnelier, Bettembourg, rue Adolphe, 10.
19° Cordonniers
a) Président
Monsieur Steines Joseph, maître-cordonnier, Mamer ;
b) Membres effectifs
MM. Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck, Grand´rue, 92 ;
Ludwig Jean, maître-cordonnier, Itzig, rue de Hespérange, 51 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Metz Jos., maître-cordonnier, Esch-sur-Alzette, rue des Clochers, 24.
20° Selliers
a) Président
Monsieur Oberweis J.-P., maître-sellier, Grundhof ;
b) Membres effectifs : MM. Thekes Nic. sen., maître-sellier, Bettembourg ;
Pesch Pierre, maître-sellier, Bascharage ;
c) Membre suppléant : Monsieur Konsbruck Michel, maître-sellier, Niederfeulen.
21° Tapissiers
a) Président
Monsieur Thekes Nic. jun., maître-tapissier, Bettembourg ;
b) Membres effectifs
MM. Espen Eugène, maître-tapissier, Esch-s.-Alzette, rue X. Brasseur, 22 ;
Kieffer Pierre, maître-tapissier, Luxembourg, rue de Strasbourg, 60 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Kremer Jacques, maître-tapissier, Dudelange, rue de l´Usine, 77.
22° Maçons
a) Président
Monsieur Peiffer Michel, maître-maçon, Luxembourg-Neudorf, rue de Neudorf ;
c) Membres effectifs
MM. Werner Jean, maître-maçon, Bettembourg ;
Grosber Léon, maître-maçon, Luxembourg, rue Glesener ;
c) Membre suppléant : Monsieur Agnes Léon, maître-maçon, Ettelbruck.
23° Plafonneurs
a) Président
Monsieur Wagner Emile, maître-plafonneur, Luxembourg-Siechenhof;
b) Membres effectifs
MM. Wormeringer Pill, maître-plafonneur, Luxembourg, Avenue du Bois, 37 ;
Thill Eugène, maître-plafonneur, Esch-sur-Alzette, rue Uecht, 8 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Weber Paul, maître-plafonneur, Béreldange, Pax Val.
24° Serruriers
a) Président
Monsieur Calmus Pierre, maître-serrurier, Bonnevoie, rue du Mur, 17 ;
b) Membres effectifs
MM. Koch Paul, maître-serrurier, Luxembourg, Avenue Monterey, 18 ;
Campill Gust., maître-mécanicien, Dommeldange ;
c) Membre suppléant : Monsieur Kremer Jos., maître-serrurier, Luxembourg, rue Belair, 13.
Nicolas,
25° Fourreurs
a) Président
Monsieur Scheitler Jos., maître-fourreur, Luxembourg, Grand´rue, 56 ;
b) Membres effectifs : MM. Sand François, maître-fourreur, Luxembourg, rue Louvigny, 13 ;
Zigrand Jean, maître-fourreur, Luxembourg, Grand´rue, 84 ;
c) Membre suppléant
Monsieur Lœvenfoss Pierre, maître-fourreur, Luxembourg, Av. de la Gare, 21.
26° Modistes
a) Présidente
Madame Kess-Ternes, modiste, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 69 ;
b) Membres effectifs
Madame Roob-Thilges, modiste, Luxembourg, rue Philippe II, 29 ;
Madame Daman-Gelhausen, modiste, Diekirch, Grand´rue ;
c) Membre suppléant
Mademoiselle Wohlfart Marie, modiste, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette.
27° Ferblantiers
a) Président
Monsieur Rinck Mathias, maître-ferblantier, Luxembourg, rue du Chemin de Fer ;
b) Membres effectifs
MM. Weynandt Pierre, maître-ferblantier, Luxembourg, route d´Esch, 25a ;
Stoos Dom., maître-ferblantier, Luxembourg, rue de la Semois, 4 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Ackermann Victor, maître-ferblantier, Luxembourg, Av. de la Gare, 6.
28° Installateurs-Sanitaires
a) Président
Monsieur Weynandt Pierre, maître-inst. san., Luxembourg, route d´Esch, 25a;
b) Membres effectifs
MM. Rinck Mathias, maître-inst. san., Luxembourg, rue du Chemin de Fer ;
Brimeyer Jos., maître-inst. san., Luxembourg, rue Neyperg, 31 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Schrœder F., maître-inst. san., Ettelbruck.
29° Installateurs de Chauffage
a) Président
Monsieur Schnitzlein Eugène, ingénieur, Luxembourg, rue des Dahlias, 14 ;
b) Membres effectifs
MM. Baumert Jean, maître-inst. de chauffage, Luxembourg, rue Blochausen, 5 ;
Weber Paul, maître-inst. de chauffage, Luxembourg, rue Ad. Fischer, 133 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Liebisch Emile, maître-inst. de chauffage, Luxembourg, rue J. l´Aveugle, 4.
30° Photographes
a) Président
Monsieur Wagner Alex, maître-photographe, Ettelbruck, Grand´rue ;
b) Membres effectifs
Mademoiselle Kraus Lilly, maître-photographe, Luxembourg, Avenue Monterey, 21;
Monsieur Fritz Robert, maître-photographe,
Luxembourg, Blvd. F.D.
Roose-
velt, 2 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Maroldt Nic., maître-photographe, Esch-s.-Alzette, rue du Parc, 12.
31° Mécaniciens en autos
a) Président
Monsieur Zigrand Jos., maître-méc. d´autos, Esch-s.-Alzette, Blvd. du Prince
Henri, 60 ;
b) Membres effectifs
MM. Wagner Chany, maître-méc. d´autos, Luxembourg, rue Gœthe ;
Bintner Nic., maître-méc. d´autos, Luxembourg, rue Curie, 36 ;
c) Membre suppléant : Monsieur Federspiel Norbert, maître-méc. d´autos, Luxembourg, rue d´Esch, 32.
Quiconque exploite sur le territoire du
Grand-Duché une pépinière d´arbres fruitiers dont
les sujets sont destinés à la vente, est tenu de
soumettre la pépinière au contrôle technique
officiel prévu par le présent arrêté.
L´Administration des Services Agricoles, section
agronomique, est chargée de l´organisation et de
l´exécution de ce contrôle concernant la production
et la vente de plants greffés, conformément aux
dispositions du présent arrêté.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du
30 décembre 1944, concernant la majoration des
rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation
des rentes d´accidents, modifié par l´arrêté grand-
ducal du 30 mars 1946 est complété comme suit
« Les ressortissants de nationalité belge et leurs
survivants sont assimilés aux Luxembourgeois pour
l´octroi des majorations de rentes d´invalidité et de
vieillesse et des rentes de survivants correspon-
dantes, ainsi que pour la réévaluation des rentes
d´accidents, prévues par l´arrêté grand-ducal du
30 décembre 1944 et les arrêtés de revalorisation
resp. de réévaluation subséquents.
Les rentes majorées resp. réévaluées sont payées
aux ayants-droit de nationalité belge ou luxem-
bourgeoise, résidant en Belgique. »
Par dérogation transitoire aux arrêtés
grand-ducaux prévisés, la composition des com-
missions, les programmes et la procédure des
examens de fin d´études secondaires et de passage
qui auront lieu aux établissements d´enseignement
secondaire à la session de 1947, seront réglés par´
le Gouvernement conformément à la situation
extraordinaire.
Il est intercalé après l´alinéa 4 de l´art.
23 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 un
alinéa nouveau de la teneur suivante
« La limite d´âge de 30 ans prévue à l´article 2,
alinéa 1er, n´est pas applicable aux agents sta-
giaires et auxiliaires qui étaient en service le 1 er
janvier 1947. »
L´exercice du droit de pêche sera
relaissé pour une période de respectivement neuf
et douze années consécutives prenant cours à la
date de l´approbation de l´acte d´adjudication par
le Ministre de l´Intérieur et finissant la veille de
l´ouverture de la pêche dans les cours d´eau respec-
tifs de la 9e ou 12e année.
Entrave ou empêchement à l´exercice de la pêche.
Les cinq syndics, le président compris,
seront nommés pour un terme de
1° respectivement neuf et douze ans, suivant que
le bail conclu en exécution de l´art. 29 al. 4 de la
loi du 21 mars 1947 sur l´amodiation de la pêche,
a une durée primitive de respectivement neuf et
douze ans ;
2° respectivement deux et trois ans suivant les
distinctions établies par l´art. 18 al. 2 de la même
loi, en cas d´une décision négative du syndicat sur
le principe du relaissement de la pêche.
Les élections en vue du renouvellement du
collège des syndics pour la période de pêche à
venir auront lieu au plus tard le 1er décembre de
la dernière année du mandat des syndics sortants.
Les syndics nouvellement élus et ceux désignés
d´office par le Ministre de l´Intérieur conformément
à l´art. 25 al. 4 de la loi du 21 mars 1947 entreront
en fonctions le 15 décembre suivant, et assureront,
outre la gestion des affaires du syndicat, y compris
la mise aux enchères de la pêche pour la période à
venir, la liquidation de celles non encore définiti-
vement évacuées et réglées par les syndics sortants
dont le mandat expire le jour même de l´entrée
en fonctions de ceux qui leur succèdent.
La remise des pièces par les syndics sortants à
ceux nouvellement nommés se fera contre récé-
pissé et sur inventaire détaillé.
En cas de vacance d´un siège, le syndicat en
assemblée générale pourvoit au remplacement dans
le délai de deux mois. Le nouvel élu achèvera le
mandat du syndic qu´il remplace.
Il n´y aura pas lieu à remplacement si la vacance
se produit dans les derniers douze mois de la période
de pêche en cours, à moins que le nombre des
syndics effectivement en fonctions ne se trouve
réduit au-dessous de trois. En cas de formation
d´un district, ce dernier sera administré par un
comité de cinq syndics tout comme un syndicat.
Fonctions des syndics et du président.
Sont considérés comme cours d´eau
affectionnés par les salmonidés
a) la Sûre à partir de la frontière belge jusqu´à
l´embouchure de l´Alzette ;
b) l´Our (partie luxembourgeoise) ;
c) tous les affluents de la Sûre jusque Wasser-
billig, avec leurs tributaires à l´exception de l´Alzette;
d) tous les affluents de l´Alzette en aval de la
Messe avec leurs tributaires à l´exception des
la Pétrusse et des ruisseaux de Dudelange et de
Hespérange avec leurs tributaires ;
e) tous les affluents de l´Our avec leurs tributaires;
f) tous les affluents de la Moselle avec leurs
tributaires ;
la Gander (partie luxembourgeoise) ;
g) tous les cours d´eau tributaires de l´Ourthe ;
h) la Maragole, affluent de la Chiers.
L´article 187, alinéa 3, du Code des
Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin
1946 précitée, est suspendu au profit des assurés
de nationalité belge.
L´achat, la vente, l´offre en vente, la livraison et la prise en livraison de toutes sortes de cuirs
et peaux bruts ou tannés sont libres de toute mesure de rationnement. Restent toutefois soumis à l´ob-
tention préalable d´une autorisation à délivrer par le Ministre des Affaires Economiques l´achat, la vente,
l´offre en vente et la prise en livraison des cuirs et peaux bruts indigènes (du pays) de bovidés et de soli-
pèdes.
Les dépenses résultant de l´exécution du
présent arrêté sont pour un tiers à charge de l´Etat
et pour les deux tiers à charge de la Caisse de pension
des employés privés, qui avancera la partie repré-
sentant la participation de l´Etat.
La déclaration est à faire suivant les instructions de l´Office des Combustibles et d´après un
modèle établi par celui-ci et mis à la disposition des marchands de combustibles. Chaque consommateur
devra certifier par sa signature l´exactitude des quantités le concernant.
Sont soumises à l´obligation de faire une déclaration toutes les personnes physiques ou morales,
sociétés, administrations, fabriques d´églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans
le Grand-Duché ou à l´étranger une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris des propriétés bâties,
cours, fabriques, ateliers, chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de champ labourable, jardin, verger,
pré, pâturage, vignoble ou forêt. La déclaration est encore à faire par toutes les personnes qui, exploitant
une superficie totale de moins de 50 ares, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés
à la vente, qui s´occupent de la culture du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de bétail des espèces
chevaline, mulassière, porcine, ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille.
La déclaration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant. Pour le relève-
ment des superficies, la déclaration doit porter aussi bien sur les superficies situées dans la commune de
recensement que sur celles situées dans une autre commune du pays ou à l´étranger. Les superficies situées
à l´étranger ne sont à négliger que dans le cas où la récolte n´est pas rentrée dans le Grand-Duché,
Les exploitants qui selon les dispositions énoncées ci-dessus sont obligés de faire une déclaration sont
également tenus à déclarer les arbres fruitiers plantés sur le terrain qu´ils exploitent. Les arbres fruitiers
sur routes, appartenant à l´Etat ou à la commune, sont à déclarer par l´administration communale.
Le recensement du bétail constatera le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans
distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Les bouchers et les commerçants ont à déclarer le bétail destiné à l´abatage ou à la vente et se trouvant
dans leurs locaux.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 avril 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Arrêté ministériel du 3 avril 1947, portant modification
de l´arrêté du 8 avril 1929, concernant
la fixation des districts d´élevage.
Le Ministre de l´Agriculture,
Revu son arrêté du 8 avril 1929, concernant la fixation des districts d´élevage ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 avril 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Arrêté du 3 avril 1947 portant institution de commissions d´examen pour les examens de fin d´apprentissage
dans les métiers de l´Industrie et dans le Commerce.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 ;
Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 3 avril 1947.
Le Ministre
du Travail, de la Prévoyance
sociale et des Mines,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 5 avril 1947 portant institution
des commissions
officielles
pour l´examen du titre et
du brevet de maîtrise dans l´exercice
des métiers ci-après désignés.
Le Ministre
du Travail et de la Prévoyance
sociale,
Vu l´art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu l´art. 3 de l´arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens
de maîtrise ;
Vu l´arrêté du 19 novembre 1938, portant institution de commissions officielles pour l´examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers pour la durée de deux années ;
Vu les propositions de la Chambre des Métiers ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 5 avril 1947.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 8 avril 1947 concernant l´orga-
nisation
du contrôle technique officiel
des
pépinières d´arbres fruitiers.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 2 juillet 1932, et notamment l´art. 4,
concernant la standardisation des produits agri-
coles et horticoles et la création d´une marque
nationale ;
Vu l´art. 2, sub 5, et l´art. 15 du décret-loi en
date du 6 octobre 1945 sur la réorganisation de
l´Administration des Services Agricoles ;
Arrête
A partir du 1er septembre
1947 il est
défendu d´offrir en vente, de vendre ou d´acheter
des arbres ou arbrisseaux fruitiers non contrôlés.
A partir de la même date, les pépinières satis-
faisant aux prescriptions du présent arrêté pourront
dans l´exercice de leur commerce se prévaloir de la
mention : « Pépinière sous le contrôle de l´Etat ».
Les dépenses résultant de l´exécution du
présent arrêté sont pour un tiers à charge de l´Etat
et pour les deux tiers à charge des institutions
d´assurance sociale qui avanceront la partie repré-
sentant la participation de l´Etat.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent Arrêté, qui
sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 26 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre
de l´Education nationale,
Nicolas Margue.
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1947 portant modi-
fication de l´article 23 de l´arrêté grand-ducal
du 23 juin 1937 concernant le personnel de
l´Office des Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 282 de la loi du 17 décembre 1925
sur le Code des Assurances sociales, modifié par
la loi du 6 septembre 1933 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concer-
nant le personnel de l´Office des Assurances sociales;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 avril 1947.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
du Travail et de
la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Avis.
Service des audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
A partir du 10 avril 1947,
les audiences correctionnelles du tribunal d´arrondissement de Luxembourg sont fixées comme suit
A.
Celles de la première chambre correctionnelle
au lundi de chaque semaine, à 9 heures du matin ;
au mercredi, à 9 heure? du matin et à 3 heures de relevée ;
au vendredi et au samedi, chaque fois à 9 heures du matin.
B.
Celles de la deuxième chambre correctionnelle
au lundi et au mardi de chaque semaine, à 9 heures du matin ;
au jeudi à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée ;
au vendredi, à 9 heures du matin. 5 avril 1947.
Arrêté
grand-ducal du 14 avril 1947, relatif au
cahier des charges-type, prévu par l´article 29,
al. 3 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, et notam-
ment l´article 29, al. 3 ;
Vu l´article 36 de la Constitution ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´amodiation de l´exercice du droit de pêche
aura lieu aux conditions, clauses, stipulations et
charges suivantes qui sont obligatoires.
Durée du contrat.
Dès l´approbation de l´acte d´adjudication
la pêche est aux risques et périls de l´adjudicataire ;
ce dernier né pourra présenter aucune réclamation
ni faire valoir aucun droit tenant à obtenir une
réduction du canon ou l´allocation de dommages-
intérêts pour cause d´entrave ou d´empêchement
à l´exercice de la pêche, alors même que ces entrave
ou empêchement sont dus à des cas fortuits, ordi-
naires ou extraordinaires, prévus ou imprévus.
Réduction du prix d´adjudication.
Le collège des syndics est convoqué par
le président ; la convocation se fait par écrit et
à domicile, au moins un jour franc avant celui de
la réunion ; elle contient l´ordre du jour. Aucun
ebjet étranger à l´ordre du jour ne peut être mis
on discussion. Le président dirige les débats ; il
veille à l´expédition des affaires du syndicat.
Tous les autres cours d´eau sont à consi-
dérer comme affectionnés par la blanchaille.
La disposition de l´article 196 est suspendue
au profit des survivants d´un crédirentier de natio-
nalité belge, si au moment du décès du décujus, ils
ont leur résidence habituelle en Belgique.
Les dispositions concernant l´importation et l´exportation de cuirs bruts ou tannés de même
que la réglementation des prix restent inchangées.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir
du moment où l´existence d´une réciprocité de fait est
constatée, mais au plus tôt à partir du 1er janvier
1946.
Ne sont admis au contrôle officiel que
les arbres ou arbrisseaux fruitiers élevés dans la
pépinière à contrôler. L´inscription est admise,
dans les conditions précitées ci-dessous, de la part
des pépiniéristes professionnels de nationalité
luxembourgeoise. Pour les pépinières en exploitation
le jour de la mise en vigueur du présent arrêté, les
demandes d´inscription au contrôle doivent être
adressées à la Direction de l´Administration des
Services Agricoles avant le 15 avril 1947 ; pour les
pépinières qui seraient créées ultérieurement, avant
le 1er mars de l´année suivant la création. Les
demandes indiqueront l´adresse exacte du pépinié-
riste, le lieu-dit et la superficie des pépinières à
contrôler, le nombre de plants de chaque espèce et
de chaque variété d´espèce, ainsi que la provenance
et la spécification des porte-greffes et des greffons.
Dans cette demande, le nombre des plants de
chaque espèce à contrôler l´année suivante est à
déclarer en même temps.
Le présent arrêté sortira ses effets à
partir du moment où l´existence d´une réciprocité
de fait est constatée, mais au plus tôt à partir du
1er janvier 1946.
En cas de travaux de curage, d´entretien
et de réparation d´une certaine importance exécutés
aux cours d´eau, le locataire aura le droit de réclamer
une réduction appropriée du canon de pêche. Le
juge de paix, saisi à la requête sous forme de simple
lettre par la partie la plus diligente, statuera s´il
y a lieu à indemnité et, dans l´affirmative, en fixera
le montant.
Le locataire est déchu de son droit à indemnité
s´il ne l´a pas fait valoir dans les formes prévues à
l´alinéa précédent, dans les deux années qui suivront
l´achèvement des travaux.
La différence d´un dixième en moins entre la
longueur totale réelle et celle énoncée dans l´acte
autorise l´adjudicataire à solliciter dans les mêmes
formes de procédure et devant le juge de paix une
réduction proportionnelle du prix d´adjudication.
En aucun cas l´adjudicataire n´aura de ce chef le
droit de demander la résiliation du bail.
Le juge de paix du siège du syndicat de pêche
sera compétent pour toiser tous les différends visés
par le présent article.
Paiement du prix d´adjudication.
Le collège des syndics se réunit aussi
souvent que l´exigent les affaires comprises dans
ses attributions.
Le président est tenu à convoquer le collège
à la demande motivée formée par écrit, soit par
la majorité des syndics, soit par un fermier du lot
de pêche afférent. En cas de refus du président,
la convocation sera faite par la majorité des syndics.
A moins que la décision ne rentre, aux termes
de la loi dans la compétence de l´assemblée générale,
le collège décide sur tout ce qui est d´intérêt pure-
ment syndical, sauf approbation de ses décisions
dans les cas déterminés par la loi.
Il fournit de plus tous les avis, renseignements et
explications que l´autorité supérieure lui demande.
Si des cours d´eau déclarés eaux affection-
nées par la truite, viennent à accuser une surabon-
dance de la blanchaille ou du brochet, l´Administra-
tion des Eaux et Forêts, proposera, le cas échéant,
au Ministre de l´Intérieur les mesures propres pour
rendre à ces eaux leur caractère primitif.
Les mesures ordonnées par le Ministre seront exé-
cutées sous la surveillance et sous la direction de
l´Administration des Eaux et Forêts,
La disposition de l´article 225bis, modi-
fiée par la loi du 21 juin 1946 précitée, est suspendue
au profit des assurés de nationalité belge ou luxem-
bourgeoise résidant en Belgique.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1947.
Luxembourg, le 27 mars 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus
Arrêté ministériel du 31 mars 1947 concernant la déclaration des livraisons de combustibles
effectuées par les marchands de combustibles au cours de l´année charbonnière 1946-1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944
permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Arrête
Les déclarations devront parvenir à l´Office des Combustibles avant le 15 avril 1947 au plus
tard.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera les opérations de recensement. Il
aura soin, notamment, d´engager des agents-recenseurs en nombre suffisant.
Notre Ministre du Travail, de la Pré-
voyance sociale et des Mines et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l´exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 23 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et
des Mines,
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté
grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour
objet de compléter l´article 2 de l´arrêté grand-
ducal du 30 décembre 1944, concernant la majo-
ration des rentes d´invalidité et de vieillesse
et la réévaluation
des rentes d´accidents,
mo-
difié par l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944,
concernant la majoration des rentes d´invalidité
et de vieillesse et la réévaluation des rentes d´acci-
dents, modifié par l´arrêté grand-ducal du 30
mars 1946 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 portant
nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de
vieillesse ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945, modi-
fiant les articles 8, 9 et 11 de l´arrêté grand-ducal
du 30 décembre 1944, concernant la majoration des
rentes d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation
des rentes d´accidents ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant
nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de
vieillesse ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 juin 1945 portant
nouvelle majoration des rentes d´invalidité et de
vieillesse à partir du 1er juin 1946 ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail, de la Pré-
voyance sociale et des Mines et Notre Ministre des
Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Château de Fischbach, le 23 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et
des Mines,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 26 mars 1947 concernant
les examens
de fin d´études secondaires et de
passage
aux
établissements
d´enseignement
secondaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation
de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du
17 juin 1911, concernant l´organisation de l´en-
seignement moyen des jeunes filles ;
Vu Nos Arrêtés du 20 juin 1921, portant règle-
ment pour les examens de maturité et de capacité
et les arrêtés modificatifs, notamment ceux des
19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939;
Vu Nos Arrêtés des 24 décembre 1932 et 6
décembre 1935, portant règlement de l´examen de
passage ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les prix de relaissement annuels, aug-
mentés de 10% seront payables sans déduction et
à l´exclusion de toute compensation, en monnaie
ayant cours dans les caisses de l´Etat du Grand-
Duché, entre les mains et contre quittance du
président des syndics, la première année dans le
mois qui suit l´approbation de l´adjudication par
le Ministre de l´Intérieur, et les années suivantes,
chaque fois au plus tard la veille de l´ouverture
de la pêche dans les cours d´eau respectifs.
Faute de paiement à l´échéance, les prix, avec
accessoires, porteront de plein droit et sans mise
en demeure préalable, intérêts à 6% l´an, à partir
de la date où le terme vient à échoir. En outre le
bail pourra être dénoncé, si les adjudicataires
du lot ne se sont pas entièrement libérés dans la
quinzaine d´une sommation leur adressée à ces
fins.
La publicité des séances du collège des
syndics est facultative ; le huiclos doit être ordonné
à la demande de la majorité des syndics présents.
Il ne pourra être refusé à aucun membre du
syndicat communication, sans déplacement, des
délibérations du collège des syndics.
Les syndics votent à haute voix, sauf les déro-
gations prévues par le présent règlement. Le vote
a lieu par ordre alphabétique et commence par
le nom du premier syndic sorti de l´urne.
Les délibération du collège des syndics seront
rédigées par le secrétaire-trésorier et inscrites sur
un régistre coté et paraphé par le président ; elles
constateront le nombre des membres qui auront
voté pour et contre et seront signées par tous les
membres présents ; aucune expédition ne pourra en
être délivrée avant la signature des délibérations
par la majorité.
Ces expéditions seront délivrées par le président
et le secrétaire-trésorier ; elles énonceront les noms
de tous les membres qui auront concouru à la déli-
bération.
Aucun syndic ne peut participer à la délibération
ni prendre part au vote sur des objets auxquels il
a un intérêt direct, soit personnellement, soit
comme chargé d´affaires ou fondé de pouvoirs,
ou qui concernent ses parents ou alliés jusqu´au
troisième degré inclusivement. L´inobservation de
cette défense pourra entraîner l´annulation de la
décision par le Ministre de l´Intérieur.
L´affinité est censée avoir cessé par le décès de
la personne qui la produisait.
Tous les frais seront à charge du locataire
de la pêche.
Chapitre II. Engins et méthodes de pêche.
La disposition de l´article 225 N° 3 est
suspendue au profit des assurés de nationalité
belge ou luxembourgeoise résidant en Belgique.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté et toute indication fausse ou incomplète par
le marchand ou le consommateur seront passibles des peines prévues à l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 précité.
Les déclarants se serviront des formulaires qui seront mis à leur disposition par les agents-re-
censeurs. Si les personnes obligées à fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession
du formulaire de relèvement à la date du 22 mai, elles sont obligées de le réclamer à l´agent-recenseur ou à
l´administration communale de leur résidence.
Les recenseurs reprendront les déclarations à partir du 23 mai. Ils vérifieront sur place si elles sont
complètes et exactes, au besoin ils les compléteront et les rectifieront d´après les informations orales qu´ils
demanderont.
Les agents-recenseurs transcriront les données des déclarations, après vérification, dans les listes de
contrôle, par sections de commune et en double exemplaire qu´ils remettront, avec les déclarations, au
collège des bourgmestre et échevins le 31 mai au plus tard.
Une liste des variétés susceptibles d´être
contrôlées pourra être établie par la Direction des
Services Agricoles et pourra, si le besoin s´en fait
sentir, être modifiée ou complétée.
Si l´adjudicataire ou la caution transfère
son domicile à l´étranger, s´il tombe en déconfiture,
toutes les annuités à courir deviennent exigibles
immédiatement, après mise en demeure, à moins
que l´adjudicataire ou la caution ne donne au
collège des syndics de nouvelles garanties pour
assurer l´exécution du contrat ; dans cette hypo-
thèse, les garanties
originairement constituées
resteront maintenues. A défaut par les intéressés
de fournir de nouvelles garanties, le bail sera
résilié de plein droit, sans autre formalité ni pro-
cédure.
En cas de décès, de démission, d´absence
ou d´empêchement du président,
les fonctions
seront exercées par le syndic le plus âgé.
Les mailles du carrelet qui devront repré-
senter des carrés auront comme dimensions 30
millimètres mesurés du milieu d´un n ud au milieu
du n ud voisin et cela à l´état humide.
Le présent arrêté sortira ses effets à
partir du moment où l´existence d´une réciprocité
de fait est constatée, mais au plus tôt à partir du
1er janvier 1946.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1947 ; il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus
Arrêté ministériel du 31. 3. 1947, prescrivant un relèvement des superficies, un recensement des arbres
fruitiers
et un recensement du bétail.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Attendu qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles en 1947.
Vu l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique,
Arrête
L´administration communale fera dresser, en double exemplaire et dans une liste de contrôle
réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes de contrôle établies par les agents-recenseurs.
Le 7 juin au plus tard, les déclarations, ainsi qu´un exemplaire des listes de contrôle dressées par les
agents-recenseurs et un exemplaire de la liste de contrôle récapitulative établie par les soins de l´adminis-
tration communale seront adressés à l´Office de la Statistique Générale. Le second exemplaire des listes
de contrôle sera retenu aux archives de la commune.
Le contiôle des pépinières comportera
au moins deux visites annuelles, la dernière dans
tous les cas avant l´époque d´arrachage : il sera
exercé par un jury de trois membres à instituer
par arrêté ministériel pour une durée de 3 années.
Le jury prononcera, lors d´une de ces visites l´ad-
mission ou le refus des arbres ou arbrisseaux frui-
tiers destinés à être vendus la même saison. Le jury
pourra demander la destruction des plants atteints
de défectuosités d´ordre vital.
Si plusieurs personnes se rendent ad-
judicataires d´un lot de pêche, elles seront solidaires
et les droits et actions du syndicat seront indivi-
sibles à leur égard.
Les démissionnaires restent en fonctions
jusqu´à ce que leur démission, formulée par écrit,
ait été acceptée par le collège des syndics, qui
devra y statuer dans le mois. A défaut par le
collège des syndics d´y statuer dans le mois, la
décision pourra être prise par le Ministre de l´In-
térieur.
La démission collective de tous les membres du
collège sera présentée au Ministre de l´Intérieur.
Il en sera de même de toute démission offerte, à la
suite de laquelle le nombre de syndics encore effec-
tivement en fonctions se trouve réduit au dessous
de trois.
Le syndic, qui, sans motif légitime, n´aura pas
été présent à trois séances consécutives, pourra
être déclaré démissionnaire par le collège des
syndics.
Fonction du secrétaire-trésorier.
Les verges de la nasse en osier devront
être distantes l´une de l´autre de 12 millimètres.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1947.
Le Ministre du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté Ministériel du 27 mars 1947 concernant la réglementation du marché des cuirs.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du
11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement
du pays;
Arrête
Les agents-recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de un franc par déclaration
dûment remplie, avec un minimum de trente francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement
toucheront une indemnité de cinquante centimes par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du payement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère
des Affaires Economiques, Office de la Statistique Générale, le remboursement des avances faites; sur
présentation d´une liste des payements effectués dûment signée par les ayants droit.
Pour que l´admission des arbres à planter
puisse être prononcée, ceux-ci devront répondre
aux conditions suivantes
a) être normalement sains, exempts de lichens,
de mousses, de maladies cryptogamiques et de tous
parasites d´espèce animale ou végétale ;
b) avoir la tige bien droite, l´écorce lisse et
souple, la végétation de la dernière année étant bien
marquée ;
c) être greffés sur tige résistante
ou oculés
raz-de-terre sur des sujets porte-greffes sélectionnés ;
d) suffire en outre aux exigences suivantes
1° Pour les hautes-tiges : l´âge maximum est de
5 ans à compter à partir de l´année de la mise en
pépinière. Le tronc doit avoir les dimensions minima
suivantes : hauteur 1,80 m ; circonférence mesurée
à 1,00 m de hauteur : 7 cm.
2° Pour les demi-tiges : la hauteur minima du
tronc devra être de 1,25 m, la hauteur maxima de
1,50
m.
3° Pour les buissons : la hauteur minima du
tronc devra être de 0,50 m, la hauteur maxima de
0,70 m.
La couronne des plants désignés sub 1, 2 et 3
ci-dessus devra être formée par une flèche bien
droite et 4 à 6 branches charpentières régulièrement
disposées autour de la flèche. Pour les greffons
d´une année sur tige, trois branches d´une longueur
normale suffiront pour être admis en classe A prévue
par l´art. 7 ci-dessous.
La caution sera engagée solidairement
avec l´adjudicataire à l´exécution de toutes les
clauses, conditions et charges de l´acte de relaisse
ment.
Election de domicile.
La nomination du secrétaire-trésorier,
lequel doit être majeur et capable de s´obliger, se
fera d´après le mode de votation prévu aux art. 41
et suivants de la loi communale du 24 février 1843.
Le Ministre de l´Intérieur pourra autoriser
la pêche au saumon, à la lamproie, à la lotte, même
en temps prohibé. Il pourra être fait usage du
carrelet sans ailes, de la nasse en osier ainsi que
du filet tournant.
Le carrelet ainsi que le filet tournant auront des
mailles carrées, dont les côtés, longs de 60 milli-
mètres seront mesurés comme ceux du carrelet
ordinaire.
Les verges de la nasse seront distantes de 50
millimètres l´une de l´autre.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé
ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer
leur déclaration, seront punies des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant
réorganisation de l´Office de la Statistique.
Quant aux variétés de porte-greffes et
semis utilisables pour le greffage ou l´oculation
elles feront l´objet d´instructions ultérieures.
Les adjudicataires, soit en nom propre,
soit pour compte d´autrui, ainsi que leur caution
non domiciliée dans le Grand-Duché, seront réputés
avoir élu domicile au secrétariat de la commune
du lieu de l´adjudication.
Décès de la caution.
En cas d´inconduite notoire ou de négli-
gence grave, le secrétaire-trésorier peut être sus-
pendu et même revoqué par le collège des syndics,
l´inculpé entendu.
En cas d´empêchement, d´ab-
sence ou de suspension du secrétaire-trésorier, les
syndics pourvoiront à son remplacement ; en cas
de suspension, les frais occasionnés par le remplace-
ment du secrétaire-trésorier seront à charge de ce
dernier.
Les lignes dormantes, les cordeaux et
la nasse en osier ne pourront être placés et relevés
que pendant le jour.
Chapitre III.
Dimensions des poissons.
Les renseignements individuels recueillis ne pourront en aucun cas être divulgués.
Il est institué deux standards pour la
vente des arbres et arbrisseaux à planter : Classe A
et classe B. Pour ranger dans la classe A (première
qualité), les plants à contrôler devront répondre en
tous points aux qualités requises énoncées à l´ar-
ticle 6 ci-dessus
Les arbres et arbrisseaux de la classe B, atteints
de légers défauts dans l´un ou l´autre point, doivent
donner néanmoins toute garantie pour une végéta-
tion saine.
Ces plants seront marqués sur pied par une
étiquette à fournir par l´Administration des Services
Agricoles aux pépiniéristes lors de la première
visite de l´année.
Les pépiniéristes fixeront eux-mêmes les étiquettes
aux plants provisoirement admis et auront à garan-
tir de l´authenticité de la variété.
L´étiquette mentionnera la variété du greffon
et du porte-greffe ainsi que le standard A ou B.
Lors de la dernière visite annuelle de la pépinière,
le jury de contrôle vérifiera cette opération. En cas
de refus des plants, le jury enlèvera l´étiquette ; en
cas d´admission, il fixera l´étiquette par un plomb
officiel qui portera comme empreintes Services
Agricoles, Grand-Duché de Luxembourg, numéro
d´ordre et année de contrôle. Les plants du standard
A non vendus deux ans après l´année de contrôle,
rangeront d´office dans la classe B.
En cas de décès de la caution, l´adjudi-
cataire sera tenu de constituer une autre. Faute par
l´adjudicataire d´obtempérer endéans les trente
jours à la sommation lui adressée à ces fins, le bail
pourra être dénoncé.
L´engagement de la nouvelle caution ne portera,
sauf convention contraire, que sur l´exécution
future du contrat. Les héritiers ou successeurs de
l´ancienne caution ne resteront tenus que des
obligations de leur auteur nées dans le passé, et
seront déchargées nonobstant convention contraire,
de celles prenant naissance après la constitution
définitive de la nouvelle caution.
Décès de l´adjudicataire.
Le secrétaire-trésorier s´occupe des tra-
vaux d´écritures selon les instructions du président,
il assiste aux réunions des syndics, redige le procès-
verbal des séances et en donne lecture à la séance
prochaine.
Le rôle de répartition du prix de location des
pêches ainsi que le compte définitif, seront établis
par le secrétaire-trésorier et publiés d´après le mode
prévu à l´art. 10 de la loi du 15 novembre 1854,
dont les dispositions relatives aux réclamations
seront également applicables ; ils devront parvenir,
accompagnés d´un certificat du collège des syndics
attestant que la publication a été faite de la ma-
nière prescrite, au Ministre de l´Intérieur, le premier
à la date du 15 novembre au plus tard de chaque
année d´exercice, le second à celle du 30 septembre
suivant.
Tous les poissons énumérés ci-après qui
n´ont pas atteint entre la pointe de la tête et la
pointe extrême de la nageoire caudale la longueur
indiquée, ne peuvent pas être capturés et devront, le
cas échéant, être remis à l´eau avec toute la cir-
conspection nécessaire à leur conservation
Saumon
40 cm
Truite saumonée
35 cm
Brochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm
Truite de rivière et arc-en-ciel . . . . . . . .
25 cm
Ombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm
Perche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 cm
Sandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 cm
Carpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 cm
Brême . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 cm
Brême bordeliaire
10 cm
Barbeau
25 cm
Tanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 cm
Chevaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 cm
Rotangle et gardon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 cm
Ecrevisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 cm
La mesure des écrevisses est comprise entre la
pointe de la tête et l´extrémité de la nageoire
caudale.
La capture de tout autre poisson est tolérée
sans autre restriction.
Chapitre IV.
Repeuplement.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus
Arrêté du 3 avril 1947, portant incorporation
des syndicats pour l´élevage du bétail pie-noir de Bilsdorf et
de Brachtenbach au district d´élevage du bétail pie-rouge.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´art. 12 de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945, concernant l´amélioration des races bovine, por-
cine et caprine ;
Revu son arrêté du 8 avril 1929, concernant la fixation des districts d´élevage ;
Arrête
Il est défendu aux agents de l´Administra-
tion des Services Agricoles de délivrer les étiquettes
et le scellé officiel s´il est constaté ou s´il y a pré-
somption de tentative de fraude concernant l´une
ou l´autre des dispositions du présent arrêté. Le
pépiniériste ayant contrevenu aux dispositions du
présent arrêté, pourra, sur la proposition du jury
de contrôle être exclu par le Ministre de l´Agriculture
de participer au contrôle annuel officiel.
Le bail sera résilié de plein droit par
la mort de l´adjudicataire, à moins que les héritiers
ou successeurs de ce dernier ou l´un d´entre eux
n´optent pour la continuation du contrat. A ces
fins ils présenteront, sous peine de déchéance,
dans les vingt jours du décès, une déclaration par
écrit, au secrétariat du syndicat ; le secrétaire-
trésorier du syndicat délivrera un reçu de cette
déclaration.
Si les syndics n´ont ni accepté ni rejeté l´option
dans les huit jours de la réception, ils seront censés
y adhérer ; s´ils refusent leur assentiment, la situa-
tion sera réglée comme si l´option n´avait pas eu
lieu.
Notification de la décision prise par les syndics
sera faite à l´intéressé dans les huit jours de sa date.
La résiliation dont il est question à l´al. 1er du
piésent article, prendra cours à l´expiration de
l´a mée de pêche du cours d´eau respectif.
Le droit de pêche adjugé à une association de
pêcheurs ne sera pas résilié par le décès du prési-
dent de cette association ; le bail continuera à
sortir ses effets, sans autre formalité.
Après deux avertissements consécutifs
constatés par la correspondance, le Ministre pourra
charger un commissaire spécial de se transporter
sur les lieux, aux frais personnels des syndics,
respectivement du secrétaire-trésorier en retard
de satisfaire aux avertissements, à l´effet de recueillir
les renseignements et observations demandés, ou
de mettre à exécution les mesures prescrites par les
lois et règlements ou par les dispositions du Ministre.
Le recouvrement de ces frais ainsi que de ceux,
dont il est question à l´article 13 al. 1er ci-après
pourra être poursuivi comme en matière de contri-
butions directes, sur l´exécutoire du Ministre de
l´Intérieur.
Assemblées générales.
Un arrêté ministériel fixera le nombre
des poissons à déverser dans chaque cours d´eau
et réglera d´une façon générale les conditions et
modalités du repeuplement.
Chapitre V. Echelles et Grils.
Les plants d´arbres fruitiers soumis au
contrôle technique prévu par le présent arrêté sont
assujettis à une taxe qui est perçue au profit de
l´Etat. Le taux de la taxe est fixé comme suit
a) Pour les hautes-tiges et les demi-tiges à 1,25 fr.
par pièce.
b) Pour les buissons à 0,75 fr. par pièce.
S´il y a plusieurs adjudicataires et que
l´un d´eux décède, le droit d´option exclusif appar-
tiendra en premier lieu aux adjudicataires sur-
vivants, tant individuellement que conjointement,
sous l´observation des formes et délai établis à
l´article précédent.
L´assentiment des syndics n´est pas requis au
cas où le droit d´option est exercé par un coadju-
dicataire, sans préjudice des prescriptions légales
et réglementaires concernant les garanties.
Lorsqu´il s´agit de décider du principe
du relaissement de la pêche les convocations du
syndicat en assemblée générale se feront d´après
l´art. 24 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche.
Dans tous les autres cas les convocations se
feront simplement par voie d´affiches aux lieux
usités dans la commune pour les publications offi-
cielles. Il y aura entre la date de la publication et
celle de la réunion un délai d´au moins 15 jours.
L´Administration des Eaux et Forêts
tiendra un relevé de tous les barrages, échelles et
passages à poisson du Grand-Duché et signalera
le 1er octobre de chaque année au Ministre de
l´Intérieur ceux qui pourraient nuire à la libre
circulation du poisson.
Disposition transitoire.
La fixation des modalités pour la perception des
taxes ainsi que toutes les questions d´ordre tech-
nique qui ne seraient pas réglées par les dispositions
du présent arrêté, sont de la compétence du Direc-
teur de l´Administration des Services Agricoles.
Luxembourg, le 8 avril 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Avis.
Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 25 mars 1947 démission honorable a été
accordée, sur sa demande, à Monsieur Jacques Delahaye, Président honoraire de la Cour supérieure de
Justice, de ses fonctions de Conseiller d´Etat et de membre du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat.
Par arrêté grand-ducal du même jour démission honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur
Robert Als, ancien Ministre de l´Intérieur, de ses fonctions de Conseiller d´Etat et de membre du Comité
du Contentieux du Conseil d´Etat.
Par arrêté grand-ducal en date du 28 mars 1947, M. Joseph Pinnel, commis à l´Etablissement d´assu-
rance contre l´Invalidité et la Vieillesse à Luxembourg, a été nommé chef de bureau pour le service admi-
nistratif du Secrétariat du Conseil d´Etat.
29 mars 1947.
Avis.
Douanes. Par arrêté grand-ducal du 28 mars 1947 démission honorable de ses fonctions a été
accordée sur sa demande et pour cause d´infirmités, à M. Léon Reuter, lieutenant des douanes à Mondorf
avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
29 mars 1947.
Avis. Juges suppléants. Par arrêté grand-ducal du 21.3.1947 démission honorable a été accordée
à M. Joseph Lanners, inspecteur de l´Enregistrement et des Domaines, de ses fonctions de juge-suppléant
près la justice de paix du canton de Greveumacher ; par le même arrêté M. Nicolas Strock, receveur de
l´Enregistrement et des Domaines, a été nommé juge-suppléant près cette justice de paix. 25 mars 1947.
Avis.
Notariat.
Conformément aux dispositions de l´art. 68 de l´ordonnance r. g. d. du 3.10.1841
sur l´organisation du notariat, M. Charles Mersch, notaire à Luxembourg, est désigné dépositaire provisoire
des minutes de feu M. Paul Cravat, notaire à Luxembourg. 25 mars 1947.
Avis. Notariat.
Deux postes de notaire à Luxembourg, un poste de notaire à Esch-sur-Alzette et
un poste de notaire à Wiltz étant devenus vacants, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au
Ministère de la Justice dans le délai de trois semaines à partir de la présente publication. Les demandes
déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler.
25 mars 1947.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Une cabine téléphonique publique qui s´occupe égale-
ment de la transmission et de la réception des télégrammes, a été établie dans la localité de Berchem .
29 mars 1947.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Une cabine téléphonique
publique, qui s´occupe égale-
ment de la transmission et de la réception des télégrammes, a été établie dans la localité de Rœser.
2 avril 1947.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 4 avril 1947 ont été nommés
sous-chefs de bureau des Postes, Télégraphes et Téléphones
1° à Luxembourg-ville, le commis Mangen François de Luxembourg -Télégraphes ;
2° à Luxembourg-gare, le commis Neuens Jos. Nic. du même bureau ;
3° à la Direction, le commis Schoder Pierre du même bureau ;
4° à Luxembourg-Télégraphes, le commis Majerus Georges du même bureau ;
5° à Diekirch, le commis Wagner Nic. Ed. du même bureau.
5 avril 1947.
Avis.
Assurances.
Par décision en date de ce jour, Monsieur Pierre Jans de Luxembourg a été
agréé comme mandataire général de la compagnie d´assurances « La Royale Belge » de Bruxelles, en rem-
placement de Monsieur Ernest Mayer-Neuman, démissionnaire.
31 mars 1947.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mars 1947.
Luxembg.-ville . .
8 3
1 1 2
26 8
Luxembg.-camp. 1 1 1 1 2
1
Esch-s.-Alz. . . . . .
2 10 1 10 1 11 1 6-
3 10 8
Capellen . . . . . . . .
1 1
1
1
Mersch
1
4 1
Diekirch . . . . . . . .
Redange . . . . . . . .
Wiltz . . . . . . . . . . .
Clervaux
1 1
Vianden . . . . . . . .
Grevenmacher . . .
Echternach . . . . .
Remich . . . . . . . . . .
Totaux
. . . . 4
1 26 1 26 1 18 1
1 24 7
5 2 3 45 22
Mars 1946
1 12 72 2 35 1 31 38 12 7 2 3 62 12
1er avril 1947.
Avis.
Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session extra-
ordinaire du 15 au 19 avril 1947 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l´effet
de procéder à l´examen de M. Robert Nesen de Pétange, récipiendaire pour la candidature en médecine
dentaire.
L´examen écrit aura lieu le mardi, 15 avril, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves pratiques se feront le jeudi, 17 avril et le vendredi, 18 avril, chaque fois de 9 h. du matin
à midi.
L´épreuve orale est fixée au samedi, 19 avril, à 9 h. du matin. 1er avril 1947.
Avis.
Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 31 mars 1947 M. Pierre Hentges, aspirant-
professeur d´éducation physique, a été nommé professeur d´éducation physique au Lycée de garçons de
Luxembourg. 31 mars 1947.
Avis.
Education Nationale. (Office pour le jilm scolaire). Par arrêté du 29 mars 1947 l´appareil
de projection cinématographique Paillard 16 mm, type G. 916 est agréé comme instrument didactique
dans les écoles du Grand-Duché.
29 mars 1947.
Avis.
Titres au porteur.
Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 27 mars 1947 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de
a) treize obligations de l´Institut Heliar à Weilerbach, émission 5% de 1934, savoir : Nos 817 à 819 et
1501 à 1510 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) quarante-six obligations de la commune de Clervaux, émission 3,75% de 1939, savoir : Nos 101 à 146
d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
c) cinq obligations de la commune de Troisvierges, émission 4% de 1936, savoir : Nos 85 à 89 d´une valeur
nominale de mille francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur.
28 mars 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Lnxembourg.
Si le droit d´option n´est exercé par
aucun des coadjudicataires survivants, il passera
aux héritiers ou successeurs du coadjudicataire
décédé, qui devront s´en prévaloir dans les quinze
jours à partir de l´expiration du délai accordé à ces
fins aux coadjudicataires survivants.
La convocation contiendra sommaire-
ment l´ordre du jour ; celle pour l´assemblée générale,
ayant à se prononcer sur le principe du relaissement
du droit de pêche, énoncera expressément que les
intéressés qui ne comparaissent pas et qui n´ont
pas fait de déclaration au secrétariat dans les
formes et délais prescrits par l´art. 28 de la loi
du 21 mars 1947 ou qui s´abstiennent du vote, sont
censés donner leur adhésion au relaissement.
Les grils à installer à l´entrée et à la
sortie d´un canal devront avoir un caractère ina-
movible. La distance entre deux barres des grils
ne pourra dépasser 10 millimètres.
Les dispositions des art. 5, 6, 7 et 8 du
présent cahier des charges seront applicables à
tous les optants et à leurs cautions, sans distinc-
tion. Il en sera autant des garanties prescrites par
l´art. 30 de la loi du 21 mars 1947 sur l´amodiation
de la pêche.
A défaut par le collège des syndics de
convoquer l´assemblée générale, il y sera procédé
d´office par le Ministre de l´Intérieur aux frais des
syndicats que la chose concerne.
Les débats de l´assemblée générale seront dirigés
par le président. En cas de refus ou d´absence
de tous les syndics, le collège des bourgmestre et
échevins présidera la reunion.
L´installation et l´entretien des passages
à poisson, des échelles et des grils se fera suivant
les indications de l´Administration des Eaux et
Forêts d´après un plan établi par le garde-général
et approuvé par le Ministre de l´Intérieur.
Luxembourg, le 14 avril 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Avis.
Administration
des Ponts et Chaussées.
Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1947 M. François
Kenkel de Diekirch a été nommé conducteur des Ponts et Chaussées. 1er avril,
œ
œ
Arrêté ministériel du 23 mars 1947 ayant pour objet
de suspendre les dispositions
des articles 187,
alinéa 3, 196, 225bis et 225 N° 3 du Code des
Assurances
sociales au profit des assurés de na-
tionalité
belge et luxembourgeoise résidant
en Belgique.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu les articles 188 et 226, ainsi que les articles
187, alinéa 3, 196 et 225bis du Code des Assurances
sociales, modifiés par la loi du 21 juin 1946 portant
abrogation ou modification des dispositions en
vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assu-
rances sociales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´acceptation de l´option rétroagira
au jour du décès de l´adjudicataire.
Art.
15. Les héritiers ou successeurs de l´adju-
dicataire décédé resteront toujours, qu´il y ait
option ou non, solidairement tenus, envers le
syndicat, au paiement intégral du prix d´adjudica-
tion avec accessoires pour l´année de pêche dans
laquelle est survenu le décès de l´adjudicataire.
La présence des intéressés, ainsi que le
résultat des délibérations seront constatés par un
procès-verbal signé par le président et le secrétaire-
trésorier.
Seront annexés à ce procès-verbal
1° Un extrait du régistre spécial contenant les
actes de consentement ou d´opposition formulés
par les intéressés conformément à l´art. 28 de la
loi du 21 mars 1947. Cet extrait doit être certifié
conforme par le président et le secrétaire-trésorier ;
2° Les procurations dont il a été fait usage lors
de l´assemblée générale par application des dispo-
sitions mentionnées à l´alinéa qui précède.
3° Une copie de la convention avec mention de
la date exacte à laquelle elle a eu lieu.
Le procès-verbal et les pièces y annexées seront
transmis au Ministre de l´Intérieur dans le plus bref
délai. L´inobservation des prescriptions édictées
dans le présent article pourra entraîner l´annulation
de la décision, à prononcer par le Ministre de
l´Intérieur.
Sous peine de nullité de l´adjudication,
la date de la location de la pêche sera publiée par
annonces à paraître au moins deux fois dans deux
journaux du pays, et la première fois au plus tard
quinze jours avant la date fixée pour les enchères ;
cette nullité devra être invoquée dans le mois de
´adjudication.
A défaut d´option par les héritiers ou
successeurs de l´adjudicataire décédé, les syndicats
procéderont à la réadjudication de l´exercice du
droit de pêche au plus tard dans le mois de l´expi-
ration du délai d´option.
Faillite ou banqueroute de l´adjudicataire resp.
de la caution.
Avant le commencement des opérations
de relaissement, le président donnera, à l´assemblée
lecture des charges, conditions, clauses et stipula-
tions auxquelles se fera l´amodiation, et annoncera
publiquement avant l´adjudication définitive, les
noms des trois derniers offrants, lesquels seront
tenus, lorsqu´ils agissent comme fondés de pouvoirs,
de faire connaître incontinent les noms, prénoms,
profession et domicile de leurs mandants, et, si
ces derniers ne possèdent pas la nationalité luxem-
bourgeoise, de prouver, séance tenante, par des
pièces, en due forme, la résidence de leurs mandants
dans le Grand-Duché
depuis les dix dernières
années, conformément à l´art. 26, al. 4 de la loi du
21 mars 1947. Mention de la longueur de chaque
lot sera faite dans l´acte d´adjudication.
Les dispositions des art. 8, 9, 11, 13, 14,
16 seront applicables en cas de faillite des adjudi-
cataires ou de l´un d´eux, resp. de la caution, avec
cette restriction que le droit d´option ne compétera
qu´aux seuls coadjudicataires du failli.
En cas de non-option les coadjudicataires et la
caution seront pour toute la période du bail pri-
mitif restant à courir, solidairement responsables
de la moins-value résultant de la réadjudication du
droit de pêche ainsi que des frais de cette réadjudi-
cation, sans avoir cependant droit à l´excédent
du prix de relocation sur le canon stipulé dans
l´ancien bail. Le montant total des sommes repre-
sentant cette moins-value sera exigible immé-
diatement.
Inexécution
des conditions en général.
Le collège des syndics qui estime insuf-
fisante les offres faites, procédera, au plus tard
dans les trois semaines qui suivront, dans les formes
et après les publications, prescrites aux art. 15 et
16 ci-avant, à une nouvelle mise aux enchères,
laquelle sera définitive, quels que soient les prix
offerts.
Aucune surenchère n´est admissible sur un lot
de pêche une fois adjugé par les syndics.
L´inexécution d´une des conditions,
clauses et charges établies dans les articles qui
précèdent, autorisera les syndics, après mise en
demeure notifiée aux adjudicataires, resp. caution
en défaut d´exécuter, à dénoncer le bail.
Le choix de l´adjudicataire se fera
séance tenante conformément à l´art. 26 de la loi
organique.
Les dispositions de l´art. 17, al. 2 seront
applicables aux adjudicataires et cautions en cas de
résiliation du bail pour inexécution des conditions
et charges.
Délais.
Les titres ou valeurs offerts en garanties
par un adjudicataire en lieu et place d´une caution,
seront déposés, au nom du syndicat, à la Recette
générale.
Une copie de la quittance du dépôt, certifiée
conforme par le collège des syndics, sera adressée
avec l´acte de relaissement au Ministre de l´Intérieur.
Tous les détails sont francs et prévus
à peine de nullité, respectivement de déchéance.
Toutes les sommations, mises en demeure et
dénonciations se feront par exploit extraordinaire,
par avertissement d´huissier adressé par lettre
chargée, parvenue au destinataire ou par sa recon-
naissance écrite.
Luxembourg, le 14 avril 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Règlement d´administration publique pris en exé-
cution
de l´article 25, al. 2 de la loi du 21 mars
1947 sur la pêche.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche et notam-
ment l´article 26, al. 2 ;
Vu l´article 36 de la Constitution ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, por-
tant organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le lot de pêche dont le bail se trouve
résilié, sera réadjugé dans le mois de la résiliation,
pour la période du contrat primitif restant à courir.
L´approbation de l´acte d´adjudication
avec une copie de ce dernier, sera, dans le plus bref
délai, notifié aux adjudicataires par les soins des
syndics.
L´année de pêche va du jour de l´ouver-
ture de la pêche jusqu´à la veille de l´ouverture de
la pêche de l´année subséquente.
Les adjudications se feront en présence
du collège des syndics aux clauses, conditions,
charges et stipulations prévues au cahier des
charges-type annexé au présent règlement ainsi
qu´aux clauses et conditions complémentaires à
déterminer par le collège des syndics.
Luxembourg, le 14 avril 1947.
Charlotte,
Le Ministre de l´Intérieur ,
Eugène Schaus.
Règlement d´administration publique pris en exécu
tion des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars
1947 sur la pêche.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 mars 1947 sur la pêche, et notam-
ment les articles 4 et 55 ;
Vu l´article 36 de la Constitution ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, por-
tant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre
I er. Classification des cours d´eau.