Règlement ministériel du 12 janvier 1976 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par les lois du 23 décembre 1975 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972 Règlements communaux
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement ministériel du 12 janvier 1976 réglant les conditions d´émission d´un
emprunt d´un milliard de francs, autorisé par les lois du 23 décembre 1975
et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972
Règlements communaux
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1975 portant publication des modifications apportées
au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal
du 18 juin 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1975 modifiant le règlement de police
pour la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de
la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 13 novembre 1975
(1) Le chiffre 1.c) de l´article 2.01 du règlement de police est modifié comme suit
« c) son numéro officiel, qui se compose de 7 chiffres arabes, éventuellement suivi d´une lettre en
caractère minuscule, les deux premiers chiffres servant à identifier le pays et le bureau où ce numéro
officiel a été attribué. Cette marque d´identification n´est obligatoire que pour les bâtiments visés
ci-dessus ayant leur port d´attache ou leur lieu d´immatriculation dans un des Etats riverains du Rhin
ou de la Moselle ou en Belgique, à l´exception des engins flottants, des bacs, des bâtiments de sport
ou de plaisance et des bâtiments à passagers, ainsi que des bâtiments des autorités de contrôle et des
bâtiments des services d´incendie.
Le numéro officiel sera apposé dans les conditions prescrites sous a) ci-dessus. »
Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22 ,chiffre 3, du règlement de
police, à partir du 1er janvier 1976 jusqu´au 31 décembre 1978.
(2) Les prescriptions temporaires relatives à la circulation des convois poussés dans la section d´em-
bouchure de la Moselle sont prorogées, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police,
pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, sauf abrogation antérieure.
(3) La date de l´effet obligatoire de la prescription de l´article 2.01, chiffre 1 c) du règlement de police
est reportée au 1er janvier 1976.
La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée,
à partir de l´année d´imposition 1976, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et
publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
3. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,
4. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´appli-
cation du barème visé au chiffre 2.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2,
déterminée, à partir de l´année d´imposition 1976, conformément aux indications des barèmes ci-après
désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ
d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur
rémunérations non périodiques.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-
ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue
est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques
ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 5 janvier 1976 portant publication des barèmes de la
retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques, le barème
afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue
est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition
que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau compétent
de la retenue d´impôt.
L´Etat émettra le 30 janvier 1976 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un
milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 7,75% l´an.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 31 décembre 1975.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Arrêté ministériel du 5 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils
ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Arrête
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er , numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations
supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la
section 3 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un
pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou
dépasse 840.000 francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint
ou dépasse 480.000 francs,
c) en cas d´attribtion d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition
que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.
Le barème désigné à l´article 1er , numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du
règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions
(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un
salarié ou d´un pensionné).
La souscription publique sera ouverte le 19 janvier 1976 et clôturée le 26 suivant au soir.
Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre
des Finances.
Le prix d´émission, fixé à 100 %, sera payable intégralement le 30 janvier 1976.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts
courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
(1) Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des
rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au
profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés
dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à con-
currence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rap-
portent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro
11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-
naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rému-
nérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rému-
mération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les
rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération
non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des
pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit
du pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfai-
taires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques
ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montantannuel
des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à
la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur
les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération
non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 janvier
1976 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 janvier des années 1977 à 1988.
Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à
déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées
par le nombre des mois compris dans la période,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multi-
pliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle
est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à
déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues
d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris
dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)
seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période
comprend de jours de calendrier.
Les titres seront remboursés au plus tard le 30 janvier 1988. Le remboursement se fera à
partir du 30 janvier 1979 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante
de 147.353.350 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Deux tiers
au moins du montant des titres à rembourser chaque année seront désignés obligatoirement par tirage
au sort.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de
décembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30
janvier suivant. Les titres pourront être tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôts et de cotisations sociales, la détermination de
la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à
25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pen-
sions.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles
23 à 25 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement, à partir du 30 janvier 1983,
moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à
amortir.
Le remboursement anticipé se fera à 101% en 1983, à 100,75% en 1984, à 100,50% en 1985 et à 100,25%
en 1986 de la valeur nominale des titres.
Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme les obligations à rembourser seront
désignées par tirage au sort.
Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches
d´amortissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés
à procédereux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration
des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-
mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir
au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette
administration.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 janvier.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus
à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
L´arrêté ministériel du 6 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des
périodes de paie de l´année d´imposition 1975, aux rémunérations non périodiques versées après le 31
décembre 1974 et avant le 1er janvier 1976 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
1975.
L´arrêté ministériel du 9 janvier 1975 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre
des périodes de pension de l´année d´imposition 1975 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´im-
position 1975.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef
du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les
signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des disposi-
tions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1976
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
B. Berg
Arrêté ministériel du 6 janvier 1976 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont
été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1975 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1976
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
B. Berg
Règlement ministériel du 12 janvier 1976 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un
milliard de francs, autorisé par les lois du 23 décembre 1975 et du 16 août 1967 modifiée
par celle du 29 août 1972.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1975 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plu-
sieurs emprunts pour un montant global de huit cent cinquante millions de francs;
Vu l´article 17 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communi-
cation et d´un fonds des routes, modifiée par celle du 29 août 1972 autorisant le Gouvernement à con-
tracter pour le compte de l´Etat un emprunt pour un montant global d´un milliard de francs;
Arrête
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres
de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme
dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1976.
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
E s c h - s u r - A l z e t t e . Règlement sur les bâtisses.
En séance du 27 octobre 1975 le Conseil Communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibé-
ration aux termes de laquelle ledit corps a édicté une modification des articles 49, 53A, 62, 63 et 66
du règlement général sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 17 novembre 1975.
C l e r v a u x.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 4 novembre 1975 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1 er janvier 1976, la taxe à percevoir pour la
confection des fosses aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre
1975.
E s c h - s u r - A l z e t t e. Taxe d´équipement sanitaire et social.
En séance du 27 octobre 1975 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a reconduit pour 1976 son règlement-taxe d´équipement sanitaire et
social.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre
1975.
R e m i c h. Règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 7 novembre 1975 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle de canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre
1975.
Re m i c h.
Règlement -taxes d´eau.
En séance du 7 novembre 1975 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, les taxes de consommation d´eau
et de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre
1975 et par décision ministérielle du 22 décembre 1975.
W i l w e r w i l t z.
Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 27 juin 1975 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 novembre
1975 et par décision ministérielle du 1 er décembre 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
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