Règlement ministériel du 19 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N1 à l’intérieur de Roodt/Syre.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
4 août 2005
Règlement ministériel du 19 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la N1 à l’intérieur de Roodt/Syre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’intérieur de Roodt/Syre et qu’il convient d’y régler la circulation pour
la durée du chantier;
Arrêtent
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes
sont applicables sur la route N1 à l’intérieur de Roodt/Syre, PK 14,800 et 15,080
1. la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, et C,13aa.
Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux d’entretien de l’OA19 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions
suivantes sont applicables sur la route N12 à Troisvierges entre les intersections avec le CR374 et le CR374a,
(PK 80.876 – 81.199) du 20 au 29 juillet 2005
1. la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure dans
les deux sens;
4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14
portant l’inscription «30» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.
L’accès à l’OA19 à Troisvierges est interdit aux piétons. Cette prescription est indiquée par le signal C,3g.
La déviation par le souterrain en gare de Troisvierges est mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR353a entre Nachtmanderscheid et
Groesteen, P.K. 1.050 – 1.850, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception
des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a
Une déviation est mise en place.
Pour permettre la mise en œuvre de la couche de roulement définitive l’accès au tronçon de route en
question est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de
véhicules et de machines investis d’une mission de gestion de contrôle du chantier pendant une durée environ de six
heures.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR353a entre Nachtmanderscheid et Groesteen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR353a entre
Nachtmanderscheid et Groesteen;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 25 juillet 2005 modifiant
1) le Code des assurances sociales;
2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de
l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois;
3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la N12 à Troisvierges.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à Troisvierges et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N12
à Troisvierges;
Arrêtent
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit
1° L’article 1er, alinéa 1, point 4, prend la teneur suivante
«4) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité
professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre
d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.
Sont assimilés à ces personnes
les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité
limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,
les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par
actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion
journalière,
à condition qu’il s’agisse de personnes sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement délivrée
conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;»
2° L’article 1er, alinéa 1, point 5, prend la teneur suivante
«5) le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture, les parents et alliés en ligne
directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement d’un assuré au titre du numéro 4), première
phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet
assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité
principale;»
3° A l’article 1er, alinéa 1, les dispositions énoncées à la suite du point 15 sont respectivement renumérotées en
points 16), 17) et 18).
4° L’article 1er, alinéa 1, point 7, prend la teneur suivante
«les personnes visées par la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement de même que celles
visées par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales;»
5° A l’article 1er, alinéa 1, point 8, les mots «régime non contributif» sont remplacés par les termes «régime
spécial».
6° L’article 1er, alinéa 1, point 11, prend la teneur suivante
«les bénéficiaires d’un complément au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
revenu minimum garanti;»
7° L’article 5, alinéa 1, est modifié comme suit
«Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 1er, numéro 5). Cette dispense n’est
pas applicable au conjoint ou au partenaire d’un assuré agricole ou d’un aidant agricole et ne peut être accordée
qu’ensemble avec celle prévue par l’article 180, alinéa 1 en matière d’assurance pension.»
8° L’article 5, alinéa 4, prend la teneur suivante
«Ne sont pas admises à l’assurance au titre de l’article 1er, numéro 1) les personnes qui exercent une activité
professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l’article 1er,
numéro 4), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l’article 1er, numéro 5).»
9° L’article 7, alinéa 1, point 5, prend la teneur suivante
«aux ayants droit visés sous 3) et 4) qui n’ouvrent pas droit aux allocations familiales lorsqu’ils sont âgés de
moins de trente ans et qu’ils disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne
seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti.»
10° L’article 32, 8e tiret, prend la teneur suivante
«à l’Etat en ce qui concerne les assurés visés à l’article 1er, sous 13), 15), 16) et 17) ainsi que les élèves et
étudiants âgés de moins de trente ans, assurés en vertu de l’article 1er, sous 14) ou ayant contracté une
assurance volontaire en vertu de l’article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum
garanti pour une personne seule, tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit
à un revenu minimum garanti.»
11° L’article 32, 10e tiret, prend la teneur suivante
«par parts égales à l’Etat ou l’atelier protégé et aux assurés visés à l’article 1er, sous 18).»
12° L’article 38, alinéa 2, prend la teneur suivante
«Pour les assurés volontaires, l’assiette de cotisation est fixée dans le cadre du règlement grand-ducal prévu à
l’article 2, alinéa 4.»
13° L’article 85, alinéa 1, point 7, est modifié comme suit
«7) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité
professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce ou une activité
professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial.
Sont assimilés à ces personnes
les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité
limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,
les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par
actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion
journalière,
à condition qu’il s’agisse de personnes sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement délivrée
conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;»
14° L’article 85, alinéa 1, point 8, prend la teneur suivante
«8) le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats d’un assuré au titre du numéro 7), première phrase pourvu qu’il soit âgé de dix-huit ans
au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être
considérés comme activité principale;»
15° L’article 90, alinéa 1, point 5, prend la teneur suivante
«aux personnes bénéficiant d’une mesure de mise au travail prévue à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant
création d’un droit à un revenu minimum garanti.»
16° L’article 95, alinéa 4, est modifié comme suit
«Est dispensé le conjoint ou le partenaire visé à l’article 85, sous 8), à condition qu’il bénéficie de la dispense
prévue par l’article 5 en matière d’assurance maladie et par l’article 180 en matière d’assurance pension.»
17° L’article 97, alinéa 2, point 2, prend la teneur suivante
«le paiement d’une indemnité pécuniaire à l’assuré, ayant exercé une activité professionnelle au moment de
l’accident, pour la ou les périodes d’incapacité de travail antérieures à l’expiration des treize semaines
consécutives à l’accident; cette indemnité est calculée comme en matière d’assurance maladie; elle est avancée
par l’employeur aux assurés ayant le statut d’ouvrier et est remboursée par l’intermédiaire de la caisse de
maladie pour les assurés visés à l’article 29, alinéa 1, sous b);»
18° L’article 171, alinéa 1, point 2, est modifié comme suit
«2) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte, ressortissant de
la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou ayant un caractère
principalement intellectuel et non commercial.
Y sont assimilées les périodes pendant lesquelles
les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité
limitée ayant pour objet une telle activité détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales,
les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par
actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion
journalière,
à condition qu’il s’agisse de personnes sur lesquelles repose l’autorisation d’établissement délivrée
conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;»
19° L’article 171, alinéa 1, point 6, prend la teneur suivante
«6) les périodes accomplies par le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats et, pour les activités ressortissant de la Chambre d’agriculture,
par les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement d’un assuré au
titre du numéro 2), première phrase pourvu que le conjoint, le partenaire, le parent ou allié soit âgé de dix-
huit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services
peuvent être considérés comme activité principale;»
20° L’article 180, alinéa 1, est modifié comme suit
«Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 171, numéro 6). Cette dispense n’est
pas applicable au conjoint ou au partenaire d’un assuré agricole ou d’un aidant agricole et ne peut être accordée
qu’ensemble avec celle prévue par l’article 5, alinéa 1 en matière d’assurance maladie.»
21° L’article 180, alinéa 4, prend la teneur suivante
«Ne sont pas admises à l’assurance au titre de l’article 171, numéro 1) les personnes qui exercent une activité
professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l’article 171,
numéro 2), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l’article 171, numéro 6).»
22° L’article 186, deuxième phrase, prend la teneur suivante
«Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des
périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la
loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.»
23° L’article 195, deuxième phrase, prend la teneur suivante
«Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des
périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la
loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.»
24° L’article 223, alinéa 3, prend la teneur suivante
«Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de
pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est
alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l’article
2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est augmentée jusqu’à concurrence
de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.»
25° L’article 250, alinéa 2, prend la teneur suivante
«L’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité est compétent pour les personnes affiliées au titre
des périodes visées à l’article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10) et 15), sauf si la gestion en est attribuée à la Caisse de
pension des employés privés.»
26° L’article 275, alinéa 2, prend la teneur suivante
«Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article
77 du Code d’instruction criminelle; le procès-verbal constatant le refus est transmis au procureur d’Etat.»
27° L’article 282, alinéa 2, prend la teneur suivante
«Les fonctions de président des comités-directeurs de chacune des deux sections de l’Association d’assurance
contre les accidents sont remplies par le président du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre
la vieillesse et l’invalidité.»
28° L’article 283, alinéa 3, prend la teneur suivante
«Elles peuvent recevoir des dons et legs conformément à l’article 910 du Code civil.»
29° A l’article 293, dont le texte actuel formera les paragraphes 1 à 8, le paragraphe 3 prend la teneur suivante
«(3) Le Conseil arbitral des assurances sociales se compose d’un président, et de deux délégués choisis par lui
parmi ceux nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale
et relevant de la même caisse de maladie dont relève l’assuré ayant présenté le recours. S’il s’agit d’un salarié,
le président désigne un délégué des assurés et un délégué des employeurs. Lorsque la détermination de la caisse
de maladie compétente soulève une difficulté ou lorsqu’il s’agit d’un recours en application de l’article 382,
alinéa 2, le président statue seul. Le nombre des délégués assurés siégeant en matière d’assurance maladie
maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des
assurances sociales est fixé respectivement
1) à vingt et à douze pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des ouvriers,
2) à vingt et à huit pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des employés privés,
3) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux,
4) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED
et pour ceux relevant de la compétence de l’Entraide médicale de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois,
5) à dix et à six pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des professions
indépendantes et pour ceux relevant de la Caisse de maladie agricole.
Pour les caisses de maladie visées à l’alinéa qui précède sous 1. à 4., le nombre des délégués des employeurs
siégeant au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales équivaut à celui des délégués des
assurés. Les délégués des employeurs des caisses de maladie visés sous 4. sont nommés par le ministre ayant
dans ses attributions la Sécurité sociale sur proposition du chef d’entreprise ou de son représentant.
Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale nomme les autres délégués visés à l’alinéa 1, sous 1.
à 5., sur proposition des caisses de maladie respectives. Un règlement grand-ducal détermine le mode de
désignation de cette dernière catégorie de délégués à proposer au ministre ayant dans ses attributions la
Sécurité sociale.»
30° L’article 293, paragraphe 7, prend la teneur suivante
«(7) Sauf dans les cas prévus aux articles 62, 70, 72bis, 73 et 382, le conseil supérieur des assurances sociales
se compose en outre de deux délégués nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses
attributions la Sécurité sociale sur proposition des délégations des caisses de maladie. Les dispositions du
paragraphe 3 qui précède sont applicables.»
31° Aux articles 317, alinéa 2, première phrase, et 319, alinéa 6, les termes «au Conseil d’Etat, comité du
contentieux,» sont remplacés par les termes «au Tribunal administratif».
32° L’article 334, alinéa 2, prend la teneur suivante
«La répartition du produit entre les divers organismes créanciers s’effectue proportionnellement aux
redevances respectivement dues, sans préjudice de l’application de l’article 246 du Code des assurances
sociales.»
33° L’article 361, alinéa 2, est modifié comme suit
«Ce règlement détermine la durée des projets, les critères servant à leur évaluation en vue d’en dresser le bilan,
ainsi que les modalités de leur prise en charge, sans que le montant maximum de celle-ci ne puisse dépasser
123.946,76 euros par projet par an, au nombre indice 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.»
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat
et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois est modifiée
comme suit
1°
L’article 42, alinéa 1er, prend la teneur suivante
«En aucun cas l’ensemble des pensions des survivants du chef d’un fonctionnaire ne peut être supérieur à la
pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à
l’article 50, alinéa 1er.»
2°
L’article 46, alinéa 3, prend la teneur suivante
«Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire
de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est
alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l’article
2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est augmentée jusqu’à concurrence
de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.»
L’article 13 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de
pension est modifié comme suit
«En cas d’ouverture d’un droit à pension conformément à l’article 55, II de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l’Etat et conformément au livre III du Code des assurances sociales, la pension du régime
général peut être cumulée par dérogation à l’article 12, avec celle du régime spécial transitoire, à l’exception des
majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.»
Dispositions transitoires
Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale reconduira, jusqu’au terme de leur mandat actuel,
les délégués visés à l’article 293, paragraphes 3 et 7 du Code des assurances sociales actuellement désignés, sans qu’une
nouvelle proposition de la part des délégations respectives des caisses de maladie ne soit requise.
Les dispositions prévues à l’article Ier, sous les points 1, 13 et 18, ne peuvent avoir pour effet d’opérer un
changement des affiliations existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf demande des personnes
concernées ou modification des circonstances juridiques.
Entrée en vigueur
Les dispositions de l’article Ier, points 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, et de l’article II, point 2,
s’appliquent avec effet au 1er novembre 2004.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé et
Cabasson, le 25 juillet 2005.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Doc. parl. 5403, sess. ord. 2004-2005
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