Règlement grand-ducal du 12 juin 2007 fixant le mode d’établissement du répertoire et les modalités de communication des données prévus à l’article 8 (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
26 juin 2007
Règlement grand-ducal du 12 juin 2007 fixant le mode d’établissement du répertoire et les
modalités de communication des données prévus à l’article 8 (3) de l’arrêté grand-ducal modifié
du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement a pour objet de déterminer le mode d’établissement du répertoire des entreprises
prestataires de services tenu par la Chambre des métiers et les modalités des communications des données
personnelles y relatives par le ministère ayant l’artisanat dans ses attributions à la Chambre des métiers.
A partir du 23 juillet 2007 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR347 entre son intersection avec le
CR346 à Schieren et son intersection avec la route N14 à Stegen, est interdit
dans les deux sens entre les P.K. 0,400 – 5,320 et 6,300 – 6,600 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
dans les deux sens entre les P.K. 5,320 – 6,300 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Du lundi 30 juillet 2007 au vendredi 31 août 2007, les jours de travail entre 8.00 et 17.00 heures, l'accès
à la route N8 entre Saeul et Brouch (P.R. 10,295 – 12,920) est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à
l'exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux en relation avec la construction des
nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques à Mondercange pour la somme de 15.820.800,- euros.
Ce montant correspond à la valeur 633,42 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2006. Il
est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précitée.
Est approuvé le contrat sur la construction, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un ou de
plusieurs centres primaires d’accès à l’Internet, sur les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation
d’un ou de plusieurs réseaux de fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors
des frontières du Luxembourg, sur les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de
fibres optiques reliant les centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux, et sur l’administration
et la gestion des ressources associées à ces réseaux.
Ledit contrat figure en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante.
– Objet
Le présent contrat a pour objet de
Confier à LUXCONNECT les missions d’intérêt général telles que celles-ci sont définies par la loi 22 décembre
2006 sur la construction d’autoroutes de l’information;
Déterminer les modalités d’exécution de ces missions;
Fixer le mode de financement de LUXCONNECT et plus particulièrement la forme et le niveau des interventions
financières de l’Etat ainsi que les conditions de rémunération de l’organisme de la part de tiers.
A partir du 25 juin 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation sur la chaussée
de la route CR103 (P.K. 8,800 – 8,950) entre Holzem et Cap est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
A l’occasion de la manifestation «championnat national CLM» jeudi le 28 juin 2007 de 16.00 heures à 20.00
heures, l’accès à la N27 entre Esch/Sûre et Riesenhaff (P.R. 29,720 – 46,521) est interdit aux conducteurs de véhicules
et d’animaux dans le sens décroissant des P.R.
Cette disposition est indiquée dans le sens interdit par le signal C,1a, complété par un panneau additionnel portant
l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique, et dans le sens autorisé par le signal E13,a.
Une déviation est mise en place.
En date du 5 juillet 2007 entre 5.00 et 19.00 heures, la vitesse maximale autorisée sur le CR332e est limitée
à 10 km/heure dans les deux sens entre les P.K. 0,000 et 0,140.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «10».
Les dispositions suivantes sont applicables sur la route N15, P.K. 5,850 – 6,350, entre Niederfeulen et
Heiderscheid
1. A partir du 11 juillet 2007 jusqu’au 13 juillet 2007, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 70 et 50 km/heure.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription selon le cas l’inscription «50» et «70»
et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,4b.
2. Le 20 juillet 2007, la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner
conformément aux signaux mis en place.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à
respectivement 70 et 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant, selon le cas l’inscription «50» et «70», et D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
A partir du 9 juillet 2007 jusqu’au 21 juillet 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
au CR163 à Leudelange-Gare (P.R. 8,70 – 9,11) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et
d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 16 juillet 2007 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR320 entre son intersection avec le
CR322 près de Weiler et son intersection avec la route N10 à Stolzembourg, est interdit
dans les deux sens entre les P.K. 9,955 – 10,325 et 10,945 – 12,856 aux conducteurs de véhicules et d’animaux,
à l’exception des conducteurs des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
dans les deux sens entre les P.K. 10,325 – 10,945 aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des
conducteurs investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Le répertoire comprend pour les prestataires personnes physiques le nom, prénom, siège social et le ou les
métiers qu’ils sont autorisés à exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination sociale, le ou les métiers qu’elle est autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg de
même que les noms, prénoms, profession du ou des dirigeants pour le ou les métiers en question.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour les besoins de la déviation, la limitation de tonnage de 7,5 tonnes appliquée au CR112 entre Tuntange
et Brouch (P.R. 4,610 – 6,850) est supprimée entre 8.00 et 17.00 heures pendant les jours de chantier sur la route N8.
La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la
Protection de l’Environnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2007.
Lucien Lux
Henri
Doc. parl. 5630; sess. ord. 2006-2007
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Communications et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Communications,
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2007.
Jean-Louis Schiltz
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Annexe
Contrat de développement des autoroutes de l’information
Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement
les communications électroniques et le budget dans leurs attributions, ci-après dénommé l’«Etat», d’une part,
et
la Société LUXCONNECT S.A., inscrit au registre de commerce sous le N° B120379, représentée par le Président
de son Conseil d’administration et son Directeur, ci-après dénommée «LUXCONNECT», d’autre part,
il a été convenu ce qui suit
Préambule
En application de la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information, l’Etat a décidé de
confier à la société LUXCONNECT la charge d’exécuter les missions d’intérêt général définies par le législateur dans
cette même loi.
Par l’exécution de ces missions, l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg vise à assurer la sécurité et la continuité du
transport et de l’acheminement des communications électroniques dans les échanges avec ses partenaires européens
et le reste du monde au bénéfice de toute personne physique ou morale établie sur son territoire.
Si l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg ne renonce en aucun cas à ses prérogatives, il a semblé préférable au
législateur de séparer les fonctions d’autorités des fonctions de gestion en vue de se prémunir à l’encontre des risques
d’agissement anticoncurrentielle que la mise en œuvre directe de ces missions aurait pu engendrer.
C’est pourquoi, par la loi précitée, le législateur a choisi de confier à un organisme de droit privé les missions visant
à assurer la sécurité du transport et de l’acheminement des communications électroniques au départ et à destination
du territoire.
Ainsi, le législateur a choisi de régler les modalités de mise en œuvre de la mission par voie de contrat entre l’Etat
et l’organisme, qui doit être approuvé par règlement grand-ducal.
– Missions
L’Etat confie à LUXCONNECT les missions suivantes
la construction, de l’exploitation, de la gestion et de la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires
d’accès à l’Internet;
les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de fibres
optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des frontières du Luxembourg;
les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques reliant les
centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux; et
l’administration et de la gestion des ressources associées à ces réseaux.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les dispositions réglementaires qui sont en vigueur sur ce tronçon de la voie publique, notamment en ce qui
concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la
priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à
l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules
de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le ministère ayant l’artisanat dans ses attributions communique chaque mois les données indiquées à l’article
2 du présent règlement par voie d’un fichier électronique à la Chambre des métiers.
L’utilisation des données indiquées à l’article 2 du présent règlement a pour seul but de permettre à la Chambre des
métiers de mieux pouvoir appréhender et analyser les activités transfrontalières et les conséquences qui en découlent
en terme de pression concurrentielle, ceci afin de pouvoir efficacement promouvoir une politique artisanale de qualité.
Ces données ne peuvent être communiquées à des tiers.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
– Modalités d’exécution des missions
3.1 – Modalités conventionnelles
Les missions définies à l’article 2 pourront être exécutées directement ou indirectement par LUXCONNECT.
LUXCONNECT peut, notamment, mais pas exclusivement, exécuter ces missions par
le personnel de l’entreprise;
la conclusion d’accords de sous-traitance;
la conclusion de conventions de délégation.
En vue de l’exécution des missions attribuées à LUXCONNECT en vertu du présent contrat, celle-ci peut effectuer
toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières qui ont un rapport direct ou
indirect avec l’objet du présent contrat.
3.2 – Modalités légales et réglementaires
Quel que soit le mode conventionnel d’exécution de ces missions, celles-ci devront être exécutées de manière
transparente et non discriminatoire et dans le respect, notamment, des dispositions
du traité de Rome et plus particulièrement des articles 81, 82 et 87;
de la directive 2004/18/CE;
de la législation sur les marchés publics;
de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
3.3 – Modalités générales d’application
3.3.1 Ressources de LUXCONNECT
Les ressources de LUXCONNECT sont constituées notamment par
les recettes pour prestations et services;
les dotations de l’Etat;
les produits provenant de participations dans d’autres entreprises;
les revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
LUXCONNECT fera en sorte que les prix qu’elle demande auprès des utilisateurs de ses services, seront
transparents, non-discriminatoires et orientés sur les coûts encourus et en ligne avec les prix de marché pour des
services avec des fonctionnalités techniques similaires à l’étranger.
3.3.2 Comptes de LUXCONNECT
Les comptes de LUXCONNECT sont tenus suivant les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice coïncide avec l’année civile.
L’Etat met à disposition de LUXCONNECT les fonds pour le financement des missions décrites à l’article 2, sans
que les dépenses étatiques puissent dépasser le plafond de 30 millions d’euros prévu à l’article 3 de la loi du 22
décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information.
3.3.3 Arrêté des comptes
Pour le 31 mai au plus tard, LUXCONNECT soumet les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l’année
précédente à l’approbation du Gouvernement.
Pour le 1er juin au plus tard, LUXCONNECT soumet au Ministre ayant les communications électroniques dans ses
attributions le projet de budget rectifié pour l’exercice en cours.
Pour le 1er août au plus tard, LUXCONNECT soumet au Ministre ayant les communications électroniques dans ses
attributions le compte de profits et pertes semestriel.
3.3.4 Contrôle
Indépendamment du contrôle exercé par le conseil d’administration de LUXCONNECT, un réviseur d’entreprises,
désigné par le Gouvernement en conseil sur proposition du conseil d’administration, est chargé de contrôler les
comptes de LUXCONNECT ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de
réviseur d’entreprises.
3.3.5 Tutelle
De manière générale, l’Etat exerce sur LUXCONNECT un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres
services.
Plus particulièrement, LUXCONNECT est soumis à la surveillance du Ministre ayant les communications
électroniques dans ses attributions qui peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de LUXCONNECT.
3.3.6 Eléments du contrôle
LUXCONNECT s’engage à mettre à la disposition de l’Etat tous les documents comptables et administratifs ainsi
que toutes les autres pièces que celui-ci estime nécessaires pour vérifier ou faire vérifier les opérations financières et
investissements réalisés pour son compte dans le cadre du présent contrat. Cette obligation comporte notamment la
communication de toute information relative aux procédures de contrôle et d’audit éventuellement initiées par
LUXCONNECT, de son propre gré ou à la demande de l’Etat.
3.4 Mise à disposition d’infrastructures et droits de passage
Conformément à l’article 2 de la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information,
LUXCONNECT bénéficie de droit d’usage des fourreaux établis sur les domaines publics de l’Etat et des communes
et de droit de passage dans les mêmes conditions que tout autre opérateur en application, notamment, des dispositions
des articles 64 et suivants de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N27 entre Esch-sur-Sûre et Riesenhaff.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du championnat national CLM, jeudi le 28 juin 2007, il y a lieu, pour des raisons de
sécurité routière, de réglementer la circulation sur la N27 entre Esch-sur-Sûre et Riesenhaff;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la mise en place d’un chantier à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche
de roulement, il y lieu de réglementer la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR163 à Leudelange-Gare.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de suppression du passage à niveau PN6 il a y lieu de réglementer la
circulation sur le CR163 à Leudelange-Gare;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR320 entre Weiler et Stolzembourg.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la mise en place d’un chantier, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR320
entre Weiler et Stolzembourg;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR347 entre Schieren et Stegen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il a y lieu de réglementer la circulation sur le CR347 entre Schieren
et Stegen ;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 20 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N8 entre Saeul et Brouch et au CR112 entre Tuntange et Brouch.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu'à l'occasion de travaux d'élagage d'arbres, il convient de réglementer la circulation sur la route N8
entre Saeul et Brouch et sur le CR112 entre Tuntange et Brouch;
Arrêtent
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 12 juin 2007.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Lois du 13 juin 2007 conférant la naturalisation.
Par lois du 13 juin 2007 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
BARATA DA SILVA LOURES Artur Jorge, né le 12.01.1971 à Sagrada Familia/Luanda (Angola), demeurant à Roeser.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de BARATA LOURES Arthur.
VINCENT Jean Marie Antoine, né le 23.06.1945 à Aspres les Corps (France), demeurant à Itzig.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; l’autorisation de transposition de nom et de prénom
ne prend effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement grand-ducal du 13 juin 2007 portant approbation du contrat sur
– la construction, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur d’un ou de plusieurs centres primaires
d’accès à l’Internet,
– les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un ou de plusieurs réseaux de
fibres optiques reliant le pays aux centres primaires d’accès à l’Internet situés en dehors des
frontières du Luxembourg,
– les activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation d’un réseau de fibres optiques
reliant les centres nationaux d’accès à l’Internet aux centres primaires nationaux, et
– l’administration et la gestion des ressources associées à ces réseaux,
signé entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société Luxconnect S.A.,
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 décembre 2006 sur la construction d’autoroutes de l’information;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
– Responsabilité
LUXCONNECT est responsable tant envers l’Etat qu’envers les tiers des faits et gestes de son personnel,
fournisseurs et sous-traitants.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR332e vers Lentzweiler.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion d’une étude de trafic, il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon du CR332e vers
Lentzweiler;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 21 juin 2007 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux en relation
avec la construction des nouvelles infrastructures de traitement des déchets organiques du
syndicat intercommunal Minett-Kompost.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 2007 et celle du Conseil d’Etat du 5 juin 2007 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
– Le règlement des litiges
Si l’interprétation ou l’application du présent contrat donne lieu à un différend qui n’a pas pu être réglé par voie de
négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l’arbitrage.
Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur le
choix du ou des arbitres, l’une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d’Etat de désigner un
arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties.
Pour le surplus le Titre unique «des arbitrages» du Livre III du Nouveau Code de procédure civile est applicable.
– La clause d’ouverture
Les deux parties conviennent d’examiner régulièrement, et au moins à des intervalles de deux ans, au cours de
l’application du présent contrat, l’opportunité de soumettre à révision la ou les dispositions proposées à cet effet sur
l’initiative de la partie la plus diligente, notamment en cas de non-exécution partielle du service par LUXCONNECT,
en cas de changement important de l’environnement économique et budgétaire, en cas de modification du cadre légal
et réglementaire ayant une incidence sur l’exécution du contrat ou en cas d’événements étrangers aux parties causant
des perturbations graves et durables au service ou mettant en péril la survie économique de LUXCONNECT.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, les deux parties conviennent de revoir les clauses du présent contrat
en vue de tenir compte des éventuels changements du cadre d’application du présent contrat sous l’effet de l’évolution
socio-économique, budgétaire ou légale se répercutant directement ou indirectement sur les obligations de l’une ou
des deux parties.
– Conditions temporelles
7.1 – Entrée en vigueur
Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2007.
7.2 – La dénonciation et la résiliation du contrat
Chaque partie garde le droit de dénoncer le présent contrat, notamment à la suite d’événements exceptionnels
tenant à des causes étrangères aux parties et rendant impossible l’exécution du contrat.
Toute dénonciation doit être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La prise d’effet de cette dénonciation ne peut intervenir, sauf accord des parties, qu’au terme d’un délai de 12 mois
suivant la date de réception de la lettre de dénonciation.
LUXCONNECT s’engage à continuer de fait pendant un an à exécuter ses missions aux conditions en vigueur avant
la dénonciation ou avant la résiliation, afin que la continuité de la gestion et de l’exploitation des infrastructures, réseaux
et services reste assurée.
7.3 – Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée de quatre années à compter de la date d’entrée en vigueur. A l’issue
de cette période, il est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 24 mois sauf dénonciation réalisée dans
les conditions fixées à l’article 7.2.
7.4 – Terme anticipé
Dans l’hypothèse où l’Etat viendrait à perdre le contrôle de LUXCONNECT lui permettant d’influencer les décisions
de cette dernière, les parties conviennent de mettre un terme au présent contrat.
On entend au sens du présent article par «perte de contrôle», la perte d’une possibilité d’influence déterminante
tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de LUXCONNECT. Cette perte peut se réaliser,
notamment, mais pas exclusivement, par l’ouverture du capital de LUXCONNECT à des sociétés non contrôlées, au
sens du présent article, par l’Etat.
Fait à Luxembourg, le 2 mai 2007, en trois exemplaires.
Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
Pour LUXCONNECT
Le Ministre des Communications,
Le Président du Conseil d’Administration,
Jean-Louis Schiltz
Paul Schuh
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Le Directeur,
Luc Frieden
Edouard Wangen
Règlement ministériel du 19 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR103 entre Holzem et Cap.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux routiers, il y a lieu de régler la circulation sur la route CR103 entre Holzem
et Cap;
Arrêtent