Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982.
Texte législatif (5 Articles)
Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à
Lisbonne, le 12 juillet 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1983 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1983
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article
unique. Est approuvé l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 juillet 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Culturelles,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2666, sess. ord. 1982-1983.
Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Portugaise.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement de la République Portugaise
Désireux d’approfondir les liens d’amitié et la coopération entre les deux pays dans les domaines
de l’éducation, de la science et de la culture,
Persuadés qu’une telle coopération contribuera à une meilleure compréhension entre les deux
peuples, ainsi qu’au resserrement de leurs relations,
Prenant en considération les relations déjà existantes et rappelant notamment les articles 36-41 du
2e Protocole modifiant l’Accord relatif à l’emploi des travailleurs portugais au Luxembourg signé à
Lisbonne le 20 mai 1970
Ont convenu ce qui suit
Article 1er
Les Parties Contractantes s’efforceront
- de développer leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, des
arts et des sports ainsi que dans d’autres domaines d’un intérêt commun,
de promouvoir les échanges de matériel et de documentation y afférents et de faciliter les contacts
entre les personnes.
Article 2
Les Parties Contractantes s’engagent à développer les initiatives ayant comme objectif la promo-
tion sociale, culturelle et sportive des ressortissants des deux pays.
Article 3
Les Parties Contractantes s’efforceront d’approfondir leurs relations en ce qui concerne les dif-
férents niveaux d’enseignement.
A cet effet elles échangeront régulièrement des informations sur leurs systèmes d’enseignement
ainsi que leurs programmes d’étude. Les Parties Contractantes étudieront la possibilité d’arrêter les
modalités d’équivalence des études effectuées dans l’autre pays ou des titres et diplômes conférés par
les autorités compétentes de l’autre Partie et, à cette fin, examineront la possibilité de conclure des
accords spécifiques.
Article 4
La Partie luxembourgeoise étudiera les possibilités d’introduire l’enseignement de la langue et cul-
ture portugaises comme matière à option dans l’enseignement secondaire luxembourgeois.
Article 5
En ce qui concerne l’enseignement primaire, la Partie luxembourgeoise s’engage à étudier les
mesures nécessaires en vue d’une intégration des cours complémentaires de portugais dans le curri-
culum hebdomadaire normal luxembourgeois. Le cas échéant les deux Parties collaboreront en vue
de la mise en application de cette intégration.
Article 6
En vue de favoriser l’intégration des élèves portugais dans les différentes filières de l’enseignement
luxembourgeois, les Parties Contractantes envisagent de promouvoir des rencontres entre les respon-
sables de leurs institutions compétentes dans cette matière, ainsi que l’échange de maîtres et d’autres
spécialistes.
Article 7
Afin de faciliter la compréhension des systèmes scolaires respectifs, les Parties Contractantes favo-
riseront l’échange d’enseignants et d’experts dans le domaine scolaire ainsi que dans celui de l’éduca-
tion des adultes.
Article 8
Chacune des Parties Contractantes s’engage à promouvoir auprès des enseignants de l’autre Partie
l’apprentissage de leur langue et culture respectives par l’octroi réciproque de bourses d’études.
Article 9
Les Parties Contractantes procéderont à l’échange régulier d’enseignants, de conférenciers, de cher-
cheurs et d’étudiants. Elles s’engageront à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions
et organismes d’enseignement, de culture et de recherche dans les deux pays.
Article 10
Chaque Partie Contractante concédera, annuellement et en régime de réciprocité, des bourses
d’études et de spécialisation afin de permettre que sur son territoire des citoyens de l’autre Partie en-
tament ou poursuivent leurs études, travaux ou recherches ou perfectionnent leur formation
artistique, culturelle et scientifique.
Article 11
Les Parties Contractantes favoriseront la participation à des congrès, conférences et autres mani-
festations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques organisées dans les deux pays.
Dans les domaines qui présentent un intérêt commun elles s’engagent à promouvoir les échanges
d’experts ainsi que des visites d’études.
Article 12
Les Parties Contractantes faciliteront l’accès aux bibliothèques, archives, musées et autres institu-
tions culturelles et scientifiques. Elles favoriseront l’organisation d’expositions et les échanges de
livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audio-visuel et d’autres publications de carac-
tère culturel, éducatif, artistique et scientifique.
Article 13
Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir les échanges d’écrivains et d’artistes ainsi que
la diffusion d’oeuvres littéraires et musicales des deux pays. Elles encourageront l’organisation de
concerts et de spectacles ainsi que des échanges dans les domaines de la musique, du folklore, des
arts plastiques et dramatiques.
Article 14
Les Parties Contractantes faciliteront l’échange d’information sur les expériences dans le domaine
des musées et de la conservation et de la restauration des monuments historiques et artistiques.
Article 15
Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts en matière sportive entre les
deux pays.
Article 16
Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de la
Jeunesse et des mouvements de jeunes des deux pays.
Article 17
Chacune des Parties Contractantes concédera, dans les limites de sa législation, des facilités doua-
nières en vue de l’importation à des fins non lucratives de matériel pédagogique, scientifique,
artistique ou technique en provenance de l’autre Partie.
Article 18
Afin d’assurer l’application du présent Accord, les Parties Contractantes constitueront une Com-
mission Mixte qui devra se réunir en session plénière suivant les besoins et au moins une fois tous les
trois ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et au Portugal.
Les Parties Contractantes échangeront des projets de programmes de coopération avant chaque
réunion de la Commission Mixte.
Article 19
Le présent Accord entrera en vigueur soixante jours après que les Parties Contractantes se seront
informées de ce que les exigences prévues par les législations internes de chaque pays à cet effet ont
été satisfaites.
L’Accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l’Accord sera prorogé par tacite
reconduction pour une période indéfinie au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment
par l’une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l’Accord expire six mois après que notifi-
cation en aura été donnée à l’autre Partie.
FAIT à Lisbonne, le 12 juillet 1982, en langue française et portugaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
de la République
Portugaise
(signature)
(signature)
*
Loi du 9 juillet 1983 portant
a) approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui et du Protocole de clôture, signés à New
York, le 21 mars 1950;
b) modification de l’article 5, alinéa 7, du code d’instruction criminelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés la Convention
pour la répression
de la traite des êtres humains et de
l´exploitation de la prostitution d´autrui et le Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950.
L´article 5, alinéa 7 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes: Le Luxembourgeois qui aura commis à l´étranger l´une des infractions prévues aux articles 198, 199,
199bis, 379, 379bis, 382 et 383 du Code pénal pourra être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché bien que le
fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l´autorité luxembourgeoise n´ait reçu,
soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l´autorité du pays où l´infraction a été commise.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 juillet 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. pari. n° 2601, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution
d’autrui.
PREAMBULE
Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en
vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et
mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté,
Considérant qu’en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instru-
ments internationaux suivants sont en vigueur
1. Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé
par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948,
2. Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amen-
dée par le Protocole susmentionné,
3. Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et
des enfants, amendée par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 oc-
tobre 1947,
4. Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes
majeures, amendée par le Protocole susmentionné,
Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de Convention étendant le
champ des instruments susmentionnés, et
Considérant que l’évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instru-
ments ci-dessus mentionnés et renferme l’essentiel du projet de Convention de 1937 avec les amende-
ments que l’on a jugé bon d’y apporter ;
En conséquence,
Les Parties Contractantes
Conviennent de ce qui suit
Article premier
Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les
passions d’autrui
1. Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consen-
tante ;
2. Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.
Article 2
Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui
1. Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ;
2. Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux
fins de la prostitution d’autrui.
Article 3
Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoir accom-
plis en vue de commettre les infractions visées à l’article premier et à l’article 2 doivent aussi être
punis.
Article 4
Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés
à l’article premier et à l’article 2 ci-dessus est aussi punissable.
Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés
comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l’impu-
nité.
Article 5
Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer
partie civile du chef de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étran-
gers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les
nationaux.
Article 6
Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires
pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les
personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur
des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exception-
nelles de surveillance ou de déclaration.
Article 7
Toute condamnation antérieure prononcée dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la
présente Convention sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération
1. Pour établir la récidive ;
2. Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l’interdiction de droit public ou privé.
Article 8
Les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention seront considérés comme
cas d’extradition
dans tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente
Convention.
Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité
reconnaissent dorénavant les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention
comme cas d’extradition entre elles.
L’extradition sera accordée conformément au droit de l’Etat requis.
Article 9
Les ressortissants d’un Etat dont la législation n’admet pas l’extradition des nationaux et qui sont
rentrés dans cet Etat après avoir commis à l’étranger l’un des actes visés par l’article premier et par
l’article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre Etat
et punis par ceux-ci.
Cette disposition n’est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente
Convention, l’extradition d’un étranger ne peut pas être accordée.
Article 10
Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas lorsque l’inculpé a été jugé dans un Etat étranger,
et, en cas de condamnation, lorsqu’il a purgé la peine ou bénéficié d’une remise ou d’une réduction
de peine prévue par la loi dudit Etat étranger.
Article 11
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l’atti-
tude d’une Partie à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction
pénale comme question de droit international.
Article 12
La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu’elle vise doivent dans chaque Etat
être qualifiés, poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.
Article 13
Les Parties à la présente Convention sont tenues d’exécuter les commissions rogatoires relatives
aux infractions visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique
en cette matière.
La transmission des commissions rogatoires doit être opérée
1. Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires ;
2. Soit par correspondance directe entre les Ministres de la Justice de deux Etats, ou par envoi
direct, par une autre autorité compétente de l’Etat requérant, au Ministre de la Justice de l’Etat
requis ;
3. Soit par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant dans l’Etat
requis ; cet agent enverra directement les commissions rogatoires à l’autorité judiciaire compétente
ou à l’autorité indiquée par le Gouvernement de l’Etat requis, et recevra directement de cette auto-
rité les pièces constituant l’exécution des commissions rogatoires.
Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à
l’autorité supérieure de l’Etat requis.
A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité
requérante, sous réserve que l’Etat requis aura le droit d’en demander une traduction faite dans sa
propre langue et certifiée conforme par l’autorité requérante.
Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune
des autres Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet
pour les commissions rogatoires de ladite Partie.
Jusqu’au moment où un Etat fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de
commissions rogatoires sera maintenue.
L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d’aucun droit
ou frais autres que les frais d’expertise.
Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la
présente Convention un engagement d’admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la
procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière répressive.
Article 14
Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coor-
donner et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente
Convention.
Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer
les infractions visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services
correspondants des autres Etats.
Article 15
Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités
chargées des services mentionnés à l’article 14 donneront aux autorités chargées des services corres-
pondants dans les autres Etats les renseignements suivants
1. Des précisions concernant toute infraction ou tentative d’infraction visée par la présente Con-
vention ;
2. Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d’ad-
mission ou expulsions de personnes coupables de l’une quelconque des infractions visées par la
présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements
utiles à leur sujet.
Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs
empreintes digitales et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-ver-
baux de police et les casiers judiciaires.
Article 16
Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire
de leurs services sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils
soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le
reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.
Article 17
Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l’immigration et l’émigration,
de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente
Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l’un ou de l’autre sexe aux
fins de prostitution.
Elles s’engagent notamment
1. A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en
particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d’arrivée et de départ qu’en cours de route ;
2. A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en
garde contre les dangers de cette traite ;
3. A prendre les mesures appropriées pour qu’une surveillance soit exercée dans les gares, les
aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher la
traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution ;
4. A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de
l’arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette
traite.
Article 18
Les Parties à la présente Convention s’engagent à faire recueillir, conformément aux conditions
stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se
livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a
décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l’Etat d’ori-
gine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.
Article 19
Les Parties à la présente Convention s’engagent, conformément aux conditions stipulées par leur
législation
nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des
infractions à ses dispositions et autant que faire se peut
1. A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l’entretien, à titre provi-
soire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu’elles sont dépourvues de
ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement ;
2. A rapatrier celles des personnes visées à l’article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées
par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l’expulsion est décrétée conformément à la
loi. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité avec l’Etat de
destination,
ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente
Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.
Au cas où les personnes visées à l’alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les
frais de leur rapatriement et où elles n’auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour
elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l’Etat où elles se trouvent jusqu’à la frontière,
au port d’embarquement, ou à l’aéroport le plus proche dans la direction de l’Etat d’origine, et,
au-delà, à charge de l’Etat d’origine.
Article 20
Les Parties à la présente Convention s’engagent, si elles ne l’ont déjà fait, à prendre les mesures
nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d’éviter que
les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées
au danger de la prostitution.
Article 21
Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies leurs lois et règlements en vigueur et, annuellement par la suite, tous nouveaux textes
de lois ou règlements relatifs à l’objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu’elles
auront prises pour l’application de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodi-
quement par le Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies
et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura été officiellement communiquée,
conformément aux dispositions de l’article 23.
Article 22
S’il s’élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son inter-
prétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d’autres moyens, il sera, à la
demande de l’une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.
Article 23
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies et de tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation
à cet effet.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Les Etats mentionnés au paragraphe premier, qui n’ont pas signé la Convention, pourront y
adhérer.
L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations Unies.
Aux fins de la présente Convention, le mot "Etat" désignera également toutes les colonies et
Territoires sous tutelle dépendant de l’Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que
tous les territoires que cet Etat représente sur le plan international.
Article 24
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de
ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 25
A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention,
toute Partie à la Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 26
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’article 23
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article 23 ;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article 24 ;
c) Les dénonciations reçues en application de l’article 25.
Article 27
Chaque Partie à la présente Convention s’engage à prendre, conformément à sa Constitution,
les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l’application de la Convention.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les disposi-
tions des instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe
du Préambule ; chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé d’être en vigueur quand
toutes les Parties à cet instrument seront devenues Parties à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à Lake Success, New York, le vingt et un mars
mil neuf cent cinquante, et dont une copie certifiée conforme sera envoyée par le Secrétaire général
à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par
l’article 23.
*
Protocole de clôture.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à
toute législation prévoyant, pour l´application des dispositions tendant à la suppression
de la traite
internationale des êtres humains et de l´exploitation d´autrui aux fins de prostitution, des conditions plus
rigoureuses que celles prévues par la présente Convention.
Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.
Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de
Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article
unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 juillet 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Culturelles,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2645, sess. ord. 1982-1983.
Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Populaire de Bulgarie.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la République Popu-
laire de Bulgarie,
animés du désir de développer la coopération et les échanges entre leurs pays dans le domaine cul-
turel,
persuadés qu’une telle coopération et de tels échanges contribueront à une meilleure compréhen-
sion réciproque et au développement ultérieur des relations entre leurs peuples, conformément à
l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki le 1er août
1975,
ont décidé de conclure le présent Accord
Article 1er
Les Parties Contractantes s’engagent à intensifier leurs relations et à développer leur coopération
dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, des sports, du tourisme, de la jeunesse et
de la santé publique, en adoptant d’un commun accord les dispositions nécessaires pour faciliter la
réalisation des stipulations contenues dans les articles suivants.
Article 2
Les Parties Contractantes s’engagent à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions
et organismes d’enseignement et de recherche dans les deux pays et à promouvoir l’échange régulier
de professeurs, de conférenciers, de chercheurs et d’étudiants, ainsi que l’attribution, sur base de réci-
procité, de bourses d’études et de recherches.
Article 3
Les Parties Contractantes faciliteront, dans la mesure du possible, dans les centres académiques et
les établissements d’enseignement situés sur leurs territoires, l’organisation de cours et de conférences
destinés à faire connaître et à diffuser les divers aspects du patrimoine culturel de l’autre Partie.
Article 4
Les Parties Contractantes s’efforceront de parvenir dans leurs livres scolaires à une présentation de
l’histoire, de la géographie et de la culture de l’autre Partie contractante qui favorise une meilleure
compréhension réciproque.
Article 5
Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir conformément à leur législation, la coopération
et l’échange entre les bibliothèques, les départements des périodiques et les archives nationales des
deux pays et favoriseront les échanges de livres et de reproductions de documents appartenant à leurs
fonds.
Elles faciliteront de la même manière l’accès des chercheurs de l’autre pays aux fonds documen-
taires mentionnés dans l’alinéa 1er de cet article.
Article 6
Les Parties Contractantes favoriseront les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de
matériel audiovisuel et d’autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique.
Elles faciliteront l’échange réciproque de publications périodiques et d’oeuvres scientifiques, tech-
niques, artistiques et littéraires des auteurs des deux pays. A cette fin elles échangent régulièrement
des informations sur ces publications.
Elles favoriseront également la vulgarisation, par le truchement des mass média, des acquis de
l’autre Partie dans le domaine de la science, de l’éducation et de la culture.
Article 7
Afin de faire connaître l’esprit créateur de leurs peuples, les Parties Contractantes, coopéreront
pour organiser des expositions culturelles, artistiques, scientifiques et bibliographiques, des manifes-
tations théâtrales et musicales, des projections cinématographiques, des programmes de radio et de
télévision.
Article 8
Les Parties Contractantes favoriseront l’échange d’artistes, de conférenciers et de spécialistes dans
le domaine de la littérature, de la musique, de la danse, des arts plastiques, du théâtre et du cinéma et
d’autres domaines couverts par le présent Accord.
Article 9
Les Parties Contractantes favoriseront les contacts et la coopération directe entre les unions de
créateurs, les fédérations ou associations,
les agences de presse et les institutions de radiodiffusion et
de télévision des deux pays.
Article 10
Les Parties Contractantes s’engagent à encourager la coopération
et l’échange de matériel entre les
deux Commissions nationales pour l’UNESCO.
Article 11
Les Parties Contractantes faciliteront la participation de leurs représentants ou délégations aux
congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques de
caractère international organisés dans les deux pays.
Article 12
Les Parties Contractantes s’accorderont pour promouvoir l’échange d’experts et d’informations en
matière de santé publique, d’environnement et de protection de la nature.
Article 13
Les Parties Contractantes faciliteront l’échange d’information sur les expériences dans les domaines
des musées et de la conservation et restauration des monuments historiques et artistiques.
Article 14
Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la communication réciproque d’expériences
et de documentation en matière d’éducation des adultes, d’animation socio-culturelle et de développe-
ment communautaire. Elles favoriseront la participation des ressortissants de l’autre Partie dans les
programmes d’éducation permanente et de formation professionnelle extra-scolaire.
Article 15
Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de
jeunesse et des mouvements de jeunes.
Elles prêteront leur concours pour l’échange de représentants du domaine de la création artistique
des enfants et des adolescents.
Article 16
Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts entre les deux pays dans le
domaine des sports et de la culture physique.
Article 17
Afin de procéder à la réalisation des buts définis dans les articles précités, une Commission mixte
sera établie,
composée de représentants des deux Parties, qui se réunira suivant les besoins, mais au
moins une fois tous les deux ans, alternativement dans l’un ou dans l’autre pays pour élaborer et
adopter de commun accord un programme de coopération culturelle, ainsi que pour mettre au point
les modalités de financement. L’exécution de ce programme sera confiée par l’Autorité compétente
de chaque pays aux organismes et aux services culturels compétents.
Article 18
Le présent Accord sera approuvé conformément à la procédure constitutionnelle de chaque Partie.
Il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié que les procédures
ont été accomplies.
L’Accord est conclu pour une période de cinq ans.
Ce délai écoulé, l’Accord sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéterminée, au
cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des Parties Contractantes. En cas de
dénonciation, l’Accord expirera six mois après que notification en aura été donnée à l’autre Partie.
FAIT à Luxembourg, le 25 juin 1982,
en deux exemplaires originaux en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du
Pour le Gouvernement
de
Grand-Duché
de Luxembourg
la République
Populaire de Bulgarie
(signature)
(signature)
*
Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de la Convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
1) l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la
renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité
matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin 1982;
2) le Protocole relatif à cet Accord.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 juillet 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2694, sess. ord. 1982-1983.
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne
concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de
certificats de capacité matrimoniale.
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
la République
fédérale d’Allemagne,
désireux de faciliter leur coopération dans le domaine de l’état civil,
sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE 1er
Renonciation à la légalisation
Article 1er
Les documents que l’officier de l’état civil de l’un des Etats contractants a reçus, délivrés ou certi-
fiés, et qu’il a munis de son sceau, peuvent être utilisés dans l’autre Etat contractant sans qu’ils aient
besoin d’une légalisation. Les certificats de capacité matrimoniale n’ont en outre pas besoin d’une
attestation de compétence consulaire.
CHAPITRE II
Echange d’actes de l’état civil
Article 2
(1) Lorsque la naissance d’un enfant d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est docu-
mentée sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de nais-
sance avec indication des lieu et jour du mariage des père et mère de l’enfant ou lorsqu’il s’agit de la
naissance d’un enfant naturel des lieu et jour de naissance de la mère.
(2) Lorsqu’une mention marginale est inscrite à l’acte de naissance,
l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l’inscription au registre
des naissances munie de la mention marginale,
l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de naissance muni de la mention marginale.
Les indications supplémentaires désignées à l’alinéa 1 sont à communiquer.
Article 3
(1) Lorsque le mariage d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est documenté sur le terri-
toire de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de mariage.
(2) Lorsque l’officier de l’état civil allemand inscrit une mention concernant les époux dans le
registre de famille ou une mention marginale à l’acte de mariage ou lorsque l’officier de l’état civil
luxembourgeois inscrit une mention marginale à l’acte de mariage à l’exception des mentions relatives
au régime matrimonial,
l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme du registre de famille ou du
registre de mariage muni de la mention marginale,
l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de mariage muni de la mention marginale.
Si une copie certifiée conforme ou un acte prévu à l’article 4 ou 5 est à envoyer, il n’y a pas lieu
d’envoyer un acte de mariage en conformité à la phrase 1.
Article 4
Lorsque sur le territoire de l’un des Etats contractants, un divorce est inscrit dans un registre de
l’état civil et que le mariage a été conclu sur le territoire de l’autre Etat contractant, ou qu’un des
époux au moins est ressortissant de l’autre Etat contractant.
l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme du registre de famille ou du
registre de mariage dans lequel la mention (mention marginale) aura été inscrite,
l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de mariage muni de la mention marginale,
le cas échéant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg envoie une copie de l’inscription
du divorce.
Ceci vaut également pour le cas où le mariage a été déclaré nul ou a été annulé ou que
l’inexistence du mariage a été constatée.
Article 5
(1) Lorsque le décès d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est documenté sur le territoire
de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de décès avec indication du lieu et
jour de naissance du défunt, ainsi que de son dernier domicile dans l’autre Etat contractant ; si le
défunt a été marié, il y a lieu d’indiquer en outre les lieu et jour du mariage.
(2) Lorsqu’une mention marginale est inscrite à l’acte de décès,
l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l’inscription au registre
des décès munie de la mention marginale,
l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de décès muni de la mention marginale.
Les indications supplémentaires désignées à l’alinéa 1 sont à communiquer.
Article 6
Si les époux, de la célébration du mariage desquels un acte de mariage est envoyé conformé-
ment à l’article 3 alinéa 1, ont un enfant naturel commun, l’officier de l’état civil le mentionne au
verso de l’acte ou sur une feuille annexe. Les prénoms et le nom de famille, les lieu et jour de nais-
sance de l’enfant ainsi que la nationalité des père et mère et de l’enfant au moment de la célébration
du mariage sont à indiquer. L’officier de l’état civil signe cette mention et la munit de son sceau.
Article 7
Les actes de l’état civil échangés conformément aux articles 2 à 6 ne constituent pas une preuve
de la nationalité des personnes concernées.
Article 8
(1) Les actes à envoyer conformément aux dispositions de ce chapitre doivent être envoyés à la
représentation consulaire de l’autre Etat contractant qui est territorialement compétente pour l’offi-
cier de l’état civil qui fait l’envoi. Dans le cas de l’article 5 alinéa 1, l’envoi doit se faire sans délai,
dans tous les autres cas au plus tard pour la fin du mois en cours.
(2) Pour les actes à envoyer conformément aux articles 2 alinéa 1, 3 alinéa 1 et 5 alinéa 1 il y a lieu,
si possible, d’utiliser des formules d’actes plurilingues.
(3) Les indications supplémentaires prévues aux articles 2 et 5 ne sont à indiquer que pour autant
qu’elles sont connues aux intéressés ou à l’officier de l’état civil.
(4) L’échange des actes de l’état civil se fait sans frais.
CHAPITRE III
Délivrance de certificats de capacité matrimoniale
Article 9
(1) Lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats contractants entend contracter mariage sur le territoire
de l’autre Etat contractant, il peut aussi faire la demande tendant à la délivrance du certificat de ca-
pacité matrimoniale auprès de l’officier de l’état civil de l’Etat qui célèbre le mariage. Celui-ci trans-
met la demande à l’officier de l’état civil compétent du pays d’origine ; pour chaque fiancé il y a lieu
de joindre à la demande les actes nécessaires pour l’établissement du certificat de capacité matrimo-
niale.
(2) Les Etats contractants se communiqueront réciproquement
1. les prescriptions relatives à la compétence
territoriale de l’officier de l’état civil pour la déli-
vrance du certificat de capacité matrimoniale,
2. les actes qui pour les fiancés sont à joindre à la demande tendant à l’obtention d’un certificat
de capacité matrimoniale, et
3. chaque changement relatif aux prescriptions et actes désignés aux numéros 1 et 2.
(3) Lorsqu’un des actes exigés ne peut être fourni, il peut être remplacé par une attestation faisant
foi ou à défaut, par une déclaration sous la foi du serment devant l’autorité compétente. La décision
sur le point de savoir si l’attestation ou la déclaration sous la foi du serment est suffisante, relève de
l’appréciation discrétionnaire de l’officier de l’état civil de l’Etat d’origine.
Article 1 0
(1) L’officier de l’état civil du pays d’origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l’officier
de l’état civil de l’Etat sur le territoire duquel le mariage doit être célébré. A la même occasion les
actes produits sont retournés : la demande est retenue par l’officier de l’état civil.
(2) Lorsqu’il existe des empêchements pour établir le certificat de capacité matrimoniale, il y a lieu
de communiquer ceux-ci à l’officier de l’état civil sur le territoire duquel le mariage doit être célébré
pour que celui-ci en informe le fiancé qui a fait la demande.
Article 11
(1) Pour la demande tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale il y a lieu
d’utiliser une formule bilingue dont le modèle est joint au présent Accord.
(2) Lorsque par suite d’un changement de législation dans un des États contractants une adaptation
de la formule devient nécessaire, celle-ci sera établie d’un commun accord entre les Etats contractants
par un échange de notes.
Article 12
(1) Le certificat de capacité matrimoniale est délivré sans frais.
(2) Le requérant ne doit pas rembourser les frais occasionnés par la correspondance
échangée entre
les officiers de l’état civil des deux Etats sur la base des articles 9 et 10.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 13
Le présent Accord s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par
le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Accord.
Article 14
(1) Le présent Accord est sujet à ratification ; les instruments de ratification sont à échanger le plus
rapidement possible à Luxembourg.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après échange des instru-
ments de ratification.
(3) Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord du 7 décembre 1962 entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne concernant la renonciation à la légalisation,
l’échange d’actes de l’état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale est aboli.
Article 15
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir du jour de son entrée en vigueur.
Lorsqu’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration du terme, il restera en vigueur pour une nou-
velle année supplémentaire.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord et
l’ont muni de leur sceau.
FAIT à Bonn, le 3 juin 1982, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché
de Luxembourg
Pour la République
fédérale d’Allemagne
(signature)
(signature)
*
PROTOCOLE
Lors de la signature de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale
d’Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l’échange d’actes de l’état civil et la produc-
tion de certificats de capacité matrimoniale les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont con-
venus de la disposition suivante qui doit être considérée comme faisant partie intégrante de l’Accord
La question de savoir qui est ressortissant d’un Etat contractant se résout par le droit de cet Etat
contractant.
Pour les besoins de cet Accord la preuve en est rapportée en général
a) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne
par un passeport de la République fédérale d’Allemagne, par une carte d’identité de la République
fédérale d’Allemagne, ou par une carte d’identité provisoire de Berlin ;
b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
par un passeport ou une carte d’identité du Grand-Duché de Luxembourg.
*
ANNEXE
Annexe
Anlage
Demande de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale
Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses
Les fiancés désignés ci-après désirent contracter mariage au Grand-Duché de Luxembourg / en Répu-
blique fédérale d’Allemagne 1 ).
Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen im Grossherzogtum Luxemburg / in der Bundes-
republik Deutschland 1 )
miteinander die Ehe eingehen.
A cet effet
Zu diesem Zweck stellt
(Nom du demandeur / Name des Antragstellers)
demande la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.
den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses.
Les fiancés fournissent à ce sujet les indications suivantes
Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben
pour le fiancé
pour la fiancée
für den Verlobten
für die Verlobte
1. Nom (éventuellement aussi nom au moment de
ta naissance
ainsi que les noms de famille
précédents)
Familienname
(ggf. auch Geburtsname sowie
frühere Familiennamen)
2. Prénoms
Vornamen
3. Profession
Beruf
4. Nationalité
Staatsangehörigkeit
5. Date et lieu de naissance
Tag und Ort der Geburt
6. a) Domicile (év. résidence)
(lieu, rue et No)
Wohnsitz (ggf. Aufenthalt)
(Ort, Strasse, Haus-Nr.)
b) Dernière résidence habituelle au Grand-
Duché de Luxembourg / en République
fédérale d’Allemagne (lieu, rue, No)
Letzter gewöhnlicher Aufenthalt im Gross-
herzogtum Luxemburg / in der Bundes-
republik
Deutschland
(Ort,
Strasse,
Haus-Nr.)
7. Etat Civil (célibataire, veuf, divorcé)
Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden)
8. Mariages antérieurs et causes de leur dissolution
(décès, divorce etc.)
Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe (Tod,
Scheidung usw.)
Nous ne sommes ni parents ni alliés. Nous sommes parents ou alliés de la façon suivante : 1 )
Wir sind
nicht
in folgender Weise miteinander verwandt oder verschwägert : 1 )
1) Biffer ce qui ne convient pas.
Nichtzutreffendes streichen.
Indications supplémentaires pour les fiancés allemands : 2 )
Zusätzliche Angaben für deutsche Verlobte : 2 )
a) Si un fiancé est sous tutelle
Falls ein Verlobter unter Vormundschaft steht
Nom du fiancé ainsi que nom et adresse de son tuteur
Name des Verlobten sowie Name und Anschrift seines Vormunds
b) S’il y a des enfants pour lesquels un certificat établi en conformité du § 9 de la loi allemande
sur le mariage est demandé
Falls Kinder vorhanden sind, für die ein Auseinandersetzungszeugnis nach § 9 des Ehegesetzes er-
forderlich ist
Nom du fiancé ainsi que nom, prénoms, date et lieu de naissance de ses enfants
Name des Verlobten sowie Familienname, Vornamen, Geburtstag und -ort seiner Kinder
Le certificat est joint - sera présenté encore. 1 )
Das Auseinandersetzungszeugnis liegt bei - wird noch beigebracht. 1 )
Les pièces suivantes sont jointes 3 )
Es werden folgende Unterlagen beigefügt 3 )
pour le fiancé
pour la fiancée
für den Verlobten
für die Verlobte
le
den
Signatures
Unterschriften
L’officier de l’état civil
Der Standesbeamte
1) Biffer ce qui ne convient pas.
Nichtzutreffendes streichen.
2 ) Les indications ne doivent être fournies que dans les demandes de certificat de capacité matrimoniale allemand.
Angaben sind nur in den Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses aufzunehmen.
3) Les pièces sont à restituer avec le certificat de capacité matrimoniale.
Die Unterlagen sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu de la recommandation n° 1230/83 CECA de la Commission des Communautés européennes du
18 mal 1983, un droit antidumping définitif est instauré à partir du 21 mai 1983, à l´importation des tôles de
fer ou d´acier, simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de 3 millimètres ou plus, relevant de la
sous-position tarifaire ex. 73.13 BI a (nos de code 7313 170 00 L à 7313 230 00 E), originaires du Brésil.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges.
Le règlement n° 1226/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 mai 1983, publié au Journal
officiel du 20 mai 1983, n° L 131, concerne l´ouverture, du 16 mai au 30 juin 1983, d´un contingent tarifaire
au droit de 9,4 p.c., pour les pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II b), originaires de
Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.
I. - Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour certains produits originaires des pays en voie de
dévelopement, ont été épuisés en mai 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous,
originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Corée du Sud
17.5.1983
Thaïlande
16.5.1983
Thaïlande
06.5.1983
Philippines
06.5.1983
Roumanie
09.5.1983
Roumanie
09.5.1983
Chine
16.5.1983
Hong-Kong
27.5.1983
Corée du Sud
06.5.1983
Inde
20.5.1983
Macao
06.5.1983
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
d´épuisement
d´origine
29.14 D I
Acide benzoïque, etc.
Roumanie
18.5.1983
44.15
Bois plaqués ou contreplaqués, etc.
Singapour
17.5.1983
90.05
Jumelles et longues-vues, etc.
Corée du Sud
11.5.1983
92.11 A
Appareils d´enregistrement et de
Corée du Sud
31.5.1983
reproduction du son
Conformément aux dispositions du règlement n° 3798/81 du 29 décembre 1981 du Conseil des
Communautés européennes (Journal officiel n° L 379 du 31 décembre 1981), un contingent tarifaire à droit
nul est ouvert du 16 juin 1983 au 14 février 1984 pour les harengs (sous-position tarifaire 03.01 B I a 2).
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er ou 2ème bureau), Ostende, Westkapelle ou Wuustwezel.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´artide 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Berg. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures et la location des poubelles.
En séance du 6 mai 1983 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures et la taxe de location des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1983 et publiée en due forme.
Bascharage.
Nouvelle fixation des taxes d´eau.
En séance du 6 avril 1983 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1983, les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juin 1983 par décision ministérielle du 16
juin 1983 et publiée en due forme.
Bettborn.
Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du tracteur
communal.
En séance du 19 avril 1983 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé d´introduire une redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition
du tracteur communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1983 et publiée en due forme.
Consdorf.
Règlement-taxes général.
En séance du 19 avril 1983 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié son règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1983 et par décision ministérielle du 6
juin 1983 et publiée en due forme.
Lenningen.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Lintgen.
Règlement-taxe sur l´évacuation des ordures ménagères.
En séance du 3 mai 1983 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 2e trimestre 1983, la taxe annuelle pour l´évacuation des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1983.
Nommern. -
Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières de la commune.
En séance du 3 mars 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé d´introduire une taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la
commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.
Nommern. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des objets encombrants..
En séance du 3 mars 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé, à partir du 1er janvier 1983, une taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des objets
encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1983 et publiée en due forme.
Useldange.
Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 14 avril 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a édicté un règlement communal sur les façades.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.
Waldbillig.
Règlement-taxe sur la confection d´une fosse aux cimetières.
En séance du 21 avril 1983 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1983 et publiée en due forme.
Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations
Unies pour le Développement Industriel et de ses Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 43 du 21 juin 1983, à la page 1026, le texte de l´Accord approuvé par la loi désignée
ci-dessus est à faire précéder par le texte suivant
ACTE CONSTITUTIF DE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
PREAMBULE
Les Etats parties au présent Acte constitutif,
Agissant conformément à la Charte des Nations Unies,
Ayant présents à l’esprit les objectifs généraux des résolutions adoptées à la sixième session extra-
ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à l’instauration d’un Nouvel Ordre écono-
mique international, de la Déclaration et du Plan d’action de Lima concernant le développement et la
coopération industriels, adoptés par la deuxième Conférence générale de l’Organisation des Nations
Unies pour le développement
industriel, et de la résolution de la septième session extraordinaire de
l’Assemblée générale des Nations Unies relative au développement et à la coopération économique
internationale,
Déclarant que
Il est nécessaire d’instaurer un ordre économique et social juste et équitable, ce qu’il faudrait
réaliser en éliminant les inégalités économiques, en établissant des relations économiques interna-
tionales rationnelles et équitables, en opérant des changements sociaux et économiques dynamiques
et en favorisant les modifications structurelles nécessaires dans le développement
de l’économie
mondiale,
L’industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au développement écono-
mique et social accéléré, notamment des pays en développement, à l’amélioration du niveau de vie
et de la qualité de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu’à l’instauration d’un ordre écono-
mique et social équitable,
Tous les pays ont le droit souverain de s’industrialiser et tout processus d’industrialisation doit
viser de manière générale à assurer un développement socio-économique auto-entretenu et intégré et
devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les
peuples à l’industrialisation de leur pays,
La coopération internationale en vue du développement représentant l’objectif et le devoir com-
muns de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l’industrialisation au moyen de toutes les
mesures concertées possibles, y compris la mise au point, le transfert et l’adaptation de technologies
aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au niveau des différents secteurs,
Tous les pays, quel que soit leur système économique et social, sont résolus à promouvoir le bien-
être commun de leurs peuples grâce à des mesures individuelles et collectives visant à développer la
coopération économique internationale sur la base de l’égalité souveraine, à renforcer l’indépendance
économique des pays en développement, à assurer à ces pays une part équitable dans la production
industrielle mondiale et à contribuer à la paix internationale et à la sécurité et à la prospérité de toutes
les nations, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ayant présents à l’esprit ces idées directives,
Désireux d’établir, aux termes du Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, une institution
spécialisée portant le nom d’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel
(ONUDI) (ci-après dénommée "l’Organisation") qui devra jouer le rôle central et être responsable
d’examiner
et de promouvoir la coordination de toutes les activités menées dans le domaine du
développement
industriel par les organismes des Nations Unies, conformément aux attributions que
la Charte des Nations Unies confère au Conseil économique et social, ainsi qu’aux accords applicables
en matière de relations,
Conviennent du présent Acte constitutif.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Est approuvée la Convention
pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 9 juillet 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Culturelles,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Doc. pari. n° 2667, sess. ord. 1982-1983.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session.
Constatant que le patrimoine
culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de
destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution
de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction
encore plus redoutables,
Considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue
un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,
Considérant que la protection
de ce patrimoine à l’échelon national reste souvent incomplète en
raison de l’ampleur des moyens qu’elle nécessite et de l’insuffisance des ressources économiques,
scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,
Rappelant que l’Acte constitutif de l’Organisation prévoit qu’elle aidera au maintien, à l’avancement
et à la diffusion
du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en
recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet,
Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur
des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du
monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent,
Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel
qui nécessite leur préservation en tant qu’élément
du patrimoine mondial de l’humanité tout
entière,
Considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la
collectivité
internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et
naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se sub-
stituer à l’action de l’Etat intéressé la complétera efficacement,
Considérant qu’il est indispensable d’adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles
établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur
universelle exceptionnelle organisé d’une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et
modernes,
Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l’objet d’une Convention inter-
nationale,
Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.
I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
Article 1
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel" ;
les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou
structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de
leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,
les sites : oeuvres de l’homme ou oeuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les
zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de
vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
Article 2
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine naturel"
les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes
de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou
scientifique,
les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant
l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de la science ou de la conservation,
les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.
Article 3
Il appartient à chaque Etat partie à la présente Convention d’identifier et de délimiter les différents
biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.
II. PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTERNATIONALE
DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
Article 4
Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identi-
fication, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du
patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier
chef. Il s’efforce d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources
disponibles que, le cas échéant, au moyen de l’assistance et de la coopération internationales dont il
pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.
Article 5
Afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active
que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appro-
priées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s’efforceront dans la mesure du
possible
(a) d’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel
dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de plani-
fication générale ;
(b) d’instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas, un ou plusieurs services de
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d’un per-
sonnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d’accomplir les tâches qui lui in-
combent ;
(c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les
méthodes d’intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son
patrimoine culturel ou naturel ;
(d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières
adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation
de ce patrimoine ; et
(e) de favoriser la création ou le développement
de centres nationaux ou régionaux de formation
dans le domaine de la protection, de la conservation
et de la mise en valeur du patrimoine
culturel et naturel et d’encourager la recherche scientifique dans ce domaine.
Article 6
1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine
culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation
nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu’il consti-
tue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté
internationale tout entière a
le devoir de coopérer.
2. Les Etats parties s’engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente con-
vention, à apporter leur concours à l’identification, à la protection, à la conservation et à la mise en
valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 si l’Etat sur le
territoire duquel il est situé le demande.
3. Chacun des Etats parties à la présente convention s’engage à ne prendre délibérément aucune
mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement le patrimoine
culturel et naturel
visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d’autres Etats parties à cette convention.
Article 7
Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine
mondial culturel et naturel la mise en place d’un système de coopération et d’assistance internatio-
nales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu’ils déploient pour préserver
et identifier ce patrimoine.
III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL
Article 8
1. Il est institué auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur uni-
verselle exceptionnelle dénommé "le Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15 Etats
parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au
cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à
compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l’entrée en vigueur de la pré-
sente convention pour au moins 40 Etats.
2. L’élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions
et cultures du monde.
3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international
d’études pour la conservation
et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un repré-
sentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de
l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels
peuvent s’ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions
ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture, des représentants d’autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Article 9
1. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la
session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de sa
troisième session ordinaire subséquente.
2. Toutefois, le mandat d’un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la
fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils
ont été élus et le mandat d’un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la
fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils
ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence géné-
rale après la première élection.
3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le
domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Article 10
1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que
des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.
3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche.
Article 11
1. Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au
Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur
son territoire et susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article.
Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le
lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent.
2. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité
établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste des biens du
patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 2 de la pré-
sente convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en applica-
tion des critères qu’il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les
deux ans.
3. L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu’avec le consentement
de l’Etat intéressé. L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de
souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des parties
au différend.
4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l’exigent, sous le nom
de "liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine
mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assis-
tance a été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du
coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et
naturel
qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une
dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain
et touristique, destruction due à des changements d’utilisation ou de propriété de la terre, alté-
rations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé
venant ou menaçant d’éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de
terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le
Comité peut, à tout moment, en cas d’urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste
du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.
5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut
être inscrit dans l’une ou l’autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.
6. Avant de refuser une demande d’inscription sur l’une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4
du présent article, le Comité consulte l’Etat partie sur le territoire duquel est situé le bien du patri-
moine culturel ou naturel dont il s’agit.
7. Le Comité, avec l’accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches
nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.
Article 12
Le fait qu’un bien du patrimoine culturel et naturel n’ait pas été inscrit sur l’une ou l’autre des
deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu’il n’a
pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l’inscription sur ces
listes.
Article 13
1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d’assistance internationale for-
mulées par les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine
culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes
visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection,
la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.
2. Les demandes d’assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article peuvent
aussi avoir pour objet l’identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux
articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d’établir que ces dernières
méritaient d’être poursuivies.
3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l’im-
portance de son aide et autorise la conclusion,
en son nom, des arrangements nécessaires avec le
gouvernement intéressé.
4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l’impor-
tance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la né-
cessité d’assurer l’assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie
et de l’histoire des peuples du monde et de l’urgence des travaux à entreprendre, de l’importance
des ressources des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de
la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.
5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance interna-
tionale a été fournie.
6. Le Comité décide de l’utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l’article 15 de la
présente Convention. Il recherche les moyens d’en augmenter les ressources et prend toutes
mesures utiles à cet effet.
7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non
gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en
oeuvre de ses programmes et l’exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisa-
tions, en particulier au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des
biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS)
et à l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu’à
d’autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.
8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.
Article 14
1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
2. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
utilisant le plus possible les services du Centre international d’études pour la conservation
et la
restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des
sites (ICOMOS), et de l’Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources
(UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la do-
cumentation du Comité, l’ordre du jour de ses réunions et assure l’exécution de ses décisions.
IV. FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL,
CULTUREL ET NATUREL
Article 15
1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de valeur univer-
selle exceptionnelle, dénommé "Le Fonds du patrimoine mondial".
2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier
de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par
(a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à la présente
convention ;
(b) les versements, dons ou legs que pourront faire
(i) d’autres Etats,
(ii) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les autres orga-
nisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des
Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales,
(iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et
(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu’élaborera le Comité du patrimoine
mondial.
4. Les contributions au Fonds et les autres formes d’assistance fournies au Comité ne peuvent être
affectées qu’aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être
affectées qu’à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en
oeuvre de ce programme ou l’exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contri-
butions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique.
Article 16
1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente con-
vention s’engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des
contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats,
sera décidé par l’assemblée générale des Etats parties à la convention,
réunis au cours de sessions de
la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture. Cette décision de l’assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et
votants qui n’ont pas fait la déclaration
visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la
contribution
obligatoire des Etats parties à la convention
ne pourra dépasser 1% de sa contribu-
tion au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture.
2. Toutefois, tout Etat visé à l’article 31 ou à l’article 32 de la présente convention peut, au moment
du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas
lié par les dispositions du paragraphe (1) du présent article.
3. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe (2) du présent article,
peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification du Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la
déclaration
n’aura d’effet sur la contribution
obligatoire due par cet Etat qu’à partir de la date de
l’assemblée générale des Etats parties qui suivra.
4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contribu-
tions des Etats parties à la présente convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du
présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne de-
vraient pas être inférieures aux contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les
dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire
ou volontaire en ce qui concerne l’année en cours et l’année civile qui l’a immédiatement précédée,
n’est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la
première élection. Le mandat d’un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment
de toute élection prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la présente convention.
Article 17
Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou
d’associations
nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de
la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention.
Article 18
Les Etats parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de
collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces
fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15.
V. CONDITIONS ET MODALITES DE L’ASSISTANCE INTERNATIONALE
Article 19
Tout Etat partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur
de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son
territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d’information et les documents prévus à
l’article 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision.
Article 20
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13, de l’alinéa (c) de l’article 22, et de
l’article 23, l’assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu’à
des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide
de faire figurer sur l’une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11.
Article 21
1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d’examen des demandes d’assistance inter-
nationale qu’il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la
demande, laquelle doit décrire l’opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur
coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l’Etat demandeur ne lui
permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que
possible, s’appuyer sur l’avis d’experts.
2. En raison des travaux qu’il peut y avoir lieu d’entreprendre sans délai, les demandes fondées sur
des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d’urgence et en priorité par le
Comité, qui doit disposer d’un fonds de réserve servant à de telles éventualités.
3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu’il juge néces-
saires.
Article 22
L’assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes
(a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la
conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine
culturel et naturel,
tel qu’il est
défini aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 de la présente Convention ;
(b) mise à la disposition d’experts, de techniciens et de main-d’oeuvre qualifiée pour veiller à la
bonne exécution du projet approuvé ;
(c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de
la conservation,
de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;
(d)
fourniture de l’équipement que l’Etat intéressé ne possède pas ou n’est pas en mesure d’acquérir ;
(e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme ;
(f)
octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.
Article 23
Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des
centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine
de
l’identification, de la protection,
de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du
patrimoine culturel et naturel.
Article 24
Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu’après une étude
scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus
avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel
et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L’étude doit aussi rechercher les
moyens d’employer rationnellement les ressources disponibles dans l’Etat intéressé.
Article 25
Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la com-
munauté internationale. La participation de l’Etat qui bénéficie de l’assistance internationale doit
constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses
ressources ne le lui permettent pas.
Article 26
Le Comité du patrimoine mondial et l’Etat bénéficiaire définissent dans l’accord qu’ils concluent
les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assis-
tance internationale au titre de la présente convention. Il incombe à l’Etat qui reçoit cette assistance
internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, con-
formément aux conditions définies dans l’accord.
VI. PROGRAMMES EDUCATIFS
Article 27
1. Les Etats parties à la présente Convention s’efforcent par tous les moyens appropriés, notamment
par des programmes d’éducation et d’information, de renforcer le respect et l’attachement de leurs
peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention.
2. Ils s’engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des acti-
vités entreprises en application de la présente Convention.
Article 28
Les Etats parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en applica-
tion de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l’importance des biens qui
ont fait l’objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.
VII. RAPPORTS
Article 29
1. Les Etats parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu’ils présenteront à la
Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les
autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la Convention, ainsi que l’expérience
qu’ils auront acquise dans ce domaine.
2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.
3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence
générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
VIII. CLAUSES FINALES
Article 30
La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les
cinq textes faisant également foi.
Article 31
1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats membres de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs
procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Article 32
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence
générale de l’Organisation.
2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Article 33
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instru-
ment de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mais uniquement à l’égard des Etats qui auront dé-
posé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou anté-
rieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instru-
ment de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
Article 34
Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un système
constitutionnel fédératif ou non unitaire
(a) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l’action
législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou
central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l’application relève de l’action légis-
lative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du
système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement
fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités com-
pétentes des Etats, pays, provinces ou cantons.
Article 35
1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne
modifiera en rien les obligations financières à assumer par l’Etat dénonciateur jusqu’à la date à la-
quelle le retrait prendra effet.
Article 36
Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
informera
les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres visés à l’article 32, ainsi que
l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l’article 35.
Article 37
1. La présente convention pourra être revisée par la Conférence
générale de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats
qui deviendront parties à la Convention portant révision.
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement,
la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à
partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.
Article 38
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enre-
gistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
FAIT à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant
la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du Directeur
général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront dé-
posés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32 ainsi
qu’à l’Organisation des Nations Unies.
*
Loi du 9 juillet 1983 portant approbation
1) de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale
d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état
civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin
1982;
2) du Protocole relatif à cet Accord.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons