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Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982.

Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à

Lisbonne, le 12 juillet 1982.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1983 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 1983

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article

unique. Est approuvé l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 juillet 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Culturelles,

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2666, sess. ord. 1982-1983.

Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République Portugaise.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République Portugaise

Désireux d’approfondir les liens d’amitié et la coopération entre les deux pays dans les domaines

de l’éducation, de la science et de la culture,

Persuadés qu’une telle coopération contribuera à une meilleure compréhension entre les deux

peuples, ainsi qu’au resserrement de leurs relations,

Prenant en considération les relations déjà existantes et rappelant notamment les articles 36-41 du

2e Protocole modifiant l’Accord relatif à l’emploi des travailleurs portugais au Luxembourg signé à

Lisbonne le 20 mai 1970

Ont convenu ce qui suit

Article 1er

Les Parties Contractantes s’efforceront

- de développer leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, des

arts et des sports ainsi que dans d’autres domaines d’un intérêt commun,

de promouvoir les échanges de matériel et de documentation y afférents et de faciliter les contacts

entre les personnes.

Article 2

Les Parties Contractantes s’engagent à développer les initiatives ayant comme objectif la promo-

tion sociale, culturelle et sportive des ressortissants des deux pays.

Article 3

Les Parties Contractantes s’efforceront d’approfondir leurs relations en ce qui concerne les dif-

férents niveaux d’enseignement.

A cet effet elles échangeront régulièrement des informations sur leurs systèmes d’enseignement

ainsi que leurs programmes d’étude. Les Parties Contractantes étudieront la possibilité d’arrêter les

modalités d’équivalence des études effectuées dans l’autre pays ou des titres et diplômes conférés par

les autorités compétentes de l’autre Partie et, à cette fin, examineront la possibilité de conclure des

accords spécifiques.

Article 4

La Partie luxembourgeoise étudiera les possibilités d’introduire l’enseignement de la langue et cul-

ture portugaises comme matière à option dans l’enseignement secondaire luxembourgeois.

Article 5

En ce qui concerne l’enseignement primaire, la Partie luxembourgeoise s’engage à étudier les

mesures nécessaires en vue d’une intégration des cours complémentaires de portugais dans le curri-

culum hebdomadaire normal luxembourgeois. Le cas échéant les deux Parties collaboreront en vue

de la mise en application de cette intégration.

Article 6

En vue de favoriser l’intégration des élèves portugais dans les différentes filières de l’enseignement

luxembourgeois, les Parties Contractantes envisagent de promouvoir des rencontres entre les respon-

sables de leurs institutions compétentes dans cette matière, ainsi que l’échange de maîtres et d’autres

spécialistes.

Article 7

Afin de faciliter la compréhension des systèmes scolaires respectifs, les Parties Contractantes favo-

riseront l’échange d’enseignants et d’experts dans le domaine scolaire ainsi que dans celui de l’éduca-

tion des adultes.

Article 8

Chacune des Parties Contractantes s’engage à promouvoir auprès des enseignants de l’autre Partie

l’apprentissage de leur langue et culture respectives par l’octroi réciproque de bourses d’études.

Article 9

Les Parties Contractantes procéderont à l’échange régulier d’enseignants, de conférenciers, de cher-

cheurs et d’étudiants. Elles s’engageront à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions

et organismes d’enseignement, de culture et de recherche dans les deux pays.

Article 10

Chaque Partie Contractante concédera, annuellement et en régime de réciprocité, des bourses

d’études et de spécialisation afin de permettre que sur son territoire des citoyens de l’autre Partie en-

tament ou poursuivent leurs études, travaux ou recherches ou perfectionnent leur formation

artistique, culturelle et scientifique.

Article 11

Les Parties Contractantes favoriseront la participation à des congrès, conférences et autres mani-

festations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques organisées dans les deux pays.

Dans les domaines qui présentent un intérêt commun elles s’engagent à promouvoir les échanges

d’experts ainsi que des visites d’études.

Article 12

Les Parties Contractantes faciliteront l’accès aux bibliothèques, archives, musées et autres institu-

tions culturelles et scientifiques. Elles favoriseront l’organisation d’expositions et les échanges de

livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audio-visuel et d’autres publications de carac-

tère culturel, éducatif, artistique et scientifique.

Article 13

Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir les échanges d’écrivains et d’artistes ainsi que

la diffusion d’oeuvres littéraires et musicales des deux pays. Elles encourageront l’organisation de

concerts et de spectacles ainsi que des échanges dans les domaines de la musique, du folklore, des

arts plastiques et dramatiques.

Article 14

Les Parties Contractantes faciliteront l’échange d’information sur les expériences dans le domaine

des musées et de la conservation et de la restauration des monuments historiques et artistiques.

Article 15

Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts en matière sportive entre les

deux pays.

Article 16

Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de la

Jeunesse et des mouvements de jeunes des deux pays.

Article 17

Chacune des Parties Contractantes concédera, dans les limites de sa législation, des facilités doua-

nières en vue de l’importation à des fins non lucratives de matériel pédagogique, scientifique,

artistique ou technique en provenance de l’autre Partie.

Article 18

Afin d’assurer l’application du présent Accord, les Parties Contractantes constitueront une Com-

mission Mixte qui devra se réunir en session plénière suivant les besoins et au moins une fois tous les

trois ans, alternativement au Grand-Duché de Luxembourg et au Portugal.

Les Parties Contractantes échangeront des projets de programmes de coopération avant chaque

réunion de la Commission Mixte.

Article 19

Le présent Accord entrera en vigueur soixante jours après que les Parties Contractantes se seront

informées de ce que les exigences prévues par les législations internes de chaque pays à cet effet ont

été satisfaites.

L’Accord est conclu pour une période de cinq ans. Ce délai écoulé, l’Accord sera prorogé par tacite

reconduction pour une période indéfinie au cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment

par l’une des Parties Contractantes. En cas de dénonciation, l’Accord expire six mois après que notifi-

cation en aura été donnée à l’autre Partie.

FAIT à Lisbonne, le 12 juillet 1982, en langue française et portugaise, les deux textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République

Portugaise

(signature)

(signature)

*

Loi du 9 juillet 1983 portant

a) approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de

l’exploitation de la prostitution d’autrui et du Protocole de clôture, signés à New

York, le 21 mars 1950;

b) modification de l’article 5, alinéa 7, du code d’instruction criminelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 juillet 1983 portant a) approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et du Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950;

Sont approuvés la Convention

pour la répression

de la traite des êtres humains et de

l´exploitation de la prostitution d´autrui et le Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950.

Loi du 9 juillet 1983 portant a) approbation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et du Protocole de clôture, signés à New York, le 21 mars 1950;

L´article 5, alinéa 7 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes: Le Luxembourgeois qui aura commis à l´étranger l´une des infractions prévues aux articles 198, 199,

199bis, 379, 379bis, 382 et 383 du Code pénal pourra être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché bien que le

fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l´autorité luxembourgeoise n´ait reçu,

soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l´autorité du pays où l´infraction a été commise.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 juillet 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. pari. n° 2601, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la

prostitution

d’autrui.

PREAMBULE

Considérant que la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en

vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et

mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté,

Considérant qu’en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instru-

ments internationaux suivants sont en vigueur

1. Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé

par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948,

2. Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amen-

dée par le Protocole susmentionné,

3. Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et

des enfants, amendée par le Protocole approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 oc-

tobre 1947,

4. Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes

majeures, amendée par le Protocole susmentionné,

Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de Convention étendant le

champ des instruments susmentionnés, et

Considérant que l’évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instru-

ments ci-dessus mentionnés et renferme l’essentiel du projet de Convention de 1937 avec les amende-

ments que l’on a jugé bon d’y apporter ;

En conséquence,

Les Parties Contractantes

Conviennent de ce qui suit

Article premier

Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les

passions d’autrui

1. Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consen-

tante ;

2. Exploite la prostitution d’une autre personne, même consentante.

Article 2

Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui

1. Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution ;

2. Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux

fins de la prostitution d’autrui.

Article 3

Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoir accom-

plis en vue de commettre les infractions visées à l’article premier et à l’article 2 doivent aussi être

punis.

Article 4

Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés

à l’article premier et à l’article 2 ci-dessus est aussi punissable.

Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés

comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l’impu-

nité.

Article 5

Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer

partie civile du chef de l’une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étran-

gers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les

nationaux.

Article 6

Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires

pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les

personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur

des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exception-

nelles de surveillance ou de déclaration.

Article 7

Toute condamnation antérieure prononcée dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la

présente Convention sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération

1. Pour établir la récidive ;

2. Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l’interdiction de droit public ou privé.

Article 8

Les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention seront considérés comme

cas d’extradition

dans tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente

Convention.

Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité

reconnaissent dorénavant les actes visés à l’article premier et à l’article 2 de la présente Convention

comme cas d’extradition entre elles.

L’extradition sera accordée conformément au droit de l’Etat requis.

Article 9

Les ressortissants d’un Etat dont la législation n’admet pas l’extradition des nationaux et qui sont

rentrés dans cet Etat après avoir commis à l’étranger l’un des actes visés par l’article premier et par

l’article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre Etat

et punis par ceux-ci.

Cette disposition n’est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente

Convention, l’extradition d’un étranger ne peut pas être accordée.

Article 10

Les dispositions de l’article 9 ne s’appliquent pas lorsque l’inculpé a été jugé dans un Etat étranger,

et, en cas de condamnation, lorsqu’il a purgé la peine ou bénéficié d’une remise ou d’une réduction

de peine prévue par la loi dudit Etat étranger.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l’atti-

tude d’une Partie à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction

pénale comme question de droit international.

Article 12

La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu’elle vise doivent dans chaque Etat

être qualifiés, poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.

Article 13

Les Parties à la présente Convention sont tenues d’exécuter les commissions rogatoires relatives

aux infractions visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique

en cette matière.

La transmission des commissions rogatoires doit être opérée

1. Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires ;

2. Soit par correspondance directe entre les Ministres de la Justice de deux Etats, ou par envoi

direct, par une autre autorité compétente de l’Etat requérant, au Ministre de la Justice de l’Etat

requis ;

3. Soit par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant dans l’Etat

requis ; cet agent enverra directement les commissions rogatoires à l’autorité judiciaire compétente

ou à l’autorité indiquée par le Gouvernement de l’Etat requis, et recevra directement de cette auto-

rité les pièces constituant l’exécution des commissions rogatoires.

Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à

l’autorité supérieure de l’Etat requis.

A défaut d’entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l’autorité

requérante, sous réserve que l’Etat requis aura le droit d’en demander une traduction faite dans sa

propre langue et certifiée conforme par l’autorité requérante.

Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune

des autres Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet

pour les commissions rogatoires de ladite Partie.

Jusqu’au moment où un Etat fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de

commissions rogatoires sera maintenue.

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d’aucun droit

ou frais autres que les frais d’expertise.

Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la

présente Convention un engagement d’admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la

procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière répressive.

Article 14

Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coor-

donner et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente

Convention.

Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer

les infractions visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services

correspondants des autres Etats.

Article 15

Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités

chargées des services mentionnés à l’article 14 donneront aux autorités chargées des services corres-

pondants dans les autres Etats les renseignements suivants

1. Des précisions concernant toute infraction ou tentative d’infraction visée par la présente Con-

vention ;

2. Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d’ad-

mission ou expulsions de personnes coupables de l’une quelconque des infractions visées par la

présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements

utiles à leur sujet.

Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs

empreintes digitales et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-ver-

baux de police et les casiers judiciaires.

Article 16

Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d’encourager, par l’intermédiaire

de leurs services sociaux, économiques, d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils

soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le

reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.

Article 17

Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l’immigration et l’émigration,

de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente

Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l’un ou de l’autre sexe aux

fins de prostitution.

Elles s’engagent notamment

1. A promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en

particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d’arrivée et de départ qu’en cours de route ;

2. A prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en

garde contre les dangers de cette traite ;

3. A prendre les mesures appropriées pour qu’une surveillance soit exercée dans les gares, les

aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d’empêcher la

traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution ;

4. A prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de

l’arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette

traite.

Article 18

Les Parties à la présente Convention s’engagent à faire recueillir, conformément aux conditions

stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se

livrent à la prostitution, en vue d’établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a

décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l’Etat d’ori-

gine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.

Article 19

Les Parties à la présente Convention s’engagent, conformément aux conditions stipulées par leur

législation

nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des

infractions à ses dispositions et autant que faire se peut

1. A prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l’entretien, à titre provi-

soire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu’elles sont dépourvues de

ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement ;

2. A rapatrier celles des personnes visées à l’article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées

par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l’expulsion est décrétée conformément à la

loi. Le rapatriement ne sera effectué qu’après entente sur l’identité et la nationalité avec l’Etat de

destination,

ainsi que sur le lieu et la date de l’arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente

Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.

Au cas où les personnes visées à l’alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les

frais de leur rapatriement et où elles n’auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour

elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l’Etat où elles se trouvent jusqu’à la frontière,

au port d’embarquement, ou à l’aéroport le plus proche dans la direction de l’Etat d’origine, et,

au-delà, à charge de l’Etat d’origine.

Article 20

Les Parties à la présente Convention s’engagent, si elles ne l’ont déjà fait, à prendre les mesures

nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d’éviter que

les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées

au danger de la prostitution.

Article 21

Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies leurs lois et règlements en vigueur et, annuellement par la suite, tous nouveaux textes

de lois ou règlements relatifs à l’objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu’elles

auront prises pour l’application de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodi-

quement par le Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies

et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura été officiellement communiquée,

conformément aux dispositions de l’article 23.

Article 22

S’il s’élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son inter-

prétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d’autres moyens, il sera, à la

demande de l’une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 23

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des

Nations Unies et de tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation

à cet effet.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

Les Etats mentionnés au paragraphe premier, qui n’ont pas signé la Convention, pourront y

adhérer.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Orga-

nisation des Nations Unies.

Aux fins de la présente Convention, le mot "Etat" désignera également toutes les colonies et

Territoires sous tutelle dépendant de l’Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que

tous les territoires que cet Etat représente sur le plan international.

Article 24

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt

du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de

ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de

son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 25

A l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention,

toute Partie à la Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

Article 26

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l’article 23

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l’article 23 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article 24 ;

c) Les dénonciations reçues en application de l’article 25.

Article 27

Chaque Partie à la présente Convention s’engage à prendre, conformément à sa Constitution,

les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l’application de la Convention.

Article 28

Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les disposi-

tions des instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe

du Préambule ; chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé d’être en vigueur quand

toutes les Parties à cet instrument seront devenues Parties à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé

la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à Lake Success, New York, le vingt et un mars

mil neuf cent cinquante, et dont une copie certifiée conforme sera envoyée par le Secrétaire général

à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par

l’article 23.

*

Protocole de clôture.

Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à

toute législation prévoyant, pour l´application des dispositions tendant à la suppression

de la traite

internationale des êtres humains et de l´exploitation d´autrui aux fins de prostitution, des conditions plus

rigoureuses que celles prévues par la présente Convention.

Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.

Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de

Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article

unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 juillet 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Culturelles,

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2645, sess. ord. 1982-1983.

Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République Populaire de Bulgarie.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République Popu-

laire de Bulgarie,

animés du désir de développer la coopération et les échanges entre leurs pays dans le domaine cul-

turel,

persuadés qu’une telle coopération et de tels échanges contribueront à une meilleure compréhen-

sion réciproque et au développement ultérieur des relations entre leurs peuples, conformément à

l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki le 1er août

1975,

ont décidé de conclure le présent Accord

Article 1er

Les Parties Contractantes s’engagent à intensifier leurs relations et à développer leur coopération

dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, des sports, du tourisme, de la jeunesse et

de la santé publique, en adoptant d’un commun accord les dispositions nécessaires pour faciliter la

réalisation des stipulations contenues dans les articles suivants.

Article 2

Les Parties Contractantes s’engagent à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions

et organismes d’enseignement et de recherche dans les deux pays et à promouvoir l’échange régulier

de professeurs, de conférenciers, de chercheurs et d’étudiants, ainsi que l’attribution, sur base de réci-

procité, de bourses d’études et de recherches.

Article 3

Les Parties Contractantes faciliteront, dans la mesure du possible, dans les centres académiques et

les établissements d’enseignement situés sur leurs territoires, l’organisation de cours et de conférences

destinés à faire connaître et à diffuser les divers aspects du patrimoine culturel de l’autre Partie.

Article 4

Les Parties Contractantes s’efforceront de parvenir dans leurs livres scolaires à une présentation de

l’histoire, de la géographie et de la culture de l’autre Partie contractante qui favorise une meilleure

compréhension réciproque.

Article 5

Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir conformément à leur législation, la coopération

et l’échange entre les bibliothèques, les départements des périodiques et les archives nationales des

deux pays et favoriseront les échanges de livres et de reproductions de documents appartenant à leurs

fonds.

Elles faciliteront de la même manière l’accès des chercheurs de l’autre pays aux fonds documen-

taires mentionnés dans l’alinéa 1er de cet article.

Article 6

Les Parties Contractantes favoriseront les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de

matériel audiovisuel et d’autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique.

Elles faciliteront l’échange réciproque de publications périodiques et d’oeuvres scientifiques, tech-

niques, artistiques et littéraires des auteurs des deux pays. A cette fin elles échangent régulièrement

des informations sur ces publications.

Elles favoriseront également la vulgarisation, par le truchement des mass média, des acquis de

l’autre Partie dans le domaine de la science, de l’éducation et de la culture.

Article 7

Afin de faire connaître l’esprit créateur de leurs peuples, les Parties Contractantes, coopéreront

pour organiser des expositions culturelles, artistiques, scientifiques et bibliographiques, des manifes-

tations théâtrales et musicales, des projections cinématographiques, des programmes de radio et de

télévision.

Article 8

Les Parties Contractantes favoriseront l’échange d’artistes, de conférenciers et de spécialistes dans

le domaine de la littérature, de la musique, de la danse, des arts plastiques, du théâtre et du cinéma et

d’autres domaines couverts par le présent Accord.

Article 9

Les Parties Contractantes favoriseront les contacts et la coopération directe entre les unions de

créateurs, les fédérations ou associations,

les agences de presse et les institutions de radiodiffusion et

de télévision des deux pays.

Article 10

Les Parties Contractantes s’engagent à encourager la coopération

et l’échange de matériel entre les

deux Commissions nationales pour l’UNESCO.

Article 11

Les Parties Contractantes faciliteront la participation de leurs représentants ou délégations aux

congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques de

caractère international organisés dans les deux pays.

Article 12

Les Parties Contractantes s’accorderont pour promouvoir l’échange d’experts et d’informations en

matière de santé publique, d’environnement et de protection de la nature.

Article 13

Les Parties Contractantes faciliteront l’échange d’information sur les expériences dans les domaines

des musées et de la conservation et restauration des monuments historiques et artistiques.

Article 14

Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la communication réciproque d’expériences

et de documentation en matière d’éducation des adultes, d’animation socio-culturelle et de développe-

ment communautaire. Elles favoriseront la participation des ressortissants de l’autre Partie dans les

programmes d’éducation permanente et de formation professionnelle extra-scolaire.

Article 15

Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de

jeunesse et des mouvements de jeunes.

Elles prêteront leur concours pour l’échange de représentants du domaine de la création artistique

des enfants et des adolescents.

Article 16

Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts entre les deux pays dans le

domaine des sports et de la culture physique.

Article 17

Afin de procéder à la réalisation des buts définis dans les articles précités, une Commission mixte

sera établie,

composée de représentants des deux Parties, qui se réunira suivant les besoins, mais au

moins une fois tous les deux ans, alternativement dans l’un ou dans l’autre pays pour élaborer et

adopter de commun accord un programme de coopération culturelle, ainsi que pour mettre au point

les modalités de financement. L’exécution de ce programme sera confiée par l’Autorité compétente

de chaque pays aux organismes et aux services culturels compétents.

Article 18

Le présent Accord sera approuvé conformément à la procédure constitutionnelle de chaque Partie.

Il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié que les procédures

ont été accomplies.

L’Accord est conclu pour une période de cinq ans.

Ce délai écoulé, l’Accord sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéterminée, au

cours de laquelle il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des Parties Contractantes. En cas de

dénonciation, l’Accord expirera six mois après que notification en aura été donnée à l’autre Partie.

FAIT à Luxembourg, le 25 juin 1982,

en deux exemplaires originaux en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

du

Pour le Gouvernement

de

Grand-Duché

de Luxembourg

la République

Populaire de Bulgarie

(signature)

(signature)

*

Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de la Convention pour la protection du patrimoine

mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 juillet 1983 portant approbation 1) de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin

Sont approuvés

1) l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne concernant la

renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de certificats de capacité

matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin 1982;

2) le Protocole relatif à cet Accord.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 juillet 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2694, sess. ord. 1982-1983.

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne

concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état civil et la production de

certificats de capacité matrimoniale.

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la République

fédérale d’Allemagne,

désireux de faciliter leur coopération dans le domaine de l’état civil,

sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE 1er

Renonciation à la légalisation

Article 1er

Les documents que l’officier de l’état civil de l’un des Etats contractants a reçus, délivrés ou certi-

fiés, et qu’il a munis de son sceau, peuvent être utilisés dans l’autre Etat contractant sans qu’ils aient

besoin d’une légalisation. Les certificats de capacité matrimoniale n’ont en outre pas besoin d’une

attestation de compétence consulaire.

CHAPITRE II

Echange d’actes de l’état civil

Article 2

(1) Lorsque la naissance d’un enfant d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est docu-

mentée sur le territoire de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de nais-

sance avec indication des lieu et jour du mariage des père et mère de l’enfant ou lorsqu’il s’agit de la

naissance d’un enfant naturel des lieu et jour de naissance de la mère.

(2) Lorsqu’une mention marginale est inscrite à l’acte de naissance,

l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l’inscription au registre

des naissances munie de la mention marginale,

l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de naissance muni de la mention marginale.

Les indications supplémentaires désignées à l’alinéa 1 sont à communiquer.

Article 3

(1) Lorsque le mariage d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est documenté sur le terri-

toire de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de mariage.

(2) Lorsque l’officier de l’état civil allemand inscrit une mention concernant les époux dans le

registre de famille ou une mention marginale à l’acte de mariage ou lorsque l’officier de l’état civil

luxembourgeois inscrit une mention marginale à l’acte de mariage à l’exception des mentions relatives

au régime matrimonial,

l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme du registre de famille ou du

registre de mariage muni de la mention marginale,

l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de mariage muni de la mention marginale.

Si une copie certifiée conforme ou un acte prévu à l’article 4 ou 5 est à envoyer, il n’y a pas lieu

d’envoyer un acte de mariage en conformité à la phrase 1.

Article 4

Lorsque sur le territoire de l’un des Etats contractants, un divorce est inscrit dans un registre de

l’état civil et que le mariage a été conclu sur le territoire de l’autre Etat contractant, ou qu’un des

époux au moins est ressortissant de l’autre Etat contractant.

l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme du registre de famille ou du

registre de mariage dans lequel la mention (mention marginale) aura été inscrite,

l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de mariage muni de la mention marginale,

le cas échéant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg envoie une copie de l’inscription

du divorce.

Ceci vaut également pour le cas où le mariage a été déclaré nul ou a été annulé ou que

l’inexistence du mariage a été constatée.

Article 5

(1) Lorsque le décès d’un ressortissant de l’un des Etats contractants est documenté sur le territoire

de l’autre Etat contractant, l’officier de l’état civil envoie un acte de décès avec indication du lieu et

jour de naissance du défunt, ainsi que de son dernier domicile dans l’autre Etat contractant ; si le

défunt a été marié, il y a lieu d’indiquer en outre les lieu et jour du mariage.

(2) Lorsqu’une mention marginale est inscrite à l’acte de décès,

l’officier de l’état civil allemand envoie une copie certifiée conforme de l’inscription au registre

des décès munie de la mention marginale,

l’officier de l’état civil luxembourgeois envoie un acte de décès muni de la mention marginale.

Les indications supplémentaires désignées à l’alinéa 1 sont à communiquer.

Article 6

Si les époux, de la célébration du mariage desquels un acte de mariage est envoyé conformé-

ment à l’article 3 alinéa 1, ont un enfant naturel commun, l’officier de l’état civil le mentionne au

verso de l’acte ou sur une feuille annexe. Les prénoms et le nom de famille, les lieu et jour de nais-

sance de l’enfant ainsi que la nationalité des père et mère et de l’enfant au moment de la célébration

du mariage sont à indiquer. L’officier de l’état civil signe cette mention et la munit de son sceau.

Article 7

Les actes de l’état civil échangés conformément aux articles 2 à 6 ne constituent pas une preuve

de la nationalité des personnes concernées.

Article 8

(1) Les actes à envoyer conformément aux dispositions de ce chapitre doivent être envoyés à la

représentation consulaire de l’autre Etat contractant qui est territorialement compétente pour l’offi-

cier de l’état civil qui fait l’envoi. Dans le cas de l’article 5 alinéa 1, l’envoi doit se faire sans délai,

dans tous les autres cas au plus tard pour la fin du mois en cours.

(2) Pour les actes à envoyer conformément aux articles 2 alinéa 1, 3 alinéa 1 et 5 alinéa 1 il y a lieu,

si possible, d’utiliser des formules d’actes plurilingues.

(3) Les indications supplémentaires prévues aux articles 2 et 5 ne sont à indiquer que pour autant

qu’elles sont connues aux intéressés ou à l’officier de l’état civil.

(4) L’échange des actes de l’état civil se fait sans frais.

CHAPITRE III

Délivrance de certificats de capacité matrimoniale

Article 9

(1) Lorsqu’un ressortissant de l’un des Etats contractants entend contracter mariage sur le territoire

de l’autre Etat contractant, il peut aussi faire la demande tendant à la délivrance du certificat de ca-

pacité matrimoniale auprès de l’officier de l’état civil de l’Etat qui célèbre le mariage. Celui-ci trans-

met la demande à l’officier de l’état civil compétent du pays d’origine ; pour chaque fiancé il y a lieu

de joindre à la demande les actes nécessaires pour l’établissement du certificat de capacité matrimo-

niale.

(2) Les Etats contractants se communiqueront réciproquement

1. les prescriptions relatives à la compétence

territoriale de l’officier de l’état civil pour la déli-

vrance du certificat de capacité matrimoniale,

2. les actes qui pour les fiancés sont à joindre à la demande tendant à l’obtention d’un certificat

de capacité matrimoniale, et

3. chaque changement relatif aux prescriptions et actes désignés aux numéros 1 et 2.

(3) Lorsqu’un des actes exigés ne peut être fourni, il peut être remplacé par une attestation faisant

foi ou à défaut, par une déclaration sous la foi du serment devant l’autorité compétente. La décision

sur le point de savoir si l’attestation ou la déclaration sous la foi du serment est suffisante, relève de

l’appréciation discrétionnaire de l’officier de l’état civil de l’Etat d’origine.

Article 1 0

(1) L’officier de l’état civil du pays d’origine envoie le certificat de capacité matrimoniale à l’officier

de l’état civil de l’Etat sur le territoire duquel le mariage doit être célébré. A la même occasion les

actes produits sont retournés : la demande est retenue par l’officier de l’état civil.

(2) Lorsqu’il existe des empêchements pour établir le certificat de capacité matrimoniale, il y a lieu

de communiquer ceux-ci à l’officier de l’état civil sur le territoire duquel le mariage doit être célébré

pour que celui-ci en informe le fiancé qui a fait la demande.

Article 11

(1) Pour la demande tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale il y a lieu

d’utiliser une formule bilingue dont le modèle est joint au présent Accord.

(2) Lorsque par suite d’un changement de législation dans un des États contractants une adaptation

de la formule devient nécessaire, celle-ci sera établie d’un commun accord entre les Etats contractants

par un échange de notes.

Article 12

(1) Le certificat de capacité matrimoniale est délivré sans frais.

(2) Le requérant ne doit pas rembourser les frais occasionnés par la correspondance

échangée entre

les officiers de l’état civil des deux Etats sur la base des articles 9 et 10.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 13

Le présent Accord s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par

le Gouvernement

de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 14

(1) Le présent Accord est sujet à ratification ; les instruments de ratification sont à échanger le plus

rapidement possible à Luxembourg.

(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après échange des instru-

ments de ratification.

(3) Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord du 7 décembre 1962 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne concernant la renonciation à la légalisation,

l’échange d’actes de l’état civil et la production de certificats de capacité matrimoniale est aboli.

Article 15

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir du jour de son entrée en vigueur.

Lorsqu’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration du terme, il restera en vigueur pour une nou-

velle année supplémentaire.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Accord et

l’ont muni de leur sceau.

FAIT à Bonn, le 3 juin 1982, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché

de Luxembourg

Pour la République

fédérale d’Allemagne

(signature)

(signature)

*

PROTOCOLE

Lors de la signature de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale

d’Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l’échange d’actes de l’état civil et la produc-

tion de certificats de capacité matrimoniale les Plénipotentiaires des deux Etats contractants sont con-

venus de la disposition suivante qui doit être considérée comme faisant partie intégrante de l’Accord

La question de savoir qui est ressortissant d’un Etat contractant se résout par le droit de cet Etat

contractant.

Pour les besoins de cet Accord la preuve en est rapportée en général

a) en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne

par un passeport de la République fédérale d’Allemagne, par une carte d’identité de la République

fédérale d’Allemagne, ou par une carte d’identité provisoire de Berlin ;

b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

par un passeport ou une carte d’identité du Grand-Duché de Luxembourg.

*

ANNEXE

Annexe

Anlage

Demande de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale

Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses

Les fiancés désignés ci-après désirent contracter mariage au Grand-Duché de Luxembourg / en Répu-

blique fédérale d’Allemagne 1 ).

Die nachstehend bezeichneten Verlobten wollen im Grossherzogtum Luxemburg / in der Bundes-

republik Deutschland 1 )

miteinander die Ehe eingehen.

A cet effet

Zu diesem Zweck stellt

(Nom du demandeur / Name des Antragstellers)

demande la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.

den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses.

Les fiancés fournissent à ce sujet les indications suivantes

Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben

pour le fiancé

pour la fiancée

für den Verlobten

für die Verlobte

1. Nom (éventuellement aussi nom au moment de

ta naissance

ainsi que les noms de famille

précédents)

Familienname

(ggf. auch Geburtsname sowie

frühere Familiennamen)

2. Prénoms

Vornamen

3. Profession

Beruf

4. Nationalité

Staatsangehörigkeit

5. Date et lieu de naissance

Tag und Ort der Geburt

6. a) Domicile (év. résidence)

(lieu, rue et No)

Wohnsitz (ggf. Aufenthalt)

(Ort, Strasse, Haus-Nr.)

b) Dernière résidence habituelle au Grand-

Duché de Luxembourg / en République

fédérale d’Allemagne (lieu, rue, No)

Letzter gewöhnlicher Aufenthalt im Gross-

herzogtum Luxemburg / in der Bundes-

republik

Deutschland

(Ort,

Strasse,

Haus-Nr.)

7. Etat Civil (célibataire, veuf, divorcé)

Familienstand (ledig, verwitwet, geschieden)

8. Mariages antérieurs et causes de leur dissolution

(décès, divorce etc.)

Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe (Tod,

Scheidung usw.)

Nous ne sommes ni parents ni alliés. Nous sommes parents ou alliés de la façon suivante : 1 )

Wir sind

nicht

in folgender Weise  miteinander verwandt oder verschwägert : 1 )

1) Biffer ce qui ne convient pas.

Nichtzutreffendes streichen.

Indications supplémentaires pour les fiancés allemands : 2 )

Zusätzliche Angaben für deutsche Verlobte : 2 )

a) Si un fiancé est sous tutelle

Falls ein Verlobter unter Vormundschaft steht

Nom du fiancé ainsi que nom et adresse de son tuteur

Name des Verlobten sowie Name und Anschrift seines Vormunds

b) S’il y a des enfants pour lesquels un certificat établi en conformité du § 9 de la loi allemande

sur le mariage est demandé

Falls Kinder vorhanden sind, für die ein Auseinandersetzungszeugnis nach § 9 des Ehegesetzes er-

forderlich ist

Nom du fiancé ainsi que nom, prénoms, date et lieu de naissance de ses enfants

Name des Verlobten sowie Familienname, Vornamen, Geburtstag und -ort seiner Kinder

Le certificat est joint - sera présenté encore. 1 )

Das Auseinandersetzungszeugnis liegt bei - wird noch beigebracht. 1 )

Les pièces suivantes sont jointes 3 )

Es werden folgende Unterlagen beigefügt 3 )

pour le fiancé

pour la fiancée

für den Verlobten

für die Verlobte

le

den

Signatures

Unterschriften

L’officier de l’état civil

Der Standesbeamte

1) Biffer ce qui ne convient pas.

Nichtzutreffendes streichen.

2 ) Les indications ne doivent être fournies que dans les demandes de certificat de capacité matrimoniale allemand.

Angaben sind nur in den Antrag auf Ausstellung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses aufzunehmen.

3) Les pièces sont à restituer avec le certificat de capacité matrimoniale.

Die Unterlagen sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu de la recommandation n° 1230/83 CECA de la Commission des Communautés européennes du

18 mal 1983, un droit antidumping définitif est instauré à partir du 21 mai 1983, à l´importation des tôles de

fer ou d´acier, simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de 3 millimètres ou plus, relevant de la

sous-position tarifaire ex. 73.13 BI a (nos de code 7313 170 00 L à 7313 230 00 E), originaires du Brésil.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges.

Le règlement n° 1226/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 mai 1983, publié au Journal

officiel du 20 mai 1983, n° L 131, concerne l´ouverture, du 16 mai au 30 juin 1983, d´un contingent tarifaire

au droit de 9,4 p.c., pour les pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II b), originaires de

Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.

I. - Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour certains produits originaires des pays en voie de

dévelopement, ont été épuisés en mai 1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous,

originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Date d´épuisement

Corée du Sud

17.5.1983

Thaïlande

16.5.1983

Thaïlande

06.5.1983

Philippines

06.5.1983

Roumanie

09.5.1983

Roumanie

09.5.1983

Chine

16.5.1983

Hong-Kong

27.5.1983

Corée du Sud

06.5.1983

Inde

20.5.1983

Macao

06.5.1983

B. Autres produits

Pays

Date

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

d´épuisement

d´origine

29.14 D I

Acide benzoïque, etc.

Roumanie

18.5.1983

44.15

Bois plaqués ou contreplaqués, etc.

Singapour

17.5.1983

90.05

Jumelles et longues-vues, etc.

Corée du Sud

11.5.1983

92.11 A

Appareils d´enregistrement et de

Corée du Sud

31.5.1983

reproduction du son

Conformément aux dispositions du règlement n° 3798/81 du 29 décembre 1981 du Conseil des

Communautés européennes (Journal officiel n° L 379 du 31 décembre 1981), un contingent tarifaire à droit

nul est ouvert du 16 juin 1983 au 14 février 1984 pour les harengs (sous-position tarifaire 03.01 B I a 2).

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er ou 2ème bureau), Ostende, Westkapelle ou Wuustwezel.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´artide 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Berg. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures et la location des poubelles.

En séance du 6 mai 1983 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures et la taxe de location des poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1983 et publiée en due forme.

Bascharage.

Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 6 avril 1983 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1983, les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juin 1983 par décision ministérielle du 16

juin 1983 et publiée en due forme.

Bettborn.

Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition du tracteur

communal.

En séance du 19 avril 1983 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´introduire une redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition

du tracteur communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mai 1983 et publiée en due forme.

Consdorf.

Règlement-taxes général.

En séance du 19 avril 1983 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié son règlement-taxes général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1983 et par décision ministérielle du 6

juin 1983 et publiée en due forme.

Lenningen.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.

Lintgen.

Règlement-taxe sur l´évacuation des ordures ménagères.

En séance du 3 mai 1983 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 2e trimestre 1983, la taxe annuelle pour l´évacuation des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1983.

Nommern. -

Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières de la commune.

En séance du 3 mars 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´introduire une taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.

Nommern. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des objets encombrants..

En séance du 3 mars 1983 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé, à partir du 1er janvier 1983, une taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des objets

encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1983 et publiée en due forme.

Useldange.

Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 14 avril 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a édicté un règlement communal sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 et publiée en due forme.

Waldbillig.

Règlement-taxe sur la confection d´une fosse aux cimetières.

En séance du 21 avril 1983 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1983 et publiée en due forme.

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Acte constitutif de l´Organisation des Nations

Unies pour le Développement Industriel et de ses Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 43 du 21 juin 1983, à la page 1026, le texte de l´Accord approuvé par la loi désignée

ci-dessus est à faire précéder par le texte suivant

ACTE CONSTITUTIF DE L´ORGANISATION DES NATIONS UNIES

POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

PREAMBULE

Les Etats parties au présent Acte constitutif,

Agissant conformément à la Charte des Nations Unies,

Ayant présents à l’esprit les objectifs généraux des résolutions adoptées à la sixième session extra-

ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à l’instauration d’un Nouvel Ordre écono-

mique international, de la Déclaration et du Plan d’action de Lima concernant le développement et la

coopération industriels, adoptés par la deuxième Conférence générale de l’Organisation des Nations

Unies pour le développement

industriel, et de la résolution de la septième session extraordinaire de

l’Assemblée générale des Nations Unies relative au développement et à la coopération économique

internationale,

Déclarant que

Il est nécessaire d’instaurer un ordre économique et social juste et équitable, ce qu’il faudrait

réaliser en éliminant les inégalités économiques, en établissant des relations économiques interna-

tionales rationnelles et équitables, en opérant des changements sociaux et économiques dynamiques

et en favorisant les modifications structurelles nécessaires dans le développement

de l’économie

mondiale,

L’industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au développement écono-

mique et social accéléré, notamment des pays en développement, à l’amélioration du niveau de vie

et de la qualité de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu’à l’instauration d’un ordre écono-

mique et social équitable,

Tous les pays ont le droit souverain de s’industrialiser et tout processus d’industrialisation doit

viser de manière générale à assurer un développement socio-économique auto-entretenu et intégré et

devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les

peuples à l’industrialisation de leur pays,

La coopération internationale en vue du développement représentant l’objectif et le devoir com-

muns de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l’industrialisation au moyen de toutes les

mesures concertées possibles, y compris la mise au point, le transfert et l’adaptation de technologies

aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au niveau des différents secteurs,

Tous les pays, quel que soit leur système économique et social, sont résolus à promouvoir le bien-

être commun de leurs peuples grâce à des mesures individuelles et collectives visant à développer la

coopération économique internationale sur la base de l’égalité souveraine, à renforcer l’indépendance

économique des pays en développement, à assurer à ces pays une part équitable dans la production

industrielle mondiale et à contribuer à la paix internationale et à la sécurité et à la prospérité de toutes

les nations, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,

Ayant présents à l’esprit ces idées directives,

Désireux d’établir, aux termes du Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, une institution

spécialisée portant le nom d’Organisation des Nations Unies pour le développement

industriel

(ONUDI) (ci-après dénommée "l’Organisation") qui devra jouer le rôle central et être responsable

d’examiner

et de promouvoir la coordination de toutes les activités menées dans le domaine du

développement

industriel par les organismes des Nations Unies, conformément aux attributions que

la Charte des Nations Unies confère au Conseil économique et social, ainsi qu’aux accords applicables

en matière de relations,

Conviennent du présent Acte constitutif.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 9 juillet 1983 portant approbation de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972.

Est approuvée la Convention

pour la protection du patrimoine mondial, culturel et

naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 juillet 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Culturelles,

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Doc. pari. n° 2667, sess. ord. 1982-1983.

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cul-

ture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session.

Constatant que le patrimoine

culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de

destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l’évolution

de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d’altération ou de destruction

encore plus redoutables,

Considérant que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue

un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,

Considérant que la protection

de ce patrimoine à l’échelon national reste souvent incomplète en

raison de l’ampleur des moyens qu’elle nécessite et de l’insuffisance des ressources économiques,

scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,

Rappelant que l’Acte constitutif de l’Organisation prévoit qu’elle aidera au maintien, à l’avancement

et à la diffusion

du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en

recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet,

Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur

des biens culturels et naturels démontrent l’importance que présente, pour tous les peuples du

monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu’ils appartiennent,

Considérant que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel

qui nécessite leur préservation en tant qu’élément

du patrimoine mondial de l’humanité tout

entière,

Considérant que devant l’ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la

collectivité

internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et

naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi d’une assistance collective qui sans se sub-

stituer à l’action de l’Etat intéressé la complétera efficacement,

Considérant qu’il est indispensable d’adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles

établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur

universelle exceptionnelle organisé d’une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et

modernes,

Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l’objet d’une Convention inter-

nationale,

Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.

I. DEFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

Article 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel" ;

les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou

structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une

valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de

leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du

point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

les sites : oeuvres de l’homme ou oeuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les

zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de

vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Article 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine naturel"

les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes

de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou

scientifique,

les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant

l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du

point de vue de la science ou de la conservation,

les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle

exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Article 3

Il appartient à chaque Etat partie à la présente Convention d’identifier et de délimiter les différents

biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

II. PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTERNATIONALE

DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

Article 4

Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identi-

fication, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du

patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier

chef. Il s’efforce d’agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources

disponibles que, le cas échéant, au moyen de l’assistance et de la coopération internationales dont il

pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.

Article 5

Afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active

que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appro-

priées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s’efforceront dans la mesure du

possible

(a) d’adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel

dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de plani-

fication générale ;

(b) d’instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n’existent pas, un ou plusieurs services de

protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d’un per-

sonnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d’accomplir les tâches qui lui in-

combent ;

(c) de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les

méthodes d’intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son

patrimoine culturel ou naturel ;

(d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières

adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation

de ce patrimoine ; et

(e) de favoriser la création ou le développement

de centres nationaux ou régionaux de formation

dans le domaine de la protection, de la conservation

et de la mise en valeur du patrimoine

culturel et naturel et d’encourager la recherche scientifique dans ce domaine.

Article 6

1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine

culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation

nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu’il consti-

tue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté

internationale tout entière a

le devoir de coopérer.

2. Les Etats parties s’engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente con-

vention, à apporter leur concours à l’identification, à la protection, à la conservation et à la mise en

valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 si l’Etat sur le

territoire duquel il est situé le demande.

3. Chacun des Etats parties à la présente convention s’engage à ne prendre délibérément aucune

mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement le patrimoine

culturel et naturel

visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire d’autres Etats parties à cette convention.

Article 7

Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine

mondial culturel et naturel la mise en place d’un système de coopération et d’assistance internatio-

nales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu’ils déploient pour préserver

et identifier ce patrimoine.

III. COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE

MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

Article 8

1. Il est institué auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur uni-

verselle exceptionnelle dénommé "le Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15 Etats

parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au

cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour

l’éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à

compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l’entrée en vigueur de la pré-

sente convention pour au moins 40 Etats.

2. L’élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions

et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international

d’études pour la conservation

et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un repré-

sentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de

l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels

peuvent s’ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions

ordinaires de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture, des représentants d’autres organisations intergouvernementales ou non

gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9

1. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la

session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’à la fin de sa

troisième session ordinaire subséquente.

2. Toutefois, le mandat d’un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la

fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils

ont été élus et le mandat d’un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la

fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils

ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence géné-

rale après la première élection.

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le

domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Article 10

1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.

2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que

des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.

3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa tâche.

Article 11

1. Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au

Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur

son territoire et susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article.

Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le

lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent.

2. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité

établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste des biens du

patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux articles 1 et 2 de la pré-

sente convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en applica-

tion des critères qu’il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les

deux ans.

3. L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu’avec le consentement

de l’Etat intéressé. L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de

souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des parties

au différend.

4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l’exigent, sous le nom

de "liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine

mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assis-

tance a été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du

coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et

naturel

qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une

dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain

et touristique, destruction due à des changements d’utilisation ou de propriété de la terre, alté-

rations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé

venant ou menaçant d’éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de

terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le

Comité peut, à tout moment, en cas d’urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste

du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.

5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut

être inscrit dans l’une ou l’autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

6. Avant de refuser une demande d’inscription sur l’une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4

du présent article, le Comité consulte l’Etat partie sur le territoire duquel est situé le bien du patri-

moine culturel ou naturel dont il s’agit.

7. Le Comité, avec l’accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches

nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

Article 12

Le fait qu’un bien du patrimoine culturel et naturel n’ait pas été inscrit sur l’une ou l’autre des

deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu’il n’a

pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l’inscription sur ces

listes.

Article 13

1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d’assistance internationale for-

mulées par les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine

culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes

visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection,

la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.

2. Les demandes d’assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article peuvent

aussi avoir pour objet l’identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux

articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d’établir que ces dernières

méritaient d’être poursuivies.

3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l’im-

portance de son aide et autorise la conclusion,

en son nom, des arrangements nécessaires avec le

gouvernement intéressé.

4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l’impor-

tance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la né-

cessité d’assurer l’assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie

et de l’histoire des peuples du monde et de l’urgence des travaux à entreprendre, de l’importance

des ressources des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de

la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.

5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance interna-

tionale a été fournie.

6. Le Comité décide de l’utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l’article 15 de la

présente Convention. Il recherche les moyens d’en augmenter les ressources et prend toutes

mesures utiles à cet effet.

7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non

gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention. Pour la mise en

oeuvre de ses programmes et l’exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisa-

tions, en particulier au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des

biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS)

et à l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu’à

d’autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.

8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Article 14

1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

2. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

utilisant le plus possible les services du Centre international d’études pour la conservation

et la

restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des

sites (ICOMOS), et de l’Union internationale pour la conservation

de la nature et de ses ressources

(UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la do-

cumentation du Comité, l’ordre du jour de ses réunions et assure l’exécution de ses décisions.

IV. FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL,

CULTUREL ET NATUREL

Article 15

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de valeur univer-

selle exceptionnelle, dénommé "Le Fonds du patrimoine mondial".

2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier

de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

3. Les ressources du Fonds sont constituées par

(a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à la présente

convention ;

(b) les versements, dons ou legs que pourront faire

(i) d’autres Etats,

(ii) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les autres orga-

nisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des

Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales,

(iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;

(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;

(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et

(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu’élaborera le Comité du patrimoine

mondial.

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d’assistance fournies au Comité ne peuvent être

affectées qu’aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être

affectées qu’à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en

oeuvre de ce programme ou l’exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contri-

butions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique.

Article 16

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente con-

vention s’engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des

contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats,

sera décidé par l’assemblée générale des Etats parties à la convention,

réunis au cours de sessions de

la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

culture. Cette décision de l’assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et

votants qui n’ont pas fait la déclaration

visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la

contribution

obligatoire des Etats parties à la convention

ne pourra dépasser 1% de sa contribu-

tion au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

culture.

2. Toutefois, tout Etat visé à l’article 31 ou à l’article 32 de la présente convention peut, au moment

du dépôt de ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas

lié par les dispositions du paragraphe (1) du présent article.

3. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe (2) du présent article,

peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification du Directeur général de

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la

déclaration

n’aura d’effet sur la contribution

obligatoire due par cet Etat qu’à partir de la date de

l’assemblée générale des Etats parties qui suivra.

4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d’une manière efficace, les contribu-

tions des Etats parties à la présente convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du

présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne de-

vraient pas être inférieures aux contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les

dispositions du paragraphe 1 du présent article.

5. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire

ou volontaire en ce qui concerne l’année en cours et l’année civile qui l’a immédiatement précédée,

n’est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s’appliquant pas lors de la

première élection. Le mandat d’un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment

de toute élection prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la présente convention.

Article 17

Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou

d’associations

nationales publiques et privées ayant pour but d’encourager les libéralités en faveur de

la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention.

Article 18

Les Etats parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de

collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l’Organi-

sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces

fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15.

V. CONDITIONS ET MODALITES DE L’ASSISTANCE INTERNATIONALE

Article 19

Tout Etat partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur

de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son

territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d’information et les documents prévus à

l’article 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision.

Article 20

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13, de l’alinéa (c) de l’article 22, et de

l’article 23, l’assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu’à

des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide

de faire figurer sur l’une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11.

Article 21

1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d’examen des demandes d’assistance inter-

nationale qu’il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la

demande, laquelle doit décrire l’opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur

coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l’Etat demandeur ne lui

permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que

possible, s’appuyer sur l’avis d’experts.

2. En raison des travaux qu’il peut y avoir lieu d’entreprendre sans délai, les demandes fondées sur

des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d’urgence et en priorité par le

Comité, qui doit disposer d’un fonds de réserve servant à de telles éventualités.

3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu’il juge néces-

saires.

Article 22

L’assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes

(a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la

conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine

culturel et naturel,

tel qu’il est

défini aux paragraphes 2 et 4 de l’article 11 de la présente Convention ;

(b) mise à la disposition d’experts, de techniciens et de main-d’oeuvre qualifiée pour veiller à la

bonne exécution du projet approuvé ;

(c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l’identification, de la protection, de

la conservation,

de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;

(d)

fourniture de l’équipement que l’Etat intéressé ne possède pas ou n’est pas en mesure d’acquérir ;

(e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme ;

(f)

octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.

Article 23

Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des

centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine

de

l’identification, de la protection,

de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du

patrimoine culturel et naturel.

Article 24

Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu’après une étude

scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus

avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel

et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L’étude doit aussi rechercher les

moyens d’employer rationnellement les ressources disponibles dans l’Etat intéressé.

Article 25

Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la com-

munauté internationale. La participation de l’Etat qui bénéficie de l’assistance internationale doit

constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses

ressources ne le lui permettent pas.

Article 26

Le Comité du patrimoine mondial et l’Etat bénéficiaire définissent dans l’accord qu’ils concluent

les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assis-

tance internationale au titre de la présente convention. Il incombe à l’Etat qui reçoit cette assistance

internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, con-

formément aux conditions définies dans l’accord.

VI. PROGRAMMES EDUCATIFS

Article 27

1. Les Etats parties à la présente Convention s’efforcent par tous les moyens appropriés, notamment

par des programmes d’éducation et d’information, de renforcer le respect et l’attachement de leurs

peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention.

2. Ils s’engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des acti-

vités entreprises en application de la présente Convention.

Article 28

Les Etats parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en applica-

tion de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l’importance des biens qui

ont fait l’objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.

VII. RAPPORTS

Article 29

1. Les Etats parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu’ils présenteront à la

Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

aux dates et sous la forme qu’elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les

autres mesures qu’ils auront adoptées pour l’application de la Convention, ainsi que l’expérience

qu’ils auront acquise dans ce domaine.

2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.

3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence

générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

VIII. CLAUSES FINALES

Article 30

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les

cinq textes faisant également foi.

Article 31

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats membres de

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs

procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Directeur général de

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 32

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’Organisation des

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence

générale de l’Organisation.

2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Or-

ganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Article 33

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instru-

ment de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mais uniquement à l’égard des Etats qui auront dé-

posé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou anté-

rieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instru-

ment de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Article 34

Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un système

constitutionnel fédératif ou non unitaire

(a) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l’action

législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou

central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

(b) en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l’application relève de l’action légis-

lative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du

système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement

fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités com-

pétentes des Etats, pays, provinces ou cantons.

Article 35

1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Or-

ganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne

modifiera en rien les obligations financières à assumer par l’Etat dénonciateur jusqu’à la date à la-

quelle le retrait prendra effet.

Article 36

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

informera

les Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres visés à l’article 32, ainsi que

l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou

d’adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l’article 35.

Article 37

1. La présente convention pourra être revisée par la Conférence

générale de l’Organisation des

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats

qui deviendront parties à la Convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou

partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement,

la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à

partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 38

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enre-

gistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

FAIT à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant

la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du Directeur

général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront dé-

posés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32 ainsi

qu’à l’Organisation des Nations Unies.

*

Loi du 9 juillet 1983 portant approbation

1) de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale

d´Allemagne concernant la renonciation à la légalisation, l´échange d´actes de l´état

civil et la production de certificats de capacité matrimoniale, signé à Bonn, le 3 juin

1982;

2) du Protocole relatif à cet Accord.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1983 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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