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Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000 – Protocole à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, établi par le

Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne,

relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union

européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000 – Protocole à la Convention relative à l’entraide

judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, établi par le

Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, fait à Luxembourg, le

16 octobre 2001 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Listes des Etats liés

5 avril 2011

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires

la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Protocole d’accord

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre

la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des

organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semi-

stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 7,16276 € au nombre cent de

l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides

et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 6,18861 € au

nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité socia

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements

d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à

6,93601 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux d’aides et de

soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 8,50233 € au nombre cent de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

La quantité de référence complémentaire de lait dont bénéficie le Grand-Duché de Luxembourg pour les

périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 en application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007

portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne

certains produits de ce secteur, est ajoutée à la réserve nationale. Cet ajout se fait en trois tranches qui sont réparties

sur les périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 suivant les indications ci-après

période 2011/12: 2.841.445 kg

période 2012/13: 2.869.859 kg

période 2013/14: 2.898.558 kg.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

I)

Au chapitre 6 – Gynécologie – Section 1 – Obstétrique – Sous-section 1 – Forfaits d’accouchement de la

deuxième partie de l’annexe, la remarque 1) est biffée. Les remarques 2), 3), 4) et 5) changent de numérotation

et deviennent les nouvelles remarques 1), 2), 3) et 4).

REMARQUES

1) Les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, relatif au cumul de plusieurs actes techniques, ne sont pas applicables.

2) Les positions 6A11 à 6A15 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la

majoration du tarif des actes techniques.

3) Par accouchement de nuit des positions 6A15, 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre

20 heures et 7 heures.

4) Les positions 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A21, 6A22, 6A23 excluent la mise en compte des positions

V20 à V26.

II) Au chapitre 7 – Anesthésie-Réanimation – Section 5 – Anesthésie péridurale de la deuxième partie de l’annexe,

la remarque 1) est biffée. Les remarques 2), 3), et 4) changent de numérotation et deviennent les nouvelles

remarques 1), 2) et 3).

REMARQUES

1) Les positions 7A95 et 7A96 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la majoration du

tarif des actes techniques.

2) Par anesthésie péridurale pour accouchement de nuit la position 7A96, il y a lieu d’entendre l’acte presté

entre 20 heures et 7 heures.

3) Les positions 7A95 et 7A96 excluent la mise en compte des positions V20 à V26.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux

dispositions ci-après

I)

L’intitulé du chapitre 3 de la première partie de l’annexe est modifié et prend la teneur suivante

«Chapitre 3 – Drainage lymphatique manuel, tout acte compris».

II) Les positions 1) et 2) du chapitre 3 de la première partie de l’annexe sont supprimées et remplacées par les

positions 1), 2), 3) et 4 qui prennent la teneur suivante

1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème primaire (insuffisance lymphatique)

ZM13

8,50

2) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème secondaire suite à un traumatisme

ZM14

8,50

grave et/ou algodystrophie

3) Drainage lymphatique manuel, après chirurgie carcinologique

ZM17

8,50

4) Drainage lymphatique manuel, pour insuffisance veineuse grave

ZM18

8,50

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Les parties s’engagent à mettre en place début 2011 un groupe de travail qui se penchera sur la situation

financière et la question du financement des centres semi-stationnaires.

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides

de santé

et de soins

Le président,

Le président,

Le trésorier,

J.-M. Feider

M. Simonis

R. Mauer

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et

de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité

sociale.

Protocole d’accord

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre

la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code de la

sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des

organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité socia

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires

de santé

d’aides et de soins

Le président,

Le président,

Le trésorier,

J.-M. Feider

M. Simonis

R. Mauer

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins

la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Protocole d’accord

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre

la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des

organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d’accord.

Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires

de santé

d’aides et de soins

Le président,

Le président,

Le trésorier,

J.-M. Feider

M. Simonis

R. Mauer

Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires

revenant pour les périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 au Grand-Duché de Luxembourg dans le

cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des

marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur

(règlement «OCM unique») et notamment son chapitre III, section III;

Vu le règlement (CE) modifié n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Au cours des périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 les producteurs individuels bénéficient d’une

augmentation linéaire de 1% de la quantité de référence de lait disponible sur leur exploitation avant toute autre

allocation de quantités de référence supplémentaires de lait opérée en provenance de la réserve nationale dans le cadre

de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait, dénommé ci-après «le règlement».

Cette allocation se fait au bénéfice des producteurs individuels qui ont commercialisé du lait au début de chacune

des trois périodes concernées et proportionnellement à la quantité de référence individuelle de lait dont chacun des

producteurs concernés disposait au 1er avril de la période de douze mois concernée sous forme de quantité de

référence supplémentaire de lait au sens de l’article 2, sous c) du règlement, sous réserve que

l’exploitant agricole concerné exerce l’activité agricole à titre principal;

l’intéressé ne soit pas encore bénéficiaire d’une pension de vieillesse, à moins que la succession ne soit assurée

par un descendant qui exerce l’activité agricole à titre principal;

le producteur concerné n’ait pas encore procédé à un transfert partiel de la quantité de référence de base selon

les conditions de l’article 11 du règlement;

les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours des trois dernières périodes de douze mois

d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs et qui précèdent

la période d’allocation, n’aient pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle disponible sur

l’exploitation. Toutefois, le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses

compétences peut déroger à cette condition dans des cas de force majeure conduisant à une reprise anticipée

de l’exploitation.

Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Zurich, le 12 mars 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des

masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Zurich, le 12 mars 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

– Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne,

relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne,

faite à Bruxelles, le 29 mai 2000.

– Protocole à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats

membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur

l’Union européenne, fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001.

– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Listes des Etats liés.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur pour le Luxembourg des Actes désignés ci-dessus, approuvés par

la loi du 27 octobre 2010 (Mémorial 2010, A, no 194, pp. 3194 et ss.) ayant été remplies le 6 décembre 2010, la

Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6 mars 2011.

Le Luxembourg a fait les déclarations suivantes

«Conformément au paragraphe 7 de l’aricle 6 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en

matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare qu’il n’est lié ni par la première phrase du paragraphe 5 de l’article 6, ni par le paragraphe 6 de l’article 6.»

«Conformément au paragraphe 7 de l’article 18 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en

matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

déclare qu’il n’est lié par le paragraphe 6 de l’article 18 que lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer une transmission

immédiate des télécommunications.»

«Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en

matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «la Convention»), le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, lorsque des données à caractère personnel sont

communiquées à un autre Etat membre par le Grand-Duché de Luxembourg au titre de la Convention, le Grand-

Duché de Luxembourg peut, sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point c) de la Convention,

selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne

concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’article 23, paragraphe 1,

points a) et b) de la Convention qu’avec l’accord préalable du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de

procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou

l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou des instruments

visés à l’article 1er de la Convention.

Si, dans un cas d’espèce, le Grand-Duché de Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande

d’un Etat membre en application des dispositions du paragraphe 1, il motivera sa décision par écrit.»

«Conformément à l’article 24 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre

les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les

autorités compétentes pour l’application de la Convention sont les autorités judiciaires, et, lorsque l’intervention

d’une autorité centrale est requise, le procureur général d’Etat, Cité judiciaire, Bâtiment CR, L-2080 Luxembourg.

Par autorité judiciaire, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg entend, conformément à la Déclaration

faite à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, «les

membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d’instruction et les membres du Ministère public».»

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Notification

Entrée en vigueur

Déclaration

Adhésion (a)

Belgique

25/05/2005

23/08/2005

D

Danemark

24/12/2002

23/08/2005

D

Allemagne

04/11/2005

02/02/2006

D

Espagne

27/01/2003

23/08/2005

D

France

10/05/2005

23/08/2005

D

06/12/2010

06/03/2011

D

Pays-Bas

02/04/2004

23/08/2005

D

Autriche

04/04/2005

23/08/2005

D

Portugal

05/11/2001

23/08/2005

D

Finlande

27/02/2004

23/08/2005

D

Suède

07/07/2005

05/10/2005

D

Royaume-Uni

22/09/2005

21/12/2005

D

Lituanie

28/05/2004 (a)

23/08/2005

D

Lettonie

14/06/2004 (a)

23/08/2005

D

Malte

04/04/2008 (a)

03/07/2008

D

Slovaquie

03/07/2006 (a)

01/10/2006

D

Slovénie

28/06/2005 (a)

26/09/2005

D

Hongrie

25/08/2005 (a)

23/11/2005

D

République Tchèque

14/03/2006 (a)

12/06/2006

D

Chypre

03/11/2005 (a)

01/02/2006

D

Estonie

28/07/2004 (a)

23/08/2005

D

Pologne

28/07/2005 (a)

26/10/2005

D/R

Bulgarie

08/11/2007 (a)

01/12/2007

D

Roumanie

08/11/2007 (a)

01/12/2007

D

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Etat

Notification

Entrée en vigueur

Déclaration

Adhésion (a)

Belgique

25/05/2005

05/10/2005

D

Danemark

01/04/2005

05/10/2005

D

Allemagne

04/11/2005

02/02/2006

Espagne

05/01/2005

05/10/2005

D

France

10/05/2005

05/10/2005

D

06/12/2010

06/03/2011

Pays-Bas

02/04/2004

05/10/2005

D

Autriche

04/04/2005

05/10/2005

D

Portugal

12/12/2006

12/03/2007

Finlande

21/02/2005

05/10/2005

D

Suède

07/07/2005

05/10/2005

D

Royaume-Uni

15/03/2006

13/06/2006

Lituanie

28/05/2004 (a)

05/10/2005

Lettonie

14/06/2004 (a)

05/10/2005

D

République Tchèque

14/03/2006 (a)

12/06/2006

D

Chypre

03/11/2005 (a)

01/02/2006

Malte

04/04/2008 (a)

03/07/2008

Pologne

28/07/2005 (a)

26/10/2005

Slovaquie

03/07/2006 (a)

01/10/2006

Slovénie

28/06/2005 (a)

05/10/2005

Hongrie

25/08/2005 (a)

23/11/2005

Bulgarie

08/11/2007 (a)

01/12/2007

Roumanie

08/11/2007 (a)

01/12/2007

D

Les déclarations et réserves faites par les Etats concernant la Convention et le Protocole désignés ci-dessus peuvent

être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.

Editeur

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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord.

Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.

Pour la Caisse nationale

Pour la Confédération des organismes prestataires

de santé

d’aide et de soins

Le président,

Le président,

Le trésorier,

J.-M. Feider

M. Simonis

R. Mauer

Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération

des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et

de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.

Protocole d’accord

Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu entre

la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement

professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du Code de la

sécurité sociale, d’autre part.

Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale,

Les parties soussignées représentées respectivement par

Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé

et

Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des

organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,

deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,

Ont convenu ce qui suit

règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement ne sont pas prises

en compte dans le cadre de la quantité de référence supplémentaire globale de lait à allouer aux producteurs individuels

visés à l’article 6, paragraphe (1) sous (c), du règlement.

règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Par dérogation à l’article 11, paragraphe (1), alinéa 2 du règlement, les quantités de référence supplé-

mentaires de lait allouées en vertu du présent règlement sont rétrocédées à la réserve nationale en cas de transfert de

l’exploitation destinée à subsister en tant qu’unité de production distincte.

règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Zurich, le 12 mars 2011.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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