Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne,
relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union
européenne, faite à Bruxelles, le 29 mai 2000 – Protocole à la Convention relative à l’entraide
judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, établi par le
Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, fait à Luxembourg, le
16 octobre 2001 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Listes des Etats liés
5 avril 2011
Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires
la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.
Protocole d’accord
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre
la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des
organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semi-
stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 7,16276 € au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides
et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 6,18861 € au
nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements
d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à
6,93601 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux d’aides et de
soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2011 à 8,50233 € au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La quantité de référence complémentaire de lait dont bénéficie le Grand-Duché de Luxembourg pour les
périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 en application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur, est ajoutée à la réserve nationale. Cet ajout se fait en trois tranches qui sont réparties
sur les périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 suivant les indications ci-après
période 2011/12: 2.841.445 kg
période 2012/13: 2.869.859 kg
période 2013/14: 2.898.558 kg.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
I)
Au chapitre 6 – Gynécologie – Section 1 – Obstétrique – Sous-section 1 – Forfaits d’accouchement de la
deuxième partie de l’annexe, la remarque 1) est biffée. Les remarques 2), 3), 4) et 5) changent de numérotation
et deviennent les nouvelles remarques 1), 2), 3) et 4).
REMARQUES
1) Les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, relatif au cumul de plusieurs actes techniques, ne sont pas applicables.
2) Les positions 6A11 à 6A15 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la
majoration du tarif des actes techniques.
3) Par accouchement de nuit des positions 6A15, 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre
20 heures et 7 heures.
4) Les positions 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A21, 6A22, 6A23 excluent la mise en compte des positions
V20 à V26.
II) Au chapitre 7 – Anesthésie-Réanimation – Section 5 – Anesthésie péridurale de la deuxième partie de l’annexe,
la remarque 1) est biffée. Les remarques 2), 3), et 4) changent de numérotation et deviennent les nouvelles
remarques 1), 2) et 3).
REMARQUES
1) Les positions 7A95 et 7A96 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la majoration du
tarif des actes techniques.
2) Par anesthésie péridurale pour accouchement de nuit la position 7A96, il y a lieu d’entendre l’acte presté
entre 20 heures et 7 heures.
3) Les positions 7A95 et 7A96 excluent la mise en compte des positions V20 à V26.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
masseurs-kinésithérapeutes et masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux
dispositions ci-après
I)
L’intitulé du chapitre 3 de la première partie de l’annexe est modifié et prend la teneur suivante
«Chapitre 3 – Drainage lymphatique manuel, tout acte compris».
II) Les positions 1) et 2) du chapitre 3 de la première partie de l’annexe sont supprimées et remplacées par les
positions 1), 2), 3) et 4 qui prennent la teneur suivante
1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème primaire (insuffisance lymphatique)
ZM13
8,50
2) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème secondaire suite à un traumatisme
ZM14
8,50
grave et/ou algodystrophie
3) Drainage lymphatique manuel, après chirurgie carcinologique
ZM17
8,50
4) Drainage lymphatique manuel, pour insuffisance veineuse grave
ZM18
8,50
Les parties s’engagent à mettre en place début 2011 un groupe de travail qui se penchera sur la situation
financière et la question du financement des centres semi-stationnaires.
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides
de santé
et de soins
Le président,
Le président,
Le trésorier,
J.-M. Feider
M. Simonis
R. Mauer
Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et
de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité
sociale.
Protocole d’accord
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre
la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 391 du Code de la
sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des
organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires
de santé
d’aides et de soins
Le président,
Le président,
Le trésorier,
J.-M. Feider
M. Simonis
R. Mauer
Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins
la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.
Protocole d’accord
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre
la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des
organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires
de santé
d’aides et de soins
Le président,
Le président,
Le trésorier,
J.-M. Feider
M. Simonis
R. Mauer
Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires
revenant pour les périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 au Grand-Duché de Luxembourg dans le
cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement «OCM unique») et notamment son chapitre III, section III;
Vu le règlement (CE) modifié n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au cours des périodes 2011/12, 2012/13 et 2013/14 les producteurs individuels bénéficient d’une
augmentation linéaire de 1% de la quantité de référence de lait disponible sur leur exploitation avant toute autre
allocation de quantités de référence supplémentaires de lait opérée en provenance de la réserve nationale dans le cadre
de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait, dénommé ci-après «le règlement».
Cette allocation se fait au bénéfice des producteurs individuels qui ont commercialisé du lait au début de chacune
des trois périodes concernées et proportionnellement à la quantité de référence individuelle de lait dont chacun des
producteurs concernés disposait au 1er avril de la période de douze mois concernée sous forme de quantité de
référence supplémentaire de lait au sens de l’article 2, sous c) du règlement, sous réserve que
l’exploitant agricole concerné exerce l’activité agricole à titre principal;
l’intéressé ne soit pas encore bénéficiaire d’une pension de vieillesse, à moins que la succession ne soit assurée
par un descendant qui exerce l’activité agricole à titre principal;
le producteur concerné n’ait pas encore procédé à un transfert partiel de la quantité de référence de base selon
les conditions de l’article 11 du règlement;
les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours des trois dernières périodes de douze mois
d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs et qui précèdent
la période d’allocation, n’aient pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle disponible sur
l’exploitation. Toutefois, le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses
compétences peut déroger à cette condition dans des cas de force majeure conduisant à une reprise anticipée
de l’exploitation.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Zurich, le 12 mars 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des
masseurs pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Zurich, le 12 mars 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
– Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne,
relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne,
faite à Bruxelles, le 29 mai 2000.
– Protocole à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats
membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du Traité sur
l’Union européenne, fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001.
– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Listes des Etats liés.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur pour le Luxembourg des Actes désignés ci-dessus, approuvés par
la loi du 27 octobre 2010 (Mémorial 2010, A, no 194, pp. 3194 et ss.) ayant été remplies le 6 décembre 2010, la
Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg le 6 mars 2011.
Le Luxembourg a fait les déclarations suivantes
«Conformément au paragraphe 7 de l’aricle 6 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en
matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare qu’il n’est lié ni par la première phrase du paragraphe 5 de l’article 6, ni par le paragraphe 6 de l’article 6.»
«Conformément au paragraphe 7 de l’article 18 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en
matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
déclare qu’il n’est lié par le paragraphe 6 de l’article 18 que lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer une transmission
immédiate des télécommunications.»
«Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en
matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «la Convention»), le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, lorsque des données à caractère personnel sont
communiquées à un autre Etat membre par le Grand-Duché de Luxembourg au titre de la Convention, le Grand-
Duché de Luxembourg peut, sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point c) de la Convention,
selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne
concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’article 23, paragraphe 1,
points a) et b) de la Convention qu’avec l’accord préalable du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de
procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou
l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou des instruments
visés à l’article 1er de la Convention.
Si, dans un cas d’espèce, le Grand-Duché de Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande
d’un Etat membre en application des dispositions du paragraphe 1, il motivera sa décision par écrit.»
«Conformément à l’article 24 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre
les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les
autorités compétentes pour l’application de la Convention sont les autorités judiciaires, et, lorsque l’intervention
d’une autorité centrale est requise, le procureur général d’Etat, Cité judiciaire, Bâtiment CR, L-2080 Luxembourg.
Par autorité judiciaire, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg entend, conformément à la Déclaration
faite à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, «les
membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d’instruction et les membres du Ministère public».»
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Notification
Entrée en vigueur
Déclaration
Adhésion (a)
Belgique
25/05/2005
23/08/2005
D
Danemark
24/12/2002
23/08/2005
D
Allemagne
04/11/2005
02/02/2006
D
Espagne
27/01/2003
23/08/2005
D
France
10/05/2005
23/08/2005
D
06/12/2010
06/03/2011
D
Pays-Bas
02/04/2004
23/08/2005
D
Autriche
04/04/2005
23/08/2005
D
Portugal
05/11/2001
23/08/2005
D
Finlande
27/02/2004
23/08/2005
D
Suède
07/07/2005
05/10/2005
D
Royaume-Uni
22/09/2005
21/12/2005
D
Lituanie
28/05/2004 (a)
23/08/2005
D
Lettonie
14/06/2004 (a)
23/08/2005
D
Malte
04/04/2008 (a)
03/07/2008
D
Slovaquie
03/07/2006 (a)
01/10/2006
D
Slovénie
28/06/2005 (a)
26/09/2005
D
Hongrie
25/08/2005 (a)
23/11/2005
D
République Tchèque
14/03/2006 (a)
12/06/2006
D
Chypre
03/11/2005 (a)
01/02/2006
D
Estonie
28/07/2004 (a)
23/08/2005
D
Pologne
28/07/2005 (a)
26/10/2005
D/R
Bulgarie
08/11/2007 (a)
01/12/2007
D
Roumanie
08/11/2007 (a)
01/12/2007
D
Le Protocole lie actuellement les Etats suivants
Etat
Notification
Entrée en vigueur
Déclaration
Adhésion (a)
Belgique
25/05/2005
05/10/2005
D
Danemark
01/04/2005
05/10/2005
D
Allemagne
04/11/2005
02/02/2006
Espagne
05/01/2005
05/10/2005
D
France
10/05/2005
05/10/2005
D
06/12/2010
06/03/2011
Pays-Bas
02/04/2004
05/10/2005
D
Autriche
04/04/2005
05/10/2005
D
Portugal
12/12/2006
12/03/2007
Finlande
21/02/2005
05/10/2005
D
Suède
07/07/2005
05/10/2005
D
Royaume-Uni
15/03/2006
13/06/2006
Lituanie
28/05/2004 (a)
05/10/2005
Lettonie
14/06/2004 (a)
05/10/2005
D
République Tchèque
14/03/2006 (a)
12/06/2006
D
Chypre
03/11/2005 (a)
01/02/2006
Malte
04/04/2008 (a)
03/07/2008
Pologne
28/07/2005 (a)
26/10/2005
Slovaquie
03/07/2006 (a)
01/10/2006
Slovénie
28/06/2005 (a)
05/10/2005
Hongrie
25/08/2005 (a)
23/11/2005
Bulgarie
08/11/2007 (a)
01/12/2007
Roumanie
08/11/2007 (a)
01/12/2007
D
Les déclarations et réserves faites par les Etats concernant la Convention et le Protocole désignés ci-dessus peuvent
être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet le 1er janvier 2011.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord.
Fait à Luxembourg, le 28 décembre 2010 en deux exemplaires.
Pour la Caisse nationale
Pour la Confédération des organismes prestataires
de santé
d’aide et de soins
Le président,
Le président,
Le trésorier,
J.-M. Feider
M. Simonis
R. Mauer
Protocole d’accord du 28 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et
de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale.
Protocole d’accord
Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu entre
la Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 390 du Code de la
sécurité sociale, d’autre part.
Vu les articles 357 et 395 du Code de la sécurité sociale,
Les parties soussignées représentées respectivement par
Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Monsieur Romain MAUER, trésorier de la Confédération des
organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale,
Ont convenu ce qui suit
Les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement ne sont pas prises
en compte dans le cadre de la quantité de référence supplémentaire globale de lait à allouer aux producteurs individuels
visés à l’article 6, paragraphe (1) sous (c), du règlement.
Par dérogation à l’article 11, paragraphe (1), alinéa 2 du règlement, les quantités de référence supplé-
mentaires de lait allouées en vertu du présent règlement sont rétrocédées à la réserve nationale en cas de transfert de
l’exploitation destinée à subsister en tant qu’unité de production distincte.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Zurich, le 12 mars 2011.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 12 mars 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons