Lois du 29 janvier 2008 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
25 février 2008
Lois du 29 janvier 2008 conférant la naturalisation.
(Publication par extraits faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968)
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur AGOVIC Ernad, né le 24.09.1981 à Niksic (Serbie-
et-Monténégro), demeurant à Rodange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 13.03.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Pétange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur ALCANTARA CRUZ José Luis, né le 12.11.1985 à
Barranca/La Vega (République Dominicaine), demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’acte de naturalisation a été reçu le 12.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur ARAÚJO DE ALMEIDA Cristiano, né le 12.08.1988
à Águeda (Portugal), demeurant à Schieren.
L’acte de naturalisation a été reçu le 23.03.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Schieren.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame ASMARE Yiftusira, née le 05.01.1972 à Nazareth
(Ethiopie), demeurant à Steinfort.
L’acte de naturalisation a été reçu le 20.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Steinfort.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur AZEVEDO SILVEIRA Rui Filipe, né le 08.09.1980 à
Arroios/Vila Real (Portugal), demeurant à Dudelange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 04.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Dudelange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur BATILOVIC Ertan, né le 10.07.1984 à Istok (Serbie-
et-Monténégro), demeurant à Niederkorn.
L’acte de naturalisation a été reçu le 06.07.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Pétange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur BERTOLINO Nicolo, né le 20.04.1952 à Flénu
(Belgique), demeurant à Olm.
L’acte de naturalisation a été reçu le 11.04.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Kehlen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame BIASIN Rina, née le 07.03.1924 à San Vito al
Tagliamento (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’acte de naturalisation a été reçu le 15.02.2007 par l’officier de l’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame BORBE Jenjerelle, née le 06.03.1980 à Santa
Cruz/Zambales (Philippines), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 24.10.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur BRAUN Stephan, né le 16.05.1962 à Berlin
(Allemagne), demeurant à Drauffelt.
L’acte de naturalisation a été reçu le 10.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Munshausen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur BUITENHUIS Dirk John William, né le 03.11.1986
à Amersfoort (Pays-Bas), demeurant à Diekirch.
L’acte de naturalisation a été reçu le 04.12.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Diekirch.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur CEDANO CEDANO Freddy, né le 20.03.1972 à
Higuey (République Dominicaine), demeurant à Schifflange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 22.12.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Schifflange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame CHEN Nu, née le 15.01.1949 à Foshan/Guangdong
(Chine), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 04.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur CILOVIC Adis, né le 27.11.1982 à Berane (Serbie-
et-Monténégro), demeurant à Differdange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 06.02.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Differdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur DIMMOCK John Quoc Viet, né le 03.06.1988 à
Aubervilliers (France), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 14.09.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur DOUWES Sébastien, né le 13.11.1984 à Eindhoven
(Pays-Bas), demeurant à Hautbellain.
L’acte de naturalisation a été reçu le 20.09.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Troisvierges.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur DOUWES Vincentius Augustinus Maria, né le
20.03.1953 à Culemborg (Pays-Bas), demeurant à Hautbellain.
L’acte de naturalisation a été reçu le 20.09.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Troisvierges.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame DU PREEZ Wilhelmina Maria, née le 17.10.1955
à Johannesburg (Afrique du Sud), demeurant à Ettelbruck.
L’acte de naturalisation a été reçu le 18.01.2006 par l’officier de l’état civil de la commune d’Ettelbruck.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame EMMANUAL Sophyamma, née le 22.08.1962 à
Edappady/Kerala (Inde), demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’acte de naturalisation a été reçu le 17.05.2006 par l’officier de l’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame FAMDIE MEDEFO Edith Aimée, née le 26.01.1977
à Semto (Cameroun), demeurant à Helmsange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 13.03.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur FERNANDES DA CONCEIÇÃO António Manuel,
né le 10.09.1964 à Nossa Senhora do Rosário (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 23.11.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame FERNANDES NETO Maria de Lourdes, née le
30.09.1968 à Hamburg (Allemagne), demeurant à Hesperange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 10.11.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Hesperange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame GALOPIN Marie-Thérèse Marguerite Antoinette,
née le 15.07.1933 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 16.01.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame GANIC Dijana, née le 07.11.1963 à Djakovica
(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 28.03.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Berdorf.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame GAS Khadra Omar, née le 10.12.1980 à Merka
(Somalie), demeurant à Belvaux.
L’acte de naturalisation a été reçu le 13.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Sanem.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame GHOLAMIANZADEH Shideh, née le 25.04.1981
à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 20.12.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur GLINEL Pierre-Jean Georges Gaston Béranger, né
le 25.06.1963 à Paris (France), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 16.01.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame GONÇALVES DA SILVA Alexandrina Maria, née
le 26.05.1983 à Cantanhede (Portugal), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 29.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur HANG Dongjiang, né le 05.10.1954 à Zhejiang
(Chine), demeurant à Remich.
L’acte de naturalisation a été reçu le 27.02.2004 par l’officier de l’état civil de la commune de Remich.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame HODZIC Nezira, née le 01.01.1966 à Zaklopaca
(Bosnie-Herzégovine), demeurant à Bereldange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 20.12.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Walferdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame JASPART Isabelle Marie Renée Cécile Ghislaine,
née le 18.11.1975 à Arlon (Belgique), demeurant à Dahlem.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.01.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Garnich.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur KOPS Albrecht Richard Hans, né le 02.05.1939 à
Gorzów Wielkopolski (Pologne), demeurant à Wasserbillig.
L’acte de naturalisation a été reçu le 13.12.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Mertert.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame LATIC Elna, née le 11.08.1977 à Lagatore (Serbie-
et-Monténégro), demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’acte de naturalisation a été reçu le 13.07.2006 par l’officier de l’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur LECOMTE Arnaud Mikaël José Henri, né le
19.08.1974 à Ancenis (France), demeurant à Belvaux.
L’acte de naturalisation a été reçu le 14.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Sanem.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame LU Yanfen, née le 25.11.1969 à Hua
County/Guangdong (Chine), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 28.09.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame MANN Saskia Isabelle, née le 19.10.1979 à
Leverkusen (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 12.06.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur MERZ Heinz Dieter, né le 31.05.1958 à Bad Ems
(Allemagne), demeurant à Rollingen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 09.01.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Mersch.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame MONTEIRO COSTA Fernanda, née le 22.02.1969
à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 18.01.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame MORILLO QUEZADA Haydee Francisca, née le
09.03.1974 à Santo Domingo (République Dominicaine), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 22.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur MUJIC Sead, né le 18.05.1968 à Zavidovici (Bosnie-
Herzégovine), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 07.11.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame MÜLLER Clara Lucie, née le 09.10.1973 à Grenoble
(France), demeurant à Bridel.
L’acte de naturalisation a été reçu le 05.12.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Kopstal.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame NEVES JACINTO Liliana, née le 29.07.1986 à
Torres Vedras (Portugal), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 26.07.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur NGUEKENG FAPOUO NONGNI Christian Claude,
né le 04.11.1975 à Yaoundé (Cameroun), demeurant à Differdange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 25.01.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Differdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame OLIVEIRA MENDONÇA Neusa, née le 16.02.1949
à Osvaldo Cruz (Brésil), demeurant à Berchem.
L’acte de naturalisation a été reçu le 15.01.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Roeser.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame PARRENO Lalaine, née le 21.01.1966 à
Sagay/Negros Occidental (Philippines), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 19.12.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame PERIC Natasa, née le 15.08.1983 à Goodwood
(Afrique du Sud), demeurant à Ettelbruck.
L’acte de naturalisation a été reçu le 19.01.2006 par l’officier de l’état civil de la commune d’Ettelbruck.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur PILICI Musa, né le 18.06.1969 à Debar (Macédoine),
demeurant à Warken.
L’acte de naturalisation a été reçu le 16.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune d’Ettelbruck.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur PIMENTEL SALAS Arnold, né le 29.08.1982 à
Arequipa (Pérou), demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’acte de naturalisation a été reçu le 29.12.2006 par l’officier de l’état civil de la commune d’Esch-sur-Alzette.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame POOT Nele Margareta Omer, née le 20.05.1957
à Zottegem (Belgique), demeurant à Capellen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 27.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Mamer.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame REILLE Geneviève Anne Jeanne Marie, née le
01.08.1956 à Arthès (France), demeurant à Howald.
L’acte de naturalisation a été reçu le 30.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Sanem.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur REXHAJ Kushtrim, né le 05.03.1983 à Mitrovicë
(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Wasserbillig.
L’acte de naturalisation a été reçu le 21.11.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Mertert.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur REXHAJ Valdrin, né le 16.01.1985 à Mitrovicë
(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Wasserbillig.
L’acte de naturalisation a été reçu le 23.11.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Mertert.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur RUSCH Claude Georges, né le 17.05.1956 à Ingwiller
(France), demeurant à Howald.
L’acte de naturalisation a été reçu le 11.09.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Hesperange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur SALIH Hussain, né le 01.07.1975 à Jalawla (Iraq),
demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 18.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame SANTOS MONTEIRO Julia Maria, née le
10.10.1970 à Nossa Senhora do Rosário (Cap Vert), demeurant à Bissen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 01.12.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Bissen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur SCHAMPAUL Michael, né le 22.03.1972 à Saarburg
(Allemagne), demeurant à Strassen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 26.07.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Strassen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame SCHUH Bernadette Elisabeth, née le 23.02.1957
à Saarburg (Allemagne), demeurant à Grevenmacher.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.05.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Grevenmacher.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur SHANG Guang, né le 14.10.1983 à
Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Bissen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 10.03.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Bissen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame SHANG Yingying, née le 13.02.1985 à
Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Bissen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 06.12.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Bissen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur SHEQERI Maringlen, né le 20.01.1984 à Tirana
(Albanie), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 05.10.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur SPÄTH Fabrice Fernand, né le 29.03.1970 à Forbach
(France), demeurant à Puetscheid.
L’acte de naturalisation a été reçu le 06.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Hesperange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame TALL Ndeye Sophie, née le 24.05.1970 à Saint-
Louis (Sénégal), demeurant à Niederkorn.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Bascharage.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur TANG Pak Kei, né le 12.10.1986 à Hong Kong
(Chine), demeurant à Dudelange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 09.11.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Dudelange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur VELOSO FONTENELLE BEZERRIL André, né le
12.12.1978 à New-York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant à Strassen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.08.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Strassen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur VELOSO FONTENELLE BEZERRIL Fábio, né le
12.03.1982 à São Paulo (Brésil), demeurant à Strassen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.08.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Strassen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur VELOSO FONTENELLE BEZERRIL Márcio, né le
03.06.1983 à São Paulo (Brésil), demeurant à Strassen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.08.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Strassen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame VRAZALIC Asja, née le 03.11.1972 à Mostar
(Bosnie-Herzégovine), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 08.11.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur WILSON Aaron Ross, né le 30.06.1970 à
Clinton/Missouri (Etats-Unis d’Amérique), demeurant à Remerschen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 21.07.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Schengen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur ANDRZEJEWSKI René Horst, né le 15.04.1964 à
Berlin (Allemagne), demeurant à Asselborn (Wincrange).
L’acte de naturalisation a été reçu le 22.02.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Wincrange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame ALBRECHT Jacqueline, née le 10.05.1965 à Berlin
(Allemagne), demeurant à Asselborn (Wincrange).
L’acte de naturalisation a été reçu le 22.02.2007 par l’officier de l’état civil de la commune de Wincrange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur BIJELIC Mustafa, né le 20.06.1966 à Tuzla (Bosnie-
Herzégovine), demeurant à Beyren.
L’acte de naturalisation a été reçu le 30.05.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Bertrange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame CAKAR Mersija, née le 24.09.1969 à Tuzla (Bosnie-
Herzégovine), demeurant à Beyren.
L’acte de naturalisation a été reçu le 30.05.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Bertrange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur DELEV Aleksandar, né le 15.03.1962 à Strumica
(Macédoine), demeurant à Strassen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 23.03.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Strassen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame STOJANOVA Ljubinka, née le 16.11.1963 à
Strumica (Macédoine), demeurant à Strassen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 23.03.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Strassen.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur GERRITSEN Henderik Dirk, né le 03.01.1967 à
Utrecht (Pays-Bas), demeurant à Merscheid.
L’acte de naturalisation a été reçu le 30.05.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Putscheid.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame HAAS Britta Hülya, née le 18.05.1970 à Krefeld
(Allemagne), demeurant à Merscheid.
L’acte de naturalisation a été reçu le 30.05.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Putscheid.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur ISOVIC Rifat, né le 07.06.1958 à Pec (Serbie-et-
Monténégro), demeurant à Beringen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 21.09.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Waldbillig.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame SKRIJELJ Nusreta, née le 15.08.1965 à Murovac
(Serbie-et-Monténégro), demeurant à Beringen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 21.09.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Waldbillig.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur KIM Igor, né le 19.11.1969 à Almalyk/Tachkent
(Ouzbékistan), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 19.06.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame YUGAI Irina, née le 29.06.1973 à
Kzynoktiabr/Tachkent (Ouzbékistan), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 19.06.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur PETERS Lothar Johann Leo, né le 22.05.1960 à
St-Vith (Belgique), demeurant à Steinfort.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Steinfort.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame WAGNER Alexa Irmgard, née le 12.05.1963 à
St-Vith (Belgique), demeurant à Steinfort.
L’acte de naturalisation a été reçu le 31.10.2006 par l’officier de l’état civil de la commune de Steinfort.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée au sieur SMOLDERS Roland Freddy Alfons, né le 30.10.1944
à Leuven (Belgique), demeurant à Girst.
L’acte de naturalisation a été reçu le 29.12.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Rosport.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 29.01.2008, la naturalisation a été conférée à la dame VEN Josephina Maria, née le 21.01.1946 à Lommel
(Belgique), demeurant à Girst.
L’acte de naturalisation a été reçu le 29.12.2005 par l’officier de l’état civil de la commune de Rosport.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
Règlement de cotisation du 31 janvier 2008 de la Chambre de Commerce
du Grand-Duché de Luxembourg.
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment ses
articles 3 et 37bis;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre de Commerce, au
mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce et fixant la procédure de
perception des cotisations de la Chambre de Commerce, et notamment son article 3;
Assiette de cotisation
L’article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 autorise la Chambre de Commerce à percevoir une cotisation annuelle
et l’article 37bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 permet à la Chambre de Commerce de fixer les cotisations.
En conformité avec l’article 37bis de la même loi, l’assiette servant de base au calcul de la cotisation de la Chambre
de Commerce est constituée par le bénéfice commercial, au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction
faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N° 4 et 114 de cette même loi et réalisé par les ressortissants
pendant l’avant-dernier exercice.
Conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 et de l’article 2 du règlement grand-ducal du
21 décembre 2007, le bénéfice précité est communiqué à la Chambre de Commerce par l’Administration des
Contributions Directes.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 24 janvier
2008, sont apportées les modifications suivantes
A) CIGARES
Prix de vente au détail
(EUR)
(1)
Droit d’accise
(EUR)
(2)
Par emballage de 1 cigare
Illimité
0,9500
Par emballage de 3 cigares
Illimité
2,8500
Par emballage de 4 cigares
Illimité
3,8000
Par emballage de 5 cigares
Illimité
4,7500
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est refixé comme suit pour l’ensemble de l’an 2007
5 x 66.700 + 120 x 587,5 = 404.000 €.
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est fixé comme suit pour l’an 2008
5 x 68.100 + 120 x 587,5 = 411.000 €.
L’article 13, point 3) du règlement grand-ducal du 9 décembre 1992 déterminant les conditions d’admission,
de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Services des sites et monuments nationaux est modifié
comme suit
«3)la technologie professionnelle
a) pour un examen de la spécialité architecture
technique de mesurage à l’aide du théodolite,
traitement d’un dessin photogrammétrique et application en architecture,
dessin en perspective
x) à la main libre
y) sur ordinateur
analyse archéométrique et historique d’une partie d’un site
b) pour un examen de la spécialité informatique appliquée
notions approfondies d’un système d’exploitation,
installations techniques du bâtiment: connaissance et entretien
travaux pratiques
mesures préventives contre les accidents.»
A l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifiée par le texte suivant
«20. Composés de l’arsenic
1. Ne doivent pas être mis sur le marché ni employés comme substances et
composants de préparations destinées à être utilisées pour empêcher la
salissure par micro-organisme, plantes ou animaux sur
les coques de bateaux,
les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement
utilisé en pisciculture et conchyliculture,
tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
2. Ne doivent pas être mis sur le marché ni employés comme substances et
composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des
eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation.
3. Ne doivent pas être employés pour la protection du bois. En outre, le bois ainsi
traité ne doit pas être mis sur le marché.
4. Cependant par dérogation
a) Les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement
être mises en œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la
pression pour l’imprégnation du bois, s’il s’agit de solutions de composés
inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C et si elles
sont autorisées conformément à la loi modifiée du 24 décembre 2002
relative aux produits biocides. Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le
marché avant que l’agent de protection ne soit complètement fixé.
b) Le bois traité avec des solutions CCA conformément au point a) dans les
installations industrielles peut être mis sur le marché pour un usage
professionnel et industriel, lorsque le traitement est mis en œuvre pour
préserver l’intégrité structurelle du bois aux fins d’assurer la sécurité des
hommes et des animaux et lorsqu’il est improbable que le public entre en
contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile. Le bois ainsi
traité est destiné aux usages suivants
bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et
industriels,
ponts et ouvrages d’art,
bois d’œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple pour les
jetées et ponts,
écrans acoustiques,
paravalanches,
glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier,
pieux de clôtures pour animaux, en conifère rond écorcé,
ouvrages de retenue de terres,
poteaux de transmission électrique et de télécommunications,
traverses de chemin de fer souterrain.
c) Sans préjudice de l’application d’autres dispositions réglementaires en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et
préparations dangereuses, tout bois traité mis sur le marché doit porter la
mention individuelle «Réservé aux installations industrielles et aux
utilisateurs professionnels, contient de l’arsenic». En outre, tout bois mis sur
le marché en emballages doit également porter les mentions suivantes
«Portez des gants lorsque vous manipulez ce bois. Portez un masque
antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou usinez ce
bois. Les déchets de ce bois doivent être traités comme des déchets
dangereux par une entreprise agréée.»
d) Le bois traité conformément au point a) ne doit pas être utilisé
dans les constructions à usage d’habitation, indépendamment de leur
destination,
dans toute application comportant un risque de contact répété avec la
peau,
dans les eaux marines,
à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôtures pour
animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au
point b),
dans toute application dans laquelle le bois traité risque d’entrer en
contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à la
consommation humaine et/ou animale.
5. Le bois traité avec des composés de l’arsenic qui était utilisé avant le
30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles
du présent règlement grand-ducal, peut rester en place et continuer à être
utilisé jusqu’à ce qu’il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
6. Le bois traité avec des solutions CCA de type C qui était utilisé avant le
30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles
du présent règlement grand-ducal
peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions
d’emploi, énumérées au point 4, lettres b), c) et d),
peut être mis sur le marché de l’occasion sous réserve du respect de ses
conditions d’emploi, énumérées au point 4, lettres b), c) et d).
7. Le Ministre peut autoriser que le bois traité avec d’autres types de solutions
CCA qui était utilisé avant le 30 septembre 2007
soit utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d’emploi,
énumérées au point 4, lettres b), c) et d),
soit mis sur le marché de l’occasion sous réserve du respect de ses
conditions d’emploi, énumérées au point 4, lettres b), c) et d).»
Les annexes visées au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses sont remplacées, modifiées, respectivement complétées par
la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique,
les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, publiée au Journal officiel de l’Union européenne N° L19 du
24 janvier 2006.
(1) Le Comité de prévention de la corruption, institué par la loi du 1er août 2007 portant 1. approbation
de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies à New
York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003, 2. modification de l’article
12, point 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), désigné ci-après «le
Comité», est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le Gouvernement dans la lutte contre la corruption,
conformément à l’article 2 de cette loi.
(2) Pour remplir cette mission, le Comité peut
a) rechercher et proposer les mesures appropriées et nécessaires à une lutte efficace contre le phénomène de la
corruption suivant une approche globale et multidisciplinaire, tant au niveau national qu’international et aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé;
b) proposer des priorités et des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l’élaboration d’une politique nationale
de lutte contre la corruption;
c) faire le suivi des données relatives à la répression pénale, disciplinaire ou autre dans le domaine de la lutte contre
la corruption;
d) contribuer à la diffusion d’informations relatives à la lutte contre la corruption, notamment en soutenant la
publication de documents y relatifs et en organisant, ou en soutenant, l’organisation de formations, séminaires
ou autres événements similaires par des entités publiques et privées;
e) faire le suivi des groupes de travail qui traitent, au sein des différentes organisations internationales, du sujet de
la corruption;
f)
correspondre et coopérer, dans les limites de ses attributions, avec des organismes similaires étrangers ou
internationaux et représenter le Luxembourg, ou faire office de point de contact, au sein de réseaux
internationaux de lutte contre la corruption;
g) étudier l’efficacité des mesures et instruments de lutte contre la corruption, tout en assurant la coordination
entre tous les organes ou organismes impliqués dans la lutte contre la corruption;
h) émettre, sur demande ou de sa propre initiative, des avis et des recommandations sur toute question liée à la
lutte contre la corruption.
L’arrêté ministériel belge du 22 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit
«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans
le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente
au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,72 pour les cigarettes;
c) 3,24 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»
Cotisation applicable
La cotisation annuelle à percevoir par la Chambre de Commerce est fixée au taux de 2‰ (deux pour mille) du
montant tel que défini à l’article 1er du présent règlement, conformément à l’article 37bis de la loi modifiée du 4 avril
1924.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.
Luxembourg, le 18 février 2008.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement 08/126/ILR du 6 février 2008
portant approbation de l’offre de référence
de la revente de l’abonnement téléphonique RLO
(Reference Line Rental Offer)
de l’Entreprise des Postes et Télécommunications
jusqu’à la fin de l’année 2010.
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment l’article 34;
Vu la décision 07/105/ILR du 2 février 2007 concernant les marchés de l’accès au réseau téléphonique public en
position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle (marchés 1 et 2) (ci-après «la décision 07/105/ILR
du 2 février 2007») et notamment les articles 4(1) et 4(3);
Vu la consultation publique de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative au projet concernant la revente de
l’abonnement téléphonique (Reference Line Rental Offer) lancée le 28 mars 2007 et clôturée le 30 avril 2007;
Vu les réponses et la publication du résultat en date du 4 mai 2007 concernant la consultation publique susvisée;
Vu la version révisée de l’offre dans sa version de janvier 2008 parvenue à l’Institut en date du 1er février 2008;
Considérant
que conformément à l’article 3 de la décision 07/105/ILR du 2 février 2007, l’Entreprise des Postes et
Télécommunications (ci-après «l’EPT») est identifiée comme opérateur puissant sur les marchés de l’accès au
réseau téléphonique public en position déterminée pour la clientèle résidentielle et non résidentielle;
que conformément à l’article 4(1) de la décision 07/105/ILR du 2 février 2007 l’opérateur identifié comme
puissant sur ce marché doit accorder à des opérateurs tiers l’accès à un service de revente d’abonnement
téléphonique;
que conformément à l’article 4(3) de la décision 07/105/ILR du 2 février 2007 l’opérateur identifié comme
puissant est obligé de publier une offre de référence de revente de l’abonnement téléphonique;
que l’EPT a proposé un projet d’offre de référence en début mars 2007;
que l’EPT a proposé une version révisée parvenue à l’Institut en date du 1er février 2008;
la présentation et discussion entre l’EPT, les opérateurs alternatifs et l’Institut en date du 23 mai 2007;
que les données soumises par l’EPT ne permettent à l’Institut de vérifier que partiellement le modèle des coûts
pour la détermination des tarifs de la revente de l’abonnement téléphonique;
que la marge entre le prix de vente de détail et le prix de vente de gros se situe au niveau de la moyenne
européenne;
qu’il y a lieu d’approuver l’offre sur une période de trois années afin de garantir aux acteurs du marché un
environnement stable et prévisible sur plusieurs années;
Par emballage de 10 cigares
Illimité
9,5000
Par emballage de 12 cigares
Illimité
11,4000
Par emballage de 20 cigares
Illimité
19,0000
Par emballage de 24 cigares
Illimité
22,8000
Par emballage de 25 cigares
Illimité
23,7500
Par emballage de 30 cigares
Illimité
28,5000
Par emballage de 50 cigares
Illimité
47,5000
qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications
électroniques, l’Institut, lorsqu’il constate que les conditions tarifaires ne sont pas orientés sur les coûts, peut
imposer des modifications de l’offre.
En sa réunion du 6 février 2008, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé
(1) d’approuver la «Reference Line Rental Offer» de l’EPT, version «janvier 2008»;
(2) que l’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2010, nonobstant le droit dont dispose l’Institut d’y imposer des
modifications et sous réserve que l’EPT fournisse annuellement la preuve d’orientation sur les coûts;
(3) que l’EPT doit publier l’offre endéans les 5 jours de la notification du présent règlement;
(4) que le présent règlement est rendu public.
La Direction
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du montant annuel de référence prévu à
l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2007 est abrogé.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre du Trésor et du Budget ainsi que Notre Ministre
des Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 8 février 2008.
Ministre d'Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et
du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Règlement grand-ducal du 12 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1992
déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres
du Service des sites et monuments nationaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation d’un Institut national d’administration publique;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandé;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et de Notre
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 14, paragraphe 3, points 2), alinéa 2, 3), 4) et 5) du règlement grand-ducal du 9 décembre 1992
déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres du Service des sites
et monuments nationaux est modifié comme suit
«ainsi que,
a) pour un examen de la spécialité architecture, des épreuves sur
la législation sur la protection du patrimoine national,
la connaissance des principaux sites historiques et archéologiques du Grand-Duché de Luxembourg,
la technologie professionnelle
proposition respectivement d’une restauration ou d’une reconstruction d’un monument historique,
soutenue par une argumentation solide,
archéométrique et statique (textes, dessins, plans)
b) pour un examen de la spécialité informatique appliquée, des épreuves sur
la législation du bâtiment,
la connaissance des missions générales du service,
la technologie professionnelle
élaboration théorique et pratique d’un projet en rapport avec la mission spécifique de l’ingénieur
technicien au sein du service»
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mars 2008.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et
de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 12 février 2008.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 15 février 2008 déterminant la composition et le fonctionnement
du Comité de Prévention de la Corruption.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi du 1er août 2007 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre la
corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la
signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003, 2. modification de l’article 12, point 5 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.);
Considérant les travaux effectués dans le cadre de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) et du Groupe d’Etat contre la corruption du Conseil de l’Europe (GRECO);
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le Comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant tous les ministères et désignés
par les ministres respectifs.
(2) Le Comité est présidé par le ministre de la Justice ou une personne déléguée par lui à cette fin. En cas
d’empêchement du président ou de son délégué, le Comité est présidé par le membre fonctionnaire le plus ancien en
rang.
(3) Le Comité peut s’adjoindre, au cas par cas, des représentants ou experts d’entités publiques et privées en
fonction des sujets spécifiquement traités, auxquels il peut confier des missions ponctuelles d’information et de
consultation. La décision de s’adjoindre d’autres représentants ou experts est prise par le président, sur proposition
d’au moins un membre du Comité.
(4) Le Comité est assisté par un secrétaire désigné par le ministre de la Justice.
Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 concernant les emballages de 8, 9, 14, 16, 17, 54, 150 et 250 cigares,
les emballages de 19, 23, 24, 27, 28, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 1 g, 2,5 g, 21 g, 25 g, 35 g, 55 g, 60 g,
170 g et 190 g de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que
la Belgique.
L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
24 octobre 2007, est remplacé comme suit
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
»
Cotisation minimale
Les cotisations minimales sont les suivantes
14.- EUR pour les personnes physiques;
70.- EUR pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée;
– 140.- EUR pour les sociétés de capitaux, à l’exception des sociétés à responsabilité limitée.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre des
Communications sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 8 février 2008.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et
du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Règlement grand-ducal du 8 février 2008 portant fixation nouvelle pour l’année 2008 du montant
annuel de référence prévu par l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 14, point 6) du règlement précité devient le nouvel article 14, point 3) du même règlement.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 12 février 2008.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Lucien Lux
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 12 février 2008 modifiant les annexes de la loi du 3 août 2005 relative
à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses et
notamment son article 17;
Vu la directive 2006/8/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès
technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la
classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses;
Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre de Travail et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) Le Comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins deux fois par an. Il se réunit sur
convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci ou de deux de ses membres au moins, soit à la demande du
Gouvernement en conseil. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par le président.
(2) Le Comité peut se réunir en composition restreinte en fonction de l’ordre du jour.
A l’article 2, dans le tableau des dimensions des bandelettes fiscales proprement dites, il y a lieu d’ajouter à
la dernière ligne «1.000 g».
L’article 33, alinéa 1er, a) et c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit
«a) les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60,
100, 150 ou 250 pièce(s);
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de
1, 2,5; 3, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s).»
Destination
Longueur (en mm)
Largeur (en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16,
17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54,
60, 100, 150 et 250 pièces
Cigarettes logées en emballages de
19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et
30 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe
destiné à rouler les cigarettes et
autres tabacs à fumer logés en
emballages de
1 g, 2,5 g, 3 g, 21 g, 25 g, 30 g, 35 g,
40 g, 50 g, 55 g, 60 g et 70 g
100 g, 125 g, 140 g et 150 g
170 g, 190 g, 200 g, 220 g, 250 g,
300 g et 500 g
Cotisation dégressive
Pour les ressortissants réalisant des bénéfices commerciaux dépassant les 49.500.000 EUR, les taux suivants sont en
vigueur pour le calcul de la cotisation
Pour le bénéfice commercial en-dessous de 49.500.000 EUR, le taux applicable est de 2‰.
Pour la tranche dépassant 49.500.000 EUR et jusqu’à 86.500.000 EUR, le taux applicable est de 1,5‰.
Pour la tranche dépassant 86.500.000 EUR et jusqu’à 99.000.000 EUR, le taux applicable est de 1‰.
Pour la tranche dépassant 99.000.000 EUR et jusqu’à 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,5‰.
Pour la tranche dépassant 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,25‰.
La cotisation à payer est obtenue en additionnant les montants découlant des calculs se rapportant aux différentes
tranches entrant en ligne de compte.
Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
La Secrétaire d’Etat à la Culture,
Palais de Luxembourg, le 12 février 2008.
à l’Enseignement supérieur
Henri
et à la Recherche,
Octavie Modert
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant vingt-sixième modification de l'annexe I de la loi
modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil,
en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés de l’arsenic, en vue d’adapter son
annexe I au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre
des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et
des Mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre
Ministre de la Santé de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 15 février 2008.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 18 février 2008 portant publication de l’arrêté ministériel belge
du 22 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Aux articles 3 et 5, il y a lieu d’ajouter «1.000 g» dans les rubriques «tabac à fumer fine coupe destiné à
rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer».
L’article 54, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 14 août 2007, est remplacé comme suit
«Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100,
150 ou 250 pièces.»
Rectification et redressement
Conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, les cas de rectification et de
redressement sont les suivants
En cas de déclarations rectificatives par le contribuable au niveau de sa déclaration fiscale ou en cas d’un
redressement par l’Administration des contributions directes, un redressement de la cotisation de la Chambre
de Commerce sera opéré suite à la communication des nouvelles données par l’Administration des contributions
directes.
Lorsque la cotisation a été calculée sur base d’estimations établies par l’Administration des contributions directes
et que celle-ci procède à la fixation définitive du bénéfice commercial, la Chambre de Commerce peut procéder
à une rectification de la cotisation.
En cas de fixation définitive par l’Administration des contributions directes d’un bénéfice diminué, l’intéressé a le
droit de demander un remboursement correspondant de cotisation.
Luxembourg, le 31 janvier 2008.
Le Directeur,
Le Président,
Pierre Gramegna
Michel Wurth
Règlement grand-ducal du 8 février 2008 refixant pour l’année 2007 le montant annuel de référence
prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant fixation du montant annuel de référence prévu à
l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2007;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les dispositions de l’article 7 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 18 février 2008.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 22 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l’article 3, modifié en dernier
lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 octobre
2007;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 octobre 2007, conformément
au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à
la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées
dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus
rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le
tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
24 octobre 2007, est remplacé comme suit
«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2,5; 3, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70,
100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s) de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf
en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux
autres tabacs à fumer.»
L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du
27 décembre 2006, est remplacé comme suit
«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis
à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le
prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
0,30 EUR
Cigarettes, par pièce
0,32 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné
à rouler les cigarettes, ainsi que
les autres tabacs à fumer, par
kilogramme
117,90 EUR.»
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et
modifié en dernier lieu par l’arrêté du 24 octobre 2007, les modifications suivantes doivent être apportées
1° le barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit
(…)
Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2008.
Bruxelles, le 22 janvier 2008.
D. Reynders
Règlement ministériel du 18 février 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et
notamment son article 12(1) prévoyant la perception d’un droit d’accise commun ad valorem sur les cigares et cigarillos;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête