Jeudi, le 5 novembre 1959.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
No 50
Jeudi, le 5 novembre 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 5. November 1959.
Arrêté grand-ducal
du 20 octobre 1959 fixant les
modalités et les frais de la procédure en matière
de contestations
relatives à l´application des
articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet 1952
concernant l´organisation militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 21 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Armée, des Finances, de la Justice et de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les contestations relatives à l´appli-
cation des articles 18 et 19 de la loi du 23 juillet
1952 concernant l´organisation militaire seront
formées par simple requête écrite sur papier libre,
à déposer en triple exemplaire au greffe de la
justice de paix dans le ressort de laquelle se trouve
la commune compétente pour le paiement de
l´indemnité.
Pour être recevable la requête devra être intro-
duite dans le délai d´un mois à partir de la notifi-
cation de la décision administrative par l´admi-
nistration communale.
La notification est faite
par lettre recommandée avec avis de réception.
Si endéans les trois mois à partir de l´introduction
de la demande d´indemnité auprès de l´administra-
tion communale aucune décision n´est intervenue,
les parties intéressées peuvent considérer leur de-
mande comme rejetée et porter l´affaire devant la
justice de paix.
La requête indiquera les nom, prénoms, pro-
fession et domicile du demandeur, ainsi que la
qualité en laquelle il agit.
Elle énoncera l´objet de la demande et l´exposé
sommaire des moyens.
La date du dépôt de la requête est marquée incon-
tinent, par les soins du greffier, sur un registre
spécial de papier non timbré tenu au greffe de la
justice de paix.
Ce registre sera coté et paraphé par le juge de
paix. Le greffier y inscrira également la date des
lettres recommandées prévues par le présent
arrêté.
Nul ne peut être nommé commis-aux-
écritures s´il n´a subi avec succès l´examen de
commis-aux-écritures de l´Administration du Ca-
dastre.
Pour être admis à cet examen le candidat doit
avoir subi avec succès l´examen d´expéditionnaire
du Cadastre depuis au moins trois années.
L´agrément de réceptionner des récipients destinés à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous et circulant dans le Grand-Duché de Luxembourg est accordé à l´organisme « Association des
Industriels de Belgique « AIB », 29, Avenue André Drouart, Auderghem/Bruxelles».
Son délégué fera usage du poinçon reproduit ci-après
Jeudi, le 26 novembre 1959, à 9,30 heures, il sera procédé à Luxembourg à l´expertise des étalons
destinés à la monte des juments d´autrui pendant l´année 1960.
Sont exemptés de ce concours les étalons ayant remporté une prime lors du concours des chevaux repro-
ducteurs à Diekirch, le 20 septembre 1959 ; les étalons non primés au même concours ne sont plus admis à
la monte.
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et
forestières est fixée pour les accidents survenus en 1960 pour toutes les communes du Grand-Duché comme
suit
32.000, fr. pour les ouvriers adultes ;
26.000, fr. pour les ouvrières adultes.
Pour les ouvriers chargés de l´entretien des parcs et des plantations publiques ainsi que pour les ouvriers
forestiers engagés par l´Etat, les communes et les établissements publics et d´utilité publique, la rémunération
annuelle moyenne est fixée à 54.000, fr.
Ces taux sont réduits de
50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ;
30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;
20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;
10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans.
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle
moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.
Les parties seront convoquées devant le
juge de paix par lettre recommandée du greffier
pour la première audience utile suivant le dépôt
de la requête. Cette lettre indiquera les nom, pro-
fession et domicile du demandeur, l´objet de la
demande, le jour et l´heure de l´audience fixée par
le juge de paix au délai de cinq jours francs.
Le greffier joindra à la convocation de la com-
mune défenderesse un double de la requête du de-
mandeur. Il informera en même temps le Ministre
de la Force Armée du dépôt de la requête, dont
il lui transmettra une copie, et du jour fixé pour
l´audience ; il demandera la communication du
dossier qui devra être déposé au greffe de la justice
de paix deux jours avant la date fixée pour l´au-
dience.
L´examen de commis-aux-écritures de
l´Administration du Cadastre portera sur les ma-
tières ci-après
1° Report d´un plan levé par coordonnées rectan-
gulaires ou polaires.
Utilisation des différents
instruments de report. Détermination graphique
ou au planimètre des contenances.
2° Copie, agrandissement
ou réduction d´un
plan.
Exécution du dessin, des écritures et du
lavis.
3° Recherche au moyen des plans, croquis d´ar-
pentage et des autres documents cadastraux de la
provenance d´une parcelle ou d´une partie de
parcelle depuis l´origine du Cadastre.
4° Principes élémentaires de droit public, orga-
nisation et attributions de l´Administration du
Cadastre.
Les prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 et de l´arrêté ministériel du 11 avril
1939 sont à observer strictement.
Luxembourg, le 15 octobre 1959.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel
du 25 octobre 1959 concernant l´expertise des étalons destinés à la monte
pendant l´année 1960.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu les articles 4 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race
chevaline ;
Arrête
Pour faciliter les opérations de la commission d´expertise, les étalonniers sont tenus de faire inscrire
au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une
demi-heure avant le commencement des opérations.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 octobre 1959.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1946 (II e tr.).
L´amortissement à la date du 15 décembre 1959, de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (II e tr.), pour lequel
une somme de 1.730.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le rem-
boursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Litt. A.
12 obligations à
500, francs.
Litt. B. 116 obligations à 1.000, francs.
Litt. C. 20 obligations à 5.000, francs.
Litt. D. 18 obligations à 10.000, francs.
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. A. 8 obligations à 500 francs.
Litt. B. 84 obligations à 1.000 francs.
Litt. C. 54 obligations à 5.000 francs.
Litt. D. 22 obligations à 10.000 francs.
Litt. E. 3 obligations à 50.000 francs.
Litt. F. 6 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 500 francs.
963 (2)
Litt. B à 1.000 francs.
14397 (2)
14398 (2)
14399 (2)
14400 (2)
19796 (2)
19800 (2)
Litt. D à 10.000 francs.
368 (1)
1) obligations amorties le 15 décembre 1957.
2) obligations amorties le 15 décembre 1958.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 octobre 1959 cesseront de courir à partir du 15 décembre
1959. 22 octobre 1959.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 2 octobre 1959, le Conseil communal de
Hobscheid a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai
1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 27 octobre
1959. 28 octobre 1959.
Avis. Consulats. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1959 l´exequatur a été accordé à M. Mustafa
Kenanoglu pour exercer les fonctions de Consul général de Turquie dans le Grand-Duché de Luxembourg,
avec résidence à Anvers. 21 octobre 1959.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 28 octobre 1959, démission honorable de
ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Hippolyte Dupont, professeur au Lycée classique d´Ech-
ternach, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. M. Dupont a été nommé professeur honoraire
du Lycée classique d´Echternach. 30 octobre 1959.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg, du 30 octobre 1959 qu´il a été fait opposition au capital de sept obligations de la Ville de Luxembourg,
émission 4% de 1947 : savoir : Litt. B. Nos 1447, 1450, 1451, 1452 et 1454 à 1456 d´une valeur nominale de
mille francs chacune.
L´opposant prétend que les manteaux des titres en question ont été détruits par mégarde.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 30 octobre 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Pour l´instruction et le jugement des
affaires la procédure ordinaire prévue en matière
de justice de paix est applicable, pour autant qu´il
n´y est pas dérogé par les dispositions du présent
arrêté.
L´examen prévu à l´article qui précède
aura lieu devant une commission d´au moins trois
membres nommés par Notre Ministre des Finances.
Nul ne peut être membre d´une Commission
d´examen auquel participe un parent ou allié
jusqu´au 4e degré inclusivement.
La Commission statue
sur l´admissibilité des
candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe
le coefficient des points à attribuer à chaque matière.
Les étalons n´ayant pas encore servi à la monte publique doivent être accompagnés lors de leur
admission d´un pédigrée délivré soit par la Société Royale « Le Cheval de Trait belge », soit par le « Stud-Book
luxembourgeois ». Ces pédigrées sont à adresser au secrétaire de la commission par lettre recommandée
huit jours avant la date des concours.
Si l´une des parties ne comparaît ni en
personne, ni par mandataire, le juge de paix statuera
par défaut après avoir examiné l´affaire au fond. La
partie défaillante pourra faire opposition par
déclaration verbale ou écrite au greffe endéans les
quinze jours de la notification du jugement prévue
à l´article 6 du présent arrêté. Dans ce cas, la con-
vocation se fera conformément aux dispositions de
l´article 2 ci-dessus. L´opposition sera inscrite par
le greffier sur le registre prescrit par l´article 1er
du présent arrêté.
La partie opposante qui se laisserait juger une
seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former
une nouvelle opposition.
Sont éliminés à l´examen prévu à l´art.
2 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5mes du
maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5mes du
maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans une ou plusieurs
des branches prévues pour cet examen, subissent
un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces
branches, lequel décide de leur admission sans
modifier le classement.
La commission peut toutefois renoncer aux
épreuves supplémentaires,
lorsqu´en raison du
mérite de l´ensemble de l´examen ou de l´importance
relativement minime des matières dans lesquelles
l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé
digne de cette faveur.
Le candidat rejeté ne pourra se représenter à
l´examen avant un an.
En cas de nouvel échec, le candidat rejeté sera
définitivement écarté.
Les propriétaires dont les étalons ne peuvent être présentés au concours pour cause de maladie
doivent remettre un certificat vétérinaire au secrétaire de la commission avant le commencement des
opérations du jury.
Le tribunal peut entendre toutes les
personnes qu´il croira en état de l´éclaircir ; il
ordonnera toute mesure d´instruction qu´il jugera
utile et examinera tous les moyens, même ceux
que les parties n´auront pas invoqués ; le juge de
paix a le pouvoir d´ordonner la citation des témoins
et experts, ainsi que la comparution personnelle
d´une partie.
Lorsqu´il y a lieu à enquête ou expertise, le
greffier citera les témoins et les experts par lettre
recommandée. La lettre précisera l´objet de l´en-
quête ou de l´expertise.
A la suite de l´examen la commission
procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou le rejet. Les décisions de la commis-
sion sont prises à la majorité des voix. Elles sont
sans recours.
L´admission à l´expertise est en outre constatée par la production d´un permis de saillie délivré
pour un an et contenant le signalement de l´étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée.
Le prononcé aura lieu dans les huit jours
après la clôture des débats. Les jugements seront
notifiés par lettre recommandée aux parties huit
jours au plus tard après le prononcé.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 5 novembre 1959, concernant
la clôture de la session extraordinaire de la
Chambre des députés de 1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 72 de la Constitution ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
de clore, en Notre nom, la session extraordinaire
de la Chambre des députés pour 1959.
Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1959.
Le Ministre d´Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
Pierre Werner.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté
grand-ducal du 5 novembre 1959 ;
Déclare close la session extraordinaire
de la
Chambre des députés qui a été ouverte le 5 mars
1959, et ordonne que la présente soit insérée au
Mémorial pour entrer en vigueur le 9 novembre
1959.
Luxembourg, le 5 novembre 1959.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 5 novembre 1959, concernant
la délégation des pouvoirs aux fins de l´ouver-
ture et de la clôture de la session ordinaire de
la Chambre des députés de 1959/1960.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 72 de la Constitution et l´art. 1er du
règlement intérieur de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session
ordinaire de la Chambre des députés pour 1959/1960.
Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1959.
Le Ministre d´Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 15 octobre 1959 par lequel l´agrément de réceptionner des récipients, destinés à contenir
des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous a été accordé à « l´Association des Industriels de Belgique
« AIB », 29, Avenue André Drouart, Auderghem/Bruxelles ».
Le Ministre de la Justice,
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938, déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les
récipients destinés à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Revu les arrêtés ministériels des 11 avril 1939 et 28 décembre 1939 par lesquels l´agrément de réceptionner
des récipients destinés à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous et circulant dans le Grand-Duché
de Luxembourg a été accordé à divers organismes (Mémorial 1939, p. 290 et 1141) ;
Arrête
Les propriétaires d´étalons admis désirant une station pour 1960 devront faire connaître leurs
désiderata à la commission d´expertise avant le 15 décembre 1959.
Les pièces de toute nature, produites en
cours d´instance, sont dispensées des droits d´en-
registrement et de timbre.
Les ordonnances et
jugements sont exempts du droit de titre.
Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort
des stations.
Le réclamant déposera la somme pré-
sumée nécessaire pour couvrir les frais de la pro-
cédure entre les mains du greffier de la justice de
paix par les soins duquel ils seront faits.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition sera délivrée à chaque membre de la
commission d´expertise.
Les administrations communales ont l´obligation d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs com-
munes.
Luxembourg, le 25 octobre 1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel du 26 octobre 1959 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base
au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´article 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales, modifié par la loi du 21
juin 1946 ;
Arrête
Si les frais judiciaires restent en tout ou
en partie à charge de la commune défenderesse,
l´Etat en remboursera à celle-ci les ¾ sur présen-
tation des états de paiement dûment acquittés.
Le tarif des frais et dépens des instances
poursuivies en exécution du présent arrêté est fixé
comme suit
Il est alloué au greffier, en dehors de tous dé-
boursés faits par lui
1° pour la copie de la requête à adresser
à la partie intéressée . . . . . . . . . . . . . . . 12. fr.
2° pour chaque envoi de lettre re-
commandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. fr.
3° pour la copie du jugement, tant
contradictoire que par défaut, à trans-
mettre aux parties par copie et envoi
24. fr.
4° lorsqu´une grosse est demandée,
par rôle d´expédition de 25 lignes à la
page et de 12 syllabes à la ligne, le rôle
commencé comptant
pour
un rôle
entier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. fr.
Les émoluments et frais de voyage des témoins
seront les mêmes que ceux alloués devant les
justices de paix.
Les émoluments et frais de voyage des experts
seront au même taux que ceux alloués aux experts
devant la Cour Supérieure de Justice.
Les frais de déplacement du juge de paix et du
greffier seront réglés d´après le tarif en vigueur
en matière répressive.
Nos Ministres de la Force Armée, des
Finances, de la Justice et de l´Intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1959.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 concernant
les
conditions
d´avancement
au
grade de
commis-aux-écritures
de l´Administration du
Cadastre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les articles 16 et 17 de la loi du 21 mai 1948
portant
revision générale des traitements des
fonctionnaires et employés de l´Etat, telle qu´elle
a été complétée ou modifiée par les lois subséquentes
sur les traitements ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons