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Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

26 février 1999

Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans

l’alimentation des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu les directives 93/74/CEE, 95/69/CE, 96/25/CE, 97/8/CE et 98/60/CE modifiant la directive 74/63/CEE concernant

les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

1. Le présent règlement concerne les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux.

2. Il s'applique sans préjudice des dispositions concernant

a)

les additifs dans l'alimentation des animaux;

b)

la commercialisation des aliments des animaux;

c)

la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutri-

tion animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l'annexe I, partie B;

d)

certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;

e)

les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Chapitre I. - Définitions et champ d'application

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions

a) du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits

phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;

b) du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées

à l'alimentation des animaux, substances hormonales, anti-hormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;

c) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des

animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;

d) du règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances

indésirables dans les aliments des animaux;

e) du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux,

tel qu'il fut modifié par la suite;

f)

du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes et

microorganismes et leurs préparations dans l’alimentation des animaux;

g) concernant les organisations du marché des produits agricoles;

h) concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de cer-

tains produits en prémélange.

Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

1. Au sens du présent règlement on entend par

a)

aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les déri-

vés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en

mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;

b)

matières premières pour aliments des animaux: les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état

naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances orga-

niques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation

des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’ali-

ments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;

c)

aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou

non des additifs, destinés à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’aliments complets ou com-

plémentaires;

d)

aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une

ration journalière;

e)

aliments complémentaires: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et

qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments

des animaux;

f)

substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans

les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité

des produits d'origine animale;

g)

prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des sub-

stances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;

h)

animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par

l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des ali-

ments pour animaux;

i)

animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consom-

mées par l'homme, à l'exception des animaux élevés pour leur fourrure;

j)

ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en

moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie et d'un rendement déterminés pour satisfaire

l'ensemble de ses besoins.

2. Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté

que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande.

3. En particulier, et sous réserve des dispositions prévues à l'annexe II partie A, ne peuvent être considérées

comme étant de qualité saine, loyale et marchande des matières premières pour aliments des animaux dont la

teneur en substances ou produits indésirables est si élevée qu'elle rend impossible le respect des teneurs maxi-

males fixées à l'annexe I pour les aliments composés pour animaux.

Chapitre I. - Définitions et champ d'application a) du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;

Au sens du présent règlement on entend par

a) "aliments des animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les déri-

vés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en

mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;

b) "matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état natu-

rel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou

inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux

par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés

pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;

c) "aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou

non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’ali-

ments complémentaires;

d) "aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers": les aliments composés pour animaux qui, du fait

de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant

des aliments courants que des produits définis par la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, éta-

blissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour

animaux dans la Communauté, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spé-

cifiques;

e) "objectif nutritionnel particulier": un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines

catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le méta-

bolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce

fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état;

f)

"aliments complets": les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une

ration journalière;

g) "aliments complémentaires des animaux": les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines sub-

stances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres

aliments des animaux;

h) "aliments d’allaitement": les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité don-

née de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait mater-

nel postcolostral, ou à des veaux de boucherie;

i)

"aliments minéraux": les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins

40 % de cendres brutes;

j)

"aliments melassés": les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14 % de

sucres totaux exprimés en saccharose;

k) "additifs": les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéris-

tiques de ceux-ci ou la production animale;

l)

"substances et produits indésirables": les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les

aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des pro-

duits d'origine animale;

m) "prémélanges": les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances

constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;

n) "animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par

l'homme;

o) "animaux familiers": animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consom-

mées par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures;

p) "ration journalière": la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en

moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire

l'ensemble de ses besoins;

q) "date de durabilité minimale d'un aliment composé": la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spé-

cifiques dans les conditions de conservation appropriées;

r) "mise en circulation" (circulation): la détention de matières premières pour aliments des animaux aux fins de leur

vente, y compris l’offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et

les autres formes de transferts elles-mêmes;

s) "autorité compétente": les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé.

Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente,

de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, ou d’échanger des aliments pour animaux, dans lesquels les

teneurs en substances ou produits indésirables, énumérés à l’annexe I, ne répondent pas aux conditions y fixées.

2) Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les

magasins, les dépôts ou les entrepôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.

3) Par dérogation à l'alinéa 1, les Ministres ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé, peuvent admettre

que les teneurs maximales fixées à l'annexe I soient dépassées s'il s'agit de fourrages produits et utilisés tels quels

dans la même exploitation agricole et pour autant qu'un tel dépassement s'avère nécessaire eu égard à des exi-

gences particulières et à condition qu'aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine.

Chapitre I. - Définitions et champ d'application a) du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;

Le présent règlement ne s'applique pas

a) aux produits à l'état naturel provenant de l'exploitation du producteur;

b) aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune préparation;

c) aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu'à celles importées en vue de cette fabrication;

d) aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu'ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur

incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionne-

ment;

e) aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la

Communauté Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les

produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts,

qu'ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l'indication "Exportation" et que le propriétaire

ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;

f)

aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour

autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçu une autorisation des membres du

Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé.

Chapitre II. - Conditions générales de commercialisation

Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

1) Les matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe II partie A ne peuvent être mises en

circulation que si leurs teneurs en substances ou produits indésirables mentionnés à la colonne 1 de ladite

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

2) Si la teneur en substance ou produit indésirable mentionné à la colonne 1 de l'annexe II partie A est supérieure

à celle qui est fixée à la colonne 3 de l'annexe I pour les matières premières pour aliments des animaux, la

matière première pour aliments des animaux, visée à la colonne 2 de l'annexe II partie A, ne peut, sans préju-

dice du paragraphe 1 ci-avant, être mise en circulation pour autant

a)

qu'elle soit destinée à des établissements répondant aux conditions de la directive 95/69/CE du Conseil, du

22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de

certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale;

b)

qu'il soit indiqué sur un document d'accompagnement

que la matière première pour aliments des animaux est destinée à des fabricants d'aliments composés

qui remplissent la condition prévue au point a);

que la matière première pour aliments des animaux ne peut pas être utilisée telle quelle pour l'alimen-

tation directe des animaux;

la teneur en substance ou produit indésirable.

3) Le paragraphe 2, points a) et b), est également applicable aux matières premières pour aliments des animaux et

aux substances ou produits indésirables énumérés à l'annexe II partie B, dont la teneur maximale n'est pas fixée

dans la partie A, si la teneur de la matière première pour aliments des animaux en substance ou produit indési-

rable est supérieure à celle fixée à la colonne 3 de l'annexe I pour les matières premières pour aliments des ani-

maux correspondants.

4) Le paragraphe 2, point a), peut être restreint aux seuls fabricants d'aliments composés qui utilisent les matières

premières pour aliments des animaux en cause pour la production et la commercialisation d'aliments composés.

5) Un lot d'une matière première pour aliments des animaux énuméré à l'annexe II partie A ayant une teneur d'une

substance ou d'un produit indésirable supérieure à la teneur maximale fixée dans la colonne 3 de l'annexe pré-

citée ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières pour aliments des animaux ou avec des

lots d'aliments des animaux.

Chapitre II. - Conditions générales de commercialisation

Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés, visés par le présent règle-

ment ne peuvent être commercialisés ou mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A

cet effet

1° ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale ou humaine, ne doivent pas contenir des matières

premières pour aliments des animaux ajoutées qui sont inappropriées à leurs utilisations, ni être présentées ou

commercialisées d'une manière qui soit de nature à induire en erreur;

2° ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur com-

position ne répond plus au produit normal;

3° ils doivent présenter un degré d'homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication;

4° ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d'aucune manière étrangère, non admise

par le présent règlement, à l'exception d'eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrica-

tion.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

Les aliments complémentaires, dans la mesure où il n'existe pas de disposition particulière à leur égard, ne peuvent

pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérées

à l'annexe I supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.

Chapitre II. - Conditions générales de commercialisation ment ne peuvent être commercialisés ou mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet

1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter dans un autre État membre, de détenir ou de

transporter en vue de la commercialisation, d'offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d'échanger des aliments

des animaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement;

ne figurent pas aux annexes du présent règlement;

contiennent des additifs non autorisés

contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l'ex-

ception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agri-

culture et la santé peuvent, sur demande, accorder des dérogations.

2) Sont réputés détenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de prépa-

ration, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

Si, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adop-

tion des dispositions en cause, il existe une présomption fondée qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou à l’an-

nexe II, ou qu'une substance ou un produit non mentionné à ces annexes, présente un danger pour la santé animale

ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur peut être réduite; une nouvelle teneur maximale peut être fixée ou

bien la présence de la substance ou du produit peut être interdite dans les aliments des animaux, ou dans les matières

premières pour aliments des animaux. Dans ce cas, le Ministre de l’Agriculture en informe immédiatement les autres

Etats membres et la Commission en précisant les motifs justifiant la décision.

Chapitre II. - Conditions générales de commercialisation ment ne peuvent être commercialisés ou mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet

Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attri-

butions l'agriculture et la santé peuvent

1) dans des cas exceptionnels, admettre à la commercialisation, aux conditions qu'ils déterminent, des substances

destinées à l'alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, partie B, ou qui pour une cause

accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement;

2) admettre à la commercialisation certains types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques

d'ordre analytique.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

Les aliments des animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui sont conformes au présent règle-

ment ne peuvent pas être soumis à d'autres restrictions de commercialisation en ce qui concerne la présence de sub-

stances et de produits indésirables.

Chapitre II. - Conditions générales de commercialisation ment ne peuvent être commercialisés ou mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet

Le présent règlement peut être modifié par règlement ministériel, compte tenu de l'évolution des connais-

sances scientifiques et techniques, soit à la suite de dispositions arrêtées par les instances communautaires, soit à l'ini-

tiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé, en ce qui concerne les

questions techniques suivantes

1) les modifications à apporter aux annexes regroupant des matières premières pour aliments des animaux dont la

déclaration est prévue à l'article 17, alinéas 1er et 3;

2) les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés

3) la détermination de la qualité appropriée comme matières premières pour aliments des animaux pour la com-

position des aliments pour animaux.

Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

1) Les organes de contrôle visés à l'article 10 effectuent, au moins par sondage, le contrôle des aliments des ani-

maux et des matières premières pour aliments des animaux quant au respect des exigences prévues au présent

règlement.

2) Lorsqu'un opérateur (importateur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activités profession-

nelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de matières premières pour aliments des ani-

maux ou d'aliments pour animaux dispose d'informations indiquant que

le lot des matières premières pour aliments des animaux est impropre à toute utilisation dans l'alimentation

animale en raison d'une contamination par une substance ou un produit indésirable visé par le présent règle-

ment et n'est pas de ce fait conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 et constitue dès lors un

danger grave pour la santé animale ou humaine;

le lot d'aliments pour animaux n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe I et constitue dès lors un

danger grave pour la santé animale ou humaine, cette personne ou cet opérateur en informe aussitôt les

autorités officielles, même si la destruction du lot est envisagée.

Après vérification des informations reçues, dans le cas d'un lot contaminé, des mesures nécessaires sont prises pour

que ce lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale.

La destination finale du lot contaminé, y compris sa destruction éventuelle, ne peut avoir des effets nuisibles sur la

santé humaine, animale ou sur l'environnement.

3) Si un lot de matières premières pour aliments des animaux ou un lot d'aliments pour animaux est susceptible

d'être expédié vers un Etat membre alors qu'il a été jugé non conforme aux dispositions du présent règlement

en raison d'une teneur trop élevée en substances ou produits indésirables, le Ministre de l'Agriculture commu-

nique immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission tout renseignement utile concernant ce lot.

Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage

1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fer-

més. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions-

citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients

contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu'il soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse

être réutilisé.

2) Par dérogation à l'alinéa précédent, des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en embal-

lage ou récipients non fermés s'il s'agit

a) de livraisons entre producteurs d'aliments composés;

b) de livraisons par des producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement;

c) d'aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;

d) de blocs ou de pierres à lécher;

e) de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final et dont le poids n'excède pas 50 kilo-

grammes, dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui, avant l'ou-

verture, répondait aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.

3) L'emballage fermé est toujours obligatoire s'il s'agit

a) d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final;

b) d'aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients;

c) d'aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés.

4) Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour

autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

1) Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux aliments pour animaux destinés à l'exporta-

tion vers des pays tiers.

2) La réexportation vers le pays tiers exportateur des lots d'aliments pour animaux qui ne remplissent pas les

conditions du présent règlement peut être autorisée.

Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage 1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fer- més. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions- citernes ou camions-

1) Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l'article 8 doit être muni d'une étiquette, apposée

d'une façon durable et bien apparente.

2) L'étiquette n'est pas requise, lorsque l'emballage ou le récipient porte d'une manière bien apparente les indica-

tions imposées par l'étiquette.

3) Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l'emballage ou l'étiquette d'origine.

4) Lorsque les aliments des animaux sont commercialisés en vrac, les indications prescrites pour l'emballage, le réci-

pient ou l'étiquette doivent figurer sur un document d'accompagnement.

5) Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d'accompagne-

ment à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que le document d'accompagnement figure

un même signe permettant l'identification de la livraison.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée conformément aux dispositions des articles

3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des ali-

ments des animaux.

Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage 1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fer- més. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions- citernes ou camions-

1) Les indications et mentions visées aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 doivent être bien visibles, clairement

lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’impor-

tateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté.

2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande.

3) Aux fins de la circulation à l’intérieur de la Communauté, les indications imprimées sur le document d’accom-

pagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins dans

une ou plusieurs langues que le pays destinataire détermine parmi les langues nationales ou officielles de la

Communauté.

4) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garan-

tie.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

Pour autant que les instances communautaires ont arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le

contrôle des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela n'est pas le cas, un règle-

ment grand-ducal peut fixer de telles méthodes.

Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage 1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fer- més. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions- citernes ou camions-

Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publi-

citaires, il est interdit

1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent

règlement;

2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature,

la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement.

Chapitre IV. - Commercialisation des matières premières pour aliments des animaux

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et

6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

Chapitre IV. - Commercialisation des matières premières pour aliments des animaux

1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de

l'annexe I, partie A, sont applicables.

2) Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, partie B, ne peuvent être mises en

circulation que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions qui

y sont données.

3) La circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée

au paragraphe 2 est admise à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec

des qualificatifs différents de ceux énumérés à l’annexe et qui ne puissent induire l’acheteur en erreur quant à

l’identité réelle du produit qui lui est offert.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

Le règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation

des animaux et le règlement grand-ducal du 11 août 1998 concernant l’interdiction d’utilisation de pulpes d’agrume

d’origine brésilienne dans l’alimentation des animaux sont abrogés.

Chapitre IV. - Commercialisation des matières premières pour aliments des animaux 1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables.

1) Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications

énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsa-

bilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi à l’intérieur de la Communauté,

sont reprises dans un document d’accompagnement ou, le cas échéant, sur l’emballage ou le récipient, ou sur

une étiquette fixée à celui-ci

a) les termes "matières premières pour aliments des animaux";

b) le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à

l’article 12 point 2;

c) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie de l’annexe I, les

indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l’annexe I;

d) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l’annexe

I, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l’annexe I;

e) le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l’annexe I;

f)

la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume

pour les produits liquides;

g) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège du responsable des indications visées dans le présent para-

graphe.

2) D’autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d’accom-

pagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent

être justifiés, et qu’elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être sépa-

rées des informations visées au paragraphe 1.

3) Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilo-

grammes et destinées à l’utilisateur finale, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies

à l’acheteur par un affichage approprié au point de vente.

4) Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec

une référence au lot initial, sont à reprendre sur l’emballage, le récipient ou le document d’accompagnement de

chacune des fractions du lot.

5) En cas de modification de la composition d’une matière première pour aliments des animaux en circulation, les

indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne

fournissant les nouvelles indications.

annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 93/74, 95/69, 96/25, 97/8 et 98/60.

Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE 1

A. Substances (ions ou produits)

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d'aliments pour

animaux d'une teneur

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

1. Arsenic

Matières premières pour aliments des animaux,

l'exception de

- farines d'herbes, de luzerne et de trêfle déshydraté ainsi

que la pulpe sèche de betteraves sucrières et la pulpe

séchée, mélassée de betteraves sucrières

- phosphates et aliments des animaux provenant de la

transformation de poissons ou d'autres animaux

marins

Aliments complets, l'exception de: 2

- aliments complets pour poissons 4

Aliments complémentaires, l'exception de: 4

- aliments minéraux 12

2. Plomb Matières premières pour aliments des animaux,

l'exception de

- fourrages verts 40

- phosphates 30

- levures 5

Aliments complets 5

Aliments complémentaires, l'exception de: 10

- aliments minéraux 30

3. Fluor Matières premières pour aliments des animaux,

l'exception de

- aliments d'origine animale 500

- phosphates 2 000

Aliments complets, l'expedition 150

- aliments complets pour bovins, ovins, caprins

- en lactation 30

- autres 50

- aliments complets pour porcs 100

- aliments complets pour volaille 350

- aliments complets pour poussins 250

Composs minéraux pour bovins, ovins et caprins 2 000

Autres aliments complémentaires 125

(1)

4. Mercure Matières premières pour aliments des animaux,

l'exception de

0,1

- aliments provenant de la transformation de poisson ou

dautres animaux marins 0,5

Aliments complets, l'exce ption de: 0,1

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

- aliments complets pour chiens et chats

0,4

Aliments complémentaires, à l’exception de

0,2

- aliments complémentaires pour chiens et chats

5. Nitrites

Farine de poisson

60*

Aliments complets, à l’exception de

15*

- aliments pour animaux domestiques sauf les oiseaux et

poissons d’ornement

*(expr. en nitrite de sodium)

6. Cadmium

Matières premières pour aliments des animaux d’origine

végétale

Matières premières pour aliments des animaux d’origine

animale, à l’exception de

- aliments pour animaux domestiques

Phosphates

Aliments complets pour bovins, ovins et caprins,

à l’exception de

- aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux

Autres aliments complets, à l’exception de

0,5

- aliments pour animaux domestiques

Aliments minéraux

Autres aliments complémentaires pour bovins, ovins et

caprins

0,5

(1) Teneur en fluor pour 1 % de phosphore.

B. Produits

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

1. Aflatoxine B1

Matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

0,05

- arachide, coprah, palmiste, graines de coton, babassu,

maïs et dérivés de leur transformation

0,02

Aliments complets pour bovins, ovins et caprins,

à l’exception de

0,05

- bétail, laitier

0,005

- veaux, agneaux et chevreaux

0,01

Aliments complets pour porcs et volailles

(à l’exception des jeunes animaux)

0,02

Autres aliments complets

0,01

Aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins

(à l’exception des aliments complémentaires pour bétail

laitier, veaux, agneaux et chevreaux)

0,05

Aliments complémentaires pour porcs et volailles

(à l’exception des jeunes animaux)

0,03

Autres aliments complémentaires

0,005

2. Acide cyanhydrique

Matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

- graines de lin

- tourteaux de lin

- produits de manioc et tourteaux d’amandes

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour poussins

3. Gossypol libre

Matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

- tourteaux de graines de coton

1 200

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins, ovins et caprins

- aliments complets pour volailles (à l’exception de

volaille de ponte) et veaux

- aliments complets pour lapins et porcs (à l’exception

des porcelets

4. Théobromine

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins adultes

5. Essence volatile de

moutarde

Matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

- tourteaux de colza

4 000*

Aliments complets, à l’exception de

150*

- aliments complets pour bovins, ovins et caprins

(à l’exception des jeunes animaux)

1 000*

- aliments complets pour porcs (à l’exception des

porcelets) et volailles

500*

*(exprimé en isothio-

cyanate d’allyle)

6. Vinylthiooxazolidone

(vinyleoxazolidie thion)

Aliments complets pour volailles, à l’exception de

- aliments complets pour volaille de ponte

1 000

7. Ergot du seigle (Claviceps

purpurea )

Tous les aliments contenant des céréales non moulues

1 000

8. Graines de mauvaises

herbes et fruits non moulus

ni broyés contenant des al-

caloïdes, des glucosides ou

autres substances toxiques,

isolément ou ensemble,

dont

Tous les aliments

a) Lolium temulentum L.

1 000

b) Lolium remotum Schrank

1 000

c) Datura stramonium L.

1 000

9. Ricin -Rizinus communis L. Tous les aliments

(expr. en coques de ricin)

10. Crotalaria spp.

Tous les aliments

11. Aldrine

12. Dieldrine }isolément

ou ensem-

ble calculé

sous forme

de dieldrine

Tous les aliments, à l’exception de

- matières grasses

0,01

0,2

13. Camphéchlore (toxaphéne)

Tous les aliments

0,1

14. Chlordane (somme des

isomères cis et trans et de

l’oxychlordane, calculée

sous forme de chlordane)

Tous les aliments, à l’exception de

- matières grasses

0,02

0,05

15. DDT (somme des

isomères de DDT, TDE et

DDE, calculée sous forme

de DDT)

Tous les aliments, à l’exception de

- matières grasses

0,05

0,5

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

16. Endosulfane (somme des

isomères alpha et bêta et de

l’endosulfansulfate calculée

sous forme d’endosulfan)

Tous les aliments, à l’exception de

- maïs

- graines oléagineuses

- aliments complets pour poissons

0,1

0,2

0,5

0,005

17. Endrine (somme de l’en-

drine et de la delta-cétoen-

drine, calculée sous forme

d’endrine)

Tous les aliments, à l’exception de

- matières grasses

0,01

0,05

18. Heptachlore (somme de

l’heptachlore et de l’hep-

tachloreépoxyde, calculée

sous forme d’heptachlore)

Tous les aliments, à l’exception de

- matières grasses

0,01

0,2

19. Hexachlorobenzène (HCB)

Tous les aliments, à l’exception de

- matières grasses

0,01

0,2

20. Hexachlorocyclohexane

(HCH)

20.1. Isomère alpha

Tous les aliments, à l’exception de

- matières grasses

0,02

0,2

20.2. Isomère bêta

Aliments composés, à l’exception de

0,01

- aliments pour bétail laitier

0,005

Matières premières, pour aliments des animaux,

à l’exception de

0,01

- matières grasses

0,1

20.3. Isomère gamma

Tous les aliments, à l’exception de

0,2

- matières grasses

2,0

21. Dioxine (somme des

PCDD et PCDF, exprimée

en équivalents toxiques

internationaux)

Pulpe d’agrumes

500 I-TEQ pg/kg

(seuil de détection

supérieur)

(1)

(1) Les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de

détection sont égales au seuil de détection.

C. Impuretés botaniques

Substances, produits

Aliments pour

animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm)

d’aliments pour animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

1. Abricot - Prunus armeniaca L.

Tous les

aliments

Les graines et fruits et dérivés de leur trans-

formation des espèces végétales ci-contre ne

peuvent se trouver dans les aliments des

animaux qu’en quantité indécelable

2. Amande amère - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

var.amara (DC.) Focke [ = Prunus amygdalus

Batsch var. amara (DC.) Focke]

id.

id.

3. Faine non décortiquée - Fagus silvatica (L.)

id.

id.

4. Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz

id.

id.

5. Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia

(L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe

malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin

[= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia

(Roscb.) F. Mueller ]

id.

id.

6. Purgère - Jatropha curcas L.

id.

id.

7. Croton - Croton tiglium L.

id.

id.

8. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.) Czern et

Coss.ssp.integrifolia (West.) Thell.

id.

id.

9. Moutarde de Sarepte - Brassica juncea (L.)

Czern.et Coss. ssp.juncea

id.

id.

10. Moutarde chinoise - Brassica juncea (L.)

Czern.et Coss.ssp. juncea var. Iutea Batalin

id.

id.

11. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch

id.

id.

12. Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) - Brassica

carinata A. Braun

id.

id.

B. Produits

Substances, produits

Matières premières pour aliments des animaux

(1)

(2)

1. Aflatoxine B1

Toutes les matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

- arachide, coprah, palmiste, graines de coton, babassu, maïs et

dérivés de leur transformation

2. Acide cyanhydrique

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

3. Gossypol libre

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

4. Essence volatile de moutarde

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

5. Ergot du seigle (Claviceps purpurea)

Céréales non moulues

6. Graines de mauvaises herbes et fruits non

moulus ni broyés contenant des alcaloïdes,

des glucosides ou autres substances toxiques,

isolément ou ensemble, dont

a) Lolium temulentum L.

b) Lolium remotum Schrank

c) Datura stramonium L.

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

7. Ricin - Rizinus communis L.

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

8. Crotalaria spp.

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

9. Aldrine

10. Dieldrine }

Isolément ou ensemble,

calculé sous forme de

dieldrine

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

11. Camphéchlore (toxaphène)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

12. Chlordane (somme des isomères cis et trans et

de l’oxychlordane, calculée sous forme de

chlordane)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

13. DDT (somme des isomères de DDT-, TDE-

et DDE, calculée sous forme de DDT)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

14. Sulfan (somme des isomères alpha et bêta et

de l’endosulfansulfate, calculée sous forme

d’endosulfan)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

15. Endrine (somme de l’endrine et de la delta-

cétoendrine, calculée sous forme d’endrine)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

16. Heptachlore (somme de l’heptachlore et de

l’heptachloréepoxyde, calculée sous forme

d’heptachlore)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

17. Hexachlorobenzène (HCB)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

ANNEXE II

Partie A

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm)

d’aliments pour animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

1. Aflatoxine B1

Arachide, coprah, palmiste, graines

de coton, babassu, maïs et dérivés de

leur transformation

0,2

2. Cadmium

Phosphates

3. Arsenic

Phosphates

4. Dioxine (somme des PCDD et

PCDF, exprimée en équivalents

toxiques internationaux)

Pulpe d’agrumes

500 I-TEQ pg/kg

(seuil de détection supérieur)

(1)

(1) Les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de

détection sont égales au seuil de détection

Partie B

A. Substances (ions ou produits)

Substances, produits

Matières premières pour aliments des animaux

(1)

(2)

1. Arsenic

Toutes les matières premières pour aliments des animaux,

à l’exception de

- phosphates

2. Plomb

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

3. Fluor

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

4. Mercure

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

5. Nitrites

Farine de poisson

6. Cadmium

Toutes les matières premières d’origine végétale pour aliments des

animaux

Toutes les matières premières d’origine animale pour aliments des

animaux, à l’exception de

- matières premières pour aliments destinés aux animaux domestiques

Substances, produits

Matières premières pour aliments des animaux

(1)

(2)

18. Hexachlorocyclohexane (HCH)

18.1. isomère alpha

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

18.2. isomère bêta

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

18.3. isomère gamma

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

C. Impuretés botaniques

Substances, produits

Matières premières pour aliments des animaux

(1)

(2)

1. Abricot - Prunus armeniaca L.

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

2. Amande amère - Prunus dulcis (Mill.) D.A.

Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus

amygdalus Batsch var.amara (DC.) Focke]

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

3. Faine, non décortiquée - Fagus silvatica (L.)

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

4. Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

5. Mourah, Bassia, Madhuca - Madhuca

longifolia (L.) Macbr.(= Bassia longifolia

L. = Illipe malabrorum Eng.) Madhuca

indica Gmelin [= Bassia latifolia (Roxb.)

= Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller]

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

6. Purgère - Jatropha curcas L.

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

7. Croton - Croton tiglium L.

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

8. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.)

Czern.et Coss.ssp. integrifolia (West) Thell.

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

9. Moutarde de sarepte - Brassica juncea (L.)

Czern.et Coss.ssp. juncea

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

10. Moutarde chinoise - Brassica juncea (L.)

Czern.et Coss.ssp. juncea var.lutea Batalin

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

11. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

12. Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) -

Brassica carinata A. Braun

Toutes les matières premières pour aliments des animaux

Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments

des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani-

maux;

Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments

des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive

77/101/CEE;

Vu la directive 96/24/CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commerciali-

sation des aliments composés pour animaux;

Vu la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l’agré-

ment et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale et

modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. - Définitions et champ d'application

Chapitre IV. - Commercialisation des matières premières pour aliments des animaux 1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables.

1) Par dérogation à l’article 13 les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de

l’annexe I rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises

a) si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations;

b) sans préjudice de la directive 90/667/CEE (1) lorsqu’il s’agit de la mise en circulation de matières premières

pour aliments des animaux d’origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un trai-

tement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux fami-

liers et livrées directement à l’utilisateur final par un vendeur établi dans le même État membre.

2) Lorsque, pour une matière première en provenance d’un pays tiers et mise en circulation pour la première fois

dans la Communauté, il n’a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l’article 13 para-

graphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe rubrique V points 2 et 3, en raison de l’absence de moyens

assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, des données provisoires de composition peu-

vent être fournies par le responsable visé à l’article 13 paragraphe 1 point g), à condition

a) que l’autorité compétente chargée des contrôles soit informée au préalable de l’arrivée de la matière pre-

mière;

b) que les indications définitives de composition soient fournies à l’acheteur et à l’autorité compétente dans un

délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’arrivée dans la Communauté;

c) que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées

en caractères gras;

"données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concer-

nant ... (numéro de référence de l’échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date) ".

La Commission est informée des circonstances dans lesquelles est appliquée la dérogation visée au présent para-

graphe.

3) Par dérogation à l’article 13

a) les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice de la directive

90/667/CEE, s’il s’agit de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis

ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s’il s’agit d’agents conservateurs, qui

sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux au Grand-Duché de

Luxembourg;

b) les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l’annexe I ne sont pas

requises s’il s’agit de la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé

de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.

4) Par dérogation à l’article 13 paragraphe 1 point a)

en langue allemande, la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" peut être remplacée par la dénomi-

nation "Einzelfuttermittel".

Chapitre IV. - Commercialisation des matières premières pour aliments des animaux 1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables.

a) Les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse

celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre de la directive 74/63/CEE ne peu-

vent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d’aliments composés pour

animaux, inscrits sur une liste nationale conformément à la directive 95/69/CE;

b) Par dérogation à l’article 13 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du

point a) du présent article doivent porter l’indication "matière première pour aliments des animaux destinée à

des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux".

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés

1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien

visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou

de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises, dans

un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci

a) la dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélasse", "aliment

complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement", selon le cas;

b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;

c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;

d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens

et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 17;

e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;

f)

selon le cas, les déclarations prévues à l'annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;

g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent

paragraphe;

h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse

pour les produits liquides;

i)

la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 18, paragraphe 1;

j)

le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée.

k) le numéro d’agrément attribué à l’établissement conformément à l’article 5 de la directive 95/69/CE du

Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregis-

trement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale (2) .

2) Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformé-

ment aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figu-

rent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier uti-

lisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur

le lieu de vente.

3) En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-

après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1

a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des

indications d'étiquetage;

c) le cas échéant, le numéro de référence du lot;

d) le pays de production ou de fabrication;

e) le prix du produit;

f)

la dénomination ou la marque commerciale du produit;

g) pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières

premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 17;

h) le cas échéant, les indications recommandant des types d'aliments composés répondant à certaines caracté-

ristiques d'ordre analytique;

i)

les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi;

j)

le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;

k) les déclarations prévues à l'annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4;

l)

la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 18, paragraphe 2.

4) Pour les aliments produits et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché il est permis

a) d'inscrire les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) uniquement sur un document d'ac-

compagnement;

b) d'identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications

d'étiquetage.

5) Il est admis que

a) dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux,

les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les matières premières pour ali-

ments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la dénomination;

b) dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas

requises; toutefois, elles peuvent être fournies;

c) les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les aliments destinés à des animaux

familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé".

Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments

complets;

d) la date de durabilité minimale, la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés

en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions

précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent.

6) Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations

a) en langue anglaise "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" et "complete feedingstuff" peuvent

être remplacées respectivement par les dénominations "compound pet food", "complementary pet food" et

"complete pet food";

b) en langue espagnole "pienso" peut être remplacée par la dénomination "alimento";

c) en langue néerlandaise "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" et "volledig diervoeder" peuvent être rem-

placées respectivement par les dénominations "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" et

"volledig samengesteld voeder".

Art. 17

1) Dans la mesure où la déclaration des matières premières pour aliments des animaux est fournie, toutes les

matières premières pour aliments des animaux doivent être citées.

2) L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles ci-après

a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: énumération des matières pre-

mières pour aliments des animaux dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale;

b) aliments composés destinés à des animaux familiers: énumération des matières premières pour aliments des

animaux soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance

pondérale.

3) Les matières premières pour aliments des animaux sont désignées par leur nom spécifique. Toutefois, l’indica-

tion du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux (l’ingrédient) pourra être remplacée

par la mention de la catégorie à laquelle l’ingrédient (matière première pour aliments des animaux) appartient.

Les catégories regroupant plusieurs ingrédients (matières premières pour aliments des animaux) sont reprises à

l’annexe III. Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut l'autre sauf lorsque l'une des matières

premières pour aliments des animaux utilisées n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce

cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre

d'importance pondérale par rapport aux catégories.

4) L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la

faible teneur d'une ou de plusieurs matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la

caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage

de poids, dans laquelle la ou les matières premières pour aliments des animaux ont été mises en oeuvre, doit

être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief la ou les matières premières pour ali-

ments des animaux indiquées, soit dans la liste des matières premières pour aliments des animaux, soit en men-

tionnant la ou les matières premières pour aliments des animaux et le ou les pourcentages en poids en regard

de la catégorie des matières premières pour aliments des animaux correspondante.

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur

1) La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après

"à utiliser avant ...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologique-

ment très périssables.

"à utiliser de préférence avant ...", suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments.

Dans le cas où d'autres dispositions communautaires concernant les aliments composés pour animaux

requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui

vient à échéance la première.

2) La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après

"Fabriqué... (X jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée".

En cas d'application de l'article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l’indication de l’en-

droit où la date de durabilité figure.

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur

Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le res-

ponsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé.

Toutefois, ces informations

ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la décla-

ration est prévue aux articles 16 et 17 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'art. 27 du présent

règlement,

ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il

ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les ali-

ments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,

ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie,

doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,

doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 16, 17, et 18.

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur

1) Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées.

2) Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être

déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux

descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur

Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie

A, sont d'application.

Chapitre VI. -

Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des

animaux non autorisés

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur

1) Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformément à

l'article 17, alinéa 3, l'indication du nom spécifique d'une matière première pour aliments des animaux est rem-

placée par la mention de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, seules

les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette.

2) Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe IV peuvent

être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur

Dans le cas d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières

premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l'annexe V ne peuvent être déclarées sur l'emballage,

sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu'elles

répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu'aux exigences de composition éventuellement fixées.

Les dispositions de la partie A "Généralités" de l'annexe V doivent être respectées.

Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés 1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur

L'utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe VI est interdite dans

les aliments composés pour animaux.

Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des

animaux, des mesures nationales visées à l'article 1er, paragraphe 2 de la directive No 90/667/CE , ainsi que des articles

18 et 10 du présent règlement.

Chapitre VII. - Aliments diététiques

Chapitre VII. - Aliments diététiques

1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

2) Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que

s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 26,

s'ils sont étiquetés conformément à l'article 27 et

si la destination est citée dans la partie B de l’annexe VII, conformément à l'article 28, et qu’ils satisfont aux

conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: ”Dispositions générales” de l’annexe

VII doivent être respectées.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

La nature ou la composition des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, doit être telle qu'ils soient

appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 14 du présent règlement sont prescrites

les dispositions suivantes

1) Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le

récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1

a) le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment;

b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier;

c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment;

d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe et concernant l'objectif nutritionnel particulier;

e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment.

Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à

l'annexe VII partie B et aux dispositions générales de l’annexe VII partie A;

2) Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condi-

tion qu'elles soient prévues à l'article 28 point a);

3) Sans préjudice des dispositions de l'article 14, alinéa 3, l'étiquetage des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1

peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutri-

tionnel défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement;

4) L'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant uti-

lisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste".

Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe VII que cette déclaration est rem-

placée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un

vétérinaire;

5) Les dispositions de l'article 14, alinéa 3 s'appliquent également aux aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, des-

tinés à des animaux autres que les animaux familiers;

6) L'étiquetage des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible

teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale

ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit

être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarées;

7) Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 25, paragraphe 1.

Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments;

8) Nonobstant les dispositions de l'article 14, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des ani-

maux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des

animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spé-

cifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Les aliments pour animaux visés par l'article 25, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, pour des raisons

liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de commercialisation autre que celles qui sont

prévues par le présent règlement.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

S’il est constaté que l'emploi d'un aliment visé à l'article 25 paragraphe 1, ou son utilisation dans les condi-

tions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, la Commission en est

immédiatement informée, sur la base d'une motivation circonstanciée.

Chapitre VII. - Aliments diététiques 1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.

Au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions pré-

vues par le présent règlement est effectué par sondage.

Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant

la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement.

Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.

Chapitre VIII. - Dispositions transitoires

Chapitre VIII. - Dispositions transitoires

Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant la date de la parution du présent règle-

ment, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement,

peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règle-

ment.

Chapitre VIII. - Dispositions transitoires ment, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement, peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règle- ment.

Les personnes qui font le commerce d'aliments des animaux disposent d'un délai de trois mois à partir de

l'entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leur stocks non conformes à la nouvelle réglementation.

Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales

Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions

des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisa-

tion des aliments des animaux.

Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisa- tion des aliments des animaux.

Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse

pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela ne soit pas le

cas, un règlement grand-ducal peut fixer de telles méthodes.

Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisa- tion des aliments des animaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des

articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.

Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.

Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisa- tion des aliments des animaux.

Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des ali-

ments des animaux est abrogé.

Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisa- tion des aliments des animaux.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.

et du Développement rural,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Santé,

Henri

Georges Wohlfart

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 96/25, 96/24 et 95/69.

ANNEXE I

Matières premières pour aliments des animaux

PARTIE A

Généralités

I. Notes explicatives

1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément

aux critères suivants

l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,

la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,

le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauf-

fage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,

la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, “ à faible teneur

en glucosinolate ”, “ riche en matières grasses ”, “ à faible teneur en sucre ”.

2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

8. Produits laitiers

9. Produits d’animaux terrestres

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

11. Minéraux

12. Divers

II. Dispositions concernant la pureté botanique

1. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %,

sauf si une teneur différente y est mentionnée.

2. Sont considérés comme impuretés botaniques

a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres

espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);

b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur,

pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5 %.

3. Les teneurs exprimées se réfèrent au poids du produit et sous-produit tels quels.

III. Dispositions concernant les dénominations

Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre paren-

thèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de soja

peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja.

IV. Dispositions concernant le glossaire

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments

des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières

comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est don-

née par ce glossaire.

Procédé

Définition

Nom commun/

qualificatif

Concentration

Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau ou d’autres com-

posants

Concentré

Décorticage (1)

Élimination des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc.

Décortiqué

Séchage

Déshydratation artificielle ou naturelle en vue de conserver le produit

Séché (au soleil

ou artificielle-

ment)

Extraction

Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière grasse ou de l’huile

de certaines substances soit à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres

composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique, le pro-

duit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant

Tourteau d’ex-

traction (pour

les substances

oléagineuses)

Mélasse, pulpe

(pour les pro-

duits contenant

du sucre ou

d’autres com-

posants hydro-

solubles)

Extrusion

Compression ou propulsion sous pression d’une substance au travers d’orifices.

Voir aussi prégélatinisation

Extrudé

Floconnage

Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide

Flocons

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faci-

liter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les

remoulages)

Farine,

son,

remoulages

Traitement ther-

mique/chauffage

Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines

conditions particulières afin d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure

de la substance

Toasté,

cuit,

soufflé,

traité

thermiquement

Hydrogénation

Traitement appliqué aux huiles et graisses en vue d’en augmenter le point de

fusion

Hydrogéné

Hydrolyse

Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l’eau

et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base

Hydrolysé

Pressage

Enlèvement par extraction mécanique (presse à vis ou autre), éventuellement

sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l’huile des sub-

stances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux

Tourteau

de

pression

(2)

(dans le cas des

s u b s t a n c e s

oléagineuses)

Pulpe,

marc

(pour

fruits,

etc.)

Agglomération/

granulation

Compression par passage dans une filière

Granulé

Prégélatinisation

Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonfle-

ment dans l’eau froide

Prégélatinisé

Raffinage

Élimination d’impuretés dans les sucres, les huiles ou d’autres substances natu-

relles par un traitement chimique/physique

Raffiné

Mouture humide

Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain après trempage

à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux de soufre en vue de

l’extraction de l’amidon

Germe, gluten,

amidon

(1)

Le terme «décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par le terme «dépelliculage» ou le terme «écossage».

Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.

(2)

Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacé par le simple terme «tourteau»

V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf

indication contraire.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 et de l’article 6 paragraphe 3 point b) de la directive et pour autant

qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première

pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14,5 % du poids de la matière pre-

mière. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en humidité ne dépasse pas

la limite susmentionnée, cette teneur doit être déclarée à la demande de l’acheteur.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la directive et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la

partie B de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des matières premières

pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche.

VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants

Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont

utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être

données

- agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés.

- agents liants: nature des produits utilisés.

Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C

Si un contrôle officiel au sens de l’article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d’une matière pre-

mière pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière

première, les tolérances applicables sont au moins les suivantes

a) protéine brute

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose)

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

c) amidon et inuline

- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu’à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

d) matières grasses brutes

- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu’à 5 %),

- 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

e) cellulose brute

- 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu’à 6 %),

- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;

f) humidité et cendres brutes

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu’à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

g) total de phosphore, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans

l’éther de pétrole

- 1,5 % unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),

- 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu’à 2 %

(2)],

- 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);

h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures inférieures en NaCl

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,

- 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;

i) carotène, vitamine A et xanthophylle

- 30 % de la teneur déclarée;

j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles

- 20 % de la teneur déclarée.

VIII. Étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de

mammifères

L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de

tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cette matière première pour aliments des animaux est

constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. ”

Cette disposition ne s’applique pas

au lait et aux produits laitiers,

à la gélatine

aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH

de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l’application d’un traitement par la chaleur à 140°C pendant

trente minutes à 3 bars.

au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.

PARTIE B

Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

1.01

Avoine

Grains de Avena sativa L.et d’autres espèces cultivées d’avoine

sp

1.02

Flocons d’avoine

Amidon

Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine

décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de tégu-

ments d’avoine

1.03

Issues d’avoine

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préala-

décortiquée

blement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est

constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de l’en-

dospherme

1.04

Issues d’avoine

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préala-

blement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiel-

lement des enveloppes externes et de son d’avoine

1.05

Orge

Grains de Hordeum vulgare L.

1.06

Issues d’orge

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge préala-

blement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou

en farine

1.07

Brisures de riz

Amidon

Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa

L. Il est constitué principalement de petits grains brisés

1.08

Son de riz

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il

(farine fourragère

est constitué de pellicules argentées, de particules

brune de riz)

de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes

1.09

Son de riz

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il

(farine fourragère

est constitué principalement de particules d’endosperme,

blanche de riz)

de la couche d’aleurone et de germes

1.10

Son de riz

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est

contenant du

constitué principalement de pellicules argentées, de particules

carbonate de calcium

de

la

couche

d’aleurone,

d’endosperme,

de

germes et, dans une faible mesure, de carbonate de calcium pro-

venant du processus de fabrication (teneur maximale en

CaCO3: 3%)

1.11

Farine fourragère de

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo précuit. Il est

riz précuit

constitué

principalement

de

pellicules

argentées,

de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes

et, dans une faible mesure, de carbonate de calcium provenant

du processus de fabrication. (teneur maximale en CaCO3: 3 %)

1.12

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes

de germes de riz

de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhè-

Graisses brutes

rent encore

Cellulose brute

1.13

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes

de germes de riz

de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhè-

rent encore

1.14

Amidon de riz

Amidon

Amidon de riz techniquement pur

1.15

Millet

Grains de Panicum miliaceum L

1.16

Seigle

Grains de Secale cereale L.

1.17

Remoulage de seigle

Cellulose brute

Sous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle net-

toyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme

et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de

grains

1.18

Rebulet de seigle

Cellulose brute

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle

nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enve-

loppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endo-

sperme dans une moindre mesure que le son de seigle

1.19

Son de seigle

Cellulose brute

Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle net-

toyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes

et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande

partie de l’endosperme

1.20

Sorgho

Grains

de

Sorghum

bicolor

(L.)

Moench

s.l.

1.21

Blé

Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf.et d’autres

grains nus d’espèces cultivées de blé

1.22

Farine basse de blé

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé

à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalable-

ment nettoyés. Il est constitué principalement de particules

d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de

quelques débris de grains

1.23

Remoulage de blé

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de

grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés.

Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et

aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endo-

sperme que dans le son de blé

1.24

Son de blé (1)

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de

grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés.

Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et

aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’en-

dosperme a été enlevée

1.25

Germes de blé

Protéine brute

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée

essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peu-

Graisses brutes

vent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enve-

loppes

1.26

Gluten de blé

Protéine brute

Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué

principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’ami-

don

1.27

Aliments de gluten

Protéine brute

Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de blé,

de blé

composé de son et de gluten; on peut y ajouter des composants

Amidon

des eaux de trempe et une petite quantité de germes dont on a

extrait l’huile

1.28

Amidon de blé

Amidon

Amidon de blé techniquement pur

1.29

Épeautre

Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum,

Schrank, Triticum monococu

1.30

Triticale

Grains de l’hybride Triticum X Secale

1.31

Maïs

Grains de Zea mays L.

1.32

Farine fourragère

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la

de maïs

semoule

de

maïs.

Il

est

constitué

principalement

de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a

enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs

1.33

Son de maïs

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la

semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et

de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments d’en-

dosperme

1.34

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs

de germes de maïs

transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de

Graisses brutes

l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer

1.35

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de

de germes de maïs

maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des par-

ties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer

1.36

Aliment de gluten (2)

Protéine brute

Sous-produit de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué de son

de maïs

et de gluten auxquels peuvent être ajoutés les composants des

Amidon

eaux de trempe et une petite quantité de germes dont on a

extrait l’huile

1.37

Gluten de maïs

Protéine brute

Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué

principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon

1.38

Amidon de maïs

Amidon de maïs techniquement pur

1.39

Amidon de maïs

Amidon

Amidon de maïs modifié par un traitement thermique qui pré-

prégélatinisé (3)

sente la propriété de gonfler au contact de l’eau froide

1.40

Radicelles de malt

Protéine brute

Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles

séchées de céréales germées

1.41

Drêches séchées

Protéine brute

Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de

de brasserie

céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés

1.42

Drêches séchées

Protéine brute

Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des

de distillerie

résidus de grains fermentés

1.43

Drêches foncées

Protéine brute

Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de

de distillerie (4)

grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus

évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés

(1) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut

être remplacée par une dénomination correspondante.

(2) Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs».

(3) Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé

(4) Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie».

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

2.01

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’ara-

d’arachides partielle-

chides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L.et autres

Graisses brutes

ment décortiquées

espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur Cellulose brute

matière sèche)

2.02

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’ara-

d’arachides partielle-

chides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellu-

Cellulose brute

ment décortiquées

lose brute 16 % sur matière sèche)

2.03

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’ara-

d’arachides

chides décortiquées

Graisses brutes

décortiquées

Cellulose brute

2.04

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’ara-

d’arachides

chides décortiquées

Cellulose brute

décortiquées

2.05

Graines de colza (1)

Graines de colza Brassica napus L.ssp.oleifera (Metzg.) Sinsk., de

sarson indien Brassica napus L.Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz

et de navette Brassica campestris L.ssp.oleifera (Metzg.) Sinsk.

(pureté botanique minimale 94 %)

2.06

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza

de colza (1)

(teneur minimale en pureté botanique 94 %)

Graisses brutes

Cellulose brute

2.07

Tourteau d’extrac-

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de

tion de colza (1)

colza (teneur minimale en pureté botanique 94 %)

2.08

Pellicules de colza

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza

2.09

Tourteau d’extrac-

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de car-

tion de graines de

thame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.

Cellulose brute

carthame, partielle-

ment décortiquées

2.10

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée

de coprah

(endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du coco-

Graisses brutes

tier Cocos nucifera L.

Cellulose brute

2.11

Tourteau d’extrac-

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande

tion de coprah

séchée

(endosperme)

et

de

l’enveloppe

(tégument)

de

la

noix

du cocotier

2.12

Tourteau de

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme

pression de palmiste

Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H.Bailey (Elaeis

Cellullose brute

melano-cocca auct.), débarrassées autant que possible de leurs

Graisses brutes

enveloppes ligneuses

2.13

Tourteau d’extrac-

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme,

tion de palmiste

débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Cellulose brute

2.14

Soja, cuit

Graines de soja Glycine max.L.Merr.ayant subi un traitement

thermique approprié

2.15

Tourteau d’extrac-

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja

tion de soja, cuit

ayant

subi

un

traitement

ther-mique

approprié

(teneur

maxi-

male en cellulose brute 8 % sur matière sèche)

2.16

Tourteau d’extrac-

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja

tion de soja, dépelliculé, dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié

Cellulose brute

cuit

2.17

Concentré

Protéine brute

Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées,

protéique de soja

ayant

subi

une

nouvelle

extraction

pour

réduire

le

taux

d’ex-

tractif non azoté

2.18

Huile (de graines)

Produit

composé

d’huile

de

graines

de

soja

de soja

2.19

Pellicules (de

Cellulose brute

Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines

soja

de soja

2.20

Graines de coton

Protéine brute

Graines de coton Gossypium spp.dont les fibres ont été enle-

vées

Cellulose brute

Graisses brutes

2.21

Tourteau d’extrac-

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de

tion de graines de

coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées

Cellullose brute

coton partiellement

(teneur

maximale

en

cellulose

brute

22,5

%

sur

matière

décortiquées

sèche)

2.22

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton

sion de graines de

débarrassées de leurs fibres

Cellulose brute

coton

Graisses brutes

2.23

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger

de graines de niger

Guizotia abyssinica (Lf) Cas. (cendres insolubles dans HCL: au

Graisses brutes

maximum 3,4 %)

2.24

Graines de tournesol

Graines de tournesol Helianthus annuus L.

2.25

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de

de tournesol

tournesol

2.26

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de

de tournesol partielle-

tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur

Cellulose brute

ment décortiqué

maximale en cellulose brute 27,5 % sur matière sèche)

2.27

Graines de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en

pureté botanique 93 %)

2.28

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin

de graines de lin

(teneur minimale en pureté botanique 93 %)

Graisses brutes

Cellullose brute

2.29

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin

de graines de lin

(teneur minimale en pureté botanique 93 %)

2.30

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées

(grignon) d’olives)

Olea europaea L., débarras-sées autant que possible des débris

Cellulose brute

de noyaux

2.31

Tourteau de pression

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de

de graines de sésame

sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCL: au

Cellulose brute

maximum 5 %)

Graisses brutes

2.32

Tourteau d’extraction

Protéine brute

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées

de cacao partiellement

et grillées de cacao Theobroma cacao L.débarrassées partielle-

décortiqué

ment de leurs coques

(1) S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur

est celle qui est définie dans la législation communautaire.

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

3.01

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L.

3.02

Farine d’extraction

Protéine brute

Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des

de guar

graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.)Taub.

3.03

Ers

Graines de Ervum ervilia L.

3.04

Gesse (1)

Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement ther-

mique approprié

3.05

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik

3.06

Lupin doux

Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères

3.07

Haricots, cuits

Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement

thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques

3.08

Pois

Graines de Pisum spp.

3.09

Issues de pois (farine

Protéine pure

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de pois. Il est consti-

fourragère de pois)

tué essentiellement de particules d’en-dosperme et, dans une

Cellulose brute

moindre mesure, de pellicules

3.10

Son de pois

Cellulose brute

Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué

essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du

nettoyage des pois

3.11

Fèves et féveroles

Graines de Vicia faba L.ssp.faba var.equina Pers.et var.minuta

(Alef.) Mansf.

3.12

Jarosse

Graines de Vicia monanthos Desf.

3.13

Vesce

Graines de Vicia sativa L.var.sativa et d’autres variétés

(1)

Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

4.01

Pulpe de betterave

Sucres totaux

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceau

(sucrière)

extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L.spp.vul-

exprimés en

garis var.altissima Doell. (teneur maximale en cendres insolubles saccharose

dans HCL: 3,5 % dans la matière sèche)

4.02

Mélasse de betterave

Sucres totaux

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de

(sucrerie)

la fabrication ou du raffinage du secre de betterave sucrière. (te- exprimés en

neur maximale en humidité: 25%)

saccharose

4.03

Pulpe de betterave

Sucres totaux

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de

(sucrière) mélassée)

betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse

exprimés en

saccharose

4.04

Vinasse de betterave

Protéine brute

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de bet-

sucrière

terave sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide ANP

d’acide citrique ou d’autres substances organiques

4.05

Sucre

Saccharose

Sucre extrait à partir de betterave sucrière

(de betterave) (1)

4.06

Patate douce

Amidon

Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la

présentation

4.07

Manioc

Amidon

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la pré-

sentation

4.08

Amidon de

Amidon

Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement

manioc prégélatinisé

expansé par l’application d’un traitement thermique approprié

4.09

Pulpe de

Résidu solide de l’extraction de la fécule de pommes de terre

pommes de terre

Solanum tuberosum L.

4.10

Fécule de

Amidon

Fécule de pommes de terre techniquement pure

pommes de terre

4.11

Protéine de

Protéine brute

Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de sub-

pommes de terre

stances protéiques résultant de la séparation de la fécule

(1)

Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

5.01

Gousses de caroubes

Cellulose brute

Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et

dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.

5.02

Pulpe d’agrumes

Cellulose brute

Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp.lors de

la fabrication de jus d’agrumes

5.03

Pulpe de pomme

Cellulose brute

Sous-produit obtenu par pression des pommes Malus spp. lors

de la fabrication de jus de pommes

5.04

Pulpe de tomate

Cellulose brute

Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum

Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate

5.05

Marc de raisins

Cellulose brute

Sous-produit de transformation du raison Vitis vinife-ra L.après

pressurage du jus

5.06

Pépins de raisins,

Cellulose brute

Sous-produit de la transformation du raisin composé de pépins

extraits

de raisins, extraits pratiquement exempts d’autres composants

6. Fourrages, y compris fourrages grossiers

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

6.01

Farine de

Protéine brute

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de

luzerne (1)

luzerne Medicago sativa L.et Medicago varia Martyn (teneur

Cellulose brute

minimale en pureté botanique 80 %); (cendres insolubles dans

HCl: au maximum 4 %)

6.02

Marc de luzerne

Protéine brute

Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne

par pression

6.03

Concentré protéi-

Carotène

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de

nique de luzerne

presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en

Protéine brute

précipiter les protéines

6.04

Farine de trèfle(1).

Protéine brute

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de

trèfle Trifolium spp. (teneur minimale en pureté botanique 80%); Cellulose brute

(cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 % )

6.05

Farine d’herbe(1).

Protéine brute

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes four-

ragères. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %)

Cellulose brute

6.06.

Paille de blé

Paille de blé

6.07

Paille de céréales(2)

Protéine brute

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de

traitée

céréales

ANP en cas de

traitement à

l’ammoniaque

Sodium en cas

de traitement au

NaOH

(1) Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut

être ajoutée à la dénomination.

(2) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

7.01

Mélasse de canne

Sucres totaux

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la

à sucre

fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à

exprimés en

sucre Saccharum officinarum L.(teneur maximale en humidité

saccharose

25 %)

7.02

Vinasse de canne

Protéine brute

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre

à sucre

de canne lors de la production d’alcools, de levures, d’acide

ANP

citrique ou d’autres substances organiques

7.03

Sucre (de canne)(1)

Saccharose

Sucre extrait de la canne à sucre

7.04

Farine d’algues

Cendres brutes

Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en

marines

particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage

destiné à en réduire la teneur en iode

(1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

8. Produits laitiers

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

8.01

Lait écrémé

Protéine brute

Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de

en poudre

la matière grasse a été séparée

8.02

Babeurre en poudre

Protéine brute

Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barat-

tage du beurre

Graisses brutes

Lactose

8.03

Lactosérum

Protéine brute

Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication

en poudre

du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés si-

Lactose

similaires

8.04

Lactosérum

Protéine brute

Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du

en poudre partielle-

lactose a été extraite

Lactose

ment délactosé

8.05

Protéine de

Protéine brute

Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits

lactosérum

du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique

en poudre (1)

8.06

Caséine (de lait)

Protéine brute

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par

en poudre

séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de pré-

sure

8.07

Lactose en

Lactose

Le sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et

poudre

séchage

(1)

Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».

9. Produits d’animaux terrestres

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

9.01

Farine de

Protéine brute

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou

viande (1)

de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant par- Graisses brutes

tiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il

Cendres brutes

doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et

du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. (teneur

minimale en protéine brute 50 % sur matière sèche) (cendres

insolubles dans HCl: au maximum 2,2 %)

9.02

Farine de viande

Protéine brute

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou

osseuse (1)

de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant par- Graisses brutes

tiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il

Cendres brutes

doit être pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de

plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif

9.03

Farine d’os

Protéine brute

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d’os

largement dégraissés par extraction ou séparation physique,

Cendres brutes

provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit

être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et du

plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.

9.04

Cretons de viande

Protéine brute

Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses

d’origine animale extraites ou séparées physiquement

Graisses brutes

9.05

Déchets d’abattage

Protéine brute

Produit obtenu par séchage et mouture de déchets de volailles

de volaille (1)

abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes. (cendres

Graisses brutes

insolubles dans HCl: au maximum 3,3 %)

Cendres brutes

9.06

Farine de plumes

Protéine brute

Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de

hydrolysées

volaille.(cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 % )

9.07

Farine de sang

Protéine brute

Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à

sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de sub-

stances étrangères

9.08

Graisses animales

Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud

(1)

Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

10.01

Farine de poissons (1)

Protéine brute

Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de

parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée,

Graisses brutes

mais auquel on peut restituer les solubles de poissons. (cendres

Cendres brutes

insolubles dans HCl: au maximum 2,2 %)

10.02

Soluble de poissons

Protéine brute

Produit stabilisé composé de jus obtenu lors de la fabrication de

concentré

farine de poissons, dont une grande partie de l’huile et une cer-

taine proportion d’eau ont été enlevées

10.03

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons

10.04

Huile de poissons,

Indice d’iode

Huile obtenue à partir de poissons, raffinée et soumise à hydro-

raffinée, hydrogénée

génation

(1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéine brutes peuvent être qualifiés de riches en pro-

téines».

11. Minéraux

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

11.01

Carbonate de

Calcium

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de cal-

calcium (1)

cium, telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule,

Cendres insolu-

ou par précipitation à partir d’une solution acide. (cendres inso- bles dans le HCl

lubles dans HCl: au maximum 5 % )

11.02

Carbonate de calcium

Calcium

Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium

et de magésium

Magésium

11.03

Algues marines

Calcium

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines cal-

calcaires

caires broyées ou transformées en granulés. (cendres insolubles Cendres insolu-

dans HCl: au maximum 5 % )

bles dans le HCl

11.04

Oxyde de magnésium

Magnésium

Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)

11.05

Kiesérite

Magnésium

Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.H2O)

11.06

Phosphate

Calcium

Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de

bicalcique (2)

matières inorganiques (CaHPO4. xH2O)

Phosphore total

11.07

Phosphate

Phosphore total

Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales

monobicalcique

de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique

Calcium

11.08

Phosphate naturel

Phosphore total

Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et

défluoré

convenablement défluorés

Calcium

11.09

Farine d’os

Phosphore total

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus

dégélatinisés

Calcium

11.10

Phosphore

Phosphore total

Bis-(dihydrogénophosphate ) de calcium techniquement pur

monocalcique

[Ca(H2PO4.)2.xH2O]

Calcium

11.11

Phosphate de calcium

Magnésium

Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur

et de magésium

Phosphore total

11.12

Phosphate

Azote total

Phospate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4)

monoammonique

Phosphore total

11.13

Chlorure de sodium(1)

Sodium

Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par

broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que

le sel gemme et les sédiments marins

11.14

Propionate

Magnésium

Propionate de magnésium techniquement pur

de magésium

(1)

La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.

(2)

Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.

12. Divers

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

12.01

Résidus de boulangerie

Amidon

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de bis-cuits, gâteaux,

ou de la fabrication

pain ou pâtes

Sucres totaux

de pâtes

exprimés en

saccharose

12.02

Résidus de confiserie

Amidon

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de chocolat, sucreries

et autres produits de confiserie

Sucres totaux

exprimés en

saccharose

12.03

Acides gras

Graisses brutes

Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de

lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine végétale

ou animale non spécifiée

12.04

Sels d’acides gras(1)

Graisses brutes

Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide d’hy-

droxyde de calcium, de sodium ou de potassium

Ca (ou Na ou K,

selon le cas)

(1)

La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.

PARTIE C

Dispositions concernant la déclaration relative à certains composants de matières premières

ne figurant pas dans la liste

Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la

liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obli-

gatoirement être déclarés conformément à l’article 5 paragraphe 1 point d) de la directive.

Catégorie de matières premières

Déclarations obligatoires

Grains de céréales

Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon si > 20 %

Protéine brute si > 10 %

Graisses brutes si > 5 %

Cellulose brute

Graines ou fruits oléagineux

Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute

Graisses brutes si > 5 %

Cellulose brute

Graines de légumineuses

Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute

Cellulose brute

Tubercules et racines

Produits et sous-produits de tubercules et racines

Amidon

Cellulose brute

Produits et sous-produits de la transforma-

tion de la betterave sucrière

Cellulose brute

Sucres totaux exprimés en saccharose

Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

Protéine brute

Cellulose brute

Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute

Cellulose brute

Autres plantes, leurs produits et sous-produits

Protéine brute

Cellulose brute

Produits et sous-produits de la transformation

de la canne à sucre

Protéine brute

Cellulose brute

Sucres totaux exprimés en saccharose

Produits laitiers

Protéine brute

Produits laitiers à forte teneur en lactose

Protéine brute

Lactose

Produits d’animaux terrestres

Protéine brute si > 10 %

Graisses brutes si > 5 %

Poissons, autres animaux marins, leurs produits

et sous-produits

Protéine brute si > 10 %

Graisses brutes si > 5 %

Minéraux

Minéraux utilisés

Divers

Protéine brute si > 10 %

Cellulose brute

Graisses brutes si > 10 %

Amidon si > 30 %

Sucres totaux exprimés en saccharose si >10 %

ANNEXE II

Aliments composés

P a r t i e A

Dispositions générales

1.

Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications

contraires.

2.

La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse

- 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers

supérieure à 40 %,

- 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,

- 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,

- 14 % dans les autres aliments composés.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les

alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

3.

La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la

matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2

% par rapport à la matière sèche dans les autres cas.

Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas

- d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,

- d'aliments minéraux,

- d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,

- d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supé-

rieure à 15 %,

et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse

pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

4.

La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit

atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de

12 %.

5.

Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle

et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des

aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les sui-

vantes

5.1.

si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée

5.1.1.

protéine brute

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

5.1.2.

sucres totaux

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

5.1.3.

amidon et sucres totaux plus amidon

- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

5.1.4.

matières grasses brutes

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %),

- 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;

5.1.5.

sodium, potassium et magnésium

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %),

- 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %),

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %),

- 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %;

5.1.6.

phosphore total et calcium

- 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %,

- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %),

- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %),

- 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;

5.1.7.

méthionine, lysine et thréonine

- 15 % de la teneur déclarée;

5.1.8.

cystine et tryptophane

- 20 % de la teneur déclarée;

5.2.

si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée

5.2.1.

humidité

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

5.2.2.

cendres brutes

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

5.2.3.

cellulose brute

- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %,

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),

- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;

5.2.4.

cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %),

- 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %;

5.3.

si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.

5.3.1.

- protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces

substances du point 5.1;

- phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple

de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2.

6.

Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle

et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux ani-

maux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes

6.1. si la teneur est inférieure à la teneur déclarée

6.1.1.

protéine brute

- 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %),

- 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %;

6.1.2.

matières grasses brutes

- 2,5 unités de la teneur déclarée;

6.2.

si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée

6.2.1.

humidité

- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %,

- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %),

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %;

6.2.2.

cendres brutes

- 1,5 unité de la teneur déclarée;

6.2.3.

cellulose brute

- 1 unité de la teneur déclarée;

6.3.

si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.

6.3.1.

protéine brute

tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.;

6.3.2.

matières grasses brutes

tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.;

6.3.3.

cendres brutes, cellulose brute

tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3.

7.

Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.

7.1.

L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammi-

fères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet

aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’ali-

mentation des ruminants ”.

Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits pro-

téiques provenant de tissus de mammifères que

- le lait et les produits laitiers,

- la gélatine,

- les acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à

un pH de 1 à 2, suivi par pH>11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C pendant trente

minutes à 3 bars,

- le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

- le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.

P a r t i e B

Déclarations des constituants analytiques

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Aliments pour

Constituants analytiques

Déclarations obligatoires

Déclarations facultatives

animaux

et teneurs

selon l’article 14

selon l’article 14

paragraphe 1 point f

paragraphe 3 point k

- Protéine brute

- Matières grasses brutes

- Cellulose brute

- Cendres brutes

- Lysine

- Méthionine

- Cystine

- Thréonine

- Tryptophane

- Valeur énergétique

- Amidon

- Sucres totaux (saccharose)

- Sucres totaux + amidon

- Calcium

- Sodium

- Phosphore

- Magnésium

- Potassium

- Protéine brute

- Cellulose brute

- Cendres brutes

- Matières grasses brutes

- Lysine

- Méthionine

- Cystine

- Thréonine

- Tryptophane

- Calcium

- Phosphore

- Sodium

- Magnésium

- Potassium

Animaux, à l’exception des

animaux familiers autres

que les chiens et les chats

Porcs

Volailles

Tous les animaux

Ruminants

Animaux, familiers autres

que les chiens et les chats

Animaux autres que les

porcs

Animaux autres que les

volailles

Tous les animaux

Volailles (déclaration selon

la méthode CEE)

Porcs et ruminants (décla-

ration selon la méthode

officielle nationale)

Tous les animaux

Tous les animaux

Animaux autres que les

ruminants

Tous les animaux

}

}

Aliments complets

}

}

}

}

Aliments

complémentaires

- Minéraux

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Aliments pour

Constituants analytiques

Déclarations obligatoires

Déclarations facultatives

animaux

et teneurs

selon l’article 14

selon l’article 14

paragraphe 1 point f

paragraphe 3 point k

- Protéine brute

- Cellulose brute

- Sucres totaux (saccharose)

- Cendres brutes

- Matières grasses brutes

- Calcium

- Phosphore

- Sodium

- Potassium

- Magnésium ð > 0,5%

< 0,5%

- Protéine brute

- Matières grasses brutes

- Cellulose brute

- Cendres brutes

- Calcium > 5%

< 5%

- Phosphore > 2%

< 2%

- Magénsium >0,5%

< 0,5%

- Sodium

- Potassium

- Valeur énergétique

- Lysine

- Méthionine

- Cystine

- Thréonine

- Tryptophane

- Amidon

- Sucres totaux (saccharose)

- Sucres totaux + amidon

Tous les animaux

Ruminants

Animaux à l’exception des

animaux familiers autres

que les chiens et chats

Animaux autres que les

animaux familiers

Animaux autres que les

animaux familiers

Ruminants

Porcs

Volailles

Tous les animaux

Animaux autres que les

ruminants

Tous les animaux

Animaux familiers autres

que les chiens et les chats

Animaux familiers

Tous les animaux

Animaux familiers

Tous les animaux

Animaux autres que les

ruminants

Tous les animaux

Tous les animaux

Volailles (déclaration selon

le méthode CEE)

Porcs et ruminants (décla-

ration selon la méthode

officielle nationale)

Animaux autres que les

porcs

Animaux autres que les

volailles

Tous les animaux

}

}

Aliments

complémentaires

- Mélasses

}

}

}

ANNEXE III

Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des

aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers

Catégorie

Définition

1. Grains de céréales

Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la

forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été

retirée.

2. Produits et sous-produits

de grains de céréales

Produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les

huiles incluses dans la catégorie 14.Ces produits et sous-produits ne doivent pas

contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche.

3. Graines oléagineuses

Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation,

mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée.

4. Produits et sous-produits

de graines oléagineuses

Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres

que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 14.Ces produits et

sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur

matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses

brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche.

5. Produits et sous-produits de

graines de légumineuses

Graines entières et légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les

graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4.Ces pro-

duits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur

matière sèche.

6. Produits et sous-produits de

tubercules et de racines

Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les bet-

teraves sucrières incluses dans la catégorie 7.Ces produits et sous-produits ne

doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche.

7. Produits et sous-produits de

la fabrication du sucre

Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.Ces pro-

duits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur

matière sèche.

8. Produits et sous-produits de

la transformation des fruits

Produits et sous-produits de la transformation des fruits.Ces produits et sous-

produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière

sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur

matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche.

9. Fourrages séchés

Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiel-

lement ou naturellement.Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de

cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 % de

protéines brutes sur matière sèche.

10. Produits cellulosiques

Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur matière

sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans

les catégories 4, 8 et 9.

11. Produits laitiers

Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées

incluses dans la catégorie 14.

12. Produits de poisson

Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que

les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés

inclus dans la catégorie 14, et à l'exclusion également des produits contenant plus

de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 13.

13. Minéraux

Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres

brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 % de

cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.

14. Huiles et graisses

Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.

15. Produits de la boulangerie et

de la fabrication des pâtes

alimentaires

Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimen-

taires.

ANNEXE IV

Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments

composés pour animaux familiers

Désignation de la Catégorie

Définition

1. Viandes et sous-produits

animaux

Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais

ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits

provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux ter-

restres à sang chaud.

2. Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié

ainsi que les sous-produits de leur transformation.

3. Oeufs et produits d'oeufs

Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié,

ainsi que les sous-produits de leur transformation.

4. Huiles et graisses

Toutes les huiles et graisses animales ou végétales.

5. Levures

Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6. Poissons et sous-produits

de poissons

Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un traitement

approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.

7. Céréales

Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits

obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales.

8. Légumes

Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par

un traitement approprié.

9. Sous-produits d'origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des

céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses.

10. Extraits de protéines végétales

Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par

un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par

rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées.

11. Substances minérales

Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale.

12. Sucres

Tous les types de sucre.

13. Fruits

Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement appro-

prié.

14. Noix

Toutes les amandes des fruits à coque.

15. Graines

Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.

16. Algues

Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement appro-

prié.

17. Mollusques et crustacés

Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un

traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.

18. Insectes

Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement.

19. Produits de la boulangerie

Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes

ANNEXE V

Ingrédients utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés

P a r t i e A

I. Notes explicatives.

1. Les ingrédients sont énumérés et dénommés à la partie B conformément aux critères suivants

l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,

la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,

le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage

et/ou le produit/sous-produit, obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,

la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, "à faible teneur en glu-

cosinolate", "riche en matières grasses", "à faible teneur en sucre".

2. La liste est divisée en douze chapitres

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

8. Produits laitiers

9. Produits d'animaux terrestres

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

11. Minéraux

12. Divers.

II. Dispositions concernant la pureté botanique.

1. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés à la partie B doit atteindre au moins 95 %, sauf si

une teneur différente y est mentionnée.

2. Sont considérées comme impuretés botaniques

a) les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres

espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);

b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur,

pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.

3. Les teneurs exprimées se réfèrent au poids du produit tel quel.

III. Dispositions concernant les dénominations.

Lorsque le nom d'un ingrédient comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent)

être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de

graines de soja ou d'huile de soja.

IV. Dispositions concernant le glossaire.

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des ingrédients mentionnés dans la

partie B de l'annexe. Si la dénomination de ces ingrédients comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrica-

tion utilisé doit correspondre à la définition qui en est donné par ce glossaire.

Procédé

Définition

Nom commun/

Qualificatif

Concentration

Accroissement de certaines teneurs par élimination de l'eau ou

Concentré

d'autres composants

Décorticage(1)

Élimination des couches extérieures des grains, graines, fruits,

noix, etc.

Séchage

Déshydratation artificielle ou naturelle en vue de conserver le

Séché (au soleil ou

produit

artificiellement)

Extraction

Enlèvement soit à l'aide d'un solvant organique de la matière grasse

Tourteau d'extraction

ou de l'huile de certaines substances soit à l'aide d'un solvant aqueux

(pour les substances

du sucre ou d'autres composants hydrosolubles. En cas d'utilisation

oléagineuses)

d'un solvant organique, l'ingrédient qui en résulte doit être tech-

Mélasse, pulpe (pour

niquement exempt de ce solvant

les produits contenant

du sucre ou d'autres

composants hydroso-

lubles)

Extrusion

Compression ou propulsion sous pression d'une substance au

Extrudé

travers d'orifices. Voir aussi prégélatinisation.

Floconnage

Aplatissage d'un produit traité par la chaleur humide

Flocons

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des

Farine, son,

particules et de faciliter la séparation des composants du grain

remoulages

(notamment la farine, le son et les remoulages)

Traitement

thermique /

chauffage

Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués

Toasté, cuit, soufflé,

sous certaines conditions particulières afin d'influencer la valeur

traité thermiquement

nutritionnelle ou la structure de la substance.

Hydrogénation

Traitement appliqué aux huiles et graisses en vue d'en augmenter

Hydrogéné

le point de fusion

Hydrolyse

Dégradation en constituants chimiques simples par traitement

Hydrolysé

approprié à l'eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit

avec un acide ou une base

Pressage

Enlèvement par pressage mécanique (presse à vis ou autre),

Tourteau de pression

éventuellement, sous léger traitement thermique, de la matière

(dans le cas des sub-

grasse ou de l'huile des substances oléagineuses, ou encore du jus

stances oléagi

de fruits ou d'autres produits végétaux

neuses)(2)

Pulpe, marc (pour les

fruits, etc.)

Agglomération/

granulation

Tassement dans un moule de présentation

Granulé

Prégélatinisation

Modification de l'amidon pour accroître significativement sa

Prégélatinisé

capacité de gonflement dans l'eau froide

Raffinage

Élimination d'impuretés dans les sucres, les huiles ou d'autres

Raffiné

substances naturelles par un traitement chimique/physique

Mouture humide

Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain

Germe, gluten, amidon

après trempage à l'eau contenant éventuellement de l'anhydride

sulfureux de soufre en vue de l'extraction de l'amidon

(1) «Décorticage» peut selon le cas être remplacé par «dépelliculage» ou «écossage». Dans ce cas, le qualificatif

commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.

(2) Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».

P a r t i e B

Liste non exclusive des principaux ingrédients.

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

Numéro

Dénomination

Description

1.01

Avoine

Grains de Avena sativa L. et d'autres espèces cultivées d'avoine sp.

1.02

Flocons d'avoine

Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d'avoine

décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d'avoine.

1.03

Issues d'avoine décortiquée

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement

nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principale-

ment de son d’avoine et d’une partie de l’endosperme.

1.04.

Issues d'avoine

Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement net-

toyée en gruaux d'avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes

externes et de son d'avoine.

1.05.

Orge

Grains de Hordeum vulgare L.

1.06.

Issues d'orge

Sous-produit obtenu lors de la transformation de l'orge préalablement

nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine.

1.07.

Brisures de riz

Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé. Oryza sativa L. Il est

constitué principalement de petits grains brisés.

1.08.

Son de riz (farine fourragère

brune de riz)

Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est consti-

tué de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endo-

sperme et de germes.

1.09.

Son de riz (farine fourragère

blanche de riz)

Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué

principalement de particules d'endosperme, de la couche d'aleurone et de

germes.

1.10.

Son de riz contenant du

carbonate de calcium

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué princi-

palement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone,

d'endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate de cal-

cium provenant du processus de fabrication.

1.11.

Farine fourragère de riz

précuit

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo précuit. Il est constitué

principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleu-

rone, d'endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate

de calcium provenant du processus de fabrication.

1.12.

Tourteau de pression de

germes de riz

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz aux-

quels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore.

1.13.

Tourteau d'extraction de

germes de riz

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz

auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore.

1.14.

Amidon de riz

Amidon de riz techniquement pur.

1.15.

Millet

Grains de Panicum milaceum L.

1.16.

Seigle

Grains de Secale cereale L.

1.17.

Remoulage de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé.

Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins

fragments d'enveloppes et de quelques débris de grains.

1.18.

Rebulet de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé.

Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de par-

ticules de grains débarrassées de l'endosperme dans une moindre mesure

que le son de seigle.

1.19.

Son de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est

constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules

de grains débarrassées de la plus grande partie de l'endosperme.

1.20.

Sorgho

Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.i.

1.21.

Blé

Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d'autres grains

nus d'espèces cultivées de blé

1.22.

Farine basse de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de

blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué

principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'en-

veloppe et de quelques débris de grains.

1.23.

Remoulage de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de

blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué

principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains

dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de blé.

1.24.

Son de blé(1)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de

blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué

principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains

dont la plus grande partie de l'endosperme a été enlevée

1.25.

Germes de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constitué essentielle-

ment de germes de blé, aplatis ou non, auquel peuvent encore adhérer des

fragments d'endosperme et d'enveloppes.

1.26.

Gluten de blé

Sous-produit séché de l'amidonnerie de blé. Il est constitué principalement

de gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon.

1.27.

Aliment de gluten de blé

Sous-produit séché de la fabrication de l'amidon de blé. Il est constitué de

son et de gluten, auxquels peuvent être ajoutés les composants des eaux

de trempe et le germe, dont l'huile a pu être extraite.

1.28.

Amidon de blé

Amidon de blé techniquement pur

1.29.

Épeautre

Grains d'épeautre Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum

monococcum

1.30.

Triticale

Grains de l'hybride Triticum X Secale

1.31.

Maïs

Grains de Zea mays L.

1.32.

Farine fourragère de maïs

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de

maïs. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et de par-

ticules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de

maïs.

1.33.

Son de maïs

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de

maïs. Il est constitué principalement d'enveloppes et de quelques frag-

ments de germes de maïs et de fragments d'endosperme.

1.34.

Tourteau de pression de

germes de maïs

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de germes de maïs transfor-

més par voie sèche ou humide, auquel des parties de l'endosperme et du

testa peuvent encore adhérer.

1.35.

Tourteau d'extraction de

germes de maïs

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de germes de maïs trans-

formés par voie sèche ou humide, auquel des parties de l'endosperme et

du testa peuvent encore adhérer.

1.36.

Drêches de maïs enrichies(2)

Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué de son et de

gluten auxquels peuvent être ajoutés les composants des eaux de trempe

et éventuellement le germe, dont l'huile a pu être extraite.

1.37.

Gluten de maïs

Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué principale-

ment de gluten résultant de la séparation de l'amidon.

1.38.

Amidon de maïs

Amidon de maïs techniquement pur

1.39.

Amidon de maïs

prégélatinisé(3)

Amidon de maïs modifié par un traitement thermique qui présente la pro-

priété de gonfler au contact de l'eau froide.

1.40.

Radicelles de malt

Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées

de céréales germées

1.41.

Drêches séchées de

brasserie

Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales mal-

tées ou non maltées et d'autres produits amylacés.

1.42.

Drêches séchées de

distillerie

Sous-produit de la distillation de l'alcool obtenu par séchage des résidus

de grains fermentés.

1.43.

Drêches foncées de

distillerie(4)

Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fer-

mentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de

trempe ont été ajoutés.

(1)

Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut

être remplacée par une détermination correspondante.

(2)

Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs»

(3)

Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudié»

(4)

Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie»

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

Numéro

Dénomination

Description

2.01.

Tourteau de pression

d'arachides partiellement

décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides partiel-

lement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d'Arachis

(teneur maximale en cellulose brute 16 % sur matière sèche)

2.02.

Tourteau d'extraction

d'arachides partiellement

décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides par-

tiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur

matière sèche)

2.03.

Tourteau de pression

d'arachides décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides décor-

tiquées

2.04.

Tourteau d'extraction

d'arachides décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides

décortiquées

2.05.

Graines de colza(1)

Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson

indien Brassica napus L. Var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette

Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique mini-

male 94 %).

2.06.

Tourteau de pression de

colza

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de colza (teneur

minimale en pureté botanique 94 %).

2.07.

Tourteau d'extraction de

colza(1)

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de colza (teneur

minimale en pureté botanique 94 %).

2.08.

Pellicules de colza

Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza

2.09.

Tourteau d'extraction de

graines de carthame,

partiellement décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de carthame par-

tiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.

2.10.

Tourteau de pression de

coprah

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de l'amande séchée (endo-

sperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nuci-

fera L.

2.11.

Tourteau d'extraction de

coprah

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée (endo-

sperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier

2.12.

Tourteau de pression de

palmiste

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis gui-

neensis Jacq., Corozo oleifera (H.B.K.) L.H. Bailey (Elaeis melanococca

auct.), débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses.

2.13.

Tourteau d'extraction de

palmiste

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débar-

rassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses.

2.14.

Soja, cuit

Graines de soja Glycine max (L.) Merr. ayant subi un traitement thermique

approprié.

2.15.

Tourteau d'extraction de

soja, cuit

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi

un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute

8% sur matière sèche).

2.16.

Tourteau d'extraction de

soja, dépelliculé, cuit

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelli-

culées et ayant subi un traitement thermique approprié.

2.17.

Concentré protéique de soja

Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi

une nouvelle extraction pour réduire le taux d'extractif non azoté.

2.18.

Huile (de graines) se soja

Produit composé d'huile de graines de soja

2.19.

Pellicules (de graines) de soja

Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de soja

2.20.

Graines de coton

Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont été enlevées.

2.21.

Tourteau d'extraction de

graines de coton

partiellement décortiquées

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de coton débar-

rassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en

cellulose brute 22,5 % sur matière sèche)

2.22.

Tourteau de pression de

graines de coton

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de coton débar-

rassées de leurs fibres.

2.23.

Tourteau de pression de

graines de niger

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia

abyssinica (L.f) Cass.

2.24.

Graines de tournesol

Graines de tournesol Helianthus annuus L.

2.25.

Tourteau d'extraction de

tournesol

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol.

2.26.

Tourteau d'extraction de

tournesol partiellement

décortiqué

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction des graines de tournesol

débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose

brute 27,5 % sur matière sèche).

2.27.

Graines de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté bota-

nique 93 %).

2.28.

Tourteau de pression de

graines de lin

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de lin (teneur mini-

male en pureté botanique 93 %).

2.29.

Tourteau d'extraction de

graines de lin

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de lin (teneur

minimale en pureté botanique 93 %).

2.30.

Tourteau d'extraction

(grignon) d'olives

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction d'olives pressées Olea euro-

paea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux.

2.31.

Tourteau de pression de

graines de sésame

Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de sésame

Sesamum indicum L.

2.32.

Tourteau d'extraction de

cacao partiellement

décortiqué

Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées

de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leurs coques.

(1)

S’il y a lieu, la mention «é faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur

est celle qui est définie dans la législation communautaire.

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

Numéro

Dénomination

Description

3.01.

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L

3.02.

Farine d'extraction de guar

Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines de

Cyamopsis tetragonoloba Taub.

3.03.

Ers

Graines de Ervum ervilia L.

3.04.

Gesse(1)

Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique appro-

prié.

3.05.

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik.

3.06.

Lupin doux

Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères.

3.07.

Haricots, cuits

Graines de Phaseolus ou Vigna spp., soumises à un traitement thermique

approprié destiné à détruire les lectines toxiques.

3.08.

Pois

Graines de Pisum spp.

3.09.

Issues de pois (farine

fourragère de pois)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il

est constitué essentiellement de particules d'endosperme et, dans une

moindre mesure, de pellicules.

3.10.

Son de pois

Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentielle-

ment de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois.

3.11.

Fèves et féveroles

Graines de Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. et var. minuta (Alef.)

Mansf.

3.12.

Jarosse

Graines de Vicia monanthos Desf.

3.13.

Vesce

Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d'autres variétés.

(1)

Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

Numéro

Dénomination

Description

4.01.

Pulpe de betterave (sucrière)

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et

séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima

Doeil.

4.02.

Mélasse de betterave

(sucrière)

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrica-

tion ou du raffinage du sucre de betterave sucrière.

4.03.

Pulpe de betterave

(sucrière) mélassée

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave

sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse.

4.04.

Vinasse de betterave

(sucrière)

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave

sucrière lors de la production d'alcool, de levures, d'acide citrique ou

d'autres substances organiques.

4.05.

Sucre (de betterave)(1)

Sucre extrait à partir de betterave sucrière.

4.06.

Patate douce

Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu'en soit la présentation.

4.07.

Manioc

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu'en soit la présentation.

4.08.

Amidon de manioc

prégélatinisé

Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement expansé par

l'application d'un traitement thermique approprié.

4.09.

Pulpe de pommes de terre

Résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre Solanum

tuberosum L.

4.10.

Fécule de pommes de terre

Fécule de pommes de terre techniquement pure.

4.11.

Protéine de pommes de

terre

Sous-produit séché de féculerie constitué essentiellement de substances

protéiques résultant de la séparation de la fécule.

(1)

Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

Numéro

Dénomination

Description

5.01.

Gousses de caroubes

Produit obtenu par concassage des fruits séchés (gousses) et dénoyautés

du caroubier Ceratonia siliqua L.

5.02.

Pulpe d'agrumes

Sous-produit obtenu par pression d'agrumes Citrus spp. lors de la fabri-

cation de jus d'agrumes.

5.03.

Pulpe de pomme

Sous-produit obtenu par pression des pommes Malus spp. lors de la fabri-

cation de jus de pomme.

5.04.

Pulpe de tomate

Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum lycopersicum

Karst. lors de la fabrication de jus de tomate.

5.05.

Marc de raisins

Sous-produit de la transformation du raisin Vitis vinifera L. après pressu-

rage du jus.

5.06.

Pépins de raisins

Sous-produit de la transformation du raisin composé des pépins de raisins,

pratiquement exempt d'autres composants.

6. Fourrages, y compris fourrages grossiers

Numéro

Dénomination

Description

6.01.

Farine de luzerne(1)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne

Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn (teneur minimale en pureté

botanique 80 %).

6.02.

Marc de luzerne

Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par pres-

sion.

6.03.

Concentré protéique de

luzerne

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de

luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les pro-

téines.

6.04.

Farine de trèfle(1)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle

Trifolium spp. (teneur minimale en pureté botanique 80 %).

6.05.

Farine d'herbe(1)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères.

6.06.

Paille de blé

Paille de blé.

6.07.

Paille de blé traitée(2)

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de blé.

(1) Le terme «farine» peut être remplacé par «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajou-

tée à la dénomination

(2) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

Numéro

Dénomination

Description

7.01.

Mélasse de canne à sucre

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrica-

tion ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum

officinarum L.

7.02.

Vinasse de canne à sucre

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne

lors de la production d'alcools, de levures, d'acide citrique ou d'autres

substances organiques.

7.03.

Sucre (de canne)(a)

Sucre extrait de la canne à sucre.

7.04.

Farine d'algues marines

Produit obtenu par séchage et broyage d'algues marines et en particulier

d'algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire

la teneur en iode.

(a)

Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

8. Produits laitiers

Numéro

Dénomination

Description

8.01.

Lait écrémé, en poudre

Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière

grasse a été séparée.

8.02.

Babeurre en poudre

Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du

beurre.

8.03.

Lactosérum en poudre

Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fro-

mage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires.

8.04.

Lactosérum en poudre

partiellement délactosé

Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a

été extraite.

8.05.

Protéine de lactosérum

en poudre(1)

Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosé-

rum ou du lait par traitement chimique ou physique.

8.06.

Caséine (de lait) en poudre

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la

caséine précipitée au moyen d'acides ou de présure.

8.07.

Lactose en poudre

Le sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage.

(1)

Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».

9. Produits d’animaux terrestres

Numéro

Dénomination

Description

9.01.

Farine de viande(a)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de par-

ties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement

dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratique-

ment exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du

contenu de l'appareil digestif. (Teneur minimale en protéine brute 50 %

sur matière sèche).

9.02.

Farine de viande osseuse(a)

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de par-

ties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement

dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratique-

ment exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du

contenu de l'appareil digestif.

9.03.

Farine d'os

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d'os largement

dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d'animaux

terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de

corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil

digestif.

9.04.

Cretons de viande

Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d'autres graisses d'origine

animale extraites ou séparées physiquement

9.05.

Déchets d'abattage de

volaille (a)

Produit obtenu par séchage et mouture de déchets de volailles abattues.

Il doit être pratiquement exempt de plumes.

9.06.

Farine de plumes hydrolysées

Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille

9.07.

Farine de sang

Produit obtenu par séchage du sang d'animaux de boucherie à sang chaud.

Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères.

9.08.

Graisses animales

Produit constitué de graisses d'animaux terrestres à sang chaud.

(a)

Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

Numéro

Dénomination

Description

10.01.

Farine de poissons(1)

Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de

poissons dont une partie de l'huile peut être enlevée, mais auquel on peut

restituer les solubles de poissons.

10.02.

Soluble de poissons

concentré

Produit stabilisé composé du jus obtenu lors de la fabrication de farine de

poissons, dont une grande partie de l'huile et une certaine proportion

d'eau ont été enlevées.

10.03.

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons

10.04.

Huile de poissons, raffinée,

hydrogénée

Huile obtenue à partir de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation

(1)

Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéines brutes peuvent être qualifiés de «riches en

protéies.

11. Minéraux

Numéro

Dénomination

Description

11.01.

Carbonate de calcium(1)

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles

que roche calcaire, coquille d'huître ou de moule, ou par précipitation à

partir d'une solution acide

11.02.

Carbonate de calcium et de

magnésium

Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium

11.03.

Algues marines calcaires

(maërl)

Produit d'origine naturelle obtenu à partir d'algues marines calcaires

broyées ou transformées en granulés

11.04.

Oxyde de magnésium

Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)

11.05.

Kiesérite

Sulfate de magnésium naturel (MgSO4 . H2O)

11.06.

Phosphate bicalcique(2)

Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d'os ou de matières

inorganiques (CaHPO4 x H2O)

11.07.

Phosphate monobicalcique

Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phos-

phate bicalcique et de phosphate monocalcique

11.08.

Phosphate naturel défluoré

Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convena-

blement défluorés.

11.09.

Farine d'os dégélatinisés

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus.

11.10.

Phosphate monocalcique

Bis- (dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur

{Ca(H2PO4)2 x H2O}.

11.11.

Phosphate de calcium et de

magnésium

Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur.

11.12.

Phosphate monoammonique

Phosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4).

11.13.

Chlorure de sodium(3)

Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage

de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et

les sédiments marins.

(1)

La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celui-ci.

(2)

Le procédé de fabrication peut être inclus dans la détermination.

(3)

La nature de la source de sodium peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.

12. Divers

Numéro

Dénomination

Description

12.01.

Résidus de boulangerie

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de biscuits, gâteaux ou pain.

12.02.

Résidus de confiserie

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de chocolat, sucreries et autres

produits de confiserie.

12.03.

Acides gras

Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par

distillation, d'huile et graisses d'origine végétale ou animale non spécifiée.

12.04.

Sels d'acides gras(1)

Produit obtenu par saponification d'acides gras à l'aide d'hydroxyde de cal-

cium, de sodium ou de potassium.

ANNEXE VI

Liste d’ingrédients interdits

1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de

l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.

2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.

3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceu-

tiques, ainsi que leurs dérivés.

4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.

5. Boues issues de stations d’épuration traitant des eaux ménagères usées, des eaux urbaines résiduaires et des

eaux de composition similaire.

6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida ” cultivées sur n-alcanes.

7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.

8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées

impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.

9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.

10.

Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour

ruminants, à l’exception

- du lait et des produits laitiers,

- de la gélatine,

- des acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à

un pH de 1 à 2, suivi par pH>11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C pendant trente minutes

à 3 bars,

- du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

- du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.

ANNEXE VII

Aliments diététiques

P a r t i e A

Dispositions générales

1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par

les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de

caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque

option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.

2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans

l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive

70/524/CEE(1).

3. Lorsque la (les) sources des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de

la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s),

espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques nutri-

tionnelles essentielles correspondantes.

4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la par-

tie B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturelle-ment pré-

sente, si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la sub-

stance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.

5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient

ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'ob-

jectif nutritionnel particulier.

6.

Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et

les additifs sont d'ordre quantitatif.

7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur

de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées

d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées.

8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions défi-

nies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.

9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les

consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journa-

lière.

P a r t i e B

Liste des destinations

Objectif

Caractéristiques

Espèce ou

Déclarations

Durée

Autres indications

nutritionnel

nutritionnelles

catégorie animale

d’étiquetage

d’utilisation

particulier

essentielles

recommandée

1. Soutien de la

Faible teneur en

Chiens et chats

- Source(s) de

Au départ,

Indiquer sur l'emballage,

fonction rénale en

phosphore et teneur

protéines

jusqu'à 6 mois 2)

le récipient ou l'étiquette

cas d'insuffisance

réduite en protéines

- Calcium

"Avant utilisation ou avant

chronique 1)

mais de qualité

- Phosphore

prolongation de la durée

élevée

- Potassium

d'utilisation, il est

- Sodium

recommandé de demander

- Teneur en acides

l'avis d'un vétérinaire".

gras essentiels

(si ajoutés)

Indiquer dans le mode

d'emploi: "Eau disponible

en permanence".

2. Dissolution des

Propriétés d’acidifi-

Chiens

- Source(s) de

5 à 12 semaines

Indiquer dans le mode

calculs de

cation de l’urine,

protéines

d’emploi: “ Eau disponible

struvite 3)

faible teneur en

- Calcium

en permanence ”

magnésium et teneur

- Phosphore

réduite en protéines,

- Sodium

Indiquer sur l’emballage,

mais protéines de

- Magnésium

le récipient ou l’étiquette

qualité élevée

- Potassium

“ Avant utilisation, il est

- Chlorures

recommandé de demander

- Soufre

l’avis d’un vétérinaire ”.

- Substances acidi-

fiant l’urine

Propriétés d’acidifi-

Chats

- Calcium

cation de l’urine et

- Phosphore

faible teneur en

- Sodium

magnésium

- Magnésium

- Chlorures

- Soufre

- Taurine totale

- Substances acidi-

fiant l’urine

3. Réduction de la

Propriétés d’acidi-

Chiens et chats

- Calcium

Jusqu’à 6 mois

Indiquer sur l’emballage, le

formation

fication de l’urine et

- Phosphore

récipient ou l’étiquette

récidivante de

teneur modérée en

- Sodium

“ Avant utilisation, il est

calculs de

magnésium

- Magnésium

recommandé de demander

struvite 4)

- Potassium

l’avis d’un vétérinaire ”.

- Chlorures

- Soufre

- Substances acidi-

fiant l’urine

4. Réduction de la

Faible teneur en

Chiens et chats

Source(s) de

Jusqu'à 6 mois,

Indiquer sur l'emballage,

formation de

purines et en

protéines

mais administration

le récipient ou l'étiquette

calculs d'urate

protéines, mais

à vie dans les cas

"Avant utilisation, il est

protéines de qualité

de perturbation

recommandé de demander

élevée

irréversible du

l'avis d'un vétérinaire".

métabolisme de

l'acide uréique

5. Réduction de la

Faible teneur en

Chiens et chats

- Phosphore

Jusqu'à 6 mois

Indiquer sur l'emballage,

formation de

calcium, faible teneur

- Calcium

le récipient ou l'étiquette

calculs d'oxalate

en vitamine D et

- Sodium

"Avant utilisation, il est

propriétés d'alca-

- Magnésium

recommandé de demander

linisation de l'urine

- Potassium

l'avis d'un vétérinaire".

- Chlorures

- Soufre

- Vitamine D totale

- Hydroxyproline

- Additifs alca

-linisant l'urine

6. Réduction de la

Faible teneur en

Chiens et chats

- Acides aminés

Au départ, jusqu’à

Indiquer sur l’emballage, le

formation de

protéines, teneur

soufrés totaux

1 an

récipient ou l’étiquette

calculs de cystine

modérée en acides

- Sodium

“ Avant utilisation ou avant

aminés soufrés et

- Potassium

prolongation de la durée

propriétés d’alca-

- Chlorures

d’utilisation, il est recom-

linisation de l’urine

- Soufre

mandé de demander l’avis

- Substances alca-

d’un vétérinaire ”.

linisant l’urine

7. Réduction des

- Source(s) de

Chiens et chats

- Source(s) de

3 à 8 semaines.Si

intolérances à

protéines

protéines

les signes d'intolé-

certains ingrédients

sélectionnées

- Teneur en acides

rance disparaissent,

et nutriments 5)

et/ou

gras essentiels (si

cet aliment peut

ajoutés)

être utilisé en

permanence

- Source(s)

- Source(s)

d'hydrates de

d'hydrates de

carbone

carbone

sélectionnées

- Teneur en acides

gras essentiels (si

ajoutés)

8. Réduction du

Teneur accrue en

Chiens et chats

- Ingrédients très

1 à 2 semaines

Indiquer sur l'emballage, le

risque de mal-

électro-lytes et

digestibles incluant

récipient ou l'étiquette

absorption

ingrédients très

leur traitement

- "En cas de diarrhée aiguë et

intestinale aiguë

digestibles

éventuel

pendant la période de

- Sodium

rétablissement qui s'ensuit",

- Potassium

- Avant utilisation, il est

- Source(s) de

recommandé de demander

substances muci-

l'avis d'un vétérinaire".

lagineuses (si

ajoutées)

9. Compensation

Ingrédients très

Chiens et chats

Ingrédients très

3 à 12 semaines,

Indiquer sur l'emballage, le

de la

digestibles et faible

digestibles en

mais administration

récipient ou l'étiquette

maldigestion 6)

teneur en matières

incluant leur

à vie en cas

"Avant utilisation, il est

grasses

traitement éventuel

d'insuffisance pan-

recommandé de

créatique chronique

demander l'avis d'un

vétérinaire".

10. Soutien de la

Faible teneur en

Chiens et chats

- Sodium

Au départ, jusqu’à

Indiquer sur l’emballage, le

fonction cardiaque

sodium et rapport

- Potassium-

6 mois

récipient ou l’étiquette

en cas d’insuffisance

accru K/Na

- Magnésium

“ Avant utilisation ou avant

cardiaque

prolongation de la durée

chronique

d’utilisation, il est recom-

mandé de demander l’avis

d’un vétérinaire ”.

11. Régulation de

Faible teneur en

Chiens et chats

- Source(s)

Au départ, jusqu'à

Indiquer sur l'emballage, le

l'apport de glucose

hydrates de carbone

d'hydrates de

6 mois

récipient

ou

l'étiquette

(Diabetes mellitus)

rapidement

carbone

"Avant utilisation ou avant

digestibles

- Traitement

prolongation de la durée

éventuel des

d'utilisation, il est recom-

hydrates de

mandé de demander l'avis

carbone

d'un vétérinaire".

- Amidon

- Sucres totaux

- Fructose (si

ajouté)

- Teneur en acides

gras essentiels (si

ajoutés)

- Source(s)

d'acides gras à

chaîne courte et à

chaîne moyenne

(si ajoutés)

12. Soutien de la

- Protéines de

Chiens

- Source(s) de

Au départ,

Indiquer sur l'emballage, le

fonction hépatique

qualité élevée,

protéines

jusqu’à 6 mois

récipient ou l'étiquette

en cas

teneur modérée en

- Teneur en acides

"Avant utilisation ou avant

d'insuffisance

protéines, faible

gras essentiels

prolongation de la durée

hépatique

teneur en matières

- Hydrates de

d'utilisation, il est recom-

chronique

grasses, teneur

carbone très

mandé de demander l'avis

élevée en acides

digestibles incluant

d'un vétérinaire".

gras essentiels et en

leur traitement

hydrates de carbone

éventuel

très digestibles

- Sodium

- Cuivre total

- Protéines de

Chats

- Sources de

Au départ, jusqu’à

Indiquer sur l'emballage, le

qualité élevée,

protéines

6 mois

récipient

ou

l'étiquette

teneur modérée en

- Teneur en acides

"Avant utilisation ou avant

protéines et en

gras essentiels

prolongation de la durée

matières grasses et

- Sodium

d'utilisation, il est recom-

teneur élevée en

- Cuivre total

mandé de demander l'avis

acides gras

d'un vétérinaire".

essentiels

13. Régulation du

Faible teneur en

Chiens et chats

- Teneur en acides

Au départ, jusqu'à

Indiquer sur l'emballage, le

métabolisme des

matières grasses et

gras essentiels

2 mois

récipient ou l'étiquette

lipides en cas

teneur élevée en

"Avant utilisation ou avant

d'hyperlidémie

acides gras

prolongation de la durée

essentiels

- Teneur en acides

d'utilisation, il est recom-

gras n-3 (si ajoutés)

mandé de demander l'avis

d'un vétérinaire".

14. Réduction de

Faible teneur en

Chiens

Cuivre total

Au départ, jusqu'à

Indiquer sur l'emballage, le

l'accumulation

cuivre

6 mois

"Avant utilisation ou avant

hépatique du cuivre

prolongation de la durée

d'utilisation, il est recom-

mandé de demander l'avis

d'un vétérinaire".

15. Réduction d’un

Faible densité

Chiens et chats

Valeur énergétique

Jusqu’à obtention

Le mode d’emploi doit indi-

excès pondéral

énergétique

(calculée selon la

du poids corporel

quer la quantité journalière

méthode CE)

recherché

recommandée.

16. Récupération

Teneur énergétique

Chiens et chats

- Ingrédients très

Jusqu’à récupéra-

Dans le cas d’aliments spécia-

nutritionnelle

élevée; teneur

digestibles, le cas

tion complète

lement présentés pour être

convalescence 7)

élevée en nutri-

échéant traités

administrés par intubation,

ments essentiels et

- Valeur énergétique

indiquer sur l’emballage, le

ingrédients très

(calculée selon la

récipient ou l’étiquette

digestibles

méthode CE)

"Administration sous sur-

- Teneur en acides

veillance vétérinaire".

gras n-3 et n-6 (si

ajoutés)

17. Soutien de la

Teneur élevée en

Chiens et chats

Teneur en acides

Jusqu'à 2 mois

Indiquer sur l'emballage, le

fonction dermique

acides gras

gras essentiels

récipient ou l'étiquette

en cas de

essentiels

"Avant utilisation, il est

dermatose et de

recommandé de demander

dépilation

l'avis d'un vétérinaire".

18. Réduction du

- Faible teneur en

Vaches laitières

- Calcium

1 à 4 semaines

Mentionner dans le mode

risque de fièvre

calcium

- Phosphore

avant le vêlage

d'emploi: "Arrêter l'adminis-

vitulaire

et/ou

- Magnésium

tration à partir du vêlage".

- Faible rapport

- Calcium

cations/ anions

- Phosphore

- Sodium

- Potassium

- Chlorures

- Soufre

19. Réduction du

Ingrédient four-

Vaches laitières et

- Ingrédients fournis-

3 à 6 semaines

risque de

nissant

brebis

sant des sources

après le vêlage10)

cétose8)9)

des sources

d'énergie glyco-

Les 6 dernières se-

d'énergie glyco-

géniques

maines avant et

géniques

- Propane - 1,2-diol

les 3 premières

(si ajouté en tant

semaines après

que glucoformateur)

l'agnelage11)

- Glycérol (si ajouté

en tant que gluco-

formateur)

20. Réduction du

Teneur élevée en

Ruminants

- Amidon

3 à 10 semaines

Le mode d'emploi doit don-

risque de tétanie

magnésium et

- Sucres totaux

pendant les périodes ner des conseils sur l'équilibre

(hypomagnésemie)

disponibilité

- Magnésium

de croissance

de la ration journalière, y

d'hydrates de

- Sodium

rapide de l'herbe

compris les sources de fibres

carbones, teneur

- Potassium

et d'énergie facilement

modérée en pro-

disponible.

téines et en

Dans le cas des aliments pour

potassium

ovins, indiquer sur l'embal-

lage, le récipient ou l'éti-

quette: "Spécialement pour

brebis en lactation".

21. Réduction du

Faible teneur

Ruminants

- Amidon

Au maximum 2

Le mode d'emploi doit

risque d'acidose

en hydrates de

- Sucres totaux

mois12)

donner des conseils sur

carbone très fermen-

l'équilibre de la ration

tescibles et haute

journalière, y compris les

capacité tampon

sources de fibres et d'hy-

drates de carbone très fer--

mentescibles.

Dans le cas des aliments pour

vaches laitières, indiquer sur

l'emballage, le récipient ou

l'étiquette: "Spécialement

pour les vaches haute perfor

mance".

Dans le cas des aliments pour

ruminants d'engraissement,

indiquer sur l'emballage, le

récipient ou l'étiquette

"Spécialement pour les .13)..

nourris intensivement".

22. Stabilisation du

Principalement

Veaux

- Source(s)

1 à 7 jours (1 à 3

Indiquer sur l'emballage, le

bilan des électro-

électrolytes

Porcelets

d'hydrates de

jours si administré

récipient ou l'étiquette: "En

lytes et de l'eau

hydrates de car-

Agneaux

carbone

exclusivement)

cas de risque et pendant les

bone facilement

Chevreaux

- Sodium

périodes de troubles digestifs

assimilables

Poulains

- Potassium

(diarrhée), pendant et après

- Chlorures

ceux-ci";

"Avant utilisation, il est

recommandé de demander

l'avis d'un vétérinaire".

23. Réduction du

Faible teneur en

Ruminants

- Calcium

Jusqu'à 6 semaines

Indiquer sur l'emballage, le

risque de calculs

phosphore et en

- Phosphore

récipient ou l'étiquette

urinaires

magnésium,

- Sodium

"Spécialement pour les

propriétés

- Magnésium

jeunes animaux nourris

d'acidification de

- Potassium

intensivement".

l'urine

- Chlorure

Indiquer dans le mode

- Soufre

d'emploi: "Eau disponible en

- Substances acidifiant

permanence".

l'urine

24. Atténuation

- Teneur en

Porcs

- Magnésium

1 à 7 jours

Préciser les situations pour

des réactions au

magnésium élevée

lesquelles l'utilisation de cet

stress

et/ou

aliment est appropriée.

- Ingrédients très

- Ingrédients très

digestibles

digestibles incluant

le traitement

éventuel

- Teneur en acides

gras

n-3 (si ajoutés)

25. Stabilisation de

- Faible capacité

Porcelets

- Ingrédients très

2 à 4 semaines

Indiquer sur l'emballage,

la digestion physio-

tampon et ingré-

digestibles incluant

le récipient ou l'étiquette

logique

dients très

leur traitement

"En cas de risque de troubles

digestibles

éventuel

digestifs, pendant et après

- Capacité tampon

ceux-ci".

- Source(s) des

substances

astringentes

(si ajoutées)

- Source(s) des

substances muci-

lagineuses (si

ajoutées)

- Ingrédients très

Porcs

- Ingrédients très

2 à 4 semaines

Indiquer sur l'emballage, le

digestibles

digestibles incluant

récipient ou l'étiquette: "En

leur traitement

cas de risque de troubles

éventuel

digestifs, pendant et après

- Source(s) des

ceux-ci".

substances astrin-

gentes (si ajoutées)

- Source(s) des

substances muci-

lagineuses (si

ajoutées)

26. Réduction du

Ingrédients

Truies

Ingrédients stimulant

10 à 14 jours avant

risque de

stimulant le transit

le transit intestinal

et 10 à 14 jours

constipation

intestinal

après la mise bas

27. Réduction du

Faible niveau

Poules pondeuses

- Valeur énergétique

Jusqu'à 12 semaines

risque du

d'énergie et

(calculée d'après la

syndrome de la

proportion élevée

méthode CE)

stéatose hépatique

d'énergie

- Pourcentage

métabolisable

d'énergie méta-

provenant des

bolisable provenant

lipides avec teneur

des lipides

élevée en acides

- Teneur en acides

gras polyinsaturés

gras polyinsaturés

28. Compensation

Faible teneur en

Volaille, à

- Pourcentage

Pendant les deux

de la mal-

acides gras saturés

l'exclusion des oies

d'acides gras saturés

premières semaines

absorption

et teneur élevée en

et des pigeons

par rapport aux

après l'éclosion

vitamines lipo-

acides gras totaux

solubles

- Vitamine A totale

- Vitamine D totale

- Vitamine E totale

- Vitamine K totale

29. Compensation

Hydrates de

Equidés14)

Ingrédients sources

Au départ, jusqu'à

Préciser les situations pour

de l'insuffisance

carbone, protéines

d’hydrates de

6 mois

lesquelles l'utilisation de l'ali-

chronique de la

et matières grasses

carbone, de

ment est appropriée et le

fonction de

à digestibilité

protéines et de

mode de distribution, en indi-

l'intestin grêle

précaecale élevée

matières grasses à

quant si plusieurs petits repas

digestibilité élevée,

par jour sont nécessaires.

incluant le traite-

Indiquer sur l'emballage, le

ment éventuel

récipient ou l'étiquette

"Avant utilisation ou avant

prolongation de la période

d'utilisation, il est recom-

mandé de demander l'avis

d'un vétérinaire".

30. Compensation

Fibre très digestible

Equidés

- Source(s) de fibres

Au départ jusqu'à 6

Préciser les situations pour

de troubles

- Teneur en acides

mois

lesquelles l'utilisation de l'ali-

digestifs chroniques

gras n-3 (si ajoutés)

ment est appropriée et le

du gros intestin

mode de distribution.

Indiquer sur l'emballage, le

récipient ou l'étiquette

"Avant utilisation ou avant

prolongation de la période

d'utilisation, il est recom-

mandé de demander l'avis

d'un vétérinaire."

31. Atténuation des

Ingrédients très

Equidés

- Magnésium

2 à 4 semaines

Indiquer les situations pré-

réactions au stress

digestibles

- Ingrédients très

cises pour lesquelles l'utilisa-

digestibles, le cas

tion de l'aliment est appro-

échéant traités

priée.

- Teneur en acides

gras n-3 (si ajoutés)

32. Compensation

Principalement

Equidés

- Calcium

1 à 3 jours

Préciser les situations pour

de la perte

électrolytes et

- Sodium

lesquellesl’utilisation de l’ali-

d'électrolytes en

hydrates de carbone

- Magnésium

ment est appropriée.

cas de forte

facilement

- Potassium

Dans les cas où l'aliment

sudation

assimilables

- Chlorures

intervient pour une part

- Glucose

importante dans la ration

journalière, des conseils doi-

vent être donnés pour préve-

nir le risque lié à une modi-

fication brutale de la nature

de l'alimentation.

Indiquer sur le mode d'em-

ploi: "Eau disponible en per-

manence".

33. Récupération

Teneur élevée en

Equidés

- Ingrédients très

Jusqu’à récupération Préciser les situations pour

nutritionnelle,

nutriments essentiels

digestibles, le cas

complète

lesquelles l’utilisation de l’ali-

convalescence

et ingrédients très

échéant traités

- Teneur en acides

ment est appropriée.

digestibles

gras n-3 et

Dans le cas d’aliments spécia-

n-6 (si ajoutés)

lement présentés pour être

administrés par intubation,

indiquer sur l’emballage, le

récipient ou l’étiquette

"Administration sous sur-

veillance vétérinaire".

34. Soutien de la

Faible teneur en

Equidés

- Sources de

Au départ, jusqu'à

Préciser le mode de distribu-

fonction hépatique

protéines, mais

protéines et de fibres six mois

tion, en indiquant si plusieurs

en cas d'insuffisance

protéines de qualité

- Hydrates de

petits repas par jour sont

hépatique

élevée et hydrates

carbone très

nécessaires.

chronique

de carbone très

digestibles, le cas

Indiquer sur l'emballage, le

digestibles

échéant traités

récipient ou l'étiquette

- Méthionine

"Avant utilisation ou avant

- Choline

prolongation de la période

- Teneur en acides

d’utilisation, il est recom-

gras n-3 (si ajoutés)

mandé de demander l’avis

d’un vétérinaire ".

35. Soutien de la

Faible teneur en

Equidés

- Source(s) de

Au départ, jusqu’à

Indiquer sur l'emballage,

fonction rénale en

protéines, mais

protéines

six mois

le récipient ou l’étiquette

cas d’insuffisance

protéines de qualité

- Calcium

"Avant utilisation ou avant

rénale chronique

élevée et faible

- Phosphore

prolongation de la période

teneur en phosphore

- Potassium

d'utilisation, il est recom-

- Magnésium

mandé de demander l'avis

- Sodium

d’un vétérinaire."

Indiquer dans le mode d’em-

ploi: "Eau disponible en per-

manence".

¨

1)

Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire.

2)

Si l’aliment est recommandé pour l’insuffidance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de 2-4 semaines.

3)

Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention «Affection des voies basses uri-

naires» ou «Syndrome urologique félin - S.U.F.»

4)

Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention «Affection des voies basses uri-

naires» ou «Syndrome urologique félin - S.U.F.»

5)

Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes «certains

ingrédients et nutriments».

6)

Le fabricant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention «Insuffisance pancréatique exocrine».

7)

Dans les cas des aliments pour chats, le fabriquant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention «Lipidose hépatique

féline».

8)

Le terme «Cétose» peut être remplacé par «Acétonémie».

9)

Le fabricant peut aussi recommander l’utilisation dans le cas de récupération de cétose.

10) Dans le cas des aliments pour vaches laitières.

11) Dans le cas des aliments pour brebis.

12) Dans les cas des aliments pour vaches laitières: «Au maximum 2 mois au début de lactation».

13) Préciser la catégorie de ruminants concernée.

14) Dans le cas d’aliments spécialement présentée pour répondre aux besoins spécifiques d’animaux très âgés (ingrédients facilement ingé-

rables), compléter l’indication de l’espèce ou de la catégorie d’animaux par la mention «animaux très âgés».

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