Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
26 février 1999
Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans
l’alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu les directives 93/74/CEE, 95/69/CE, 96/25/CE, 97/8/CE et 98/60/CE modifiant la directive 74/63/CEE concernant
les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement concerne les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux.
2. Il s'applique sans préjudice des dispositions concernant
a)
les additifs dans l'alimentation des animaux;
b)
la commercialisation des aliments des animaux;
c)
la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutri-
tion animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l'annexe I, partie B;
d)
certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux;
e)
les aliments des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions
a) du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits
phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;
b) du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées
à l'alimentation des animaux, substances hormonales, anti-hormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides;
c) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des
animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;
d) du règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances
indésirables dans les aliments des animaux;
e) du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux,
tel qu'il fut modifié par la suite;
f)
du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes et
microorganismes et leurs préparations dans l’alimentation des animaux;
g) concernant les organisations du marché des produits agricoles;
h) concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de cer-
tains produits en prémélange.
1. Au sens du présent règlement on entend par
a)
aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les déri-
vés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en
mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;
b)
matières premières pour aliments des animaux: les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état
naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances orga-
niques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation
des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’ali-
ments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;
c)
aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou
non des additifs, destinés à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’aliments complets ou com-
plémentaires;
d)
aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une
ration journalière;
e)
aliments complémentaires: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et
qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments
des animaux;
f)
substances et produits indésirables: les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans
les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité
des produits d'origine animale;
g)
prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des sub-
stances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;
h)
animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par
l'homme ainsi que les animaux vivant en liberté dans la nature dans le cas où ils sont nourris avec des ali-
ments pour animaux;
i)
animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consom-
mées par l'homme, à l'exception des animaux élevés pour leur fourrure;
j)
ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en
moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie et d'un rendement déterminés pour satisfaire
l'ensemble de ses besoins.
2. Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté
que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande.
3. En particulier, et sous réserve des dispositions prévues à l'annexe II partie A, ne peuvent être considérées
comme étant de qualité saine, loyale et marchande des matières premières pour aliments des animaux dont la
teneur en substances ou produits indésirables est si élevée qu'elle rend impossible le respect des teneurs maxi-
males fixées à l'annexe I pour les aliments composés pour animaux.
Au sens du présent règlement on entend par
a) "aliments des animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les déri-
vés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en
mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale;
b) "matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état natu-
rel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou
inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux
par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés
pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;
c) "aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou
non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’ali-
ments complémentaires;
d) "aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers": les aliments composés pour animaux qui, du fait
de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant
des aliments courants que des produits définis par la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, éta-
blissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour
animaux dans la Communauté, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spé-
cifiques;
e) "objectif nutritionnel particulier": un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines
catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le méta-
bolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce
fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état;
f)
"aliments complets": les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une
ration journalière;
g) "aliments complémentaires des animaux": les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines sub-
stances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres
aliments des animaux;
h) "aliments d’allaitement": les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité don-
née de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait mater-
nel postcolostral, ou à des veaux de boucherie;
i)
"aliments minéraux": les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins
40 % de cendres brutes;
j)
"aliments melassés": les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14 % de
sucres totaux exprimés en saccharose;
k) "additifs": les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéris-
tiques de ceux-ci ou la production animale;
l)
"substances et produits indésirables": les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les
aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des pro-
duits d'origine animale;
m) "prémélanges": les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances
constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;
n) "animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par
l'homme;
o) "animaux familiers": animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consom-
mées par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures;
p) "ration journalière": la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en
moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire
l'ensemble de ses besoins;
q) "date de durabilité minimale d'un aliment composé": la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spé-
cifiques dans les conditions de conservation appropriées;
r) "mise en circulation" (circulation): la détention de matières premières pour aliments des animaux aux fins de leur
vente, y compris l’offre, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et
les autres formes de transferts elles-mêmes;
s) "autorité compétente": les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé.
1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente,
de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, ou d’échanger des aliments pour animaux, dans lesquels les
teneurs en substances ou produits indésirables, énumérés à l’annexe I, ne répondent pas aux conditions y fixées.
2) Sont réputés détenus en vue de la vente les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les
magasins, les dépôts ou les entrepôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
3) Par dérogation à l'alinéa 1, les Ministres ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé, peuvent admettre
que les teneurs maximales fixées à l'annexe I soient dépassées s'il s'agit de fourrages produits et utilisés tels quels
dans la même exploitation agricole et pour autant qu'un tel dépassement s'avère nécessaire eu égard à des exi-
gences particulières et à condition qu'aucun effet nocif ne puisse en résulter pour la santé animale ou humaine.
Le présent règlement ne s'applique pas
a) aux produits à l'état naturel provenant de l'exploitation du producteur;
b) aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune préparation;
c) aux marchandises en voie de fabrication, ainsi qu'à celles importées en vue de cette fabrication;
d) aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu'ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur
incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionne-
ment;
e) aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la
Communauté Européenne, à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les
produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts,
qu'ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l'indication "Exportation" et que le propriétaire
ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
f)
aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour
autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçu une autorisation des membres du
Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé.
Chapitre II. - Conditions générales de commercialisation
1) Les matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe II partie A ne peuvent être mises en
circulation que si leurs teneurs en substances ou produits indésirables mentionnés à la colonne 1 de ladite
annexe n'excèdent pas la teneur maximale fixée à la colonne 3 de la même annexe.
2) Si la teneur en substance ou produit indésirable mentionné à la colonne 1 de l'annexe II partie A est supérieure
à celle qui est fixée à la colonne 3 de l'annexe I pour les matières premières pour aliments des animaux, la
matière première pour aliments des animaux, visée à la colonne 2 de l'annexe II partie A, ne peut, sans préju-
dice du paragraphe 1 ci-avant, être mise en circulation pour autant
a)
qu'elle soit destinée à des établissements répondant aux conditions de la directive 95/69/CE du Conseil, du
22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de
certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale;
b)
qu'il soit indiqué sur un document d'accompagnement
que la matière première pour aliments des animaux est destinée à des fabricants d'aliments composés
qui remplissent la condition prévue au point a);
que la matière première pour aliments des animaux ne peut pas être utilisée telle quelle pour l'alimen-
tation directe des animaux;
la teneur en substance ou produit indésirable.
3) Le paragraphe 2, points a) et b), est également applicable aux matières premières pour aliments des animaux et
aux substances ou produits indésirables énumérés à l'annexe II partie B, dont la teneur maximale n'est pas fixée
dans la partie A, si la teneur de la matière première pour aliments des animaux en substance ou produit indési-
rable est supérieure à celle fixée à la colonne 3 de l'annexe I pour les matières premières pour aliments des ani-
maux correspondants.
4) Le paragraphe 2, point a), peut être restreint aux seuls fabricants d'aliments composés qui utilisent les matières
premières pour aliments des animaux en cause pour la production et la commercialisation d'aliments composés.
5) Un lot d'une matière première pour aliments des animaux énuméré à l'annexe II partie A ayant une teneur d'une
substance ou d'un produit indésirable supérieure à la teneur maximale fixée dans la colonne 3 de l'annexe pré-
citée ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières pour aliments des animaux ou avec des
lots d'aliments des animaux.
Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés, visés par le présent règle-
ment ne peuvent être commercialisés ou mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A
cet effet
1° ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale ou humaine, ne doivent pas contenir des matières
premières pour aliments des animaux ajoutées qui sont inappropriées à leurs utilisations, ni être présentées ou
commercialisées d'une manière qui soit de nature à induire en erreur;
2° ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur com-
position ne répond plus au produit normal;
3° ils doivent présenter un degré d'homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication;
4° ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d'aucune manière étrangère, non admise
par le présent règlement, à l'exception d'eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrica-
tion.
Les aliments complémentaires, dans la mesure où il n'existe pas de disposition particulière à leur égard, ne peuvent
pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en substances et produits énumérées
à l'annexe I supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d'importer, d'exporter dans un autre État membre, de détenir ou de
transporter en vue de la commercialisation, d'offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d'échanger des aliments
des animaux qui
ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement;
ne figurent pas aux annexes du présent règlement;
contiennent des additifs non autorisés
contiennent des substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l'ex-
ception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agri-
culture et la santé peuvent, sur demande, accorder des dérogations.
2) Sont réputés détenus pour la commercialisation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de prépa-
ration, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs.
Si, en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adop-
tion des dispositions en cause, il existe une présomption fondée qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou à l’an-
nexe II, ou qu'une substance ou un produit non mentionné à ces annexes, présente un danger pour la santé animale
ou humaine ou pour l'environnement, cette teneur peut être réduite; une nouvelle teneur maximale peut être fixée ou
bien la présence de la substance ou du produit peut être interdite dans les aliments des animaux, ou dans les matières
premières pour aliments des animaux. Dans ce cas, le Ministre de l’Agriculture en informe immédiatement les autres
Etats membres et la Commission en précisant les motifs justifiant la décision.
Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attri-
butions l'agriculture et la santé peuvent
1) dans des cas exceptionnels, admettre à la commercialisation, aux conditions qu'ils déterminent, des substances
destinées à l'alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I, partie B, ou qui pour une cause
accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement;
2) admettre à la commercialisation certains types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques
d'ordre analytique.
Les aliments des animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui sont conformes au présent règle-
ment ne peuvent pas être soumis à d'autres restrictions de commercialisation en ce qui concerne la présence de sub-
stances et de produits indésirables.
Le présent règlement peut être modifié par règlement ministériel, compte tenu de l'évolution des connais-
sances scientifiques et techniques, soit à la suite de dispositions arrêtées par les instances communautaires, soit à l'ini-
tiative des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé, en ce qui concerne les
questions techniques suivantes
1) les modifications à apporter aux annexes regroupant des matières premières pour aliments des animaux dont la
déclaration est prévue à l'article 17, alinéas 1er et 3;
2) les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés
3) la détermination de la qualité appropriée comme matières premières pour aliments des animaux pour la com-
position des aliments pour animaux.
Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage
1) Les organes de contrôle visés à l'article 10 effectuent, au moins par sondage, le contrôle des aliments des ani-
maux et des matières premières pour aliments des animaux quant au respect des exigences prévues au présent
règlement.
2) Lorsqu'un opérateur (importateur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activités profession-
nelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de matières premières pour aliments des ani-
maux ou d'aliments pour animaux dispose d'informations indiquant que
le lot des matières premières pour aliments des animaux est impropre à toute utilisation dans l'alimentation
animale en raison d'une contamination par une substance ou un produit indésirable visé par le présent règle-
ment et n'est pas de ce fait conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 et constitue dès lors un
danger grave pour la santé animale ou humaine;
le lot d'aliments pour animaux n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe I et constitue dès lors un
danger grave pour la santé animale ou humaine, cette personne ou cet opérateur en informe aussitôt les
autorités officielles, même si la destruction du lot est envisagée.
Après vérification des informations reçues, dans le cas d'un lot contaminé, des mesures nécessaires sont prises pour
que ce lot ne soit pas utilisé dans l'alimentation animale.
La destination finale du lot contaminé, y compris sa destruction éventuelle, ne peut avoir des effets nuisibles sur la
santé humaine, animale ou sur l'environnement.
3) Si un lot de matières premières pour aliments des animaux ou un lot d'aliments pour animaux est susceptible
d'être expédié vers un Etat membre alors qu'il a été jugé non conforme aux dispositions du présent règlement
en raison d'une teneur trop élevée en substances ou produits indésirables, le Ministre de l'Agriculture commu-
nique immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission tout renseignement utile concernant ce lot.
1) Les aliments des animaux ne peuvent être commercialisés que dans des emballages fermés ou des récipients fer-
més. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions-
citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients
contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu'il soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse
être réutilisé.
2) Par dérogation à l'alinéa précédent, des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en embal-
lage ou récipients non fermés s'il s'agit
a) de livraisons entre producteurs d'aliments composés;
b) de livraisons par des producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement;
c) d'aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers;
d) de blocs ou de pierres à lécher;
e) de petites quantités d'aliments composés destinés à l'utilisateur final et dont le poids n'excède pas 50 kilo-
grammes, dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui, avant l'ou-
verture, répondait aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.
3) L'emballage fermé est toujours obligatoire s'il s'agit
a) d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final;
b) d'aliments melassés constitués au maximum de trois ingrédients;
c) d'aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés.
4) Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour
autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés.
1) Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux aliments pour animaux destinés à l'exporta-
tion vers des pays tiers.
2) La réexportation vers le pays tiers exportateur des lots d'aliments pour animaux qui ne remplissent pas les
conditions du présent règlement peut être autorisée.
1) Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l'article 8 doit être muni d'une étiquette, apposée
d'une façon durable et bien apparente.
2) L'étiquette n'est pas requise, lorsque l'emballage ou le récipient porte d'une manière bien apparente les indica-
tions imposées par l'étiquette.
3) Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l'emballage ou l'étiquette d'origine.
4) Lorsque les aliments des animaux sont commercialisés en vrac, les indications prescrites pour l'emballage, le réci-
pient ou l'étiquette doivent figurer sur un document d'accompagnement.
5) Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d'accompagne-
ment à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que le document d'accompagnement figure
un même signe permettant l'identification de la livraison.
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée conformément aux dispositions des articles
3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des ali-
ments des animaux.
1) Les indications et mentions visées aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 doivent être bien visibles, clairement
lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’impor-
tateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi à l’intérieur de la Communauté.
2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande.
3) Aux fins de la circulation à l’intérieur de la Communauté, les indications imprimées sur le document d’accom-
pagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins dans
une ou plusieurs langues que le pays destinataire détermine parmi les langues nationales ou officielles de la
Communauté.
4) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garan-
tie.
Pour autant que les instances communautaires ont arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le
contrôle des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela n'est pas le cas, un règle-
ment grand-ducal peut fixer de telles méthodes.
Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publi-
citaires, il est interdit
1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent
règlement;
2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature,
la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement.
Chapitre IV. - Commercialisation des matières premières pour aliments des animaux
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et
6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de
l'annexe I, partie A, sont applicables.
2) Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, partie B, ne peuvent être mises en
circulation que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions qui
y sont données.
3) La circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée
au paragraphe 2 est admise à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec
des qualificatifs différents de ceux énumérés à l’annexe et qui ne puissent induire l’acheteur en erreur quant à
l’identité réelle du produit qui lui est offert.
Le règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation
des animaux et le règlement grand-ducal du 11 août 1998 concernant l’interdiction d’utilisation de pulpes d’agrume
d’origine brésilienne dans l’alimentation des animaux sont abrogés.
1) Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications
énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsa-
bilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi à l’intérieur de la Communauté,
sont reprises dans un document d’accompagnement ou, le cas échéant, sur l’emballage ou le récipient, ou sur
une étiquette fixée à celui-ci
a) les termes "matières premières pour aliments des animaux";
b) le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à
l’article 12 point 2;
c) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie de l’annexe I, les
indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l’annexe I;
d) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l’annexe
I, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l’annexe I;
e) le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l’annexe I;
f)
la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume
pour les produits liquides;
g) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège du responsable des indications visées dans le présent para-
graphe.
2) D’autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d’accom-
pagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent
être justifiés, et qu’elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être sépa-
rées des informations visées au paragraphe 1.
3) Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilo-
grammes et destinées à l’utilisateur finale, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies
à l’acheteur par un affichage approprié au point de vente.
4) Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec
une référence au lot initial, sont à reprendre sur l’emballage, le récipient ou le document d’accompagnement de
chacune des fractions du lot.
5) En cas de modification de la composition d’une matière première pour aliments des animaux en circulation, les
indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne
fournissant les nouvelles indications.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 93/74, 95/69, 96/25, 97/8 et 98/60.
Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE 1
A. Substances (ions ou produits)
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d'aliments pour
animaux d'une teneur
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
1. Arsenic
Matières premières pour aliments des animaux,
l'exception de
- farines d'herbes, de luzerne et de trêfle déshydraté ainsi
que la pulpe sèche de betteraves sucrières et la pulpe
séchée, mélassée de betteraves sucrières
- phosphates et aliments des animaux provenant de la
transformation de poissons ou d'autres animaux
marins
Aliments complets, l'exception de: 2
- aliments complets pour poissons 4
Aliments complémentaires, l'exception de: 4
- aliments minéraux 12
2. Plomb Matières premières pour aliments des animaux,
l'exception de
- fourrages verts 40
- phosphates 30
- levures 5
Aliments complets 5
Aliments complémentaires, l'exception de: 10
- aliments minéraux 30
3. Fluor Matières premières pour aliments des animaux,
l'exception de
- aliments d'origine animale 500
- phosphates 2 000
Aliments complets, l'expedition 150
- aliments complets pour bovins, ovins, caprins
- en lactation 30
- autres 50
- aliments complets pour porcs 100
- aliments complets pour volaille 350
- aliments complets pour poussins 250
Composs minéraux pour bovins, ovins et caprins 2 000
Autres aliments complémentaires 125
(1)
4. Mercure Matières premières pour aliments des animaux,
l'exception de
0,1
- aliments provenant de la transformation de poisson ou
dautres animaux marins 0,5
Aliments complets, l'exce ption de: 0,1
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
- aliments complets pour chiens et chats
0,4
Aliments complémentaires, à l’exception de
0,2
- aliments complémentaires pour chiens et chats
5. Nitrites
Farine de poisson
60*
Aliments complets, à l’exception de
15*
- aliments pour animaux domestiques sauf les oiseaux et
poissons d’ornement
*(expr. en nitrite de sodium)
6. Cadmium
Matières premières pour aliments des animaux d’origine
végétale
Matières premières pour aliments des animaux d’origine
animale, à l’exception de
- aliments pour animaux domestiques
Phosphates
Aliments complets pour bovins, ovins et caprins,
à l’exception de
- aliments complets pour veaux, agneaux et chevreaux
Autres aliments complets, à l’exception de
0,5
- aliments pour animaux domestiques
Aliments minéraux
Autres aliments complémentaires pour bovins, ovins et
caprins
0,5
(1) Teneur en fluor pour 1 % de phosphore.
B. Produits
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
1. Aflatoxine B1
Matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
0,05
- arachide, coprah, palmiste, graines de coton, babassu,
maïs et dérivés de leur transformation
0,02
Aliments complets pour bovins, ovins et caprins,
à l’exception de
0,05
- bétail, laitier
0,005
- veaux, agneaux et chevreaux
0,01
Aliments complets pour porcs et volailles
(à l’exception des jeunes animaux)
0,02
Autres aliments complets
0,01
Aliments complémentaires pour bovins, ovins et caprins
(à l’exception des aliments complémentaires pour bétail
laitier, veaux, agneaux et chevreaux)
0,05
Aliments complémentaires pour porcs et volailles
(à l’exception des jeunes animaux)
0,03
Autres aliments complémentaires
0,005
2. Acide cyanhydrique
Matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
- graines de lin
- tourteaux de lin
- produits de manioc et tourteaux d’amandes
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour poussins
3. Gossypol libre
Matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
- tourteaux de graines de coton
1 200
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins, ovins et caprins
- aliments complets pour volailles (à l’exception de
volaille de ponte) et veaux
- aliments complets pour lapins et porcs (à l’exception
des porcelets
4. Théobromine
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins adultes
5. Essence volatile de
moutarde
Matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
- tourteaux de colza
4 000*
Aliments complets, à l’exception de
150*
- aliments complets pour bovins, ovins et caprins
(à l’exception des jeunes animaux)
1 000*
- aliments complets pour porcs (à l’exception des
porcelets) et volailles
500*
*(exprimé en isothio-
cyanate d’allyle)
6. Vinylthiooxazolidone
(vinyleoxazolidie thion)
Aliments complets pour volailles, à l’exception de
- aliments complets pour volaille de ponte
1 000
7. Ergot du seigle (Claviceps
purpurea )
Tous les aliments contenant des céréales non moulues
1 000
8. Graines de mauvaises
herbes et fruits non moulus
ni broyés contenant des al-
caloïdes, des glucosides ou
autres substances toxiques,
isolément ou ensemble,
dont
Tous les aliments
a) Lolium temulentum L.
1 000
b) Lolium remotum Schrank
1 000
c) Datura stramonium L.
1 000
9. Ricin -Rizinus communis L. Tous les aliments
(expr. en coques de ricin)
10. Crotalaria spp.
Tous les aliments
11. Aldrine
12. Dieldrine }isolément
ou ensem-
ble calculé
sous forme
de dieldrine
Tous les aliments, à l’exception de
- matières grasses
0,01
0,2
13. Camphéchlore (toxaphéne)
Tous les aliments
0,1
14. Chlordane (somme des
isomères cis et trans et de
l’oxychlordane, calculée
sous forme de chlordane)
Tous les aliments, à l’exception de
- matières grasses
0,02
0,05
15. DDT (somme des
isomères de DDT, TDE et
DDE, calculée sous forme
de DDT)
Tous les aliments, à l’exception de
- matières grasses
0,05
0,5
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
16. Endosulfane (somme des
isomères alpha et bêta et de
l’endosulfansulfate calculée
sous forme d’endosulfan)
Tous les aliments, à l’exception de
- maïs
- graines oléagineuses
- aliments complets pour poissons
0,1
0,2
0,5
0,005
17. Endrine (somme de l’en-
drine et de la delta-cétoen-
drine, calculée sous forme
d’endrine)
Tous les aliments, à l’exception de
- matières grasses
0,01
0,05
18. Heptachlore (somme de
l’heptachlore et de l’hep-
tachloreépoxyde, calculée
sous forme d’heptachlore)
Tous les aliments, à l’exception de
- matières grasses
0,01
0,2
19. Hexachlorobenzène (HCB)
Tous les aliments, à l’exception de
- matières grasses
0,01
0,2
20. Hexachlorocyclohexane
(HCH)
20.1. Isomère alpha
Tous les aliments, à l’exception de
- matières grasses
0,02
0,2
20.2. Isomère bêta
Aliments composés, à l’exception de
0,01
- aliments pour bétail laitier
0,005
Matières premières, pour aliments des animaux,
à l’exception de
0,01
- matières grasses
0,1
20.3. Isomère gamma
Tous les aliments, à l’exception de
0,2
- matières grasses
2,0
21. Dioxine (somme des
PCDD et PCDF, exprimée
en équivalents toxiques
internationaux)
Pulpe d’agrumes
500 I-TEQ pg/kg
(seuil de détection
supérieur)
(1)
(1) Les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de
détection sont égales au seuil de détection.
C. Impuretés botaniques
Substances, produits
Aliments pour
animaux
Teneur maximale en mg/kg (ppm)
d’aliments pour animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
1. Abricot - Prunus armeniaca L.
Tous les
aliments
Les graines et fruits et dérivés de leur trans-
formation des espèces végétales ci-contre ne
peuvent se trouver dans les aliments des
animaux qu’en quantité indécelable
2. Amande amère - Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
var.amara (DC.) Focke [ = Prunus amygdalus
Batsch var. amara (DC.) Focke]
id.
id.
3. Faine non décortiquée - Fagus silvatica (L.)
id.
id.
4. Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz
id.
id.
5. Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia
(L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin
[= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia
(Roscb.) F. Mueller ]
id.
id.
6. Purgère - Jatropha curcas L.
id.
id.
7. Croton - Croton tiglium L.
id.
id.
8. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.) Czern et
Coss.ssp.integrifolia (West.) Thell.
id.
id.
9. Moutarde de Sarepte - Brassica juncea (L.)
Czern.et Coss. ssp.juncea
id.
id.
10. Moutarde chinoise - Brassica juncea (L.)
Czern.et Coss.ssp. juncea var. Iutea Batalin
id.
id.
11. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch
id.
id.
12. Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) - Brassica
carinata A. Braun
id.
id.
B. Produits
Substances, produits
Matières premières pour aliments des animaux
(1)
(2)
1. Aflatoxine B1
Toutes les matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
- arachide, coprah, palmiste, graines de coton, babassu, maïs et
dérivés de leur transformation
2. Acide cyanhydrique
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
3. Gossypol libre
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
4. Essence volatile de moutarde
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
5. Ergot du seigle (Claviceps purpurea)
Céréales non moulues
6. Graines de mauvaises herbes et fruits non
moulus ni broyés contenant des alcaloïdes,
des glucosides ou autres substances toxiques,
isolément ou ensemble, dont
a) Lolium temulentum L.
b) Lolium remotum Schrank
c) Datura stramonium L.
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
7. Ricin - Rizinus communis L.
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
8. Crotalaria spp.
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
9. Aldrine
10. Dieldrine }
Isolément ou ensemble,
calculé sous forme de
dieldrine
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
11. Camphéchlore (toxaphène)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
12. Chlordane (somme des isomères cis et trans et
de l’oxychlordane, calculée sous forme de
chlordane)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
13. DDT (somme des isomères de DDT-, TDE-
et DDE, calculée sous forme de DDT)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
14. Sulfan (somme des isomères alpha et bêta et
de l’endosulfansulfate, calculée sous forme
d’endosulfan)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
15. Endrine (somme de l’endrine et de la delta-
cétoendrine, calculée sous forme d’endrine)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
16. Heptachlore (somme de l’heptachlore et de
l’heptachloréepoxyde, calculée sous forme
d’heptachlore)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
17. Hexachlorobenzène (HCB)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
ANNEXE II
Partie A
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg (ppm)
d’aliments pour animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
1. Aflatoxine B1
Arachide, coprah, palmiste, graines
de coton, babassu, maïs et dérivés de
leur transformation
0,2
2. Cadmium
Phosphates
3. Arsenic
Phosphates
4. Dioxine (somme des PCDD et
PCDF, exprimée en équivalents
toxiques internationaux)
Pulpe d’agrumes
500 I-TEQ pg/kg
(seuil de détection supérieur)
(1)
(1) Les teneurs sont calculées en supposant que toutes les valeurs des congénères différents au-dessous du seuil de
détection sont égales au seuil de détection
Partie B
A. Substances (ions ou produits)
Substances, produits
Matières premières pour aliments des animaux
(1)
(2)
1. Arsenic
Toutes les matières premières pour aliments des animaux,
à l’exception de
- phosphates
2. Plomb
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
3. Fluor
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
4. Mercure
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
5. Nitrites
Farine de poisson
6. Cadmium
Toutes les matières premières d’origine végétale pour aliments des
animaux
Toutes les matières premières d’origine animale pour aliments des
animaux, à l’exception de
- matières premières pour aliments destinés aux animaux domestiques
Substances, produits
Matières premières pour aliments des animaux
(1)
(2)
18. Hexachlorocyclohexane (HCH)
18.1. isomère alpha
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
18.2. isomère bêta
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
18.3. isomère gamma
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
C. Impuretés botaniques
Substances, produits
Matières premières pour aliments des animaux
(1)
(2)
1. Abricot - Prunus armeniaca L.
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
2. Amande amère - Prunus dulcis (Mill.) D.A.
Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus
amygdalus Batsch var.amara (DC.) Focke]
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
3. Faine, non décortiquée - Fagus silvatica (L.)
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
4. Cameline - Camelina sativa (L.) Crantz
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
5. Mourah, Bassia, Madhuca - Madhuca
longifolia (L.) Macbr.(= Bassia longifolia
L. = Illipe malabrorum Eng.) Madhuca
indica Gmelin [= Bassia latifolia (Roxb.)
= Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller]
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
6. Purgère - Jatropha curcas L.
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
7. Croton - Croton tiglium L.
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
8. Moutarde indienne - Brassica juncea (L.)
Czern.et Coss.ssp. integrifolia (West) Thell.
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
9. Moutarde de sarepte - Brassica juncea (L.)
Czern.et Coss.ssp. juncea
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
10. Moutarde chinoise - Brassica juncea (L.)
Czern.et Coss.ssp. juncea var.lutea Batalin
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
11. Moutarde noire - Brassica nigra (L.) Koch
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
12. Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) -
Brassica carinata A. Braun
Toutes les matières premières pour aliments des animaux
Règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments
des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani-
maux;
Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments
des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive
77/101/CEE;
Vu la directive 96/24/CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commerciali-
sation des aliments composés pour animaux;
Vu la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l’agré-
ment et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale et
modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. - Définitions et champ d'application
1) Par dérogation à l’article 13 les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de
l’annexe I rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises
a) si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations;
b) sans préjudice de la directive 90/667/CEE (1) lorsqu’il s’agit de la mise en circulation de matières premières
pour aliments des animaux d’origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un trai-
tement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux fami-
liers et livrées directement à l’utilisateur final par un vendeur établi dans le même État membre.
2) Lorsque, pour une matière première en provenance d’un pays tiers et mise en circulation pour la première fois
dans la Communauté, il n’a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l’article 13 para-
graphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe rubrique V points 2 et 3, en raison de l’absence de moyens
assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, des données provisoires de composition peu-
vent être fournies par le responsable visé à l’article 13 paragraphe 1 point g), à condition
a) que l’autorité compétente chargée des contrôles soit informée au préalable de l’arrivée de la matière pre-
mière;
b) que les indications définitives de composition soient fournies à l’acheteur et à l’autorité compétente dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’arrivée dans la Communauté;
c) que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées
en caractères gras;
"données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concer-
nant ... (numéro de référence de l’échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date) ".
La Commission est informée des circonstances dans lesquelles est appliquée la dérogation visée au présent para-
graphe.
3) Par dérogation à l’article 13
a) les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice de la directive
90/667/CEE, s’il s’agit de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis
ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s’il s’agit d’agents conservateurs, qui
sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux au Grand-Duché de
Luxembourg;
b) les indications visées à l’article 13 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l’annexe I ne sont pas
requises s’il s’agit de la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé
de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.
4) Par dérogation à l’article 13 paragraphe 1 point a)
en langue allemande, la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" peut être remplacée par la dénomi-
nation "Einzelfuttermittel".
a) Les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse
celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre de la directive 74/63/CEE ne peu-
vent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d’aliments composés pour
animaux, inscrits sur une liste nationale conformément à la directive 95/69/CE;
b) Par dérogation à l’article 13 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du
point a) du présent article doivent porter l’indication "matière première pour aliments des animaux destinée à
des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux".
Chapitre V. - Commercialisation des aliments composés
1) Les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après - qui doivent être bien
visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou
de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises, dans
un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci
a) la dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélasse", "aliment
complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement", selon le cas;
b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;
c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;
d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens
et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 17;
e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;
f)
selon le cas, les déclarations prévues à l'annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;
g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent
paragraphe;
h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse
pour les produits liquides;
i)
la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 18, paragraphe 1;
j)
le numéro de référence du lot si la date de fabrication n'est pas indiquée.
k) le numéro d’agrément attribué à l’établissement conformément à l’article 5 de la directive 95/69/CE du
Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregis-
trement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale (2) .
2) Lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformé-
ment aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figu-
rent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier uti-
lisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur
le lieu de vente.
3) En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-
après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1
a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des
indications d'étiquetage;
c) le cas échéant, le numéro de référence du lot;
d) le pays de production ou de fabrication;
e) le prix du produit;
f)
la dénomination ou la marque commerciale du produit;
g) pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières
premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 17;
h) le cas échéant, les indications recommandant des types d'aliments composés répondant à certaines caracté-
ristiques d'ordre analytique;
i)
les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi;
j)
le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A;
k) les déclarations prévues à l'annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4;
l)
la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 18, paragraphe 2.
4) Pour les aliments produits et commercialisés sur le territoire du Grand-Duché il est permis
a) d'inscrire les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) uniquement sur un document d'ac-
compagnement;
b) d'identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications
d'étiquetage.
5) Il est admis que
a) dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux,
les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les matières premières pour ali-
ments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la dénomination;
b) dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas
requises; toutefois, elles peuvent être fournies;
c) les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les aliments destinés à des animaux
familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé".
Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments
complets;
d) la date de durabilité minimale, la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés
en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions
précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent.
6) Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations
a) en langue anglaise "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" et "complete feedingstuff" peuvent
être remplacées respectivement par les dénominations "compound pet food", "complementary pet food" et
"complete pet food";
b) en langue espagnole "pienso" peut être remplacée par la dénomination "alimento";
c) en langue néerlandaise "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" et "volledig diervoeder" peuvent être rem-
placées respectivement par les dénominations "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" et
"volledig samengesteld voeder".
Art. 17
1) Dans la mesure où la déclaration des matières premières pour aliments des animaux est fournie, toutes les
matières premières pour aliments des animaux doivent être citées.
2) L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles ci-après
a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: énumération des matières pre-
mières pour aliments des animaux dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale;
b) aliments composés destinés à des animaux familiers: énumération des matières premières pour aliments des
animaux soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance
pondérale.
3) Les matières premières pour aliments des animaux sont désignées par leur nom spécifique. Toutefois, l’indica-
tion du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux (l’ingrédient) pourra être remplacée
par la mention de la catégorie à laquelle l’ingrédient (matière première pour aliments des animaux) appartient.
Les catégories regroupant plusieurs ingrédients (matières premières pour aliments des animaux) sont reprises à
l’annexe III. Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut l'autre sauf lorsque l'une des matières
premières pour aliments des animaux utilisées n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce
cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre
d'importance pondérale par rapport aux catégories.
4) L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la
faible teneur d'une ou de plusieurs matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la
caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage
de poids, dans laquelle la ou les matières premières pour aliments des animaux ont été mises en oeuvre, doit
être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief la ou les matières premières pour ali-
ments des animaux indiquées, soit dans la liste des matières premières pour aliments des animaux, soit en men-
tionnant la ou les matières premières pour aliments des animaux et le ou les pourcentages en poids en regard
de la catégorie des matières premières pour aliments des animaux correspondante.
1) La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après
"à utiliser avant ...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologique-
ment très périssables.
"à utiliser de préférence avant ...", suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments.
Dans le cas où d'autres dispositions communautaires concernant les aliments composés pour animaux
requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui
vient à échéance la première.
2) La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après
"Fabriqué... (X jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée".
En cas d'application de l'article 14, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l’indication de l’en-
droit où la date de durabilité figure.
Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le res-
ponsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé.
Toutefois, ces informations
ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la décla-
ration est prévue aux articles 16 et 17 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'art. 27 du présent
règlement,
ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il
ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les ali-
ments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,
ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie,
doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,
doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 16, 17, et 18.
1) Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées.
2) Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être
déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux
descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.
Lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie
A, sont d'application.
Chapitre VI. -
Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des
animaux non autorisés
1) Pour les aliments composés pour animaux autres que des animaux familiers, et dans le cas où, conformément à
l'article 17, alinéa 3, l'indication du nom spécifique d'une matière première pour aliments des animaux est rem-
placée par la mention de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, seules
les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette.
2) Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe IV peuvent
être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers.
Dans le cas d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières
premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l'annexe V ne peuvent être déclarées sur l'emballage,
sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu'elles
répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu'aux exigences de composition éventuellement fixées.
Les dispositions de la partie A "Généralités" de l'annexe V doivent être respectées.
L'utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe VI est interdite dans
les aliments composés pour animaux.
Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des
animaux, des mesures nationales visées à l'article 1er, paragraphe 2 de la directive No 90/667/CE , ainsi que des articles
18 et 10 du présent règlement.
Chapitre VII. - Aliments diététiques
1) Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers.
2) Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que
s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 26,
s'ils sont étiquetés conformément à l'article 27 et
si la destination est citée dans la partie B de l’annexe VII, conformément à l'article 28, et qu’ils satisfont aux
conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: ”Dispositions générales” de l’annexe
VII doivent être respectées.
La nature ou la composition des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, doit être telle qu'ils soient
appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.
Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 14 du présent règlement sont prescrites
les dispositions suivantes
1) Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le
récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1
a) le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment;
b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier;
c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment;
d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe et concernant l'objectif nutritionnel particulier;
e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment.
Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à
l'annexe VII partie B et aux dispositions générales de l’annexe VII partie A;
2) Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condi-
tion qu'elles soient prévues à l'article 28 point a);
3) Sans préjudice des dispositions de l'article 14, alinéa 3, l'étiquetage des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1
peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutri-
tionnel défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement;
4) L'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant uti-
lisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste".
Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe VII que cette déclaration est rem-
placée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un
vétérinaire;
5) Les dispositions de l'article 14, alinéa 3 s'appliquent également aux aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, des-
tinés à des animaux autres que les animaux familiers;
6) L'étiquetage des aliments visés à l'article 25, paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible
teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale
ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit
être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarées;
7) Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 25, paragraphe 1.
Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments;
8) Nonobstant les dispositions de l'article 14, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des ani-
maux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des
animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spé-
cifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment.
Les aliments pour animaux visés par l'article 25, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, pour des raisons
liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de commercialisation autre que celles qui sont
prévues par le présent règlement.
S’il est constaté que l'emploi d'un aliment visé à l'article 25 paragraphe 1, ou son utilisation dans les condi-
tions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, la Commission en est
immédiatement informée, sur la base d'une motivation circonstanciée.
Au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions pré-
vues par le présent règlement est effectué par sondage.
Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant
la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement.
Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.
Chapitre VIII. - Dispositions transitoires
Les aliments composés pour animaux qui ont été fabriqués avant la date de la parution du présent règle-
ment, conformément à la réglementation alors en vigueur et ne répondant pas aux dispositions du présent règlement,
peuvent encore être commercialisés pendant un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règle-
ment.
Les personnes qui font le commerce d'aliments des animaux disposent d'un délai de trois mois à partir de
l'entrée en vigueur du présent règlement pour écouler leur stocks non conformes à la nouvelle réglementation.
Chapitre IX. - Surveillance et sanctions pénales
La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions
des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisa-
tion des aliments des animaux.
Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse
pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Pour autant que cela ne soit pas le
cas, un règlement grand-ducal peut fixer de telles méthodes.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des
articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée.
Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des ali-
ments des animaux est abrogé.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Palais de Luxembourg, le 5 février 1999.
et du Développement rural,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Santé,
Henri
Georges Wohlfart
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 96/25, 96/24 et 95/69.
ANNEXE I
Matières premières pour aliments des animaux
PARTIE A
Généralités
I. Notes explicatives
1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément
aux critères suivants
l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,
la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,
le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauf-
fage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,
la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, “ à faible teneur
en glucosinolate ”, “ riche en matières grasses ”, “ à faible teneur en sucre ”.
2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
8. Produits laitiers
9. Produits d’animaux terrestres
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
11. Minéraux
12. Divers
II. Dispositions concernant la pureté botanique
1. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %,
sauf si une teneur différente y est mentionnée.
2. Sont considérés comme impuretés botaniques
a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres
espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur,
pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5 %.
3. Les teneurs exprimées se réfèrent au poids du produit et sous-produit tels quels.
III. Dispositions concernant les dénominations
Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre paren-
thèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de soja
peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja.
IV. Dispositions concernant le glossaire
Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments
des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières
comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est don-
née par ce glossaire.
Procédé
Définition
Nom commun/
qualificatif
Concentration
Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau ou d’autres com-
posants
Concentré
Décorticage (1)
Élimination des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc.
Décortiqué
Séchage
Déshydratation artificielle ou naturelle en vue de conserver le produit
Séché (au soleil
ou artificielle-
ment)
Extraction
Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière grasse ou de l’huile
de certaines substances soit à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres
composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique, le pro-
duit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvant
Tourteau d’ex-
traction (pour
les substances
oléagineuses)
Mélasse, pulpe
(pour les pro-
duits contenant
du sucre ou
d’autres com-
posants hydro-
solubles)
Extrusion
Compression ou propulsion sous pression d’une substance au travers d’orifices.
Voir aussi prégélatinisation
Extrudé
Floconnage
Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide
Flocons
Mouture sèche
Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faci-
liter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les
remoulages)
Farine,
son,
remoulages
Traitement ther-
mique/chauffage
Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines
conditions particulières afin d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure
de la substance
Toasté,
cuit,
soufflé,
traité
thermiquement
Hydrogénation
Traitement appliqué aux huiles et graisses en vue d’en augmenter le point de
fusion
Hydrogéné
Hydrolyse
Dégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l’eau
et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base
Hydrolysé
Pressage
Enlèvement par extraction mécanique (presse à vis ou autre), éventuellement
sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l’huile des sub-
stances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux
Tourteau
de
pression
(2)
(dans le cas des
s u b s t a n c e s
oléagineuses)
Pulpe,
marc
(pour
fruits,
etc.)
Agglomération/
granulation
Compression par passage dans une filière
Granulé
Prégélatinisation
Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonfle-
ment dans l’eau froide
Prégélatinisé
Raffinage
Élimination d’impuretés dans les sucres, les huiles ou d’autres substances natu-
relles par un traitement chimique/physique
Raffiné
Mouture humide
Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain après trempage
à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux de soufre en vue de
l’extraction de l’amidon
Germe, gluten,
amidon
(1)
Le terme «décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par le terme «dépelliculage» ou le terme «écossage».
Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.
(2)
Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacé par le simple terme «tourteau»
V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C
1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf
indication contraire.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 et de l’article 6 paragraphe 3 point b) de la directive et pour autant
qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première
pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14,5 % du poids de la matière pre-
mière. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en humidité ne dépasse pas
la limite susmentionnée, cette teneur doit être déclarée à la demande de l’acheteur.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la directive et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la
partie B de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des matières premières
pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche.
VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants
Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont
utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être
données
- agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés.
- agents liants: nature des produits utilisés.
Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C
Si un contrôle officiel au sens de l’article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d’une matière pre-
mière pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière
première, les tolérances applicables sont au moins les suivantes
a) protéine brute
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose)
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
c) amidon et inuline
- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu’à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
d) matières grasses brutes
- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
- 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu’à 5 %),
- 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
e) cellulose brute
- 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,
- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu’à 6 %),
- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;
f) humidité et cendres brutes
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu’à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
g) total de phosphore, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans
l’éther de pétrole
- 1,5 % unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),
- 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu’à 2 %
(2)],
- 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);
h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures inférieures en NaCl
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,
- 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;
i) carotène, vitamine A et xanthophylle
- 30 % de la teneur déclarée;
j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles
- 20 % de la teneur déclarée.
VIII. Étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de
mammifères
L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de
tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cette matière première pour aliments des animaux est
constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. ”
Cette disposition ne s’applique pas
au lait et aux produits laitiers,
à la gélatine
aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH
de 1 à 2, suivi par un pH > 11, lui-même suivi par l’application d’un traitement par la chaleur à 140°C pendant
trente minutes à 3 bars.
au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.
PARTIE B
Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
1.01
Avoine
Grains de Avena sativa L.et d’autres espèces cultivées d’avoine
sp
1.02
Flocons d’avoine
Amidon
Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine
décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de tégu-
ments d’avoine
1.03
Issues d’avoine
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préala-
décortiquée
blement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est
constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de l’en-
dospherme
1.04
Issues d’avoine
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préala-
blement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiel-
lement des enveloppes externes et de son d’avoine
1.05
Orge
Grains de Hordeum vulgare L.
1.06
Issues d’orge
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge préala-
blement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou
en farine
1.07
Brisures de riz
Amidon
Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa
L. Il est constitué principalement de petits grains brisés
1.08
Son de riz
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il
(farine fourragère
est constitué de pellicules argentées, de particules
brune de riz)
de la couche d’aleurone, d’endosperme et de germes
1.09
Son de riz
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il
(farine fourragère
est constitué principalement de particules d’endosperme,
blanche de riz)
de la couche d’aleurone et de germes
1.10
Son de riz
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est
contenant du
constitué principalement de pellicules argentées, de particules
carbonate de calcium
de
la
couche
d’aleurone,
d’endosperme,
de
germes et, dans une faible mesure, de carbonate de calcium pro-
venant du processus de fabrication (teneur maximale en
CaCO3: 3%)
1.11
Farine fourragère de
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo précuit. Il est
riz précuit
constitué
principalement
de
pellicules
argentées,
de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes
et, dans une faible mesure, de carbonate de calcium provenant
du processus de fabrication. (teneur maximale en CaCO3: 3 %)
1.12
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes
de germes de riz
de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhè-
Graisses brutes
rent encore
Cellulose brute
1.13
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes
de germes de riz
de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhè-
rent encore
1.14
Amidon de riz
Amidon
Amidon de riz techniquement pur
1.15
Millet
Grains de Panicum miliaceum L
1.16
Seigle
Grains de Secale cereale L.
1.17
Remoulage de seigle
Cellulose brute
Sous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle net-
toyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme
et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de
grains
1.18
Rebulet de seigle
Cellulose brute
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle
nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enve-
loppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endo-
sperme dans une moindre mesure que le son de seigle
1.19
Son de seigle
Cellulose brute
Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle net-
toyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes
et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande
partie de l’endosperme
1.20
Sorgho
Grains
de
Sorghum
bicolor
(L.)
Moench
s.l.
1.21
Blé
Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf.et d’autres
grains nus d’espèces cultivées de blé
1.22
Farine basse de blé
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé
à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalable-
ment nettoyés. Il est constitué principalement de particules
d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de
quelques débris de grains
1.23
Remoulage de blé
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de
grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés.
Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et
aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endo-
sperme que dans le son de blé
1.24
Son de blé (1)
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de
grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés.
Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et
aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’en-
dosperme a été enlevée
1.25
Germes de blé
Protéine brute
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée
essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peu-
Graisses brutes
vent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enve-
loppes
1.26
Gluten de blé
Protéine brute
Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué
principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’ami-
don
1.27
Aliments de gluten
Protéine brute
Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de blé,
de blé
composé de son et de gluten; on peut y ajouter des composants
Amidon
des eaux de trempe et une petite quantité de germes dont on a
extrait l’huile
1.28
Amidon de blé
Amidon
Amidon de blé techniquement pur
1.29
Épeautre
Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum,
Schrank, Triticum monococu
1.30
Triticale
Grains de l’hybride Triticum X Secale
1.31
Maïs
Grains de Zea mays L.
1.32
Farine fourragère
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la
de maïs
semoule
de
maïs.
Il
est
constitué
principalement
de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a
enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs
1.33
Son de maïs
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la
semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et
de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments d’en-
dosperme
1.34
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs
de germes de maïs
transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de
Graisses brutes
l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer
1.35
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de
de germes de maïs
maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des par-
ties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer
1.36
Aliment de gluten (2)
Protéine brute
Sous-produit de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué de son
de maïs
et de gluten auxquels peuvent être ajoutés les composants des
Amidon
eaux de trempe et une petite quantité de germes dont on a
extrait l’huile
1.37
Gluten de maïs
Protéine brute
Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué
principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon
1.38
Amidon de maïs
Amidon de maïs techniquement pur
1.39
Amidon de maïs
Amidon
Amidon de maïs modifié par un traitement thermique qui pré-
prégélatinisé (3)
sente la propriété de gonfler au contact de l’eau froide
1.40
Radicelles de malt
Protéine brute
Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles
séchées de céréales germées
1.41
Drêches séchées
Protéine brute
Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de
de brasserie
céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés
1.42
Drêches séchées
Protéine brute
Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des
de distillerie
résidus de grains fermentés
1.43
Drêches foncées
Protéine brute
Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de
de distillerie (4)
grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus
évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés
(1) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut
être remplacée par une dénomination correspondante.
(2) Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs».
(3) Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé
(4) Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie».
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
2.01
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’ara-
d’arachides partielle-
chides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L.et autres
Graisses brutes
ment décortiquées
espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur Cellulose brute
matière sèche)
2.02
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’ara-
d’arachides partielle-
chides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellu-
Cellulose brute
ment décortiquées
lose brute 16 % sur matière sèche)
2.03
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’ara-
d’arachides
chides décortiquées
Graisses brutes
décortiquées
Cellulose brute
2.04
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’ara-
d’arachides
chides décortiquées
Cellulose brute
décortiquées
2.05
Graines de colza (1)
Graines de colza Brassica napus L.ssp.oleifera (Metzg.) Sinsk., de
sarson indien Brassica napus L.Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz
et de navette Brassica campestris L.ssp.oleifera (Metzg.) Sinsk.
(pureté botanique minimale 94 %)
2.06
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza
de colza (1)
(teneur minimale en pureté botanique 94 %)
Graisses brutes
Cellulose brute
2.07
Tourteau d’extrac-
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de
tion de colza (1)
colza (teneur minimale en pureté botanique 94 %)
2.08
Pellicules de colza
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza
2.09
Tourteau d’extrac-
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de car-
tion de graines de
thame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.
Cellulose brute
carthame, partielle-
ment décortiquées
2.10
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée
de coprah
(endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du coco-
Graisses brutes
tier Cocos nucifera L.
Cellulose brute
2.11
Tourteau d’extrac-
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande
tion de coprah
séchée
(endosperme)
et
de
l’enveloppe
(tégument)
de
la
noix
du cocotier
2.12
Tourteau de
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme
pression de palmiste
Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H.Bailey (Elaeis
Cellullose brute
melano-cocca auct.), débarrassées autant que possible de leurs
Graisses brutes
enveloppes ligneuses
2.13
Tourteau d’extrac-
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme,
tion de palmiste
débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses
Cellulose brute
2.14
Soja, cuit
Graines de soja Glycine max.L.Merr.ayant subi un traitement
thermique approprié
2.15
Tourteau d’extrac-
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja
tion de soja, cuit
ayant
subi
un
traitement
ther-mique
approprié
(teneur
maxi-
male en cellulose brute 8 % sur matière sèche)
2.16
Tourteau d’extrac-
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja
tion de soja, dépelliculé, dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié
Cellulose brute
cuit
2.17
Concentré
Protéine brute
Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées,
protéique de soja
ayant
subi
une
nouvelle
extraction
pour
réduire
le
taux
d’ex-
tractif non azoté
2.18
Huile (de graines)
Produit
composé
d’huile
de
graines
de
soja
de soja
2.19
Pellicules (de
Cellulose brute
Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines
soja
de soja
2.20
Graines de coton
Protéine brute
Graines de coton Gossypium spp.dont les fibres ont été enle-
vées
Cellulose brute
Graisses brutes
2.21
Tourteau d’extrac-
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de
tion de graines de
coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées
Cellullose brute
coton partiellement
(teneur
maximale
en
cellulose
brute
22,5
%
sur
matière
décortiquées
sèche)
2.22
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton
sion de graines de
débarrassées de leurs fibres
Cellulose brute
coton
Graisses brutes
2.23
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger
de graines de niger
Guizotia abyssinica (Lf) Cas. (cendres insolubles dans HCL: au
Graisses brutes
maximum 3,4 %)
2.24
Graines de tournesol
Graines de tournesol Helianthus annuus L.
2.25
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de
de tournesol
tournesol
2.26
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de
de tournesol partielle-
tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur
Cellulose brute
ment décortiqué
maximale en cellulose brute 27,5 % sur matière sèche)
2.27
Graines de lin
Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en
pureté botanique 93 %)
2.28
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin
de graines de lin
(teneur minimale en pureté botanique 93 %)
Graisses brutes
Cellullose brute
2.29
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin
de graines de lin
(teneur minimale en pureté botanique 93 %)
2.30
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées
(grignon) d’olives)
Olea europaea L., débarras-sées autant que possible des débris
Cellulose brute
de noyaux
2.31
Tourteau de pression
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de
de graines de sésame
sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCL: au
Cellulose brute
maximum 5 %)
Graisses brutes
2.32
Tourteau d’extraction
Protéine brute
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées
de cacao partiellement
et grillées de cacao Theobroma cacao L.débarrassées partielle-
décortiqué
ment de leurs coques
(1) S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur
est celle qui est définie dans la législation communautaire.
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
3.01
Pois chiches
Graines de Cicer arietinum L.
3.02
Farine d’extraction
Protéine brute
Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des
de guar
graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.)Taub.
3.03
Ers
Graines de Ervum ervilia L.
3.04
Gesse (1)
Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement ther-
mique approprié
3.05
Lentilles
Graines de Lens culinaris a.o. Medik
3.06
Lupin doux
Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères
3.07
Haricots, cuits
Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement
thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques
3.08
Pois
Graines de Pisum spp.
3.09
Issues de pois (farine
Protéine pure
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de pois. Il est consti-
fourragère de pois)
tué essentiellement de particules d’en-dosperme et, dans une
Cellulose brute
moindre mesure, de pellicules
3.10
Son de pois
Cellulose brute
Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué
essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du
nettoyage des pois
3.11
Fèves et féveroles
Graines de Vicia faba L.ssp.faba var.equina Pers.et var.minuta
(Alef.) Mansf.
3.12
Jarosse
Graines de Vicia monanthos Desf.
3.13
Vesce
Graines de Vicia sativa L.var.sativa et d’autres variétés
(1)
Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
4.01
Pulpe de betterave
Sucres totaux
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceau
(sucrière)
extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L.spp.vul-
exprimés en
garis var.altissima Doell. (teneur maximale en cendres insolubles saccharose
dans HCL: 3,5 % dans la matière sèche)
4.02
Mélasse de betterave
Sucres totaux
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de
(sucrerie)
la fabrication ou du raffinage du secre de betterave sucrière. (te- exprimés en
neur maximale en humidité: 25%)
saccharose
4.03
Pulpe de betterave
Sucres totaux
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de
(sucrière) mélassée)
betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse
exprimés en
saccharose
4.04
Vinasse de betterave
Protéine brute
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de bet-
sucrière
terave sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide ANP
d’acide citrique ou d’autres substances organiques
4.05
Sucre
Saccharose
Sucre extrait à partir de betterave sucrière
(de betterave) (1)
4.06
Patate douce
Amidon
Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la
présentation
4.07
Manioc
Amidon
Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la pré-
sentation
4.08
Amidon de
Amidon
Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement
manioc prégélatinisé
expansé par l’application d’un traitement thermique approprié
4.09
Pulpe de
Résidu solide de l’extraction de la fécule de pommes de terre
pommes de terre
Solanum tuberosum L.
4.10
Fécule de
Amidon
Fécule de pommes de terre techniquement pure
pommes de terre
4.11
Protéine de
Protéine brute
Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de sub-
pommes de terre
stances protéiques résultant de la séparation de la fécule
(1)
Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
5.01
Gousses de caroubes
Cellulose brute
Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et
dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.
5.02
Pulpe d’agrumes
Cellulose brute
Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp.lors de
la fabrication de jus d’agrumes
5.03
Pulpe de pomme
Cellulose brute
Sous-produit obtenu par pression des pommes Malus spp. lors
de la fabrication de jus de pommes
5.04
Pulpe de tomate
Cellulose brute
Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum
Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate
5.05
Marc de raisins
Cellulose brute
Sous-produit de transformation du raison Vitis vinife-ra L.après
pressurage du jus
5.06
Pépins de raisins,
Cellulose brute
Sous-produit de la transformation du raisin composé de pépins
extraits
de raisins, extraits pratiquement exempts d’autres composants
6. Fourrages, y compris fourrages grossiers
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
6.01
Farine de
Protéine brute
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de
luzerne (1)
luzerne Medicago sativa L.et Medicago varia Martyn (teneur
Cellulose brute
minimale en pureté botanique 80 %); (cendres insolubles dans
HCl: au maximum 4 %)
6.02
Marc de luzerne
Protéine brute
Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne
par pression
6.03
Concentré protéi-
Carotène
Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de
nique de luzerne
presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en
Protéine brute
précipiter les protéines
6.04
Farine de trèfle(1).
Protéine brute
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de
trèfle Trifolium spp. (teneur minimale en pureté botanique 80%); Cellulose brute
(cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 % )
6.05
Farine d’herbe(1).
Protéine brute
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes four-
ragères. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %)
Cellulose brute
6.06.
Paille de blé
Paille de blé
6.07
Paille de céréales(2)
Protéine brute
Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de
traitée
céréales
ANP en cas de
traitement à
l’ammoniaque
Sodium en cas
de traitement au
NaOH
(1) Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut
être ajoutée à la dénomination.
(2) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
7.01
Mélasse de canne
Sucres totaux
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la
à sucre
fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à
exprimés en
sucre Saccharum officinarum L.(teneur maximale en humidité
saccharose
25 %)
7.02
Vinasse de canne
Protéine brute
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre
à sucre
de canne lors de la production d’alcools, de levures, d’acide
ANP
citrique ou d’autres substances organiques
7.03
Sucre (de canne)(1)
Saccharose
Sucre extrait de la canne à sucre
7.04
Farine d’algues
Cendres brutes
Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en
marines
particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage
destiné à en réduire la teneur en iode
(1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
8. Produits laitiers
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
8.01
Lait écrémé
Protéine brute
Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de
en poudre
la matière grasse a été séparée
8.02
Babeurre en poudre
Protéine brute
Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barat-
tage du beurre
Graisses brutes
Lactose
8.03
Lactosérum
Protéine brute
Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication
en poudre
du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés si-
Lactose
similaires
8.04
Lactosérum
Protéine brute
Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du
en poudre partielle-
lactose a été extraite
Lactose
ment délactosé
8.05
Protéine de
Protéine brute
Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits
lactosérum
du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique
en poudre (1)
8.06
Caséine (de lait)
Protéine brute
Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par
en poudre
séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de pré-
sure
8.07
Lactose en
Lactose
Le sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et
poudre
séchage
(1)
Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».
9. Produits d’animaux terrestres
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
9.01
Farine de
Protéine brute
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou
viande (1)
de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant par- Graisses brutes
tiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il
Cendres brutes
doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et
du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. (teneur
minimale en protéine brute 50 % sur matière sèche) (cendres
insolubles dans HCl: au maximum 2,2 %)
9.02
Farine de viande
Protéine brute
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou
osseuse (1)
de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant par- Graisses brutes
tiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il
Cendres brutes
doit être pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de
plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif
9.03
Farine d’os
Protéine brute
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d’os
largement dégraissés par extraction ou séparation physique,
Cendres brutes
provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit
être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et du
plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.
9.04
Cretons de viande
Protéine brute
Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses
d’origine animale extraites ou séparées physiquement
Graisses brutes
9.05
Déchets d’abattage
Protéine brute
Produit obtenu par séchage et mouture de déchets de volailles
de volaille (1)
abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumes. (cendres
Graisses brutes
insolubles dans HCl: au maximum 3,3 %)
Cendres brutes
9.06
Farine de plumes
Protéine brute
Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de
hydrolysées
volaille.(cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 % )
9.07
Farine de sang
Protéine brute
Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à
sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de sub-
stances étrangères
9.08
Graisses animales
Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud
(1)
Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
10.01
Farine de poissons (1)
Protéine brute
Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de
parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée,
Graisses brutes
mais auquel on peut restituer les solubles de poissons. (cendres
Cendres brutes
insolubles dans HCl: au maximum 2,2 %)
10.02
Soluble de poissons
Protéine brute
Produit stabilisé composé de jus obtenu lors de la fabrication de
concentré
farine de poissons, dont une grande partie de l’huile et une cer-
taine proportion d’eau ont été enlevées
10.03
Huile de poissons
Huile obtenue à partir de poissons
10.04
Huile de poissons,
Indice d’iode
Huile obtenue à partir de poissons, raffinée et soumise à hydro-
raffinée, hydrogénée
génation
(1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéine brutes peuvent être qualifiés de riches en pro-
téines».
11. Minéraux
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
11.01
Carbonate de
Calcium
Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de cal-
calcium (1)
cium, telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule,
Cendres insolu-
ou par précipitation à partir d’une solution acide. (cendres inso- bles dans le HCl
lubles dans HCl: au maximum 5 % )
11.02
Carbonate de calcium
Calcium
Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium
et de magésium
Magésium
11.03
Algues marines
Calcium
Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines cal-
calcaires
caires broyées ou transformées en granulés. (cendres insolubles Cendres insolu-
dans HCl: au maximum 5 % )
bles dans le HCl
11.04
Oxyde de magnésium
Magnésium
Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)
11.05
Kiesérite
Magnésium
Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.H2O)
11.06
Phosphate
Calcium
Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de
bicalcique (2)
matières inorganiques (CaHPO4. xH2O)
Phosphore total
11.07
Phosphate
Phosphore total
Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales
monobicalcique
de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique
Calcium
11.08
Phosphate naturel
Phosphore total
Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et
défluoré
convenablement défluorés
Calcium
11.09
Farine d’os
Phosphore total
Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus
dégélatinisés
Calcium
11.10
Phosphore
Phosphore total
Bis-(dihydrogénophosphate ) de calcium techniquement pur
monocalcique
[Ca(H2PO4.)2.xH2O]
Calcium
11.11
Phosphate de calcium
Magnésium
Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur
et de magésium
Phosphore total
11.12
Phosphate
Azote total
Phospate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4)
monoammonique
Phosphore total
11.13
Chlorure de sodium(1)
Sodium
Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par
broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que
le sel gemme et les sédiments marins
11.14
Propionate
Magnésium
Propionate de magnésium techniquement pur
de magésium
(1)
La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.
(2)
Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.
12. Divers
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
12.01
Résidus de boulangerie
Amidon
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de bis-cuits, gâteaux,
ou de la fabrication
pain ou pâtes
Sucres totaux
de pâtes
exprimés en
saccharose
12.02
Résidus de confiserie
Amidon
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de chocolat, sucreries
et autres produits de confiserie
Sucres totaux
exprimés en
saccharose
12.03
Acides gras
Graisses brutes
Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de
lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine végétale
ou animale non spécifiée
12.04
Sels d’acides gras(1)
Graisses brutes
Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide d’hy-
droxyde de calcium, de sodium ou de potassium
Ca (ou Na ou K,
selon le cas)
(1)
La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.
PARTIE C
Dispositions concernant la déclaration relative à certains composants de matières premières
ne figurant pas dans la liste
Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la
liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obli-
gatoirement être déclarés conformément à l’article 5 paragraphe 1 point d) de la directive.
Catégorie de matières premières
Déclarations obligatoires
Grains de céréales
Produits et sous-produits de grains de céréales
Amidon si > 20 %
Protéine brute si > 10 %
Graisses brutes si > 5 %
Cellulose brute
Graines ou fruits oléagineux
Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux
Protéine brute
Graisses brutes si > 5 %
Cellulose brute
Graines de légumineuses
Produits et sous-produits de graines de légumineuses
Protéine brute
Cellulose brute
Tubercules et racines
Produits et sous-produits de tubercules et racines
Amidon
Cellulose brute
Produits et sous-produits de la transforma-
tion de la betterave sucrière
Cellulose brute
Sucres totaux exprimés en saccharose
Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
Protéine brute
Cellulose brute
Fourrages, y compris les fourrages grossiers
Protéine brute
Cellulose brute
Autres plantes, leurs produits et sous-produits
Protéine brute
Cellulose brute
Produits et sous-produits de la transformation
de la canne à sucre
Protéine brute
Cellulose brute
Sucres totaux exprimés en saccharose
Produits laitiers
Protéine brute
Produits laitiers à forte teneur en lactose
Protéine brute
Lactose
Produits d’animaux terrestres
Protéine brute si > 10 %
Graisses brutes si > 5 %
Poissons, autres animaux marins, leurs produits
et sous-produits
Protéine brute si > 10 %
Graisses brutes si > 5 %
Minéraux
Minéraux utilisés
Divers
Protéine brute si > 10 %
Cellulose brute
Graisses brutes si > 10 %
Amidon si > 30 %
Sucres totaux exprimés en saccharose si >10 %
ANNEXE II
Aliments composés
P a r t i e A
Dispositions générales
1.
Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications
contraires.
2.
La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse
- 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers
supérieure à 40 %,
- 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
- 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
- 14 % dans les autres aliments composés.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les
alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
3.
La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la
matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2
% par rapport à la matière sèche dans les autres cas.
Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas
- d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,
- d'aliments minéraux,
- d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,
- d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supé-
rieure à 15 %,
et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse
pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
4.
La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit
atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de
12 %.
5.
Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle
et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des
aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les sui-
vantes
5.1.
si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée
5.1.1.
protéine brute
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.2.
sucres totaux
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.3.
amidon et sucres totaux plus amidon
- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.4.
matières grasses brutes
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %),
- 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;
5.1.5.
sodium, potassium et magnésium
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %),
- 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %),
- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %),
- 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %;
5.1.6.
phosphore total et calcium
- 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %,
- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %),
- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),
- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %),
- 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;
5.1.7.
méthionine, lysine et thréonine
- 15 % de la teneur déclarée;
5.1.8.
cystine et tryptophane
- 20 % de la teneur déclarée;
5.2.
si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée
5.2.1.
humidité
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
5.2.2.
cendres brutes
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
5.2.3.
cellulose brute
- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %,
- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),
- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;
5.2.4.
cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %),
- 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %;
5.3.
si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.
5.3.1.
- protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces
substances du point 5.1;
- phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple
de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2.
6.
Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle
et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux ani-
maux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes
6.1. si la teneur est inférieure à la teneur déclarée
6.1.1.
protéine brute
- 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %),
- 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %;
6.1.2.
matières grasses brutes
- 2,5 unités de la teneur déclarée;
6.2.
si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée
6.2.1.
humidité
- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %,
- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %),
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %;
6.2.2.
cendres brutes
- 1,5 unité de la teneur déclarée;
6.2.3.
cellulose brute
- 1 unité de la teneur déclarée;
6.3.
si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.
6.3.1.
protéine brute
tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.;
6.3.2.
matières grasses brutes
tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.;
6.3.3.
cendres brutes, cellulose brute
tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3.
7.
Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.
7.1.
L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammi-
fères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet
aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’ali-
mentation des ruminants ”.
Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits pro-
téiques provenant de tissus de mammifères que
- le lait et les produits laitiers,
- la gélatine,
- les acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à
un pH de 1 à 2, suivi par pH>11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C pendant trente
minutes à 3 bars,
- le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
- le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.
P a r t i e B
Déclarations des constituants analytiques
Espèce animale ou catégorie d’animaux
Aliments pour
Constituants analytiques
Déclarations obligatoires
Déclarations facultatives
animaux
et teneurs
selon l’article 14
selon l’article 14
paragraphe 1 point f
paragraphe 3 point k
- Protéine brute
- Matières grasses brutes
- Cellulose brute
- Cendres brutes
- Lysine
- Méthionine
- Cystine
- Thréonine
- Tryptophane
- Valeur énergétique
- Amidon
- Sucres totaux (saccharose)
- Sucres totaux + amidon
- Calcium
- Sodium
- Phosphore
- Magnésium
- Potassium
- Protéine brute
- Cellulose brute
- Cendres brutes
- Matières grasses brutes
- Lysine
- Méthionine
- Cystine
- Thréonine
- Tryptophane
- Calcium
- Phosphore
- Sodium
- Magnésium
- Potassium
Animaux, à l’exception des
animaux familiers autres
que les chiens et les chats
Porcs
Volailles
Tous les animaux
Ruminants
Animaux, familiers autres
que les chiens et les chats
Animaux autres que les
porcs
Animaux autres que les
volailles
Tous les animaux
Volailles (déclaration selon
la méthode CEE)
Porcs et ruminants (décla-
ration selon la méthode
officielle nationale)
Tous les animaux
Tous les animaux
Animaux autres que les
ruminants
Tous les animaux
}
}
Aliments complets
}
}
}
}
Aliments
complémentaires
- Minéraux
Espèce animale ou catégorie d’animaux
Aliments pour
Constituants analytiques
Déclarations obligatoires
Déclarations facultatives
animaux
et teneurs
selon l’article 14
selon l’article 14
paragraphe 1 point f
paragraphe 3 point k
- Protéine brute
- Cellulose brute
- Sucres totaux (saccharose)
- Cendres brutes
- Matières grasses brutes
- Calcium
- Phosphore
- Sodium
- Potassium
- Magnésium ð > 0,5%
< 0,5%
- Protéine brute
- Matières grasses brutes
- Cellulose brute
- Cendres brutes
- Calcium > 5%
< 5%
- Phosphore > 2%
< 2%
- Magénsium >0,5%
< 0,5%
- Sodium
- Potassium
- Valeur énergétique
- Lysine
- Méthionine
- Cystine
- Thréonine
- Tryptophane
- Amidon
- Sucres totaux (saccharose)
- Sucres totaux + amidon
Tous les animaux
Ruminants
Animaux à l’exception des
animaux familiers autres
que les chiens et chats
Animaux autres que les
animaux familiers
Animaux autres que les
animaux familiers
Ruminants
Porcs
Volailles
Tous les animaux
Animaux autres que les
ruminants
Tous les animaux
Animaux familiers autres
que les chiens et les chats
Animaux familiers
Tous les animaux
Animaux familiers
Tous les animaux
Animaux autres que les
ruminants
Tous les animaux
Tous les animaux
Volailles (déclaration selon
le méthode CEE)
Porcs et ruminants (décla-
ration selon la méthode
officielle nationale)
Animaux autres que les
porcs
Animaux autres que les
volailles
Tous les animaux
}
}
Aliments
complémentaires
- Mélasses
}
}
}
ANNEXE III
Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage des
aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers
Catégorie
Définition
1. Grains de céréales
Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit la
forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument n'a été
retirée.
2. Produits et sous-produits
de grains de céréales
Produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres que les
huiles incluses dans la catégorie 14.Ces produits et sous-produits ne doivent pas
contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche.
3. Graines oléagineuses
Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation,
mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée.
4. Produits et sous-produits
de graines oléagineuses
Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux autres
que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 14.Ces produits et
sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur
matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses
brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche.
5. Produits et sous-produits de
graines de légumineuses
Graines entières et légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que les
graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et 4.Ces pro-
duits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur
matière sèche.
6. Produits et sous-produits de
tubercules et de racines
Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les bet-
teraves sucrières incluses dans la catégorie 7.Ces produits et sous-produits ne
doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche.
7. Produits et sous-produits de
la fabrication du sucre
Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.Ces pro-
duits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur
matière sèche.
8. Produits et sous-produits de
la transformation des fruits
Produits et sous-produits de la transformation des fruits.Ces produits et sous-
produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière
sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses brutes sur
matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche.
9. Fourrages séchés
Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées artificiel-
lement ou naturellement.Ces produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de
cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 15 % de
protéines brutes sur matière sèche.
10. Produits cellulosiques
Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur matière
sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits inclus dans
les catégories 4, 8 et 9.
11. Produits laitiers
Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses séparées
incluses dans la catégorie 14.
12. Produits de poisson
Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi que
les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses dérivés
inclus dans la catégorie 14, et à l'exclusion également des produits contenant plus
de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la catégorie 13.
13. Minéraux
Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres
brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 % de
cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.
14. Huiles et graisses
Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.
15. Produits de la boulangerie et
de la fabrication des pâtes
alimentaires
Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes alimen-
taires.
ANNEXE IV
Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments
composés pour animaux familiers
Désignation de la Catégorie
Définition
1. Viandes et sous-produits
animaux
Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais
ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits
provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux ter-
restres à sang chaud.
2. Lait et produits de laiterie
Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié
ainsi que les sous-produits de leur transformation.
3. Oeufs et produits d'oeufs
Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié,
ainsi que les sous-produits de leur transformation.
4. Huiles et graisses
Toutes les huiles et graisses animales ou végétales.
5. Levures
Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées
6. Poissons et sous-produits
de poissons
Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un traitement
approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
7. Céréales
Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits
obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales.
8. Légumes
Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par
un traitement approprié.
9. Sous-produits d'origine végétale
Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des
céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses.
10. Extraits de protéines végétales
Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par
un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine brute par
rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées.
11. Substances minérales
Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale.
12. Sucres
Tous les types de sucre.
13. Fruits
Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement appro-
prié.
14. Noix
Toutes les amandes des fruits à coque.
15. Graines
Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.
16. Algues
Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement appro-
prié.
17. Mollusques et crustacés
Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un
traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
18. Insectes
Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement.
19. Produits de la boulangerie
Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes
ANNEXE V
Ingrédients utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés
P a r t i e A
I. Notes explicatives.
1. Les ingrédients sont énumérés et dénommés à la partie B conformément aux critères suivants
l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,
la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,
le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage
et/ou le produit/sous-produit, obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,
la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, "à faible teneur en glu-
cosinolate", "riche en matières grasses", "à faible teneur en sucre".
2. La liste est divisée en douze chapitres
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
8. Produits laitiers
9. Produits d'animaux terrestres
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
11. Minéraux
12. Divers.
II. Dispositions concernant la pureté botanique.
1. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés à la partie B doit atteindre au moins 95 %, sauf si
une teneur différente y est mentionnée.
2. Sont considérées comme impuretés botaniques
a) les impuretés naturelles mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres
espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur,
pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.
3. Les teneurs exprimées se réfèrent au poids du produit tel quel.
III. Dispositions concernant les dénominations.
Lorsque le nom d'un ingrédient comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent)
être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de
graines de soja ou d'huile de soja.
IV. Dispositions concernant le glossaire.
Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des ingrédients mentionnés dans la
partie B de l'annexe. Si la dénomination de ces ingrédients comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrica-
tion utilisé doit correspondre à la définition qui en est donné par ce glossaire.
Procédé
Définition
Nom commun/
Qualificatif
Concentration
Accroissement de certaines teneurs par élimination de l'eau ou
Concentré
d'autres composants
Décorticage(1)
Élimination des couches extérieures des grains, graines, fruits,
noix, etc.
Séchage
Déshydratation artificielle ou naturelle en vue de conserver le
Séché (au soleil ou
produit
artificiellement)
Extraction
Enlèvement soit à l'aide d'un solvant organique de la matière grasse
Tourteau d'extraction
ou de l'huile de certaines substances soit à l'aide d'un solvant aqueux
(pour les substances
du sucre ou d'autres composants hydrosolubles. En cas d'utilisation
oléagineuses)
d'un solvant organique, l'ingrédient qui en résulte doit être tech-
Mélasse, pulpe (pour
niquement exempt de ce solvant
les produits contenant
du sucre ou d'autres
composants hydroso-
lubles)
Extrusion
Compression ou propulsion sous pression d'une substance au
Extrudé
travers d'orifices. Voir aussi prégélatinisation.
Floconnage
Aplatissage d'un produit traité par la chaleur humide
Flocons
Mouture sèche
Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des
Farine, son,
particules et de faciliter la séparation des composants du grain
remoulages
(notamment la farine, le son et les remoulages)
Traitement
thermique /
chauffage
Terme général couvrant divers traitements thermiques effectués
Toasté, cuit, soufflé,
sous certaines conditions particulières afin d'influencer la valeur
traité thermiquement
nutritionnelle ou la structure de la substance.
Hydrogénation
Traitement appliqué aux huiles et graisses en vue d'en augmenter
Hydrogéné
le point de fusion
Hydrolyse
Dégradation en constituants chimiques simples par traitement
Hydrolysé
approprié à l'eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit
avec un acide ou une base
Pressage
Enlèvement par pressage mécanique (presse à vis ou autre),
Tourteau de pression
éventuellement, sous léger traitement thermique, de la matière
(dans le cas des sub-
grasse ou de l'huile des substances oléagineuses, ou encore du jus
stances oléagi
de fruits ou d'autres produits végétaux
neuses)(2)
Pulpe, marc (pour les
fruits, etc.)
Agglomération/
granulation
Tassement dans un moule de présentation
Granulé
Prégélatinisation
Modification de l'amidon pour accroître significativement sa
Prégélatinisé
capacité de gonflement dans l'eau froide
Raffinage
Élimination d'impuretés dans les sucres, les huiles ou d'autres
Raffiné
substances naturelles par un traitement chimique/physique
Mouture humide
Séparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain
Germe, gluten, amidon
après trempage à l'eau contenant éventuellement de l'anhydride
sulfureux de soufre en vue de l'extraction de l'amidon
(1) «Décorticage» peut selon le cas être remplacé par «dépelliculage» ou «écossage». Dans ce cas, le qualificatif
commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.
(2) Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».
P a r t i e B
Liste non exclusive des principaux ingrédients.
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
Numéro
Dénomination
Description
1.01
Avoine
Grains de Avena sativa L. et d'autres espèces cultivées d'avoine sp.
1.02
Flocons d'avoine
Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d'avoine
décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d'avoine.
1.03
Issues d'avoine décortiquée
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine préalablement
nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principale-
ment de son d’avoine et d’une partie de l’endosperme.
1.04.
Issues d'avoine
Sous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement net-
toyée en gruaux d'avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes
externes et de son d'avoine.
1.05.
Orge
Grains de Hordeum vulgare L.
1.06.
Issues d'orge
Sous-produit obtenu lors de la transformation de l'orge préalablement
nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine.
1.07.
Brisures de riz
Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé. Oryza sativa L. Il est
constitué principalement de petits grains brisés.
1.08.
Son de riz (farine fourragère
brune de riz)
Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est consti-
tué de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endo-
sperme et de germes.
1.09.
Son de riz (farine fourragère
blanche de riz)
Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué
principalement de particules d'endosperme, de la couche d'aleurone et de
germes.
1.10.
Son de riz contenant du
carbonate de calcium
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué princi-
palement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone,
d'endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate de cal-
cium provenant du processus de fabrication.
1.11.
Farine fourragère de riz
précuit
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo précuit. Il est constitué
principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleu-
rone, d'endosperme, de germes et, dans une faible mesure, de carbonate
de calcium provenant du processus de fabrication.
1.12.
Tourteau de pression de
germes de riz
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz aux-
quels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore.
1.13.
Tourteau d'extraction de
germes de riz
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz
auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encore.
1.14.
Amidon de riz
Amidon de riz techniquement pur.
1.15.
Millet
Grains de Panicum milaceum L.
1.16.
Seigle
Grains de Secale cereale L.
1.17.
Remoulage de seigle
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé.
Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins
fragments d'enveloppes et de quelques débris de grains.
1.18.
Rebulet de seigle
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé.
Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de par-
ticules de grains débarrassées de l'endosperme dans une moindre mesure
que le son de seigle.
1.19.
Son de seigle
Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est
constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules
de grains débarrassées de la plus grande partie de l'endosperme.
1.20.
Sorgho
Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.i.
1.21.
Blé
Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d'autres grains
nus d'espèces cultivées de blé
1.22.
Farine basse de blé
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de
blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué
principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'en-
veloppe et de quelques débris de grains.
1.23.
Remoulage de blé
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de
blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué
principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains
dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de blé.
1.24.
Son de blé(1)
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de
blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué
principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains
dont la plus grande partie de l'endosperme a été enlevée
1.25.
Germes de blé
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constitué essentielle-
ment de germes de blé, aplatis ou non, auquel peuvent encore adhérer des
fragments d'endosperme et d'enveloppes.
1.26.
Gluten de blé
Sous-produit séché de l'amidonnerie de blé. Il est constitué principalement
de gluten obtenu lors de la séparation de l'amidon.
1.27.
Aliment de gluten de blé
Sous-produit séché de la fabrication de l'amidon de blé. Il est constitué de
son et de gluten, auxquels peuvent être ajoutés les composants des eaux
de trempe et le germe, dont l'huile a pu être extraite.
1.28.
Amidon de blé
Amidon de blé techniquement pur
1.29.
Épeautre
Grains d'épeautre Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum
monococcum
1.30.
Triticale
Grains de l'hybride Triticum X Secale
1.31.
Maïs
Grains de Zea mays L.
1.32.
Farine fourragère de maïs
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de
maïs. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et de par-
ticules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de
maïs.
1.33.
Son de maïs
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de
maïs. Il est constitué principalement d'enveloppes et de quelques frag-
ments de germes de maïs et de fragments d'endosperme.
1.34.
Tourteau de pression de
germes de maïs
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de germes de maïs transfor-
més par voie sèche ou humide, auquel des parties de l'endosperme et du
testa peuvent encore adhérer.
1.35.
Tourteau d'extraction de
germes de maïs
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de germes de maïs trans-
formés par voie sèche ou humide, auquel des parties de l'endosperme et
du testa peuvent encore adhérer.
1.36.
Drêches de maïs enrichies(2)
Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué de son et de
gluten auxquels peuvent être ajoutés les composants des eaux de trempe
et éventuellement le germe, dont l'huile a pu être extraite.
1.37.
Gluten de maïs
Sous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué principale-
ment de gluten résultant de la séparation de l'amidon.
1.38.
Amidon de maïs
Amidon de maïs techniquement pur
1.39.
Amidon de maïs
prégélatinisé(3)
Amidon de maïs modifié par un traitement thermique qui présente la pro-
priété de gonfler au contact de l'eau froide.
1.40.
Radicelles de malt
Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées
de céréales germées
1.41.
Drêches séchées de
brasserie
Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales mal-
tées ou non maltées et d'autres produits amylacés.
1.42.
Drêches séchées de
distillerie
Sous-produit de la distillation de l'alcool obtenu par séchage des résidus
de grains fermentés.
1.43.
Drêches foncées de
distillerie(4)
Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fer-
mentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de
trempe ont été ajoutés.
(1)
Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut
être remplacée par une détermination correspondante.
(2)
Cette dénomination peut être remplacée par «Gluten feed de maïs»
(3)
Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudié»
(4)
Cette dénomination peut être remplacée par «Drèches et solubles de distillerie»
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
Numéro
Dénomination
Description
2.01.
Tourteau de pression
d'arachides partiellement
décortiquées
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides partiel-
lement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d'Arachis
(teneur maximale en cellulose brute 16 % sur matière sèche)
2.02.
Tourteau d'extraction
d'arachides partiellement
décortiquées
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides par-
tiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute 16 % sur
matière sèche)
2.03.
Tourteau de pression
d'arachides décortiquées
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides décor-
tiquées
2.04.
Tourteau d'extraction
d'arachides décortiquées
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides
décortiquées
2.05.
Graines de colza(1)
Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson
indien Brassica napus L. Var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette
Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique mini-
male 94 %).
2.06.
Tourteau de pression de
colza
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de colza (teneur
minimale en pureté botanique 94 %).
2.07.
Tourteau d'extraction de
colza(1)
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de colza (teneur
minimale en pureté botanique 94 %).
2.08.
Pellicules de colza
Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza
2.09.
Tourteau d'extraction de
graines de carthame,
partiellement décortiquées
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de carthame par-
tiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.
2.10.
Tourteau de pression de
coprah
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de l'amande séchée (endo-
sperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nuci-
fera L.
2.11.
Tourteau d'extraction de
coprah
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée (endo-
sperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier
2.12.
Tourteau de pression de
palmiste
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis gui-
neensis Jacq., Corozo oleifera (H.B.K.) L.H. Bailey (Elaeis melanococca
auct.), débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses.
2.13.
Tourteau d'extraction de
palmiste
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débar-
rassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses.
2.14.
Soja, cuit
Graines de soja Glycine max (L.) Merr. ayant subi un traitement thermique
approprié.
2.15.
Tourteau d'extraction de
soja, cuit
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi
un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute
8% sur matière sèche).
2.16.
Tourteau d'extraction de
soja, dépelliculé, cuit
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelli-
culées et ayant subi un traitement thermique approprié.
2.17.
Concentré protéique de soja
Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi
une nouvelle extraction pour réduire le taux d'extractif non azoté.
2.18.
Huile (de graines) se soja
Produit composé d'huile de graines de soja
2.19.
Pellicules (de graines) de soja
Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de soja
2.20.
Graines de coton
Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont été enlevées.
2.21.
Tourteau d'extraction de
graines de coton
partiellement décortiquées
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de coton débar-
rassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en
cellulose brute 22,5 % sur matière sèche)
2.22.
Tourteau de pression de
graines de coton
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de coton débar-
rassées de leurs fibres.
2.23.
Tourteau de pression de
graines de niger
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia
abyssinica (L.f) Cass.
2.24.
Graines de tournesol
Graines de tournesol Helianthus annuus L.
2.25.
Tourteau d'extraction de
tournesol
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol.
2.26.
Tourteau d'extraction de
tournesol partiellement
décortiqué
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction des graines de tournesol
débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose
brute 27,5 % sur matière sèche).
2.27.
Graines de lin
Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté bota-
nique 93 %).
2.28.
Tourteau de pression de
graines de lin
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de lin (teneur mini-
male en pureté botanique 93 %).
2.29.
Tourteau d'extraction de
graines de lin
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de lin (teneur
minimale en pureté botanique 93 %).
2.30.
Tourteau d'extraction
(grignon) d'olives
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction d'olives pressées Olea euro-
paea L., débarrassées autant que possible des débris de noyaux.
2.31.
Tourteau de pression de
graines de sésame
Sous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de sésame
Sesamum indicum L.
2.32.
Tourteau d'extraction de
cacao partiellement
décortiqué
Sous-produit d'huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées
de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leurs coques.
(1)
S’il y a lieu, la mention «é faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur
est celle qui est définie dans la législation communautaire.
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
Numéro
Dénomination
Description
3.01.
Pois chiches
Graines de Cicer arietinum L
3.02.
Farine d'extraction de guar
Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines de
Cyamopsis tetragonoloba Taub.
3.03.
Ers
Graines de Ervum ervilia L.
3.04.
Gesse(1)
Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique appro-
prié.
3.05.
Lentilles
Graines de Lens culinaris a.o. Medik.
3.06.
Lupin doux
Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères.
3.07.
Haricots, cuits
Graines de Phaseolus ou Vigna spp., soumises à un traitement thermique
approprié destiné à détruire les lectines toxiques.
3.08.
Pois
Graines de Pisum spp.
3.09.
Issues de pois (farine
fourragère de pois)
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il
est constitué essentiellement de particules d'endosperme et, dans une
moindre mesure, de pellicules.
3.10.
Son de pois
Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentielle-
ment de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois.
3.11.
Fèves et féveroles
Graines de Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. et var. minuta (Alef.)
Mansf.
3.12.
Jarosse
Graines de Vicia monanthos Desf.
3.13.
Vesce
Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d'autres variétés.
(1)
Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
Numéro
Dénomination
Description
4.01.
Pulpe de betterave (sucrière)
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et
séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima
Doeil.
4.02.
Mélasse de betterave
(sucrière)
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrica-
tion ou du raffinage du sucre de betterave sucrière.
4.03.
Pulpe de betterave
(sucrière) mélassée
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave
sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse.
4.04.
Vinasse de betterave
(sucrière)
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave
sucrière lors de la production d'alcool, de levures, d'acide citrique ou
d'autres substances organiques.
4.05.
Sucre (de betterave)(1)
Sucre extrait à partir de betterave sucrière.
4.06.
Patate douce
Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu'en soit la présentation.
4.07.
Manioc
Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu'en soit la présentation.
4.08.
Amidon de manioc
prégélatinisé
Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement expansé par
l'application d'un traitement thermique approprié.
4.09.
Pulpe de pommes de terre
Résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre Solanum
tuberosum L.
4.10.
Fécule de pommes de terre
Fécule de pommes de terre techniquement pure.
4.11.
Protéine de pommes de
terre
Sous-produit séché de féculerie constitué essentiellement de substances
protéiques résultant de la séparation de la fécule.
(1)
Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
Numéro
Dénomination
Description
5.01.
Gousses de caroubes
Produit obtenu par concassage des fruits séchés (gousses) et dénoyautés
du caroubier Ceratonia siliqua L.
5.02.
Pulpe d'agrumes
Sous-produit obtenu par pression d'agrumes Citrus spp. lors de la fabri-
cation de jus d'agrumes.
5.03.
Pulpe de pomme
Sous-produit obtenu par pression des pommes Malus spp. lors de la fabri-
cation de jus de pomme.
5.04.
Pulpe de tomate
Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum lycopersicum
Karst. lors de la fabrication de jus de tomate.
5.05.
Marc de raisins
Sous-produit de la transformation du raisin Vitis vinifera L. après pressu-
rage du jus.
5.06.
Pépins de raisins
Sous-produit de la transformation du raisin composé des pépins de raisins,
pratiquement exempt d'autres composants.
6. Fourrages, y compris fourrages grossiers
Numéro
Dénomination
Description
6.01.
Farine de luzerne(1)
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne
Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn (teneur minimale en pureté
botanique 80 %).
6.02.
Marc de luzerne
Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par pres-
sion.
6.03.
Concentré protéique de
luzerne
Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de
luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les pro-
téines.
6.04.
Farine de trèfle(1)
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle
Trifolium spp. (teneur minimale en pureté botanique 80 %).
6.05.
Farine d'herbe(1)
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragères.
6.06.
Paille de blé
Paille de blé.
6.07.
Paille de blé traitée(2)
Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de blé.
(1) Le terme «farine» peut être remplacé par «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajou-
tée à la dénomination
(2) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
Numéro
Dénomination
Description
7.01.
Mélasse de canne à sucre
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrica-
tion ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum
officinarum L.
7.02.
Vinasse de canne à sucre
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne
lors de la production d'alcools, de levures, d'acide citrique ou d'autres
substances organiques.
7.03.
Sucre (de canne)(a)
Sucre extrait de la canne à sucre.
7.04.
Farine d'algues marines
Produit obtenu par séchage et broyage d'algues marines et en particulier
d'algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire
la teneur en iode.
(a)
Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
8. Produits laitiers
Numéro
Dénomination
Description
8.01.
Lait écrémé, en poudre
Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière
grasse a été séparée.
8.02.
Babeurre en poudre
Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du
beurre.
8.03.
Lactosérum en poudre
Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fro-
mage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires.
8.04.
Lactosérum en poudre
partiellement délactosé
Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a
été extraite.
8.05.
Protéine de lactosérum
en poudre(1)
Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosé-
rum ou du lait par traitement chimique ou physique.
8.06.
Caséine (de lait) en poudre
Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la
caséine précipitée au moyen d'acides ou de présure.
8.07.
Lactose en poudre
Le sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage.
(1)
Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».
9. Produits d’animaux terrestres
Numéro
Dénomination
Description
9.01.
Farine de viande(a)
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de par-
ties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement
dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratique-
ment exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du
contenu de l'appareil digestif. (Teneur minimale en protéine brute 50 %
sur matière sèche).
9.02.
Farine de viande osseuse(a)
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de par-
ties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement
dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratique-
ment exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du
contenu de l'appareil digestif.
9.03.
Farine d'os
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d'os largement
dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d'animaux
terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de
corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil
digestif.
9.04.
Cretons de viande
Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d'autres graisses d'origine
animale extraites ou séparées physiquement
9.05.
Déchets d'abattage de
volaille (a)
Produit obtenu par séchage et mouture de déchets de volailles abattues.
Il doit être pratiquement exempt de plumes.
9.06.
Farine de plumes hydrolysées
Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volaille
9.07.
Farine de sang
Produit obtenu par séchage du sang d'animaux de boucherie à sang chaud.
Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangères.
9.08.
Graisses animales
Produit constitué de graisses d'animaux terrestres à sang chaud.
(a)
Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
Numéro
Dénomination
Description
10.01.
Farine de poissons(1)
Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de
poissons dont une partie de l'huile peut être enlevée, mais auquel on peut
restituer les solubles de poissons.
10.02.
Soluble de poissons
concentré
Produit stabilisé composé du jus obtenu lors de la fabrication de farine de
poissons, dont une grande partie de l'huile et une certaine proportion
d'eau ont été enlevées.
10.03.
Huile de poissons
Huile obtenue à partir de poissons
10.04.
Huile de poissons, raffinée,
hydrogénée
Huile obtenue à partir de poissons, raffinée et soumise à hydrogénation
(1)
Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéines brutes peuvent être qualifiés de «riches en
protéies.
11. Minéraux
Numéro
Dénomination
Description
11.01.
Carbonate de calcium(1)
Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles
que roche calcaire, coquille d'huître ou de moule, ou par précipitation à
partir d'une solution acide
11.02.
Carbonate de calcium et de
magnésium
Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium
11.03.
Algues marines calcaires
(maërl)
Produit d'origine naturelle obtenu à partir d'algues marines calcaires
broyées ou transformées en granulés
11.04.
Oxyde de magnésium
Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)
11.05.
Kiesérite
Sulfate de magnésium naturel (MgSO4 . H2O)
11.06.
Phosphate bicalcique(2)
Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d'os ou de matières
inorganiques (CaHPO4 x H2O)
11.07.
Phosphate monobicalcique
Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phos-
phate bicalcique et de phosphate monocalcique
11.08.
Phosphate naturel défluoré
Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convena-
blement défluorés.
11.09.
Farine d'os dégélatinisés
Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus.
11.10.
Phosphate monocalcique
Bis- (dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur
{Ca(H2PO4)2 x H2O}.
11.11.
Phosphate de calcium et de
magnésium
Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur.
11.12.
Phosphate monoammonique
Phosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4).
11.13.
Chlorure de sodium(3)
Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage
de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et
les sédiments marins.
(1)
La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celui-ci.
(2)
Le procédé de fabrication peut être inclus dans la détermination.
(3)
La nature de la source de sodium peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.
12. Divers
Numéro
Dénomination
Description
12.01.
Résidus de boulangerie
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de biscuits, gâteaux ou pain.
12.02.
Résidus de confiserie
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de chocolat, sucreries et autres
produits de confiserie.
12.03.
Acides gras
Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par
distillation, d'huile et graisses d'origine végétale ou animale non spécifiée.
12.04.
Sels d'acides gras(1)
Produit obtenu par saponification d'acides gras à l'aide d'hydroxyde de cal-
cium, de sodium ou de potassium.
ANNEXE VI
Liste d’ingrédients interdits
1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de
l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.
3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceu-
tiques, ainsi que leurs dérivés.
4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.
5. Boues issues de stations d’épuration traitant des eaux ménagères usées, des eaux urbaines résiduaires et des
eaux de composition similaire.
6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida ” cultivées sur n-alcanes.
7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.
8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées
impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.
9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.
10.
Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour
ruminants, à l’exception
- du lait et des produits laitiers,
- de la gélatine,
- des acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à
un pH de 1 à 2, suivi par pH>11, lui-même suivi par un traitement à la chaleur à 140°C pendant trente minutes
à 3 bars,
- du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
- du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.
ANNEXE VII
Aliments diététiques
P a r t i e A
Dispositions générales
1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par
les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de
caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque
option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.
2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans
l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive
70/524/CEE(1).
3. Lorsque la (les) sources des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de
la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s),
espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques nutri-
tionnelles essentielles correspondantes.
4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la par-
tie B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturelle-ment pré-
sente, si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la sub-
stance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.
5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient
ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'ob-
jectif nutritionnel particulier.
6.
Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et
les additifs sont d'ordre quantitatif.
7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur
de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées
d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées.
8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions défi-
nies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.
9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les
consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journa-
lière.
P a r t i e B
Liste des destinations
Objectif
Caractéristiques
Espèce ou
Déclarations
Durée
Autres indications
nutritionnel
nutritionnelles
catégorie animale
d’étiquetage
d’utilisation
particulier
essentielles
recommandée
1. Soutien de la
Faible teneur en
Chiens et chats
- Source(s) de
Au départ,
Indiquer sur l'emballage,
fonction rénale en
phosphore et teneur
protéines
jusqu'à 6 mois 2)
le récipient ou l'étiquette
cas d'insuffisance
réduite en protéines
- Calcium
"Avant utilisation ou avant
chronique 1)
mais de qualité
- Phosphore
prolongation de la durée
élevée
- Potassium
d'utilisation, il est
- Sodium
recommandé de demander
- Teneur en acides
l'avis d'un vétérinaire".
gras essentiels
(si ajoutés)
Indiquer dans le mode
d'emploi: "Eau disponible
en permanence".
2. Dissolution des
Propriétés d’acidifi-
Chiens
- Source(s) de
5 à 12 semaines
Indiquer dans le mode
calculs de
cation de l’urine,
protéines
d’emploi: “ Eau disponible
struvite 3)
faible teneur en
- Calcium
en permanence ”
magnésium et teneur
- Phosphore
réduite en protéines,
- Sodium
Indiquer sur l’emballage,
mais protéines de
- Magnésium
le récipient ou l’étiquette
qualité élevée
- Potassium
“ Avant utilisation, il est
- Chlorures
recommandé de demander
- Soufre
l’avis d’un vétérinaire ”.
- Substances acidi-
fiant l’urine
Propriétés d’acidifi-
Chats
- Calcium
cation de l’urine et
- Phosphore
faible teneur en
- Sodium
magnésium
- Magnésium
- Chlorures
- Soufre
- Taurine totale
- Substances acidi-
fiant l’urine
3. Réduction de la
Propriétés d’acidi-
Chiens et chats
- Calcium
Jusqu’à 6 mois
Indiquer sur l’emballage, le
formation
fication de l’urine et
- Phosphore
récipient ou l’étiquette
récidivante de
teneur modérée en
- Sodium
“ Avant utilisation, il est
calculs de
magnésium
- Magnésium
recommandé de demander
struvite 4)
- Potassium
l’avis d’un vétérinaire ”.
- Chlorures
- Soufre
- Substances acidi-
fiant l’urine
4. Réduction de la
Faible teneur en
Chiens et chats
Source(s) de
Jusqu'à 6 mois,
Indiquer sur l'emballage,
formation de
purines et en
protéines
mais administration
le récipient ou l'étiquette
calculs d'urate
protéines, mais
à vie dans les cas
"Avant utilisation, il est
protéines de qualité
de perturbation
recommandé de demander
élevée
irréversible du
l'avis d'un vétérinaire".
métabolisme de
l'acide uréique
5. Réduction de la
Faible teneur en
Chiens et chats
- Phosphore
Jusqu'à 6 mois
Indiquer sur l'emballage,
formation de
calcium, faible teneur
- Calcium
le récipient ou l'étiquette
calculs d'oxalate
en vitamine D et
- Sodium
"Avant utilisation, il est
propriétés d'alca-
- Magnésium
recommandé de demander
linisation de l'urine
- Potassium
l'avis d'un vétérinaire".
- Chlorures
- Soufre
- Vitamine D totale
- Hydroxyproline
- Additifs alca
-linisant l'urine
6. Réduction de la
Faible teneur en
Chiens et chats
- Acides aminés
Au départ, jusqu’à
Indiquer sur l’emballage, le
formation de
protéines, teneur
soufrés totaux
1 an
récipient ou l’étiquette
calculs de cystine
modérée en acides
- Sodium
“ Avant utilisation ou avant
aminés soufrés et
- Potassium
prolongation de la durée
propriétés d’alca-
- Chlorures
d’utilisation, il est recom-
linisation de l’urine
- Soufre
mandé de demander l’avis
- Substances alca-
d’un vétérinaire ”.
linisant l’urine
7. Réduction des
- Source(s) de
Chiens et chats
- Source(s) de
3 à 8 semaines.Si
intolérances à
protéines
protéines
les signes d'intolé-
certains ingrédients
sélectionnées
- Teneur en acides
rance disparaissent,
et nutriments 5)
et/ou
gras essentiels (si
cet aliment peut
ajoutés)
être utilisé en
permanence
- Source(s)
- Source(s)
d'hydrates de
d'hydrates de
carbone
carbone
sélectionnées
- Teneur en acides
gras essentiels (si
ajoutés)
8. Réduction du
Teneur accrue en
Chiens et chats
- Ingrédients très
1 à 2 semaines
Indiquer sur l'emballage, le
risque de mal-
électro-lytes et
digestibles incluant
récipient ou l'étiquette
absorption
ingrédients très
leur traitement
- "En cas de diarrhée aiguë et
intestinale aiguë
digestibles
éventuel
pendant la période de
- Sodium
rétablissement qui s'ensuit",
- Potassium
- Avant utilisation, il est
- Source(s) de
recommandé de demander
substances muci-
l'avis d'un vétérinaire".
lagineuses (si
ajoutées)
9. Compensation
Ingrédients très
Chiens et chats
Ingrédients très
3 à 12 semaines,
Indiquer sur l'emballage, le
de la
digestibles et faible
digestibles en
mais administration
récipient ou l'étiquette
maldigestion 6)
teneur en matières
incluant leur
à vie en cas
"Avant utilisation, il est
grasses
traitement éventuel
d'insuffisance pan-
recommandé de
créatique chronique
demander l'avis d'un
vétérinaire".
10. Soutien de la
Faible teneur en
Chiens et chats
- Sodium
Au départ, jusqu’à
Indiquer sur l’emballage, le
fonction cardiaque
sodium et rapport
- Potassium-
6 mois
récipient ou l’étiquette
en cas d’insuffisance
accru K/Na
- Magnésium
“ Avant utilisation ou avant
cardiaque
prolongation de la durée
chronique
d’utilisation, il est recom-
mandé de demander l’avis
d’un vétérinaire ”.
11. Régulation de
Faible teneur en
Chiens et chats
- Source(s)
Au départ, jusqu'à
Indiquer sur l'emballage, le
l'apport de glucose
hydrates de carbone
d'hydrates de
6 mois
récipient
ou
l'étiquette
(Diabetes mellitus)
rapidement
carbone
"Avant utilisation ou avant
digestibles
- Traitement
prolongation de la durée
éventuel des
d'utilisation, il est recom-
hydrates de
mandé de demander l'avis
carbone
d'un vétérinaire".
- Amidon
- Sucres totaux
- Fructose (si
ajouté)
- Teneur en acides
gras essentiels (si
ajoutés)
- Source(s)
d'acides gras à
chaîne courte et à
chaîne moyenne
(si ajoutés)
12. Soutien de la
- Protéines de
Chiens
- Source(s) de
Au départ,
Indiquer sur l'emballage, le
fonction hépatique
qualité élevée,
protéines
jusqu’à 6 mois
récipient ou l'étiquette
en cas
teneur modérée en
- Teneur en acides
"Avant utilisation ou avant
d'insuffisance
protéines, faible
gras essentiels
prolongation de la durée
hépatique
teneur en matières
- Hydrates de
d'utilisation, il est recom-
chronique
grasses, teneur
carbone très
mandé de demander l'avis
élevée en acides
digestibles incluant
d'un vétérinaire".
gras essentiels et en
leur traitement
hydrates de carbone
éventuel
très digestibles
- Sodium
- Cuivre total
- Protéines de
Chats
- Sources de
Au départ, jusqu’à
Indiquer sur l'emballage, le
qualité élevée,
protéines
6 mois
récipient
ou
l'étiquette
teneur modérée en
- Teneur en acides
"Avant utilisation ou avant
protéines et en
gras essentiels
prolongation de la durée
matières grasses et
- Sodium
d'utilisation, il est recom-
teneur élevée en
- Cuivre total
mandé de demander l'avis
acides gras
d'un vétérinaire".
essentiels
13. Régulation du
Faible teneur en
Chiens et chats
- Teneur en acides
Au départ, jusqu'à
Indiquer sur l'emballage, le
métabolisme des
matières grasses et
gras essentiels
2 mois
récipient ou l'étiquette
lipides en cas
teneur élevée en
"Avant utilisation ou avant
d'hyperlidémie
acides gras
prolongation de la durée
essentiels
- Teneur en acides
d'utilisation, il est recom-
gras n-3 (si ajoutés)
mandé de demander l'avis
d'un vétérinaire".
14. Réduction de
Faible teneur en
Chiens
Cuivre total
Au départ, jusqu'à
Indiquer sur l'emballage, le
l'accumulation
cuivre
6 mois
"Avant utilisation ou avant
hépatique du cuivre
prolongation de la durée
d'utilisation, il est recom-
mandé de demander l'avis
d'un vétérinaire".
15. Réduction d’un
Faible densité
Chiens et chats
Valeur énergétique
Jusqu’à obtention
Le mode d’emploi doit indi-
excès pondéral
énergétique
(calculée selon la
du poids corporel
quer la quantité journalière
méthode CE)
recherché
recommandée.
16. Récupération
Teneur énergétique
Chiens et chats
- Ingrédients très
Jusqu’à récupéra-
Dans le cas d’aliments spécia-
nutritionnelle
élevée; teneur
digestibles, le cas
tion complète
lement présentés pour être
convalescence 7)
élevée en nutri-
échéant traités
administrés par intubation,
ments essentiels et
- Valeur énergétique
indiquer sur l’emballage, le
ingrédients très
(calculée selon la
récipient ou l’étiquette
digestibles
méthode CE)
"Administration sous sur-
- Teneur en acides
veillance vétérinaire".
gras n-3 et n-6 (si
ajoutés)
17. Soutien de la
Teneur élevée en
Chiens et chats
Teneur en acides
Jusqu'à 2 mois
Indiquer sur l'emballage, le
fonction dermique
acides gras
gras essentiels
récipient ou l'étiquette
en cas de
essentiels
"Avant utilisation, il est
dermatose et de
recommandé de demander
dépilation
l'avis d'un vétérinaire".
18. Réduction du
- Faible teneur en
Vaches laitières
- Calcium
1 à 4 semaines
Mentionner dans le mode
risque de fièvre
calcium
- Phosphore
avant le vêlage
d'emploi: "Arrêter l'adminis-
vitulaire
et/ou
- Magnésium
tration à partir du vêlage".
- Faible rapport
- Calcium
cations/ anions
- Phosphore
- Sodium
- Potassium
- Chlorures
- Soufre
19. Réduction du
Ingrédient four-
Vaches laitières et
- Ingrédients fournis-
3 à 6 semaines
risque de
nissant
brebis
sant des sources
après le vêlage10)
cétose8)9)
des sources
d'énergie glyco-
Les 6 dernières se-
d'énergie glyco-
géniques
maines avant et
géniques
- Propane - 1,2-diol
les 3 premières
(si ajouté en tant
semaines après
que glucoformateur)
l'agnelage11)
- Glycérol (si ajouté
en tant que gluco-
formateur)
20. Réduction du
Teneur élevée en
Ruminants
- Amidon
3 à 10 semaines
Le mode d'emploi doit don-
risque de tétanie
magnésium et
- Sucres totaux
pendant les périodes ner des conseils sur l'équilibre
(hypomagnésemie)
disponibilité
- Magnésium
de croissance
de la ration journalière, y
d'hydrates de
- Sodium
rapide de l'herbe
compris les sources de fibres
carbones, teneur
- Potassium
et d'énergie facilement
modérée en pro-
disponible.
téines et en
Dans le cas des aliments pour
potassium
ovins, indiquer sur l'embal-
lage, le récipient ou l'éti-
quette: "Spécialement pour
brebis en lactation".
21. Réduction du
Faible teneur
Ruminants
- Amidon
Au maximum 2
Le mode d'emploi doit
risque d'acidose
en hydrates de
- Sucres totaux
mois12)
donner des conseils sur
carbone très fermen-
l'équilibre de la ration
tescibles et haute
journalière, y compris les
capacité tampon
sources de fibres et d'hy-
drates de carbone très fer--
mentescibles.
Dans le cas des aliments pour
vaches laitières, indiquer sur
l'emballage, le récipient ou
l'étiquette: "Spécialement
pour les vaches haute perfor
mance".
Dans le cas des aliments pour
ruminants d'engraissement,
indiquer sur l'emballage, le
récipient ou l'étiquette
"Spécialement pour les .13)..
nourris intensivement".
22. Stabilisation du
Principalement
Veaux
- Source(s)
1 à 7 jours (1 à 3
Indiquer sur l'emballage, le
bilan des électro-
électrolytes
Porcelets
d'hydrates de
jours si administré
récipient ou l'étiquette: "En
lytes et de l'eau
hydrates de car-
Agneaux
carbone
exclusivement)
cas de risque et pendant les
bone facilement
Chevreaux
- Sodium
périodes de troubles digestifs
assimilables
Poulains
- Potassium
(diarrhée), pendant et après
- Chlorures
ceux-ci";
"Avant utilisation, il est
recommandé de demander
l'avis d'un vétérinaire".
23. Réduction du
Faible teneur en
Ruminants
- Calcium
Jusqu'à 6 semaines
Indiquer sur l'emballage, le
risque de calculs
phosphore et en
- Phosphore
récipient ou l'étiquette
urinaires
magnésium,
- Sodium
"Spécialement pour les
propriétés
- Magnésium
jeunes animaux nourris
d'acidification de
- Potassium
intensivement".
l'urine
- Chlorure
Indiquer dans le mode
- Soufre
d'emploi: "Eau disponible en
- Substances acidifiant
permanence".
l'urine
24. Atténuation
- Teneur en
Porcs
- Magnésium
1 à 7 jours
Préciser les situations pour
des réactions au
magnésium élevée
lesquelles l'utilisation de cet
stress
et/ou
aliment est appropriée.
- Ingrédients très
- Ingrédients très
digestibles
digestibles incluant
le traitement
éventuel
- Teneur en acides
gras
n-3 (si ajoutés)
25. Stabilisation de
- Faible capacité
Porcelets
- Ingrédients très
2 à 4 semaines
Indiquer sur l'emballage,
la digestion physio-
tampon et ingré-
digestibles incluant
le récipient ou l'étiquette
logique
dients très
leur traitement
"En cas de risque de troubles
digestibles
éventuel
digestifs, pendant et après
- Capacité tampon
ceux-ci".
- Source(s) des
substances
astringentes
(si ajoutées)
- Source(s) des
substances muci-
lagineuses (si
ajoutées)
- Ingrédients très
Porcs
- Ingrédients très
2 à 4 semaines
Indiquer sur l'emballage, le
digestibles
digestibles incluant
récipient ou l'étiquette: "En
leur traitement
cas de risque de troubles
éventuel
digestifs, pendant et après
- Source(s) des
ceux-ci".
substances astrin-
gentes (si ajoutées)
- Source(s) des
substances muci-
lagineuses (si
ajoutées)
26. Réduction du
Ingrédients
Truies
Ingrédients stimulant
10 à 14 jours avant
risque de
stimulant le transit
le transit intestinal
et 10 à 14 jours
constipation
intestinal
après la mise bas
27. Réduction du
Faible niveau
Poules pondeuses
- Valeur énergétique
Jusqu'à 12 semaines
risque du
d'énergie et
(calculée d'après la
syndrome de la
proportion élevée
méthode CE)
stéatose hépatique
d'énergie
- Pourcentage
métabolisable
d'énergie méta-
provenant des
bolisable provenant
lipides avec teneur
des lipides
élevée en acides
- Teneur en acides
gras polyinsaturés
gras polyinsaturés
28. Compensation
Faible teneur en
Volaille, à
- Pourcentage
Pendant les deux
de la mal-
acides gras saturés
l'exclusion des oies
d'acides gras saturés
premières semaines
absorption
et teneur élevée en
et des pigeons
par rapport aux
après l'éclosion
vitamines lipo-
acides gras totaux
solubles
- Vitamine A totale
- Vitamine D totale
- Vitamine E totale
- Vitamine K totale
29. Compensation
Hydrates de
Equidés14)
Ingrédients sources
Au départ, jusqu'à
Préciser les situations pour
de l'insuffisance
carbone, protéines
d’hydrates de
6 mois
lesquelles l'utilisation de l'ali-
chronique de la
et matières grasses
carbone, de
ment est appropriée et le
fonction de
à digestibilité
protéines et de
mode de distribution, en indi-
l'intestin grêle
précaecale élevée
matières grasses à
quant si plusieurs petits repas
digestibilité élevée,
par jour sont nécessaires.
incluant le traite-
Indiquer sur l'emballage, le
ment éventuel
récipient ou l'étiquette
"Avant utilisation ou avant
prolongation de la période
d'utilisation, il est recom-
mandé de demander l'avis
d'un vétérinaire".
30. Compensation
Fibre très digestible
Equidés
- Source(s) de fibres
Au départ jusqu'à 6
Préciser les situations pour
de troubles
- Teneur en acides
mois
lesquelles l'utilisation de l'ali-
digestifs chroniques
gras n-3 (si ajoutés)
ment est appropriée et le
du gros intestin
mode de distribution.
Indiquer sur l'emballage, le
récipient ou l'étiquette
"Avant utilisation ou avant
prolongation de la période
d'utilisation, il est recom-
mandé de demander l'avis
d'un vétérinaire."
31. Atténuation des
Ingrédients très
Equidés
- Magnésium
2 à 4 semaines
Indiquer les situations pré-
réactions au stress
digestibles
- Ingrédients très
cises pour lesquelles l'utilisa-
digestibles, le cas
tion de l'aliment est appro-
échéant traités
priée.
- Teneur en acides
gras n-3 (si ajoutés)
32. Compensation
Principalement
Equidés
- Calcium
1 à 3 jours
Préciser les situations pour
de la perte
électrolytes et
- Sodium
lesquellesl’utilisation de l’ali-
d'électrolytes en
hydrates de carbone
- Magnésium
ment est appropriée.
cas de forte
facilement
- Potassium
Dans les cas où l'aliment
sudation
assimilables
- Chlorures
intervient pour une part
- Glucose
importante dans la ration
journalière, des conseils doi-
vent être donnés pour préve-
nir le risque lié à une modi-
fication brutale de la nature
de l'alimentation.
Indiquer sur le mode d'em-
ploi: "Eau disponible en per-
manence".
33. Récupération
Teneur élevée en
Equidés
- Ingrédients très
Jusqu’à récupération Préciser les situations pour
nutritionnelle,
nutriments essentiels
digestibles, le cas
complète
lesquelles l’utilisation de l’ali-
convalescence
et ingrédients très
échéant traités
- Teneur en acides
ment est appropriée.
digestibles
gras n-3 et
Dans le cas d’aliments spécia-
n-6 (si ajoutés)
lement présentés pour être
administrés par intubation,
indiquer sur l’emballage, le
récipient ou l’étiquette
"Administration sous sur-
veillance vétérinaire".
34. Soutien de la
Faible teneur en
Equidés
- Sources de
Au départ, jusqu'à
Préciser le mode de distribu-
fonction hépatique
protéines, mais
protéines et de fibres six mois
tion, en indiquant si plusieurs
en cas d'insuffisance
protéines de qualité
- Hydrates de
petits repas par jour sont
hépatique
élevée et hydrates
carbone très
nécessaires.
chronique
de carbone très
digestibles, le cas
Indiquer sur l'emballage, le
digestibles
échéant traités
récipient ou l'étiquette
- Méthionine
"Avant utilisation ou avant
- Choline
prolongation de la période
- Teneur en acides
d’utilisation, il est recom-
gras n-3 (si ajoutés)
mandé de demander l’avis
d’un vétérinaire ".
35. Soutien de la
Faible teneur en
Equidés
- Source(s) de
Au départ, jusqu’à
Indiquer sur l'emballage,
fonction rénale en
protéines, mais
protéines
six mois
le récipient ou l’étiquette
cas d’insuffisance
protéines de qualité
- Calcium
"Avant utilisation ou avant
rénale chronique
élevée et faible
- Phosphore
prolongation de la période
teneur en phosphore
- Potassium
d'utilisation, il est recom-
- Magnésium
mandé de demander l'avis
- Sodium
d’un vétérinaire."
Indiquer dans le mode d’em-
ploi: "Eau disponible en per-
manence".
¨
1)
Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire.
2)
Si l’aliment est recommandé pour l’insuffidance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de 2-4 semaines.
3)
Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention «Affection des voies basses uri-
naires» ou «Syndrome urologique félin - S.U.F.»
4)
Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention «Affection des voies basses uri-
naires» ou «Syndrome urologique félin - S.U.F.»
5)
Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes «certains
ingrédients et nutriments».
6)
Le fabricant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention «Insuffisance pancréatique exocrine».
7)
Dans les cas des aliments pour chats, le fabriquant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention «Lipidose hépatique
féline».
8)
Le terme «Cétose» peut être remplacé par «Acétonémie».
9)
Le fabricant peut aussi recommander l’utilisation dans le cas de récupération de cétose.
10) Dans le cas des aliments pour vaches laitières.
11) Dans le cas des aliments pour brebis.
12) Dans les cas des aliments pour vaches laitières: «Au maximum 2 mois au début de lactation».
13) Préciser la catégorie de ruminants concernée.
14) Dans le cas d’aliments spécialement présentée pour répondre aux besoins spécifiques d’animaux très âgés (ingrédients facilement ingé-
rables), compléter l’indication de l’espèce ou de la catégorie d’animaux par la mention «animaux très âgés».